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University of Toronto
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FA
CHOIX DE CHAPI1RES
DBS
STATUTS REVISÉS DU CANADA, 1906
ET
MODIFICATIONS 1907-1916
RELATIVES A
LA LOI CRIMINELLE
BIBLOTHEu
OTTAWA
RÉIMPRIMÉ PAR J. de L. TACHÉ,
IMPRIMEUR DE SA TRÈS EXCELLENTE MAJESTÉ LE ROI
191b
4213
if
^
Non:
Le présent volume contient les cl
qui concernent la loi criminelle, la procédure et la preuve en ma'
Il faut observer, toutefois, que plusieurs des autres h
comprises dans les Statuts Revisés, contiennent d* -
là, il faut recourir aux Statuts Revisés, où les chapitres qu ises
pénales sont publiés au long.
i
TABLE DES MATIÈRES.
Chap.
Titre.
Page.
1.
78.
97.
106.
107.
108.
121.
1212.
125.
145.
146.
147.
148.
150.
152.
153.
154.
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Co
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
Lo
d'interprétation 1
des serments d'allégeance 1431
du travail des aubains 1837
de la fête du Dominion 1869
du jour de Victoria 1871
des passages d'eau 1872
des prêteurs sur gages x. 2285
des prêteurs d'argent 2289
des unions ouvrières 2307
de la preuve en Canada 2511
le criminel 2523
des pénitenciers 2899
des prisons publiques et de réforme 2925
des libérations conditionnelles 2963
de tempérance du Canada 2977
du dimanche ..^ . ... . . . .. . 3039
des criminels fugitifs <><^T^^ £X£i*Qyr\ 3045
MODIFICATIONS AUX LOIS CRIMINELLES.
Chap. 6-7 Edouard VII, 1907. Page.
7. Loi modifiant le Code criminel 119
8. Loi modifiant le Code criminel 121
9. Loi modifiant les dispositions du Code criminel concernant le maintien de
la paix dans le voisinage dos travaux publies 123
17. Loi modifiant la Loi de la marque de l'or et de l'argent 233
23. Loi modifiant la Loi d'interprétation 207
45. Loi modifiant la Loi statutaire relativement aux provinces de la Saskat-
chevran et d'Alberta 343
7-8 Edouard VIL 1908.
18. Loi modifiant le Code criminel et abrogeant l'article 415 de la Loi des che-
mins de fer 211
modifiant la Loi de la marque de l'or et de l'argent 345
concernant les jeunes délinquants 399
prohibant l'importation, la fabrication et la vente de l'opium à toi
fins autres que celles de la médecine 449
55. Loi modifiant la Loi des prisons publiques et de réforme, en ce qui concerne
la province de la Nouvelle-Ecosse 461
modifiant la Loi de tempérance du Canada 539
à l'effet de restreindre l'usage du tabac chez les enfants et les adoli s-
cents 547
29. Loi
4o. Loi
50. Loi
71. Loi
73. Loi
•v 'M///
(il M'.
!
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I . . :i I ftl. ! il'( !n;,. .'In p Je
;
1(). Loi i liftant le < imine]
11. Loi m .|i!i:int h • < |{
12. Loi modifiant le Cod 155
13. Loi modifiant le Cod
BUtomol
18. Loi modifiant la Loi
Loi modifiant la Loi <!•• tempérance du '
1-2 G V.
17. Loi à l'effet de prohiber l'usage illicite d • l'opium et autre- d
2 { ■ V.
L8. Loi modifiant le Code criminel , 161
19. Loi modifiant le Code criminel
30. Loi modifiant la I-"i dea délinqumil - 267
43. Loi modifiant la Loi des prisons pul le réforme
8-4 Gboh i V.
13. Loi modifiant le Code criminel 243
10. Loi du poinçonnage de l'or et de l'argent, 1913
36. Loi modifiant la Loi des pénitenciers
39. Loi modifiant la Loi des prisons publiques et m . . .
4-;» George V.
14. Loi modifiant la Loi des prisons publiques et maisons de réforme 119
24. Loi modifiant le Code criminel 17:;
39. Loi modifiant la Loi des jeunes délinquants, -
53. Loi modifiant la Loi de tempérance du Canada
5 George Y. .
12. Loi modifiant le Code criminel
15. Loi modifiant la Loi du poinçonnage de l'or et de l'argent, 1913 75
0-7 George V.
14. Loi modifiant la Loi de tempérance du Canada £1
1.9. Loi pour aider à la législation provinciale prohibant ou restreignant la
vente ou l'usage des boissons enivrantes 95
21. Loi modifiant la Loi des prisons publiques et maisons de réforme 101
Interprétation Chap. 1. 9
(c) lorsqu'une chose doit être faite ou accomplie par plus de Majorité,
deux personnes, la majorité d'entre elles peut la faire ou
l'accomplir ;
(d) lorsque des formules sont prescrites, de légères variantes Formules,
qui n'en changent pas le fond ou ne sont pas de nature à
induire en erreur, n'ont pas l'effet de les vicier ;
(e) s'il est conféré nn pouvoir ou s'il est imposé un devoir. Pouvoirs et
le pouvoir peut être exercé et le devoir doit être accompli
de temps à autre, quand les circonstances l'exigent :
(f) s'il est conféré un pouvoir ou s'il est imposé un devoir [dem-
au titulaire d'un office en cette qualité, le pouvoir peut
être exercé et le devoir doit être accompli par celui qui au
moment occupe l'office ;
fg) lorsque le pouvoir de faire des règles, règlements ou sta- fèègjeem'ent
tuts est conféré, il implique aussi celui, applicable de la et statuts,
même manière et sujet aux mêmes consentement et con-
ditions, s'il y a lieu, de les casser, révoquer, modifier ou
changer ;
(h) si le délai fixé par une loi pour quelque procédure ou Jour d<
pour l'accomplissement de quelque chose prescrite par ses fete-
dispositions, expire un jour de fête, ce délai est prolongé
jusqu'au jour suivant qui n'est pas un jour de fête, et cette
procédure ou cette chose peut être faite ce jour -là ;
(i) les mots qui impliquent le genre masculin, comprennent Le masculin
, t (., . . comprend le
les personnes du sexe iemmin ; féminin.
(j ) les mots écrits au singulier comprennent le pluriel, et lo Le singulier
i • -i j ^ i i i- comprend le
pluriel comprend également le singulier ; pluriel.
(h) les mots qui autorisent la nomination d'un employé ou Le droit de
fonctionnaire public, ou d'un adjoint ou substitut, com- piiqUe cl\u\
prennent le pouvoir de le destituer ou de le suspendre de de destituer,
ses fonctions, de le nommer de nouveau ou de le réinstaller,
ou de le remplacer par un autre, à la discrétion de l'auto-
rité revêtue du pouvoir de faire la nomination ;
(l) les mots par lesquels il est donné ordre ou pouvoir à un Ministres et
substituts
ministre de la Couronne de faire un acte ou une chose quel-
conque, ou qui de toute autre manière lui sont applicables à
raison de son titre officiel, comprennent tout ministre agis-
sant pour lui, ou, s'il y a vacance, tenant sa place par inté-
rim en vertu d'un arrêté en conseil, et aussi ses successeurs
dans sa charge et son substitut ou leur substitut légalement
nommé ;
(m) les mots par lesquels il est donné ordre ou pouvoir à fomîtkm-
tout autre employé ou fonctionnaire public de faire un acte maires,
ou une chose quelconque, ou qui de toute autre manière lui
sont applicables à raison de son titre d'office, comprennent
ses successeurs à cet emploi, et son adjoint ou substitut
légalement nommé. S.R., c. 1, art. 7.
32. Chaque fois qu'en une loi ci-devant rendue par le parle
mi
de
Sens de
" Coul-
aient du Canada ou rendue antérieurement à 1 entrée en vigueur suprême
dans les lois
antérieures.
S.R., 1906.
10
I • 1.
trente» sept, , ,],.
judicature «t I
mention de la
après que la dit*- loi provinciale eet
interj . . blie
par la dite
Chaqu< rite de
»ur, pareille l"i on aul remeni .
< afi • . imposés ou attril à la • »ur
suprême de la «lit»' pi un on à des jugea de .
pouvo
vinciale i en vignen [ne le par du
( lanada a L'autorib
>■' osés avoir été conférés, imp< -•'- ou attribuée ou u à la
oour établie ainsi qu'il est dit on a on on à des juges de
la dite cour.
3. Tonte juridiction on autorité ci devant attribuée à la d
< our suprême de la dite province el qui a été ou :
ï?eSivfsi<mr l,ar iil dite cour Biégeant en audieo . i qn< la dite loi
toi appels, provinciale est entrée en vigueur et en tant que le parlement du
Canada 8 L'autorité législative i ter ainsi,
attribuée à la division de la oour par la dite loi él
la cour d'appel, et peut être exercée par elle. 6 E, VU. c. 51,
art. 1, 2 et 3.
Articles d'in- 33, Les définitions ou règles d'interprétation contenues dans
terpreta- , . , . v ...
tion. une loi, doivent, a moin* (pie 1 intention contraire 11 y ap]
raisse, s'appliquer à l'interprétation des articles de la loi qui
contient ces définitions ou ces r; tion, au?=i bien
qu'aux autres dispositions de la loi. 6 E. VII, c. 21, art. 4.
Juridiction
àY la cour
in banco i\
Loi.
" Entrée
vigueur."
" Comté."
" Cour de
comté."
'"Exercice.
en
DEFINITION a
34. Dans une loi, à moins que le contexte n'exige une inter-
prétation différente, —
(1.) " loi " dans le sens de décret législatif, comprend une
ordonnance des territoires du Nord-Ouest, tels qu'actuel-
lement ou ci-devant constitués, ou du district de Kéwatiti
ou du territoire du Yukon :
(2.) "entrée en vigueur" employé relativement à une loi,
signifie le temps auquel cette loi entre en opération :
(3.) "comté" comprend deux comtés ou plus réunis pour
les fins auxquelles la disposition s'applique :
(4.) "cour de comté" appliqué à la province de l'Ontario
comprend " cour de district " :
(5.) "exercice" ou "année financière" signifie relative-
ment aux sommes d'argent pourvues par le parlement ou
aux deniers concernant le fonds du revenu consolidé du
Canada, ou les compte*, les taxes ou la finance du Domi-
10 nion,
S.K., 1906.
Interprétation: Chap. 1. 11
nion, les douze mois qui se terminent le trente et unième
jour de mars ;
(6.) "gouverneur", " gouverneur du Canada", ou " gou- ** Gouver-
verneur général " signifient le gouverneur général du ueur'
Canada en exercice, ou tout autre chef exécutif ou adminis-
trateur aiors chargé d'administrer le gouvernement du
Canada au nom du souverain, quel que soit le titre sous
lequel il est désigné ;
(7.) "gouverneur en conseil" ou " gouverneur général en " Gouver-
conseil " signifie le gouverneur général du Canada ou la conseiL"
personne administrant alors le gouvernement du Canada,
agissant sur l'avis ou sur l'avis et du consentement du con-
seil privé du Roi pour le Canada, ou de concert avec ce
dernier ;
(8.) "grand sceau" signifie le grand sceau du Canada ; "Grand
(9.) "aux présentes" employé dans un article, s'entend sceau"
comme s'appliquant à la loi entière et non à l'article seule- " Aux pré-
sentes."
ment ;
(10.) "Sa Majesté", "le Roi ", ou "la Couronne" ou •• sa Majea-
autres expressions concernant le souverain régnant lors de l '
la sanction de la loi, signifient le souverain du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, ses héritiers et
ses successeurs ;
(11.) "jour de fête" comprend les dimanches, le Jour de - jour do
l'An, l'Epiphanie, le Mercredi des Cendres, le Vendredi- fôte'"
Saint, le lundi de Pâques, l'Ascension, la Toussaint, le
jour de la Conception, le jour de Noël, l'anniversaire de
la naissance du souverain régnant ou le jour fixé par pro-
clamation pour sa célébration, le Victoria Day, l'anniver-
saire de la Confédération, le premier lundi de septembre
désigné sous l' appellation de " Jour du Travail ", et tout
jour fixé par proclamation comme jour de jeûne ou d'ac-
tions de grâces générales ;
(12.) "législature", "conseil législatif" ou *4 assemblée «« Légisia-
législative " comprennent le lieutenant-gouverneur en cou- ture-"
seil ainsi que l'assemblée législative des territoires du,
Nord-Ouest tels que constitués avant le premier jour de
septembre mil neuf cent cinq, le lieutenant-gouverneur en
conseil dn district de Kéwatin. le commissaire en conseil
des territoires du Nord-Ouest tels qu'actuellement consti-
tues, et le commissaire en conseil du territoire du Yukon ;
(13.) "lieutenant-gouverneur" signifie le lieutenant-gouver- ■« Lieute-
neur alors en fonctions, ou tout autre chef exécutif ou nant_£ou
ueur.
administrateur alors charge d'administrer le gouvernement
de la province ou des provinces du Canada indiquées par
La loi, quel que soit le titre sous lequel il esr désigné :
(14.) " lieutenant-gouverneur en conseil " signifie le lieute- •« Lieute-
nant-gouverneur ou la personne administrant alors le gou- vernëur"
vernement de la province indiquée par la loi, agissant sur conseil."
ver-
11 l'avis,
S.R., 1906.
1.
Mo
" Noms."
•• Ifatntt-
n:nil . "
•' l'ro-
Cll.1111."
" Serment."
Personne."
M Proclama-
tion.'•
" Province."
" Résistra-
tour."
" Est faite
ou " peut
être faite.'
*• Déclara-
tion statu-
taire."
" Cour Su-
périeure."
S.R., 1006.
r.i
■ ■ déTnil
8 ) " tu ' un m< ! ;
il, \{ nom endroit,
ni fie le
li i< . !<• f< ■
«•li w qu'il indique, bi< lé i
M ion I rmelle e
■■ mainten ml n on " pr
oomni .:t au temps auquel I
motion royale :
( 1 '.'. i '• - rmenl w comprend u n ou ai
tioi -h ique
personne qui peut faire ime s
solennelle el dn
serment, et dan e mot " aasern 1 lo
sens du mol "affirmé " on du m< I
(20.) " pera nne" comprend I e et coi
tué en corporation, et les héritiers, - èurs, adi
t^urs ou autres repu rie, sui-
vant la loi de la partie du Canada à 1;<
contexte ;
(21.) "proclamation" ie une n «™n 1p
^rand Bceau ;
(22.) "province" comprend les ten ; Nord
t^ls qu'actuellement ou ci-devan1 constitua de
Kéwatin, et le territoire du Yukon :
(2:5.) " régistrateur " et "registre" signifient et compren-
nent indistinctement les régistrateura et les reg des
diverses provinces du Canada ;
(24.) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose " est " faite,
ou "doit être faite", l'obligation 'le L'accomplir est abso-
lue ; mais s'il est dit qu'une chose " peut " être faite, son
accomplissement est facultatif :
(25.) "déclaration statutaire" signifie une déelaration
solennelle faite «ous l'autorité de la loi de la preuve au
Canada ;
(26.) "cour supérieure" signifie, —
(a) dans la province de l'Ontario, la cour d'appel de l'On-
tario et la haute cour de justice de l'Ontario :
(b) dans la province de Québec, la cour du banc du Roi et
la cour supérieure de ce; te province ;
(c) dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Xouveau-
Brunswick, de la Colombie-Britannique et de l'Ile d^i
Prince-Edouard, la cour supiême de chacune de a a*u-
vinces respectives ;
(d) dans la province du Manitoba, la cour du banc du Roi
pour cette province ;
12 (e)
Unis."
"Ecriture'
Interprétation. Cliap. J. 18
(ej dans la province de la Saskatchewan, la cour suprême
des territoires du Nord-Ouest, ou, après l'abolition de
la dite cour dans la dite province, la cour qui peut être
créée par la législature de la dite province pour la rem-
placer ;
(f ) dans la province d'Alberta, la cour suprême des ter-
ritoires du Nord-Ouest, ou, après l'abolition de la dite
cour dans la dite province, la cour qui peut être créée
par la législature de la dite province pour la remplacer;
et
(g) au territoire du Yukon, la cour territoriale;
(27.) "cautions" signifie des cautions suffisantes, et "eau- "Cautions."
tionnement " signifie un cautionnement suffisant ; et lors- n^ent?" "
que ces mots sont employés, il est entendu que le caution- .
nement d'une seule personne suffit, à moins que le contraire
ne soit expressément prescrit.
(28.) "deux juges" signifie deux juges de paix ou plus, " Deu*
réunis et agissant de concert ;
(29.) " Royaume-Uni " signifie le royaume-uni de la Grande- "Royaume-
Bretagne et de l'Irlande ; nl*
(30.) "Etats-Unis" signifie les Etats-Unis d'Amérique ; ^tat8
(31.) "écriture", "écrit" ou tout terme ayant la même
signification, comprennent les mots imprimés, peints, gra- " écrit."
vés, lithographies ou autrement tracés ou copiés. S.R.,
c. 1, art. 7; 56 V., c 30, art. 1; 57-58 V., c. 55, art. 1;
1 E. VII, c. 11, art. 1, c. 12, art. 3 et c. 41, art. 12.
35. L'expression "ministre des Finances" ou " Receveur •« Ministr©
général " dans une loi ou dans un document, signifie le ministre p^ances/.
des Finances et Receveur général, et l'expression " sous-mi-
nistre des Finances" ou "sous-receveur général", dans une
loi ou dans un document, signifie le sous-ministre des Finances
et sous-receveur général. S.R., c. 28, art. 1.
36. L'expression " télégraphe " et ses dérivés, dans une loi " Téié-
du parlement du Canada, ou dans une loi de la législature de graphe."
l'une des provinces formant actuellement partie du Canada,
passée avant leur entrée dans la Confédération, touchant quelque
sujet ressortissant du parlement du Canada, ne sont pas censés
comprendre l'expression u téléphone " non plus que ses dérivés.
S.R., c. 132, art. 10.
37. Quand une loi confère le pouvoir de rendre, accorder ou Expres-
émettre une pièce écrite, savoir : des arrêtés en conseil, des f*°ns ièdcae°s
ordonnances, mandats, un projet, des lettres patentes, des règles doivent
ou des règlements, les expressions y employées ont respective- mêmVsens.
ment le même sens que dans la loi qui confère ce pouvoir, à
moins qu'il n'y ait évidence d'une intention contraire. 6 E.
VII, c. 21, art. 5.
13 38.
2 • R-8 S.R., 1906.
1 1
1.
III' I,
>:< m i • ii i; poi I i
loi du parlemi ni <lu
romi mil neui
■ [» (jnr c.si <1. pour une fin qui |U6 le
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lit alors, ou q
cette fin, d< »ir un r ■•■ tr,l
que né par la l"i
Y\ iul i t ii !■'-« • I.
cli ipit iv «1 r en cou «-il peu ma-
tion, déclarer que la date on époqu< pour c
g n a avoir, relativement
par la dite loi, le même ra j»|.. »rt qu'a1 tâee
late <»u époque auparavant i \ II, c. 12,
art. 1 el 1.
Manière de
citer une
loi.
Comprend
les modifi-
cations.
CITATION ni. S U
39. Dans une loi, une | d un document, uno loi peut
être citée par son titre abréj elle en a un, -
référence au chapitre, ou a L'année du règne ou
à l'année de No1 S gneur en laquelle elle
2. One citation de loi, ou une réfén Loi doit, à
moins que l'intention contraire n'appai . être c une
citation de loi ou une référence faite à la loi telle que modifiés.
S.R., c. 1, art. 8; 6 E. VII, c. 21, art. G.
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur dee Lola de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
14
S.R, 1906.
CHAPITRE 78..
Loi concernant les serments d'allégeance.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des scr- Titre abrégé,
ments d'allégeance.
2. Quiconque on Canada, soit de son propre mouvement, soit Serment
en conformité d'une demande qui lui en est légalement faite, ou
en obéissance aux prescriptions de toute loi en vigueur en
Canada, à l'exception de la loi de F Amérique du Nord britanni-
que, 18G7 (B.N.A. /le/), désire prêter sonnent d'allégeance,
doit le faire suivant la formule qui suit: —
"Je, A. B., jure et promets sincèrement d'être fidèle et do Formule,
porter sincère allégeance à Sa Majesté le Roi Edouard VII (ou
au souverain régnant alors), souverain légitime du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions bri-
tanniques au delà des mers, et du Dominion du Canada,
dépendant du Royaume-Uni et lui appartenant; et do le défen-
dre de tout mon pouvoir contre tous complots de trahison et
attentats quelconques qui pourraient être faits contre sa per-
sonne, sa couronne, sa dignité; et de faire les plus grands efforts
pour révéler et faire connaître à Sa Majesté, à ses héritiers et
successeurs, toutes trahisons, complots de trahison et attentats
que, je saurai se tramer contre lui ou l'un quelconque d'entre
eux; et je jure tout cela sans aucune équivoque, restriction men-
tale ni réserve secrète. Ainsi, Dieu me soit en aide." S.R.,
c. 112, art. 1.
3. Il n'est pas nécessaire qu'une personne nommée à un Aurun autro
emploi civil en Canada, ni qu'un maire ou autre officier ou n'est néces-
membre d'une corporation, ni qu'une personne admise, appelée sairc#
ou reçue à exercer comme avocat, notaire public, procureur ou
solliciteur, fasse aucune déclaration ou souscription, ou fasse
ou souscrive aucun autre serment que celui qui précède, outre
le serment pour le fidèle accomplissement des devoirs de sa
charge, ou pour l'exercice convenable do sa profession ou de
son état, qui peut être prescrit par quelque loi à cet égard.
S.K., c. 112, art. 1.
4. Ce serment d'allégeance, ainsi que le serment d'office ou Délai de la
serment pour l'exercice convenable de toute profession ou état, S^c^ser-
sont prêtés dans le délai et en ta manière déterminés par la loi m
1431 qui
S.R., 1906.
2 | :,.i|.. 78.
• l'omi
<-\ pénalil • i
r>. ] la loi
de jurer dm l
ûtre ii4 I.
\ tut faire une affirmai uni 'I al
■•nntnt mutatis mulatulis, <\ ni d'allé-
1 ttc affirmation
(Ii-\ ; i lit le fond ionnaire qu'il .-■
le ii lieu du sermci
effet que le aennent d'allé S. K., e. l 1 2,
'"■y ,,ui n 6. Tous il] fonctii
est ngu. ■' '
auton <•(•!!(• tin. <]( leu rtu
d'une commission spéciale «!<' ! ' 'iîf'
partie «lu Canada faire prêter le aermenl d'allégeana
voir la déclaration d'allég
OTTAWA : Imprimù par ■ Lois de
Sa Très Excclk utu Mu. Boi.
S.R.. 1006,
CHAPITRE 97.
Loi concernant l'importation et le travail des
aubains.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi du tra- Ti4r« abrégé
vail des aubains.
2. Il est illégal pour toute personne, compagnie, société ou Dôfcnse d'ai-
corporation, de payer d'avance, de quelque manière que ce soit t\.{\\ ^ïi"
le transport, ou d'aider ou d'encourager en quoi que ce suit l'im- trangers qui
portation ou l'immigration d'aucun aubain ou étranger au traîauîer en
Canada, en vertu d'un contrat ou d'une convention, verbale ou Canada en
spéciale, explicite ou implicite, passé ou fait avant l'importa- contrat.
tion ou l'immigration de cet aubain ou étranger, pour accom-
plir un travail ou un service de quelque genre que ce soit en
Canada. 60-61 V., c. 11, art. 1.
3. Pour cette contravention à quelqu'une des dispositions de Amende,
l'article qui précède, la -personne, société, compagnie ou corpo-
ration qui s'en rend coupable en aidant, encourageant ou solli-
citant sciemment l'immigration ou l'importation de quelque
aubain ou étranger en Canada, pour y accomplir un travail ou
service de quelque genre qu'il soit en vertu d'un contrat ou
d'une convention explicite ou implicite, verbale ou spéciale,
avec cet aubain ou cet étranger, avant qu'il ne devienne habi-
tant ou citoyen du Canada, encourt et doit payer une amende de
cinquante à mille dollars. 1 E. VII, c. 13, art. 1.
4. Cette amende peut, du consentement par écrit de tout MoCe de re-
juge de la cour devant laquelle l'action projetée est portée, être couvrt;ment.
réclamée et recouvrée comme dette par toute personne qui, la
première, intente une action à cet effet dans une cour de juri-
diction compétente par-devant laquelle des dettes de 11101111' mon-
tant peuvent maintenant être recouvrées. 1 E. VII, c. 13,
art. 1.
5. Cette amende peut au?<i, du consentement par écrit, qui Autre mode,
peut être obtenu ex parte, du procureur général de la province
où la poursuite a lieu, ou d'un juge d'une cour supérieure ou
de comté, être recouvrée, sur conviction par voie sommaire,
devant tout juge d'une cour de comté qui est eu même temps
1337 juge
S,R, 1906,
Chap. î>7.
juge de paix, ou d< cor
d( de police on mi
it fonctionni ribunal ou in
utive qu'il apparl ient, du :
ordinairement roqi ;
ni dan une
i .un i n cou - «lu mil
Finances, l I*:. Y II. <■. L3, art L
I i «>. ••'hue.
6. I ta poursuites diel li
chaque aubain ou étranger qui on à
cette convention, l ES. VJJL, c L3, art l.
QUI.
7. Tout contrai ou convi al ; impli
baie ou Bpéoiale faite enl r<
ou corporation <-t un aubain ou étT
ment de quelque travail ou servie ocom-
plissemenî de quelque travail ar quelqu'un en
nada, avant L'immigration ou L'importation de la , ne dont
le travail ou le « est en: ar cont da, est
absolument nul et de nul effet 60-61 V., C 11, art 2.
Quant au 8, Le patron de tout navire qui sciemment amè:
navîre dé^1 ;ur son navire et y débarque ou permet qu'il on soit débarqué,
parquant un |'un p0rt ou \[cn étranger, quoique aubain, journalier, ouvr
pareil 1 1 11 iii i — . . i)i ^ i ; i
grant au »n artisan qui, avant de s embarquer a bord 'le ce navire, a
conclu un contrat ou une convention, verbale on de, expli-
cite ou implicite, d'accomplir quelque travail » en
Canada, est réputé coupable d'un acte criminel, et sur convic-
tion du fait est puni d'une amende d'au plus cinq - dollars
pour chaque aubain, journalier, ouvrier ou artisan ainsi amené
ou débarqué, et peut aussi être emprisonné pendant six moi-;
au plus. 60-61 V., c. 11, art. 4.
Canada.
Amende.
Exceptions à
la loi.
S.R., 1906.
9. Rien dans la présente loi ne peut s'interpréter de façon
(a) empêcher un citoyen ou sujet d'un pays étranger tempo-
rairement domicilié au Canada, soit en sa qualité person-
nelle, soit en sa qualité officielle, d'engager par contrat
ou autrement, des individus non domiciliés au Canada, ni
citoyens du Canada, pour agir en qualité de secrétaires
particuliers, serviteurs ou domestiques de cet étranger
domicilié temporairement au Canada;
(b) empêcher une personne, société ou corporation d'engager
par contrat ou par convention des ouvriers d'élite des pays
étrangers pour travailler en Canada dans une industrie
nouvelle non encore établie au Canada ; pourvu que des
ouvriers capables de faire le travail ne puissent être autre-
ment obtenus ;
1S38 (c)
Travail des Aubains. Chap. 97. 3
(c) s'appliquer aux acteurs, artistes, conférenciers ou chan-
teurs de profession, ni aux personnes employées en qualité
de domestiques ou de serviteurs personnels; ni de façon à,
(d) interdire à qui que ce soit d'aider à tout membre de sa
famille ou à tout parent à immigrer d'un pays étranger
au Canada dans le but de s'y établir. 60-G1 V., c. 11,
art. 5; 1 E. VII, c. 13, art. 2.
10. Le procureur général du Canada, s'il est convaincu qu'il Renvoi d'uu
a été permis à un immigrant de débarquer au Canada contraire- dé bar
ment aux prohibitions de la présente loi, peut faire arrêter cet
immigrant dans le cours d'un an après son débarquement ou
son arrivée, et le faire renvoyer dans le pays d'où il est venu,
aux frais du propriétaire du navire qui l'a amené, ou, s'il est
venu d'un pays limitrophe, aux frais de la personne, société,
compagnie ou corporation qui a aidé, encouragé ou sollicité
l'importation ou l'immigration de cet immigrant en vertu d'un
contrat contrairement aux dispositions de la présente loi.
60-61 V., c. 11, art. 6 ; 1 E. VII, c. 13, art. 3.
11. Le ministre des Einances peut payer à tout dénonci:. part de
teur qui lui a fourni l'information première que la loi a été l'amende
. •*• Uolir le (uJ-
violée, telle part ne dépassant pas cinquante pour cent des amen- nonciateui
des recouvrées qu'il juge raisonnable et juste, lorsqu'il appert
que ce recouvrement a eu lieu en conséquence des renseigne-
ments ainsi fournis. 60-61 V., c. 11, art. 7.
12. Est réputée avoir contrevenu à la présente loi, toute ce qui est
personne, société, compagnie ou corporation qui aide ou encou- réputé" cou-
rage l'importation ou l'immigration de quelque habitant ou ia loi.
citoyen d'un pays étranger auquel s'applique la présente loi,
par une promesse d'emploi faite par annonces imprimées ou
publiées dans ce pays étranger.
2. Quiconque vient en ce pays en conséquence d'une annonce Losannonces
de ce genre, est traité comme y venant en vertu d'un contrat tel eontréputôee
(l('K('(lIltl**îtQ
que prévu par la présente loi, et l'amende qu'elle impose s'appli-
que dans ce cas; toutefois, le présent article ne s'applique pas
aux ouvriers d'élite que l'on ne peut se procurer en Canada,
ainsi qu'il est prévu ci-dessus. 1 E. VII, c. 13, art. 4.
13. La présente loi ne s'applique qu'à l'importation ou à Réciprocité
l'immigration des habitants ou citoyens de ceux des pays étran- de la loi-
gers qui ont passé et mis et maintenu en vigueur, ou qui peu-
vent passer et maintenir en vigueur des lois ou ordonnances
d'une nature semblable à celle de la présente loi et s'appliquant
au Canada. 1 E. VII, c 13, art. 5.
14. La preuve de toute telle loi ou ordonnance d'un pays Preuve (lo la
étranger peut se faire par la production d'un exemplaire de lu loi i tran-
loi ou de l'ordonnance portant, —
1839 (a)
S.R., 1906.
•1 < li:i[. 5>7.
m' il ;i «'•!.'• inij.fi r l'irut
primerie de I
dan un volume de lo qui
pa ■
■\\'<>l\\\< 'lll
|.:i ici, <ri Olll *rde
l'original <l« loi "u ordoni quel cai il »
pa <!<• preuve de l'écril lire "ii du I «lf'
la personne qui a fait
15. Rien en la présente l"i n'cmi du
|M>U \ i ■ ' '
quant a ii;n- Canada, non prna que celui <!<• l'une <]<• ses pr<
'•llu'"- ses pouvoirs an Bujel de l'ei ent <!<• l'immigi
1 E. VII,
OTTAWA : ifuprinio par iward
Su '1
1840
S.E., 1906.
CHAPITRE 106.
Loi concernant la fête du Dominion.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi de la Titre abrégé,
fête du Dominion.
2. Dans toute l'étendue du Canada, le premier jour de juil- La fête du
le't, lorsqu'il ne tombe pas un dimanche, est, chaque année, jour fête33 légale,
de fête légale, et est gardé et observé comme tel sous le nom de
fête du Dominion. S.R., c. 111, art. 1.
3. Si le premier jour de juillet tombe un dimanche, le Si le pre-
deuxième jour de juillet est, en ce cas, jour de fête légale dans e^t^un
toute l'étendue du Canada, et est garde et observé comme tel et dimanche,
sous le même nom. S.R., c. 111, art. 2.
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois do
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
24
19H0
U-2
B.R., L906.
STATUTS REVISÉS
DU
C^NA_DA, 1906
CHAPITRE 1.
Loi concernant la forme et l'interprétation des lois.
TITRE ABREGE.
1. La présente loi peut être citée sous le titre : — Loi (Pin- Titre abrégé,
terprétation. S.R., c. 1, art. 1.
APPLICATION.
2. Chacune des dispositions de la présente loi s'étend et s'ap- a toutes
plique à toutes les lois du parlement du Canada déjà passées p^sséT* et
ou qui le seront à l'aveTiir, sauf si ces dispositions. — futures.
(a) sont incompatibles avec le sens et l'objet d'une loi ; ou. Exceptions.
(b) donnent à quelque mot, expression ou clause de ces lois
une interprétation qui est incompatible avec le contexte;
ou,
(c) s'il est déclaré dans quelque loi que quelque disposition
do la présente loi ne s'y applique pas.
2. Si l'on omet de déclarer dans une loi quelconque que la loi Nulle d^na-
d'interprétation ne s'y applique pas, cette omission n'est pas 3J!e8sa°rî8t
interprétée de façon cà l'empêcher de s'y appliquer, bien que dans aucune
cette déclaration soit formellement iw-érée dans d'autres lois
de la même session. S.K., e. 1. art. 2.
1 1 3.
S.R., 1906.
B
Ohap, 1.
1
lul(,),ii '*. Rien de oonfc □ ; en la pn ilul i'appli
DM!, . de quelque règle d'in qui
pplique et qui D'est pa oL
si;., ,-. i, art 7.
loi 4. Les dispositions de la pré pre
aterprétation et aux m< ii y sont i
S. K'., o, i , art o.
Formule >\>
dôcr
1)1 DÉCBl T.
5. Les mots qui Buivenl peuvent être in 5am-
bule des l<»i- : '" Sa M
sénat <it do la chambre des communes du Canada, tew.
S. R., c. 1 , art. :).
Ordn1 dei
articles.
6. L'énoncé du décrel suit le ; rcambule, -'il en m ent
ensuite sous une forme succincte et enonciative, les di
articles de la loi. S. lu, c. 1, art. 1.
Inscription
au verso.
L'inscrip-
tion fait
partie de la
loi.
ENTRÉE EN 7IGUEUB DES LOIS.
7. Le greffier des parlements inscrit au verso de toute loi
du parlement du Canada, immédiatement au-dessous du I
de la loi, le jour, le mois et l'année où le gouverneur général Fa
sanctionnée au nom de Sa Majesté ou l'a réservée pour la signi-
fication du bon plaisir de Sa Majesté, et, dans ce dernier
îe greffier y inscrit aussi le jour, le mois et Tannée où le g
verneur général a signifié ou fait connaître, c"ir dans un dis-
cours, soit par un message adressé au sénat et à la chambre das
communes, ou par proclamation, que cette loi a été soumise à
Sa Majesté en conseil, et qu'il a plu à Sa Majesté de la sane-
tionner.
2. Cette inscription est censée faire partie de la loi, et la date
de cette sanction ou signification, selon le cas, est la date à la-
quelle cette loi entre en vigueur et a force de loi, à moins qu'il
n'y soit déclaré qu'elle ne doit entrer en vigueur que plus tard.
S.R., c. 1, art. 5.
MODIFICATION OU ABROGATION.
Modifica- 8. Toute loi du parlement du Canada peut être modifiée ou
ia0mêmerases- changée ou abrogée en vertu de toute loi passée au cours de la
sion. même session. S.l\., c. 1, art. 6.
EÈGLES D IXTEKPr.ÉTATION.
Toute loi 9. Toute Lu d\\ parlement du Canada, à moins que l'inten-
toutPieqUt tien contraire n'y apparaisse, s'applique à tout le Canada.
Canada. 2 2.
S.R., 1006.
Interprétation. Chap. 1. 3
2. Nulle loi qui modifie une loi antérieure qui ne s'applique Loi.s modifl-
pas à toutes les provinces du Canada, et nul dispositif de la loi
modificatrice, bien qu'ils puissent être d'une nature ou d'une
forme essentielle, ne s'appliquent à aucune province à laquelle
ne s'applique pas la loi modifiée, à moins qu'il n'y soit formelle-
ment prescrit que la loi modificatrice ou le dispositif modifica-
teur s'applique à cette province ou à toutes les provinces du
Canada. S.R., c. 1, art. 7.
10. La loi doit être considérée comme s'exprimant toujours La loi s'ex-
au présent ; et chaque fois qu'elle s'exprime au temps présent, JréTent U
elle doit être appliquée selon que les circonstances l'exigent, de
manière que chaque loi et chaque partie de loi puissent avoir
un effet compatible avec son esprit, son intention et son sens
véritables. S.R., c. 1, art. 7.
11. Quand une loi ou un arrêté en conseil, un mandat, un Entrée en
projet, des lettres patentes, une règle, un règlement ou un sta- V1&ueur
tut faits, décernés ou émis d'après un pouvoir conféré par une
loi, sont exprimés comme devant entrer en vigueur un jour dé-
terminé, ces lois, arrêtés en conseil, règles ou statuts sont in-
terprétés comme entrant en vigueur immédiatement à l'expi-
ration du jour qui précède. 6 E. VII, c. 21, art. 1.
12. Quand une loi ne doit pas entrer en vigueur le jour de Procédures
sa date et accorde des pouvoirs de faire une nomination, de ^es.1™111*1"
faire, décerner ou émettre une pièce écrite, savoir: un arrêté
on conseil, un ordre, un mandat, un projet, des lettres patenta,
une règle, un règlement ou des statuts, de donner des avis, de
prescrire des formes ou de faire quelque autre chose pour les
fins de la loi, ce pouvoir peut, à moins qu'il n'apparaisse d'in-
tention contraire, en tant qu'il peut être à propos ou nécessaire
pour rendre la loi efficace à la date où elle entre en vigueur,
être mis en exercice en tout temps après la sanction de la loi,
sauf cette restriction que nulle pièce écrite, faite sous l'autorité
du pouvoir, ne peut, à moins que l'intention contraire n'appa-
raisse dans la loi, ou que le contraire ne soit nécessaire pour
rendre la loi efficace du jour de son entrée en vigueur, entrer en
vigueur tant que la loi elle-même n'entre pas en opération.
3 E. VII, c. 21, art. 2.
13. Une loi est réputée loi publique, à moins que par une Toute loi
disposition formelle, elle ne soit déclarée loi privée. S.R., c. 1, g^ecensée
art. 7. , publique.
14. Le préambule d'une loi est réputé en faire partie, et L»e préam-
a pour but d'en expliquer l'idée et l'objet. S.R., c. 1, art.7. î^en^fau
partie.
15. Toute loi ainsi que chacune de ses dispositions ou près- Toute loi
criptions, est censée passée dans le but de remédier à quelque ^^swe*
1£ 3 abus,
S.K., 1906.
Cl
in p.
1.
1
abu tte loi ait pour | d'ordonner '
oompli em( ai di
; public, ou d'erap< cher
qu'il j m -■ contraire ■ ■ pm
i qui la fait; il y esl en conséquence donné une înter
tation large et liber propn rarer 1 1
réalisation de l'objet «!<' la loi et i reeerip-
tions, selon leur sei . intention blés. 8 I'.. e. I,
art T.
^ M-!j' 16. Nulle disposition non plus que nulle prescripl
non atteinte ' ' » ' '
par une loi. lOl no peut porter atteinte de quelque façon que il X
droits He Sa M héritiers et de •
moins que l'intention n'y soit formellement exprimée d'j
dre Sa Majesté. S.R., cl, art. 7
Lois privées. J7# Kulle disposition non plus que nulle prescription d'
loi qui de sa nature est une loi privée. ne peut porï ÂntC
aux droits de qui que ee soit, sauf seulement eeux qui v
mentionnés ou concernés. S.R., e. 1, art. 7.
Pouvoir du 18. |jne ]0i doit être interprétée de façon à réserver au
sauvegardé, parlement le droit de l'abroger ou de la modifier, et de réVoqu
restreindre, modifier tout pouvoir, privilège ou avant;;.
féré ou concédé par cette loi à qui que ee sr.it, chaque fois que 1p
parlement considère que le bien public exisre cette abrogation,
révocation, restriction ou modification,
partes des 2. A moins qu'il ne soit autrement expressément prescrit
dans une loi passée pour accorder une charte à une banque,
le parlement peut à discrétion, en tout temps, établir les dispo-
sitions et imposer les restrictions qui lui parais-ent convenables
quant au montant et à la description des billets qup cette ban-
que peut mettre en cours. S.R., c. 1, art. 7.
banques.
Effet de l'a-
brogation.
19. Lorsqu'une loi est en totalité ou en partie abrogée, on
quand une règle est abrogée, alors, à moins que l'intention con-
traire n'apparaisse, cette abrogation ou révocation ne peut, à
moins qu'il n'y soit autrement pourvu au présent article, —
(a) faire revivre une loi, disposition, règlement ou chose
non en vigueur ni en existence au moment 'où l'abrogation
ou la révocation prend effet ; ni
(b) entraver l'exécution antérieure d'une loi, d'une disp
tion ou d'un règlement ainsi abrogé ou révoqué, ou une
chose dûment faite ou soufferte sous leur autorité ; ni
(c) porter atteinte à un droit, à un privilège, à une obli<m-
tion ou à une responsabilité acquise, obtenue, accrue ou
encourue sous l'autorité de la loi. de la disposition ou du
règlement ainsi abrogé ou révoqué ; ni
(d) avoir aucun effet sur une contravention contre une loi.
une disposition ou un règlement ainsi abrogé ou révoqué.
4 ou
S.E., 1906.
Interprétation.
Chap. 1.
tuées.
ou sur une amende, confiscation ou peine encourue de ce
chef; ni
(e) entraver une enquête, procédure légale ou un recours
relativement à ce privilège, à cette obligation, responsabi-
lité, amende, confiscation ou punition ainsi qu'il est dit
plus haut;
et cette enquête, cette procédure légale ou ce recours peuvent
être institués, continués ou mis en vigueur, et toutes telles
amende, confiscation ou peine peuvent être imposées, comme si
la loi ou le règlement n'avaient pas été abrogés ni révoqués.
2. Si d'autres dispositions sont substituées à celles ainsi abro- si d'autres
, f v ,,. , dispositions
gees ou révoquées, alors, a moins que 1 intention contraire n ap- sont substi-
paraisse, —
(a) tous les fonctionnaires et toutes les personnes qui agis-
sent sous l'autorité de la loi, de la disposition ou du règle-
ment continuent à agir comme srils étaient nommés sous
l'autorité des dispositions ainsi substituées, jusqu'à ce que
d'autres soient nommés pour les remplacer ; et
(b) toutes les procédures instituées sous l'autorité de la di;e
loi ou du dit règlement ainsi abrogé ou révoqué, sont prises
et continuées sous l'empire et en conformité des disposi-
tions qui y sont substituées, en tant qu'elles peuvent l'être
conséquemment ; et
(c) pour le recouvrement ou la mise en exercice des amen-
des ou confiscations encourues, et pour l'exécution des droiu
qui existent ou qui s'accroissent sous l'autorité de la loi ou
du règlement ainsi abrogé ou révoqué en totaliïé ou en
partie, et dans toute procédure relativement à des choses
qui sont survenues avant l'abrogation ou la révocation, la
procédure établie par les dispositions substituées doit être
suivie en tant qu'elle peut s'appliquer ; et
(d) si une amende, une confiscation ou une punition est ré-
duite ou mitigée par l'une des dispositions de la loi ou du
règlement auquel ces autres dispositions sont substituées,
l'amende, la confiscation ou la punition, si elles sont im-
posées et décrétées après cette abrogation ou cette révoca-
tion, doivent être réduites ou mitigées en conséquence.
S.R., c. 1, art. 7.
20, Lorsqu'une loi est abrogée en totalité ou en partie et qu" Effet de la
,, i« •.« i >'. ' t • • i , revision ou
d autres dispositions sont substituées aux dispositions abrogées de la
par voie de modification, de revision ou de refonte, — refonte.
(a) tous règlements, arrêtés, ordonnances, règles et statuts,
faits sous l'autorité de la loi abrogée en totalité ou en par-
tie, continuent d'être en force et en vigueur, en tant qu'ils
ne sont pas incompatibles avec la loi substituée pour la
totalité ou pour partie, jusqu'à ce qu'ils soient mis à néant
et que d'autres soient faits pour les remplacer;
(b) toute mention de cette loi ou de l'une de ses dispositions,
faite dans une loi non abrogée, ou dans une règle, dans un
5 arrêt',
S.R., 1906.
6
Cha|». 1.
i ■,'
arrêté, on dans nu reniement passé som l'autorité
p II i - ibrogoea, i i ent .• •
affaire ou d
renos aui di ds la loi oc ibs*
t t née sa rapportant à la loi ou ai
'H n'v .1 dans Ih loi ou dani la di
aucune di ion qui se rapport à U aatière, la
loi ou la dis] tion.abr
e< se lit et s'interprète comme ci l'abrogation n'en if
pas <kn Lieu, mais seulement an cju'i] i nécessaire
pour appuyer, maintenir ou mettre à effet la loi non al
, ou la règle, l'arrêté ou le règlement établi som
autorité R., & l, art T.
Abroga-
tion.
Modifica-
tion.
Abrogation
ou modifica-
tion.
Interpréta-
tion judi-
ciaire non
censée
adoptée.
21. L'abrogation d'une l"i ou de parti»' d'une loi n'est pas
une déclaration ni impliquer une que
cette1 loi, ou la partie qui en est ainsi abrogée, était, ou que le
parlement la considérait comme étant antérieurement
vigueur.
'1. La modification d'une loi n'est pas censée être une décla-
ration ni impliquer une déclaration que la loi sous l'empir
cette loi était, ou que le parlement la considérait comme étant
différente de la loi telle qu'elle est devenue en vertu de cette loi
ainsi modifiée.
3. L'abrogation ou la modification d'une loi n'est pas cen
être une déclaration non plus qu'impliquer une déclaration
quelconque au sujet de ce qu'était antérieurement l'état de la
foi.
4. En décrétant une loi ou partie d'une loi ou en la revisant,
la refondant ou la modifiant, le parlement n'est pas réputé
avoir adopté l'interprétation qui, par une décision judiciai^
ou autrement, a été appliquée au langage employé dans cette loi
ou à un langage analogue. 53 V., c. 7, art. 1.
Modifica- 22. Une loi modificatrice doit, tant que la teneur de cette
tion a une . . . . * , i i •
partie de la loi le permet, s entendre comme ne faisant qu une avec la loi
loi- qu'elle modifie, 6 E. VIL c. 21, art. 3.
Proclama-
tion censée
faite après
ordre.
23. Lorsque le gouverneur général est autorisé à accomplir
un acte quelconque par proclamation, cette proclamation est
cf*Ti^êe être une proclamation lancée en vertu d'un ordre ou ar
rê:é du gouverneur en conseil; mais il n'est pas nécessaire de
mentionner dans la proclamation qu'elle est lancée en vertu de
cet ordre ou arrêté. S. Tu, c. 1, art. 7.
Fonction- 24. Tous les fonctionnaires publics actuellement nommés ou
naires nom- . ^ # *
mes durant qui le peuvent être à l'avenir par le gouverneur général, par
on p aisir. commission ou autrement, ne restent en charge que durant bon
plaisir, à moins que leurs commissions ou nominations ne pres-
crivent le contraire. S. H., c. 1, art. 7.
6 25.
S.R., 1906.
Interprétation. Chap. 1. 7
25. Lorsque par "une loi du parlement, par une règle du Qui peut
sénat ou de la chambre des communes, par un ordre ou arrêté, trer ?eb"
par un règlement ou par une commission émanant du gouver- arment,
neur en conseil en vertu d'une loi qui l'autorise à prescrire que
des. dépositions soient prises sous serment, il est ordonné ou
prescrit de prêter ou de recevoir un serment, ce serment peut
être reçu, et le certificat de sa prestation peut être donné par
toute personne désignée dans la loi, la règle, l'ordre, l'arrêté, le
règlement ou la commission ou par un juge d'une cour quelcon-
que, par un notaire public, par un juge de paix ou par un com-
missaire autorisé à recevoir les serments qui a autorité ou juri-
diction dans l'endroit où le serment est prêté. S.R., c. 1, alrt 7.
26. Si une somme de deniers publics est affectée par une loi Fonds
à un objet déterminé quelconque, ou si cette loi prescrit qu'elle payer°Spar
soit payée par le gouverneur général, et qu'il n'existe pas d'au- mandat,
tre disposition à ce sujet, elle doit être payable en vertu d'un
mandat du gouverneur général adressé au ministre des Finan-
ces, à même le fonds du revenu consolidé du Canada.
2. Les personnes chargées de l'emploi de cette somme en to- compte à
talité ou en partie, en rendent compte de la manière et en la rendre-
forme, avec les pièces justificatives, aux époques et aux fonc-
tionnaires que prescrit le gouverneur général. S.R., c. 1, art. 7.
27. Si dans une loi il est prescrit d'emprisonner ou d'in- où s'exécut«
carcérer quelqu'un, cet emprisonnement ou cette détention, s'il nement!°n~
n'est pas fixé ni prescrit d'autre endroit par la loi, a lieu dans la
prison commune de la localité où l'ordre d'emprisonnement ou
de détention préventive a été donné, ou, s'il n'y a pas de prison
commune dans cet endroit, dans la prison commune la plus voi-
sine de cette localité.
2. Le p-ardien de cette prison commune reçoit cette personne Devoir du
.° , r . . ,v gardien des
et la détient en surete et sous sa garde en cette prison jusqu a prisons,
ce qu'elle ait été libérée suivant le cours de la loi, ou élargie
sous caution dans les cas où la loi permet d'admettre à caution.
S.K., c. 1, art. 7.
28. Toutes les lois doivent se lire et s'interpréter comme si Actes
l'infraction pour laquelle le délinquant, —
(a) peut être poursuivi par voie de mise en accusation sous
quelque désignation que cette infraction y soit décrite ou
mentionnée, était décrite ou mentionnée comme étant un
acte criminel ; et
(b) est punissable sur conviction par voie sonnnnire était contraven-
décrite ou mentionnée comme étant une infraction; et tion-
toutes les dispositions du code criminel relatives aux actes crimi- Le cod
nels ou aux infractions suivant le cas, s'appliquent à toutes ces S'appiique.
infractions.
2. Toute commission, proclnmation, mandat on autre docu- Prociama-
ment relatif à la procédure criminelle ou <à çles infractions qua- a^vent^s'ïn-
7 lifiéo^ terpréter
S.K., 1906.
Uhap, i.
•
■
La loi <i«'s
«•«m \ loi ions
uai ri 'S.
La loi d
pro< ■
main
[ . loi '■
BXpé-
.l.i ils.
lifié riminela ou infra
il mention] i oui un nom quelconque doiv<
i i 'interp imme i i
ou mentionnée! oomme •
frac! ions, Buii anl l<
29. A moins que le i ine inter] dif-
férente, l.i tnenf ion «1. d une loi de. —
(a) Li loi des convictions sommaires doit s'entendre corni
une référence à la Partie XV du code criminel;
(b) la loi des procès sommaires d< rtie
X V I du code criminel ;
(c) la loi des procès expéditifs doit s'entendre comme une
référence faite à la Partie XVI II du code
55 56 V., c. 29, art 537.
effet de la 30. Dan9 une loi à moins qu'il n'y apparaisse d'intention
constitu- . ' . J .
Lion en contraire. Les mots par Lesquels une association ou tain
corporation. nomDre de personne- sont constituées en corporation ou en
corps politique et corporatif, —
(a) confèrent à cette corporation le droit de poursuivre
d'être poursuivie, de s'obliger et d'obliger les autres, au
moyen de contrats, en son nom de corporation, d'avoir un
sceau unique et de le modifier ou de le changer à volonté,
d'avoir succession perpétuelle et de pouvoir acquérir et
posséder des meubles ou biens mobiliers pour les fin? de
la corporation, et le pouvoir de les aliéner à volonté ;
(b) confèrent à la majorité des membres de la corporation
la faculté de lier les autres par leurs actes ; et
(c) exemptent les membres de la corporation individuelle-
ment, de toute responsabilité personnelle pour ses dette-,
obligations ou actes, pourvu qu'ils n'enfreignent pas les
dispositions de sa loi de constitution.
Commerce de 2. Aucune corporation n'est censée autorisée a faire le c<
merce de banque, à moins que ce pouvoir ne lui soit exprès
ment conféré par la loi qui constitue la corporation. S.Tl..
c. 1, art. 7.
31. Dans une loi, à moins qu'il n'y apparaisse d'intention
banque.
contraire, —
Magistrats.
Pouvoirs.
(a) s'il est prescrit qu'une chose doit se faire par ou devanti
un magistrat, ou devant un juge de paix ou devant tout
autre fonctionnaire ou employé public, elle est faire p*r
ou devant celui dont la juridiction ou les pouvoir? s'éten-
d nt au lien où la chose doit être faite :
(b) chaque fois qu'il est donné pouvoir à une personne, à un
employé ou à un fonctionnaire de faire ou de faire faire
quelque chose, tous les pouvoirs nécessaires pour mettre
cette personne, cet employé ou ce fonctionnaire en état de
faire ou de faire faire cette chose sont aussi censés lui
être conférés ;
8 (c)
S.R., 1906.
CHAPITRE 107.
Loi concernant le jour de Victoria.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi du jour Titre abrogé.
de Victoria.
2. Tous les ans, dans toute l'étendue du Canada, le vingt- Jour de Vic-
. v • i . ,, . -, • 'ii • toria jour de
quatrième jour de mai, étant le jour anniversaire de la nais- fête,
sance de feu Sa Majesté la reine Victoria, est, lorsqu'il ne
tombe pas un dimanche, jour de fête légale, et est tenu et
observé comme tel sous le nom de jour de Victoria. 1 E. VII,
c. 12, art. 1.
3. Lorsque le vingt-quatrième jour de mai est un dimanche, Si le 24 mai
le vingt-cinquième jour de mai le remplace comme jour de fête dimanche,
légale par tout le Canada, et il est tenu et observé comme tel
sous le même nom. 1 E. VII, c. 12, art. 2.
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Loi3 cïe
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
LS71
S.R., 1906.
CHAPITRE 108.
Loi concernant les passages d'eau.
TITRE ABRTX.E.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des pas- Titre abrégé.
sages d'eau.
INTERPRETATION.
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions,
interprétation différente, —
(a) " passage d'eau " signifie tout passage d'eau entre une
province et une possession britannique ou un pays étran-
ger, ou entre deux province? ;
(h) " patente " et " renouvellement " comprennent toute
patente et tout renouvellement de patente de passage d'eau ;
(c) " Ministre " signifie le ministre du Revenu de l'inté-
rieur. S.R., c. 97, art. 1.
APPLICATION.
3. Rien de contenu en la présente loi ne s'étend au proprié- La présente
taire ou au capitaine d'un navire qui fait le service entre deux piique paSPà
ports du Canada, ou régulièrement acquitté à son entrée ou à certair^ na-
x j o i vires i
sa sortie par les préposé? des douanes de Sa Majesté à ces ports, et chemina
ni ne modifie en rien les privilèges de passage d'eau coneéd<'^ de fer*
antérieurement au premier jour de mars mil huit cent quatre-
vingt-sept, aux propriétaires de ponts ou aux compagnies de
chemin^ de fer ou autre-, par le parlement du Canada, ou par
la légiclature de quelqu'une des province^ faisant actuellement
partie du Canada, avant que cette province n'en fît partie.
S.R, c. 97, art. 11.
PATENTES.
4. Toute patente de passage d'eau est délivrée sou« le grand ratmtes
sous le
grand B<
sceau et émise par le gouverneur en conseil. S.R., c. 97, art. - ■
51 V., c, 23, art. 1.
5. Lorsqu'un passage d'eau autre qu'un passage d'eau entre Les patentes
le Canada et un autre pays est établi ou qu'il cesse d'être ex- £
US 1S73 ploité, aCC°r e°:
S.R., 1906.
Chap. 108.
i
M' ••
porl
Mlnl
du
ploit I ion publique
le renouvellement <le la patente d<
annonce en langue frani I en lang
tetlê du Canada et dam un ou dans plu journaux pul
ou en cours dam la locali i, le
temps et le lieu où dw >ur l'ob
de la patente ou du renouvellemenl de I
Ml.
2, Le Ministre l'ait rapport «lu résultat d adjud
publique au gouverneur en conseil ; et. la patente ou l< tel-
lement «le la patent tccordé en
art. 3; 51 \'.. e. 23, art 2.
il il autre
I
Patente
6. Dam le '-a- d'un passage ûYeau 'Titre le C I un
le^anada^et autre pays, le gouverneur en conseil peul pen qu'il
donné une patente, ou qu'elle - >it renouvelée pour tout
qui n'excède pas dix au-, selon que les cir
2, Chacune «le ces patentes peul être annulé peur ton
d^auauiàtion lation des Lois de douane du Canada, ou du pays entre lequel
pour viola- et le Canada le passage d'eau est établi, et, pour toute e .m ra-
de0 douane. * vention aux règlements établis par le gouverneur en c
ainsi que prévu ci-dessus.
3. Dans le cas d'un passage d'eau entre deux provinces, il
peut être délivré une patente, après une adjudication publiq
ainsi qu'il est ci-dessus prévu, pour toute période d'au plu- ciuq
ans; mais le gouverneur en conseil, s'il est convaincu que
règlements ci-après mentionnés ont été observés, et que le
vice a été bien fait, peut dans tous les cas, sans demander des
soumissions, ainsi qu'il est dit plus haut, autoriser la pror
tion de la patente pendant une nouvelle période de cinq
aux termes et conditions prescrits dans l'arrêté en conseil.
51 V., c. 23, art. 3.
Passage
entre ileux
provinces.
REGLEMENTS.
Le gouver-
neur en con-
seil peut
faire des rè-
glements.
Etendue des
passages.
Conditions.
Embarca-
tions.
Taxes et
droits.
S.E., 1906.
7. Le gouverneur en conseil peut, en tout temps, faire les
règlements qu'il juge à propos pour les fins suivantes, savoir : —
(a) Pour établir l'étendue et les limites des passages d'eau,
ainsi qu'il est dit ci-haut;
(h) Pour définir de quelle manière, à quelles condition?, y
compris le droit ou la somme à payer pour patente, et pour
quel espace de temps des patentes sont accordées pour
passages d'eau, ou pour l'un ou pour plusieurs d'entre eux ;
(c) Pour déterminer de quelles dimensions et de quelle na-
ture doivent être les embarcations qui doivent être em-
ployées sur ces passages, ainsi que la nature des aménage-
ments destinés aux passagers transportés dans ces embar-
cations ;
(d) Pour fixer les taxes ou les droits exigibles pour les per-
sonnes et pour les effets transportés par les passeurs et la
1874 manière
Passages d'eau. • Chap. 108. 3
manière dont le tarif en doit être affiché ou publié, et les
endroits où doit se faire cette publication et cet affichage;
(e) Pour contraindre au paiement de ces taxes ou droits les Contrainte
personnes qui y passent, et pour lesquelles des effets sont
transportés par les passeurs ;
(f) Pour réglementer la conduite des porteurs de patente* Heures des
, ,. ° - \ iv passages, «te.
relativement a ces passages, et fixer Je temps, los heures
et parties d'heures durant lesquelles et auxquelles les em-
barcations employées sur ces passages doivent passer et
repasser, ou partir de l'un ou de l'autre côté du passage
pour cette fin ;
(g) Pour révoquer toute patente de passage d'eau et en pro- J^0^1106
nocer la déchéance dans le cas d'inobservation des condi- patente,
tions, ou de quelqu'une des conditions y énoncées, ou dans
le cas où la patente aurait été obtenue à la suite de fraude,
de fausseté ou d'erreur;
(h) Pour imposer des amendes n'excédant pas dix dollars. Amendes.
en aucun cas, pour toute contravention à ces règlements.
2. Tous ces règlements ont durant le temps pour lequel ils Force de 1o1-
doivent être mis en vigueur, la même force et le même effet que
s'ils faisaient partie de la présente loi. S.R., c. 97, art. 5.
8. Le Ministre fait publier tous les règlements établis ainsi dérègle00
qu'il est dit plus haut, en langue française et en langue an- ments en
glaise, dans la Gazette du Canada, au moins trois fois durant ^fn^set en
les trois mois de leur date. S.P., c. 97, art. 6.
ENQUÊTES.
9. Lorsque l'on fait valoir des raisons suffisantes auprès du Le Ministre
Ministre, il peut, soit par lui-même, soit par toute personne Ses en-^
spécialement nommée par lui à cette fin, instituer une enquête <iuêtes-
sous serment au sujet de toute matière qui se rattache aux pas-
sages d'eau ou aux patentes de passages d'eau.
2. Le Ministre ou cette personne ont, pour assigner tous Pouvoirs à
témoins, pour les contraindre à comparaître et pour les obliger
à rendre témoignage sous serment, de vive voix ou par écrit, et
pour leur faire produire les documents et choses qu'ils croient
nécessaires pour parfaire l'enquête en question, le même pou-
voir que celui conféré à toute cour de justice dans les cause3
civiles. S.R., c. 97, art 7.
AMENDES.
ir con
10. Quiconque viole les droits d'un passeur muni d'une p0Ui
patente, en transportant dans le rayon assigné à ce passeur par traventions
la Couronne, des passagers ou des objets moyennant paiement, passage!" '
ou avec l'intention de diminuer les taxe- ou le revenu d'un pas
sage d'eau, est passible, s'il en est trouvé coupable devant un
juge de paix pour le comté, pour la cité ou pour le district où
118J 1875
S.R, mon,
( Jhap, 108. /'
itué l'un di < I •
d'au plus v\
EMPLOI DKfl AMENDl K.
,vr,.- 11. Lei : i ! 1 1 < ■ r i ' I ♦ • - i.Mi;
réglementa fait
nière sommaire devant un juge de pai
n«it Moitié de chaque amend*
Tant re moil ié apparl ient à la < Joui
Emploi -î. 12. Tous déniera provenant des patentes <\o p
et dea amendes encourues à leur *'• _r : i r - 1 ou autrem< i
pi r«4 de la présente Loi, font partie d
lidé -lu Canada. S.R., c. 97, art 10.
ri i . • 1 1 1 d«|
■i.|. .
Ottawa : Imprimé
Sa Tri -, Bxcell m te
1S76
S.R.. 1906.
CHAPITRE 121.
Loi concernant les prêteurs sur gages.
TITRE ABREGE.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des prê- Titre abrège
teurs sur gages.
DÉFINITIONS.
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions,
interprétation différente, " prêteur sur gage " signifie toute
personne qui fait légalement profession de recevoir ou de
prendre, à titre de nantissement ou d'échange, des effets mobi-
liers pour sûreté du remboursement de prêts sur ces effets. S.R.,
c. 128, art. 1.
TAUX ET CONDITIONS.
3. Tout prêteur sur gage, avant d'être obligé de remettre les Taux extgi-
effets reçus en nantissement, peut exiger, en sus de la somme prêteur^
principale avancée, les taux suivants, savoir: par chaque gage
sur lequel il n'a pas prêté plus de cinquante cents, un cent,
pour tout espace de temps n'excédant pas un mois ; et le même
taux pour chaque mois qui suit, y compris celui pendant lequel
est retiré le gage, lors même que ce mois ne serait pas révolu ;
et ainsi, progressivement et en proportion, pour chaque somme
de cinquante cents, jusqu'à vingt dollars. S.R., c. 128, art. 2.
4. Si le prêt excède vingt dollars, le prêteur sur gage peut Si le prêt
exiger, pour tout montant supérieur a ce chiffre, le taux de cinq excède $2°-
cents par somme de quatre dollars, et par mois, et ainsi, en pro-
portion, pour toute somme fractionnaire. S.R., c. 128, art. 3.
5. Ces différentes sommes tiennent lieu de tout intérêt exigi- Ces taux
ble ainsi que de tous frais d'emmagasinage et en rendent debout 16U
entièrement quitte. S.R., c. 12S, art. 4. intérêt.
6. Sauf quant aux prêts qui ne dépassent pas vingt dollars, Rachat
auxquels il est ci-dessus pourvu, la personne qui a droit de reti- a^ances^
rer des effets engagés, si elle en demande la restitution au cours excédent $20.
d'un mois courant et non expiré, le droit de les retirer moyen-
2285 nar'
S.R., 1906.
lin.,'
< 'hap. 12 1 . /'-
nant I. nplel pour
plus, —
i ) pour toute fract ion de m
e jour emi m<
f o j pour toute t racf ion de plut de quai
ir;int et non i le tan
1 elui «piï ;j droit de i
avancée une Bomn lant pa peut loi
en payant la sommé spécialement prévue en la pré loi,
étant le taux exigible pour les Bomn i
vingt dolla i;.. c l 2 et
p
nTiVun 5!u* ^' '(,,lt P^teur Bur gage qui, < n aucui
inégal. un taux plus élevé que celui par le pré
sur conviction par voie sommaire, d'une amende n'excédant •
cinquante dollars. S.TC., c. 128, art. 6.
Çontl S. Toute personne qui contrefait, fabrique, altère, ou fait
naissances, contrefaire, fabriquer ou altérer une reconnaissance ou un é
d'un prêteur sur gage, donné pour em is en nantisseme
ou qui émet ou vend une reconnaissance ou écrit de cette nature
contrefait, fabriqué ou altéré, en connai- 'le cause et a
l'intention de frauder quelqu'un, est punissable par voie som-
maire d'un emprisonnement de trois mois au plus. S.R., c. 128,
art. 7.
Le contre- 9# gj ]a personne à qui une reconnaissance ou un écrit de la
venant peut r . , , /TN. ,,
être arrêté, nature susdite est remis, présente ou offert, a raison de le croire
faux, elle peut arrêter celui qui le lui présente et le livrer à
un agent de la paix ou constable, lequel le conduit devant un
juge de paix afin qu'il soit procédé contre lui conformément à la
loi. S.R., c. 12S, art. 8.
Ne pas 10. Si la personne qui offre des effets à un prêteur sur gage,
compte UU en nantissement, échange ou vente, est incapable ou refuse de
satisfaisant rendre un compte satisfaisant d'elle-même ou de la manière dont
qûc CllOSGS
offertes en ces effets sont venus en sa possession, ou sciemment, donne quel-
gage" que faux renseignement au prêteur sur gage ou à son serviteur,
en réponse à la question de savoir si ces effets lui appartiennent
ou non, ou sur son nom et sur sa demeure, ou sur le propriétaire
des effets, ou, s'il y a lieu de soupçonner que les effets ont été
volés ou obtenus de quelque autre manière illégale ou clandes-
tine,— ou si une personne n'ayant aucun droit de retirer des
effets mis en gage, ni aucune apparence de titre, d'après la loi,
pour le faire, tente de les dégager, — celui à qui l'engagement des
susdits effets est offert, ou à qui est faite l'offre de dégagement,
peut saisir et retenir la personne qui offre le dégagement, et doit
aller sans délai remettre la susdite personne avec les effets pré-
2286 sentes
S.R., 1906.
Prêteurs sur Gages. Chap. 121. 3
sentes par elle, ou la personne qui a offert d'effectuer le dégage- Le coiitreve-
ment, selon le cas, à la garde d'un agent de la paix ou d'un cons- être arrêté,
table, lequel conduit, aussitôt que possible, le prisonnier et, le
cas échéant, les effets saisis, devant un juge do paix du district
ou comté. S.R., c. 128, art. 9.
11. Si, après interrogatoire, le juge de paix a lieu de soup- Si le juge
çoner que les effets saisis ont été volés, ou obtenus d'une manière queues11
illégale ou clandestine, ou que la personne qui a offert de déga- £j*ets °at
ger des effets n'avait aucun droit ni aucune apparence de qualité
pour le faire, selon le cas, il fait incarcérer le contrevenant pen-
dant un temps raisonnable, pour permettre de recueillir les ren-
seignements nécessaires en vue d'une nouvelle instruction ; et, si
après l'une ou l'autre instruction, il appert suffisamment, selon
le juge de paix, que les effets saisis, ont été volés, ou obtenus
d'une manière illégale ou clandestine, ou que la personne qui a
offert de dégager des effets n'avait aucun droit ni aucune appa-
rence de qualité pour le faire, ce juge de paix, dans le cas où
la contravention n'emporte point déjà cette peine en vertu de
quelque autre loi, condamne le contrevenant à un emprisonne-
ment de trois mois au plus en la prison commune du district ou
du comté dans lequel la contravention a été commise. S.R.,
c. 128, art. 10.
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
2287
S.R., 1906.
CHAPITRE 122.
Loi concernant les prêteurs d'argent.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des pré- Titre à clter-
teurs d'argent. 6 E. VII, c. 32, art. 1.
2. " Prêteur d'argent ", dans la présente loi, comprend toute Définition,
personne qui exerce les opératious du prêt d'argent, ou qui d*argent."
annonce qu'elle exerce, ou se fait connaître ou se donne d'une
façon quelconque comme exerçant ces opérations, et qui a pour
pratique d'exiger un intérêt au-dessus de dix pour cent par
nnnée; mais elle ne comprend pas les prêteurs sur gages auto-
risés en cette qualité. 6 E. VII, c. 32, art. 2.
3. La présente loi ne s'applique pas au territoire du Yukon.
G E. VII, c. 32, art. 11.
4. La présente loi ne s'applique à aucun prêt ni à aucune Limitation
' . r s .. , ,.r /■ i-i» • ^ quant aux
opération ou la totalité de 1 intérêt ou de 1 escompte exige ou prêts de
perçu relativement à ce prêt ou cette opération ne dépasse pas montants.
la somme de cinquante centins. 6 E. VII, c. 32, art. 10.
5. Rien de contenu en la présente loi ne peut avoir aucune- La loi n'aug-
nient l'effet d'augmenter le taux d'intérêt recouvrable dans les taux des in -
cas où celui fixé par la loi est de moins de douze pour cent par yp^bies"00011"
année. 6 E. VII, c. 32, art. 8.
6. Nonobstant les dispositions de la loi de l'intérêt, aucun Limitation
-i, .' i n • • j i de 1 intérêt
prêteur d argent ne peut stipuler, ni allouer ni exiger, dans le cas sur effets de
d'effets de commerce, contrats ou conventions dont le principal Q£™m£rif'
est de moins de cinq cents dollars, un taux d'intérêt ou d'es- pour îoo;
compte de plus de douze pour cent par année, et co taux d'inté-
rêt est réduit a cinq pour cent par année à partir de la date du ioo après"'
jugoment dans toute instance, action on autre procédure en Jugement
recouvrement de la somme due. 6 E. VII, c. 32, art. 3.
7. Dans toute poursuite, action ou procédure relative à un La cour
A ,. *. jj , j , i t ,, . pourra s'en-
pret d argent par un prêteur d argent, dont le principal était quérir de la
originairement de moins de cinq cents dollars, lorsqu'il est transaction
allégué que le montant d intérêts paye ou réclame excède le l'obligé
taux de douze pour cent par année, y compris les sommes deman- nJnf'etc181
2289 dé
S.R., lOOfi.
l Ohap. 122. /'/
•
p nale . b ni. n nouvellement! ou I frais quel
qu< >tion d<
le tribunal peul modifier les clau dition
tiou et établir an compte entre lec parties; et, non
étal ou règlemenl ou toul tion prétend)
cl< opérât ion ci uer n a, le tribui
peut établir le compte à nouvi
r l'obligé du paiement de toute somme I le dit I
ur d'inté i quelque excédent, eu pareil ou
alloué en compte par le débiteur, le tribunal \«
thu{- au créancier de le restituer; il peut a nuler,
lité, Boil «-n partie, ou reviser ou changi r tôt
relativement à l'opération. 6 ES. VII, c 82, art l.
"i 8. Le porteur de bonne foi, avant Péché
relativement *
aux effets de commerce escompte ou pria par un porteur antérieur, a an taux
commerce, d'intérêt excédant le taux autorisé par la présente loi, pou*
Recouvre- néanmoins on recouvrer le montant; mais la personne qui n
ent en ce acquitté l'effet, peut recouvrer du .prêteur d'arg- ate
l';l6- mme payée sur cet effet, pour int< te, au delà i
montant autorisé par la présente loi. 6 E. Vil, c. 32, art 5.
Application 9, £e principal de toute somme d'argent origairement in
sente loi aux rieure à cinq cents dollars, due et exigible avant le treizième
contrats 'lv ^e juillet mil neuf cent six, en vertu d'un effet de com-
existants. j j i
merce donné à un prêteur d'argent, ou en vertu de quelque con-
Et aux juge- trat ou convention conclue avec le prêteur d'argent, à raison de
rendus. 3 deniers prêtés par lui, ne doit point, à compter de la dite date,
porter un intérêt supérieur au taux de douze pour cent par
année ; et, à compter de la dite date, il ne peut être recouvré plu-
de cinq pour cent d'intérêt par année sur tout jugement qui a
été rendu avant la dite date, relativement à l'effet de comme:
ou au contrat ou à la convention de remboursement de deniers
prêtés par le prêteur d'argent, et qui accorderait un intérêt
plus de cinq pour cent par année. 6 E. VII, c. 32, art. 6.
Effets de jq# Dans le cas de tous tels effets de commerce qui ont été
commerce .
etc.. non" exécutés avant le treizième jour de juillet mil neuf cent six
encore échus. et qU- £ci10ien{- après la dite date, et dans le cas de tous tels con-
trats et conventions qui ont été faits avant la dite date et qui
sont à exécuter après cette date, les dispositions précédentes
n'ont leur application que de la date de l'échéance de l'effet
ou de l'exécution du contrat ou de la convention, selon le e
6 E. VII, c. 32, art. T.
Peine en cas H, Est coupable d'un acte criminel, et passible d'une année
d'infraction. ,, x ,, , t,, -, ,-, .
d'emprisonnement ou d une amende de mille dollars au plus,
2290 tout
S.K., 1906.
Prêteurs d'argent. Chap. 122. o
tout prêteur d'argent qui prête à un taux d'intérêt supérieur
à celui qui est autorisé par la présente loi. G E. VII, c. o~2,
art. 9.
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Dawson. Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
145 2291
S.R., 1906.
CHAPITRE 125.
Loi concernant les unions ouvrières.
TITRE ABREGE.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des Titre abrégé,
unions ouvrières. S.R., c. 131, art 1.
INTERPRÉTATION.
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définition,
interprétation différente " union ouvrière " signifie toute asso- " union
ciation temporaire ou permanente faite pour régler les relations ouvn
entre ouvriers et patrons, ou pour imposer des conditions res-
treignant l'exercice de quelque métier ou industrie, qui, sans
la présente loi, aurait été réputée association illégale, comme
tendant à mettre une ou plusieurs restrictions à l'exercice du
commerce. S.R., c. 131, art. 2.
application.
3. La présente loi ne porte aucune atteinte, — Conventions
a) aux conventions entre associes pour leurs propres présent acte.
affaires ;
(b) aux conventions entre patrons et employés touchant
l'emploi de ces derniers;
(c) aux conventions qui ont pour objet la vente de la clien-
tèle d'une entreprise, ou l'apprentissage de quelque profes-
sion, art ou métier. S.R., c. 131, art. 3.
4. Aucune disposition de la présente loi n'autorise les cours conventions
à admettre des procédures en justice, intentées dans le but de donnent ras
réclamer « ou de recouvrer directement des dommages-intérêts droit
contre une personne qui a enfreint une convention, —
(a) faite entre les membres d'une union ouvrière en cette
qualité, touchant les conditions auxquelles les membres de
l'union ouvrière, dans le temps, peuvent ou ne peuvent pas
vendre leurs produits, ou exercer ou ne pas exercer leur
industrie, agir ou ne pas agir en qualité de patrons ou
employés ;
(b) portant l'engagement de payer quelque cotisation ou
amende à une union ouvrière;
14G 2307 (c)
S.R, 1906.
Chap, 12.>.
(
Elles ne
pas lllég i
qui n'y
■ont pas
appllcabli
( c ) permettant d'employer le* fond
membres, ou
i il i ;'i fournir ou onvri
ibre de l'union ou
Cernent i d< olutioo
( iii i a acquitter une amende im] qu'un p;ir
jugement d'une cour de j
fd ) faite une union ouvrière et une autre :
(e) contractée pour assurer l'exécution de quelqu'ui
inventions qui viennent d'être énuméré
2, Rien au présent article n'< cher d'il
iiucune de ces conventions. S.R., c, L31, art i.
5. Aucune loi en vigueur en Can pourvoyant
blissement et m U constitution en corporati
de charité, de bienfaisance ou de prévoyanee, ne comprend les
unions ouvrières ni ne s'y applique; et la présente loi ne
s'applique pas aux unions ouvrières qui ne sont pas enreg
sons son autorité. S.R., c. 131, art. 5.
CONSTITUTION ET ENREGISTKKM KN'T.
Les unions 6. Sept membres ou plus d'une union ouvrière peuvent, en
ouvrières
peuvent être signant les règlements de l'union et en se conformant, du reste,
enregistrées. aux dispositions de la présente loi relatives à L'enregistrement,
faire enregistrer cette union ouvrière sous l'autorité de la ;
sente loi ; mais l'enregistrement est nul si quelqu'un des ob j
de l'union ouvrière est illégal. S.R., c. 131, art. 8.
Registraire. 7. Le registraire général du Canada est le registraire sous
l'empire de la présente loi. S.R., c. 131, art. 13.
Enregistre-
ment.
Demande.
Inscription.
Nom.
Etat des
affaires.
8. Les dispositions suivantes sont observées pour l'enregis-
trement des unions ouvrières sous l'empire de la présente loi : —
(a) Il est envoyé au registraire une demande d'enregistre-
ment de l'union, accompagnée d'un exemplaire imprimé
de ses règlements, et d'une liste de ses dignitaires avec leurs
titres ou fonctions;
(b) Le registraire, après s'être assuré que l'union ouvrière
s'est conformée aux règles en vigueur sous l'empire de la
présente loi pour l'enregistrement, enregistre cette union
et ses règlements ;
(c) Aucune union ouvrière ne peut être enregistrée sous un
nom identique à celui d'une autre union ouvrière déjà
enregistrée, ou qui lui ressemblerait au point d'induire
vraisemblablement les membres ou le public en erreur ;
(d) Si l'union ouvrière qui demande son enregistrement,
fonctionne déjà depuis plus d'un an à l'époque de sa de-
mande, il est fourni au registraire, avant l'enregistrement,
un état général des recettes, des fonds, effets et dépense3
2308 . de
S.K.t 1906.
Unions Ouvrières. Chap. 125. 3
de cette union, dressé dans la même forme et contenant les
mêmes détails que l'état général de situation, ci-dessous
mentionné, qui doit être remis annuellement au regis-
traire ;
(e) Après avoir enregistré l'union ouvrière, le reeistraire Certiflcat
délivre un certificat d enregistrement, lequel, a moins meut,
qu'on ne prouve qu'il a été retiré ou annulé depuis, est
une preuve concluante de l'observation des règles prescrites
par la présente loi pour l'enregistrement. S.R., c. 131,
art. 14.
9. Le gouverneur en conseil peut faire, à toute époque, des Réglementa
règlements à l'égard de l'enregistrement prévu par la présente
loi, du sceau, s'il y en a un, à employer pour cet enregistre-
ment, de la consultation des documents que conserve le regis-
traire, des droits, s'il en est établi, à payer pour l'enregistre-
ment, et qui ne doivent pas être supérieurs à ceux spécifiés
dans la première annexe de la présente loi, et généralement à
l'égard de tout moyen d'assurer l'exécution de la présente loi
quant à l'enregistrement des unions ouvrières. S. IL, c. 131,
art, 14.
10, En ce qui concerne les règlements d'une union ouvrière un^0nsS
enregistrée sous l'empire de la présente loi, on doit observer les ouvrières,
dispositions suivantes : —
(a) Les règlements de toute union ouvrière doivent contenir doiventIS
des dispositions sur les différentes matières mentionnées contenir,
en la seconde annexe de la présente loi ;
(b) L'union ouvrière délivre copie de ses règlements, moyen- Exemplaires,
nant vingt-cinq cents au plus, à toute personne qui en fait
la demande. S. II., c. 131, art. 15.
11, Toute union ouvrière enregistrée sous l'empire de la L'union a un
présente loi, doit avoir un siège social enregistré où l'on peut enregistré,
adresser tous avis et communications. S.R., c. 131, art. 16.
12. Un avis de la situation du siège enregistré et de tout AvIs en est
. , .v -, , .. .,.,,. donné.
changement de ce siège, est donne au registraire, qui doit l'ins-
crire dans le registre; et, jusqu'à cette notification, l'union
ouvrière n'est pas considérée comme s'étant conformée aux dis-
positions de la présente loi. S.R., c. 131, art. 16.
ETAT ANNUEL.
13. Un état général des recettes, fonds, effets et dépenses de Etat général
toute union ouvrière enregistrée sous l'empire de la présente loi, t* tranf11
îsmet-
est remise au registraire chaque année, avant le premier jour tre au résis-
de juin ; il présente d'une manière complète l'actif et le passif
de l'union à la date où il est arrêté, ainsi que les recettes et les
dépenses faites pondant l'année qui a immédiatement précédé
cette date; il contient séparément la dépense relative aux divers
4: 2309 obj
S.R., 1006.
objeti de l'union : enfin il <!■ t>l i ju
date <•! dam telle forme, et con
traire, d<
p°i ( lhaque membre et i
1> il. min. •:.. . 1 . •
pie de
ou au i résorier de l'union. E
14.
accompannû , ... , . ,
dm de toute modifical ion d< i r»'>-
Q£?gle' reau, et une communication de toul chai
faiti par l'union ouvrière pendant l'année qui a précédé la
laquelle le «lit étal s'arrête, ainsi qu'ui
cette union tels qn'ila Boni à cette di ■ , 3.R., c 181, art. 17.
Inamoubles 15. Toute union ouvrière 61 -ous l'empire d« l:i |
peuvent sente loi peut acheter ou prendre à bail, boui le nom d< ;n-
posséder. d\cs al0rs en fonctions, tout terrain ne dépassant par une a<
et peut le vendre, l'échanger, l'hypothéquer, le mortpatrer ou le
louer; et nul acquéreur, cessionnaire, créancier hypothécaire
mortgageaire, et nul locataire, n'est tenu de demander aux
syndics justification de leur pouvoir de vendre, d'échanger, d'hy-
pothéquer, de mortgager ou de louer l'immeuble; et la quittance
de ces syndics vaut décharge des deniers en provenant; et, pour
l'application du présent article, toute succursale d'une union
ouvrière est considérée comme une union entière et distincte.
S.E., c. 131, art. 7.
La propriété 16. Tout bien mobilier ou immobilier quelconque d'une
dôe par des union ouvrière enregistrée sous l'empire de la présente loi,
syndics. est pOSSéolé par ses syndics en fonctions, nommés de la manière
prévue par la présente loi, pour l'usage et profit de l'union et
de ses membres ; et tout bien mobilier et immobilier d'une suc-
cursale d'union ouvrière est possédé par les syndics de cette
succursale; il est sous le contrôle de ces syndics, ainsi que de
leurs exécuteurs testamentaires ou administrateurs respectifs,
selon leurs droits et intérêts respectifs ; et, en cas de décès ou
de démission de ces syndics, la propriété en passe à leurs
successeurs, avec les mêmes droits et intérêts qui avaient été con-
fiés aux syndics précédents et a charge des mêmes fiducies, sans
aucune formalité de transport ni de cession, sauf pour les effets
fédéraux, lesquels doivent être transférés au nom des nouveaux
syndics. S.E., c. 131, art. 8.
PROCÉDURE.
a qui n peut 17, Dans toutes actions ou instances, dans tous actes d'accu-
etre dit . -.
qu'elles ap- sation ou dans toutes procédures sommaires devant les cours de
partiennent. -j ixri d iction. sommaire, touchant ou concernant les bien? de
2310 l'union
S.R., 1906.
Unions Ouvrières. Chap. 125. 5
l'union ouvrière, ceux-ci sont dits possèdes par les personnes
qui remplissent alors la fonction de syndics, en leurs noms pro-
pres comme syndics de l'union ouvrière, sans autre désignation.
S.R, c. 131, art. 8.
18. Les syndics d'une union ouvrière enregistrée sous l'em- Pouvoirs par
pire de la présente loi, ou tout autre de ses dignitaires qui a été poursuites,
autorisé à ce faire par son ordre, peuvent introduire ou faire
introduire, devant une cour compétente, toute action, instance,
poursuite ou plainte concernant les biens ou les droits de pro-
priété de l'union, ou y défendre et y faire défendre ; et ils peu-
vent, dans tous les cas concernant ses biens mobiliers ou immo-
biliers, procéder, en demandant ou en défendant, devant toute
cour compétente en leurs noms propres, sans autre désignation
que celle du titre de leur fonction.
2. Nulle telle action, instance, poursuite ni plaite n'est arre- Les acti<>ns
. , % t* s t i* • i -i -i • • .ne sont pas
tee ni éteinte par le deces, la démission ou la destitution des arrêtées par
syndics ni d'aucun d'entre eux; mais elle est continuée par ou ê*cdéc||s
contre leurs successeurs, comme si ce décès, cette démission ou syndics,
cette destitution n'avait pas eu lieu ; et leurs successeurs reçoi-
vent ou paient les mêmes frais que s'il eussent été mentionnés
nommément à l'introduction de l'action, instance, poursuite ou
plainte, au profit de l'union ouvrière ou moyennant rembourse-
ment sur ses fonds.
3. On peut signifier toute assignation à un syndic ou autre Significa-
dignitaire de l'union, en la remettant au siège enregistré de tlou'
l'union. S.R, c. 131, art. 9.
COMPTES.
19. Un syndic d'une union ouvrière enregistrée sous l'em- Responsa-
pire de la présente loi n'est pas tenu de combler les défk'.its qui syndics3"
pourraient se produire dans la casse sociale; mais il est seule-
ment responsable des deniers réellement reçus par lui pour le
compte de cette union ouvrière. S.R, c. 131, art. 10.
20. Chaque trésorier ou autre dignitaire d'une union ouvrière comptes a
enregistrée sous l'empire de la présente loi', doit, aux époque? rendrfe-
fixées par les règlements de l'union ouvrière, ainsi qu'il est dit
ci-dessous, ou lorsqu'il en est requis, rendre aux syndics de
l'union ou à ses membres réunis en assemblée, un compte exact
et fidèle de tous les deniers par lui reçus et payés depuis sa der-
nière reddition de comptes, et de la balance qui reste entre ses
mains, ainsi que de tous effets ou valeurs appartenant à l'union.
S.R, c. 131, art. 11.
21. Les syndics font vérifier ce compte par une ou par plu- Audition,
sieurs personnes capables qu'ils nomment; et à la suite de cette Remise de
vérification, le trésorier, s'il en est requis, remet immédiatement S^ctif6
aux syndics la balance qui, d'après cette vérification, paraît due syndics.
2311 par
S.R, 1906.
Ohap, 125.
I
tuvro
ment .
Frais.
par lui; et il doit i . ■ < demande,
valeur i et le* i ff< I . livi el bieiu de l'union •
qui B6 i rouvent en sa po
lui de ce faire, l< le poti
oour compétente à fin de restitution de Ïb balance dont i! pi
redevable d'ap dernier compte par lui rendu, el de
deniers qu'il :i vc-w^ depuis pour L'union ouvrière, ainsi que
valeurs et effets, livres, papiers el bi<
s.»ie rde ; et il peut, à !' , alléguer en
ommes, s'il en est, qu'il s débo poux le compte de
l'union ouvrière; et, dans cet ion, les syndi
faire payer de tous Les frais de poursuite, qui mine
entre avocat et client. S. II., c. 131, art 11.
Obtention et
etuploi t'rau-
dutoux des
fonds de
l'union.
Ordre de
restitution.
Procédures
par voie
d'acte d'ac-
cusation.
t CONTRAVENTION. S ET P
22. Si un dignitaire, un membre ou quelqu'un se dis
membre d'une union ouvrière enregistrée sous l'empire de !•«
sente loi, ou le mandataire, exécuteur testamentaire, adminis-
trateur ou cessionnaire d'un membre de l'union, ou un indi-
vidu quelconque, par de fausses représentations ou par
chérie, obtient possession de deniers, de valeurs, de lii
papiers ou d'effets appartenant à cette union ouvrière,- n, en
ayant en sa possession, les détient de propos délibéré, en fait
frauduleusement un mauvais emploi ou en emploie volontaire-
ment une partie à un autre usage que celui mentionné ou p
crit par les règlements ou par quelque règlement de l'union, — le
magistrat ou les juges de paix compétents pour connaître des
plaintes à l'égard de contraventions prévues par la présente loi,
dans le lieu où est situé le siège enregistré de l'union ouvrière,
sur une plainte faite par quelque personne que ce soit au nom de
celle-ci, ou par le registraire, peuvent, au moyen d'un ordre som-
maire, ordonner au dignitaire, au membre ou à l'autre personne
susdite de restituer à l'union les deniers, valeurs, livres, papiers
ou effets en sa possession, ou de rembourser la somme empl
d'une manière abusive — et, en outre, de payer, si la cour le juge
à propos, une somme n'excédant pas cent dollars, avec cinq
dollars au plus de frais ; et faute de restitution ou de rembour-
sement, ou faute de paiement de l'amende et des frais, suivant
l'ordre susdit, la cour peut punir la personne trouvée coupable
d'un emprisonnement de trois mois au plus, avec ou sans travail
forcé.
2. Rien dans la présente loi n'empêche l'union ouvrière de
procéder par voie d'acte d'accusation contre la dite personne ;
mais nul ne peut être poursuivi par cette voie lorsqu'il y a eu
déjà une condamnation de prononcée pour la même contraven-
tion sous l'empire de la présente loi. S.R., c. 131, art. 12.
23. Si une union ouvrière enregistrée sous l'empire de la
L'union aura
un siège
social présente loi ionctionne pendant sept jours sans avoir un siège
enregistré- 2312 enregistré
S.K., 1906.
Unions Ouvrières. Chap. 125.
enregistré auquel peuvent être adressés toutes les correspon-
dances et tous les avis, cotte union et ses dignitaires sont passi-
bles chacun d'une amende de vingt-cinq dollars au plus pour
chaque jour qu'elle fonctionne de la sorte. S.R., c. 131, art. 1G.
24, (a) Toute union ouvrière enregistrée sous le régime de Omission d«
la présente loi qui manque de transmettre au registraire, i
transmettre
état
avant le premier jour de juin de chaque année, un état gé- s^aénU,
néral de ses recettes, de ses fonds, effets et dépenses, de
façon à indiquer pleinement son actif et son passif à cette
date, et les recettes et dépenses de cette union ouvrière
durant l'année qui a précédé, et indiquant séparément les
dépenses relatives aux divers objets de l'union ouvrière,
dressées et préparées jusqu'à cette date, et suivant la forme
que requiert, au besoin, le registraire, ainsi qu'une copie
de tous les changements apportés aux règles, et des nou-
velles règles, et des changements des dignitaires faits par
l'union ouvrière, et une copie des règles de l'union ou-
vrière telles qu'elles existent à cette date; et,
(h) tout officier de l'union ouvrière dont c'est le devoir de
transmettre cet état, qui omet de le faire,
encourent une amende de vingt-cinq dollars au plus pour chaque Amende.
contravention.
2. Tout secrétaire ou trésorier d'une union ouvrière ainsi Omission
enregistrée qui refuse ou omet de délivrer sur demande à un ae^coptes"
membre de cette union ou à un dos déposants à sa caisse, une
copie de cet état général, encourt pour chaque contravention une
amende d'au plus vingt-cinq dollars. S.R., c. 131, art. 18.
25. Toute personne qui sciemment fait ou ordonne de faire Fausses
quelque fausse mention ou quelque omission dans l'état général énoruuitlOD3
susdit, ou dans la copie ou la communication, les règlements ou
les modifications de règlements susdits, encourt une amende de Amende,
deux cents dollars au plus pour chaque contravention. S.R.,
c. 131, art. 19.
26. Quiconque, avec l'intention de tromper ou de frauder, Mettre en
donne à un membre d'une union ouvrière enregistrée sous l'em- des°Ucopies
pire de la présente loi, ou à une personne qui désire en devenir fausse
membre ou demande à le devenir, une copie soit de règlements,
soit d'amendements ou de modifications de règlements,- autres
que ceux existants alors, en les présentant comme les statuts
réels ou les seuls statuts de l'union, — ou quiconque, avec la sus-
dite intention, donne à quelqu'un une copie de règlements qu'il
présente comme étant ceux d'une union ouvrière enregistrée
sous l'empire de la présente loi. lorsque, en fait, cette union ne
Test point, se rend coupable d'un acte criminel passible d'une
amende de deux cents dollars au plus, ou d'un emprisonnement Amende,
de ?ix mois au plus, ou des deux peines, à la discrétion de la
cour. S.R., c. 131, art. 19.
2313 Mode
S.R, 1006.
( lhap. 125. / /
Mod* i ni.
■ ni 27. Toutefl poursuite* i rai son éi
pi ' i • i i « il i •
plical ion de pc»ine i rnpire do la pi
taire sur conviction par voie sommaire. S.B . . L81 i
Devant q 28. La plainte ou dénonoiat Ion
cause décidée devanl un mai stipendiais ou de j»<>L
devanl nu autre fonctionnaire <|ni bu de la l<»i Kei pou-
voirs de deux jugea «I»- paix, si la contri unmise
dans une cité, ville ou Localité du ressorl de ce nu il ou foi
t ionnaire, ou devanl deux jugea de p la coi a a
été commise ailleurs. S. EL, c L31, arl , " I.
^nation 29. La désignation de toute contravention à la pr loi
traventioi. dans les tenue- qui y sont employé suffîsanl • en loL S.R.,
c. 131, art 20.
comment on 30. Le défendeur peut faire preuve de tout
preuve d'ex- emption, réserve, excuse ou restriction quelconque, aoit q
coption, etc. accompagne ^<>ir qu'elle n'accompagne pas la désignation de la
contravention en La présente loi; mai- il n'esl pas oécessair
spécifier dans La dénonciation; et, si elle il mentionné
son application niée, le dénonciateur ou le poursuivant n'a
fournir de preuve relativement à ce qui a été ainsi mentionné et
nié. S.K., c. 131, art. 20.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Qui ne peut 31. Aucun patron, ni le père, ni le fils ni le frère d'un patron
magistrat, qui exerce l'industrie particulière dans laquelle ou par rapport
à laquelle on prétend qu'une contravention prévue par la pré-
sente loi a été commise, ne peut agir comme magistrat ou juge
de paix en cas de plainte ou de dénonciation sous l'empire de
la présente loi, ni comme membre d'une cour chargée de juger
l'appel en pareil cas. S.K., c. 131, art. 21.
L'objet des 32. L'objet d'une union ouvrière n'est pas, par la simple
vrières ne raison qu'il constitue une restriction du commerce, réputé illé-
nié r iod PaS Sal» ^e mam^re à rendre les membres de cette union passibles
d'une poursuite au criminel pour fait de conspiration ou autre-
ment, ni de manière à rendre nuls ou annulables leurs conven-
tions ou fiducies. S.R., c. 131, art. 22.
Rapport an- 33. J^e regîstraire général du Canada fait au parlement des
nuel à sou- ° - , . . .,
mettre au rapports amiueis sur ses opérations comme registraire sous lem-
pariement. ^TQ ej. en exécution de la présente loi. S.R., c. 131, art. 23.
2314 AXXEXE.
S.R., 1906.
Unions Ouvrières. Chap. 125. 9
ANNEXE.
PREMIÈRE ANNEXE.
Maximum des droits à percevoir.
Pour l'enregistrement d'une union ouvrière. . $4 00
Pour l'enregistrement de modifications aux
règlements 2 00
Pour la consultation de documents 0 50
S.R., c. 131, première annexe.
DEUXIÈME ANNEXE.
Ce que doivent contenir les règlements des unions ouvrières
enregistrées en vertu de la présente loi.
1. Le nom de l'union ouvrière, et le lieu de réunion pour les
affaires sociales.
2. Tous les objets pour lesquels l'union ouvrière est établie,
les usages auxquels ses fonds sont employés, les conditions sous
lesquelles tout membre peut avoir droit aux avantages qu'elle
assure, et les amendes qui peuvent être imposées à tout membre
de l'union ouvrière.
3. La manière de faire, de modifier ou d'amender et de
révoquer les règlements.
4. Une disposition pour la nomination et la démission d'un
conseil général d'administration et d'un ou de plusieurs syndics,
d'un trésorier et d'autres officiers.
5. Une disposition pour le placement des fonds et pour la
vérification annuelle ou périodique des comptes.
6. Le droit pour toute personne qui a un intérêt dans les
fonds de l'union ouvrière, de prendre communication des livres
et des noms des membres de cette union.
S.R., c. 131, deuxième annexe.
OTTAWA : Imprimé par SAMUEL Edward Dawson, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
2*3*5
S.R, 1906.
CHAPITRE 145.
Loi concernant les témoins et la preuve.
TITRE ABREGE.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi de la Titre abrégé,
preuve en Canada. 56 V., c. 31, art. 1.
PAETIE I.
APPLICATION.
2. La présente Partie s'applique à toutes les procédures péna- fôut^aiïai-*
les, et à toutes les procédures civiles, ainsi qu'à toutes les affaires qui relève du
sur lesquelles le parlement du Canada a juridiction. 56 V., ?édérïï.ent
c. 31, art. 2.
TÉMOINS.
3. Nul témoin n'est incompétent à rendre témoignage pour Pas <nncom-
i,. ,, *, -, • jS? vr ni o pétence pour
cause d intérêt ou de crime. 06 V., c. 31, art. 3. cause d'inté-
rêt ou de
4. Toute personne accusée d'infraction, ainsi que, sauf les cnme-
,. « * • j i • ij: ii Compétence
exceptions énoncées ci-dessous, le mari ou la lemme, selon le cas, de l'accusé
de la personne accusée, sont compétents à rendre témoignage fenfme^u d
pour la défense, que la personne ainsi accusée le soit seule ou mari,
conjointement avec quelque autre personne.
2. La femme ou le mari de la personne accusée d'une infrac- Le mari, ia
tion contre quelqu'un des articles de deux cent deux à deux cent moins0' coîn-
dix inclusivement, de deux cent onze à deux cent dix-neuf pétents et
inclusivement, deux cent trente-huit, deux cent trente-neuf, deux bies rpouraïa
cent quarante-quatre, deux cent quarante-cinq, de deux cent P°ursuite-
quatre-vingt-dix-huit à trois cent deux inclusivement, de trois
cent sept à trois cent onze inclusivement, de trois cent treize à
trois cent seize inclusivement du code criminel est un témoin
compétent et contraignable pour la poursuite sans* le consente^
ment de la personne accusée.
3. Nul mari ne peut être contraint de divulguer une commu- Divulgation
nication que lui a été faite par sa femme durant leur mariage, et nieatC°mmu~
nulle femme ne peut être contrainte de divulguer une com- faites durant
munication qui lui a été faite par son mari durant leur mariage. le mariage-
4. Rien de contenu an présent article ne touche au cas où la Réserve,
femme ou le mari d'une personne accusée d'une infraction peut
2511 en
S.R., 1906,
Chap 1 ir>.
/' '
i.
• commun être appelé comme témoi
nient de 06tte :
1 •'<>" I ', tmition de la imt-ufiiii' ;i'-.mi-.'.- on de la fen
m peut être mari de cette personne
immentairea par le juge ou
6 E. VII, c. 10 l.
' lOQI
I n c r I n-
5. Nu] t«'ni'»iii n'e réponj our
le motif que la rép à Fine
miner, ou pourrail tendi tablir i
poursuite civile à l'i .
>it
non 2. Si, relal ivemenl ï [uelque
contre le répondre pour le motif que sa ]
témoin, miner ou tondre à établir sa r< danfl One |
civile à l'instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et.
sans la présente loi et sans la loi de quelque l<'Lri
provinciale ce témoin eût été dispensé de répondre à cette qu
tion, alors encore que ce témoin ait été, sous l'autorité de la p
sente loi ou de quelque loi provinciale, forcé de répond
réponse ne peut être invoquée et n'est pas non plus admi
à titre de preuve contre lui dans aucune instruction, non p
que dans aucune procédure pénale qui peut venir à êtf
contre lui, hors le cas de poursuite pour parjure par lui coin;:
en rendant ce témoignage. 61 V., c. 53, art. 1 ; 1 E. VII, c. 30,
art. 1.
des" muet?6 ®- ^n témoin qui ne peut parler peut rendre son témoignage
de toute autre manière par laquelle il peut se faire comprendre.
56 V., c. 31, art. 6.
Témoins
experts.
Limités à
cinq.
Permission.
7. Lorsque dans un procès ou autre procédure pénale ou
civile, la poursuite ou la défense, ou toute autre partie, se pro-
pose d'interroger comme témoins des experts professionnels ou
autres autorisés par la loi ou par la pratique à exprimer des opi-
nions comme témoignages, il ne peut être appelé plus de cinq
témoins de chaque côté sans la permission de la cour, du juge ou
de celui qui préside.
2. Cette permission doit être demandée avant l'interrogatoire
de ceux des témoins qui peuvent être interrogés sans permission.
2 E. VII, c. 9, art. 1.
Comparaison 8. Il est permis de faire comparer par témoins une écriture
contestée avec toute écriture dont l'authenticité a été établie à la
satisfaction de la cour ; et ces écritures, ainsi que les dépositions
des témoins à cet égard, peuvent être soumises à la cour et au
jury comme preuve de l'authenticité ou autrement de l'écriture
contestée. 55-56 V., c. 29, art. 693.
Le témoin 9, J,a partie qui produit un témoin n'a pas la faculté d'att;:-
adverse peut L, ,...,.% L , , - . c. . •
être . quer sa crédibilité par une preuve générale de mauvaise réputa-
tion, mais si le témoin est, de l'avis de la cour, défavorable à la
2512 partie
S.R., 1906.
Partie I.
Preuve en Canada.
145.
\
Déclarations
antérieures.
Contre-in-
terrogatoire
relativement
à des décla-
rations anté-
rieures d'un
témoin par
écrit.
Déposition
du témoin à
l'enquête
préliminaire.
partie en question, cette dernière peut le réfuter par d'autres
témoignages, ou, avec la permission de la cour, peut prouver
que le témoin a en d'autres occasions fait une déclaration incom-
patible avec sa présente déposition; mai* avant de pouvoir faire
cette dernière preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite
la prétendue déclaration sont exposées au témoin de manière à
désigner l'occasion en particulier, et il lui est demandé s'il a fait
ou non cette déclaration. 55-56 V., c. iJô, an. G 09.
10. Lors de tout procès un témoin peut être interrogé con-
tradictoirement au sujet des déclarations antérieures qu'il a
faites par écrit, ou qui ont été prises par écrit, relativement au
sujet de la cause, sans lui exhiber cet écrit ; mais si l'on entend
mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de
cet écrit, l'on doit, avant de faire cette preuve contradictoire,
appeler son attention sur les parties de l'écrit qui doivent servir
à le mettre ainsi en contradiction; et le juge peut en tout
temps, au cours du procès, exiger la production de l'écrit dans
le but de l'examiner et en faire, dans la poursuite de la cause,
tel usage qu'il croit à propos.
2. La déposition du témoin qui paraît avoir été prise devant
un juge de paix lors de l'instruction préliminaire, et avoir été
signée par le témoin et par le juge de paix, confiée à la garde de
l'officier qu'il appartient et par lui produite, est présumée
prima facie avoir été signée par le témoin. 55-56 V., c. 29,
art. 700.
11. Si un témoin contradictoirement interrogé au sujet contre-in-
d'une déclaration antérieure faite par lui relativement à la au^sufet^Se
cause et incompatible avec sa présente déposition, n'admet pas déclarations
clairement qu'il a fait cette déclaration, il est permis de prou toires par «n
ver qu'il l'a réellement faite; mais avant de pouvoir faire cette témoiu-
preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue
déclaration sont exposées au témoin de manière cà désigner
l'occasion en particulier, et il lui est demandé s'il a fait ou non
cette déclaration. 55-56 V., c. 29, art. 701.
12. Un témoin peut être interrogé sur la question de sa voit Preuve de la
x , i • _# • i vi condamna-
s'il a déjà été condamne pour quelque infraction, et lorsqu îJ tion anté-
est ainsi interrogé, s'il nie le fait ou refuse de répondre, la ncure-
partie adverse peut prouver la condamnation.
2. La condamnation peut être prouvée par la production, —
(a) d'un certificat contenant le fond et l'effet seulement, et
omettant la partie formelle, de l'acte d'accusation et de In
condamnation, s'il s'agit d'un acte criminel, ou une copie
de la conviction par voie sommaire si l'infraction est puni-
sable sur conviction par voie sommaire, apparemment,
signés par le greffier de la cour ou l'autre fonctionnaire
préposé à la garde des arebives de la cour devant laquelle
le contrevenant a été condamné une première fois, ou à
laquelle la conviction sommaire a été ronv >yée;
(b) d'une preuve d'identité. 55-56 V., c. 29, art 69
2513 13.
S.R., loor,
Preuve d'une
condamna-
tion anté-
rieure.
/
( bap. 145.
/ ' . ■ . i i
.
Cjul |
I
ni;it ion
ci vi témoin
au lieu (lu
Affirmation
par le ck po-
sant.
Son effet.
Témoignage
d'un enfant.
Corrobora-
tion requise
13. Tout tribunal ni juge, air
autori 6e par la loi ou par L
tend faire
ment à tout témoin légalement apjx
bunal, devant oc juge ou devant i
art
14. Si une personne qui est appelée à tém<
i «'■ 1 1 1< igner b'oj pour dei mot i
à prêter serment, ou si quelqu'un s'opp<
I cause d'incompétence, ce: it fain
qui suit:
" J'affirme solennellement que le témoignage que y
rendre sera la vérité, toute la vérité et le la
vente.
2. Lorsque cette personne a fait cette affirmation
sa déposition est règne et a le même effet que si elle eût j
serment. 56 V., c. 31, art. 23.
15. Si une personne appelée à faire une déposition ou une
déclaration sous serment, ou qui désire la faire dans une pr
dure, ou dans une circonstance dans laquelle, ou au sujet d'une
affaire à propos de laquelle un serment est exigé ou légal, soit
en prenant une charge soit autrement, refuse, pour des motifs
de scrupules de conscience, d'être assermentée, la cour ou le
juge, le fonctionnaire ou la personne autorisée à recevoir des
déclarations sous serment ou des dépositions, permet à cette
personne, au lieu d'être assermentée, de faire une affirmation
solennelle dans les termes qui suivent, savoir:
" Je, A. B., affirme solennellement," etc., laquelle affirmation
solennelle a le même valeur et le même effet que si celte per-
sonne eût prêté serment suivant la formule ordinaire.
2. Tout témoin dont le témoignage est admis ou qui fait une
affirmation sous l'autorité du présent article ou de l'article qui
précède est passible de mise en accusation et de punition pour
parjure, à tous égards, comme s'il eût été assermenté. 56 Y.,
c. 31, art. 24.
16. Dans toute procédure légale où l'on offre un jeune en-
fant comme témoin, et si cet enfant, de l'avis du juge, juge de
paix ou autre fonctionnaire présidant, ne comprend pas la na-
ture d'un serment, le témoignage de cet enfant peut être reçu,
bien qu'il ne soit pas rendu sous serment, si, de l'avis du juge,
juge de paix ou autre fonctionnaire présidant, selon le cas, cet
enfant est doué d'une intelligence suffisante pour justifier la
réception de son témoignage, et s'il comprend le devoir de dire
la vérité.
2. Aucune cause ne peut être décidée sur ce témoignage seul,
et il doit être corroboré par quelque autre témoignage essentiel.
56 V., c. 31, art. 25.
251-1 CONNAISSANCE
S.R., 1906.
Partie I. Preuve en Canada. Chap. 145. 5
CONNAISSANCE JUDICIAIRE.
17. Il est pris judiciairement connaissance de toutes les lois Lois
du parlement impérial, de toutes les ordonnances rendues par le
gouverneur en conseil ou par le lieutenant-gouverneur en conseil
de toute province ou colonie qui fait ou dont quelque portion
fait actuellement ou peut faire à l'avenir partie du Canada et
de toutes les lois de la législature de toute telle province ou colo-
nie, qu'elles aient été passées avant ou après la sanction de la loi
de l'Amérique du Nord britannique, 1867. 56 V., c. 31, art. 7.
18. Il est pris judiciairement connaissance de toutes les lois Hors ^u
publiques du Canada, sans que ces lois aient été spécialement
invoquées. S.R., c. 1, art. 7.
PREUVE DOCUMENTAIRE.
19. Toute copie d'une loi du parlement du Canada, qu'elle Exemplaires
ii. 'tv • • ^ i,. . 1 , de 1 impri- (
soit publiquo ou particulière, imprimée par 1 imprimeur du meur du roi.
Roi, fait preuve de cette loi et de ce qui y est contenu, et toute
copie paraissant imprimée par l'imprimeur du Roi est réputée
avoir été ainsi imprimée à moins que le contraire ne soit prouvé.
S.R., c. 1, art. 7.
20. Les proclamations, arrêtés en conseil, traités, ordres, Proclama-
mandats, patentes, certificats, règles, règlements ou autres pièces riaies/'etc
officielles, lois ou documents impériaux peuvent être prouvés, —
(a) de la même manière qu'ils peuvent l'être en quelque
temps que ce soit dans les cours en Angleterre ; ou,
(b) par la production d'un exemplaire de la Gazette du Ca-
nada ou d'un volume des lois du parlement du Canada,
paraissant en contenir copie ou avis ; ou,
(c) par la production d'une copie de ces pièces paraissant
imprimée par l'imprimeur du Roi pour le Canada. 56 V.,
c. 31, art. 11.
21. La preuve de toute proclamation, de tout arrêté ou règle- Prociama-
ment rendu, ou de toute nomination faite par le gouverneur du Gouver-
général ou par le gouverneur en conseil, ou par ou sous l'auto- XJJLai
rite d'un ministre ou chef de tout ministère du gouvernement
du Canada, peut être faite par les moyens ou quelqu'un des
moyens ci-dessous énoncés, savoir : —
(a) Par la production d'un exemplaire de la Gazette du
Canada ou d'un volume des lois du parlement du Canada,
paraissant contenir une copie ou un avis de la proclama-
tion, de l'arrêté, du règlement ou de la nomination ;
(b) Par la production d'un exemplaire de la proclamation, Exemplaire
de l'arrêté, du règlement ou de l'acte de nomination, rTmprimeui^
paraissant être imprimé par l'imprimeur du Roi pour le du Roi-
Canada; et,
159 2515 (c)
S.R., 1006.
Chop. 141
■
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• de qu<
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en d'une nomination faite par lui, par la production «1
il ion on d'un exl rail parai j »i» r
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comme greffier dn conseil privé dn Et i po
s'il B'agil d'un ordre '>u d'un règlement rendu, ou d1
nomination faite par l'autorité
ministre on chef de ce mini la pro< l'une
édition on d'un extrait paraissant certifié eonfoi
le Ministre, on par son Bubstitut'on par Le commi
comme son substitut, on par
qui agit à tit du min
56 \'.. c 31, art 8.
Trouve des
proclama
lions, etc.,
.1rs lioute-
nunts-gou-
verneurs.
Gazette
Officielle.
Exemplaire
imprimé par
l'imprimeur
du gouver-
nement.
Copie ou ex-
trait certifié
par autorité
compétente.
22. La preuve de toute proclamation, de tout arrêté on w
ment rendu ou de toute nomination faite par le lient
vemeur ou le lieutenant-gouverneur : de qv>
vineo, ou par ou sons l'autorité de quelque membre dn
exécutif qui est anssi chef d'un département du gouvernei
de la province, peut se faire par les moyens ou quoiqu'un
moyens ci-dessous énoncé?, savoir : —
(a) Par la production d'un exemplaire de la gazette officielle
de la province, paraissant contenir une copie ou un
la proclamation, de l'arrêté, du règlement ou de la nomi-
nation ;
(b) Par la production d'un exemplaire de la proclamation.
de l'arrêté, du règlement ou de l'acte de nomination, parais-
sant être imprimé par l'imprimeur du Roi ou du gouverne-
ment de cette province;
(c) Par la production d'une expédition ou d'un extrait de la
proclamation, de l'arrêté, du règlement ou de l'acte de
nomination, paraissant certifié conforme par le greffier,
par l'assistant-greffier ou par le commis qui agit comme
greffier du conseil exécutif, ou par le chef d'un département
du gouvernement d'une province, ou par son substitut, ou
par le commis qui agit comme son substitut selon le cas.
2. La preuve prima facie d'une proclamation, d'un arrêté,
d'un règlement ou d'une nomination faite par le lieutenant-gou-
verneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des terri-
toires du Xord-Ouest tels que constitués antérieurement au pre-
mier jour de septembre mil neuf cent cinq, ou du commissaire en
conseil des territoires du Xord-Ouest tels qu'actuellement consti-
tués, ou du commissaire en conseil du territoire du Yukon, peut
aussi être fait par la production d'un exemplaire de la Gazette
du Canada paraissant contenir copie ou un avis de cette procla-
mation, de cet arrêté, de ce règlement ou de cette nomination.
S."R., c. 50, art. 111; 56 V.. c. 31, art. 9.
2516
23.
S.P., 1906.
Partie I.
Preuve en Canada.
Chap. 145.
sceau.
23. La preuve de toute procédure ou pièce quelconque pro- Prp"vo aea
. -X. -. — -=~" r * » 5 procédures
venant de toute cour du Royaume- Uni, ou des cours suprême judiciaires,
et de l'Echiquier du Canada, ou de toute cour de toute province CLC-
du Canada, ou d'un juge de paix ou coroner dans toute province
du Canada, ou de toute cour d'une colonie ou possession britan-
nique, ou de toute cour d'archives des Etats-Unis d'Amérique ou
de tout état des dits Etats-Unis d'Amérique, ou de toute autre
pays étranger, peut se faire, dans toute action ou procédure, au
moyen d'une ampliàÏÏon^ôu copiè~certTfîee de la procédure ou
pièce, paraissant porter le sceau de la cour, ou la signature ou
le sceau du juge de paix ou du coroner, selon le cas, sans aucune
preuve de l'authenticité de ce sceau ou de la signature du juge
de paix ou du coroner, ni aucune autre preuve quelconque.
2. Si quelqu'une de ces cours, ce juge de paix ou ce coroner Certificat si
n'a pas de sceau, ou certifie qu'il ou elle n'en a pas, la preuve pas de
se fait au moyen d'une copie paraissant certifiée sous la signa-
ture d'un juge ou du magistrat présidant cette cour, ou de ce
juge de paix ou coroner, sans aucune preuve de l'authenticité de
cette signature ou sans autre preuve quelconque.
24. Dans tous les cas où la pièce originale pourrait être
reçue en preuve, —
(a) une copie de tout document officiel ou public du Canada
ou de quelque province, paraissant attestée sous la signa-
ture du fonctionnaire qu'il appartient ou de la personne
qui a la garde de ce document officiel ou public ; ou,
(b) la copie d'un document, statut, règle, règlement ou d'une
procédure, ou la copie d'une écriture dans un registre ou
dans un autre livre d'une corporation municipale ou autre,
créée par une charte ou par une loi du Canada ou d'une
province, paraissant attestée sous le sceau de la corporation
et revêtue de la signature du fonctionnaire présidant, du
greffier ou du secrétaire de cette municipalité ;
est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de faire
preuve du sceau de la corporation, non plus que de la signature,
et du caractère officiel de la personne ou des personnes qui pa-
raissent l'avoir signée, et sans autre preuve de ces actes. 50 V.,
c. 31, art. 12.
Preuve des
documents
officiels du
Canada.
25. Quand un registre ou livre ou un autre document est Livres <io
d'une nature assez publique pour en faire admettre l'existence documeuLS
sur simple production par le fonctionnaire qui en a la garde, et
s'il n'existe pas d'autre loi qui en permette la preuve au moyen
de copies, une copie, ou un extrait de ce livre ou document est
reçu en preuve devant toute cour de justice, ou devant toute
personne qui a, en vertu de la loi ou du consentement des parties,
le pouvoir d'entendre, de recueillir ou d'examiner la preuve,
s'il est prouvé que c'est une copie ou un extrait qui paraît être
attesté conforme par le fonctionnaire à la garde de qui l'ori-
ginal a été confié. 56 V., c. 31, art. 13.
159i 2517 26.
S.E,1906.
g ( lhap. 1-15. l'i I Partie L
20« La copie de toute écrit ure un In i
i i î i -
i, , m >uvcrncment du < anada ou dans un «l< •■
"""' i i admi ible en p irituru
t ions et comptes q »nl cou proui é par
meut ou par la déclarât ion d'un : onaire
o ministère que ce livre était, à l'époqui
étté faite, un des livres ordinaires tenus à ce mini
L'écrit are le coure usuel inaire des afl
res de ce mini \\ que c
56 \'., c, 31, art 17.
nota- 27. Tout document qui paraît être une copie d'ui ou
rléi dans la t .' r
ace de .1 une pièce notariée, faite, dep >u enreg dan- La :
\ ince de Québec, et paraît al un notaire on par m
tonotaire comii il une '"pie conforme de L'original re
en sa possession comme te] notaire ou protonotaire, est admis-
sible à titre de preuve au lieu et place de l'original et a la
valeur et le même effet que si l'original eût été produit
prouvé; pourvu qu'il puisse être établi en contre-preuve qu'il
n'en existe pas d'original, ou que cette copie n'est pas une
conforme de l'original sous quelque rapport essentiel, ou que
l'original n'est pas un document de nature à pouvoir sons L'au-
torité de la loi dé la province de Québec être reçu par un notaire,
ou être déposé ou enregistré par un notaire dans la dite pi
vince. 5Q Y., c. 31, art. 18.
Avis de pro- 28. Aucune copie d'un livre ou d'un autre document ne
livre ou peut être reçue sous l'autorité de l'un quelconque des cinq ar-
d'unc pièce. 1[c\qS qUj précèdent et à titre de preuve dans un procès que si la
partie qui a l'intention de la produire a donné avant le procès
à la partie contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable
de son intention.
,\u moins 2. La cour ou le "juge décide en ce cas ce qui constitue un
dix jours. .
avis raisonnable; mais l'avis ne doit dans aucun cas être de
moins de dix jours. 56 V., c. 31, art. 19.
Arrêts signé 29. Tout arrêté par écrit signé du secrétaire d'Etat du Ca-
d'Etat. nada, et paraissant écrit par ordre du gouverneur gênerai, est
reçu en preuve comme étant l'arrêté du gouverneur général.
56 V., c. 31, art. 15.
copies ira- 30. Toutes copies d'avis, d'annonces, ou de documents offi-
izGazeuTdu ciels 0l1 autres imprimées dans la Gazette du Canada, font
Canada. preuve prima facie des originaux et de leur contenu. 56 Y.,
c. 31, art. 16.
Preuve de 31. Xulle preuve n'est requise de l'écriture non plus que de
cehjiitUui de la position officielle du fonctionnaire qui atteste, en obéissance
certifie non à la présente loi, l'authenticité d'une copie ou d'un extrait d'une
requise. proclamation, d'un arrêté, d'un règlement, d'une nomination,
d'un livre ou d'une autre pièce.
251S 2.
S.R..390G.
Partie I. Preuve en Canada. Cliap. 145. 0
■
2. Toute telle copie ou tel extrait peut être en imprime ou en impnn.- ou
. . . . . . • -^ x-r manuscrit.
manuscrit, ou partie en imprime et partie en manuscrit. 56 V.,
c. 31, art. 14.
32. Il n'est pas nécessaire de prouver, par le témoin qui l'a Çreuv d'un
, . . clocuii ^nt
attestée, l'authenticité d'aucune pièce qu'il n'est pas nécessaire attesti.
d'attester pour en établir la validité.
2. Cette pièce peut être prouvée par admission ou autrement,
tout comme si elle n'avait pas été souscrite en présence d'un
témoin pour l'attester. 55-56 V., c. 29, art. 696.
33. Lorsqu'une pièce fabriquée ou frauduleusement altérée s<§< estra-
a été admise en preuve, la cour ou le juge, ou la personne qui l'a ments^abri-
admise, peut, à la requête de la personne contre laquelle elle a Qués-
été admise en preuve, ordonner qu'elle soit séquestrée et confiée
à la garde de quelque fonctionnaire de la cour ou de quelque
autre personne, pendant l'espace de temps et aux conditions que
la cour, le juge ou la personne qui l'a admise juge convenables.
55-56 V., c. 29, art. 720.
34. Les dispositions de la présente Partie sont censées ajou- interpréta-
r ,. r , , , . J . tion de la
ter et non pas déroger aux pouvoirs que donne toute loi exis- i0i.
tante, ou qui existent en droit pour prouver des documents.
56 V., c. 31, art. 20.
LOIS PROVINCIALES CONCERNANT LA PREUVE.
35. Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité Application,
législative du parlement du Canada, les lois de la preuve qui
sont en vigueur dans la province où est jprise cette procédure, y
compris la loi de la preuve de la signification d'un mandat, d'une
sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce s'appliquent
à ces procédures, sauf les dispositions de la présente loi et des
autres lois du Canada. 56 V., c. 31, art. 21.
DECLARATIONS STATUTAIRES.
36. Tout juge, notaire public, juge de paix, magistrat de Déclaration
. J °, . . i . • w solennelle.
police ou stipendiaire, recorder, maire, commissaire aux dépo-
sitions à produire en cours provinciales ou fédérales, ou autre
fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quel»
que matière que ce soit, peut recevoir la déclaration solennelle
de quiconque la fait volontairement devant lui, suivant la forme
qui suit, pour attester soit l'exécution d'un acte ou titre par
écrit, soit la vérité d'un fait, soit l'exactitude d'un compte rendu
par écrit : — m
" Je, A. B., déclare solennellement que (exposez le fait ou les
faits déclarés) y et je fais cette déclaration solennelle, la croyant
consciencieusement vraie et sachant qu'elle d la même force et
2519 le
5 S.R..1906.
10
145.
/'/ ■
1 1.
le i: • ■ i i ffel que ci elle? rtaii ipire
de li loi de la i d ( ans
I déclaré dei anl moi,
à 19
81, art 6.
PB]
,,n 37. Toute déposition, affirmation ou dé atioii den
d< mandée ' . . g ,
par î.s ...m- par une oompagnie d assurance autoi r la loi a faire de
lie.", opérations < d ( lanada, an suj<
1 1 ui .'>•<■ on endoxnmi u d'un dé i d'un
Su commit- qu'un des assurés, peut être prise devant tout pommi
saire. autre ])crsonne autorisée à recevoir des serments, ou d< I ml
juge de paix ou tout notaire public pour une province du Ca-
nada ; et ces fonctionnaires sont par le présent requis de recevoir
cette déposition, affirmation on déclaration. ^C V., c. 81, art. 27.
PARTIE II.
Cours
étrangères.
APPLICATION.
38. La présente Partie s'applique à la preuve à recueillir
se rapportant aux procédures devant les cours hors du Canada.
INTERPRETATION.
Définitions. 39. En la présente Partie, à moins que le contexte n'e.
une interprétation différente, —
(a) " cour " ou " tribunal " signifient et comprennent la cour
suprême du Canada et toute cour supérieure dans toute
province du Canada;
(b) " juge " signifie et comprend tout juge de la cour
suprême du Canada et tout juge d'une cour supérieure
dans toute province du Canada ;
(c) " cause " comprend une poursuite intentée contre un cri-
minel ;
(d) " serment " comprend affirmation dans les cas où par la
loi du Canada ou par la loi d'une province, suivant le cas,
une affirmation est permise pour tenir lieu d'un serment.
S.E., c. 140, art. 1 et 6.
Interpréta-
tion.
40. La présente Partie ne peut s'interpréter de façon à por-
ter atteinte au droit de législation de la législature d'aucune pro-
vince, nécessaire ou désirable pour donner suite aux objets pré-
vus par la présente Partie. S.R., c. 140, art. 8.
PROCEDURE.
Ordre d'in- 41. Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à une cour
témoin^en11 ou à un juge qu'un tribunal compétent de toute autre possession
Canada au de Sa Majesté ou d'un pays étranger, devant lequel est pendante
2520 une
S.E., 1906.
Partie IL Preuve en Canada. Chap. 145. 11
une cause civile, commerciale ou criminelle, désire avoir, dans cause peu-
cette cause, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est du Canada.
dans le ressort de la cour en premier lieu mentionnée, ou de la
cour à laquelle appartient le juge susdit, ou de ce juge, cette
cour ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que
la partie ou le témoin soTTÎnterrogé sous serment, par questions
écrites ou autrement, devant toute personne ou personnes dénom-
mées au dit ordre, et peut assigner, par le même ordre ou par un
ordre subséquent, cette partie ou ce témoin à comparaître pour
rendre témoignage, et lui enjoindre de produire tous écrits ou
documents mentionnés dans Tordre, et tous autres écrits ou docu-
ments relatifs à l'affaire dont il s'agit et qui sont en la possession
ou sous le contrôle de la partie ou du témoin. S.R., c. 140,
art. 2.
42. Après notification de cet ordre à la partie ou au témoin, Exécution de
cet ordrfc.
ainsi que de l'avis de fixation d'un jour et d'un lieu pour son
audition, signé par la personne commise par cet ordre pour en-
tendre son témoignage, ou, si plus d'une personne est commise,
signé par une d'elles, et après le paiement ou l'offre de frais de
route égaux à ceux qu'on paie d'ordinaire dans le cas de com-
parution pendant une instruction, cet ordre peut être exécuté
de la manière dont s'exécuterait un ordre pendant devant cette
cour ou devant ce juge. S.K., c. 140, art. 3.
43. Quiconque est cité ainsi en témoignage a droit, pour ses Frais des
dépenses et perte de temps, aux frais de route et à l'indemnité moins-
qui sont accordés dans le cas de comparution au cours d'un pro-
cès. S.R., c. 140, art. 4.
44. Lors de l'interrogatoire des parties ou de témoins sur Qui fait
l'autorité d'une ordonnance rendue en exécution de la présente ^en^ ser"
Partie, le serment est administré par_la personne qui est auto-
risée à recueillir la preuve, et, s'il y a plus qu'une de ces per-
sonnes, alors par une de ces personnes. S.R., c. 140, art. 6.
45. Toute personne interrogée sous l'autorité d'une ordon- Le témoin a
nance rendue sous l'empire de la présente Partie a le droit de refuse/de
refuser de répondre aux questions qui tendraient à l'incrimi- réP°ndre-
ner, et à toutes autres questions auxquelles peut refuser de ré-
pondre une partie ou un témoin, selon le cas, dans une cause
quelconque pendante devant la cour par laquelle ou par un juge
de laquelle cet ordre a été décerné.
2. Personne n'est obligé de produire, en conformité de cette Comme à un
ordonnance, un écrit ou autre document qu'on ne pourrait procès-
l'obliger de produire à l'instruction d'une pareille cause. S.R.,
c. 140, art. 5.
»
46. La cour peut établir des règles et règlements au sujet de Règles de
la procédure à suivre, de la preuve à produire à l'appui d'une
3521 requête
S.R., 1906.
(
L9 Cnap. 14 5. /'. | Partie IL
demandanl une ordonnance pour faire in
|>;ul ii -s et . »|i il pire «le ];i :
néralemenl pour la i
•i l'ab ence de toute ordonnance au
les letl re rogal »i
p< m de Sa Maj oui tribun
lequel une cauae civile, commi ainell*
Boni réput orne ui
L'appui <1<4 la requête. S.Ii., o 1 ; .7.
luflUanta.
OTTAWA : [mprimé [>-ir- i Lois de
Sa Tr.^s :•■ B >l
2522
S.K., 190*.
CHAPITRE 14G.
Loi concernant le droit criminel.
" Acte d'ac-
cusation."
" Chef d'ac-
" Acte testa-
mentaire."
TITRE ABREGE.
1. La présente loi peut être citée sons le titre: Code criminel. Titre abrégé.
55-56 V., c. 29, art. 1.
INTERPRÉTATION.
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions,
interprétation différente, —
(1) "acte d'accusation " et " chef d'accusation" respective-
ment comprennent la plainte et la dénonciation du grand
jury, aussi bien que la mise en accusation, et aussi toute cusation."
défense, réplique ou autre pièce de plaidoirie, et toute pièce
de procédure; <£***.'*/ èijr" &> *V
(2) " acte testamentaire " comprend tout testament, codi-
cille ou autre écrit ou disposition testamentaire, aussi bien
la vie durant du testateur dont il est censé être l'acte des
dernières volontés, qu'après sa mort, qu'il ait trait à des
biens mobiliers ou à des biens immobiliers, ou aux deux à
la fois;
(3) " agent de la paix " comprend- un maire^preret, reeve,
adjoint de shérif, officier de shérif etinge^ae paix, et aussi
le directeur, gardien ou garded^Lar^penitencier, et le geôlier - ±U. m^M- Gt*J*
ou gardien d'une prison^et^out officier et agent de police, * ~
bailli, huissier^ciMîStable ou autre personne employée au
maintien^^le^Tapaix publique ou pour la signification ou
r^sétffTtion des actes de procédure et mandats de cour ;
( 4) " approvisionnements " comprend toutes marchandises et
tous effets, et toute marchandise ou tout effet individu
ment;
(5) " approvisionnements publics " comprend tous les maga-
v i •n __ l *i i i sionnements
Bina soumis au soin, a la surveillance et au contrôle de quel- publics."
que département public tel que défini aux présentes, ou do
toute persoune au service de ce département :
(6) "arme chargée" comprend tout fusil, pistolet ou autre
arme à feu chargée à poudre ou autre matière explosive, et
à balle, à plomb, à lingots ou autres matières destructif
ou chargée à air comprimé et à balle, à plomb, à lingots ou
autres matières destructive^ :
2523 (7)
S.R., 1906.
i
" Agent de la
paix."
" Approvi-
sionne-
ments."
Approvi-
" Arme
chargée."
CI,;,,.. 146.
(
offcu
" Assistant
conitabl* i
chef."
" Banquier.'
" Bétail."
" Billet de
banque,"
" Biens."
ae offei
a ou t
toi; . lame d'épée, bay innette, piq
lanoe, pointe de lanoe, dague, p . on i
rament propre à I rancher ou I p
turea de métal, ou antre meurti ou dai
rr;. • tout in-t rumen! ou c
et toutes munitioni qui |
arme queloonqu
(v " assistant oonstable en chef" comprend le
police, le Bubetitut ou l'a I du pi >u aut •
chef de la troupe de polio cité, vil!. .
titué en corporation ou autre municipalité, di
lité, et, dans la province de Québec, l'ai
connétable du dis! rict ;
(9) "banquier" comprend le directeur d'une banque ou
d'une compagnie de banque constituée en corporation;
(10) " bétail " comprend tout cheval, mulet, âne, porc, mou-
ton on chèvre, aussi bien que les bêtes on animaux (L
race bovine, quel que soit le nom- technique ou ordinaire
sous lequel il est connu; et s'applique à un seul animal
aussi bien qu'à plusieurs;
(11) "billet de banque" comprend tous les écrits négocia-
bles émis de la main ou de la part de toute personne, cor-
poration ou compagnie qui fait des affaires de banque dan-
une partie quelconque du monde, ou émis sous l'autorité
du parlement du Canada ou du gouverneur ou ue quelque
autre autorité à ce légalement autorisée dans quelqu'une
des possessions de Sa Majesté ou sous l'autorité d'un
prince, d'un état ou d'un gouvernement étrangers et destiné
à servir d'équivalent de l'argent, soit immédiatement au
moment de leur émission soit à quelque moment qui le suit,
et tous les billets de banque et les billets de banque pos-
tale;
(12) " biens " comprend, —
(a) toute espèce de biens mobiliers et immobiliers et tous
actes et instruments concernant et prouvant le titre ou
le droit à quelque propriété, ou conférant le droit de
recouvrer ou de recevoir des deniers ou marchandises ;
(b) non seulement les biens qui étaient originairement en
la possession ou sous le contrôle de tout individu, mais
aussi tout bien en lequel ou pour lequel il a été converti
ou échangé, et tout ce qui provient de cette conversion ou
de cet échange d'une manière immédiate ou autrement ;
(c ) toute carte-poste, timbre-poste, ou autre timbre émis ou
préparés pour être émis, par autorité du parlement du
Canada ou de la législature de toute province du Ca-
nada, pour le paiement à la Couronne ou à tout corps
constitué de tous honoraires, droits ou taxes quelconques,
et qu'ils soient encore en la possession de la Couronne
2524 ou
S.R., 1906.
Code Criminel. Cbap. 146. 3
ou en celle de quelque personne ou corporation; et ces
cartes-postes ou timbres sont réputés bien meubles d'une
valeur égale au montant du port, du droit ou de la taxe
qu'ils peuvent acquitter et qui y est exprimé par des mots
ou par des chiffres ou par les deux à la fois ;
(13) " circonscription territoriale" signifie tout un comté, " circons-
j ,, i . -,* . cription ter-
une union de comtes, un townsnip, une cite, paroisse ou ritoriaie."
autre division ou circonscription judiciaire à laquelle le
contexte s'applique;
(14) "combat concerté" signifie une rencontre ou une " Combat
• • concerté "
bataille avec les poings ou les mains entre deux individus
qui se sont rencontrés dans le but de se battre après arran-
gement préconçu fait par eux ou par quelqu'un de leur
part ;
(15) "combinaison industrielle" signifie toute combinaison " Combinai-
entre patrons et ouvriers ou d'autres personnes, pour régie- trieiie."
menter ou changer les rapports existants entre ceux qui sont
patrons ou ouvriers ou la conduite de tout patron ou ouvrier
dans des affaires ou à ce sujet, ou relativement à un con-
trat, à un emploi ou à un service;
(16) " constable chef " comprend le chef de police, le prévôt "Constable
de ville, ou autre chef de la troupe de police de toute cité,
ville, village constitué en corporation, ou autre municipa-
lité, district ou localité, et, dans la province de Québec, le
grand connétable du district, et comprend tout constable
d'une municipalité ou d'une localité qui n'a pas de cons-
table chef ni d'assistant constable chef;
(17) " cour d'appel " comprend, — "Cour
(a) dans la province de l'Ontario, la cour d'appel de l'On- y /
tario; J^ Ac*~f>. /**
(b) dans la province de Québec, la cour d^oanc du Eoi; , ^ Cq y,/
(c) dans les provinces de la Nouvelle-Jj^osse, du Nouveau- & *"
Brunswick et de la Colombie-Rpîfannique, la cour su- £, û
prême siégeant comme tribu
(d) dans la province de l'JJ^du Prince-Edouard, la cour
suprême ;
(e) dans la province^ Manitoba, la cour d'appel ;
(7,) dans les provint de la Saskatchewan et d'Alberta, la
cour suprême/des territoires du Nord-Ouest siégeant
comme trijrtmal, jusqu'à ce que cette cour soit abolie, et
subsequpmment la cour qui y peut être substituée par la
légisbrnire des dites provinces respectivement;
f^ydans le territoire du Yukon, la cour suprême du Ca-
Lada.
(18) "cour supérieure de juridiction criminelle" signifie - Cour supé
et Comprend, rieure de
/ l J 1 • i vr\ • -. , juridiction
(a) dans la province de 1 Ontario, la haute cour de jus- criminelle."
tice;
(b) dans la province de Québec, la cour du banc du Roi;
2525 (c)
S.R., 1006.
\
Chap. i'J<;.
i
' i >£ parte-
m- ni pu-
blic."
" District,
comi(' ou
localité."
Ecrit."
" Epave.'
" Fonction-
naire."
Formule."
Journal."
aie ;
(il i dan lo proi inoc de r 1 1- du P
suprême de judicatur<
la proi ince du
■ ni- «lu banc du Roi, jurid
(fj (i. provinces de la ■, la
cour Buprême dei territoire d i Nord I i
qu'elle Boil abolii lauite la oour qui
tituée par La Législature d
(g) dans le territoire du Yukon. I
(lDj u département public'3 iprend le dépai I de
la guerre et l'Amirauté, ainsi que toul mû ou bu
public du gouvernement du Gai ou du - public
ou service civil i , OU to
ministère ou de ce bureau ;
(20) "district, comté ou localité" rend toute di
d'une province quelconque du Canada pour rela-
tives à l'administration de la justice dans l'affaire à la-
quelle le contexte se rapporte ;
(21) "écrit" comprend tout mode d'après lequel et tout
matériel sur lequel des mots ou chiffres au long ou en
abrégé sont écrits, imprimés ou autrement énoncé-, ou sur
lequel est tracé quelque carte ou plan ;
(22) "épave" comprend la cargaison, les approvisionne-
ments et le gréement de tout navire, et toutes parties d'un
navire qui en sont séparées et aussi les biens et effets des
naufragés ;
(23) "fonctionnaire", "fonctionnaire public" ou "'pré-
posé " comprennent tout préposé du Revenu de l'intérieur
ou des douanes, tout officier de l'armée de terre ou de mer,
de la marine, de la milice, de la Royale gendarmerie à che-
val du Nord-Ouest, ou tout autre employé chargé de faire
exécuter les lois relatives au revenu, aux douanes, au com-
merce ou à la navigation du Canada :
(24) " formule " signifie une formule de la Partie XXV de
la présente loi ; et " article " signifie un article de la pré-
sente loi ;
(25) "journal" signifie tout papier-nouvelles, revue ou pu-
blication périodique contenant des nouvelles ou récits de
faits publics ou des remarques ou observations sur ces nou-
velles et faits, imprimé pour être vendu et publié périodi-
quement, ou en fascicules ou numéros, à des intervalles de
pas plus de trente et un jours entre la publication de deux
de chacun de ces publications, fascicules ou numéros : et
aussi tout papier, revue ou publication périodique imprimé
pour être mis en circulation et rendu public hebdomadaire-
ment ou plus souvent, ou à des intervalles de pas plus de
2526 trente
S.R.,1906.
Code Criminel.
Chap. 146.
trente et un jours, et ne contenant exclusivement ou princi-
palement que des annonces ;
(2G) " juge de paix" signifie un juge de paix et comprend
deux juges de paix ou plus, si deux juges de paix ou plus
agissent de concert ou ont juridiction, ainsi que toute per-
sonne revêtue de l'autorité de deux juges de paix;
(27) " liqueur enivrante " signifie et comprend toute liqueur
alcoolique, spiritueuse, vineuse, fermentée ou autrement
enivrante, et toute liqueur mélangée dont une partie est
spiritueuse ou vineuse, fermentée ou autrement enivrante ;
(28) " loi militaire" comprend la loi de milice et toutes
ordonnances, règles et règlements faits sous son autorité,
les règlements et ordonnances du Roi pour l'armée; toute
loi du Royaume-Uni ou toute autre loi applicable aux trou-
pes de Sa Majesté en Canada, et tous autres ordres, règles
et règlements de quelque nature ou espèce que ce soit, aux-
quels sont assujéties les troupes de Sa Majesté en Canada ;
(29) "monnaie de cuivre" comprend toute monnaie do
bronze ou de métal mélangé, et toute autre espèce de mon-
naie autre que l'or ou l'argent ;
(30) " municipalité " comprend toute cité, ville, village,
comté, township, canton, paroisse ou autre division territo-
riale ou locale de quelqu'une des provinces du Canada, dont
les habitants sont constitués en corporation ou ont droit de
posséder des propriétés pour des fins quelconques ;
(31) " naufragé " comprend tout homme de l'équipage d'un
navire et tout passager à bord d'un navire ou qui a quitté
un navire échoué ou en détresse en tout endroit dans les
limites du Canada;
(32) "nuit" signifie l'intervalle compris entre neuf heures
du soir et six heures du matin le lendemain, et l'expression
" jour " comprend l'intervalle qui s'écoule entre six heures
du matin et neuf heures du soir le même jour ;
(33) " Partie" signifie une partie de la présente loi;
(34) " Partie III " dans la Partie XII, et dans les Parti,- '
XXII, XXIII et XXIV de la présente loi, signifie l'arti-
cle ou les articles de la dite partie qui sont en vigueur par
une proclamation dans l'endroit ou dans les endroits rela-
tivement auxquels cette partie doit s'appliquer et s'inter-
" Juge de
paix."
" Liqueur
enivrante.
" Loi mili-
taire."
" Monnaie
de cuivre.
" Municipa-
lité."
Naufragé.
t
Nuit."
Partie."
Partie III.
prêter; et " commissaire " signifie un commissaire bous
l'autorité de la Partie III;
(35) " prison " comprend tout pénitencier, prison commune,
prison publique ou maison de réforme; maison de correc-
tion, violon, corps de garde ou autre lieu où les personnes
accusées de contravention à la loi sont ordinairement incar-
cérées et détenues ;
(36) " procureur général " signifie le procureur général ou
le solliciteur général de toute province du Canada dan-
laquelle des procédures so font sous l'empire de la présente
2527 loi:
" Commis-
saire."
" Prison."
" Procureur-
général."
S.R., 190€
Chap. 146.
l
■ Pei
" Pro
i.ur
'
" Titre de
marchan-
dises."
" Titre d'im-
meuble."
" Toute loi."
" Toute
autre loi."
" Trustée ou
fiduciaire."
loi •. et quant rritoirei du v ( >
Kéwatin, signifie le pr
i 37 I " quioonque " " per oni
lu même genre coinprennon
lf- publics, corpora
habitante de c mté* tnnnioi]
conscriptions à l'égard d< Im-e-i qu'il
respect ivement taire et po éder;
■• Bubstance explosh mprend G
près à faire une sub
nés, instrumenta empL
ployéa ou propres à causer ou à aider a ci
(rime substance explosive; et aussi toute pièce ou partie
d'un appareil, machine ou instrument de ce genre;
(39 i " titre de marchandises " comprend tout eonnaisSM
toute reconnaissance des docks des Indes et des comt
de docks en général, tout certificat de garde-magasin,
mandat ou ordre pour la livraison ou cession d'effets ou de
valeurs, note d'achat ou de vente, et tout autre titre emp]
dans les négociations ordinaires à titre de preuve de la pos-
session ou de la faculté de disposer de marchandises, ou
autorisant ou réputé autoriser, soit par voie d'endossement
soit par livraison, le porteur de ce titre à transférer ou à
recevoir des effets mobiliers représentés par ce titre ou y
mentionnés ou indiqués ;
(40) "titre d'immeuble" comprend tout acte, carte, papier,
ou parchemin écrit ou imprimé, ou partiellement écrit et
partiellement imprimé, contenant ou constituant la preuve
du titre ou de quelque partie de la preuve du titre à des
propriétés foncières, ou à tout intérêt dans des propriétés
foncières, et toute copie notariée ou enregistrée de ce titre
ou le double de tout acte, sommaire, certificat ou document
autorisé ou exigé par toute loi en vigueur en quelque partie
du Canada, concernant l'enregistrement des titres, et relatif
à ce titre ;
(41) " toute loi " ou " toute autre loi " comprennent toute
loi passée ou à passer par le parlement du Canada, ou toute
loi passée par la législature de la ci-devant province du Ca-
nada, ou passée ou à passer par la législature de toute pro-
vince du Canada, ou passée par la législature de quelque
province faisant actuellement partie du Canada avant
qu'elle en fît partie ;
(42) " trustée " ou " fiduciaire " signifie un mandataire au-
quel est confiée quelque charge expresse par acte, par testa-
ment ou par titre par écrit, verbalement ou autrement, er
comprend l'héritier ou représentant personnel du fiduciaire,
et toute autre personne à laquelle a été confiée l'exécution
de cette charge, ainsi qu'un exécuteur testamentaire et ad-
ministrateur, et un gérant, syndic ou liquidateur d'office,
ou autre semblable chargé d'affaires sous l'autorité de
2523
S.R., 1906.
toute
Code Criminel.
Chap. 146.
Valeur."
toute loi relative aux compagnies à fonds social ou à la
banqueroute ou à la faillite, et toute personne qui, aux
termes de la loi de la province de Québec, est administra-
teur ou fidéicommissaire ; et " trust " ou " fiducie " com-
prend tout ce qui, aux termes de cette loi, constitue admi-
nistration ou fidéicommis;
(43) " valeur " comprend tout ordre, quittance de l'échi-
quier ou autre écrit quelconque donnant droit à toute per-
sonne ou attestant son titre à quelque part ou intérêt dans
des fonds publics, soit du Canada ou de quelqu'une de ses
provinces, soit du Royaume- Uni ou de la Grande-Bretagne
ou de l'Irlande, ou de quelque colonie ou possession britan-
nique, ou d'un état étranger, ou dans les fonds de quelque
corporation, compagnie ou société, soit du Canada ou dû
- Royaume-Uni, soit de quelque colonie ou possession bri-
tannique, ou de quelque état ou pays étranger, ou à un
dépôt fait dans une caisse d'épargne ou autre banque, et
comprend aussi toute débenture, titre, obligation, lettre,
billet, mandat, ordre ou autre garantie quelconque de de-
niers ou pour le paiement de deniers, soit du Canada ou
de quelqu'une de ses provinces, soit du Royaume-Uni ou
de quelque colonie ou possession britannique, ou de quel-
que état étranger, ainsi que tout document portant titre à
des biens-fonds ou à des effets tels que ci-dessus définis, en
quelque endroit que ces biens-fonds ou effets soient situés,
et tout timbre ou écrit qui assure ou atteste un titre ou un
intérêt à ou dans des biens mobiliers, et toute décharge,
reçu, quittance ou autre instrument attestant le paiement
de deniers ou la livraison de quelque bien meuble. S.R.,
c. 151, art. 1; 55-56 V., c. 29, art. 3, 92, 383, 420, 400,
519 et 839; 63-64 V., c. 46, art. 3 ; 1 E. VII, c. 41, art.
11; 6 E. VII, c. 4, art. 4.
3. Pour les fins de la présente loi, une carte-correspondance " Carte-cor-
ou un timbre auxquels il est référé en l'article qui précède, est ce^ou^pos-
réputé bien meuble d'une valeur égale au montant du port, du taie.*' Valeur
m oh il ièi*6
droit ou de la taxe qui y est exprimée par des mots ou par des
chiffres ou par les deux à la fois. 55-56 V., c. 29, art. 3.
4. Valeur est, si la valeur est essentielle, réputé de valeur "Valeur."
égale à celle des deniers impayés, du bien meuble, de la part,
de l'intérêt ou du dépôt pour la garantie, ou le paiement ou pour
la livraison, le transfert ou la vente desquels cette valeur est
applicable, ou à celle de ces deniers ou biens meubles, dont le
paiement ou la livraison est attestée par cette " valeur '\ 5.3-56
V., c. 29, art. 3.
5. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente, —
(a) " rapport de l'acte d'accusation " ou " acte d'accusation " Acte d'ac-
fondé (finding) " comprend également la production d'une fondé*"11
2529 plain
S.R., 1906.
8
Chap. 146.
'
P
plainte présentation d'u
jùrj ;
( (> i " avoir i I aon i
d'aroii a propre p< i ion,
irinincilt
( i i en la po >n ou L elle d<
(ii) en an lien quelconque, qu'il apparl non à
celui qui a la cl i i qu'il
pour SOU propre usaj
autre personne.
2. S'il v on pins de d<
d'une, ;vi la connaissance et dn
chose en leur garde on ; ion, la ch< n la
garde et p< ; >n de ton ek . V.f c.
art 8; 50 V., c. 32, art 1.
Signification
des expres-
sions dans
d'autres
lois."
6. Dans tous les cas où l'infraction prévue en la présente
loi se rattache au sujel traite en toute autre loi, les term<
pression? employés en la présente loi à l'égard d<
tion ont la signification qui leur est attribuée dan- cette autre
loi. 55-50 V., c. 29, art. 4.
"Connais- *y ^ j^a connaissance charnelle est comi il y a pénétration,
sance A . . ' , ■
charnelle." mémo au moindre degré et même s'il n'y a pa- -ion de se-
mence. 5 5-5 G V., c. 29, art. 260.
PAKTTE I.
DISPOSITIONS GENERALES.
Application de la présente loi.
Aucune 8. Rien en la présente loi ne porte atteinte à aucune loi qui
forces de&UX régit les forces de terre ou de mer de Sa Majesté. 55-56 V.,
sa Majesté. ^ 29, art. 983.
Application 9, Sauf en tant qu'elles sont incompatibles avec le? dis;
Saskatche- tions de la loi des territoires du ]STord-Ouest et avec ses modifica-
wan, à l'Ai- ^on«, telles qu'elles existaient immédiatement avant le premier
oerta et aux ' -i . 11 j • «
territoires, jour de septembre mil neuf cent cinq, et avec celles du territoire
du Yukon, les dispositions de la présente loi s'étendent aux pro-
vinces de la Saskatchewan et d'Alberta, aux territoires du Xord-
Ouest, et au territoire du Yukon, et y sont en vigueur. 55-56 V\,
c. 29, art. 9S3.
Application de la loi pénale de V Angleterre.
aiei^ 10. La loi pénale de l'Angleterre, telle qu'elle existait le
lin^scptième jour de septembre mil J&$p/cent quatre-vingt-douze
2530 / et
S.K., 1906.
Loi pén
de l'Ang
terre main-
Partie I. Code Criminel. Cliap. 146. 9
et telle qu'elle a été, depuis abrogée, changée, variée, modifiée tenue dans
ou touchée par toute loi du Royaume-Uni en vigueur dans la.
province de l'Ontario, ou par toute loi du parlement de la ci-
devant province du Haut-Canada, ayant encore force de loi, ou
par toute loi du parlement du Canada, est la loi criminelle de la
province de l'Ontario. S.R., c. 144, art. 1.
11* La loi pénale de l'Angleterre, telle qu'elle existait le dix- 5t,da°3 la
1 ° . 7 * . Colombie-
neuvième jour de novembre mil huit cent cinquante-huit, et telle Britannique.
qu'elle a été depuis abrogée, changée, variée, modifiée ou touchée
par toute ordonnance ou par toute loi qui a encore force de loi
de la colonie de la Colombie-Britannique, ou de la colonie de
l'île de Vancouver, avant l'union de ces colonies, ou de la colonie
de la Colombie-Britannique passée depuis cette union, ou par
toute loi du parlement du Canada, est la loi criminelle de la
province de la Colombie-Britannique. S.R., c. 114, art. 2.
Et au
Manitoba.
12. La loi pénale de l'Angleterre, telle qu'elle existait le quin-
zième jour de juillet mil huit cent soixante-dix, en tant qu'elle
est applicable à la province du Manitoba, et en tant qu'elle n'a
pas été abrogée, quant à cette province, par quelque loi du parle-
ment du Royaume-Uni, ou par la présente loi ou par toute loi
du parlement du Canada, et telle que changée, variée, modifiée
ou touchée quant à cette province par pareille loi, est la loi cri-
minelle de la province du Manitoba. 51 V., c. 33, art. 1.
Effets de la 'présente loi quant aux recours.
13. Aucun recours civil pour un acte ou pour une omission Recours
n'est suspendu ni atteint du fait que cet acte ou cette omission suspendu.
constitue un acte criminel. 55-56 V., c. 29, art. 534.
14. Est abolie la distinction entre la félonie et le délit, et les Abolition de
,-, , . v , . . , 'ii ladistinction
procédures relatives a tous les actes criminels poursuivables par entre la
voie de mise en accusation, sauf en ce qu'elles sont variées par J^Jjj116 et le
la présente loi, sont conduites de la même manière. 55-56 V.,
c. 29, art. 535.
15. Quand un acte ou une omission constitue une infraction Quand une
punissable par voie sommaire ou par voie de mise en accusation, puïfssabie681
sous l'autorité de deux lois ou de plus, ou sous l'autorité et d'une sous l'empire
w loi et du droit commun, le contrevenant est, à moins que l'inten- ioi.P US
tion contraire n'apparaisse, passible de poursuite et de punition
sous l'autorité de l'une ou de l'autre de ces lois ou sous le droit
commun, mais il ne peut être puni deux fois pour la même
infraction. 55-56 V., c. 29, art. 933.
Motifs de justification ou d'excuse,
16. Toutes règles et tous principes de droit coutumicr qui Règle géné-
font de quelque circonstance une justification ou une excuse [oilecom-S la
160 2531 d'un mune.
S.R., 1900.
V
X
X
/
( linf». 14*>. m i. I
d'un acte, ou un mo^
t. ppliquenl
t ion porté» l'empire de la pré ■« nU qu'ils
par le présent modifié! ou incompati 1
loi. i Il . . 29, art 7.
17. Nul H'- peut être convaincu 'lin : .'un
acte on <1 une omission de sa part, o il et I
ans, V., c. 29, art 9.
X »
ta <io
pt à qu;i-
18. Nul ae peut i avaincu d'inf l'un
acte <'ii (l'une omission de sa part, s'il (
ans, mais de moins de quatorze ans, à moins qu'il ne soit i
de comprendre la nature et les conséqui 'le sa conduit
d'apprécier qu'il commettait le mal. 55-50 Y., c, 29, art. 1
Folie. 19. Nul ne peut être convaincu d'infraction par suite d'un
acte accompli ou omis par lui pendant qu'il était atteint d'imbé-
^ eilité naturelle ou de maladie mentale, au point de le rendre
incapable d'apprécier la nature et la gravité de son acte ou
omission, et de se rendre compte que cet acte ou omission était
mal.
mentaïe!0n -• Une personne sous l'empire d'une aberration mentale sur
un point particulier, mais\d'ailleurs saine d'esprit, ne peut être
acquittée pour raison d'aliénation mentale, en vertu des dis
sitions ci-après décrétées, à moins que cette aberration ne Fait
portée à croire à l'existence de quelque état de choses qui, s'il
eût réellement existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omis-
sion.
Présomption 3. Tout individu est présumé sain d'esprit lorsqu'il commet
de sanité. -, ,v -, .
ou omet un acte quelconque, jusqu a ce que le contraire soit
prouvé. 55-56 V., c. 29, art. 11.
Contrainte 20. Sauf ainsi qu'il est ci-après prévu, la contrainte exercée
' par la menace d'une mort immédiate ou d'une lésion corporelle
grave de la part d'une personne réellement présente lorsqu'il
est commis une infraction, est une excuse de cette infraction
pour la personne soumise à cette menace, et qui croit qu'elle sera
mise à exécution, si elle ne fait partie d'aucune association ou
conspiration dont le fait d'en faire partie la rend sujette à être
contrainte à commettre une infraction, autre que la trahison
telle que définie par la présente loi, un meurtre, un acte de pi-
raterie, les infractions qualifiées pirateries, une tentative de
meurtre, aider au viol, un rapt, un vol à main armée, une in-
fliction de lésion corporelle grave, et l'incendie. 55-56 Y.,
c. 29, art. 12.
Â
Contrainte 21. Il n'y a aucune présomption qu'une femme mariée qui
unerCépouser commet une infraction le fait sous l'empire de la contrainte,
parce qu'elle l'a commise en présence de son mari. 55-56 V.,
c. 29, art. 13.
2532 22.
£.1?., 1906.
Partie I. Code Criminel. Ohap. 146. 11
22. Le fait qu'un déliquant ignorait la loi ne peut servir isnorance
•n v . p . . . TT de la loi.
d excuse a aucune infraction commise par lui. 55-56 \ ., c. 20,
art. 14.
23. Tout fonctionnaire ministériel d'une cour autorisé à Exécution de
exécuter une sentence légale de cette cour, et tout geôlier, ainsi senteuce.
que toute personne qui prête légalement main-forte à ce fonction-
naire ministériel ou geôlier, sont justifiables d'exécuter cette
sentence. 55-56 V., c. 29, art. 15.
24. Tout fonctionnaire ministériel d'une cour dûment auto- Exécution
risé à exécuter une ordonnance légale de cette cour, qu'elle soit des ordon- yC
-,, . -, & . . ,, . ; . nances de '
d une nature civile ou d une nature criminelle, ainsi que toute cour,
personne qui lui prête légalement main-forte, sont justifiables de
l'exécuter; et tout geôlier à qui il est enjoint par cette ordon-
nance de recevoir et de détenir quelqu'un est justifiable de le
recevoir et de le détenir. 55-56 V., c. 29, art. 16.
25. Quiconque est dûment autorisé à exécuter un mandat Exécution ^
légal lancé par une cour ou par un juge de paix, ou par quelque des mandatb-
autre personne qui a le droit de lancer ce mandat, ainsi que toute
personne qui lui prête main-forte, sont justifiables d'exécuter
ce mandat; et tout geôlier à qui il est enjoint par ce mandat de
recevoir et de retenir quelqu'un est justifiable de le recevoir et
de le détenir. 55-56 V., c. 29, art. 17.
26. Si une sentence est prononcée, ou si une ordonnance est Exécution de
rendue par une cour qui a le droit, dans certaines circonstances, o^onnCeS °U^
de prononcer cette sentence ou de rendre cette ordonnance, ou entachées
si un mandat est lancé par une cour ou par une personne qui a le d erreur-
droit, dans certaines circonstances de lancer ce mandat, la sen-
tence prononcée, l'ordonnance rendue ou le mandat lancé suffi-
sent pour justifier le fonctionnaire ou l'individu autorisé à
l'exécuter, ainsi que tout geôlier et toute personne qui aide lé-
galement à l'exécution de cette sentence ou ordonnance, ou de
ce mandat, bien que la cour qui a prononcé la sentence ou rendu
l'ordonnance n'eût pas, dans ce cas particulier, le droit de la
prononcer ou de la rendre, ou bien que la cour, le juge de paix
ou toute autre personne n'eût pas, dans ce cas particulier, le
droit de lancer ce mandat, ou eût outrepassé ses pouvoirs eu le
lançant, ou fût, lorsque la sentence a été prononcée, l'ordonnance
rendue ou le mandat lancé, en dehors de la circonscription dans
et pour laquelle cette cour, ce juge de paix ou cette personne
était autorisée à agir. 55-56 V., c. 29, art. 18.
27. Tout fonctionnaire de justice ou agent de police, et tout ~ . .
, i Sentences ou ~
geôlier ou individu qui exécute une sentence, une ordonnance or. ordonnances ^
un mandat, ainsi que toute personne qui prête légalement main- ^n. Juridic"
forte à ce fonctionnaire, à ce geôlier ou à cet individu, sont à
couvert de toute responsabilité criminelle s'ils agissent de bonne
foi dans la conviction que la sentence ou l'ordonnance provient
16<H 2533 d'une
S.R., 1906.
f
*
Ohap. 140. < ' Parti I.
d'une cour conipél i que le I d'uni
d'un juge de pi de quelque aul r< nno aui
p de mandat • prouvé que '•••lui qui a prononcé
atenoe ou rendu l'ordonnana comme cour,
texte de quelque nomination ou commission l'a'nt
menl à : qualité, ou que «•«•lui qui a lancé le mandat
ii en qualité de juge de pais ou d'une personni
autorisation, bien qu'eu réalité aominatioi ion
n'existai pas ou fût expirée, ou que la cour ou la personne |
nonçant la sentence ou rendant L'ordonnance m
ou la personne autorisée par la commission à agir, ou que la p
mne lançant le mandat ne lût. pas dûment aul
ainsi. 55 56 Y., c 29, art I
Arrestation 28. Celui qui est autoris* «uter un mandat
par erreur
f
arrête une personne qu'il croit, do bonne foi et pour
raisonnables et plausibles, être celle qui est désignée dans le
mandat, est à l'abri de toute responsabilité criminelle au
degré et sauf les mêmes dispositions que si la peit
était réellement celle désignée dans le mand
2. Quiconque est appelé à prêter main-forte à celui qui 0]
cette arrestation et croit que la personne à l'arrestation de la-
quelle il est appelé à prêter main-forte est celle contre laquelle
le mandat est lancé, ainsi que tout geôlier à qui il •■■
recevoir et de détenir la personne arrêtée, sont pi - au mêi
degré et sauf les mêmes dispositions que si la personne arrêt
eût été réellement celle désignée au mandat. 55-56 V., c. S
art. 20.
Ordonnances 29. Celui qui agit en vertu d'une ordonnance ou d'un man-
irréguiiers. dat illégal par suite de quelque défectuosité dans la substance
ou dans la forme, apparente à sa face même, s'il est de bonne foi
et croyait, sans ignorance et sans négligence coupable, que l'or-
donnance ou le mandat était légalement valable, est à l'abri de
toute responsabilité criminelle au même degré et sauf les mêmes
dispositions que si l'ordonnance ou le mandat eût été légalement
valable, et l'ignorance de la loi est, dans ce cas, une excuse légi-
time.
Question de 9. C'est une question de droit à décider que celle de savoir si
les faits patents peuvent ou non constituer une ignorance ou
une négligence coupable de sa part en croyant ainsi que l'ordon-
nance ou le mandat était légalement valable. 55-56 V., c. 29.
art. 21.
Arrestations 3Q# Tout agent de la paix qui, pour des motifs raisonnable?
derianpaix.n et plausibles, croit qu'il a été commis une infraction pour
laquelle le délinquant peut être arrêté sans mandat, qu'elle ait
été commise ou non, et qui, pour des motifs raisonnables et plau-
sibles, croit qu'un individu a commis cette infraction, est justi-
fiable de l'arrêter sans mandat, que cet individu soit réellement
coupable ou non. 55-56 Y., c. 29, art. 22.
2534 31.
S.K., 1906.
Partie I.
Code Criminel.
Chap. 146,
13
31. Celui qui est appelé à prêter main-forte à un agent de la qui^ête!*
paix pour l'arrestation ol'une personne soupçonnée d'avoir com- main-forte
mis une infraction ainsi qu'il est dit ci-haut, est justifiable de deXiagpaix.
l'aider, s'il sait que celui qui l'appelle à lui prêter main-forte
est un agent de la paix, et s'il ignore qu'il n'existe pas de rai-
sons plausibles pour justifier les soupçons. 55-56 V., c. 29,
art. 23.
32. Tout individu est justifiable d'arrêter sans mandat toute Arrestation
personne qu'il trouve en flagrant délit d'une infraction pour nés prises
laquelle le coupable peut être arrêté sans mandat, ou peut être ^li^agrant
arrêté lorsqu'il est ainsi surpris en flagrant délit. 5 5-5 G V.,
c. 29, art. 24.
33. S'il a été commis une infraction pour laquelle son auteur Arrestation -
peut être arrêté sans mandat, tout individu qui, pour des motifs infraction!116
raisonnables et plausibles, croit qu'une personne est coupable de
cette infraction est justifiable de l'arrêter sans mandat, que cette
personne soit réellement coupable ou non. 55-56 V., c. 29,
art. 25.
34. Tout individu est à l'abri de toute responsabilité crimi- Arrestation
nelle pour l'arrestation sans mandat d'une personne qu'il croit, ron^oit^n
pour des motifs raisonnables et plausibles, en voie de commettre, voiftde com_
S . • c -i -n -i tt a mettre une
de nuit, une infraction pour laquelle le délinquant peut être infraction la
arrêté sans mandat. 55-56 V., c. 29, art. 26.
nuit.
Arrestation
par les
agents de la
paix des
personnes
prises en fla-
grant délit.
Arrestation
des malfai-
teurs, la
nuit.
35. Tout agent de la paix est justifiable d'arrêter sans man-
dat celui qu'il surprend en flagrant délit d'infraction. 55-56 V.,
c. 29, art. 27.
36. Chacun est justifiable d'arrêter sans mandat toute per-
sonne qu'il surprend, de nuit, en flagrant délit d'infraction.
2. Tout agent de la paix est justifiable d'arrêter sans mandat
tout individu qu'il trouve couché ou en état de vagabondage, de
nuit, sur la voie publique, dans une cour ou ailleurs, s'il a quel-
que raison de soupçonner qu'il a commis ou est sur le point de
commettre quelque infraction au sujet de laquelle un délinquant
pour être arrêté sans mandat. 55-56 V., c. 29, art. 28.
37. Tout individu est à couvert de responsabilité criminelle Arrestation
pour l'arrestation sans mandat d'une personne qu'il croit, pour des fuyards-
des motifs raisonnables et plausibles, avoir commis une infrac-
tion et qu'il croit être à chercher à échapper aux poursuites et
être récemment poursuivi par ceux qu'il a, pour des motifs rai-
sonnables et plausibles, raison de croire être légalement auto-
rises à arrêter cette personne pour cette infraction. 55-56 V.,
c. 29, art. 29.
38. Rien dans la présente loi n'enlève ni m'amoindrit Pouvoir d'ar-
aucune autorisation conférée par un acte alors en vigueur, r
6
2535
d'arrêter
par statut.
i
V
S.K., 1906.
! i Ghap. 14«. I $ t r • ■. Part i I
d'arrêter quelqu'un, de I ;r et de le
art 80.
'■ iiuf°- 89« Tout indii idu est in ilito
on criminelle, dai ition d'un
tencê "un d'une ordonnance, on en opérant uni
mandat ou quj lui prêtent légalement main ( .
d'un.- or, Ion- ' ' , , . . . .
Mes ou a 1 abri <!<• pe tbilite criminelle - r le cas, -
emploient la force nécessaire pour maîtriser la r
exécution ou arrestation, à moins que la
ou le mandat ne pni ai l'an
par de- moyens raisonnables et sans recourir à la violes
55-56 V., c. 29, art. 31.
do voira do 4Q# ]] PSf (]u (îeVoir de celui qui e rdonnance ou
NU qui lin- T-ii
opèrent une un mandat de 1 avoir sur lui et de le i
»rreotatk»L requis
Avia. 2. Il est du devoir de celui qui arrête quelqu'un, soit e
soit sans mandat, de lui siimifier, si la chose est possible, l'ordon-
nance ou le mandat en vertu duquel il agit, r'U la eau
arrestation.
devoir'.011 du 3- L'omission de l'un ou de l'autre des deux devoirs on der-
nier lieu mentionnés n'a pas par elle-même l'effet de priver celui
qui exécute l'ordonnance ou le mandat, non plus que ses aides,
ni celui qui opère l'arrestation, d'immunité quant à la respon-
sabilité criminelle, mais elle peut être prise en considération
dans l'examen de la question de savoir si l'ordonnance ou le
mandat n'aurait pas pu être exécuté, ou si l'arrestation n'aurait
pas pu être opérée, par des moyens raisonnables sans recourir à
la violence. 55-56 V., c. 29, art. 32.
Agent de la 4i# Tout agent de la paix qui opère légalement l'arrestation
paix qui f j , ^ • r
empêche une d une personne, avec ou sans mandat, pour une infraction a
évasion. l'égard de laquelle le délinquant peut être arrêté sans mandat,
et tous ceux qui lui prêtent main-forte à opérer cette arrestation,
sont justifiables, si celui qu'ils cherchent à arrêter a recours à la
fuite pour éviter d'être arrêté, d'employer la force nécessaire
pour prévenir son évasion, à moins que cette évasion puisse être
prévenue par des moyens raisonnables sans recourir à la vio-
lence. 55-56 Y., c. 29, art. 33.
Particuliers 42. Tout particulier qui opère légalement l'arrestation d'une
qui empe-
cnent une personne, avec ou sans mandat, pour une infraction à l'égard de
évasion. laquelle le délinquant peut être arrêté sans mandat, est justifia-
ble, si celui qu'il cherche à arrêter a recours à la fuite pour
éviter d'être arrêté, d'employer la force nécessaire pour prévenir
son évasion, à moins que cette évasion ne puisse être prévenue
par des moyens raisonnables sans recourir à la violence ; pourvu
que cette force ne soit ni destinée ni de nature à causer la mort
ou des lésions corporelles graves. 55-56 V., c. 29, art. 34.
2536 43.
S.E.. 1906.
Partie I. Code Criminel. Chap. 146. 15
43. Tout individu qui opère légalement l'arrestation d'un ^nmepêécvhaesrion
autre pour quelque cause autre qu'une infraction mentionnée en on certain,
l'article qui précède, est justifiable, si celui qu'il cherche à arrê- c
ter tente de se soustraire par la fuite à cette arrestation, d'em-
ployer la force nécessaire pour prévenir son évasion, à moins
que cette évasion puisse être prévenue par des moyens raisonna-
bles sans recourir à la violence ; pourvu que cette force ne soit
ni destinée ni de nature à causer la mort ou des lésions corpo-
relles graves. 55-50 V., c. 29, art. 35.
44. Quiconque a légalement arrêté quelqu'un pour une Empocher
infraction à l'égard de laquelle le délinquant peut être arrêté }aéaéHvrance
sans mandat, est à l'abri de toute responsabilité criminelle pour après arres-
avoir eu recours, afin d'empêcher la délivrance ou l'évasion de
l'individu arrêté, à des moyens violents qu'il croyait, pour des
motifs plausibles, être nécessaires à cet effet. 55-56 V., c. 29,
art. 36.
45. Quiconque a légalement arrêté quelqu'un pour quelque idem.
cause autre qu'une infraction à l'égard de laquelle le délinquant
peut être arrêté sans mandat, est à l'abri de toute responsabilité
criminelle pour avoir eu recours, afin d'empêcher sa délivrance
ou son évasion, à des moyens violents qu'il croyait, pour des
motifs plausibles, être nécessaires à cet effet; pourvu que cette
violence ne soit ni destinée ni de nature à causer la mort ou des
lésions corporelles graves. 55-56 V., c. 29, art. 37.
46. Quiconque est témoin d'une violation de la paix publi- Empêcher la
que est justifiable d'intervenir pour empêcher la continuation Ia0paixU
ou le renouvellement de cette violation, et peut détenir toute Publi<iue-
personne qui commet cette violation, ou se dispose à y prendre
part ou à la renouveler, afin de la livrer entre les mains d'un
agent de la paix ; pourvu que celui qui intervient ainsi ne fasse
usage que de la force raisonnablement nécessaire pour empêcher
la continuation de cette violation ou en prévenir le renouvelle-
ment, ou raisonnablement en proportion du danger à craindre
par suite de la continuation ou du renouvellement de cette vio-
lation. 55-56 Y., c. 29 art. 38.
vio-
47. Tout agent de la paix qui est témoin d'une violation de Agents de
la paix publique, et toute personne qui lui prête légalement p?ix ®mpô:
r • ,• n ii i5 /s ,. . , ° cnant la vio-
mam-iorte, sont justifiables d arrêter tout individu qu'ils trou- lation de la
vent en flagrant délit de violation de la paix publique, ou qu'ils £££ publi"
croient, pour des motifs raisonnables et plausibles, être sur le
point d'y prendre, part ou de la renouveler.
2. Tout agent de la paix est justifiable de recevoir en sa garde
tout individu qui lui est livré comme ayant pris part à une vio-
lation de la paix publique, par quelqu'un qui a été témoin, ou
que l'agent a raison de croire, pour des motifs plausibles, avoir
été témoin de cette violation. 55-56 V., c. 29, art. 39
v 2537 48#
S.K., 1906.
16 Chap. 1 1<>. I i Pai .• L
ion 48. Toul hérîf, adjoint «lu shérif, main remier ofïicier
i, municipal en charge ou ont l du <•
nuigiatruta. (jr j;| xj||r (M1 (|M district, el toul n ont
justifiables d'employer et ordonner d'emp de
[a pai ifltifiable d'employer la force qu'ils croient, di
foi et pour dei motifs raisonnables et plan
l.i répre ion d'une émeute, et qui
avec le danger qu'ils peuvent, pour des mol et
plausibles, appréhender de la continuation de c
55 56 7., e. 29, art. 40.
Répression 49, Tout individu, qu'il soit . i à la loi mil l OU
des ômeui ' . .
par «1rs p©r- non, qui agit de bonne foi en obéissant aux par
Bant°enagis" Im shérif, adjoint du shérif, maire ou antre premier officier
vortu d'or- municipal en charge ou officier suppléant du comté, de I
gaux. ^ k vjj]e ou (ju district, ou par un magistrat ou juge de paix,
pour la répression d'une émeute, est justifiable d'< aux
ordres ainsi donnés, à moins que ces ordres ne soient évidei
illégaux; et il est à l'abri de toute responsabilité criminelle pour
avoir employé la force qu'il croyait, pour des n nia-
bles et plausibles, être nécessaire à l'exécution de ces ordres.
droit!*011 de ^* C'est une question de droit que celle de savoir si un ordre
particulier est évidemment illégal ou non. 55-56 V., c. 29,
art. 41.
Répression 50. Tout individu, qu'il soit assujéti à la loi militaire ou
qua rfd^des GS non> <lui cr°it de bonne foi, pour des motifs raisonnables et plau-
consé menées sibles, qu'il doit résulter des conséquences graves d'une émeute
appréhen- avant que l'on n'ait le temps de prévenir quelqu'une des auto-
dées. rites susdites, est justifiable d'employer la force qu'il croit, de
bonne foi et pour des motifs raisonnables et plausibles, être
nécessaire pour réprimer cette émeute, et qui n'est pas hors de
proportion avec le danger qu'il a raison, pour des motifs plau-
sibles, d'appréhender de la continuation de cette émeute.
55-56 V., c. 29, art. 42.
Protection 5i# Tout individu qui est tenu, par la loi militaire, d'obéir
des individus . . f rr* • ^ • • • n
assujétis à aux ordres légitimes de son omcier supérieur, est justifiable
militaire. d'obéir à tout commandement donné par son officier supérieur
pour la répression d'une émeute, à moins que cet ordre ne soit
évidemment illégal.
Question de 2. C'est une question de droit que celle de savoir si un ordre
dr01t~ particulier est évidemment illégal ou non. 55-56 V., c. 29,
art. 43.
Emploi de la 52. Tout individu est justifiable d'employer la force raison-
force, i , ,
nablement nécessaire pour, —
Pour préve- (a) prévenir la commission d'une infraction à l'égard de
nir la com- laquelle, si elle était commise, le délinquant pourrait être
d'une infrac- arrêté sans mandat, et dont la commission aurait probable-
tion- 2538 ment
S.R., 1906.
Partie I.
Code Criminel.
Chap. 146.
17
ment pour résultat quelque blessure grave et immédiate
à la personne d'autrui, ou quelque dégât à sa propriété;
ou,
(b) prévenir tout acte qu'il aurait raison de croire, pour des équivautUà
motifs plausibles, constituer cette infraction, s'il était con- u.ne infrac-
lion
sommé. 55-56 V., c. 29, art. 44.
53. Tout individu illégalement attaqué, sans provocation de personnelle,
sa part, est justifiable de repousser la violence par la violence,
si, en faisant usage de violence, il n'a pas l'intention de causer
la mort ni des blessures corporelles graves, et si la violence n'est
pas poussée au delà de ce qui est nécessaire pour se défendre. Si? S de
2. Quiconque est ainsi attaqué est justifiable, même s'il cause
la mort ou quelque blessure corporelle grave, et s'il la cause dans
l'appréhension raisonnable de mort ou de blessures corporelles
graves par suite de la violence avec laquelle l'attaque a été
d'abord faite contre lui ou avec laquelle son assaillant poursuit
son dessein, et s'il croit pour des motifs plausibles qu'il ne peut
autrement se soustraire lui-même à la mort ou à des blessures
corporelles graves. 55-5G V., c. 29, art. 45.
54. Quiconque a, sans justification, attaqué un autre, ou a Repousser
provoqué une attaque de la part de cet autre, peut néanmoins provoquée,
justifier l'emploi de la force après cette attaque, s'il n'en fait
usage que sous l'appréhension raisonnable de mort ou de bles-
sures corporelles graves par suite de la violence de l'individu
premièrement attaqué ou provoqué, et s'il croit, pour des motifs
plausibles, qu'elle est nécessaire pour sa propre sûreté; pourvu
qu'il n'ait pas commencé l'attaque avec l'intention de donner
la mort ou de faire des blessures corporelles graves, et qu'il
n'ait cherché, en aucun temps avant que le soin de sa propre
sûreté ne l'ait exigé, de tuer ou de faire quelque blessure cor-
porelle grave ; pourvu aussi qu'il ait, avant que cette nécessité
ne soit survenue, refusé de continuer la lutte et l'ait abandonnée
ou s'en soit retiré autant qu'il lui était possible.
2. Une provocation, aux termes du présent article et de celui Provocation,
qui précède, peut être donnée par des coups, par des paroles ou
par des gestes. 55-56 V., c. 29, art. 46.
55. Chacun est justifiable d'avoir recours à la force pour Défense
se défendre lui-même, ou pour défendre quelqu'un qui est sous sa insuites.63
protection, contre une attaque accompagnée d'insultes; pourvu
qu'il ne fasse usage que de la force nécessaire pour repousser
cette attaque ou sa répétiti- a
2. Le présent article ne justifie personne d'infliger volontaire- Blessure
ment aucun coup non plus qu'aucune blessure hors de proportion fionnée°no
avec l'insulte qu'il avait l'intention de repousser. 55-56 V., justifiée.
c. 29, art. 47.
56. Quiconque ect en paisible possession de quelque bien Défense des
ou chose mobilière, et quiconque lui prête légalement main- b.iens mobI-
2539 forte,
S.R., 1906.
non
X
Y
18 ( lhap. 146. Code \ i .
forte, rsi ju-t iti.-il)li- <!'• l'enlèvement de
par an autre qui n'y i pa : lui reprend]
dan l'un ou dam l'autre os . i! De Le frapp m ne Lui I
aucun ma] corporel ; et i, ■• •«•lui <|ui •
pai dble ain i qu'il est -lit plus haut,
chose, l'individu qui veut s'en emparer p rnloir U g
der ou à l'enlever au po i ir ou à celui qui lui
ment main Porte, Ml individu e
que ans justification et sam provo
art *8.
bienf'mobi- **^# Quiconque est en paisible p >n de quelque I
liera aux- mobilier ou chose mobilière et prétend y avoir droit, qui-
du^ls on
prétend conque agit sous son sut a L'abri 'l'-
avoir droit. rainejie en défendant cette possession, même contre un
sonne qui a Légalement droit à la possession de ce bien ou di
chose, s'il ne fait usage que de la force née 58 V.,
c. 29, art 49.
Défense des 58. Quiconque est en paisible possession d'un bien mobilier
HersS san?1" ou cnose mobilière, mais ne prétend pas y avoir droit ou
prétendre y pas sous l'autorité d'une personne qui prétend y avoir dr
a\oir roi . n>egj. n* justifiable ni à couvert de responsabilité criminelle s'il
défend sa possession contre une personne qui a légalement dr
à la possession de ce bien ou de cette chose. I \\, c. S
art. 50.
Défense des 59. Quiconque est en paisible possession d'une maison d'ha-
y/ maisons ,.. ? » • *. i* i • m
d'habita- bitation, et quiconque lui prête légalement main-forte ou n_
tlon' sous son autorité, sont justifiables d'employer la force née*
pour empêcher l'effraction de cette maison d'habitatioD, soit de
jour, soit de nuit, par qui que ce soit, dans le but d'y commettre
quelque acte criminel. 55-56 V., c. 29, art. 51.
/Défense 60. Quiconque est en paisible possession d'une maison d'ha-
d'SabuatSn! bitation, et quiconque lui prête légalement main-forte ou ;
la nuit. g01M son autorité, est justifiable d'employer la force nécessaire
pour empêcher l'effraction de cette maison d'habitation, de nuit,
par qui que ce soit, s'il croit, pour des motifs raisonnables et
plausibles, que cette effraction est tentée dans le but d'y com-
mettre quelque acte criminel. 55-56 V., c. 29, art. 52.
K
Défense des 61. Quiconque est en paisible possession d'une maison, d'un
MUers!mm0" terrain ou de quelque autre bien mobilier, et quiconque lui prête
légalement main-forte ou agit sous son autorité, est justifiable
d'employer la force pour empêcher qui que ce soit de pénétrer
sur cette propriété ou pour l'en expulser, s'il ne fait usage que
de la force nécessaire.
Voies de fait 2. Si l'intrus résiste aux efforts du possesseur pour l'empêcher
par l'intrus. -,, ^ ^, i> i -n* e .* •
d y pénétrer ou pour r expulser, 1 intrus est repute avoir com-
mis une attaque sans justification et sans provocation. 55-56 V.,
c. 29, art. 53.
2540 62.
S.K., 1906.
Partie I.
Code Criminel.
Chap. 146.
19
Prise de
possession
d'une maison
ou d'un
terrain.
62. Chacun est justifiable d'entrer paisiblement, de jour,
pour en prendre possession, dans une maison ou sur un terrain
à la possession de laquelle ou duquel il a légalement droit, ou de
laquelle ou duquel a légalement droit une personne sous l'auto-
rité de laquelle il agit.
2. Si un individu qui n'a pas l'autorité ou n'agit pas sous
l'autorité d'une personne qui a paisible possession d'une maison
ou dïun terrain et prétend y avoir droit, attaque quelqu'un qui
y pénètre paisiblement, ainsi qu'il est dit plus haut, afin de le
faire renoncer à y entrer, cette attaque est réputée avoir été com-
mise sans justification et sans provocation.
3. Si une personne qui a paisible possession d'une maison ou
d'un terrain et prétend y avoir droit, ou si quelque personne
qui agit sous son autorité attaque quelqu'un qui y entre, ainsi
qu'il est dit plus haut, afin de le faire renoncer à y entrer, cette
attaque est réputée avoir été provoquée par celui qui cherchait à
y entrer. 55-56 V., c. 29, art. 54.
63. Tout père et mère ou toute personne qui les remplace, Discipline
des enfants.
tout maître d'école, instituteur ou patron, a le droit d'employer
la force, sous forme de correction, contre un enfant, élève ou
apprenti confié à -ses soins, pourvu que cette force soit raisonna-
ble dans les circonstances. 55-56 V., c. 29, art. 55.
Voies de fait
en cas de
prise de
possession
légale.
Provocation
de l'intrus.
64. Le capitaine, patron ou commandant d'un navire en Discipline
voyage a le droit d'avoir recours à la force pour maintenir le navîres.
bon ordre et la discipline à bord de son navire, pourvu qu'il
croie, pour des motifs plausibles, que cette force est nécessaire,
et pourvu aussi qu'il n'en fasse usage qu'à un degré raisonnable.
55-56 V., c. 29, art. 56.
65. Tout individu est à couvert de responsabilité criminelle Opérations
s'il fait avec un soin et une habileté raisonnables une opération c
cales.
<
I,
\
chirurgicale sur quelqu'un et pour son bien, pourvu que l'accom-
plissement de cette opération soit raisonnable, en tenant compte
de l'état du patient lorsqu'elle a lieu et de toutes les circons-
tances du cas. 55-56 Y., c. 29, art. 57.
66. Quiconque est autorisé par la loi à recourir à la force Excès de
est criminellement responsable de tout excès de violence, suivant
la nature et le caractère de l'acte qui constitue cet excès.
55-56 V., c. 29, art. 58.
67. Nul n'a le droit de consentir à ce qu'on lui donne la Consente-
mort; et si ce consentement est donné, il n'exonère aucunement Sort. * ^
de responsabilité criminelle celui qui a donné la mort. 55-56 V.,
c. 29, art. 59.
f
issance
68. Tout individu est à couvert de responsabilité criminelle obéis
à l'écrard de tout acte accompli en obéissance aux lois alors exis- aux lois V
° n o - 4 -. tfe facto. f^
2541
tantes
S.R., 1906.
Ohap. I46< I.
l;mi« pli que» possession, {de far
de pouvoir ow erain dan et
pli, \ .. a ' l 60,
/ aux in
tuteun 69. Kst partie à une infraction
qui, —
( a ) l;i commel en réali
(h) fait on s'abstient de fairi
d'aider quelqu'un à la cornu i
(c) provoque ou excite quelqu'un à la
(d) conseille à quelqu'un de la cor : la lui
met! t ■■
intention 2. Si plusieurs personnes fonnenl ensemble Le proj(
aiveraee quelque chose d'illégal, el d( s'entraider dans ce pT chacune
onnes. d'elles est complice de toute infraction commise par l'n utre
elles dans la poursuite de leur bût comm
devaient savoir que la commission d e infraction d< *re
la conséquence probable de la poursuite de leur but coi
55-56 V., c. 29, art. 61.
Si rinfrac- 79, Quiconque conseille ou fournit à un autre de
lion est au- . « . j t .
tre que celle commettre une infraction dont cet autre se rend ensuite coupa-
conseiiièe. y^ eS£ COmplico de cette infraction, bien qu'elle puisse avoir
commise d'une manière différente de celle qui avait été con-
seillée ou suggérée,
idem. 2. Quiconque conseille ou fournit à un autre l'occasion d'être
complice d'une infraction est lui-même complice de toute infrac-
tion que cet autre commet en conséquence de ce conseil ou de
cette occasion, et que celui qui l'a conseillée ou provoquée savait
ou devait savoir qu'elle serait probablement commise en coi.
quence de son conseil ou de sa provocation. 55-56 Y., c.
art. 62.
Complices ^ 71. Un complice après le fait d'une infraction est celui qui
après e ait. rec£je^ assiste ou aide quelqu'un qui l'a commise, ou y a pris
part, afin de le faire évader, connaissant sa culpabilité.
Mari et 2. Xulle personne mariée dont le mari ou la femme a parti-
cipé à une infraction n'en devient complice après le fait parce
qu'elle a recelé, assisté ou aidé l'autre, et nulle femme mariée
dont le mari a participé à une infraction n'en devient complice
après le fait parce qu'elle a recelé, assisté ou aidé en sa présence
et par ses ordres quelque personne qui a participé à cette infrac-
tion, afin de faire évader son mari ou cette autre personne.
55-56 V., c. 29, art. 63.
Tentatives. 72. Quiconque, dans l'intention de commettre une infrac-
tion, fait ou s'abstient de faire quelque chose afin d'arriver à
son but, est coupable de tentative de l'infraction projetée, qu'il
fût possible ou non, dans les circonstances, de la consommer.
25-12 2.
S.E., 1906.
Partie IL Code Criminel. Chap. 146. 21
2. La question de savoir si un acte accompli ou omis dans J"^1011 de
l'intention de commettre une infraction est ou n'est pas seule-
ment une préparation pour commettre cette infraction, ou est
ou n'est pas trop lointain pour constituer une tentative de la
commettre, est une question de droit. 55-56 V., c 29, art. GL
PARTIE IL
INFRACTIONS CONTRE E'ORDRE PUBLIC INTERNE ET EXTERNE.
Interprétation.
73. Dans les articles de cette Partie relatifs aux renseigne définitions,
ments illégaux obtenus ou communiqués, à moins que le con-
texte n'exige une interprétation différente, —
(a) la mention d'un lieu appartenant à Sa Majesté comprend l^nf P!ar"
tout lieu appartenant à un département quelconque du gou- Sa Majesté,
vernement du Royaume-Uni, ou de celui du Canada ou
d'une province, que ce lieu soit ou ne soit pas réellement
possédé par Sa Majesté ;
(b) les expressions relatives aux communications compren- communica-
nent toute communication quelconque, soit complète soit
partielle, et soit que le document, l'esquisse, le plan, le
modèle ou le renseignement même, ou que sa substance ou
son objet seulement, ait été communiqué ;
(c) " document " comprend toute partie d'un document ; Document
(d) " modèle " comprend les dessins, patrons, échantillons et Modèle,
spécimens ;
(e) " esquisse " comprend les photographies ou toutes autres Esquisse,
représentations de lieux ou d'objets ;
(f) " fonction sous Sa Majesté " désigne toute fonction ou Fonction
-, . , » "\, & -, sous S. M.
emploi, dans ou sous un département du gouvernement du
Royaume-Uni, ou de celui du Canada ou d'une province.
53 V., c. 10, art. 5.
Trahison et autres crimes contre l'autorité et la personne du Roi.
74. La trahison est,— »•** \ 0 Trahison.
(a) le fait de tuer Sa Majesté ou de lui infliger quelque Lésion cor-
lésion corporelle tendant à sa mort ou à sa destruction, à Majesté* Sa
l'estropier ou à la blesser, et le fait de l'emprisonner ou do
la priver de sa liberté ; ou,
(b) le fait de former et de manifester, par un commencement intention
d'exécution, l'intention de tuer Sa Majesté, ou de lui inni- m^ncemïnt
ger quelque lésion corporelle tendant à sa mort ou à sa des- d'exécution,
truction, à l'estropier ou à la blesser, ou à l'emprisonner ou
à la priver de sa liberté ; ou;
(c) le fait de tuer le fils aîné et héritier présomptif de Sa Tuer
Majesté, ou la reine épouse d'un roi du Royaume-Uni de la présomptif.
Grande-Bretagne et de l'Irlande; ou,
2543 (d)
S.K., 1906.
f
Cl.;. p. 146.
' ' rimincl.
II.
Int. ni ion
mon ces
pour Inl
corporel!
Prendre
armée.
Pour «Imposer
Su Majesté.
Pour terri-
fier Se
Majesté.
Comploter
une prise
d'armes.
Inciter à
l'invasion.
Aider un
ennemi.
Cohabitation
avec l'épouse
du Roi ou la
femme de
l'héritier
présomptif.
Peine.
(il ) ! le muni . par un comn
d'exécution, L'intent ion de tuer Le :
somptif de Sa Majeeté, ou la d'un i
Royaume Uni de la Grande Bretagne et de l'Irli m,
(c pirer avec quelqu'un i^nr tu*
lui faire quelque lésion ndanl à ia m
desl ruction, à l'estropier ou à lu l»!
quelqu'un pour l'emprisonner ou U pri
([) prendre les armée contre Sa Majeel
(i) dans L'intention de dépo
du titre, de l'honneur et dn □ jral attachée à La
ronne impériale du Royaume-Uni de la Gfrande B
et de l'Irlande, ou de toute autre po m OU terril
de Sa Majesté ; on,
(ii) dans le but de contraindre Sa Maj par la £
par la violence, de changer ses mesures ou ses int«
ou dans le but d'intimider ou de terroriser les deux cl.
bres ou l'une des chambres du parlement du Boyau
Uni ou du Canada; ou,
(g) comploter une prise d'armes contre Sa Ma
quelque intention ou but susdits ; ou,
(h) engager ou inciter un étranger à envahir avec une force
armée le Royaume-Uni ou le Canada, ou toute autre :
session de Sa Majesté ; ou,
(i) aider à une puissance ennemie en guerre avec Sa Maj»
par quelque moyen que ce soit; ou,
(j) cohabiter, avec son consentement ou non, avec une reine
épouse, ou avec l'épouse du fils aîné et héritier présomptif
du roi ou de la reine alors régnant.
2. Quiconque commet une trahison est coupable d'un acte
criminel et passible de la peine de mort. 5 5-5 G V., c.
art 65 ; 57-53 V., c. 57, art. 1.
Exécution.
dffiM1
<S%*
t.\+
Peine.
Complices
après le fait
Omission de
prévenir la
v.rahison.
75. Dans tous les cas où la loi qualifie de trahison le fait
de conspirer avec quelqu'un dans un but quelconque, le fait
même de la conspiration, et tout commencement d'exécution du
complot, est un commencement d'exécution de trahison. 55-56
V., c. 29, art. QQ.
-"T6. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux an3
d'emprisonement, tout individu qui, —
(a) devient complice d'une trahison après le fait ; ou,
(b) sachant que quelqu'un est sur le point de commettre une
trahison, n'en informe pas un juge de paix avec toute célé-
rité raisonnable, ou n'emploie pas d'autres moyens raison-
nables pour en prévenir l'exécution. 55-56 V., c. 29,
art. 67.
77. Tout citoyen ou sujet d'un état ou pays étranger en paix
2544- (a)
Aider à des
sujets d'un
Etat en paix avec Sa Majesté, qui,—
S.R.. 1906.
Partie IL Code Criminel. Chap. 146. 23
(a) est ou continue d'être en armes contre Sa Majesté en f,ycc, SM- à
' >* , *U1 taire la
Canada ; ou, guerre.
(b) y commet quelque acte d'hostilité ; ou,
(c) entre en Canada avec l'intention de faire la guerre à Sa
Majesté, ou d'y commettre un acte criminel qui rendrait
celui qui le commettrait en Canada passible de la peine de
mort; et,
tout sujet de Sa Majesté, qui, —
(a) fait en Canada la guerre à Sa Majesté en compagnie de Sujttst QUl
sujets ou citoyens d'un état ou pays étranger alors en paix
avec Sa Majesté; ou,
(b) entre en Canada avec ces sujets ou citoyens dans l'in-
tention de faire la guerre à Sa Majesté ou d'y commettre
un pareil acte criminel ; ou,
(c) avec le dessein et l'intention de les aider et assister,
s'associe à des individus quelconques qui sont entrés en
Canada avec le dessein ou l'intention de faire la guerre
à Sa Majesté ou d'y commettre un pareil acte criminel, —
est coupable d'un acte criminel et passible de la peine de mort.
55-56 V., c. 29, art. 68.
78. Est coupable d'un acte criminel et passible d'emprison- nexesSà°?a"
nement à perpétuité, tout individu qui forme, — trahison.
(a) l'intention de déposer Sa Majesté et de la priver du déposer nsae
titre, de l'honneur et du nom royal attachés à la couronne Majesté,
impériale du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande, ou de toute autre possession ou territoire de Sa
Majesté;
(b) l'intention de prendre les armes contre Sa Majesté dans p^endVe^es6
quelque partie du Royaume-Uni ou du Canada, afin de la armes,
contraindre, par la force ou par la violence, à changer ses
mesures ou ses intentions, ou afin de faire violence aux deux
chambres ou à l'une des chambres du parlement du Royau-
me-Uni ou du Canada, ou de les contraindre, de les inti-
mider ou de les terroriser ;
(c) l'intention d'engager ou d'inciter quelque étranger à on- intention
vahir avec une force armée le Royaume-Uni ou le Canada, rinvasion.
ou toute autre possession ou pays soumis à l'autorité de
Sa Majesté;
et manifeste cette intention en conspirant avec quelqu'un pour
la mettre à exécution, soit par quelque acte positif, soit par l'im-
pression d'un imprimé ou d'un écrit. 55-56 V., c. 29, art 70.
79. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze Complots
ans d'emprisonnement, tout individu qui se ligue, se concerte d£rrunetiml"
ou conspire avec un autre pour se porter à quelque acte de vio législature,
lence dans le but d'intimider, de violenter ou de contraindre
un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre
d'assemblée. 55-56 V\, c. 29, art. 70.
2545 80.
S.R., 1906.
f
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iap.
1 !<;.
l I
I f.
qu«i
le Ri
l'intenl Ion
de bl< iser <>u
d'à li rmer
Au! r
du mdzna
genrt.
Inciter à la
mutinerie.
Contraven-
tion.
Inciter à la
désertion.
Cacher un
déserteur.
Peine.
80. ! ipable d'un acte criminel i
d'emprisonnement, et de mbir la peine du fo
troi I :,,n que la (,"ur l'ordonne, tout individu qu', —
( a) de propoa délibéré, pré
de Sa Majesté, quelque arn
I met ive ou dangereu i
pour blesser ou pour alarmer
(b) de propos délibéré et dans l'intention de bl< [ar-
mer Ba Majesté, ou de violer la paix publiq
(i) pointe, dirige ou présente
icntc de pointer, diriger ou pré • qnelq
feu, chargée ou non, ou toute antre arme; on,
(ii) décharge ou tente de décharger une
Majesté ou près d'elle ; ou,
(iii) décharge ou tente de décharger quelque in
pjosive près de Sa Majesté; on,
(iv) la frappe ou essaie de frapper, tente de frapper
d'essayer de frapper Sa Majesté d'une manière quel-
conque; ou,
(v) lance ou tente de lancer quelque chose à Sa M
55-56 V., c. 29, art. 71.
81. Est coupable d'un acte criminel et passible d'emprii
nement à perpétuité, tout individu qui, dans un but de trahi-
ou de mutinerie, cherche à détourner quelque personne qui sert
dans les forces de terre ou de mer de Sa Majesté de son devoir
et de son allégeance envers Sa Majesté, ou à inciter ou provo-
quer cette personne à se livrer à des menées déloyales ou sédi-
tieuses. 55-56 V., c. 29, art. 72.
82. Est coupable d'un acte criminel tout individu qui,
n'étant pas un soldat enrôlé au service de Sa Majesté, ou un
marin dans le service naval de Sa Majesté, —
(a) par des paroles ou au moyen d'argent, ou par tous autres
moyens que ce soit, directement ou indirectement, per-
suade ou engage, ou fait des pas et démarches ou des ef-
forts pour persuader, inciter ou provoquer un soldat ou
marin à déserter ou à quitter le service de l'armée ou de la
marine de Sa Majesté ; ou,
(b) cache, reçoit ou assiste un déserteur du service de l'ar-
mée ou de la marine de Sa Majesté, sachant que c'est un
déserteur ;
et est passible sur poursuite par voie de mise en accusation,
d'amende et d'emprisonnement à la discrétion de la cour, et dans
le cas de poursuite pour conviction par voie sommaire, d'une
amende de deux cents dollars au plus et de quatre-vinp^s dollars
au moins, avec dépens, et à défaut de paiement, d'un emprison-
nement d'au plus six mois. 55-56 V., c. 29, art. 73.
83. Quiconque résiste à l'exécution d'un mandat autorisant
Résister à
d'ijm déser- l'ouverture forcée d'un bâtiment à la recherche d'un déserteur
teur- 2546 du
S.R., 1906.
Partie IL Code Criminel. Chap. 146. 25
du service militaire ou naval de Sa Majesté, est coupable
d'infraction et passible, sur conviction par voie sommaire
devant deux juges de paix, d'une amende de quatre-vingts dol-
lars. 55-56 V., c. 29, art. 74.
84. Est coupable d'infraction et passible, sur convie- Engager un
tion par voie sommaire, de six mois d'emprisonnement avec ou ^''J^11
sans travail forcé, tout individu qui, — de police à
(a) induit un homme qui s'est engagé à servir dans un corps déserter.
de milice, ou qui fait partie du corps de la Royale gendar-
merie à cheval du Nord-Ouest ou qui s'est engagé à y ser-
vir, à déserter, ou tente d'amener ou d'induire cet homme à
déserter; ou,
(b) sachant que cet homme est sur le point de déserter, l'aide
ou l'assiste dans sa désertion; ou,
(c) sachant que cet homme a déserté, le recèle ou le cache,
ou l'aide ou l'assiste dans sa fuite. 55-56 V., c. 29, art. 75.
Renseignements illégalement obtenus ou communiqués.
85. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un einpri- Fait d'obte-
. ,, x -,, i » * i ,ii nir indûment
sonnement d un an ou a une amende n excédant pas cent dol- des informa-
lars, ou, concurremment, de ces deux peines, toute personne tlons-
qui,— v<
(a) à dessein de se procurer illicitement des renseignements
ou informations, —
(i) s'introduit ou se trouve dans quelque partie que ce
soit d'un lieu appartenant à Sa Majesté, en Canada, soit
forteresse, arsenal, manufacture, usine, chantier do
marine, camp, vaisseau, bureau ou autre lieu semblable,
sans avoir droit d'y être ; ou,
(ii) étant, avec ou sans motif légitime, dans un des lieux
ci-dessus indiqués, se procure quelque document, es-
quisse, plan, modèle ou connaissance qu'elle n'a pas le
droit d'obtenir; ou fait ou lève des esquisses ou plans,
sans y être légalement autorisée; ou,
(iii) étant en dehors d'une forteresse, arsenal, manufac-
ture, usine, chantier de marine ou camp appartenant à
Sa Majesté, en Canada, fait, lève, ou tente de faire ou
lever des esquisses ou plans de ce lieu, sans y être auto-
risée par Sa Majesté ou en son nom; ou,
(b) ayant sciemment en sa possession ou sous son contrôle communica-
des documents, esquisses, plans, modèles ou connaissances tl0,n sf?s
, '_ * ',* ' , . autorité.
mentionnés ci-dessus et obtenus par des agissements cons-
tituant une infraction au présent article et à l'article qui
suit, les communique ou tente de les communiquer, en
quelque temps que ce soit, volontairement et sans y être lé-
galement autorisée, à quelqu'un auquel ils ne devraient
pas, pour l'intérêt de l'Etat, être alors communiqués ; ou,
(c) ayant reçu confidentiellement, d'un officier ou fonction-
naire sous Sa Majesté, des documents, esquisses, plan? ou
161 2547 modèles
S.R,100fi.
Chap I46«
'
Parti- II,
Informations
pour un état
étrungrr.
Toi no.
Communica-
tion de ren-
seignements
acquis dans
l'exercice
d'une fonc-
tion.
Peine.
Idem.
Application
de l'article.
Définition
des attrou-
pements
illégaux.
S.E., 1906.
ni". Ii ■!«■- en d
quelqu'un de i lieu* «•! de* sue In oa«
val< - "H milj communiq
tairement el par abui ir l'infc
communicaf ion n'en devrait
(d fil en va ;
quelque fort ai, tnanufacl are, ut ine, chai
de marine! eamp, \ i, bureau ou autre mblable
appartenant à Sa Ma:- m mili-
ts i Sa Al . de quelque man
obtenus, lei communique, en quelque tempe qui
volontairement, à une personne à laquelle i que,
pour L'intérêt de l'Etat, la communication n'en d pas
Be faire alors.
2. Toute personne qui commet l'un des acte9 ci-d<
L'intention de communiquer à un état étranger Lee
ments, documents, esquisses, plans, modèles ou
par elle obtenus ou à elle confiés comme susdit, ou qui l<
munique à quelque agent d'un état étranger, est cou; d'un
acte criminel et passible de l'emprisonnement à : îité.
55-56 V., c. 29, art. 77.
86, Toute personne qui, à raison d'une fonction qu'elle
erce ou qu'elle a exercée sous Sa Majesté, a légalement ou illé-
galement en sa possession ou sous son contrôi
esquisses, plans ou modèles, ou a acquis des renseignements, et
qui, en quelque temps que ce soit, par corruption, ou au mépris
de son devoir officiel, les communique ou tente de les communi-
quer à quelqu'un auquel ils ne devraient pas, pour l'intérêt de
l'Etat ou l'intérêt public, être alors communiqués, est coupable
d'un acte criminel et passible, —
(a) si elle a fait ou tenté de faire cette communication à un
état étranger, de l'emprisonnement à perpétuité; et,
(b) dans tout autre cas, d'un emprisonnement d'un an, ou
d'une amende n'excédant pas cent dollars, ou, concurrem-
ment, de ces deux peines.
2. Le présent article est applicable à tout entrepreneur qui a
passé contrat, soit avec Sa Majesté, soit avec un département
du gouvernement du Royaume-Uni, ou de celui du Canada ou
d'une province, soit avec quelqu'un investi d'une fonction sou3
Sa Majesté et agissant à ce titre, lorsque le contrat emporte
obligation du secret, et à toute personne employée par l'entre-
preneur ou par la compagnie qui a l'entreprise, lorsque cette
personne est soumise à l'obligation du secret, tout comme si l'en-
trepreneur et son employé étaient respectivement investis d'une
fonction sous Sa Majesté. 55-56 V., c. 29, art. 78.
Des attroupements illégaux et émeutes.
87. Un attroupement illégal est la réunion de trois personnes
ou de plus qui, dans l'intention d'atteindre un but commun, se
2548 réunissent
Partie IL
Code Criminel
Ohap. 146.
27
réunissent ou se conduisent, une fois réunies, de manière à
faire craindre aux personnes qui se trouvent dans le voisinage
de cet attroupement, pour des motifs plausibles, que les per-
sonnes ainsi réunies vont troubler la paix publique tumultueuse-
ment, ou provoquer inutilement et sans motifs raisonnables, par
le fait même de cet attroupement, d'autres personnes à troubler
la paix tumultueusement.
2. Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illé- L'intention
gai si les personnes réunies se conduisent, dans un but commun, nécessaire
de telle manière que leur assemblée aurait été illégale si elles
se fussent réunies de cette manière dans le même but.
3. Une réunion de trois personnes ou plu? dan- le but de pro- Exception,
téger le domicile de l'une d'entre elles contre des personnes qui
menacent d'y faire effraction et d'y entrer dans le but d'y com-
mettre un acte criminel, n'est pas illégale. 55-56 Y., c. 29,
art. 79.
88. Une émeute est un attroupement illégal qui a commencé Çénifluon .i-
à troubler tumultueusement la paix publique. 55-56 V., c. 29,
art. 80.
89. Tout individu qui prend part à un attroupement illégal attroupe- d°S
est coupable d'un acte criminel et passible d'un an d'emprison- ™^nts
nement. 55-56 V., c. 29, art. SI.
illégaux.
90. Tout émeutier est coupable d'un acte criminel et passible émeutiersdea
de deux ans d'emprisonnement aux travaux forcés. 55-56 V.,
c. 29, art. 82.
91. Il est du devoir de tout shéinf, adjoint du shérif, maire Lecture de
n, . . • , / / , * . -, . t la loi contre
ou autre premier omcier municipal' et de tout juge de paix, de les attrou-
tout comté, cité ou ville, qui est notifié qu'il y a dans son res- Pements-
sort des personnes au nombre de douze ou plus illégalement,
séditieusement et tumultueusement attroupées ensemble au dé-
triment de la paix publique, de se rendre à l'endroit où a lieu
cet attroupement illégal, séditieux et tumultueux, et rendu au
milieu des émeutiers, ou aussi près d'eux qu'il le peut faire en
sûreté, de commander à haute voix ou de faire commander le
silence, et ensuite de faire ou de faire faire, ouvertement et à
haute voix, une proclamation dans les termes qui suivent ou
dans des termes au même effet:
" Xotre Souverain seigneur le Roi enjoint et commande à Proclama-
tons ceux qui sont ici présents de se disperser immédiatement
et de retourner paisiblement à leurs domiciles ou à leurs occu-
pations légitimes, sous peine d'être déclarés coupables d'une
infraction oui peut être punie de l'emprisonnement à perpé-
infraction qui peut
tuité."
55-56 V., c* 29, art. 83.
16H
emprisonnement a perpe-
" Dieu sauve le Roi."
2549
92.
S.R., 1906.
Chap. 1 l< .
I (
II.
»
■
DeTolra
m&glstrata
si les 6meu-
ticrs De se
dispersent
pas.
Indemnisa-
tion des
fonction-
naires.
L'article
n'est pas
restrictif.
Négligence
des agents
de la paix
de réprimer
une émeute.
Négligence
de prêter
main-forte
pour répri-
mer une
émeute.
Destruction
de bâti-
ments, etc.
S.K., 1906.
92. Sont c lupablea d'un ac > i n« *] <••
moment à perpél uité, to . —
iolence el an
volontairement quelque per onne qui comi
p le point de faire la d elamation
quoi la proclamation n'est p u,
(l>) restent enaemble au nombre de douze ou plui pend
trente minutes aprèi que i roclamation a été foi i
s'ils savent qu'elle a été empêchée ain i qu'i plu*
haut, pendant trente minutes ap
:.:. :.<; Y.. ... "... :.-
93. Si les per ainsi illégalement,
tumultueusement attroupées ainsi qu'il est dit plus haut,
douze ou plus d'entre elles continuent à n
se dispersent pas, pendant une demi-heure après que la pro
mation a été faite, ou après qu'elle a été em] ainsi qu'il
est dit plus haut, il est du devoir de tout shérif, juge de
autre fonctionnaire ainsi qu'il est dit plus haï;
qui sont appelés à leur prêter main-forte, de
personnes et de les traduire devant un juge de pa
2. Si quelqu'une des personnes ainsi attroupées est tuée ou
blessée lors de leur arrestation ou de la tentative faite pour les
arrêter ou disperser, par suite de leur résistance, tous ceux qui
ont donné l'ordre de les arrêter ou disperser, et tous ceux qui
exécutent cet ordre, sont à l'abri de toute poursuite ou procé-
dure d'aucune sorte à ce sujet.
3. Rien de contenu au présent article ne restreint ni ne ton
en quoi que ce soit les devoirs ou pouvoirs imposés ou conférés
par la présente loi pour la répression des émeutes avant que la
dite proclamation soit faite ou après que la dite proclamation
a été faite, 55-56 V., c 29, art. 84.
94. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans
d'emprisonnement celui qui, étant shérif, adjoint du shérif,
maire ou autre premier fonctionnaire municipal, juge de paix,
magistrat ou agent de la paix, d'un comté ou district, d'une cité
ou d'une ville, est notifié de l'existence d'une émeute dans la
localité où il a juridiction et s'abstient, sans excuse raisonnable,
de remplir son devoir en réprimant cette émeute. 55-56 V.,
c. 29, art. 140.
95. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an
d'emprisonnement celui qui, ayant été raisonnablement notifié
qu'il est appelé à prêter main-forte à un shérif, adjoint du shé-
rif, maire on autre premier fonctionnaire municipal, juge de
paix, magistrat ou agent de la paix, pour réprimer une émeute,
s'abstient de le faire sans excuse raisonnable. 55-56 V., c. 29,
art. 141.
96. Sont coupables d'un acte criminel et passibles d'empri-
sonnement à perpétuité, tous ceux qui, étant séditieusement et
2550 tumultueusement
Partie IL Code Criminel. Ohap. 146. 20
tumultueusement réunis ensemble au détriment de la paix pu-
blique, démolissent ou abattent, illégalement et avec violence,
ou commencent à démolir ou à abattre quelque bâtiment quel-
conque, ou quelque machine ou mécanisme, soit fixe, soit mo-
bile, ou quelque construction servant à l'exploitation de la
terre, d'une industrie ou d'une manufacture, ou à l'exploita-
tion d'une mine, ou quelque pont, route charretière ou voie
pour le transport des minéraux d'une mine. 55-56 V., c. 29,
art. 85.
97. Sont coupables d'un acte criminel et passibles de sept Dommages
ans d'emprisonnement, tous ceux qui, étant séditieusement ou aux tbâti"t
tumultueusement réunis ensemble, au détriment de la paix pu-
blique, illégalement et par violence, brisent ou endommagent
* quelqu'une des choses mentionnées en l'article qui précède.
2. Le fait que le coupable croyait avoir le «droit d'agir La bonne foi
ainsi qu'il a agi n'est pas admis comme un moyen de défense J}'„est Pas une
contre une accusation d'infraction au présent article ou à celui
qui précède, à moins qu'il n'eût réellement ce droit. 55-56 V.,
c. 29, art. 8C.
Exercices illégaux:
98. Le gouverneur en conseil est autorisé à défendre en Défense des
tout temps les réunions d'individus qui ont pour but de s'exer-
cer ou de se faire exercer au maniement des armes à feu, ou de
faire des exercices, manœuvres ou évolutions militaires, sans
autorisation légale, et à défendre aux individus, lorsqu'ils sont
réunis dans quelque autre but, de s'exercer ou de se faire exer-
cer ainsi qu'il est dit plus haut.
2. Cette défense peut être générale ou ne s'appliquer qu'à ^filue6 °U
une localité ou à un district en particulier et aux réunions d'un
caractère particulier, et elle a force d'exécution du moment
qu'il a été publié dans la Gazette du Canada une proclamation
contenant cette défense, et reste en vigueur jusqu'à la publica-
tion d'une autre proclamation lancée par autorisation du gou-
verneur en conseil révoquant cette défense.
3. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans Peine,
d'emprisonnement, tout individu qui, sans autorisation légale
et en contravention à la défense ou proclamation ci-dessu3, —
fa) est présent ou assiste à une réunion dans le but d'en- „ .
# 1 resence
seigner à un autre le maniement des armes ou la pratique pour exercer
des exercices ou évolutions militaires ou de l'y exercer ; les autres-
ou,
(b) à une réunion, enseigne à d'autres personnes le manie- Exercer les
ment des armes ou la pratique des exercices ou évolutions autres-
militaires ou les y exerce. 55-56 V., c. 29, art. ST.
99. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux se faire
ans d'emprisonnement, tout individu qui, sans autorisation gafement!llé"
légale et en contravention à la dite défense ou proclamation,
assiste ou est présent à une réunion du genre mentionné en
2551 l'article
7 S.R., 1906.
;;o
Ohap, 146.
( 'odi < rim
1 1.
rro.
Provocation
au duel.
Prise de
possession
avec vio-
lence.
Définition.
Question de
droit.
Peine.
Porter un
défi ou se
préparer
pour un
combat de
boxeurs.
Accepter un
défi, etc.
quelqui emblée auto-
i tioi ■ ' . h maiiiciiM-n!
mi lit; "8.
Baga
100. Une bagarre est le fait d
un chemii] public, on de se battn r du pub
tout autre lieu cù le public a aooi
2. Quiconque, prend part à eu • l'un
acte criminel et passible d'un an i
vaux forcés. 55 56 V., C 20, ;
101. Elsl coupable d'un acte criminel et passible de h
ans dYmprisonnement, celui qui défie ou chercL- defl
moyens quelconques à en provoquer un autre à se batîr*
duel, ou qui cherche à provoquer quelqu'un à défier un autre
de le faire. 55-56 V., c. 29, art. 91.
Prise de possession avec violence.
102. La prise de possession par force a lieu lorsqu'une
personne, qu'elle y ait droit ou non, prend d'une manière
propre à causer une violation de'la paix ou à la faire raisonna-
blement appréhender, possession d'un terrain alors en la
session réelle et paisible d'une autre.
2. La possession avec violence a lieu lorsqu'une personne
en possession réelle d'un terrain, sans apparence de droit, le
garde de manière à causer une violation de la paix ou à la faire
raisonnablement appréhender, à l'encontre d'une personne qui
a un titre légal à cette possession.
3. La possession réelle ou l'apparence de droit sont des ques-
tions de droit. 55-56 V., c. 29. art. 89.
103. Quiconque prend de force possession d'un terrain ou
en garde la possession avec violence, est coupable d'un acte cri-
minel et passible d'un an d'emprisonnement. 55-56 V., c. 29.
art. 89.
Combats concertés.
104. Est coupable d'une infraction et passible, sur convic-
tion, par voie sommaire, d'une amende de cent à mille dollars
ou d'un emprisonnement de six mois au plus, avec ou sans tra-
vaux forcés, ou des deux peines à la fois, quiconque porte ou
publie, ou fait porter ou publier ou autrement connaître un
défi à un combat de boxeurs, ou accepte un pareil défi ou le fait
accepter, ou suit un régime d'entraînement en vue d'un pareil
combat, ou agit comme entraîneur ou second de quelqu'un qui a
l'intention de prendre part à un combat de ce genre. 55-56 Y.,
c. 29, art. 93.
2552 105.
S.R., 1906.
Partie IL Code Criminel. Chap. 146. 31
i. Tout pugiliste qui prend part à un combat de boxeurs Punition des
-f. ~ . ^ ni • • • pugilistes.
ipable d infraction et passible, sur conviction par voie
105.
est coupable d'infraction et passible, sur conviction pai
sommaire, d'un emprisonnement de trois mois à douze mois,
avec ou sans travaux forcés. 55-56 V., c. 29, art. 94.
108. Est coupable d'infraction et passible, sur convie- Et des, fau_
tcurs du
tion par voie sommaire, d'une amende de cinquante à cinq cents combat.
dollars, ou d'un emprisonnement de douze mois au plus, avec
pu sans travaux forcés, ou des deux peines à la fois, quiconque
est présent à un combat de boxeurs en qualité d'aide, de second,
de chirurgien, de juge, de souteneur, d'assistant ou de reporter,
ou conseille, encourage ou favorise un pareil combat. 55-56 V.,
c. 29, art. 95.
107. Quiconque, habitant ou résidant en Canada, quitte le Quitter le
Canada dans l'intention d'aller se battre comme boxeur Lors du aller seP°Ur
territoire canadien, est coupable d'infraction et passible, battre-
sur conviction par voie sommaire, d'une amende de cinquante
à quatre cents dollars, ou d'un emprisonnement de six mois au
plus, avec ou sans travaux forcés, ou des deux peines à la fois.
55-56 V., c. 29, art. 96.
108. Si, après avoir entendu la preuve des circonstances se Si le combat
n'fl. Dîm lieu
rattachant à l'origine du combat ou du projet de combat, la p0ur un
personne devant laquelle il a été porté plainte demeure con- pnx-
vaincue que ce combat ou combat projeté a été bona fi de la con-
séquence ou le résultat d'une querelle ou dispute entre ceux qui
se sont battus ou qui ont arrêté le projet de se battre, et n'était
pas une rencontre ou un combat pour un prix, ou du résultat
duquel dépendît la remise ou le transfert d'une somme d'argent
ou de choses quelconques, cette personne peut à discrétion, soit Libération
ou h ni t T î d c*
mettre en liberté le prévenu, soit lui imposer une amende de
cinquante dollars au plus. 55-58 V., c. 29, art. 97.
Inciter des sauvages.
109. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un em- Peine.
prisonnement de deux ans au plus, quiconque induit, engage ou
provoque des sauvages non compris dans les traités, ou des
métis agissant apparemment de concert, au nombre de trois ou
plus, —
(a) à faire quelque requête ou demande à un agent ou autre Demande
employé de l'Etat d'une manière tumultueuse, violente,
turbulente ou mennçante, ou d'une manière propre à causer
une violation de la paix ; ou,
(b) à commettre un acte propre à causer une violation de la Violation de
paix. 55-56 V., c. 29, art. OS. a paix-
110. Quiconque incite un sauvage à commettre un acte cri- Acte
niinel est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprison- cnminel-
nement pour le terme d'au plus cinq ans. S.R., c. 43, art. 112.
2553 Substances
S.R., 1906.
Ohap. 146. I I nel 11.
8u\
111. I • coupable d'un acte criminel a de l'cmpri-
«i.w mneraent à perpétuité, quiconque sciemment c
d'une substance explosive, ane explosion de ai
blablemenl mettre la vie en danger ou à faire dea dommag<
la propriété qu'il soif ou non causé du dome
ane ou à quelques l>;
Peine.
112. Est coupable d un acte criminel ible d<
iKir i.i ans «l empnsonnemenl quiconque, de propos délibère, n
poudiu. jette quelque substance expl un
navire, avec l'intention de le détruire on de l'endonu
de détruire quelque machine, des outils de travail ou des efl
mobiliers quelconques, qu'une explosion ail lieu ou non. 55-
\'., c. 29, art. 488.
Conspiration 113. Quiconque, rie propos délibéré, —
tendant à .*• ' '
causer une (a) fait quelque acte avec 1 intention de causer, au
ceUe nature! d'une substance explosive, ou conspire pour eau-or, au
moyen d'une substance explosive,. une explosion de nature
à vraisemblablement mettre en danger la vie de quelqu'un
ou à faire un dommage grave à quelque pi
Fabrication (b) fait ou a en sa possession ou sous son contrôle une subs-
siouï'expio- tance explosive, avec l'intention de s'en servir pour mettre
sifs. en danger la vie de quelqu'un ou causer un dommage grave
à quelque propriété, ou dan- l'intention qu'un air
serve pour mettre en danger la vie de quelqu'un ou ca
un dommage grave à quelque bien ;
est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze an= d 'em-
prisonnement, soit qu'il y ait ou non explosion, et soit qu'il y
ait ou non blessures ou dommages. 55-56 V., c. 29, art. 100.
Fabrication, 114. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un empri-
6tc. d'exDlo- i
sifs! sonnement de sept ans, quiconque fait, ou a sciemment en sa
possession ou sous son contrôle une substance explosive, dans
des circonstances telles qu'on ait raisonnablement lieu de soup-
çonner qu'il ne l'a pas fait ou ne l'a pas en sa possession ou sou-
son contrôle pour un objet licite, à moins qu'il ne puisse démon-
trer qu'il l'a faite ou l'a eue en sa possession ou sous son con-
trôle pour un objet licite. 55-56 V., c. 29, art. 101.
Armes offensives.
Possession 115. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq ans
d'emprisonnement, celui qui a en sa possession ou sous sa garde,
ou qui porte sur lui quelque arme offensive pour des objets de
nature à compromettre la paix publique. 55-56 V., c. 29,
art. 102.
Porter ou- 116. Si deux personnes ou plus portent ouvertement des
désarmes, armes offensives dans un lieu public, de manière et dans des
2554 circonstances
S.R., 1906.
Partie IL
Code Criminel.
Chap. 146.
33
circonstances propres à jeter l'alarme et la terreur, chacune de
ces personnes est passible, sur conviction par voie sommaire
devant deux juges de paix, d'une amende de dix à quarante dol-
lars, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de trente
jours au plus. 55-56 V., c. 29, art. 103.
117. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix ans Contreban-
-,, . . . ,. . , . ,, n durs portant
d emprisonnement, tout individu trouve en nosscs^ion d ?rlets des armes
sujets à saisie ou à confiscation en vertu de toute loi relative au offensives.
revenu de l'intérieur, aux douanes, au commerce ou à la navi-
gation, et sachant qu'ils y sont sujets, et portant des armes offen-
sives. 55-56 V., c. 29, art. 104,
118. Est coupable d'un infraction, et passible, sur convie- p^JSetua
tion par voie sommaire, d'une amende de cinq à vingkcmq dol-
lars, ou d'un emprisonnement d'un mois, quiconqueyé'étant pas
juge de paix ni officier public, ni soldat, mateloVmi volontaire
au service de Sa Majesté, dans l'exécution d^son devoir, ni
constable ni autre agent de la paix, et n'étan^pas muni d'un cer-
tificat d'exemption de l'application du présjrfit article, ainsi qu'il Justification-
est dit ci-après, et n'ayant pas dans le t^nps cause raisonnable
de crainte de voies de fait ni d'attaque^ontre sa personne ou sa
famille non plus que de dommages ^es biens, porte sur lui un
pistolet ou fusil à vent ailleurs que^aus sa maison, sa boutique,
son magasin ou son bureau d'afY;
2. S'il est présenté, sous ser/nent, à un iuc;e de paix des rai- Certificat
-, . ro s j* • -i i d exemption.
sont trouvées par lui suffisances pour ce iaire, il peut accorder
à tout requérant qui n'a pa^noins de seize ans, et dont la discré-
tion et le bon caractère oni^té établis à sa satisfaction par preuve
sous serment, un certifiât d'exemption de l'application du pré-
sent article, pour tel espace de temps, n'excédant pas douze mois,
qu'il juge à propos.
3. Le certificat^! l'instruction de toute infraction, fait foi Preuve.
prima facie de sar teneur et de la signature et de la qualité offi-
cielle de celui rjftr qui il paraît avoir été accordé.
4. Lorsque/e gouverneur en conseil le trouve opportun dans Suspension
-Ji . de l'applica-
l'intérêt puMic, il peut, par proclamation, suspendre l'applica- tion de
tion des dispositions des paragraphes un et deux du présent lartlcle-
article relatives aux certificats d'exemption, ou en excepter
toute n/rrtio déterminée du Canada, et, dans les deux cas, pen-
dantyla durée, et avec les réserves, en ce qui concerne les per-
les placées sous l'application de ces dispositions, qu'il juge
>ropos. 55-56 V., c. 29, art. 105.
119. Est coupable d'une infraction et passJ]il^^flTrf-convic- Vendre un
tion par voie sommaire, d'une amendejie<*tuquante dollars au ïn fusil
plus, quiconque vend ou dorm^kwr^pTstolet, un fusil à vent ou vent3 à UD
des munition? pour teJJ^fffTeTa un mineur âgé de moins de seize ' lt #o
ans; à moim^-qrfMïne prouve d'une manière jugée suffisante Exception.
parl^jtTge de paix devant lequel il est traduit, avoir usé de
raisonnable
e£*
2555
S.K., 1906.
::i
Chap. 146.
I Cri)
I I.
•Noie do la
onnable d p >ur c i •
de lui faire la rente ou le don de Y Avu\(>unàe% muniti
:i\-<»ir eu raisonnablement lieu de <-r<»n*<(j
• I.- moina <!<•
I- t oonpable d'une iu£rîTcti<>n i
par voie sommaire, d^mr- aim-mio <!<• vingl cinq dollars an p
quiconque rejn^mpist i on fusil I vent
du l'.iii, du In date do la vente, du nom «le l'acheteur, d
du fabricant de l'arme ou de marque qui p<
vira la faire reconnaître. 55 56 V.. <•. 29, art 10<
Porter un« 120. Quiconque, lorsqu'il est arrêt it sur mand
d'une arrêt- restation Lance contre lui pour une infracti
t;lUou- délit, a sur lui un pistolet ou un fusil à vent,
infraction et passible, sur C tion {>:ir roifl
devant doux juges de paix, d'une amende de vingt à cinq
dollars, ou d'un emprisonnement de trois mois au plu-.
ou sans travaux forcés. 55-56 V., c. 29, art. 107.
Porter une
arme avec
l'intention
de blesser
quelqu'un.
121. Quiconque a sur lui un pistolet ou un fusil à vent
avec l'intention d'en blesser quelqu'un illégalement, ec
pable d'une infraction et passible, sur conviction par voie -
maire devant deux juges de paix, d'une amende de cinquante
à deux cents dollars, ou d'un emprisonnement de six moi3 au
plus, avec ou sans travaux forcés. 55-56 V.r c. 29, art. 103.
Diriger une 122. Quiconque, sans excuse légitime, dirige contre une
arme a feu v ? c ••< s j.i
contre quel- autre personne une arme a ieu ou un iusii a vent, qu il soit ou
qu'un. non cnargé, est coupable d'une infraction, et passible, sur con-
viction par voie sommaire devant deux juges de paix, d'une
amende de dix à cent dollars, ou d'un emprisonnement de
trente jours au plus, avec ou sans travaux forcés. 55-56 Y.,
c. 29, art. 109.
Porter sur
soi des
armes
offensives.
r
123. Quiconque porte sur soi quelque^cfjuteau-poignard,
poignard, dague, jointures de métal, ca^erête, corde plombée
ou autre arme offensive de mêmej^îfe, ou porte secrètement
sur soi quelque instrument plom^éa Tune de ses extrémités, ou
vend, ou expose en vente-^ûvertement ou privément, de pa-
reilles armes offensives^u*? étant masqué ou déguisé, porte ou
a en sa possession u*re arme à feu ou un fusil à vent^ est cou-
pable d'une infraction et, sur conviction par voie sommaire
devant deiix^îges de paix, passible d'une amende de dix à cin-
quante d#flars, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement
de trprtie jours au plus, avec ou sans travaux forcés. 55-56 V.,
cjti. art. 110.
vj.
Porter des 124. Quiconque, n^ étant pas obligé par son métier ou sa
couteaux à , . , , . , ^f " _, , ^ , .. .*
gaîne dans proiession legitim&^st trouve, dans quelque ville ou cite, por-
tant sur soi -wf^uteau à gaîne, est passible, sur conviction par
2556 voie
ls ports de
mer
S.R., 1906.
Partie IL Code Criminel. Chap. 146. 35
voie sommaire devant deux jiu^îs^depaix, d'une amende de dix
à quarante dollars, eL&^àÇunit de paiement, d'un emprisonne-
ment ili ^M|jU> jrffiTTiii plus, avec ou sans travaux forcés.
56^-*rtfcT29, art. 111.
125. Ce n'est pas une contravention de la part des mili- Exception
(y> . f\. -i -i • • i quant aux
taires, omciers publics, agents de la paix, marins ou volon- soldats, etc.
taires au service de Sa Majesté, constables ou agents de police,
de porter des pistolets chargés ou d'autres armes offensives or-
dinaires dans l'exercice de leurs fonctions. 55-5 G V., c. 29,
art. 112.
ne
126. Quiconque assiste ou se rend à une assemblée publi- Refus de
que et, sur demande faite par un juge de paix dans le ressort arme offen-
duquel cette assemblée est convoquée, décline ou refuse de lui jige^^paix
livrer, tranquillement et paisiblement, une arme offensive dont
il est armé ou qu'il a en sa possession, est coupable d'un acte
criminel.
2. Le juge de paix peut prendre acte de ce refus et condam- procédure et
ner le délinquant à une amende de huit dollars au plus, ou le Peine-
délinquant peut être traduit par voie de mise en accusation
comme dans les autres cas d'actes criminels. S.R., c. 152,
art. 1; 55-56 V., c. 29, art. 113.
127. Quiconque, à l'exception du shérif, de l'adjoint du s'approcher
, .m i . ^ 7, . ,r ,. ^ , ,J . arme dune
sherif et des juges de paix du district ou comte, ou du maire, assemblée
des juges de paix ou autres agents de la paix de la cité ou ville, pubhque-
respectivement, où se tient une assemblée publique, et des cons-
tables spéciaux et autres constables employés par eux ou aucun
d'eux pour y maintenir la paix, se montre en aucun temps du
jour où cette assemblée doit avoir lieu, dans un rayon d'un
mille du lieu fixé pour la tenir, armé de quelque arme offen-
sive, est coupable d'un acte criminel et passible d'une amende
de cent dollars au plus, ou d'un emprisonnment de trois m&is
au plus, ou des deux peines à la fois. 55-56 V., c. 29, art. 114.
128. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une G"et-aPeiiS-
amende de deux cents dollars au plus, ou d'un emprisonnement
de six mois au plus, ou des deux peines à la fois, quiconque
guette et attend qui que ce soit revenant ou qui doit revenir
d'une assemblée publique, dans l'intention de commettre des
voies de fait sur lui, ou dans le but de le provoquer, ou ceux
qui l'accompagnent, à troubler la paix, en se servant à leur
égard d'un langage injurieux, de paroles insultantes, ou en
tenant une conduite de nature à les offenser. o5-ï><j Y., c. 29,
art. 115.
Des s éditions.
129. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Peine,
ans d'emprisonnement, celui qui, —
2557 (a)
S.R., 1906.
Chap, 146.
i
P rti II.
A dm ii trer
■ MIL lit
Induli
I
germi
'i. Qtl
qui oblij
à—
la tfdition,
à troubler la
paix,
à ne pas
dénoncer,
fi ne pas
dévoiler des
coalitions.
Tentative.
Prestation
du serment.
Serments
prêtés par
contrainte.
Limitation
du temps
pour la
déclaration.
Au procès.
Paroles
séditieuses.
fa ) f':iiî | rêter ou est préfienl et | Vil
i nt mi | i , tant
ion pour celui qui !<• p : le prend i
un crime punissable de la pein< i d'un i
Qement <1<* plua de cinq am : on,
(b) cherche à induire on forcer quelqu'un à prêter un pareil
nnenl ou à prendre un pareil - I : ou,
(c) prête rmenl ou prend ent. V.t
r. 29, art. L20.
130. Ës1 coupable d'un acte criminel •
ans d'emprisonnement, celui qui, —
(a) fait prêter ou est présent et partie «■• '«qu'il
rmeni ou prî
obligation pour celui qui le prête ou le prend, —
(i) de prendre part à quelque rébellion ou sédition;
(ii) de troubler la paix publique, ou unettre ou '1°
chercher à commettre quelque inf l; ou,
(iii) de ne pas dénoncer ni témoigner coi
ou complices ou contre d'autres u,
(iv) de ne pas dévoiler ni découvrir quelque coalition
ligue illégale, ou quelque action illégale accomplie ou à
accomplir, ou quelque serment, ob >n ou i
ment illégal que l'on a fait prêter ou demande à quel-
qu'un, ou qui a été prêté ou pris par quelqu'un, ou la
teneur de pareil serment, obligation ou engagement; on,
(b) cherche à induire ou à contraindre quelqu'un à prêter un
pareil serment ou à prendre un pareil engagement; ou,
(c) prête ce serment ou prend cet engagement. 55-56 V.,
c. 29, art. 121.
131. Celui qui, en agissant par une contrainte qui d'ailleurs
l'excuserait, enfreint l'un ou l'autre des deux articles qui pré-
cèdent, n'est pas excusé par ce fait, à moins que, dans le délai
ci-après mentionné, il ne dévoile le fait et ce qu'il en connaît,
ainsi que les personnes qui ont fait prêter ce serment ou fait
prendre cette obligation ou cet engagement, celles qui y étaient
présentes et celles qui l'ont prêté ou pris, par dénonciation sous
serment devant un juge de paix de Sa Majesté pour le district,
la cité ou le comté où le serment a été prêté ou l'engagement
pris.
2. Cette déclaration peut être faite par lui dans les quatorze
jours après qu'il a prêté le serment, ou, s'il en est empêché par
la force ou par la maladie, dans les huit jours de la cessation de
cet empêchement.
3. Cette déclaration peut être faite lors du procès de cette
personne, s'il a lieu avant l'expiration de l'une ou de l'autre de
ces périodes. 55-56 V., c. 29, art. 122.
132. Des paroles séditieuses sont des paroles qui expriment
une intention séditieuse.
2558 2.
S.E., 1906.
Partie IL Code Criminel. Chap. 146. 37
Libelle
2. Un libelle séditieux est un libelle qui exprime une inten- séditieux.
tion séditieuse.
3. Une conspiration séditieuse est une convention ou une sêmieuîe!00
entente entre deux personnes ou plus de mettre à exécution une
intention séditieuse. 55-56 V., c. 29, art. 123.
133. Nul n'est réputé avoir une intention séditieuse sini- Intentions
, ,., i , ., . ,,. . non .tri-
plement parce qu il a de bonne loi 1 intention, — tieuses.
(a) de faire voir que Sa Majesté a été induite en erreur ou
s'est trompée dans ses mesures ; ou,
(b) de signaler des erreurs ou défectuosités dans le gouverne-
ment ou dans la constitution du Royaume-Uni, ou de quel-
qu'une de ses parties, ou du Canada, ou de quelqu'une des
provinces qui le composent, ou dans l'une ou dans l'autre
chambre du parlement du Royaume-Uni ou du Canada, ou
dans une législature, ou dans l'administration de la justice;
ou d'engager les sujets de Sa Majesté à chercher à obtenir,
par des moyens légaux, le changement de quelque chose
dans l'Etat ; ou,
(c) de signaler, afin de les faire disparaître, des choses qui
produisent ou tendent à produire des sentiments de haine
et d'animosité entre les différentes classes des sujets de Sa
Majesté. 55-5G V., c. 29, art. 123.
134. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Punition des
ans d'emprisonnement, celui qui prononce des paroles séditieu- sédiueu
ses, ou publie un libelle séditieux, ou prend part à une conspira-
tion séditieuse. 55-56 V., c. 29, art. 124.
lieuses.
135. Est coupable d un acte criminel et passible d un an Libelle con-
tre un pri~"
étranger.
d'emprisonnement, celui qui, sans justification légale, publie un
libelle tendant à avilir, à outrager ou à exposer à la haine et au
mépris dans l'estime de la population d'un état étranger, un
prince ou une personne qui exerce l'autorité souveraine sur cet
état. 55-56 V., c. 29, art. 125.
136. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Colporter
d'emprisonnement, celui qui publie, de propos délibéré, des non- fausses,
velles ou histoires fausses qui font ou sont propres à faire quel-
que tort ou dommage à des intérêts publics. 55-56 V., c. 29,
art. 126.
De la piraterie.
137. Celui qui commet un acte qui constitue la piraterie, Piraterie
d'après le droit des gens, est coupable d'un acte criminel et pa?- droit^des*
sible, — eens-
(a) de la mort, si, en commettant ou en tentant de commettre Punition en
ce crime, le coupable assassine, tente <T iner, ou blesse îence.
quelqu'un, ou fait quelque chose qui peut mettre la vie de
quelqu'un en danger ;
559 (b)
S.R., 1906.
Ohap. 14H.
i < ■ ,
II.
■
i
i
brltmn-
atque.
Mo : Ultl ou
v«.l OU ftdhé-
sinn aux en-
nemis du Koi.
Aborder un
navire bri-
tannique et
y do i ru ire
des effets.
Autres faits
à bord d'un
navire bri-
tannique.
Sujet britan-
nique qui
fait certains
actes.
Fourniture
de munitions
aux pirates.
Armement
d'un navire.
S.R., 1906.
(h) <!<• l'emprisonnement les au1
I88« I t coupable «l'un acte criminel
Bonnement à perpétuité, celui qui, en < !anada, commet quelqu
d acfc de pirateri ou qui, ir
vient ou est amené en ( Canada
trime, Bavoir : —
■ I Etant sujet britannique, but la d
endroit soumis à la juridiction de l'Amira
-•mu- prétexte d'une oommi non d'un prince ou d'un t
('i ranger, que ce prino
av< Majesté ou non, ou bous :
tion de la part de qui que e livre à des a
tilité ou de vd\ à main armée contre
niques, ou pendant une guerre se fait l'adhérent de
mis de Sa Majesté ou leur prête son aide ou con^
(b) Qu'il soit sujet britannique ou non, sur la nv-r OU en
quelque endroit soumis à la juridiction de l'Amirauté
gleterre, aborde un navire britannique et jette par
bord ou détruit quelque partie des effets ou marchan-:
appartenant à ce navire, ou qui en forment la cargaison :
(c) Etant à bord d'un navire britannique, en mer ou dans
quelque endroit soumis à la juridiction de l'Amirauté
d'Angleterre,
(i) se fait ennemi ou rebelle et s'enfuit en pirate avec le
navire, ou quelque canot, pièce d'artillerie, munitions
ou effets ;
(ii) le livre volontairement à un pirate;
(iii) apporte quelque communication séductrice de la part
d'un pirate, ennemi ou rebelle ;
(iv) conseille ou fournit à quelqu'un l'occasion de s'enfuir
avec un navire, des effets ou marchandises, ou de les
livrer, ou de se faire pirate, ou de passer à des pirates;
(y) porte des mains violentes sur le commandant d'un
navire afin de l'empêcher de combattre pour la défense
de son navire et de ses effets ou marchandises ;
(vi) séquestre le patron ou commanda7it d'un, pareil
navire ;
(vii) soulève ou cherche à soulever une révolte dan3 le
navire; ou,
(d) Etant sujet britannique en quelque partie de l'univers,
ou (qu'il soit sujet britannique ou non) étant dans quelque
partie des possessions de Sa Majesté ou à bord d'un navire
britannique, avec connaissance de cause, —
(i) fournit à un pirate des munitions ou approvisionne-
ments quelconques;
(ii) arme un navire ou bâtiment dans le but de trafiquer
avec un pirate, ou de le ravitailler ou de correspondre
avec lui ;
2560 (iii)
Partie III.
Code Criminel.
Chap. 146.
39
(iii) conspire ou correspond avec un pirate. 55-5 G V., A
c. 29, art. 128.
ide à un
rate.
139. Est coupable d'un acte criminel et passible de mort, Piraterie
celui qui, en commettant ou en cherchant a commettre un acte de lence.
piraterie, attaque avec intention de meurtre ou blesse quelqu'un,
ou fait quelque chose de nature à mettre en danger la vie de
quelqu'un. 55-56 V., c. 29, art. 129.
140. Est coupable d'un acte criminel et passible de six Ref"s <|e
combîittrG
mois d'emprisonnement, et de perdre en faveur de l'armateur ou un pirate,
propriétaire du navire, tout droit aux gages qui lui sont alors
dus celui qui, étant capitaine, patron, officier ou matelot d'un
navire marchand portant de l'artillerie et des armes, ne combat
pas, s'il est attaqué par un pirate, et ne cherche pas à se dé-
fendre, ainsi que son navire, pour l'empêcher d'être pris par
ce pirate, ou qui décourage les autres de défendre le navire, si
par suite de sa conduite le navire tombe entre les mains de ce
pirate. 55-56 V., c. 29, art. 130.
Transporter des liqueurs sur un navire de Sa Majesté.
141. Est coupable d'une infraction et passible sur convie- Peine,
tion par voie sommaire devant deux juges de paix, d'une
amende d'au plus cinquante dollars pour chaque infraction, et, infraction,
à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus un mois,
avec ou sans travaux forcés, quiconque, sans avoir préalable-
ment obtenu le consentement de l'officier commandant le navire
ou le vaisseau, —
(a) transporte des liqueurs enivrantes à bord d'un navire Transporter
, 0 «i . , des liqueurs
ou vaisseau de ba Majesté; ou a bord d'un
(h) s'approche ou rôde autour d'un navire ou vaisseau de Sa navire-
Majesté afin de porter à bord des liqueurs de ce genre; ou
(c) donne ou vend à un homme au service de Sa Majesté, Livr.,;
à bord d'un pareil navire ou vaisseau, des liqueurs eni-
vrantes. 55-56 V., c. 29, art. 119.
son.
PARTIE III.
CONCERNANT LE MAINTIEN DE LA PAIX DANS LE VOISINAGE DES
TRAVAUX PUBLICS.
Interprétation.
142. En la présente Partie, à moins que le contexte n'exige ne-finitions.
une interprétation différente, —
(a) la "présente Partie" signifie l'article ou les articles "La présent*
qui en sont exécutoires en vertu d'une proclamation dans Pa-ie-"
2561 la
S.R., 1900.
lo Ohap, 146. I ' mineL I*. ie l 11.
la localité ou les localités par rapp
terpr< 'appliq
nîn,B" (li) " commissaire nitie un <•< »n i m i - ~;i i r-
de la présente Pari ie ;
;ix "travaux publics w comprend tout chemin de fer, s
chemin, pont ou aul re ou de quelqui
ainsi que toute exploitation minièrt le contrôle et la
régie du gouvernement du Canad quelqu<
rince «lu Canada, ou d'un il municipal, ou d5
compagnii alement constil i
B.R., c. L51, art 1.
"Proclamation*
I;;1uir,(,['it.(i0 143. Le gouverneur en conseil peut, cl
circonstances L'exigent, déclarer par proclamation qu'à partir
•ertafna d'un j°UT désigné en la proclamation, la présente P
li,ux tains de ses articles sont exécutoires dans une ou dans plusieurs
de sic nés
localités déterminées du Canada dési£ tte proclama-
tion, dans les limites on le voisinage desquelles il se fait
travaux publics, on dans telles localité- voisines de travaux
publics dans lesquelles il juge nécessaire de mettre la dite Par-
tie ou certains de ses articles en vigueur; et la présente I'
on ces articles, à partir du jour indique par la proclamation,
ont force d'exécution dans les localités ainsi désignées.
Elle peut 2. Le gouverneur en conseil peut de la même manière, à
être révoquée toute époque ultérieure, déclarer que la présente Par*
et remise en . r 1 . . n*: * . • 1 i
vigueur. tains de ses articles cessent d être exécutoires dans une ou <: -
plusieurs localités ainsi désignées; et de nouveau déclarer, à
toute époque, qu'ils y sont remis en vigueur.
Quant aux 3# avilie proclamation de ce genre n'a d'effet dans les limites
cites. ,, . * °
d aucune cite.
Connais- 4. Tous les tribunaux, magistrats et "juges de paix doivent
sanee ,.,... '. , ■', ' ,' .
judiciaire. prendre -judiciairement connaissance de chacune de ces procla-
mations. S.R., c. 151, art. 2.
Armes.
Livraison 144. Le ou avant le "jour fixé par cette proclamation, toute
des armes , vt , ,.
au commis- personne employée sur ou près quelque ouvrage public auquel
saire. ejje a rapp^^ apporte et livre à un commissaire ou fonction-
naire nommé pour les fins de la présente Partie, toute arme en
sa possession, et en prend un reçu du commissaire ou du fonc-
tionnaire en question. S.R., c. 151, art. 3.
Saisie des 145. Toute arme que l'on trouve en la possession d'une per-
armes non .. -.>. v , . „ , * - , L
îivrées. sonne ainsi employée, après le jour rixe par la proclamation et
dans l'étendue des limites désignées dans la proclamation, peut
être saisie par un juge de paix, commissaire, constable, ou autre
agent de la paix, et elle est confisquée au profit de Sa Majesté.
S.R., c. 151, art. 4.
2562 146.
S.P.,1906.
Partie III.
Code Criminel.
Chap. 146.
41
146. Toute personne employée sur ou près un ouvrage Punition
*■ DOUr DOSSGS"
public, dans la localité ou les endroits où la présente Partie sion d'armes
est en vigueur, qui', à compter du jour fixé dans la proclama- l^parue est
tion, a, ou garde une arme en sa possession, ou sous ses soins eu vigueur,
ou contrôle, dans cette localité, est passible sur conviction par
voie sommaire d'une amende de deux à quatre dollars pour
chaque arme ainsi trouvée en sa possession ou sous ses soins ou
sous son contrôle. S.E., c. 151, art. 5 ; 55-56 V., c. 29, art. 117.
147. Quiconque, dans le but d'éluder la mise à exécution de Recevoir ou
la présente Partie, reçoit ou cache ou aide à recevoir ou à cacher, armes' avec
ou fait recevoir ou cacher, quelque part dans les limites de intention,
toute localité dans laquelle la présente Partie est en vigueur,
une arme appartenant ou confiée à une personne employée sur
ou près quelque ouvrage public, est passible, sur conviction par
voie sommaire, d'une amende de quarante à cent dollars; et moi-
tié de cette amende appartient au dénonciateur et l'autre moitié,
à Sa Majesté pour les besoins publics du Canada. S.R., c. 151,
art. 6; 55-56 V., c. 29, art. 117.
148. Toute personne employée à un ouvrage public, dans un Employés
endroit où la présente Partie est alors en vigueur, trouvée à ^es armes,
porter une arme, pour des fins dangereuses pour la paix publi-
que, est coupable d'un acte criminel. S. P., c. 151, art. 7.
149. Lorsque la présente Partie cesse d'être en vigueur dans Restitution
la localité où quelque arme a été livrée et détenue ainsi qu'elle voiontaire-
le prescrit, ou lorsque le propriétaire de cette arme ou la per- ment hvrecs
sonne qui y a droit convainc le commissaire qu'il est sur le point
de sortir immédiatement des limites de la localité où la pré-
sente Partie est en vigueur, le commissaire peut rendre cette
arme au propriétaire, ou à la personne autorisée à la recevoir, si
elle produit le reçu qui lui en a été donné. S. P., c. 151, art. 11.
Liqueurs enivrantes.
150. A partir du jour désigné en la proclamation, et tant Prohibition
que cette proclamation reste en vigueur, personne ne n^wx dans des liqU(Jurs
aucun des lieux compris dans les limites qu'elle ispéefne, vendre, spiritueuaep. ,
troquer, ni directement ni indirectement^pcTur quelque objet, ti^yy^i»^^ &m7
profit ou récompense, ni échanger^nj^fournir ni céder aucune £^ yf/ £. û
liqueur enivrante ; ni exposer^.gai'aer, ni avoir en sa possession
aucune liqueur enivrante^pour quelque fin semblable.
2. Les dispositioji<cIu présent article ne s'appliquent point a Réserve,
ceux qui, éta^^cles distillateurs ou des brasseurs munis de
licences>x>r£ndent en gros et non en détail des liqueurs eni-
vran*C S.R., c. 151, art. 13; 55-56 V., c. 29, art. 118.
151. Quiconque, par lui-même ou par soiiccjiinii%--stjn~ger- Pénalité en
,, — — — a. . v cas de con-
viteur ou son agent, ou par toui£^ate*rrrTer sonne, contrevient a travention.
quHrmjuur don fli ip m TTTTmn de l'article qui précède, est cou-
62 2563 pable
S.P., 1906.
1.'
Cl
i :<>.
'
P • IV.
nt a
la in. -ni'
(1 ■ le prin-
clpal.
Le prix
etc.,
pour des
liqueurs
enivrantes
peut être
répété.
Los trans-
ports pour
liqueurs sont
culs.
Pas d'action
pour vente
de liqueurs.
pabk d'UJ • 'jj^fi est
vaincu par r le • mm tire pour la pn Wfjil i
d'une am< quarante dollars <j^>U^Tr;i;
paiement, • ùnemen^éeti dam
U^>*<p:i^!«iMo <]c la
que du mên i Eaul d'acquit
amende, et, cuxrûlativement, d'un empr
au plus, n~ travaui : EL, o. 1 6 1 1 1 ;
L L18.
152. 'l'ont mu. h. i it ur. . lu qui,
étant emploj é par quelqu'un eu
enfreint un aide à enfreindre qu<
pour celui qui L'emploie ou 'lai.- blissemenl duquel i
trouve, est coupable au même degré que le principal coi
nant, et ps des peines | par l'article qui |
S.R, c. 151, art. 15; 55-5G V., c. 29, art. 11-.
153. Tout paiement et toute compensation, -oit on argent,
en effets de commerce on garanti» en travail ou on quelque
nature de bien que ce soit, pour des liqueurs enivrantes vend
troquées, échangées, fournies ou cédées en contra vent ion aux
positions qui précèdent, sont réputé^ avoir été criminellement
reçus, sans considération et au mépris de la loi, de l'équité et de
la conscience; et celui qui, en pareil cas, a fait le paiemor."
donné la compensation, peut en recouvrer le montant ou lu
valeur de la personne qui a reçu le paiement ou la compensation.
S.R., c. 151, art. 18.
154. Le> ventes, cessions, transports, engagements et garan-
ties de toutes sortes effectués ou donnés, totalement ou partiel-
lement, en considération ou à compte sur le prix de liqueurs eni-
vrantes vendues, troquées, échangées, fournies ou cédées en i
travention aux dites dispositions, sont nuls à l'égard de toute
personne quelconque, et aucun droit ne peut être acquis par leur
effet.
2. Aucune action ne peut être exercée, ni en totalité ni en
partie, pour des liqueurs enivrantes vendue-, troquée-, échan-
gées, fournies ou cédées en contravention aux dites disposi-
tions. S.R., c. 151, art. 18.
PARTIE IV.
CRIMES CONTRE L ADMINISTRATION DE LA LOI ET DE LA JUSTICE.
Interprétation.
Définitions. 155. En la présente Partie, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente, —
" Gouverne- (a) " gouvernement " comprend le gouvernement du Canada,
celui de chaque province du Canada, et Sa Majesté agis-
2564 sant
S.R., 1906.
Partie IV.
Code Criminel.
Chap. 146.
43
sant du chef du Canada ou d'une province et les commis-
saires du chemin de fer transcontinental ;
(h) " fonctionnaire " ou " employé du gouvernement " coin- na^°cn"ll("un~
prend la commission du chemin de fer transcontinental et " employé
les personnes qui en sont membres, ainsi que les ingénieurs muent/'Vern€
et autres fonctionnaires et les employés et serviteurs de la
dite commission ;
(c) " charge " et " emploi " comprend toute charge et tout "Charge."
emploi à la disposition de la Couronne, et toutes commis- mp 01"
sions civiles, navales et militaires, et toute situation ou tout
emploi dans quelque département ou bureau public, et
toute délégation à une charge ou à un emploi de ce genre,
ainsi que toute participation dans les profits de toute1 toile
charge, emploi ou délégation. 55-56 V., c. 29, art. 133 et
137; 6E. VII, c. 7, art. 1.
Peine.
Fonction-
naire judi-
ciaire, etc.,
qai accepte
ou obtient
une charge
-moyennant
considéra-
tion.
Donner ou
offrir de
l'argent, etc.
Corruption et désobéissance.
156. Est coupable d'un acte criminel et passible cle quatorze
ans d'emprisonnement, celui qui, —
(a) occupant une charge judiciaire, ou étant membre du par-
lement ou d'une législature, vénalement accepte ou obtient,
ou convient d'accepter, ou cherche à obtenir pour lui-même
ou pour un autre, quelque argent ou valeur pécuniaire,
charge, place ou emploi quelconque, en considération de
quelque chose déjà faite, ou omise, ou à faire ou à omettre
ensuite par lui dans l'exercice de ses fonctions judiciaires
. ou en sa qualité de député ; ou,
(b) donne ou offre à une telle personne, en vue de la corrom-
pre, ou à quelque autre personne, quelque présent ou appât
ainsi qu'il est dit plus haut; en considération d'une pareille
conduite. 55-56 V., c. 29, art. 131.
157. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze peine.
ans d'emprisonnement, celui qui, —
(a) étant juge de paix, agent de la paix ou fonctionnaire Corruption
public employé en quelque capacité que ce soit pour la pour- empioyos'0™
suite, la découverte ou la punition des criminels, accepte la poursuite
• des crimi"
ou obtient par vénalité, ou convient d'accepter, ou cherche neis.
à obtenir pour lui-même ou pour un autre, quelque argent
ou valeur pécuniaire, charge, place ou emploi quelconque,
dans l'intention de frustrer par corruption la bonne admi-
nistration de la justice, ou d'empêcher la découverte ou la
punition d'une personne qui a commis ou se propose de
commettre un crime ; ou,
(b) donne ou offre à quelque fonctionnaire susdit, dans le but offrir de
de le corrompre, quelque présent ou appât ainsi qu'il est l'»w»t à un
dit plus haut, dans cette intention. 55-56 V., c. 29, art. 132. naire.
158. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Fraudes en-
amende de cent à mille dollars et d'un emprisonnement d'au y
1624
2565
plus
vernement.
S.R., 1906.
Ohap. 146.
i i
IV.
.
OU un
«iiui pour
Influenoer
un font
n.ui
cel te offre
ou ce don.
Procurer le
retrait de
soumissions.
Accepter un
don, etc., en
considéra-
tion du re-
trait d'une
soumission.
Fonction-
naire qui
accepte, ou
personne qui
fait un don
concernant
les affaires
du gouverne-
ment.
plu i un an et d'au moin! un moi
l'amende, d'un emprisonnement ultérieur i tu plus,
tmif individu qui, —
\) fait quelque offre, proposition, don, prél ou pp.-
ou donne ou offre une compensation ou valeur quelc i
directement ou Indirectement, ;i nu t"
ployé du gouvernement, <»u à <1<- m«'!nhn*H de sa famille
ou ;~i des personnes sous son contrôle, ou :
dans l'intent ion d'obtenir, aide ou à la
sou influence, -oit L'adjudication «l'un
vernement pour l'exécution i
de services ou la fourniture de marchand
ou matériaux, suit la signature du c . soit le
nient de la totalité ou partie 'lu prix en argent o itre
chose stipulé au contrat, ou de toute subvention ours
relut i f à L'entreprise ; ou
(h) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, direc-
tement ou indirectement accepte, convient d ter, ou
permet que des personnes sous son contrôle acceptent, pour
son bénéfice, quelque offre, proposition, don, prêt, pro-
messe, compensation ou valeur semblable; ou
(c) en cas d'appel de soumissions par le gouvernement ou
en son nom, pour l'exécution de travaux, L'accompli
ment de services ou la fourniture de marchandises, effets,
vivres ou matériaux, directement ou indirectement,
lui-même ou par d'autres agissant pour lui, et à
d'obtenir l'adjudication du contrat à cet effet pour lui-
même ou pour d'autres, propose ou fait quelque don,
prêt, offre ou promesse, ou offre ou donne une valeur ou
compensation quelconque, soit à quelqu'un des soumis-
sionnaires, soit à des membres de sa famille ou à d'autres
pour son bénéfice, afin d'engager celui-ci à retirer sa sou-
mission pour ces travaux ou entreprises, ou afin de le dé-
dommager ou récompenser du retrait de sa soumission ;
ou
(à) étant soumissionnaire en pareil cas, accepte ou reçoit,
directement ou indirectement, ou agrée ou permet que des
membres de sa famille ou d'autres personnes sous son con-
trôle acceptent ou reçoivent, pour son bénéfice, quelque
don, offre, promesse, valeur ou compensation, en con=idé-
ration ou récompense du retrait à faire ou fait par lui de
sa soumission ; ou
(e) étant fonctionnaire ou employé du gouvernement, reçoit,
directement ou indirectement, soit par lui-même, soit en
la personne ou par l'intermédiaire de membres de sa fa-
mille ou d'autres individus sous son contrôle, pour son
bénéfice, quelque don, prêt, promesse, compensation ou va-
leur, soit en argent soit autrement, de qui que ce soit, pour
aider ou favoriser quelqu'un dans une affaire traitée avec
2566 le
S.E., 1906.
Partie IV. Code Criminel. Chap. 146. 45
le gouvernement, ou donne ou offre semblable don, prêt,
promesse, compensation ou valeur; ou
(i) sous prétexte ou pour la raison qu'il a de l'influence au- Rétribution
v-i . v-n ••, r pour avoir
près du gouvernement, ou auprès d un ministre ou ionc- obtenu le
tionnaire du gouvernement, demande, exige ou reçoit ^une^éc-ia-
d'une personne quelque compensation, honoraire ou ré- mation.
compense, pour lui obtenir du gouvernement le paiement
intégral ou partiel d'une réclamation, ou pour lui procurer
ou faciliter sa nomination ou celle d'une autre personne
à une charge, place ou emploi, ou pour lui procurer ou
faciliter l'obtention, pour lui-même ou pour une autre
personne, d'une concession, location ou autre avantage du
gouvernement; ou offre, promet ou paie à tel individu,
dans les circonstances et pour les causes ci-dessus ou pour
l'une d'elles, quelque semblable compensation, honoraire
ou récompense; ou
(a) traitant d'affaires avec le gouvernement, par le mi- Donner une
. récompense
nistère d'un de ses départements, paie quelque commis- ou une com-
sion ou donne quelque récompense, ou, dans l'année avant onction -à W
ou après la négociation, sans l'expresse permission par naire.
écrit du chef du ministère ou département avec lequel
l'affaire s'est traitée, et la preuve de cette permission lui
incombe, fait quelque don, prêt ou promesse d'argent ou
chose quelconque, à un employé ou fonctionnaire du gou-
vernement, ou à des membres de sa famille, ou à des per-
sonnes sous son contrôle, ou pour son bénéfice; ou
(h) étant employé ou fonctionnaire du gouvernement, de- Acceptation
mande, exige ou reçoit de tel individu, directement ou in-
directement, par lui-même ou par le moyen ou l'intermé-
diaire d'autres personnes, pour son bénéfice, ou permet ou
agrée que des membres de sa famille ou des personnes sous
son contrôle acceptent ou reçoivent —
(i) quelque semblable commission ou récompense; ou Commission
(ii) dans la dite période d'une année, sans la permission Don dans
expresse par écrit au chef du ministère ou du départe- l'année.
ment avec lequel l'affaire s'est traitée, et la preuve de
cette permission lui incombe, accepte ou reçoit quelque
semblable promesse ; ou
(i) ayant un contrat avec le gouvernement pour l'exécution Entrepre-
de travaux, pour l'accomplissement de services ou pour la neur S?T~,
fourniture de marchandises, effets, vivres ou matériaux, et caisse éiec-
ayant ou s'attendant à avoir une créance ou réclamation candfdat !""
contre le gouvernement à raison de ce contrat, directement
ou indirectement, par lui-même ou par d'autres agissant
pour lui, souscrit, fournit ou donne, ou promet de souscrire,
fournir ou donner quelque somme d'argent ou autre va-
leur dans le but de procurer le succès de l'élection d'un
candidat, ou d'un nombre, groupe ou classe de candidats
à une législature ou an parlement, ou dans l'intention
25 G 7 d'exercer
8 S.R., lOOfi.
(
Chap. 146.
'
IV.
Autrei • "ii-
quelque influence ou i
•tion f i :iale on fé
Amende ■! Si la valeur de U BOmme OU COI
prêtée, <Hf'
dollars, le contrevenant an ni article d'une
amende qnî n'excède pas cette valeur,
32, art. 1.
159. Tout individu convaincu [que infraction pré
à l'art icle qui précède eel inhabile à
reniement, on à remplir aucun contrai on
ou -.»us lui, ou à recevoir auoux d'un tel contrat
V., c. 29, art. 134.
Abus de con- 160. Est coupable d'un acte crimi] passible- de cinq i
dê^empîoyôe d'emprisonnement, tout employé public qui, dan-
publics. ses fonctions, commet quelque fraude OU abus de confiance qui
atteint le public, soit que cette fraude ou cet al confiai
eût été ou n'eût pas été criminel s'il eût été commis contre un
particulier. 55-.'<; V., c. 29, art. 135.
Manœuvres 161. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une
tion dans les amende de mille dollars au plus et de cent dollars au moins, et
affaires mu- ^un emprisonnement qui ne peut excéder deux années ni être
nicipales. . r t. r
de moins d un mois, et en cas de non paiement de 1 amen
d'un emprisonnement ultérieur de six mois au plus, tout indi
vidu qui, directement ou indirectement, —
(a) fait des offres, propositions, dons, prêts, promesses ou
conventions de payer ou de donner une somme d'argent ou
quelque autre compensation ou valeur appréciable, à un
membre d'un conseil municipal, soit pour son propre avan-
tage soit pour l'avantage de toute autre personne dans lo
but de le porter à voter ou à s'abstenir de voter, à une réu-
nion du conseil dont il fait partie, ou d'un comité de ce
conseil, pour ou contre une mesure, motion, résolution ou
question soumise au conseil ou au comité ; ou,
(h) fait des offres, propositions, dons, prêts, promesses ou
conventions de payer ou de donner une somme d'argent ou
quelque autre compensation ou valeur appréciable, à un
membre ou fonctionnaire d'un conseil municipal, pour le
porter à aider à procurer ou à empêcher un vote, ou une
adjudication, ou la concession d'un avantage en faveur
d'une personne quelconque ; ou,
(c) fait des offres, propositions, dons, prêts, promesses ou
conventions de payer ou de donner une somme d'argent ou
quelque autre compensation ou valeur appréciable à un
fonctionnaire d'un conseil municipal pour le porter soit à
faire, soit à s'abstenir de faire, soit à aider à obtenir ou à
empêcher que l'on fasse un acte des fonctions municipales ;
ou,
(d) étant membre ou fonctionnaire d'un conseil municipal,
accepte ou consent à accepter quelque offre, proposition,
2568 don,
Peine.
Offre corrup-
trice d'un
cadeau à un
conseiller
municipal
pour obtenir
son vote ou
son absten-
tion de
voter.
Offre corrup-
trice de ca-
deau pour
obtenir
l'aide de
fonction-
naires mu-
nicipaux.
Autres pro-
positions
corruptrices
aux fonc-
tionnaires.
Acceptation
corrompue
par les
membres du
conseil.
S.R., 1906.
Partie IV.
Code Criminel.
Chap. 146.
47
don, prêt, promesse, convention, compensation ou valeur
dans les cas ci-dessus prévus au présent article; ou, pour
quelqu'une de ces causes, vote ou s'abstient de voter pour
" ou contre une mesure, motion, résolution ou question, ou
fait ou s'abstient de faire un acte d'une fonction munici-
pale; ou,
(e) tente par menace, manœuvre frauduleuse, suppression
de la vérité ou tout autre moyeu illégitime, d'agir sur un
membre d'un conseil municipal, pour qu'il vote ou s'abs-
tienne de voter pour ou contre une mesure, motion, résolu-
tion ou question, ou pour qu'il n'assiste pas à une réunion
du conseil municipal dont il fait partie, ou d'un comité
de ce conseil ; ou,
(f) tente, en employant quelqu'un des moyens mentionnés
dans l'alinéa qui précède, d'agir sur un membre ou officier
1 d'un conseil municipal, pour qu'il aide à procurer ou à
empêcher un vote, une adjudication ou la concession d'un
avantage en faveur d'une personne quelconque, ou pour
qu'il fasse, s'abstienne de faire ou aide à procurer ou à
empêcher de se faire quelque acte d'une fonction munici-
pale. 55-56 V., c. 29, art. 130.
Emploi de
menaces ou
de fraude
pour influen-
cer un vote.
Menaces ou
fraude pour
obtenir ou
empêcher un
vote ou un
acte officiel.
Contraven-
ion.
162. Est coupable d'un acte criminel tout individu qui, di- 2
rectement ou indirectement, —
(a) vend ou convient de vendre quelque nomination à une vendre un«
charge ou à un emploi, ou la démission d'une charge ou noraination
° _ . x v .,, . ° . a une charge.
d'un emploi, ou le consentement à une pareille nomination
ou démission, ou reçoit ou convient de recevoir quelque
récompense ou profit d'une pareille vente; ou,
(h) achète ou donne quelque récompense ou profit pour Achat d'une
nomination
l'achat d'une pareille nomination, démission ou consente-
ment, ou convient ou promet de le faire ;
et en sus de toute autre punition encourue par ce fait, perd tout Déchéance,
droit qu'il peut avoir à la charge ou à l'emploi et est inhabile
pour la vie à en remplir les fonctions. 55-56 V., c. 29, art. 137.
163. Est coupable d'un acte criminel tout individu qui, di- Contravcn-
rectement ou indirectement, —
(a) reçoit ou convient de recevoir quelque récompense ou Recevoir une
profit pour faire quelque démarche, sollicitation ou négo- pou^uiTacte
ciation à propos de quelque charge ou emploi, ou, sous pré- de corrup-
texte d'employer son influence, de faire quelque démarche paie.
ou sollicitation, ou de s'employer à une pareille négocia-
tion; ou,
(h) donne ou fait donner quelque profit ou récompense, ou Donner ou
fait faire quelque convention pour donner quelque profit uli^récom"
ou récompense pour quelque démarche, sollicitation ou Pense-
négociation, ainsi qu'il est dit plus haut; ou,
(c) sollicite, recommande ou négocie de quelque manière une Etre partie
nomination à une charge ou à un emploi, ou la démission \^u^ g0(
2569 d'une
S.E., 1906.
is Ohap, 116. I I I*. r i IV.
d'une charge ou d'un ; irn l'capoir d'il
pense ou d'un profil qu<
un (d) tient quelque bun pour la 1 i la
bureau p » .' , '
nu. il ion 'I allai :
cli.; ii emploi-, «Mi [g . l'achat, l'ob i la
ignation dea ch« emploi
béts- 164. Est coupable «l'un acte criminel i 'l'un
Mince I un i. , . , .
lUtut (» emprisonnement, celui qu ■
une loi du parlement du Canada ou 'Tune législature • l
en faisant volontairement (pie]. pie chose quelle défend,
B'abstenant de faire quelque chose qu'elle prescrit de faire,
moins que quelque amende ou autre punition d
ment prescrite par La Loi 55-56 V.. <-. 29, art 138.
Désobéis- 165. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an
Banco aux . ' . , . . , , .
ordres d'une d emprisonnement, celui qui, sans excuse legitin >bei1 a un
cour' ordre légal autre que pour le paiement d'une somme d'à _
donné par une cour de justice, ou par une personne ou par un
corps de personnes autorisé par un statut à donner o
cet ordre, à moins qu'il ne soit imposé quelque peine, OU que
quelque autre procédure ne soit expressément prescrite par la
loi. 55-56 V., c. 29, art, 139.
Prévarica- 166. Est coupable d'un acte criminel et passible d'amende
tiou des . ' . „ i^-r-i- i,-
officiers de et d emprisonnement, quiconque, étant snerii, adjoint du Bnenf,
justice. coroner, éliseur, huissier, constable ou autre fonctionnaire de
justice chargé de l'exécution d'un bref, mandat ou ordonnance
de cour, se rend volontairement coupable de prévarication lora
de son exécution, ou fait volontairement, et sans le consente-
ment de la personne en faveur de qui le bref, le mandat ou
l'ordonnance a été émis, un faux rapport à son sujet. 55-50 V.,
c. 29, art 143.
Agents de la paix.
Négligence 167. Est coupable d'un acte criminel et passible de six m
l'arrestation d'emprisonnement, celui qui, ayant été raisonnablement notifié
des crimi- qU'il est appelé à prêter main-forte à un shérif, adjoint du
shérif, maire ou autre premier fonctionnaire municipal, juge de
paix, magistrat ou agent de la paix, dans l'exécution de son
devoir en arrêtant quelqu'un, ou en maintenant la paix, s'abs-
tient sans excuse raisonnable de le faire. 55-5G V., c. 129,
art. 142.
Entraver un 168. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix ans
pa?xldansla d'emprisonnement, quiconque entrave volontairement un fonc-
l'exécution tionnaire public ou lui résiste dans l'exécution de ses devoirs,
devoirs. " ou entrave toute personne qui prête main-forte à ce fonction-
naire ou lui résiste. 55-56 V., c. 29, art. 144.
2570 169.
S.R, 1906.
Partie IV. Code Criminel Chap. 146. 49
169. Tout individu qui met volontairement des entraves ou Entrave? à
, . . v un agent de
résiste a, — la paix.
(a) un agent de la paix dans l'exécution de ses devoirs, ou à
toute personne qui lui prête main-forte dans ses fonctions ;
(h) toute personne dan- l'exécution légale d'une ordonnance Entrav^ ^
1 < j. . ,r , i rc i. i •)• • une personne
judiciaire contre des terres ou des ettets mobiliers, ou qui qui exécute
opère légalement une saisie; ïïnce'judf-
est coupable d'une infraction et passible, sur mise en accusa- ciaire.
tion, de deux ans d'emprisonement, et, sur conviction par voie
sommaire devant deux juges de paix, de six mois d'emprison-
nement aux travaux forcés, ou d'une amende de cent dollars.
55-56 Y., c. 29, art. 144. / J / _
y Tromper la justice.
170. Le parjure est une assertion sur une question de fait. Définition du
• • r £ «j. x' parjure.
une opinion, une chose crue, connue ou sue, laite par un témoin
dans une procédure judiciaire comme partie de son témoignage,
sous serment ou sous affirmation, que ce témoignage soit donné
en pleine audience, ou par déclaration sous serment au autre-
ment, et que ce témoignage soit essentiel ou non, si le témoin
sait que cette assertion est fausse et s'il l'a faite dans le but de
tromper la cour, le jury ou la personne qui fait la procédure.
2. La subornation de parjure est le fait de conseiller ou Subornation,
d'obtenir qu'une personne commette un parjure qui est réelle-
ment commis.
3. Le témoignage au présent article comprend le témoignage Témoignage,
rendu sur voire dire et le témoignage rendu devant le grand
jury. 55-56 V., c. 29, art. 145.
171. Est témoin, aux termes du présent article, toute per- Définition de
sonne qui rend témoignage ou fait une déposition, qu'elle soit témoin- '
ou non compétente à déposer, et que son témoignage soit admis
sible ou non.
2. Toute procédure est judiciaire, aux termes du présent arti- Procédure
cle, si elle a lieu dans une cour de justice ou par son autorisa- judicia;re-
tion, ou devant un grand jury, ou devant le sénat ou devant la
chambre des communes du Canada, ou devant un comité du sénat
ou de la chambre des communes, ou devant un conseil législatif,
une assemblée législative, ou chambre d'assemblée ou quelqu'un
de leurs comités autorisés par la loi à faire prêter serment, ou
devant un juge de paix, un arbitre ou tiers arbitre, ou quelque
personne ou corps de personnes autorisées par la loi ou par quel-
que statut alors en vigueur à faire une enquête et à recevoir des
témoignages sous la foi du serment, ou devant un tribunal légal
par lequel un droit ou une responsabilité légale peu vent être
établis, ou devant une persone qui agit à titre de cour, de juge ou
de tribunal, autorisée ;\ faire cette procédure judiciaire, qu'il
soit légalement constitué ou non devant cette cour ou personne de
manière à l'autoriser à faire la procédure, et lors même que la
2571 nrocédure
R„ îono.
ù
ii
50
Chap, 146.
I ' i
IV.
lait.
Jurer
faussement.
FauT ser-
inent sur
veritication.
•Mure aurai! en lieuj (m q
rapport 6 V.t c. 29, art 1 L5.
172. Bal coupable de parjure, tout i
(a ) aprè rment ou f.-ii
déclar nne dépoeitioi
que, »'ii vertu d'un statut on d'une loi en vigueur en l
nada, il eei prescrit on permis que , mati<
cho ''i autremei par
on sur Le serment, L'affirmation, la dé
tion sous Bormenl de quelque personne,
affirme sciemment, de propos délibéré et par corruption,
quelque chose qu'il sait être fan I6U.1 à
à cette matière ou à cett 6 : OU,
(b) sciemment, de propos délibéré et par corruption, i
serment, affirmation ou déclarati elle, affii
déclare ou dépose relativement à la v ie quelque énoncé
fait dans le but de vérifier, établir ou constater tel fait,
matière ou chose, ou apparemment dans ce but; ou p:
fait, signe ou souscrit sciemment, de propos délibéré et par
corruption, quelque affirmation, déclaration ou déposition
sous serment relativement à ce fait, à cette matière ou à
cette chose, si cet énoncé, déposition, affirmation ou décla-
ration est contraire à la vérité, en totalité ou en partie.
55-5G V., c. 29, art. 14S.
province
mais en
Canada.
Faire une 173. Quiconque fait, de propos délibéré et par corruption,
sition en de- une fausse déclaration sous serment, ou une fausse affirmation
ou déclaration solennelle, en dehors de la province où il en doit
être fait usage, mais dans les limites du Canada, par-devant un
fonctionnaire autorisé à la recevoir, pour qu'il en soit fait usage
dans une province quelconque du Canada, est coupable de par-
jure, de même que si cette fausse déclaration ou cette fausse
affirmation ou déclaration avait été faite devant l'autorité com-
pétente, dans la province où l'on en fait ou veut en faire usage.
55-56 V., c. 29, art. 149.
Punition du
parjure ou
174. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze
deia'subor- ans d'emprisonnement, tout individu qui commet un parjure ou
une subornation de parjure. Yo- " 1-
2. Si le crime est commis dans le but de faire condamner une
personne pour un crime emportant la peine de mort ou un empri-
sonnement de sept ans ou plus, le coupable peut être puni de
l'emprisonnement à perpétuité. 55-56 Y., c. 29, art. 146.
nation.
Augmenta-
tion en cer
tains cas.
Faux ser-
ment dans
les procédu-
res extra
judiciaires.
175. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans
d'emprisonnement, celui qui, étant tenu ou autorisé par la loi de
faire une déclaration sous serment, affirmation ou déclaration
solennelle, fait alors une déclaration qui, si elle était faite dans
2572 une
S.R., 1906.
Partie IV. Code Criminel. Cliap. 146. 51
une procédure judiciaire, constituerait un parjure. 55-56 V.,
c. 29, art. 147.
176. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans Faussos
j, \ , . . , , A . v , déclarations
d emprisonnement, celui qui, dans quelque circonstance ou la dans les
loi permet de faire une assertion ou déclaration devant un fonc- extradjud?-
tionnaire autorisé par la loi à permettre qu'elle soit faite devant ciaires.
lui, ou devant un notaire public, fait une assertion ou déclara-
tion qui, si elle était faite sous serment dans une procédure judi-
ciaire, constituerait un parjure. 55-56 V., c. 29, art. 150.
177. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans Fabrication
d'emprisonnement, celui qui, dans l'intention d'induire en e preu^e*
erreur une cour de justice ou une personne accomplissant quel-
que procédure judiciaire, ainsi qu'il est dit plus haut, fabrique
une preuve par des moyens autres que le parjure ou la suborna-
tion de parjure. 55-56 V., c. 29, art. 151.
178. Est coupable d'un acte criminel, tout individu qui coin- Complot
plote de poursuivre une personne au sujet d'une prétendue fausse
infraction, sachant que cette personne en est innocente, et pas- accusation,
sible, —
(a) d'un emprisonnement de quatorze ans si cette personne Peine,
pouvait, sur conviction de l'infraction reprochée, être con-
damnée à mort ou à l'emprisonnement à perpétuité ;
(b) d'un emprisonnement de dix ans si cette personne pou- Peine-
vait, sur conviction de la prétendue infraction, être con-
damnée à l'emprisonnement à temps. 55-56 V., c. 29,
art. 152.
179. Tout juge de paix ou autre personne qui fait prêter ou Faire prêter
permet qu'il soit prêté, entre ses mains ou celles d'une autre ^oriMtion!
personne, ou qui reçoit, fait recevoir ou permet de recevoir
quelque serment ou affirmation au sujet de toute affaire ou chose
sur laquelle ce juge de paix ou autre personne n'a pas juridic-
tion ou qui n'est pas autorisé ou exigé par aucune loi, est cou-
pable d'un acte criminel et passible d'une amende de cinquante
dollars au plus, ou d'un emprisonnement de trois mois au plus.
2. Rien de contenu au présent article n'est censé s'appliquer Peine,
à aucun serment prêté ni à aucune affirmation faite devant un
juge de paix, dans quelque affaire ou chose concernant le main-
tien de la paix, ou la poursuite, l'instruction ou la punition de
quelque contravention, ni à aucun serinent ou affirmation pres-
crit ou autorisé par quelque loi du Canada, ou par quelque loi
de la province dans laquelle ce serment ou cette affirmation est
reçu, prêté ou fait, ou doit être employé, ni à aucun serment ou
affirmation exigé ou autorisé par les lois d'un étranger,
pour légaliser un titre par écrit ou un témoignage destiné à être
emplovô dans.ee pavs étranger. 55-56 V., c. 29, art. 1
2573 180.
S.R, 1906.
( i..T. 146.
I l
IV.
i loi rupl
t. muni».
Cornipl ion
■ pti r un
•'Ut.
Chercher
autrement I
entraver La
[i . .
1 NO. I i coupable d'ur ible de
d'emprisonnement, celui <j 1 1 i , —
..• . quelqu'un, par &
naces, d< ou d'autres ma sorrupti
rendre tém • dam une cause ou dam une .*t fT;i i r#- civile
ou criminelle : ou
C hj infllienC i infl r <lf-s menaOl
des prés* rite ou par d'autres moj -n, un juré
dam 98 conduite ès-qualité, que c
montée comme juré ou non : ou
(c) accepte quelque présent d< e ou quel
considération offerte dans un but d<
s'abstenir de rendre témoi
comme juré ; ou
(d) cherche volontairement de toute autre manier*
ver, à détourner ou à frustrer le cours de la
V., c. 29, art. 154.
Compromis
Ions
pénales.
181. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une
amende n'excédant pas celle qui fait l'objet du compromis, tout
individu .qui, ayant intente, ou sous pré d'intenter une ac-
tion contre quelqu'un en vertu d'un statut pénal afin d'obi'
de lui le paiement de quelque amende, fait un compromis avec
l'accuse sans l'ordre ou sans le consentement de la cour, qu'une
infraction ait été réellement commise ou non. 55-56 V., e.
art. 155.
Accepter une
récompense
sans pour-
suivre le
coupable.
182. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans
d'emprisonnement, quiconque prend par corruption quelque
argent ou récompense, directement ou indirectement, sous le
prétexte d'aider qui que ce soit à recouvrer quelque effet, ar-
gent, valeur ou autre propriété quelconque qui, au moyen d'un
acte criminel, a été volé, soustrait, obtenu, extorqué, converti
ou employé, à moins qu'il n'ait fait toute diligence pour ame-
ner le délinquant à justice pour ce fait. 55-56 V., c. 29,
art. 156.
Peine.
Offrir une ré-
compense ou
l'immunité
pour la res-
titution d'ef-
fets volés.
Emploi dans
l'annonce de
mots dams le
même sens.
S.E., 1906.
183. Est passible pour chaque infraction d'une amende de
deux cent cinquante dollars, recouvrable, avec dépens, par qui-
conque en poursuit le recouvrement devant toute cour de juri-
diction compétente, quiconque, —
(a) offre par avis public une récompense pour Ja restitution
d'un bien quelconque qui a été volé ou perdu, et se sert
dans l'annonce de mots donnant à entendre que nulle ques-
tion ne sera faite ; ou
(b) dans une annonce publique, se sert de mots donnant à
entendre qu'une récompense sera donnée ou payée pour
un bien qui a été volé ou perdu, sans que soit arrêtée ni
que l'on cherche à découvrir la personne qui la remet : ou
2574 (c)
Partie IV.
Code Criminel.
Chap. 146.
53
(c) promet ou offre par avis public de remettre à tout prê- que^rargen'
teur sur gages, ou à toute autre personne qui a avancé de avancé sur
l'argent sous forme de prêt sur un bien volé ou perdu, ou voies sera
qui l'a acheté, l'argent ainsi avancé ou payé, ou toute autre remboursé.
somme que ce soit pour la restitution de ce bien; ou,
(d) imprime ou publie une pareille annonce. 55-5 G V., | •"',',
c. 29, art. 157.
Imprimer
inonce.
184, Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Jjjj
ara d'emprisonnement, tout individu qui appose, sciemment et ration au
de propos délibéré, sa signature à un faux certificat ou à uni /ion.10
fausse déclaration lorsqu'un certificat ou une déclaration sont capitale,
exigés au sujet de l'exécution d'un condamné à mort. 55-5G V.,
c. 29, art. 158.
Evasions et délivrances de 'prisonniers.
185. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux nberte^aprè*
ans d'emprisonnement, celui qui, ayant été condamné à l'em- condamna-
prisonnement, est ensuite, et avant l'expiration de sa peine, en prisonne-
liberté en Canada sans cause légitime, dont la preuve lui in- ment-
combe. 55-56 V.3 c. 29, art. 159.
186. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Peine-
ans d'emprisonnement, celui qui en connaissance de cause et
de propos délibéré, —
(a) aide un aubain ennemi de Sa Majesté, qui est prison- l'évasion des
nier de guerre en Canada, à s'évader d'un endroit où il est Je' g^nT*
détenu ; ou
(h) aide un prisonnier ainsi qu'il est dit plus haut, en li- Aiderunpri-
\ j. i x sonniCT'n
berté sur parole en Canada ou en quelque partie du Ca- liberté sur
nada, à s'évader de l'endroit où il est en liberté sur parole. paroIe-
55-56 V., c. 29, art. 160.
187. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Bris de
ans d'emprisonnement, celui qui, par force ou violence, brise pr
une prison dans l'intention de recouvrer sa propre liberté ou
de la rendre à une personne qui y est détenue sur une accusa-
tion criminelle. 55-56 Y., c. 29, art. 161.
188. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Tentative de
ans d'emprisonnement, celui qui tente de forcer sa prison, ou prison.
qui sort de sa cellule par effraction ou y fait quelque brèche
dans le but de s'évader. 55-56 Y., e. 20, art. 162.
189. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans ivine.
d'emprisonnement, celui qui. —
(a) avant été convaincu d'un acte criminel, s'évade de la Evassion
* après cou-
garde légale sous laquelle il peut être à la suite de cette damnation,
conviction ; ou,
2:>75
(h)
S.R.,1806.
54
Chap. 146.
I
■
qu'il :iit 61 d'une p
laquelle il e«1 légalerm imi-
uelle.
190. El I coupable d'un
d emprisonn . celui qui, étant mi
ment que de la tnanii ir une m crim
s'évade de carde, • V., 0
Peine.
Aider une
du dans
eoo laïnna-
tion à mort
ou à l'empri-
sonnement à
perpétuité.
Agent de la
paix qui
permet une
évasion.
191. Est coupable d'un acte criminel
d'emprisonnement, celui qui, —
(a) délivre quelqu'un ou aide quelqu'un
tente de s'évader d'un : ion légale,
aillem is le coup d'une de mort ou d'empri-
sonnement à perpétuité, ou api
avant d'avoir été condamné, ou pondant qu'il est ai
détenu sur une accusation de quelque crime tant la
peine de mort ou l'emprisonnement à perpétuité ; OU,
(b) s'il est agent de la paix et est charg garder légale-
ment cette personne, ou s'il est employé d'une prison dans
laquelle cette personne est légalement dét' lui permet
volontairement et intentionnellement de s'évader. I V.,
c. 29, art 165.
Peine.
Aider une
évasion dans
Tautres cas.
Agent d" la
paix qui
permet une
évasion dans
d'autres cas.
192. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq an3
d'emprisonnement, celui qui, —
(a) délivre une personne, ou aide une personne à s'évader,
ou qui tente de s'évader d'une détention légale, que ce soit
en prison ou ailleurs, quand elle est sous le coup d'une con-
damnation à l'emprisonnement à temps, ou après qu'elle a
été convaincue et avant d'avoir été condamnée, ou pendant
qu'elle est sous garde, sur une accusation de crime empor-
tant la peine de l'emprisonnement à temps ; ou,
(b) s'il est agent de la paix et est chargé de garder légale-
ment cette personne, ou s'il est employé d'une prison dans
laquelle cette personne est légalement détenue, lui permet
volontairement et intentionnellement de s'évader. 55-56 V.,
c. 29, art. 166.
Evasion par 193. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an
suite d'une d'emprisonnement, celui qui, en manquant de remplir un devoir
exécution ■"•
d'un devoir légal, permet à une personne légalement confiée à sa garde sur
légal. ime accu5ation criminelle, de s'évader. 63-64 V.. c. 46, art. 3.
Evasion par 194. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans
le fait de d'emprisonnement, celui qui, dans l'intention de faciliter l'éva-
d^obj>Ptsr en sion d'un prisonnier légalement incarcéré, lui porte ou lui fait
prison. porter quoi que ce soit dans sa prison. 55-56 V., c. 29, art 167.
2576
S.R., 1906.
Partie V.
Code Criminel.
Chap. 146.
55
Lier.
195, Est coupable d'un acte criminel et passible d'un empri- Eiargisse-
sonnement de deux ans, quiconque, sciemment et illégalement, d'un prison -
sous prétexte de quelque autorisation, ordonne ou obtient l'élar- ni<
gissement d'un prisonnier qui n'a pas droit d'être ainsi libéré,
et la personne ainsi élargie est réputée s'être évadée. 55-56 V.,
c. 20, art. 168.
196» Quiconque s'évade d'une détention doit purger, après
avoir été repris, dans la prison à laquelle il a été condamné, le
temps de sa peine qui restait à courir à l'époque de son évasion,
en sus de la punition qui lui est infligée pour cette évasion.
2. Tout emprisonnement prononcé pour cette infraction peut
avoir lieu dans le pénitencier ou dans la prison d'où le détenu ou
le prisonnier s'est évadé. 55-56 V., c. 29, art. 169.
Le temps
complet de
la peine doit
être purgé
au cas de
reprise.
Endroit de
l'emprison-
nement
additionnel.
PARTIE V.
CRIMES CONTRE LA RELIGION, LES MŒURS ET LA COMMODITE
DU PUBLIC.
Interprétation,
197. En la présente partie, à moins que le contexte n'exige Définitions,
une interprétation différente, —
(a) " théâtre " comprend tout lieu ouvert au public, à titre " Théâtre."
gratuit ou autrement, où se jouent ou se donnent des re-
présentations ou divertissements dramatiques, musicaux,
acrobatiques ou autres.
( b) " tuteur " comprend toute personne qui a de droit ou " Tuteur."
de fait la garde et le contrôle d'une fille ou d'un enfant
dont il est question.
(c) " place publique " comprend toute place ouverte à la- «« piace
quelle il est permis au public d'aller, et tout lieu fréquenté pud1i(iuc-"
par le public. 57-58 V., c. 57, art 1; 63-64 V., c. 46,
art. 3 ; 3 E. VII, c. 13, art. 2.
Crimes contre la religion.
198. Est coupable d'un acte criminel et
d'emprisonnement celui qui publie un écrit
2. Qu'une chose particulière soit ou non
matoire, est une question de fait. Mais nul
publication d'un écrit blasphématoire pour
bonne foi et dans un langage convenable, ou
par des arguments employés de bonne foi et
langage convenable, une opinion quelconque
gieux. 55-56 V., c. 29, art. 170.
passible d'un nn Libelle blas-
blasphématoire. Phématoire-
un écrit blasnhé- Question de
fait.
n'est coupable de Réserve,
avoir exprimé de
cherché à établir
exprimés dans Un Expression
sur un sujet reli- d'opinion.
199. Est coupable d'un acte criminel et p i de deux Entraver ou
-i, , . . . , , , assaillir un
ans d emprisonnement celui qui, par menaces ou violence, de- membre du
2577
S.K., 1006.
MO.
' '
\r.
.-
tourni "H empécl détourner ou à om]
gaiement an ecclésiastique ou mil do l'Evangile de
brer l'office divin, ou d'officier autremenl dan cha-
pelle, U mple, mai son d'i d autre li<
blic, "ii d'accomplir I l'inhui
dans un cimél ; autre lieu d<
art 1T1.
200. Esi coupable «l'un acte criminel et
membre du ans d'emprisonnement, celui qui frappe ou
offlefant, ,,n arrête en vertu d'un ordre civil, ou
un ordre civil, un ecclésiastique ou autre mini
pile qui est occupé à accomplir ou qui, à la c du
délinquant, est but lo point de commencer à accomplir quel-
qu'un des rites ou devoirs mentionnés dans l'article qu
cède, ou qui, à la connaissance du délinquant, s'en ■
complir ou revient de les accomplir. Y., c. 29, art 172.
aBembiéee168 201. Est coupable d'une infraction et passible, but c
religieuses, tien par voie sommaire, d'une amende.de cinquante dollars
plus, avec dépens, et, à défaut de paiement, d'un emprif
ment d'un mois au plus, quiconque, de propos délibéré, troul
interrompt ou dérange une assemblée de personnes réunies dans
un but religieux, ou dans un but moral, social ou de bienfai-
sance, par des discours profanes ou par une conduis- grossière
ou indécente, ou en faisant du bruit, soit dans le lieu où
tient cette assemblée, soit assez près de ce lieu pour troubler
l'ordre ou la solennité de l'assemblée. 55-56 V., c. 29, art. 173.
Crimes contre les mœurs.
Bestialité.
202. Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri-
sonnement à perpétuité, celui qui commet la sodomie ou la bes-
tialité. 55-56 T., c. 29, art. 174.
Tentative de 203. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix ans
nature.COn re d'emprisonnement, celui qui tente de commettre le crime men-
tionné à l'article qui précède. 55-56 Y., c. 29, art. 175.
Inceste.
Effet de la
contrainte.
204. Tout père ou mère et son enfant, tout frère et sœur, et
tout aïeul ou aïeule et son petit-enfant, qui cohabitent ou ont des
relations sexuelles ensemble, sont chacun d'eux, s'ils connaissent
leur consanguinité, réputés avoir commis un inceste, et sont cou-
pables d'un acte criminel et passibles de quatorze ans d'empri-
sonnement, et l'individu du sexe masculin est aussi passible
d'être fouetté ; mais si la cou'r ou le juge est d'avis que la fille ou
femme accusée n'a consenti à ces relations que par contrainte,
ou sous l'influence de la crainte ou de la violence de l'autre
partie, la cour ou le juge n'est tenu de lui infliger aucune puni-
tion en vertu du présent article. 55-56 Y,, c. 29, art. 170.
257S 205,
S.R., 1906.
Partie V. Code Criminel. Chap. 146. 57
205. Est coupable d'une infraction et passible, sur convie- Actions
tion par voie sommaire devant deux juges de paix, d'une amende
de cinquante dollars ou d'un emprisonnement de lix mois, avec
ou sans travaux forcés, ou de l'amende ou de l'emprisonnement
en môme temps, celui qui, de propos délibéré, —
(a) se livre à une action indécente, en présence d'une ou de Dans des
plusieurs personnes, dans un endroit où le public a ou peut publics5
avoir accès ; ou,
(b) se livre à une action indécente, dans un endroit quelcon- Dans un but
que, avecl'intention par là d'insulter ou d'offenser quel-
qu'un. 55-56 V., c. 29, art. 177.
206. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq ans g^^^g
d'emprisonnement et d'être fouetté, tout individu du sexe mas- indécence.
culin qui, en public ou privément, commet avec un autre indi-
vidu du même sexe quelque acte de grossière indécence, ou par-
ticipe à un acte de cette nature, ou fait commettre ou tente de
faire commettre par un autre un acte de cette nature. 55-56 V.,
c. 29, art. 178.
207. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans Peine,
d'emprisonnement, celui qui, avec connaissance de cause et sans
justification ni excuse légitime, —
fa) produit, ou vend ou met en vente, ou>ex"pose à la vue du Livre» °u
. •* i. .i . ^<**^ m /, impressions
public, ou distribue ou met en circulation, ou fait distri- obscènes ou
buer ou mettre en circulation, quelque livre obscène, ou 1JI"J°vyr ' P- 5
d'autres matières imprimées ou écrites soit à la machine, / ^/^
soit autrement -d'une nature obscène, ou quelque image, ^**7
gravure^photographie, maquette, figure ou autre objet ten-
dJtrrtai corrompre les mœurs ; ou,
(h) exhibe publiquement quelque objet dégoûtant ou quelque Spectacle
spectacle indécent; ou,
(c) offre en vente, annonce, a pour les vendre oujm^àispùser, Drogues à ■
quelque médecine, drogue ou artich3jJ£S$*nTTou représenté ^V^VyA^ 3'*/}
comme servant à prévejurJi^-«frrTt!eîn^mn ou à causer l'avor- C*
tement ou un^jauese^ouche, ou publie une annonce de cette
Trogue ou article.
2. Nul n'est trouvé coupable d'une infraction mentionnée au Exagération,
présent article, s'il prouve qu'il a servi le bien public par les
faits portés à sa charge et n'est pas allé, dans les faits allégués,
au delà de ce que le bien public prescrivait.
3. C'est une question à décider par la cour ou par le juge que Questio°
celle de savoir si l'occasion était telle que la production, vente, juge.
mise en vente, publication ou exhibition pouvait être pour le
bien public; et s'il y a preuve d'excès, au delà de ce que le bien
public exigeait, dans le mode, le degré ou les circonstances do
cette production, vente, mise en vente, publication ou exhibition,
pour la justification ou l'excuse de celui qui Fa faite; mais la
question de savoir s'il v a excès ou non est décidée par le jury. Et pour le
' jury.
1G3 2570 4.
S.R., 1906.
Cbap. 146.
' Crii
V.
i. Il n'est tenu aucun compte de n producteur, i
«leur, metteur en V., &
art
Repi ■
II. H.
trarlt Lmmoa
l't ine pour
\v lor;it;ui-.'
t>u le direc-
teur.
Personne qui
figure en
qualité d'ac-
teur.
Peine.
Personne
dans un
costume in-
décent.
208. Quiconque étant locataire, ou d'un I
en ayant la charge on la direction, y n
taole on permet qu'on y représente on doni pa quel-
que pièce, opéra, concert, exposition acrobatique o
variétés ou autre représentation on divertissement immoral, in-
m mi obscène, est c<m |»al>]f d'un acte criminel (-i passible,
conviction par troie de mise en accusation, d'un ai
nement, avec ou sans travaux for i d'une amende de cinq
cents dollars ou do l'une et de L'autre peine, et -sur fcion
par voie sommaire, de six mois d'emprisonnement ou d'une
amende de cinquante dollars, ou de l'une et de l'autre peine.
2. Quiconque prend part ou figure comme acteur, exécutant
ou comparse, ou aide en quelque capacité que ce soit, dans quel-
que pièce, opéra, concert, exposition acrobatique ou spectacle de
variétés ou autre représentation ou divertissement immoral,
indécent ou obscène, est coupable d'une infraction et passible,
sur conviction par voie sommaire, de trois mois d'emprisonne-
ment, ou d'une amende n'excédant pas vingt dollars, ou de l'une
et de l'autre peine.
3. Quiconque agit ou figure ainsi qu'il est dit plus haut, en
costume indécent, est coupable d'une infraction et passible, sur
conviction par voie sommaire, de six mois d'emprisonnement ou
d'une amende de cinquante dollars, ou de l'une et de l'autre
peine. 3 E. VII, c. 13, art. 2.
Peine.
Mettre à la
poste des
publicatious
obscènes.
Lettres ou
cartes pos-
tales.
Lettres pour
tromper
ou pour
frauder.
209* Est coupable d'un acte criminel, et passible de deux
ans d'emprisonnement, quiconque dépose à la poste, pour que la
transmission ou la remise en soit faite par la voie ou l'intermé-
diaire de la poste, —
(a) quelque livre, brochure, journal, image, impression, gra-
vure, lithographie, photographie obscène ou immorale, ou
quelque publication, objet ou chose d'un caractère indécent,
immoral ou d'un caractère outrageant ; ou,
(h) quelque lettre portant, à l'extérieur ou sur son enveloppe,
ou quelque lettre postale, ou bande ou enveloppe postale,
portant des mots, devises ou choses du caractère susdit ; ou,
(c) quelque, lettre ou circulaire concernant des projets conçus
ou formés pour leurrer et frauder le public, ou dans le but
d'obtenir de l'argent sous de faux prétextes. 63-64 V.,
c. 46, art. 3.
Fardeau de 210. La preuve d'inchasteté antérieure de la part de la fille
ou de la femme, dans le cas des trois articles qui suivent le pré-
sent est à la charge de l'accusé. 63-C4 Y., c. 46, an, 3.
25S0
S.R., 1906.
211
Partie V.
QiA
Code Criminel.
Chap. 146.
59
211. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Séduction
ans d'emprisonnement, tou^t individu qui séduit une fille de mineure en -
mœurs chastes jusque-là, ^ a un commerce illicite avec elle, si tr€Il?li|
elle est âgée de quatorze ans ou plus et de moins de seize ans.
55-56 V., c. 29, art. 181; 56 V., cl^Tart. 1.
212. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux séduction
sous nro-
ans d'emprisonnement, tout individu âgé de plus de vingt et un messe de
ans qui, sous promesse de mariage, séduit une personne du sexe mana£e-
non mariée, âgée de moins de vingt et un ans et de mœurs chas-
tes jusque-là, _ et a un commerce illicite avec elle. 55-56 V.,
c. 29, art. 182.
213. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Peine.
ans d'emprisonnement, tout individu, —
(a) qui, étant tuteur, séduit sa pupille ou a un commerce séduction
illicite avec elle; ou, p^puie.
(b) qui séduit une fille ou, femme ou a un commerce illicite séduction
avec une fille ou femme de mœurs chastes jusque-là, et âgée e^pJL.ée
de moins de vingt et un ans, qui est à son emploi dans une
fabrique, un moulin, un atelier, magasin ou boutique, ou
qui, ayant avec lui quelque emploi commun, mais sans être
nécessairement le même, dans une fabrique, un moulin, un
atelier, magasin ou boutique, se trouve par son emploi ou
son travail dans la fabrique, sous son contrôle ou sous sa
direction, ou soumise d'une manière quelconque à son con-
trôle ou à sa direction, ou reçoit ses gages ou son salaire
directement ou indirectement de lui. 63-64 V., c. 46, art. 3.
214. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Séduction de
amende de quatre cents dollars ou d'un emprisonnement d'un bondes"
an, tout capitaine ou autre officier, matelot ou autre individu navires.
employé à bord d'un navire, pendant que ce navire est dans les
eaux soumises à la juridiction du parlement du Canada, qui,
par promesse de mariage ou menaces, ou par l'exercice de son
autorité, ou par sollicitation, dons ou présents, séduit quelque
passagère et a des relations illicites avec elle.
2. Le mariage subséquent du séducteur avec la personne Le fait du
séduite est, s'il est invoqué comme fin de non-recevoir, une bonne une défense,
défense contre toute accusation d'infraction au présent article
et aux deux articles qui précèdent, à l'exception du cas d'un
tuteur qui aurait séduit sa pupille. 55-56 V., c. 29, art. 184.
215. Quiconque, étant le père, la mère ou le tuteur d'une Parent ou
fille ou femme,— ÏÏSTiT
(a) fait avoir à cette fille ou femme un commerce charnel déshonneur
avec un homme autre que l'entremetteur; ou ou femme.
(b) ordonne le déflorement, la séduction ou la prostitution
de cette fille ou femme, la provoque, la tolère ou en reçoit
sciemment le fruit;
163^ 2581 est
S.R., 1906.
6 )
Chap. 146.
I ' '.
V.
l' ilao.
Induire uno
:lo-
rcr.
Entraîner
une tillo
d:ins une
maison
malfamée.
Induire uno
fill-e à se
prostituer.
A quitter le
' Canada pour
oette fin.
A venir au
Canada pour
cette fin.
A quitter
son domicile
pour cette
fin.
Connaissan-
ce charnelle
par mena-
ces.
Par de
fausses
représenta-
tions.
Administra-
tion de dro-
gues pour
cette fin.
b t coupable d'un acte criminel et
prisonnement, i cette fille ou femme de moi] qua-
torze d'emprisonnement si
cciir fille "ii femme i
art L86. f f çj,„ <?.
216. 1. • coupable d'un iriminel '-t passible
ans d'emprisonnement aux tr [uiconque,
(a) induit ou tente d'induire une fille / a
moins de vingt et un ans, qui u'e I pas \Y'
n'est pas réputée de mauvaise* mœurs, à rfoir dei rela-
tions sexuelles, soit en Canada, soit horsyau Cans
(b) attire ou entraîne une telle femme OU jfi}<> dans une niai-
son malfamée ou dans une maison ditc/fe rend
quelque commerce illicite ou dans mf but de pr
ou sciemment caché dans une paonlle maison une femme
ou fille ainsi attirée ou entraînée; ou
(c) induit ou tente d'induire wyfc femme ou fille à se lr.
à la prostitution en Canadarou hors du Canada; ou
(d) induit ou tente d'induire une femme ou fille à quitter
le Canada avec l'intention qu'elle se place dans une D
son de prostitution àVetranger; on
(e) induit une femmeyou fille à venir en Canada de i
ger avec l'intentiopr qu'elle s'y place dans i: d de
prostitution; ou
(f) induit ou teiye d'induire une femme ou fille à quitter
son domicile /rdinaire en Canada, si ce domicile D
pas une maijpn de prostitution avec l'intention qu'elle se
place dans /ne maison de prostitution en Canada ou hors
du Canada/ ou
(g) par me/aces ou intimidation, induit ou tente d'induire
une fenyîie ou fille à avoir, en Canada ou hors du Canada,
des relations sexuelles illicites ; ou
(li) pa/ ruses ou artifices, induit une femme ou fille, qui
n'es/ni prostituée ni réputée de mauvaises mœurs, à avoir,
Janada ou hors du Canada, des relations sexuelles illi-
cites; ou
(i)/ applique, administre ou fait prendre à une fille ou
:emme quelque drogue, liqueur enivrante, matière ou
chose dans l'intention de la stupéfier ou de la suhjuger de
manière à permettre à quelqu'un d'avoir des relation-
sexuelles illicites avec elle. 55-56 V., c. 29, art. 1S5.
Maître d'une
maison qui
permet la
défloraison.
217. Toute personne qui, étant propriétaire ou occupant
de lieux quelconques, ou en ayant la direction ou le contrôle, ou
prenant part ou assistant à leur direction ou à leur contrôle,
induit une fille âgée de moins de dix-huit ans à fréquenter ce?
lieux ou à s'y trouver, ou tolère sciemment qu'elle les fréquente
ou s'y trouve, dans le but d'avoir un commerce illicite et char-
nel avec quelqu'un, que cette connaissance charnelle doive avoir
25S2 lieu
S.R., 1906.
Partie V.
Code Criminel.
Cliap. 146.
Gl
lieu avec un certain individu ou avec des individus quelconques,
est coupable d'un acte criminel, et, —
(a) passible d'un emprisonnement de dix ans, si cette fille Peine.
est âçée de moins de 14 ans ; et
Age.
(b) passible d'un emprisonnement de deux ans, si cette fille peine
est âgée de 14 ans ou plus. 63-64 V., c. 46, art. 3. A„e<
218. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Conspiration
ans d'emprisonnement, celui qui conspire avec une autre per- rompre une
sonne pour induire une femme, par de faux prétextes, de femme-
fausses représentations ou d'autres moyens frauduleux, à com-
mettre l'adultère ou la fornication. 55-56 V., c. 29, art. 188.
219. Est coupable d'un acte criminel, et passible d'un em- Connais-
prisonnement de quatre ans, tout individu qui connaît illici- neiie d'une
tement et charnellement, ou tente de connaître illicitement et ldiote-
charnellement une femme ou fille idiote, imbécile, aliénée ou
sourde et muette, dans des circonstances qui ne constituent pas
un viol, mais lorsqu'il savait ou avait de bonnes raisons de
croire, dans le temps, que cette femme ou fille était idiote, im-
bécile, aliénée ou sourde et muette. 63-64 V., c. 46, art. 3.
220. Est coupable ci 'un acte criminel et passible d'une
amende de dix à cent dollars, ou d'un emprisonnement de six
mois, tout individu qui, —
(a) tenant une maison, tente ou wigwan, permet ou tolère
qu'une femme sauvage non-émancipée y vienne ou y reste,
sachant ou ayant cause probable de croire que cette femme
y reste avec l'intention de s'y prostituer ; ou
(b) étant une femme sauvage non-émancipée, s'y prostitue
elle-même; ou
(c) étant une femme sauvage non-émancipée, tient, fré-
quente ou est trouvée dans une maison, tente ou wigwam
déréglé servant à un pareil but.
2. Toute personne qui, par ses actes ou par sa manière
d'agir, paraît être le maître ou la maîtresse, ou avoir le soin,
la conduite ou la direction d'une maison, tente ou wigwan, que
fréquente une femme sauvage non-émancipée ou dans laquelle
ou dans lequel elle reste avec l'intention de s'y prostituer, est
réputée tenir cette maison, bien qu'elle puisse ne pas la tenir
réellement. 55-56 V., c. 29, art. 190.
2sZ0 a : <yf<^^ ' 8-f &*.</ tf '&
" V Nuisances.
Peine.
Tenir une
habitation
pour la
prostitution
des femmes
sauvages.
Prostitution
en ce lieu.
Fréquenter
cette
habitation.
Qui est ré-
puté maître
de l'habita-
tion.
\
221. Une nuisance publique est un acte illégal ou l'omission Définition de
de remplir un devoir légal, qui a pour effet de mettre en. (langer publique" °C
la vie des gens, la sûreté, la salubrité, la propriété ou la commo-
dité du public, ou qui a pour effet de gêner ou d'entraver le
public dans l'exercice ou dans la jouissance d'un droit commun
à tous les sujets de Sa Majesté. 55 56 V., c. 29, art. 101.
2583 222.
? S.R, 1906.
..... 14fi.
I '
V.
Nul
N'iir . D
qui De
Mll-
cellei.
Vente d'arti-
im pro-
pres ;\ l'ali-
mentation.
Peine pour
récidive.
SV't
éfinition
des maisons
de débauche.
Définition
des maisons
de jeu.
7
&*</
g
Si une por-
tion seule-
ment de la
partie y est
jouée ou si
l'enjeu se
trouve ail-
leurs.
Définition
des maisons
de paris.
S.R., 1906
222. Est coupable d'un
d'emprisonnemeni ou d'une ai uni-
« publique < | < . i met en danger la vii
alubrité publique, ou qui quelque lésion à la
personne d'un Individu.
223. L'individu convaincu, on ou da-
tion d<- nuisance publique autre « ntionnfV- r-n l'ar-
ticle qui précède, oe peul i frac-
tion criminelle : maie des proc
jugemenl peut être pronon me ci-devant pour taire a
ou pour réparer le torl fait par 5 Eté oûli ans du il
public 6 V., c. 29, art 193.
224. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
d'emprisonnement, celui qui, Bciemn I volontairement,
pose en vente, ou a en sa possession dan- L'intention de les
vendre pour la nourriture de l'homme, des articles qu'il
être impropres à l'alimentation de l'homme.
2. Tout individu convaincu de récidive de cette infraction
après une première condamnation, est passible de deux ans
d'emprisonnement. 55-56 V., c. 29, art. 194.
225. Une maison de débauche publique est une maison,
chambre, appartement ou local d'un genre quelconque tenu d ai
un but de prostitution. 55-56 V., c. 29, art. 195.
226. Une maison de jeu publique est, —
(a) une maison, une chambre ou un local tenu par une per-
sonne dans un but de gain, que d'autres personnes fré-
quentent pour y jouer à des jeux de hasard, ou à un jeu
mixte de hasard et d'habileté;
(h) une maison, une chambre ou un local servant à y jouer
des jeux de hasard, ou des jeux de hasard en même temps
que d'habileté; où,
(i) il est tenu une banque par l'un ou par plusieurs des
joueurs à l'exclusion des autres : ou,
(ii) il se joue quelque jeu dont les chances ne sont pas
également favorables à tous les joueurs, comprenant
parmi les joueurs le banquier ou autre individu qui
dirige ou conduit le jeu, ou contre lequel les autres
joueurs mettent un enjeu, jouent ou parient.
2. Toute maison, chambre ou local de ce genre est réputé
maison de jeu publique, même si une partie seulement d'un
jeu y est jouée et que l'autre partie soit jouée en quelque autre
endroit, en Canada ou ailleurs, et bien que l'enjeu, les deniers,
valeurs ou autres choses qui dépendent de ce jeu se trouvent en
quelque autre endroit, en Canada ou ailleurs. 55-56 V., c. 29,
art. 196; 58-59 Y., c. 40, art. 1.
227. UnertHÙ^on de paris publique est une maison, un
bureau, une chambreS^autre local, —
.2584 (a)
Partie V.
Code Criminel.
Chap. 146.
63
(a) ouvert, tenu ou employé pour y tenir des paris entr
personnes qui le fréquentent ; et,
(i) le propriétaire, l'occupant ou le gérant de cette n
es
(ii) tout individu qui y a recours; / y y /^ £/c. '^
(iii) toute personne engagée ou employée par cetyfndividu,
ou agissant pour lui ou en son nom ; ou,
(iv) tout individu qui a le soin ou l'administration de
cette maison de jeu, ou qui en gère ou diriae les affaires
sous quelque rapport que ce soit; ou, / . |
(b) ouvert, tenu ou employé dans le but d'y r/cevoir de l'ar-
gent, ou des choses d'une valeur appréciable en argent,
par quelqu'une des personnes susdites /Ou en son nom
comme prix ou équivalent ;
(i) d'une garantie ou d'un engaggement, explicite ou im-
plicite, qu'une somme d'argent dovt être payée ou une
chose de valeur doit être donnée à/la suite du résultat ou
d'une éventualité d'une course/de chevaux ou autre
course, d'un combat ou d'un sport ; ou,
(ii) de la garantie du paiement/d'une somme d'argent ou
de la remise d'une chose de valeur par une autre personne
à la suite de ce résultat ou/de cette éventualité; ou,
(c) ouvert, tenu ou employé dirns le but d'inscrire ou d'enre-
gistrer des paris sur quelque éventualité ou événement,
course de chevaux ou autre course, combat, jeu ou amuse-
ment, ou dans le but de/recevoir de l'argent ou autre chose
de valeur pour le transmettre afin que cet argent ou cette
chose soit pariée su/ quelque éventualité ou événement,
course de chevaux cm. autre course, combat, amusement ou
jeu, soit que ce pa/i soit inscrit ou enregistré à cet endroit,
soit que de l'argmit ou d'autre chose de valeur y soit reçu
pour être ainsi transmis ou non ; ou,
(d) ouvert, teny/ou employé dans le but de faciliter, d'encou-
rager ou d'aider l'ouverture de paris sur quelque éventualité
ou événement, course de chevaux ou autre course, combat,
jeu ou amusement, en annonçant les paris ouverts ou en
annonçant ou en signalant les résultats de courses de che-
vaux ou autres courses, combats, jeux ou amusements, ou de
totue/autre manière, que cette éventualité ou cet événe-
", cette course de chevaux ou autre course, ce combat,
ou amusement se produise ou ait lieu en Canada ou
[Heurs. 55-56 V., c. 29, art. 107; 58-50 V.. c. 10, art. 1.
£27 £ ^*f^*>' 9-9 &"" c- ?
228. Est: coupable d'un acte criminel et passible d'un an Maisons de
d'emprisonnement, tout individu qui tient une maison de désor- désordre-
dre, c'est-à-dire, une maison de débauche, une maison de jeu, ou
une maison de parisMelles que définies ci-dessus.
2. Quiconque se montre, agit ou se eonduié-cnTïTméTe maître ^ yu*fal*ct'i
ou la maîtresse ou coilnmela^iMPHiMlHiii i.lnirgée «lu soin, de la con- / *)
duite ou qui estj^p»té*maître de la conduite de cette maison ou
qui ii ii \\ *Teputé le maître ou la maîtresse, ou comme la per-
25S5 sonne
/ , S.R., 1906.
itfL*
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Chan 146.
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Jouer <>u
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ne chargé du soin, d de l*:i«!fïiîi*i -
maison de dé ordre i ité la t< I ftlrtpo
< *< o - — j{L nuni on con équence, bien qu'
/, ' J* ^^**propriétaire ou oj la derme
/T <•/./.? ttTtl»8.
229. Tout individu qui joue ou re jouer p y/i
autre joue dans une maison «1»' jeu publique sounaWe d'une
Infraction i ir conviction njii miîeU rima
deux jugea de pai
A
et, à défaut <1<
;6 V
P.MMO.
Empêcher
les agents de
i;i paix d'en-
trer.
Les gêner.
En fermer
la porte.
Autres
moyens de
précaution
uii^jjMi<~rvT<> ae vin
it, d'il -.
230. Esl coupable dune infraction4, i
tion par Voie sommaire devanl deux jug d'une
amende n'excédant pas cent dollars, el «l'un emprisonnem(
avec ou Bans travaux forcés, de six m tout indivi
qui,—
(a) volontairement empêche un agent de police ou au1
fonctionnaire autorisé à faire une descente dans un
son de desordre, d'y entrer ou d'y pénétrer en aucune de
ses parties ; ou,
(b) gêne ou retarde ce fonctionnaire ou agent d'y ei ou,
( c) au moyen de verrous, de chaînes ou d'autres appan
ferme à l'extérieur ou à l'intérieur la porte ou Y
toute maison de désordre où un agent ou un : mnaire
est autorisé à entrer ; ou,
(d) se sert de tout autre moyen ou appareil quelconque dan-
le but d'empêcher, de gêner ou de retarder tout agent ou
„ précaution. / - , . ... . , v , , , c
aJfc^C* q+'O et) ziLtU'iQ fonctionnaire ainsi autorise, a pénétrer dans quelque partie
9
(
d'une telle maison de désordre. 55-56 V., c. 29, art. 200.
!31. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq an-
Agiotage sur
ou* marchan- d'emprisonnement et d'une amende de cinq cents dollars, tout
dises. individu qui, à dessein de faire un gain ou profit par la haut
ou sur la baisse soit d'actions d'une compagnie ou entreprise
autorisée ou non autorisée du Canada ou de l'étranger, soit de
denrées ou de marchandises, —
(a) sans avoir l'intention bonâ fide d'acheter ou de vendre ces
actions, denrées ou marchandises, selon le cas, conclut,
signe ou donne pouvoir de conclure ou de signer un marché
ou une convention orale ou écrite, qui a le caractère de la
vente ou de l'achat de ces actions, denrées ou marchandises ;
ou,
(b) conclut ou signe, ou donne pouvoir de conclure ou de
signer un marché, ou une convention orale ou écrite, ayant
le caractère de la vente ou de l'achat d'actions, denrées ou
marchandises, mais sans faire ni prendre livraison des
choses ainsi vendues ou achetées, et sans avoir l'intention
bonâ fide de les livrer ou de les prendre.
2. Mais il n'y a pas d'infraction si le courtier de l'acheteur a
reçu livraison en son nom de la chose vendue, lors même que ce
25S6 courtier
S.E., 1906.
Faire un
contrat
sans inten-
tion d'ache-
ter ou de
vendre.
Contrat sans
livraison ou
sans
intention
de recevoir
livraison.
Réserve.
Partie V.
Code Criminel.
Cliap. 146.
65
courtier la garderait ou l'engagerait comme garantie de l'avance
du prix d'achat ou d'une partie du prix d'achat. 55-56 V.,
c. 29, art. 201.
238. Tout bureau ou local d'affaires où se fait le métier de Va ffplace ,B
contracter, de signer, de procurer, de négocier ou d'arrêter des une maison
conventions de vente ou d'achat défendues par l'article qui pré- de 3eu-
cède, est une maison de jeu; et tout individu qui, comme chef
ou comme agent, occupe, emploie, gère ou tient un pareil bureau
ou local est réputé tenir une maison de jeu. 55-56 V., c. 29,
art, 204.
233. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an fréquenter
d emprisonnement, tout individu qui irequente habituellement ques d'agio-
un bureau ou local dans lequel se contractent ou se signent, ou ta£e"
sont procures, négociés ou arrêtés tels marchés de vente ou
d'achat. 55-56 V., c. 29, art. 202.
234. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an P«ine.
d'emprisonnement, tout individu qui, —
(a) dans un wagon de chemin de fer ou un bateau cà vapeur obtention
servant de voie de transport publique pour les voyageurs, etc^par'ie
au moyen de tout jeu de carte, de dés ou autres instru- Jeu dans dea
% . J -, !•« j , transports
ments de ].eu, ou par quelque artifice de même nature, ob- publics,
tient d'un autre individu de l'argent, des objets mobiliers,
des valeurs ou autres biens ; ou,
(b) tente de commettre cette infraction, en induisant quel- Tentative.
qu'un à prendre part à quelqu'un de ces jeux, avec l'inten-
tion d'obtenir de lui de l'argent ou d'autres objets de valeur.
2. Tout conducteur, capitaine ou officier supérieur en charge, Arrestation
. . '" ou cootrovn-
et tout commis ou employé, lorsqu'il est autorisé par le chef de nant.
train, le capitaine ou l'employé supérieur qui a la charge d'un
train de chemin de fer, bateau à vapeur, station ou débarcadère
dans ou sur lequel une contravention du genre susdit est com-
mise ou tentée, doit arrêter, avec ou sans mandat, tout individu
qu'il a raison de croire avoir commis ou tenté de commettre cette
infraction, et le conduire devant un juge de paix et porter
plainte contre lui sous serment et par écrit.
.">. Tout chef de train, capitaine ou employé supérieur en Peine pour
charge d'un tel wagon de chemin de fer ou bateau à vapeur, omisslon-
qui manque d'accomplir quelqu'un de ce3 devoirs, est passible,
sur conviction par voie sommaire, d'une amende de viiurt à c<"nt
dollars.
4. Toute compagnie ou personne qui possède ou exploite un Affichage da
pareil wagon de chemin de fer ou bateau à vapeur, doit tenir £^ejnt
un exemplaire du présent article affiché dans quelque partie
apparente de ce wagon ou bateau.
5. Toute compagnie ou personne qui manque d'accomplir ce peine,
devoir est passible «Tune amende de vingt à cent dollars.
55-56 V., c. 29. art, 20".
2587
235.
S.R., 1906.
Ohap, 146.
( 'riminel.
V.
l'fir:
poulet.
Réserves.
985* l ' coupable d'un acte criminel e1 p /
amende d'an plus mille dolla /
plua un an, tout individn qui, —
( </ ; emploie on penn miment que quelque par/'- d
local aoui Bon contrôle soif employé le butyFinscrire
on eni i / ■; elque
poule; on
(h) garde, i on emploie, on permet scienfinenl de ■•
der, d'exp >n d'employer dans quelque nirtie d'un l<
Boua Bon contrôle, quelque invention ou^ippareil
■i inscrire on d enregistrer un pari ou /in i la
vent.' d'une poule ; ou,
(c) devient Le gardien ou dépositaire^ de quel
objets ou choses de valeur dép sé^t comme *
ou engagés ; ou
(d) inscrit ou enregistre quelqu^pari ou gageure, ou v
q u elque poule sur le résultat
(i d'une élection politique yu municipale, ou
(ii) d'une course, ou
(iii) d'une contestation/ ou lutte d'habileté ou de ré
tance des hommes oi* des bêtes.
2. Les dispositions duy^résent article ne s'appliquent pas à
celui qui, à raison de cenqu'il est devenu le gardien ou déposi-
taire de deniers, objets ou choses de valeur déposées comme en-
jeux et devant être pemises ou payées au vainqueur dans quelque
course, jeu ou exercice légal, ou au propriétaire d'un cheval
engagé dans une course légale, ni aux paris entre particuliers
ou faits sur le champ de course d'une association légalement
constituée^ pendant la durée des courses. 55-56 V., c. _
art.
Peine.
Impression
d'un projet
de loterie.
Vente de
billets.
Direction
d'un projet
de loterie.
S.R., 1906.
236. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans* d'emprisonnement et d'une amende de deux mille dollars
au plus, quiconque, —
(a) fait, imprime, annonce ou publie, ou fait faire, impri-
mer, annoncer ou publier quelque proposition, projet ou
plan pour céder, prêter, donner, vendre ou aliéner un bien
au moyen du tirage au sort de numéros, de cartes ou de
billets, ou par tout autre mode aléatoire que ce soit ; ou,
(b) vend, troque, échange, ou aliène, ou fait vendre, troquer,
échanger ou aliéner, ou y aide ou y contribue, ou offre de
vendre, troquer ou échanger des numéros, cartes, billet3
ou autres moyens pour céder, prêter, donner, vendre ou
aliéner quelque bien au moyen d'un tirage au sort de
billets ou de tout autre mode aléatoire que ce soit ; ou,
(c) conduit ou dirige quelque plan, arrangement ou opéra-
tion de quelque nature que ce soit pour déterminer quels
individus ou les porteurs de quels billets, numéros ou
chances sont les gagnants de quelque bien qu'il est ainsi
25S8 proposé
Partie V.
Code Criminel.
Chap. 146,
07
proposé d'avancer, de prêter, de donner, de vendre ou
d'aliéner.
2. Est coupable d'une infraction et passible, sur conviction
par voie sommaire, d'une amende de vingt dollars, quiconque
achète, prend ou reçoit un numéro, billet ou autre chose ainsi
qu'il est dit plus haut.
3. Toute vente, tout prêt, don, troc ou échange d'un bien ou
moyen de quelque loterie, billet, carte ou autre mode de tirage
qui doit être décidé par la chance ou par le hasard, est nul et de
nul effet et tout bien ainsi vendu, prêté, donné, troqué ou échan-
gé est confisqué au profit de quiconque en fait la demande par
action ou dénonciation devant toute cour de juridiction compé-
tente.
4. Nulle confiscation de ce genre ne porte atteinte aux droits
ou titres à un tel bien acquis par un acquéreur de bonne foi,
pour valeur, s'il n'en a pas été notifié.
5. Le présent article s'étend à l'impression ou publication,
ou au fait de l'impression ou de la publication de quelque
annonce, projet, proposition ou plan de loterie étrangère et à la
vente ou offre de vente de billets, chances ou parts dans une
pareille loterie, et à l'annonce de vente de pareils billets, chances
ou parts et à la conduite ou direction d'un plan, arrangement ou
opération pour déterminer quels sont les gagnants dans une
pareille loterie.
6. Le présent article ne s'applique pas, —
(a) au partage par la voie du sort ou du hasard de biens pos-
sédés par indivis ou en commun, ou par des personnes qui
ont des droits indivis dans ces biens ; ni,
(b) aux loteries d'objets de peu de valeur dans un bazar ou
vente qui se tient pour une œuvre charitable ou religieuse,
si les organisateurs ont obtenu la permission de le tenir du
conseil municipal de la cité ou autre localité, ou du maire,
reeve, ou autre principal officier de la cité, ville ou autre
municipalité où le bazar a lieu, et si les articles qui y sont
mis en loterie ont d'abord été mis en vente et qu'aucun
d'eux n'excède en valeur cinquante dollars ;
(c) à l'Art Union of London, en Angleterre, ni à l'Art Union
of Ireland. 55-56 V., c. 29, art. 205; 58-59 V., c. 40,
art. 1 ; 1 E. VII, c. 42, art. 2 ; 6 E. VII, c. 6, art. 1.
Achat de
billets.
La vente
est nulle.
Achat de
bonne foi.
Les loteries
étrangères
sont
comprises.
Réserve.
Partage
d'immeubles
par lots.
Rafles aux
bazars
d'église.
Art Union de
Londres, etc.
237. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq ans Peine,
d'emprisonnement, celui qui, —
(a) sans cause légitime, néglige d'accomplir un devoir qui xe pas en-
lui est imposé par la loi ou qu'il s'est engagé à remplir, au tcrrer lcs
sujet de l'inhumation d'un cadavre humain ou de res
humains; ou,
(b) commet quelque indignité, indécence ou profanation sur profanati
un cadavre humain ou sur des restes humain-, <n;
inhumés ou non. 55-56 \ ., c. r. 206.
Ml
cadavres.
2589
Vagabondage.
S.R., 1906.
146.
(
I
Négllpenco
de soutenir
M famille.
Impositions
indécentes.
Mendicité,
Flâner dans
les chemins
publics.
Conduite dé-
sordonnée.
Perturba-
tions de la
paix.
Dommages à
la propriété.
Coureurs
de nuit.
Tenir une
maison de
désordre.
S.E., 1906.
I
28 8 « abond, libertin, dèsœm
quiconque, —
(a) 1 1 ' ; i \ ; 1 1 1 f pafl '!<' in
an1 en un lien où ï;
un. "M dans quelqui dépend d5
habitation, on flan- un bâtimenl abandonné ou inhal
dan- une voiture ou c], ou dan
ou à marchandises de chemin qnelqne I
menl de chemin de f< onvoir jui
Bence ; on qni, n'ayanl ■
"n~, vit Bana r« courir au travail :
(b) ("-tant capable de travailler, et par là, ou par d'
moyens, de se soutenir ainsi que mille, • ou
néglige volontairement de le faire;
(c) étale ou expose dans les rues, chemins, grandes routes ou
places publiques, des objets ind»'
(d) erre et mendie, ou va de porte en porte, ou séjourne di
les rues, grandes routes, passages ou places publiques pour
mendier ou demander l'aumône, sans avoir un certificat
signé, depuis moins de six mois, par un prêtre, par i;
siastique ou par un ministre de 1' :1e, ou par deux
juges de paix, demeurant dans la municipalité où cette per-
sonne demande l'aumône, lequel porte que celle-ci mérito
qu'on lui fasse la charité ;
(e) rôde dans les rues, grands chemins, routes ou places
publiques, et gêne les passant^ en encombrant les trottoirs
ou en se servant d'un langage insultant, ou de toute autre
manière ;
(f) fait du tapage dans ou près les rues, chemin-, grandes
routes ou places publiques, en criant, en jurant ou en chan-
tant, ou en étant ivre ou en gênant ou en incommodan*
passants paisibles ;
(g) en déchargeant des armes à feu, ou en tenant une con-
duite tumultueuse ou tapageuse dans une rue ou sur un^
grande route, trouble, par dérèglement, la paix et la tran-
quillité des habitants d'une maison d'habitation près de
cette rue ou grande route ;
(li) enlève ou défigure des enseignes, brise des fenêtres, des
portes ou des plaques de portes, des murs de maisons, de
chemins ou de jardins, ou détruit des clôtures;
(i) étant une prostituée ou coureuse de nuit, erre dans les
champs, dans les rues publiques ou dans les grands che-
mins, les ruelles ou les lieux d'assemblées publiques ou de
rassemblements, et ne rend pas d'elle -même un compte
satisfaisant ;
(j) tient ou habite une maison dpr^goro'rfv^pfv^+îf-nt^-n 011
malfamée, nu nnr, mni n frTfpïrntrr par des prostituées;
2590 (h) '
Partie VI. Code Criminel. Chap. 146. 69
(h) a l'habitude de fréqpientexxes-^ftftisoiiST^ne rend pas de cesn?aiVons ~j£*vf-'
luijii£jaae-oir"T}ieiîë-meme un compte satisfaisant ;
(l) n'exerce pas de profession ni de métier honnête propre à Jrosufution
le soutenir, mais cherche surtout dos moyen? d'existé]
dans les jeux de hasard, le crime ou les fruits de la prosti-
tion. 55-56 V., c. 29, art. 207; 63-64 V., c. 46, art. 3.
239. Tout vagabond, libertin, désœuvré ou débauché est, sur vagabon- U
conviction par voie sommaire, passible d'une amende n'excédant dase-
pas cinquante dollars, ou d'un emprisonnement, avec ou su
travail forcé, de six mois au plus, ou des deux peines à la fois :
Pourvu qu'aucun individu âgé ou infirme ne soit condamné Réserve.
comme vagabond, libëfllll, désœuvré ou débauché pour
causes rentrant dans le cas de l'alinéa (a) de l'article qui pré-
cède, comme personne libertine, désœuvrée ou débauchée, ou
comme vagabond, dans le comté où il a fait sa demeure durant
les deux années qui ont précédé. 55-56 V., c. 29, art. 208;
57-58 V., c. 57, art. 1; 63-64 V., c. 46, art. 3.
PAETIE VI.
CRIMES CONTRE LA PERSONNE ET CONTRE LA REPUTATION.
Interprétation.
240. En la présente Partie, à moins que le contexte n'exige DéfinItions-
une interprétation différente, — ., FormaIité
(a) " formalité de mariage " comprend toute formule ou for- de mariage."
malité reconnue comme valide par la loi de l'endroit où elle
a lieu, ou, bien que n'étant pas ainsi reconnue, est toile
qu'un mariage contracté en cet endroit, suivant cette for-
mule ou formalité, est reconnu comme valide par la loi de
l'endroit où le coupable est iuçé ;
(b) " tuteur " comprend toute personne qui de droit ou de
fait a la garde ou le contrôle de l'enfant dont il est ques-
tion ;
(c) " abandonner " ou " délaisser " comprend l'omission vo- " Abandon-
lontaire de prendre soin d'un enfant de la part d'une per- •• délaisser."
sonne légalement tenue de le faire, et toute manière de le
traiter de nature à le laisser exposé à quoique dangi
protection. 55-56 V., c. 29, art. 216 et 275; 63-64 V.,
c 46, art. 3.
Devoirs tendant à la conservation de la vie.
241. Tout individu qui a la charge d'une autre personne Devoir
qui est, soit pour cause de détention, d'âge, de maladie, d'aliéna- Chososr na-
tion mentale soit pour une autre cause, incapable de se soustraire c a
à cette charge, et incapable de se pourvoir des choses nécessaires
à la vie, est légalement tenu, que cette charge soit entreprise par
lui en vertu d'un contrat, ou qu'elle lui soit in par la loi,
ou à raison d'un acte illégal de sa part, de fournir à cette ]
2591 sonii*1
S.E., 1906.
70 Ohtp. 146. I P ■ L
mue I»! rei à 11 rninellemen
ponsable pour tout îme, d< >lir
devoir, ri la mort de oette personne est c*t
mil e en danger, ou li m
compromise pai e de cette al ,; Vu &
art. 209,
>ir .in 242. Tout individu qui, en qualité de pèr<-
famille de tuteur, de gardien ou de chef de famille, ment mjiu de
JJJ'beioina Pourvoir aux besoin- d'un enfant mineur de Bei imi-
dufc enfants, nrlleinei • s'il -'■
finie, ]>endan1 qui ûfanl famille, q
enfanl soit hors d'état de pourvoir à >u non, n la
mort de cet enfant est causée, ou sa vie est mise en d . ô7ï
si sa Bante est ou peut être irrémédiablement compro
suite de cette abstention.
Rosponsabi- 2. Tout individu légalement tenu de pourvoir aux besoins
criminel. sa femme est criminellement responsable s'il s'abstient de le
faire sans excuse légitime, et si la mort de sa femme est causée,
• z / l -yow si sa vie est mise en danger, ou si sa santé est ou peut être
tt+^Gd' irrémédiablement compromise par suite de cette abstention.
ô/<- /* 55-56 V., c. 29, art. 210. „ ^_ V
4f/ï* *b r r. - - *v*;
Devoirs des 243. Tout individu qui, étant maître ou maîtresse, s'est
engagé à fournir les aliments, l'habillement et le logement né-
cessaires à un serviteur, à une servante ou à un apprenti âgé de
moins de seize ans, est légalement tenu de les lui fournir et est
Responsabi- criminellement responsable s'il s'abstient, sans excuse légitime,
lité au je remplir ce devoir, et si la mort de ce serviteur, de cette ser-
cnminel. r 7 , ' -
vante ou de cet apprenti est causée, ou si sa vie est mise en dan-
ger, ou si sa santé est ou peut être irrémédiablement compro-
mise par suite de cette abstention. 55-56 V., c. 29, art. 211.
Négliger de 244. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois
choses né- uns d'emprisonnement, tout individu qui, étant tenu de remplir
cessaires à quelqu'un des devoirs mentionnés aux trois articles qui pré-
cèdent, refuse ou néglige, sans excuse légitime, de le faire, à
moins quePmfraction ne constitue un homicide coupable.
55-56 V., c. 29, art. 215; 56 V., c. 32, art. 1.
Délaisser un 245. Est coupable d'un acte criminel et passible .de trois
moins dfe de ans d'emprisonnement, quiconque abandonne ou délaisse illé-
deux ans. gaiement un enfant âgé de moins de deux" ans, par lequel fait
la vie de cet enfant est mise en danger, ou sa santé est irrémé-
diablement compromise. 55-56 V., c. 29, art. 216.
Devoir des 246. Quiconque entreprend/sauf en cas de nécessité de faire
quiS?ontedes une opération chirurgicale/ ou de faire suivre un traitement
opérations médical, ou de faire toute autre chose légale, dont l'accomplisse^
angereuses. menj. es^ ou peut être "dangereux pour la vie, est légalement
tenu d'apporter une connaissance, une habileté et un soin rai-
2592 sonnabîes
S.R., 1906.
Partie VI.
Code Criminel.
Chap. 146.
71
sonnables en la faisant, et est criminellement responsable s'il
s'abstient, sans excuse légitime, d'accomplir ce devoir et si La
mort est causée par suite de cette abstention. 55-56 V., c. 29,
art. 42.
suses.
247. Tout individu qui a sous ses soins ou sous son contrôle Devoir
i t ., . ^ • . . . - a . , > pera
une chose quelconque, soit animée, soit inanimée, ou qui érige, charg
fait ou maintient un obiet quelconque qui, en l'absence de pré- c,1"
•> ^ i • i_ • i dangerei
cautions ou de soins, peut mettre la vie humaine en danger, est
légalement tenu de prendre toutes les précautions raisonnables
et d'apporter tout le soin raisonnable pour éviter ce danger, et
est criminellement responsable des conséquences de son omis-
sion, sans excuse légitime, de remplir ce devoir. 55-56 V.,
c. 29, art. 213.
248. Tout individu qui entreprend de faire une chose dont Devoir <a
ter des o ni i s -
l'omission est ou peut être dangereuse pour la vie humaine, est sions daugu-
lé«"alement tenu de faire cette chose et est criminellement res- ffuS?î pour
i y i ... la vie.
ponsable des conséquences de son omission, si, sans excuse légi-
time, il ne remplit pas ce devoir. 55-56 V., c. 29, art. 214.
249. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois p,ausor des
r , , , lésions cor-
ans d emprisonnement, toute personne qui, étant légalement poreiies aux
tenue comme maître ou maîtresse de pourvoir aux besoins d'un ou^ervu
apprenti ou serviteur, illégalement fait ou fait faire quelque teurs.
lésion corporelle grave à cet apprenti ou serviteur, par laquelle
la vie de cet apprenti ou serviteur est mise en danger, ou par
laquelle sa santé est ou peut être irrémédiablement compromise.
55-56 V., c. 29, art. 217.
Homicide,
250. L'homicide est le fait de celui qui tue un être humain, Définition.
directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit.
55-56 V., c. 29, artTJIS:
251. Un enfant devient un être humain, aux termes du pré- Quand un
sent acte, lorsqu'il est complément sorti, vivant, du sein de sa vf^n? nn^t™
mère, soit qu'il ait respiré ou non, soir qu'il ait ou nui une eir- humain,
culation indépendante du sang, et soit que le cordon ombilical
soit coupé ou non.
2. Le fait de tuer un pareil enfant est un homicide s'il meurt infanticide.
en conséquence de lésion? reçues avant, pendant ou après sa
naissance. 55-56 V., c. 29, art. 219.
252. L'homicide peut être coupable ou non coupable. Homicide
2. L'homicide est coupable lorsqu'il consi-te dans le fait de coupabl
tuer une personne, soit par un acte illégal, soit par l'abstention,
sans excuse légitime, d'accomplir ou d'observer un devoir légal,
ou par ces deux moyens combines, -oit en portant une personne,
2593 par
S.R., 1906.
7J I ;• 116. ' VI.
par des a pat II craîn " 1*
d icte qui
ou en effrayant voV ment on enfant ou d
alade.
Inf! :;. L'homicide coupable est qualifié
cide involontaî i
4. L'homicide non coupable n'< V.,
•. art 2
me.
obtiMiir 253. Obtenir par un faux témoL tion et
mort par un . '
faux témoi- la mon <1 une personne par la Benfc La loi d i
TO un homicide. V., c, 29, art. 221.
La mort doit 254. Nul n'est criminellement n ible d'ei
û. v o i r 1 i * ■ u
dans Tan et un autre à moins que la mort n'ait lieu dans l'an et jour de la
jour' rause du décès.
Compte 2. Le aelai de l'an et jour a à partir du jour inelusi
ment où le dernier acte illégal contribuant à la cause de la n
a eu lieu.
idem. 3. Si la cause de la mort est une abstention de remplir un
devoir légal, le délai compte à partir du jour inclusives
a cessé cette abstention.
idem. 4. Si la mort est en partie causée par un acte illégal et en
partie par une abstention, le délai compte à partir du jour inclu-
sivement où le dernier acte illégal a eu lieu ou où l'abstention a
cessé, quel que soit celui de ces événements qui a lieu le dernier.
55-56 Y., c. 29, art. 222.
Mort causée
par une in-
255. Xul n'est criminellement responsable de la mort d'un
àuence sur autre uniquement causée par une influence sur son esprit, ni de
la mort d'un autre causée par un désordre ou par une maladie
provoquée par cette influence, sauf, dans l'un ou dans l'autre
cas, s'il a effrayé volontairement un enfant ou une personne
maladeT 55-56 V., c. 29, art. 223.
Accélérer la 256. Quiconque, par un acte ou par une abstention, cause la
mort d'un autre, est réputé l'avoir tué, bien que l'effet des coups
ou blessures portés à cette personne n'ait été que d'accélérer sa
mort pendant qu'elle souffrait de quelque désordre ou de quelque
maladie provenant d'une autre cause. 55-56 V., c. 29, art. 224.
raît l Qu i être ^l • Quiconque, par un acte ou par une abstention, cause la
prévenue. mort d'un autre, est réputé l'avoir tué, bien que l'on eût pu pré-
venir sa mort en employant les moyens convenables. 55-56 V.,
c. 29, art. 225.
Lésion cor- 258. Quiconque fait une lésion corporelle qui par elle-même
le traitement est d'une nature dangereuse, dont résulte la mort de la per-
mort6 la sonne qui l'a reçue, est réputé l'avoir tuée, bien que la cause
immédiate de la mort soit le traitement convenable ou erroné
appliqué de bonne foi. 55-56 V., c. 29, art. 226.
2594 Meurtre
S.R., 1906.
'artie VI.
Code Criminel.
Chap. 146.
73
Meurtre, homicide involontaire, etc.
259. L'homicide coupable est qualifié meurtre dans chacun intention
des cas suivants, —
(a) si le coupable a l'intention de causer la mort de la per-
sonne tuée;
\ (b) si le coupable a l'intention de porter à la personne tuée
des coups ou blessures qu'il sait être de nature à causer la
mort, et s'il lui est indifférent que la mort en résulte ou non ;
(c) si le coupable a l'intention de causer la mort, ou si, étant
indifférent aux conséquences de son acte ainsi qu'il est dit ^hsvua^
pîuThàut^ et par accident ou maladrooocftue une autre per- y-gtJ'r" C '&
sonne, bien qu'il n'eût pas l'intention de faire mal à la per-
sonne tuée ;
(d) si le coupable fait, dans un but illégal un acte qu'il sait
ou devrait savoir être de nature à causer la mort, et si par
là il tue quelqu'un, bien qu'il ait pu désirer atteindre son
but sans faire de mal à personne. 55-56 V., c. 29, art. 227.
260* Dans les cas de trahison et des autres crimes contre
l'autorité ou la personne du Roi mentionnés en la Partie II, de
piraterie et des crimes réputés piraterie, d'évasion ou de déli-
vrance de la prison ou d'une garde légitime, de résistance à une
arrestation jé^alej^d'effraction de nuit ou d'incendie, l'homicide
coupable est aussi cmalifi^jneutre, que le coupable ait l'intention
de donner la mort 6u non, ou qu'il sache ou non que la mort peut
en résulter, —
(a) s'il a l'intention de faire une lésion corporelle grave dans
le but de faciliter la perpétration de quelqu'un des crimes
mentionnés au présent article, ou la fuite du coupable
après la perpétration ou la tentative de perpétration de ce
crime, et si la mort résulte de cette lésion ; ou,
(b) s'il administre quelque substance stupéfiante ou sopori-
fique dans l'un des buts susdits, et si la mort résulte de
ses effets; ou,
(c) si par un moyen quelconque il arrête, de propos délibéré,
la respiration d'une personne dans l'un des buts susdits, et
si la mort résulte de cette cessation de respiration.
55-56 V., c. 29, art. 228.
L'homicide
coupable est
un meurtre
en centaine
cas.
S'il y a In-
tention de
causer un
mal corporel
grav
Administra-
tion de nar-
cotiques.
Arrêter
sciemment
la respira-
tion.
261. L'homicide coupable, qui d'ailleurs serait qualifié L^omic:de
, 1 • v -Il • . 1 1 • • redUlt à
meurtre, peut être réduit a un simple homicide involontaire si rhomi
celui qui donne la mort le fait dans un accès de colère causé lnvolontair€-
par une provocation soudaine.
2. Toute action nuisible ou insulte de nature telle qu'elle ^e i^p0^-
soit suffisante pour priver une personne ordinaire de la force vocation.
de se contrôler, peut être une provocation, si le coupable agit
sous l'impulsion du moment et avant d'avoir eu le temps de re-
prendre son sang-froid.
3. Qu'une action injuste ou une insulte particulière cons- Question
titue une provocation, et que la personne provoquée ait réelle- c ai'
164 2595 ment
S.R, 1906.
7- f £J. v> C 'S
Y
u
146.
I
VJ.
■
ment perdu son ir la i
quesl ion de fait M.ii- nul i ■ • ■ que un
autre en faisant légalement ce qu'il
en faisant quelque i que le c
afin <lc fournir à ce dernier mm • l'un
ou pour faire quelque lésion corporelle ;i quelqu'un.
I. One arrestation ne réduil pi nécessairement le
ù L'homicide involonl que l'ai
mail ii illégalité était connue du coupable, elle
admise comme preuve de provocation.
art. 229.
Homi. 262. L'homicide coupable qui nr» constitue pas un meurtre
involontaire.
esl qualifié homicide involontaire. 55-56 V., c.
Punition du
meurt re.
263. Quiconque commet un meurtre est coupable d'un acte
criminel et doit, sur conviction, être condamné à mort
55-56 V., c. 29, art. 231.
Tentative de
meurtre.
Administrer
du poison.
Blessures.
Coups de
feu.
Noyade.
Détruire un
édifice.
Mettre le
feu à un
navire.
Faire périr
un navire.
Autres
moyens.
Menaces de
meurtre par
lettre.
Peine.
264. Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri-
sonnement à perpétuité, tout individu qui dans l'intention de
commettre un meurtre, —
(a) administre du poison ou autre substance délétère à quel-
qu'un, ou le lui fait administrer ou prendre, ou tente de
l'administrer, ou tente de le faire ainsi administrer ou
prendre; ou
(h) par un moyen quelconque blesse quelqu'un ou lui cause
une lésion corporelle grave; ou,
(c) décharge une arme à feu sur quelqu'un, ou tente, en ti-
rant la détente d'une arme à feu ou autrement, de dé-
charger sur quelqu'un une arme chargée ; ou,
(d) essaie de noyer, d'étouffer ou d'étrangler quelqu'un; ou,
(e) détruit ou endommage quelque édifice par l'explosion
de quelque substance explosive; ou,
(f) met le feu à un navire ou bâtiment, ou à quelque partie
d'un navire ou bâtiment, ou de son greement, équipement
ou mobilier, ou à des marchandises ou effets qui se trou-
vent à bord; ou,
(g) fait périr ou détruit un navire; ou,
(h) par tout autre moyen tente de commettre un meurtre.
55-56 V., c. 29, art. 232.
265. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix ans
d'emprisonnement, quiconque envoie, remet ou fait circuler,
ou fait directement ou indirectement recevoir quelque lettre
ou écrit, dont il connaît le contenu, menaçant de tuer ou d'assas-
siner quelqu'un. 55-56 V., c. 29, art. 233.
266. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
*_ .15 "___'_ a i •
S.E., 1906.
torze ans d'emprisonnement, celui qui
2596
(a)
Partie VI.
Code Criminel.
( hap. 146.
75
(a) complote ou convient avec quelqu'un d'assassiner ou de ComPlotôe
faire assassiner une autre personne, que celui que l'on en-
tend assassiner soit un sujet de Sa Majesté ou non, ou soit
dans les possessions de Sa Majesté ou non ; ou,
(b) conseille ou tente de faire assassiner quelque personne Conseiller
en quelque lieu que ce soit, bien que cette personne ne soit
pas assassinée en conséquence de ce conseil ou de cette
tentative. 55-56 V., c. 20, art. 234.
267. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em- Comp!iee d,
v * • - t -i vi meurtre
prisonnement a perpétuité, tout complice de meurtre après le après le fait,
fait. 55-56 V., c. 29, art. 235.
268.
acte criminel et passible
55-56 V., c. 29, art. 236.
L'auteur d'un homicide involontaire est coupable d'un Potion de
, •1111» • v a • y 1 homi.
unel et passible de 1 emprisonnement a perpétuité, involontaire.
Suicide,
269. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em- conseiller et
prisonnement à perpétuité, celui qui .engage ou incite quel- X™™^* le
qu'un à se suicider, si le suicide a lieu par suite de ce conseil
ou de cette incitation, ou qui aide ou provoque quoiqu'un à se
suicider. 55-56 V., c. 29, art. 237.
270. Celui qui tente de se suicider est coupable d'un acte Tentative.
criminel et passible de deux ans d'emprisonnement. 55-56 V.,
c. 29, art. 238.
Négligence à la naissance d'un enfant, et suppression de part.
271. Est coupable d'un acte criminel toute femme qui, Négiigerse
dans l'un ou dans l'autre des buts ci-dessous mentionnés, étant fameT^9
enceinte et sur le point d'accoucher, néglige de se procurer l'aide naissance.
raisonnable pour son accouchement, si, par là, elle fait un tort
permanent à son enfant, ou s'il meurt, soit immédiatement
avant, soit pendant, ou peu de temps après sa naissance, à moiiw
qu'elle ne prouve que sa mort ou le tort permanent qui lui est
fait n'est pas dû à cette négligence, ou à un acte illégal auquel
elle a été partie consentente, et elle est passible, —
(a) si le but de cette négligence était que l'enfant ne vécût peine.
pas, de l'emprisonnement à perpétuité ;
(b) si son but était de cacher le fait qu'elle a eu un enfant, Peine.
de l'emprisonnement pendant sept ans. 55-56 V., c. 29,
art. 239.
272. Est coupable d'un pote criminel et passible de deux ans SuPPrcssion
,, . ,..».,. *r i i i« de part.
d emprisonnement, celui qui lait disparaître le cl un
enfant de quelque manière que ce soit, dans le but de cacher le
nu_v "2597
fait
S.H., 1906.
Chap. 146.
' (
I'
fait que sa me pc lui a donné na que l'enfi
ii qu'il
M).
Intention.
rporeîleê ei tu
278« Est coupable «l'un ac ible pri-
Bonnemenl à perpétuité, quiconque, av6C l'intenti iN-r.
de défigurer ou d'estropier quelqu'un, ou de lui quelque
■ H corporelle ■ c l'intention d
tion ou la détention Légale [qu'un, illégalement, pa
que moyen que ce Boit, blesse quelqu'un ou lui fait quelque U
corporelle grave, ou décharge une arme à E quelqu'un,
tente, en en tirant la détente ou autrement, Bur
quelqu'un une arme cha V., a 29, art 241.
274. Est coupable d'un acte criminel iible d'un empri-
sonnement de trois ans, quiconque blesse illégalement une autre
personne ou lui fait quelque lésion corporelle grave, soit arec
soit sans arme ou sans instrument. 55 56 V., c. 29; art. 24
275. Est coupable d'un acte criminel et passible de quat-
ans d'emprisonnement, tout individu qui, volontairement, —
(a) fait feu sur un navire de Sa Majesté ou au service du
Canada ; ou,
(b) estropie ou blesse un fonctionnaire public engagé dan-
l'exécution de ses devoirs, ou une personne aidant à ce pré-
posé. 55-56 V., c 29, art. 243.
276. Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri-
sonnement à perpétuité, et d'être fouetté, quiconque, avec l'in-
tention de se mettre par là en état de commettre ou de permettre
à un autre de commettre un acte criminl, ou avec l'intention
d'aider par là une autre personne à le commettre, —
(a) tente, par quelque moyen que ce soit, d'étouffer, de suffo-
quer ou d'étrangler quelqu'un, ou, par des moyens de nature
à étouffer, à suffoquer ou à étrangler, tente de rendre quel-
qu'un insensible, inconscient ou incapable de résistance ; ou.
(b) applique ou administre illégalement, ou fait prendre, or.
tente d'appliquer ou d'administrer à quelqu'un, ou tente de
faire administrer ou de faire prendre à quelqu'un, du chlo-
roforme, du laudanum ou d'autre drogue, matière ou subs-
tance stupéfiante ou soporifique. 55-56 V., c. 2, art. 244.
Administrer 277. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze
façon à°raet- ails d'emprisonnement, quiconque, illégalement, administre ou
tre la vie en fait administrer ou prendre à un autre du poison ou d'autre
substance délétère ou destructive, de manière à mettre par là h
vie de cette autre personne en danger, ou de manière à lui faire
quelque lésion corporelle grave. 55-56 Y., c. 29, art. 245.
2598 278.
S.R., 1906.
Blessures.
Lésions
corporelles.
Peine.
Tirer sur les
navires de
Sa Majesté.
Bl-esser des
fonctionnai-
res publics.
Peine.
Contraven-
tion.
Par l'étouf-
fenient.
Par des
narcotiques.
Partie VI. Code Criminel. Chap. 146. 77
278. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois ans Administrer
il • • «il* ^ i • • !• • du P°lson-
cl emprisonnement, quiconque, illégalement, administre ou fait etc. dan
administrer ou prendre à un autre du poison ou une autre snbs- oUViucom3-1"
tance délétère ou destructive, avec l'intention de nuire à cette moder.
personne, ou de l'affliger, de la léser ou de la tourmenter.
55-56 V., c. 29, art. 246.
279. Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri- Lés5çm cor-
v , • , . .,,, , r ,, , . porelle au
sonnement a perpétuité, quiconque, illégalement, par I explosion moyen d'ex-
de quelque substance explosive, brûle, mutile, défigure ou estro- plosi!s-
pie quelqu'un, ou lui fait une lésion corporelle grave. 55-56 V.,
c. 29, art. 247.
280. Quiconque, illégalement,— ^ Tentative de
(a) avec l'intention de brûler, de mutiler, de défigurer ou lésion corpo-
d'estropier quelqu'un, ou de lui faire une lésion corporelle relle-
grave, qu'il en résulte ou non quelque lésion corporelle ;
(i) fait faire explosion à quelque substance explosive, Explosifs.
(ii) envoie ou remet à quelqu'un, ou fait prendre ou rece- Envoyer des
voir par quelqu'un une substance explosive ou autre
chose dangereuse ou nuisible,
(iii) met ou dépose en quelque endroit, ou jette, lance ou a2Je5Sosifa
applique autrement sur quelqu'un du fluide corrosif ou
quelque substance destructive ou explosive ; ou,
(h) met ou jette dans, sur, contre ou près un édifice, navire Jeter des
ou bâtiment, quelque substance explosive avec l'intention contre' un
de causer une lésion corporelle à quelqu'un, soit que l'explo- navire,
sion ait ou n'ait pas lieu, et soit qu'il en résulte ou non
quelque lésion corporelle;
est coupable d'un acte criminel et passible dans le cas du para- reine,
graphe (a) du présent article, de l'emprisonnement à perpé-
tuité, et dans le cas du paragraphe (&)du présent article, de qua-
torze ans d'emprisonnement. 55-56 V., c. 29, art. 248.
281. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq ans Tendre des
d'emprisonnement, quiconque tend ou place, ou fait tendre ou ressort, etc.
placer un fusil à ressort, piège à homme (man-trap) ou autre
engin de nature à détruire la vie humaine ou à causer une lésion
corporelle grave, avec l'intention par là de détruire la vie de
quelqu'un, ou de causer une lésion corporelle grave à quelque
maraudeur ou autre personne qui vient en contact avec cet engin.
2. Quiconque tolère, sciemment et de propos délibéré, qu'un Permettre
fusil à ressort, piège à homme ou autre engin qui a été tendu soient
ou placé par quelque autre personne, dans un endroit qui est tendus.
alors ou vient ensuite en sa possession ou occupation, reste
ainsi tendu ou place, est réputé l'avoir tendu ou placé avec l'in-
tention susdite.
3. Le présent article ne s'étend pas aux trébuchets ou pièges Exception,
de la nature de ceux qui sont ordinairement tendus ou placés
dans l'intention de détruire les bêtes nuisibles ou malfaisantes.
55-56 V., c 29, art. 249.
2599 282.
10 S.R., 1900.
78
Chap. 146.
'
tir
un ohatnlfl
,111. «
t r i\
un rail.
D 'ourner
un r.icror-
denMnt.
Knl<\ r r un
s/gn-al.
Autrement.
Lancer des
projectiles
contre les
voitures.
282. I • coupable d'un ■ frimii
perpétuité, qui» . —
(a) avec l'intention de blesser ou de mettre en danger la
té d'une |"
chemin de fer, —
(i) place ou j,-if<- sur ce chemin de fer, du 1
pierre OU mitre ch(
(ii i arrache, enlèi quelque lisse, aiguille,
traverse ou autre chose appai à an c
ou endomi ou détruit la voie, an • clô
ture de ce chemin de fer, en totalité ou en p
(iii) tourne, dérange ou détourne quelque
ou autre mécanisme appartenant à un chemin
(iv) fait ou exhibe, cache ou enlève quelque signal
lumière sur ou près un chemin de fer;
(y) fait ou fait faire quelque autre ch< l'inten-
tion susdite ; 0Uj
(b) lance ou fait tomber ou frapper sur ou dans une L
motive, un tender, une voiture ou un wagon emploi
mouvement sur un chemin de fer, quelque bois, pie
autre chose, avec l'intention dé blesser quelqu'un ou de
mettre en danger la sûreté de quelqu'un qui se trouve sur
cette locomotive, ou dans ce tender, cette voiture ou ce
wagon, ou sur quelque autre locomotive, ou dai que
tender, voiture ou wagon uun convoi dont fait partie la
locomotive, le tender, la voiture ou le wagon en premier
lieu mentionné?. 55-5G V.. c. 29, art 250.
Mettre en 283, Est coupable d'un acte criminel et passible d'un em-
négiigence, prisonnement de deux ans, quiconque, par un acte illégal, ou
la vie des par omissison ou négligence volontaire, met en danger
voyageurs J . -i * i -
sur un cne- fait mettre en danger la sûreté de quoique personne transportée
mm de fer. QU gQ Pouvant sur un chemin de fer ou aide ou contribue à le
Causer une
lésion cor-
porelle.
faire.
55-56 V., c. 29, art. 251.
284. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un em-
prisonnement de moins de deux ans quiconque, par un acte illé-
gal ou en faisant négligemment ou en «'abstenant de faire quel-
que chose qu'il est tenu de faire, cause à quelqu'un une lésion
corporelle. 55-56 V., c. 29, art. 253.
i^t'rlp
1
>ri
Blesser quoi- 285. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un em-
une^ourL prisonnement de deux ans, quiconque, ayant la charge d'une
de chevaux, voiture ou d'un véhicule, en donnant à son attelage un train
désordonné ou en le faisant entrer en course avec un autre, ou
par son incurie ou sa négligence volontaire, fait ou cause à qui
ÉÀn th. '* (lue ce so^ une lésion corporelle. 55-56 Y. ,c. 29, art. 253.
Peine. ^^^«86. Est coupable d'un acte criminel et pas:ible de sept
ans d'emprisonnement, quiconque, —
2600 (a)
S.R., 1906., ,*
Partie VI.
Code Criminel.
Chap. 146.
79
(a) empêche ou entrave, ou cherche à empêcher ou entraver Empêcher un
nufragé de
se sauver.
un naufragé dans ses efforts pour sauver sa propre vie;
ou
(h) sans cause raisonnable, empêche ou entrave, ou cherche î?tra.ver un
1 ( v l , ? ^ sauveteur.
a empêcher ou a entraver une autre personne dans ses enor
pour sauver la vie d'un naufragé. 55-56 V., c. 29,
art. 254; 56 V., c. 32, art. 1.
287. Est coupable d'une infraction et passible, sur convie- Peine-
tion par voie sommaire, d'amende ou d'emprisonnement avec ou
sans travaux forcés, ou des deux, quiconque, —
(a) creuse ou pratique, ou fait creuser ou pratiquer, un Jjaiss€r ^^
trou ou une ouverture dans la glace, d'une grandeur ou trous et!
superficie suffisante pour mettre la vie des passants en sansVent°nS-
danger, sur des eaux navigables ou autres ouvertes au pu- race.
blic ou fréquentées par le public, et laisse ce trou, cette
ouverture ou cet endroit tant qu'il offre ce danger pour la
vie des passants, que la glace s'y soit formée ou non, sans
être entouré de broussailles ou d'arbres, ni protégé par un
garde-fou ou par une clôture d'une hauteur et d'une force
suffisantes pour empêcher les passants d'y tomber acciden-
tellement, soit à cheval, soit en voiture, soit à pied soit en
patins ; ou,
(b ) étant le propriétaire, gérant ou surintendant d'une mine Mine Inex-
v ' -vit * . • i ',* -p •*,- ploitéesans
ou carrière abandonnée ou inexploitée, ou a une propriété entourage,
sur laquelle a été ou peut être pratiquée quelque excavation
d'une superficie et profondeur suffisantes pour mettre la
vie des passants en danger, laisse cette excavation sans être
protégée ni entourée par un garde-fou ou par une clôture
d'une hauteur et d'une force suffisantes pour empêcher les
passants d'y tomber accidentellement, soit à cheval, soit en
voiture, soit à pied ; ou,
(c) omet, dans les cinq jours après avoir été convaincu do o
quelqu'une de ces infractions, de faire l'entourage susdit, ?,e fairc
i . . i-i, lento ur
ou de couvrir cette ouverture ou excavation, ou de 1 entou-
rer d'un garde-fou ou d'une clôture de la hauteur et de la
force susdites.
2. Celui dont le devoir est de protéger ou d'entourer ce trou, Négliger
cette ouverture ou cet endroit est coupable d'homicide non pré- d'entounr
médité si quelqu'un perd la vie en y tombant accidentellement
pendant qu'il n'est pas protégé ni entouré. 55-56 V., c. 29,
art. 255.
mission
re
âge.
;enre
ce trou.
*
288, Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq ans EnToytr on
d'emprisonnement, quiconque m tente d'envoyer, ïiVire^înjui-
ou participe à envoyer un navire, enregistré an Canada, prendre vigabie.
la mer ou entreprendre un voyage sur quelqu'un aux inté-
rieures du Canada, ou un voyage d'un port ou lieu sur les eaux
intérieures du Canada à un port OU lieu sur les eaux inl
rieures des Etats-Unis, ou entreprendre un vovacre d'un port
2601 ou
S.R, 1906.
/
so Chap. 146. ' VT.
ou lien but li nn port oti !
sur 1rs r.'iux iiil.'rirurrs du < ana
tel, par i i insuffisance aperfeci ion du c
ment, insuffi ance d'équipage ou autre c quelconqui
la ne dea personnes à bord p6u1 probablen*
h moins qu'il ne prouve qu'il a empl >; les nu
nables pour que oe navire prît la mer on entreprît c
état «!«' navigabilité, ou que Bon dépari pour la mer o
ijage dans cet étal d'innavigabilii t, dans
raisonnable el justifiable. V,f e. V.,
c 32, art 1.
Prend™ [■ 289. Esl coupable d'un riminel et pa
Navire "na- d'emprisonnement, tout individu qui, étant capitaii
vigabie. (Vuu navire enregistré ^n Canada, sciemment le conduit en d
ou entreprend un voyage sur quelqu'une dea eaux intérieures du
Canada, ou un voyage entre un port ou lieu sur les eaux in
rieures du Canada et un port ou Heu sur les eaux intérieur
Etats-Unis, ou un voyage entre un port ou lien dea Etats-TJ
et un port ou lieu sur les eaux intérieures du Canada, lorsque ce
navire est dans un état d'innavigabilité tel, par e >u par
insuffisance de charge, par imperfection du chargement, par
insuffisance d'équipage ou par une autre cause quelconque, que la
vie des personnes à bord peut probablement être en danger, à
moins qu'il ne prouve que son départ pour la mer ou pour ce
voyage dans cet état d'innavigabilité était, dans les circons-
m tances, raisonnable et justifiable. 55-56 V., c. 29, art. 857.
l{jbdPSW*A4* Voies de fait
Définition. 290. Une voie de fait ou un attentat est l'action intentiom
\ nelle d'appliquer la force ou la violence contre la personne d'au-
trui, directement ou indirectement, ou de tenter ou de menacer,,
par un acte ou par un geste, d'appliquer la force ou la violence
contre la personne d'autrui, si celui qui fait cette menace est en
mesure, ou porte l'autre à croire, pour des motifs plausibles,
qu'il est en mesure de mettre ses menaces à exécution, et, Sans
les deux cas, sans le consentement de l'autre, ou avec ce consente-
ment, si celui-ci a été obtenu par fraude. 55-56 V., c. 29,
art 258.
Voies de fa» 291. Quiconque se porte contre quelqu'un à de simples voies
de fait, est coupable d'un acte criminel et passible, s'il en est
trouvé coupable à la suite d'une mise en accusation, d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de cent dollars au plus, et
si c'est par voie sommaire, d'une amende de vingt dollars au
plus, avec dépens, ou de deux mois d'emprisonnement, avec ou
sans travaux forcés. 55-56 Y., c. 29, art. 265.
Ooctraven- 292. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
Peine. ans d'emprisonnement, et d'être fouetté, celui qui, —
S.R, 1906.
(a)
Partie VI. Code Criminel. Chap. 146. 81
(a) commet un attentat à la pudeur sur une personne du Attentat à la
' pudeur
Sexe ; OU, contre une
(b) fait quelque chose à une personne du sexe, de son con- femme,
sentement, qui, sans ce consentement, constituerait un atten- menVobtênu
tat à la pudeur, si ce consentement est obtenu par de fausses Par fraude,
et frauduleuses représentations à l'égard de la nature et du
caractère de l'acte. 55-56 V., c. 29, art. 259. ,*/,'l?'f & > // €t 4
293. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix ans Attentats à
i> • j. j>a. £ u' ++ lapudeursur
d emprisonnement et d être iouette, quiconque attaque une per- des homi
sonne dans l'intention de commettre la sodomie, ou, homme,
attente à la pudeur d'une personne du sexe masculin. 55-56 Y.,
c. 29, art. 260; 56 V., c. 32, art. 1.
294. La preuve qu'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âge de Le C0T
, r ^ . v -,,. w , ment d'un
moins de quatorze ans, a consenti a un acte a indécence, n est enfant mi-
pas admissible comme moyen de défense contre une accusation ans n'est pa
d'attentat à la pudeur sur cet enfant 55-56 V., c. 29, art. 261. une défei
295. Quiconque se porte contre quelqu'un à des voies de fait Voies de fait
fl-Cooinivi-
qui lui causent une lésion corporelle, est coupable d'un acte cri- gnées de
minel et passible de trois ans d'emprisonnement. 55-56 V., corporelles
c. 29, art. 262.
296. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans Attaque av
-i, . , circons-
d emprisonnement, quiconque, — tances ag-
(a) assaille quelqu'un avec l'intention de commettre un acte gravant<~s-
criminel ; ou,
(b) assaille un fonctionnaire public ou un agent de la paix
dans l'exécution de ses fonctions, ou une personne qui prête
main-forte à ce fonctionnaire ou à cet agent ; ou,
(c) assaille quelqu'un dans l'intention de résister ou d'appor-
ter empêchement à sa propre arrestation légale ou à celle
d'une autre personne, à la suite d'une infraction ; ou,
(d) assaille une personne dans l'exécution légale d'une
ordonnance judiciaire contre des terres ou contre des effets,
ou dans l'opération légale d'une saisie; ou avec l'intention
d'enlever des effets pris en vertu de cette ordonnance ou de
cette saisie ; I;
(e) un jour de scrutin pour une élection parlementaire ou
municipale, assaille ou bat quelqu'un à une distance moin-
dre de deux milles du lieu où se tient le bureau du scrutin. • /£ C^f '
55-56 V., c. 29, art, 263 ; 57-5S V., c. 57, art. 1.
297. Est coupable d'un acte criminel et passible de ^nj/ans Enlèvemei
d'emprisonnement, quiconque, sans autorisation légale, —
(a) enlève quelque personne dans l'intention intention de
(i) de faire séquestrer ou secrètement emprisonner cette séquestrer-
personne, en Canada, contre son gré, ou
(ii) de la faire conduire ou transporter illégalement hors De faire
du Canada, contre son gré, ou transporter.
2603 (iii)
S.R., 1906.
rïCiï
4». 146. Code ( v^-
ï
i ni i de La Éaire rendre ou emmener corni
rvitude, de quelque himiipt.- <j
«Ml
(b) ai i' de îo ■ exnpri quelqu<
•", fc mne en ( ianada.
do \ ruction de I infraction i 'après le
presenl arl icle, 1 ab de la la per
ainsi Illégalement détenue ou enleW
de déi à moins qu'il n'apparaisse que
tan ••' n'était pas due aux m< >ntraiu
ou à une exhibil ion d ; ;- '•'>-
Connaissance charnelle d
Définition du 298. Le viol est Pacte d'un homme qui a un eommj uyu*- w4~.
ne] avec une femme qui n'est pas son épou /
ment de cette femme, ou à la suite d'un consentement qui liifa
été :iiTneli6_j2âr_des_jnenaces ou par la crainl uû-
relles, ou obtenu en se faisant passer pour le mari de. Cfij
femme, ou_par de fausses et frauduleux au
sujet de la nature et du caractère de l'act
Ase- 2. Un individu âge de m ïe quatorze ans ne peut com-
mettre ce crime. 5 5-5 G V., c. 29 . 266.
Punition du 299. Tout individu qui commet un viol est coupable d'un
/ acte criminel et passible de la peine de mort, ou de l'emprison-
nement à perpétuité. 55-56 V., c. 29, art. 2 G 7.
Tentative de 300. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans
d'emprisonnement, tout individu qui tente dû r»v*^nA*fc
-■»<£! 'ir
rLwi ivmenz.
ravone1-61" 303. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'empri-
ment. sonnement à perpétuité celui qui. dans le but de procurer l'avor-
tement d'une femme, qu'elle soit enceinte ou. non, lui administre
ou fait prendre illégalement quelque drogue ou autre substance
délétère, ou qui fait illégalement usage sur elle de quelque
2604 instrument
S.R., 1906.
Partie VI. Code Criminel. Chap. 146. 83
instrument ou d'autres moyens quelconques dans le même but.
55-56 V., c. 29, art. 272.
304. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans Femme qui
d'emprisonnement, toute femme qui, enceinte ou non, s'admi- son propre
nistre illégalement à elle-même ou permet qu'on lui administre avortement.
quelque drogue ou autre substance délétère, ou fait illégalement
usage sur elle-même ou permet qu'on fasse usage sur elle de
quelque instrument ou d'autres moyens quelconques dans le but
de procurer son avortement. 55-56 V., c. 29, art. 273.
305. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans Fournir les
-,, . , . . r .-,■•> moyens de
d emprisonnement, celui qui fournit ou procure illégalement provoquer
quelque drogue ou autre substance délétère, ou quelque instru- Jjfe^1"16"
ment ou chose quelconque, sachant qu'il est destiné à être illéga-
lement employé ou appliqué dans le but de procurer l'avortement
d'une femme, qu'elle soit enceinte ou non. 55-56 V., c. 29,
art. 274.
306. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'empri- Tu,er ,un
v r , . , ^ . . in /•• enfant non
sonnement a perpétuité, celui qui cause la mort d un enfant qui encore né.
n'est pas devenu un être humain, de telle manière qu'il aurait
été coupable de meurtre si cet enfant fût venu au monde.
2. Nul n'est coupable d'infraction si, par des moyens qu'il Réserve,
croit de bonne foi nécessaires pour sauver la vie de la mère de MfULAf
l'enfant, il cause la mort de cet enfant avant ou pendant l'accou-
chement. 55-56 V., c. 29, art. 271.
Crimes contre les droits conjugaux,
307. Est qualifié bigamie,— Définition de
. . -, \ - J • ,. ., -, hi bigamie.
(a) 1 acte d une personne qui, étant mariée, passe par les ^
formalités d'un mariage avec une autre personne en quel- yX*
que partie du monde que ce soit; ou
(b) l'acte d'une personne qui passe par les formalités d'un
mariage, en quelque partie du monde que ce soit, avec une
autre personne qu'elle sait être mariée; ou,
(c) l'acte d'une personne qui passe par les formalités d'un
mariage avec une autre personne, simultanément ou le
même jour.
2. Le fait que les parties seraient si elle étaient non mariées L'inhabileté
inhabiles à contracter mariage, n'est pas une défense à l'accu- "^edéTe-,
sation do bigamie.
3. Nul n'est coupable de bigamie en passant par les forma- Excuses,
lités du mariage, —
(a) si la personne mariée croit de bonne foi et pour d
motifs plausibles que sa femme ou son mari est mo
(b) si la femme ou le mari a été constamment ai-
dant les sept dernières années, et s'il n'est pas prouvé
qu'elle savait que son mari fût vivant ou qu'il savait que
sa
S.R., 1906.
M
C hap. 146.
( I
P ii VI.
:irf hors
du C.-in i
I : il. t do la
formai il 6.
' 11,
(c ) 'il y a eu divorce <l< • premier ma
(if) si le premier in:iri:i mil»' par une DOUÏ
juridict ion com] i
A. S ul ae peut p'iur m
par i.i formalité d'un mariage dam ou
Canada, à moins que le prévenu, étant sujet britannique
domicilié en ( lanada, n'aiï quitté le Oanad . i ntion
de : bte formalité de mariagi
5. Toute formalité de marii
article, réputée valide, nonobstant tout i i manq f de
];i personne accusée de bigamie, bî e • l'aillea :
lité valide, : V., c 29, art 275.
Punition de
la bigamie.
Récidives.
308. Tout bigame est coupable d'un acte criminel <
siblo do sept ans d'emprisonnement
2. Quiconque se rend coupable do cotte infraction après
avoir été déjà convaincu du mémo fait, est passible de i
torze ans d'emprisonnement. 55-56 V., c. 29, art. 276.
Marias©
feint.
f
Polygamie.
Peine.
Pratiquer ou
contracter,
la poligamie,
l'union
conjugale.
les mariages
spirituels.
La cohabita-
tion en union
conjugale.
Célébration
d«s rites.
S.R., 1906.
309. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un
prisonnement de sept ans, tout individu qui contracte un ma-
riage feint ou prétendu avec une femme, ou qui sci«
aide et assiste à faire contracter ce mariage feint ou prétendu.
55-56 V... c. 29, art. 277. 7 {^V |ocV
310. Est coupable d'un acte criminel, et passible d'un em-
prisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq cents dol-
lars, quiconque, —
(a) pratique, ou, d'après les rites, cérémonies, for:
règles, coutumes de sectes ou sociétés religieuses ou sécu-
lières, ou par forme de contrat, simple consentement mu-
tuel, ou par quelque autre mode, et soit d'une manière
reconnue, soit d'une manière non reconnue par la loi comme
forme valable de mariage, convient ou consent de prati-
quer,— ■
(i) la polygamie sous quelque forme que ce soit;
(ii) quelque union conjugale avec plus d'une personne
à la fois ; ou,
(iii) ce que, parmi les personnes communément appelées
Mormons, on qualifie de mariage spirituel ou romain ;
ou,
(b) vit, cohabite, convient ou consent de vivre ou cohabiter,
dans quelque union conjugale, avec une personne déjà
mariée à une autre, ou avec une personne qui vit ou co-
habite avec une autre ou d'autres dans une union conju-
gale quelconque; ou,
(c) célèbre les rites ou cérémonies susmentionnés tendant à
rendre valables ou à confirmer quelqu'une des unions
2606 sexuelles
Partie VI.
Code Criminel.
Chap. 146.
Fa ci
sexuelles mentionnées à l'alinéa (a) du présent article, ou
participe ou aide à ces rites ou à ces cérémonies; ou,
(d) procure, assure, facilite quelque contrat ou consente- J'.^
ment de la forme ou nature susmentionnée, pour la fui d'un combat,
ci-dessus ; y participe ou y aide. Obtenir un
(e) obtient, exécute, facilite une forme de contrat qui l'im- contrat.
plique, y est partie ou aide à l'exécuter, ou la prestation
d'un consentement qui a cette portée. 63-64 V.; c. 29,
art. 3.
Célébration illicite du mariage.
311. Est coupable d'un acte criminel et passible d'amende Peiue.
ou de deux ans d'emprisonnement, ou des deux peines à la fois,
luiconque, —
a) sans autorisation légale, dont la preuve lui incombe, celé- Sans auto-
bre ou prétend célébrer un mariage; ou, nsation.
(b) fait célébrer un mariage par quejque personne, sachant Faire
que cette persone n'est pas légalement autorisée à le celé- marki^ un
brer, ou sciemment aide cette personne ou se fait son com- illégal,
plice dans l'accomplissement de cette cérémonie. 55-56 V.,
c. 29, art. 279.
312. Est coupable d'un acte criminel et passible d'amende Célébrer un
ou d'un an d'emprisonnement, quiconque étant légalement auto- ™n7nRen-D
risé, sciemment et volontairement célèbre un mariage en contra- tion à la Io*-
vention aux lois de la province dans laquelle il est célébré.
:>5-56 V., c. 29, art. 280.
Enlèvement.
313. Est coupable d'un acte crimineLet passibL
ie Enlèvement
ans d'emprisonnement, quiconque-ditns l'intention d'épouser une d
femme ou d'avoir un c^jnrrlei'ce charnel avec elle, qu'elle soit
mariée ou non, ou dans l'intention de faire épouser une femme
par un autre^p-trae lui faire avoir un commerce charnel avec
elle, enl^erou séquestre une femme d'un âge quelconque, contre
son^reT 55-56 V., c. 29, art. 281.
r c. 9
a
I
314. Est coupable d'un acte criminel et passible de quak^e contraven-
ans d'emprisonnement, quiconque, dans l'intention d'ép^rîser ou \l^u
de connaître charnellement une femme ou de la fai*(fepouser ou intention,
connaître charnellement par un autre, —
(a) pour des motifs de lucre, enlè^e^bu séquestre contre sa Enlever une
volonté une personne du ^c^a'iin .uelconque qui a h6ritiùre-
quelque intérêt, soit rp^tfroit, soit en équité, présenl nu ?U^*^*& *' /'
ut,
futur, absolu, conjjitîonnol ou éventuel, dan- une propri
foncière oujpatfrnlièro, ou qui est héritière ou co-hériti
présonm£*v"e, ou la plus proehe parente présomptive d une
per><?nne qui a un intérêt de ce genre; ou,
2607 (b)
e-9
S.E., 1906.
i
Chap, 146.
( (
VJ.
la
oontemna
(nui m
Enl^vomont
d'u no fille
ELgée de
moins de
seize ans.
Le consente-
ment est
imliffôrent.
Remède du
contreve-
nant.
Teine.
Enfant.
Intention.
Enlèvement.
Recevoir
un enfant
enlevé.
Possession
de bonne foi.
Définition.
Mode de
s'exprime?
( /< ) attire frauduleu -■
■t. un an8r et
lonte" i
■\ œlli | Ste autre personne qui en a legaleiw
ou^n char
2. N ni Individu trou quelqu'une infi
tiona prévues au présent article ne peut
ni aucun intérêt, ni en droil ni en équité, dan
liera ou immobiliers de cette femme, ou da
peul avoir un intérêt ou qui peuvent lui revenir en qualité d'hé-
ritière, co héritière ou plu b m:
mariage a lien, il est disposé d(
do la manière que L'ordonne toute cour de juridiction
tente, à la suite de toute dénonciation, à L'ir du pn
général 55-56 V., c. 29, art. 282.
315. Est coupable d'un acte criminel et passibli
«]'. mprisonnement, celui qui enlève ou fait enlever illégalement
une fille non mariée âgée de moins de seize ans, contre la vol
de son père ou de sa mère, de leur possession ou de celle de toute
personne qui en a la garde ou char: le.
2. Il est indifférent que la 'fille ait été prise do ^on propre
consentement ou non, ou qu'elle ait ou non ^on en
ment.
3. Il est indifférent que le ravisseur crût ou non que la fille
était âgée de seize ans ou plus. 55-56 NT., c. 29, art. 283.
316. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans
d'emprisonnement, celui qui, d; ution de priver les
parents ou le tuteur d'un enfant âgé de moins de quatorze ans,
de la possession de cet enfant/ ou dans l'intention de voler quel-
que objet sur la personne de cet enfant, illégalement, —
(a) enlève ou entraîne ou séquestre cet enfant ; ou,
(b) reçoit ou loge cet enfant, sachant qu'il a été ainsi enlevé
ou entraîné.
2. Rien dans le présent article ne s'étend à celui qui obtient
possession d'un enfant à la possession duquel il prétend de bonne
foi avoir droit 63-64 V., c. 46, art. 3.
Diffamation écrite.
317. Une diffamation écrite est une chose publiée sans jus-
tification ni excuse légitime, de nature à nuire a" la réputation
de quelqu'un en l'exposant à la haine, au mépris ou au ridicule,
ou destinée à outrager la personne contre laquelle elle est pu-
bliée.
2. Cette chose peut être exprimée soit en mots lisiblement
marqués sur une substance quelconque, soit par un objet signi-
fiant cette chose autrement que par des mots, et peut être expri-
mée soit directement, soit par insinuation soit en dérision.
55-56 Y., c. 29, art. 285 ; 63-64 V., c. 46, art. 3.
2603 318.
S.E., 1906.
Partie VI.
Code Criminel.
Chap. 146.
87
318. La publication d'une diffamation se fait en l'exhibant DéfiQition de
en public, ou en la faisant lire ou voir, ou en la montrant ou uon.
délivrant, ou en la faisant montrer ou délivrer, dans le but de
la faire lire ou de la faire voir par la personne diffamée ou par
toute autre. 55-56 V., c. 29, art. 286.
319. Nul ne commet une infraction en publiant une chose Publier sur
diffamatoire sur l'invitation ou sur le défi de la personne qui
s'en trouve diffamée, non plus que, s'il est nécessaire de publier
cette chose diffamatoire afin de réfuter quelque autre assertion
diffamatoire publiée par cette personne concernant le prétendu
coupable, si celui-ci croit que la chose diffamatoire est vraie, et
si elle se rattache à l'invitation, au défi ou à la réfutation re-
quise, et si sa publication n'excède pas, ni par la manière dont
elle est faite, ni par sa portée, ce qui est raisonnablement suffi-
sant dans les circonstances. 55-56 V., c. 29, art. 287.
320. Nul ne commet une infraction en publiant une chose Put>iier des
diffamatoire dans une procédure instituée devant une cour exer- des cours de
çant une autorité judiciaire ou faite par son autorisation, ou J'ustice-
dans une enquête faite sous l'empire d'un statut ou par ordre
de Sa Majesté ou d'un département du gouvernement fédéral
ou provincial. 55-56 V., c. 29, art. 288.
321. Nul ne commet une infraction en publiant au sénat, Publier dos
N , ^ 1 1 ^ ■ »ii^ — • i ,ijf" k documents
ou a la chambre des communes ou a un conseil legislatii, a une pariemen-
assemblée législative ou à une chambre d'assemblée une chose taires-
diffamatoire contenue dans une requête au sénat, ou à la cham-
bre des communes, ou à un conseil ou à une assemblée ainsi qu'il
est dit plus haut, ou en publiant par ordre ou par autorisation
du sénat ou de la chambre des communes, ou d'un conseil ou
ii
d'une assemblée, un document qui contient quelque chose de
diffamatoire, ou en publiant, de bonne foi et sans mau\ >u-
loir contre la personne diffamée, un extrait on résumé d'un
pareil document. 55-56 V., c. 29, art. 289.
322. Nul ne commet une infraction pr> pu^iant dp bopnft Comptes
. -— — — l rendus
foi, pourrinformation du public, un compte rendu lovaL_des loyaux des
délibérations du sénat ou de la chambre des communes ou de ^ paiement
quelqu'un de leurs comités, ou d'un conseil ou d'une assemblée et des cours.
ainsi qu'il est dit plus haut, ou de quelqu'un de leurs comité
despxocédnrcs publiques préliminaires ou • ■ cour
exerçant une autorité judiciaire, ni en publiant de bonne foi d<
commentaires honnêtes et loyaux sur ces dehi
(Tïïivs. 55-50 V.. c. 29, art." 290.
323. Nul ne commet une infraction en publiant de bonne ComPtes
foi dans un journal un compte rendu loyal des délibérations loyaux des
d'une assemblée publique, si cette assemblée est légalement cou- ^ibtSem"
voquée dans un but légal et ouverte au public, et si ce compte blées pubii-
2609 renduques-
S.R., 1906.
i
88
Chap. 1 16.
t
l
VI.
in est loyal cl la publicati<
mimV c«t Faite <l; ■■! publia, « t -i |.
pa mi «Tut mit ! îi a
publié le compte rendu, une lettre <»u un docui aable
d'explication (»ii i tradiction par le poursuii
nom, 91.
324. Nul oe commet une i at une
diffamatoire qu'il croit, pour dea motifs plan
et qui se rattache à quelque question d t la
ion publique est faite dans l'intérêt public Y.,
o. 29, art 292.
Commentai-
res loyaux
sur un bo
me public.
Commentai-
res lovaiyc
sur une pro-
duction lit-
téraire ou
artistique.
Publication
pour cher-
cher remède
à des griefs.
325. Nul ne commet nno infraction en publi
mentaires honnêtes et loyaux sur la conduite publique d'une
personne qui prend part aux affaires publiques.
2. Nul ne commet une infraction en publiant mmen-
taires loyaux sur un livre publie ou sur toute air duc-
tion littéraire, on sur une composition ou une œuvre d'art pu-
bliquement exposée, ou sur une représentation puhliq
toute autre communication faite au public sur un sujet quel-
conque, si ces commentaires se bornent à la critique de ce livre
ou de cette production littéraire, composition, œuvre d'art, re-
présentation ou communication. 55-5G V., c. 29, art. 21'
326. Nul ne commet une infraction en publiant une cl.
diffamatoire dans le but de chercher, de bonne foi, à faire re-
médier ou redresser un tort ou un grief personnel ou public
par la personne qui a le droit, ou que celui qui publie cette
diffamation croit avoir le droit ou l'obligation d'y remédier ou
de le redresser, s'il croit que la chose diffamatoire est vraie et
si elle se rattache au remède ou au redressement qu'il cherche
à obtenir, et si cette publication n'excède pas, ni par la ma-
nière dont elle est faite, ni par sa portée, ce qui est raisonnable-
ment suffisant dans les circonstances. 55-56 V., c. 29, art. 204.
Réponse a 327. Nul ne commet une infraction en publiant en ré-
desde^en- P<>nse à des demandes de renseignements qui lui sont faites,
scignements. une chose diffamatoire se rattachant à quelque sujet à l'égard
duquel la personne qui demande ces renseignements, ou au
nom de laquelle ils sont demandés, a intérêt à connaître la
vérité, ou que celui qui publie cette chose croit, pour des motifs
intention. raisonnables, avoir intérêt à connaître, si cette chose est pu-
bliée, de bonne foi, dans le but de donner des renseignements
à cet égard à cette personne, et s'il croit vraie la chose diffa-
matoire, et si elle se rattache aux renseignements demandés, et
Audition. pourvu aussi que cette publication n'excède pas, ni par la ma-
nière dont elle est faite, ni par sa portée, ce qui est raisonnable-
ment suffisant dans les circonstances. 55-56 V., c. 29, art. 295.
2610
328.
S.E., 1906.
Partie VL Code Criminel. Chap. 146. 89
328. Xul ne commet une infraction en révélant à un autre Donner des
une chose diffamatoire dans le but de donner à ce dernier des ments.
renseignements sur quelque sujet à l'égard duquel il a intérêt
de connaître la vérité, ou que celui qui lui donne ces renseigne- intention,
ments croit, pour des motifs raisonnables, avoir intérêt à con-
naître, de manière à rendre la conduite de celui qui donne ces
renseignements raisonnable dans les circonstances ; pourvu que Condition,
cette chose diffamatoire se rattache à ce sujet, et qu'elle soit
vraie ou soit faite sans mauvais vouloir contre la personne
diffamée et sous l'impression, pour des motifs plausible*, qu'elle
est vraie. 55-56 V., c. 29, art. 296.
329» Tout propriétaire de journal est présumé criminelle- Leproprié-
ment responsable de toute chose diffamatoire insérée et publiée présumé
dans ce -journal, mais cette présomption peut être repoussée resP°nsabie.
par la preuve que la chose^iframatoire particulière n été in-
sérée dans ce journal hors la connaissance du propriétaire et
sans négligence de sa part.
2. Une autorisation générale donnée à celui qui a réellement L'autorisa-
inséré cette chose diffamatoire de gérer ou de conduire ce jour-» V°n ?în^!\al9
o «^ uoniiee aux
nal, comme rédacteur ou autrement, et d'y insérer ce qu'il juge à administra-
propos, n'est pas une négligence aux termes du présent article, ^ste\T
à moins que l'on ne prouve que le propriétaire, en donnant négligence a
d'abord cette autorisation générale, avait l'intention qu'elle qu'elle ne
s'étendît à l'insertion et publication de choses diffamatoires, ou soit donnce
qu'il a continué cette autorisation générale sachant qu'elle avait intention.
été exercée en insérant des choses diffamatoires dans un nu-
méro ou fascicule de ce journal.
3. Nul n'est coupable d'infraction en vendant un numéro Vent« de
ou fascicule de ce journal, à moins qu'ilne sût qu'il contenait
une chose diffamatoire, ou que des choses diffamatoires étaient
habituellement insérées dans ce journal. 55-56 T7., c. 29,
art. 297.
:on-
330. Nul ne commet une infraction en vendant un livre, vente de
livres coi
une revue, une brochure ou quelque autre chose qui fait ou non tenant un
partie d'un ouvrage périodique, bien qu'il s'y trouve une diffa- diffamat-ion.
mation écrite, si, lors de cette vente, il jgnojmtque cette diffa-
mation fût contenue dans ce livre, dans cette revue, brochure ou
autre chose.
2. La vente d'un livre, d'une revue, brochure ou autre chose, vente par un
périodique ou non, par un employé, ne rend pas le maître ou ompIoyé-
patron criminellement responsable à l'égard de la diffamation
écrite qui s'y trouve contenue, à moins que l'on ne prouve que ce
maître ou patron avait autorisé cette vente, sachant que ce livre,
cette revue, brochure ou autre chose contenait cette diffamation
écrite, ou, dans le cas d'un numéro ou fascicule d'un ouvrage
périodique, qu'il était habituellement publié des diffamations
dans cet ouvrage périodique. 55-56 V., c. 29, art. 298.
165 2611 331.
S.R, 1906.
Chap 146.
i
\ II
i
du
Lie est
un ra< . i h
do i
D au
diffamation,
Punition do
la diffama-
tion que l'on
sait être
fausse.
881* L'on i" m oppo
accusation ou dénonciation de diffamation, que la pub
i tte chose diffamatoire, de la ri i qu'el
e, et gué la
V., c. :
332. Esl coupable d'un acte criminel i
d'emprisonnement, ou d'une amena dollar
plus, on de oea doux peines à la t' ij qui pu]
de publier, ou offre de B'abstenir de publier une orinamarTon
écritt-, ou offre d'en empêcher la publication, d;m- l'iutfuM'.'n
torquer de l'argent, ou d'induire quelqu'un à conférer ou a
jurer à un aûl rê une chi ; un emploi ] con-
fiance, ou, en conséquence de » I quelq
lui donner <^o l'argent, une chaire ou an V.t
c. 29, art. 300.
333. Est coupable d'un acte criminel et passible d'empri-
sonnement de moins de deux ans. ou d'une amende de quatre
cents dollars au plus, ou de ces peines à la f< nt indi-
vidu qui publie une diffamation, sachant qu'elle est fan
55-56 V., c. 29, art. 301.
Punition de 334. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an
la diftama- x '
tion. d'emprisonnement, ou d'une amende de deux cents dollars au
plus, ou de ces deux peines à la fois, tout individu qui publie
une diffamation écrite. 55-56 V., c. 29, art. 302.
PAEÏIE VIL
Définitions.
Acte.'
Amirauté.
" Bon du
Trésor."
S.R., 1906.
INFRACTIONS CONTRE LE DROIT DE PROPRIETE. ET LES DROITS
QUI RESULTENT DE CONTRATS; ET INFRACTIONS RELATIVE
AU COMMERCE.
Interprétation.
335. En la présente Partie, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente. —
(a) " acte " pour les fins des articles relatifs aux infrac-
tions concernant le commerce et les ruptures de contrat,
comprend un manquement, une infraction ou une omis-
sion;
(h) kk amirauté " signifie le lord grand amiral du Royaume-
Uni, ou les commissaires chargés de l'accomplissement de
l'office du lord grand amiral ;
(c) " bon du Trésor " comprend les obligations, les notes,
débentures ou autres valeurs du Trésor émises sous l'au-
torité du parlement du Canada, ou sous l'autorité de la
législature de quelque province qui fait partie du Canada
avant ou après que cette province fît partie du Canada ;
2612 (d)
Partie VIL Code Criminel. Chap. 146. 91
(à) " désignation de fabrique" signifie toute description, T.0*6]8^*"
représentation ou autre indication directe ou indirecte, — brique."
(i) du nombre, de la qualité, de la mesure, de la jauge
ou du poids des marchandises,
(ii) du lieu ou du pays où des marchandises ont été fa-
briquées ou produites,
(iii) du mode de fabrication ou de production de mar-
chandises,
(iv) des matières dont sont composées des marchandises,
(v) de marchandises qui sont l'objet d'un brevet d'inven-
tion, privilège, ou droit de propriété en vigueur ;
(e) " document " signifie tout papier, parchemin ou autre " Docu-
matériel qui sert à écrire ou à imprimer, marqué de signes menL"
qui peuvent être lus, mais ne comprend pas les marques
de fabrique ou de commerce employées sur les articles de
commerce, ou les inscriptions sur pierre ou sur métal, ou
autre matière de même nature;
(f) " effets de matelots " signifie les bardes, vêtements, mé- " Effets 3e
daillons et choses nécessaires ou ordinairement considé- mate ot"
rées comme nécessaires aux marins à bord des navires, qui
appartiennent à un matelot;
(g) " effraction " signifie toute rupture intérieure ou exté- "Bffrac-
rieure d'un bâtiment, ou l'ouverture par un moyen quel-
conque, y compris l'enlèvement de choses restant en place
par leur propre poids, de toute porte, fenêtre, contrevent,
porte de cave et autre chose servant à fermer des ouver-
tures dans le bâtiment, ou à donner accès d'une partie à
une autre du bâtiment;
(h) " enveloppe " comprend tout bouchon, futaille, bou-MEnve-
teille, vase, vaisseau, boîte, couvercle, caisse, encadrement, loppe-
couverture ou emballage; et "étiquette" comprend toute
bande ou carte;
(i) u fausse désignation de fabrique " signifie une désigna- " Fausse dé-
tion de fabrique qui est fauss-3 sous quelque rapport essen- fabrique?" de
tiel à l'égard des marchandises sur lesquelles elle est ap-
pliquée, et comprend toute altération d'une désignation
de fabrique, soit au moyen d'addition, de retranchement
ou autrement, lorsque cette altération rend la désignation
mensongère sous quelque rapport essentiel; et le fait
qu'une désignation de fabrique est une marque de com-
merce ou partie d'une marque de commerce n'empêche
pas que cette désignation de fabrique soit une fausse dé-
signation de fabrique dans le sens de la présente partie;
(j) " faux document " signifie, — «« Faux
(i) un document qui est supposé fait en totalité ou en (locumenL"
quelque partie essentielle par quelqu'un ou au nom de
quelqu'un qui ne l'a pas fait ou ne l'a pas autorisé, ou
qui, bien que fait ou autorisé par celui qui paraît
l'avoir fait, porte une date fausse quant à l'époque ou
1C5J 2G13 à
S.B.,1906.
Cliûp. 146.
( | '
P VIL
Faut
nom
I
Initiales."
" Maison
d'habila-
tiou."
" Marchan-
dises."
" Marque de
commerce."
" Matelot."
S.R., 1906.
Iroit OÙ ii i l'un ou
t ici ; ou
(ii ) un document qui <• t, es
•ni [elle supp
quelqu'un qui n1 Le réellemenl pas, ou
(iii > un document fuit nu Dom d'une
: par elle même, soit par ion au
tention frauduleuse que ee docume
fait par une peraonn
11»! qui l'a fait ou autori
(h) "faux nom" ou "faussée ini ppliquées à
marchand Ignifienl le nom ou l< Lalea de
qu'un qui, —
(i) ne Boni pas une marque do commerce ni partie <Y
marque de commerce,
(ii) ne sont pas identiques au nom et aux initi une
personne qui fait des affaires relati l des
ehandises de même caracti qui n'a pa3 anl
l'usage de ce nom ou do ces initiales, et qui n'en -
pas une imitation passable,
(iii) sont soit ceux d'une pc fictive soit roux d'une
personne qui ne fait pas de bonne foi des affaires relati-
vement à ces marchandises;
(l) " maison d'habitation " signifie un bâtimont perman
dont la totalité ou partie est gardée par le propriétaire
par l'occupant pour sa propre résidence, celle de sa famille
ou de ses serviteurs, ou de quelqu'un d'entre eux, bien qu'il
puisse être inoccupé par intervalle- ;
(m) " marchandises ", pour les fins des articles qui ont trait
à la fabrication des marques de commerce ou à la marque
frauduleuse des marchandises, signifie tout ce qui est mar-
chandise ou fait l'objet d'un commerce ou d'une fabrica-
tion;
(n) " marque de commerce " signifie une marque de com-
merce ou un dessin de fabrique enregistré conformément à
la loi des marques de commerce et des dessins de fabrique,
et dont l'enregistrement est en vigueur en vertu des dispo-
tions de la dite loi; et il comprend toute marque de com-
merce qui, soit par l'enregistrement soit sans enregistre-
ment, est protégée par la loi dans toute possession britan-
nique ou dans tout état étranger auxquels peuvent alors
s'appliquer les dispositions de l'article cent trois de la loi
du Royaume-Uni, connue sous le nom de The Patents,
Designs and Trade ^larhs Act, 1883, en conformité des
dispositions de la dite loi ;
(o) " matelot " signifie tout individu autre qu'un officier, un
sous-officier, ou un officier subalterne qui est dans la marine
ou appartient à la marine de Sa Majesté, et dont le nom
est porté au livre de bord du navire de Sa Majesté en acti-
vité de service, et tout individu qui sans être officier, ain-i
2614 qu'il
Partie VII. Code Criminel. Cliap. 146. 93
qu'il est dit plus haut, a son nom porté au livre de bord
d'un bâtiment loué pour le service de Sa Majesté, et qui
en vertu de quelque loi d'un parlement du Royaume-Uni
alors en vigueur pour la discipline de la marine royale..
est soumis aux dispositions de cette loi ;
(p) " montre ", pour les fins de l'article qui suit, signifie Montre."
toute partie de la montre qui n'en est pas le boîtier ;
(q) " nom " comprend toute abréviation d'un nom ; ' Nom-"
(r) " papier de bons du Trésor " signifie tout papier fourni " Papier de
par l'autorité compétente pour être employé comme billets Trésor."
du Trésor, bons du Trésor, mandats, obligations ou autres
valeurs ;
(s) " papier de revenu " signifie tout papier fourni par l'au- " rnpier de
torité compétente pour servir aux estampilles, licences ou revenu-
permis, ou à tout autre usage se rattachant au revenu
public ;
(t) " personne ", " fabricant ", " marchand " ou " commer- « personne."
çant " et " propriétaire " poux les fins des articles qui ont
trait à la contrefaçon des marques de commerce et à la mar-
que frauduleuse de marchandises, comprend tout corps de
personnes, qu'elles soient ou non constituées en corporation :
(il) " quiconque ", " vendeur ", " acheteur ", " marchand ", -- qUicon-
" agent " ou " personne " pour les fins des articles qui ont 2ue*" ,
r •il * , , vendeur,
trait aux timbres de commerce, comprennent toute société, " acheteur,"
compagnie ou corps constitué en corporation ; chand""
(v) " timbres de commerce " comprend, outre les timbres de «Timbre de
commerce ainsi communément appelés, les récépissés d'es- commerce."
pèces, reçus, coupons, billets de prime de toute forme ou
autres objets destinés à être donnés à l'acheteur de mar-
chandise par le vendeur ou par son employé ou par son
agent, et à représenter un escompte sur le prix de la mar-
chandise, ou une prime à l'acheteur, et qui sont rachetables
soit, —
(i) par toute personne autre que le vendeur, ou par la per-
sonne dont il a acheté la marchandise, ou par le fabri-
cant de la marchandise; ou
(ii) par le vendeur ou la personne dont il a acheté la mar-
chandise, ou le fabricant de la marchandise, en espèces
ou en marchandises qui ne lui appartiennent pas, ou qui
ne lui appartiennent pas exclusivement, ou
(iii) par le vendeur ailleurs que dans l'établis-ement où la
marchandise a été achetée ;
ou qui n'indique pas à sa face l'endroit où il est livré non plus
que sa valeur marchande, ou qui n'est pas rachetable en tout
temPs- . * y/ '
2. Une offre imprimée ou inscrite pn rlô-^arbncant sur une u.nP offre /i/mjb'l***
^-*-^. . t -, n'est pa« un / ,
enveloppe, sur une boite ou sur,,urrreci])iont, dans lequel des timbre de f-$ cm. r/i
marchandises sont vemlioes^ôTun prix ou d'une récompense pour commerce- C. /f
la remiseen^j^fcTTfrae cette enveloppe, boîte ou récipient, n'est
pa>-Hirtimbre de commerce dp™ le sems de la présente Partie.
2615 55
H S.R., 1906.
Chap. 146.
( OUi '
VII.
W7, il'1 !•':,
444 < E. VII, o. 9, art 1.
886< I. r qu'un boîtier de mon! :
marques qui consl h nent ou
h-! itutanl une indieal ion du paya "ù ];i m
que la montre ne poi ar-
ques sont prima facie réputé
vant l'intention de la présente P
présente Partie d l'égard de marchand ixquelli
désignation a été app l'égard de la •
en vente, ou de la p «session pour des fins de
fins de oommerce ou de fabrication, de march ai une
fausse désignation fie fabrique, s'appliq
55-56 V., €."29, art. 444.
1 u'slpnation
de fabrique.
Faux
document.
337. L'emploi de tout chiffre, mot ou marque qui, d'à]
l'habitude du commerce, est ordinairement accepté < une
indication de quelqu'une des choses ci-dessus, est une dési
de fabrique suivant l'intention de la présente Partie. 55-5G V.,
c. 29, art. 443.
338. Il n'est pas nécessaire que l'intention fraudi soit
apparente à la face même du document, mais elle peut être éta-
blie par une preuve externe. 55-56 V., c. 29, art. 421.
habitation.
Quand un 339. Un bâtiment occupé en même temps et dans la même
bâtiment fait . , . ,„* ... , L , - . ,
partie dune enceinte qu une maison d habitation est repute iaire partie de
cette maison d'habitation, s'il existe entre ce bâtiment et cette
maison une communication, soit immédiate, soit au moyen d'un
passage clos et couvert, conduisant de l'un à l'autre, mais non
autrement. 55-56 V., c. 29, art. 407.
Entrée dans
un bâtiment.
Définition.
Entrée par
artifice ou
par effrac-
tion.
340. L'introduction dans un bâtiment a lieu du moment
qu'une partie du corps de celui qui la fait, ou quelque partie
d'un instrument employé par lui est à l'intérieur du bâtiment.
2. Quiconque s'introduit dans un bâtiment au moyen de
menaces ou d'artifices employés à cet effet, ou au moyen de col-
lusion avec quelqu'un qui se trouve dans le bâtiment, ou entre
par une cheminée ou autre ouverture du bâtiment restant cons-
tamment ouverte pour une fin nécessaire, est réputé avoir com-
mis une infraction et escalade dans ce bâtiment. 55-oQ Y.,
c 29, art. 407.
Application de la présente Partie.
Quant aux
di
(lui
le
341. Les dispositions de la présente Partie relatives à l'ap-
îriaracent plication d'une fausse désignation de fabrique sur des marchan-
ds fausses dises s'étend à l'apposition, sur des marchandises, de tous chif-
deSfabriqueS ^res> mots ou marques, ou leur disposition ou combinaison, qu'ils
2616 comprennent
S.R., 19/'.d.
Partie VIL Code Criminel. Chap. 146. 95
comprennent une marque de commerce ou non, raisonnablement
de nature à induire l'acheteur à croire que ces marchandises sont
de la fabrique ou la marchandise de quelque personne autre que
la personne dont elles sont la marchandise ou qui les a fabri-
quées.
2. Les dispositions de la présente Partie relatives à l'appli- iaem-
cation d'une fausse désignation de fabrique sur des marchan-
dises, ou relatives à des marchandises sur lesquelles est apposée
une fausse désignation de fabrique, s'étendent à l'apposition sur
des marchandises de tout nom contrefait ou de toutes fausses
initiales d'une personne, et aux marchandises portant le nom
contrefait ou les fausses initiales d'une personne, tout comme si
ce nom ou ces initiales étaient une désignation de fabrique. <
55-56 V., c. 29, art. 443.
342. Les dispositions de la présente Partie au sujet des fans idem. «
ses désignations de fabrique ne s'appliquent à aucune désigna- ^
tion de fabrique qui, au vingt-deuxième jour de mai mil huit
cent quatre-vingt-huit, était légalement et généralement apposée
sur des marchandises d'une classe particulière, ou fabriquées
par un mode particulier, pour indiquer la classe particulière ou
le mode particulier de fabrication de ces marchandises; mais Réserve,
si cette désignation de fabrique comprend le nom d'un lieu ou
pays, et si elle est de nature à tromper quant au lieu ou au pays
où les marchandises sur lesquelles elle est apposée ont été réelle-
ment fabriquées ou produites, et si les marchandises n'ont réelle-
ment pas été fabriquées ni produites en ce lieu ou dans ce pays,
ces dispositions s'appliquent, à moins qu'il ne soit ajouté à la
désignation de fabrique, immédiatement avant ou après le nom
de ce lieu ou pays, d'une manière aussi apparente que ce nom,
le nom du lieu ou pays où les marchandises ont été réellement
fabriquées ou produites, avec une mention qu'elles y ont été
fabriquées ou produites. 55-56 V., c. 29, art. 455.
343. Les dispositions de la présente Partie relatives aux Quant aux
timbres de commerce ne s'appliquent pas aux timbres de com- Jo^merce6
merce émis par un fabricant ou par un vendeur avant le pre-
mier jour de novembre mil neuf cent cinq. 4-5 E. VII, c. 9, U
art. 2.
Définition du vol,
344. Toute chose inanimée quelconque qui appartient à Choses
une personne, et qui est mobilière ou peut le devenir, peut volabKs-
faire l'objet d'un vol du moment qu'elle devient mobilière, bien
qu'elle soit rendue mobilière dans le but de la voler; pourvu
que rien de ce qui croît hors de terre et dont la valeur ne dé-
passe pas ving-cinq contins, sauf dan- les cas ci-après prévus
ne soit réputé volable. 55-50 Y., c. 29, art. 303.
Réserve.
2017 345.
S.E.. 1006.
Obap, 146.
'
VIL
A nli
:.I<-m.
\iiiin:n]x n.i-
llrmi-iiL
H» m
Idem.
Idem-
Parties
d'anrmaux.
Huîtres.
Définition
du vol.
Temps du
vol.
IM5. Toute cré
rellemenl domesl ique ou nat a rellemenl
peut faire l'objet d'un vo\ ; ma iques ne
peuvent être l'objet d'un v-.l que tant qu'ils sont dam un |
innier on but le terrain <!»• leur propi
Toute créature rivante naturelle]
(pii ne se renoontrenl pas ordinairement à I
nada, peut, si elle aue en étal de c faire i
d'un roi, non seulement pendant qu'ell*' •
captivité, mais aussi après <|uV11<ï s'est écha]
.'). Toutes autres créatures vivantes naturëll(
si elles sont, tenues en état do captivil
d'un vol tant qu'elles restent dans (,<'t étal on pendant qu'elles
sont poursuivies après s'être échappées, mais lus 1'»:
temps.
1. Une créature sauvage vivante est réputée en ' :»ti-
VÎté tant qu'elle est enfermée dans une t . dans une cage
ou dans un petit enclos, dans une cabane ou dans une ou
qu'elle est placée de manière à ne pas pouvoir s'échapper et que
Bon propriétaire puisse en prendre possession à volonté.
5. Les créatures sauvages jouissant de leur liberté naturelle
ne peuvent faire l'objet d'un vol, non plus que l'enlèvement de
leur corps mort par celui ou par les ordres de celui qui les a
tuées avant que le propriétaire du terrain sur lequel elles sont
mortes n'en soit devenu en possession réelle.
6. Toute chose produite par une créature vivante peut faire
l'objet d'un vol. 55-56 V., c. 29, art. 304.
346. Les huîtres et le frai d'huîtres peuvent faire l'objet
d'un vol lorsqu'ils sont sur des huîtrières, dans des parcs ou des
pêches appartenant à quelqu'un, et suffisamment délimités et
indiqués ou connus comme lui appartenant. 55-56 V., c. 29,
art. 304.
147.
Le vol ou la soustraction est le fait de/prendre et de
s'approprier ou de coir?ertir à son usage, frauduleusement et
sans apparence de droit, quelque chose qui peut faire l'objet
d'un vol, dans l'intention, —
(a) de priver le propriétaire ou toute personne qui a un
droit de propriété ou un intérêt spécial dans cette chose,
temporairement ou absolument, de cette chose ou de ce
droit ou intérêt;
(h) de la mettre en gage ou de la donner en nantissement;
(c) de s'en dessaisir avec condition de restitution que celui
qui s'en dessaisit peut ne pas pouvoir remplir ; ou
(d) de s'en servir de telle manière qu'elle ne puisse être re-
mise dans l'état et condition ou elle était lorsqu'elle a été
ainsi prise et convertie.
2. Le vol est consommé du moment que le coupable déplace
la chose, ou la fait se déplacer, ou la fait déplacer, ou qu'il
2618 commence
S.E.,1906. , , , „ tUJ ^
Partie VIL
Code Criminel.
Chap. 146.
97
Quand il n'y
a pas de vol
dans le cas
d'un agent
qui engage
des effets.
commence à la rendre mobilière dans l'intention de la sous-
traire.
3. L'appropriation ou conversion peut être frauduleuse, bi< n
qu'elle ait eu lieu ouvertement ou sans essayer de la cacher.
4. Il est indifférent que la chose convertie ait été prise dans
le but de la convertir, ou qu'elle fût, lors de sa conversion, en
la possession légitime de la personne qui la convertit. 55-5G V.,
c. 29, art. 305.
348. Nul facteur et nul agent n'est coupable de vol en met-
tant en gage ou en donnant en nantissement des effets ou un do-
cument constituant un titre de propriété à des effets qui lui sont
confiés dans le but de les vendre ou autrement, pour une somme
d'argent non supérieure à ce qui lui est dû par son commettant
à l'époque où il les met en gage ou les donne en nantissement,
plus le montant de toute lettre de change acceptée par lui
pour son commettant ou pour son compte.
2. Si un serviteur, contrairement aux ordres de son maître,
prend quelque article de nourriture qui lui appartient afin de le
donner ou de le faire donner à un cheval ou autre animal qui
appartient à son maître ou est en sa possession, le serviteur qui
en agit ainsi, n'est pas pour cette raison, coupable de vol. 55-56
V., c. 29, art. 305.
349*JEst coupable de vol et dérobe la chose Djiso ou ompor- Vol d'objets
tée, quiconqttej^en prétendant ou_jio#--^pTapriétaire, prend ou vertu de/a
emporte, ou fait pr^n^*^^^jémporter, soit secrètement, soit loi'Ufrr0~4*
ouvertement, s^ns^a^u^isation^Sé^le, une- chose légalement o>^<r„ £j/U€*f
Quand un
serviteur
n'est pas
coupable de
vol.
saisie et
par un agent de la paix
un fonctionnaire
rt. 3.
en sa qualité officielle. 63-G4 V., c. 46
350. Celui qui tue une créature vivante qui peut faire l'obiet Tuer dea
,, -iii,- «îî i i animaux.
d un vol, dans l intention de s en approprier la carcasse, la peau. -77 —
la plume ou quelque autre partie, commet un vol et dérobe la
créature ainsi tuée. 55-56 V., c. 29, art. 307.
351. Quiconque malicieusement ou frauduleusement, sous- V<>1
. -, , . d'électricité
trait, fait perdre ou détourne, consomme ou emploie de l'élec- '
tricité, est réputé coupable de vol. 57-58 V., c. 39, art. 10.
352. Le vol peut être commis par le propriétaire d'une choso vol par un
qui peut faire l'objet d'un vol à l'encontre d'une personne qui a taiX£P
un droit de propriété ou un intérêt Bpécial dam à
l'encontre de son propriérairo, ou par un locataire à l'encontre
de celui qui est investi d'un droit de réversion, ou par l'un do
plusieurs copropriétaire-, tenanciers en commun, ou associés,
de ou dans cette chose à l'encontre des autres personnes qui y
sont intéressées, ou par les directeur?, officiers ou membre^ d'une
compagnie publique ou d'un corps constitué en corporation, ou
d'une société non constituée et formée dans un but légitime, à
2019 l'encontre
S.R., mon.
98
Cl
iap.
14«.
i Crin
VIL
!i«T dO
l'or ou de
■nt
d'une m
pour frauder
un a
M tri et
fruiniL'.'
Vol s'ils
/*;/. /3 vivent sépa-
rément.
Vol.
Aide au
conjoint.
Recevoir les
effets du
conjoint.
L'enoont re de cette oomj ou de i
OOTp «Ciété QOE ''"ii ' ii né. il.
858i I coupable de vo] celui qui, avec l'ii m de fi
• Ici- rploitant, cotenancl □ com-
mun, : 1 1 1 sujet de tout placer, ou de toute part ou Le dans
un placer, garde ment par-devera lui. de l'oi
de L'argent trouvé dana ou sur ce plaa r, ou enlevé
Y., o. 29, art 31
354. Nul mari ne peut • nvaincu du vol <!e~ lut-!.
femme durant Leur cohabitation, et nulle femme ni peu^tf^:
vaincue du vol des biens de son mari d ui^njjjj^r'^^
mai- Lorsqu'ils vivent srjKiiviu^ji^^TT'a^inautr)'. l'un ou l'autre
est coupable d<^yjjL~*riï~y>Yvh<\ ou tudulet
quelque <j>>*î'r'qui\ d'après la loi, appartient à 1 . d'une
nièivTjui constituerait un vol de la part de toute autre pe
2. Est cou]»able de vol celui qui, pondant qu'un mari et une
femme vivent ensemble, sciemment, —
(a) aide l'un d'entre eux à disposer de quelque chose qui
appartient à l'autre, d'une manière qui, s'il- n'é pas
mariés, constituerait un vol; ou,
(b) reçoit de l'un ou de l'autre quelque chose qui appartient
à l'autre, obtenue de cet autre par le moyen susdit
55-56 V., c. 29, art. 313.
Vol par une
personne te-
nue de ren-
dre compte.
Inscription
au compte.
355. Est coupable de vol celui qui, ayant reçu des déni
ou quelque valeur ou autre chose quelconque, à condition q
en rende compte ou les remette ou en remette le produit ou quel-
que partie du produit à une autre personne, bien qu'il ne soir
tenu de remettre en espèces les mêmes deniers, valeurs ou autres
choses ainsi reçus, les convertit frauduleusement à son propre
usage, ou omet frauduleusement d'en rendre compte ou de lés
remettre en totalité ou en partie, ou de rendre compte du pro-
duit ou d'en remettre quelque partie, dont il était tenu de rendre
compte ou qu'il devait remettre ainsi qu'il est dit plus haut.
2. Si ces conditions portaient que les deniers ou autres choses
reçus, ou leur produit, formeraient un article de compte de débi-
teur à créancier entre celui qui les reçoit et celui à qui il doit en
rendre compte ou les remettre, et si ce dernier ne se repose que
sur la responsabilité personnelle de l'autre comme son débiteur
à leur égard, l'inscription régulière de ces deniers ou produits,
en tout ou en partie, dans ce compte, constitue une reddition de
compte suffisante à l'égard de ces deniers, ou de leur produit, ou
de la partie qui en est ainsi portée en compte.
3. En ce cas aucune conversion frauduleuse de la somme dont
il est rendu compte n'est réputée avoir eu lieu. 55-56 V., c. 29,
art. 308.
Vol par des 358. Est coupable de vol celui qui, ayant reçu en dépôt, soit
nanUeTde sei1^ s0^ conjointement avec un autre, une procuration l'autori-
procuration. 2620 " sant
S.R., 1906.
Effet.
Partie VIL Code Criminel. Chap. 146. 99
sant à vendre, hypothéquer, engager ou autrement aliéner qnel-
que bien foncier ou mobilier, qu'il puisse faire l'objet d'un vol
ou non, frauduleusement vend, hypothèque, engage ou aliène
autrement cette propriété en totalité ou en partie, ou frauduleu-
sement convertit le produit de la vente, hypothèque, engagement
ou autre aliénation de ce bien ou quelque partie de ce produit,
à des fins autres que celles pour lesquelles cette procuration lui
avait été confiée. 55-5G V., c. 29, art. 309.
357. Est coupable de vol celui qui, ayant reçu, soit seul, Vol par
soit conjointement avec un autre, des deniers ou valeurs, ou propriation
une procuration l'autorisant à vendre quelque bien foncier ou d~detÏLers
mobilier, avec instruction d'appliquer ces deniers, en tout ou des Ans
en partie, ou le produit de ces valeurs ou de ce bien, à une fin spécules.
pajM;iculière, ou de le payer ou de le remettre à une personne
désignée dans ces instructions, applique frauduleusement à quel-
que autre fin oupaie à quelque auTJre1 puisuime ces deniers oti
(lé pftJlIÏÏÎl Un" totalité ou en partie, en violation de la bonne foi
et contrairement à ces instructions.
2. Mais si celui qui reçoit ces deniers, ces valeurs ou cette Q;'ands;cnt
-, l -, ..,-. - r ne • nécessaires
procuration, et la personne de qui il les reçoit, iont atiaires des inst rue-
ensemble de telle manière que tous les deniers payés au pre- *i0l?t par
mier seraient, en l'absence d'instructions spéciales, équitable-
ment traités comme articles de compte de débiteur à créancier
entre eux, le présent article ne s'applique pas, à moins que ces
instructions n'aient été données par écrit. 55-56 V., c. 49,
art. 310.
Punition du vol.
358. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- peine sous le
torze ans d'emprisonnement, tout individu qui vole quelque résimedes
1 , ,, ^x . ^ 1 trois articles
chose au moyen d un acte ou dune omission équivalent à un qui précô-
vol en vertu des dispositions des trois articles qui précèdent. dent"
55-56 V., c. 29, art. 320.
359. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- peine,
torze ans d'emprisonnement, tout individu qui, —
(a) étant commis ou serviteur, ou étant employé pour les vol par un
fins ou en qualité de commis ou de serviteur, vole quelque cornmls-
chose qui appartient à son maître on patron, ou est en
possession ou sous son contrôle; ou
(h) étant caissier, assistanl rant, fonctionnaire, Vol par un
commis ou serviteur d'une banque ou d'une caisse d'épar- Ba^eieFi
>, soustrait quelque bon. obligation, billet ou
crédit, ou autre effet de commerce ou lettre de change, ou
quelque garantie de deniers, ou de- ts ou effets qui
appartiennent à cette banque ou caisse d'épargne ou qui y
sont déposés ; ou,
(c) étant employé au service de Sa Majesté, ou du gourer- vol par un
nement du Canada ou de quelque province du Canada ou emPloyé<ie
2621 V l'Etat.
- - l a une
S.R., 1906.
LOO
Chnp. 146.
'
VIL
d'une municipalité,
. .<•!•! h de son emploi.
0*1 .1.
Volp«rd 360. Quiconque rôle quelque effet mobilier ou fixé à
meure loue pour
chambre garnie coupable d'un acte crimim
deux ans d'emprisonnemenl
cède la somme de \ inLr' cinq dol]
ble de cinq ani d'emprisonnement I \'., c 29, art
ou cuJicik-s.
361, Est coupable d'un acte crû pri-
sonnement à perpétuité, quiconque, durant la vie du b
on après bs mort, yole la totalité on partie d'un
taire, qu'il ait trait à des Meus mobiliers ou immobiliers, ou
aux deux. 55-56 V., c. 2'.), art 323.
Titres d'im- 362. Est coupable d'un acte criminel et passible de t
dcTnwubic" ans d'emprisonnement, quiconque vole la totalité ou partie d'un
titre d'immeubles ou de biens meubles. 55-50 V., c. 29,
art. 324.
Vol de docu-
ments judi-
ciaires ou
officiels.
Teine.
Lettres à la
poste, etc.
Peine.
S.K., 1906.
383. Est coupable d'un acte criminel et passible de fci
ans d'emprisonnement, quiconque vole la totalité ou partie
d'un dossier, bref, rapport, affirmation, cautionnement, r
actionem, réquisitoire, requête, réplique, décret, liste de jurés,
pièce de procédure, interrogatoire, déposition, déclaration sous
serment, règle, ordre ou mandat de procuration, ou de tout docu-
ment original que ce soit, appartenant à une cour de justice, ou
se rattachant à quelque cause ou affaire commencée, pendante
ou terminée dans cette cour, ou de tout document original rela-
tif à quelque affaire du ressort d'une charge ou d'un emploi
sous Sa Majesté, et se trouve ou est déposé dans un bureau de
quelque cour de justice, ou dans quelque bureau du gouverne-
ment ou bureau public. 55-56 V., c. 29, art. 325.
384. Est coupable d'un acte criminel et passible d'emprison-
nement à perpétuité, ou pendant trois ans au moins, quiconque
vole, —
(a) un sac postal; ou,
(b) une lettre dans un sac postal, ou dans un bureau de poste,
ou à un agent ou employé des postes du Canada, ou dans
un courrier ; ou,
(c) une lettre confiée à la poste contenant quelque objet,
argent ou valeur; ou,
(à) quelque objet, argent ou valeur contenu dans une lettre
confiée à la poste. ^55-56 V., c. 29, art. 326.
385. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un empri-
sonnement de trois à sept ans. quiconque vole, —
2622 (a)
Partie VII. Code Criminel. Chap. 146. 101
(a) une lettre confiée à la poste, excepté tel qu'il est mon- Idem*
tionné à l'alinéa (b) de l'article 326;
(b) un colis confié à la messagerie postale, ou un colis con-
tenu dans un colis postal ; ou,
(c) une clef appropriée à un cadenas ou une serrure que le
département des Postes a adopté pour son usage, et qui se
met aux malles ou sacs de malle du Canada. 55-5 G V.,
c. 29, art. 327.
386. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq ans ™*s d0ebjceetg~
d'emprisonnement, quiconque vole un "procès-verbal imprimé transmissi-
de votes ou délibérations, un journal, un imprimé ou livre, un ts*
paquet de graines, boutures, bulbes, racines, scions ou greffes,
une carte postale ou tout objet transmissible par la poste autre
qu'une lettre, qui ont été confiés à la poste. 55-56 V., c. 29,
art. 328.
367. Est coupable d'un acte criminel et passible d'amende à d'élection8
la discrétion de la cour, ou de sept ans d'emprisonnement, ou
de l'amende et de l'emprisonnement, quiconque dérobe ou en-
lève illégalement à une personne qui en a légalement le dépôt, ou
d'un endroit où il est alors légalement déposé, un bref
d'élection, ou un rapport sur un bref d'élection, ou quelque en-
gagement, cahier de scrutin, liste d'électeurs, certificat, déposi-
tion sous serment, procès-verbal d'élection ou bulletin de vote,
ou quelque document ou quelque papier fait, dressé ou rédigé on
conformité ou en exécution des prescriptions de toute loi rela-
tive aux élections fédérales, provinciales, municipales ou civi-
ques. 55-56 V., c. 29, art. 329.
368. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux chemin %
ans d'emprisonnement, quiconque vole un billet de tramway, de fer, etc.
chemin de fer ou de bateau à vapeur, ou un ordre ou reçu pour
un passage sur un chemin de fer ou sur un bateau à vapeur ou
sur un autre navire. 55-56 V., c. 29, art. 330.
369. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze Bestiaux.
ans d'emprisonnement, quiconque vole quelque bétail. 55-56 V.,
c. 29, art. 331.
370. Quiconque vole un chien, un oiseau, ou quoique autre Chiens, oi-
animal ordinairement gardé en état de servitude ou pour dos ctïutres1*8
besoins domestiques, ou dans un but légitime de profit ou d'in aui^aux.
térêt, si la valeur de la propriété volée excède vingt dollar-, est
pmip nhle^J!ui^ii^^Liminel et passible d'une amende n'excédant
pnscinquanT dollars en sus de la valeur dp ]g nhnsp. vnloo ou de
deux^vns""cI'emprisonement, ou (Tes doux pcin< ci la valeur
de la propriété volée n'excède pas vingt douars, est coupable
d'une infraction et passible, sur iction par voie sommaire.
aune amende n excédant pas vingt dollar;: 0n sus do cette
valeur, ou d'un mois d'emprisonnement avec travail force.
2623 2.
S.R, 1908.
I
Ohap. 14<>. i'";'«- VII.
I j liconque, aprèi avoir d'une infi
ent articli ainou par n
antre infraction oua ce même article, est pi
d'emprisonnement travail foi
Hutti 371. I • coupable d'un acte criminel el
d'emprisonnement, quiconque rôle des huîtres ou du frai d'huî-
Emploi d'um Est coupable d'infraction et passible de prî-
Ir.i.- La "il ' , ' . i 'î-i ' -
,r;i,i: nnement, quiconque, illégal*
mojenapour ,.,,,,>],,;,. ,1I1(. drague, une seine, un instrument <>u un engin quel-
îuiiti conque, dans les limite- d un banc, on pêcherie «1 huiti
qui est la propriété d'une autre p irsonne et
mité on connu comme tel, dans le but adre des buîti
du frai d'huîtres, bien qu'il n'en Boit ; llement pri [ni,
illégalement et sciemment, drague les bancs de cette rie
avec une seine, un instrument ou un engin.
Réserve. 3. Rien de contenu dans le présent article ne s'applique à
celui qui pêche ou prend des poissons à nageoires dans le3 lim:
d'une huîtrière avec une seine, un instrument ou engin adapté
à la pêche des poissons à nageoires seulement. 55-56 V., c. 29,
art. 334.
choses atta- 372. Est coupable d'un acte criminel et passil1 ept ans
chées au soi d'emprisonnement, quiconque vole des ouvrages en verre ou en
bâtiments, bois appartenant à quelque édifice que ce soit, ou du plomb, du
fer, du cuivre, du laiton ou d'autre métal, ou des ustensiles ou
choses fixées à demeure, soit de métal, soit d'autre matière, ou des
doux à la fois, respectivement fixées à demeure ou attachées à
tout édifice que ce soit, ou toute chose en métal fixée à demeure
sur un terrain qui est une propriété particulière, ou sur une clô-
ture de maison d'habitation, jardin ou parterre, ou fixée dans une
place publique, rue ou autre lieu destiné à l'usage ou à l'embel-
lissement public, ou dans un cimetière. 5 5-5 G V., c. 2, art. 335.
Arbres dans 373. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
les parcs, . r . } A
etc., d'une ans d emprisonnement, quiconque vole la totalité ou partie d un
valeur de arbre, arbrisseau, arbuste ou taillis, la chose volée étant de la
D'une valeur valeur de vingt-cinq dollars, ou d'une valeur de cinq dollars si
de $5. la chose volée croît dans un parc, parterre, jardin, verger ou
avenue, ou' sur tout terrain attenant à une maison d'habitation
ou en dépendant. 55-56 Y., c. 29, art. 336.
valeur déUne 374. Quiconque vole ou endommage la totalité ou partie
25 cts. d'un arbre, arbrisseau, arbuste ou taillis, dont la valeur ou le
dommage causé se monte à vingt^jn^[_cent3 ou moins, est cou-
pable d'une_infraction et passible, sur conviction par voie som-
jnaire, d'une amende n'excédant pas vingt-cinq dollars, en sus
de la valeur de la chose volée ou du montant du dommage causé.
Récidive. 2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une infraction de
ce genre, commet ensuite une infraction semblable, est passible,
262-i sur
S.E., 1906.
o
Partie VII. Code Criminel. Chap. 146. 10
sur conviction par voie sommaire, de trois mois d'emprisonne-
ment aux travauxTôrcesr
3. Quiconque, ayant été convaincu deux fois de cette infrac- Nouvelle
tion, commet ensuite une autre infraction semblable, est coupa- récidlve-
ble d'unjjcte criminel et passible de cinq ans d'emprisonnement.
55-5 G V., c. 29, art. 337.
375. Quiconque vole quelque plante, racine ou fruit, ou des Vol de
végétaux croissant dans un jardin, verger ou parterre, ou dans plantés,
une pépinière, couche-chaude, serre ou serre-chaude, est coupable etc*i d^n3
d'une infraction et passible, sur conviction par voie sommaire
d'une amende de vingt dollars auplus, en sus de la valeur de
l'article ainsi volé, ou d'un mois d'emprisonnement avec on
sans travaux forcés.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une infraction de Récidive,
ce genre, commet ensuite quelque infraction semblable, est cou-
pable d'un acte criminel et passible de trois ans d'emprisonne-
ment. '55-56 V., c. 29, art. 341.
376. Quiconque vole quelque racine ou plante cultivée, qui ™é^ux
sert à la nourriture de l'homme ou des animaux, ou est employée1 ne croissent
comme médecine, ou à la distillation ou à la teinture, ou pour {ardîn^etc!
la fabrication ou pour les opérations de la fabrication, et croît
sur un terrain vague ou enclos qui n'est pas un jardin, verger,
parterre ou pépinière, est coupable d'une infraction et passible,
sur conviction par voie sommaire, d'une amende de cinq dollars
au plus, en sus de la valeur de l'article ainsi volé, ou d'un mois
d'emprisonnement aux travaux forcés.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une infraction de Récidive,
ce genre, commet ensuite quelque infraction semblable, est pas-
sible de trois mois d'emprisonnement aux travaux forcés.
55-56 V., c. 29, art. 342.
377. Quiconque vole quelque partie d'une haie vive ou sèche, vol de haies,
ou quelque poteau en bois, palissade, fil de métal ou perche qui etc.
sert de clôture, ou tout pas de haie ou de barrière, en totalité ou
en partie, est coupable d'une jn^fjaûjiûn et passible, sur convic-
tion par voie sommaire, d'une amende d'au plus vin^t dollars,
en sus de la valeur de l'article ou des article- ainsi vi
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une infraction de Récidive,
ce genre, commet ensuite quelque infraction semblable, est pas-
sible, sur conviction par voie sommaire, de trois mois d'empri-
sonnement aux travaux forcés. 55-5 (3 V., c. 29, art. 339.
378. Est coupable d'un actej?riminel et passible de deux ans vol de-
d'emprisonnement, quiconque vole le minerai d'un métal, ou J^taux^ètc
du quartz, de la pierre calaminaire, du manganèse, de la pyrite, aux mines.
quelque pépite d'or, d'argent du d'autre métal, ou de la mine i
plomb, de la baryte, de la plombagine, de la houille ou du char-
2625 bon
B.R., loon.
mi i ;ip. 146. I i*. rtie \ il.
bon de i» rre, du marbre, de la pi< minei
mine, «l'un gisement, d'une cari ou d'ui
ut.
< e ne ' pas une infraction que de prendre dans un
luit d'exploral ion ou d'expériem
de minerais ou de minéri Tain □
iupe* ni exploité comme mine, carrii i fouilla. V.f
c 29, art 8
menaces.
iâ- 379. I- • - ■ apable d'un acte crimii
;ms d'emprisonnement, quiconque vole quelque
ou valeur sur la personne d' autrui 55 56 V.
Peine. 380. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
torze ans d'emprisonnement, quiconque, —
Vol dans une (a) vole daTis une maison d'habitation quelque effet mobi-
bitation. lier, argent ou valeur d'un montant total de vii.
dollars ou plus ; ou,
Avec (b) vole quelque effet mobilier, argent ou valeur dans une
maison d'habitation, et par des menaces y met quelqu'un
dans la crainte de violences personnelles. 55-56 V., c
art, 345.
voiaumcyen 381. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
gnois, etc. torze ans d'emprisonnement, quiconque au moyen d'un rc
gnol, de fausses-clefs ou de quelque autre instrument, vole quel-
que chose dans un réceptacle fermé à clef ou autrement ver-
rouillé. 55-56 V., c 29, art 346.
Peine. 3 82. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
torze ans d'emprisonnement, quiconque, —
vol à bord (a) vole des effets ou marchandises sur un navire, barge ou
des navires. -, i, v -i -, -, °
bateau d une espèce quelconque, dans un navre ou port
d'entrée ou de déchargement, ou sur une rivière ou un ca-
nal navigables, ou dans une crique ou dans un bassin qui
appartient ou communique au havre, port, rivière ou canal,
ou,
Sur les (b) vole des effets ou marchandises sur un dock, quai ou
quais* embarcadère attenant à un havre, port, rivière, canal, cri-
que ou bassin. 55-56 Y., c. 29, art. 349.
v/?i 383. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement celui qui vole une épave. 55-56 V.,
c. 29, art. 350.
Vol sur les 384. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
cb-emins de +0rze ans d'emprisonnement, quiconque vole quelque chose dans
une gare ou station de chemin de fer, ou d'une locomotive,
d'un tender ou d'une voiture quelconque sur un chemin de fer.
fer.
385. Quiconque dérobe, ou illégalement endommage ou en-
ses déposées lève quelque image, figure, ossement, article ou chose déœsée
dans un 2626 "dans
S.E., 1906.
Partie VIL Code Criminel. Cliap. 146. 105
dans ou près un tombeau de sauvage, est coupable de contra- tombeau do
vention et passible, pour la première infraction, sur conviction sauvage-
par voie sommaire, d'une amende de cent dollars au plus ou de
trois mois d'emprisonnement, et, pour toute récidive, de la
même amende et de six mois d'emprisonnement aux travaux
forcés. 55-56 V., c. 20, art. 352.
386. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept vTo1 de
clioscs d o ri
ans d'emprisonnement, quiconque vole quelque chose pour le autrement
vol de laquelle aucune punition n'est autrement prévue, ou com- Prevues-
met à son égard quelque infraction pour laquelle il est passible
de la môme punition que s'il eût volé cette chose.
2. Le contrevenant est passible de dix ans ^emprisonnement
s'il a déjà été convaincu de vol. 55-56 V., c. 29, art. 356.
387. Si la valeur de la chose volée, ou à l'égard de laquelle Si \a chose
il a été commis un acte criminel pour lequel le contrevenant est pius d<;
passible de la même peine que s'il eût volé cette chose, excède $200-
deux cents dollars, le contrevenant est passible de deux ans d'em-
prisonnement en sus de toute peine dont il est d'ailleurs pas-
sible pour cette infraction. 55-56 V., c. 29, art. 357.
388. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq ans Effets en
d, ■ -i i j j fabrication,
emprisonnement, quiconque vole pour une valeur de deux
dollars de fil de laine, de lin, de chanvre ou de coton ou quel-
que marchandise ou article de soie, de laine, de toile, de coton,
d'alpaga ou de moire, ou de quelques-unes de ces matières mélan-
gées ensemble ou avec d'autres, pendant qu'elles sont posées,
placées ou exposées, durant quelque phase, procédé ou voie de
fabrication, dans un édifice, champ ou autre lieu. 55-56 V.,
c. 29, art. 347.
Infraction qui ressemblent au vol.
389. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Emploi frau-
ans d'emprisonnement, lorsque l'infraction ne tombe pas sous fets confiés
l'application de l'article qui précède, quiconque à qui l'on a j?^11* etJe
confié, pour des fins de fabrication ou pour une fin spéciale rat- ||
tachée à la fabrication, ou qui est employé à confectionner quel-
que feutre ou chapeau, ou à préparer ou à travailler la laine, la
loile, la futaine, le coton, le fer, le cuir, la fourrure, le chanvre,
le lin ou la soie, ou quelqu'une de ces matières ensemble, — ou
à qui l'on a confié quelque autre matière, tissu ou chose, ou des
outils ou appareils pour les fabriquer, en dispose d'une manière
frauduleuse en totalité ou en partie. 55-56 V., c. 29, art. 348.
390. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept an? Abu
d'emprisonnement, celui qui, étant fiduciaire de biens ou pro- cou aDce
priétés pour l'usage et pour le bénetioe, en totalité ou en partie,
d'une autre personne ou pour un objet public ou de charité, dans
2627 ' l'intention
S.R.,190«.
06
Chap. 146.
( 'od, Crin ira l.
VII.
put ;
rem< 1 1 pi
i'eine.
Enlève-
ment frau-
duleux do
bestiaux.
Refus
fraudu-
leux de
rendre ''.es
.iux.
Effacer
une em-
preinte sur
des bes-
tiaux.
Tort illé-
gal aux
pigeons.
jj'njj de fr i n i iolation i
quelque chose dont il non a
là aducie.
B91. K- 1 coupable d'un •
d'emprisonnement, quiconque
té, ou du gouvernement du Canada ou d'une prt
du Canada, ou d'une municipalité, et char]
emploi d< oir, de garder, d'admi] ou d'eni ployer des
effets mobiliers, deniers, valeurs, livres, pi
documents, refuse ou manque de bre à quiconq
autorisé à les réclamer. 1.
392. Est coupable d'un acte criminel, i
ans d'emprisonnement, quiconque, —
(ajsans le consentement du propriétaire, frauduleu-
prend, détient, a en sa possession, cache, reçoit, s'appro-
prie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants, ou frau-
duleusement en fait prendre possession, ou les fait cacher,
détenir, acheter ou vendre, ou y engage ou aide; ou,
(b) frauduleusement refuse de rendre ces animaux à leur
propriétaire, ou à la personne qui a charge des animaux
pour le compte du propriétaire, ou est autorisée par celui-ci
à les recevoir; ou,
(c) sans le consentement du propriétaire, frauduleusement
efface, altère ou défigure, ou fait effacer, altérer ou défigu-
rer, en entier ou en partie, quelque empreinte ou marque
mise sur des bestiaux ; ou met ou fait mettre sur ces ani-
maux quelque empreinte ou marque fausse ou contrefaite.
1 E. VII, c. 42, art. 2.
393. Quiconque, illégalement et de propos délibéré, tue,
blesse ou vole une colombe de propriété privée ou un pigeon do-
mestique, dans des circonstances . qui ne constituent pas un vol,
est coupable d'infraction et, sur plainte portée par le proprié-
taire, est passible, sur conviction par voie sommaire, d'une
amende n'excédant pas dix dollars en sus de la valeur du vola-
tile. 55-56 V., c. 29, art. 333.
Peine.
Prise frau-
duleuse de
possession,
etc., de
bois en
dérive.
S.K., 1900.
394. Est coupable d'un acte criminel et passible^
d'emprisonnement, quiconque, —
(a) sans le consentement du propre
(i) frauduleusement prend^déuent, garde en sa possession,
recueille, recèle, regai'v s'approprie, achète, vend, ou
fait prendre, ou^ncite ou aide à faire prendre, recueillir,
receler, reeastfir, approprier, acheter ou vendre quelque
pièce deJ?r6is carré, mât, espar, bois en grume ou autres
bois^œuvrer, trouvés à la dérive dans quelque rivière,
ûrs d'eau ou lac, ou jetés à terre sur le rivage ou la
grève de toute rivière, cours d'eau ou lac ;
262S (ii)
Partie VIL
Code Criminel.
Chap. 146.
107
(ii) efface en totalité ou en partie, ou ajoute ou fait eJTa«£ff!wra
ou ajouter quelque marque ou chiffre sur quejpfrttfpièce 55rs"yS
de bois carré, niât, espar, bois en gruine^mautre bois trouvent.
à œuvrer, ou met ou fait mettre un^ffarque fausse ou
contrefaite sur quelque pièce deyftois carré, mât, espar,
bois en grume ou autre boi^àfœuvrer ; ou,
(h) refuse de livrer à la pe^afmne qui en est le véritable pro- Rcfr.s de
priétaire, ou à la périme qui en a la garde pour le compte proprié^
du propriétaire^^! qui est autorisée par le propriétaire à taire-
en prendre^fJossession, quelque pièce de bois carré, mât,
espar, b<ns en grume ou autre bois à œuvrer. 55-56 V.,
c. 2£Tart. 338.
395. Quiconque ayant en sa possession ou sur son immeuble. î*ajVLuer (1"
à sa connaissance, la totalité ou partie d'un arbre, arbrisseau, possession
arbuste ou taillis, ou quelque partie de haie vive ou sèche, ou ^i arbre,
un poteau, palissade, fil de métal, perche, pas de haie ou bar-
rière, en totalité ou en partie, de la valeur de vingt-cinq cents
au moins, est traduit ou assigné devant un juge de paix et ne
prouve pas qu'il est venu en possession de ces choses d'une
manière légitime, est coupable d'infraction et passible, sur con-
viction par voie sommaire, d'une amende de dix dollars au plus,
en sus de la valeur de l'article ainsi trouvé en sa possession ou
sur son immeuble. 55-56 V., c. 29, art. 340.
396. Quiconque détruit, annule, cache ou oblitère un docu- Détruire,
ment constituant un titre d'objets mobiliers ou d'immeubles, ou actes écrits.
une valeur, un acte testamentaire, ou un document judiciaire,
officiel ou autre, dans un but frauduleux, est coupable d'un acte
criminel et passible de la même peine que s'il eût volé ce docu-
ment, cette valeur ou cet acte. 55-56 V., c. 29, art. 353.
397. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans Cacher une
c h O S G
d'emprisonnement, quiconque, dans un but frauduleux, prend, voiabie.
obtient, enlève ou cache quelque chose qui peut être volée.
55-56 V., c. 29, art. 354.
398. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans Apporter en
d'emprisonnement, quiconque, ayant obtenu ailleurs qu'en Ca- effets volés.
nada quelque chose par un moyen qui, s'il eût été employé en
Canada, aurait constitué un vol, apporte ou a cette chose en
Canada. 55-56 V., c. 29, art. 355.
1
Il ce cl d'objcis voles,
399. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze Rccel d'< f-
ans d'emprisonnement, tout individu qui recèle ou garde en sa ^Vj
possession quelque chose obtenue à l'aide d'une infraction punis- obtenus.
sable par voie d'accusation, ou à l'aide d'un acte quelconque
commis en quelque lieu que ce soit, qui, s'il eût été commis en
l(H*4 2629 Canada
Chap. 146. VIL
( lanada, uurait il né une Lnfracl ion ;
mise en accusation, sachant que cette i i îe,
1 1.
d'ob
400. Es1 coupable d'un ; m in«-l
Bonnement de cinq liconque n
po ion une letti à la poste, un sac postal pu quelque
objet, argent, valeur, colis ou autr< • I
acte criminel par La présente loi, sachant que ce qu'il reçoit a
volé. V., c 29, art 815;
l'intraotion16 401. Quiconqu île ou garde en cn possession une cl
première est quelconque, sachant Qu'elle s et 'l'une manière Llléi
punissable [ \ . . . .
imalre- et dont le vol est punissable sur conviction par voie sou
mout* soit pour chaque infraction, soir pour la première et pour la
seconde seulement, est coupable d'infraction et passible,
conviction par voie sommaire, pour chaque première, ttde
ou subséquente infraction de recel, de la même peine que s'il
était coupable d'une première, seconde ou subséquente infrac-
tion de vol. 55-56 V., c. 29, art. 316.
?è!!e]ldest 402. Le fait du recel d'une chose illégalement obtenue est
consommé, consommé du moment que le coupable a, soit exclusivement, soit
conjointement avec le voleur ou avec quelque autre personne,
possession ou contrôle de la chose, ou qu'il aide à la cacher ou à
en disposer. 55-56 V., c. 29, art. 317.
restitution08 403. Lorsque la chose illégalement obtenue a été restituée à
au proprié- son propriétaire, ou lorsqu'un titre légal à la chose ainsi obtenue
a été acquis par quelqu'un, le fait de la recevoir ensuite ne cons-
titue pas une infraction, bien que celui qui la reçoit puisse savoir
qu'elle avait antérieurement été obtenue par des moyens mal-
honnêtes. 55-56 V., c. 29, art. 318.
Faux prétextes.
Définition 404. Un faux prétexte est une représentation, faite de vive
voix ou autrement, d'un fait actuel ou passé, que celui qui la
fait sait être fausse, et qui est faite dans l'intention frauduleuse
d'induire la personne à qui elle est faite à agir d'après cette
représentation.
Exagéra- 2. Une louange ou une dépréciation exagérée de la qualité
d'une chose n'est pas un faux prétexte, à moins qu'elle ne soit
poussée jusqu'au point qu'elle équivaille à dénaturer fraudu-
leusement les faits.
Question 3. Que cette louange ou cette dépréciation équivaille à déna-
turer frauduleusement les faits, est une question de fait.
55-56 V., c 29, art 358.
taire.
du faux
prétexte
tion.
de fait.
2630 405.
S.K., 1906.
Partie VII. Code Criminel. Chap. 146. 10y
405. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois ans Punj"oa
GU 1 3 11 X
d'emprisonnement celui qui, dans l'intention de frauder par un prétexta.
faux prétexte, soit directement, soit au moyen d'un contrat
obtenu par ce faux prétexte, obtient quelque chose qui peut faire
l'objet d'un vol, ou obtient que cette chose soit livrée à quelqu'un
autre que lui-même. 55-56 V., c. 29, art. 359.
406. Estxoupable d'un acte criminel et passible de trois ans 0btenIr une
, . . . signnture
d'emprisonnement, celui qui, dans l'intention de frauder quel- sous de fam
qu'an ou de lui faire tort par un faux prétexte, induit quel- prele-Ues-
qu'un à consentir, à signer, à faire, à accepter, à endosser ou à
détruire la totalité ou partie d'une valeur négociable, ou à écrire,
à imprimer ou à apposer quelque nom ou sceau sur un papier
ou parchemin, afin qu'il puisse ensuite devenir une valeur négô- <• ^ , -
ciable ou être converti en telle valeur. 55-56 V., c. 29, art. 360. Sti***^* " '
407. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois ans Prétendre
d, . i • • a, j 1-, v v , faussement
emprisonnement, celui qui prétend ou allègue a tort et avec avoir envoyé
fausseté volontaire qu'il a mis et expédié, ou fait mettre et expé- |j^ valeurs
dier dans une lettre déposée à la poste, de l'argent, des valeurs lettre,
ou effets de valeur, qu'il n'y a réellement pas ainsi mis et expé-
diés, ou fait mettre et expédier. 55-56 V., c. 29, art. 361.
' / f Supposition de personnes,
408. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze Supposition
ans d'emprisonnement, quiconque, dans l'intention d'obtenir sonnes,
frauduleusement quelque bien, se représente faussement comme
étant une personne, vivante ou morte, ou l'administrateur, la
femme, la veuve, le plus proche parent ou l'allié de quelqu'un.
55-56 V., c. 29, art. 456.
409. Est coupable d'un acte criminel et passible sur mise en Représenter
accusation ou sur conviction par voie sommaire, d'un an d'em- faussetment
,, ij in • t • un autre -
prisonneroent ou a une amende de cent dollars, tout individu un examea.
qui, dans l'intention d'avoir quelque avantage pour lai-même
ou pour quelque autre personne, se représente faussement comme
étant candidat à un examen de concours ou d'aptitudes fait en
vertu de quelque loi ou statut, ou en rapport avec quelque uni-
versité ou collège, ou qui se fait représenter ou fait représenter
quelque autre personne à un pareil examen, ou qui, sciemment,
profite du résultat de cette fausse représentation. 55-56 V.,
c. 29, art. 457.
ine.
410. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze PeIl
ans d'emprisonnement, celui qui se représente faussement et par
supercherie comme étant, —
(a) le propriétaire d'une part ou d'un intérêt dans des effets, Se faire
rentes ou autres fonds publics transférables dans un livre f^p^oprié^
de compte tenu par le gouvernement du Canada, ou par ta,re
t r i> j j. ' 1 d'effets
une banque pour lun de ces gouvernements; ou, pubiirs
2631 (b)
12 S.R, 1906.
1 K)
Ohap. 146.
'
VIL
d'uni
de <ii\i-
de tu
;\ une
oono< ';
pour une
'MIM'
nantie I
proourfttion.
Transfert
par voie
Je supposi-
tion de
personne.
(I> ) le propriétaire «l'un. q ou d'un
«l'un c ublio, "h dam l'actif ou le
corporation, compa i m,
(r ) le propriétaire d'un dh iden
deniers payables au sujet d'ui ou d'un ii
qu'il esl dit plus haut ; ou,
(d) le propriétaire 'rime action
à one c Ion de terres de i ou à m
(smji) ou autre paiement ou indemi] lieu d
ti de i' on,
(c) une personne dûment autorisée par procuri
e pari ou cet inù oir an divide i
coupon r-" certificat, ou d<^ deniers, au nom de U •
qui y a droit;
et transfère ou tente de transférer par ce moyen uni n pu un
intérêt appartenant à ce propriétaire, ou obtient ou tonte d'.
nir par ce moyen, comme s'il était le véritable et légitin
priétaire ou la personne autorisée par cette procuration,
deniers dus à ce propriétaire ou payables à la personne ainsi
autorisée, ou un certificat, coupon ou part de mandat,
sion ou certificat (scrip) de terre, ou une indemnité en rempla-
cement, ou quelque autre document qui, par une loi alors en
vigueur, ou par une coutume alors existante, est délivrable au
propriétaire de ces effets ou fonds, ou à la personne autorisée par
cette procuration. 55-56 V., c. 29, art. 458.
Signer un
acte
d'un faux
nom.
411. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans
d'emprisonnement celui qui, sans autorisation ou sans excuse
légitime, dont la preuve lui incombe, souscrit au nom d'une autre
personne, devant une cour, un juge ou une personne légalement
autorisée à cet effet, une obligation ou un cautionnement, un
cognovit actionem, ou une confession de jugement ou quelque
autre titre ou acte. 55-56 V., c. 29, art. 459.
Obtenir un
passage à
l'aide d'un
billet faux.
Fraudes et opérations frauduleuses sur la propriété.
412. Est coupable d'un acte criminel et passible de six mois
d'emprisonnement, celui 'qui, au moyen d'un billet ou ordre
faux, ou de tout autre billet ou ordre, obtient ou tente d'obtenir
frauduleusement et illégalement une place dans une voiture, un
tramway ou un chemin de fer, ou passage sur un bateau à
vapeur ou autre navire. 55-56 Y., c. 29, art. 362.
Peine.
Fonction-
naire qui
détruit ?w.e
valeur.
413. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans
d'emprisonnement, celui qui, étant directeur, gérant, fonction-
naire public ou membre d'une corporation ou compagnie publi-
que, avec l'intention de frauder, —
(a) détruit, altère, mutile ou falsifie un livre, papier, écrit
ou valeur négociable appartenant à cette corporation ou
compagnie publique ; ou,
2632 (h)
S.K., 1906.
Partie VIL Code Criminel. Chap. 146. 111
(o ) fait ou concourt à faire une fausse inscription, ou omet !,&ire de-
1 ' v ,,..,,. . ,r . fausses ms-
ou concourt a lomission d inscrire une chose essentielle criptions
dans un livre de compte ou autre document. 55-56 V., {jïîïgle8
c. 29, art. 364.
414. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq ans Rapport fau<
d'emprisonnement, celui qui, étant organisateur, directeur, fonc- directeurs.
tionnaire public ou gérant d'une corporation ou compagnie
publique, soit en existence, soit à l'état de projet, fait, répand
ou publie, ou contribue à faire, à répandre ou à publier un pros-
pectus, état ou compte qu'il sait être faux en quelque point essen-
tiel, dans l'intention d'engager des personnes, qu'elles soient
particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires ou asso-
ciées, ou dans l'intention de tromper ou de frauder les mem-
bres, actionnaires ou créanciers, ou quelqu'un d'entre eux, qu'ils
soient particulièrement visés ou non, de cette corporation ou
compagnie publique, ou dans l'intention d'engager qui que ce
soit à confier ou à avancer quelque bien à cette corporation ou
compagnie publique, ou à se porter caution ou garant pour elle
ou à son profit. 55-56 V., c. 29, art. 365.
415. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans Peine,
d'emprisonnement, celui qui, étant employé, commis ou servi-
teur, ou agissant comme tel, daps V intention de frauder. —
(a) détruit, altère, mutile ou falsifie un livre, un papier, un Falslflca-
écrit, une valeur ou un document qui est la propriété ou t nation &*'
en la possession de son patron, ou qui a été reçu par lui comptes,
pour son patron ou en son nom, ou qui contribue à le
faire; ou^
(h) fait ou concourt à faire une fausse inscription, ou omet Faire de
ou altère, ou contribue à omettre ou à altérer quelque détail fausses
. . 1 ' înscrip-
essentiel dans un livre, dans un papier, dans un écrit, dans tions.
une valeur ou dans un document de ce genre. 55-56 V.,
c. 29, art. 366.
416. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Faux état de
ans d'emprisonnement, et d'une amende de cinq cents dollars p^mi re(>U3
au plus, celui qui, étant employé public, percepteur ou receveur empli
charge de la perception, garde ou gestion de quelque partie des pu
revenus publics, fournit sciemment un faux état ou rapport
6es denier? perçus par lui ou confiés a sa garde, ou de toute
balance de deniers qui lui restent entre les mains ou sous Bon con-
trôle. 55-56 V., c. 29, art. 367.
Peine.
417. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une
amende de huit cents dollars, et d'un an d'emprisonnem
quiconque, —
(a) dans l'intention de frauder ses créanciers ou quelqu'un Aliénation,
d'entre eux., — de biens
(i) fait ou fait faire quelque don3 transport, cession, fe^nion^'e
vente, transfert ou abandon de ses biens, ou frauder
0p,,.i /"\ créanciers.
- '-JO (il)
S.R., 1906.
0
11 '
i : ' : •
bleu
i
par un
commer-
ça m
tenir <i<'*
Il vr.
oomp
Ohap. 140.
I I
Détruire ou
falsifier des
livres pour
frauder sos
créanciers.
Rerel par
uu vendeur
de titres,
etc., ou
falsification
néa-
lo-gies.
i i ) enlève ou i • bi< n . a défait
(h) dans l'intention que quelqu'un p iin-i îVau
ineien on quelqu'un d'< l'un de
(c) étant commerçant et panl un p i do mi
doj] : . i | incapable de payer intégralement ce qu'il
doiî à Bee créanciers, et n'a point, pendant la durée
cinq années immédiatement antérieun
lité, ténu les livrée de comptée qui, dai rdinaire
du commerce ou du né ■<'■ par lui, Boni néc<
pour taire connaître ou pour expliquer ses ■
moins qu'il ne puisse justifier de ses pei
satisfaisante pour la cour ou pour le juge, et prouver
ne tenant pas pareils livres, il n'avait aucune intention
frauder ses créanciers. 55-56 V., c. 29, art 3G8; 4 1..
VIT, c. 7, art. 1.
418. Kst coupable d'un acte criminel et passible de dix
ans d'emprisonnement, quiconque, dans l'intention de frauder
ses créanciers ou quelqu'un d'entre eux, détruit, altère, u
ou falsifie quelqu'un de ses livres, papiers, écrits ou valeurs, ou
fait ou consent à ce qu'il soit fait quelque fausse ou fraudu-
leuse écriture dans quelque livre de compte ou autre document.
55-5G V., c, 29, art. 369.
419. Est coupable d'un acte criminel et passible d'amende
ou de deux ans d'emprisonnement, ou des deux peines cumu-
la tivement, quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothéca:
d'un terrain, effet mobilier, bien meuble ou immeuble, ou d'un
droit de propriété, ou le solliciteur ou l'agent d'un pareil ven-
deur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu demande par écrit
de fournir un extrait de titre par l'acquéreur ou par le créan-
cier hypothécaire, ou en son nom, avant que l'achat ou l'hypo-
thèque soit complétée, cèle quelque douaire, acte, testament ou
autre pièce essentielle au titre, ou quelque redevance ou
servitude, à l'acheteur ou au créancier hypothécaire, ou falsifie
quelque généalogie dont dépend le titre de propriété, dans l'in-
tion de le frauder et afin de l'induire à accepter le titre qui lui
est offert ou présenté. 55-56 V., c. 29, art. 370.
i
regarda 420. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois
l'enregistre- ans d'emprisonnement, tout individu qui, soit comme princi-
tRres d'im- Pa^ so^ comme agent, dans une démarche faite pour obtenir
meubles. l'enregistrement d'un titre à des terrains ou autrement, ou dans
toute négocition relative à un terrain qui est inscrit ou que l'on
veut faire inscrire au registre, sciemment et dans le but de
tromper, fait, ou aide, concourt ou contribue à faire quelque
énonciation ou représentation essentielle et fausse, ou supprime,
cache, aide ou concourt, ou contribue à supprimer, à cacher ou
à celer à un juge ou à un régistrateur, ou à quelqu'un qui est
2634 employé
S.E., 1906.
Partie VIL
Code Criminel.
Chap. 146.
113
employé par le régistrateur ou qui l'aide, quelque document, fait
ou renseignement essentiel. 55-56 V., c. 29, art. 371.
421. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Vente frau-
amende de deux mille dollars au plus et d'un an d'emprisonné- m^ubfes! im"
ment, quiconque, ayant connaissance de l'existence d'une vente,
donation, hypothèque, privilège ou charge antérieure non enre-
gistrée, concernant un immeuble, subséquemment fait une vente
frauduleuse du même immeuble ou d'une partie de cet im-
meuble. 55-56 V., c. 29, art. 372.
422. Quiconque prétend hypothéquer, mortgager ou autre- Hypothèque
ment grever un immeuble auquel il sait qu'il n'a aucun titre
légal ou équitable, est coupable d'un acte criminel et passible
d'une amende de cent dollars au plus et d'un an d'emprisonne-
ment.
2. La preuve du titre de propriété à l'immeuble incombe à fardeau de
lâ preuve.
celui qui prétend ainsi le grever. 55-56 V., c. 29, art. 373.
423. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an saisie
d'emprisonnement, quiconque, dans la province de Québec, fait J£a'
volontairement opérer une saisie-exécution contre des terres et
tènements, ou autres immeubles, n'étant pas lors de la saisie, à
la connaissance de celui qui fait opérer la saisie, la propriété
bona fide du saisi ou de sa succession. 55-56 V., c. 29, art. 374.
le terres.
Peine.
for- lr'rau(îe au
détriment du
gent, OU propriétaire
l'nn riitv Par le
iu d'argent. - g
424. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
d'emprisonnement, quiconque, —
(a) étant le porteur d'un bail ou d'un permis émis
mément à toute loi relative aux mines d'or ou d^
par des particuliers possédant des terrains cme l'on
1 r . , ,, r , ,, yr* ' porteur d un
• pose contenir de 1 or ou de 1 argent, par de^rmoyens ou ex- bail d'une
pédients frauduleux, fraude ou tente dé frauder Sa Ma- o^in^.a(J.gCrnt
jesté ou un particulier, au sujet de Iw, de l'argent ou des
deniers payables ou réservés dan^fe bail ; ou avec l'inten-
tion susdite, cache la quantité Bielle ou fait une déclaration
fausse à l'égard de la quant^e d'or ou d'argent obtenu par
lui de ces terrains ; ou,
(b) n'étant point le propriétaire ni l'agent du propriétaii vente iiié
de placers alors en exploitation, et sans y être autorisé par quLn^ou
écrit par un fonctionnaire compétent désigné à cette fin d'or ou
dans toute loi rpïative aux mines en vigueur dans quelque d argeut-
province du Canada, vend ou achète, si ce n'est à ou de
propriétairo^ou personne autorisés, du quartz aurifère, de
l'or ou do^f'argent fondu, dans le rayon de trois milles d'un
district/aurifère ou minier, ou d'une division aurifère; ou,
(c) acheté de l'or dans du quartz, ou de l'or ou de l'argent Achat iiié-
fonjëm ou non fondu, ou de l'or ou de l'argent non autre- gaI ûte -,
^ -i i i « j il i « < -. Quartz, d'or
: ouvre, de la valeur d un dollar ou plu?, si ce n est du ou d'argent,
-opriétaire ou de la personne autorisée, et ne passe pas
2635 alor?
S.R., 1906.
L14
Cl. an. 146.
( | '
p vir.
<1
Ci i- !
d'entrepôts,
etc.. donna nt
'•ÇUd
faux.
Accepta-
tion de
reçus faux.
alon un acti par écril en trip îditipjj é» les
tempi et lieu de l'achat, la quantité, In qualité et la
de l'or ou de Parp-nl .-■ nom de la ]>•
ou dei per onnej qv rendu, ei ne le dép
niain^ tin fonctionnaire qu'il appartient dam
jouivrjui suivent «•«•lui de L'achat
j/<a^/a —
425. I ; coupable d'un acte criminel «
ww< d'emprisonnement, quiconque, —
( a j étant gardien d'un entrepôl
tron de navire, gardien de quai, gardien d'ui
chantier, d'un havre ou autre endroit Bervant
bois de construction, douves, planches, madriera on :
ice, saleur ou paqueur de lard, ou marchand de laine,
voiturier, facteur, agent ou autre, on un commis on une
personne à son service, donne sciemment ei volon
à quelqu'un un écrit pour servir de reçu, ou un ré
constatant qu'il a reçu des effets ou marchand
entrepôt, navire, anse, quai ou autre endroit, ou e
endroit où il est employé, ou que ces effets ou marchan-
dises ont été reçus de toute autre manière par lui ou par
celui qui l'emploie pour gérer ses affaires, avant qiu-
effets ou marchandises portés sur le reçu, le récépissé ou
l'écrit lui aient été réellement délivrés ou aient été reçus
par lui, et ce, dans l'intention de tromper, de frauder ou de
léser quelqu'un, bien que cette personne lui soit alors incon-
nue ; ou,
(h) accepte ou transmet, sciemment et volontairement, ce
faux reçu, récépissé ou écrit, ou en fait usage. 5 5-5 G V.,
c. 29, art. 376.
Peine.
Vente de
marchandi-
ses sur les-
quelles il a
été fait des
avances.
Aider à
l'aliénation.
Réserve.
426. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois ans
d'emprisonnement, quiconque, —
(a) ayant expédié ou livré, en son propre nom, au gardien
d'un entrepôt, ou à tout autre facteur, agent ou voiturier,
pour être expédiées ou transportées, des marchandises sur
lesquelles le consignataire a avancé des deniers ou donné
des valeurs, dispose ensuite de ces marchandises, dans l'in-
tention de tromper, de frauder ou de léser le consignataire,
en violation de la bonne foi et sans le consentement de ce
dernier, d'une manière différente et contraire à la conven-
tion faite à cet égard entre lui et le consignataire, lors de
l'avance des deniers on avant que les deniers aient été ainsi
avancés ou leur valeur donnée ; ou,
(b) sciemment et de propos délibéré contribue et aide à dis-
poser ainsi de ces marchandises dans le but de tromper,
frauder ou léser ce consignataire.
2. isul n'est coupable d'infraction sous l'empire du présent
article si, avant de disposer ainsi de ces marchandises, il rem-'
2636 bourse
S.R., 1906.
Partie VIL Code Criminel. Chap. 146. 115
bourse ou offre au cosignataire le montant total des avances
faites par lui. 55-56 V., c. 29, art. 377.
427. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois an? Peine,
d'emprisonnement, quiconque, —
(a) fait de propos délibéré un faux énoncé dans un reçu, cer- R«cu* frau-
tificat ou récépissé donné pour des crains, bois de construc- ie régime
tion ou autres marchandises ou effets qui peuvent servir £e la ^
aux usages exprimés dans la loi des banques ; ou, ques.
(b) après avoir donné, ou après qu'un commis ou autre per- Aliénation
,/rv • i * ± - frauduleuse
sonne a son service a donne, a sa connaissance, un reçu, cer- des biens
tificat ou récépissé constatant que des grains, bois de ser- e^Vjeerts
vice ou autres effets ou marchandises ont été reçus par lui récépissé.
dans un moulin, entrepôt, navire, chantier ou autre endroit,
ou après avoir obtenu un pareil reçu, certificat ou récépissé,
et après l'avoir endossé ou transporté à quelque banque ou
personne, ensuite, et sans le consentement par écrit du por-
teur ou de celui en faveur de qui l'endossement est fait, ou
avant la production et la délivrance du reçu, certificat ou
récépissé, aliène ces grains, bois de construction, marchan-
dises ou effets, de propos délibéré, ou s'en dessaisit ou ne
les délivre pas au porteur du reçu, du certificat ou du récé-
pissé, ou à celui en faveur de qui l'endossement est fait.
55-56 Y., c. 29, art. 378.
428. Si quelqu'une des infractions aux trois articles qui pré- Quant aux
cèdent est commise en faisant quelque chose au nom d'une raison innocenta,
sociale, compagnie ou association de personnes, celui qui fait
réellement cette chose ou qui contribue à ce qu'elle soit faite, est
seul coupable de l'infraction. 55-56 V., c. 2, art. 379.
429. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans vendre un
d'emprisonnement, celui qui, sans y avoir un titre légal, vend SnTépa^e
un navire ou une épave trouvés dans les limites du Canada. sans y avoir
55-56 V., c. 29, art. 380. drolt'
430. Quiconque, — Cacher une
(a) cache une épave, ou défigure ou efface les marques qu'elle épave-
porte, ou prend des moyens pour déguiser le fait que c'est
une épave, ou d'une manière quelconque en dénature le
caractère, ou cache le fait qu'un objet est une épave à une
personne qui a droit de s'enquérir de ce fait ; ou,
(b) reçoit une épave, sachant que c'est une épave, de quelque Recel d*une
personne autre que le propriétaire de cette épave ou le rece- éPave-
veur des épaves, et n'informe pas sous quarante-huit heu
le receveur de ce fait ; ou,
(c) offre en vente une épave ou trafique autrement de cette vente d'une
épave, sachant que c'est une épave, sans avoir le droit de la éPave-
vendre ni d'en trafiquer; ou,
20:. 7 (d)
S.R., 1906.
i n;
Chap. 146.
( '
VII.
Al .or- '
r.;i\
nniifi
iVino.
Achat de
vieux eré6-
uunts d'une
personne
ELgée de
moins de
seize ans.
Recel de
vieux grée-
ments.
Les avoir
en sa pos-
session.
(à on uni
êpai i . avoir le droit de la pendai I
temps qu'il n'en faut r>our la n
[ rui- ; OU,
( <■ ) aborde un navire naufragé, échoué ou en dé
la volonté du oapitaim »in que celui qui '
t un receveur d< d'un
receveur ;
coupable d'une infraction punissable, par
accusation, d'un emprisonnement de deux ans, et, : avic-
tion par ommaire devant deux jugea cb
de quatre cents dollars ou di mois d'em]
sans travaux forcés. 55-50 V., c. 29, art, 381.
431. Toul individu qui fait le commerce de vieux gr6
de navire de toute nature, y compris les ancres, câb
l'étoupe, le fer, le cuivre, le laiton, le plomb et autre
qui, par lui-même ou par son agent, achète de vieux gréements
de navire d'une personne âgée de moins de seize an
pable d'une infraction et passible, sur conviction par voie som-
maire, d'une amende de quatre dollars pour la première infrac-
tion et de six dollars pour chaque récidive.
2. Tout tel individu qui, par lui-même ou par son agent, achète
ou reçoit de vieux gréements de navire dans son magasin, ses
dépendances ou ses lieux de dépôt, excepté durant le jour, entre
le lever et le coucher du soleil, est coupable d'infraction et pas-
sible, sur conviction par voie sommaire, d'une amende de cinq
dollars pour la première infraction et de sept dollars pour
chaque récidive.
3. Tout individu se prétendant marchand de vieux grée-
ments de navire dans les bâtiments duquel il est trouvé caché
de vieux gréements qui ont été volés, est coupable d'un acte cri-
minel et passible de cinq ans d'emprisonnement. 55-56 V.,
c. 29, art. 382.
Marques sur 432. Les marques spécifiées au présent article peuvent être
les muni- -,. , -y -, • • ■•■.
tions pubu- appliquées dans ou sur tous les approvisionnements publics pour
ques. indiquer qu'ils appartiennent à Sa Majesté.
Marques attribuées à l'usage de Sa Majesté pour les approvisionnements de la marine,
de Varméc, de Vartillerie, des casernes, des hôpitaux et de bouche.
APPROVISIONNEMENTS.
Cordage de chanvre et de fil métallique.
T ile à voile, vareuses, hamacs et sacs de
marins.
Etamine.
Chandelles.
MAKQrES.
Fils blanc?, noirs ou de couleur, mêlés
au chanvre et au fil métallique, respec-
tivement.
Une ligne bleue allant en serpentant.
Un double galon dans la chaîne,
i Fils de coton bleus ou rouges dans chaque
mèche, ou mèches de coton rouge.
Bois de construction, métaux et autres Une flèche large avec ou sans les lettres
approvisionnements non énumérés. W.D.
2638
S.E., 1906.
Marques
Partie VIL Code Criminel. Chap. 146. 117
Marques attribuées aux approvisionnements appartenant à Sa Majesté du chef de son
gouvernement en Canada.
APPROVISIONNEMENTS.
MARQUES.
Le nom de tout ministère public, ou le
mot "Canada" soit seul, soit en com-
binaison avec une couronne ou les
armes royales.
Approvisionnements publics.
2. Il est permis à tout département public ainsi qu'à ses en- Application
t. . . ,, ,. par un foiic-
trepreneurs, fonctionnaires et ouvriers, d appliquer ces mar- tionnaire.
ques ou quelqu'une de ces marques dans ou sur ces apprivision-
ments. 55-56 V., c 29, art. 384.
433. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un eni- Appliquer
, £ , . c . . ., . illégalement
pnsonnement de deux ans, quiconque, sans autorisation legi- des mar-
time, dont la preuve lui incombe, applique quelqu'une de ces ques-
marques dans ou sur des approvisionnements publics. 5 5-5 G V.,
c. 29, art. 385.
434. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un em- Les culevcr-
prisonnement de deux ans, quiconque, avec l'intention de faire
disparaître le droit de propriété de Sa Majesté à des approvi-
sionnements publics, détruit ou efface, en totalité ou en partie,
quelqu'une de ces marques. 55-56 V., c. 29, art. 386.
435. Quiconque, sans autorisation légitime, dont la preuve Garder ou
lui incombe, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des gaiement
approvisionnements publics portant quelqu'une des marques d^s appr°-
susdites, sachant qu'elles les portent, est coupable d'un acte monts pu-
criminel et passible, sur conviction par voie de mise en accu- bhcs*
sation, d'un emprisonnement d'un an; et si la valeur de ces
approvisionnements ne dépasse pas vingt-cinq dollars, il est pas-
sible, sur conviction par voie sommaire devant deux juges de
paix, d'une amende de cent dollars au plus, ou d'un emprison-
nement de six mois au plus, avec ou sans travaux forcés.
55-56 V., c. 29, art. 387.
436. Tout individu, n'étant pas au service de Sa Majesté, Manquer de
ou un commerçant de gréements de marine, ou un re- îa^éganté^e
vendeur de vieux métaux, en la possession de qui sont trouvés la posses-
bIou.
des approvisionnements publics ainsi marqué, et qui, étant
traduit ou assigné devant deux juges de paix, ne démontre pas
d'une manière satisfaisante à ces juges de paix que ces appro-
visionnements sont légalement venus en sa possession, est cou-
pable d'infraction et passible, sur conviction par voie sommaire,
d'une amende de vingt-cinq dollars.
2. Si le prévenu démontre d'une manière satisfaisante a ces Assigna-
juges de paix qu'il a obtenu légalement la possession de ces ap- se^ur^03"
provisionnements, les juges de paix peuvent, à leur dî >n, antérieurs,
selon que les témoignages donnés ou les circonstances l'exigent,
assigner devant eux tout individu entre les mains duquel c
approvisionnements paraissent avoir pas-
2639 3.
S.E., 1906.
i L8
Ohap. 146.
'
VII
Tout
:<>•.. .fur lllû
r /r^ iu+xc
Tout individu qui en :i »-u 1
le paix qu5 en m
c mviol ion p
avoir eu la y ion, d'une amend inq dol)
\\ défaut de paiement, d'un empri
avec on i □ I ■ ■ aux forcé V., c.
y/ 3 b H
437. Quiconqi permission donné
l'Amirauté on par quelque personne i
rauté, pêche an moyen de grappins, on drague ou
toute autre manière des objets d'approvisionnement dans la
mer on eaux où se fait sentir la marée, on dam
eaux Intérieures, -Lins un rayon de cent tout ?
peau appartenant à Sa Majesté ou à son ser tout
mouillage ou amarrage affecté à ces \ ix, ou
rage appartenant à Sa Majesté, ou des quais on b . ou des
chantiers d'approvisionnements, ou des cours des ateliers à va-
peur de Sa Majesté, est coupable d'infraction et passible,
conviction par voie sommaire devant deux juges de paix, d'une
amende de vingt-cinq dollars ou d'un emprisonnement de trois
mois, avec ou sans travaux forcés. 5 5-5 G V., c. 29, art 389.
de s. m.
ou
)' 1 1
Recevoir des
équipements
de soldats
ou de déser-
teurs.
Rec
équ
de
438. Quiconque, —
(a) achète, échange, détient ou reçoit de toute autre manière,
d'un soldat, d'un milicien ou d'un déserteur, des arme3,
des effets d'habillements ou des meubles appartenant à Sa
Majesté, ou certains articles appartenant à un soldat, mili-
cien ou déserteur, généralement regardés comme effet3
d'équipement, selon les usages de l'armée ; ou,
(b) fait changer la couleur de ces habillements ou articles;
ou,
(c) échange, achète ou reçoit des provisions d'un soldat ou
milicien, sans la permission par écrit de l'officier comman-
dant le régiment Ou le détachement auquel appartient ce
soldat ou ce milicien,
est coupable d'une infraction punissable, par voie de mise en
accusation ou sur conviction par voie sommaire devant deux
juges de paix, d'une amende de vingt à quarante dollars et des
frais, et à défaut de paiement, de six mois d'emprisonnement
avec ou sans travaux forcés. 55-56 V., c. 29, art. 390.
cevoir des 439. Est coupable d'un acte criminel et passible, sur convic-
npements . . , x . , . r ,,.
la marine, tion par voie de mise en accusation, de cinq ans d emprisonne-
ment, et, sur conviction par voie sommaire devant deux juges de
paix, d'une amende de vingt à cent vingt dollars, avec dépens,
et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de six mois,
quiconque achète, échange ou détient, ou de toute autre manière
reçoit d'un matelot ou marin, sous quelque prétexte que ce soit,
ou a en sa possession des armes ou des effets d'habillement, ou
certains effets appartenant à un matelot, marin ou déserteur,
En chan-
ger la cou-
leur.
Recevoir
des provi-
sions d'un
soldat.
Infraction.
Peine.
2640
S.E., 1906.
généralement
Partie VIL
Code Criminel.
Chap. 146,
119
généralement regardes comme effets d'équipement, selon les
usages de la marine. 55-56 V., c. 29, art. 391.
440. Quiconque retient des effets de matelots, ou les achète, Recevoir des
prend en échange ou en gage, ou les reçoit d'un matelot ou de J^^iots à
quelqu'un qui agit pour lui, ou sollicite ou induit un matelot, ou moins que ce
est employé par un matelot, à vendre, à échanger ou à mettre en "gnorancerou
gage des effets de matelots, à moins qu'il n'ignore que les effets survente par
• v i -i. ..-jf». les autorité. i
appartiennent a un matelot, ou que celui avec qui il lait mar-
ché est un matelot, ou agit pour un matelot, ou à moins que ces
effets n'aient été vendus par ordre de l'Amirauté ou du comman-
dant en chef, est coupable d'un infraction punissable par voie
de mise en accusation ou par voie sommaire, et passible, sur con-
viction par voie de mise en accusation, d'un emprisonnement de
cinq ans, et sur conviction par voie sommaire, pour la première
infraction, d'une amende d'au plus cent dollars ; et sur convic-
tion par voie sommaire pour une seconde infraction, de la même
amende, et, à la discrétion du juge de paix, d'un emprisonne-
ment de six mois avec ou sans travaux forcés. 55-50 V., c. 29,
art. 392.
441. Tout individu en la possession de qui sont trouvés Manquer de
iiist.iii6i*ln
des effets de matelots et qui ne démontre pas d'une manière légalité de la
satisfaisante au juge de paix devant lequel il est traduit ou assi- P°S3essl0Q-
gné, que ces effets sont légalement venus en sa possession, est
passible, sur conviction par voie sommaire, d'une amende de
vingt-cinq dollars. 55-56 V., c. 29, art. 393.
442* Est coupable d'un acte criminel et passible de trois au s Tricher au
d'emprisonnement, celui qui, dans l'intention de frauder quel-
qu'un, triche en jouant à quelque jeu, ou en tenant les enjeux,
ou en pariant sur quelque événement ou résultat. 55-56 V.,
c. 29, art. 395.
443. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Prétendre
d'emprisonnement, celui qui prétend exercer ou pratiquer quel- magie!.116*
que magie, sorcellerie, enchantement ou conjuration, ou qui
entreprend de dire la bonne aventure, ou qui prétend, par son
habileté ou par ses connaissances dans quoique science occulte ou
magique, pouvoir découvrir où et comment peinent être retrou-
vés des objets ou effets supposés volés ou perdus. 55-56 V.,
c. 29, art 396.
444. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans complot de
d'emprisonnement, celui qui complote avec un autre, par la tnnû».
supercherie, le mensonge ou d'autres moyens frauduleux pour
frauder le public, ou quelque personne particulièrement visé
ou non, ou pour porter atteinte à la cote publique des actions,
fonds publics, marchandises ou toute autre chose publiquement
vendue, que cette supercherie, ce mensonge ou ces autres mo
LM54-1 frauduleux
S.R., 1906.
146.
'
VII.
frauduleux ou non un fa l'aprèi ia défi-
lition ci-i 9 V,, < 'I.
Vol à main arm
Milieu d;i 445. Le VO] fl I.lilill .'IIC
J" j i i . ■ - jP i
violence un de menaces an violen [qu un ou i
que chose, cm; r la chose «on
clicr ou mail ri or la résistance ' '■ V.,
c. 29, art. :::•:.
Tcine.
Vol.
qualifié.
Vol en
compagnie.
Vol en
armes.
446. Est coupable d'un acte criminel rible de l'empri-
sonnement m perpétuité, el d'être fouetl —
(a) vole quoiqu'il! n môme temps, ou
avant OU après avoir commis ce vol, blesse, bat ou frappe
cotte même personne, ou se porte à o
contre elle; ou,
(b) étant avec une ou plusieurs autres personne^ ou
attaque quelqu'un dans Fmtëntîon de le voler; ou,
(c) étant porteur d'une arme ou d'un instrument offensif,
vole ou attaque quelqu'un dans l'intention de le voler.
55-56 V., c. 29, art. 398.
Punition du 447. Quiconque commet un vol à main armée est coupable
armée. am d'un acte criminel et passible de quatorze ans d'emprisonnement.
55-56 V., c. 29, art. 399.
Attaque avec 448. Quiconque attaque une personne avec l'intention de la
voi. voler est coupable d'un acte criminel et passible de trois ans
d'emprisonnement. 55-56 V., c. 29, art. 400.
Arrêter la 449. Est coupable d'un acte criminel et passible d'emprison-
Sntention60 nement à perpétuité ou de cinq ans au moins, quiconque arrête
de vol. ]a poste dans l'intention de la voler ou de la fouiller. 55-56 V.,
c. 29, art. 401.
Contraindre
à la signa-
ture de
documents.
450. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'empri-
sonnement, celui qui, clans l'intention de frauder ou de léser, par
quelque violence ou contrainte illégale contre autrui, ou par
menaces que le contrevenant ou quelque autre emploiera cette
violence ou exercera cette contrainte, force illégalement à signer,
à faire, à accepter, à endosser, à altérer ou à détruire en totalité
ou en partie quelque valeur négociable, ou à écrire, à emprein-
dre ou à apposer un nom ou un sceau sur quelque papier ou
parchemin, afin qu'il puisse être mis en usage ou être traité
comme valeur négociable. 55-56 Y., c. 29, art. 402.
Lettres de-
451. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze
mandant de ang d'emprisonnement, quiconque envoie, remet ou fait circuler,
ou fait recevoir, directement ou indirectement, quelque lettre ou
2642 écrit
etc., avec
menaces.
S.R., 1906.
Partie VII. Code Criminel. Chap. 146. 121
écrit dont il connaît le contenu, exigeant d'une personne, par
menaces et sans cause raisonnables ni probable, quelque bien,
effet, argent, valeur négociable ou autre chose de valeur.
55-56 V., c. 29, art. 403.
453. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans Demander
avec inten
tion de voler.
d'emprisonnement, celui qui demande de quelqu'un, avec mena
ces, soit pour lui-même soit pour un autre, quelque chose qui
peut être volée, dans l'intention de la dérober. 55-56 V., c. 21),
art. 404.
453. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze Peine,
ans d'emprisonnement, celui qui, dans l'intention d'extorquer. intention
ou d'obtenir quelque chose de quelqu'un, — ex orquer-
(a) accuse ou menace d'accuser cette personne ou toute autre, Accusation
n ' * ». i 1 de crime.
que la personne accusée ou menacée soit coupable ou non,
(i) d'un crime contre lequel la loi prescrit la peine de mort
ou l'emprisonnement pendant sept ans ou plus,
(ii) d'une attaque avec intention de viol, ou d'une tenta-
tive de viol, ou d'un attentat à la pudeur,
(iii) & avoir connu ou essayé de connaître charnellement
une enfant de manière à être punissable en vertu de la
présente loi,
(iv) de quelque crime infamant, c'est-à-dire, la sodomie,
une tentative ou une attaque avec intention de commettre
la sodomie, ou quelque autre pratique contre nature, ou
l'inceste,
(v) d'avoir conseillé, sollicité ou persuadé quelqu'un de
commettre quelqu'un de ces crimes infamants ; ou,
(b) menace de faire ainsi accuser quelqu'un par un autre Menaces.
ou,
(c) fait recevoir par quelqu'un un document contenant une Document de
-t< . . , i menaces.
pareille accusation ou menace, en connaissant le contenu ;
ou,
par quelqu'un des moyens susdits, force ou tente de forcer quel- {?e£g£ut?on à
qu'un à signer, à faire, à accepter, à endosser, à altérer ou à d'un docu-
détruire en totalité ou en partie quelque valeur négociable ou à m
décrire, à empreindre ou à apposer un nom ou un sceau sur
quelque papier ou parchemin, afin qu'il puisse ensuite être con-
verti en valeur négociable, ou être employé ou traité comme
valeur négociable. 55-56 V., c. 29, art. 405.
454. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans Pe:ne-
d'emprisonnement, quiconque, —
(a) dans l'intention d'extorquer ou d'obtenir quelque chose extorquer.
de quelqu'un, accuse ou menace d'accuser cette personne ou ion
tout autre de quelque crime autre que ceux mentionnés docnine-
dans l'article qui précède, que la personne ainsi accus
ou menacée soit coupable on non de ce crime; ou,
167 2643 (b)
S.R., 1906.
Chap. 146. Code < el VII.
1)(M IIIIH !
mena
i ' ri ii
l'exécul
(^
V!
(h ) dans la même intenl i'-n, m< i
quelqu'un par nu autn
(c) l';iit p par quelqu'un un document <•
pareille accusât ion ou menace, donl il
•u (|ui, par quelqu'un des moj • • .
forcer quelqu'un à Bigner, fain
détruire en totalité ou en partie aleur q<
rire, empreindre ou apposer an nom ou m
papier ou parchemin, afin qu'il pu
valeur négociable, ou être employé ou tri mme valeur :
gociable. 56 V., c. 29, art 406.
Effractions.
action et 455, Est coupable d'un acte criminel et passible [ua-
dans un lieu (orzo ans d emprisonnement, celui qui fait effraction et s'intro-
duit dans un lieu de culte religieux et y commet un acte cri:
nel, ou qui, y ayant commis un acte criminel, en sort par ef-
fraction. 55-56 V., c. 29, art 408.
Effraction 456. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
avec inten- ■*■ A 1
uon d'in- ans d'emprisonnement, celui qui fait effraction et entre dans
unCîîeu 'de"55 un ^eu ^e cu^te religieux avec l'intention d'y commettre un
cuite. acte criminel. 55-56 V., c. 29, art 409.
rtine- 457. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em-
I prisonnement à perpétuité, celui qui, —
Effraction de (a\ s'introduit par effraction, de nuit, dans une maison d'ha-
auit dans ' t-, : "St* • i> ' • • ^
he maison bitation, avec 1 intention a y commettre un acte criminel;
"nabi
itation.
°U> . . .
Sorw-par (h) sort par effraction d'une maison d'habitation, de ni
d'une maison soîl après y avoir commis "un acte criminel, soit après s'y
d'habitation. être introduit de jour ou de nuit, avec l'intention d'y com-
mettre un acte criminel.
commission g# Celui qui est convaincu d'une infraction par application
tionen du présent article et qui, au moment de son arrestation ou lors-
armes, qu'il a commis l'infraction avait sur lui une arme offensive,
est passible, outre l'emprisonnement ci-dessus édicté, de la peine
du fouet. 63-64 V., c. 46, art 3.
Peine. 458. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
torze ans d'emprisonnement, quiconque, —
Effraction de ^J s'introduit par effraction dans une maison d'habitation,
une habita- de jour, et .y commet un acte criminel; ou,
tion.^^ W sort Par effraction d'une maison d'habitation, de jour,
fcractionde après v avoir commis un acte criminel. 55-56 Y., c. 29,
ï&r- art. 411.
e fraction 459. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
tion d'm- ans d' emprisonnement, celui qui, de jour, s'introduit par effrac-
fraction. 2644 tion
S.R., 1906.
Partie VIL
Code Criminel.
Chap. 146.
123
tion dans une maison d'habitation, avec l'intention d'y com-
mettre un acte criminel. 55-56 V., c. 29, art. 412.
460. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Effraction Je
,, .r , . . . , .r _^-^-"-i • magasin
torze ans d emprisonnement, celui qui, soit de_jo«-r-~soit de nuit, accompagnée
s'introduit par infraction et commetijn-fttîte'criminel dans uno f
maison d'école, une boutique^uir'magasin, un entrepôt ou un
comptoir, ou dans unj>atiment situé dans l'enceinte du terrain
d'une maison^fetbttation, mais qui n'y est pas relié de manière
à en fermer partie d'après les dispositions qui précèdent.
5*-3tfv., c. 29, art. 413.
d'infraction, y
in 3 > VS^
j^Mwmc ue Sept ans Effraction
nuit, s'introduit par avec^nteT-yfc^**^****
orli-finoo mûtifinriTioc tion d in- _ . /» -
461. Est coupable d'un acte criminel et
d'emprisonnement celui qui, de jûji^-erTae
infraction dans quelquiu»--de^Datiments ou édifices mentionnés Ji0° .d'in", ,/ /,..
,, . , . 1,^1^ i,. . n fraction. ^/* *¥ SiCÙ* *
en rarticje^pH^precede, avec 1 intention d y commettre un acte c . / J
criitenér55-56 V., c. 29, art. 414.
462. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Etre trouvé
ans d'emprisonnement celui qui, illégalement s'introduit par maison
effraction, de nuit, dans une maison d'habitation ou y est trouvé d'habitation
"la nuit.
avec l'intention d'y commettre un acte criminel. 55-56 V.,
c. 29, art 415.
463. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Peine.
ans d'emprisonnement, celui qui est trouvé, —
(a) armé de quelque arme dangereuse ou offensive, ou de Etre armé
i • x j - j « v j. avec intt'n"
quelque instrument du même genre, de jour, avec lmten- tion d'effrac-
tion de s'introduire par effraction ou escalade, ou d'entrer tion de J°ur-
dans une maison d'habitation et d'y commettre un aeto
criminel; ou,
(b ) armé ainsi qu'il est dit plus haut, de nuit, avec l'inten- Avec inten-
• i tion d'f'ffrac-
tion de faire effraction dans un bâtiment quelconque el tion de nuit
d'y commettre un acte criminel. 55-56 V., c. 29, art. 41
o.
464. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Peine,
ans d'emprisonnement, celui qui est trouvé, —
(a) en possession de nuit, sans excuse légitime, dont laEtreenpoa
preuve lui incombe, de quelque instrument qui peut servir se^!1Q.nindse.
aux effractions ou aux escalades; ou,
truments
action.
our.
(V) en possession, de jour, de quelque instrument do ce .
genre avec l'intention de commettre un acte criminel ; ou,
(c) la figure couverte d'un masque ou noircie, ou autrement Déguisé de
déguisé, de nuit, sans excuse légitime, dont la preuve lui nuit-
incombe; ou,
(d) la figure couverte d'un masque ou noircie, ou autrement Déguisé d*
déguisé, de jour, avec l'intention de commettre un acte
criminel. 55-56 V., c. 29, art 417.
465. Quiconque, après la première conviction d'un acte Punition des
criminel, est convaincu de l'un des actes criminels mentionnés
lC7i 2645 dans
S.K., 1906.
'•
f
/
I Cnap'
14G.
( i '.
\'II.
dana la présente partie el dont la punition, Ion d'une premii
aviction, est un emprisonnement de moina de quatorze ai
< pa iblc <l"' quatorze ans d'emprisonnetni >6 Y.,
c. i".», art
/ <nix el pfi
Définition. 466. Le ' faire un faux docurnont
naissance ■■, dans l'intention de l'emplo
manière on de le faire r comme authentiqué, au préju-
dice de quelqu'un, soit e aîlleui
quelqu'un, en lui faisant croire qu'il est autnentiqu
ou à s'abstenir de faire quelque cliuse, soit en Canada, soit
leurs.
2. Faire un faux document comprend l'altération, en quel-
que partie essentielle, d'un document authentique, et consiste
à y faire quelque addition essentielle, ou à y ajouter quelque
fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle, ou à
y faire quelque altération essentielle, soit par rature, obli*
tion ou enlèvement, soit autrement.
3. Le faux est consommé du moment que le document est
fait avec la connaissance et l'intention susdites, bien que le
coupable puisse n'avoir pas eu l'intention que personne en par-
ticulier s'en servit ou agit d'après ce document comme étant
authentique, ou fut induit, en le croyant authentique, à faire
ou à s'abstenir de faire quoi que ce soit.
Le document 4. Le faux est consommé bien que le document faux pu'
faux peut ne £tre incomplet, ou puisse ne pas paraître être un document qui
complet. obligerait légalement, s'il est fait de manière et s'il est de na-
ture à indiquer que l'on avait l'intention de le faire passer
pour authentique.
Faire un
faux docu-
ment.
Quand le
faux, est
couoommé
Emploi
de faux
documents.
En quelque
endroit
qu'ils soient
fabriqués.
Faux.
Sceau public.
Signature du
gouverneur.
467. Est coupable d'un acte criminel celui qui, sachant
qu'un document est faux, s'en sert, l'utilise ou agit ou tente de
s'en servir, de l'utiliser ou d'agir comme s'il était authentique,
ou porte ou tente de porter une autre personne à s'en servir,
à l'utiliser ou à agir comme s'il était authentique, et est passi-
ble des mêmes peines que s'il eût fabriqué ce document.
2. Il est indifférent que le document ait été fabriqué en Ca-
nada ou ailleurs. 55-56 Y., c. 29, art. 424.
468. Quiconque commet un faux, —
(a) d'un document auquel est apposé un sceau public du
Royaume-Uni ou de quelqu'une de ses parties, ou du Ca-
nada, ou de quelque partie du Canada, ou d'une dépen-
dance, possession ou colonie de Sa Majesté; ou,
(h) d'un document portant la signature du gouverneur gé-
néral, ou d'un administrateur, ou d'un substitut, du gou-
verneur général, ou d'un lieutenant-gouverneur, ou de quel-
que personne qui, à quelque moment, administre le gouver-
nement d'une province ou d'un territoire du Canada; ou,
2646 (c)
S.K., 1906.
Partie VIL
Code Criminel.
Chap. 146.
125
(c) d'un document contenant la preuve du titre ou consti- £Iiîf.?25v '
tuant le titre ou partie du titre d'un terrain ou héritage,
ou d'un intérêt ou d'une redevance dans ou sur un ter-
rain ou un héritage, ou la preuve de la création, du trans-
fort ou de l'extinction d'un intérêt ou d'une redevance de
ce genre; ou,
(d) d'une inscription dans un registre ou livre, ou un me Inscr,PtIon
• ^ /» • -i i • eu. ii s un
moire ou autre document fait, délivré, tenu ou déposé en registre.
vertu d'un statut concernant l'enregistrement des titres
ou autres pièces ou documents relatifs au titre ou concer-
nant le titre ou le droit à quelque propriété foncière, ou
l'inscription ou la déclaration des titres à des terrains ;
ou,
(e) d'un document nécessaire pour obtenir l'enregistrement Document
d'un acte ou l'inscription ou déclaration d'un titre de la ment-621
nature ci-dessus mentionnée ; ou,
({) d'un document qui, sous l'empire d'un statut quelconque, Document
constitue la preuve de 1 enregistrement, de 1 inscription ou preuve de
de la déclaration d'un pareil acte, pièce ou titre; ou, menV*518*1"6"
(g) d'un document qui, sous l'empire d'un statut quelconque, Ducoment
constitue la preuve que le titre d'un terrain est atteint, ou, ^ture?1
(h) d'un acte ou document notarié, ou de son expédition au- Acte notarié,
thentique, ou d'un procès-verbal d'un arpenteur, ou d'une
expédition authentique d'un tel procès-verbal ; ou,
(i ) d'un registre des naissances, baptêmes, mariages, décès Registre
1 ' * n 11* 4. • M. A 4. • d état civil.
ou sépultures que la loi autorise ou prescrit de tenir, ou
une copie certifiée d'une inscription faite dans un pareil
registre, ou un extrait certifié d'un pareil registre ; ou,
(j) d'une copie d'un pareil registre que la loi prescrit de Copie de
transmettre par ou à un régistrateur ou autre fonction-
naire; ou,
(h) d'un testament, codicille ou autre document testamen- Testament
taire d'une personne soit défunte soit vivante, ou une véri- ou rérifica-
fication du testament, ou des lettres d'administration, que testament,
le testament y soit annexé ou non ; ou,
(l) d'un transfert ou d'une cession d'une part ou d'un inté- Transfert ou
i ' t rr r 1 1 • 1 -r» Cession il < f-
rêt dans des effets, rentes ou fonds publics du Royaume- fets publics.
Uni ou de quelqu'une de ses parties, ou du Canada, ou de
quelque partie du Canada, ou de quelque dépendance pos-
session ou colonie de Sa Majesté, ou d'un état ou pays
étranger, ou un récépissé ou certificat d'intérêt en prove-
nant; ou.
(m) d'un transfert ou d'une cession d'une action ou d'un in- Transfert
térêt dans l'actif d'une corporation, compagnie ou société ^a^'unc
publique, britannique, canadienne ou étrangère, ou d'une compagnie,
action ou d'un intérêt dans le capital social d'une compa-
gnie ou société de ce genre, ou le récépissé ou certificat
d'intérêt en provenant; ou,
(n) d'un transfert ou d'une concession d'une part ou d'un Transfert
intérêt dans un titre à une concession de terre de la Cou- cessfonïe
264'
ronne, terres.
S.R., 190(5.
: !(i
CLap. 146.
I
VII.
qui fa ii
i
Bon
Trésor.
billet do
banque.
Certificat de
terres.
Titre de
créance con-
tre un gou-
vernement.
Acte ou
pièce qui est
une valeur.
Récépiscé de
dépôt en
argent ou en
effets.
Connaisse-
ment.
Récépiscé
d'entrepôt.
Pièce qui
sert à éta-
blir un droit
à des effets.
Peine.
Faux.
Enregistre-
ment d'im-
meuble.
ronne, ou il un certifia rip) ou aul ement on in-
demnité au lieu 'l'une pareille c ion de
(o) d'une procuration ou autr< ation d
quelque i part ou act ion ci i
i r quelque dividende b i di ei li r :
jel de quelque action ou întére
(p) d'une inscription dans on livre ou registre, ou un oerti-
ticat, coupon, action, mandai on aut :umen1 qui o
t itue, d'après une loi ou une coutui
du titre d'une personne à cette action, à cet inté
cette part, OU à un dividende ou intérêt pi !f,nr
égard ; ou,
(q) d'un bon du Trésor on d< i ment, ou dnn ré
pissé ou certifical d'inférer en provenant; on,
(r) d'un billet de banque ou d'une lettre de change, d'un
billet à ordre ou d'un chèque sur une banque, ou de l'accep-
tation, de l'endossement, ou du transport de quelqu'un de
ces effets ; ou,
(s) d'un certificat (scrip) tenant lieu de terre ; ou,
(t) d'un document qui constitue la preuve du titre à quelque
partie de la dette d'une dépendance, colonie ou po~
de Sa Majesté, ou d'un état étranger, ou celle du transfert
ou de la cession de pareille valeur ; ou,
(u) d'un acte, engagement, obligation, écrit portant obliga-
tion, ou d'un mandat, ordre ou autre garnntie de denier-.
ou de paiement de deniers, qu'il soit négociable ou non, ou
de leur endossement ou transport ; ou,
(v) d'un reçu comptable ou d'un récépissé de dépôt, de ré-
ception ou de remise de deniers ou de marchandises, on
leur endossement ou transport; ou,
(w) d'un connaissement, d'une charte-partie, d'une police
d'assurance, ou d'un document d'expédition accompagnant
un connaissement, ou de leur endossement ou transport; ou,
(x) d'un récépissé d'entrepôt, d'un connaissement de dock,
d'ordre de livraison ou de mandat pour la livraison de mar-
chandises, ou de quelque chose appréciable en argent, ou de
leur endossement ou transport ; ou,
(y) de tout autre document employé dans le cours ordinaire
des affaires comme preuve de la possession ou du contrôle
de marchandises, ou comme autorisant, soit pas endosse-
ment, soit par délivrance, le détenteur de ce document à
transporter ou à recevoir des marchandises,,
est coupable d'un acte criminel, et passible de l'emprisonnement
à perpétuité si le document fabriqué est supposé être ou est des-
tiné dans l'intention du coupable à être compris comme étant
de bon aloi et authentique. 55-56 Y., c. 29, art. 423.
469, Quiconque commet le faux, —
(a) d'une inscription ou d'un document fait, délivré, gardé,
ou déposé en vertu d'un statut quelconque concernant l'en-
2648 registrement
S.R., 1906.
Partie VIL
Code Criminel.
Chai). 146.
127
registrement des pièces relatives au titre ou concernant le
titre ou le droit à quelque bien mobilier; ou,
(b) d'un registre ou livre public non mentionné ci-dessus, Registre
que la loi prescrit de tenir, ou toute inscription dans ce
registre ou livre,
est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze ans d'em- Peine-
prisonnement, si le document fabriqué est supposé être; ou est,
dans l'intention du coupable, destiné à être ou à servir comme
étant de bonre aloi. 55-56 V., c. 29, art. 423.
470. Quiconque commet le faux, — Faux.
(a) d'un dossier ou d'une pièce d'archives d'une cour de jus- Ju^iecrour
tice ou d'un document quelconque appartenant à une cour de justice,
de justice, ou constituant ou formant partie d'une procé-
dure judiciaire; ou,
(b) d'un certificat, d'une copie de bureau, copie certifiée ou Piècf <?ocu-
1 ' 7 | ' r mentairc.
autrement qui, en vertu d un statut alors en vigueur est
admissible comme preuve; ou,
(c) d'un document fait ou délivré par un juge, fonctionnaire pièce émise
ou greffier d'une cour de justice, ou d'un document sur le- Par une
quel, d'après la loi ou l'usage alors suivi, une cour ou un
officier de justice pourrait agir; ou,
(d) d'un document qu'un magistrat est autorisé ou requis pièce qui
par la loi de faire ou de délivrer; ou, émane d'un
(e) d'une inscription dans un registre ou dans un livre, tenu, inscriPtion
sous l'empire des dispositions d'une loi, par une cour de dans un
justice ou par un magistrat agissant es-qualité, ou sous leur regls
, contrôle ; ou,
({) d'une copie de lettres patentes, ou de l'inscription ou Le!tn^s
de l'enregistrement de lettres patentes, ou d'un certificat s'y
rattachant; ou,
(g) d'un permis ou certificat de mariage; ou, Permis de
(li) d'un contrat ou document qui, soit par lui-môme, soit mariage.
avec d'autres, constitue un contrat ou la preuve d'un con-
trat ; ou,
fi) d'un plein pouvoir, d'une procuration ou d'un mandat ; Procuration.
ou,
fj) d'une autorisation ou demande de paiement de deniers, Autorisation
à. retirer dus
ou de livraison de marchandises, ou d'un ordre, billet, deniers ou
effet ou valeur; ou, &££•.
(k) d'une quittance ou décharge, ou d'une pièce justificative Quittane^ ou
de la réception de marchandises, deniers, ordres, billets, libération.
effets ou valeurs, ou d'une pièce qui constitue la preuve
de cette réception ; ou,
fl) d'un document destiné à être offert en preuve comme Documents
document authentique dans une procédure judiciaire: ou, destinés à
faire Dreuvc.
(m) d'un billet ou ordre do transport gratuit ou payé sur une Binet de
voiture, un tramway, un chemin de fer, ou sur un bateau transport.
à vapeur ou autre navire; ou,
fn) de tout document autre que ceux mentionnés dans le Autres
* ,• i j -i -i -i • ' *j documents.
présent article et dans les deux articles qui précèdent;
2649 est
S.H.', 1006.
I
I '■
Chap. 146.
CocL '
? VIL
Peine.
est coupable <V\\i\ acte criminel et passible de lepf ans d'empri-
sonnement li le document fabrique uthenl
eu est, dans l'intention du coupable, d< pris ou à
servir comme étant de bon aloL V., c. 29, art I
Peine.
Instrument!
de i.ius-
de Causée ire
pour fabri-
quer du pa-
pier d<> bonô
du Trésor.
Gravure
pour des
bons ou
billets.
Emploi de
ces plaques.
Possession.
Faire du
papier de
bons du Tré-
sor ou autre.
Gravure
pour faire
effets
publics.
Emploi de
ces plaques.
Possession.
471. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
torze ans d'emprisonnement, celui qui, on ni i
ruse légitime, dont la preuve lui incombe, —
(a) fait, commence I faire, utilise, ou a Bciemm
possession quelque machine ou instrument ou dee m
riaux propres à la fabrication du papier de bons du i
soi*, papier du revenu ou papier destiné à ressembler au
papier à billets d'une raison sociale ou corporation,
(Tune personne poursuivant les opérations de banque; ou,
(b) grave ou trace sur une plaque ou sur une matière quel-
conque, quelque chose qui est supposée être la totalité OU
quelque partie d'un bon du Trésor ou d'un billet de banque,
ou qui paraît destiné à y ressembler; ou,
(c) emploie une plaque ou matière de cette nature pour im-
primer quelque partie d'un pareil bon du Trésor ou billet
de banque; ou,
(d) a sciemment en sa possession une plaque ou matière du
genre susdit; ou3
(e) fait, utilise ou a sciemment en sa possession du papier
de bons du Trésor, papier du revenu, ou du papier destiné
à imiter le papier à billets de quelque raison sociale, cor-
poration, compagnie ou personne poursuivant les opéra-
tions de banque, ou du papier sur lequel est écrite ou im-
primée la totalité ou quelque partie d'un bon du Trésor
ou d'une billet de banque; ou,
(f) grave ou trace sur une plaque ou sur une matière quelcon-
que quelque chose qui est destinée à ressembler à la t
lité ou à quelque partie distinctive d'une obligation ou d'un
engagement de paiement de deniers employé par quelques
dépendance, possession ou colonie de Sa Majesté, ou par un
prince ou par un Etat étrangers, ou par une corporation ou
autre corps de même nature, soit dans soit hors les posses-
sions de Sa Majesté; ou,
(g) emploie une plaque ou matière de ce genre pour impri-
mer la totalité ou partie d'une obligation ou d'un engage-
ment de cette nature ; ou,
(h) sciemment offre, vend ou donne, ou a en sa possession
du papier sur lequel une pareille obligation ou un pareil
engagement a été imprimé en totalité ou en partie. S.R.C.,
c. 165, art. 14, 25.
Infractions connexes au faux.
Contrefaçon 472. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'em-
des sceaux, p r isonnement à perpétuité, celui qui fait illégalement ou contre-
2650 fait
S.R, 1906.
Partie VIL
Code Criminel.
Chap. 146.
120
fait un sceau public du Royaume-Uni ou de quelqu'une de ses
parties, ou du Canada ou de quelque partie du Canada, ou
d'une dépendance, possession ou colonie de Sa Majesté, ou l'em-
preinte d'un pareil sceau, ou qui se sert d'un pareil sceau ou
d'une pareille empreinte, les sachant faux et contrefaits. 55-56
V., c. 29, art 425.
473. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze Jc°sntsrceauxD
rns d'emprisonnement, quiconque fait illégalement ou contrefait des tabu-
le sceau d'une cour de justice, ou le sceau d'un bureau d'enre- r
bureaux
re-
gistrement de titres ou de sépultures, ou l'empreinte d'un pareil d'enregistr
u •-, -ij •n • ment ou de
sceau, ou se sert d un~pareil sceau ou a une pareille empreinte, sépultures.
les sachant faux et fabriqués. 55-56 V., c. 29, art. 426.
474. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans [.jéga™mrei,t
d'emprisonnement, tout individu qui imprime le texte ou quel- uue procia-
que avis d'une proclamation, d'un arrêté, d'un règlement ou ma lon' e
d'une nomination, de manière qu'il paraisse faussement avoir
été imprimé soit par l'imprimeur du Roi pour le Canada, soit
par l'imprimeur officiel d'une province du Canada, selon le cas,
ou qui présente comme preuve quelque exemplaire de procla-
mation, arrêté, règlement ou nomination, paraissant faussement
avoir été imprimé par l'un des imprimeurs susmentionnés, l'in-
dividu sachant qu'il n'en est pas ainsi. 55-56 V., c. 29, art.
427.
475. Est coupable d'un acte criminel celui qui, avec l'in- féîégrammea
tention de frauder, fait envoyer ou est cause qu'est envoyé et sous un
délivré un télégramme comme étant envoyé par l'autorisation
de quelqu'un, sachant qu'il n'est pas envoyé avec cette autorisa-
tion, dans l'intention que l'on agisse sur ce télégramme comme
s'il était envoyé sur l'autorisation de cette personne, et est pas-
sible, sur conviction du fait, de la même peine que s'il eût
fabriqué un document au même effet que ce télégramme. 55-56
V., c. 29, art. 428.
476. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux F"Yoi de
-,, . . ,. . , , r ,,. . , télégrammes
ans d emprisonnement, tout individu qui, dans 1 intention de faux,
nuire à quelqu'un ou de l'alarmer, lui envoie on fait i nvoyer un
télégramme, une lettre ou quelque autre message contenant des
choses qu'il sait être fausses. 55-56 V., c. 29, art. 429.
477. Est coupable d'un acte criminel celui qui, avec l'in- Rédiger un
tention de frauder et sans autorisation ni excuse légitime, fait sans a^tort-
ou consent, rédige, signe, accepte ou endosse, au nom ou pour le sation-
compte d'un autre, par procuration ou autrement, un docu-
ment, ou utilise ou met ce document en circulation, le sachant
ainsi fait, consenti, rédigé, signé, accepté ou endossé, et il est
passible de la même peine que s'il eût fabriqué ce document.
55-56 V., c. 29, art. 431.
2651 478.
S.R., 1906.
L30
Chap. 146.
( '
VIL
Peine.
Obtenir que] -
que
l'aide d'un
document
f.iux.
Tentative.
Peine.
Contrefaçon
de timbres.
Vente de ces
timbres.
Fabriquer
un dé.
Enlèvement
d'un timbre.
Mutiler un
timbre.
Emploi frau-
duleux d'un
timbre.
Effacer des
marques sur
une matière
timbrée.
Possession
d'un timbre
mutilé ou
effacé.
478. E coupable d'un acte criminel el pa ib
ans d'empri onnement, celui «jui, —
(n) demand >it ou obtient, ou fait Livrer ou p;
quelqu'un une chose quelconque, au moyen d'un
fausse, qu'il sait être contrefaite, ou au nur i □ d'un
cation de testament ou de lettres d'admini
que le testament, le codicille ou L'acte de dernières roloi
au sujet duquel cette vérification ou ces Lettr
tration ont été obtenues, était faux, ou s'il sait, que h vérifi-
cation ou les lettres d'administration ont et
l'aide d'un serment, «l'une affirmation ou d'une déclaration
sous Bermenl fausse ; ou,
(b) tente de faire quelqu'une des choses susdit . \\y
c. 29, art. 432.
479. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze
ans d'emprisonnement, celui qui, —
(a) frauduleusement contrefait un timbre, qu'il soit impri-
mé qu adhésif, employé pour les fins du revenu par le gou-
vernement du Royaume- Uni ou du Canada, ou par celui
d'une province du Canada, ou d'une possession ou colonie
de Sa Majesté, ou par un prince ou par un état étranger ; ou,
(b) sciemment vend ou offre en vente, ou met en circulation
ou emploie un pareil timbre contrefait; ou,
(c) sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, fait
ou a sciemment en sa possession quelque dé ou instrument
capable de faire l'impression d'un timbre ou d'une partie
de timbre du genre susdit ; ou,
(d) frauduleusement coupe, déchire ou enlève de quelque
manière, d'une matière quelconque, un pareil timbre, dans
l'intention de l'utiliser en totalité ou en partie ; ou,
(e) frauduleusement mutile un pareil timbre avec l'intention
d'en faire servir quelque partie ; ou,
(f) frauduleusement appose ou place sur quelque matière
ou sur un pareil timbre, ainsi qu'il est dit plus haut, un
timbre ou une partie de timbre qui, frauduleusement ou
non, a été coupé déchiré ou enlevé de quelque manière
d'une autre matière, ou provenant d'un autre timbre; ou,
(g) frauduleusement efface ou fait autrement disparaître,
soit réellement, soit en apparence, d'une matière timbrée,
quelque nom, chiffre, date ou autre chose quelconque qui
y a été écrit, dans l'intention de faire servir le timbre qui
se trouve sur cette matière; ou,
(h) sciemment ou sans excuse légitime dont la preuve lui
incombe, a en sa possession un timbre ou une partie de
timbre qui a été frauduleusement coupé, déchiré ou autre-
ment enlevé d'une matière quelconque, ou un timbre qui
a été frauduleusement mutilé, ou quelque matière timbrée
dont le nom, le chiffre, la date ou autre chose a été fraudu-
leusement effacé ou autrement enlevé, soit en réalité soit en
apparence; ou,
2652 (i)
S/R., 1906.
Partie VIL Code Criminel Çhap. 146. 131
(i) sans autorisation légale, fait ou contrefait quelque mar-
que ou estampille employée par le gouvernement du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, par le
gouvernement du Canada, ou par le gouvernement de quel-
que province du Canada, ou par quelque département ou em-
ployé de quelqu'un de ces gouvernements, pour quelque tin
se rattachant au service ou aux affaires de ce gouverne-
ment, ou l'empreinte de quelque marque ou estampille do
cette nature ; ou vend, expose en vente ou a en sa posses-
sion des effets ou marchandises portant une contrefaçon
d'une pareille marque ou estampille, sachant que c'est une
contrefaçon, ou appose une pareille marque ou estam-
pille sur des effets ou marchandises que la loi prescrit de
••uirquer ou estampiller autres que les effets ou marchan-
dises auxquelles était d'abord apposée cette marque ou
estampille. 55-56 V., c. 29: art 435.
480. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- peine.
torze ans d'emprisonnement celui qui, —
(a) illégalement détruit, oblitère ou détériore un registre Falsifier un
registre
des naissances, baptêmes, mariages, décès ou sépultures d'état civil,
que la loi prescrit ou autorise de tenir en Canada ou en
quelque partie du Canada, ou quelque partie ou une co-
pie d'un tel registre, ou quelque partie d'un tel registre
que la loi prescrit de transmettre à un régistrateur ou
autre fonctionnaire; ou,
(b) illégalement insère dans un pareil registre ou dans une Fausse
copie de registre, une inscription qu'il sait être fausse an inscription,
sujet d'un baptême, d'un mariage, d'un décès ou d'une sé-
pulture, ou efface quelque partie essentielle d'un pareil
registre ou document. 55-56 V., c. 29, art. 436.
481. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix ans Peine,
d'emprisonnement celui qui, —
(a) étant autorisé ou chargé par la loi de donner une copie Falsifier des
attestée d'une inscription faite dans un registre du genre extraits do
o o registres.
mentionné à l'article qui précède, certifie qu'un écrit est
une vraie copie ou extrait, sachant qu'il est faux, ou
sciemment émet un pareil certificat; ou,
(b) illégalement et dans un but frauduleux, enlève un pa- cacher frau-
reil registre ou sa copie attestée de l'endroit ou il est dé- duieusement
* i t_ un registre.
pose, ou le cache; ou,
(c) ayant la garde d'un pareil registre ou de sa copie attes- Permettre
tée, tolère qu'il soit ainsi enlevé ou caché. 55-56 V c. 29 qu'il soit
art. 437. caché-
482. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Peine
ans d'emprisonnement, celui qui, —
(a) étant chargé par la loi de certifier qu'une inscription a Donner
été faite dans un registre du genre mentionné aux deux de faux
oe-o . certificats.
^odj articles
S.R., 1906.
L3 '
Chap. 140.
( 'ode ( 1rimim l.
VU.
Pari lcula<
Donnw une
■ pie
(1rs ;m I. .
Fausse
signature.
Pclz:e.
Contrefaire
des certi-
ficats.
Fausse
signature.
Peine.
Faux en
écriture
publique.
Transfert
par un autre
que le
propriétaire.
Mandat de
dividende
faux.
S.K., 1906.
art icles qui précèdent ne an cerl ificat
cette inscription n'y a pi
(l> i étanl chargé par la loi de faire on a rt ific
ration an sujet de quelque particularité pour
mettre de faire «l,,j in eriptions dans un pareil re fait
aciernrneni an certificat ou une déclaration ©ont âne
fan OU,
(c) étant un fonctionnaire chargé <lf' la
d'une c»>ur, on le substitut ou adjoint de ce fonctionna
délivre de propos délibéré une copie fa ; on certii
faux d'une pièce d'archives : ou,
(à) n'étant pas ce fonctionnaire, substitut ou adjoint, frau-
duleusement signe ou atteste une copie ou un certificat
d'une pièce d'archives, ou une copie d'un certifie) orne
s'il était ce fonctionnaire, substitut ou adjoint. 55-5G Y.,
c. 29, art 438.
483. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, celui qui, —
(a) étant un fonctionnaire charge ou autorisé par la loi de
faire ou de délivrer une copie certifiée d'un document, ou
de l'extrait d'un document, atteste de propos délibéré,
comme vraie copie d'un document ou d'un extrait de docu-
ment, un écrit qu'il sait être faux sous quelque rapport
essentiel ; ou,
(b) n'étant pas un fonctionnaire comme susdit, frauduleuse-
ment signe ou atteste une copie ou un extrait d'un docu-
ment, comme s'il était ce fonctionnaire. 55-56 V., c. 29,
art. 439.
4S4. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze
ans d'emprisonnement, celui qui, avec l'intention de frauder, —
(a) fait une fausse inscription ou une altération dans un
livre de compte tenu par le gouvernement du Canada ou
de quelque province du Canada, ou par une banque pour
ce gouvernement, dans lequel livre sont tenus les comptes
des détenteurs d'effets, rentes ou autres fonds publics alors
transférables dans quelqu'un de ces livres, ou qui en quel-
que manière que ce soit, falsifie volontairement quelqu'un
de ces livres ; ou,
(b) fait un transfert d'une part ou d'un intérêt dans des
effets, rentes ou fonds publics alors transférables à l'une
des dites banques, au nom d'une personne autre que le
détenteur de cette part ou de cet intérêt. 55-56 Y., c. 29,
art. 440.
485. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans
d'emprisonnement, celui qui, étant employé par le gouvernement
du Canada ou de quelque province du Canada, ou par une ban-
que dans laquelle sont tenus des livres de compte mentionnés en
l'article précédent, avec l'intention de frauder, prépare ou déli-
2654 vre
Partie VIL Code Criminel. Chap. 146. 133
vre un mandat de dividende, ou un mandat pour le paiement
d'une rente, d'un intérêt ou de deniers payables à l'une de ces
banques, pour une comme plus forte ou moindre que celle à
laquelle le mandat est prépare. 55-56 V., c. 29, art. 441.
Contrefaçon de marques de commerce et marques frauduleuses
des marchandises.
486. Est réputé avoir contrefait une marque de commerce. Faux,
quiconque, —
(a) sans le consentement du propriétaire de la marque de Contrcfa-
commerce, fait cette marque de commerce ou une marque marqueté
ressemblant tellement à cette marque de commerce qu'elle commerce,
soit de nature à tromper ; ou,
(h) falsifie une marque de commerce authentique, soit par Falsifieaticn.
altération, par addition ou par retranchement soit autre-
ment.
2. Et toute marque de commerce ou marque ainsi faite ou Marque ^e
falsifiée est mentionnée dans la présente Partie comme une nrr- contrefaite.
que de commerce contrefaite. 55-56 V., c. 29, art. 445.
487. Est réputé avoir apposé une marque de commerce, ou Apposition
x t , . n j. -, . , , de marque3
une marque, ou une désignation de iabrique sur des marchan- (je Com-
dises, quiconque, — merce.
z \ ij i i j* * Sur les mar-
(a) 1 appose sur les marchandises mêmes; ou chandises.
(b) l'appose sur quelque enveloppe, étiquette, bobine ou autre Sur une
chose dans ou avec laquelle les marchandises sont vendues ve oppe
ou mises en vente, ou sont en sa possession dans un but de
vente, de commerce, ou de fabrication; ou,
(c) place, renferme ou attache des marchandises qui sont ven- En plaçant
j . i les marchan-
(iii es ou mises en vente, ou sont en sa possession dans un dises sous
but de vente, de commerce ou de fabrication, dans, avec ou J^e ^nvc'
sur quelque enveloppe, étiquette, bobine ou autre chose sur
laquelle a été apposée une marque de commerce ou une
désignation de fabrique; ou,
(d) emploie une marque de commerce, ou une marque, ou Emploi rfau-
1 ' S, . .. i /i • .. j . ^i duleux d'une
une désignation de iabrique qui soit de nature, en quelque marque de
manière, à faire croire que les marchandises au sujet des- commerce-
quelles elle est employée sont désignées ou décrites par cette
marque de commerce, marque ou désignation de fabrique.
2. Une marque de commerce, une marque ou une désignation Combinaison
de fabrique est réputée apposée, qu'elle soit tissée, empreinte ou autrGUn
autrement façonnée dans ou sur les marchandises, ou qu'elle soit article,
attachée ou appliquée sur quelque enveloppe, étiquette, bobine
ou autre chose.
3. Est réputé avoir frauduleusement apposé une marque de Fausse
commerce ou une marque sur des marchandises, quiconque, sans appllcatlon-
le consentement du propriétaire d'une marque de commerce, y
applique cette marque de commerce ou une marque qui y res-
semble assez pour être de nature à tromper. 55-56 V., c. 29,
art. 446.
2655 488.
S.B., 1906.
1 3 1
( .m
(!•• mai i
le.
( bap, 146.
( 'ode ( 'rim
p vu.
Fardeau de
la preuve.
488. K I coupable d'un L'în-
Bnl lod de frauder, —
(a) contrefait une marque de comme u,
(b) appose frauduleusement sur des mareb quelque
marque de commerce, ou quelque marq telle-
ment à une marque de commerce qu'elle soit de n
tromper; ou,
(c) fait quelque poinçon, bloc, machine ou autre instrum<
dans le but de contrefaire ou do servir à contrefaire une
marque de commerce ; ou,
(d) appose une fausse désignation de fabrique sur de
chandiseSj ou,
(e) vend, donne ou prête, ou a en sa possession, quelque
poinçon, bloc, machine ou autre instrument, dans le but
de contrefaire une marque de commerce ; ou,
({) fait faire quelqu'une des choses ci-dessus mentionnées.
51 V., c. 41, art. 6.
2. Dans toute poursuite pour fabrication d'une marque de
commerce, la preuve du consentement du propriétaire incombe
au défendeur. 55-56 V., c 29, art. 447 et 710.
Vente de
marchan-
dises faus-
sement
marquées.
Réserve
489. Est coupable d'un acte criminel quiconque vend ou
met en vente, ou a en sa possession pour les vendre, ou dans
un but de commerce ou de fabrication, des marchandises ou
choses sur lesquelles est apposée une marque de commerce contre-
faite ou une fausse désignation de fabrique, ou sur lesquelles
est frauduleusement apposée une marque de commerce, ou une
marque ressemblant tellement à une marque de commerce
qu'elle soit de nature à tromper, selon le cas, à moins qu'il ne
prouve, — ■
(a) qu'après avoir pris toutes les précautions raisonnables
contre la commission de cette infraction, il n'avait, lors
de la commission de la prétendue infraction, aucune rai-
son de soupçonner l'authenticité de la marque de com-
merce, marque ou désignation de fabrique; et,
(b) qu'a la demande faite par le poursuivant ou en son nom,
il a donné tous les renseignements qu'il possédait au sujet
des personnes de qui il avait obtenu ces marchandises
ou choses; et,
(c) que d'ailleurs il avait agi innocemment 55-56 V., c. 29,
art 448.
Effacer une
marque de
commerce.
S.R., 1906.
490. Est coupable d'un acte criminel quiconque, —
(a) sans le consentement de cette autre personne, volontaire-
ment efface, cache ou enlève la marque de commerce dû-
ment enregistrée ou le nom d'une autre personne de quel-
que barrique, barillet, bouteille, siphon, vaisseau, vase,
boîte de ferblnnc, caisse ou autre colis, avec l'intention de
frauder cette autre personne, à moins que ce colis n'ait
été acheté de cette autre personne;
2656 (b)
Partie VIL Code Criminel. Chap. 146. 135
(b) étant un fabricant, marchand ou négociant, ou embou- EmPloyer la
.,, , \ . , . & y marque de
teilleur, sans la permission écrite de cette autre personne, commerce
fait le commerce ou traffic de bouteilles ou siphons qui fe^ommerce3
- portent la marque de commerce dûment enregistrée ou le des bou-
nom d'une autre personne, ou remplit ces bouteilles ou
siphons de quelque breuvage destine à la vente ou au trame.
2. L'usage, par tout fabricant, marchand ou négociant, autre Emploi des
que cette autre personne, de bouteilles ou siphons portant cette bouteille*.
marque de commerce ou le nom d'une autre personne, pour la
vente de breuvages, ou l'achat, la vente ou le trame de telles bou-
teilles ou siphons par un fabricant, marchand ou négociant
autre que cette personne, sans cette permission écrite, ou le
fait qu'un revendeur a en sa possession des bouteilles ou si-
phons portant cette marque de commerce ou ce nom, sans cette
permission écrite, constitue une preuve prima facie que cet Prouve
usage, achat, vente, trafic ou possession est illicite au sens du p}ltna
paragraphe (b) du présent article. 63-64 V., c. 46, art. 3.
491. Toute personne coupable de quelque infraction définie Punition des
, , * . -r» ■ i- i •• ^ infractions
dans la présente Partie relativement aux marques de commerce quand il n'y
et aux noms, ou relativement aux désignations de fabrique ou ^ôtfnfe? de
aux fausses désignations de fabrique pour lesquelles il n'est
pas autrement prévu d'amende en la présente partie, est pas-
sible,—
(a) sur conviction à la suite d'un acte d'accusation, de deux sur acte
ans d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, ou d'accusation,
d'une amende, ou d'emprisonnement et d'amende; et,
(b) sur conviction par voie sommaire, de quatre mois d'ein- Sur convic-
'. . _c'j> j tion par voie
prisonnement, avec ou sans travaux lorces, ou a une amende sommaire.
de cent dollars au plus ; et, en cas de récidive, de six mois
d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, ou d'une
amende de deux cent cinquante dollars au plus.
2. Dans tous les cas, tout effet mobilier, article, instrument Confiscation,
ou chose au moyen ou à l'égard de laquelle l'infraction a été
commise, est confisqué. 55-56 V., c 29, art. 450.
492. Est coupable d'une infraction et passible, sur convie-- Représenter
. -,, -i i i -n î faussement
tion par voie sommaire, d une amende de cent dollars au plus, qUe des
toute personne qui représente faussement que des marchandises SSj? s-ont
sont fabriquées par quelqu'un qui est porteur d'un mandat pour Sa
royal, ou pour le service de Sa Majesté, ou pour quelque membre Majcsté-
de la famille royale, ou pour quelque département du gouverne-
ment du Royaume-Uni ou du Canada. 55-56 V., c. 20, art. 451.
493. Est coupable d'une infraction et passible, sur convie- importation
tion par voie sommaire, d'une amende de deux cents à cinq cents mard!andf-
dollars, quiconque importe ou tente d'importer des marchandises ses passibles
qui, si elles étaient vendues, seraient confisquées en vertu des tion? nfisca"
dispositions de la présente Partie, ou des marchandises fabri-
quées dans un état ou pays étranger qui porte quelque nom ou
2657 marque
S.R., 1006.
130
Cli.-m. 146.
I ( ri mi ii> I.
Y II.
Faire dei
llis! IMIIM
pour fabri-
quer des
marques de
commerce.
Défeuse.
Libération.
Si le contre-
venant est
un employé.
/
marque de commerce qui et i ou i : ip] m «»ii la
irque de commerce de quelque fabricant, commerçant ou
cianl dans le Ro^ aume Uni ou au Canada, à moins que ce nom
ou cette marque de commerce ne soit accomp
tior préci e de l'Etal ou du paya étranger où <•< ■'•liandi--fs
ont été fabriquées ou produites; et ces marchandi
quâ 6 Y., c. 29, art. i.v.
494. Tout individu qui < ruaé d'avoir fait quelque estam-
pille, bloc, machine ou autre Instrumenl dans Le but de c
faire ou de Bervir à contrefaire une marque de commerce, ou
d'avoir frauduleusement apposé but des marchandi lelque
marque de commerce ou quelque marque ressemblant tellem<
iï une marque de commerce qu'elle soit de nature il induire
erreur, ou d'avoir apposé sur des marchandises quelqi
indication de fabrique, ou d'avoir fait faire quelqu'une des
choses mentionnées au présent article, et prouve, —
(a) que dans le cours ordinaire de ses affaires il est empl
pour le compte d'autrui, à fabriquer des poinçons, blocs,
machines ou autres instruments pour faire ou servir à faire
des marques de commerce, ou selon le cas, à appo-er des
marques ou désignations sur des marchandises, et que dans
le cas qui fait le sujet de l'accusation il était ainsi employé
par quelque personne domiciliée en Canada, et qu'il n'avait
p.as d'intérêt dans les marchandises, sous forme ni de profit
ni de commission dépendant de la vente de ces marchan-
dises; et,
(h) qu'il a pris des précautions raisonnables contre la com-
mission de l'infraction dont il est accusé; et,
(c) qu'il n'avait, lors de la commission de la prétendue
infraction, aucune raison de soupçonner l'authenticité de
la marque de commerce, marque ou désignation de fabri-
que ; et,
(d) qu'il a donné au poursuivant tous les renseignements
qu'il possédait à l'égard de la personne par ou pour laquelle
la marque de commerce, marque ou désignation a été appo-
sée ;
peut être renvoyé des fins de la poursuite, mais est passible du
paiement des frais faits par le poursuivant, à moins qu'il ne
l'ait dûment notifié qu'il entendait lui opposer la défense ci-
dessus. 55-56 V., c. 29, art 453.
495. Aucun serviteur d'un maître domicilié en Canada, qui
a de bonne foi agi en obéissance aux instructions de ce maître,
et qui, sur demande faite par le poursuivant ou en son nom, a
franchement déclaré quel est son maître, n'est passible de pour-
suite non plus que de punition pour quelque infraction définie
dans la présente Partie. 55-56 V., c. 29, art. 454.
2658
Infractions
S.R., 1906.
J\4LAM^ vUtWl &&{ ^*J.
Partie VII. Code Criminel. Chap. 146. 137
Infractions se rattachant au commerce et à la violation de
contrats.
498. Un complot pour restreindre le commerce est une con- p°.™p).°!.s_
vention entre deux personnes ou plus de faire ou de faire faire treindre le
i -il* i j iUi.i • j i commerce.
une chose illégale dans le but de restreindre le commerce.
55-56 V., c. 20, art. 51G.
497. Les obiets d'une union ouvrière ne sont pas, pour la Quels actes
restreignant
seule raison qu'ils restreignent le commerce, illégaux dans le le commerce
sens de l'article qui précède. 55-5G V., c. 29, art. 517. RîéSÏÏ.*"
498. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une Peine pour
amende de deux cents à quatre mille dollars, ou d'un emprison- JJJJJ^5 ra"
nement de deux ans, ou, si c'est une corporation, ''une amende
de mille à dix mille dollars, toute personne ou corporation qui
conspire, se coalise, se concerte ou s'entend avec une autre, ou
avec une compagnie de chemin de fer, de steamers, de bateaux à
vapeur ou de transport, —
(a) pour limiter indûment les facilités de transport, de pro- Pour limiter
j i.* j £ i • i.- J £ 'x j> • les facilités
duction, de iabrication, de iourniture, d emmagasinage ou de trans-
de commerce de tout article ou denrée qui peut faire l'objet port-
d'un trafic ou d'un commerce ; ou,
(b) pour restreindre le trafic ou le commerce de tout tel arti- i^ec0rmI.ndre
cle ou denrée, ou pour lui nuire; ou, merce.
(c) pour empêcher, limiter ou diminuer indûment la fabri- Restreindre
cation ou la production de tout tel article ou denrée, ou ^ fabrica-
pour en élever déraisonnablement le prix; on,
(d) pour prévenir ou diminuer indûment la concurrence dans Diminuer la
la production, la fabrication, l'achat, l'échange, la vente, le
transport ou la fourniture de tout tel article ou denrée, ou
dans les tarifs d'assurance sur la vie ou les propriétés.
2. Aucune disposition du présent article n'est censée s'appli- Réserve,
quer aux associations d'ouvriers ou employés formées par eux
comme tels pour leur propre et raisonnable protection. G3-G4 V.,
c. 4G, art. 3.
499. Est coupable d'un acte criminel et passible, sur mise Peine,
en accusation ou sur conviction par voie sommaire devant deux
juges de paix, d'une amende de cent dollars au plus ou d'un
emprisonnement de trois mois au plus, avec ou sans travaux-
forcés, quiconque, —
(a) de propos délibéré viole un contrat passé par lui, sachant violation
ou avant "juste raison de croire que les conséquences pro- iQtentionnée
i i i ' i * -t ri -j. i -,. vi i- d un contrat
bables de son acte, soit, s il agit seul, soit, s il se coalise avec danger
avec d'autres, sont de mettre en danger la vie de son sem- £°urouar \l*s
blable, ou d'infiiger des lésions corporelles graves, ou d'ex- biens,
poser des biens de valeur, soit immobiliers soit mobiliers, à
une ruine totale ou à cle graves dommages ; ou,
(b) ayant passé quelque contrat avec une corporation ou violation
autorité municipale, ou avec une compagnie qui s'est obli-
168 2659 gée,
S.R., 190G.
( li.i|». 14t». nim '. I'. rtic V 1 I.
d°unDcon t convenue o <pio
.'• on localité, ou pai de lun
'•' fournil . . « , ,, , |/i.u * • i
de force elecl rique, aelibei
,l*' 1:; ,U1 contrat, sachant i ant in
ou di probables de \ s'il agit •
se uvenf être de pri
habitants de cette «'it<: ou localité, ou pi
lité, totalement ou i ade part te, de leur apj ane-
Qt de lumière ou de force électrique, de gaz ou d'eau ; ou,
(c) ayant passé quelque contrai avec une compagni
d'un coni mm de fer qui s est oblige aue ou se
avec "nf de transporter la poste de Sa M OU des
sur ' des marchandises, ou avec Sa Majesté, ou avec • itre
transporter personne agissant an nom de Sa Majesté, à L'égard d'un
la poste. chemin de fer de l'Etat sur lequel la poste de Sa Maj<
ou des voyageurs, ou des marchandises, sont transportés, —
de propos délibéré viole ce contrat, sachant ou ayant j
raison de croire que les conséquences probables de son a
suit, s'il agit seul, soit, s'il se coalise avec d'autres, peu-
vent être de retarder ou d'empêcher le service d'une loco-
motive, d'un tender ou d'un convoi ou wagon de marchan-
dises ou de voyageurs sur ce chemin de 1er.
Municipalité 2. Toute corporation ou autorité municipale ou toute compa-
ou compa- . , r - .. , , L *,
grue qui gnie qui, s étant obligée ou étant convenue, ou s étant char_
lumière ^îa d'approvisionner quelque cité ou localité, ou partie de cité ou de
force, le gaz localité, de lumière ou de force électrique, de gaz ou d'eau, de
de propos U1' propos délibéré viole un contrat passé par cette corporation ou
délibéré autorité municipale, ou par cette compagnie, sachant ou ayant
contrat. j liste raison de croire que les conséquences probables de son acte
peuvent être de priver les habitants de cette cité ou localité, ou
partie de cité ou localité, totalement pu en grande partie, de
leur approvisionnement de lumière ou de force électrique, de
gaz ou d'eau, est passible d'une amende de mille dollars au plu?.
Compagnie 3. Toute compagnie de chemin de fer qui, s'étant obligée ou
de chemin de étant convenue, ou s'étant chargée de transporter la poste de Sa
f©r oui viol© • -i •
son contrat. Majesté, ou des voyageurs, ou des marchandises, de propos déli-
béré viole un contrat passé par cette compagnie de chemin de
fer, sachant ou ayant juste raison de croire que les conséquences
probables de son acte peuvent être de retarder ou d'empêcher le
service d'une locomotive, d'un tender, ou d'un convoi ou wagon
de marchandises ou de voyageurs sur ce chemin de fer, est pas-
sible d'une amende de cent dollars au plus.
La malice 4# j] est indifférent que les infractions définies au présent
essentielle, article soient commise- par malice contre la personne, corpora-
tion, autorité ou compagnie avec laquelle est passé le contrat,
ou pour tout autre motif. 55-56 Y., c. 29. art. 521.
Affichage du 500. Chacune de ces corporation-, autorités municipales ou
ticket du" compagnies doit faire afficher aux usines électriques ou à gaz,
précédent. ailx bureaux de l'aqueduc ou aux stations de chemin de fer, sui-
2660 vant
S.K.. 1906.
Partie VII. Code Criminel, Chap. 146. 139
vant le eas, appartenant à cette corporation, autorité ou compa-
gnie, un exemplaire imprimé du présent article et de celui qui
précède, dans quelque endroit bien en vue, où le public peut
commodément le lire; et ebaque fois que cet exemplaire est
effacé, déchiré ou détruit, elle doit le faire remplacer par un
autre avec toute diligence raisonnable.
2. Toute corporation ou autorité municipale, ou compagnie, caa^e* aU
qui néglige d'accomplir ce devoir, est passible d'une amende défaut.
d'au plus vingt dollars par jour, tant que dure cette négligence.
3. Toute personne qui, illégalement, déchire, efface ou recou- Déchirer
vre un exemplaire ainsi affiché, est passible, sur conviction par peine.
voie sommaire, d'une amende de dix dollars au plus. 55-5G V.,
c. 29, art. 522.
501. Est coupable d'une infraction punissable au choix de intimidation
l'accusé par voie de mise en accusation et sur conviction par
voie sommaire devant deux juges de paix et passible sur con-
viction, d'une amende de cent dollars au plus ou d'un empri-
sonnement de trois mois avec ou sans travaux forcés, tout indi-
vidu qui injustement et sans autorisation légale, dans le but
de forcer un autre individu à s'abstenir de faire quoi que ce
soit qu'ih a légalement le droit de faire, ou à faire quoi que ce
soit qu'il peut légalement s'abstenir de faire, —
(a) use de violence envers cet autre individu, ou envers sa violence,
femme ou ses enfants, ou endommage ses biens ; ou,
(b) intimide cet autre individu, ou sa femme ou ses enfants, Menaces.
par menaces de violences envers lui, envers elle ou envers
eux, ou de dommages à ses biens; ou,
(c) suit avec persistance cet autre individu de place en place; Poursuite,
ou,
(d) cache des outils, vêtements ou autres effets, possédés ou En cachant
employés par cet individu, ou lui enlève les moyens d'en des objets-
faire usage, ou l'empêche d'en faire usage; ou,
(e) suit cet autre individu en compagnie d'une ou de plu- Poursuite
sieurs autres personnes, d'une manière turbulente, sur une désordoiinée-
rue ou dans un chemin; ou,
(f) épie ou surveille la maison ou autre lieu ou cet individu Bn épiant la
réside ou dans lequel il travaille ou poursuit son indus- rîndiïidu.
trie, ou dans lequel il se trouve. 55-56 V., c. 29, art. 523 ;
4-5 E. VII, c 9, art. 3.
502. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux intimider
ans d'emprisonnement, quiconque, à la suite de quelque coali- pou^ï'em-
tion ou conspiration illégale pour faire élever le taux des gages, pêcher de
ou de quelque coalition ou construction illégale à l'égard de
quelque métier, négoce ou industrie, ou à l'égard de quelque
personne qui y est concernée ou employée, assaille illégalement
quelqu'un, ou, à la suite de pareille coalition ou conspiration,
use de violence ou de menaces de violence envers quelqu'un
dans le but de le détourner ou de l'empêcher de travailler ou
16S£ 2661 de
S.R., 1906.
1 il)
Chap. 146.
'
P VU.
s'employer à oc tu ' ier, ni • m indus! ri
art
Intimider
quelqu'un
pour l'ciu-
pôcher do
faire le
commerce
do blé, etc.
Pour en
ompècûer le
transport.
503. Est ooupable d'un acte criminel pu
mise en I ion ou sur oonvicl ion par ommaj
('eux jugea de paix, et passible l'une amei
tnt dollars au plus ou d'un emprisonnement «i
avec ou sans travaux forcés quiconque, —
(a) se porte à des voies de fait ou à di
contre quelqu'un, ou le menace de
li ai de 1»' détourner ou de L'empêcher d'à vendre
ou d'autrement disposer de blé ou d'autre grain, 1!
farine, malt ou pommes de terre, ou <; ts ou
eiTets, sur un marche ou en tout autre endroit ; ou,
(b) se porte à des voies de fait contre quelqu'un, ou U
violence ou de menaces envers quelqu'un qui a la chi
de quelque blé ou autre grain, fleur, farine, malt ou ]
de terre, en allant ou en revenant de toute cité, ville, mar-
ché ou autre endroit, avec l'intention d'en arrêter le trans-
port; ou,
(c) par la force ou par menaces de violence, ou par quelque
forme d'intimidation que ce soit, empêche ou détourne Un
matelot, arrimeur, charpentier de navire ou autre individu
qui travaille ordinairement à bord d'un navire ou vaisseau,
d'y travailler ou d'exercer son métier, sa profession ou son
occupation légitime, ou dans l'intention de l'empêcher ou
de le détourner ainsi, guette ou surveille ce navire, ce vais-
seau ou ce travailleur; ou,
(d) bat quelqu'une de ces personnes, ou se porte à des ad
de violence envers elle, ou la menace de violence, avec l'in-
tention de la détourner ou l'empêcher de travailler ou
d'exercer son métier, sa profession ou son occupation légi-
time, ou parce qu'elle j aurait ainsi travaillé ou l'aurait
exercée. 55-56 V., c. 29, art. 525.
Empêcher 504. Est coupable d'un acte criminel et passible d'une
sur des amende de quatre cents dollars au plus, ou d'un emprisonne-
miea68 pubh" ment de deux ans, ou des deux peines à la fois, tout individu
qui, avant l'époque ou au moment de la vente publique de terres
des sauvages, ou de terres publiques du Canada, ou de quelque
province du Canada, par intimidation ou coalition illégale,
détourne ou empêche, ou tente de détourner ou empêcher quel-
qu'un de mettre l'enchère sur des terres ainsi offertes en vente,
ou de les acheter. 55-56 V., c. 29, art. 526.
Par violence
empêcher un
matelot, etc.,
de se livrer
à une occu-
pation légi-
time.
Violence
avec l'inten
tion d'en-
traver.
ques.
Timbres de commerce.
Emission de 505. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un empri-
commerce. bonnement d'un an et d'une amende de cinq cents dollars au
plus, quiconque, en personne, ou par son employé ou agent,
2662 directement
S.R., 190G.
Partie VIII. Code Criminel. Chap. 146. 3,41
directement ou indirectement, émet, donne, vend ou autrement
aliène ou offre d'émettre, de donner, de vendre ou d'autrement
aliéner des timbres de commerce à un marchand ou à un com-
merçant en marchandises pour servir dans son commerce.
4-5 E. VII, c. 9, art. 1.
506. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un empri- En donner à
sonnement de six mois et d'une amende de deux cents dollars au
plus, tout marchand ou commerçant en marchandises, qui, en
personne ou par son employé ou par son agent, directement ou
indirectement, donne ou aliène de quelque manière, ou offre de
donner ou d'aliéner des timbres de commerce à un client qui
achète de lui quelque marchandise dont il fait commerce.
4-5 E. VII, c. 9, art. 1.
507. Tout officier exécutif d'une corporation ou compagnie Les fonction-
. njiires exé-
coupable d'un acte criminel, aux termes des deux articles qui cutifs d'une
précèdent, qui aide ou pousse à la perpétration de pareille infrac- comPapie
• t /• • i • i i/»«t ^^ contra*
tion, ou la favorise de ses conseils ou s en lait la cause, est cou- vention sont
pable d'un acte criminel et encourt les peines respectivement gabïes1"
portées aux dits articles. 4-5 E. VII, c. 9, art. 1.
508. Est coupable d'une infraction et passible, sur convie- Recevoir des
,, i i • i ii timbres de
tion par voie sommaire, a une amende de vingt dollars au plus, commerce,
quiconque, en achetant quelque marchandise d'un marchand ou
commerçant, directement ou indirectement, reçoit, accepte ou
prend des timbres de commerce, du vendeur de la marchandise,
ou de son employé ou agent. 4-5 E^ VII, c, 9, art. 1.
so X - J ff pARTiE vni.
ACTES VOLONTAIRES ET PROHIBÉS RELATIVEMENT A CERTAINS
BIENS.
Interprétation.
509. Quiconque cause un événement par un acte qu'il savait " De propos
devoir probablement le causer, sans s'inquiéter que cet événe- déhbéré-"
ment ait lieu ou non, est réputé l'avoir causé de propos délibéré
pour les fins de la présente Partie. 55-56 V., c. 29, art. 481.
Méfaits.
510. Est coupable de l'acte criminel qualifié méfait, celui Peine,
qui détruit ou détériore volontairement quelqu'une des choses
ci-dessous mentionnées, et est passible des peines ci-dessous
décrétées, savoir: —
(A) De l'emprisonnement à perpétuité si la chose endom-
magée est, —
(a) une maison d'habitation, un navire ou un bateau, et si le Si le dom-
dommage est causé par une explosion, et si quelque per- ^Ubua-
2663 sonne
14— f S.R., 1906.
Ohap. 146.
VUL
. a tin
bi 1 1 .1 h
un di vire.
.\ une (!
Bll r.iin-
parti
A un poi
un viaduc
ou A un
aqueduc.
A un chemin
de fer.
Peine.
Dommage à
un navire.
A des bes-
tiaux.
Peine.
Dommage a
un navire.
A des
signaux.
A une levée,
à une digue
ou à un
rampart.
A une riviè-
re ou à un
canal.
A un empel-
lement ou à
une vanne.
A une pêche.
A une digue
ou vanne de
moulin.
S.K., 1906.
tte DM I navir-
; immage offre un danger réel pour la vie
ou,
(b ) une levée, une digue, ou an rampart sur le bord de la
mer on d'une eau de L'intérieur, naturelle ou
ou un ouvrage, dans ou sur un port,
une eau de l'intérieur, naturelle ou ou y
appartenant, et domm un *.:
d'inondation ; ou,
(c) un pont, qu'il soit sur un cour OU non, un via
duc*, ou un «aqueduc, sur ou sous lequel aqueduc ou
viaduc passe un grand chemin, chemin de fer ou <■
et si le dommage est fait avec l'intention et de mai
rendre ce pont, viaduc ou aqueduc, ou ce grand chemin,
chemin de fer ou canal, ou quelque partie de ces ouvra-
ges, dangereux ou impraticables; ou,
(d) un chemin de fer, endommage avec l'intention et de
manière à le rendre dangereux ou impraticable;
(B) De quatorze ans d'emprisonement si la chose endomma-
gée est, —
(a) un navire en détresse ou naufragé, ou des effets, mar-
chandises ou articles y appartenant ; ou,
(h) des bestiaux ou leurs petits, et si le dommage est causé
en les tuant, en les mutilant, en les empoisonnant ou en les
blessant ;
(C) De sept ans d'emprisonnement si la chose endommagée
est, —
(a) un navire, endommagé dans l'intention de le détruire
ou de le mettre hors de service ; ou,
(b) un signal ou une marque servant à la navigation; ou,
(c) une levée, une digue ou un rampart sur le bord de la
mer ou d'une eau de l'intérieur, ou sur un canal, ou des
matériaux fixés en terre pour les consolider, ou quelque
ouvrage appartenant à un port, havre, bassin, ou à quel-
que eau intérieure ou canal ; ou,
(d) une rivière ou un canal navigables, endommagés en
dérangeant quelque empellement, vanne ou pertuis qui
s'y rattache, ou autrement, . avec l'intention et de ma-
nière à entraver la navigation; ou,
( e) l'empellement, la vanne ou le pertuis d'une pièce d'eau
appartenant à un particulier, avec l'intention de pren-
dre ou de détruire le poisson qui s'y trouve, et de ma-
nière à en causer la perte ou la destruction ; ou,
(f) une pêche appartenant à un particulier, ou une rivière
à saumon, endommagée en y jetant de la chaux ou quel-
que autre substance nuisible, avec l'intention de détruire
le poisson qui s'y trouve ou qui doit y être déposé ; ou,
(g) la digue ou vanne d'une mare, d'un réservoir ou d'un
étang de moulin, en la brisant ou en la démolissant ; ou,
2664 (h)
Partie VIII.
Code Criminel.
Chap. 146.
143
(h) des effets ou marchandises en voie de fabrication, en-
dommagés avec l'intention de les mettre hors de service ;
ou,
(i) des instruments aratoires ou des machines ou instru-
ments servant à la fabrication, endommagés dans l'inten-
tion de les mettre hors de service ; ou,
(j) une tige de houblon croissant dans une plantation de
houblon, ou une vigne croissant dans un vignoble;
(D) De cinq ans d'emprisonnement si la chose endommagée
est, —
(a) un arbre, arbuste ou arbrisseau croissant dans un parc,
parterre ou jardin, ou sur un terrain contigu ou appar-
tenant à une maison d'habitation, dont le dommage
atteint une valeur de plus de cinq dollars ; ou,
(b) une lettre confiée à la poste ou un sac postal ; ou,
(c) une boîte aux lettres sur rue, une boîte-pilier_J)n. autre
boîte établie, sous l'autoritédujiiiôi^tr^^esPostes, pour
le dépôt de^leJjjiô&-^rcr^îrEres objets transmissibles par la
Effets.
Machines.
Tige de
houblon.
Peine.
Arbre ou
arbrisseau.
Lettre à la
poste. ,
Boîte à %£s*rx^d*^t,
lettres. 3 , j/'j^ if
e./J
(d) un colis confié à la messagerie postale, ou un paquet
de patrons ou de marchandises .ou effets, ou des graines,
boutures, bulbes, racines, scions ou greffes, ou un procès-
verbal imprimé de votes ou délibérations, un journal, un
imprimé ou livre, ou tout objet transmissible autre
qu'une lettre, expédiés par la poste ; ou,
(e) un bien mobilier ou immobilier, pour la détérioration
duquel aucune peine spéciale n'est prescrite par la loi,
endommagé de nuit au montant de vingt dollars ;
(E) De deux ans d'emprisonnement si la chose endommagée
est un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel,
pour la détérioration duquel il n'est prescrit aucune peine
spéciale par la loi, et dont le dommage atteint une valeur
de vingt dollars. 55-5 6V., c, c. 29, art. 499.
Objet trans-
missible.
Autres biens
la nuit.
Peine.
Tous autres
biens.
Incendie,
Peine.
511. Est coupable de l'acte criminel d'incendie, et passi- infraction.
ble de l'emprisonnement à perpétuité, celui qui met volontaire-
ment le feu à un bâtiment ou à une construction quelconque, que
ce bâtiment, cette bâtisse ou construction soit terminée ou non,
ou à une meule de produits végétaux, ou à un amas de combus-
tible minéral ou végétal, ou à une mine ou à un puits d'huile
ou autre substance combustible, ou à un bateau ou navire, qu'il
soit terminé ou non, ou à du bois de construction ou de service,
ou à des matériaux déposés dans un chantier de construction
navale pour servir à la construction, au radoub ou au ravitaille-
ment de quelque navire, ou à des approvisionnements ou muni-
tions de guerre de Sa Majesté. 5 5-5 G V., c. 29, art. 482.
2665
512.
S.R., 1906.
1 M
Chap. 14G.
i i m
Y 1 1 L.
T.nt.itlvu
d'iuo
512. E I coupable d'un acte criminel et paisible di
ans d'emprisonnement, celui qui tente de propos délibéré de
met. trc Le feu à quelqu'une dee ,,: mentionnée en l'ar
(|ui précède, ou mel volontairement le feu i quelque bu!
tellement située qu'il sait que par ce fait quelqu'u
mentionnées en L'article qui précède doit prend] 0 V.t
c. 29, art 48
Peine.
Récolte.
Arbre, digue
ou barrage.
Tentative.
Autres incendies.
513. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
torze ans d'emprisonnement, celui qui met volontfl ttt le
feu, —
(a) à quelque récolte, qu'elle soit sur pied ou coupé» ■
quelque bois, forêt, taillis ou plantation d'arbres, ou à des
bruyères, ajoncs, genêts ou fougères; ou,
(b) à quelque arbre, bois de construction, de service ou en
grume, ou à quelque radeau, barrage flottant, digue ou
glissoire, et par là l'endommage ou le détruit. 55-5 G V.,
c. 29, art. 484.
514. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
ans d'emprisonnement, celui qui, de propos délibéré, tente de
mettre le feu à quelqu'une des choses mentionnées en l'article
qui précède, ou met le feu à quelque matière ou substance si-
tuée de telle manière qu'il sait que le feu doit se communiquer
probablement à quelqu'une des choses mentionnées au dit article.
55-56 V., c. 29, art. 485.
Mettre le feu 515. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
gence à quel- ans d'emprisonnement, quiconque, par une négligence qui dé-
que forêt, montre une indifférence ou une insouciance coupable pour les
bois. etc. , , • * i i • •
conséquences de son acte, ou en contravention a la loi provin-
ciale ou municipale de la localité, met le feu à quelque forêt,
arbre, bois ouvré, bois équarri, ou à des billots, radeaux, barra-
ges, digues ou glissoires sur le domaine de la Couronne, ou sur
des terres affermées ou légalement possédées pour l'exploitation
de la coupe des bois de service sur les propriétés particu-
lières, ou sur quelque ruisseau ou rivière, plan incliné, grève
ou quai, de manière à les endommager ou à les détruire.
2. Le magistrat saisi de l'affaire, peut à discrétion, si les
conséquences n'ont pas été graves, juger le cas sommairement,
sans renvoyer le contrevenant aux assises, et lui imposer une
amende de cinquante dollars au plus, ou à défaut de paiement,
le condamner à un emprisonnement de six mois au plus, avec
ou sans travaux forcés. 55-56 V., c. 29, art. 4S6.
Procès
sommaire.
Menaces 516. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix ans
«tc.n°€n ler' d'emprisonnement, quiconque envoie, met ou fait circuler, ou
fait recevoir, directement ou indirectement quelque lettre ou
2666 écrit,
S.K., 1906.
Partie VIII.
Code Criminel.
Chap. 146.
145
écrit, dont il connaît le contenu, menaçant d'incendier ou de dé-
truire un bâtiment, ou une meule de grain, de foin ou de paille,
ou d'autres produits agricoles, ou du grain, du foin ou de la
paille, ou d'autres produits agricoles, dans ou sous quelque bâti-
ment, ou sur un navire ou vaisseau. 55-56 V., c. 29, art. 487.
Chemins de fer, ruines et installations électriques.
517. Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Dommages
jj i • • j :> s * sur des che-
ans a emprisonnement, celui qui, de manière a exposer a un mins de fer
risque probable une propriété de valeur, mais sans mettre en
danger la vie ni la personne de qui que ce soit, —
(a) place quelque obstruction sur un chemin de fer, ôte, dé-
place, enlève, brise ou endommage quelque rail, traverse ou
autre chose appartenant à un chemin de fer; ou,
(b) lance ou jette quelque chose sur une locomotive ou autre
voiture de chemin de fer ; ou,
(c) s'ingère de toucher sans y être autorisé aux aiguilles,
signaux et autres appareils sur un chemin de fer; ou,
(d) fait un faux signal sur ou près un chemin de fer ; ou,
(e) omet volontairement de faire quelque acte qu'il est de
son devoir de faire; ou,
(f) fait tout autre acte illégal.
2. Quiconque fait quelqu'un des actes ci-dessus mentionnés, Avec
avec l'intention de causer tel risque, est passible de l'emprison- n en on'
nement à perpétuité. 55-50 V., c. 29 art. 489.
518. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux obstruer un
,, . , -, chemin de
ans d emprisonnement, quiconque, par un acte quelconque ou fer.
par une abstention volontaire, entrave ou interrompt, ou fait en-
traver ou interrompre la construction, l'entretien ou le libro
usage d'un chemin de fer ou de quelque partie d'un chemin de
fer, ou de quelque chose appartenant ou se rattachant à un che-
min de fer. 55-56 V., c. 29 art. 490.
519. Est coupable d'une infraction et passible, sur convie- Peine,
tion par voie sommaire, d'une amende d'au plus vingt dollars
en sus du remboursement de la valeur des marchandises ou
liqueurs détruites ou endommagées, ou d'un mois d'emprisonne-
ment avec ou sans travaux forcés, ou des deux peines à la fois,
quiconque, —
(a) détruit ou endommage volontairement quelque contenant Dommages
de marchandises ou liqueurs dans ou près une gare ou un confiés au
bâtiment de chemin de fer, ou dans une voiture quelconque chemin de
sur un chemin de fer, ou dans un entrepôt, un navire ou
bâtiment, avec l'intention d'en voler ou prendre illégale-
ment ou d'en endommager le contenu en totalité ou en
partie ; ou,
(b) boit illégalement, ou verse volontairement, ou laisse cou- Gaspillage
1er ou se perdre ces liqueurs, en totalité ou en partie. e iqueurs-
55-56 Y., c. 29, art. 491.
2667 520.
S.R., 1906.
I Kî
Ohap. 146.
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Parti VIIL
Paint.
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UD< mile
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Bndomn
U ii puits
d'exi raol Ion,
Bndommagor
un appareil.
En entraver
le fonction-
nement.
Endommager
les ^rée-
menls.
Peine.
Dommages
aux télégra-
phes, etc.
Entraver les
communica-
tions.
Tentative.
Peine.
Peine.
Fait périr
un navire.
Tout acte
qui y tend.
Déranger un
signal.
Tentative de
naufrage.
520. I. coupable d'un acte criminel •• .-<-pt .
d'emprisonnement, celui qui, avec l'intention d'endomi nne
mine ou on puits d'huile, ou d'en entraver l'exploitation, —
(a) fait couler on tomber de l'eau, de là terr<
autres matières dans la mine ou le puits d'huile, on i
quelque | uterrain qui y communique ; ou,
(b) endommage on puil d'i ion ou
diiiî de mine ou de puits d'huile ; ou,
(c) endommage, avec l'intention de
un appareil, bâtimi tion, pont <>" chemin
tachant à une mine ou à un puits d'huile, qu< la cl
endommagée soit achevée ou non ; ou,
(d) entrave le fonctionnement d'un toi appareil; ou,
(e) endommage ou détache, avec l'intention • lettre hors
de service, un câble, une chaîne ou un tent Bervaj
l'exploitation d'une mine ou d'un puits d'huile 0 loyé
sur un chemin ou sur quelque ouvrage qui s'y rattache.
55-56 V., c. 29, art. 498.
521. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux an3
d'emprisonnement, quiconque, de propos délibéré, —
(a) détruit, enlève ou endommage quelque objet qui fait par-
tie d'un télégraphe électrique ou magnétique, d'une lumière
électrique, d'un téléphone ou d'une alarme à incendie, ou
qui sert ou est employée à son fonctionnement ou à la trans-
mission de l'électricité dans tout autre but légal ; ou,
(b) empêche. ou entrave l'expédition, la transmission ou la
remise d'une communication par ce télégraphe, téléphone
ou alarme, ou la transmission de l'électricité pour quelque
lumière électrique ou dans tout autre but, ainsi qu'il est
dit plus haut.
2. Quiconque, de propos délibéré, tente, par un commence-
ment d'exécution, de commettre quelqu'une de ces infractions,
est coupable d'une infraction et passible sur conviction par voie
sommaire, d'une amende de cinquante dollars au plus, ou de trois
mois d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés. 55-56 V.,
c. 29, art. 492.
Navires et radeaux.
522. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'empri-
sonnement à perpétuité, celui qui, de propos délibéré, —
(a) fait périr ou détruit un navire, qu'il soit achevé ou ina-
chevé; ou,
(b) fait quelque chose tendant à la perte ou à la destruction
immédiate d'un navire en détresse ; ou,
(c) dérange quelque signal maritime, ou montre un faux
signal, avec l'intention d'attirer ou de mettre un navire
dans le danger. 55-56 V., c. 29, art. 493.
523. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze
ans d'emprisonnement, quiconque tente de faire périr ou de
2668 détruire
S.K, 1906.
Partie VIII. Code Criminel. Chap. 146. 147
détruire un navire, qu'il soit achevé ou inachevé. 55-56 V.,
c. 29, art. 494.
524. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans Peine,
d'emprisonnement, quiconque, de propos délibéré, empêche ou
entrave, ou cherche à empêcher ou à entraver, —
(a) le sauvetage d'un navire naufragé, échoué, abandonné ou Empêcher le
1 ' ° ° sauvetage
en détresse ; OU, des navires
(b) quelqu'un dans ses efforts pour sauver ce navire. ou eDaves-
2. Quiconque, de propos délibéré, empêche ou entrave, ou
cherche à empêcher ou à entraver le sauvetage d'une épave, est
coupable d'une infraction punissable par voie de mise en accu-
sation ou sur conviction par voie sommaire, et passible, sur con-
viction par voie de mise en accusation, de deux ans d'emprison-
nement, et, sur conviction par voie sommaire devant deux juges
de paix, d'une amende de quatre cents dollars ou de six mois
d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés. 55-56 V.,
c. 29, art 496.
525. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Peine.
ans d'emprisonnement, quiconque, de propos délibéré, —
(a) dégrade, endommage, démolit, ébranle, détache, enlève Dommages
1 ' & / i • i t aux l'adeaux
ou détruit, totalement ou en partie, un barrage, digue, et aux tra-
pilier, glissoire, barrage flottant ou autre ouvrage de ce ^auf ^V1 ser"
genre, ou une chaîne ou autre amarre y attachée, ou un descente,
radeau ou train de bois, ou des billots de sciage ; ou,
(b) embarrasse ou bouche un chenal ou passage destiné au Embarrasser
un Ciipriâ.l
flottage du bois de service. 55-56 V., c. 29, art. 497.
Biens publics.
526. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept Déranger
ans d'emprisonnement, celui qui, de propos délibéré, change, deSmàrïne.X
enlève ou cache, ou tente de changer, d'enlever ou de cacher un
signal, une bouée ou une amarque qui sert à la navigation.
2. Quiconque amarre un navire ou un bateau à quelque bouée, y amarrer
balise ou amarque, est passible, sur conviction par voie som- un navire-
maire, d'une amende de dix dollars au plus, et à défaut de
paiement, d'un emprisonnement d'un mois. 55-56 V., c. 29,
art. 495.
527* Est coupable d'une infraction et passible, sur conviction Enlever un
par voie sommaire, d'une amende de cinquante dollars au plus, nécessaire
tout individu qui, de propos délibéré et sans la permission du P°ur un port,
ministre de la Marine et des Pêcheries, permission dont la
preuve incombe à l'accusé, enlève des roches, du bois, de la
terre ou d'autres matériaux qui forment un barrage ou banc
naturel nécessaire à l'existence d'un port ou havre public, ou une
protection naturelle à ce barrage ou banc. 56 V., c. 32, art. 1.
2669 528.
S.E., 1906.
1 IS
Chap, 146.
( 'ocL > i iru l.
Y i 1 I .
Peine.
Domn
Ratures.
Aux doru-
menti
d'élection.
528. I | coupable 'l'un ximinel i pt
d'emprisonnement, quiconqw délibéré, —
(a) détruit, endommage ou ob ou fait détruirai an-
domm a obliti
(b ) fait ou fait faire quelqu ^:l-
tion de noxm dam
un bref d'élection, ou un rapport d'un bref d'élection, rc-
ment, cahier de scrutin, liste d'électeui déclaration
sous serment, ou rapport, ou toute pièce, bulletin ou docn
fait, préparé ou dressé en i quelque loi relative à m
élection fédérale, provincial*-, municipale i ique. ï>:< 56 V.,
c. -2{), art 503.
Constructions, clôtures et Loi
Peine.
Au préjudice
du proprié-
taire, etc.,
de l'immeu-
ble occupé
par le con-
trevenant.
Endommager
ou abattre
une cons-
truction.
Enlèvement
d'acces-
soires.
529. Est coupable d'un acte criminel et passible de r'inq ans
d'emprisonnement, quiconque, étant en possession d'une maison
d'habitation ou autre bâtiment, ou de partie d'une maison d'ha-
bitation ou autre bâtiment qui est construit sur un terrain
grevé d'hypothèque ou tenu à bail pour un certain nombre d'an-
nées ou pour un terme moindre, ou à volonté, ou gardé après
l'expiration du bail, de propos délibéré et au détriment du
créancier hypothécaire ou du propriétaire, —
(a) l'abat ou le démolit, ou commence à l'abattre ou à le
molir totalement ou partiellement, du terrain sur lequel il
a été construit ; ou,
(b) abat ou arrache de la propriété quelque chose fixée à
demeure dans ou sur cette maison d'habitation ou ce bâti-
ment ou sur quelque partie de cette maison d'habitation
ou de ce bâtiment. 55-56 V., c. 29, art. 504.
Dommages
aux clôtures,
Récidive.
530. Est coupable d'une infraction et passible, sur convic-
tion par voie sommaire, d'une amende de vingt dollars au plus,
outre le montant des dommages causés, quiconque, de propos
délibéré, détruit ou endommage une clôture ou un mur, un pas
de haie ou une barrière, ou quelque partie de ces choses, ou un
poteau ou pieu planté ou posé sur quelque terrain, marais, sa-
vane, ou terrain couvert par l'eau, sur ses limites ou comme en
formant les limites ou une partie des limites, ou pour tenir
lieu de clôture à ce terrain.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une infraction de
ce genre, commet ensuite quelqu'une de ces infractions, est pas-
sible, sur conviction par voie sommaire, de trois mois d'empri-
sonnement aux travaux forcés. 55-56 V., c. 29, art. 507.
Dommages 531. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept
territoriales, ans d'emprisonnement, quiconque, de propos délibéré, abat, dé-
de provin- grade, change, altère ou déplace un monticule, point de repère,
comtés, etc. poteau, une borne ou un monument légalement élevé, planté ou
placé pour indiquer ou délimiter les frontières ou lignes de
2670 quelque
S.R, 1906.
Partie VIII. Code Criminel Chap. 146. 149
Quelque province, comté, cite, ville, township, canton, paroisse
ou autre division municipale. 55-56 V., c. 29, art. 505.
532, Est coupable d'un acte criminel et passible de cinq Dommages
ans d'emprisonnement, quiconque, de propos délibéré, dégrade, bornes de
altère, change ou déplace un monticule, point de repère, poteau, terrains-
borne ou monument légalement élevé ou posé par un arpenteur
pour indiquer les limites, bornes ou angles d'une concession,
d'un rang, d'un lot ou d'un lopin de terre.
2. Ce n'est pas une infraction de la part d'un arpenteur d'en- Réserve.
lever, dans le cours de ses opérations, des poteaux ou autres
bornes lorsque la chose est nécessaire, pourvu qu'il les replace
ensuite soigneusement tels qu'ils étaient. 55-5G V., c. 29,.
art. 506.
Arhres, végétaux, racines et plantes.
533. Est coupable d'une infraction et passible, sur conviction Endommager
par voie sommaire, d'une amende de vingt-cinq dollars au plus, e^ arDres»
outre le montant du dommage fait, ou de deux mois d'emprison-
nement, avec ou sans travaux forcés, quiconque, de propos déli-
béré, détruit ou endommage totalement ou partiellement un i /
arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit ^
qu'il croisse, si le dommage fait s'élève à une somme de vingt-
cinq cents au moins.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une infraction de Récidive,
ce genre, commet ensuite quelqu'une de ces infractions, est pas-
sible, sur conviction par voie sommaire, d'une amende de cin-
quante dollars au plus, outre le montant du dommage fait, ou de
quatre mois d'emprisonnement aux travaux forcés.
3. Quiconque, ayant été deux fois convaincu d'une pareille Autre
infraction, commet ensuite quelqu'une de ces infractions, est
coupable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprison-
nement. 55-56 V., c. 29, art. 508.
534. Est coupable d'une infraction et passible, sur convie- Détruire des
tion par voie sommaire, d'une amende de vingt dollars au plus, îégùnUTdans
outre le montant des dommages faits, ou de trois mois d'empri- |j" Jardin-
sonnement, avec ou sans travaux forcés, quiconque, de propos
délibéré, détruit ou endommage avec intention de détruire, une
plante, racine, fruit ou produit végétal, croissant dans un jar-
din, verger, pépinière, maison, couche-chaude, serre ou serre-
chaude.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une infraction de Récidive
ce genre, commet ensuite quelqu'une de ces infractions, est cou-
pable d'un acte criminel et passible de deux ans d'emprisone-
ment. 55-56 V., c. 29, art. 509.
535. Est coupable d'une infraction et passible, sur convie- Détruire des
tion par voie sommaire, d'une amende de cinq dollars au plus, etc^e*'
2671 outre *
S.K., 1906.
[50
Chap. 14(i.
'
P : vin.
i.i.i un
Jardin.
Récidive.
Peino.
Tentative de
mutilor des
bestiaux.
Mutilation
d'autres
animaux.
Récidive.
Menaces par
lettre de
faire du mal
à des bes-
tiaux.
Dommages
à d'autres
biens.
outre Le montant . ou d'un moi
dément, avec I mk au quiconque, de propo
béré, détruit ou endommage avec intention de détruire, i
sine "ii piaule mi; ; i;l aourriture de l'i. ou
animaux, ou à la médecine, ou à la distillation, ou à la tein-
turerie, ou à la fabrication, ou emp] [ la fal
int sur quelque terrain vague ou enclos, qui nN
jardin, un verger ou une pépinii
2. Quiconque, après avoir é aineu d'ui 'raction de
genre, comme! ensuite quelqu'un
Bible, sur conviction par voie sommaire, d d'empri-
sonnement aux travaux forcés. 55-56 V., c. 29, art. 510.
Bétail et autres animaux.
536. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux ans
d'emprisonnement, quiconque, de propos délibéré, —
(a) tente de tuer, mutiler, blesser, empoisonner ou estropier
des bestiaux ou leurs petits ; ou,
(h) met du poison dans un endroit tel qu'il puisse être facile-
ment pris par quelqu'un de ces animaux. 55-56 V., c. 29,
art. 500.
537. Est coupable d'une infraction et passible, sur convic-
tion par voie sommaire, d'une amende de cent dollars au plus,
outre le montant du dommage fait, ou de trois mois d'empri-
sonnement, avec ou sans travaux forces, quiconque, de propos
délibéré, tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie quelque
chien, oiseau, bête ou autre animal qui n'est "pas du bétail, mais
qui tombe dans le domaine du larcin en droit commun, ou est
ordinairement tenu dans un état de servitude, ou gardé pour
toutes fins légales.
2. Quiconque, après avoir été convaincu d'une pareille infrac-
tion, commet ensuite quelque infraction prévue au présent arti-
cle, est coupable d'un acte criminel et passible d'amende ou d'em-
prisonnement, ou des deux peines, à la fois, à la discrétion de la
cour. 55-56 Y., c. 29, art. 501.
538. Est coupable d'u nacte criminel et passible de deux ans
d'emprisonnement quiconque envoie, délivre ou met en cours, ou
directement ou indirectement, fait recevoir en connaissant le
contenu, une lettre ou un écrit qui menace de tuer, de mutiler,
de blesser, d'empoisonner des bestiaux ou d'y faire du tort.
55-56 Y., c. 29, art. 502.
Cas non spécialement prévus.
539. Quiconque, de propos délibéré, fait quelque dommage,
dégradation ou dégât à un bien mobilier ou immobilier quel-
conque, qu'il soit corporel ou incorporel et d'une nature publi-
que ou particulière, pour lequel aucune punition n'est déjà ci-
2672 dessus
S.K., 1906.
Partie VIII.
Code Criminel.
Chap. 146.
151
Emprisonne-
ment.
dessus prescrite, est coupable d'infraction et passible, sur con- Peine,
viction par voie sommaire, "d'une amende de vingt dollars au
plus, et de telle autre somme n'excédant pas vingt dollars qui
paraît au juge de paix être une indemnité raisonnable pour le
dommage, la dégradation ou le dégôt ainsi causé, et cette der- Dommage,
nière somme est dans le cas d'une propriété particulière, payée
à la personne lésée.
2. Si ces sommes d'argent, avec les frais, s'il en est adjugé,
ne sont pas payées, soit immédiatement après la condamnation,
soit dans le délai que fixe le juge lors de la condamnation, le
juge de paix peut faire emprisonner le contrevenant pendant
deux mois au plus, avec ou sans travaux forcés. 55-56 V., c. 29,
art. 511. À
Limitation. /
540. Rien de contenu en l'article qui précède ne s'appli-
que,—
(a) au cas où le prévenu agit sous l'impression honnête et
raisonnable qu'il avait le droit de faire l'acte incriminé ; ni,
(b) à un empiétement commis sans propos délibéré et sans
malice, en chassant, en péchant, ou en poursuivant le gibier.
55-56 V., c. 29, art. 511.
Impression
de bon droit.
Apparence
de droit.
Intérêt
partiel.
Fraude.
541. Aucun acte n'est une infraction sous l'empire des dis-
positions contenues dans la présente Partie, à moins qu'il ne soit
fait sans justification ni excuse légitime, et sans apparence de
droit.
2. Si l'infraction consiste en un dommage fait à quelque chose
dans laquelle le coupable a un intérêt, l'existence de cet intérêt,
s'il n'est que partiel, D'empêché pas son acte d'être une infrac-
tion et s'il est entier il empêche pas son acte d'être une infrac-
tion, s'il est accompli dans un but de fraude. 55-56 V., c. 29,
art. 481. — ^
Cruauté envers les animaux.
542. Est coupable d'une .infraction et passible, sur convie- Peine,
tion par voie sommaire devant deux juges de paix, d'une amende
d«» jjnmflTïtp ^n^nrs au plus, ou d'un emprisonnement de trois
mois, avec ou sans travaux forcés, ou des deux peines à la fois,
quiconque, —
(a) bat, attache, maltraite, malmène, surmène ou tourmente Mauvais
inutilement, cruellement ou sans nécessité, des bestiaux, des Ranimai!
volailles, un chien ou un animal ou un oiseau domestique ;
ou,
(b) en conduisant quelque bétail ou tout autre animal, est la Blessures
« >» i • • a »a par le mau-
causo, par sa négligence ou par ses mauvais traitements, que yais usage.
le bétail ou autre animal remis à ses soins commet des dom-
mages ou des dégâts ; ou,
(c) encourage de quelque manière que ce soit, aide ou assiste Combats d'un
à un combat ou au harcellcment de taureaux, d'ours, de
2673 blaireaux,
S.R., 1906.
152
Onap. 146.
iru '.
Partie VIII.
■.<• pour
les bataille!
Confiscation.
blaireaux, de chi ;-• ou de toute autn d'ani-
JII.IIIX, (Jlj'ils -nient, ( l< »Illf«t.i<| I H- OU à ]'.
V.', e, 29, art. 51 ■ . ■ . 40, art L.
543. Est coupable d'une infraction <-i pa
par voie sommaire devant deux juges <!<• paix, d'une amend
cinquante dollars au plus ou d'un emprisonnement de trois
mois, avec ou sans travaux forcés, ou d< la foi--,
quiconque construit, fait, entretient ou g pour les
combats de coqs but des Houx qui lui appartiem
| i |>;ir lui, ou permet qu'il soit construit, fi : ou
gardé une pareille arène but des lieux qui lui appartiennent ou
sont occupes par lui.
2. Tout coq trouvé dans une pareille arène, on sur les lieu::
se trouve cette arène, est confisqué et vendu au profit de la muni-
cipalité dans laquelle l'arène est située. 55-5 G V., c. 29, art. 5 L3.
Transport 544. Aucune compagnie de chemin de fer, dans les limites
sansbiestlaUX ^u Canada, dont le chemin fait partie d'une ligne de chemin de
repos et la fer sur laquelle des bestiaux sont transportés d'une province à
?ournisUpar une autre, ou des Etats-Unis à une province ou à travers une
les chemins province, ou d'un lieu dans une province à un autre lieu dans
la même province, ni le propriétaire ni le capitaine d'un navire
qui transporte des bestiaux d'une province à une autre province,
ou d'un lieu à un autre dans les limites d'une même province,
ou des Etats-Unis à travers ou dans aucune province, — ne doi-
vent les enfermer dans aucun wagon ou navire de quelque des-
cription que ce soit, pendant plus de vingt-huit heures, sans les
faire descendre pour leur donner à boire et à manger et les
laisser reposer pendant cinq heures consécutives, à moins qu'ils
n'en soient empêchés par les éléments ou par d'autres causes de
force majeure, ou par quelque délai nécessaire ou par quelque
retard forcé dans le croisement des trains.
2. Dans la compilation du temps de leur détention, la période
durant laquelle les bestiaux ont été ainsi tenus enfermés sans
repos, sans eau et sans nourriture, sur tout chemin de fer ou
navire duquel ils ont été reçus, soit aux Etats-Unis, soit en Ca-
nada, doit être comptée.
3. Les dispositions qui précèdent au sujet du débarquement
des bateaux ne s'appliquent pas lorsque des bestiaux sont trans-
portés dans des wagons ou navires dans lesquels ils ont un
espace convenable et les moyens de se reposer, et où ils sont
nourris et abreuvés.
4. Les bestiaux ainsi débarqués doivent être convenablement
nourris, abreuvés et soignés, pendant le repos, par leur proprié-
taire ou par la personne qui les a sous ses charges, et à défaut par
eux de ce faire, ils le sont par la compagnie de chemin de fer ou
par le propriétaire ou par le capitaine du navire sur lequel ils sont
transportés, et ce, aux dépens du propriétaire ou de la personne
qui les a sous ses charges ; et la compagnie, le propriétaire ou
2674 le
S.R., 1906.
Computa
tion du
temps.
Réserve.
Soin
nécessaire.
Partie IX. Code Criminel. Chap. 146. 153
patron a un gage sur les bestiaux pour la nourriture, les soins
et la garde fournis, et n'est nullement responsable de la déten-
tion de ces bestiaux.
5. Lorsque des bestiaux sont descendus des wagons pour être f^uïiaires113
nourris, abreuvés et reposés, la compagnie du cbemin de fer qui
a alors la charge de ces wagons doit, excepté en temps de gelée,
en nettoyer les planchers et les couvrir d'une litière convenable
de sciure de bois ou de sable propre avant de les recharger de
bestiaux.
6. Toute compagnie de chemin de fer ou tout propriétaire ou Peine.
patron d'un navire qui a à bord des bestiaux en transit, ou le
propriétaire ou la personne qui en a charge, ainsi qu'il est dit
plus haut, qui manque sciemment et volontairement de se con-
former aux dispositions qui précèdent du présent article, en-
court sur conviction par voie sommaire, pour chaque défaut de
se conformer à ces dispositions, une amende de cent dollars au
plus, ,55-56 V» c. 29, art. 514. _
545. Tout agent de la paix ou constable peut en tout temps Perquisition.
entrer sur tous terrains ou dépendances où il a quelques motifs
raisonnables de croire que peut se trouver quelque wagon, plate-
forme ou voiture à l'égard duquel une compagnie ou personne
ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article qui pré-
cède, ou entrer sur tout navire à l'égard duquel il a des motifs
raisonnables de supposer qu'une compagnie ou personne a ainsi
manqué de s'y conformer en quelque occasion que ce soit.
2. Quiconque refuse d'admettre cet agent de la paix ou cons- Amende
. .-i . . pour refus
table, est coupable d'infraction et passible, sur conviction par d'admission,
voie sommaire, d'une amende de cinq à vingt dollars, avec dé-
pens, et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement de trente
jours. 55-56 V., c 29, art. 515.
PAKTIE IX.
INFRACTIONS RELATIVES AUX BILLETS DE BANQUE, À LA MON-
NAIE ET À LA MONNAIE CONTREFAITE.
Interprétation.
546* En la présente Partie, à moins que le contexte n'exige Définitions.
une interprétation différente, —
(a) " monnaie d'or ou d'argent courante " comprend l'or ou
l'argent frappé à tout hôtel des monnaies de Sa Majesté, ou
la monnaie d'or ou d'argent de tout prince, état ou pays
étrangers, ou autre monnaie qui a cours légal, en vertu de
quelque proclamation ou autrement, dans toute partie des
possessions de Sa Majesté ;
(b) " monnaie de cuivre courante " comprend toute monnaie " Monnaie de
de cuivre frappée à tout hôtel des monnaies de Sa Majesté, twSu- °0U
169 2675 ou
S.R., 1906.
i;. i
Ohap. 146.
( im '.
IX.
•• Contre-
fait."
•' 1 ><>nr,"
iettr< ."
•' offrir."
" Signe r-1-
entatlf
de valeur
contrefait."
ou qui a ' i de quelque procla
aul rement, dan tout*: pari
(c) "conl refait
( d) " don i ;)j'ii<jm' aus
prend !<• fait <l< ooi] . v\r d'or ou d'à r
et de laver et de oolorer par un moyen quelconqn
Liquide ou avec de de nature a pn
renée «le l'or ou de l'argent, i ment;
(r) "émettre" comprend " offrir " et Mi ";
(f) u signe représentatif de valeur contrefait " signifie
pièce de monnaie, fout papier-monnaie, timbre du R
de l'intérieur, timbre-poste, ou autre si^me n
une valeur, faux ou contrefait, bous quelque désigna
technique, vulgaire ou décevante qu'il puisse être décrit,
et comprend aussi toute pièce de monnaie ou tout papier-
monnaie, qui, bien que véritable, n'a aucune valeur comme
monnaie. 55-56 V., c. 29, art. 460; 63-64 V., c 46,
art. 3.
Contrefaçon;
élever la dé-
nomination.
Diminution
du volume.
547. Toute monnaie de bon aloi préparée ou altérée de ma-
nière à ce qu'elle ressemble à une monnaie courante d'une valeur
plus élevée ou passe pour telle, est une monnaie contrefait
2. Une monnaie frauduleusement limée ou coupée sur les
bords de manière à lui enlever le cordonnet, ou à laquelle on a
fait un nouveau cordonnet afin de lui restaurer l'apparence de
bon aloi, est une monnaie contrefaite. 55-56 V., c. 29, art. 460.
Certaines infractions; quand elles sont complétées.
Quand la 548. Toute infraction qui consiste dans la fabrication ou
contrefaçon . . . . * v . . -i-u-it
sera réputée la contrefaçon, de quelque pièce de monnaie, ou dans rachat, la
consommée. ventej }a réception, le paiement, l'offre, l'émission ou la mise en
cours, ou dans l'offre d'acheter, de vendre, de recevoir, de payer,
d'émettre, ou de mettre en cours de la monnaie fausse ou contre-
faite, est complète, bien que la monnaie fausse ou contrefaite, ou
achetée, vendue, reçue, payée, émise ou mise en cours, ou que
l'on a offert d'acheter, de vendre, de recevoir, de payer, d'émettre
ou de mettre en cours, ne fût pas en état d'être émise ou que la
contrefaçon n'en fût ni complète ni achevée. 55-56 V., c. 29,
art. 461.
Monnaie de 549. Dans le cas de monnaie ou de papier-monnaie qui,
mais sans tout en étant authentique, n'ont pas de valeur comme argent, il
iialfaut qu'il es^ nécessaire afin de constituer une infraction sous le régime
y ait con- de la présente Partie, qu'il y ait eu connaissance chez la per-
naissance et ^ , • j .,
intention sonne accusée que cette monnaie ou ce papier-monnaie n avait
frauduleuse. pas ^e valeur comme argent, et une intention frauduleuse de
sa part dans ses agissements au sujet de cette monnaie ou rela-
tivement à cette monnaie. 63-64 V., c 46, art. 3.
2676
Billets
S.E., 1906.
Partie IX. Code Criminel. Chap. 146, 155
Billets de banque.
Avoir de
faux billets
550. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua-
torze ans d'emprisonnement, quiconque sans autorisation ni ex- de banque,
cuse légitime, dont la preuve lui incombe, achète ou reçoit d'un
autre, ou a en sa garde ou possession quelque faux billet de
banque, ou quelque blanc de billet de banque, complet ou non,
le sachant contrefait. 55-56 V., c. 29, art. 430.
551. Est coupable d'infraction et passible, sur conviction f0nunsOIJorme
par voie sommaire devant deux juges de paix, d'une amende do de billets de
cent dollars, ou de trois mois d'emprisonnement, ou de ces deux anque*
peines à la fois, tout individu qui dessine, grave, imprime ou
de quelque manière fait, exécute, offre, émet, distribue, fait
circuler ou emploie quelque carte d'affaire ou professionnelle,
ou quelque avis, placard, circulaire, affiche ou annonce qui a une
ressemblance ou similitude avec quelque billet de banque, ou
avec quelque obligation ou effet d'un gouvernement ou d'une
banque. 55-56 V., c, 29, art. 442.
Monnaie.
552. Est coupable d'un acte criminel et passible de Pem- Peine.
prisonnement à perpétuité, quiconque, —
(a) fabrique ou commence à fabriquer de la fausse monnaie Fabrication
n j :. , T-iv-iide fausse
ressemblant ou en apparence destinée a ressembler a de la monnaie d'or
monnaie d'or ou d'argent courante, ou à passer pour telle ; ou d'argent.
ou,
(b ) dore ou ardente quelque monnaie ressemblant ou en ap- Changer de
j . . ^ % i -i v i -,, la monnaie
parence destinée a ressembler a quelque monnaie d or ou en fausse
d'argent courante, ou à passer pour telle ; ou, monnaie.
(c) dore ou argenté quelque pièce d'argent ou de cuivre, ou Dorer ou
d'or ou d'argent inférieur, ou de tout métal ou mélange ar"enter dea
o r i T m v ^* pièces pour
de métaux respectivement, de dimensions et de forme à pou- les faire
voir être frappée, et avec l'intention qu'elle soit frappée [^monnaie*
comme monnaie fausse et contrefaite ressemblant ou en
apparence destinée à ressembler à de la monnaie d'or ou
d'argent courante, ou à passer pour telle; ou,
(d) dore quelque monnaie d'argent courante, ou lime, ou de Dorer de la
toute autre manière altère cette monnaie, avec l'intention monnaie
, v , . ,, d argent.
de la faire ressembler a de la monnaie d or courante ou de
la faire passer pour telle; ou,
(e) dore ou argenté quelque monnaie de cuivre, ou lime, ou Dorer ou
de toute autre manière altère cette monnaie avec l'inten- ?.rs^5jfJT ,de
# vii mon
tion de la faire ressembler a de la monnaie d'or ou d'ar- de cuivra,
o-orit courante, ou de la faire passer pour telle. 55-56 V.,
c. 29, art. 462.
553. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'empri- Peine,
sonnement à perpétuité, quiconque, sans autorisation ni excuse
légitime, dont la preuve lui incombera, —
169J 2677 (a)
S.R., 1906.
156
Ohap. 146.
I ( j -il a iru l.
IX.
L'Importer
ou La r<
voir en
Canada.
rondrêron (a) ac,1,*tr' Vf'n,,< wçoiti paie on i circulation, ou offre
d acheter, de rendre, de recevoir, d< •• ou de tn<
conuîfïî irs a ou l,,,ur âne valeur Inférieure à celle qu'elle
ou qu'elle était en apparence destinée
quelque mônnai m on contrefaite, ressemblant on en
apparence destinée à i de la monna
d'argent courante, ou à passer pour telle; ou,
(b) importe on reçoit en Canada quelque monnaie fan
contrefaite, ressemblant ou en apparence • !■
sembler à de la monnaie d'or ou d'aT
passer pour telle, sachant qu'elle est fi
55-56 V., C 29, art. 463.
554. Quiconque fabrique en Canada ou y importe dr» la
tion de monnaie de billon, autre que celle qui y a cours légal, avec in-
niounaies de . , , i . . n J ri.
billon non tention de la mettre en circulation comme monnaie de cuivre
courantes, courante, est coupable d'une infraction, et passible, sur convic-
tion par voie sommaire, d'une amende de vingt dollars au plus
pour chaque livre troy du poids de cette monnaie; et toute mon-
naie de billon ainsi fabriquée ou importée est confisquée au
profit de Sa Majesté. 55-56 V., c 29, art. 464
Fabrication
et importa-
Exportation
de monnaie
fausse.
555. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux
ans d'emprisonnement, quiconque, sans autorisation ni excuse
légitime, dont la preuve lui incombe, exporte ou met à bord
d'un navire, vaisseau ou bateau, ou d'un train de chemin de
fer, ou d'une voiture ou véhicule de quelque espèce, dans le but
de l'exporter du Canada, quelque monnaie fausse ou contre-
faite, ressemblant ou en apparence destinée à ressembler à de
la monnaie courante, ou à de la monnaie de quelque prince,
pays ou Etat étrangers, ou à passer pour telle, sachant qu'elle
est fausse ou contrefaite. 55-56 Y., c. 29, art. 465.
Faire ou
posséder.
Des poin-
çons, etc.,
pour le
monnayage.
Des moîettc3
ou autres
outils.
S.R., 1906.
556. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'empri-
sonnement à perpétuité, quiconque, sans autorisation ni excuse
légitime, dont la preuve lui incombe, sciemment, fait, ou répare
ou entreprend de faire ou de réparer, ou achète, vend ou a en sa
possession, —
(a) quelque poinçon, contre-poinçon, matrice, coin, dé, mo-
dèle ou moule, dans ou sur lequel il est fait ou imprimé, ou
au moyen duquel on peut faire ou imprimer, ou qui est
propre et destiné à faire ou à imprimer la forme, l'effigie
ou la ressemblance apparente des deux faces, ou de l'une ou
de l'autre des faces d'une pièce de monnaie d'un prince,
état ou pays étrangers, ou de quelque partie des deux faces
ou de l'une ou de l'autre de ces faces ; ou,
(b) quelque molette ou autre outil, virole, instniment ou ma-
chine propre et destiné à 'marquer sur le cordon de la mon-
naie des lettres, du molettage ou d'autres marques ou figu-
res ressemblant en apparence, à celles faite? sur le cordon
' 2678 de
Partie IX. Code Criminel. Chap. 146. 157
de toute monnaie de ce genre, les sachant propres et desti-
nés aux fins susdites ; ou,
(c) quelque presse à monnayer, ou machine à couper, par Des presses
pression de vis ou de tout autre mécanisme, des flans d'or, monnayer-
d'argent ou de tout autre métal ou alliage de métaux, ou
toute autre machine, sachant que cette presse est une presse
à monnayer, ou sachant que cet instrument ou machine a
servi ou doit servir à fabriquer ou à contrefaire quelqu'une
de ces monnaies. 55-56 V., c. 29, art. 466.
557. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'empri- Apporter en
O 3. n 3. d îî. dp^
sonnement à perpétuité, quiconque, sans autorisation ni excuse outils des
légitime, dont la preuve lui incombe, apporte sciemment en ^^naies8
Canada, de quelqu'un des hôtels des monnaies de Sa Majesté,
quelque poinçon, contre-poinçon, matrice, coin, dé, modèle,
moule, molette ou autre outil, virole, instrument, presse ou
machine employée au monnayage, ou quelque partie utile d'au-
cune de ces différentes choses, ou quelque monnaie, lingot,
métal, ou alliage de métaux. 55-56 V., c. 29, art. 467.
558. Est coupable d'un acte criminel et passible de quatorze Affaiblir
ans d'emprisonnement, quiconque affaiblit, déprécie ou diminue naîe^'a? et"
de poids quelque monnaie d'or ou d'argent courante, avec l'in- d'arsent-
tention de faire passer la monnaie ainsi affaiblie, dépréciée ou
diminuée de poids, >pour de la monnaie d'or ou d'argent cou-
rante. 55-56 Y., c. 29, art. 468.
559. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Dégrader de*
d'emprisonnement, quiconque dégrade quelque monnaie d'or, monna es*
d'argent ou de cuivre courante, en y imprimant des noms ou
des mots, que cette monnaie soit ou ne soit pas par là dépréciée
ou diminuée de poids, et ensuite offre cette monnaie. 55-56 V.,
c. 2, art. 469.
560. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans Possession
d'emprisonnement, quiconque a illégalement en sa garde ou pos- ou rogmn.PS
session des limailles ou rognures, ou des lingots d'or ou d'argent, de monnaie
, ,, -, ,, j ,. courante.
ou de 1 or ou de 1 argent en poudre, dissous ou autrement, pro-
venant de l'affaiblissement, dépréciation ou diminution de poids
de quelque monnaie d'or ou d'argent courante, sachant qu'ils
ont été ainsi produits ou obtenus. 55-56 V., c. 29, art. 470.
e.
r en sa
561. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois ans pein
d'emprisonnement, quiconque a en sa garde on possession. Avoi
sachant qu'elle est fausse ou contrefaite, et avec l'intention de la possession
de la fausse
mettre en COUrs, monnaie d'or
fa) de la monnaie fausse ou contrefaite ressemblant ou en ou d'ar&oru.
avec 1 ititen-
apparence destinée à ressembler à de la monnaie d'or on tention de la
d'argent courante, ou à passer pour telle; ou, mettre en
2679 (h) C
1^— F S.R., 1906.
Chi
'!'•
i !(>.
( 'i><\> I >
I X.
I )■• ]
monnaie do
. ulvi
( b) troi pi< oe «"i plu de monna ie I
mblantj on en apparent -emblcr à d<
monnaie de cuivre courante, ou à r pour V
56 \'.. art 171.
Peine.
Fabriquer Se
la iinMin.i
de cuivre.
Paire des
outils, etc.,
pour le
monnayage
en cuivre.
Trafic de
fausse
monnaie
de cuivre.
562. I-.-t coupable d'un acte criminel et paseibi
ans d'emprisonnement, quiconque, —
(a) fabrique ou commence à fabriquer de U lonnaie
emblant ou <'n apparence destinée à reseembler à de la
monnaie de cuivre courante, où à passer jnmr telle; ou,
(b) sans autorisation ni excuse légitime, dont la | lui
incombe, sciemment
(i) fait ou répare, ou entreprend de faire, ou de réparer
achète ou vend, ou a en sa garde ou possession, quelque
instrument, outil ou appareil propre et destiné à contre-
faire quelque monnaie de cuivre courante;
(ii) vend, achète, reçoit, paie ou met en cours, ou offre
d'acheter, de vendre, de recevoir, de payer, ou de m<
en cours quelque monnaie fausse ou contrefaite, ressem-
blant ou en apparence destinée à ressembler à de la mon-
naie de cuivre courante, ou à passer pour telle, à ou pour
une valeur inférieure à celle qu'elle représente, ou qu'elle
était en apparence destinée à représenter. 55-56 V.,
c. 29, art. 472.
Peine.
Fabriquer
do la fausse
monnaie
étrangère
d'or ou
d'argent.
En apporter
au Canada.
L'avoir en
sa posses-
sion.
La mettre
en cours.
Fabriquer
de la fausse
monnaie
étrangère en
cuivre.
563. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois
ans d'emprisonnement, quiconque, —
(a) fabrique ou commence à fabriquer de la fausse monnaie
d'or ou d'argent ressemblant ou en apparence destinée à res-
sembler à de la monnaie d'or ou d'argent, n'étant pas
monnaie courante, monnaie de quelque prince, Etat ou
pays étranger, ou à passer pour telle ; ou,
(b) sans autorisation ni excuse légitime, dont la preuve lui
incombe, —
(i) apporte ou reçoit en Canada de pareille fausse mon-
naie, la sachant fausse et contrefaite ; ou,
(ii) a en sa garde ou possession de pareille fausse mon-
naie, la sachant contrefaite, dans l'intention de la mettre
en cours ; ou,
(c) offre de la monnaie ainsi contrefaite; ou,
(d) fabrique de la fausse monnaie ressemblant ou en appa-
rence destinée à ressembler à de la monnaie de cuivre,
qui n'est pas monnaie courante, d'un prince, Etat ou
pays étrangers, ou à passer pour telle. 55-56 V., c. 29,
art 473.
Mettre en 564. Est coupable d'un acte criminel- et passible de qua-
fausse moia- torze ans d'emprisonnement, quiconque émet de la monnaie
n.aie d'or ou fausse ou contrefaite, ressemblant ou en apparence destinée à
d argent. ressembler à de la monnaie d'or, ou d'argent courante, ou à
26S0
S.K., 1906.
passer
Partie IX.
Code Criminel.
Chap. 146.
159
passer pour telle, sachant qu'elle est fausse ou contrefaite.
55-56 V., c. 23, art. 474.
565. Est coupable d'un acte criminel et passible de trois ans
ans d'emprisonnement, quiconque, —
(a) émet comme monnaie ayant cours, quelque monnaie d'or
ou d'argent d'un poids moindre que son poids légal, sa-
chant que cette monnaie a été affaiblie, dépréciée ou dimi-
nuée de poids autrement que par l'usure ordinaire; ou,
(b) dans le but de frauder, émet, comme monnaie d'or ou
d'argent courante, quelque monnaie qui n'est pas de la
monnaie d'or ou d'argent courante, ou quelque médaille
ou pièce de métal ou d'alliage de métaux ressemblant ou
dimensions, en apparence et en couleur, à la monnaie cou-
rante pour laquelle elle est ainsi émise, cette monnaie, mé-
daille ou pièce de métail ou d'alliage de métaux ainsi émise
étant d'une valeur moindre que celle de la monnaie cou-
rante pour laquelle elle est ainsi émise; ou,
(c) émet de la monnaie fausse ou contrefaite, ressemblant
ou en apparence destinée à ressembler à de la monnaie de
cuivre courante, ou à passer pour telle, la sachant fausse
ou contrefaite. 55-56 V., c 29, art. 475.
Peine.
Mettre en
cours des
monnaies
qui n'ont pas
le poids, etc.
Mettre en
cours de la
fausse mon-
naie d'or ou
d'argent.
Mettre en
cours de la
fausse mon-
naie de
cuivre.
566. Quiconque émet quelque monnaie dégradée par l'im- Offrir de la
pression de noms ou de mots, est coupable d'infraction et pas- dégradée,
sible, sur conviction par voie sommaire devant deux juges de
paix, d'une amende de dix dollars au plus. 55-56 V., c. 29,
art. 476.
567. Quiconque émet, présente ou offre en paiement quel- Emettre de
,,.,-. ••* -, -, . x , . x la monnaie
(pie monnaie de billon autre que de la monnaie de cuivre cou- de
cuivre
rante, est coupable d'une infraction et passible, sur conviction Qui na Pas
par voie sommaire, d'une amende du double de la valeur nomi-
nale de cette monnaie, et, à défaut de paiement de l'amende, de
huit jours d'emprisonnement. 55-56 V., c. 29, art. 477.
568. Quiconque, après avoir été déjà trouvé coupable de Récidives,
quelque infraction relative aux monnaies, sous l'empire de la
présente loi ou de toute autre loi, est convaincu de quelque in-
fraction prévue dans la présente Partie, est passible, —
(a) de l'emprisonnement à perpétuité si autrement il n'au peine,
rait pu être condamné qu'à quatorze ans d'emprisonné
ment, s'il n'avait pas été ainsi antérieurement condamné;
(b) de quatorze ans d'emprisonnement si sept années sont le
plus long terme d'empri-onnement dont il aurait été passi-
ble s'il n'avait pas été ainsi antérieurement condamné :
(c) de sept ans d'emprisonnement s'il n'aurait pas été passi-
ble de sept ans d'emprisonnement, s'il n'avait pas été ainsi
antérieurement condamné. 55-56 V., c. 29, art. 478.
2681
Annoncer
S.R., 1906.
1G0
Chap. 146.
1
Polno.
Aiinon'-'-r fa
la fausse
ruoni..
Employer un
nom ou une
adresse
fictive.
Prendre à la
poste une
lettre adres-
sée à une
adresse
fictive,
Acheter de
la monnaie
contrefaite.
.1 nru n • la m rUfêfo/i I
569. Est coupable d'un acte criminel et paisible de cinq
ns d'emprisonnement, quiconque, —
(a) imprime, écrit, émet, publie, vend, prête, donm
circuler ou distribue quelque le! mi, oireul ouille
volante, brochure, petite affiche, ou quelque mi te
ou imprimée, annonçant ou offrant, ou comportant l'an-
nonce "U Poffre de rendre, de prêter, d'échanger, de donner,
de fournir, de procurer ou de distribuer quelque signe
représentatif de valeur contrefait ou prétendu contrefait,
ou donnant ou prétendant donner, soit directement, oit
indirectement, quelque information au sujet dei ans à
prendre pour se procurer ou obtenir quelque signe Pepré»
tatif de valeur contrefait ou prétendu contrefait, et
comment et de qui on peut se le procurer; ou,
(b) en mettant à exécution ou en opération, on en secondant,
ou en poursuivant quelque machination ou artifice pour
frauder, par l'emploi ou au moyen de quelques papiers
écrits, lettres, circulaires ou matières écrites ou imprimées
concernant l'offre de vendre, de prêter, de donner, de distri-
buer ou d'échanger des signes représentatifs de valeurs con-
trefaits, se sert de quelque adresse ou nom fictif, faux ou
supposé, ou d'une adresse autre que la sienne propre, ou
d'un nom autre que son vrai, propre et légitime nom ; ou,
(c) en mettant à exécution ou en opération, ou en secondant
ou en poursuivant quelque machination ou artifice par
lequel on offre de vendre, de prêter, de donner ou de distri-
buer, ou par lequel on donne ou prétend donner, directe-
ment ou indirectement, quelque information au sujet des
moyens à prendre pour se procurer ou pour obtenir quelque
signe représentatif de valeur contrefait, et où, comment et
de qui on peut se les procurer, sciemment reçoit ou prend
des postes ou du bureau de poste, quelque lettre ou paquet
adressé à quelque adresse ou nom fictif, faux ou supposé
ou à quelque autre que son vrai, propre et légitime nom ;
ou,
(d) achète, échange, accepte, prend ou fait usage de quelque
manière, ou offre d'acheter, d'échanger, d'accepter ou de
prendre un pareil signe représentatif de valeur contrefait
ou prétendu contrefait, ou d'en faire usage en quelque ma-
nière, ou le négocie ou offre de le négocier dans le but de
l'acheter, de l'obtenir ou d'en faire usage. 55-56 V., c. 29,
art. 4S0.
PAETIE X
TENTATIVES, COMPLOTS, COMPLICITES.
certains6 de 570. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans
actes crimi- d'emprisonnement, celui qui tente, dans quelque cas non pré-
nels' ccdemment prévu, de commettre un acte criminel qui entraîne
2682 l'emprisonnement
S.E., 1906.
Partie XL
Code Criminel.
Chap. 146.
161
l'emprisonnement à perpétuité ou pendant quatorze ans, ou
pendant plus de quatorze ans. 55-56 V., c. 29, art. 528.
571. Quicontre tente de commettre un acte criminel dont le Tentative
coupable peut être condamné à un emprisonnement de moins actes
de quatorze ans, et pour la tentative duquel la loi ne prescrit crlminels-
aucune peine positive, est coupable d'un acte criminel et pas-
sible d'un emprisonnement égal à la moitié de la durée du plus
long emprisonnement auquel peut être condamné celui qui se
rend coupable de l'acte criminel. 55-56 V., c.
29, art. 529.
572. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an Tentative
d'emprisonnement, celui qui tente de commettre une infraction prévues par
prévue par un statut alors en vigueur et non incompatible avec un statut-
la présente loi, ou qui incite ou tente d'inciter quelqu'un à com-
mettre une pareille infraction, au sujet de laquelle aucune peine
positive n'est prescrite par ce statut. 55-56 V., c. 29, art. 530.
573. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept 9omploter
ans d'emprisonnement, celui qui, dans quelque cas non précé- criminels,
déminent prévu, complote avec quelqu'un de commettre un acte
criminel. 55-56 V., c. 29, art. 527.
574. Est coupable d'un acte criminel et passible de sept ans Complicité
d'emprisonnement, celui qui, lorsque la présente loi ne contient actes crimi-
aucune disposition positive au sujet de la punition d'un com- r
plice, est complice après le fait d'un acte criminel punissable,
lors d'une première conviction, de l'emprisonnement à perpé-
tuité, ou pendant quatorze ans, ou pendant plus' de quatorze
55-56 Y., c 29, art. 531.
le fait.
ans.
575. Quiconque est complice après le fait d'un acte criminel Jïutres110
pour lequel celui qui s'en rend coupable peut être puni d'un em- actes crimi
prisonnement de moins de quatorze ans, et au sujet duquel au- °ee fafj*r s
cune disposition positive n'est faite pour la punition de ce com-
plice, est coupable d'un acte criminel et passible d'un empri-
sonnement égal à la moitié de la durée du plus long emprison-
nement auquel peut être condamné celui qui se rend coupable
de l'acte criminel dont il est complice. 55-56 V., c. 29, art. 532.
PARTIE XL
JURIDICTION.
Règles de cour.
576. Toute cour supérieure qui a juridiction en matières Pouvoir de
criminelles peut, en tout temps, avec le concours d une majorité ,-ègies.
de ses juges présents à toute réunion tenue à cet effet, établir
des règles de cour, non incompatibles avec les statuts du Canada,
qui s'appliquent à toutes les procédures se rattachant à toute
poursuite, procédure ou action intentée au sujet de toute affaire
2683 d'uno
S.R., 1906
L62
Cl,;. p. 146.
( 'o'/r ( ' i i m i ml.
XI.
Pour ré
Pour H
la pratiqua
Kn général.
Dépôt devant
le parlement.
Autorité
dans l'On-
tario pour
faire les
règles.
d'une nature criminelle, ou qui résulte ou découle d'une an"
criminelle, et part iculiêrement, —
I pour régler le* éance de la cour on de l'une quelcom
de Bea -Il . on de tout juj la cour
chambre, excepté en tant qu'elles sont déjà r«'*Lrlt'«-- par la
loi;
(h) pour régler tout ce qui <• rattache aie \ la pra
que et à la procédure de la four en rnai.iè: minelles, y
compris le mandamus, le certiorcvri} Vh<ij,<<is corpus, la pro-
hibition, le <{w> warrantOj L'admission à caution
pens, et les procédures sur demande à un juge de faire
de BÎgner un exposé de cause pour l'opinion des tribun
au sujet d'une condamnation, d'un ordre, d'ui a ou
d'une procédure faite devant lui; et,
(c) en général pour régler les devoirs des fonctionnaires de la
cour el toute autre matière que l'on juge à propos afin de
mieux atteindre les fins de la justice et de mettre à effet
les prescriptions de la loi.
2. Des copies ou exemplaires de toutes les règles établies en
vertu du présent article sont soumis aux deux chambres du par-
lement à la première session qui suit leur adoption, et elles sont
aussi publiées dans la Gazette du Canada.
3. Dans la province de l'Ontario, l'autorité, pour établir le-
règles de cour applicables aux cours supérieures de juridiction
criminelle de la province, réside dans la cour suprême de judi-
cature ; et ces règles peuvent être établies par la dite cour, à
toute époque, avec le concours d'une majorité de ses juges pré-
sents à une réunion tenue à cet effet. 55-56 V., c. 29, art. 533 ;
63-64 Y., c. 46, art. 3.
Juridiction
des cours
en général.
Dispositions générales.
577. A moins qu il n'y soit spécialement pourvu d'une autre
manière par la présente loi, toute cour de juridiction criminelle^
dans toute province, a compétence, pour juger toutes les infrac-
tions, en quelque lieu qu'elles soient commi-e=. -i le prévenu est
trouvé ou arrêté, ou sous garde dans le ressort de cette cour, ou
s'il a été renvoyé devant cette cour pour y subir son procès, ou
devant toute cour dont la juridiction a été, par une autorité légi-
time, transférée à la cour en premier lieu mentionnée en vertu
de quelque loi alors en vigueur. 55-56 V., c. 29, art. 640.
Personnes 578. Nul individu qui est patron, ou le père, le fils ou le
qui ne peu- frère d'un patron engagé dans la manufacture, le métier ou l'in-
dustrie particulière au sujet de laquelle il est allégué qu'une
infraction à l'article cinq cent-un a été commise, ne peux agir
comme magistrat ou juge de paix, dans aucun cas de plainte ou
dénonciation prévu par le dit article, ni comme membre d'une
cour autorisée à entendre un appel en pareil cas. 'S.R., c. 173,
art. 12.
26S4 Actes
S.E.,1006.
vent agir
comme
magistrats
sous l'article
BOL
Partie XL Code Criminel. Chap. 146. 163
Actes criminels.
579. Tout iu^e en exercice ou toute personne présidant aux La décision
ji J il 11 i "j. des questions
sessions d une cour durant lesquelles une personne subit son soulevées au
procès pour un acte criminel prévu par la présente loi, qu'il soit Jj°JJatsdeS
juge de cette cour ou qu'il soit nommé par commission pour être réser-
tenir ces sessions, peut réserver à un jour ultérieur sa décision
définitive sur les questions soulevées au cours du 'procès; et sa
décision, en quelque temps qu'il la donne, est réputée avoir été
donnée pendant le procès. 55-56 V., c. 29, art. 753.
580. Toute cour supérieure de juridiction criminelle et tout Cour
juge de cette cour siégeant comme cour pour l'instruction des fu^cïïon.'
causes criminelles, et toute cour d'Oyer et Terminer et d'éva-
cuation générale des prisons, peuvent juger tout acte criminel.
55-56 V., c. 29, art. 538.
581. Lorsqu'un acte d'accusation est porté contre quelqu'un 4Proc&s sans
ajl lurv au choi v
pour quelqu'une des infractions prévues à l'article quatre cent du prévenu,
quatre-vingt-dix-huit, le défendeur ou prévenu peut, à son choix,
subir son procès devant le juge qui préside la cour où l'accusa-
tion est rapportée comme fondée, ou devant le juge qui préside
à toute séance postérieure de cette cour, ou à toute cour où doit se
faire l'instruction de l'accusation, sans l'intervention d'un jury;
et, dans ce cas, les procédures ultérieures, au choix du prévenu,
sont régies, autant que possible, par les dispositions de la Partie
XVIII. 52 V., c. 41, art. 4.
cours.
582* Toute cour de sessions générales trimestrielles de la Autres
paix, lorsqu'elle est présidée par un juge d'une ,cour supérieure,
ou par un juge d'une cour de comté ou de district, ou, dims les
cités de Montréal et de Québec, par un recorder ou par un juge
dos sessions de la paix, et dans la province du Nouveau-Êruns-
wick, tout juge de cour de comté, peut juger tout acte criminel,
sauf ceux ci-après prévus. 55-56 V., c 20, art. 539; 56 Y.,
c. 32, art. 1.
583. Aucune des cours mentionnées à l'article qui précède, Juridiction
ne peut juger aucune des infractions prévues aux articles, — cas.°ertainS
(a) soixantje-quatorze^ trahison; soixante-seize, complicité
après le fait de trahison; soixante-dix-sept, soixante-dix-
huit et soixante-dix-neuf, infractions entachées de trahi-
son ; quatre-vingt, voies de fait contre le Eoi ; quatre-vingt-
un, incitation tà la mutinerie; quatre-vingt-cinq, obtention
et communication illégales de renseignements officiels;
quatre-vingt-six, communication de renseignements obte-
nus dans l'exercice d'un office ; ou,
(h) cent vingt-neuf, faire prêter, induire à prêter et prêter
soi-même le serment de commettre un crime; cent trente,
faire prêter, inciter à prêter ou prêter soi-même d'autres
2685 serments
S.R., 1906.
164
Chap. 146.
'
M.
c.f,
Sur l'eau
entre deux
juridictions.
Sur la
frontière
de deux
juridictions.
A propos
de la malle,
etc.
S.E., 1906.
oent t rente q - séditieux ; cent
trente-cinq, diffamation écrite © étran-
œnl très rter des mauvaises no i
ou,
(c) de cenl trenfc ut quarante incl . Dira-
is : OTl,
(d) cent cinquante-six, corruption judiciaire etc.; cent cin-
quante-sept, corruption dea fonctionnaire* employée à la
poursuite des criminels; oent cinquante-huit, frai,
(••mire Le gouvernement; cent soixante, abus
par dos employée publics; cent soixante-un, corruption
dans les affaires municipales; cent soixante-deux
d'emplois publics; ou,
(e) deux cent soixante-trois, meurtre; deux cent soixante-
quatre, tentative de meurtre; deux cent soixante-cinq, me-
naces de meurtre; deux cent soixante-six, complot de
meurtre ; deux cent soixante-sept, complicité de meurtre
ajjrèsje fait \'*^SU4¥ &"*n+ij+~V~&*lS7 £*•+•**'& ; **<
(fjoênx' cent quatre-vingt-dix-neuf, viol; trois cent, tenta-
tive de viol ; ou,
(g) de trois cent dix-sept à trois cent trente-quatre, diffama-
tion écrite;
(h) quatre cent quatre-vingt-dix-huit, coalition pour res-
treindre le commerce; ou
(i) complot ou tentative ou complicité dans l'acte de commet-
tre quelqu'une des infractions ci-dessus mentionnées au
présent article ; ou,
(j) tout acte d'accusation pour corruption ou influence in-
due, supposition de personne ou autres manœuvres frau-
duleuses contre les termes de la loi des élections fédérales.
55-56 V., c. 29, art. 540; 57-58 Y., c. 57, art I; 63-64 V.,
c. 46, art. 3.
Juridiction spéciale,
584. Pour les fins de la présente loi, —
(a) si l'infraction est commise dans ou sur des eaux à ma-
rée ou autres ou sur un pont sis entre deux juridictions de
magistrats ou plus, cette infraction peut être considérée
comme ayant été commise dans l'une ou dans l'autre de ces
juridictions ;
(b) si l'infraction est commise sur la frontière de deux ju-
ridictions de magistrats ou plus; ou dans un rayon de cinq
cents verges de cette frontière, ou si elle est commencée
dans l'une de ces juridictions et consommée dans une
autre, cette infraction peut être considérée comme ayant
été commise dans n'importe laquelle de ces juridictions;
(c) si l'infraction est commise sur ou à propos de la poste,
ou sur une personne qui transporte un sac postal2 une
lettre ou toute autre chose transmise par la poste, ou sur
une personne, ou au sujet d'effets transportés sur ou dans
2686 une
Partie XI.
Code Criminel.
Chap. 146,
165
une voiture employée à faire un trajet, ou à bord d'un na-
vire employé sur une eau navigable, un canal ou autre
voie de navigation intérieure, l'accusé est considéré comme
ayant commis cette infraction dans toute juridiction de
magistrat à travers laquelle a passé la voiture ou le na-
vire dans le cours du trajet ou voyage durant lequel l'in-
fraction a été commise ; et si le centre ou toute autre partie
de la route, de l'eau navigable, du canal ou de la voie de
navigation intérieure qu'a suivie cette voiture ou ce na-
vire dans le cours de ce trajet ou voyage, forme la délimi-
tation de deux juridictions de magistrats ou plus, la per-
sonne accusée d'avoir commis l'infraction peut être consi-
dérée comme l'ayant commise dans n'importe laquelle de
ces juridictions. 55-56 V., c. 29, art. 553; 63-61 V.,
c. 46, art. 3.
585* Toute infraction commise dans quelque partie du ter- infractions
Les
commises en
certaines
'Ontario.
ritoire non-organisé de la province de l'Ontario, y compr
lacs, rivières et nappes d'eau qui s'y trouvent, non compris dans parties
les limites d'un comté organisé, ni dans un district/judiciaire e n , /
provisoire, peut être portée dans l'acte d'accusmion comme <bÀA^A)^/^' f
ayant été commise, et peut être recherchée, jugée et punie dans/
tout comté de cette province ; et cette infraction est du ressort
de toute cour qui a juridiction sur les- infractions de même na-
ture commises dans les limites de ç^comté, devant laquelle
cour cette infraction peut être poivpguive, et cette cour procède
alors au procès, jugement et exépmion ou autre punition qu'en-
traîne cette infraction, de la même manière que si cette infrac-
tion eût été commise dans Wcomté où le procès a lieu.
2. Lorsqu'un district/Judiciaire provisoire ou un nouveau Districts
comté est formé et éta&fi dans quelqu'un de ces territoires non- provisoires
/^ . . '. ou nouveai
organisés, toutes les/infractions commises dans les limites de ce comtés y
district judiciairer provisoire ou nouveau comté sont recher- comPns-
chées, jugées &C punies dans ses limites, de la même manière
que ces infractions auraient été recherchées, jugées et punies
si le présent article n'eut pas été passé.
3. T#ut individu accusé ou convaincu de quelque infraction 0Û ge f"
dans/un tel district provisoire peut être incarcéré dans toute l'incarcé-
^on commune de la province de l'Ontario. 55-56 V., c. 29, ratl0n-
555.
H
III Canada Poursuite
des infrac-
Lions corn-
586. Les infractions commises dans toute
située à l'est de la province du Manitobae^-ce~qui était autre- fi0l
fois le district de Kéwatin et au nor-d^oes provinces de l'Onta- mises dans
rio et de Québec, peuvent être^léferées en justice comme ayant mentionné™
l'un district, comté ou lieu de iC/ê*+4+^4U'
l'une des provinces nemmées ci-dessus, et peuvent y être ins- . « £^r / f*
cites et jugées.^^^ * '
2. Ces iniflictions sont de la compétence de toute cour qui compétence.
a la ronalnssance des infractions semblables commises dans les
limités de ce district, comté ou lieu.
2687 3. La
S.R., 1906.
L66 Chap, 146. Pi ■ IL
"/y / onr dan de toute telli m pou
ifi'7 devant elle, procède aux piDûèft; JTTpomeni tion ou ai
punit ion, de niême qtïe Si l'infract ion • *>
mise dans le district, la comté ou le lieu de Pin >il
\\. a 17, art L
I il rulirs
i>ro\ ni' [a lei
son i i inisl i-
tuée cours
587. Lee différente! cours de juridiction criminelle, d
provinces de l'Ontario, de Québ u Manitoba, y corn-
eompôtentei pris les justices de pai pour <■■
poul pouvoirs, la même juridiction et la même autorité que
territoire. ' , * k „. - ,
quelles possèdent, respectivement, a regard des infractions qui
rentrenl dans leur compétence ordinaire de cours provincia
62-63 V., a -17, art 2.
district de
Gaspé.
infractions 588. Lorsqu'il est commis quelque infraction dans le dis-
commises , ^ . ^ » -
dans le t net de Gaspe, le prévenu, s il est préventivement incarcère,
peut l'être dans la prison commune du comté dans lequel l'in-
fraction a été commise ou peut être censée en loi l'avoir été;
et, s'il subit son procès devant la cour du banc du Roi, il le subit
lorsque cette cour siège dans le comté où se trouve la prison
où il a été incarcéré, et si, après son procès, il est emprisonné
dans une prison commune, c'est dans celle du comté où il a
subi son procès. 55-56 V., c. 29, art. 556.
PAETIE XII.
PROCÉDURES SPECIALES ET POUVOIRS SPECIAUX.
Infractions qui exigent un statut.
589. Nul ne peut être poursuivi pour une infraction à une
d'Angleterre, loi du parlement d'Angleterrre, de la Grande-Bretagne ou du
' Bretagne11 doû Royaume-Uni de lla Grande-Bretagne et de l'Irlande, à moins
du Royaume- que cette loi ne soit, par ses dispositions formelles ou par celles
de quelque autre loi de ce parlement, déclarée applicable au
Canada ou à quelque portion du Canada comme partie inté-
grante des dépendances ou possessions de Sa Majesté. 55-56 V.,
c. 29, art. 5.
Poursuites 590. Nulle poursuite ne peut être maintenue contre qui que
raUonOI1SPl" ce so^ Pour conspiration, par suite du refus de travailler avec
ou pour un patron ou ouvrier, ou à l'effet de faire quelque chose
ou de faire faire quelque chose afin d'amener une coalition ou-
vrière, à moins que cette chose ne soit une infraction punissable
en vertu d'un statut. 55-56 V., c 29, art. 518.
Infractions qui exigent un consentement.
infractions 591. Des procédures pour le procès et la punition d'une per-
ramirautô de sonne qui n?est Pas sujette de Sa Majesté, et qui est accusée
anglaise. d'une infraction commise dans le ressort de l'amirauté anglaise,
2688 ne
S.R., 1006.
Partie XII. Code Criminel. Chap. 146. 167
ne sont" instituées dans aucune cour du Canada, sauf avec l'auto-
risation du gouverneur général et sur son certificat qu'il est
opportun que ces procédures soient instituées. 55-56 V., c. 29,
art. 542.
592. Personne ne peut être poursuivi pour avoir illégale- violation de
ment obtenu ou communiqué des renseignements omciels sans le officiels,
consentement du procureur général ou du 'procureur général du
Canada. 55-56 V., c. 29, art. 543.
593. Nul titulaire d'une fonction "judiciaire ne peut être Corruption
imJ.iciti.ir6
poursuivi pour l'infraction de corruption judiciaire, sans l'auto-
risation du procureur général du Canada. 55-56 V., c. &9,
594. Si quelqu'un est accusé'devant un juge de paix d'avoir
fait ou d'avoir en sa possession des substances explosives, il ne
peut être fait contre lui, sans le consentement du procureur
général, d'autres procédures que celles que le juge de paix croit
nécessaire de prendre, par renvoi à nouvelle audience ou autre-
ment pour la garde en lieu sûr de l'accusé. S.R., c. 150,
art. 5.
595. Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait prendre la Envo' à 1*
r v • • xt i mer d un
mer pour un voyage a un navire impropre a la mer, sans le con- navire
sentement du ministre de la Marine et des Pêcheries. 56 V., ]^p^re à
c: 32, art. 1.
596. Nulle procédure et nulle poursuite contre un fiduciaire EmPloi
. , ,. - . . ,, , , ' n , . , frauduleux
pour violation criminelle de la fiducie, ne peut être instituée de deniers
sans l'autorisation du procureur général. 55-56 V., c. 29, ?" un ndéi"
JC o i j commissaire.
art. 547.
597. Nulle poursuite pour avoir celé des règlements, des Actes frau-
. v . ,, °v . duleux par
titres, un testament, ou une autre pièce essentielle a un titre ou un vendeur
à des redevances, ou avoir falsifié une généalogie dont dépend un hyPOdthé-teur
titre, ne peut être intentée sans le consentement du procureur caire.
général, donne après notification préalable à la personne qui doit
être poursuivie de la demande d'autorisation de poursuivre pré-
sentée au procureur général. 55-56 V., c. 29, art. 548.
598. Nulle procédure et nulle poursuite pour avoir mis en Mettre en
cours de la monnaie dégradée par la gravure d'un nom ou d'au- deïmonnaîes
très mots, ne peut être intentée sans le consentement du procu- dégradées,
reur général. 55-56 V., c. 29, art. 549.
Dispositions quant à l'Ontario et la Nouvelle-Ecosse.
599. La pratique et la procédure à suivre dans les causes et Pratique à
affaires criminelles qui s'instruisent devant b haute cour de vant^ia*6"
2689 justice
S.R., 190G.
Chap. 14<;. 1 1.
,|;""'- r,nir m, le V( Ontario au bu \ei desquelles il
...
,r<> prosente, loi, sont
qu'ici. 4.
commiMioB 600. Si une commi pour la tenue d'une cour
pour la truiiit ... ,, . • , - , i
(l'un, cour (I . de mm prius, d < • Li rminer ou i
'oc''', priions, dam quelque comté ou district de la province de Vi I
tanOj lise par l<i gouverneur
h .m: des jugea de la cour suprême de judicature de ' h
et peut contenir aussi le* noms des juges de xmr de
de l'Ontarii de tout oonseil de Sa M loi
dûment nommé pour la province 'lu II la ou la pi
de l'Ontario; et si une pareille commission
district judiciaire provisoire, elle peut contenir le i
de la cour de district du dit dist r
Qui y 2. Les dites cours sont prt - par l'un des JU|
cour Buprême, ou, en leur absence, par l'un d< juges
cour de comté ou l'un des dits conseils, ou, dans un dû
visoiro, par le juge de la cour de ce district. 55-5G V., c. S
art. 755.
Cour des 601. Il n'est pas nécessaire qu'une cour de sessions gel
générales. les dans la province de l'Ontario fasse évacuer la prison de t<
les détenus qui s'y trouvent sous l'accusation de vol, mais la
cour peut laisser l'instruction de ces causes à la prochaine c
d'Oyer et Terminer et d'évacuation des prisons si, à raison de la
difficulté ou de l'importance de l'affaire, ou pour toute autre
cause, il lui paraît à propos de le faire. 55-56 V., c. 29, art. 7
Liste des 602. Dans la province de la Nouvelle-Ecosse, une liste de?
mineiîes *" " oauses criminelles est soumise au grand jury, par le greffier de
dans la Nou- la couronne, à chaque session de la cour, accompagnée des dé-
* positions prises dans chaque cause et des noms des différents
témoins. 63-64 V., c. 46 art. 3.
Sentence 603. Un juge de la cour suprême de la Nouvelle-Ecosse
cri m inelle •> o (
dans la peut condamner les criminels déclarés coupables tous les jour=
Ecosse*6" durant les séances de la cour à Halifax, de même que durant
le terme. 55-56 V., c. 29, art. 761.
Pouvoirs généraux de certains fonctionnaires.
Exercice des 604. Le juge des sessions de la paix pour la cité de Qué-
pouvoirs de , , . , ° ■ , i r ■ , x . , , -, r , ^
deux juges bec, le juge des sessions de la paix pour la cite de Montréal, et
de paix. |011£ recorder, magistrat de police, magistrat de district ou ma-
gistrat stipendiaire nommé pour une division territoriale, et
tout magistrat autorisé, par la loi de la province dans laquelle
il agit, à accomplir des actes qui doivent d'ordinaire être ac-
complis par deux juges de paix ou plus, peuvent faire seuls ce
que deux juges de paix ou plus sont autorisés à faire en vertu
de la présente loi. 55-56 V., c. 29, art 541.
2690 605.
S.R., 1906.
Partie XII. Code Criminel. Chap. 146. 169
605. Dans le district de Montréal, le greffier de la paix ou ^exfflàe r de la
l'adjoint du greffier de la paix est revêtu de tous les pouvoirs Montréal,
d'un juge de paix en vertu des parties XIII et XIV et des
articles de six cent vingt-neuf à six cent quarante-trois inclu-
sivement. 58-59 V., c. 40, art 1.
606. Tout juge d'une cour supérieure ou d'une cour de qualft^auT
comté, tout juge des sessions de la paix, tout magistrat stipcn- combats
diaire, magistrat de police et commissaire de police du Canada,
ont, dans l'étendue de leur juridiction comme juges, magis-
trale ou commissaires, tous les pouvoirs d'un juge de paix nu
sujet des infractions de la présente loi quant aux combats con-
certés. S.R., c. 153, art. 10.
607. Tout juge des sessions de la paix, président de la cour ^ntenir6
des sessions générales de la paix, magistrat de police, magis- l'ordre en
trat de district ou magistrat stipendiaire, a les mêmes pouvoirs
et la même autorité pour maintenir l'ordre dans ces cours pen-
dant les séances, et prend les mêmes moyens pour ce faire, que
ceux qui sont maintenant délégués par la loi dans les mêmes
cas et pour les mêmes fins à toute cour en Canada, ou à ses
juges, pendant les séances. 55-56 V., c. 29, art. 908.
608. Dans tous les cas de résistance à l'exécution d'une Pouvolf de
-,, ,,..,. , , . punir la
assignation d un mandat de saisie-exécution ou autre ordre émis résistance
par lui, tout juge des sessions de la paix, président de la cour aux ordres-
des sessions générales de la paix, magistrat de police, magistrat
de district ou magistrat stipendiaire peut employer, pour le
faire exécuter, les moyens prescrits par la loi pour mettre à
exécution les ordres des autres cours en pareils cas. 55-56 V.,
c. 29, art. 909.
Pouvoirs spéciaux et devoirs de certains fonctionnaires.
609. Tout commissaire ou juge de paix, constable ou agent Ceux Q13'
de la paix, ou toute personne qui agit sous l'autorité d'un man- arme? iiiéS-
dat et prête main-forte à quelque constable ou agent de la salemeQt
paix, peut arrêter et détenir toute personne employée sur tout arrêtés,
ouvrage public que Ton trouve portant une arme sur elle dans
l'étendue des limites de quelque localité où la Partie III est
alors en vigueur, à une heure et dans des circonstances propres
à créer dans l'esprit du commissaire, juge de paix, constable,
agent de la paix ou autre personne qui agît sous l'autorité d'un
mandat, de justes soupçons que cette arme est portée dans des
vues dangereuses pour la paix publique.
2. Le juge de paix ou le commissaire qui l'arrête ou devant Emprisonne-
qui elle est traduite en vertu de ce mandat, peut l'envoyer en pri-
son pour subir un procès pour infraction, à moins qu'elle ne
donne de bonnes et suffisantes cautions pour sa comparution à
170 2691 ]:1
S.R., 1906.
170 Cnap, 146. ! I
li prochaine me' de lu oour devant laquelle l'infr
tion peut être jugée, pour répondre à toute tion qi
aloi '-"in re elle. s. i;.. <•. [51, art T.
1,1 mandat (>1(). Toul commissaire on tout juge de |)
l 1 I ' t I " I " ] ! I 1
tion peut torité dans les limites de la Localité <>n î * - III est al
en vigueur, peut, but Le serment d'un témoin <liLr:i<- <:■
tant qu'il croit qu'une personne a quelque aru
BÎon, «-il qu'il y en a dans quelque maison ou i
travention aux dispositions de La Partie III
da1 adressé à un conatable ou agent de La paii pour en faire la
recherche et la saisie.
r'anne de ^' ( r COUStable "ll Sg^nt de la paix, ou toi; me qui
lui prête main-forte, peut en faire la recherche et 1;! saisir
La possession de toute personne ou dans toute maison ou endroit
S.R., c. 151, art. 8.
Droit d'en- 611. Si on lui refuse l'entrée de cette maison ou endroit
trer dans les .
maisons. après qu ll 1 a demandée, le constable ou 1 agent de la paix, et la
personne qui lui prête main-forte peuvent y entrer de force, de
jour ou de nuit, et saisir cette arme et la remettre au comn
saire.
Confiscation. o \ moins que la personne en la possession ou dans la mai
ou les dépendances de laquelle elle a été trouvée ne prouve, dans
les quatre jours après la saisie, à la satisfaction du commi— airr-
ou juge de paix, que l'arme ainsi saisie n'était pas en -
sion, ni dans sa maison ni dans un autre endroit, con traire m r-nt
à intention de la Partie III, cette arme est confisquée au profit
de Sa Majesté. S.K., c. 151, art. 9.
vente ou 612. Toutes les armes qui sont confisquées en vertu de>
destruction ,. . . i i -r» •• ttt i j* i
des armes dispositions de la Jrartie 111 sont vendues ou détruites sous la
confisquées, direction du commissaire qui les a saisies ou fait saisir, et le
produit de leur vente, déduction faite des dépenses nécessain
est reçu par le commissaire et par lui versé entre les mains du
ministres des Finances pour les besoins publics du Canada.
S.K., c. 151, art. 10.
Perquisition 613. Si une personne jure ou affirme devant un commissaire
et saisie des . j ? il v j • ? n-^"^ •*.
liqueurs. ou un juge de paix, quelle a lieu de croire et quelle croit que
à ' Ifii/1 des liqueurs enivrantes à l'égard desquellesl^elf a commis ou
7U*"/p^L/^ (T, l'on a dessein de commettre une contravôetion aux dispositions
, A kW V de l'article cent cinquante, se trou^eut, dans les limites dési-
* * ttf ' gnées dans la proclamationlaiïcee sous l'autorité de la dite
Partie, sur un vapeur, navire, bateau, canot, cage ou autre em-
barcation, ou dans^unedifice, un local ou ses dépendances, ou
dans leur voi^krage ou dans une voiture ou autre véhicule, ou
dans un^eriaroit quelconque, le commissaire ou le juge de paix
déeerfne un mandat de perquisition, adressé à un shérif, agent de
2692 police,
S.E., 1906.
1/i
tw, as
J-.6, du M. f <& t-7 £*-'</
Partie XII.
Code Criminel.
Chap. 146.
171
police, constable ou huissier2_Jegtiiel procède sans retard à la
visite du va^iijv^wtvrre^birteau, canot, cage, édifice, local, voi-
tur-s^éhicule ou autre endroit' désiré dans le mandat.
2. S'il y est trouvé quelque liqueur enivrante, celui qui exé- Les liciueurs
, " -, . . J ,. , j.^. , ., , saisies sont
cute le mandat saisit cette liqueur avec les iuts, barils, cruches, miSes en
bouteilles ou autres vases qui la contiennent, et les détient en 1,eu sûr-
lieu sûr jusqu'à ce qu'il y ait décision finale à leur égard.
3. Aucune maison d'habitation, s'il ne se tient dans son inté- Réserve: s'il
rieur ou dans quelqu'une de ses parties ou dépendances une bon- boutique ni
tique ou un comptoir à boissons, ne peut être visitée de la sorte. de comPLoir-
à moins que le dénonciateur ne jure ou n'affirme aussi qu'il s'est
commis là une infraction aux dispositions du dit article, dans
le mois qui a précédé sa dénonciation pour la délivrance d'un
mandat de perquisition. S.R., c. 151, art. 16.
614. Le propriétaire de la liqueur enivrante saisie, ou celui Assignation
qui l'avait en sa garde ou en sa possession, s'il est conmKfel'otfi- taire,
cier saisissant, est immédiatement assigné par le commissaire ou
par le juge de paix qui a décerné le manda t^d^perquisition, à
comparaître devant lui, tel commissaire^oTfjnge de paix.
2. S'il manque de se présenter^ousi l'on établit d'une ma- La liqueur
nière jugée satisfaisante par^r'commissaire ou par le juge do qUé
paix, qu'une infraction
est confls-
e et
lispositions du dit article a été com- détruite.
mise ou projetée à l^égard de cette liqueur enivrante, la liqueury^J^W^^ a**
saisie est déclar^confisquée avec les vaisseaux qui la contien- £ > J £f V ^* j
non t. et os'tjJétruite, en exécution d'un ordre par écrit à cet effet
du compïissaire ou du juge de paix, et en sa présence ou en la
présence de quelqu'un nommé par lui pour assister à cette des-
truction.
o. Le commissaire ou le i tiare de paix, ou le témoin ainsi Attestation
. J p l . . . de sa des-
nommé par lui, et l'officier qui a détruit la liqueur enivrante, truction.
attestent conjointement, par écrit au verso de l'ordre même,
qu'elle a été détruite. S.R., c. 151, art. 16.
615. Celui à qui appartient ou qui avait en sa garde ou en Le proprié-
sa possession la liqueur enivrante saisie et confisquée peut être aire*
trouvé coupable d'une infraction contre les dispositions du dit
article, sans qu'il soit logé d'autre plainte ou fait d'autre procès,
et il esl passible des amendes portées en l'article cent cinquante-
un. S.R., c. 157, art. 16.
616. Si celui à qui appartient ou qui avait eu sa garde ou eu si le Pro-
sa possession la liqueur enivrante saisie, ainsi qu'il est dit plus priétaire est
haut, est inconnu à l'officier saisissant, elle ne peut être confis-
quée et détruite que lorsqu'un avis, soit écrit, soit imprimé, de La saisie
la saisie de cette liqueur, avec la désignation de la liqueur Pin- estannon- ,
,. . . , 1 , , . . ° l cee avant la
(iication du nombre et une désignation aussi exacte que possible destruction
des vaisseaux qui la contiennent, a été affiché durant deux semai- fiqueur.
nés dans au moins trois endroits publics de la localité où a été
opérée la saisie.
170* 2693 ■ 2.
S.R., 1900.
Chap 1 H».
x i r.
Cas où la
liqueur est
propriétaire
Conflioat Ion
et dfstruc-
tlon dans les
autres cas.
Il ne sera
pas néces-
saire de
prouver
î'espi
particulière
de liqueurs,
ni la con-
naissance
personnelle
de la vente.
Convictions
par voie
sommaire.
La Partie
XV s'ap-
plique.
Le commis-
saire est
juge de paix
dans le sens
de la Partie
XV.
Les juges de
paix peu-
vent désar-
mer ceux qui
assistent à
une assem-
blée.
Restitution
des armes.
S.R., 1906.
S'il tel prouve* dan . a du
corni m du juge de p r l'ord • la liqi
enivrante [u'aucune Infraction
l'art icle cenl cinquante un n'a été commise ni ]
de cette liqueur enivrante, elle n'< '-Ile est
i: uée au propriétaire, qui donne t au 1 1
du mandai de perquisition, lequel <•
îaire ou au jnge de paix qui l'a déln
•■'.. Si après l'annonce prescrite ci de n oommis-
îaire on au jnge de paix qu'une infraction su
dit article i été commise ou proj< ■ la liqueur ci
vaisseaux qui la contiennent sont confisqués ainsi
qu'il est ci-dessus prescrit S.R., e. L51, art 17.
617, Dans une poursuite pour infraction, ec 'em-
pire de la présente, loi, il n'est pas nécessaire qu'aucun témoin
dépose directement sur l'espèce précise de la liqueur à l'ég
de laquelle l'infraction a été commise, ni sur la chose précise
reçue en équivalent de la liqueur, ni sur le fait de sa participa-
tion à l'infraction ni de la connaissance personnelle et certaine
qu'il a pu on avoir; mais dès qu'il apparaît au commissaire ou
au juge de paix devant lequel a été portée l'affaire, que les cir-
constances dont il y a preuve acquise établissent suffisamment
l'infraction dénoncée, il appelle le défendeur à procéder à sa dé-
fense; et, si la preuve à charge n'est pas infirmée, il prononce
condamnation contre lui en conséquence. S.R., c. 151, art. 10.
618, Tout commissaire ou juge de paix peut entendre et
décider de la manière prévue en la Partie XV, toute cause qui
survient dans sa juridiction.
2. Toutes les dispositions de la Partie XV en tant qu'elles ne
sont pas incompatibles avec la présente Partie, s'appliquent à
tout commissaire ou juge de paix mentionné en la présente
Partie et autorisé à juger ceux qui violent la Partie III.
3. Tout tel commissaire est réputé juge de paix dans le sens
de la Partie XV, qu'il soit ou non juge de paix pour d'autres
fins. S.R, c 151, art. 20 et 21.
619. Tout juge de paix dans la juridiction duquel une as-
semblée est convoquée peut demander, prendre et enlever à toute
personne qui y assiste ou s'y rend, toute arme offensive, telle
qu'arme à feu, épée, trique, bâton ou autre arme semblable dont
elle est ainsi armée, ou qu'elle a dans les mains ou en sa pos-
session. S.R., c 152, art. 1.
620. Sur demande raisonnable au juge de paix à qui cette
arme a ainsi été livrée tranquillement et paisiblement, faite le
lendemain du jour où l'assemblée s'est définitivement disper-
sée, mais non avant, cette arme est par lui remise, si la valeur
en est d'un dollar ou plus, à la personne de qui il l'a ainsi
reçue. S.R., c 152, art. 2.
2694 621.
Partie XII. Code Criminel. Chap. 146. 173
621. Nul juge de paix n'est tenu de remettre cette arme, Pas de •■ -
• jj îi • n '*.' -j , • * -i. i i ponsabilité
ni a en payer la valeur, si elle a ete, par un accident inévitable, Si enes sont
réellement détruite ou perdue sans la faute du juge de paix, accidenteiie-
S.R., C. 152, art. 3. truites ou
perdues.
622. Le tribunal ou le juge de paix devant lequel une per- Confiscation
sonne est convaincue d'une infraction à quelqu'un des articles
de cent vingt à cent vingt-quatre inclusivement, confisque l'arme
pour le port de laquelle cette personne est convaincue, et si cette
arme n'est pas un pistolet, il la fait détruire.
2. Si l'arme est un pistolet, le tribunal ou le juge la fait re- Si c'est ud
mettre au conseil municipal de la municipalité ou la condam- Plstolet-
nation a été prononcée, pour être employée à l'usage de cette
municipalité.
3. Si la condamnation est prononcée dans un endroit où il n'y au îieu-
a pas de municipalité, le pistolet est remis au lieutenant-gou- tenant-
gouverneur
verneur de la province où la condamnation a été prononcée, quand,
pour être employé aux fins de l'administration de la justice
dans cette province. S.R., c. 148, art. 7.
623. Deux juges de paix ou plus, sur la déposition d'une saisie de
personne digne de foi, faite sous serment, déclarant que de la la monnaie
monnaie de billon a été illégalement fabriquée ou importée, illégalement
la font saisir et détenir, et citent devant eux la personne en la imP°rtée-
possession de qui cette monnaie a été trouvée.
2. S'il est établi à leur satisfaction, sur preuve, que cette mon- f^jïffj"®11
naie de billon a été fabriquée ou importée en contravention à la
présente loi, les juges de paix la déclarent confisquée, et la font
garder en lieu sûr, en attendant que le gouverneur général en
dispose pour les besoins publics du Canada. S.R., c. 167,
art. 29.
sur preuve.
624. S'il est établi à la satisfaction de ces juges de paix* Connals-
J °. \ sance.
que la personne en la possession de qui cette monnaie de billon
a été trouvée savait qu'elle avait été ainsi illégalement fabri-
quée ou importée, ils peuvent la condamner à l'amende pres-
crite par la Partie IX pour fabrication ou importation de mon- peine,
naie de billon et aux frais, et la faire emprisonner pendant
deux mois au plus, si l'amende et les frais ne sont pas payés
sur-le-champ. S.R., c. 167, art. 30.
e ro-
625. S'il est établi à la satisfaction de ce3 juges de paix, Amend
que la personne en la possession de qui cette monnaie de billon couvrée du
ê±* aZ ' -l y n •* C** • • -il* l l Propriétaire
a ete trouvée ne savait pas qu elle avait ete ainsi illégalement de la mon-
fabriquée ou importée, l'amende peut être revouvrée du pro- nale*
priétaire par toute personne qui en poursuit le recouvrement
devant une cour de juridiction compétente. S.R., c. 167,
art. 31.
626. Tout préposé des douanes de Sa Majesté peut saisir Les préposé
toute monnaie de billon importée ou qu'on a tenté d'importer peuvent^6
2695 en saisir,
le— F S.R., 1906.
I
1. 1 Ghftp. 146. p.,,..;,. xil.
( anada, t-w eonl tenir
imme ooufisq attendant que le gou
di [mmit !<•- !.»•,, i:. [njl.lio du ( an ;<i.i. S l:.. & I
:.!•!. 8
627. Si, en quelque temps que oe soit, L l d'un comté,
ombal ron- beU OU dislno! 00 ( ;in;id:i, im chef
fjf JJSÎ un eonstable on autn I de la pa
quelqu'un dana son l>:iilli:iLr^ ou 'I
Arrr utioa. comme boxeur sur Le territoire canadien, il peut l'ai im-
médiatement et le traduire 'levant un*- personne qui a le pou-
voir de juger les infractions à la |
plainte du fait ermenl devant <•• qui informe
alors sur L'accusation.
Cs \tlonne- o cr n î n »* i
m' it. -• Si eue Be convainc que le prévenu allait, au moment ne
son arrestation, se battre comme boxeur, plie exige qu'il signé
une obligation, avec cautions suffisantes, on une • mille
à cinq mille dollars, portant pour condition que le prévenu
s'abstiendra do. se battre comme boxeur : d'une
aDnée à compter du jour do son an
oieiit. " 3. A défaut par le prévenu de donner <■ n cau-
tionnée, la personne devant laquelle il a été traduit L'< on
la prison du comté, du district ou de la cité fait l'infor-
mation; et s'il n'y a pas de prison commune dan? l'endroit, '-lie
l'envoie en la prison commune la plus proche de e^t endr
pour y être détenu jusqu'à ce qu'il souscrive l5 0 avec
cautions. S.R., c. 153, art. 6.
Le shérif 628. Si un shérif a raison de croire qu'un combat de
deUi'aîde.e er boxeurs a lieu ou doit avoir lieu dans les limites de son res-
sort, ou que des personnes sont sur le point de venir en Canada,
h un endroit situé dans son ressort, d'un lieu situé hors du
Canada, avec l'intention de se battre comme boxeurs, ou de
participer ou d'assister à un combat de boxeurs sur le territoire
canadien, il appelle aussitôt un nombre suffisant d'habitant? de
son district ou comté pour faire cesser et empêcher ce combat.
Empêcher le 2. Le shérif avec leur aide, fait cesser et empêche le combat,
arr-t^r T e^ arrête toutes les personnes présentes à ce combat ou qui vi en-
personnes nent en Canada ainsi qu'il est dit ci-dessus : et il traduit ces per-
presentes. sonnes devant un juge de paix pour qu'elles soient jugées selon
la loi. S.R, c. 153, art. T.
Dénonciation 629. Tout juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une
deUprerqui-at dénonciation faite sous serment suivant la formule J qu'il y a
sition. un motif raisonnable de croire qu'il y a dans un bâtiment,
réceptacle ou lieu, —
Formule. (a) quelque chose sur laquelle ou à l'égard de laquelle une
infraction à la présente loi a été commise ou est soupçonnée
d'avoir été commise; ou,
2696 f b)
S.R, 1906.
Partie XII. Code Criminel Chap. 146. 175
(b) quelque chose que l'on croit, pour un motif raisonnable,
pouvoir offrir la preuve que cette infraction a été commise;
ou,
(c) quelque chose que l'on croit, pour un motif raisonnable,
être destiné à servir à commettre quelque infraction contre
la personne, pour laquelle le délinquant peut être arrêté
sans mandat;
peut en tout temps lancer un mandat sous son seing autorisant Mandat de
x , , ,r -., , ? j. . perquisition.
quelque constable ou autre personne y dénommée de iaire une
perquisition dans ce bâtiment, réceptacle ou lieu, et de recher-
cher cette chose, et de la saisir et de la porter devant le juge de
paix qui lance le mandat ou devant quelque autre juge de paix
de la même circonscription territoriale pour qu'il en soit disposé
conformément à la loi. 55-56 V., c. 29, art. 569.
630. Tout Tnandat de perquisition est exécuté de jour, à Exécution du
moins que le juge de paix n'autorise par son mandat le cons- perquisition.
table ou autre personne à l'exécuter de nuit.
2. Tout mandat de perquisition est rédigé suivant la formule Formule.
2 ou au même effet. 55-56 V,, c. 29, art. 569.
•
631. Lorsqu'une chose a été saisie et portée devant le juge Détention
de paix, il peut la retenir, en ayant soin de la conserver jusqu'à safsisbjet3
l'instruction préliminaire ; et si quelqu'un est renvoyé en prison
pour attendre son procès, il peut ordonner de la garder pour
qu'elle serve de pièce de conviction au procès.
2. Si personne n'est arrêté, le juge de paix ordonne que la Restitution,
chose soit restituée à la personne de qui elle a été prise, sauf
dans les cas ci-dessus mentionnés, à moins qu'il ne soit autorisé
ou requis par la loi d'en disposer autrement. • 55-56 V., c. 29,
art. 569.
632. Si, en vertu de ce mandat, il est apporté devant un un billet de
juge de paix quelque billet de banque contrefait, du papier à tSart* peut
billet de banque, quelque instrument ou autre chose dont la être détruit,
possession, en l'absence d'excuse légitime, constitue une infrac-
tion en vertu de quelque disposition de la présente loi ou de
toute autre loi, la cour devant laquelle le prévenu est traduit
pour subir son procès, ou, si personne n'est traduit, le juge de
paix peut faire défigurer ou détruire cette chose.
2. Si, en vertu de ce mandat, il est apporté devant un juge de Destruction
• ■î-./» • i iiii .e 'a tausse
paix de la iausse monnaie ou quelque autre chose dont la pos- monnaie,
session, avec connaissance de cause et sans excuse valable, cons-
titue un acte criminel en vertu de quelque disposition de la
Partie IX, chacune de ces choses, aussitôt qu'elle a été produite
comme pièce de conviction, ou aussitôt que l'on a constaté qu'il
n'est pas nécessaire de la produire, est défigurée ou détruite, ou
il en est autrement disposé selon que le juge de paix ou la cour
l'ordonne. 55-56 V., c. 29, art. 569.
2697 633.
S.R., 1906.
L76
Saisi** '!"••
anoti
« I l'IuslVOi.
Confiscation.
Emploi du
produit.
Ohap 146.
1 l
XII,
(>:*:*. Toute pcraoniH' Hi; 't un mandat '■'
oature peul ir touto Ique
bonne rai or de loupçonner d'i quoi-
que ' elle doit transporter avec
:i | » i-« tisie, dans un lieu jugé le par elle,
tance ainsi détenir ju d'une c
supérieure lui ordonne d'en faire La remise à la une qui
la réclame.
2 Toute 3ul
celui en la po □ duquel on l'a trou
est convaincu d'une infraction pri
nant les substances explosive! détruit 'lue,
suivant l'ordre de la cour devant laquelle cet individu i
convaincu.
3. En cas de vente, le produit on est v< la caisse du
ministre des Finances pour être affecté aux besoins publics du
Canada. 55-56 V., c. 29, art. 569.
Saisie
d'armes
offensives.
Restitution
ou mise en
lieu sûr
des armes.
634. Si des armes offensives que l'on croit être dangereu
pour la paix publique sont saisies en vertu d'un mandat
quisition, elles sont gardées en un lieu sûr que dé le juge
de paix, à moins que leur propriétaire ne prouve, à la satisfac-
tion du juge de paix, que ces armes offensives n3 nt point
gardées pour des objets de nature à compromettre la paix
publique.
2. Toute personne en la possession de laquelle des armes
offensives de ce genre sont ainsi saisies, peut, si le juge de paix
sur le mandat duquel elles ont été saisies refuse, sur demande à
cet effet, de les restituer, s'adresser à un juge d'une cour supé-
rieure ou de comté pour obtenir la restitution de ces armes offen-
sives en donnant au juge de paix dix jours d'avis préalable de
cette requête ; et ce juge rend pour la restitution ou la mise en
lieu sûr de ces armes offensives tel ordre que, sur cette requête,
il juge à propos. 55-5-6 V., c. 29, art. 569.
Marchanda 635. Si des marchandises ou choses au moyen desquelles on
tes * nsîru- soupçonne qu'une infraction prévue par la Partie VII a été com-
ments ouob- mise, sont saisies en vertu d'un mandat de perquisition et appor-
jets saisis. ^eg (jevan^. im juge de paix, ce juge de paix et un ou plusieurs
autres juges de paix déterminent sommairement si elles sont ou
ne sont pas confisquées en vertu de la dite Partie.
Si le proprié- 2. Si le propriétaire de marchandises ou choses qui seraient
être trouvé, confisquées en vertu de la présente loi, s'il eût été trouvé cou-
pable, est inconnu ou ne peut être trouvé, une dénonciation ou
plainte peut être faite ou portée dans le but seulement de faire
opérer cette confiscation, et le dit juge de paix peut faire publier
un avis portant que, à moins que l'on n'expose des raisons suffi-
santes à ce contraire, au jour et lieu désignés dans l'avis, ces
marchandises ou choses seront déclarées confisquées.
2698 3.
S.E., 1906.
Partie XII. Code Criminel. Chap. 146. 177
3. Aux dits jour et lieu, le juge de paix, à moins que le pro- Confiscation,
priétaire, ou quelque autre personne en son nom, ou quelque per-
sonne intéressée dans les marchandises ou choses, n'apporte des
raisons suffisantes à ce contraires, peut déclarer ces marchan-
dises ou choses, en totalité ou en partie, confisquées. 55-56 V.,
c. 29, art. 569.
mu-
636. Tout constable ou autre agent de la paix, s'il est député P.er(iuisi
°, , . . . l tions de „
par un départemeut public, peut dans la /Circonscription pour mtions pu
laquelle il est constable ou agent de la paix, arrêter, détenir et Jn agenfde
fouiller toute personne raisonnablement soupçonnée d'avoir ou la paix
de transporter en aucune manière des approvisionnements d put '•
publics volés ou illicitement obtenus, ou tout navire, bateau ou
véhicule sur ou dans lequel il a raison de soupçonner que peu-
vent être trouvés des approvisionnement publics volés ou illicite-
ment obtenus.
2. Un constable ou agent de la paix est censé être député sui- Quand il est
vant l'intention du présent article, s'il est député par un écrit ens epu
signé de la personne qui est chef de ce département, ou qui est
autorisé à signer des documents au nom de ce département.
55-56 V., c. 29, art. 570.
637. Sur plainte portée par écrit devant un juge de paix du Mandat de
,^ ■]• , • . v m j.* * À perquisition
comte, district ou lieu par une personne intéressée dans un à la recner-
placer, déclarant que de l'or extrait des mines ou du quartz auri- ^î16 d'°r'
z»v ii? •"!• /»!• argent,
tere, ou de 1 argent extrait des mines ou non ouvre, ou du rame- etc.
rai d'argent, est illégalement déposé quelque part ou en la pos-
session de quelque personne en contravention à la loi, ce juge de
paix peut lancer un mandat de perquisition générale comme
dans le cas d'effets volés, comprenant toutes les localités et toutes
les personnes nommées dans la plainte.
2. Si la perquisition fait découvrir de l'or ou du quartz auri- Restitution,
fère, ou de l'argent, ou du minerai d'argent ainsi illégalement
déposé ou possédé, le juge de paix rend tel ordre qu'il croit juste
pour le faire restituer au propriétaire légitime.
3. Il peut être interjeté appel de la décision du juge de paix Appel,
dans ce cas comme dans les causes ordinaires qui tombent sous
les dispositions de la Partie XV. 55-56 V., c. 29, art. 571.
638. Si quelque constable ou açent de la paix a un motif Recherche
du bois illé~
raisonnable de soupçonner que quelque pièce de bois carré, mât, gaiement
espar, bois en grume ou autre bois à ouvrer, qui appartient à detenu-
quelque fabricant de bois de construction, ou h quelque proprié-
taire de bois de construction, et porte la marque de commerce en-
registrée de ce fabricant ou propriétaire, est gardé ou détenu dans
quelque scierie, chantier do scierie, barrage flottant ou radeau,
hors la connaissance et sans le consentement du propriétaire, ce
constable ou autre agent de la paix peut y entrer ou y aller, et
y faire des recherches ou perquisitions, dans le but de s'assurer
si cette pièce de bois carré, ce mât, espar, bois en grume ou autre
2699 boia
S.R.,1906.
!
178
Chap, 146.
'
XII.
Rechci ch'- du
1 1 < j 1 1
M
Confiscation.
Recherche do
frtiunes
dans une
maison
malfamée.
Mandat.
Perquisi-
tions dans
une maison
de jeu.
3 ■ -r^j*.
I oui pot v e I détenu hi s œ
oon entement
8S9i Tout fond ionnaire au a Maj(
cier subalterne de la marin* le, ou I l'in-
fanterie de li marin* matelots on p
Leurs ordres, peuvent faire des perquisitions dai e chaloupe,
bateau ou bâtiment qui rôde autour ou s'approche d'un ns
Ss M aje té mention] oenl quarante
ainsi rôdé ou I approché, et peut saisir toute liqueur
vrante qu'il troui rd de .cette chaloupe ou de <-<i bateau ou
bâtiment ; et La Liqueur ainsi I rou
la Couronne. 55 56 V., c. 29, art 573.
640. Lorsqu'il y a lieu de croire qu'une femme ou une filin
mentionnée en l'article deux cent seize de la p
attirée ou entraînée dans une maison malfamée OU de
vous, sur plainte énonçant le fait, portée sous serment par le
père ou par la mère, par le mari, le maître ou le tuteur de
cette femme ou fille, ou, si cette femme ou fille n'a ni p
ni mère, ni maître, ni tuteur connu dans la localité où l'on
prétend que l'infraction a été commise, par toute autre
sonne, devant un juge de paix ou devant un juge d'un
qui a le pouvoir de décerner des mandats dans les cas de pré-
tendues infractions contre la loi pénale, ce juge de paix ou juge
de la cour peut décerner un mandat autorisant à entrer, de jour
ou de nuit, dans cette maison malfamée ou de rendez-vous, et,
si c'est nécessaire, d'employer la force afin d'effectuer cette
entrée, soit en brisant soit en enfonçant les portes, soit autre-
ment, et d'y faire des recherches pour y trouver cette femme ou
cette fille, et commandant de l'amener, ainsi que la personne ou
les personnes qui la gardent et retiennent, devant ce juge de
paix ou ce juge de cour, lequel, après interrogatoire, peut ordon-
ner qu'elle soit remise à son père, à sa mère, à son mari, à son
maître ou à son tuteur, ou qu'elle soit libérée, suivant que l'exi-
gent la loi et la justice. 55-56 V., c. 20, art. 574.
641, Si le constable-chef ou l'adjoint du constable-che£/de
toute cité, ville, village incorporé ou autre municipalitéj^u dis-
trict, organisé ou non organisé, ou localité, ou quelque^rture fonc-
tionnaire autorisé à agir en son absence, présente^ân rapport par
écrit à quelqu'un des commissaires de police^m au maire ou au
premier magistrat, ou au magistrat de^j5olice de cette cité ou
ville, ou de ce village incorporé ou^utre municipalité, district
ou localité, ou à tout magistrale police qui y a juridiction, ou,
s'il ne s'y trouve pas défaire ni de premier magistrat, ni de
magistrat de police^à^tout juge de paix qui y a juridiction, à
l'effet qu'il y a^de bonnes raisons de croire et qu'il croit réelle-
ment queowelque maison, appartement ou local dans les limites
de Ladite cité ou ville, ou village incorporé ou autre municipa-
litéçaistrict ou localité, est tenu ou sert comme maison ordinaire
2700
de
S.K., 1906.
Partie XII.
Code Criminel.
Chap. 146.
179
f Ordre écrit
11 M1L/ pour les per-
Cet quisitions.
et saisie.
de jeu ou de paris, telle que définie aux articles deux cent vin/t-
six et deux cent vingt-sept, ou sert à tenir une loterie ou àr la
vente de billets de loterie, ou pour y conduire ou diriger qudfque
plan, arrangement ou opération pour déterminer quels so/t les
gagnants dans une loterie, contrairement aux disposions de
l'article deux cent trente-six, que l'entrée en soit li/iitée à
ceux qui sont munis de clefs ou autrement, les commissaires ou
l'un quelconque d'entre eux, ou le riiaire, le premier/nagistrat,
le magistrat de police ou le juge de paix, peuvent a/toriser, par
un ordre écrit, le constable-chef ou son adjoint, /u tout
fonctionnaire ci-haut mentionné, d'entrer dans ce^te maison
appartement ou ce local, avec le nombre de cons/ables qu'il juge
nécessaire d'employer, et, si c'est nécessaire, d'/voir recours à la
force dans le but d'y entrer, soit en enfonça/t les portes, soit
autrement, et de prendre sous sa garde toute/ les personnes qui
s'y trouvent, et de saisir, selon le cas, toute/les tables et instru-
ments de jeu ou de paris, et toutes les sorrynes d'argent et autre3
valeurs qui représentent de l'argent, et flous les instruments ou
appareils qui servent à faire cette loterie ou à conduire ou exé-
cuter ce plan, arrangement ou opération, et tous les billets de
loterie qu'il y peut trouver, et de les/pporter devant celui qui a
donné cet ordre, ou devant quelqueyautre juge de paix, afin qu'il
en fasse ce que prescrit la loi.
2. Le constable-chef, son adjofiit ou l'autre fonctionnaire qui Perquisition
opère cette descente en conforn/té de cet ordre, avec l'aide d'un
ou de plusieurs constables, raut faire des perquisitions dans
toutes les parties de la maiso/, appartement ou local où il a rai-
eon de croire que des tables /u instruments de jeu ou de paris, ou
des instruments ou appare/ls pour conduire une loterie, ou quel-
que plan, arrangement oufopération ainsi qu'il est dit plus haut,
ou des billets de loterie isont cachés, et sur la personne de tout
individu qu'il trouve dfens cette maison ou dans ce local, et y
saisir les tables et instruments de jeu ou de paris, ou tous autres
instruments, appareitf ou billets de loterie qu'il y peut trouver,
ainsi qu'il est dit pl/s haut.
3. La personne /m i décerne cet ordre ou le juge de paix
devant lequel un /individu est amené en vertu d'un ordre ou
mandat décerné isous l'autorité du présent- article, peut ordon-
ner que les cajtes, dés, billes, jetons, tables ou autres instru-
ments de jeu /mployés à jouer quelque jeu ou pour des paris,
ou tous instruments ou appareils servant à conduire une lote-
rie, ou à co/duire ou diriger quelque plan, arrangement ou opé-
ration, aiWsi qu'il est dit plus haut, ou tous billets de loterie
ainsi saisis, ainsi qu'il est dit plus haut, soient détruits
Bur-le-cjfamp : et tous deniers ou valeurs ainsi saisis sont confis-
qués pi profit de la Couronne pour les besoins publics du Ca-
nada 58-59 V., c. 40, art. 1.
642. Celui qui décerne cet ordre ou le juge de paix devant Le magistrat
lequel est traduite toute personne qui a été trouvée dans une que1 toute er
^>^r/^^ •
!
2701
maison Personne
S.R., 1006.
I tap, 14<;. iv il.
*rrè* m pied "ii local un a-
tge, fonctionnaire en vertu d'un mandai ou ordre dé
torité* de l'article qui procède, peut faire subir
un Interrogatoire ntraindre
m ! de tout jeu illicite pr
son, cette pièce ou ce local ou à l'égard de tout M <!'■
a pu y faire afin d'empêcher, rder fa
fonctionnaire autorisé à y ;• - à aucm
tie de cette maison, pièce ou Local; et nulle personne aii
quise de témoigner ne pei amer
témoignage, lorsqu'elle est traduit' ni le u po-
lice, le maire ou le juge de paix, ou d1
époque ultérieure par In magistrat de police ou devant lui ou
devant le maire ou tout juge de paix, ou par nie- COUT i
vaut elle dans quelque procédure, ou lors de l'instruction d'une
accusation, dénonciation, action ou poursuite se rattachi
quelque manière à ce jeu illicite, ou sur quelqu'un ci-
dessus mentionnés, ou d'être dispensée de répondre à quelque
question qui lui est posée relativement à quelqu'une des ma-
tières ci-dessus énumérées, sur le motif que son tém<v
pourrait l'incriminer; et toute personne ainsi requise de témoi-
eunition de gner qui refuse de prêter serment comme témoin, ou de répondre
refusent1 de à quelque question peut être traitée à tous égards comme une
déposer. personne qui comparaît comme témoin devant tout jnge de paix
ou devant toute cour en vertu d'une citation ou d'une assigna-
tion et qui refuse sans cause ni excuse légitime d'être assermen-
tée ou de témoigner, peut l'être en vertu de la loi.
Ceux qui o. Tout individu ainsi requis de témoigner qui, lors de son
dévoileront .
tous les interrogatoire dépose vériditiquement, au meilleur de sa con-
indenmeTde naissance> de toutes les matières et choses au sujet desquelles
toute pour- il est interrogé, reçoit du juge, du jnge de paix, du magistrat,
certificaTdu du juge instructeur ou de tout autre fonctionnaire de la cour
juge de paix, devant laquelle a lieu cette procédure, un certificat par écrit à
cet effet, et est déclaré à l'abri de toutes poursuites criminelles
et actions pour amendes, et de toutes amendes, confiscations et
sentences auxquelles il aurait été exposé pour l'un quelconque
de ces faits avant cette époque, relativement aux matières et
choses au sujet desquelles il a été interrogé; mais ce certificat
n'a pas d'effet pour les fins ci-dessus mentionnées, à moins
Actions sus- qu'il n'énonce le fait que ce témoin a fait une déposition véri-
Le certificat* dique au su jet de toutes les matières sur lesquelles il a été exa-
miné; et toute action, mise en accusation ou procédure pen-
dante ou instituée dans quelque cour contre ce témoin, concer-
nant une affaire de jeu au sujet de laquelle il a été interrogé,
est arrêtée sur la production et sur la preuve de ce certificat, et
sur requête sommaire présentée à la cour devant laquelle cette
action, mise en accusation ou procédure est pendante, ou à un
juge de cette cour, ou à quelque juge d'une cour supérieure de
toute province. S.R., c. 158, art. 9 et 10.
2702 643.
S.R., 1906.
Partie XII.
Code Criminel,
Chap. 146.
181
643, Tout magistrat stipendiais ou magistrat de police, Recherche
maire ou préfet, ou deux juges de paix, sur dénonciation faite bonds?ga~
par-devant eux à l'effet que quelque individu désigne dans la
Partie V comme vagabond, libertin, désœuvré ou débauché, est
réellement ou qu'on a raison de soupçonner qu'il est hébergé
ou caché dans une maison de désordre, maison de prostitution,
maison malfamée, auberge ou maison de pension, peut, par
mandat, autoriser tout constable ou autre personne à entrer à
toute heure dans cette maison ou auberge, et à arrêter et traduire
devant eux ou devant d'autres juges de paix toutes les per-
sonnes ainsi soupçonnées qui y sont trouvées. 55-5G V., c. 29,
art. 576.
Procès sous l'autorité de dispositions spéciales.
644. Le procès des jeunes délinquants paraissant âgés de Procès des
j • t« i t • , * s * .n . jeunes délin-
moms de seize ans a lieu sans publicité, et séparément et a part qUants.
des procès des autres accusés, à des heures convenables, qui sont
désignées et fixées à cette fin. 57-58 V., c. 58, art. 1.
645. Au procès de toute personne accusée d'infraction aux Procès à huis
articles qui suivent, savoir: Deux cent deux, deux cent trois, certalns^as
deux cent quatre, deux cent cinq, deux cent six, deux cent onze,
deux cent douze, deux cent treize, deux cent quatorze, deux cent
quinze, deux cent seize, deux cent dix-sept, deux cent dix-huit,
deux cent dix-neuf, deux cent vingt, deux cent vingt-huit, en tant
qu'il se rapporte aux maisons de débauche, deux cent trente-neuf
en tant qu'il se rapporte aux alinéas (i), (;') et (le) à l'article
deux cent trente-huit, deux cent quatre-vingt-douze, deux cent
quatre-vingt-treize, deux cent quatre-vingt-dix-neuf, trois cent,
trois cent un, trois cent deux, trois cent trois, trois cent quatre,
trois cent cinq, trois cent six, trois cent treize et trois cent qua-
torze, ou accusés de tentative ou de conspiration ou de tentative
de commettre une telle infraction ou de complicité après le fait
dans une telle infraction, la cour ou le juge peut ordonner que
le public ait à évacuer la chambre ou l'endroit où siège le tri-
bunal pendant le procès.
2. Cet ordre peut être donné dans tout autre cas où la cour, Ordre pou
le juge ou le juge de paix est d'avis que l'intérêt de la morale au^ubHc.
publique le demande.
3. Rien dans le présent article ne peut s'interpréter ni par Réserve
induction ni autrement de façon à apporter quelque limitation
au pouvoir possédé jusqu'ici en vertu du droit commun par le
juge ou par le fonctionnaire qui préside une cour d'exclure le
public de la salle d'audience lorsqu'il trouve cette exclusion
nécessaire ou à propos. 6 3- G 4 V., c. 40, art. 3.
pour
n
570-,
PARTIE
S.R., 1906.
L89 Cnap. 146. Ce Mil.
PARTIE MM.
(•<> i i: \t vi i: \ LA roMi'AKi'ïirj.N hi
DI i"
. 1 rrestaU lat.
Dort^aufen 646. Tnnl" personne {tout arrêter sans mandat gnif-ongne r-t
la fait de commettre quelqu'une des infractions i
. ...• .> .. de coin mettre quelqi
tionneea aux art icle
S.R., 1906.
faj soixante-quatorze, t.ralii-«»n • soixante
après 1*' fait de trahison; soixanl ix huit
.aine dix neuf, crimes entaché m : qni
vingt, voies de faits contre le Roi*; qui un, înc
ti.m à la mutinerie; |^5d<^ilCti.
(h) quatre vingt-douze, infraction concernant la lecture de la
loi contre les nfftroi|nernent.s: quatre-vingt-seize, destruc-
tion des bâtiments par les attroupements; quatre-vingt-dix-
sept, dommages aux bâtiments par les attr
(c) cent vingt-neuf, faire prêter, prêter ou inciter à prêter le
serment de commettre certains crimes; cent trente, faire
prêter, prêter ou inciter à prêter quelque autre serment
illégal ;
(d) cent trente-sept, giEâi£we ; cent trente-huit, actes de pira-
terie; cent trente-neuf, piraterie avec violence;
(e) cent quatre-vingt-cinq, être en liberté quand on est sous le
coup d'une condamnation à la prison; cent quatre-vi:
sept, bris de prison ; cent quatre-vingt-neuf, évasion d'une
garde ou de prison; cent quatre-vingt-dix, évasion d'une
garde légale;
( f) deux cent deux, crime contre nature ;
(g) deux cent soixante-trois, meurtre ; deux cent soixante-
quatre, tentative de meurtre; deux cent soixante-sept, com-
plicité de meurtre après le fait; deux cent soixante-huit,
homicide involontaire ; deux cent soixante-dix, tentative de
suicide ;
(h) deux cent soixante-treize, blessures avec intention d'in-
fliger une lésion corporelle grave; deux cent soixante-qua-
torze, blessures ; deux cent soixante-seize, stupéfier dans le
but de commettre un acte criminel ; deux cent soixante-
dix-neuf, et deux cent quatre-vingt, blessures ou tentative
de blessures au moyen de substances explosives ; deux cent
quatre-vingt-deux, mettre intentionnellement en danger la
vie des voyageurs sur un chemin de fer; deux cent quatre-
vingt-trois, mettre en danger par négligence la vie des
voyageurs sur un chemin de fer ; deux cent quatre-vingt-
six, empêcher le sauvetage des naufragés;
(i) deux cent quatre-vingt-dix-neuf, viol; trois cent, tenta-
tive de viol ; trois cent un, déflorement de filles mineures
de quatorze ans ;
(j) trois cent treize, enjàsfiflisut d'une personne du sexe;
2704 ' ' (h)
Partie XIII.
Code Criminel.
Chap. 146.
18^
1
/; 3&Z, -.1*0* tÂ**
0+US3.
Jf/f /LH& f^«<JI
^
\
(h) trois cent cinquante-huit, vol par un agent o^ antre:
trois cent cinquante-neuf, vol par les commis, serviteurs
et autres ; trois cent soixante, vol par les locataires et lo-
geurs ; trois cent soixante-un, vol d'un acte testamentaire ;
trois cent soixante-deux, vol de titres, trois cent soixante-
trois, vol de documents judiciaires ou officiels, trois cent
soixante-quatre, trois cent soixante-cinq et trois cent
soixante-six, vol d'objets mis à la poste, trois cent soixante- y^g^y- A£t*+ À» #***4
sept, vol de documents d'élection ; trois cent soixante-huit, /•tAJC^ h-^JL^^%^9
vol de billets de chemin de fer; trois cent soixante-neuf, * *
vol de bétail ; trois cent soixante-onze, vol d'huîtres, trois wjO ' &&****> ^*
cent soixante-douze, vol d'objets fixés aux constructions ou @jn«J^6^<JL t/u*U*^i\
à la terre ; trois cent soixante-dix-neuf, vol sur la personne ; * M
trois cent quatre-vingt, vol dans une maison d'habitation; $Ql • Jbjbx<AjdZ»\
trois cent quatre-vingt-un vol au moyen de fausses clefs; * 0
ou rossignols, etc. ; trois cent quatre-vingt deux, vol sur &*i/l**<£*X^<rH */****«
les navires, docks, quais ou embarcadères; trois cent quatre- Ht ^^JtixàXufl* ru*~
vingt-trois, vol d'épave; trois cent quatre-vingt-quatre, vol <At~t^«-~«-Vf" 'Ctn~* ~ J
sur les chemins de fer ; I trois cent quatre-vingt-huit, vol 't/OlC^L^^f' u^'lttu,
dans les fabriques; trois cent quatre-vingt-onze, refus d'im
employé public de remettre des effets, des valeurs en ar-
gent, des garanties, des livres, des papiers, des comptes ou
des documents; trois cent quatre-vingt-dix-huit apporter
u Canada des objets volés;
') trois cent quatre-vingt-dix-neuf, recel d'objets obtenus
par voie de crime ;
(m) quatre cent dix, supposition de la personne de certains
individus ; 1
(n) quatre cent quarante-six, vol qualifié ; quatre cent qua-
rante-sept, vol à main armée; quatre cent quarante-huit,
attaque avec intention de vol; quatre cent quarante-neuf,
arrêter la poste; quatre cent cinquante, contraindre à si-
gner des documents par la violence ; quatre cent cinquante
et un, envoi de lettres de demande avec menaces ; quatre
cent cinquante-deux, demande avec intention de vol, quatre i
cent cinquante-trois, extortion au moyen de menaces ;
(0) quatre cent cinquante-cinq, effraction et crime dans un
endroit de culte religieux, quatre cent cinquante-six, ef- J
fraction dans un endroit de culte religieux dans l'inten-
tion d'y commettre un acte criminel ; quatre cent cinquante-
sept, effraction nocturne; quatre cent cinquante-huit, ef-
fraction diurne accompagnée d'un acte criminel ; quatre
cent cinquante-neuf, effraction diurne dans l'intention de
commettre un acte criminel ; quatre cent soixante, effrac-
tion dans un magasin accompagnée d'un acte criminel ;
quatre cent soixante et un, effraction dans un magasin dans
l'intention d'y commettre un acte criminel ; quatre cent
soixante-deux, être trouvé de nuit dans une maison d'habi-
tation ; quatre cent soixante-trois, être armé dans l'intention
de faire effraction dans une maison d'habitation ; quatre
2705 Qt
S.R., 1906.
L
i I Ohap. 14<:. mu.
nte qn i d'ins-
truments propres aux effraction
(l>> quatre cent mte-huit, quatre cei [ante-n<
quai re ante di>:, faux ; qn
mettre en circulation d<
. >ixante dix huit, employer une nt
obtenue à L'aide d'un faux ou d'un parj
quante, être en possession d< de banque
(q ) quatre œnl employer
instrumen faussaire ou avoir et m< \ dation
cfës obligations ou des engagements conl
Ixante-dix-neuf, contrefaire des timbrée; quatre cent
quatre-vingt, endommager ou falsifier i
(r) cent douze, tentative de faire du dommage an mo;
d'explosii; cinq cenl dix, méfait : cinq cent onze, incendie ;
cinq cent douze tentative d'incendie; cinq cenl
incendier de- récoltes; cinq cent quatorze, tentative d5
dier des récoltes; cinq cent dix-sept, : ir les c
mins de fer; cinq cent vingt, dommages aux minée; cinq
cent vingt et un, dommages aux télégraphes
magnétiques, aux lumières électriques, aux téléphones, aux
télégraphes d'alarme ; cinq cent vingt-deux, causer un nau-
frage ; cinq cent vingt-trois, tentative de causer un n
frage; cinq cent vingt-six, déranger les signaux de marine;
(s) cinq cent cinquante-deux, contrefaçon de monnaie d'or ou
d'argent; cinq cent cinquante-six, faire des instruments de
monnayage; cinq cent cinquante-huit, rogner des monnaie-
courantes; cinq cent soixante, posséder des rognures de
monnaies courantes ; cinq cent soixante-deux, contrefaçon
de monnaies de billon; cinq cent soixante-trois, contrefaçon
de monnaies étrangères d'or ou d'argent; cinq cent soixante-
sept, mettre en circulation de la monnaie de billon non
courante. 55-56 V., c. 29, art. 552,; 58-59 V., c. 40, art. 1.
Par un agent 647. Un agent de la paix peut arrêter sans mandat quicon-
dans les casque a commis l'une des infractions mentionnées dans les alinéas "
dans3Sd'au-et ^e l'article qui précède ou dans les articles, —
très cas. fa) quatre cent cinq, obtention sous de faux prétextes ; qua-
tre cent six, obtenir la signature d'une valeur sous de faux
prétextes ;
(b) cinq cent vingt-cinq, domjn£ges_aux digues, etc., ou obs-
truction d'un chenal de bois de service; cinq cent trente-
six, tentative de faire du dommage à du bétail ou de l'em-
poisonner ;
(c) cinq cent quarante-deux, cruauté aux animaux ; cinq
cent quarante-trois, tenir une arène pour les batailles de
coqs;
(d) cinq cent cinquante-cinq, exporter de la monnaie contre-
faite; cinq cent soixante et un, possession de monnaie con-
2706 trefaite;
S.E., 1906.
Partie XIII. Code Criminel Chap. 146. 185
i
trefaite; cinq cent soixante-trois, alinéa (6) apporter au
Canada ou posséder de la monnaie étrangère d'or ou d'ur-
gent contrefaite; cinq cent soixante-trois, alinéa (b) con-
trefaire de la monnaie de billon étrangère. 55-5G V.,
c. 29, art. 552; 58-59 V., c. 40, art. 1.
648. Un agent de la paix peut arrêter sans mandat tout Jje^a^afx01
individu qu'il trouve en train do mm mettra un acte criminel.
2. Qui que ce soit peut arrêter sans mandat tout individu Par toute
,. ^ . . i . . . . personne de
qu il trouve en tram de commettre de nuit un acte criminel, nuit.
r>8-59 Y., c. 40, art. 1.
649. Qui que ce soit peut arrêter sans mandat tout individu cessait ^r*
que, pour des motifs raisonnables et plausibles, il croit avoir poursuite
commis une infraction et être en fuite et récemment poursuivi
par ceux que la personne qui opère l'arrestation croit, pour des
motifs 'raisonnables et plausibles, être légalement autorisés à
arrêter cet individu. 55-56 V., c. 29, art. 552.
650. Le propriétaire de tout lieu sur lequel ou à l'égard Pa.g.le. pr°~
duquel un individu est surpris€.en flagrant délit d'infraction, ou biens,
toute personne autorisée par lui, peut arrêter sans mandat l'indi-
vidu ainsi surpris, lequel est immédiatement conduit devant un
juge de paix pour y être traité suivant la loi. 58-59 V., c. 40,
art. 1.
651. Tout officier au service de Sa Majesté, tout officier Par des
nommé par l'Amirauté, tout officier et tout sous-officier de service* de11
marine peuvent arrêter sans mandat tout individu surpris en Sa Majesté,
flagrant délit des infractions mentionnées en l'article cent qua-
rante et un. 55-56 V., c. 29, art. 552.
. 652. Tout agent de la paix peut arrêter, sans mandat, toute Par des
personne qu'il trouve couchée ou rôdant sur une grande route, p|7x.ts de la
dans une cour ou autre lieu pendant la nuit, et qu'il a bonne
raison de soupçonner d'avoir commis ou d'être sur le point de
commettre quelque acte criminel, et détenir cette personne jus-
qu'à ce quelle puisse être conduite devant un juge de paix pour
être traitée suivant la loi.
2. Nulle personne ainsi arrêtée ne peut être détenue après
l'heure de midi du jour suivant, sans être traduite devant un
juge de paix. 55.-56 V., c. 29. art. 552.
procédure — Sommation ou mandat.
653. Tout juge de paix peut lancer un mandat ou une so:n- Quand un
mation, ainsi qu'il est ci-après mentionné, pour contraindre un iue^t dceJ>f'lx
prévenu à comparaître devant lui, dans le but de faire une ins- traindre à
truction préliminaire, dans chacun des cas suivants : — ï??î«™ore
(a) Si le prévenu est accusé d'avoir commis en un lieu quel- tion ou par
conque un acte criminel qui peut être jugé dans la province n
171 B707 où
S.R., 1906.
186
Ohap. 146.
( Crimim l.
j II.
il est ou < ■
dam les [imitai de la juridiction :
ide ou ■ iproiiin' <1<
(l> i Si le pi «'M quelque lieu qu'
commis un acte criminel dan •■■
(c) Si le prévenu e d'avoir n • d quelque
que
limite
(il) Si le prévenu a en sa po m, dan
biens ou effet V., c 29, arl
■ iicla-
tiuu.
Formule.
654. (jni gnn oo gnjf, pour, ^\] r.rnit., pour Ao^ njnh' f ■; r;i i
nables ou plausibles, que quelqu'un a commis un
prévu par la présente loi, porter plainte ou faire ont
tion, par écrit et sous serment, devant tout mag OU p:Lr>
paix autorise à lancer un mandat ou une sommation contre le
prévenu au sujet de cette infraction.
2. Cette plainte ou dénonciation peut être suivant la formule
3 ou au même effet. 55-56 V., c. 29, art. 558.
Sommation
mandat.
^ .<f tj „«' £.<?
Mandat
compulsoire.
655. En recevant une plainte_ooijiénûncia.tion de ce genre, le
juge de paix entendjût-pèse^îesallégations du plaignant, et
est d'avis^»4î^a lieu de le faire, il lance une sommation ou
andat selon le cas en la manière ci-après mentionnée. .
2. Ce juge de paix ne refuse pas de lancer cette sommation
ou ce mandat seulement parce que l'infraction imputée a l'ac-
cusé en est une pour laquelle il peut être arrêté sans mandat.
55-56 V., c. 29, art. 559.. ^ <~t , /?j „
Mandat pour 656. Lorsqu'un acte criminel est commis en pleine mer ou
commise en dans une anse, un port, une rade ou autre lieu sur lequel l'Ami-
mer- rauté d'Angleterre a ou réclame juridiction, et lorsqu'une infrac-
tion est commise sur terre au delà des mers, pour laquelle un
acte d'accusation peut être formulé ou le contrevenant arrêté en
Canada, tout juge de paix pour une circonscription territoriale
dans laquelle toute personne accusée d'avoir commis ou soup-
çonnée d'avoir commis cette infraction, se trouve ou est soup-
çonnée de se trouver, peut lancer un mandat d'arrestation contre
cette personne, suivant la formule 4 ou au même effet, afin
qu'elle soit traitée selon que le prescrit la présente loi. 55-56 V.,
c. 29, art. 560.
Formule.
Arrestation
de person-
nes soup-
çonnées de
désertion.
Pas d'ouver-
ture forcée
de bâtiment
sans mandat.
S.R., 1906.
657. Tout individu raisonnablement soupçonné d'être un
déserteur du service de Sa Majesté peut être arrêté et traduit
devant un juge de paix pour subir un interrogatoire; et, s'il
appert que c'est un déserteur, il est détenu en prison jusqu'à ce
qu'il soit réclamé par les autorités de l'armée ou de la marine,
ou poursuivi conformément à la loi.
2. î^ul ne peut ouvrir forcément un bâtiment pour y faire la
recherche d'un déserteur, à moins d'avoir obtenu un mandat à
2708 cet
Partie XIII. Code Criminel. Chap. 146. 187
cet effet d'un juge de paix, lequel mandat doit être fondé sur dé-
position sous serment, déclarant qu'il y a lieu de croire que le
déserteur est caché dans ce bâtiment et qu'admission y a été de-
mandée et refusée.
3. Quiconque s'oppose à l'exécution de ce mandat encourt une Résistance
i « * . , t t • au mandat.
amende de quatre-vingts dollars, recouvrable sur conviction par
voie sommaire devant deux juges de paix. 55-56 V., c. 29,
art. 561.
658» Chaque sommation lancée par un juge de paix en Sommations.
vertu de la présente loi est adressée à l'accusé et lui enjoint"
de comparaître aux temps qui y sont désignés.
"2. Cette sommation peut être rédigée suivant la formule 5 Formule.
ou au même effet.
3. Aucune sommation ne peut être signée en blanc. n anc"
4. Chaque sommation de ce genre est signifiée par un cons- Signification.
table ou autre agent de la paix à la personne à qui elle est
adressée, soit en la lui remettant personnellement, soit, si cette
personne ne peut commodément être rencontrée, en la remettant
pour elle à son dernier domicile ou à son domicile le plus ordi-
naire, entre les mains de quelque personne habitant ce domi-
cile et apparemment âgée de seize ans au moins.
5. La signification d'une assignation peut être prouvée par Preuve de la
le témoignage oral de celui qui l'a faite ou par sa déclaration Slgni
sous serment paraissant avoir été faite devant un juge de paix.
55-56 V., c. 29, art. 562.
659. Le mandat lancé par un juge de paix pour l'arresta- Mandat d'ar-
tion de la~por5ônne contre laquelle il a été fait une plainte ou restatlon-
une dénonciation, ainsi qu'il est prévu à l'article six cent cin-
quante-quatre, peut être rédigé suivant la formule 6 ou au même Formule.
effet.
2. Aucun mandat ne peut être signé en blanc. 55-56 V., En blanc.
c. 29, art. 563.
660. Tout mandat de ce genre est sous les seing et le sceau du Formalités
juge de paix qui le lance et peut être adressé soit à un constable
nommément désigné, soit à ce constable et à tous autres consta-
bles dansTa circonscription du juge de paix qui le lance, ou
généralement à tous les constables de son ressort.
2. Ce mandat indique succintement l'infraction pour la- Enoncé de
quelle il est lancé, ainsi que le nom ou la désignation du contre- * infracUon-
venant ; et il enjoint au constable ou aux constables à qui il est
adressé d'arrêter le contrevenant et de le conduire devant le juge
de paix par qui le mandat a été lancé, ou devant tout autre
juge de paix de la même circonscriotion territoriale, pour qu'il
réponde à l'accusation portée dans la plainte ou dans la dénon-
ciation et soit ultérieurement traité selon la loi.
3. Il n'est pas nécessaire que le mandat soit rapportable à Pas de J°ur
une époque précise et déterminée, mais il a pleine force et vi- requ?sPP°r
gueur jusqu'à ce qu'il soit exécuté.
17H 2700 . 4.
S.R., 1906.
I
LSS
Chap. 140.
( '
[II.
Mandi
ilo.
al ion du
mandat.
y
1 I. La fait qu'une sommation t
de pais de Lancer an mandat «r
avant ou après la date mentionnée dui tnation pour la
comparut Ion du prévenu.
Lorsque la signification d ■'.■ "mniai
que le prévenu ne comparaît u'il apparaît qui
Romraation ne peut « . le mandat (formu
a lancé.
661. Tou$ mandat d'arrestation peut ôt
par L'arrestation «lu prévenu en tout lieu de
territoriale du ressort du" juge de paix par <\
dans le cas d'une poursuite continue, en tout lien dans une
conscription territoriale voisine jusqu'à sept mill< . mes
de la circonscription en premier Heu mention!
2. Tout toi mandat peut être mis u par •
table y dénommé, ou par tout constable à qui i que
l'endroit où il doit être exécute soit ou non compris d i
circonscription pour laquelle il est constable.
3. Tout mandat autorisé par la présente loi peut être lancé
et exécute le dimanche ou un jour de féfo légale. 55-56 V.,
7~ârt. ^64. "
Par qui.
Un jour de
fôte.
Effet du
visa.
Endossement 662. Si la personne contre laquelle un mandat est émis ne
du mandat. j)eut être trouvée dans le ressort du juge de paix par lequel il
est lancé, mais est ou est soupçonnée d'être dans quelque autre
partie du Canada, tout juge de paix dans le n duquel
cette }x?rsonne se trouve ou est soupçonnée d'être ou de se trou-
ver, sur preuve faite sous serment ou sous affirmation, que la
signature est celle du juge de paix par qui il est lancé, peut
apposer son visa au mandat, sous son seing, autorisant l'exécu-
tion de ce mandat dans son ressort.
2. Ce visa du mandat suffit pour autoriser la personne char-
gée de son exécution, ainsi que toutes personnes auxquelles il
était adressé dans le principe, et tous constables de la circons-
cription territoriale où ce mandat a été ainsi visé, à le mettre
à exécution dans cette autre circonscription territoriale, et à
conduire la personne contre laquelle le mandat est lancé devant
le juge de paix qui a lancé ce mandat, ou devant quelque autre
juge de paix de la même circonscription territoriale.
3. Ce visa peut être rédigé suivant la formule 8. 55-56 V.,
Ce qui est 663. Sirle poursuivant ou quelqu'un des témoins à charge
personne se trouve alors dans la circonscription territoriale où la per-
\ unreniandatr sonne a été arrêtée sur un mandat visé ainsi que prescrit au pré-
visé, cèdent article, le constable ou les autres personnes qui l'ont ainsi
arrêtée peuvent, s'ils en reçoivent, l'ordre du juge de paix qui a
visé le mandat, la conduire devant ce juge de paix ou devant
tout autre juge de paix de la même circonscription territoriale ;
. 2710 et
S.E., 1906.
Formule.
Partie XIII. Code Criminel Chap. 146. 189
et là-dessus, ce juge de paix peut recevoir les dépositions du
poursuivant ou des témoins et procéder à tous égards comme s'il
eût lui-même lancé le mandat. 55-56 V., c. 29, art. 566.
664. Lorsqu'une personne est arrêtée sur mandat, elle est Ce qui est
conduite, sauf dans le cas prévu en l'article qui précède, aussitôt personne
que possible devant le juge de paix qui a lancé le mandat, ou arrê|-ée sur
devant quelque autre juge de paix de la même circonscription
territoriale; et ce juge de paix procède à l'instruction prélimi-
naire ou la remet à plus tard, et, dans ce dernier cas, il met le
prévenu sous garde convenable ou l'admet à caution, ou lui per-
met de rester en liberté sur son propre cautionnement, en confor-
mité des dispositions ci-après contenues. 55-56 V., c. 29,
art. 567.
665. L'instruction préliminaire peut être faite par un stiiI instruction
ou par plusieurs juges de paix. nalre"""
2. Si le prévenu est traduit devant un juge de paix et accusé infraction
d'avoir commis une infraction en dehors des limites de la juri- dehors d'une
diction de ce juge de paix, cel^-ci neut. après avoir entendu les Juridiction,
deux parties, ordonner que leprevenusoit conduit par un cons-
table, à toute phase de l'instruction, devant quelque juge de paix Procédure-
qui a juridiction dans la localité où l'infraction a été commise.
3. Le juge de paix qui donne cet ordre délivre un mandat à Venant est
cet effet à un constable, lequel mandat peut être suivant la for- conduit de-
mule 9 ou au même effet, et remet à ce constable la dénonciation, de l'endroit
les dépositions et les cautionnements, s'il en a été pris en vertu où linfJtaéc"
des dispositions de la présente loi, pour qu'il les remette au juge commise.
de paix devant lequel doit être conduit le prévenu ; et ces dépo-
sitions et cautionnements sont traités, à toutes fins et intentions,
comme s'ils eussent été pris par le juge de paix en dernier lieu
mentionné. 55-56 V., c. 29, art. 557.
666. Lorsque le constable a remis au juge de paix le man- idem,
dat, la dénonciation, s'il y en a une, les dépositions et les cau-
tionnements, et prouvé par serment ou par affirmation le signa-
ture du juge de paix qui les a signés, le juge de paix devant qui
le prévenu est conduit donne à ce constable un issé ou certi-
ficat selon la formule 10, attestant qu'il a reçu de lui la per- Formule,
sonne du prévenu, ainsi que le mandat, la dénonciation, s'il y
en a une, les dépositions et les cautionnements, et que ce cons-
table lui a prouvé, par son serment ou par son affirmation, la
signature du juge de paix qui a lancé le mandat.
2. Si le'juge de paix ne renvoie pas le prévenu en prison en idem,
attendant son procès, ou ne le libère pas sous caution, les cau-
tionnements consentis devant le premier juge de paix sont nuls.
55-56 V., c. 29, art. 557.
667. Tout ooroner, lors d'une enquête faite devant lui à la Enquête du
suite de la^itêllê uT\G pêFSonne ê-sT accusée dnomîeîde ïnvolon- coroner-
taire ou de meurtre, doit, si la personne ou les personnes, ou
^■— 2711 quelqu'une
17_F S.R., 1906.
L90 Ohap. 146.
|;i' °" quelqu'une d'entr<
m. -nt. (',,ja c« de cette infraction devant un mig un
juge de paix, par mandat bous b<
le plu
un m it mi un juge de paix ; ou bii
donner que cette pei une obligation p
lui, avec ou caution laque]
raît re devant un m .1 ou à
■ioiT des " '' aa ',ln ou ^:,MS l'witre '•ils il est du devoir du 0
.suions. ,1,. transmettre à ce mai ou juge de p
faites devant lui dans L'affaire
Procédure. g Lorsque cette personne est conduite ou eomp ant
le magistrat ou juge de paix, celui-ci procède à v> rds
comme si cotte personne eut été amenée ou eut comparu 1
lui sur mandat ou sur assignation. 55-56 V., c. 29 art. 568.
PARTIE XIV.
PROCÉDURE SUR COMPARUTION DU PREVKNU DEVANT LE JUGE DE
Ç * 1 I *
^^Y^M /.«W~*^<- Juridiction.
Enquête par 668. Lorsqu'une personne accusée d'un acte criminel est
le juge de l r.
paix. devant un juge de paix, soit volontairement, soit sur somma-
tion, ou après avoir été arrêtée sur ou sans mandat, ou pendant
V qu'elle est incarcérée pour la même ou pour toute autre infrac-
tion, le juge de paix procède à s'enquérir des faits portés à la
charge de cette personne en la manière ci-après prescrite.
55-56 V., c. 29, art. 577.
Une îrrégu- 669. Aucune irrégularité ni aucun vice dans la forme ni
îanté n m- ,]aus }e fond de la sommation ou du mandat, non plus qu'aucune
valide pas la . i •» •
procédure, divergence entre 1 accusation contenue dans la sommation ou le
mandat et celle contenue dans la dénonciation, ou entre ces
pièces et la preuve produite de la part de la poursuite à l'en-
quête, ne peuvent porter atteinte à la validité des procédures
lors de l'audition ni subséquemment 55-56 Y., c. 29, art. 578.
x
Ajournement 670. S'il appert au juge de paix que le prévenu a été trompé
divergence, ou induit en erreur par quelque divergence de cette nature dans
la sommation ou dans le mandat, il peut ajourner l'instruction à
un jour ultérieur, et, dans l'intervalle, renvoyer le prévenu en
prison, ou l'admettre à caution, ainsi qu'il est ci -dessous men-
tionné. 55-56 V., c. 29, art. 579.
Comparution des témoins.
Assignation 671. S'il appert au juge de paix que quelqu'un qui se trouve
des témoins. •* • i -i i • j <• i
ou réside dans la province est en mesure de fournir quelque
preuve essentielle à l'appui de la poursuite ou en faveur du
prévenu lors de cette enquête, il peut envoyer, sous son seing,
une assignation enjoignant à cette personne de comparaître aux
2712 temps
Partie XIV. Code Criminel Chap. 146. 191
temps et lieu qu'il y fixe pour Tendre témoignage de ce qu'elle
sait au sujet de l'accusation, et d'apporter tous documents en
sa possession ou sous son contrôle se rattachant à cette accusation.
2. Cette assignation peut être rédigée suivant la formule 11, FormuIe-
ou au même effet. 55-56 V., c. 29, art. 580.
672. Toute assignation de ce genre est signifiée par un Signification
constable ou autre agent de la paix à la personne à qui elle est tions aux
adressée, soit personnellement, soit, si cette personne ne peut témoins-
être facilement trouvée, en la laissant pour elle à son dernier
domicile ou domicile le plus ordinaire, entre les mains de quel-
que habitant de ce domicile paraissant âgé de seize ans au
moins. 55-56 V., c. 29, art. 581.
673. Si quelqu'un à qui l'assignation en dernier lieu men- Mandat
tionnée a été adressée ne comparaît pas aux temps et lieu fixés après rassi-
dans l'assignation, et n'apporte aucune excuse valable de sa gnatioQ-
conduite, alors, sur preuve sous serment ou par affirmation que
l'assignation lui a été signifiée, ainsi qu'il est dit plus haut, ou
que la personne à qui l'assignation est adressée se tient à l'écart
afin d'éviter la signification, le juge de paix devant lequel cette
personne devait comparaître, étant convaincu, sur preuve four-
nie sous serment, qu'elle est probablement en mesure de donner
un témoignage essentiel, peut lancer un mandat d'amener sous
son seing pour la contraindre à comparaître aux temps et lieu
indiqués, devant lui ou devant tout autre juge de paix, afin
qu'elle rende témoignage.
2. Ce mandat peut être rédigé suivant la formule 12, ou an Formule,
même effet.
3. Ce mandat peut être exécuté partout dans la circonscrip- Exécution,
tion territoriale du ressort du juge de paix qui l'a lancé, ou, s'il
est nécessaire, visé ainsi qu'il est prescrit à l'article six cent ^g^?sse"
soixante-deux, et exécuté partout dans la province, mais en
dehors de cette circonscription. 55-56 V., c. 29, art. 582.
ire
674. Si une personne qui a été assignée comme témoin en procédui
vertu des dispositions de la présente Partie, est conduite devant contre un
, r. v -, .. ,f j . y, £ , témoin qui
un juge de paix a la suite d un mandat aecerne en conséquence» fait défaut,
de son refus d'obéir à l'assignation, cette personne peut être
détenue en vertu de ce mandat devant le juge de paix qui a
décerné l'assignation ou devant tout autre juge de paix de la
même circonscription territoriale qui est alors présent, ou dans
la prison commune ou dans tout autre lieu de détention, ou sous
la garde de la personne qui en a charge, afin d'assurer sa compa-
rution comme témoin au jour fixé pour le procès ; ou, à la discré-
tion du juge de paix, cette personne peut être remise en liberté
en souscrivant une obligation, avec ou sans cautions, portant '
pour condition qu'elle comparaîtra pour rendre témoignage ainsi
qu'il y est mentionné, et répondra de sa faute en n'obéissant
pas à la dite assignation comme pour résistance aux injonctions
de la cour.
2713 2.
S.R., 1906.
L9S Ohap. 146. IV.
|. ,.,,„. ,)()nr Le de : b peut, d'une mai >mmai quérir
1 •■ A <lr l'accusai ion de ncc coi
iur. m - îin té
et, si elle en esl troi upable, elle peul condamnée
L'amende ou à l'emprisonnement, on I L'amen
ne devant i1 êder vu L'emprisonn<
êl iv dans La pri ion commun» • ravail foi
r un mois, <it elle peul au condamnée à payer 1<
entraînés par La signification e1 par L'exécution de la dit
gnation el dll mandat, et par nt i'.n.
Porm« do ia :;. ]jA condamnation peut être suivant la formule L3.
condamna- ...... on roo
ti,,n \ -, c 20, art. 582.
^ai",at 675. Si le jniv de i aineu, but preuve fournie
d nnn'ncr en J • J t»
premier lieu. s<>iis scnncnt qno quelque m la province, en mesure
de donner un témoignage essentiel pour la poursuite ou pour le
prévenu, ne peut comparaître pour rend
d'y être contrainte, il peut au lieu de l'assigner, lancer de suite
un mandat d'amener contre elle.
Formule, ■ 2. Ce mandat peut être rédigé suivant la formule 1 h on au
€t<x même effet, et être exécuté partout dans le ressort de ee jnLr^ de
paix, ou, s'il est nécessaire, visé ainsi qu'il est prescrit en l'arti-
cle-six cent soixante-deux et exécuté partout dans la provin
mais en dehors de cette circonscription. 55-56 V., c :
art. 583.
Assignation 676. S'il y a lieu de croire qu'une personne domiciliée quel-
en dehors du que part en Canada en dehors de la province, et n'étant pas dans
ressort du ]a province, est probablement en mesure de rendre témoiirnaire
juge de paix. l . 1 7. l . ,, . . - . &
essentiel, soit en faveur de la poursuite, soit en faveur du pré-
venu, tout juge d'une cour supérieure ou d'une cour de comté
peut, sur requête à cet effet de la part du dénonciateur ou pour-
suivant, ou du procureur général, ou de la part du prévenu, de
Bref d'assi- son avocat ou de quelque personne autorisée par lui, faire émet-
gnation tre une assignation sous le sceau de la cour dont il est juge,
subpœna. enjoignant a cette persumre-de comparaître devant le juge de
paix qui fait l'instruction ou qui doit la faire, aux temps et lieu
qu'il fixe, pour rendre témoignage de ce qu'elle sait au sujet de
l'accusation, et d'apporter tous documents en sa possession ou
sous son contrôle qui se rattachent à cette accusation,
signification 2. Cette assignation est signifiée à la personne à laquelle elle
est adressée^ et une déclaration sous serment de cette significa-
tion par la personne qui l'a faite, paraissant faite devant un
juge de paix, constitue une preuve suffisante qu'elle a été faite.
55-56 V., c. 29, art. 584.
Mandat 677. Si la personne assignée, ainsi que le prescrit l'article
contre un qUi précède, ne comparaît pas aux temps et lieu fixés dans
défaut. l'assignation et n'apporte aucune excuse valable de son défaut,
le juge de paix qui fait l'instruction préliminaire, sur preuve
sous serment que l'assignation a été signifiée, peut lancer un
mandat d'amener, sous son seing, adressé à un constable ou
2714 agent
S.K., 1906.
Partie XIV. Code Criminel. Chap. 146. 193
agent de la paix du district, comté ou lieu où se trouve cette
personne, ou à tous constables ou agents de la paix dans ce dis-
trict, comté ou lieu, leur enjoignant à tous et à chacun d'eux
d'arrêter cette personne et de l'amener devant lui ou devant
tout autre ou tous autres juges de paix aux temps et lieu men-
tionnés dans ce mandat, afin qu'elle rende témoignage, ainsi
qu'il est dit plus haut.
2. Ce mandat peut être rédigé suivant la formule 15, ou au Formule.
même effet, et, s'il est nécessaire, il peut être visé de la manière
prescrite par l'article six cent soixante-deux et exécuté dans un ment dQ~
district, comté ou lieu autre que celui qui y est mentionné. visa- .
55-56 V., c. 29, art/ 584.
Audition et procédure y relative.
678. Lorsqu'une personne comparaît, soit en obéissance au Si *e témoin
rGIUSG de
bref d'assignation subpœna, soit à la suite d'un mandat, ou si, déposer,
étant présente et verbalement requise par le juge de paix de
rendre témoignage, elle refuse de prêter serment, ou si, après
avoir prêté serment, elle refuse de répondre aux questions qui
lui sont posées, ou refuse ou néglige de produire les documents
qu'il lui est enjoint de produire, ou refuse de signer sa déposi-
tion, sans offrir dans aucun de ces cas une excuse valable de
ce refus, le juge de paix peut ajourner les procédures pendant
toute période n'excédant pas huit jours francs, et peut en même
temps, par un mandat de dépôt rédigé suivant la formule 16, M
ou au même effet, faire conduire le récalcitrant en prison, à J°0carcéra~
moins qu'il ne consente plus tôt à faire ce que l'on exige de lui.
2. Si cette personne, lorsqu'elle est ramenée devant le juge Nouvelle in-
de paix à la reprise de l'audience ajournée refuse encore de carcération.
faire ce que l'on exige d'elle, le juge de paix peut, s'il le juge
à propos, ajourner de nouveau les procédures et la renvoyer en
prison pour un même espace de temps, et ainsi de temps à
autre jusqu'à ce que cette personne consente à faire ce que l'on
exige d'elle.
3. Rien dans le présent article n'empêche le juge de paix Réserve,
d'envoyer la cause devant la cour pour le procès, ou d'en dispo-
ser autrement dans l'intervalle, si d'autres témoignages reçus
par lui le justifient de le faire. 55-56 V., c. 29, art. 585. I
679. Un juge de paix qui fait une instruction préliminaire instruction
peut, à discrétion, préliminaire.
(a) permettre ou interdire au jxmrsuivant, à son conseil ou Pouvoirs du
procureur, de luf adresser la parole à l'appui do l'accusa- Juge de paix,
tfon soit pour ouvrir la cause ou pour la résumer, soit par Discours.
voie de réplique sur la preuve produite par le prévenu ;
(b) recevoir plus ample preuve de la part du poursuivant, Preuve plus
après avoir entendu les témoignages rendus en faveur du amD e'
prévenu ;
(c) ajourner l'audition de l'affaire de temps à autre et Ajournement
changer le lieu de l'audience, si, par suite de l'absence de f£nraudl"
2715 témoins.
S.R., 1906.
194
Ohap. 14B.
( (
XIV.
L'enquête
prul èl
hulB clou.
témoin . de L'im • • in mu
de rdinair
de paix, cm pour toute il lui
r.ut opportun de le fai
si c,'(si m rc, par un mandat t la formule IV,
pourvu qu'aucun renvoi du pi i en priaon oa soit pour
plu- de huit jours francs, le len u du jour ou
il esi T.iif rf:int, rvrnm)''
I ordonner <jue personne
préveTïTfJ leurs conseils ou solTïciteui
on ne reste dans la salle on dans le I
traction gui o/esl pas une audience publique, s'il Iïïî
mît, que leâ fuis 3ë la ju I
sant ainsi ;
(e) régler le coure de l'instruction de la manière qui lui pa-
raît convenable, pourvu qu'elle ne soit paa Incompatible
ïivec les dispositions de la p te loL
2. Si le dépôt du provenu sous l'autorité du présent article
pût de vive ne <3oit pas excéder trois jours francs, le juge do paix peut
trois Jours, joindre de vive voix au constable ou à tout'» autre personne a
la garde do laquelle le prévenu est confié, ou à tout autre cons-
table ou personne nommée par lui à cet effet, de contin
tenir le prévenu sous sa garde, et de le conduire devant lui ou
devant tout autre juge de paix siégeant alors au temps fil
continuer l'interrogatoire. 55-56 V., c. 2î> arl
Réglementa-
tion du cours
de l'instrin1-
tion.
Ordre de dé-
Garde du
prévenu.
Continuation
de l'Instruc-
tion,
Admission
caution.
Témoins à
charge.
Sous
serment.
Contre-in-
terrogatoire.
Par écrit.
Lecture et
signature.
680. Le juge de paix peut ordonner que le prévenu soit c
duit devant lui ou devant tout autre juge de paix de la même
circonscription territoriale, en tout temps avant l'expiration du
terme pour lequel le prévenu a été renvoyé en prison; et le
geôlier ou le fonctionnaire à la garde duquel il a été confié
tenu d'obéir à cet ordre. 5 5-5 G V., c. 29, art. 588.
à 681. Si le prévenu est renvoyé en prison en vertu de l'arti-
cle qui précède, le juge de paix peut le remettre en liberté s'il
souscrit une obligation, suivant la formule 18 avec ou sans cau-
tions, à la discrétion du ju«:e de paix, portant qu'il comparaîtra
aux temps et lieu fixés pour continuer l'interrogatoire. 55-56 V..
c. 29, art. 589.
682. Lorsque le prévenu est devant un juge de paix faisant
une instruction préliminaire, ce juge de paix reçoit les déposi-
tions des témoins appelés de la part de la poursuite.
2. Les dépositions de ces témoins sont données sous serment
et en présence du prévenu, et celui-ci, son conseil ou solliciteur,
peuvent interroger les témoins contra dictoirement.
3. Le témoignage de chaque témoin est couché par écrit sous
forme de déposition, qui peut être suivant la formule 19 ou au
même effet.
-L Cette déposition est, avant que le prévenu soit appelé à se
défendre, lue au témoin et signée par lui et par le juge de paix;
2716 le
S.K., 1906.
Partie XIV.
Code Criminel.
Chap. 146.
195
Réserve.
Authentlca-
sont ainsi prises, il n est pas neces- tion dans le
le prévenu, le témoin et le juge de paix étant tous présents en- Lieu de la
semble lors de cette lecture et signature. signature.
5. La signature du juge de paix peut être apposée soit au bas
de la déposition de chaque témoin, soit à la fin de plusieurs ou
de toutes les dépositions de manière à indiquer que la signature
est destinée à authentiquer chaque déposition distincte.
55-56 V., c 29, art. 590.
683. Tout iuge de paix qui fait une instruction prélimL^00811*0118
. .^^ par écrit ou
naire est par le présent requis de faire écrire les dépositions en sténo-
d'une écriture lisible et d'un seul côté de la feuilleii^papier graPnie-^ jj
sur laquelle elles sont écrites : pourvu que les dénouions faites
lors de cet interrogatoire, ou toute partied^ces dépositions,
puissent être prises à la sténographie !D«rrun sténographe qui
peut être nommé par le juge de pai^^et qui, avant d'agir, prête
serment de rapporter fidèlemen^ei exactement les dépositions.
2. Lorsque des dépo
saire qu'elles soientjtfés aux témoins ou signées par eux, mais il dénier cas,
suffit que leur^Wanscription soit signée par le juge de paix et
soit accû»ffagnée d'une déposition du sténographe établissant
un rapport exact des dépositions.
684. L'interrogatoire de tous les témoins à charge étant ter- Lecture des
miné et les dépositions étant signées ainsi qu'il est dit plus haut, auPprévenu.
le juge de paix, à moins qu'il ne libère le prévenu, lui demande
s'il désire que les dépositions lui soient lues de nouveau, et, à
moins que le prévenu ne l'en dispense, il les lit ou fait lire de
nouveau.
2. Lorsque les dépositions ont été relues, ou que le prévenu 'Allocution
a dispensé le juge de paix de le faire, celui-ci adresse au prévenu
les paroles suivantes ou d'autres de même teneur:
" Après avoir entendu les témoignages, désirez-vous dire quel-
que chose en réponse à l'accusation? Vous n'êtes obligé de rien
dire, mais tout ce que vous direz sera pris par écrit et peut
servir de preuve contre vous lors de votre procès. Vous devez
comprendre clairement que vous n'avez rien à espérer d'aucune
promesse de faveur et rien à craindre d'aucune menace qui peu
vent vous avoir été faites pour vous induire à faire quelqu
admission ou aveu de culpabilité, mais tout ce que vous aile
dire peut être apporté en preuve contre vous lors de votr
procès, nonobstant ces promesses ou menaces."
2. Tout ce que le prévenu dit alors est pris par écrit suivant la Déclaration
formule 20, ou au même effet, et est signé par le juge de paix, et u prevenu-
conservé avec les dépositions des témoins et transmis avec elL
ainsi qu'il est ci-dessous mentionné. 55-56 V., c. 29, art. 591. Formuie
685. Rien de contenu en la présente loi n'empêche le pour- Aveu ou
suivant d'offrir en témoignage toute confession, aveu ou autre admission du
déclaration du prévenu faite en quelque temps que ce soit, et
qui, d'après la loi, serait admissible et regardé comme preuve
contre lui. 55-56 V., c. 29, art. 592.
2717 686.
S.R., 1906.
C-'3
dA
prévenu.
En ces
termes.
f
196
Chap. 146.
( l,
!' IV.
il. •< !.. u , •«.
! i IIVC
686. Lorsque les procédures requi i
quat re termi • d( mandé au :
s'il <!•'• in- faire entend témoin
Tout témoin appelé par le p qui d«' i» --*• '!»• :
rattachant ) la tendu, et de la
même manière * j i j< • !«•- «I«'|
98.
Sratloo
du prévenu.
Nullité des
mut tonne-
mcnts.
Décision et demandée subséquen
687. Lorsque tous 1- - témoins à
été entendus, le juge de paix, d'avis,
la preuve, qu'il n'y a pas lieu de faire subir un |
venu, l'élargit
2. Dans utionni u Bujel de L'accusa-
tion deviennent nuls, à. moins que quelqu'un ne : de
poursuivre en vertu des dispositions immédiatenK
6 V., c. 29, art. 594.
L'accusateur
peut s'enga-
ger à pour-
suivre.
Cautionne-
ment.
Il peut être
ordonné au
poursuivant
de payer les
frais; quand.
Le caution-
nement pour
frais peut
être ordon-
né.
688. Si le juge de paix élargit le prévenu, et si la p<
qui a porté plainte désire porter une accusation contre le |
venu, elle peut requérir le juge de paix de lui faire souscrire
un engagement de porter et de poursuivre son accusation, et.
ce, le juge de paix reçoit son engagement de porter et de pour-
suivre une accusation contre le prévenu devant le tribunal qui
aurait jugé ce prévenu si ce juge de paix l'eut fait incarcérer en
attendant son procès ; et le juge de paix fait de l'engagement, de
la dénonciation et des dépositions ce qu'il en aurait fait s'il eut
renvoyé le prévenu en prison en attendant son procès.
2. Cet engagement peut être rédigé suivant la formule :
ou au même effet. 55-56 V., c. 29, art. 595.
689. Si le poursuivant qui s'est ainsi engagé à sa propre de-
mande ne porte pas l'accusation et ne la poursuit pas, ou si le
grand jury ne la déclare pas fondée, ou si le prévenu n'est
trouvé coupable sur l'accusation ainsi portée, ie poursuivant
doit payer, si la cour l'ordonne, les frais du prisonnier, y com-
pris les frais de sa comparution à l'instruction préliminaire.
2. Le tribunal devant lequel l'accusation doit être jugée, ou
l'un de ses juges, peut à son gré ordonner qu'il ne soit pas per-
mis au poursuivant de porter d'accusation avant d'avoir fourni
un cautionnement pour ces frais à la satisfaction du tribunal
ou du juge. 55-56 V., c. 29, art. 595.
Renvoi du 690. Si le juge de paix qui fait une instruction prélimi-
prévenu pour naire cr0it nue la preuve est suffisante pour faire subir un pro-
subir son ^—ii • • Ï.4. ' 2 v
procès. » ces au prévenu, il le renvoie en prison, en attendant son procès,
par un mandat de dépôt, lequel peut être rédigé suivant la for-
mule 22, ou au même effet. 55-56 V., c. 29, art. 596.
2718
691.
., 1906.
Partie XIV. Code Criminel. Chap. 146. 197
691, Tout individu renvoyé devant un tribunal pour y su- Positions,
bir un procès, qu'il ait été admis à caution ou non, a droit en
tout temps avant le procès d'avoir copie des dépositions et de sa
propre déclaration, s'il en fait une, du fonctionnaire qui en a la
garde, sur paiement d'une somme raisonnable, n'excédant pas
cinq cents par folio de cent mots. 55-56 V., c. 29, art. 597.
692. Lorsque quelqu'un est renvoyé devant un tribunal pour Engagement
y subir son procès, le juge de paix qui a fait l'instruction préli- vre ou de
minaire peut faire souscrire une obligation de poursuivre à témoignage,
quelque personne qui y consent, et à chaque témoin dont la dé-
position a été reçue et dont le témoignage est, à son avis, essen-
tiel, un engagement de rendre témoignage devant le tribunal
chargé du procès du prévenu.
2. Tout engagement ou obligation ainsi consenti doit spéci- Contenu de
fier les nom et prénoms de la personne qui le consent, son occn- ^ engage-
pation ou sa profession, si elle en a une, le lieu de son domicile,
et le nom et le numéro de la rue dans laquelle il est situé, et si
elle en est propriétaire ou locataire, ou si elle ne fait qu'y loger.
3. Cet engagement peut être écrit au bas de la déposition ou Formule.
en être distinct, et peut être rédigé suivant la formule 23, ou
au même effet, et est reconnu par la personne qui le consent et
souscrit par le juge de paix ou par l'un des juges de paix de-
vant qui il est reconnu.
4. Chaque obligation ou engagement de ce genre lie la per- obligation
sonne qui l'a consenti à poursuivre ou à rendre témoignage ou à de caiJtion-
faire ces deux choses, selon le cas, devant le tribunal qui doit
jnger le prévenu. 55-56 V., c. 29, art. 598.
§ «C ^~£ ' fr~7- & r« <**- 7
693. Lorsqu'une personne a pris l'engagement de se pré- Mandat pour
senter pour rendre témoignage devant un iuge de paix ou de- l'arrestation
r . • -n*3 to • j j> • * 5 <• d'un témoin
vant une cour criminelle, au sujet a une infraction prévue récalcitrant
par la présente loi, tout juge de paix, s'il le croit opportun,
nprès avoir eu avis par voie de dénonciation écrite et appuyée
de serment, que cette personne est sur le point de B'esquiver ou
de se cacher, ou s'est esquivée ou cachée, peut décerner contre
elle un mandat d'arrestation.
2. Si cette personne est arrêtée, tout juge de paix, lorsqu'il Renvoi en
est convaincu que les fins de la justice seraient frustrées Bans l^on pour
cette mesure, peut envoyer la dite personne en prison pour y
être détenue jusqu'au jour où, suivant son engagement, elle doit
rendre témoignage, à moins que dans l'intervalle elle ne four-
nisse des cautions suffisantes.
3. La personne ainsi arrêtée a droit d'avoir, en en faisant h Copie de la
demande, une copie de la dénonciation sur laquelle le mandat £énonc»a-
d'arrestation a été décerné contre elle. 55-56 V., c. 29, art. 598.
694. Tout témoin qui refuse de souscrire ou de reconnaître Témoin
une obligation ainsi qu'il est dit plus haut, peut être incarcéré refusant de
, . ° , l. - . ... r *•...» Airain m souscrireune
par le juge de paix qui fait 1 instruction préliminaire au moyeu obligation.
2719 d'rm
S.R., 1906.
ip. 14ti. u l. IV.
«l'un mandai rédigé suivant la formule
dans la prison de la localité où doi r lien l<
mi j u -<|ii';i[»P-s ]<■ ;
■u.- une obligation ainsi qu'il eal «lit plus haut,
<\r paix qui a juridiction dans la lo où la prison i
Libération Si Le prévenu 661 ensuite éla
du l,,m,,IM- juridiction peut ordonner la libération 'lu témoin par un or
qui peut être rédigé suivant la formula ~<;t.
29, art. 599.
JjSSTdS," 695. Les documents suivants sont, ai; îble
unrati après le renvoi du prévenu en prison, tran r ou
do ûTcour. autre fonctionnaire compétent de la cour qui doit juger le |
venu, Bavoir: la dénonciation, s'il y en
témoins, !«•-; pièces produites, la déclaration du prévenu, et tor-
ies obligations souscrites, ainsi que toutes dépositions far
devant un coroner, s'il en a été envoyé au juge de paix.
a l'autre 2. Lorsqu'une ordonnance qui cliange le lieu du procès est
fonction- rendue, celui qui l'obtient la signifie ou en signifie une copie
naire quand v i i • i -i •
le lieu du bureau, a la personne alors en possession des dits d nts, et
changé 6St celle-ci les transmet alors, ainsi que l'acte d'accusation, s'il a
trouvé fondé, au fonctionnaire de la cour devant laquelle le
procès doit avoir lieu. 55-56 V., c. 29, art. 600.
Règles de 696. Lorsqu'une personne comparaît devant un juge de paix.
l'admission sous l'accusation d'un acte criminel punissable d'un emprisonne-
ment de plus de cinq ans, autre que la trahison ou un rri
punissable de mort, ou d'une infraction prévue en l'un des arti-
cles de soixante-seize à quatre-vingt-six inclusivement, et que les
témoignages produits sont suffisants, aux yeux de ce juge de paix.
Quand deux pour renvoyer le prévenu aux assises, mais ne fournissent pa-
pafxSpeuvent ime présomption de culpabilité assez forte pour autoriser sa
y admettre, détention préventive, ce juge de paix, conjointement avec quel-
que autre juge de paix, peut admettre le prévenu à caution, s'il
trouve et fournit une caution ou des cautions qui, de l'avis de?
deux juges de paix, sont suffisantes pour garantir sa comparu-
tion aux temps et lieu auxquels il doit subir son procès ; et, sur
ce, les deux juges de paix prennent les obligations du prévenu
et de ses cautions, portant que le prévenu comparaîtra aux
temps et lieu fixés pour le procès, et qu'il se livrera alors, subira
son procès et ne quittera pas la cour sans permission.
Quand un ^. Si l'infraction commise, ou soupçonnée d'avoir été com-
seui juge de mise, est une infraction punissable d'un emprisonnement de
admettre. 7 moins de cinq ans, tout juge de paix devant lequel comparaît le
prévenu, peut l'admettre à caution en la manière susdite ; et ce
ou ces juges de paix peuvent, à discrétion, exiger que les cau-
tions justifient sous serment de leur solvabilité,, et ils peuvent
leur faire prêter ce serment,
incarcéra- 3. Faute par le prévenu de donner un cautionnement suffi-
dé0 Qdéf "a utaS sant> Ie ou les Juges de paix peuvent l'envoyer en prison pour
2720 qu'il
S.K., 1906.
Partie XIV. Code Criminel. Chap. 146. 199
qu'il y soit détenu jusqu'à ce qu'il en soit élargi conformément
à la loi.
4. L'obligation mentionnée au présent article peut être ré- Formule,
digée suivant la formule 28. 55-56 V., c. 29, art. 601.
697. Lorsque l'infraction est de la compétence des sessions Comparution
générales ou trimestrielles de la paix, et que le juge de paix est COUr des
d'avis qu'elle y peut être mieux ou plus facilement jugée, l'obi i- sessions de
gation souscrite peut porter la condition que l'accusé compa-
raîtra aux audiences prochaines de cette cour, nonobstant qu'une
cour supérieure de juridiction criminelle, compétente pour le
jugement de l'infraction, puisse tenir session dans l'intervalle.
63-64 V., c. 46, art. 3.
698. Dans tous les cas d'infractions autres que les cas de
Cautionne-
ment après
trahison ou de crime punissable de mort, ou d'infractions pré- incarcéra-
tion.
vues en quelqu'un des articles de soixante-seize à quatre-vingt-
six inclusivement, lorsque le prévenu est préventivement envoyé
en prison, ainsi que par le présent prescrit, tout juge d une cour
supérieure ou de comté qui a juridiction dans le district ou 0rdro
comté dans les limites duquel le prévenu est détenu, peut à dis- ce caution-
crétion, sur demande à lui faite à cet effet, ordonner que le pré- nement-
venu soit admis à caution en par lui souscrivant une obligation, par deux
avec cautions suffisantes, devant deux juges de paix, pour le mon- Jjjjjf de
tant prescrit par le juge; et sur ce, ces juges de paix émettent
un mandat d'élargissement ainsi que ci-dessous prescrit, et y Mandat
annexent l'ordre du juge enjoignant d'admettre le prévenu à
caution.
2. Ce mandat d'élargissement peut être rédigé suivant la for- Formul«-
mule 29. 55*-56 V., c. 29, art. 602.
699. ]^ul juge de-eoug -de- comte ni jugo do -paix ne peut ^adu™ission à
admettre à P-flnt.ip-p nnminp-^uy.nTmn nnminnn dn tr-jArêt^Tm-d^TTiTTinP cour
crime punioaablc do-muil, uu d?uiro infraction prévue par les suPerjeure- w *
axticles^do ooixante seize à quatie- vingt-six inclusivement,- et — - fU/g*'/***' g/
ee^e^personne ne peut être admise à caution que par ordre d'une * * ^'
cour supérieure de juridiction criminelle dans la province où le
prévenu est incarcéré, ou de l'un des juges de cette cour, ou,
dans la province de Québec, par ordre d'un juge de la cour du
banc du Roi ou de la cour supérieure. 55-56 V., c. 29, art. 603.
700. Lorsque quelqu'un est mis en état d'arrestation préven- Demande
» j • i • • «i -m* •, d'admission
tive par un juge de paix, le prisonnier, son conseil, solliciteur après incar-
ou agent, peut signifier à ce juge de paix qu'il va s'adresser, cération.
aussitôt que son avocat peut être entendu, à une cour supérieure
de la province où le prévenu est détenu, ou à l'un des juges de
v-ji j i'vi j Avis au Juge
cette cour, ou a un juge de la cour de comte, s il entend de paix,
s'adresser à ce juge en vertu de l'article six cent quatre-vingt-
dix-huit, aux fins d'obtenir un ordre enjoignant au juge de paix
d'admettre le prévenu à caution.
2721 2.
S.R., 1906.
CI, an. 146.
(
IV.
I >(>MHi
ti .m
Peine pour
negligci.
Ordre sur
demande de
cautionne-
ment.
Mandat
d'élargisse-
ment.
Mandat
d'arrestation
contre un
cautionné
sur le point
de s'esqui-
ver. .
Le juge de pa i i on mer qui l'a fait inc
met, 1<% plua tôt pos il>l<\ au greffii
mier greffier de la cour, ou a
jnii !•<• fond ionnaire qu'il appai
i: par lui, <J«
in!» •■ uit l'infractii
onni( i i du mai
et le paquel contenant tout i qui en
fait la demande pour le transmet une
attestation qu'il contient l< à l'affaire
en quest ion,
3. Si un juge de paix commet quelqu< tra-
\ * ■ ? 1 1 i « > 1 1 dans l'accomplissement dea deroira pn par le
sent article, suivant ses véritables sena et intention, la cour au
fonctionnaire de laquelle les interrogatoires, dénonci
moignages, cautionnements ou obligations auraient dû être remis,
après examen et sur preuve de l'infraction, impose d'une
nière Bommaire telle amende contre le juge de paix qu'elle
à propos. 55-56 V., c. 29, art. »
701. Sur demande ainsi adressée à une cour ou à un j
le même ordre est décerné, quant I l'admission à c ou à la
continuation de l'incarcération du prévenu, que si sa personne
était produite en vertu d'un bref d'habeas corpus. Y.,
c. 29, art. 604.
702. Lorsqu'un ou des juges de paix admettent à caution
une personne alors en prison sous accusation de l'infraction pour
laquelle elle est ainsi admise à caution, ce ou ces juges de paix
adressent ou font remettre au gardien de la prison, sous leurs
seings et sceaux, un mandat d'élargissement ordonnant au gar-
dien d'élargir la personne ainsi admise à caution, si elle n'est
pas détenue pour quelque autre infraction; et sur réception de
ce mandat d'élargissement, le gardien est tenu d'y obéir sur-le-
champ. 55-56 V., c. 29, art. 605.
703. Lorsqu'une personne prévenue d'une infraction a été
admise à caution de la manière susdite, tout juge de paix peut,
s'il le juge à propos, à la demande de la' caution ou de Tune des
cautions de cette personne et sur déclaration faite par écrit et
sous serment par cette caution, ou par quelque personne en son
nom, qu'il y a lieu de croire que le cautionné est sur le point
de s'esquiver afin d'échapper à la justice, lancer un mandat
d'arrestation contre le cautionné, et ensuite, s'il est convaincu
que les fins de la justice seraient frustrées sans cela, envoyer le
cautionné, lorsqu'il a été arrêté, en prison jusqu'à son procès
ou jusqu'à ce qu'il fournisse une autre ou d'autres cautions suffi-
santes, selon le cas, de la même manière qu'auparavant.
55-56 V., c. 29, art 606.
2722
704.
S.E., 1906.
Partie XV.
Code Criminel.
Chap. 146.
201
Cour."
704. Le oonstable ou les constatées, ou toute autre personne J^p^éveï^à
à qui un mandat de dépôt est adressé en vertu de la présente loi ia prison,
ou de toute autre loi, conduisent le prévenu dans la prison in-
diquée dans le mandat, et le remettent, en même temps que le
mandat, entre les mains du gardien de la prison, lequel donne
au constable ou autre personne qui remet ainsi le prévenu à sa
garde, un reçu de la personne du prévenu, énonçant dans quel
état et condition il était lorsqu'il a été ainsi livré à sa garde.
2. Ce reçu peut être rédigé suivant la formule 30. 55-56 V., Formule.
c 29, art. 607.
PARTIE XV.
CONVICTION PAR VOIE SOMMAIRE.
Interprétation.
705. En la présente Partie, à moins que le contexte n'exige Définitions,
une interprétation différente, —
(a) " circonscription territoriale " signifie tout district, ër?iuonSter-
comté, union de comtés, township, cité, ville, paroisse ou ritoriaie."
autre division ou circonscription judiciaire;
(b) " cour " dans les articles de la présente Partie qui ont
trait à la préparation ou à la signature d'un exposé de la
cause, signifie et comprend toute cour supérieure de juri-
diction criminelle devant laquelle se font les procédures
relativement auxquelles il y a un exposé de la cause ;
(c) " district " et " comté " comprennent toute division ou
circonscription territoriale ou judiciaire dans et pour la-
quelle se trouve quelque juge, juge de paix, cour de juges de
paix, fonctionnaire ou prison mentionnés dans le contexte ;
(d) " prison commune " ou " prison " signifient tout lieu
autre qu'un pénitencier où les personnes accusées d'infrac-
tions sont ordinairement renfermées et détenues sous garde ;
(e) " greffier de la paix " signifie le fonctionnaire qu'il ap-
partient de la cour qui a juridiction d'appel sous le régime a paix'
de la présente Partie, et dans les provinces de la Saskat-
chewan et d'Alberta, et dans les territoires du Nord-Ouest,
signifie le greffier de la cour suprême des territoires du
Nord-Ouest du district judiciaire dans lequel une condam-
nation est prononcée sous l'autorité de la présente Partie
ou où une ordonnance est rendue. S. S., c. 50, art. 102;
55-56 V., c. 29, art. S39 et 900.
Application de la présente Partie.
706. Subordonnément à toute disposition spéciale décrétée Application,
d'ailleurs au sujet de cette infraction, action, matière ou chose,
la présente Partie s'applique, —
(a) à tous les cas où un individu a commis ou est soupçonné a tous les
d'avoir commis quelque infraction ou fait quelque chose cas de con-
qui tombe sous le contrôle législatif du parlement du Ca- voie soin-1"
nada et qui rend l'inculpé passible, sur conviction par voie maire-
172 2723 sommaire,
S.R., lOOrt
" District et
comté."
" Prison
commune "
" prison."
" Greffier de
L'audition a
a li» u ev.mt
un Jug(
«le
Ohtp. 146. | V
unaire, de l'emprisonnement) de l'an
autre peine;
a ton (h ) à toi. où une plaint i □ nicre
cas ou un i , - . J
ordrepeui ,|r I,:I1X :,u *ul™ de quelque matière ou chose qui
m soue le contrôle législatif du parlemeni du I
manu ' "■,| <l(' laquelle ce juge de pai i I paT la 1<
ordonner le paiement de déniera ou autremenl \'.,
c B9, art 840.
707. ( înaque plainte ou dénonciation eei e
îcidée <•!. jugée par un juge de paix ou \
paix ou plus. "U plus, selon qu'il est prescrit par la loi
plainte ou dénonciation est fondée, ou par ri-
gueur à cet égard.
Eiie pout 2. S'il n'existe aucune proscription à cet égard dans aucn
vlnt^seur '°*> k pl{imte ou dénonciation peut être entendue, instruite, fié-
juge de paix, eidée ou jugée par l'un des juges de paix de la circonscripti
faToTs pécule territoriale où le sujet de la plainte ou de la dénonciation a pris
n'y pourvoie naissance; néanmoins, tout individu qui aide, en-
autrement. -M -, . . H . # .. • 1 T
seule ou provoque la commission d une infraction punissable sur
procédure sommaire, peut être poursuivi et condan
la circonscription territoriale ou dans la localité où le principal
contrevenant peut être jugé et condamné, soit dans celle "ù a eu
lieu le fait d'avoir aidé, encouragé, conseillé ou provoqué la
commission de l'infraction. 55-56 V., c. 29, art. v 11'.
Un seul juge 708. Tout juge de paix peut recevoir la dénonciation ou
faire tousïes plainte et lancer une sommation ou un mandat contre l'ace;,
actes avant et aussi une assignation ou un mandat pour contraindre tout
au îtion. témoin à comparaître pour l'une ou pour l'autre partie, et faire
tous autres actes et toutes choses nécessaires préliminairement
à l'audition, même si7 par le statut à cet effet, il est prescrit que
la dénonciation ou plainte doit être entendue et décidée par deux
juges de paix ou plus.
Et après 2. Après que la cause a été entendue et décidée, un seul juge
raudition. de paix peut lancer tous les mandats de saisie-exécution ou d'em-
prisonnement qui en découlent,
u n'est pas 3. Il n'est pas nécessaire que le juge de paix qui agit avant
qu^ce^oft le ou aPrés l' audition soit celui ou l'un de ceux par qui la cause a
même juge de été entendue et décidée.
LesXjuges de 4. S'il est prescrit par une loi qu'une dénonciation ou plainte
paix doivent sofo entendue et décidée par deux juges de paix ou plus, ou
être présents , n , . ^ ■> j
ensemble qu une condamnation soit prononcée ou un ordre émis par deux
lorsqu'ils juges de paix ou plus, ces juges de paix doivent être présents et
agir ensemble pendant toute la durée de l'audition et de la dé-
cision de la cause. 55-56 V., c. 29, art. 842.
Quand des 709. Aucun juge de paix ne peut entendre ni juger un cas
titres de ^Q TOjes je faft 0ll de coups et blessures dans lequel il s'élève
uiens-ionus m _ # ^ _ . - v
viennent en quelque question relative a des titres de terres, tenements ou
question. 272-i héritages,
S.K., 1906.
Partie XV.
Code Criminel.
Chap. 146.
203
Quand il
n'est pas né-
cessaire que
la plainte
soit par
écrit.
Ou sous
serment.
héritages, ou à tout intérêt dans ces titres on on résultant, ou à
toute saisie-exécution en vertu d'un ordre d'une cour de justice,
55-56 V., c, 29, art. 842.
Dénonciation et plainte.
710. Il n'est pas nécessaire qu'une plainte au sujet de
laquelle un juge de paix peut décerner un ordre pour le paie-
ment d'une somme de deniers, ou à tout autre effet, soit faite
par écrit, à moins que la chose ne soit prescrite par une loi ou
par une loi spéciale en vertu de laquelle cette plainte est portée.
2. Toute plainte au sujet de laquelle un juge de paix est au-
torisé par la loi à décerner un ordre, et toute dénonciation d'une
infraction ou d'un acte punissable sur conviction par voie som-
maire, à moins qu'il ne soit autrement prescrit par la présente
loi ou par quelque loi spéciale, peut être portée ou faite sans
être appuyée (l'aucun serment ni d'aucune affirmation.
;>. Chaque plainte ne se rapporte qu'à une seule matière, et
non à deux ou plusieurs matières, et chaque dénonciation à une
seule infraction, et non à deux ou plusieurs infractions.
4. Toute plainte ou dénonciation peut être faite ou portée
par le plaignant ou par le dénonciateur en personne, ou par son
conseil ou procureur, ou par toute autre personne autorisée à cet
effet. 55-56 V., c. 29 art 845.
Sommation et mandat.
711. Les dispositions des Parties XIII et XIV concernant Contrainte à
la procédure à suivre pour contraindre le prévenu à comparaître tton°mparU~
devant le juge de paix qui reçoit une dénonciation pour un acte
criminel, et les dispositions concernant la comparution des té-
moins à l'enquête préliminaire et la réception de la preuve qui
s'y rattache, s'appliquent autant que possible, et sauf les modifi-
cations apportées par les articles qui suivent, à toute audition
poursuivie en vertu des dispositions de la présente Partie, pour- Réserve.
vu que, lorsqu'il est lancé un mandat en premier lieu contre nu
personne accusée d'une infraction punissable en vertu de la pré-
sente Partie, le juge de paix qui le lance en fournisse une ou
plusieurs copies, éf en fasse signifier une copie à la personne Copie du
arrêtée, lors de cette arrestation.
Pour une
seule infrac-
tion ou
affaire.
Peut être
portée par
un agent.
kit à
signifier.
2. Rien de contenu en la présente loi n'oblige un juge de Quand la
sommation
est néces-
paix à décerner une sommation pour faire comparaître une per
sonne accusée d'infraction sur dénonciation faite devant ce juge Mire!
de paix, si la demande pour obtenir un ordre peut, suivant la
loi, être faite ex-parte. 55-56 V., c. 29, art. 844.
712. Les dispositions de l'article six cent soixante-deux, con- Visa des
cernant le visa des mandats, s'appliquent au cas de tout maudit man
décerné en vertu des dispositions de la présente Partie contre
le prévenu, soit avant, soit après conviction, et soit pour l'arres-
tation, soit pour l'incarcération de toute telle personne.
65-56 V., c 20, art. 844.
172J 2725 713.
S.R., 1906.
04
Ohap. 146.
(
P
• ion
pour un
muni qtl
m debori de
la Jurldli
tion.
I (na-
tion el le
par
un agent de
ux.
7l8t I a< "n.-it ion peut g! re dé
oomparaftre, i L'audition <r tion j-
de la présente Pari i< loin domicili
dehors du ressort dee jugea de pais qui doivent pn
Banoe <!«' cet te accu al ion.
2. Cette a ignation el tout mandat d< pour faire com-
paraître un témoin, soit en conséquence du re aoin
<]c comparaît re en obéi à une i autrem<
peuvent et re n spectivement -iLriu: table
ou autre agent de la paix à qui il est remis, ou •■■
personne, tant en dehors que dans les limites de la cii rip-
tion territoriale du juge (le paix qui l'a décerné. V.,
c. 29, art. 848.
Audit .
L'audition 714. La salle ou le local où sièçe le îuge de paix pour en*
doit être en , . , , ° . .
audience are et juger toute plainte ou dénonciation, est censé être v
cour publique, accessible au public, eu égard au nombre <:
sonnes qu'elle peut contenir commodément. 55-56 V., c. 29,
art. 849.
Conseils du
défendeur.
Ou pour le
plaignant ou
le dénoncia-
teur.
715. La personne contre laquelle la plainte est portée ou la
dénonciation faite est admise à y faire une réponse et déf-
pleine et entière, et à interroger et à contre-interroger les
témoins par l'entremise d'un avocat ou procureur en - m.
2. Tout plaignant ou dénonciateur, en pareil cas, a pleine
liberté de conduire la plainte ou dénonciation, et de faire inter-
roger et contre-interroger les témoins par un avocat ou procu-
reur en son nom. 55-56 V., c. 29, art. 850.
La preuve se
fait sous
serment.
716. Tout témoin à une audition est interrogé sous la foi du
serment ou sur affirmation, par le juge devant lequel ce témoin
comparaît aux fins d'être interrogé.
Commission 2. Un juge de toute cour supérieure ou de comté peut nom-
rogatoire en i • j i j* -.-
certains cas. nier un ou des commissaires pour prendre la déposition sous
serment de toute personne qui réside en dehors du Canada et est
déclarée capable de donner quelque renseignement important '
relativement à une contravention qui fait l'objet d'une poursuite
pendante, sous l'empire de la présente Partie, ou relativement à
toute personne aecusée d'une telle contravention, dans les cir-
constances et en la manière, mutât is mutandis, en laquelle il
pourrait faire la chose sous l'empire de l'article neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf dans les affaires qui se présentent sous l'autorité
de cet article; sauf que nulle pareille nomination ne peut se
faire sans le consentement du procureur général. 55-56 Y.,
c. 29, art 851; 6 E. VII, c. 5, art. 1.
717. Si, par la dénonciation ou plajjtfceT-rnr prétend nier
quelque exemption, exception^jœstrlcTïon ou condition existant
dans le statut_sju- logreeTelle est fondée, il n'est pas nécessaire
enonciateur ou plaignant prouve la négation, mais le
2726 prévenu
Réserve.
Le dénoncia
teur n'est
pas tenu de
prouver une
négative.
S.K.. 1906.
Partie XV. Code Criminel. Chap. 146. 205
prévenu peut prouver l'existence de cette exemption>^w«repîîon,
restriction ou condition rtnnc on dofcns^Viï'vgiît s'en prévaloir.
55U54-J¥rfc. ^O^ârt 852.
718. Si le prévenu ne comparaît pas aux jour et lieu fixés Non-
'. ; ". . '-,'*' • i «ni • comparution
par une sommation a lui adressée par un juge de paix a la suite du prévenu,
d'une dénonciation faite devant lui de la commission d'une
infraction punissable sur conviction par voie sommaire, et s'il
appert à la satisfaction du jnge de paix que la sommation a été
régulièrement signifiée de manière à donner un délai raison-
nable avant le temps fixé pour sa comparution, le juge de paix
peut procéder à l'instruction de l'affaire ex-parte en l'absence du instruction
prévenu, aussi amplement et aussi efficacement, à toutes fins et €xparte'
intentions, que si le prévenu eût comparu personnellement en
obéissance à cette sommation; ou bien le juge de paix peut, s'il
le juge à propos, décerner un mandat d'arrêt en la manière pres-
crite par les articles six cent cinquante-neuf et six cent soixante, Mandat pour
et il ajourne l'audition de la plainte ou dénonciation jusqu'à ce contraindre
que le prévenu soit arrête. 55-56 V., c. 29, art. 853 ; 5G V., comparaître.
c. 32, art. 1.
719. Si, aux jour et lieu ainsi fixés, le prévenu comparaît ^0JL"
J. .rN,...1r,v comparution
volontairement en obéissance a la sommation a lui signifiée a du plaignant.
cet effet, ou s'il est conduit devant le juge de paix en vertu d'un
mandat, alors, si le plaignant ou dénonciateur, après avoir été
ainsi dûment notitië. ne comparaît pas en personne, ou par son
avocat ou procureur, le juge de paix renvoie la plainte ou dénon- Renvoi ou
ciation, à moins qu'il ne juge utile, pour quelque raison, d'en aJ°urnement-
ajourner V audition à un jour ultérieur, aux conditions qu'ii croit
à propos de fixer. 55-56 Y., c. 29, art. 854.
720. Si les deux parties comparaissent, soit en personne, Procédure &
. suivre lors-
soit par leurs avocats ou procureurs respectifs, devant le juge de que les deux
paix qui doit entendre et juger la plainte ou dénonciation, ce paraissent111*
juge de paix procède à l'audition de l'affaire. 55-56 V., c. 29,
art^855 j£c ^ ^U^Ù ' <T- 9 <5/jEZZ" 44. ? Il
721. SlTeprévenu est présent à l'audition, on lui expose la Mise en
substance de la plainte ou dénonciation, et on lui demande s'il a du prévenu-
quelque raison à faire valoir pour laquelle il ne serait pas con-
damné, ou pour laquelle il ne serait pas décerné un ordre contre
lui, suivant le cas.
2. Si le prévenu admet que la plainte ou dénonciation est bien.Condamna-
f ondée, et qu'il n'assigne aucune raison ou motif suffisant pour ai°ia peinte8
empêcher qu'il soit condamné, ou qu'un ordre soit décerné con- est admise,
tre lui, suivant le cas, le juge de paix présent à l'audition le
condamne ou décerne un ordre contre lui en conséquence.
3. Si le prévenu nie que la plainte ou dénonciation soit bien Si la plainte \
fondée, le juge de paix procède à instruire l'accusation, et aux admi£P£
ise.
fins de cette instruction il entend les témoins, tant à charge qu'à
décharge, en la manière prescrite par la Partie XIV dans le cas
d'une enquête préliminaire.
2727 4.
18^F S.R., lOOfi.
Cl
V
lap.
M(>.
< 'ode ' ' h m
X V.
i; ont pat
m< nu
•l. Le poun oivanf ou plaignant n<
si le défendeur n'a p 'luit d<
relatif- a a : i<>n nu conduit lie.
: d'une audition en rertu di résente ]
• m ne iont pai obli '■ ^ •>
722. Le juge de paix peutj >it durant L'audit
de la dénonciation ou plaint*', ajourne^ à -a (ii-t-n'-'j'iM;, l'audi-
tion de l'affaire à un jour et à un lieu qui sont alors fixéa et indi-
en la présence et à pur! la pai
activement; mais aucun ajournement ne | plua
de li n il jours.
2. si, aux jour et lieu fixéa pour l'audition ou L'audition d
rieure, l'une des parties ou les deux parti oompai
pas, soit en personne, soit par leur- avocatf 0 ; solliciteurs
pectifs, devant le juge de paix ou devant tout autre juge de paix
alors présent, le juge de paix alors présent peut procéder à L'au-
dition ou à l'audition ultérieure, tout comme si la partie ou les
parties étaient présentes.
3. Si le dénonciateur ou plaignant ne comparaît pas, le jnge
de paix peut renvoyer la dénonciation avec ou sans dépens, sui-
vant qu'il le croit convenable.
4. Lorsqu'un juge de paix ajourne l'audition d'une affaire, il
en^itertV1118 Veu^ mettre le prévenu en liberté provisoire ou le faire incar
rer dans la prison commune ou autre prison, dans la circonscrip-
Audltlon à
l'époque fixée
par l'ajour-
nement.
Si le plai-
gnant ne
comparaît
pas.
Le prévenu
être incar-
céré ou mis
sous caution
> tion territoriale pour laquelle ce juge de paix agit, ou le placer
sous toute autre gard.3 qu'il juge convenable; ou il peut le re-
mettre en liberté en lui faisant à discrétion souscrire une obli-
gation avec ou sans cautions, par laquelle il s'engage à compa-
raître aux jour et lieu auxquels l'audition ou l'audition ulté-
rieure est ajournée,
s'il ne com- 5. Si un prévenu admis à caution ou remis en liberté provi-
parait pas, il sojre ne comparaît pas au jour fixé dans l'acte de cautionnement
ou auquel l'audition ou l'audition ultérieure a été ajournée, le
juge de paix peut décerner un mandat d'arrêt contre lui.
55-56 V., c 29, art. 857.
Irrégularités et objections.
723. Aucune dénonciation, plainte, mandat, condamnation
y
mandat.
Les procédu
res ne sont
pas attaqua
t. ou autre procédure sous les dispositions de la présente Partie,
bles pour
certains
motifs.
• n'est considérée irrégulière ou insuffisante pour quelqu'une des
raisons suivantes, savoir: —
(a) parce qu'elle ne contient pas le nom de la personne lésée
ou qu'on avait l'intention ou qu'on avait tenté de léser ; ou,
(b) parce qu'elle n'indique pas qui est le propriétaire d'un
bien y mentionné; ou,
(c) parce qu'elle ne spécifie pas le moyen par lequel l'infrac-
tion a été commise ; ou,
(d) parce qu'elle ne nomme pas ou ne désigne pas avec pré-
cision quelque personne ou chose,
2728 2.
S.R., 1906.
Partie XV.
Code Criminel.
Chap. 146.
207
Quant au lh
non plus.
2. Le luge de paix peut, s il le croit nécessaire pour 1 équité h peut être
, T '' * i—^-^ S- • £ ■ J- J*x 1 i ordonné que
du procès, ordonner que le poursuivant iournisse des détails plus des détails
précis sur la personne le moyen, le lieu ou la chose en ^ °u*^g
question.
3. La désignation de toute infraction dans les termes de la Désignation
(îcl'infr£LC-
présente loi ou de toute ordonnance, statut ou règlement ou tion.
autre document qui crée l'infraction, ou dans des termes analo-
gues est suffisante aux yeux de la loi. 63-64 V., c.467art. 3.
724. Nulle objection n'est reçue contre une dénonciation, Divergence»,
plainte, assignation ou mandat, pour cause d'irrégularité dans
le fond ou dans la forme, ou de divergence entre la dénoncia-
tion, plainte, assignation ou mandat, et la preuve à charge, lors
de l'audition de la dénonciation ou plainte.
2. Nulle divergence entre la dénonciation d'une infraction Quant au
ou de tout autre acte punissable sur conviction par voie som- so™tPpase
maire, et la preuve à charge quant # au temps où l'on prétend essentielle»,
que l'infraction ou l'acte a été commis n'est considérée comme
fatale, s'il est prouvé que la dénonciation a été faite dans les
délais prescrits par la loi.
3. Nulle divergence entre la dénonciation et la preuve à
charge, quant au lieu où l'on prétend que l'infraction ou l'acte
a été commis, n'est considérée comme fatale, s'il est prouvé que
l'infraction ou l'acte a été commis dans le ressort du juge de
paix par qui la dénonciation est entendue et jugée.
4. Si cette divergence ou toute autre divergence entre la dé- Ajournement
si 1g DrGVGQU
nonciation, la plainte, l'assignation ou le mandat, et la preuve est induit en
à charge, paraît au juge de paix présent et agissant à l'audition, erreur,
d'une gravité telle que le prévenu ait été par là trompé ou induit
en erreur, le juge de paix peut, aux conditions qu'il juge conve-
nables, ajourner l'audition à un jour ultérieur. 55-56 V., c. 29,
art. 847."
125. Aucune dénonciation, assignation, condamnation, ni Certaines
^. ' o j défectuosités
aucun ordre ou autre acte de procédure ne sont censés énoncer ne vicient
doux infractions, ni être incertains, parce qu'on y a représente procédure*
l'infraction comme avant été commise de différentes manières,
ou qu'on l'a rapportée à tel ou tel de plusieurs objets, soit con-
jonctivement, soit disjonctivement; par exemple, en énonçant
une infraction prévue à l'article cinq cent trente-trois, on peut
alléguer que " le défendeur a illégalement coupé, brisé, déraciné
ou autrement détruit ou endommagé un arbre, arbrisseau on ar-
buste ", et il n'est pas nécessaire de définir plus particulière-
ment la nature de l'acte, ni de spécifier si l'acte a été commis à
l'égard d'un arbre, ou d'un arbrisseau, ou d'un arbuste.
55-56 V., c. 29, art, 907.
s/
\'
\ /
!
Décision.
726. Les parties et les témoins entendus, le juge de paix condamna-
examine l'affaire, et, à moins qu'il n'en soit autrement prescrit tion, ordre
r ou acquitte-
la ment.
S.R., 1906.
2729
cii.ip. 146, Partie W.
la décide el condamne le prévenu, ou décerne un
lui. mu l'acquitte, suivant .
727. Si le jnLr»' de paix condamne le prévenu ou d< un
ira , i ' • • i i ' 11
,,,, ,,„ ,|(. ordre OOnt re lui, il ei minut»- mal, p
lre- lequel il n'est payé aucun bonoraire; et l'arri ondamnati
ou l'ordr asiiite dressé par le ju rchemin
on sur papier, rant l'une
Porm*. de condamnation ou d'ordre de 8 a 86 incl ent, qui j
l'appliquer à l'affaire, on an ml
art. 850.
Emploi 728. Si plusieurs personne pour commettre la
à u suit» de même infraction, e1 que, sur conviction du fait, Iles
natuln !(i'«n ('^ condamnée à paver une amende qui comprenne la valeur
plusieurs la propriété ou le montant du dommage fait, il n'< la
associés!" " personne lésée d'autre somme que cette valeur ou ce m
ainsi que les frai-, -'il en est, et le reste des amendes bu]
t employé de la même manière qu'il est prescrit d'empl*
toute autre amende imposée par un juge de paix. 55 56 V.t
c. 29, art. 860.
Première 729. Lorsqu'une personne est sommairement convaincue,
tion en eer- devant un juge de paix, de quelque contravention aux Parties
taini cas. yj ou yjj^ excepté l'article quatre cent neuf et les articles de
quatre cent soixante-six à cinq cent huit inclusivement, ou à la
Partie VIII, excepté les articles cinq cent quarante-deux à cinq
cent quarante-cinq inclusivement, et que c'est une première c n-
Libération viction, le juge de paix peut, s'il le trouve à propos, absoudre le
sur paiement délinquant, à condition qu'il paie à la personne lésée les dom-
ges et des mages et frais, ou les uns ou les autres, établis et fixés par le
frais. juge de paix> 55_56 y ? c. 29, art. 861.
Ordonnance 730. S'il renvoie le prévenu des fins de la plainte ou dénon-
de non- îeu. cja^on^ je jUge de paix, lorsqu'il en est requis, peut décerner une
ordonnance de non-lieu suivant la formule 37, et il en délivre
Certificat de au prévenu un certificat suivant la formule 38; et ce certificat,
non-heu. chaque fois qu'il est produit, et sans autre preuve, est une fin
de non-recevoir contre toute dénonciation ou plainte subséquente
Formule. pour les mêmes faits contre la même personne. 55-56 V., c. 29,
art. 862.
La minute de 731. Lorsque pouvoir est donné par quelque loi d'empri-
1 ordonnance AX -i^i i»
doit être sonner une personne, ou de prélever une somme d argent sur ses
signifiée. meubles et effets par voie de saisie-exécution pour cause de
désobéissance à un ordre décerné par un juge de paix, copie de
la minute de cet ordre est signifiée au défendeur avant que le
mandat d'emprisonnement ou de saisie-exécution soit décerné
pour cet objet.
Elle ne fait 2. L'ordonnance ou la minute ne fait pas partie du mandat
pas partie du . ,..r„r. __.
mandat. d emprisonnement, non plus que la saisie-exécution. 55-56 V.,
c. 29, art. 863.
2730 732.
S.K., 1906.
Partie XV.
Code Criminel.
Clin p. 146.
209
732. Lorsque quelqu'un est accusé de voies de fait simples, Voies de fait,
tout juge de paix peut entendre et juger l'affaire sommairement.
2. Si le juge de paix est d'opinion que les voies de fait ont ^Q\^J'^X y
été accompagnées d'une tentative de commettre quelque autre voies de fait
acte criminel, ou s'il est d'avis que ces voies de fait donnent, par sl.mPles
suite d'autres circonstances, matière, à un acte d'accusation, il
s'abstient de juger l'affaire et agit à tous égards comme s'il
n'était pas autorisé à la juger et à la décider d'une manière défi-
nitive. 63-64 V., c. 46, art. 3.
733. Si le juge de paix, lors de l'audition d'une accusation J^fj j^1*
de voies de fait ou de coups et blessures qu'il juge sur le fond, voies de fait,
lorsque la plainte a été portée par la personne lésée ou en son
nom en vertu de l'article qui précède, est d'opinion que l'accu-
sation n'est pas prouvée, ou trouve les voies de fait ou les coups
justifiables, ou de si peu de conséquence qu'ils ne méritent
aucune punition, et rend en conséquence une ordonnance de
non-lieu, il dresse aussitôt un certificat sous son seing établis-
sant le fait du renvoi de la plainte, et délivre ce certificat à la
personne contre laquelle la plainte a été portée. 55-56 V., c. 29,
art. -S ('>:>.
734. Si la personne contre laquelle la plainte a été portée condamna -°U
par la personne lésée ou en son nom, obtient ce certificat, ou si, tion déclarés
ayant été convaincue du fait, elle paie le montant entier adjugé, recevoir.-
ou si elle subit l'emprisonnement, ou l'emprisonnement aux tra-
vaux forcés, elle ne peut plus être poursuivie, ni au civil, ni au — ~
criminel, pour la même cause. 55-56 V., c. 29, art. 8G6.
735. Dans tous le3 cas de condamnation sommaire ou d'or- Frals sur
, i, , . , . . ,. >t condamna-
dres décernes par un juge de paix, ce juge de paix peut a dis- tion ou
crétion enjoindre et ordonner dans et par la condamnation ou ordre-
par l'ordonnance, que le prévenu paie au dénonciateur ou plai-
gnant les frais et dépens que le juge de paix trouve raisonnables
et conformes au tarif d'honoraires établi par la loi dans le cas de
procédures devant les jugés de paix. 55-56 V., c. 29, art. 867.
736. Si le juge de paix, au lieu de passer condamnation ou Frais sur
-i-i/. j • i - i {' i i renvoi de la
de décerner une ordonnance, renvoie le prévenu des nns de la poursuite,
dénonciation ou plainte, il peut à discrétion, et par son ordon-
nance de non-lieu, enjoindre et ordonner que le dénonciateur ou
plaignant paie au prévenu les frais et dépens que le juge de paix
trouve raisonnables et conformes à la loi. 55-56 V., c. 29,
art. 868.
737. Les sommes ainsi allouées comme frais et dépens sont Recouvre-
dans chaque cas spécifiées dans la condamnation ou dans l'ordre, ™a?s \ovs-
ou dans l'ordonnance de non-lieu, et elles sont recouvrées de la qu'une
même manière et en vertu des mêmes mandats que toute amende fmposéV68
dont le paiement est ordonné pnr la condamnation ou par l'or-
donnance. 55-56 V., c. 29, art. 869.
2731 738.
S.R., 1906.
' /
210
(
inn.
146.
1 I
<>uvr«-
1 1 1 • Ml iIi'H
»'tll<*
lUt'Ilt.
Condamna-
tions OU
ordonnances
qui tBf ra i
Dent It paie-
ment d'ar-
gent.
Saisie et
ventt
emprisonne-
ment à
défaut de
satisfaction.
Incarcéra-
tion au début
à défaut de
paiement /^
Travail
forcé.
738. S'il n'v ;i ;. de .t reco \\ i
par la des m rtie,
défaut de mcubli , le défaillant peutètre inné
;i l'emprisonnement, aux ï<< lant un
mois au pi ii >6 V., r. 29, ! 0.
739. Si une parti ianiné,
dea dédommagements, ou si l'ordre ièment d'une
Bomme d'argent, soit que la loi qui auto condamnation
indique ou non un mode ivre pour : l'a-
mende, lo dédommagement ou la somme d'argi poux c
traindre à les paver, le juge de paix, apri
meut, de cette amende, de oe dédommagement ou d< mme
d'argent, avec ou sans frais, peut par son jugement ou or
ordonner et décréter, —
(a) qu'à défaut de paiement immédiat OU dans un délai
terminé, cette amende, ce dédommagement une
d'argent soit prélevée par voie de Baisie et de vente des biens
et effets du défendeur, et que, s'il ne peut être tr-
de biens et effets du défendeur suffisants, oe dernier
incarcéré en la manière et pendant le temps fixés et déter-
minés par la loi qui autorise cette condamnation ou cet
ordre, ou par la présente loi, ou pour tout espace de temp-,
à moins que cette amende, ce dédommagement ou cette
somme d'argent, ainsi que les frais, si la condamnation ou
l'ordre comporte des frais, et les dépens de la saisie et vente
et du transfè rement du défendeur à la prison, ne soient
plus tût payés ; ou,
(b) qu'à défaut du paiement immédiat, ou dans un déh
terminé, de la dite amende, et des frais, s'il en estfîu dit
r dédommagement ou de la dite somme d'ajgcrfu% le défen-
deur soit incarcéré en la manière et peja<hint le temps men-
tionnés dans la dite loi, à moins^rfe les dites sommes avec
les dits frais et dépens ne soient plus tôt payés.
(c) lorsqu'en vertu d'un^felle loi, la peine d'emprisonne-
ment avec travail fjtfee peut être prononcée ou imposée en
premier lieu cpHfme partie de la punition de l'infraction
commise pa^fe défendeur, l'emprisonnement, à défaut de
saisie ej^oe vente ou de paiement, peut être avec travail
55-56 V., c. 29, art. 872; 57-58 V., c. 57, art. 1;
Y., c. 46, art. 3.
fon
■64
Emprisonne- 740. Lorsqu'en vertu d'une loi qui l'y autorise, le juge de
il est ordon- paix par son jugement condamne le défendeur au paiement d'une
né en outre amende ou d'un dédommagement et aussi à être incarcéré,
de 1 amende. . . ._«='. .. ,..
comme punition d une miraction, il peut, s il le juge a propos,
ordonner que l'incarcération à défaut de biens et effets ou de
paiement, ainsi que prévu au présent article, commence à l'ex-
piration du terme d'incarcération imposé comme punition de
l'infraction.
2732 2.
S.R, 1906.
Partie XV. Code Criminel. Chap. 146. 211
2. La même procédure peut être suivie à l'égard de toute Le présent
condamnation ou de tout ordre fondé sur l'article qui précède précédent e
comme si la loi qui l'autorise avait expressément prévu une con- s'interprè-
tent comme
damnation ou un ordre dana les termes ci-dessus. 55-56 V., s'ils étaient
c. 29, art. 872. ' ?™&™
Exécution du jugement.
741. Le juge qui prononce la condamnation ou rend l'ordre Mandat de
S3.ÏS1G Gt G6
mentionné à l'alinéa (a) de l'article sept cent trente-neuf, peut vente.
lancer un mandat de saisie suivant les formules 39 ou 40, selon
que le cas l'exige, et dans le cas d'une condamnation ou d'un
ordre en vertu de l'alinéa (b) du dit article, il peut lancer un
mandat suivant l'une des formules 41 et 42.
2. Si le mandat de saisie-exécution est lancé, et si le cons- Mandat d'in-
table ou l'agent de la paix chargé d'en faire l'exécution fait carceration-
rapport (formule 43), qu'il ne peut pas trouver de biens ni
effets sur lesquels il puisse faire son prélèvement, le juge de
paix peut lancer un mandat d'incarcération suivant la formule
44. 55-56 V., c. 29, art. 872.
742. Lorsqu'une dénonciation ou plainte est renvoyée avec Ordre relatif
3.11 T")T*p1gV6 —
dépens, le juge de paix peut décerner un mandat de saisie des ment des
biens et effets mobiliers du poursuivant ou plaignant, suivant la frais-
formule 45 pour le montant de ces frais, et, s'il n'y a pas de
biens ni d'effets saisissables, il peut lancer un mandat d'incarcé-
ration suivant la formule 46.
2. Le terme d'emprisounement, en ce cas, ne peut excéder un Terme.
mois. 55-56 Y., c. 29, art. 873.
743. Si, après qu'un mandat de saisie décerné en vertu de visa d'un
la présente Partie a été remis au constable ou aux constables à ™lsie?
qui il est adressé pour être mis à exécution, il ne se trouve pas de
meubles ni d'effets suffisants dans le ressort du juge de paix qui
a décerné le mandat, alors, sur preuve sous serment ou sur affir-
mation établissant la signature du juge de paix par qui le man-
dat est décerné, devant tout juge de paix d'une autre circons-
cription territoriale, ce dernier inscrit au verso du mandat un
visa signé de lui, autorisant l'exécution de ce mandat dans son
ressort, et en vertu de ces mandats et de ce visa, l'amende ou la
somme en question, et les frais, ou la partie de cette amende ou
somme qui n'a pas encore été prélevée ni payée, avec les frais,
sont prélevés par le porteur du mandat, ou par la personne à qui
il a été primitivement adressé, ou par tout constable ou autre
agent de la paix de la circonscription territoriale en dernier lieu
mentionnée, par la saisie et par la vente des meubles et effets du
défendeur qui y sont trouvé-.
2. Ce visa est rédigé suivant la formule 47. 55-56 V., c 29, Formule,
art. 874.
2733 744.
S.R., 1906.
s
Chap. 146.
(
Partie XV.
L< mandat
• ii
eus.
i,<> mandat
6m li . le Ai
6tre admit à
caution ou
détenu.
7-14. Si un in i
dat «Il In ruine du d('l cl <!<• «a fniuilli
ou 'il <• t cii'nif mi ■ de pu la i ■ • :■ du
défendeur ou autrement, qu'il n'a ai meubL ir les-
quelfl la saisie p uge de pi
croit :i propo . au lieu de décerner un mandat
le défendeur à La prison commune ou a une autre pri la
circonscription territoriale, pour qu'il
sana travaux forcés, pendant le temps et de la manière qu'il
l'aurait été bî le mandat de Baisie eût été déo I qu'on
pas trouvé de biens ni d'effets saisissal
56 7., e. 29, art S75.
745. Lorsqu'un juge de pais décerne un mand
t ainsi que ci dessus prévu, il peut élargir le défendeur, on ord<
oer de rive voix ou par un mandat d'arrêt que le défei
détenu en lieu sûr jusqu'à ce que le rapport du mand;:
ait été fait, à moins que le défendeur ne donna des garant
suffisantes, soit par un cautionnement soit autrement, à la ?.■
faction du juge de paix, qu'il comparaîtra devant lui aux jour
et lieu fixés pour le rapport du mandat de saisie, ou devant tout
autre juge de paix de la même circonscription territoriale qui
peut alors être présent. 55-56 V., c. 29, art. 876.
746. Lorsqu'un juge de paix, sur dénonciation ou plainte,
condamne le défendeur à l'emprisonnement, et que le défendeur
est déjà détenu pour une» autre infraction, le mandat d'empri-
sonnement pour l'infraction subséquente est sur-le-champ déli-
vré au geôlier ou à l'autre fonctionnaire à qui il est adressé.
2. Le juge de paix par qui le mandat est décerné peut, s'il le
croit à propos, ordonner et prescrire que l'emprisonnement pour
l'infraction subséquente commence à l'expiration de l'empri-
sonnement auquel le défendeur a déjà été condamné. 55-56 V.,
c. 29, art 877.
747. Si un mandat de saisie est décerné contre les biens
d'une personne, et que cette personne paie ou offre de payer à
l'agent de la paix chargé de le mettre à exécution la somme ou
les sommes mentionnées dans le mandat, avec le montant des
frais de la saisie jusqu'au moment du paiement ou de l'offre,
l'agent de la paix doit en suspendre l'exécution.
Paiement au 2. Si une personne est incarcérée pour non paiement d'une
gardien de la , \ ,, £ -
prison quand amende ou autre somme, elle peut payer ou iaire payer au gar-
in P£rcéréeSt dien de ^a PriS(>n dans laquelle elle est incarcérée la somme indi-
quée dans le mandat d'incarcération, avec le montant des frais
et dépens qui y sont également mentionnés, et le gardien doit les
recevoir, après quoi il remet cette persone en liberté, si elle n'est
pas détenue pour quelque autre cause.
Paiement par 3# ji ^0[i aussi remettre immédiatement tous deniers ainsi
}ug^adepaixU reçus an juge de paix qui a lancé le mandat 55-56 Y., c. 29,
art. 901.
2734 748.
SLR., 1906.
Mandat
d'emprison-
nement
quand la
partie est
en prison.
Punition
cumulative.
Offre de
paiment sur
bref de
saisie.
Partie XV. Code Criminel. Chap. 146. 213
Cautionnement de garder la paix.
748. Lorsqu'une personne est accusée devant un iue;e de 9bligatjon ,
• •* *3 Qg garder la
paix d'une infraction jugeable sous l'empire de la présente paix.
Partie, qui, de l'avis de ce juge de paix, est directement contre
la paix, et que Ce juge de paix, après avoir entendu la cause, est
convaincu de la culpabilité de l'accusé, et que l'infraction a été
commise dans des circonstances qui rendent probable que la per-
sonne convaincue se rende de nouveau coupable de la menu in-
fraction ou de quelque autre contre la paix à moins qu'elle ne
fournisse caution de sa bonne conduite, ce juge de paix peut,
en sus ou au lieu de toute autre sentence qui peut être pronon-
cée contre l'accusé, exiger qu'il souscrive immédiatement une
obligation personnelle ou qu'il fournisse caution de garder la
paix et de tenir une bonne conduite pendant tout espace de
temps n'excédant pas douze mois.
2. Sur plainte portée par toute personne ou au nom de toute S'il y a
personne que, par suite de menaces faîtes par quelque autre menaces^
personne ou pour toute autre raison, le plaignant craint que faites,
cette autre personne lui fasse à lui-même, à sa femme ou à son
enfant, quelque lésion personnelle, ou qu'il ne brûle sa propriété
ou n'y mette le'îeu, le juge" de paix devant qui cette plainte est
portée peut, s'il est convaincu que la crainte du plaignant est
fondée sur des motifs raisonnables, exiger que cette autre per-
sonne souscrive une obligation personnelle ou fournisse caution
qu'elle gardera la paix et tiendra une bonne conduite pendant
tout espace de temps n'excédant pas douze mois.
3. Les dispositions de la présente Partie s'appliquent, autant Procédure,
qu'elles peuvent s'y appliquer, aux procédures faites en vertu
du présent article, et le plaignant, le défendeur et les témoins
peuvent être cités et interrogés et contre-interrogés, et le plai-
gnant et le défendeur sont passibles des frais comme clans le cas
de toute autre plainte.
4. Si quelque personne ainsi requise de souscrire une obliga- Emprisonne-
tion personnelle ou de fournir caution, ainsi qu'il est dit plus défaut de
haut; refuse ou néglige de le faire, le même juge de r>aix on cautions,
tout autre juge de paix peut ordonner qu'elle soit emprisonna
pendant tout espace de temps n'excédant pas douze mois.
5. Les formules 48, 40 et 50, avec les modifications et ajoutés Formules,
que les circonstances exigent, peuvent être suivies dans les pro-
cédures faites sous l'autorité du présent article. 5 5-5 G V., c. 29,
art. 959; 56 V., c 32. art. 1.
Appel.
749. A moins qu'il n'y soit autrement pourvu par quelque loi S'il n'y est
spéciale en vertu de laquelle une condamnation est prononcée pourvu par
ou une ordonnance est décernée par un jnçe de paix ordonnant gaé|°ale
le paiement de deniers ou renvoyant uni1 dénonciation ou plainte,
quiconque se croit lésé par la condamnation ou par i? ordonnant .
2735 le
S.B.,10O6.
i
1
,
c*JL
Chap, l M.
(
XV.
Dabi
l'Onl
ProTlnoa de
•o.
Noiivrl |i
Nouveau-
Hrunsw lok
et Manltoba,
Colombie-
Hritannique.
rie du
Prince-
Edouard.
Saskatche-
wp i et
Alberta.
Nord-Ouest.
Yukon.
Nipissingue.
Saskatche-
wan et
Alberta,
Nord-Ouest
et Yukon.
pas de jury.
!<• pour uivanl ou le dénonciaten ien qui ideur,
peut en appeler, —
( n ) dam l.-i province de l'Ontario quand La condamnai
prononce que la peine de L'emprisonne!
générales de la p u le* autrea cas,
:\ la oour de division dti comté on a prî
de la dénonciation on plaint)
^/W_Han3 la province de Q" I la cour du banc du 11
jurituction criiuîneTTo;
(c) dans les provinces do la Nouvelle i lan-
Brunswick <it dn ICanitoba, à la eom i rict
ou du comté où la cause de la dénonciation ou pi.
pris naissance;
(d) dans la province do la Colombie-Britannique, I 1
do comte à sa session qui se tient le plu- pn Iroil
où la cause de la dénonciation ou plainte a pria nai
(e) dans la province de l'Ile du Prince-Edouard, à la cour
Bupreme;
(f) dans les provinces de la Saskatchewan ou o? Alberta, à un
juge de la cour suprême des territoires du Nord-Ouest jus-
qu'à ce que cette cour soit abolie par la législature de la
province, et ensuite à un juge de la cour qui dans Tune ou
dans l'autre des dites provinces peut, relativement à cette
personne, être substituée par la législature de cette pro-
vince à la cour suprême des territoires du Nord-4
(g) dans les territoires du ^Tord-Ouest, à un magistrat stipen-
diais; et,
(h) dans le territoire du Yukon, à un juge de la cour terri-
toriale.
2>Jians le district du Nipissingue, l'appel peut êtrejasferjeté
à la coura^ï^ssions générales de la paix pourle^ermrté de Ren-
frew, quand la conda^rîrraiumne pronojijee-^pîe la peine de l'em-
prisonnement, et dans tous lesanTres^ca^à_Ja cour de division
du comté de Renfrew siégeant à l'endroit le^TuS^approché du
lieu où a pris naissance la cause de la dénonciation ou de la
plainte'
3. Dans le cas des provinces de la Saskatchewan et d' Alberta,
et des territoires du Nord-Ouest et du territoire du Yukon, le
juge ou le magistrat stipendiaire qui entend cet appel siège sans
jury à l'endroit où a pris naissance la cause de la dénonciation
ou plainte ou à l'endroit qui en est le plus rapproché où une
cour doit siéger. 55-56 Y., c. 29, art. 879; 4-5 E. VII, c. 3,
art. 16 ; c. 10, art. 1 et 2; c. 27, art. 8 ; c. 42, art. 16.
Procédure.
spe-
750. A moins qu'il ne soit autrement prescrit par la^
ciale, — ^^^^
(a) si la condamnation est prononcée otrTordonnance donnée
plus de quatoj*z§_jo_u-r^^rvant la session de la cour à laquelle
l'aDpel--esTporté, cet appel est entendu à la session suivante
rappel
2736
de
S.R., 1906.
Partie XV.
Code Criminel.
Chap. 146.
215
Avis de
l'intention
d'appeler.
L'appelant
reste sous
garde ou
donne
caution.
de la cour; mais si la condamnation est prononcée ou si
l'ordre est décerné moins de quatorze jours avant la session
de cette cour, l'appel est entendu à la seconde session qui
lieu immédiatement après la condamnation ou l'ordo
nance ;
(b) l'appelant donne avis de son intention d'appeler eypro-
duisant au greffe de la cour où l'appel est porté, ejr en en
signifiant une copie à l'intimé, un avis par écrit/enonçant
avec une certitude raisonnable la condamnation dont est
appel et la cour à laquelle l'appel est porté/clans les dix
jours qui suivent la condamnation dont es^r appel, et doit,
au moins cinq jours avant l'audition sur oet appel, signifier
à l'intimé ou à son procureur un avisyénonçant les motifs
de l'appel;
(c) l'appelant doit, si l'appel est dMne condamnation qui
ordonne l'emprisonnement, soit rester en état d'arrestation
jusqu'à la tenue de cour à laquelle l'appel est porté, soit
la formule 51 avec deux
cautions solvables, devant un/juge de comté, grenier de la
paix ou juge de paix pour 2e comté où la condamnation a
été prononcée, portant p/ur condition qu'il comparaîtra
personnellement devant la cour et poursuivra l'appel, et se
soumettra au jugement/de la cour, et paiera les frais qui
peuvent être adjugésypar la cour, et, lorsque ce cautionne-
ment a été fourai,^e juge de paix devant lequel le cau-
tionnement est soyscrit remet cette personne en liberté, si
elle est en état o/arrestation ;
(d) s'il est interieté appel de l'ordonnance d'un juge de paix,
en conformitiT de l'article six cent trente-sept, pour la resti-
tution d'oryou de quartz aurifère, ou d'argent ou de minerai
d'argentyr appelant donne caution, par une obligation d'un
montan/T égal à la valeur des objets réclamés, qu'il pour-
suivrjf son appel à la prochaine session de la cour et paiera
lesyo'ais auxquels il peut alors être condamné. 55-56 V.,
c/29, art. 880 ; 5 E. VII, c. 10, art. 3 et 4.
751. La cour à laquelle l'appel est ainsi porté entend et Audition de
décide alors le sujet de l'appel, et rend telle ordonnance, avec ou 1>aPPel-
sans frais contre l'une ou contre l'autre partie, y compris les
frais de la cour inférieure, qui lui paraît convenable; et, si le
défendeur est débouté de son appel, et si la condamnation ou
l'ordre est confirmé, elle ordonne et adjuge que l'appelant soit
puni conformément à la condamnation, ou qu'il paie la somme
adjugée par le dit ordre, ainsi que les frais adjugés, et décerne,
si c'est nécessaire, une ordonnance pour faire exécuter le juge-
ment de la cour. ^________
2. Si après qu'un dépôt a été^fait-sur Tin appel antérieure- Dépôt sous
ment au vingt ièmeiovij_^e-7UiTIéTde l'année de Notre-Seigneur \l prluque* ,
mil neufj£n*-cTfiqPla condamnation est confirmée, la cour peut antérie^™^ %-û ÉJï"
onlerrnerque la somme dont le paiement est adjugé, ainsi que les W*"/* pi a
2737 frais ^7
S.R., 1906.
D'un mon-
tant égal à la
valeur des
objets récla"
mes, quand.
216 Chap. 146. I r. \'Y.
fraia de la condamnation ou de I '■
ienl p même lea dcnj
i ■ . oit reml à-Ptrppeli
nation .,11 [îoroonnani infirmée, la cour ordi lea
enl rembour • ippelant
Ajournement ."'.. La COUT peut tOUJOUTg, BJ
inscrite au rerso de la oondamnation o donnas ij wir-
oer l'audition d<- l'appel d'ui à une autre ou
tncee de La cour.
MAmnirode i. Si nne conda m ria t ion ou une ordonnai I infirmée but
infirma ion. a j ( j >(l j comme Busdit, le greffier de la paix ou autre fonc lire
autorisé inscrit immédiatement au verso de la eondami ou
de l'ordonnance une note à l'effet que c
cette ordonnance a été ainsi infirmé
Preuve do 5. Lorsqu'une copie ou un certificat i te oondamnation
rinflrmation. ou fo cette ordonnance est fait, copie i
et est, après avoir été certifiée bous le sein:: du grenier de la paix
ou du fonctionnaire qui en est le dépositaire, une pr« nffi-
sante, devant tous les tribunaux et pour toutes les fins, que la
condamnation ou l'ordonnance a été infirmée. 55-56 V., c. 29,
art. 880; 4-5 V., c. 10, art. 4.
Jugement 752. Lorsqu'un appel a été interjeté en bonne et due forme,
définitif. e£ d/accord avec les prescriptions de la présente Partie, d'une
condamnation ou décision par voie sommaire, la cour à laquelle
l'appel est porté instruit la cause et est juge absolu, tant sur les
faits que sur 1p. droit, au su] et de^TScoim^mnation ou Je la
décision.
L'une ou 2. L'une ou L'autre des parties à l'appel peut assigner des té-
I'artieesdeut moms e^ Produire des preuves, que ces témoins aient été assi-
appeier des gnés ou que ces preuves aient été produites lors de l'audition de
témoins. i& ç^gg par ]e ju<rQ de paix, ou non, soit à l'égard de la crédibi-
lité de quelque témoin, soit à l'égard de tout autre fait essentiel
à l'enquête.
Emploi des 3. Tout témoignage qui a été rendu et attesté par le juge de
1 recevant3 Pa^x? Peut être lu en appel et a la même valeur et le même effet
la cour que si Iê~ témoin eût été interrogé en cour d'appel, pourvu que
inférieure. jft cour v iaqlie}je est porté l'appel soit convaincue, par déclara-
tion sous serment ou autrement, que la présence personnelle du
témoin ne peut être obtenue par aucun effort raisonnable.
55-56 V., c 29, art. 881.
Appel basé 753. ISTul jugement ne peut être rendu en faveur de l'appe-
formaiités." ^nnt s^ l'appel est basé sur une objection à une dénonciation,
plainte ou sommation, ou à un mandat d'arrêt contre un défen-
deur, décerné à la suite de cette dénonciation, plainte ou som-
mation, pour quelque prétendu défaut au fond ou à la forme,
ou pour quelque divergence entre cette dénonciation, plainte,
sommation ou mandat et la preuve apportée à l'appui lorg
de l'audition de cette dénonciation ou plainte, à moins qu'il
273S ne
S.K., 1906.
Partie XV. Code Criminel. Chap. 146. 217
ne soit prouve devant la cour qui entend l'appel que cette fi fautqu'ob-
objection a été faite devant le juge de paix devant qui la été faite,
cause a été jugée, et par qui la condamantion, sentence ou dé-
cision a été prononcée, ni à moins qu'il ne soit prouvé que, no-
nobstant qu'il eût été démontre au juge de paix que la personne
assignée et comparaissant, ou arrêtée, avait été trompée ou in-
duite en erreur par cette divergence, le juge de paix a refusé
d'ajourner l'audition de la cause à un jour ultérieur, ainsi que
le prescrit la présente Partie. 55-56 V., c. 29, art. 882.
754. Dans tout cas d'appel d'une condamnation par voie Le Jugement
, i, j j>. ^ j doit porter
sommaire prononcée ou d un ordre décerne par un juge de paix, 8Ur le tond
la cour à laquelle l'appel est interjeté doit, nonobstant toute J^f^ire6
défectuosité dans la condamnation ou dans l'ordre, et nonobstant
que la peine infligée ou l'ordre décerné outrepasse la peine qui
aurait pu être légalement infligée ou l'ordre qui aurait pu être
légalement décerné, entendre et décider l'accusation ou plainte
sur laquelle cette condamnation a été prononcée ou cet ordre
a été décerné, sur le fond même de l'affaire, et peut confirmer, n peut con-
ren verser ou modifier la décision de ce juge de paix, ou pro- flrmer. ren-
«j o a ' a verser ou
noncer telle autre condamnation ou décerner telle autre ordon- modifier,
nance dans l'affaire que la cour croit juste; et elle peut, par
cette ordonnance, exercer tout pouvoir que le juge de paix dont
la décision est portée en appel aurait pu exercer, et peut décer-
ner, quant aux frais à payer par l'une ou par l'autre des parties,
telle ordonnance qu'elle juge à propos.
2. Cette condamnation ou cette ordonnance a le même effet Mîeeàexp-
et peut être mise à exécution de la même manière que si l'or- !;uti°n de la
t , , t* ' .i i • condamna-
donnance eût ete décernée ou si la condamnation eût été pronon- tion.
cée par le dit juge de .paix.
3. Toute condamnation prononcée ou toute ordonnance dé- Par bref de
cernée par la cour d'appel peut aussi être mise à exécution au la cour'
moyen des mandats de la cour elle-même. 55-56 V., c. 29,
art 883.
755. La cour à laquelle l'appel est interjeté, sur preuve Frais lorsque
qu'avis de l'appel à cette cour a été donné à la personne qui a déserté. es
droit de le recevoir, bien que cet appel n'ait pas ensuite été pour-
suivi ou inscrit, peut, si l'appel n'a pas été déserté conformé-
ment à la loi, à la même séance pour laquelle l'avis a été donné,
adjuger à la partie c. aux parties qui ont reçu cet avis les frais
et dépens que la cour croit juste et raisonnable de faire payer
par la partie ou par les parties qui ont donné l'avis.
2. Ces frais sont recouvrables en la manière prescrite par la Recouvre-
présente loi pour le recouvrement des frais de tout ordre ou con- ment'
damnation. 55-56 V., c. 29, art. 884; 57-58 V., c. 57, art, 1.
756. Si un appel d'une condamnation ou d'une ordonnance Procédure à
pst décidé en faveur des intimés, le juge de paix qui a prononcé que' î'appe?"
la condamnation ou décerné l'ordonnance, ou tout autre juge de est renv°yé-
paix pour la même circonscription territoriale, peut émettre le
mandat de saisie ou d'incarcération en exécution de la condam-
173 2739 nation
S.R., 1906.
Chap. 146. | | Pi S V.
n;it ion on de l'ordonn
jeté.
J'iko do 757. Tout iiiLr'- de paix deranl lequel nue j
,,,,., |ftcon. mairemeni transmet la condamnation on 1 "pin- a la c
damnai laquelle appel peut et h- interjeté
d'app«L tie, dam et |H>ur le disti ; lieu <>ù l'on a!
l'infraction commise, arant I i on appel di
indamnation on de cet ordre peut être entendu, pour
gardée par le fonctionnaire qu'il appartient parmi
• le la cour.
Présomption. l\ Il est j > r<' - 1 1 1 1 k' qu'il n'y a pas ou d'appel de la c
tion ou de l'ordre jusqu'à ce que le contraire «oit dém<
Preuve delà 3. Sur tout acte d'accusation on dénonciation contre quol-
condamna- , • _r • -i - • j i 1
tiou. qu un pour une infraction subséquente, copie de la condamna-
tion, certifiée conforme par le fonctionnaire com] de la
cour, ou qui est prouvée être une vraie copie, est une pre<:
suffisante de la condamnation antérieure.
Le greffier de 4. Dans le cas où la présente Partie ordonne à un juge de
remet les paix d'exécuter une condamnation ou un ordre après appel, le
pièces en greffier de la cour devant laquelle l'appel a été interjeté
certains cas. ° . ... * . \ *. J
1 autre fonctionnaire qu il appartient doit remettre cette con-
damnation ou cet ordre et tous les documents qui le concernent,
expédiés à la cour d'appel, sauf l'avis de l'intention d'appeler
et le cautionnement à ce juge de paix, pour que ce dernier
procède sur ces pièces, ainsi que lui ordonne en pareil cas la
présente Partie. 55-56 V., c. 29, art. 888.
ordre quant 758, Si, sur appel, la cour saisie de l'appel ordonne à l'une
ou à l'autre partie de payer les frais, cet ordre prescrit que ces
frais soient payés au grenier de la paix ou autre fonctionnaire
qu'il appartient de la cour, pour être par lui remis à qui de
droit, et indique dans quel délai les frais doivent être payés.
55-56 V., c. 29, art. 897.
Recouvre- 759. Si les frais ne sont pas pavés dans le délai fixé, et si
frais. la personne condamnée à les payer ne s'y est pas obligée par un
cautionnement, le grenier de la paix ou son adjoint, sur demande
de la personne qui a droit à ses frais, ou de toute autre personne
Certificat. en son nom, et sur paiement de tout honoraire auquel il a droit,
délivre à la personne qui le demande un certificat constatant que
ces frais n'ont pas été payés,
ordre d'em- 2. Sur production de ce certificat devant tout juge de paix de
ment à défaut la même circonscription territoriale, celui-ci peut contraindre
de meubles ail paiement de ces frais par un mandat de saisie-exécution en la
suffisants. r.v s .* . .. .
manière susdite ; et, a deiaut de meubles et d effets, il peut faire
incarcérer, par un mandat, la personne contre laquelle le man-
dat de saisie a été ainsi émis, pendant une période de pas plus
d'un mois, à moins que le montant de ces frais, et tous les frais
et dépens de la saisie, ainsi que les frais de l'emprisonnement et
du transfèrement de la personne à la prison, si le juge de paix
2740 croit
S.R., 1906.
Partie XV.
Code Criminel.
Chap. 146.
219
croit à propos de l'ordonner ainsi, frais et dépens dont le mon-
tant est constaté et indiqué dans le mandat d'emprisonnement,
ne soient plus tôt payés.
3. Le dit certificat est rédigé suivant la formule 52, et les Formule,
mandats de saisie-exécution et d'incarcération, suivant les for-
mules 53 et 54, respectivement. 55-56 V., c. 29, art. 898.
760. Un appelant peut se désister de son appel en notifiant Désertion de
par écrit la partie opposée de son intention six jours francs
avant la session de la cour à laquelle il a interjeté appel, et, sur
ce, les frais de l'appel sont ajoutés à la somme, s'il en est, adju-
gée contre l'appelant par la condamnation ou par l'ordonnance,
et le juge de paix procède à l'exécution de la condamnation ou
de l'ordonnance comme s'il n'y avait pas eu d'appel. 55-56 V.,
c. 29, art. 899.
Exposé de la cause.
761. Toute personne lésée, le poursuivant ou le plaignant Exposé de la
aussi bien que le défendeur, qui désire contester une condamna- j^ges d^paîl
tion, un décret, une décision ou quelque autre procédure d'un pour revi-
juge de paix en vertu de la présente Partie, pour le motif qu'il
est fautif en droit, ou que le juge de paix a excédé sa juridiction,
peut demander à celui-ci de dresser et de signer un exposé des
faits de la cause et des motifs pour lesquels la procédure est con-
testée, et, si le juge de paix refuse cet exposé, cette personne
peut s'adresser à la cour pour en obtenir un ordre enjoignant
que l'exposé de sa cause soit fait.
3. La requête est faite et l'pyjnsé r|fî la. ^flusej^dm^-driP0 Soumis à des . s
le délai et de la nijjiiâr^-eru^prS^i^errtr^ besoin les règles ou ' ^^Zz***^***^ gj 4
ordre
soixante-seize.
t-r
L'appelant, en présentant cette requête, et avant que le Cautionne-
juge de paix ait dressé et lui ait remis l'exposé de cause, doit ment-
invariablement consentir une obligation devant ce juge de paix,
ou devant tout autre juge de paix exerçant la même juridiction,
avec ou sans cautions, et pour la somme que le juge de paix croit
juste, portant pour condition qu'il poursuivra son appel sans
délai et se soumettra au jugement de la cour, et paiera les frais
adjugés par celle-ci; et l'appelant doit en même temps et avant
qu'il n'ait droit à la remise de l'exposé entre ses mains, payer „
* . , -ii • i -!• i • Honoraires.
au juge de paix les honoraires auxquels ce dernier a droit.
2. L'appelant, s'il est alors sous les verrous, est libéré en ajou- Mise en
tant à son obligation la condition qu'il comparaîtra devant le l'appelant
même juge de paix, ou devant quelque autre juge de paix sié-
geant alors, sous dix jours après le prononcé du jugement de la
cour pour se conformer à ce jugement, à moins que le jugement
dont il a appelé nesoit renversé. 55-56 V., c. 29, art 900.
763. Si Je juge de paix croit que la demande est simplement Refus de
frivole, mais non autrement, il peut refuser de faire l'exposé de éx^osé^
la cause, et doit sur demande du requérant, lui signer et re- cause.
173£ 2741 mettre
^^ aj'^a F- f^*"^f . S.R, 1906.
ff
L
Ohap, 146. I P LV.
mettre un oertifioat à fut; pourvu que le ne
puisse pss refu er d'< r une •
, on efFet lui est faite par ordre ou i a d'un cureur
puerai do Sa M té pour le ( on pour une pro
v.. e,
Demanda 764. Si Le juge de paii refuse de faire 1
traindreâun l'appelant peut B'adresser :i la cour sur m
expo ment des faits pour obtenir d'elle un ordre enjoignant au j •
de paix, et aussi au défendeur) de «lire pourquoi c de
cause ne Berait pan fait; et la cour peut rendre
ur ou débouter L'appelant, avec ou sans paiement des fr
qu'elle lo juge à propos.
L'exposéest 2. Le juge He paix, sur signification de cet ordn lu, fait
l'exposé de la cause en conséquence, lorsque L'appelanl a <"r»n-
senti l'obligation ci-dessus prescrite. 56-56 V., c 29, art '00.
préparé.
Audition de 765. La cour à laquelle une cause est transmise en vertu
dispositions qui précèdent, entend et décide la question on
questions de droit soulevées, et confirme, renverse ou modifie la
condamnation, le décret ou la décision au sujet duquel ou de
laquelle l'exposé a été fait, ou renvoie l'affaire au juge de paix
Ordre dên- . avec l'opinion de la cour, ou peut donner au sujet des fr,
ordres que la cour juge à propos ; et tous ces ordres sont défini-
tifs et péremptoires pour toutes les parties.
Pas de frais 2. Tout îuçe de paix qui a fait et remis un exposé de cause en
contre le r . . J ,° ,L 1 . , v ,, . . , A -
juge de paix, conformité du présent article, est a 1 abri de tous trais occa-
sionnés par cet appel contre sa propre décision. 55-50 V., c. :
art. 900.
Amendement 766. La cour à l'opinion de laquelle un exposé de cause est
de l'exposé. . -,-, -, <• • i?
soumis peut, si elle le juge a propos, iaire renvoyer 1 expose pour
qu'il soit amendé ; et, sur ce, il est amendé en conséquence, et
jugement est rendu après qu'il a été amendé.
Le juge en 2. L' autorité et la juridiction par le présent conférées à la
îes^ouvoirs C0llr à l'opinion de laquelle un exposé de cause est soumis, peu-
de la cour, vent, sauf tous ordres et décrets de la cour à cet égard, être exer-
cées par un juge de cette cour siégeant en chambre et durant la
vacance aussi bien que durant un terme. 55-56 V., c 29,
art. 900.
Miseàexé- 767. Après la décision de la cour au sujet de toute cause
condamna-4 exposée pour son opinion, le juge de paix à propos de la décision
tion par le duquel la cause a été exposée, ou tout autre juge de paix exer-
uge e paix. ^^ ^ même juridiction, a la même autorité pour faire exé-
cuter la sentence, le décret ou la décision qui a été confirmé,
amendé ou rendu par cette cour, que le juge de paix qui a décidé
la cause à l'origine aurait eu pour faire exécuter sa décision s'il
n'en eût pas été appelé ; et nulle action et nulle procédure quel-
conque ne peut être intentée ni instituée contre un juge de paix
2742 parce
S.R., 1906.
Partie XVT. Code Criminel. Chai). 146. 221
parce qu'il a fait exécuter la sentence, le décret ou la décision, à
cause de quelque défectuosité qui s'y trouverait.
2. Si la cour le juge nécessaire ou à propos, tout ordre ou par bref de
décret de la cour peut être mis à exécution par ses propres man- la cour-
dats. 55-56 V., c. 29, art. 900.
768. Il n'y a besoin d'aucun bref de certiorari ni d'autre Pas besoin
bref pour évoquer une sentence, un décret ou une autre déci- ^niorart
sion au sujet duquel ou de laquelle il est fait un exposé de cause
ainsi qu'il est dit plus haut ou autrement, pour obtenir le juge-
ment ou la décision d'une cour supérieure sur cette cause.
55-56 V., c. 29, art. 900.
769. Quiconque pour qui est fait unexposé de cause, ainsi L'exposé de
qu'il est dit plus haut, contre la décision d'un juge de paix dont empêche
il peut appeler en vertu de l'article sept cent quarante-neuf, est l'appel,
censé avoir abandonné son droit d'appel finalement et absolu-
ment et à toutes fins et intentions.
2. Lorsque, par une loi spéciale, il est statué qu'il n'y a pas n n'est pas
d'appel d'une condamnation ou d'une ordonnance, il ne peut quanVu n°y t
être institué aucune procédure pour faire dresser ou signer un apasd'appeL
exposé de cause dans aucun cas auquel s'applique la disposition
quant à l'appel. 55-56 Y., c. 29, art. 900. %
Honoraires.
770. Les honoraires mentionnés au tarif qui suit, et nuls Honoraires,
autres, sont et constituent les honoraires à payer sur les procé-
dures faites devant les juges de paix en vertu de la présente
Partie.
Honoraires exigibles par les juges de paix ou par leurs greffiers,
1. Dénonciation ou plainte et mandat ou sommation. $0 50
2. Mandat après sommation décernée en premier lieu. 0 10
3. Chaque copie nécessaire de sommation ou *de mandat. 0 10
4. Chaque assignation de témoins ou mandat d'amener
des témoins -(une seule assignation pour chaque
partie est taxée dans chaque cas, mais peut con-
tenir un nombre quelconque de noms. Si le cas
l'exige, il peut être décerné d'autres assignations,
mais gratuitement) 0 10
5. Déclaration pour mandat contre un témoin, et man-
dat 0 50
6. Chaque copie nécessaire d'assignation ou de mandat L
contre un témoin 0 10
7. Pour chaque cautionnement 0 25
8. Pour entendre et décider la cause 0 50
9. Si la cause dure plus de deux heures 1 00 K
10. Lorsqu'un seul juge de paix ne peut légalement
entendre et décider la cause, le même honoraire
pour l'entendre et décider est alloué au juge de
paix associé.
2743 il.
19~F S.R.,1906.
4.
Chap. 14<i. | | | pf \\
1 1. Pour chaque mandat ou <l\
] i. Pour préparer le e la conviction on de IV
donnanoe, lorsqu'il doit être tr hos-
ou sur eertiorari 1 00
Mai? dans truite- !<•- auSCS qui peu ju-
in- ]i n.iw'i lun- «omrnai ;mt un -<-ul
juge de j>:iix et dana lesquelles il ne
imposé plus de (20 d'amende, il ne peut
pour l'inscription de adamnation
plus de 0 1
13. Pour copie de toute autre pièce * ■•haut à une
cause, et la minute do cette pii on la
mande, par feuillet de 100 mots 0 I
14. Peur tout mémoire de frais, si on demande de le f;i:
en détail 0 10
Les articles 13 et 14 ne sont payables que lors-
qu'il y a eu jugement.
Honoraires des cons fables.
1. Arrestation de chaque individu sur mandat 1 50
2. Signification de la sommation 0 2 B
3. Frais de route pour signifier une sommation ou uu
mandat, par mille nécessairement parcouru dans
un sens 0 10
4. Mêmes frais de route, lorsque la signification n'a pu
être faite, mais seulement sur preuve de suffisante
diligence.
5. Frais de route pour conduire un prévenu en prison,
outre les déboursés nécessairement faits pour l'y
conduire, par mille 0 10
6. Vacation auprès des juges de paix, lors du procès,
pour chaque jour nécessairement employé dans
une ou dans plusieurs causes, moins de quatre
heures 1 00
7. Vacation auprès des juges de paix pour chaque jour
nécessairement employé dans une ou dans plu-
sieurs causes, plus de quatre heures 1 50
8. Frais de route pour assister au procès (mais lors-
que Ton peut prendre une voie de transport pu-
blique, les déboursés raisonnables seuls doivent
être alloués), dans un sens, par mille 0 10
9. Signification et rapport du mandat de saisie .... 1 00
10. Annonces à la suite d'un mandat de saisie 1 00
11. Frais de route pour opérer une saisie ou pour faire
perquisition d'effets pour une saisie lorsqu'il n'est
pas trouvé d'effets, dans un sens, par mille. ... 0 10
12. Evaluation par un ou par plusieurs évaluateurs, 2
cents par dollar sur la valeur des effets.
13. Commission sur la vente et livraison des effets, 5
cents par dollar sur le produit net des effets.
2744 Rétribution
S.K., 1906.
Partie XVI. Code Criminel Chap. 146. 223
Rétribution des témoins.
1. Chaque jour de présence au procès . $0 75
2. Frais de route pour assister au procès, dans un sens,
par mille 0 10
55-56 V., c. 29, art. 871; 57-58 V., c. 57, art. 1.
PAETIE XVI.
INSTRUCTION SOMMAIRE DES ACTES CRIMINELS. ^~
Interprétation.
771. En la présente Partie, à moins que le contexte n'exige
une interprétation différente, — Définitions. j
(a) " magistrat " signifie et comprend, — "Magistrat." ^
(i)Tans les provinces de l'Ontario, de Québec et du Ma-
nitoba tout recorder,' juge d'une cour de comté qui est
. juge de paix, commissaire dejjx)li»-e. j^gc des sessions *
de la paix, magistrat de police, magistrat de district ou *,
autre fonctionnaire ou tribunal revêtu par l'autorité lé-
gislative compétente du pouvoir d'accomplir seul les
actes qui doivent être d'ordinaire accomplis par deux
juges de paix ou plus, et agissant dans Iacirconscription
territoriale de son ressort ;
(ii) dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nou-
veau-Brunswick, tout recorder, tout juge d'une cour de
comté, magistrat stipendiaire ou magistrat de police
agissant dans la circonscription territoriale de son res-
sort, et tout commissaire de police et tout fonctionnaire,
tribunal ou toute personne revêtue par l'autorité légis-
lative compétente du pouvoir d'accomplir seule les actes
qui doivent être d'ordinaire accomplis par deux juges de
paix ou plus;
(iii) dans les provinces de la Colombie-Britannique et de
l'Ile du Prince-Edouard, deux juges de paix siégeant en-
semble, et tout fonctionnaire ou tribunal revêtu des pou-
voirs de deux juges de paix;
(iv) dans les provinces de la Saskatehewan ou d'Alberta,
tout juge de la cour suprême des territoires du Nord-
Ouest, jusqu'à l'abolition de cette cour par la législature
des provinces et, ensuite, tout juge de la cour dans l'une <
ou dans l'autre des dites provinces qui peut relativement I
à cette province être substituée par la législature de la
province à la cour suprême des territoires du Nord-Ouest, '
et deux juges de paix siégeant ensemble, et tout fonc-
tionnaire et tout tribunal revêtu des pouvoirs de deux
juges de paix ;
(v) dans les territoires du Nord-Ouest, tout magistrat
stipendiaire et deux juges de paix siégeant ensemble ot
tout fonctionnaire ou tribunal revêtu des pouvoirs de
deux juges de paix ;
2745 ' (vH
S.R., 1906.
Ohap 146.
I
\YI.
" pi i
oommune ou
autre lleil «lo
ntion."
Biens.
La Partie
XVII reste
intacte.
(vi) dam le terril ; re d
territoriale, deu* jn:
tout fonctionnaire on tribunal : de
deux ju
(vii » dam tontef l< le défendeur eai
d(> quelqu'une des infractiom mentionnée!
phe et (() de l'articL
jugea de paix siégeant ensembl<
(h) " prison oommune ou autre lieu de dét prend,
lorsqu'il s'agit d'un contrevenant
condamnation, n'excède pas seize ans, de l'avis du
trat, toute prison de réforme établie pour la
jeunes délinquants dam la province ou a lieu la condamna-
tion, et à laquelle, aux termes de la loi be province
contrevenant peut être envoyé; et;
(c) " biens " s'entend de tout ce qui est compris sous ce mot
ou sous celui de " valeurs ", tel qu'il est défini dans la pré-
sente loi.
2. Chaque fois qu'il est nécessaire de déterminer la somme
d'une valeur, elle se calcule de la manière prescrite en l'article
quatre. 55-56 V., c. 29, art. 782; 58-50 V., c. 40, art. 1.
Application de la présente Partie.
772. Rien dans la présente Partie ne déroge aux disposi-
tions de la Partie XVII, et la présente Partie ne s'applique pas
aux personnes punissables en vertu de la dite Partie en ce qui
a rapport aux infractions qui peuvent être punies sous l'empire
de la dite Partie. 55-56 V., c. 29, art. 808.
Juridiction.
Infractions.
Vol de dix
dollars au
plus.
Tentative.
Voies de fait
graves.
Attentat aux
mœurs.
S.K., 1906.
773. Si une personne est accusée devant un magistrat, —
(a) d'avoir commis un vol. ou d'avoir obtenu des deniers ou
effets sous de faux prétextes, ou d'avoir illégalement recelé
des effets volés, lorsque la valeur de la propriété que l'on
prétend avoir été volée, obtenue ou recelée, n'excède pas, au
jugement du magistrat, la somme de dix dollars ; ou,
(b) d'avoir tenté de commettre un vol; ou,
(c) d'avoir commis des voies de fait graves, en infligeant
illégalement et malicieusement à autrui, avec ou sans arme
ou instrument, quelque lésion corporelle grave, ou en le
blessant illégalement et malicieusement; ou,
(d) d'avoir assailli une fille ou femme, ou un garçon dont
l'âge, de l'avis du magistrat, n'excède pas quatorze ans, si
cette attaque est de nature, aux yeux du magistrat, à ne
pouvoir être suffisamment punie par une conviction som-
maire devant lui en vertu de toute autre Partie de la pré-
sente loi, et ne constitue pas, selon lui, s'il s'agit d'une fille
ou d'une femme, une attaque avec intention de viol ; ou,
2746 (e)
%-J ej"< e**?
Partie XVI
(e) d'avoir assailli,
la paix ou un fo
44/tsKsl
Code Criminel.
e./*--
Chap. 146.
empêche, molesté ou entrave un ngent de
ctionnaire public dans l'accomplissement
légal de son devoijr, ou avec intention d'en empêcher l'exé-
cution ; ou,
(f) de tenir, habiter ou fréquenter liqUitufilniisut une mai-
son de HfignrdrP^4nflisnn rtiolfqmpn mi limi fin dnlvinrhn j mij
(g) d'une infraction contre les dispositions de l'article deux
cent trente-cinq ;
le magistrat peut, sauf les dispositions ci-dessous prescrites,
entendre et décider l'accusation d'une manière sommaire.
55-56 V., c. 29, art. 783. ^ „ y _
77àz <**£*' *-7 &"" ^'7.
7*4. Dans le ^as où une personne est accusée de tenir, h;
ter, ou fréquenter habituellement une maison de désoroipefin ai-
son malfamée ou lieu de débauche, la juridiction^du^ magistrat
es't absolue et n'est pas subordonnée au consentement de l'accusé
d'être jugé par le magistrat, et il^neTTui est pas demandé s'il
consent à être ainsi jugé ou
2. Les dispositionsile-^a présente Partie ne dérogent en rien
à la juridiction^rfîmaire absolue conférée, en quelque cas, à un
ou à desjages de paix par toute autre partie de la présente loi.
55^6^7c. 29, art. 784.
225
Attaque con-
tre un agent
de la paix.
Habiter une
maison
malfamée.
Infraction
contre
l'article 235.
Audition
sommaire.
Juridiction
absolue du
magistrat en
certains cas
Pas de déro-
gation à une
contre juri-
diction.
775, La "I un diction du magistrat est absolue a 1 égard de Juridiction
, , , t . J & v & absolue en
tout matelot ou marin qui ne se trouve que passagèrement en certaines
Canada, et n'y a pas de domicile permanent, accusé, soit provinces,
dans la cité de Québec, telle que délimitée pour les fins de l'or-
donnance de police, soit dans la cité de Montréal, telle que
pareillement délimitée, ou dans tout autre port de mer, cité ou
ville en Canada, où il existe un pareil magistrat, d'y avoir com-
mis quelqu'une des infractions ci-dessus mentionnées, et aussi
à l'égard de toute personne accusée d'infraction de cette nature
sur la plainte de tel matelot ou marin dont le témoignage est
essentiel à la preuve de l'infraction.
2. Cette juridiction n'est pas subordonnée au consentement Consente-
du prévenu d'être jugé par le magistrat, et il ne lui est pas ^q^g11011
demandé s'il consent à être ainsi jugé. 55-56 V., c. 29,
art. 784.
776. La juridiction d'un magistrat dans les provinces de la Juridiction
Colombie-Britannique, de l'Ile du Prince-Edouard, de la Sas- cenàhfes11
katchewan et d'Alberta et dans les territoires du Nord-Ouest et provinces,
dans le territoire du Yukon sous le régime de la présente Partk\
est absolue sans le consentement de l'accusé, sauf dans les cas Exception.
qui tombent sous l'application des dispositions de l'article sept
cent soixante-dix-sept, et sauf les cas auxqeuls s'appliquent li
articles sept cent quatre-vingt-deux et sept cent quatre-vingt-
trois, où l'accusé n'est pas une personne qui peut être poursuivie
sommairement snns son consentement, par application de l'ar-
ticle sept cent soixante-quinze. 63-64 V., c. 46, art 3.
2747 777.
S.R., 1906.
Uhap. 146.
I
XVI.
777. Si, en ].i provii i i
inl un i de pohoe ou devant un i >on«
1 °"~ diaire, dam an comté) un*distriot ou an comté
province, d'avoir commis une infraction pour laquelle ell
inbir ion procèe ,devam une c<>\u- la
paix ; "ii bî une personne est prévenl i
comté, Le district on le comté pro i dn mandat
d'un juge de paix, sur accusation de rendue coupable d'une
telle infraction, elle pont, do son propre c tementi sabir
son p levant ce maj pf,,it- si elle
pable, être condamnée par le ma terne peine que ''•elle
dont elle eû1 été passible si elle eût subi son : ant la
Application COUT ' ÔnéraleS de la paix.
auxmagiB- o. Le présent artic applicable anaai-tral ÏÏi7iLr
trais de PO- ,. ' . ',. . ^r^"^-
. poiicn et aux magistrats 3tipendiajj»<fJe8 cil
',,',',' ^'h''3 tituéee dans toute autrejirtleau Canada, et s
provincos. là où ceux-ci exeroeji-fc-tïes fonctions judiciaires; mais lorsque lfi
magistrat a^HTffliction en vertu du présent article seulement,
nul ne^>elltetre jugé sommairement d'après ses disp- i s'il
Vffi" *■ f
Exceptions.
msent.
3. Les articles sept cent quatre-vingt et sept cent quatre-
vingt-un ne s'étendent et ne s'appliquent pas aux affaires jugées
en vertu du présent article. G3-64 V., c. 46, art. 3.
Procédure.
Procédure
sur mise en
accusation.
Choix du
prévenu.
Accusation
mise par
écrit.
Procédure
sur admis-
sion.
778. Si le magistrat devant lequel une persom.
ainsi qu'il est dit plus haut, entend juger l'affaire d'une ma-
nière sommaire en vertu des dispositions de la présente Partie,
il doit, après s'être assuré de la nature et de la portée de l'ac-
cusation, mais avant l'examen formel des témoins à charge, et
avant de demander à l'accusé de faire sa déclaration, s'il désire
en faire une, lui expliquer la substance de l'accusation portée
contre lui.
2. Si l'accusation n'est pas de nature à êtreùig^-sommaire-
ment sans le consentement de l'accus^iWlTTai dresse alors ces
paroles, ou des mots au même^^feÇT^ Consentez- vous à ce que
l'accusation portée conj^pe^ous soit jugée par moi, ou désirez-
vous qu'elle soi£^j»gee' par un jury devant la cour (nommant la
cour devant laquelle elle peut probablement être le plus tôt
3. Si l'accusé consent à ce que l'accusation soit jugée et déci-
dée d'une manière sommaire, ainsi qu'il est dit plus haut, ou si
le pouvoir du magistrat au sujet de l'instruction de cette accu-
sation n'est pas subordonné au consentement de l'accusé, le ma-
gistrat couche l'accusation par écrit, lui en fait lecture et lui de-
mande s'il est coupable ou non de l'infraction dont il est accusé.
4. Si l'accusé répond qu'il est coupable, le magistrat pro-
nonce contre lui telle sentence que de droit au sujet de cette in-
fraction, sauf les dispositions de la présente loi ; mais si l'ac-
2748 cusé
S.R., 1906.
Partie XVI
Code Criminel.
Chap. 146.
227
cusé dit ^u'il n'est pas coupable, le magistrat interroge alors les piaide "non
témoins à charge; et, l'examen terminé, le magistrat lui de- coupable."
mande s'il a quelque défense à faire à cette accusation, et s'il
dit qu'il a une défense, le magistrat entend cette défense et pro-
cède alors à juger l'affaire d'une manière sommaire. 55-56 V.,
c. 29, art. 786.
Procédure si
l'accusé est
mineur.
Avis aux
parents ou
au tuteur.
779. Quand la personne accusée paraît avoir l'âge de seize
ans environ ou n'avoir pas atteint cet âge et si elle n'est pas
représentée par un avocat qui soit présent, le magistrat ne pro-
cède pas ainsi que le veut l'article qui précède sans d'abord
demander à l'accusé quel est son âge.
2. Si l'accusé déclare alors qu'il a seize ans ou qu'il n'a pas
encore atteint cet âge, le magistrat doit ajourner la procédure et
faire sans retard avertir les parents de l'accusé ou l'un d'eux,
domiciliés dans la province, s'il en est, ou à défaut de tels
parents, ou si ces parents sont inconnus, le tuteur ou le chef de
famille, s'il en est, chez lequel réside ordinairement l'accusé,
que cette personne est sous le coup de l'accusation, donnant avis
du temps et du lieu où elle doit être appelée à déclarer si elle
désire subir son procès devant le dit magistrat.
3. Cet avis doit porter un délai raisonnable et de nature à
permettre aux dits parents, tuteur ou chef de famille, de se pré-
senter et de conseiller le dit accusé avant qu'on l'appelle à faire
cette option.
4. A l'époque fixée par le dit avis, ou, si le magistrat est con-
vaincu qu'il n'existe aucune personne visée par les dispositions
qui précèdent quant à l'avis ou que tous les moyens raisonna-
bles de l'avertir ont été pris sans succès, alors, aussitôt que faire
se peut, le magistrat procède ainsi qu'il est prescrit à l'article
qui précède.
5. S'il se présente quelqu'un d'ainsi averti, le magistrat
donne à cette personne l'occasion de conseiller l'accusé avant
qu'il soit appelé à faire son choix.
6. L'avis visé au présent article peut être donné par voie de
lettre enregistrée si la personne à avertir ne demeure pas en la
cité, la ville ou la municipalité où s'instruit la procédure.
4 E. VII, c. 8, art. 1.
780. Dans toute accusation portée en vertu des alinéas (a) punition
ou (b) de l'article sept cent soixante-treize, si, après avoir en- sous l'empire
tendu toute l'affaire du côté de la poursuite et de la défense, le (a^etT&Tde
magistrat trouve que l'accusation est prouvée, il condamne Fac- rart- 773-
cusé à l'incarcération dans la prison commune ou autre lieu de
détention, pour qu'il y soit détenu, avec ou sans travaux forcés,
pendant six mois au plus. 55-56 V., c. 29, art. 787.
Délai
raisonnable.
S'il ne peut
être donné
avis.
Conseils à
donner.
Mode
d'avertir.
Condamna- *
lion. XlsfsyiÀU***
781. Dans toute cause jugée d'une manière
vertu des alinéas (c), (d), (e). (ff^J^^HH WîTTÎt) de l'article
sept cent soixfintr trr; i ' 4~»f trouve que l'accusation
est
S.R., 1906.
228
Cl
i;i p.
146.
'
XVI.
oui Ion ii« la
prouvée, il [ xmdamner l'accusé et li
dam II pri >mmune <»u autre lieu H<
BOÎ1 (]('tt'!Ul JIVI
ou le condamner à P*jej; u*»^ a*mende
frais, la Bonm}e-<k dollars, ou I tme amern un empri*
BgnnetniJnl Q'excédanl pas la somme et la ■
2. I amende peut être prélevée par mandat i
eution bous les Being et sceau du ma| . ou la
vaincue peut, indépendamment de tout antre emprisonnai]
en vertu de la même conviction, être condamnée à l'incaro
tion dans la prison commune ou autre lieu i lant
mu- autre période d'au pins sis mois, i moins que l'amende
soit plus tôt payé W, c. 29, art. 787.
DrtJtexteset 782. Si une personne est accusée devant un magistrat do
recel d'objets vol, ou d'avoir obtenu quelque bien sous de faux | 'es, ou
d'avoir illégalement recelé des objets volés, et si la valeur du
valeur de
plus de dix
dollars.
Procédure,
bien vole, obtenu ou recelé, excède dix dollars, et si la pretr
charge est, à son avis, suffisante pour faire subir à 1" ■'■ un
procès pour le fait qui lui est imputé, le magistrat, si le cas lui
paraît être un de ceux qui peuvent être jugés par som-
maire, couche l'accusation par écrit, en donne lecture à l'accusé;
et, à moins que celui-ci ne soit une des personnes qui, aux termes
de l'article sept cent soixante-quinze, peuvent être jugées E
mairement sans qu'il soit besoin de leur co ment, lui c
met la question mentionnée en l'article sept cent soixante-dix-
huit, et lui explique qu'il n'est pas obligé de plaider ou de répon-
dre devant le magistrat, mais que, s'il ne plaide ou ne répond
pas devant lui, il peut être emprisonné pour subir son procès
suivant le cours ordinaire de la loi. 63-64 V., c 46, art. 3.
Consente-
ment et
procès.
783. Si la personne accusée, ainsi qu'il est dit en l'article
qui précède, consent à être jugée par le magistrat, ce dernier lui
demande alors si elle est coupable ou non; et si elle répond
qu'elle est coupable, le magistrat ordonne qu'un plaidoyer de cul-
pabilité soit inscrit au procès-verbal et la condamne à la même
peine que celle dont elle aurait été passible si elle eût été con-
vaincue à la suite d'une mise en accusation de la manière ordi-
naire; et si elle répond qu'elle n'est pas coupable, elle est ren-
voyée en prison pour attendre son procès suivant le cours ordi-
naire. 63-64 V., c. 46, art. 3.
Le magis- 784, Si, au cours de quelque procédure en vertu de la pré-
trat oeut . «• .
décider de ne sente Partie, il appert au magistrat que l'infraction, à raison
pas procéder d'une condamnation antérieure du prévenu, ou pour toute autre
par voie . A . . • jt ■»
sommaire, cause, doit être poursuivie par voie a acte a accusation, et non
pas décidée par voie sommaire, le magistrat peut, avant que le
prévenu ait présenté sa défense, décider de ne pas procéder par
voie sommaire ; mais une condamnation antérieure n'empêche
2750 pas
S.E., 1906.
Partie XVI. Code Criminel. Chap. 146. 229
pââ le magistrat de juger l'affaire d'une manière sommaire s'il
s'il le croit à propos. 55-56 V., c. 29, art. 791.
785. Si. lorsque son consentement est nécessaire, le prévenu Le choix
j^i i • ^ • ^ i • i • . /••. d'un procès
déclare vouloir être juge devant un jury, le magistrat fait une par jury est
instruction préliminaire ainsi qu'il est prévu aux Parties XIII mentionné
et XIV, et si le prévenu est renvoyé en prison en attendant son dat de dépôt,
procès, le magistrat énonce dans son mandat de dépôt le fait
que le prévenu a fait ce choix. 55-56 V., c. 29, art. 792.
786. Dans toute procédure sommaire en vertu de la pré- Défense
sente Partie, il est permis à l'accusé de faire une défense pleine enuèreet
et entière, et de faire interroger et contre-interroger tous les té- autorisée,
moins par avocat ou par solliciteur. 55-56 V., c. 29, art. 793.
787. Toute cour tenue par un magistrat pour les fins de la Les procédu-
. _ 1 1« xr >-, ressefonten
présente Partie est publique. 55-56 V., c. 29, art. 794. audience
publique.
788. Le magistrat devant lequel une personne quelconque Pouvoir d'as-
est accusée en vertu de la présente Partie, peut assigner toute témoin».68
personne à comparaître comme témoin lors de l'instruction de
la cause, aux temps et lieu fixés dans l'assignation ; et le magis-
trat peut faire souscrire à toute personne qu'il juge nécessaire
d'interroger au sujet de l'accusation, une obligation par laquelle
elle s'engage à comparaître aux temps et lieu par lui fixés, et à
rendre témoignage lors de l'instruction de l'accusation.
2o • i ...x »v / / i< c- Par mandat,
. oi la personne ainsi assignée ou obligée néglige ou reiuse s.n n-est pas
de comparaître conformément à l'assignation ou à l'obligation, obtempéré à
et si, sur preuve préalable du fait qu'elle a été dûment assignée tion.
ainsi que ci-dessous mentionné, ou qu'elle s'est obligée ainsi qu'il
est dit plus haut, le magistrat devant qui cette personne aurait
dû comparaître peut lancer un mandat pour la contraindre à
comparaître comme témoin. 55-56 V., c. 29, art. 795.
789. Toute assignation émise en vertu des dispositions de la signification
présente Partie peut être signifiée en en remettant copie à la ^eoiJ asslsua-
personne assignée, ou à quelqu'un paraissant âgé de plus de
seize aus et demeurant au domicile ordinaire de cette personne.
2. Toute personne ainsi citée par écrit, sous le seing d'un ma- Ecrit
gistrat, de comparaître et rendre témoignage comme susdit est suffisant,
censée avoir été dûment assignée. 55-56 V. c. 29, art. 796.
790. Si le magistrat trouve que l'infraction n'est pas prou- Renvoi de
vée, il renvoie l'accusation, et dresse et doune au prévenu nu
certificat sous son seing, constatant le fait du renvoi de l'accu-
sation. 55-56 V., c. 29, art. 797.
791. Toute condamnation prononcée en vertu de la présente Effet de la
r ' condamna-
Partie a le même effet qu une condamnation sur acte d accusa- tion.
tion pour la même infraction. 55-56 V., c. 29, art. 798.
2751 792-
S.R., 1906.
Chap, 146.
Codi '
VI.
<!'• i |
un.- lin At
non
■ ' . r.
L« ré uit.it
de i
;\ la eour d< s
lOQI.
7î>2. Quiconque obtient un fjeaj du
tion, 01 >ndamné ei i (Te l.i prr te i '
'■" touti irrimincllcs ultériciii ir la rn<
*••■ Le n i qui rend un jugement en rertu dei d
le la présente P
'"'ii «"i un double du certificat du renvoi de !' tion,
l'accusation écrite, les déposition* de I
la déclaration de l'accusé, au
tionnaire qu'il appartient du dû . du
Preuve de la
condamna-
tion ou de
l'acquitte-
ment.
Restitution
des effets
volés.
Renvoi de
l'accusé
devant un
magistrat.
Réserve.
Juridiction.
Les disposi-
tions de la
Partie XV
S.R., 1906.
et
autre foncti
<,;"iit<' ou du lieu où l'infraction a été comm rcr qu'ils \
soient conservés par le fonctionnaire qu'il appartient parmi les
archives d< mérales ou trimestrielles de la p
dune cour qui exerce Les fonctions de cour i
ou trimestrielles de la paix. 63-04 V., i VII,
c. 42, art. 2.
794. Une copie de la condamnation ou du certificat du ren-
voi de l'accusation, attestée par le fonctionnaire qu'il appartient
de la cour, ou prouvée être une copie, constitue une preuve suffi-
sante de la condamnation ou du renvoi de l'accusation y men-
tionnée dans toute procédure légale que ce soit. 55-50 V.,
c. 29, art. 802.
795. Le magistrat par qui une personne est condamnée en
vertu des dispositions de la présente Partie peut ordonner la
restitution des biens volés, pris ou obtenus sous de faux
textes, dans tous les cas où, sans les dispositions de la présente
Partie, la cour devant laquelle le condamné aurait subi son pro-
cès aurait pu légalement en ordonner la restitution. 55-56 V.,
c. 29, art. S03.
796. Si une personne est accusée devant un ou des juges de
paix d'une infraction mentionnée à l'article sept cent soixante-
treize et que le ou les juges de paix soient d'avis que l'affaire
peut être convenablement décidée par un magistrat, tel que par
le présent prescrit, le ou les juges de paix devant lesquels elle
est ainsi accusée, peuvent, s'ils le croient à propos, renvoyer
cette personne pour qu'elle subisse un interrogatoire ultérieur
devant le magistral le plus voisin, de la même manière à tous
égards qu'un ou des juges de paix peuvent renvoyer tout accusé
pour subir son procès à une cour quelconque ; mais les juges de
paix, dans aucune province, ne peuvent renvoyer qui que ce soit
pour subir un interrogatoire ultérieur ou un procès devant un
magistrat dans une autre province.
'2. Quiconque est ainsi renvoyé pour subir un interrogatoire
ultérieur devant un magistrat dans une cité, peut être interrogé
et jugé par tout autre magistrat de la même cité. 55-56 V.,
c 29^ art. 804.
797. Dans tnutr-" ]r~ pron'unon, lorsque le prévenu est ac-
'une des miractions mentionnées aux alinéas (aj
2752
et
III
Code Criminel.
Chap. 146.
231
Partie XVII.
de l'article sept cent soixante-treize, il y a appeUde"la ^ua-ni
4.' J 1 - '5 J ' x^J^^ • aPPelS
laamnation de la même manière que des convj^wrms par voie s'appi
sommaire en vertu de la Partie XV, etj#<firticles de la dite
Partie qui ont rapport aux appeJ^Kfces convictions par voie
sommaire s'appliquent à^t^fppel ; sauf que dans les_province3
de la r i 1 ililii iniii rT^Tillii 1 1 i il n'y a pas d'appel quand la Exception,
condamnationest prononcée par un juge d'une coui^superieure.
tërftf0^., c. 40, art. 1.
798. Sauf les dispositions spéciales des deux articles qui La Partie
précèdent, ni les dispositions de la présente loi concernant les ^ dispos?-"
instructions préliminaires devant les juges de paix, ni celles de tions quant
la Partie XV, ne s'appliquent à aucune procédure adoptée en tions^préiî-"
minai es non
applicables.
I
iqueot. J i H ^^ .
vertu de la présente Partie. 55-56 V., c. 29, art. 808.
799. La condamnation ou le certificat peuvent être adressés Formules qui
suivant celle des formules 55, 56 ou 57, qui est applicable, ou employées,
suivant toute autre formule analogue, et, lorsque la nature du
cas l'exige, ces formules peuvent être variées en omettant les
mots qui expriment que le prévenu consent à subir son procès
devant le magistrat, et en ajoutant les mots nécessaires pour Elles peuvent
indiquer l'amende imposée, s'il y en a, et l'emprisonnement, s'il être variées,
y en a, dont la personne convaincue est passible si l'amende n'est
pas plus tôt payée. 55-56 V., c. 29, art. 807.
PARTIE XVII.
'<
PROCES DES JEUNES DELINQUANTS POUR ACTES CRIMINELS.
Interprétation.
800. En la présente Partie, à moins que le contexte n'exige Définitions.
une interprétation différente, —
(a) "deux juges de paix ou plus " ou " les juges de paix ", ''Deux juges
comprennent, " les juges
(i) dans les provinces de l'Ontario et du Manitoba, tout de Paix-"
juge de paix, tout magistrat de police ou magistrat sti-
pendiaire, ou deux juges de paix agissant dans leur3
i ressorts respectifs,
(ii) dans la province de Québec, deux ou plus de deux
juges de paix, le shérif de tout district, excepté ceux de
Montréal et de Québec, l'adjoint du shérif de Gaspé,
tout recorder, juge des sessions de la paix, magistrat de
district ou magistrat stipendiaire, agissant dans leurs
ressorts respectifs,
(iii) dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nou-
veau-Brunswick, de l'Ile du Prince-Edouard et de la
Colombie-Britannique, tout fonctionnaire ou tribunal
revêtu par l'autorité législative compétente, du pouvoir
2753 d'accomplir
S.K., 1906.
232
Chap. 140.
le ( ' ri m nu
'.
? \YII.
d'accomplir qui doivent d'ordini
plii pu- deui ou par p deux j
(iv ) dans la province de U rta,
tout jur- de le cour Bnprft territoin Horo-
( hie t jusqu'à l'abolition ir©
de la province, et ens
ou dam Paul r ■ det di qui peut : ^t
bus dites provinces être substituée par la legislatu
provinces à la cour suprême des terril du Nord-
Oueet; deux juges de paix siégeant ensemble, et tout
fonctionnaire ou tribunal revêtu dee poui
juges de pai
(v) dans les territoires du Nord-Oi
pendiaire, deui juges de paix siégeant enseml
fonctionnaire ou tribunal revêtu de deux
juges de paix, et
(vi) dans le territoire du Yukon, tout juge de la cour terri-
toriale et deux juges de paix siégeant ensemble, et tout
fonctionnaire ou tribunal revêtu des pouvoirs de deux
juges de paix ;
(b) " prison commune ou autre lieu de détention " comprend
toute prison de réforme établie pour la détention des jeunes
délinquants dans la province où a lieu la condamnation,
et à laquelle, aux termes de la loi de cette province, le
contrevenant peut être envoyé. 55-56 V., c. 29, art. 809.
Application de la présente Partie.
Ne s'applique 801. Les dispositions de la présente Partie ne s'appliquent
PaSfnfrac-i_ *l ailcune infraction commise dans les provinces de l'Ile du
tions de la Prince-Edouard ou de la Colombie-Britannique, si elle est punis-
ri~ d'uP.^E. sable d'un emprisonnement de deux ans ou plus ; et, dans ces pro-
vinces, il n'est pas nécessaire de transmettre au greffier de la
paix ou autre fonctionnaire qu'il appartient aucune obligation
souscrite ni cautionnement fourni. 55-5 V., c. 29, art. 829.
" Prison
commune.
Juridiction.
Vol par une 802. Quiconque étant accusé d'avoir commis ou tenté de
personne commettre un vol ou une infraction punissable comme vol, dont
dont 1 âge ne . , r . 7 .
dépasse pas 1 âge, lorsqu il a commis ou tente de commettre cette infraction,
ig ans. ne j^pa5Se pas sc.ize ans, dans l'opinion du juge de paix devant
lequel il est traduit comparaît, est, sur conviction du fait,
séance tenante, d'api . ?on propre aveu ou sur preuve établie
devant deux juges de paix ou plus, incarcéré dans la prison com-
mune ou autre lieu de détention dans le ressort de ces juges de
paix, et y est détenu avec ou sans travaux forcés pendant trois
mois au plus, ou encourt et doit payer, à la discrétion de ces juges
de paix, une amende d'au plus vingt dollars, selon que les juges
de paix l'ordonnent 55-56 V., c. 29, art. 810.
2754 803.
S.E., 1906.
Partie XVII. Code Criminel. Chap. 146. 233
803, Les dispositions de la présente Partie, n'autorisent pas ï^ndaetcon \
deux juges de paix à condamner un contrevenant à l'incarcé- une réforme
ration dans une prison de réforme dans la province de l'Onta-
rio. 55-56 V., c. 29, art. 830.
dans l'On-
tario.
804. Rien de contenu en la présente Partie, n'empêche la Les autres
• procédures
conviction par voie sommaire de l'accusé devant un ou devant contre les
plusieurs juges de paix, pour toute infraction au sujet de qeuuannets8dnéè'D"
laquelle il pourrait être ainsi convaincu en vertu de toute autre sont pas
Partie de la présente loi ou de toute autre loi. 55-56 V., c. 29, a "" .
art. 831.
Procédure.
805. Si une personne que l'on prétend n'avoir pas plus de Moyen de
seize ans est accusée d'une infraction mentionnée à l'article huit ^conTrev™
cent deux, sur le serment d'un témoin digne de foi, devant un nantàcom-
juge de paix, ce dernier peut lancer une sommation ou un man- parai
dat d'amener contre le prévenu, à l'effet qu'il comparaisse de-
vant deux juges de paix, aux temps et lieu fixés dans la somma-
tion ou dans le mandat. 55-56 V., c. 29, art. 811.
808. Tout juge de paix, peut, s'il le juge à propos, renvoyer Pouvoir de
en prison toute personne ainsi accusée devant lui, en attendant surseo
qu'elle subisse un examen ultérieur ou son procès, ou la remettre
en liberté si elle fournit de bonnes et solvables cautions.
2. Chaque caution s'oblige, par une obligation, à faire com- Cautions
paraître le prévenu devant les mêmes ou devant un autre ou °e cautioune-
d' autres juges de paix, pour être interrogé ultérieurement, ou meut,
pour subir son procès devant deux juges de paix ou plus, ainsi
qu'il est dit plus haut, ou pour subir son procès par voie d'acte
d'accusation devant la cour compétente de juridiction criminelle
selon le cas.
3. Tout cautionnement peut être prorogé de temps à autre, Prorogation
par le ou par les juges de paix, à tout autre temps qu'ils fixent ; nernent!°n"
et tout cautionnement qui n'est pas ainsi prorogé est annulé
sans honoraires ni indemnité, si le prévenu comparaît suivant
les conditions qui y sont portées. 55-56 V., c. 29, art. 812.
807. Les juges de paix devant lesquels une personne est ac- Le prévenu
, • • j j« •,• i i r déclare com-
cusee et poursuivie en vertu des dispositions de la présente ment u veut
Partie, doivent adresser à l'accusé, avant de lui demander s'il a être Jusé-
quelque raison à faire valoir pour laquelle il ne devrait pas être
condamné, les paroles suivantes ou d'autres au même effet : —
" Nous allons entendre ce que vous avez à dire en réponse à
l'accusation portée contre vous ; mais si vous désirez être jugé
par un jury, vous devez vous opposer maintenant à ce que nous
la décidions tout de suite."
2. Et si cette personne, ou ses père ou mère, ou son tuteur, Opposition
. . . .i » ' t i -i • i t du prévenu
objecte alors, il n est pas procède plus loin en vertu des dispo 0u de ses pa-
ssions de la présente Partie; mais le^ juges de paix peuvent "J1^11^6
174 2755 traiter S°n
S.R., 1906.
Ûhap. 146. ( | ..,;„,/. P i \\ II.
traiter la caui e roîvanl lei di P [Il
XIV, comme fi le prévenu était traduit dei
mité <:' , ■ 1 :;.
n.!°ne 808. Si Le* ju| I d'opinion avant qne V
peut ri n'ait pH nae que 1' . à raison d<
lnt tanc< de nature à justifier une poursuite y > .- 1 r v<
d'accusation, on si l'accusé, sommé de répondre à l'ac
s'oppose ;i ce qne la cause soit sommairement jngée
disposition! de La présente Partie, les juge* de paii ne U
dent pas sommairement, mais peuvent faire une instruction :
liminaire ainsi qu'il est prescrit dans les Parti.- XIII et
XIV.
L'option de o Si l'accusé a opté pour un procès par jury, les ju
, nmnvo ,kins paix énoncent dang le mandat de dépôl le fait q enu a
le mandat. fajt ce ci1(,ix> 55.5e y., c. 29, art 814.
?éItat-nn des 809. Tout juge de paix, peut par citation, requérir la com-
parution de toute personne que ce soit, comme témoin I
l'instruction de toute cause portée devant deux juir' paix en
vertu de la présente Partie, aux temps et lieu fixés dans la cita-
tion. 55-56 V., c. 29, art. 815.
Obligation 810. Tout juge de paix peut faire souscrire une obligation à
par les te- • -> . ■ j^ ^ . * • * • v
moins pour quiconque est par lui considère comme témoin n< —aire a
comparaître, l'égard de l'accusation, à l'effet qu'il comparaîtra aux temps et
lieu qui sont par lui fixés et rendra témoignage lors de l'audi-
tion de l'affaire. 55-56 V., c. 29, art. 816.
Mandat d'à- 811. Si la personne ainsi assignée, citée ou obligée, néglige
un témoin ou refuse de comparaître conformément à la citation ou à L'obli-
qui désobéit gation, et s'il est prouvé qu'elle a été dûment assignée ainsi que
tion. ci-dessus mentionné, ou qu'elle s'est obligée ainsi qu'il est dit
plus haut, l'un ou l'autre des juges de paix devant lesquels elle
aurait dû comparaître, peut émettre un mandat d'amener pour
contraindre cette personne à comparaître comme témoin.
' 55-56 V., c. 29, art. 817.
Signification 812. Toute citation émise en vertu de la présente Partie,
tion.. peut être signifiée en en laissant copie à la personne elle-même,
ou en en laissant copie à quelqu'un paraissant être âgé de plus
de seize ans, demeurent au domicile ordinaire de cette personne ;
et toute personne ainsi citée par écrit, sous le seing d'un ou de
plusieurs juges de paix, à comparaître corne susdit, est censée
avoir été dûment assignée. 55-56 Y., c. 29, art. 818.
A°nUtitde" 813. Si, à l'audition de l'affaire, les juges de paix trouvent
prévenu. que l'infraction n'a pas été prouvée, ou qu'il n'est pas expédient
d'infliger une punition, ils acquittent le prévenu ou l'absolvent,
dans ce dernier cas, moyennant cautions pour sa bonne conduite
2756 à
S.R, 1906.
Partie XVII. Code Criminel. Chap. 146. 235
à venir, et dans le premier cas, sans cautions, et ils dressent et Cautionne-
remettent alors au prévenu un certificat, suivant la formule 58, bonnePOUr
ou au même effet, signé des juges de paix, constatant le fait de conduite
l'acquittement ou de l'absolution. 55-56 V., c. 29, art. 819.
814* Les "juges de paix devant lesquels une personne est soin- Formule de
J&. r, •/• • • i conlnruna-
mairement convaincue de quelque infraction ci-dessus men- tioa.
tionnée, peuvent faire dresser l'arrêt de condamnation d'après
la formule 59, ou en d'autres termes analogues, et la condamna-
tion est bonne et valable à toutes fins et intentions quelconques.
55-56 V., c. 29, art. 820.
815. Tout prévenu qui obtient un certificat d'acquittement Toute procé-
ou d'absolution, ou qui est condamné, est exonéré de toute pro- rieure
cédure nouvelle ou ultérieure au criminel pour la même cause. Jj01
55-56 V., c. 29, art. 821.
se
arrêtée.
816. Les "juges de paix devant lesquels une personne est DéPft de la
ii i t • • 3 , -I-, • condamna-
trouvee coupable en vertu des dispositions de la présente Partie, tion et des
transmettent immédiatement les pièces de convictions et les eau nients.nne~
tionnements au greffier de la paix ou autre fonctionnaire qu'il
appartient du district, de la cité, du comté ou de l'union de
comtés où l'infraction a été commise, pour qu'ils y soient gardés
par le fonctionnaire qu'il appartient parmi les archives de la
cour des sessions générales ou trimestrielles de la paix. 55-56 V.,
c. 29, art. 822.
817. Nul arrêt de condamnation rendu en vertu de la pré Restitution
sente Partie, n'entraîne de confiscation à part l'amende imposée voies.
par cet arrêt; mais chaque fois qu'une personne est trouvée cou-
pable en vertu des dispositions de la présente Partie, le juge do
paix présidant au procès peut ordonner la restitution des effets
au sujet desquels l'infraction a été commise, à leur propriétaire
ou à ses représentants.
2. Si ces effets ne sont pas alors produits, les juges de paix, valeur des
°">it qu'ils infligent une punition, soit qu'ils n'en infligent pas, biens d°nt le
peuvent en rechercher et constater la valeur monétaire, et ordon- ordonné.
ner à la personne condamnée de payer au légitime propriétaire,
telle somme d'argent, soit en un seul paiement, soit par verse-
ments, et aux époques qu'ils jugent à propos.
3. La personne ainsi condamnée à payer cette somme peut Recouvre-
être poursuivie pour son recouvrement comme pour toute autre» ment fle cette
r r ....... ,xr somme.
dette, dana toute cour, qui a juridiction jusqu a concurrence de
ce montant, avec dépens, suivant la pratique de la cour.
5;»-56 V., c. 29, art. 824.
818. Si des juges de paix condamnent un contrevenant à Procédure à
payer une amende en vertu de la présente Partie, et que cette queTame^de
amende ne soit pas aussitôt pavée, ils peuvent, s'ils le croient à n'est pas
17U 2757 propos, payé"
S.P., 1906.
CI.;. p. 146.
( Crin l.
XVII.
In<\-i
tlou.
prop i r an joui ultérieur pour le pi
et oc«l«. nn.T que 1<- délinquant Boit 'i<'-t<-nu '-r. lieu sûr j
jour ain i moim qu'il ne dorme caution, à la ttion
, de comparaît] jour-là; jugea de paii
peuvent, ;. di scrét ion, e itionm
forme d'obligation ou autrement
2. Si, au jour ainsi amen 1'*
mêmei jugée de paii on tout autrei juges de pais \>< pai
un mandat revêtu de leun seing • incareérer le
délinquant dans la prison oommune ou antre Lien de
dans leur report, où il est détenu pendant troii mois au pi
compter du jour de la Sentence. 55 56 V., c -l'.K art. 82o.
Frais. 819, Les juges de paix devant Lesquels une personne
poursuivie ou subit son procès pour une in; a de leur r
sort, en vertu de la présente Partie, peuvent ordonner à discré-
tion, sur la demande du poursuivant ou de toute autre perF<mnr>
qui comparaît sur cautionnement ou assignation aux fins de
Ordre de les poursuivre ou de rendre témoignage contre l'accusé qu'il soit
payer. payé au poursuivant et aux témoins à charge, telle somme qui
leur paraît raisonnable et suffisante pour les rembourser des dé-
penses qu'ils ont faites pour comparaître et donner autrement
suite à l'accusation, et pour les indemniser de leur dérangement
et de la perte de leur temps; et ils peuvent aussi ordonner que
les constables ou autres agents de la paix soient payés pour l'ar-
restation et la détention de l'accusé.
Quand il n'y 2. Les juges de paix, peuvent même, si le prévenu n'est pas
damnation.11 trouvé coupable, ordonner que la totalité ou chacun de ces paie-
ments soient opérés, s'ils sont d'opinion que les personnes, ou
quelqu'une d'elles, ont agi de bonne foi. 55-56 V., c 29,
art. 826.
par
de paix.
Les frais 820. Le montant des frais occasionnés par la comparution
mti es juges3 devant les juges de paix, l'indemnité pour le dérangement et la
perte de temps qui en résulte, la rémunération des constables et
autres agents de la paix pour l'arrestation et pour la détention
du délinquant, et la rétribution du poursuivant, des témoins
et constables pour comparaître au procès ou à l'interrogatoire du
délinquant, sont établis par les juges de paix et certifiés sous
leurs seings.
2. Le montant des frais et dépens qui sont alloués et payés,
ainsi qu'il est dit plus haut, dans une poursuite, n'excède en
aucun cas la somme de huit dollars. 55-56 V., c. 29, art. 828.
Limite.
Ordre de 821. Chaque ordre de paiement en faveur d'un poursuivant
paiement ., ^ Jrv . r , , . n,
ou d une autre personne, après que le montant en a ete certifie
par les juges de paix qu'il appartient comme susdit, est immé-
diatement fait et remis par ces juges de paix ou par l'un ou par
Au fonction- deux d'entre eux ou par le greffier de la paix ou autre fonction-
naire- naire qu'il appartient, selon le cas, au poursuivant ou autre per-
2758 sonne,
S.E., 1906.
jtyto C-K^Ùv^yC "/>
Partie XVIII.
Code Criminel.
Chap. 146.
231
sonne, sur paiement au greffier ou autre fonctionnaire de l'hono-
raire auquel il a légalement droit, et est tiré sur le fonctionnaire
auquel les amendes imposées par la présente Partie doivent être
payées dans le district, la cité, le comté ou l'union de comtés où
l'infraction a été commise ou est censée avoir été commise.
2. A première vue de cet ordre, ce dernier fonctionnaire est Le fonction-
tenu de le payer sur-le-champ à la personne y dénommée, ou à vu^î/cet à
toute autre personne dûment autorisée à en toucher le paiement ordre,
en son nom, sur les deniers par lui reçus en vertu de la présente
Partie, et ce montant lui est alloué dans les comptes de ces de-
niers. 55-56 V., c. 29, art. 828.
PAKTIE XVIII.
Instruction expéditive des actes criminels.
application.
l
822. Les dispositions de la présente Partie ne s'appliquent a une partie
pas aux provinces de la Saskatchewan ou d'Alberta, ni aux terri- ^"i01116^
toires du Nord-Ouest, ni au territoire du Yukon. 55-5G V.,
c 29 art. 762.
Interprétation.
823* En la présente Partie, à moins que le contexte n'exige Définitions,
une interprétation différente, —
(a) " juge " signifie et comprend, — u Juge^„
(i) dans la province de l'Ontario, tout juge d'une cour de
comté ou de district, tout juge puîné ou juge suppléant,
autorisé à agir en qualité de président des sessions géné-
rales de la paix ;
(ii) dans la province de Québec, dans toutjlistpiet où il y -u*<**j*** < * f***-
a un juge des sessions, ce juge^der^essîons, et dans tout/-^ ^» y,/ c, &
district où il n'y a pas^d^rjuge des sessions, mais où il ?e
trouve un magiatfaTde district, ce magistrat de district,
et dans^krûxdistrict où il n'y a ni juge des sessions ni
rgîstrat de district, le shérif du district ;
(iii) dans chacune des provinces de la Nouvelle-Ecosse,
du Nouveau-Brun swick et de l'Ile du Prince-Edouard,
tout juge d'une cour de comté ;
(iv) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un
juge puîné de la cour du banc du Roi, ou un juge d'une
cour de comté ;
(v) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge
en chef, ou un juge puîné de la cour suprême, ou un
juge d'une cour de comté ;
(h) " avocat 4e comté " ou " greffier de la-paix " compren- " Avocat do
lient dans la province de l'Ontario, l'avocat de la Couronne .. Greffier de
2759 pour la paix."
i
L
Chap, 146.
I
Partie XVIII.
pour le comté, «I «'<■- de la -'•. 'lu
iveau Bru I de l'I le du Prince Edo tout
greffier d'une cour de oomt - ani-
toba, tout procureur de i ' kmronne, k
cour «lu banc du R du pr
cette cour, toul adjoint du greffier de la | adjoint
du grenier de la < Jouronne plaid listrict
de la dite provii rt 768; V.,
c. lo, art 1 ; 68-64 V., c *6
Jugp consti-
tue en cour
d'archives.
Dépôt du
dossier.
Infractions
qui peuvent
être instrui-
tes de con-
sentement
sous l'auto-
rité de la
présente
Partie.
Inscription
du consente-
ment.
Procès hors
des sessions
et hors du
ternie.
Incarcéra-
tion pour
attendre le
procès*
y
S
Juridiction»
824. Le juge qui siège à un procès fait bous l'ernjuro de la
présente Partie est constitué en cour ûVajaahi
fins de ce procès et dès proc^Jjuvesrtjui pu dépendent ou
tachent, et cette cour^set'lîesignée, dans tf>' - du
Canada, à l'exce^Ton de celle de Québec, sous le nom de u La
cour crrnoHrëTTe du juge de la cour de comté" du comté.
lUtnion de comtés ou du district judiciaire où elle se tient.
2. Les pièces de procédure sont déposées parmi les arebi
de la cour que préside le juge et font partie de ces archi
55-56 V., c. 29, art. 764.
825. Toute personne préventivement incarcérée sur acc^
tion d'avoir commis quelqu'une des infractions mei
l'article cinq cent quatre-vingt-deux, comme étant de la compé-
tence des sessions générales ou trimestrielles de la paix, peu*,
son propre consentement, être jugée dans toute province, excepté
dans celles de la Saskatchewan et d'Alberta et, si elle est trouvée
coupable, être condamnée par le juge.
2. Une inscription doit se faire alors au dossier de ce consen-
tement.
3. Ce procès se fait conformément aux dispositions de la pré-
sente Partie, hors des sessions et hors du terme régulier ou de
l'audience régulière de la cour, soit que la cour devant laquelle,
en l'absence de ce consentement, cette personne subirait son
procès pour l'infraction qui lui est imputée, ou le grand jury de
cette cour, soit ou ne soit pas alors en session.
4. Toute personne admise à fournir caution par un juge de
paix, en vertu de l'article six cent quatre-vingt-seize, qui est
incapable de trouver des cautions, ou est livrée par ses cautions,
et qui est détenue sur une telle accusation que ci-dessus, ou qui
est autrement détenue en attendant son procès sur une telle
accusation, est censée être en état d'incarcération pour subir son
procès, au sens du présent article. 63-64 V., c, 46, art. 3.
-*- 7-#
Procédure.
shéH^a^ès 826. Tout shérif doit, dans les vingt-quatre heures après
l'incarcéra- qu'un prévenu ainsi que ci-haut est préventivement incarcéré en
Revenu attendant son procès, informer le juge par écrit que ce prévenu
2760 est
S.E., 1906.
Partie XVIII.
Code Criminel.
Chap. 146.
239
est ainsi incarcéré, relatant son nom et la nature de l'accusation
portée contre lui, sur quoi le juge fait comparaître le prévenu
devant lui sous le plus court délai possible. / '
2. Lorsque le juge ne réside pas dans le comté cmle. pi4«on- tilnnTire^'y^^*^^0
nier est incarcéré, l'avis exiçé par h w&oitfrXTTÎcïé^ peut se poursuivant & JëjtVTT
^V ii**. i ' quand le juge û "7 K**-*^~
au heu d être donne au \ a réside paa g, f
co ni té
devant lm^krÇTus tôt possible le prisonnier. 55-56 V., c. 29,
art^reîf63-64 V., c. 46, art. 3.
donner au fonctionnaire
juge ; et, en pareiL^asfTe^fonctionnaire poursuivant fait venir dans je
lui
827. Le juge ou le fonctionnaire poursuivant, après avoir
pris communication des dépositions à la suite desquelles le/ pré-
venu a été incarcéré, lui expose, —
(a) qu'il est accusé de l'infraction, dont il lui ^tffdique la
nature ;
(b) qu'il peut, à son cboix, subir son procès/îmmédiatement
devant un juge sans l'intervention d'un/jury, ou rester en
prison ou sous caution, selon que la j6out en décide, pour
subir son procès de la manière or/linaire devant la cour
qui a juridiction criminelle.
2. Si le prisonnier a été amené devant le fonctionnaire pour-
suivant, et consent à subir son procès devant le juge sans l'inter-
vention d'un jury, le fonctionnaire poursuivant en informe
immédiatement le juge ; sur /quoi le juge fixe un jour prochain
pour le procès, et en donne/avis au fonctionnaire poursuivant.
3. En pareil cas si le>prisonnier a été amené devant le juge
et s'il consent à subir son procès devant lui, sans l'intervention
d'un jury, le fonctioimaire poursuivant porte contre lui l'accu-
sation pour laquelle il a été incarcéré en attendant son procès;
et si, après avoir/eté interpellé au sujet de l'accusation, le pré-
venu plaide coupable, le fonctionnaire poursuivant fait la grosse
des procédures d'après la formule 60 autant que faire se peut.
4. Ce plaidoyer est consigné au dossier, et le juge prononce
telle sentence que de droit contre le prévenu ; laquelle sentence
a la même force et le même effet que si elle eût été prononcée par
une/cour autorisée à juger l'infraction de la manière ordinaire.
63M34 V., c 46, art. 3.
Mise en
accusation.
L'accusa-
tion.
L'option à
exercer.
t+1
f
Fixation d'un
jour pro-
chain pour
le procès.
Le fonction-
naire pour-
suivant porte
l'accusation.
Plaidoyer de
culpabilité.
Consignation
au dossier.
828. Si le prévenu, en étant amené devant le fonctionnaire Demande de
j , i . t . . . ,., ,. , procès par
poursuivant, ou devant le juge de paix, ainsi qu il est dit plus jury.
haut, demande un procès par jury, il est renvoyé en prison.
2. Tout prisonnier qui a opté pour le procès devant un jury Nouvelle
peut, nonobstant l'option ainsi faite, en tout temps avant le corn- 0ptl0a-
mencement du procès, et soit qu'une accusation ait été ou non
portée contre lui, notifier, au shérif, qu'il désire revenir sur sa
décision; sur quoi le shérif et le juge ou le fonctionnaire pour-
suivant doivent suivre la procédure prescrite par l'article huit
cent vingt-six.
3. Ensuite, à moins que le juge ou le fonctionnaire poursui- procédure
vant agissant d'après le paragraphe deux de l'article huit cent ultérieure.
2761 vingt-six.
S.R., 190G.
MO Ohap. 14<>. p [IL
i ) dans l'i de la
pai rire permis an prisonnier de revenir nir m n, le pi
du pri onni<T si- fait rumine ~i l'option □
1Vr 829. Si un prévenu, sur deux ou plus accusés do la
oonjotnl -ri, i>
Btnt infraction, demande un procès par jury, ot que I
MouiéM. antre mtent a subir leur p* un
jury, lo juge peut à discrétion, lea prévemu
priaon pour subir leur procès.
option du 830. Si, en vertu de la Partie XVI on de La Partis XVI I,
DréVLMlU SOUS -i x.^ i 14 « j j. j-1 ]' •
l'autorité deg ;1 a été demande a on prévenu de diro s il désire être ju
Parties xvi \G magistrat ou par les juges de paix, selon le cas, on sabir son
procès devant un jury, et s'il a opté pour un prooi tnt un
jury, et si ce choix est énoncé dans le mandat de dépôt en at:
dant le procès, le shérif et le juge ne sont pas tenus de suivre
les procédures prescrites par la présente Partie.
Nouvelle 2. Mais, si le prévenu, après avoir opté pour un procès par
op ion. jury, a été renvoyé en prison en attendant son procès, il peut, en
tout temps avant la session régulière ou les séances de la cour
auxquelles aurait lieu ce procès par jury, notifier le shérif qu'il
désire revenir sur son choix.
Procédure en 3# j]n qq cas [\ est du devoir du shérif de procéder ainsi que
pareil cas. . . ,, . , , . ., î,-
le prescrit I article huit cent vingt-six, et ensuite il est procède
contre le prévenu ainsi incarcéré comme s'il n'eût pas fait de
choix en premier lieu. 55-56 V., c 29, art. 769.
continuation 831. Les procédures commencées sous l'empire de la pré-
dures 'devant sente Partie devant un juge, peuvent, si ce juge se trouvait in-
un autre capable d'agir pour une cause quelconque, être continuées de-
vant un autre juge compétent pour juger les prisonniers sous
l'empire de la présente Partie dans le même district judiciaire,
et ce dernier juge a, en ce qui concerne les procédures en ques-
tion, même pouvoir que si elles avaient été commencées devant
lui, et peut faire renouveler devant lui toute partie des procé-
dures dont le renouvellement lui paraît nécessaire. 55-56 V.,
c. 29, art. 770.
££v!£udu 832# Si> lors du Procès> fait en vertu de la Partie XVI ou
après son de la Partie XVII, d'une personne accusée d'une infraction
uon'en'vertu jugeable en vertu des dispositions de la présente Partie, le ma-
des Parties gistrat ou les juge3 de paix décident de ne pas lui faire un pro-
xvii. ces sommaire, mais de renvoyer le prévenu en prison pour atten-
dre son procès, ce prévenu peut ensuite, de son consentement,
être jugé sous l'empire de la présente Partie. 55-56 V., c. 29,
art 771.
Procès du 833. Si le prévenu, après avoir été ainsi interpellé et avoir
consenti à être jugé ainsi que ci-haut, plaide " non coupable ", le
S.R., 1906.
2762 juge
Partie XVIII.
Code Criminel.
Chap. 146,
241
fixe son procès à un jour rapproché, ou au jour même, et
avocat do comte ou le groffior do la paix assigne pour le jour
du procès, les témoins nommés dans les dépositions, ou ceux
d'entre eux et tous autres qu'il juge nécessaire, pour prouver
l'accusation; et le juge peut lui faire subir son procès et pro- condamna-
noncer sentence contre lui, s'il est trouvé coupable. tlon-
2. S'il n'est pas trouvé coupable, le juge le fait immédiate- Acquitte-
ment élargir quant à ce chef d'accusation. ment.
3. En pareil cas, le fonctionnaire poursuivant fait, autant Formule du
que faire se peut, la grosse des procédures suivant la formule
61. 55-56 V., c. 29, art. 772.
834. L'avocat de comté ou le grenier de la paix, ou tout fonc^nstruction y
tionnaire poursuivant, peut, du consentement du juge><poner autreTque111 l^^ty^**^
contre le prévenu une ou des accusations " poirrJ#*rtemfraction celles ^pour Q-<f ëJifél-
ou toutes infractions à l'égard desquejJôe^rTpourrait subir son prévenu a g 0
procès en vertu des disposition>^m présente Partie, autres lléréluca,r~
que l'infraction ou les inirtîctions pour laquelle ou pour les-
quelles il a été inca^eéfe en attendant son procès, bien que cette
accusation ou>e^accusations ne paraissent pas ou ne soient pas
mentioji«ées dans les dépositions à la suite desquelles le prévenu
ainsi incarcéré.
2. Cette accusation peut, sur ce, être traitée, poursuivie, et il Procédures
en peut être disposé, et le prisonnier peut être remis en prison ou quentès
en dépôt, et détenu en attendant son procès, ou admis à caution
sur cette accusation, à tous égards, comme si cette accusation
était celle pour laquelle le prisonnier a été incarcéré pour subir
son procès. 55-56 V., c. 29, art. 773.
835. Le juge a, dans toute cause portée devant lui, le même Pouvoirs du
pouvoir d'acquitter ou de déclarer coupable, ou de déclarer cou- iug0 ,au
pable de toute autre infraction que celle dont le prévenu est
accusé, qu'aurait un jury si le prévenu subissait son procès à
une session de toute cour mentionnée en la présente Partie, et
peut rendre tout verdict qui, lors d'un procès à une session de
toute telle cour, peut être rendu par un jury. 55-56 V., c. 29,
art. 774.
1
M
836. Si un prévenu opte pour un procès devant le juge sans Admission &
l'intervention d'un jury, le juge peut, à discrétion, l'admettre à caution-
caution pour sa comparution lors du procès, et proroger le cau-
tionnement de. temps à autre, si la coiir est ajournée ou pour
toute autre raison.
2. Ce cautionnement peut être fourni et parfait devant le
greffier. 55-56 V., c. 29, art. 775. j? 3£ 4 éUé^'V-fàt^^f
837. Si un prévenu opte pour un procès par jury, le juge Cautionne-
peut, au lieu de le renvoyer en prison, l'admettre à caution pour ïïdfîï1 lQ
sa comparution lors du procès à telle époque et à tel endroit er prévenu opte
Q^fiQ j ' pour un pro-
^'0<3 devant ces par jury.
S.K., 190G.
i
u
242 Chap. 146. Partie Win.
devant telle cour qu'il prescrit tre
fourni si parfait reflet
Ajourno- 838. Le juge peut ajourner le pr mpi à autre jus-
qu'à ce qu'A soit définitivement terminé. .r>r, 56 V., c. :
art 777.
Pouvoirs 839. Le juge a tOUS les pouvoirs de rectification qu'aurait
toute cour devant Laquelle peut être inscrit un sets d'accusa-
tion sous le régime de la pr> Loi :>•>-?>?> Y., o. 29, art 778.
d'jUIH UikT.
Les obiîga- 840. Toute obligation prise en vertu de l'article six r*ent
tions de , îiii ■
poursuivre quatre-vingt-douze, dans le but de contraindre un poursuivant
^mo^gnage™ ou lm témoin à comparaître, est, si le prévenu désire subir
sontobiiga- procès en vertu de la présente Partie, obligatoire pour chacune
toires. (jeg personneg engagées par l'obligation, à l'égard de toutes cho-
ses y mentionnées, au sujet du procès par le juge en vertu de la
présente Partie, tout comme si cette obligation eût été, à l'ori-
gine, consentie pour l'accomplissement de ces choses au sujet de
Avis. ce procès; pourvu qu'un avis d'au moins quarante-huit heures
soit donné par écrit, soit personnellement, soit en le laissant au
domicile des personnes tenues par cette obligation, tel qu'il y est
décrit, qu'elles aient à comparaître devant le juge à l'endroit où
le procès doit avoir lieu. 55-56 V., c. 29, art. 779.
Les témoins 841, Tout témoin à charge ou à décharge, dûment assigné ou
doivent être . , x i, .. i -. j jZTiZI «
présents requis par bref d assignation de comparaître et de rendre temoi-
fenprocèstOUt ^naSe devant le juge présidant au p-rocès, au jour fixé pour le
procès, est tenu de comparaître et d'être présent pendant tout le
procès.
Résistance. 2. S'il fait défaut de comparaître, il est réputé coupable de
résistance aux ordres de la cour, et il peut être poursuivi en con-
séquence. 55-56 Y., c. 29, art. 7S0.
Procédures 842. Sur preuve, établie à la satisfaction du juge, que le
témoinsler§- ^ref d'assignation a été signifié à un témoin qui fait défaut de
caicitrants. comparaître devant lui ainsi que le lui enjoignait le bref d'assi-
gnation, et après que ce juge s'est convaincu que la comparution
de ce témoin devant lui est indispensable aux fins de la justice,
il peut, par son mandat, faire appréhender ce témoin et le faire
amener immédiatement devant lui pour qu'il y rende témoi-
gnage ainsi que requis par le bref d'assignation, et pour qu'il y
réponde de sa désobéissance à cet égard.
Détention 2. Ce témoin peut être détenu sur ce mandat devant le juge
mandat ou ou dans la prison commune, dans le but de le contraindre à com-
îibération paraître comme témoin; ou, à la discrétion du juge, ce témoin
sous eau ion. ^Qn^ «^ élargi en souscrivant une obligation, avec ou sans cau-
tions, à l'effet qu'il comparaîtra pour rendre témoignage ainsi
qu'il est mentionné, et répondra de son défaut de comparaître
2764 ainsi
S.E., 1906.
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 243
ainsi que le lui enjoignait le bref d'assignation, comme pour
résistance aux ordres de la cour.
3. Le juge peut instruire et décider sommairement l'accusa- Résistance,
tion de résistance aux ordres de la cour imputée au témoin, qui,
s'il en est trouvé coupable, peut être condamné à l'amende ou à Peine,
l'emprisonnement, ou aux deux peines à la fois, l'amende ne
devant pas excéder cent dollars, l'emprisonnement devant avoir
lieu dans la prison commune, avec ou sans travaux forcés, et ne
pas excéder quatre-vingt-dix jours; et il peut aussi être con-
damné à payer les frais entraînés par l'exécution du mandat et
ceux de sa détention.
4. Ce mandat peut être dressé d'après la formule 62, et la Formules,
condamnation pour résistance aux ordres de la cour, d'après la
formule 13, et ils confèrent aux personnes et aux officiers y dési-
gnés comme devant agir, l'autorité d'accomplir les choses qui leur
sont respectivement ordonnées. 55-56 V., c. 29, art. 781.
PAETIE XIX.
ACTES D'ACCUSATION.
Dispositions générales quant aux actes d'accusation.
843. Il n'est pas nécessaire qu'un acte d'accusation, pièce Pas néces-
de procédure ou document relatifs à une affaire criminelle soient p^oyer^u*1-
écrits sur parchemin. 55-56 V., c. 29, art. 608. parchemin.
844* Il n'est pas nécessaire d'indiquer un lieu de procès dans Lieu du
. . procès.
le corps de l'acte d'accusation; mais le district, comté ou lieu
indiqué à la marge est considéré comme étant l'endroit du pro-
cès pour tous les faits consignés dans le corps de l'acte d'accu-
sation.
2. Si une désignation de lieu est nécessaire, elle est faite dans Désignation
le corps de l'acte d'accusation. 55-56 V., c. 29, art. 609. de lieu-
845. Il n'est pas nécessaire d'énoncer dans un acte d'accusa- Déclaration
tion que les jurés déclarent sous serment ou affirmation. saire.
2. Il suffit qu'un acte d'accusation commence suivant la for- Forme,
mule 63, ou au même effet.
3. Toute erreur dans l'en-tête est corrigée aussitôt que décou- L'erreur de
verte, et il est indifférent qu'elle soit corrigée ou non. 55-56 V., n-est pa^
C. 29, art. 610. essentielle.
Cas spéciaux.
846. Il n'est pas nécessaire d'alléguer, dans un acte d'accu- Accusation
sation porté contre quelqu'un pour avoir mensongèrement et de avofr^nvoyé
propos délibéré prétendu ou affirmé qu'il a mis et envoyé, ou fait de l'argent,
mettre et envoyer, dans une lettre expédiée par la voie de la une' lettre.
poste, des deniers, valeurs ou objets, ni de prouver au procès quo
2765 la
S.R., 1906.
Jli . .1,,. 14<i. I Crimi* \ IX.
l:i chose i été faite dam l'ii i r quel
L8.
",,n 847. Toute accusation de trahison ou d'infraction à q
trahii «pi nu des art icles de Boixant
r mi comxnencemenl cution imputés, el sucn
prouve n'r-i admise d'un commencement d'exécution n'»n énon
n moins qu'il ue soil pertinent comme tendant à [trouver un com-
mencement d'exécution en roi
Modification, [/a ul« • r i s : 1 1 ion de modifier les act Bllt
donnée ne s'étend pas jusqu'à permettre à \a cour d'ajouter aux
commencements d'exécution énoncés dans L'acte d'ac
55-56 V., c. 29, art. G14.
Accusation 848. Un acte d'accusation peut être porté contre tout indi-
uu locataire, vidu qui a volé quelque effet mobilier loue pour son usage Ôj
ou avec une maison ou une chambre garnie, ou qui a volé quel"
que chose fixée à demeure et ainsi louée pour son usage, dans
la même forme que si le contrevenant n'était pas un locataire de
la maison ou chambre garnie, et, dans l'un ou dans l'autre cas, la
propriété du corps du délit, peut être attribuée au propriétaire
ou au locateur. 55-56 V., c. 29, art. 625.
Complices 849. Tout individu prévenu de complicité après le fait d'une
et receleurs! infraction quelconque, ou de recel de quelque bien, sachant qu'il
avait été volé, peut être mis en accusation, soit que le principal
coupable ou le complice de l'infraction, ou la personne par qui
cette chose a été volée, ait été ou non mis en accusation ou con-
vaincu, ou qu'il puisse ou non être traduit en justice ; et ce com-
plice peut être accusé soit seul comme d'une infraction indépen-
dante, soit conjointement avec le principal ou autre coupable ou
personne.
Réunion des 2. Quand une chose a été volée, un nombre quelconque de
receleiu"s. t/v^ i i ■ .
receleurs en dinerents temps de cette chose ou de partie ou par-
ties de cette chose, peuvent être accusés d'infraction indépen-
dantes dans un même acte d'accusation, et peuvent être juges
conjointement, soit que la personne qui a ainsi obtenu cette
chose soit ou ne soit pas mise en accusation avec eux, ou qu'elle
soit ou ne soit pas arrêtée ou traduite en justice. 55-56 V.,
c. 29, art. 627.
Accusation 850. Dans tout acte d'accusation contre une personne em-
d îniractions «^
au sujet de ployée dans les postes du Canada, pour infraction a la présente
taux,Petc. loi, ou dans tout acte d'accusation contre qui que ce soit pour
une infraction relative à une personne ainsi employée, il suffit
d'exprimer que cette personne était au moment de l'infraction,
employée dans les postes du Canada, sans énoncer le titre ou la
nature particulière de son emploi. 55-56 V., c. 29, art. 824.
Accusation 851. Dans tout acte d'accusation pour un acte criminel après
de récidives. ^ne condamnation ou des condamnations antérieures pour quel-
2766 que
S.E., 1906.
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 245
que acte criminel ou pour une infraction ou pour des infrac-
tions, pour lesquels une peine plus grave peut être inflige pour
cette raison, il suffit, après avoir énoncé l'infraction subséquente,
de déclarer que le délinquant a été en certain temps et lieu, cou-
vaincu d'un acte criminel, ou d'une infraction ou d'infractions,
selon le cas, et d'énoncer le fond et l'effet seulement, en omettant
la partie formelle de l'acte d'accusation et de la condamnation,
ou de la conviction par voie sommaire, selon le cas, pour l'in-
fraction ou pour les infractions antérieures, sans autrement les
décrire. 55-56 V., c. '29, art. 828.
Dispositions générales quant aux chefs d'accusation.
852. Chaque chef d'accusation doit contenir et il est suffi- Formule et
sant s'il contient en substance l'énoncé que le prévenu a commis chefs^'ac*-8
quelque acte criminel y spécifié. cusation.
2. Cet énoncé peut être fait en langage ordinaire, sans aucune En iangage
expression technique ni aucune allégation de choses dont la ordinaire.
preuve n'est pas essentielle.
3- Cet énoncé peut être fait dans les termes mêmes de la dis- Dans les
position de la loi qui décrit l'infraction ou déclare que le fait ^spoïiuon*
imputé au prévenu est un acte criminel, ou en tous autres termes de la loi.
suffisants pour donner au prévenu avis de l'infraction qui lui
est imputée.
4. La formule 64 donne des exemples de la manière dont il Formule,
faut alléguer une infraction. 55-56 V., c. 29, art. 611.
853. Chaque chef d accusation décrit les circonstances de Détail des
circons-
tances.
l'infraction imputée d'une manière suffisamment détaillée pour c
donner au prévenu une information raisonnable sur le fait ou
sur l'omission à prouver contre lui, et pour lui permettre de re-
connaître ce à quoi il se rapporte ; néanmoins, l' absence ou l'in- Réserve,
suffisance de ces détails ne vicie pas le chef d'accusation.
2. Un chef d'accusation peut renvoyer à tout article ou para- Renvoi à un
graphe du statut qui crée l'infraction imputée, et en estimant la article du
suffisance de ce chef la cour tient compte de ce renvoi.
3. Chaque chef d'accusation ne s'applique en général qu'à un Application
même fait. 55-56 V., c. 29, art. 611. a™ même
854. Un chef d'accusation n'est pas réputé défectueux parce Des infrac-
qu'il impute sous forme alternative plusieurs faits, actes ou ve°n\S ê*tre~
omissions énoncés sous cette forme dans la disposition de la loi imputées
qui décrit un acte criminel ou déclare que les faits, actes ou forme aiter-
omissions imputés sont des actes criminels, ou pour le motif natlVG-
qu'il est double ou complexe. 55-56 V., c. 29, art. 612.
855. Aucun acte d'accusation n'est réputé défectueux non Certaines
, ,. ™ i M»m « ■ objections ne
plus qu insuffisant pour aucun des motifs suivants, savoir: — vicient pas
(a) qu'il ne mentionne pas le nom de la personne lésée, ou ÎÎJLjJjJJion.
que l'on avait l'intention ou que l'on a tenté de léser; ou,
2767 (b)
S.R., 1906.
Ml Obâp, 146. , , I x
(b ) qu'il n'indique pu que]
mu propriété v mentionnée ; ou,
(c) qu'il impute une intention de frtudi
p la personne que l'on avait l'inl
frauder ; ou,
(<l ) qu'il ne désigne ni n* aucun docunn
la base de l'accusai ion ; ou,
(r) qu'il ne cite pat les paroles emp pa-
roles prononcées constituent la base de l'accusation; ou,
(f) <iu'il ne précise pas les moyens par lesquels l'infraction
m été commise : ou,
(g) qu'il ne nomme ni ne désigne avec précision aucune :
9onne, localité on chose; ou,
(h) qu'il ne mentionne pas, dans les cas ou le consentement
de quelque personne, fonctionnaire ou autorité avant que
la poursuite puisse être instituée, que ce consentement a
été obtenu.
p&s?e ™s~ 2. Aucune disposition contenue en la présente Partie quant
généralité a ce qui. ne rend aucun ehef d'accusation défectueux ou insuffl-
ées disposi- ?an+ ne peut s'interpréter de façon à restreindre ou à limiter en
tions des art. / r r . . * , .
S52et853. quoi que ce soit les dispositions générales des articles nuit cent
cinquante-deux et huit cent cinquante-trois. 55-56 V., c 29,
art. 613 et 616; 56 V., c. 32, art. 1.
Réunion de 856. Un nombre quelconque de chefs d'accusation à l'égard
sation. do toutes infractions quelconques peuvent être réunis dans un
même acte d'accusation, et sont distingués de la manière indi-
Réserve, quée dans la formule 63, ou au même effet; néanmoins, il ne
peut être réuni à une accusation de meurtre aucun chef impu-
tant une autre infraction que le meurtre. 55-56 V., c. 29,
art. 626.
Chaque chef 857. Lorsqu'il y a plus d'un chef dans un acte d'accu3ation,
est distinct. c}iaqUe cnef ^0{^ ^re traité comme un acte d'accusation dis-
tinct,
séparé. %' Si ^a cour cr°it qu'il est de l'intérêt de la justice de le faire,
elle peut ordonner que l'accusé subisse son procès sur l'un ou
plusieurs de ces chefs d'accusation séparément, pourvu que, à
Réserve moins de raisons spéciales, aucun ordre ne soit décerné pour em-
quant au vol pêcher l'instruction en même temps d'un nombre quelconque de
chefs d'accusation distincts de vols ne dépassant pas trois, allé-
gués avoir été commis dans un espace de six mois entre la pre-
mière et la dernière de ces infractions, que ce soit au détriment
de la même personne ou non. 55-56 V., c. 29, art. 626.
Ordre pour 858. Un ordre de procès séparé sur un ou sur plusieurs chefs
séparé. d'accusation d'un acte d'accusation, peut être décerné avant le
procès et pendant le procès, et, s'il est décerné pendant le pro-
cès, le jury est dispensé de rendre un verdict sur les chefs d'ac-
cusation à l'égard desquels le procès est suspendu.
2768 2.
S.E., 1906.
Partie XIX.
Code Criminel.
Chap. 146.
247
2. Les chefs d accusation a 1 égard desquels le îury est ainsi Procédure
Tl t ' ■ ** '- 1 ri ' \ -\- A^ - surchaque
libère, sont repris a tous égards comme s ils avaient ete déclares chef comme
fondés dans un acte d'accusation distinct. 55-56 V., c 29, ÎST^f,!"!6"
art. 626. . distincts.
Détails.
859, La cour peut, si elle est convaincue que la chose est Peuvent être
, A v^.^iii i ordonnés en
nécessaire pour assurer un procès équitable, ordonner que le Cas de
poursuivant donne des détails, — parjure.
(a) de ce sur quoi repose une accusation de parjure, de pres-
tation d'un faux serment, ou de l'affirmation d'une fausse
déclaration, de fabrication de preuve ou de subornation,
d'obtention de la commission d'une infraction de ce
genre, —
(b) de faux prétextes ou de fraude alléguée;
(c) d'une tentative ou d'une conspiration par des moyens
frauduleux ;
(d) des passages d'un livre, pamphlet, journal, imprimé ou
autre écrit sur lesquels repose une accusation de vente ou
d'exhibition d'un livre, pamphlet, journal, imprimé ou
autre écrit obscène;
(e) de plus ample description d'un document qui fait le sujet
d'une plainte;
(f) de plus ample description des moyens grâce auxquels une
infraction est commise ;
(g) de plus ample description d'une personne, d'un endroit
ou d'une chose dont il est question dans un acte d'accusa-
tion. 55-56 V., c. 29, art. 613, 615 et 616.
860. Lorsqu'un détail précis ainsi qu'il est dit plus haut, Copie a être
est fourni à la cour, copie en est donnée gratuitement au pré- fourme-
venu ou à son avocat et il est porté au dossier de la cause, et le
procès se continue sous tous rapports comme si l'acte d'accusa-
tion eût été modifié en conformité de ce détail. •
2. En déterminant si un détail est nécessaire ou non, et si compte des
un vice dans l'acte d'accusation est essentiel ou non pour que déP°sitions.
justice soit rendue dans la cause, la cour peut tenir compte des
dépositions. 55-56 V., c. 29, art. 617.
Cas spéciaux.
861. Aucun chef d'accusation pour publication d'un libelle Diffamation
blasphématoire, séditieux, obscène ou d'une diffamation écrite, écrite-
ou pour vente ou exposition d'un livre, pamphlet, journal ou
autre matière imprimée ou écrite d'une nature obscène, n/est
réputé insuffisant parce qu'il n'en citerait pas les paroles ; néan- Suffisance,
moins, la cour peut ordonner que le poursuivant fournisse un
exposé précis des passages de ce livre, pamphlet, journal ou
autre écrit sur lesquels il s'appuie pour formuler l'accusation.
2769 2.
S.R., 1D06
Ohap.
146.
(
IX.
l'u phpf i •!' «I1
porter que In chose publir
il»«-ll«- nu do diffamation pjQpJ
lai 'ifî
la puWication criminelle, « lifianl
préliminaire.
:;. i,mi-- du procès, il suffit de prouver que la chose pub
était criminelle avec ou insinuatîoiL
art 61
862. Aucun chef d'accusation de parjuj
ou de fausa tion, de faux témoignage ou de rabornatioii
parjure, ou d'être fauteur de quelqu'une d
Enonciations réputé insuffisant parce qu'il n'énonce pas la natu l'anto-
Donnôcei- rite du tribunal devant lequel le serment a été prêté ou I
tion faite, ou le sujet de l'enquête, ou les paroles employées ou
moignage fabriqué, ou parce qu'il ne nié pas formeUen
la vérité <les paroles employées. 55-56 V., c. 29, art. 61
■
Accu
de parjure.
salrt.3.
Faux
prétextes.
Actes d'ac-
cusation en
certains cas
suffisants.
863. Aucun chef d'accusation qui impute un faux prétexte,
ou une fraude, ou une tentative ou un complot par des moyens
frauduleux, n'est réputé insuffisant parce qu'il n'expose pas en
détail en quoi consiste le faux prétexte, la fraude ou les moyens
frauduleux. 55-56 V., c. 29, art. 616.
Comment et à qui doit être attribuée la propriété.
864. Un acte d'accusatioon est réputé suffisant dan? les cas
suivants : —
(a) S'il est nécessaire de désigner sous leurs noms les coprié-
taires d'une propriété foncière ou mobilière, qu'ils soient
associés, codétenteurs, propriétaires par indivis, détenteurs
en commun, compagnies à fonds social, administrateurs ou
fiduciaires, et que l'on allègue que la propriété appartient
à l'un d'entre eux, qui est nommé, et à un autre ou à d'au-
tres, selon le cas ;
(b) S'il est nécessaire, pour un objet quelconque, d'indiquer
ces personnes et qu'une seule soit nommée ;
(c) Si la propriété d'un chemin à barrières est attribuée aux
syndics ou commissaires du chemin sans mentionner les
noms de ces syndics ou commissaires ;
(d) Si l'infraction est commise à l'égard de quelque pro-
priété occupée ou gérée par un fonctionnaire ou commis-
saire public et que la propriété est alléguée appartenir à ce
fonctionnaire ou commissaire sans le nommer:
(e) Si, pour une infraction prévue à l'article trois cent
soixante et onze, le banc le parc ou la pêcherie d'huîtres est
décrit sous un nom ou autrement, sans dire qu'il est situé
dans un comté ou lieu en particulier. 55-56 V., c. 29,
art. 619.
865. Toute propriété mobilière ou immobilière placée en
a^ion.001^0" vertu de la loi sous l'administration, le contrôle ou la garde
2770 d'une
S.R., 1906.
Propriétés
d
ra
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 249
d'une corporation, est en ce qui concerne tout acte d'accusation
ou toute procédure à instituer contre une personne pour une
• infraction commise sur cette propriété ou à son égard, réputée
être la propriété de cette corporation. 55-56 V., c. 29, art. 620.
$66. Dans tout acte d'accusation porté pour quelque infrac- Accusation
tion mentionnée aux articles trois cent soixante-dix-huit et qua- minerai6eou
tre cent vingt-quatre, il suffit d'attribuer la propriété du corps de minéraux.
du délit à Sa Majesté ou à quelque personne ou corporation, par
différents chefs énoncés dans l'acte d'accusation. 55-56 V.,
c. 29, art. 621.
867. Dans tout acte d'accusation porté contre quelqu'un pour Accusation
infraction commise à l'égard de quelque carte-poste, timbre- à regard de*
poste ou autre timbre ou estampille, émis ou préparé pour être cartes-poste,
émis par autorisation du parlement du Canada, ou de la légis-
lature de quelque province du Canada, ou par une corporation,
ou par autorisation d'une corporation, pour le paiement d'un
honoraire, droit ou taxe quelconque, la propriété peut en être
attribuée à la personne en la possession de laquelle, comme en
étant le propriétaire, il se trouvait lorsque l'infraction a été com-
mise, ou à Sa Majesté s'il n'était pas alors émis ou s'il se trou-
vait en la possession de quelque employé ou agent du gouverne-
ment du Canada ou de la province sous l'autorité de la législa-
ture de laquelle il a été émis ou préparé pour être émis.
55-56 V., c. 29, art. 622.
868. Dans tous les cas de vol ou d'application ou emploi Vol par des
frauduleux d'effets, deniers ou valeurs mentionnés dans les arti- publics?3
clés trois cent cinquante-neuf, alinéa (c) ou trois cent qua-
tre-vingt-onze, la propriété du corps du délit peut, dans le man-
dat d'incarcération lancé par le juge de paix devant lequel le
délinquant est accusé, et dans l'acte d'accusation porté contre
lui, être attribuée à Sa Majesté ou à la municipalité, suivant le
cas. 55-56 V., c. 29, art. 623.
869. Lorsqu'une infraction est commise à l'égard d'un sac infractions
postal ou d'une lettre confiée à la poste, ou de quelque autre sacs^ottaux,
objet transmissible, effet, argent ou valeur envoyés par la voie etc-
de la poste, on peut dans l'acte d'accusation contre l'auteur de
cette infraction attribuer la propriété du dit sac postal ou envoi
au ministre des Postes ; et il n'est pas nécessaire d'exprimer
dans cet acte d'accusation, ni de prouver, ni au procès ni autre-
ment, que le sac postal ou l'envoi ou objet avait une valeur.
2. La propriété de toute chose ou objet affecté ou employé an La propriété
service des postes, ou des deniers produits par les droits de poste, t si aîirlJbuéf
, , lé . , . t .f , v ~. , , . r f à Sa Majesté
est hors les cas détermines ci-dessus, attribuée a Sa Majesté, si
cet objet est la propriété de Sa Majesté, ou si la perte en doit
retomber sur Sa Majesté, et non sur un particulier. 55-56 V.,
c. 29, art. 624.
175 2771 Poursuit r
S.R., mon.
Ohap. 146.
f l
Partifl XI
Un fugt p'-»it
ordonoer 'i*'"
('•lui «1111
oda
coupable Ai
,r. .|f-
vaut lui
poUIbUivl.
Kmprlsonnc-
imii L en
pareil cas.
Demande de
cautions.
870. Tout jji£ »ur djarchi
devant lequel se i ient une enq u un pr r la
l«)i ol)liLr«' ou autnri .'• «ii- leiiii dt qu'une
-...m. rendue coupable <\<'. parjure volontaire et pré
dans un témoi . ou dans quelque itïon »
ment, affirmation, déclaration, in itoire, e ou antre
procédure faite eu prise devant lui, ordonner <: 'ersonne
s<>it poursuivie pour <•<■ parjure, si le ju^re ou le corn n
d'avis qu'il y a cause raisonnable pour intenter M
2. Co juge peut faire emprisonner la personne qui doit ê
ainsi poursuivie jusqu'à La prochaine session ou séance d'une
cour qui a le pouvoir de connaît: '-as de parjure, dai.
ort de laquelle le parjure a été commis, ou permettre 2 <-ette
personne de consentir une obligation avec une ou plusieurs cau-
tions solvables, portant pour condition qu'elle comparaîtra à la
prochaine session ou séance de la cour, et se rendra pour subir
son procès et ne s'absentera pas de la cour sans permissi
3. Ce juge peut obliger tonte personne que le juge ou le com-
missaire juge à propos, de consentir une obligation portant pour
condition qu'elle poursuivra le prévenu contre lequel une pour-
suite est ordonnée, ou rendra témoignage contre lui. {9.IL,
c. 154, art. 4.
Quiconque
est engagé à
le faire peut
poursuivre
l'accusation.
Demande de
cassation.
Cassation
durant le
procès.
871. Quiconque s'est engagé par une obligation à poursuivre
quelqu'un, soit que celui-ci ait été envoyé en prison soit qu'il
n'y ait pas été envoyé, en attendant son procès, peut présenter
un acte d'accusation pour le fait imputé à l'accusé, ou au sujet
duquel le poursuivant s'est engagé à poursuivre, ou pour toute
imputation basée sur les faits dévoilés ou par la preuve faite
devant le juge de paix.
2. Le prévenu peut, en tout temps avant d'être renvoyé de-
vant le jury, demander à la cour d'écarter tout chef d'accusation
porté contre lui, pour le motif qu'il n'est pas fondé sur ces faits
ou sur cette preuve, et la cour l'annule si elle est d'avis qu'il
n'est pas ainsi fondé.
3. Si en tout temps pendant le procès il appert à la cour que
quelque chef d'accusation n'est pas ainsi fondé, et qu'il a été ou
qu'il va vraisemblablement être fait une injustice à l'accusé en
laissant ce chef dans l'acte d'accusation, la cour peut l'en retran-
cher et peut dispenser le jury de rendre un verdict sur ce chef.
63-64 V., c. 46, art. 3.
La Couronne
peut pour-
suivre l'ac-
cusation.
872. Le conseil de la Couronne, devant une cour de juridic-
tion criminelle, peut présenter un acte d'accusation contre la
personne renvoyée en prison, en attendant son procès devant
cette cour, pour le fait à elle imputé, ou pour toute imputation
basée sur les faits dévoilés ou sur la preuve faite devant le juge
de paix. 63-64 V., c. 46, art. 3.
2772 873.
S.R, 1006.
Partie XIX.
Code Criminel.
Chap. 146.
251
873, Le procureur général, ou qui que ce soit, par son ordre,
ou qui que ce soit avec le consentement écrit d'un juge d'une
cour de juridiction criminelle ou du procureur général, peut
porter pour toute infraction une accusation devant le grand jury
de la cour désignée dans ce consentement. ■
2. Toute personne peut porter une accusation devant une cour
de juridiction criminelle par ordre de cette cour.
3. Il n'est pas nécessaire de citer ce consentement ou cet
ordre dans l'acte d'accusation, et toute objection à un acte d'ac-
cusation pour défaut de ce consentement ou de cet ordre, doit
se faire par voie de motion pour rejet de l'accusation, avant que
le prévenu soit renvoyé devant le jury.
4. Sauf ainsi qu'il est antérieurement prévu en la présente
Partie, aucun acte d'accusation n'est présenté dans aucune pro-
vince du Canada. 63-64 V., c. 46, art. 3.
Procédures devant le grand jury.
874, Il n'est pas nécessaire que qui que ce soit prête serment Preuve,
en pleine audience afin de lui permettre de témoigner devant un
grand jury. 55-56 V., c. 29, art. 643.
Le procureur
général peut
poursuivre
l'accusation.
N'importe
qui en en
recevant
l'ordre.
Citation du
consente-
ment.
Seul mode de
poursuite.
875, Le chef du grand jury, ou tout autre membre du jury Lechefdu
qui agit alors au nom du chef dans l'interrogatoire des témoins, p™" fairey
peut faire prêter serment à toute personne qui comparaît devant prêter ser-
ce grand jury pour donner un témoignage à l'appui d'un acte
d'accusation ; et chacune de ces personnes peut être assermentée
et interrogée sous la foi du serment par le grand jury au sujet
des matières en question. 55-56 V., c. 29, art. 644.
876, Le nom de tout témoin interrogé, ou que l'on a l'inten-
tion d'interroger, est inscrit au verso de l'acte d'accusation ; et
le chef du grand jury, ou tout jury agissant ainsi pour lui, met
son paraphe en regard du nom de chaque témoin qu'il a
assermenté et interrogé au sujet de cet acte d'accusation.
55-56 V., c. 29, art. 645.
877. Le nom de chaque témoin que l'on veut faire entendre
au sujet d'un acte d'accusation est soumis au grand jury par lo
fonctionnaire poursuivant au nom de la Couronne," et nuls autres
ne sont interrogés par ou devant le grand jury, sauf sur l'ordre
écrit du juge siégeant. 55-56 V., c. 29, art. 646.
Inscription
des noms
des témoins
sur l'acte
d'accusation.
Noms des
témoins que
l'on veut
faire enten-
dre devant le
grand jury.
878, Rien dans la présente loi ne porte atteinte aux hono- Honoraires
raires payables en vertu de la loi à tout fonctionnaire de justice memauon**
pour l'assermentation des témoins, mais ces honoraires sont de L^moins-
payables comme si les témoins eussent été assermentés en pleine
audience. 55-56 V., c. 29, art. 647.
175*
2773
Procédures
S.R., 1906,
Chap, 146.
' ' l
8
I ■
M.inl.it il'ar
■
ta à'Aocu -
s;U lOO I I
! If
fondu.
Mandat par
un Juge de
paix sur
certificat.
879. Lorsque quelquun oontre qui un acte • :' m a
été porté 61 trouvé f<»nd<\ H i]u! «• ! alors en liltr-rh'. li-
rait |»;i~ pour répondre a oette accusation, qu'il ait ou non fourni
caution de comparaître, la cour devant laquelle 1' aurait
du être jugé, peut lancer un mandai d'an m '•-.mn- lui,
Lequel peut être mi- • :ution dan partie «lu Canada.
Le fonctionnaire de la c<>ur à [agnelle ! ttion a été dé-
tlarée fondée, nu, -i le lieu du pr changé, le fond
uaire de la cour devant laquelle le procès doit avoir lien, doit
t<>ut temps après la date à laquelle l'ac mpe-
raître et plaider, donner au poursuivant, rar deman<
son nom et sur paiement «le vingt cents, un ci
que l'acte d'accusation b été déclaré fondé. ( pont
etro rédigé suivant la formule GG, ou au mena; effet 56-56 V.,
c. 29, art. G48.
880. Sur production de ce certificat devant tout juge de paix
du comté ou du lieu où l'acte d'accusation a été trouvé fondé ou
dans lequel le prévenu se trouve ou réside, ou est soupçonn
se trouver ou de résider, ce juge de paix lance son mandat pour
le faire arrêter et traduire devant lui, ou devant tout autre
juge de paix du même comté ou lieu, pour qu'il soit traité sui-
vant la loi.
2. Ce mandat peut être rédigé suivant la formule 6 G, ou au
même effet. 55-56 V., c. 29, art. 648.
881. S'il est prouvé sous serment devant le juge de paix que
l'individu qui est arrêté et traduit devant lui sur ce mandat, est
le même que celui qui est accusé et nommé dans l'acte d'accusa-
tion, le juge de paix doit, sans autre interrogatoire et sans autre
examen, soit le faire incarcérer par un mandat qui peut être
rédigé suivant la formule 67, ou au même effet, soit l'admettre à
caution, ainsi qu'il est prévu dans d'autres cas ; mais s'il appert
que le prévenu a, sans excuse légitime, violé son engagement de
comparaître, il n'a en aucun cas le droit d'être admis à caution.
55-56 Y., c. 29, art. 648.
882. S'il est prouvé sous serment devant le juge de paix
qu'un prévenu est, lors de la demande et de la production du cer-
tificat susdit, détenu dans une prison pour quelque autre infrac-
tion que celle portée dans l'acte d'accusation, le juge de paix
lance son mandat, adressé au geôlier ou gardien de la prison où
le prévenu est détenu, lui enjoignant de le détenir en sa garde
jusqu'à ce qu'il en soit libéré par une autorité compétente.
2. Ce mandat peut être rédigé suivant la formule 68f ou au
même effet. 55-56 V., c. 29, art. 648.
Forme.
Incarcéra-
tion du
prévenu ou
admission à
caution.
Réserve.
Mandat
quand le
prévenu est
en prison.
Forme.
2774
Lieu
S.R., 190G.
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 253
Lieu du procès.
883. Après le transféreraient par le gouverneur en conseil Ordre de
ou par le lieutenant-gouverneur en conseil de quelque province, mentdu
d'un prisonnier détenu dans une prison à un autre endroit pour prisonnier
a, w, i v • . n , . au lieu du
y être détenu sous garde, ou a une autre prison, si Je grand jury procès,
du comte ou district d'où le prévenu a été transféré déclare que
l'acte d'accusation portée contre lui est fondé, la cour à laquelle
a été présentée cette déclaration peut ordonner que l'accusé soit
transféré de la prison où il est incarcéré à la prison du comte
ou district où siège la cour, pour qu'il subisse son procès dans
ce comté ou district. 55-56 V., c. 29, art. 650.
884. Lorsqu'il paraît au tribunal ou au juge ci-dessous men- changement
tionné qu'il est préférable, pour les fins de la justice, que le J.e Juridic-
procès d'une personne accusée d'un acte criminel ait lieu dans
quelque autre district, comté ou lieu que celui où l'infraction
est supposée avoir été commise, ou dans lequel elle serait d'ail- -""^
leurs jugée, le tribunal devant lequel cette personne doit être .
mise ou est passible d'être mise en accusation peut, à quelqu'une
de ses sessions ou séances, et tout juge qui peut tenir cette cour
ou y siéger peut, en tout autre temps, ordonner, avant ou après ordre,
la présentation de l'acte d'accusation, que le procès se fasse dans
quelque autre district, comté ou lieu dans la même province,
désigné par la cour ou par le juge dans cet ordre.
2. Cet ordre est décerné aux conditions que le tribunal ou le conditions
juge croit à propos quant au paiement de tout surcroît de dé- quant aux
penses causé par là à l'accusé. 55-56 V., c. 29, art. 651.
885. Immédiatement après que cet ordre a été décerné par Transmis-
le tribunal ou par le 1U2^, l'acte d'accusation, s'il a été trouvé slondu^
tr j p 7 ^ t dossier.
fondé contre le prisonnier, et toutes les enquêtes, plaintes, dé-
positions, cautionnements et autres documents quelconques rela-
tifs à la poursuite dirigée contre lui, sont transmis par le fonc-
tionnaire qui en a la garde, au fonctionnaire qu'il appartient du
tribunal dans la localité ou le procès doit avoir lieu, et tontes
les procédures dans la cause sont instituées, ou, si elles sont
déjà commencées, sont continuées dans ce district, comté ou lieu
comme si la cause y eût pris naissance ou comme si l'infraction
y eût été commise. 55-56 V., c. 29, art. 651.
886. L'ordre du tribunal ou du juge, décerné, ainsi qu'il L'ordre est
est dit ci-dessus, est une autorisation et une justification suffi- "a tîon suffi-
santes à tous shérifs, écoliers et agents de la paix, de transférer, santé pour le
. i • • c * . v i , 1 transfere-
traiter et recevoir le prisonnier conlormement a la teneur de ment du
cet ordre; et le shérif peut charger et autoriser tout constable prisonnier.
de transférer le prisonnier à la prison du district, comté ou lieu
où le procès doit avoir lieu.
2. Toute obligation qui a été souscrite à l'effet de poursuivre Le caution-
quelque personne, et toute obligation souscrite par un témoin à ;,
277:. l'effet
21— f S.R., 1906.
cii,,,. 146.
l'effet de ren ou par I mtre ;
l'égard de quelque Ir f l'ordr< bli-
pour tout
mplir tea condil i mentionnées
(lr«>it fixé dout de la manière que
i i< ê tout d'abord consent i< lir cet
* conditions à l'endroit eu dernier lieu menti*
:ivis par écrit ait été Bignmé au
bligatii onnellementj soil en le rit I !<
domicile y désigné, l< mparal tribu-
nal au lieu <>ù doit se faire !< 15 1.
Ordre dans la ( 887. Lorsque, dans la province d<
pro\ Ince de . t ■ ' .
Québec pour par autorité compétente, qn aucun ion de la cour du hnnr«
ïtoudu' (^u ^n'' ,r nn ori,ll'n''^ îlf> IM'nf avoir lieu àl
pro^. dans quelque district de la province où uni n de l:i dite
cour devrait alors avoir lieu, toute personne ac d'un :
criminel et dont le procès devrait, d'après la loi, avoir lieu d
le dit district, peut obtenir, de la manière ci prévue, une
ordonnance à l'effet que son procès peut être fait dans quelque
autre district de la dite province désigné par le tribunal ou par
le juge.
Les trois 2. Toutes les dispositions contenues aux trois articles qui pré-
«irt-iclus oui
précèdent cèdent s'appliquent au cas de la personne qui demande et obtient
s'appliquent. ce changement de lieu du procès, ainsi qu'il est dit plus haut.
57-5S V., c. 57, art. 1.
Une infrac- 888. Rien dans la présente loi n'autorise aucune cour dans
tion commise . i /-*•»% <» • i i
dans une pro- une province du Canada a taire le procès de qui que ce soit pour
yince ne peut ime infraction commise entièrement dans une autre province,
être instruite ^ m
dans une au- excepté dans le cas suivant : sauf que tout propriétaire,
tre province, éditeur, rédacteur ou autre individu accusé d'avoir publié dans
un journal quelque diffamation écrite, peut être recherché, mi^
en accusation, jugé et puni dans la province où il est domicilié.
ou dans laquelle ce journal est imprimé. 55-56 V., c. 29,
art 640.
Amendements.
Divergences. 889. Si, lors de l'instruction d'une accusation, il paraît y
avoir divergence entre la preuve et les faits imputés dan- l'acte
d'accusation, soit tel que rapporté ou tel qu'amendé, soit tel qu'il
aurait été s'il eût été amendé en précisant les faits, ainsi qu'il est
prévu par l'article huit cent cinquante-neuf, la cour saisie du
procès peut, si elle est d'avis que l'accusé n'a pas été induit en
erreur ni lésé dans sa défense par cette divergence, amender
l'acte d'accusation ou tout chef qu'il porte, ou toute particula-
rité, afin de le rendre conforme à la preuve.
Si l'acte 2. S'il appert que l'accusation a été portée en vertu de quel-
d'accusation qlle autre loi du parlement au lieu de l'être en vertu de la pré-
2776 sente
S.R., 1906.
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 255
sente loi, ou sous l'empire de la présente loi au lieu d'une autre, vertu de la
,..7 i 11 "f « ,« i i5i mauvaise loi
ou qu'il y a dans lacté d accusation, ou dans quelqii un de ses ou contient
chefs, une omission de relater quelque chose qu'il est nécessaire (}cs enoncia-
-i .,..». , t^j. tions defec-
de relater pour constituer 1 infraction, ou un expose défectueux tueuses.
de cette chose, ou une omission de réfuter une exception qui
aurait dû être réfutée, mais que la chose omise est prouvée par
les témoignages, la cour saisie de l'affaire, si elle est d'avis que
l'accusé n'a pas été induit en erreur ni lésé dans sa défense par
cette erreur ou par cette omission, amende l'acte ou le chef d'ac-
cusation selon qu'il est nécessaire.
3. Le procès, dans l'un ou dans l'autre cas, peut alors suivre L'mstruc-
son cours à tous égards comme si l'acte ou le chef d'accusation
eût été dès l'abord rédigé ainsi qu'amendé. 55-56 V., c. 29,
art, 723.
890. Si la cour est d'avis que l'accusé a été induit en erreur Ajournement
ou a été lésé dans sa défense par cette divergence, erreur, omis- souffre un
sion ou énoncé défectueux, mais qu'il pourrait être remédié à préjudice,
cette injustice en ajournant ou en remettant le procès, la cour
peut, à sa discrétion, faire l'amendement et ajourner le procès à
un jour ultérieur de la même session, ou renvoyer le jury et
remettre le procès à la prochaine session de la cour, aux condi-
tions qu'elle juge à propos.
2. En décidant si l'accusé a été induit en erreur ou lésé dans Décision du
sa défense, la cour qui a à décider cette question, tient compte fait*
du contenu des dépositions ainsi que des autres circonstances de
la cause.
3. La convenance de faire ou de refuser de faire quelque Question
amendement est censée être une question pour la cour, et la déci- pour la cour-
sion de la cour au sujet de cette question peut être réservée à la
cour d'appel, ou peut être portée devant la cour d'appel comme
toute autre décision sur un point de droit. 55-56 V., c. 29,
art. 724.
891. S'il est ordonné de faire un amendement ainsi que L'amende-
prévu aux deux articles qui précèdent, cet ordre est inscrit au ™I?JuSau
dossier, et tous autres rôles et pièces de procédures sont amen- dossier,
dés en conséquence par le fonctionnaire qu'il appartient, et dé-
posés avec l'acte d'accusation parmi les archives de la cour.
55-56 V., c. 29, art. 72 1.
892. Le prévenu peut, à toute phase du procès, demander au Demande de
tribunal de modifier ou de diviser tout chef d'accusation qui m°difierou
nv i«i • • ii de diviser les
allègue sous la iorme alternative, des acte? ou omissions, allé- chefs d'accu-
gués sous la forme alternative dans la disposition de la loi qui satl0n-
énonce l'infraction, ou qui déclare que les affaires, les actes ou
les omissions sont un acte criminel, ou qui est double et com-
plexe pour la raison qu'il est rédigé de manière à l'embarrasser
dans sa défense.
2. Le tribunal, s'il est d'avis que les fins de la justice l'exi- Ordre pour
gent, peut ordonner que tout chef d'accusation soit modifié ou uonnoul]aea"
2777 divisé division.
S.R., 1906.
Ûhap. 146.
■
IX.
divî «• en deux chefs ou plus, et, ! re, le >'\\>'
est ■ : di i modifié, et une introduction î
nl> au commencement «le chacun d
sation en le qu< 618.
Vm', '"''''• 893. Dana une poursuite pour quelque infraction portée à
Juam L'article trois cent ate-dix-huit, on à l'article lent
vingl quatre toute divergence, quand la proprié
attrit à quelqu'un entre dénonciation de l'acte d'i la
preuve telle que faite, peut être an loin dn pi
s'il n 2. Si, l'on ne prow quel esi Le propriétaire, L'acte <■'
propriétaire, cusation peut être amendé en en attribuant la propri
jesté. 55-56 V., c. 29, art 621.
Inspection et copies de docvmeh
inspection 894. Tout accusé a le droit, lors du procès, de consul' <
tions par le tuitement toutes dépositions ou copi
prévenu. contre lui et rapportées en la cour saisie de l'affaire, et dé-
faire lire l'acte d'accusation sur lequel il doit subir son :
55-56 V., c. 29, art. 653.
Copie de
l'acte d'ac-
cusation.
Et aussi
copie des
dépositions.
S'il n'y a pas
de délai de
causé.
Remise du
procès.
Fourniture
de documents
dans le cas
de trahison.
Détails.
895. Toute personne mise en accusation pour quelque in-
fraction a, avant d'être mise en jugement, droit à une copi'
l'acte d'accusation, moyennant paiement au greffier de une
de cinq cents par folio de cent mots, si la cour est d'avis que
cette copie peut se faire sans retarder le procès, mais non autre-
ment. 55-56 V., c. 29, art. 654.
896. Toute personne mise en accusation a droit à une copie
des dépositions rapportées en cour, moyennant paiement de cinq
cents par folio de cent mots.
2. Si la demande n'en est pas faite avant l'ouverture des
assises, séances ou sessions, l'accusé a droit- à ces copies si la
cour est d'avis que la chose peut se faire sans retarder le procès,
mais non autrement.
3. La cour peut, si elle le juge à propos, ajourner le pr<
à raison de ce que l'accusé n'a pas eu antérieurement copie des
dépositions. 55-56 V., c. 29, art. 655.
897. Lorsqu'un individu est accusé de trahison, ou de com-
plicité après le fait de trahison, il doit lui être fourni après que
l'acte d'accusation a été déclaré fondé, et au moins dix jours
avant sa mise en accusation, —
(a) une copie de l'acte d'accusation;
( b) une liste des témoins qui doivent être produits au procès
pour prouver l'accusation ; et,
(c) une copie de la liste des jurés chargés de le juger, rap-
portée par le shérif.
2. La liste des témoins et la copie de la liste des jurés doivent
mentionner les noms, occupations et domiciles de ces témoins et
jurés.
2778 3.
S.R, 1906.
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 257
3. Ces documents doivent être tous donnés à l'accusé en même Témoins de
, ji .* • la fourniture
temps et en présence de deux témoins.
4. Le présent article ne s'applique pas aux cas de trahison ExceP"on.
par le meurtre de Sa Majesté, ni aux cas où le commencement
d'exécution allégué consiste en une tentative de blesser sa per-
sonne en quelque manière que ce soit, ou au fait d'avoir été com-
plice après le fait de cette trahison. 55-56 V., c. 29, art. 658.
Objections, plaidoyers et dossier.
s obiection à un acte d'accusation pour quelque 0bJections à
j •*- t j. ujj acte
à la face de l'acte même, est faite par exception d'accusation.
898. Toute
vice apparent
dilatoire ou par motion pour faire annuler l'acte d'accusation,
avant que le défendeur ait plaidé et non après, excepté sur per-
mission de la cour ou du juge devant lequel a eu lieu le procès;
et toute cour devant laquelle est présentée cette objcctionjDeut, si
elle le juge nécessaire, faire immédiatement amenderTacte d'ac- Amende-
cusation sous ce rapport par quelque fonctionnaire de la cour ou men s"
autre personne, et le procès se continue ensuite comme si l' infor-
malité n'eût pas existé.
2. Nulle- motion à l'effet qu'il soit sursis au jugement n'est Pas de
recevable par suite d'un vice de forme dans l'acte d'accusation Sirseoir)aur
que l'on aurait pu invoquer par exception dilatoire, ou qui jugement,
aurait pu être amendé en vertu de la présente loi. 55-56 V.,
c. 29, art. 629.
899. Aucune exception à la forme n'est admise. Exceptions
à la fon
abolies.
Toute objection à la constitution du grand jury peut être à
faite par motion à la cour, et l'accusation est annulée si la cour
est d'avis que cette objection est bien fondée et que l'accusé en
a éprouvé ou pourrait en éprouver un préjudice, mais non autre-
ment. 55-56 V., c. 29, art. 656.
900. Lorsque l'accusé est appelé à plaider, il peut plaider Plaidoyer,
coupable ou non coupable, ou présenter une défense spéciale
ainsi que ci-dessus prévu. ~" ■■ »
2. Si l'accusé fêTuse de plaider ou ne veut pas répondre direc- Refus de
tement, la cour peut ordonner au fonctionnaire qu'il appartient pIaider-
d'inscrire un plaidoyer q\^ non coupable. 55-56 V., c. 29,
art. 657.
901. Nul accusé n'a de droit la faculté de faire ajourner ou Temps dos
renvoyer l'instruction d'une accusation portée contre lui devant pIaidou'ie*-
une cour, ou de la faire remettre pour arranger l'affaire à l'amia-
ble, ou d'obtenir du délai pour plaider ou pour répondre à l'ac-
cusation.
2. Si la cour devant laquelle une personne est ainsi mise en Délai addi-
accusation, sur la requête de cette dernière ou autrement, est tionJelP°ur
d opinion qu il devrait lui être accorde un plus long délai pour répondre en
plaider ou pour repondre, ou pour préparer sa défense, ou autre- droit'
ment, la cour peut accorder ce nouveau délai et ajourner le pro-
2779
S.R., 1906.
118
Ohap. 146.
I j
CauMoniH-
mciiL.
Lm témolni
doivent oon
I >«'lal pour
plaider |
uur aoCttl I
tlon dans
l'Oulario.
Quand le
défendeur
comparaît
par avocat.
Nouveau
délai.
Délai pour
mettre en
jugement le
préveau.
Recours du
prévenu.
Plaidoyers
spéciaux.
S.R., 1906.
cè« à une d do la cou r
ou tOUtei 'If !;i four
quant au cautionnement or
peut, dans !<• cas d'ajournemi
proroger l<i- oblig du po
quence.
\-',]\ ce cas, le pour un
paraître pour pou?- uh r
à une séance subséquent
t <'\}\>t. 55 56 V
902. Si quelque personn
siona de la haute cour de ji de l'Ontari ujetd'un
criminel, pur dénonciation, ou par plainte i
cour, ou par acte d'accusation porté ou rem le, et y
comparaît pendant sa session, eu personne, ou, .'une
corporation, par procureur pour répondn te plainte ou
acte d'accusation, le défendeur, en en étant accusé,
nir de sursis à la session suivante, mais présente sa défense ou sa
réponse en droit dans les quatre jours de sa com]
défaut par lui de présenter sa défense ou sa réponse dans les
quatre jours susdits, jugement peut être inscrit contre ce défen-
deur par défaut. 55-56 V., c. 29, art. 757.
903. Si le défendeur comparait par procureur pour rép
dre à la plainte ou à l'accusation, il ne peut obtenir de B
la session suivante, mais il peut être immédiatement rendu et
signifié une ordonnance le requérant de produire sa défense, et
il peut être contraint de la présenter, sans quoi jugement peut
être rendu contre lui par défaut, de la même manière que la
chose aurait pu être faite autrefois dans les cas où le défendeur
avait comparu par procureur pour répondre à la plainte ou à
l'accusation à une session antérieure ; mais la cour ou quelqu'un
de ses juges, si cause suffisante à cet effet est démontrée, peut
accorder au défendeur un nouveau délai pour produire sa dé-
fense, ou sa réponse en droit à la plainte ou à l'accusation.
55-56 V., c. 29, art. 758.
904. Si une personne accusée d'un acte criminel à la pour-
suite du procureur général de l'Ontario dans la cour susdite,
n'est pas mise en jugement dans les douze mois après qu'elle a
produit un plaidoyer de non coupable, la cour où la poursuite
est pendante, sur requête présentée au nom du défendeur, re-
quête dont avis préalable de vingt jours doit être donné au pro-
cureur général, peut rendre une ordonnance autorisant le dé-
fendeur à provoquer l'instruction de l'affaire; et sur ce, le dé-
fendeur peut provoquer cette instruction en conséquence, à
moins qu'il ne soit inscrit un noïle prosequi. 55-56 Y., c. 29.
art. 759.
905. Les plaidoyers spéciaux qui suivent, mais nuls autres,
peuvent être invoqués en conformité des dispositions ci-après
2780 contenues,
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 259
contenues, savoir: un£_defense d'autrefois acquit, une défense
d'autrefois convict, une défense de pardon, et les moyens de
défense, dans les cas de diffamation écrite ci-après mentionnés.
2. Tous autres moyens de défense peuvent être invoqués sous Non
coiiDiihlô
le plaidoyer de non coupable. 55-56 V., c. 29, art. 631.
906. Les plaidoyers d'autrefois acquit, autrefois convict et Plaidoyers
•*• - •' x ' SDGC13.UX
de pardon, peuvent être invoqués en même temps, et, s'ils sont ensemble,
présentés, il en est disposé avant que l'accusé soit appelé à plai-
der davantage.
2. Si chacun de ces moyens de défense de l'accusé est écarté, ^on coupa-
il peut plaider non coupable. quemment.
3. Dans toute défense d'autrefois convict ou d'autrefois Déclaration
suffisante.
acquit, il suffit au défendeur de déclarer qu'il a été légalement
condamné ou acquitté, selon le cas, de l'infraction portée à sa
charge dans l'acte d'accusation, en indiquant la date et le lieu
de l'acquittement ou de la condamnation. 55-56 V., c. 29,
art. 631.
907. Lors de l'instruction d'une question sur plaidoyer d'au- Question sur
trefois acquit ou d'autrefois convict comme moyen de défense loyers d'au-
contre un chef ou contre des chefs d'accusation, s'il appert que trefois acquit
ai -i- et d autrefois
l'affaire au sujet de laquelle l'accusé a été traduit lors du procès convict.
antérieur est la même, en totalité ou en partie, que celle pour
laquelle il est traduit, et qu'il aurait pu, lors du procès antérieur,
si tous les amendements permis eussent été faits, avoir été con-
vaincu de toutes les infractions dont il peut être convaincu sur
les accusations en réponse auxquelles il invoque ce plaidoyer, la
cour rend jugement qu'il soit renvoyé des fins de ce ou de ces
chefs d'accusation.
2. S'il appert que l'accusé aurait pu, lors du procès antérieur, ce qui
avoir été convaincu d'une infraction dont il pourrait être con décide,
vaincu sur le chef ou sur les chefs d'accusation auxquels est
opposé ce plaidoyer, mais qu'il puisse être convaincu, sur l'un
ou sur plusieurs de ces chefs d'accusation, d'une infraction ou
d'infractions dont il n'aurait pas pu être convaincu lors du pro-
cès antérieur, la cour ordonne qu'il ne sait déclaré coupable, sur
ce ou sur ces chefs d'accusation, d'aucune infraction dont il
aurait pu être convaincu lors du procès antérieur, mais qu'il
plaide quant aux autres infractions dont il est accusé. 55-56 V.,
c. 29, art. 631.
908. Lors de l'instruction d'une question sur plaidoyer d'au preuve pour
trefois acquit ou d'autrefois convict, les dépositions transmises démontrer
v , i t . . / . \ , 1 identité des
a la cour lors du procès antérieur, ainsi que les notes du jugcol accusations,
du sténographe officiel, si on peut se les procurer, et les déposi-
tions transmises à la cour avec l'accusation subséquente, sont J\
admissibles pour établir ou pour réfuter l'identité des accusa- /
tions. 55-56 V., c. 29, art. 632.
909. Lorsqu'un acte d'accusation impute essentiellement la Seconde
même infraction que celle portée dans l'acte d'accusation sur quîmetà*1
2781 lequel
S.R., 1906.
Ohap. 146.
'
i
lequel le prévenu raduil
ajoute un énoncé d'intention ou de eircon
i ridant, si elli prouvée , à a< re la punition, l'i
■•''il
temenl on la condamnation antérieur* itue une fin d
recevoir à cet te nouvelle
In.' condamnation <»ii un acquittement antérieur
sation de meurtre, constitue une fin d ir à une
nde accusation pour le même fait reprc mme homi
cide involontaire; el une condamnation ou un acqu
rieur sur accusation d'homicide inv» te une fin
de non recevoir à une seconde accusation pour le i fait
repré enté comme meurtre. 55 56 Y.
Homicide.
Plaidoyer de
ju l Lfl< 1 1 Ion
de diffama-
tion écrite.
Dans les deux
sens ou dans
i*un el dans
l'autre sens.
Plaidoyer
par écrit.
Réponse.
910. Tout individu accusé d'avoir publié une diffa
écrite, peut opposer comme moyen d< ose que la chose pu-
bliée par lui était vraie, et qu'il était de 1' • qu'elle
fût "publiée de la manière et à l'époque qu'elle !
2. Ce plaidoyer peut justifier l'écrit diffamatoire dans le s
spécifié, s'il en est, dans le chef d'accusation, ou da que
comporte l'écrit diffamatoire sans qu'il soit ainsi spéci
des plaidoyers distincts, justifiant l'écrit diffamatoire dans
cun de ces sens peuvent être offerts séparément à chaque c
d'accusation comme s'il eût été imputé deux diffamations dans
des chefs séparés.
3. Chacun de ces plaidoyers doit être fait par écrit et doit
exposer le fait ou les faits à raison desquels il était de î
public que cette chose fût publiée.
1. Le poursuivant peut répondre d'une manière générale en
niant la vérité de cette allégation. 55-56 V., c 29, art. 6
56 V., c. 32, art. 1.
Le plaidoyer
de justifica-
tion est
nécessaire à
l'examen de
la vérité de
la diffama-
tion.
Non coupable
en plus.
Effet du plai-
doyer sur la
punition.
Publication
par ordre
d'un corps
législatif.,
S.R, 1906.
911. La vérité des faits incriminés dans une prétendue dif-
famation, ne peut en aucun cas, être examinée sans ce plaidoyer
de justification, à moins que l'accusé ne soit traduit sur une
accusation ou dénonciation lui imputant la publication de la dif-
famation en sachant qu'elle était fausse, et, dans ce cas, la preuve
de la vérité des faits peut être faite afin de réfuter l'allégation
que l'accusé savait que la diffamation était fausse.
2. L'accusé peut, outre ce moyen de défense, plaider non cou-
pable, et ces moyens sont examinés ensemble.
3. Si, lorsque ce plaidoyer de justification est invoqué, l'ac-
cusé est trouvé coupable, la cour peut, en prononçant sa sentence,
considérer si sa culpabilité est aggravée ou atténuée par ce plai-
doyer. 55-56 Y., c. 29, art. 634.
912. Toute personne contre laquelle des procédures crimi-
nelles sont instituées, ou poursuivies d'une manière quelconque
à raison ou à l'égard de la publication d'un rapport, document,
procès-verbal ou compte rendu de délibérations, par cette per-
sonne ou par son employé, par ou avec l'autorisation d'un conseil
2782 législatif,
Partie XIX.
Code Criminel.
Chap. 146,
261
législatif, d'une assemblée législative ou chambre d'assemblée,
peut produire devant la cour où ces procédures sont instituées
ou poursuivies, ou devant l'un de ses juges, après avoir donné
au poursuivant, ou à son procureur ou solliciteur, vingt-quatre
heures d'avis préalable de son intention de le faire, un certificat Certificat à
sous la signature de l'orateur ou du greffier du conseil législatif,
de l'assemblée législative ou de la chambre d'assemblée, selon le
cas, énonçant que ce rapport, document, procès-verbal ou compte
rendu, selon le cas, à l'égard duquel ces procédures criminelles
ont été instituées ou sont poursuivies, a été publié par cette per-
sonne, ou par son employé, par ordre ou avec l'autorisation du
conseil législatif, de l'assemblée législative ou de la chambre
d'assemblée, selon le cas, ainsi qu'un avis attestant la vérité de ce
certificat.
2. La cour ou le juge doit alors immédiatement arrêter ces suspension
procédures criminelles, qui sont dès lors réputées définitivement ^e et°Cé~
renvoyées, déboutées et terminées. S.R., c. 163, art. 6. renvoi.
913. Dans le cas de procédures criminelles instituées ou Copie du
poursuivies à raison ou à l'égard de la publication de quelque ^ttesté^coï-'
copie de pareil rapport, document, procès-verbal ou compte forme, peut
«la' 'A T'trp sou in i ^ p
rendu, le défendeur peut, à toute phase des procédures, produire à la cour,
ce rapport, document, procès-verbal ou compte rendu, et cette
copie, devant la cour ou le juge, avec une déclaration sous ser-
ment attestant l'authenticité de ce rapport, document, procès-
verbal ou compte rendu, et l'exactitude de la copie; et la cour on suspension
le juge doit immédiatement arrêter ces procédures criminelles, dure et™0
qui sont dès lors- réputées définitivement renvoyées, déboutées et renvoi,
terminées. S.R., c. 163, art. 7.
914. En faisant la grosse ou le dossier d'une condamnation Grosse de la
ou d'un acquittement sur acte d'accusation, il suifit de copier tiow ou de"
l'acte d'accusation et la défense présentée, sans en-tête ni titre 1>ac(iuitte-
ment.
formel quelconque.
2. L'énoncé de la mise en jugement et des procédures subsé- inscription
• • j i *\ -v i a c au dossier.
quentes est inscrit de la même manière que par le passe, sauf
tels changements dans la forme de cette grosse qui sont prescrits
de temps à autre par toutes règles établies par les cours supé-
rieures de juridiction criminelle respectivement.
3. Ces règles s'appliquent aussi aux cours inférieures <lo Cours
juridiction criminelle qui y sont désignées. 55-56 V., c. 29, infericures-
art. 726.
915. S'il devient nécessaire de préparer un dossier formel Dossier for-
dans le cas où un amendement a été fait, ainsi qu'il est dit plus ™^nt ^™"sé
haut, ce dossier est préparé dans la forme où se trouvait l'acte dans le cas
d'accusation après l'amendement fait, sans tenir compte du fait ment^6"
que cet amendement a été fait. 55-56 V., c, 29, art. 725.
2783
Procédures
S.K., 1906.
Ohap. 146.
'
/', dam l ni.
Î>1<>. I mti • laquelle
are fondé* dam une cour <!<• jundicl iminelL
P*ol0ry omparaître par procureur devant la oour
itîôri i plaider ou répondre à l'accu
917. Nul bref de eertù
un pareil ;i .i une cour Bup< rieure dans le but
de contraindre la défender
NI ilr br.-f de u,Vrs-:i i iv, QOU plufl, d'émettre aUCUIl bref dl
autre bref pour contraindre la défenderesse à comparaître et à
se défendre contre L'accusation. V., & 2
disli uiyut.
Avis ^ la
corporation.
918. Le poursuivant, Lorsqu'une pareille accusation a
portée contre une corporation, ou le greffier de la cour,
l'acte d'accusation est fondé sur la dénonciation du grand j
peut faire signifier un avis au maire ou principal fonctionnaire
de cette corporation, ou à son greffier ou secré- monçant la
nature et la teneur de l'accusation, et que, à moins que cette
poration ne comparaisse et ne se défende dans les deux jours de
la signification de cet avis, la cour peut faire enregistrer pour la
défenderesse une défense de non coupable, et que l'instruction
de la cause peut avoir lieu de la même manière que si la défen-
deresse eût comparu et se fût défendue. 5 5-5 G V., c. 29,
art. 637.
SI la corpo-
ration ne
comparaît
pas.
Le procès
peut avoir
lieu en son
absence.
919. Si cette corporation ne comparaît pas devant la cour
où l'acte d'accusation a été porté et ne présente pas de défense
ni de réponse dans le délai spécifié dans le dit avis, le juge pré-
sidant la cour, sur preuve à lui fournie par déclaration sous
serment de la signification régulière de l'avis, peut ordonner au
greffier ou autre fonctionnaire qu'il appartient de la cour d'ins-
crire un plaidoyer de " non coupable " au nom de cette corpora-
tion ; et cette défense a la même force et le même effet que si la
corporation eût comparu par son procureur et eût fait cette
défense. 55-56 V., c. 29, art. 638.
920. La cour peut, que cette corporation comparaisse et se
défende contre l'accusation, ou qu'une défense de " non cou-
pable " soit enregistrée par la cour, procéder à l'instruction de
l'accusation en l'absence de la défenderesse, tout comme si la
corporation eût comparu ou se fût défendue, et, s'il y a convic-
tion, elle peut prononcer le jugement et prendre, pour le faire
exécuter, les autres mesures subséquentes qui peuvent s'appli-
quer aux convictions contre des corporations. 55-56 V., c. 29,
art. 639.
S.R., 1906.
2784
Jury.
Partie XIX.
Gode Criminel.
Jury.
Chap. 146,
263
921. Tout individu qui a les qualités voulues et est assigné Q^ p^
comme grand juré, conformément aux lois alors en vigueur
dans quelqu'une des provinces du Canada, est réputé habile à
servir en qualité de grand ou de_ petit juré dans les causes cri-
minelles dans cette province. -
2. Sept grands jurés au lieu de douze peuvent déclarer une Sept jurés
accusation fondée dans toute province où le nombre des grands déclarer une
jurés ne dépasse pas "treize. 55-56 V., c. 29, art. 662 ; 57-58 V., S*tion
c 57, art. 1.
922. Nul aubain n'a le droit d'être jugé par un jury de ^cliJtate
medietate linguœ, mais il est jugé comme s'il était sujet de nais- unguœ,
sance. 55-56 V., c. 29, art. 663.
aboli.
923. Dans ceux des districts de la province de Québec où le J^8 j™lxtea
ehérif est tenu par la loi de dresser une liste de petits jurés com- province de
posée moitié de personnes parlant la langue anglaise, et moitié ec*
de personnes parlant la langue française, il doit dans son rap-
port, distinguer séparément les jurés qu'il désigne comme par-
lant la langue anglaise de ceux qu'il désigne comme parlant la
langue française, respectivement; et les noms des jurés ainsi
assignés sont appelés alternativement sur ces listes. 55-56 V.,
c. 29, art. 664.
924. Lorsqu'une personne mise en jugement devant la cour Jnrês mixtes
du banc du Roi pour le Manitoba demande un jury composé Manitoba.
pour moitié au moins de personnes versées dans la langue de la
défense, si c'est la langue anglaise ou la langue française, elle
est jugée par un jury composé, pour moitié au moins, des per-
sonnes dont les noms se trouvent les premiers à la suite les uns
des autres sur la liste générale des jurés, et qui, comparaissant
et n'étant point légalement récusées, sont, dans l'opinion de la
cour, trouvées versées dans la langue de la défense.
2. Lorsque par suite de récusations ou pour toute autre cause, Quand la
le nombre des personnes versées dans la langue de la défense, séVjurésPU "
est insuffisant, la cour remet le procès à un autre jour, et le additionnels,
shérif supplée à l'insuffisance en assignant pour le jour ainsi
fixé, tel nombre supplémentaire que la cour ordonne de jurés
versés dans la langue de la défense et dont les noms se trouvent
inscrits après les premiers à la suite les uns des autres sur la
liste des petits jurés. 55-56 V., c. 29, art. 665.
925. L'accusé ou le poursuivant peuvent tous deux récuser Récusation
la liste des jurés pour cause do partialité, de fraude ou d'încû- des jurés,
rie volontaire de la part du snérif ou ae ses adjoints par qui la
liste a été dre>sée, mais pour aucun autre motif.
2. L'objection doit être faite par écrit et exposer que celui Par écrit,
qui a dressé la li?te des jures a été partial, ou a agi frauduleuse-
ment, ou a fait preuve d'incurie volontaire, selon le cas.
2785
S.K.,1906.
j y
Ohap. 146.
'
,
» ette objection pe La formula 60
du même effet.
I ion
<1> h mol
,\,- ■
Mon.
• lie
llsu-, qu
Appel clos
jurda d'apri u
leurs noms
sur d
cart<
Déposées
Aatis uqo
boîto.
Tirées de la
boîte par le
fonction-
Bftlre do la
cour.
Chaque juré
est asser-
menté.
Autres noms
à tirer,
quand.
92<>. Si La partialité, la frauda ou L'incurie vol
niée, la cour désigne deux personi séea
pour vérifier si le mol i î de la don < i non.
vérificateurs trouvent que le motif de la
fondéj ou ^i la partie qui n'a paa récusé La I
motif de la récusation u ordonne qu'il
dressé une nouvelle liste de juré ■>'.. o.
927. Le nom de chaque juré qui figure sur La liste rappor-
aveeson numéro sur la Liste el le Lieu de hou domicile, sont
écrits sur une carte distincte, chacune de ces cari
autant que possible, de grandeur uniforme.
2. Les cartes sont remises au fonctionnaire de la cour par Le
shérif ou autre fonctionnaire qui rapporte la liste, et sont dé-
posées, sous la direction et la surveillance du fonctionnaire de
la cour, dans une boîte fournie à cet effet, et sont brassées en-
semble.
3. Si le tableau n'est pas récusé et si les vérificateurs dé
dent contre la récusation, le fonctionnaire de la cour tire ce9
cartes de la boîte en pleine audience, l'une après l'autre, et ap-
pelle le nom et le numéro inscrits sur chaque carte au fur
mesure qu'il les sort, jusqu'à ce qu'un nombre de que
la cour juge suffisant pour former un jury complet, après avoir
pourvu aux récusations probables et aux ordres de se tenir à
l'écart, aient répondu à leurs noms.
4. Le fonctionnaire de la cour assermenté alors le jury, chaque
juré étant appelé à prêter serment suivant l'ordre dans lequel
son nom a été ainsi tiré, jusqu'à ce que, après avoir déduit toutes
les récusations permises, et tous les jurés à qui il a été ordonné
de se tenir à l'écart, douze jurés aient été assermentés.
5. Si le nombre de ceux qui ont répondu n'est pas suffisant
pour former un jury complet, ce fonctionnaire tire de nouveaux
noms de la boîte et les appelle ainsi qu'il est dit plus haut, jus-
qu'à ce que, après les récusations permises et les ordres de se
tenir à l'écart, il ait été assermenté douze jurés. 55-56 V.,
c. 29 art. 667.
été mis à
l'écart.
Appel des 928. Si les récusations et les ordres de se tenir à l'écart
jurés qui ont épuisent la liste sans qu'il reste un nombre de jurés suffisant
pour former un jury, ceux à qui il a été ordonné de se tenir à
l'écart sont appelés de nouveau suivant l'ordre dans lequel leurs,
noms ont été tirés, et ils sont assermentés, à moins d'être récusés
par le prévenu, ou à moins que le poursuivant ne les récuse et
ne démontre pourquoi ils ne devraient pas être assermentés;
mais si, avant qu'aucun de ces jurés ne soit assermenté, d'autres
jurés figurant sur la liste deviennent disponibles, le poursui-
vant peut demander que les noms de ces jurés soient déposés et
2786 tirés
Réserve.
Autres jurés
qui devien-
S.R., 1906.
Partie XIX.
Code Criminel.
Chap. 146.
265
tirés de la boîte de la manière ci-haut prescrite, et ces jurés sont n?°t disP°-
assermentés, récusés ou mis à l'écart, selon le cas, avant que les
jurés mis à l'écart en premier lieu ne soient appelés de nouveau.
55-56 V., c. 29, art. 667.
929. Les douze jurés qui sont définitivement assermentés, Qui forme le
ainsi qu'il est dit plus haut, forment le jury chargé de juger les jury*
faits imputés dans l'acte d'accusation, et les noms des jurés
ainsi tirés et assermentés, sont gardés à part jusqu'à ce que le
jury ait rendu son verdict ou ait été libéré; et alors les noms
sont replacés dans la boîte, pour y être gardés avec les autres dfc°sPîf0cm™ent
noms qui n'en ont pas encore été tirés, et ainsi de suite tant dans la boîte,
qu'il reste des causes à juger.
2. Lorsque ni le poursuivant ni l'accusé ne s'y oppose, la Le même jury
. . v A... peut instrui-
cour peut instruire tout procès avec le même jury qui a déjà re un autre
siégé ou a été tiré pour juger tout autre cause, sans que leurs procès de
noms soient replacés dans la boîte et en soient retirés ; ou si les ment,
parties, ou l'une ou l'autre d'entre elles, s'objectent à ce que l'un
ou plusieurs des jurés forment ce jury, ou si la cour en excuse
un ou plusieurs, la cour peut ordonner à ces jurés de se retirer
et ordonner que le nombre de noms requis pour former un jury
complet soit tiré ; et les hommes dont les noms sont ainsi tirés
sont assermentés.
3. L'omission de suivre les prescriptions du présent article Les articles
n'invalide pas les procédures. 55-56 V., c. 29, art. 667.
930. Si le motif de la récusation est que le nom du juré ne
figure pas sur la liste, l'objection est décidée par la cour sur con-
sultation de la liste et sur telle autre preuve qu'elle juge à pro-
pos de recevoir. 55-56 V., c. 29, art. 668.
931. Si le motif de la récusation est autre que celui en der-
nier lieu mentionné, les deux derniers jurés assermentés, ou, s'il
n'a pas encore été assermenté de jurés, deux personnes présentes
que la cour nomme à cet effet, sont assermentées pour vérifier si
le juré récusé est réellement impartial entre le Roi et l'accusé,
ou s'il a déjà été condamné, ou si c'est un aubain comme susdit,
selon le cas.
2. Si la cour ou les vérificateurs se déclarent contre la récu-
sation, le juré est assermenté.
3. S'ils déclarent la récusation fondée, il n'est pas asser-
menté.
4. Si, après ce que la cour juge un temps suffisant, les vérifi-
cateurs ne peuvent s'entendre, la cour peut les dispenser de
rendre jugement, et peut ordonner d'assermenter d'autres per-
sonnes en leur lieu et place. 55-56 V., c. 29, art. 668.
932. Tout individu mis en accusation pour trahison ou pour mmniattnm
. „ . • il! i j «â. j é * péremptoires
une infraction punissable de mort, a le droit de récuser peremp- par l'accusé,
toirement vingt jurés.
176 2787 2.
S.R., 1906.
sont de
direction.
Motif de
récusation
basé sur le
fait que le
nom «iu juré
n'est pas sur
la liste, ins-
truit sur
voire dire.
Instruction
des récusa-
tions pour
d'autres
motifs.
Assermenta-
tion du juré.
Non asser-
mentation.
Si les vérifi-
cateurs ne
s'entendent
pas.
I lhap. 146.
'
I
Qll.lt !
d'autrei cas.
ut individu accusé d'une infi ihi-
ion nu une infraction puni -• • 1 1 » 1 * • de mort, □
peut être condamné à un emprisonnement de plus de cinq anfl,
a le droit de r péremptoirement douze; juron.
ut individu de quelque autre in:'
droit d( aptoirement quai re jui
art 668.
onne
.
933. La Couronne .i le droit de r quatre juré
toirement et. peut ordonner à un nombre que!
non péremptoirement récusés par Vm
jusqu'à ce <pio tous les jurés disponibl ruction de la
cause aient ôié appelés.
L'accusé fait 2. L'accusé peut être appelé darer s'il récuse quelque
récusa uon s.'8 Ju™ I)(',n'ni 1,( ' >l l'enient ou non, avant que le poursuivant ne -
appelé à déclarer s'il exige que ce juré se tienne à l'écart ou s'il
le récuse pour cause ou péremptoirement. 55 56 V., c. :
art. 668.
Mise à
l'écart dans
le cas de
934, Le droit de la Couronne de faire mettre à l'écart tout
juré jusqu'à ce que la liste soit épuisée, n'est point exercé dans
diffamation, l'instruction d'une accusation ou plainte portée par une partie
civile pour la publication d'une diffamation écrite. 55-56 V.,
c. 29, art. 669.
Récusations
motivées.
Pas d'autre
motif.
Récusation
par écrit.
Formule.
Dénégation.
935. Tout poursuivant et tout accusé ont droit à un nombre
quelconque de récusations pour les motifs que, —
(a) le nom du juré ne figure pas sur la liste; pourvu qu'au-
cune erreur de nom ou de désignation ne soit un motif de
récusation suffisant, si la cour est d'avis que la désinflation
portée sur la liste désigne suffisamment la personne en
question; ou,
(b) un juré n'est pas impartial entre le Roi et l'accusé; ou,
(c) un juré a été convaincu d'une infraction pour laquelle
il a été condamné à mort ou à un terme quelconque d'em-
prisonnement aux travaux forcés ou de plus de douze mois -y
ou,
(d) quelque juré est un aubain.
2. Aucun autre motif de récusation pour cause que ceux
mentionnés au présent article, n'est permis. 55-56 V., c. 29,
art. 668.
936» Si quelqu'une de ces récusations est faite, la cour peut
exiger que la partie qui fait la récusation la présente par écrit.
2. La récusation peut être rédigée suivant la formule 70, ou
au même effet.
o. L'autre partie peut nier l'exactitude du motif de la récusa-
tion. 55-56 V., c. 29, art. 668.
Récusation 937. Lorsqu'une personne accusée d'une infraction qui lui
péremptoire donnerait droit à vingt ou à douze récusations péremptoires,
en cas de otoo „^ i
jury mixte. 2?88 amsi
S.R., 1906.
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 267
ainsi que ci-dessus prévu, demande à subir son procès devant un
jury composé pour moitié de personnes versées dans la langue
de la défense, en vertu des articles neuf cent vingt-trois ou neuf
cent vingt-quatre, le nombre de récusations péremptoires auquel
elle a droit, doit être partagé de manière qu'elle n'ait le droit
de récuser péremptoirement que la moitié de ce nombre parmi
les jurés de langue anglaise, et la moitié parmi les jurés de
langue française. 55-56 V., c. 29, art. 670.
938» Si plusieurs personnes sont conjointement mises en accusés
accusation et doivent subir leur procès ensemble, elles ou plu- se séparant
sieurs d'entre elles peuvent se réunir pour faire leurs récusa- récusations
tions, et dans ce cas les personnes ainsi réunies n'ont droit qu'au
même nombre de récusations qu'aurait une seule personne, ou
bien chacune d'entre elle peut faire ses récusations comme si
elle devait subir son procès séparément. 55-56 V., c. 29,
art. 671.
939. Lorsque, après les procédures ci-dessus prescrites, la Jurés suppié-
1»-* J * — .' x £ ■ • " * ^ ±4. 1J t. ants assignés
liste des jures est épuisée, et qufc pour cette raison Ion ne peut en cas (ré-
former un jury complet, la cour peut, sur demande faite au nom Puisement
de la Couronne, ordonner au shérif ou autre fonctionnaire com-
pétent d'assigner sans délai le nombre de personnes, qu'elles
soient habiles à agir comme jurés ou non, que la cour juge, né-
cessaire et prescrit afin d'avoir un jury complet, et ces jurés
peuvent, si c'est nécessaire,- être assignés verbalement.
2. Les noms des personnes ainsi assignées sont ajoutés à la Noms ajoutés
liste générale pour les besoins du procès, et les mêmes procé-
dures ont lieu quant à l'appel et à la récusation de ces personnes
et quant à leur mise à l'écart, que celles ci-haut prescrites à
l'égard des personnes qui figurent sur la liste primitive. 55-56
V., c. 29, art. 672.
Mise en jugement et procès.
940. Personne ne subit de procès sur nue enquête de coroner. Enquête de
55-56 V., c."5BT5rr64-2. coroner'
941. Si, lorsqu'un acte d'accusation est déclaré fondé contre Mise en
quelqu'un, cette personne est alors détenue pour quelqu'autre du^rïvenu.
cause dans la prison du ressort du tribunal devant lequel elle
doit subir son procès, ce tribunal peut, par un ordre écrit, et
sans bref d'habeas corpus, ordonner au directeur ou au geôlier de
la prison, ou au shérif ou autre personne qui a la garde du pri-
sonnier, d'amener cette personne devant lui aussi souvent qu'il
est nécessaire pour les fins du procès ; et ce directeur, geôlier,
shérif ou autre personne doit obéir à cet ordre. 55-56 V.,
c. 29, art. 652.
942. Quiconque subit son procès pour un acte criminel, est Ljberté de la
admis, après les plaidoyers à charge, à faire une réponse et dé-
176| 27^ fer
S.E., 1906.
Chap. 14tf.
'
! ';ir' ie Ai
.l'I
Perm
ut.
Droit dU
[>OU H un ;int
de résumer
les tlobats.
lOxposltlon
de la cause
par l'accusé,
An de l'expo-
sition et In-
terrogatoire
des témoins.
Droit de
réplique à
l'ai-cusé.
Réserve.
Instruction
continue.
Ajourne-
ment.
Le jury reste
ensemble.
Peine
capitale.
Le jury se
sépare dans
les autres
cas.
Ajourne-
ment formel
non requis.
c pleine el on! i< ro, par l'intcru m-<-j! \<
en IôT
94ÎJ. Coût a droit d
i ■• ,i moins qu'il a rende indien»- pa •
en interrompan rocédurea de mai odre la conti-
Quai ion Impral icabli
La <-oiir peut permettre à l'a<
pendant tout le ooura ou pendant uni l'un pr
conditions qu'elle juge à propos.
944. Si un , ou l'un de plusii ent
leur proo Bible, est défendu par un conseil,
à la clôture de la cause de la part de la poursuite, de .1 a
l'intention d'offrir ou non des témoignages au nom de 1.
pour lequel il comparaît; et s'il n'annonce pas alors son inù
tion d'offrir des témoignages, i la poursuite peut
s'adresser au jury par voie de résumé.
2. Lors de tout procès pour un acte criminel, que l'accusé
défendu par conseil ou non, il lui est permis, ou il est permis à
son conseil, s'il le juge à propos, d'exposer la cause, et après
avoir fini cet exposé, d'interroger les témoin? qu'il juge à propos,
et lorsque tous les témoignages ont été reçus, d'en faire un
sumé.
3. S'il n'est pas entendu de témoins à décharge, le conseil de
l'accusé a le privilège de s'adresser au jury le dernier, autre-
ment ce droit appartient au conseil de la poursuite. Néanmoins
le droit de répliquer est toujours accordé au procureur général
ou au solliciteur général, ou à tout conseil qui agit pour l'un ou
pour l'autre. 55-56 V., c. 29, art. 661.
945. L'instruction procède sans interruption, Bans préjudice
au pouvoir de la cour de l'ajourner.
2. La cour peut ajourner le procès de jour en jour, e
son avis, les fins de la justice l'exigent, elle peut l'ajourner à
tout autre jour de la même session.
3. Lors de tout ajournement d'un procès en vertu du pré-
sent article, ou en vertu de tout autre article, la cour peut, si
elle le juge à propos, ordonner que durant l'ajournement, les
jurés soient gardés ensemble et que des précautions convenables
soient prises pour empêcher les jurés de communiquer avec qui
que ce soit au sujet du procès.
4. Cet ordre est donné dans tous les cas ou le prévenu pour-
rait, sur conviction, être condamné à mort.
5. Dans les autres cas, si cet ordre n'est pas donné, il est
permis au jury de se séparer.
6. Aucun ajournement formel de la cour n'est nécessaire à
l'avenir, et il n'est pas nécessaire d'en faire une inscription dans
le registre de la Couronne. 58-59 V., c. 40, art. 1.
2790
946.
S.R.. 1906.
Partie XIX. Code Criminel Chap. 146. 269
946. Les jurés, après avoir été assermentés, sont autorisés, Les iurés
en tout temps avant de rendre leur verdict, à avoir du feu et de Evoïr^du feu
la lumière lorsqu'ils sont hors de la cour, ainsi que des rafraî- et des
chissements raisonnables. 55-56 V., c. 29, art. 674. ments.
947. Dans toutes procédures criminelles instituées ou pour- Diffamation
suivies pour la publication d'un extrait ou sommaire de tout de la pubî?-
document contenant une chose diffamatoire et qui a été publié cation d'un
PXLl*îilL (l 11T1
par le sénat, la chambre des communes ou un conseil législa- document
tif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou Pubhé Par
© ~ ; un corps
par leur autorisation, ce document peut être produit en cour législatif.
et il peut être établi que cet extrait ou sommaire a été publié
de bonne foi et sans malice envers la personne diffamée, et si tel efense-
est l'avis du jury, il est rendu un verdict de non coupable en
faveur du défendeur. 56 V., c. 32, art. 1.
948. Lors d'une mise en accusation en vertu de l'article îJTaYde*1113
trois cent dix, alinéas (b), (c) et (d), il n'est pas nécessaire polygamie,
d'exposer ni de prouver le mode employé pour contracter ou
consentir l'union sexuelle imputée, ni dans l'acte d'accusation,
ni à l'instruction du procès de l'accusé; et il n'est pas nécessaire,
non plus, au procès, d'établir le fait ou l'intention des relations
sexuelles entre les personnes impliquées dans l'accusation.
55-56 V., c. 29, art. 706.
949. Lorsque la consommation de l'infraction imputée n'est infraction
pas prouvée, mais que la preuve établit une tentative de corn- tentative"
mettre l'infraction, le prévenu peut être déclaré coupable de prouvée,
cette tentative et puni en conséquence. 55-56 V., c. 29, art. 711.
950. Lorsque quelqu'un est accusé de tentative de com- Tentative
mettre une infraction, mais que la preuve établit qu'elle a été faction"
consommée, le prévenu n'a pas le droit d'être acquitté, mais le prouvée,
jury peut le déclarer coupable de la tenta ave, à moins que la
cour devant laquelle se poursuit le procès ne juge à propos, dans
sa discrétion, de dispenser le jury de rendre un verdict dans ce
procès et d'ordonner que le prévenu soit mis en accusation pour
l'infraction consommée.
2. Après avoir été déclaré coupable de cette tentative, le pré- Chose jugôo
venu ne peut pas ensuite être poursuivi pour l'infraction qu'il
avait été accusé d'avoir tenté de commettre. 55-56 V., c. 29,
art. 712.
951. Tout chef d'accusation est réputé divisible; et si la infraction
commission de l'infraction imputée, telle que décrite dans la partie
disposition de la loi oui crée l'infraction ou telle que portée Beule°*ent
i — — n : n A- i î • • t -, prouvée.
dans lacté d accusation, comprend la commission de quelque
autre infraction, l'accusé peut être trouvé coupable de toute
infraction ainsi comprise qui est prouvée, bien que toute infrac-
tion imputée ne soit pas prouvée; ou bien il peut être déclaré
2791 coupable
22— f S.B., IDOfl
('h;.,,. 146.
'
XIX.
le commettre qu<
compr
sa. Sur un chef d'ac • ■ ■
boœiïiidetur prouver!! un homicide involontaire, mai
meurtre, le jury peut déclarer ! upabli
'' ll"l"'lt'' ni. upable d homicide involontatire, mi
ohèf le trouver coupable d'aucune infraction. '•'.. &
art. 713.
sur nrnisa- 952. Si une [ m t.-'» »n ne bu bit un procès, sur accu
rtre« d'un meurtre d'un enfant et en est acquittée, le jury par le verdict
«-■liant. i« duquol cette personne est acquittée peut déclarer s'il ressort dea
verdict peut , . -,, - ». .
ôtre peur témoignages que I enfant était récemment n< per-
•uppreuion sonno ■ vn faisant secrètement disparaître l'enfant on le ea-
davro de l'enfant, cherche à cacher sa naissance, et alors la eont
peut prononcer sentence connue si cette personne avait été con-
vaincue sur une accusation de suppression de part. 55-58 V.,
c. 29, art. 714.
Accusntion 953. Dans le cas d'une accusation d'infraction sous l'article
de vol, cun- trois cent soixante-neuf, si l'infraction n'est pas prouvée, mais
pour trafic que les preuves établissent le fait d'une infraction sous l'article
draKdut1;CUX. trois cent quatre-vingt-douze, l'accusé peut être déclaré coupable
de cette dernière et puni en conséquence. 1 E. VII, c. 42,
art. 2.
Accusation
personnes.
954. Si, lors du procès de deux personnes ou plus accu-
de recel par s£es d'avoir conjointement recelé quelque bien, il est prouvé
Plusieurs î • ' j ' ' ^
qu une ou plusieurs de ces personnes ont séparément recelé
quelque partie de ce bien, le jury peut déclarer coupables,
sur cet acte d'accusation, celles d'entre elles qui sont con-
vaincues d'en avoir recelé quelque partie. 55-56 V., c. 20,
art. 715.
Poursuite
pour faux
monnayage.
La ressem-
blance géné-
rale surfit.
955. Lors du procès d'une personne accusée d'une infrac-
tion à l'égard du cours monétaire ou de la monnaie, ou prévue
par la Partie IX, nulle différence entre la date ou millésime
ou la légende que porte la monnaie légale décrite dans l'acte
d'accusation, et la date, le millésime ou la légende que porte la
monnaie fausse ou contrefaite pour ressembler à cette monnaie
légale, ou destinée à passer pour telle ou marquée sur quelque
dé, planche, presse, outil ou instrument employé, fait ou inventé
dans le but de contrefaire ou d'imiter cette monnaie légale, ou
propre à le faire, n'est considérée comme raison ou cause juste
ou légitime d'acquitter l'accusé de l'infraction qui lui est im-
putée ; et il suffit dans tous les cas, de prouver par la ressem-
blance générale de la monnaie contrefaite avec la monnaie qui
a cours, l'intention de la faire passer pour telle. 55-56 V.,
c. 29, art. 718.
2792
956.
S.R., 1906.
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 271
cas
956. Lors de l'instruction d'une accusation ou plainte contre Le verdict
une personne prévenue d'avoir fait ou publié une diffamation de diffama-
écrite, cette personne ayant plaidé qu'elle n'est pas coupable, le \\on peut ,
7 — ' *- — -— i * • -i 1 • -i être coupable
jury assermenté pour décider la contestation, peut rendre un ou non
verdict général de culpabilité ou de non culpabilité sur l'en- ^"e^es
semble de la matière du procès; et il n'est pas requis, et il ne généraux.
lui est pas donné instruction par le tribunal ou par le juge
devant lequel s'instruit l'accusation ou la plainte, de déclarer
coupable le défendeur sur la simple preuve du fait de la publi-
cation par lui de l'écrit incriminé comme constituant une diffa-
mation, et de la signification attribuée à cet écrit dans l'accusa-
tion ou dans la plainte, mais le tribunal ou le juge devant
lequel le procès a lieu doit, selon sa discrétion, donner au jury
son opinion et ses instructions sur la matière de la contestation,
comme dans les autres affaires criminelles ; et le jury peut, s'il 0u sPéc,al-
le croit convenable, rendre un verdict spécial sur cette matière.
2. Le défendeur peut, s'il est déclaré coupable, demander Sursis au
l'arrêt du jugement en se fondant sur les mêmes moyens qu'il
eût pu invoquer et en procédant de la même manière qu'il eût
pu le faire par le passé. 55-56 V., c. 29, art. 710.
957. S'il est produit devant une cour de la monnaie fausse Destruction
/. ., j > . r , • ^ j des monnaie»
ou contrefaite, dans un procès pour une înlraction prévue dans contrefaite».
la Partie IX, concernant la monnaie, la cour peut ordonner
qu'elle soit coupée en morceaux, séance tenante, en présence
d'un juge de paix, et ensuite remise au propriétaire légitime ou • - .
à quelque autre pour lui si le propriétaire la réclame. 55-56 V.,
c. 29, art, -721.
958. Lors du procès de tout accusé pour une infraction à la Visite des
présente loi, la cour peut, si elle le juge à propos dans l'intérêt ieux"
de la justice, en tout temps après que les jurés ont été asser-
mentés pour juger les faits de la cause, et avant qu'ils ne rendent
leur verdict, ordonner tpie le jury visite toute localité, chose ou
personne, et donne des instructions sur la manière dont cette
localité, cette chose ou personne doit être montrée aux jurés, et
par qui elle le doit être, et peut à cet effet ajourner le procès, et
frais occasionnés par cette visite sont à la discrétion de la
cour.
2. Lorsque cette visite est ordonnée, la cour donne les ins- instructions
truetions nécessaires pour empêcher que l'on communique illé- chorderom-
gitimement avec les jurés: néanmoins, aucune infraction à ces munlQuer
instructions ne peut invalider les procédures. 55-56 V., c. 29, jurés.
art. 722. Disposition
directrice
959. Si le jury se retire pour considérer son verdict, il est juryTe^reti-
gardé sous la charge d'un fonctionnaire de la cour dans une rant DOUr
v v • ' i /• . , , considérer le
chambre privée ; et personne autre que le fonctionnaire de la verdict,
cour qui est chargé de les surveiller, n'a la permission de parler
aux jurés, ni de communiquer avec eux en aucune manière sans
la permission de la cour.
2793 2.
S.R., 1906.
i
Ohap, 146. C ' l x.
1 'ri|itiuiH 'lu pi
touche pas I la rali<
S
nour«a« ,in jurv m- s<»it rendu, la cour,
béissahce a été cause d'une inju la
ji; irdonner qu'un nouveau ju
que pendant la cour, ou remettre le
Ji: 7.
Lo jury inoi 960. Si la C0U1
PRDl' i< ... .. * I 1 1 * 1 1
■'entendra "llr •>"11 verdict, et qu il UlUtlJ ir plUfl lo
•«4 renvoyé temps, elle peut le renvoyer et ordonner la o l'un
nouveau jurv pendant la cour, ou n : pro-
cès aux conditions que la jusl ii^e.
Révision. 2. Jl uVm loisible à aucuiir COUT 'le : 8 CC
pouvoir. 55-50 V., c. 29, art. 728.
Procédure le 961, La réception du verdict du jury ou autre procédure de
doo inva- la cour n'est pas invalide parce qu'elle a eu lieu le dimanche ou
lldôe. quelque autre jour férié. 63-64 V., c. 46, art. 3.
Arrêt des 962, Le procureur général peut en tout temps après qu'un
par le procu- acte d'accusation a été déclaré fondé contre quelqu'un pour une
reur générai, infraction, et aVant que jugement ne soit rendu, ordonner au
fonctionnaire de la cour de faire au dossier une inscription que
les procédures sont arrêtées par son ordre, et lorsque cette ins-
cription est faite, toutes les procédures sont suspendues en con-
séquence.
Délégation 2. Le procureur général peut déléguer ce pouvoir dans toute
voir. cour particulière à tout conseil désigné par lui. 55-56 V.,
c. 29, art. 732.
Procédures 963, Les procédures sur mise en accusation pour un acte
QHI1S IGS C£LS *! ~ a
de récidives, criminel après une ou des condamnations antérieures, sont que,
le délinquant est en premier lieu, mis en jugement seulement
sur le chef d'accusation qui lui impute la récidive, et s'il plaide
Mise en ac- non coupable, ou si la cour ordonne d'inscrire un plaidoyer de
cusation sur non COUpaD]e en son nom, le jury reçoit instruction, en premier
1 infraction r # ? J J * f jr
subséquente, heu,, de s enquérir de cette récidive seulement, et s il le déclare
coupable, ou si, sur sa mise en jugement, il plaide coupable, il
lui est alors, mais pas avant, demandé s'il a déjà été antérieure-
ment condamné, ainsi qu'il est allégué dans l'acte d'accusation.
Procès quant 2. S'il répond qu'il a été ainsi antérieurement condamné, la
& l'infraction . , .,.,..
antérieure, cour peut passer jugement en conséquence; mais s il nie avoir
été ainsi autérieurement condamné, ou- s'il refuse de répondre
directement à la question, le jury reçoit instruction de s'enquérir
de l'existence de cette condamnation ou de ces condamnations
antérieures, et, dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'assermenter
de nouveau le jury, mais le serment déjà prêté par les jurés est
pour toutes fins et intentions réputé s'étendre à cette dernière
enquête. 55-56 Y., c. 29 art. 676.
2794 964.
S.R., 1906.
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 273
964* Si, lors du procès d'une personne pour une récidive, Preuve <ic
cette personne donne des preuves de sa moralité, le poursuivant ™a°reii casT
peut en réponse, faire la preuve de la condamnation de cette
personne pour l'infraction ou pour les infractions antérieures,
avant que le verdict de culpabilité ne soit vendu, et le jury s'en-
quiert de l'existance de cette condamnation ou de ces condam-
nations antérieures en même temps qu'il s'enquiert de la réci-
dive. 55-56 V., c. 29, art. 676.
965. Rien de contenu en la présente loi ne modifie ni Pouvolrs dcs
• • •*'**+% v cours sauve-
n amoindrit le pouvoir ou r autorité confère a toute cour ou a gardés.
tout juge lors de la mise en vigueur de la présente loi, ni la
pratique ni les formalités à l'égard des procès par jury, de l'as-
signation des jurys ou des jurés, sauf seulement dans le cas où
ce pouvoir ou cette autorité est expressément modifiée par la
présente loi ou incompatible avec ses dispositions. 55-56 V.,
c. 29, art. 675.
Défense de démence.
966. Si, lors du procès d'une personne accusée d'un acte Prisonniers
criminel, il est prouvé qu'elle était aliénée lorsqu'elle a commis d'aliénation
le fait incriminé, et si cette personne est acquittée, le jury est mentale au
. . moment de
requis de déclarer spécialement si elle était alors aliénée, et si rinfraction.
elle a été par lui acquittée à raison de ce qu'elle était ainsi Question,
aliénée.
2. Si le jury déclare qu'elle était aliénée lorsque l'infraction Garde après
a été commise, la cour saisie de l'affaire ordonne que cette per- tion parie
sonne soit strictement gardée dans le lieu et de la manière que 3ury*
la cour juge à propos, jusqu'à ce que le bon plaisir du lieute-
nant-gouverneur soit connu. 55-56 V., c. 29, art. 736.
967. Si, à quelque moment après qu'une accusation est décla- Accusés
rée fondée et avant que lo jury ait rendu son verdict, il appert d'aliénation
à la cour qu'il y a quelque bonne raison de douter que l'accusé JJf1}**1® lora
soit alors, à cause de son aliénation mentale, en état de conduire procès.
sa défense, la cour peut ordonner qu'il soit décidé si l'accusé Question,
est ou n'est pas alors, à cause d'aliénation, en état de subir son
procès.
2. Si cette question est soulevée avant que l'accusé ne soit instruction
amené devant le jury pour être jugé sur l'accusation portée qu^on
contre lui, cette question est décidée par douze jurés quel-
conques.
3. Si la question est soulevée après que l'accusé a été amené Question ad-
devant le jury pour y être jugé sur l'accusation portée contre dltl0nnelle-
lui, ce même jury est assermenté de nouveau et chargé de déci-
der cette question en sus de celle pour laquelle il a déjà été
assermenté.
4. Si le verdict du jury est que l'accusé est alors en état de si l'accusé
subir son procès, il est procédé à sa mise en jugement ou à son ^f t sai"
procès tout comme si cette question n'eût pas été soulevée. l'instruction
2795 5. Procède-
S.E., 1906.
Ohap. 14(>. ix.
du lu
Si le \ erdici e ri qu'il u'est pas en état, vi,
d'insanité, de subir "ii pr la cour ordonne que 1
ment détenu ju onu le bon plaisir du li<-' I
nant-gouverneur à : tout plaidoyer invoqué
et le jury est lil»-'
8, Ces procédurea u'onl pas pour [Ynipi*<-ln;r que
('•1 rc jugé sur ion plus tard.
!9, art 737.
quent
Aliénation 968. Si une personne ;t d'une in:
UI"' '"'r"
sonne sur i« devant une cour pour être élargie faute de poui elle
iJJJJ paraît effectivement atteinte d'aliénation mentale, la cour or-
de poursuite, donne qu'un jury «oit B pour C BT l'étl
cette personne; et, si le jury assigné trouve qu'e] , la
cour ordonne qu'elle s< »î r strictement détenue di
la manière qu'elle juge convenables jusqu'à ce que soit connu le
bon plaisir du lieutenant-gouverneur. Y., c. 29, art. 7
Dotation de 969. Si l'aliénation mentale est constatée, le lient'
la personne , . . . i.*£ *,.
aliénée. verneur peut ordonner que la personne ainsi aliénée
durant bon plaisir, dans le lieu et de la manière qu'il juge à
propos. 55-56 V., c. 29, art. 740.
Aliénation 970. Le lieutenant-gouverneur, sur telle épreuve qu'il juge
sonne Pincar- suffisante de l'état d'aliénation mentale de toute personne inear-
céri cérée dans une prison autre qu'un pénitencier pour une infrac-
tion, ou en état d'arrestation préventive sous accusation d'une
infraction ou incarcérée pour n'avoir pu fournir un cau-
tionnement de tenir bonne conduite ou de garder la paix, peut
ordonner qu'elle soit transférée -en un lieu sûr; et cette personne
Retour à r in 39^ détenue en ce lieu, ou en tel autre lieu sûr où le lieutenant-
carcération -, , . , , -,
quand la gouverneur ordonne au besoin de la placer, jusqu'à ce que sa
sanité gnérison entière ou partielle soit attestée par certificat, à la
revient. ° . . . , r . *
satisfaction du lieutenant-gouverneur, qui peut alors ordonner
son renvoi en prison, si elle est encore passible d'emprisonne-
ment, ou, dans le cas contraire, sa mise en liberté. 55-56 Y.,
c. 29, art. 741.
Témoins et présence.
Comparution 97 1» Tout témoin dûment assigné a comparaître et à rendre
des témoins
.émoignage dans une poursuite criminelle devant tout tribunal
de juridiction criminelle, est tenu de comparaître et d'y rester
durant tout le cours du procès. 55-56 Y., c. 29, art. 677.
Comment 972. S'il est prouvé, à la satisfaction du juge, qu'un bref
contraindre -i> • ,- ,.* • • «> v ,* • • /• .. t , » , ■*
les témoins d assignation a ete signifie a un témoin qui fait défaut de com-
à îLrePa" paraître, ou ne reste pas au procès, ou s'il appert que quelque
témoin à l'instruction préliminaire s'est engagé à comparaître
au procès et n'a pas comparu, et que la présence de ce témoin
2796 est
S.R., 1906.
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146, 275
est essentielle aux fins de la justice, le juge peut, par son man-
dat, faire arrêter ce témoin et le faire amener immédiatement
devant lui pour rendre témoignage et répondre de sa désobéis-
sance au bref d'assignation.
2. Ce témoin peut être détenu, sur ce mandat, devant le "juge Détention
j i • £ »x ' -» Z sur mandat.
ou dans la prison commune aim que soit assurée sa présente
comme témoin, ou, à la discrétion du juge, il peut être élargi
en souscrivant une obligation personnelle, avec ou sans cautions,
portant pour condition qu'il comparaîtra pour rendre témoi- *
gnage et répondra de sa faute de n'avoir pas comparu et de
n'être pas resté au procès.
3. Le juge peut, d'une manière sommaire, examiner l'accu- Disposition
sation portée contre le témoin et en disposer, et, s'il en est fioi deTIsh,-
trouvé coupable, il est passible d'une amende de cent dollars au tance à la
plus, ou d'un emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, de cour*
quatre-vingt-dix jours au plus, ou des deux peines à la fois.
55-56 V., c. 29, art. 678.
973. Avant ou pendant les audiences d'une cour de juridic- Mandat
tion criminelle, la cour ou un juge de cette cour, ou tout juge témoin dès
d'une cour supérieure ou de comté, s'il lui paraît prouvé par le début,
témoignage sous serment qu'une personne qui est dans la pro-
vince et qui probablement pourrait faire une importante déposi-
tion soit pour la poursuite, soit en faveur de l'accusé, ne veut
pas se présenter pour déposer à ces audiences sans y être con-
trainte, peut, par son mandat, faire arrêter ce témoin et le faire
amener sans retard devant elle ou devant lui ; et ce témoin peut
être détenu, sur ce mandat, devant la cour ou devant le juge ou
dans la prison commune, afin que soit assurée sa présence comme
témoin; et il peut, à la discrétion de la cour ou du juge, être
remis en liberté en souscrivant une obligation personnelle avec
ou sans caution, portant pour condition qu'il se représentera
pour rendre témoignage. 63-64 V., c. 46, art. 3.
974. Si, dans une affaire criminelle qui doit être portée par Témoin en
voie d'acte d'accusation devant une cour de juridiction crimi- Canada, mais
gii (Icnors
nelle, durant les sessions ou séances de cette cour en toute partie du ressort de
du Canada, un témoin réside en quelque partie du Canada non la cour*
comprise dans le ressort ordinaire de la cour qui doit prendre
connaissance de l'affaire, cette cour peut adresser un bref d'assi
7 v • i i ~ •- >-i - • Assignation.
gnation suopœiia a ce témoin de la même manière que s il rési-
dait dans les limites de son ressort. 55-56 V., c. 29, art. 679.
975. Si le témoin n'obéit pas à ce bref d'assignation, la cour ^ . „ ,
. ,. , • , i r i , . Quand 11 n y
qui la émis peut procéder contre le témoin, pour résistance aux a point de
ordres de la cour ou autrement, ou l'obliger, par un cautionne ti°"n au^Vef
ment, à comparaître aux jours et temps nécessaires ; et, s'il fait d'assigna-
défaut de comparaître, elle peut déclarer le cautionnement du loa*
témoin forfait, et en faire poursuivre et recouvrer le montant
en justice, tout comme si le témoin eût résidé dans les limites de
son ressort. 55-56 V., c. 29, art. 679.
2797 976.
S.R.,1906.
Ohap, 146«
!>7(>. !.. fniir
cour . n pectivement, te donnent une aide réciproque pour
Lr J ' fins de la pn'-cntc loi; m imit ingénient, décret ou ordre rendu
par la oour qui émet tel bref «T. ation dani ton
Mon par une contre ou témoin pour moe aux ordret de la oour ou aut
nulle cour. ' .
nient, peul être m i écutiou par toute cour de la pn
dana laquelle réaide le témoin de la même manière i i vali-
dement et effectivement que ri ce jugement, décret ou ordre avait
ndu par la oour en dernier lieu mentionnée. 88-64 V.,
c. 46, art 3.
obtenir in 977. Si la comparution d'nno personne détenue, en Canada,
présence du , , , , . . ,,
témoin qui dans une prison ou dans los limitea dune prison, est requiae
esten prison, devant une cour de juridiction criminelle dans nue affaire qni
doit s'y instruire par acte d'accusation, la cour devant laquelle
ce prisonnier est requis de comparaître peut, OU tout JUgi
cette cour ou d'une conr supérieure, ou d'une cour de comté, ou
tout président de sessions générales, peut, avant ou pendant la
session ou audience à laquelle la comparution de cette personne
est requise, donner un ordre au directeur ou geôlier de la prison
ou au shérif, ou à toute autre personne qui a la garde du pri-
sonnier,—
(a) de le livrer entre les mains de la personne nommée dans
Ordre. le dit ordre pour le recevoir ; ou
(h) de conduire personnellement ce prisonnier au dit lieu.
nterPest°côn- 2. Le directeur, le geôlier ou l'autre personne susdite qui a la
duit suivant garde de ce prisonnier, quand il en est requis par ordre. ain=i
de l'ordre, qu'il est dit plus haut, sur paiement de ses frais raisonnables à
cet égard, ou la personne à qui ce prisonnier doit être délivré,
ainsi qu'il est dit plus haut, -doit, suivant les exigences de
l'ordre, conduire le prisonnier à l'endroit où il est requis de com-
paraître, et l'y représenter, et, alors recevoir les ordres ultérieurs
qui semblent à propos à la cour, et y obéir. 63-64 V., c. 46,
art. 3.
Preuve au procès.
L'aveu de 978. Tout prévenu qui subit son procès pour un acte cri-
1 accuse peut . r -n"» • -i i r •
être accepté mmel, ou son conseil ou solliciteur, peut admettre le fait îm-
au procès. ^u^ au prgvenu> afin de dispenser d'en faire la preuve. 55-56
V., c. 29, art. 690.
Certificat 979. Un certificat contenant le fond et l'effet seulement,
arltéHeurï omettant la partie formelle, de l'acte d'accusation et du procès
l'instruction pour toute infraction, apparemment signé par le greffier de la
poUur parjure, cour ou autre fonctionnaire préposé à la garde des archives de
la cour où l'accusation a été jugée, ou parmi lesquelles l'acte
d'accusation a été déposé, ou par l'adjoint de ce greffier ou
autre fonctionnaire, est5 lors de l'instruction d'une accusation
de parjure ou de subornation de parjure, une preuve suffisante
2798 de
S.K., 1906.
Partie XIX.
Code Criminel.
Chap. 146.
277
il
de l'instruction de cette accusation, sans qu'il soit nécessaire de
prouver la signature ni la qualité officielle de la personne qui
paraît avoir signé l'acte d'accusation. 55-56 V., c. 29, art. 691.
980. Si, lors du procès d'une personne, il devient nécessaire Preuve que
d'établir qu'une pièce de monnaie produite en témoignage naie est°n"
contre cette personne est fausse ou contrefaite, il n'est pa^ fausse ou
, . i » ii P r • i contrefaite.
nécessaire de prouver qu elle est fausse ou contrefaite par le
témoignage d'un monnayeur ou autre fonctionnaire de la mon-
naie de Sa Majesté, ou autre personne employée à faire de la
monnaie légale dans les possessions de Sa Majesté ou ailleurs,
et ce, que la monnaie contrefaite soit de la monnaie ayant cours
légal ou de la monnaie d'un prince, état ou pays étrangers
n'ayant pas cours on Canada, mais il suffit de prouver qu'elle
est fausse ou contrefaite par le témoignage de tout autre témoin.
55-56 V., c. 29, art. 692.
981. Lors du procès d'une personne accusée de l'infraction ^annonce* de
mentionnée à l'article cinq cent soixante-neuf, toute lettre, fausse
circulaire, écrit ou papier offrant ou prétendant offrir en monDaie-
vente, ou prêter, donner ou distribuer, ou donnant ou préten-
dant donner quelque information, directement ou indirecte-
ment, au sujet des moyens à prendre pour se procurer ou obte-
nir des signes représentatifs de valeur contrefaits, et où, com-
ment et de qui on peut se les procurer, ou concernant quelque
machination ou artifice semblable, pour frauder le public, fait
foi, prima facie, du caractère frauduleux de cette machination
ou de cet artifice. 55-56 V., c. 29, art. 693.
982. Un certificat contenant le fond et l'effet seulement, el Pre"ve d'une
i condarnna-
omettant la partie formelle, de tout acte d accusation et condam- tion ame-
nât ion antérieurs pour un acte criminel, ou une copie de la rieure*
conviction par voie sommaire, apparemment signés par le gref-
fier de la cour ou autre fonctionnaire préposé à la garde des
archives de la cour devant laquelle le délinquant a été cou-
damné une première fois, ou à laquelle la conviction par voie
sommaire a été renvoyée, ou par l'adjoint de ce greffier ou fonc-
tionnaire, sont, sur preuve de l'identité de la personne du
délinquant, une preuve suffisante de la première condamnation,
sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité
officielle de la personne qui paraît les avoir signés. 55-56 V.,
c. 29, art. 094.
983. Le procès de toute femme accusée du meurtre d'un freuve f,ans
lô CR^ (1 1D"
enfant de son sein, du sexe masculin ou féminin, qui, étant no fanticido.
vivant, aurait été bâtard en vertu de la loi, est conduit et régi
d'après les règles de preuve et de présomption qui sont, en vertu
de la loi, suivies et appliquées à l'égard des autres procès pour
meurtre. 55-.16 Y., c. 29, art. 097. T
984. Pour prouver l'âge d'un garçon ou d'une fille, d'un Preuve de
enfant ou d'une personne jeune pour les fins des articles deux , .nfant.gar-
2799 ponteon ou fille.
S.E., 1906.
'278
Ohap. 146.
'
Partie X I
cent onMj deu I quinze, deux oenl quarante-deux, dora
quarante-troia, deui oenl quarante-cinq, d<
quatoi cent un, trois oent deu
et troii oen », l'inscription ou met, •■«•- par
une q corporation ou par quelqu'un 'le ses
employés qui avait le contrôle ou le soin du g , de la fille,
de la jeune personne, au temps ou ver- le temps de son fr
en Canada, i l'inscription ou la mention re à 11
perpétration du crime allégué, fait foi prima fade de cet âge.
En l'absence «l'une autre preuve, ou, par supplément, le
. ou, en cas de jugement par on jury
l'acte criminel, le jury devant lequel ruit le procès, on le
juge de paix devant lequel se fail l'enquête prélimim
présumer d'aprèa l'apparence du i k, «"le la fi.
enfant ou de la jeune personne. 63-64 V., c. 46, art. 3.
La présence 985. Lorsqu'on trouve des cartes, des, billes, jetons, ta^
mentale jeu "u autres instruments dejeji^s^vantfà des jeux illicites^ dans
est une preuy1jTye-^yè~Tnaison, "pièce "ou locar~que l'on soupçonne d'être
ve qu'une
Inf.'r.Mire de
1
i ippa
rwic os.
maison est
une maisoj
de jeu.
uuson, pièce ou local que ion soupçoi
une maison de jeu publique, et où l'on a fait une descente en
vertu d'un mandat ou ordre décerné par application de la pré-
sente loi, ou sur la personne de quelque individu qui y est
trouvé, ce fait constitue une preuve prima fade, dans une pour-
suite exercée en vertu de l'article deux cent vingt-huit ou de
l'article deux cent vingt-neuf, que cette maison, cette pièce ou ce
local est employé comme maison de jeu publique, et que les indi-
vidus qui étaient dans l'appartement ou dans le local où l'on
a trouvé oc? tables ou autres instruments de jeu, s'y livraient au
jeu, bien qu'il n'y ait eu, en fait, aucun jeu de joué en présence
du fonctionnaire qui a fait la descente en vertu d'un mandat ou
ordre décerné d'après la présente loi, ou en présence des per-
sonnes qui l'accompagnaient. 63-64 Y., c. 46, art. 3.
h iswP*^ / \ Pendant ^im . auJ
^^jTL y C' ya preuve prima
<? / V .. t*l local sert de mais
,3
Preuve d'une 986, Dans toute poursuite intentée, par application de Vi
maison e \\q\q, deux cent vingt-huit pour avoir joué ou avoir regard^fouer
pendant qu'un autre jouait dans une maison de jeu D**nTique, il
facie qu'une maison, un apua^fement ou un
C-1' locai sen. ue maison de jeu publique, et qu^ies personnes s'y
. V-° livraient à un jeu illicite, —
(a) si un constable ou fonctionnaire autorisé à entrer dans
la maison, la pièce ouio^îocal, est de propos délibéré em-
pêché, gêné, ou reta^tfe d'y entrer ; ou,
(a) si la maison, la pièce ou le local est muni ou pourvu
de moyens ou appareils pour permettre de jouer à des
jeu^fîneites, ou de moyens ou appareils pour cacher, faire
îsparaître ou détruire des instruments de jeu. 63-64 V.,
c. 46, art. 3.
Preuve dans 987. Chaque fois que lors du procès d'une personne accusée
giotage sur d'avoir fait un marché pour la vente ou l'achat d'actions, effets,
2S00 denrées
S.R., 1906.
Empêche-
ment d'un
constable.
Moyens de
jouer ou de
cacher les
instruments.
Partie XIX.
Code Criminel.
Chap. 146.
279
denrées ou marchandises en la manière énoncée à l'article deux les actions
cent trente et un, il est établi que la personne ainsi accusée a fait aises,
ou signé un pareil marché ou contrat de vente ou d'achat, ou a
a aidé ou contribué à le faire ou à le signer, la preuve de son
intention bona fide d'acheter ou de vendre ces actions, effets,
denrées ou marchandises, ou de les livrer ou d'en recevoir livrai-
son, selon le cas, incombe à la personne ainsi accusée. 55-56 V.,
c. 29, art. 704.
988. Dans toute poursuite, procédure ou procès pour vol de Preuve du
. , ! . *.• j j« vol de ruiné-
mmerais ou minéraux, la possession en contravention des dispo- raUx ou de
skions de toute loi à ce sujet, d'or ou d'argent fondu, ou fie minérais.
quartz aurifère, ou d'or ou d'argent non fondu ou non autre-
ment ouvré, par quelque ouvrier, travailleur ou journalier réelle-
ment employé aux travaux d'exploitation d'une mine, constitue
prima facie la preuve que ces choses ont été volées par lui.
55-56 V., c. 29, art. 707.
989. Dans toute poursuite, procédure ou procès au criminel, preuve de la
l'existence sur des bestiaux d'une empreinte ou marque, qui a propriété de
été dûment inscrite ou enregistrée en vertu des dispositions de
quelque loi ou ordonnance, est une preuve prima facie que les
animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette
empreinte ou marque.
2. Lorsqu'un individu est accusé de vol de bestiaux, ou d'in- La posses-
fraction, sous le paragraphe (a) ou sous le paragraphe (b) de tîaux mar-~
l'article trois cent quatre-vingt-douze, relativement à des bes- qués est une
. , ,, , -,, -, . preuve
tiaux, la possession par 1 accuse, ou par xi autres a son emploi ou prima facie
pour son compte, d'animaux portant une telle empreinte ou de voL
marque dont il n'est pas le propriétaire enregistré, lui impose
l'obligation de prouver que les animaux sont passés légalement
en sa possession ou en celle des tiers à son emploi ou pour son
compte ; à moins qu'il n'apparaisse que cette possession par des
tiers à son emploi ou pour son compte, a eu lieu à son insu et
sans son consentement, son autorisation ou son approbation.
1 E. VII, c. 42, art. 2.
990. Dans toute poursuite, procédure ou procès pour une preuve du
infraction prévue par l'article trois cent qiiatre-ving|>qtîatorze, vo1 de boi3-
une marque de bois dûment enregistrée en vertu^iesaispositions jC^ï
de la loi de la marque du bois, sur toiUe^pîece de bois carré,
mât, espar, bois en grume ou autre boia^aoeuvrer, est une preuve ZZ
prima facie que cette pièce delxns carré, mât, espar, bois en
grume ou autre bois à œuvpef^appartient au propriétaire de la
marque enregistrée.
•2. La possessionyffar tout contrevenant ou par d'autres per- La posse3
sonnes à son service ou le représentant, de toute espèce de Dois marqué bst3
carré, mât, espar, bois en grume ou autre bois à œuvrer ainsi une preuve
marqué, ofcîige dans tous les cas la personne aoonsée de l'infrac- devoi.^^6
tion ^c prouver que cette pièce de bois, ce mât, espar, bois en
Le et autre bois à œuvrer, est venu par des voies légitimes
2801 en
S.R., 1906.
â
t^>€t
<rCcJ?.tî 2
CI,. ,.. 146.
'
IX.
i
l'enrôlement
clan \> I OAU-
BCB l'< la
ai: I .1 ;■;■'
publl
Pin . f ion
quand l'ac-
un
riwuim'ivant
de vieux
gréemonts.
mi ou en l;i [><..--.■ -ion
ion ant.
991, I );m toute pou
vertu dei articles de quatre cent tn à quai
§epl inclusivement, au Bujei d'inf r:i< »•« aux
risionnemenU publics, la preuve qu'un soldat, mat Idal
de l'infanterie de marine était au servi*
fait foi prima farte, que son 1 1
ment a eu lieu d'une manière régulière.
Si la personne i e de l'infraction relative aux ap]
visionnementfl publics mentionnée à L'article quatr
six était, à l'époque où l'on prétend que l'infraction
mise, au service ou à l'emploi de Sa M ou un ma
de gréements de navires, ou un commerçant de vieux métaux, la
connaissance de sa part que les gréements auxqu
tent l'accusation portaient les marques décrites à l'article qu
cent trente-deux est présumée jusqu'à preuve du contraire.
55-56 V., c. 29, art. 700.
Preuve au 992. Dans toute poursuite, procédure ou procès pour quel-
marques8 (lue infraction prévue dans la Partie VII au sujet des marq
frauduleuses frauduleusement apposées sur des marchandises, si l'infn
tion se rattache à des marchandises importées, la preuve du p
d'expédition fait foi, prima facie, du lieu ou du pays où le3
marchandises ont été fabriquées ou produites. 55-56 V., c.
art. 710.
sur les mar
chaudises
Poursuites
contre des
receleurs.
Possession
d'autres
objets volés.
Avis.
Conte-nu de
l'avis.
993. Lorsque des procédures sont instituées contre quel-
qu'un pour avoir recelé des effets, les sachant volés, ou pour
avoir en sa possession des effets volés, preuve peut être faite à
toute phase des procédures qu'il a été trouvé en la possession
de l'individu d'autres effets volés durant la période antérieure
de douze mois, et cette preuve peut être prise en considération
dans le but de prouver que cet individu savait que les effets
au sujet desquels les procédures ont été instituées contre lui
nvaient été volés ; mais un avis d'au moins trois jours e~t
donné par écrit, à l'individu accusé, que l'on se propose de faire
la preuve que ces autres effets volés durant la période anté-
rieure de douze mois, ont été trouvés en sa possession.
2. Cet avis spécifie la nature ou la description de ces effets
et la personne de qui ils ont été volés. 55-56 Y., c. 29, art. 716.
Recel d'ob-
jets volés.
994, Lorsque des procédures sont instituées contre quel-
qu'un pour avoir recelé des effets, les sachant volés, ou pour
avoir en sa possession des effets volés, et que preuve a été faite
que les effets volés ont été trouvés en sa possession, si cet indi-
vidu a, dans les cinq années immédiatement précédentes, été
Condamna- condamné pour quelque infraction impliquant fraude ou mal-
antérieure honnêteté, la preuve de cette condamnation antérieure peut être
2802 prise
S.E., 1906.
Possession.
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 281
prise à toute phase des procédures et peut être prise en considé-
ration dans le but de prouver que l'individu accusé savait que
les effets prouvés avoir été en sa possession avaient été volés ;
mais un avis d'au moins treize jours est donné par écrit à l'ac- Avis,
cusé que l'on se propose de faire la preuve de cette condamna
tion antérieure.
2. Il n'est pas nécessaire, pour les fins du présent article, de n n'est pas
mentionner dans l'acte d'accusation le fait de la condamnation ie mention-
antérieure de l'individu ainsi accusé. 55-56 V., c. 29, art. 717. "er dans
7 J 1 ac
te d'ac-
cusation.
Preuve prise hors du procès.
995. Chaque fois que l'on démontre à l'instance de la Cou- Le tëmoi-
ronne ou du prévenu ou du défendeur, à la satisfaction d'un juge personne
d'une cour supérieure ou d'un iucre d'une cour de comté qui a dangereuse-
. F . , J ° * ment malade
juridiction criminelle, qu une personne dangereusement malade peut être
et qui, dans l'opinion d'un médecin pratiquant licencié, no commusion
relèvera probablement pas de cette maladie, est en mesure de
donner et consent à donner quelque renseignement essentiel au
sujet de quelque acte criminel, ou au sujet de quelque personne
prévenue de quelque infraction de cette nature, ce juge peut
par ordonnance signée de sa main, nommer un commissaire pour
prendre par écrit la déposition, sous serment ou sous affirma-
tion, de la personne malade.
2. Ce commissaire prend cette déposition et la signe, et y Le témoi-
a joute les noms des personnes présentes, s'il y en a, lorsqu'elle f ^fg2^ au
est prise; et, si cette déposition a trait à quelque acte criminel fonction-
pour lequel le prévenu est préventivement détenu ou a fourni appartient
caution pour sa comparution au procès, il la transmet, avec les Quarid le
Drocès est
dits ajoutés, au fonctionnaire qu'il appartient de la cour devant pendant,
laquelle doit avoir lieu le procès du prévenu.
3. Dans tout autre cas il la transmet au greffier de la paix du Dans les au-
comté, de la division ou de la cité où il a pris cette déposition, estStransmis
ou à tel autre fonctionnaire qui a charge des archives et procès- au greffier de
verbaux d'une cour supérieure de juridiction criminelle dans paix'
ce comté ou cette division ou cité.
4. Ce greffier de la paix ou autre fonctionnaire la conserve conserva-
et dépose dans les archives, et, sur l'ordre de la cour ou d'un Hon ^n
, r . . ,.-. t , témoignage
juge, la transmet au ionctionnaire qu il appartient de la cour pour usage
dans laquelle elle doit servir de preuve. 55-56 V., c. 29, ultérieur-
art. 681.
996. Lorsqu'un prisonnier en état d'arrestation a reçu signi- Le prison-
fication d'un avis de l'intention de prendre quelque déposition assister à la
mentionnée en l'article qui précède, le juge qui a nommé le pom- déposition.
missaire peut, par ordre écrit, ordonner au fonctionnaire on
autre personne qui a la garde du prisonnier de le conduire à
l'endroit désigné dans cet avis, afin qu'il soit présent à la dépo-
sition; et cet officier ou autre personne y conduit le prisonnier
en conséquence, et les frais de ce transport sont pavés à même
177 2803 les
S.R., 190
Ohtp. 14<>. mnel XIX.
les fonds afiW.ti la prison <!'
.-luit,. S2.
î)97. Chaque foii qu'il est démonl
du ronne ou du prévenu ou défend m d'un
d'une oour supérieure ou d'une cour de comté qui a j u r i •
criminelle, que quelque personne césidanl en dehors du I
d:i«I;i est en mesure de donner quelque i 'i*-l
nu sujet <lc quelque acte criminel pour lequel une poui est
pendante, ou au sujet de quelque pei
infraction de cette nature, ce j it, par ordonnas
de sa main, nommer un ou des commissaires pour prendre :
écrit la déposition sous serment de eetl ne.
J^^raialuV L ^' ''US(l,1;l rv qu'il en soit autrement pre par des règle-
sont les mentfl de la cour, la pratique et la procédure à suivre au sujet
danSeiâ?U€ do 1* nomination de commissaires en vertu du présent arti
auu-cii cas. la prise des dépositions par ces commissaires, et Leur ai
tion et renvoi à la cour, et l'usage de ces dépositions comme
preuve lors du procès, sont autant que possible les mêmes que
celles qui sont suivies dans les cours respectives au sujet de sem-
blables matières dans les causes civiles.
Les déposi- 3# Les dépositions prises par ces commissaires peuvent être
tions font , r ir r- r
preuve. lues comme preuve au procès.
Elles peu- 4. Sauf ces règlements de cour, ou cette pratique ou proié-
îues devant dure, ainsi qu'il est dit plus haut, ces dépositions peuvent, par
le grand ordre du juge présidant, être lues comme preuve devant le grand
3ui*y* jury. 55-56 V., c. 29, art. 683; 58-59 V., c 40, art. 1;
63-64 V., c. 46, art. 3.
Admission au procès de preuve antérieurement prise.
La déposi- 998. Si le témoignage d'une personne malade a été pris
maiadeUIpeut Par commission ainsi qu'il est prévu en l'article neuf cent quatre-
être lue vingt-quinze, et lors du procès du prévenu pour une infraction
preuve. à laquelle a trait cette déposition, il est prouvé que la personne
qui l'a faite est morte, ou s'il est prouvé qu'il n'y a aucune pro-
babilité raisonnable que cette personne soit jamais en état d'as-
sister au procès pour y rendre témoignage, cette déposition peut,
sur la production de l'ordonnance du juge nommant un commis-
saire enquêteur, être lue comme témoignage à charge ou à dé-
charge de l'accusé, sans plus ample preuve de son authenticité
que l'apparente signature du commissaire par ou devant lequel
elle paraît avoir été prise, et, s'il est prouvé à la satisfaction de
la cour qu'avis raisonnable de l'intention de prendre cette dépo-
Avis de Pin- sitiôn a été signifié à la personne, qu'elle soit poursuivante ou
tention de accusée, contre laquelle on se propose de la lire comme preuve,
ture et liber- et que cette personne, ou son conseil ou solliciteur, a eu ou aurait
té de contre- pU avoir, s'ils eussent voulu y assister, toute liberté de faire
interroga- l . . ^ x , .,,-.
toire. subir un contre-interrogatoire a la personne qui la laite,
55-56 Y, c 29, art. 686.
2804 999.
S.R., 1906.
Partie XIX.
Code Criminel.
Chap. 146.
283
>. Si, au procès du prévenu, il est apporté preuve, par Une déposi-
it ou affirmation, de faits tels, que l'on puisse xérfson- truction pré
999
serment
nablement en inférer qu'une personne dont la déposjjbitfn a delà liminaire
v ^ -,, . ,. rj^r- i j peut etre lu^
été reçue a "enquête sur laccusation portee^ontre lui, est en preuve en
decedee, ou est malade au point de nejdfnivoir voyager, ou
est absente du Canada ; et s'il est nxmvé que cette déposi- ù^y
tion a été reçue en présence duMévenu, et que son conseil ou ^ J Jd&°
solliciteur a eu pleine liber^ue contre-interroger le témoin ; ^
en ce cas, s'il appert qu^fa déposition a été signée par le juge
ou par le juge de j^rfx devant qui elle paraît avoir été reçue,
elle est lue cojwme témoignage dans la poursuite, sans plus
ample preu*éfà moins qu'il ne soit établi que cette déposition
n'a pa^ffc fait, été signée par le juge ou par le juge de paix qui
l'avoir signée. 63-64 V., c 46, art. 3.
1000. Les dépositions prises lors de l'instruction prélimi- u^ pér?g|1_
naire ou autre, au sujet d'une accusation portée contre quelque au sujet
personne, peuvent être lues à titre de témoignages lors de la g^on apeut
poursuite intentée contre elle pour toute autre infraction quel- servir pour
-, * xji * «vv-i une autre.
conque, sur la même preuve et de la même manière, a tou<
égards, qu'elles peuvent être légalement lues lors de l'instruction
de l'infraction dont cette personne était accusée lorsque ces dé-
positions ont été reçues. 55-£6 V., c. 29, art. 688.
1001. La déclaration faite par le prévenu devant le juge de Déclaration
paix peut, s'il est nécessaire, être offerte en témoignage contre du Prevenu-
l'accusé, lors de son procès, sans autre preuve de cette déclara-
tion, à moins qu'il ne soit prouvé que le juge de paix qui est
censé l'avoir signée ne l'a pas, de fait, signée. 55-56 V., c. 29,
art. 689.
Corroboration.
1002. îwille personne accusée d'une infraction prévue par Quand i
quelqu'un des articles ci-dessous mentionnés ne peut être con- <-émoign
vaincue sur le témoignage d'un seul témoin, à moins qu'il ne doit et*
soit corrobore sous quelque rapport essentiel par une preuve qui eorroborc-
implique l'accusé : —
(a) Trahison, Partie II, article soixante-quatorze;
(b) Parjure, Partie IV, article cent soixante-quatorze;
(c) Infractions prévues à la Partie V, articlqs de deux cent
onze à deux cent vingt inclusivement; mmmm __
(d) Procurer un mariage feint, Partie VI, article trois cent
neuf ;
(e) Faux, Partie VII, articles de quatre cent soixante-huit
à quatre cent soixante-dix, inclusivement. 55-56 V., c. 29,
art. 6S4; 56 V., c. 32, art. 1.
1003. Si, lors de l'audition ou de l'instruction d'une accu- Témoignage
sation d'avoir connu ou tenté de connaître charnellement une nou asser'-
jeune fille âgée de moins de quatorze ans ou d'une accusation Tntaat tn "
d'attentat à la pudeur prévu par l'article deux cent quatre-vingt- cerlalns ca:i
Wi 2805 douze, -
•I
y*
13
l*t
S.R., 1906.
Ohap. 146.
douze, la ftlle au rojef de Laquelle le ;
l'infraction, ou I
imme témoin, ne oomprend pa
de i>:iiv, la nature d'un lennent, le
autre jeune enfant peul i • çu, bien qu'il ne
i, de l'avii de la
le cas, cette fille ou autre jeune enfant p
suffisante pour justifier lé réception de sa nY-p
le devoir de
Mais personne ne : l'infrad ion d
il i msé, à moins que le témoignage adn pré-
ut article et rendu à l'appui de l'accusation d
par quelque autre preuve essentielle impliquant l'ac
milite Tout témoin dont la déposition est adn 'tu du ;
Vïïj a fausse sent article peut être mis en accusation et puni pour parj
déclaration, tout comme s'il eût été assermenté. 53 V., c. 37, art. l'î.
ntence, arrêt de jugement et apj>
Accusé trou- 1004. Si le jurv <! ê coupable, OU si l'ace
vé coupable. , . j . - .-„-., v , • . , , ,.,
î)laide coupable, le ]uge qui préside au procès lui demande s il a
quelque chose à dire pourquoi sentence ne serait pas pronor,
Question contre lui conformément à la loi; mais l'omission de lui fai
avant la cette question n'a aucun effet sur la validité des procédur
55-56 V., c. 29, art. 733.
La sentence 1005, Si une sentence est prononcée à la suite d'un verdict
est V3.ln.bl6 si
elle est jus- de culpabilité sur plus d'un chef d'accusation, la sentence
deflséchefslun vaîat>le si Vun des cliefs !'eût justifiée. 55-56 V., c. 29. art. 5!
d'accusation.
où la sen- 1006. Lorsqu'une sentence est prononcée contre quelqu'un
exécutée après que son procès a eu lieu en vertu d'une ordonnance pour
quand le lieu changer le lieu du procès, la cour peut, à son gré, soit prescrire
été changé, que la sentence soit mise à exécution à l'endroit où a eu lieu le
procès, soit ordonner que la personne condamnée soit transférée
à l'endroit où aurait eu lieu son procès sans cette ordonnance,
afin que la sentence y soit mise à exécution. 55-56 V., c. 29,
art 753.
Motion pour 1007. L'accusé peut en tout temps avant le prononcé de la
sursis du sentence, demander arrêt du "jugement pour le motif que l'acte
jugement. . .
d'accusation ne mentionne, après tout amendement que la cour
consent à faire et a le pouvoir de faire, aucun acte criminel.
Décision ou 2. La cour peut, à son gré, soit entendre et décider la ques-
tion durant la même session, soit la réserver pour la cour d'ap-
¥ pel ainsi que ci-ap.ès prescrit.
Libération. 3. Si la cour décide en faveur de l'accusé, il est renvoyé des
fins de la plainte.
Sentence 4. S'il n'est fait aucune motion de ce genre, ou si, cette mo-
séance de la ^on étant faite, la cour décide contre l'accusé, elle peut ordonner
cou?.' 2806 la
S.K., 1906.
Partie XIX.
Code Criminel.
Chap. 146.
285
la sentence durant la session de la cour, ou bien elle peut le libé-
rer sur son propre cautionnement, ou sur celui de telles cautions
qu'elle juge à propos, ou sur tous deux, de comparaître et rece-
voir sa sentence à une session ultérieure ou lorsqu'il est appelé à
cet effet.
5. Si la sentence n'est pas prononcée durant la session, le sentence
juge de toute cour supérieure devant laquelle la personne ainsi ^uebnstepeIB"
trouvée coupable comparaît ou est traduite, ou si elle a été trou-
vée coupable devant une cour des sessions générales ou trimes-
trielles, celle-ci peut, à une session postérieure, prononcer sen-
tence contre cette personne ou ordonner qu'elle soit libérée.
55-56 V., c. 29, art. 733.
1008. Si une sentence de mort est prononcée contre une Femme
femme, elle peut demander qu'il soit sursis à son exécution pour condamnée
motif qu'elle est enceinte. à mort-
2. Si cette motion est présentée, la cour ordonne à un ou plu- Enquête sur
sieurs médecins enregistrés de se faire assermenter et d'exami- la grossesse,
ner cette femme dans une ebambre privée, soit ensemble, soit
successivement, et de constater si elle est enceinte d'un enfant
vivant ou non.
3. Si, sur le rapport de quelqu'un d'entre eux, il appert à la Sursis à
cour qu'elle est ainsi enceinte, il est sursis à l'exécution de la l execution
sentence jusqu'après son accouchement ou jusqu'à ce qu'il ne
aoit plus possible, dans l'ordre de la nature, qu'elle soit délivrée.
55-56 V., c. 29, art. 730.
1009. Aucun jury de ventre inspiciendo ne peut être con- jury dt
voqué ni assermenté. 55-56 V., c. 29, art. 731. ventre
inspiciendo
aboli.
1010. Nul jugement, après verdict rendu sur accusation Le jUgement
d'infraction à la présente loi, ne peut être arrêté dans son effet ne peut être
ni infir-mo arrêté pour
ni innrme, — ^ ^ informantes.
(a) par manque de similité ;
(b) à raison de ce que l'ordre d'assigner le jury n'a pas été
donné au fonctionnaire compétent, par suite d'insuffisante
suggestion ;
(c) à raison d'une erreur de nom ou de désignation du fonc-
tionnaire qui fait le rapport, ou de l'un des jurés;
(d) ni à raison de ce qu'une personne a servi dans le jury,
bien qu'elle n'eût pas été mise au nombre des jurés sur le
rapport du shérif ou autre fonctionnaire.
2. Si l'infraction imputée a charge est une infraction créée Acte d'accu-
par un statut, ou si elle entraîne une aggravation de peine en 8ation sum-
vertu de quelque statut, l'acte d'accusation après verdict est v^ïdict,r " le
réputé suffisant s'il désigne l'infraction dans les termes du statut nonobstant
. i, ,* -, -, ... ,. ... . certaines
qui 1 a créée, ou qui en prescrit la punition, bien qu ils soient objections.
énoncés sous une forme disjonctive, ou qu'ils paraissent com-
prendre plus d'une infraction, ou autrement. 55-56 V., c. 29,
art. 734.
2S07 1011.
23— F
S.R., 1900.
Cl,,,.. 146.
Code ( ' i im
'"•- 1011. Nulle omi lion dan l'< □ dea |
aux Jurys et '•«mfenues dan-- une loi i d de la 'lu choix, du
",1% ballottage ou de la répartition dea iurt
du registre dea jurés, le choix de la liste dea jurée, l'appel
irpa du jury d'à] ; la convocati nrv-
ci.iux, in titue un motif suffisant pour attaquer un verdict
en nullité, ni u'eel admise comme erreur in appel q
l'on veut interjeter contre un jugement rendu
criminel], .Mi V., c. 99, art 735; 56 V., o. 82, art. l.
Appel si le
i s a
Itou MD1
plot indus
triel
1012. Appel peut Ôtre interjeté sur toute question de droit
ou de fait, de toute condamnation prononcée : juge n
casVeTonî-1 l'Ûltervenl ion d'un jury, pour toute infraction {• D l'article
(plâtre cent quatre-vingt-dix-huit, à la COUT d'appel de la pro-
vince où cette condamnation a été prononcée; et les dép
recueillies au procès font partie du dossier pour l'appel, et, à
cette fin, la cour devant laquelle le procès est instruit prend note
des dépositions et de toutes objections légales qui y sont fai
52 V., c. 41, art. 5.
Appel dans 1013. Un appel du verdict ou jugement de toute cour ou de
les causes . ...... i •
criminelles, tout juge qui a juridiction dans les causes criminelles, ou d un
magistrat procédant en vertu de l'article sept cent soixante-dix-
sept, dans le procès de toute personne accusée d'un acte crimi-
nel, peut sur la demande de telle personne, si elle est condamn
être interjeté à la cour d'appel dans les cas ci-après prévus, m
dans nuls autres.
2. Lorsque les juges de la cour d'appel sont unanime? dans la
décision d'un appel soumis à cette cour, leur décision est défi-
nitive.
3. Si quelqu'un des juges diffère de l'opinion de la majorité»
appel de cette décision peut être interjeté à la cour suprême du
Canada ainsi que ci-après prévu. 55-56 V., c. 29, art. 742.
1014. Aucune procédure en erreur ne peut être instituée
dans aucune cause criminelle.
2. La cour devant laquelle un accusé subit son procès peut,
soit durant le procès, soit après, réserver toute question de droit
soulevée pendant le procès, ou lors de toute procédure anté-
rieure ou incidente au procès, ou soulevée sur l'instruction du
juge, pour l'opinion de la cour d'appel de la manière ci-après
prévne.
uçmanae. 3. Le poursuivant et l'accusé peuvent^dui^jit-ie-^rocès, soit
jWi"r' (rrrre* *f verbalement, soit par écritdejnâ»4ertrlâ-cour de réserver toute
question, ainjj,i p l' il i wT'oTitplus haut, et la cour, si eile refuse
tserver, doit néanmoins prendre note de l'objection.
procède.011011 ^' Après qu'une question a été réservée, le procès se continue
comme dans les autres cas.
il peut être 5^ g>^ ge termine par une condamnation, la cour peut sur-
sursis a 1 ex- ... .
écution ae la seoir à 1 exécution de la sentence ou remettre jusqu'à ce que la
sentence' 2808 question
S.R., 1906.
Quand le
jugement
est définitif.
Appel en cas
de dissi-
dence.
Erreur.
Question de
droit ren-
versée.
Dçniande.
Partie XIX. Code Criminel. Chap. 146. 287
question réservée ait été décidée, et elle peut renvoyer le con-
damné en prison ou l'admettre à caution, avec une ou deux cau-
tions jugées suffisantes, pour telles sommes qu'elle juge à propos,
à. l'effet qu'il se rendra à telle époque que peut prescrire la cour.
6. Si la question est réservée, il est fait un exposé de la cause ExP°sé de la
pour l'opinion de la cour d'appel. 55-56 V., c. 29, art. 743.
!
%
1015. Si la cour refuse de réserver la question, la partie qui Appel sur
a demandé la réserve peut saisir de sa demande la cour d'appel résumer la
ainsi que ci-après prévu. cause.
2. Le procureur général ou la personne qui a fait la demande Avis de la
. -, ° , • i , \ -., ? : . motion.
peut, sur avis de motion donne a 1 accuse ou au poursuivant,
selon le cas, s'adresser à la cour d'appel pour obtenir d'elle l'au-
torisation d'en appeler.
3. La cour d'appel peut sur cette motion et après examen de Décision. «
telle preuve, s'il en est, qu'elle juge à propos de recevoir, donner £
ou refuser cette autorisation. 63-64 V., c. 46, art. 3.
1016. Si l'autorisation d'en appeler est accordée, il est pré Procédure
.» -» j i ij • • j i jj i sur autorisa-
pare un expose de la cause pour l'opinion de la cour a appel tion a'appe-
comme si la question eût été réservée. 1er.
2. Si l'on prétend que la sentence en est une qui, d'après la Motion pour
loi, ne pouvait pas être prononcée, l'une ou l'autre partie peut voulue?6
sans autorisation, en donnant avis de sa motion à l'autre partie,
demander à la cour d'appel de prononcer la sentence voulue.
3. Si la cour a sursis au jugement et refuse de prononcer une Motion parie
sentence, le poursuivant peut faire cette motion sans autorisa- poursu ^an
tion. 55-56 V., c. 29, art. 744. /&/£ * c^^tf ' & ? &T&- <- <?
1017* Lors de tout appel ou demande d'un nouveau procès, Témoignages
la cour devant laquelle le procès a eu lieu doit, si elle le juge J'appef. C°Ur
nécessaire ou si la cour d'appel le désire, envoyer à la cour
d'appel copie de tous les témoignages, ou de toute partie essen-
tielle des témoignages ou des notes prises par le juge ou par le Notes du
juge de paix présidant au procès. Juge*
2. La cour d'appel peut, si les notes du juge seules sont Autre
envoyées, et si elle les considère défectueuses, consulter toute preuve*
autre preuve de ce qui s'est passé au procès qu'elle juge à propos.
3. La cour d'appel peut, à discrétion, renvoyer tout exposé à Renvoi de
la cour qui Ta préparé pour le faire amender ou le faire faire l exposé-
de nouveau. 55-56 V., c. 29, art. 745.
1018. Lors de l'audition d'un appel en vertu des pouvoirs Pouvoirs de
ci-dessus conférés, la cour d'appel peut, — p^sur d'aP'
(a) confirmer la décision dont est appel; ou. audition.
( b) si elle est d'avis que la décision est erronée, et que le pro-
cès est en conséquence entaché d'un vice de procédure,
ordonner un nouveau procès ; ou,
(c) si elle considère que la sentence est erronée ou que l'arrêt
du jugement est erroné, prononcer la sentence qui aurait
2809 du
S.R., 1906.
288 Oh p 1 *<>• XIX.
dû être prononc
l.i cour inférieur*
avec in il ruction de prononcer la sentci
(d ) bj elle esl d'avis, dam une <■
pable, que la décision i
dû êl re acquitté, ordonner que l'accu
ordre b tous lea effets d'un acqui
(r ) ordonner un nouveau pn on,
([) rendre telle autre ordonn que la justice
29, art 746.
B'iin'yapai 1019. NTulL lamnation ne rxmt ôtr ni
de tort réel, aucun nouveau procèfl ordonné, bien qu'il paraisse que ini
la cona&m- ■ . » . j , * ,
Dation témoignages on1 été illégitimement admis ou n : il
[maintenue. a ^ ^ que]que cboae de non conforme à lu loi pendant I
ces, ou que quelque instruction en- a été d . à moins
que, de l'avis de la cour d'appel, il en soit résulté quelqu
réel ou un déni de justice; mais si la cour d'appel est d'avij q
Réserve. quelque récusation de la part de la défense a été improprement
écartée, elle accorde un nouveau procès. 55-56 V., c. 21), ar
si le tort n'a 1020* S'il appert à la cour d'appel que ce tort ou dé
chef1 senten- justice n'avait trait qu'à quelque chef d'accusation seulement,
ce quant au la cour peut donner des instructions distinctes à l'égard de
surp us. chaque chef et peut prononcer sentence sur tout chef non atteint
par ce tort où ce déni de justice et resté intact, ou renvoyer
l'affaire à la cour inférieure avec instruction' de rendre telle
sentence que la justice exige.
Ordonnance 2. L'ordonnance ou l'instruction de la cour d'appel est attes-
d"appeï.Ur ^c Par ^a signature du juge en chef ou du plus ancien juge puîné
présidant, au fonctionnaire compétent de la cour devant laquelle
le procès a eu lieu, et cette ordonnance ou instruction est mise
à exécution. 55-56 V., c.29, art. 746.
Permission 1021, Après qu'une personne a été trouvée coupable d'un
un nouveau ::cte criminel, la cour devant laquelle le procès a eu lieu peut,
procès. BOit pendant la session, soit après, lui accorder la permission de
demander un nouveau procès à la cour d'appel pour le motif que
le verdict était contraire à l'ensemble de la preuve.
Nouveau 2. La cour d'appel peut, à l'audition, de cette requête, ordon-
procès. ner un nouveail procès, si elle le juge à propôsT"
Permission 3. Dans le cas d'un procès devant une cour de sessions géné-
présîdeTes11 raies ou trimestrielles, cette autorisation peut être donnée pen-
sessions. dant la session, ou à la fin, par le juge ou par l'autre personne
qui a présidé au procès. 55-56 V., c. 29, art. 747.
Nouveau. 1022. Si, sur demande de la clémence de la Couronne en
procès par * -, -, .,
ordre du laveur de quelque personne convaincue d un acte criminel, le
^Justice*?6 miniftre de la Justice éprouve quelque doute que cette personne
aurait dû être trouvée coupable, il peut, au lieu de recomman-
2810 der
S.R., 1906.
Partie XIX. Code Criminel Chap. 146. 289
der à Sa Majesté de faire grâce ou de commuer la sentence,
après telle enquête qu'il juge à propos, ordonner par écrit qu'un
nouveau procès ait lieu à telle époque et devant telle cour qu'il
juge à propos. 55-56 V., c. 29, art. 748.
1023. La sentence d'une cour ne peut être suspendue par Suspension
suite d'un appel, à moins que la cour ne l'ordonne expressément, tenc/en cas
excepté lorsque la sentence est que l'accusé soit mis à mort ou d'appel,
fouetté.
2. La production d'un certificat du fonctionnaire de la cour, Suspension
qu'une question a été réservée, ou qu'autorisation a été donnée deTentence
de demander un nouveau procès, ou d'un certificat du procureur de mort ou
général qu'il a donné permission de s'adresser à la cour d'appel, fouet!*16
ou d'un certificat du ministre de la Justice qu'il a ordonné un
nouveau procès, est une autorisation suffisante de suspendre
l'exécution de toute sentence de mort ou de la peine du fouet.
3. Dans tous les cas, la cour d'appel peut, en ordonnant un cautionno-
nouveau procès, prescrire que l'accusé soit admis à caution. men
55-56 V., c. 29, art. 749.
1024. Toute personne convaincue d'un acte criminel et dont Appel a la
la conviction à été confirmée sur appel interjeté en vertu de l'ar- p?emeUdu
ticle mille treize, peut interjeter appel à la cour suprême du Canada-
Canada de la confirmation de cette conviction.
2. La cour suprême du Canada décerne à cet égard l'ordre Ordonnance
ou l'ordonnance qui lui semble juste, soit aux fins de confirmer suprême!1"
la conviction ou d'accorder un nouveau procès, soit autrement,
soit aux fins d'accueillir ou de refuser cette demande, et rend
toutes autres ordonnances nécessaires pour mettre son ordre ou
ordonnance à effet.
3. A moins que cet appel ne soit inscrit pour audition par Audition de
l'appelant à la session de la cour suprême pendant laquelle la appeL
conviction a été confirmée, ou à la session immédiatement sui-
vante, si la dite cour ne siège pas alors, l'appel est censé avoir
été abandonné, à moins que la cour suprême ou l'un de ses juges Abandon de
n'en ordonne autrement. l appel.
4. Le jugement de la cour suprême est, dans tous les cas, Jugement
définitif. 55-56 V., c. 29, art, 750. définitif-
1025. Nonobstant toute prérogative royale, ou tout ce que Appel au
contenu dans la loi d'interprétation ou dans la loi de la cour pi-wé^aboii.
suprême, nul appel ne peut être interjeté, dans une cause crimi-
nelle, d'aucun jugement ou ordre d'une cour du Canada à une
cour d'appel ou à une autorité qui. dans le Royaume-Uni, peut
connaître des appela ou des pétitions à Sa Majesté en conseil.
55-56 V., c. 29, art. 751.
2811 PAKTIE
S.R.1P0
290 Chap. 146. Oc P rtic XX.
PARI H-: xx.
PUNITIONS, AM | ICAIM KT UMTITUTIOM
M, I.\ l'kol'kil .
Interprétation,
DéflatttoB, 1026. Dana Les articles de La pré ,; à la
artJoieiîoli suspension de La sentence, à moins que Le contexte n me
1082 et io83. interprétation différente, "cour" signifie et comprend tonte
cour supérieure <!<> juridiction criminel! vote
cour au sens de la Pari i«i X V 1 1 1, et tout magistrat au Mm de la
Partir XVI. 55-5G V., c. 29, art. 974.
Punitions en général.
La punition 1027. Lorsqu'une personne, pour avoir commis un certain
qu'après acte, est déclarée coupable de quelque infraction, et est passible
conviction. je quelque punition en conséquence, il est entendu que cette per-
sonne n'est réputée coupable de cette infraction et n'est pa
ble de la peine qu'après avoir été dûment convaincue d'avoir
commis cet acte. 55-56 V., c. 29, art. 931.
Degrés de la 1028, Lorsqu'il est prescrit que le contrevenant est passible
de différents degrés ou genres de peines, la punition à infliger
est, sauf les restrictions contenues dans le dispositif qui la dé-
crète, à la discrétion de la cour ou du tribunal par-devant lequel
il a été trouvé coupable. 55-56 V., c. 29, art. 932.
Amende à la 1029. Lorsqu'une amende ou une peine pécuniaire peut être
(\ i ^(* rp t ion cÏg *■
la cour. imposée pour une infraction, le chiffre de cette amende ou peine
pécuniaire est, dans les limites prescrites à cet égard, s'il en est
Discrétion, prescrit, à la discrétion de la cour ou de la personne qui pro-
nonce la sentence ou déclare la culpabilité, selon le ca3.
55-56 V., c. 29, art. 934.
Punitions abolies.
Mise hors 1030, La mise hors la loi dans les affaires criminelles est
la abolie. 55-56 V., c. 29, art. 962.
Réclusion 1031. La peine de la réclusion solitaire ou du pilori ne
solitaire Al , . *i i «» »a tt c\c\
et pilori. peut être prononcée par aucun tribunal. 00-06 V., c. 29,
art. 963.
Confiscation. 1032. Nulle confiscation des effets mobiliers qui ont en-
traîné ou causé la mort d'un être humain, n'a lieu en consé-
quence de cette mort. 55-56 V., c. 29, art. 964.
Arrêt de 1033. Aucune confession, aucun verdict, aucune enquête,
aucune condamnation, ni aucun jugement au sujet d'un crime
2312 de
S.E., 1906.
Peine,
Partie XX. Code Criminel. Chap. 146. 291
de trahison ou d'un acte criminel, ou d'un suicide, ne peuvent
causer la mort civile ni la confiscation des biens; pourvu que
rien de contenu dans le présent article n'atteigne aucune amende,
ni aucune peine imposée à qui que ce soit par suite de sa con-
damnation, ni aucune confiscation de biens prévue d'une ma-
nière spéciale par quelque loi du parlement du Canada. 55-56 Confiscation.
V., c. 29, art. 965.
Incapacités.
1034. Si une personne convaincue à l'avenir de trahison ou Laconvic-
d'un acte criminel pour lequel elle est condamnée à mort ou à fin^tion1-
l'emprisonnement pendant un terme excédant cinq ans, remplit, naire public
à l'époque de cette conviction, quelque fonction dépendant de h pioi vacant.
Couronne ou quelque autre emploi public, ou a droit à une pen-
sion de retraite payable par le public ou sur quelque fonds pu-
blie, cette fonction ou cet emploi devient immédiatement va-
cant, et cette pension est immédiatement périmée et cesse d'être
payable, à moins que cette personne n'obtienne son pardon ab-
solu de Sa Majesté, sous deux mois après cette conviction, ou
avant qu'il ait été pourvu à la dite fonction ou au dit emploi, si
ce pardon est accordé plus tard.
2. Cette personne devient, et jusqu'à ce qu'elle ait subi la Le fonction-
r ' • * * . naire reste
peine à laquelle "elle a été condamnée, ou toute autre peine qui inhabile jus-
y est substituée par l'autorité compétente, ou qu'elle ait obtenu ait exécuté1
son pardon absolu de Sa Majesté, continue ensuite d'être inca- sa peine ou
pable de remplir aucune fonction qui dépend de la Couronne ni sonpardonÇU
aucun autre emploi public, ni d'être élue, ni de siéger ni de
voter comme membre de l'une ou de l'autre chambre du parle-
ment, ni d'exercer aucun droit de suffrage ni aucune autre
franchise parlementaire ou municipale.
3. L'annulation d'une condamnation par une autorité compé- Disparition
tente fait disparaître l'incapacité présentement imposée. 55-5 G c[tâ.mcapa~
V., c. 29, art. 961.
Amendes et confiscations.
1035. Tout individu convaincu par une cour ou par un Amendes au
magistrat, sous l'autorité de la Partie XVI, d'un acte criminel Peine.aUtre
punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou de moins, peut
être condamné à une amende en sus ou au lieu de toute autre
punition autorisée; et, dans ce cas, la sentence peut prescrire
que, sur défaut de paiement de son amende, l'individu ainsi
condamné soit emprisonné jusqu'à ce que cette amende soit
payée ou pendant cinq ans au plus, à commencer de la fin du
terme de l'emprisonnement que comporte la sentence, ou immé-
diatement, selon que le cas l'exige.
2. Tout individu convaincu d'un acte criminel punissable Amendes en
d'un emprisonnement de plus de cinq ans, peut être condamné à pe[^e.d autre
une amende en sus, mais non au lieu (rancune peine autrement
ordonnée ; et, en pareil cas aussi, la sentence peut de même por-
2813 ter
S.R., 1900.
1 *<;.
(
d'emprisonnement à défaut d<
imp< G ! \'..
/f 1086* Lor qu'il n'y a point d'autn
que loi du Canada, relativement à l'emploi dei déni
oonfli '.ii loni
von! au
n r
provincial.
Exception;
lois du
rtvcuu.
Droit du
pours uivant
privé.
OLh^'Ï'J tàxll
Instruction
de payer
l'amende, la
peine pécu-
niaire ou la
confiscation
à la munici-
palité.
r quel-
u
liant d'une amende, peine pécuniaire ou c »n imp
pour infraction de toute loi) ou des dei
suite «le la forfaiture d'une obligation, ii remii par le
magistral ou par le fonctionnaire qui \< il au ti r de
la province <>ù a été im ; ;ue la cor
ou peine pécuniaire: peurn ernea n t'**tMTrft/
eipade ou looaioiE'non est, qui mppnrtp la totalitc^otrtn'gt
me-1 ration de ht loi »-n_.
»li\ FÔ8
telle le
le telle autre i
de
Quand les
frais de
poursuite
sont suppor-
tés par le
Canada.
pmprr à rempl jet
mnr> flflnn'nistrntifMif^niiT' que, —
(a) les deniers provenant des amendes, peines péeuniai
et confiscations imposées pour l'infraction des lois
du Canada, ou imposées à de? fonctionnaires ou à des em-
ployés du gouvernement du Canada pour cause de pré'
cation ou d'abus de fonctions; ainsi que les deniers rec
vrés .pour cause de forfaiture d'obligations, à la suite de
procédures à fin de poursuite contre les accusés de telle
prévarication ou abns de fonctions ; et,
(b) les deniers provenant des amendes, peines pécuniaire- er
confiscations imposées pour quelque cause que ce soit dans
des procédures exercées de la part du gouvernement du
Canada ou de quelqu'un de ses départements, lorsque le
gouvernement supporte les frais de poursuite ; et les de-
niers recouvrés pour cause de forfaiture d'obligations à
la suite de ces procédures, appartiennent à Sa Majesté pour
l'usage public du Canada, et sont remis par le magistrat ou
par le fonctionnaire que les reçoit au ministre des Finan-
ces ; et il font partie du fonds du revenu consolidé du
Canada.
2. Rien dans le présent article ne porte atteinte au droit
que les particuliers, poursuivant tant pour Sa Majesté que pour
eux-mêmes, ont à la moitié des deniers de l'amende, p^ine
pécuniaire ou confiscation prononcée en leurs poursuites.
63-64 Y., ç. 46, art 3.
1037, Le gouverneur en conseil peut en tout temps
ner que toute amende, peine pécuniaire, ou confiscation, en tota-
lité ou en partie, qui autrement appartiendrait à la Couronne
pour les besoins publics du Canada, soit remise à toute autorité
provinciale, municipale ou locale, qui supporte en totalité ou en
partie les frais d'administration de la loi en vertu de laquelle
cette amende, peine pécuniaire ou confiscation est imposée, ou
qu'elle soit appliquée de toute autre manière jugée la plus propre
à atteindre le but de cette loi et à en assurer la bonne adminis-
tration. 55-56 V., c 29, art. 928.
2814 1038.
S.R., 1906.
Partie XX. Code Criminel. Chap. 146. 293
1038. Chaque fois qu'une peine pécuniaire ou confisca- Recouvre-
tion est imposée pour contravention à une loi, cette peine ou acuorfch-iie
confiscation, s'il n'a pas été prescrit d'autre mode d'en opérer le quand II n'y
recouvrement, peut être recouvrée ou opérée, aveG dépens à la disposition™
discrétion de la cour, par action ou par procédure civile à la
poursuite de la Couronne seulement, ou de tout particulier pour-
suivant tant au nom de la Couronne qu'en son propre nom, dans
la forme voulue en pareil cas par la loi de la province ou l'ac-
tion est intentée, devant toute cour qui a juridiction jusqu'à
concurrence du montant de la peine dans les cas de simple
contrat.
2. S'il n'a pas été établi d'autres dispositions pour l'emploi La moitié va
de la peine ou de la confication ainsi recouvrée ou opérée, moitié pr\vée quand
en appartient à la Couronne et moitié au poursuivant, s'il y en n n'y a pas
a un; et, s'il n'y en a pas, la totalité en appartient à la Cou- dis^osït»
ronne. 55-56 V., c. 29, art, 929.
ion.
1039. Toutes marchandises ou choses confisquées en vertu Ce qui est
de quelque disposition de la Partie VIÏ relative à la falsifica- conns^ués'en
tion des marques de commerce ou à la marque frauduleuse des veHu de la
marchandises, peuvent être détruites, ou il en peut être autre-
ment disposé, de la manière que prescrit la cour qui les a dé-
clarées confisquées; et la cour peut, sur les produits réalisés par
la vente de ces marchandises,, toutes marques de commerce et
désignations de fabrique ayant été préalablement oblitérées, ad- Restitution à
juger à toute personne innocente une indemnité pour toute perte "nnoceiite6
qu'elle a innocemment éprouvée par suite de la possession de
ces marchandises. 51 V., c. 41, art. 15.
1040. Lors de toute poursuite intentée en vertu de la pré- DéPens-
sente loi, la cour peut ordonner que les frais soient payés au
défendeur par le poursuivant, ou au poursuivant par le défen-
deur, en tenant compte des renseignements fournis par le défen-
deur et par le poursuivant, respectivement. 51 V., c. 41, art. 16.
1041. La moitié de toute- les amendes imposées par quel- Emploi des
qu'un des articles cinq cent Boixante-sept, six cent vingt-quatre, ainen.des
. . . . . . . relatives a
six cent vingt-cinq et six cent vingt-six, appartient au dénoncia- la monnaie,
tour ou à la personne qui en poursuit le recouvrement, et l'autre
moitié appartient «à Sa Majesté pour les besoin? publies du Ca-
nada. S.R, c. 167, art. 34.
1042. Une moitié de l'amende recouvrée en vertu de quel- Emploi des
qu'un des articles quatre-vingt-deux, quatre-vingt-trois, quatre amendes
cent trente-huit, quatre cent trente-neuf et six cent cinquante- déserteurs
sept, est remise au poursuivant ou à la personne qui a contribué et de leurs
à faire condamner le contrevenant, et l'autre moitié appartient
à la Couronne. S.R., c. 100, art. 9.
1043. La moite de toute amende recouvrée à l'égard de quel- Emploi de»
qu'infraction, sous l'empire de l'article cinq cent quarante-deux relatives à
2815 OU la cruauté
S.R., 1906.
/
'1
Chap. 146.
Code < ' r'nnufl.
XX.
.•nvrs des
aiiMiiuux.
on de l'article cinq cent quan e à la eorp
i ion de la cité, Tille, villa-- if», par m lien
fract ion a été c »mm i moitié I
la personne qui a dénoncé et poursuivi l'infraction, on à l
autre personne, lelon que les j'i_r<^ de pais le jugent à propos.
S.R., e, L7S. art T.
Les frn!
1 « • l < ■ i! <!<■ la
poursuit»'
p.uvrut ci re
mis ;\ la
l'hardi' de la
partit» con-
damnée.
Indemnité
pour perte
de temps.
Source dont
provient le
paiement.
Frais, indemnité m argent et reeiUui Ja pro\
1044. Toute cour on tout juge en le la Partie A VIO,
ou tout magistrat en vertu de la Partie XVI. qui rend on
gistre un jugement sur conviction d'une personne pour tral.
ou acte criminel, peul en outre de la sentence que la loi permet
d'ailleurs de prononcer, condamner cette personne à paver la
totalité ou partie des irais ou dépens encourus au sujet de la
poursuite ou conviction relative à l'infraction dont ell<
convaincue, si cette cour ou ce juge estime à propos de le fa
2. La cour ou le juge peut comprendre dans la somme à pfl
telle indemnité modérée, pour perte de temps, que, par voie de
déclarations sous serment ou autre moyen d'information ou ins-
truction, il lui est prouvé être raisonnable.
3. La cour ou le juge peut ordonner que ces frais et dépens
soient prélevés en totalité ou en partie sur tous deniers enlevés
à cette personne , lors de son arrestation, si ces deniers lui appar-
tiennent; ou si ces frais et dépens peuvent être recouvrés a la
demande de toute personne tenue de les payer ou qui les a paves,
de la même manière, sauf les dispositions de la présente loi, que
pourraient être recouvrés alors tous frais qu'une cour de juri-
diction compétente aurait, par son jugement ou par son ordre,
enjoint de payer dans une action ou procédure civile.
4. Dans l'intervalle, et jusqu'à recouvrement de ces frais et
dépens de la personne convaincue, ainsi qu'il a été dit, ou sur ses
biens, le paiement en est effectué, ou il y est pourvu tout
comme si le présent article n'eût pas été adopté ; et toute somme
qui est recouvrée par rapport à ces frais ou dépens de la per-
sonne ainsi convaincue, ou sur ses biens, est applicable au rem-
boursement de toute personne par laquelle ou de tout fonds sur
lequel ces frais et dépens ont été payés ou acquittés. 63-64 V.,
c. 46, art. 3.
1045. Si l'accusation ou la plainte pour la publication d'une
diffamation écrite est portée par une partie civile, et si jugement
est rendu en faveur du défendeur, il a droit de recouvrer du
plaignant les frais qu'il a faits à raison de l'accusation ou plainte
soit par mandat de saisie-exécution décerné par la cour, soit par
action ou par poursuite comme pour une dette ordinaire. 55-56
V., c. 29, art. 833.
Emprisorne- 1046. Lorsque quelqu'un qui a été convaincu sur un acte
ment à défaut d'accusation, de voies de fait accompagnées ou non de coups et
Paiement à
même le
fonds officiel
Rembourse-
ment.
Frais dans
le cas de
diffamation
écrite.
de paiement
S.R., 1906.
2816
blessures
Partie XX.
Code Criminel.
Chap. 146.
295
Libération
du contrevc
nant sur pri
lèvement.
Taxe des
frais à
l'échelle
rainima.
Echelle en
matière
civile.
blessures, est condamné à payer des frais, ainsi qu'il est dit plus des frais sur
. v . i ]» » m • - , condamna-
haut, il est passible, à moins que les dits frais ne soient imme- tion pour
diatement payés, d'un emprisonnement de trois mois au plus, voies de faiL
en sus du terme d'incarcération, s'il en est, auquel il a été con-
damné pour l'infraction; et la cour peut, par un mandat écrit,
ordonner que le montant de ces frais soit prélevé par la saisie et
par la vente des biens et effets du contrevenant et payé au pour-
suivant, et que le surplus, s'il en est, provenant de cette vente,
soit remis au propriétaire
2. Si cette somme est ainsi prélevée, le contrevenant est remis
en liberté. 55-56 V., c. 29, art. 834.
1047. Tous frais qu'une cour ordonne de payer en vertu
des dispositions ci-dessus sont, s'il n'existe pas de tarif d'hono-
raires à l'égard des procédures criminelles, taxés par le fonc-
tionnaire qu'il appartient de la cour suivant l'échelle la plus
basse des honoraires alloués en cette cour dans une poursuite
civile.
2. Si cette cour n'a pas de juridiction civile, les honoraires
sont ceux qui sont adjugés dans les poursuites civiles devant
une cour supérieure de la province, suivant l'échelle la plus
basse. 55-56 V., c. 29, art. 835.
1048. Une cour peut, si elle le juge convenable, lors du pro- Dédommage-
cès de toute personne sur une accusation à la demande de toute perte de
personne lésée et immédiatement après la conviction du délin- Pr°Pnétô-
quant, adjuger toute somme d'argent, n'excédant pas mille
dollars, à titre d'indemnité ou de dédommagement de toute
perte de propriété subie par le requérant par suite ou à raison
de l'infraction dont cette personne a été ainsi trouvée coupable.
2. La somme ainsi adjugée, à titre d'indemnité ou de dédom- Somme
•* ° 7 . adjugée et
magement, est considérée comme une dette sur jugement due à jugement,
la personne qui a droit de la recevoir de la personne ainsi con-
vaincue, et l'ordre de paiement de cette somme peut être exé-
cuté de la même manière que dans le cas des frais qu'une cour
ordonnerait de payer. 55-56 V., c. 29, art. 836.
1049. Lorsqu'un prisonnier a été condamné par voie som- Dédommage-
1 * , , \ . ment à l'ac-
niaire ou autrement, pour quelque vol ou pour quelque autre in- quéreur bona
fraction, y compris le vol ou l'obtention illégale de quelque bien, yoié3d'effet3
s'il appert à la cour, d'après les témoignages, que le prisonnier
a vendu ces biens ou partie de ces biens à quelque personne qui
ignorait qu'ils eussent été volés ou illégalement obtenus, et
que de l'argent a été enlevé au prisonnier lors de son arrestation,
la cour peut, à la demande de l'acquéreur et sur restitution do
la chose à son propriétaire, ordonner que, sur l'argent ainsi
enlevé au prisonnier, s'il lui appartient, une somme n'excédant
par le montant du produit de la vente soit remise à l'acquéreur.
55-56 V., c. 29, art. 837.
2817
1050.
S.R., 1906.
Ohap, 146.
I '
do
restitution
Restitution
tutioii 1050. Si une j quelq imind
18 en volant ou en (\\w\*\\ i-e <n .
cusation pour cette infraction, par le propriétaire du bien ou
pon imin, ou pai iteur testamentaire ou ad m in
ci qu'elle en rail Jr<. »upable3
devant un juge ou devant un juge de :
en vertu de quelqu'une d< iona qui \
en Boit trouvée coupable, le bien u propi i à
m représentant.
Dana chacun de oea eaa, ta cour devant laq un
est traduit pour cette infraction^ peut Uu
brefs de restitution de cette propriété, ou en ordonner la n
tut ion d'un manière sommai]
;;. La cour peut aussi, bî elle le juge à proj mer la
bien quii n'y restitution des Lien? enlevés au poursuivant tout témoin
ait pas de , . _ -, l . . . . ,
condamna- pour la poursuite, a laide de cette infraction, bien que le
tloa* venu n'en soit pas trouvé coupable, si le jury déclan i qu'il
peut le faire, ou si, dans le cas où le contrevenant subira
procès sans un jury, il est prouvé à la satisfaction de la cour
du tribunal qui le juge, que les biens appartiennent à ce -vi-
vant ou témoin, et qu'il en a été illégalement privé par cette
infraction.
Larestlta- 4. S'il appert, avant qu'aucun bref ou ordre ne soit lai.
que quelque valeur a été de bonne foi payée ou acquittée par
quelque personne tenue au paiement de cette valeur, ou, BÎ
un effet négociable, qu'il a été de bonne foi pris ou reçu par
transport ou tradition, par quelque personne, pour une juste et
valable considération, sans qu'elle ait reçu avis ou sans qu'elle
ait une cause raisonnable de soupçonner que cette valeur avait
été, au moyen de quelque acte criminel, volée ou s'il appert que
la propriété volée a été transportée à un acheteur innocent pour
valable considération qui y a acquis un titre légal, la cour ou le
tribunal ne lance pas de bref ni d'ordre de restitution à l'égard
de cette valeur ou propriété.
5. Rien dans le présent article ne s'applique au cas de pour-
suite contre un fiduciaire, administrateur, banquier, mardi and,
procureur, facteur, courtier ou autre agent à qui a été confiée la
possession d'effets ou titres de propriété d'effets mobiliers, pour
quelque infraction prévue par les articles trois cent cinquante-
huit et trois cent quatre-vingt-dix de la présente loi. 55-56 V.,
c 29, art. 838; 56 V., c. 32, art. 1.
Emprisonnement.
1051. Quiconque est convaincu d'une infraction non punis-
sable de mort est puni de la manière, s'il en est, prescrite par le
statut qui a spécialement rapport à cette infraction. 55-56 V.,
c. 29. art. 950.
tion n'est pas
ordonnée
lorsqu'il
s'agit d'une
valeur si les
droits des
tiers vien-
nent en
question.
Réserve.
Infractions
non punis-
sables de
mort.
Dans les cas
non spéciale-
ment prévus.
S.R., 1906.
1052. Quiconque est convaincu d?un acte criminel pour le-
quel nulle peine n'est établie d'une manière spéciale, est passible
de cinq ans d'emprisonnement.
2818 2.
Partie XX. Code Criminel Chap. 146. 297
2. Quiconque est convaincu, sur procédure sommaire, d'une £°n™tion
infraction à l'égard de laquelle aucune peine n'est spécialement sommaire,
prescrite, est passible d'une amende de cinquante dollars au
plus, ou d'un emprisonnement avec ou sans travaux forcés, n'ex-
cédant pas six mois, ou des deux peines à la fois. 55-5G ¥.,
c. 21), art. 951 ; 56 V., c. 32, art. 1.
1053. Quiconque ayant été convaincu d'un acte criminel, ^°,etl°°frac.
qui n'entraîne pas la peine de mort, commis après une condani- tion com-
nation antérieure pour un acte criminel, est passible de dix ans une COIldam.
d'emprisonnement, à moins qu'une autre peine ne soit prescrite nation auté-
par quelque statut pour l'infraction particulière.
2. En ce dernier cas le contrevenant est passible de la peine
ainsi imposée, et de nulle autre. 55-56 V., c. 29, art. 952.
1054. Quiconque est passible de l'emprisonnement à perpé- Durée de
i , j, , x . l'emprison-
tuite, ou pendant un nombre d années ou pour un autre terme nement.
déterminé, peut être emprisonné pendant un temps moins long; réduite,
mais nul ne peut être emprisonné pendant un temps moins long
que l'espace de temps minimum prescrit, s'il en est, pour l'in- Durée
fraction dont il a été convaincu. 55-56 V., c. 29, art» 953.
1055. Lorsqu'un individu est convaincu de plus d'une in- Sentences
r . . j x - i - : cumulatives
traction devant une même cour ou devant une même personne, et
à la même session, ou lorsqu'un individu qui subit une punition,
pour une infraction, est convaincu d'une autre infraction, la
cour ou la personne qui prononce la sentence peut, lors de la
dernière conviction, ordonner que Les condamnations portées
contre lui pour ces différentes infractions soient mises à effet
l'une après l'autre. 55-56 V., c. 29, art. 954.
1056. Tout individu condamné à un emprisonnement de Emprisonne-
moins de deux ans doit, si nulle autre place n'est formellement ^î;?*^
± moins ae
exprimée, être condamné à être incarcéré dans la prison com- deux ans en
m une du district, comté ou lieu où la sentence est prononcée, pns0Q-
ou, s'il n'y a pas de prison commune, dans la prison la plus voi-
sine de cette localité, ou dans quelque autre prison ou lieu de
détention établi par la loi, autre que le pénitencier, dans lequel
la sentence d'emprisonnement peut légalement être mise à effet. Réserve.
Toutefois, —
(a) si quelqu'un est condamné à être incarcéré dans un Sentence à la
, . . ,., „ • j î j j. même ses-
penitoncier, et qu a la même session de la cour devant sion au
laquelle il a subi son procès, il est condamné pour une ou pénitencier,
plusieurs autres infractions, à un ternie ou à des termes
d'emprisonnement do moins de doux ans chacun, il peut
être condamné pour ces termes plus courts à subir l'empri-
sonnement dans le même pénitencier, ces condamnations
devant être mises à effet à l'expiration de sa première
peine ; et,
(b) s'il est condamné pour une infraction, quelqu'un qui, an Si remDrl-
1 . , . vi- • -m sonnement
"jour de sa condamnation, est a subir une peine d emprison- au péniten-
178 • 2819 nement c
cier est en
cours.
S.R., 1906.
146.
I
Pari
Au Mnnlto-
bu, d|
(diiIi |irlHon
commune.
umenl dtm on pi
peut et re condamné à on l l'empri
de deui in dam le môrae pénitenci condamnation
devanl Si pe : I l'expirât Ion de m on de u
damm non enc oomplii
(c) dani la province du lianitoba, tout [ndividn^edfidanml
à un terme d'emprisonnement de moinj^de*iIen2 an
Être condamné à nibir m iwjjiii HnTfiTTiin^ quelconque
pri Oinfflnneajle»"Ctitfepn>vinoe, ù moini mie 11 loi
n'indique nae^naon ipéciaL 56 Vv & 29, art. 91
eadMrv^c. 46, art 3; 1 e. vu, <•. ±2, :irt. 2.
Emprisonne- 1057. L'incarcérât ion dans une prison commune ou dans
mont avec ou iv > ' 'a. • i i
sans travaux une prison publique autre qu un pénitencier, la prison centrale
forces, pour la province do l'Ontario, l'institution de réforme And:-
JVIercer de l'Ontario pour les femmes ou toute maison de réfor
pour les femmes dans la province de Québec, est subie à la dis-
crétion de la cour ou de la personne qui prononce la sentence
avec ou sans travaux forcés, si le délinquant est condamné à la
suite d'un acte d'accusation ou en vertu des dispositions
Parties XVI ou XVIII, ou dans la province de la Saskatchewan
ou d'Alberta devant un juge d'une cour supérieure, ou, d;
les territoires du Nord-Ouest, devant un magistrat stipendiai re,
ou dans le territoire du Yukon, devant un juge de la cour terri-
toriale.
2. Dans les autres cas, cette incarcération peut être avec tra-
vaux forcés, si les travaux forcés font partie de la peine édi
pour l'infraction dont le délinquant a été convaincu, et si l'incar-
cération doit avoir lieu avec travaux forcés, la sentence doit le
mentionner. 55-5G V., c. 29, art. 955.
Los travaux
forcés font
partie de la
peine.
Cautionne-
ment de gar-
der la paix.
Incarcéra-
tion au cas
de défaut.
Dispositions quant aux cautions.
1058. Tout magistrat agissant en vertu de la Partie XVI,
et toute cour de juridiction criminelle devant qui un individu
est convaincu d'une infraction et n'est pas condamné à mort,
peuvent, en sus de toute sentence prononcée contre cet individu,
exiger qu'il souscrive immédiatement une obligation personnelle
ou qu'il fournisse caution de garder la paix et de tenir bonne
conduite, pour la durée de deux an3 au plus, et ordonner que,
sur défaut, cet individu soit emprisonné pendant un an au plus
à l'expiration du temps pour lequel il a été condamné, ou jusqu'à
ce qu'il ait souscrit cette obligation ou fourni ce cautionnement.
2. Tout tel cautionnement peut être rédigé suivant la formule
40. 63-64 V., c. 46, art. 3.
Procédures 1059, Lorsqu'une personne qui a été requise de souscrire
si le prison- . ,. ^ r. , i , , . 1 . . .
nier reste une obligation avec cautions de garder la paix et de se bien con-
deux semai- chnre, est, faute de pouvoir fournir ces cautions, restée empri-
nés en ori- . >
son. sonnée pendant deux semaines, le shérif, geôlier ou gardien doit
2820 donner
S.K., 1906.
Partie XX. Code Criminel. Chap. 146, 299
donner avis du fait, par écrit, à un juge d'une cour supérieure ou
à un juge d'une cour de comté du comté ou du district dans
lequel la prison ou maison de détention est située, et, dans les
cités de Montréal et de Québec, à un juge des sessions de la paix
pour le district, ou, dans les territoires du Nord-Ouest, à un
magistrat stipendiaire.
2. Le juge ou le magistrat peut alors, ou à une époque ulté- quand^pri-
rieure, sur avis donné au plaignant ou autrement, ordonner sonnier est
l'élargissement de cette personne, ou décerner tel autre ordre
concernant le nombre des cautions, la somme en laquelle elles
doivent s'obliger, et le temps durant lequel cette personne doit
rester sous caution, qu'il juge à propos. 55-56 V., c. 29,
art. 960.
Peine du fouet.
1060. Lorsque la peine du fouet peut être prononcée contre sentence de
un criminel, la cour peut le condamner à être fouetté une, deux ^et. dU
ou trois fois dans l'enceinte de la prison, sous la surveillance du
médecin de la prison ; ou, s'il n'y a pas de fonctionnaire médical
attaché à la prison, ou si celui qu'il y a ne peut, pour une cause
quelconque, être présent, alors sous la surveillance d'un chirur-
gien ou médecin que nomme le ministre de la Justice, dans le
cas d'une prison sous le contrôle du Dominion, et, dans le cas
de toute autre prison, par le procureur général de la province où
elle est située.
2. Le nombre de coups est spécifié dans la sentence et l'instru- Nombre de
ment employé pour la fustigation est le " chat à neuf queues ", instrument.
à moins que la sentence ne spécifie quelque autre instrument.
3. Lorsque la chose est possible, la fustigation n'a pas lieu Quand a Heu
moins de dix jours avant l'expiration du terme d'emprisonné- ^0fQ stl8a"
ment auquel le délinquant a été condamné.
4. La peine du fouet ne peut être infligée aux femmes. Pas une
63-64 V., c. 46, art. 3. femme-
Peine capitale.
1061. Quiconque est mis en accusation comme auteur ou La peine
complice d'un fait qualifié crime capital par quelque statut, est TiVtimTde
passil)le de la même peine, qu'il soit convaincu sur verdict ou conviction
sur confession, et cela tout aussi bien pour les complices que ou sur coo-
pour le principal coupable. 55-56 V., c. 29, art. 935. fession.
1062. Dans tous les cas de condamnation à mort, la sen- Formule de
tenoo ou le jugement à rendre, contre le coupable, est qu'il soit t^n^mort
pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. 55-56 V.,
c 29, art. 936.
1063. Lorsqu'un prisonnier est condamné à la peine de n est fait
mort, le juge devant qui le prisonnier a été convaincu, fait sans iTPse°ntence
retard un rapport de l'affaire au secrétaire d'Etat pour l'infor- de mort au
1*701 9091 ,. secrétaire
*<o$ ZOZl mation d'Etat.
S.R., 1906.
m» ci..-.,,. I46i 0 r
•
cm i<»fi de la doit l'<
nion du juge, un intervalle luffi i r »n du ;
plaisir du erneur avant le dit jour.
Si le |ue le condamné
j, " mandé à la * - 1 * '- r 1 1 < - r i * - • - royaL . • mo
»oint de droit d la cause n'a pa
jour toute aut re raison, il devienl ire de
cution, il peut ainsi que tout i tr, ou
qui peut tenir cette cour ou r. ajourner de temps à sut
pendant Les sessions ou pendant l<
. jt ' L v Bentence au delà de L'époque ou des époques fixé m exé-
''J***^ cution, aussi longtemps qu'il est né re à la
gà
Couronne d'examiner l'affaire. 55 5 V.. c. 29. art. 9i
Tout prison^ 1064. Toute personne condamnée à mort est, après ,;
damnô°à" tuent, détenue dans quelque lieu zûr à l'intérieur de la :
raort est et séparée de tous Les autres prisonniers; et nulle personne autre
rêment. /(lue Ie geôlier et ses serviteurs, le médecin ou chirurgien de la
/ prison, et un aumônier ou un ministre de la religion, n'a accès
auprès du condamné, sans une autorisation par écrit du tribu-
nal ou du juge devant lequel le condamné a subi son procès, ou
du shérif. 55-56 V., c. 29, art. 938.
où a Heu 1065. La sentence de mort portée contre un prisonnier est
7 mise à exécution dans l'enceinte des murs de la prison dans
;' quelle le condamné est détenu à l'époque de l'exécution.
55-56 V., c. 29, art. 939.
Personnes 1066. Le shérif chargé de l'exécution, ainsi que le geôlier,
assistera le médecin ou le chirurgien de la prison, et ceux des autres fonc-
l'exécution. tionnaires de la prison et les personnes dont le shérif requiert
la présence, assistent à l'exécution. 55-56 V., c. 29, art. 940.
Personnes 1067. Tout juge de paix pour le district, comté ou lieu
assisPter%aD dans lequel se trouve la prison, ceux des parents du prisonnier
l'exécution. ^ autres personnes que le shérif croit à propos d'admettre dans
la prison pour cet objet, et tout membre du clergé qui manifeste
lé désir d'être présent, peuvent aussi assister à l'exécution.
55-56 V., c, 29, art. 941.
Certificat de 1068. Aussitôt que faire se peut après l'exécution de la sen-
tence de mort, le médecin ou chirurgien de la prison fait l'exa-
men du corps du condamné et constate le fait de sa mort, et en
signe, suivant la formule 71, un certificat qu'il remet au shérif.
Déciarati ~' ^€ shérif et le geôlier de la prison, les juges de paix et
par le shérif autres personnes présentes, s'il en est, à la demande ou avec la
géôiîer16 permission du shérif, signent également une déclaration selon
la formule 72, constatant que la sentence de mort a été bien et
dûment exécutée, 55-56 V., c. 29, art. 912.
2822 1069.
S.E., 1906.
Partie XX. Code Criminel. Chap. 146. 301
1069. Les devoirs imposes an shérif, au geôlier, au médecin Les substi-
i • • -, • ,• i ^ v 1 tuts peuvent
ou au chirurgien, par les trois articles qui précèdent, peuvent ou agir.
en son absence doivent être accomplis par son substitut ou ad-
joint légal, ou par tout autre fonctionnaire ou personne agissant
d'ordinaire en son nom, ou conjointement avec lui, ou remplis-
sant les fonctions d'un tel officier. 63-64 V., c. 46, art. 3.
1070. Un coroner du district, comté ou lieu dans lequel se Enquête,
trouve la prison où la sentence de mort a été mise à exécution,
doit dans les vingt-quatre heures après l'exécution tenir une en-/
quête sur le corps du condamné.
2. Le jury, lors de l'enquête, constate l'identité du corps, ^'^entIt6 et
ainsi que le fait que la sentence de mort a été bien et dûment
exécutée. /
3. Le procès-verbal de l'enquête est fait en double, et l'un des- En double-
originaux doit être remis au shérif.
4. Nul fonctionnaire de la prison ou prisonnier qui y est in- Jures-
terne ne doit en aucun cas agir comme juré lors de l'enquête.
55-56 V., c. 29, art. 944.
1071. Le corps de chaque condamné exécuté est inhumé ^ fecor-11""
dans l'enceinte des murs de la prison dans laquelle la sentence /du condamné
de mort a été mise à exécution, à moins que le lieutenant-gou-ie'
verneur en conseil n'en ordonne autrement. 55-56 V., c. 29,
art. 915.
1072. Chaque certificat et déclaration, ainsi que le double Le certificat
est t rcitiHixiis
du procès-verbal de l'enquête prescrite par la présente loi, doi- au secrétaire
vent, dans chaque cas, être transmis par le shérif, avec toute la affiché àSa
diligence possible, au secrétaire d'Etat ou à tout autre fonction- prison.
naire qui est de temps à autre préposé à cette fin par le gouver-
neur en conseil.
2. Des exemplaires imprimés de ces différents documents Exemplaires
doivent, aussitôt que possible, être affichés et tenus affichés pen- la prison. *"
dant vingt-quatre heures au moins sur ou près l'entrée princi-
pale de la prison dans laquelle la sentence de mort a été exé-
cutée. 55-56 V., c. 29, art. 946.
1073. L'omission de se conformer à quelqu'une des dispo- Certaines
, v i j t , t» 7» i -n n' i omissions
sitions qui précèdent de la présente Jrartie n a pas le net de n'invalident
rendre illégale l'exécution de la sentence de mort dans les cas p.as l'exécu-
t i on
où cette exécution aurait d'ailleurs été légale. 55-56 V., c. 29,
art. 947.
1074. Sauf en tant qu'il est autrement prescrit par la pré- Autres pro-
sente loi, la sentence de mort est mise à exécution tout comme si çédures bous
d autres
les dispositions qui précèdent n'eussent pas été passées. 55-56 rapports.
V., c. 29, art. 948.
1075. Le gouverneur en conseil peut en tout temps décréter Règles et
le3 règles et règlements qui doivent être observéVlors de l'exé- atfsujet^es
2823 CUtîon exécutions.
24— f S.R., 1906,
'
80Î Ohap. 146. ( iv : X.
eutiou de li lentence de morl d Laque p pi'il le
juge à propos, tant pour prévenir lai abui qui poui
mineure '«''■-' de 'i<>n . que pour y apporter ploi
solennité) el pour faire connaître en dehon dei mu la pri-
Bcnt le moment pn'ri- où la sentence <-t mise à exécution.
devant "• ('*T" '
puricuiunt. deux chambrée du parlemenl dan oir
été dé . OU, ri le parlement n'est pas alors en -'---ion, dans
]< quatorze jours après sa prochaine réunion, 50 56 V., & .
art. 019.
Pardons.
Toute por- 1076. La Couronne peut étendre la clémence royale à foute
sonnée sous personne condamnée a 1 emprisonnement en vertu cl un statut,
rautorité D{en qu'elle soit emprisonnée pour non-paiement de déni
d'un statut, . ^ i Â
môme a quelque personne autre que la Couronne.
défaut de % LorSqU>j] p]aît à ]a Couronne d'étendre la clémence rovale
paiement , . . . .■,'-,
d'argent. à un délinquant convaincu d'un acte criminel punissable
Une libéra- mort ou autrement, et de lui accorder, par mandat sous le seing
tion en vertu' . , . i» j • • e* •
d'un pardon manuel royal, contresigne par 1 un de3 principaux Becretairefl
avec accom- ^'Etat, ou par mandat sous le seing et le sceau des armes du
plissement * -ii • ,- ■ i
des condi- gouverneur gênerai, un pardon, soit absolu, soit conditionne!, ga
eTafeflef m*se en liberté dans le cas de pardon absolu, et l'exécution de la
d'un pardon condition dans le cas de pardon conditionnel, ont l'effet d'un
sceau.* gran pardon accordé au délinquant sous le grand sceau, quant à l'in-
fraction pour laquelle le pardon a été accordé.
N,ulj?ar,d?n 3. Nul pardon absolu, nulle mise en liberté qui en découle, nul
n a d etfet -i. . i , i ■ • •
sur une puni- pardon conditionnel, et nulle exécution de la condition y atta-
in^raction chée, n'arrêtent ni ne mitigent, dans aucun de ces cas, la punition
subséquente, à laquelle le délinquant pourrait être autrement légalement con-
damné, sur conviction subséquente de toute infraction autre que
celle pour laquelle le pardon a été accordé. 55-56 V., c. 29,
art. 966.
uonm1Uta" 1077. La Couronne peut commuer la peine de mort portée
tenca. contre toute personne convaincue d'un crime capital, en incarcé-
ration dans le pénitencier à perpétuité ou pour un terme de pas
moins de deux ans, ou en incarcération dans toute prison ou
autre lieu de détention pour un terme de moins de deux ans,,
avec ou sans travaux forcés.
Une pièce 2. Une pièce revêtue du seing et du sceau des armes du
sous 1b st^iucr
et le sceau gouverneur général annonçant cette commutation, ou une lettre
du gouver- ou autre pièce sous le seinp; du secrétaire d'Etat ou du
neur, ou une 0 \ . ^3 . v
lettre, etc.. sous-secretaire d Etat, constitue une autorisation suffisante a
d'Etat^uffl-9 t°ut 3llSe ou JuSe de Pa^x (lu^ a juridiction dans cette affaire,
rait pour la ou à tout shérif ou fonctionnaire auquel la lettre ou la pièce est
tion. adressée de donner suite à cette communication, et d'accomplir
toutes choses, décerner tous ordres et donner toutes instructions
nécessaires pour placer le condamné sous une autre garde, ou
2824 pour
S.E., 1906.
Suspension de sentence.
1081. Chaque fois qu'un individu est convaincu devant une Suspension
de la sen-
tence par la
cour d'une infraction punissable de deux ans d'emprisonnement d
au plus, et qu'aucune condamnation antérieure n'a été rele- cour Quand
vée contre lui, si la cour devant laquelle il est ainsi convaincu nementn'est
trouve que, vu l'âçe, la réputation et les antécédents du délin- pas pour plus
, i ».é i !,- r ,' . î - de deux ans.
quant, le peu de gravite de 1 mtraction et les circonstances atté-
nuantes dans lesquelles elle a été commise, il est à propos que le
délinquant soit relâché, à condition d'avoir une bonne conduite
à l'avenir, la cour peut, au lieu de le condamner alors à quelque
peine, ordonner qu'il soir remis en liberté, en par lui signant un
engagement, cautionné ou non cautionné et pour l'espace de
temps «que la cour prescrit, de se représenter pour recevoir sa
sentence lorsqu'il peut être appelé, et, dans l'intervalle, de garder
la paix et de tenir une benne eondui
2. Lorsque l'infraction est punissable de plus de deux ans 5 H'em-
d'emprisonnement, îa cour peut exiger le même pouvoir que ci- ment est de
oooe j plus de deux
2bz5 dessus, £ns
S.K., 190(J.
V
%
Partie XX. Code Criminel. Chap. 146. ^UJ
pour le conduire dans toute prison, lieu de détention ou péniten-
cier, et l'y détenir, conformément aux conditions auxquelles sa
sentence a été commuée. 55-56 V., c. 29, art. 967.
1078. Lorsqu'un délinquant, convaincu d'une infraction non subir la
punissable de mort, a subi la punition à laquelle il a été con- Ç|unteaéyU1
damné, ou si cette infraction entraîne la peine de mort et que la pardon,
sentence ait été commuée, alors, si le délinquant a subi la peine
en laquelle sa sentence a été commuée, la punition ainsi subie a
le même effet et les mêmes conséquences qu'un pardon sous le
grand sceau, quant à l'infraction dont le délinquant a été con-
vaincu.
2. Rien de contenu au présent article, non plus que la puni- Pas d'effet JE
tion ainsi subie, n'empêche ni ne mitigé la punition à laquelle le tiou d'une
délinquant pourrait d'ailleurs être condamné d'après la loi, s'il infraction
1 . , r . , A . -, subséquent*
est subsequemment convaincu de toute autre miraction.
55-56 V., c. 29, art 968.
1079. Lorsqu'une personne convaincue d'une infraction a La peine me,
payé la somme adjugée, avec les frais, à la suite de cette con- Cédures.Pr°
viction, ou en a obtenu remise de la part de la Couronne, ou a
subi l'emprisonnement auquel elle a été condamnée à défaut de
paiement de cette somme, ou l'emprisonnement prononcé en pre-
mière instance, ou a été absoute par un juge de paix dans tout
cas où ce juge de paix peut absoudre cette personne, elle est
exempte de toute autre poursuite ou procédure criminelle pour
la même cause. 55-56 V., c. 29, art. 969.
1080. Rien dans la présente Partie n'a en quoi que ce soit Prérogative
l'effet de restreindre ni de modifier la prérogative royale de clé- r°ya e'
mence possédée par Sa Majesté. 55-56 V., c. 29, art. 970.
30 I I :>. M<>. P ■ X.
de du '•" ii r la i
rlniiH !
in i i elle le juge à pi ordonner que le
linquanl paie les
dan ■ te] délai el en tels 64 V.f
fl 1082. La couTj a ker la □
inquanl sous L'empire de L'articlequi précède, d
délinquant ou sa caution a un domicile fixe r»'i ai ion
juliôre da u dans le lieu du n
dans Le comté ou dans Le Lieu dans Lequel il est \ ■: blable •
le délinquant peut demeurer durant le temps fixé pour 1":
plissement des conditions impo V.t c, 29, art 972.
Mandat d'ar- 1083. Si une cour compétente pour pronom-
pétiorsqueie d'une personne coupable d'une première infraction, ou un
remplit pas de paix, est informe par dénonciation faite sou- serment que lr>
tions°de son délinquant n'a pas rempli quelqu'une des conditions de son en
engagement, gement, cette cour ou ce juge de paix peut lancer contre lui un
mandat d'arrêt.
Sur arresta- 2. Un délinquant arrêté en vertu d'un tel mandat est, s'il n
rat Ton1 pour " Pas immédiatement traduit devant la cour compéte 'ir pro-
jugement, noncer sur lui, amené devant le juge de paix qui a e man-
dat, ou devant quelque autre juge de paix de la même eirco]
cription territoriale; et ce juge de paix l'ajourne, par mandat,
jusqu'au temps auquel il est tenu par son eng nt de compa-
raître pour recevoir sa sentence, ou jusqu'à la session d'une cour
qui a droit de prononcer sur sa première infraction, ou l'admet
à caution en par lui fournissant une garantie suffisante de se
représenter pour recevoir sa sentence,
incarcéra- o. Le délinquant ajourné peut être envoyé dans une prison,
soit du comté ou du lieu dans et pour lequel agit le juge de paix
qui l'a ajourné, soit du comté ou lieu où il doit comparaître pour
rournou- recevoir sa sentence; et le mandat d'ajournement ordonne qu'il
veiie compa- $oit conduit à la cour devant laquelle il était tenu de compa-
rution de- *. . *. • *
vant la cour, raitre, pour recevoir sa sentence ou pour être interroge sur sa
conduite depuis sa mise en liberté. 55-56 V., c 29, art. 973.
Remise des amendes.
Le gouver- 1084. Le gouverneur en conseil peut en tout temps remettre,
neur en con- , ,.,> , • , . . ,
seii peut re- en totalité ou en partie, toute peine pécuniaire, amende ou con-
mettre les fiscation imposée par une loi du parlement du Canada, soit que
" cette peine, amende ou confiscation soit payable à Sa Majesté
ou à quelque autre personne, ou en partie à Sa Majesté et en
partie à quelque autre personne, et soit qu'elle soit recouvrable
par voie de mise en accusation, de dénonciation ou de convic-
tion par voie sommaire, ou par action ou autrement. 2 E. VII,
c. 26, art. 1.
2826 1085.
S.E., 1906.
Partie XXI. Code Criminel. Chap. 146. 305
1085. Cette remise peut être faite, à la discrétion du gou- Termes de lu
verneur en conseil, à condition du paiement des frais ou autre-
ment ; pourvu que lorsque des procédures ont été instituées par
des particuliers, les frais déjà faits ne soient pas remis. Frais.
2 E. VII, c 26, art. 2.
PARTIE XXI.
CAUTIONNEE! ENTS.
Interprétation.
1086. Dans les articles de la présente Partie qui s'appli- Définition,
quent exclusivement à la province de Québec, à moins que le
contexte n'exige une interprétation différente, " obligé " com- " Obligé."
prend tout nombre d'obligés dans le même cautionnement, soit
comme principaux, soit comme cautions. 55-56 V., c. 29,
art 926.
Division de la présente Partie.
1087. Les articles de mille quatre-vingt-huit à onze cent Certains
i . ' , > y —*t — ■ s — -t- .• -r articles ne
un inclusivement sont généraux dans leur application. Les S'appiiquent
articles de onze cent deux à onze cent douze inclusivement ne qu'à la
, , . ■ v w 'i « ><' y* T «îi province de
s appliquent pas a la province de Québec. Les articles de onz^ Québec, et
cent treize à onze cent dix-neuf inclusivement ne s'appliquent fl^A™*
rr i articles ne
qu'à la province de Québec. 55-56 V., c. 29, art. 926. s'y appli-
quent pas.
Dispositions générales.
1088. Toute personne qui s'est portée caution pour un in- La caution
dividu accusé d'un acte criminel peut, sur déclaration sous ser- réintogrlr le
ment énonçant les motifs de sa démarche, accompagnée d'une cautionné
copie certifiée du cautionnement, obtenir d'un juge d'une cour
supérieure ou d'une cour de comté qui a juridiction au criminel,
ou, dans la province de Québec, d'un magistrat de district, un
ordre par écrit, sous sa signature, pour faire réintégrer cet indi-
vidu dans la prison commune du comté où son procès doit avoir
lieu.
2. Les cautions peuvent, en vertu de cet ordre, arrêter l'in- Arrestation
dividu cautionné et le remettre, en même temps que l'ordre, an cauUoL*
geôlier y dénommé, qui doit le recevoir et l'incarcérer dans cette
prison, et qui est charge de la garde de cet individu jusqu'à ce
qu'il soit élargi par l'opération de la loi. 55-56 V., c. 29,
art 910.
1089. L'individu réincarcéré peut s'adresser à un juge Cautionne-
d'une cour supérieure, ou, dans les cas où un juge de cour do JJJJJ
comté peut admettre a caution, à un juge d'une cour de comté, tiou-
à l'effet d'être de nouveau admis à caution, et ce juge peut, apr<
enquête, accueillir ou refuser cette demande, et, s'il l'accueille,
2827 prescriro
S.R,190G
/
3<>6 Ohap, 146. Co
Ordre.
L'on. lit |0D i
■rire l<> noml • |,. chiffre de l'obligation qu'il
JUge à propos.
1 i onlomian <!<• la même un | la
première ordonnai :autionnement, el ai pie
foia que les cir© il.
Libération 1090. Sur preuve régulière de cette réintégration 'in
(hl certificat «lu shérif, attesté par déposition d'un témoin
nein
taire, «pie cet individu a été au
de La cour supérieure ou do la cour d >n le o
donne qu'il soit fait une inscription du fait, de
tion bui Le cautionnement par le fonctionnaire qui en n la :
et i riptiun annule le cautionnement, el \>'-^'
ou ai étant une Liberation de L obligation bo
crite au cautionnement 56-56 V., c 29, art 912.
Remise du 1091. Les cautions peuvent amener l'individu acCUflé ai
u cour. qu'il est dit plus haut devant la cour où il q<\ tenu de 0
raître, pendant qu'elle siège, et, avec l'autorisation de la cour,
lo remettre en accomplissement du cautionnement, en tout temps
avant son procès, et le prévenu est ensuite renvoyé en prison
pour y rester jusqu'à ce qu'il soit élargi par l'opération de la loi ;
mais la cour peut admettre le prévenu à caution de comparaître
en tout temps qu'elle juge à propos. 55-56 V., c. 29 art. 013.
La mise en 1092. La mise en jugement ou la conviction de tout indi-
iaSconvîction vidu accusé et obligé comme susdit ne décharge pas le caution-
ne libère pas nement, mais celui-ci reste en vigueur pour assurer la comparu-
la caution. , , v £ . F .
tion du prévenu au procès ou pour recevoir sa sentence, selon
le cas.
incarcéra- 2. Néanmoins, la cour peut renvoyer le prévenu en prison
tion ou nou- ]0rs de sa mise en jugement ou lors de son procès, ou peut exi-
veau eau- -, -,-, j> , , .
tionnement. ger de nouvelles ou d autres cautions pour assurer sa comparu-
tion au procès ou au prononcé de la sentence selon le cas, nonobs-
tant ce cautionnement.
Effet 3. Ce renvoi en prison est une libération des cautions.
55-56 V., c. 29, art. 914.
Droit de la 1093. Rien dans les dispositions qui précèdent ne limite
caution de nj ne restreint aucun droit que possède actuellement une cau-
réintégi er le ,. , > .-,.., ,
cautionné en tion de prendre et réintégrer en prison tout individu accuse
atteint n°n (^'im acte criminel ainsi qu'il est dit plus haut, pour lequel elle
s'est portée caution. 55-56 V., c. 29, art. 915.
Le fonction- 1094. Si une personne qui a souscrit une obligation à l'effet
naire prépo- de comparaître, ou pour la comparution de laquelle une autre
se prépare » . ** , • • i
une liste des personne s est portée caution, pour poursuivre ou pour rendre
personnes témoignage dans un cas d'acte criminel, ou répondre à une
admises a . ° , . , .,,,. v . .
caution qui accusation de simples voies de lait, ou a une citation pour garder
font défaut. ja ^a[x^ fa^ défaut et ne comparaît pas, le fonctionnaire de la
2828 cour
S.R., 1906.
Détails de la
liste.
Partie XXI. Code Criminel. Chap. 146, 307
cour préposé à cette fin dresse une liste par écrit, indiquant
le nom de chaque personne en défaut, et la nature de l'infrac-
tion à raison de laquelle cette personne ou la caution s'était
ainsi obligée, ainsi que le domicile, le commerce, la profession
ou le métier de cette personne et de celui de sa caution.
2. Ce fonctionnaire doit distinguer sur cette liste les princi-
paux obligés des cautions, et déclarer, s'il la connaît, la cause
du défaut de comparution de cette personne, et, si, par suite
de ce défaut, les fins de la justice ont été éludées ou retardées.
55-56 V., c. 29, art. 917.
1095. Le fonctionnaire de la cour doit, avant que le eau- Procédu-e
tionnement ne puisse être forfait, soumettre cette liste au juge cautionne-08
ou à l'un des juges qui ont présidé la cour, ou, si la cour n'était ments
pas présidée par un juge, il la soumet à deux juges de paix qui
ont assisté à la cour, et ce juge ou ces juges de paix examinent
cette liste et rendent telle ordonnance au sujet de la forfaiture
ou du recouvrement par poursuite de la somme pénale du cau-
tionnement, qu'ils croient juste et à propos, sans préjudice,
toutefois, dans la province de Québec, des dispositions ci-après
contenues.
2. Nul fonctionnaire de la cour ne peut déclarer la forfai- f^tun/saàs
ture, ni poursuivre pour le montant du cautionnement, sans ordre.
l'ordre écrit du juge ou des juges de paix auxquels la liste a été
respectivement soumise. 55-56 V., c. 29, art. 918.
1096. Pour mettre à exécution la condition d'un cautionne- pourlfxécu-
ment pris sous l'empire de l'article onze cent vingt-six, peuvent tion d'un
s'instituer les mêmes procédures que pour mettre à exécution la me^t'sur6"
condition d'un cautionnement pris sous l'empire de la loi du certiorari.
Royaume-Uni, passée en la cinquième année du règne de Sa
Majesté Georges II, chapitre dix-neuf. 55-56 V., c. 29, art. 893.
1097. Lorsqu'une personne donne caution par obligations Les juges de
ou est libérée sous tel cautionnement, et ne comparaît pas ensuite Paix certi-
.. , . n , , , . * . fient le
au lieu et au temps specines dans le cautionnement, ou chaque défaut.
fois que l'on ne s'est pas conformé aux conditions ou à quel-
qu'une des conditions contenues au cautionnement consenti par
un requérant à qui a été remis un exposé de cause par un juge
de paix sous l'autorité de la présente loi, le juge de paix qui a
pris le cautionnement ou tout juge de paix qui est alors pré-
sent, après avoir certifié au verso du cautionnement le fait de la
non comparution de la personne, ou le non accomplissement de "
la condition, suivant le cas, peut transmettre ce cautionnement
au fonctionnaire qu'il appartient pour la province, nommé sous
l'autorité de la loi pour le recevoir, pour que, sur ce cautionne-
ment, il soit procédé de la même manière que sur les autres cau-
tionnements.
2. Ce certificat fait prima facie foi du défaut de comparu- Preuro.
tion ou d'accomplissement de la condition.
2829 3.
S.R., 1906.
146.
'
:
1 •!lI°- I peu! être \» forma
V., .•. ■■. art
64 V., r. ii,. art
1098. Le fonctionnaire comn iquel 1<
,i, i i ex il- «•••n incat <lu deiaul doive
\ inoe de H mtario. le (rreffier de la paix du <■■
uni. juge <l<- i it.
La cour i de la paix jour
doit, | b -i' sion alors prochaine, prononcer la décl
fiscatibu du cautionnement, et Le
et recouvré de la même manière et aux m<
peuvenl l'être lee amendes, confiscation! ou pei
imposées ou prononcées par cette cour. 58-5!' V.. & \()} ;trt.
63-64 V., c. 46, art. 3.
Fonction- 1099. Dans la province de la Colombie inique,
naire dam la » . . . , , ^ , , , ,
Colombie- fonctionnaire compétent est le grenier de la cour de comté qui l
Britannique, juridiction dans la localité où le cautionnement a été reçu,
le montant do ce cautionnement est exigé et recouvré de la
même manière et aux conditions que peuvent l'être les ameiv:
confiscations ou peines pécuniaires imposées ou prononcées par
celte cour de comté.
2. Dans les autres provinces du Canada, ce fonctionnai r"
compétent est le fonctionnaire auquel ces cautionnements on:
jusqu'à ce jour été d'ordinaire transmis en vertu de la loi
devant en vigueur, et le montant de ces cautionnements est pour-
suivi et recouvré de la même manière que l'a été jusqu'à ce jour
le montant des cautionnements de même nature. 55-56 V.,
c. 40, art. 3 ; 63-64 V., c. 46, art. 3.
Dans les
autres pro
vinces.
Mode de
forfaiture.
1100. Toutes les obligations prises ou consenties sous l'au-
torité de la présente loi ou de quelqu'une de ses dispos qui
sont faites ou relativement auxquelles les conditions de cette
obligation ou quelqu'une d'entre elles n'a pas été accomplie,
peuvent être extraites du dossier de la même manière que tout
cautionnement qui avait pour condition la comparution de
l'obligé peut être extrait du dossier par la cour devant laquelle
le principal obligé était obligé de comparaître, 55-56 V., c. 29,
art. 598 et 900.
Deniers 1101. Le shérif ou autre fonctionnaire de justice verse sans
minTs^reVs délai tous les deniers prélevés par lui en vertu de la présente
Finances. Partie, à la caisse du ministre des Finances, ou les remet à toute
autre personne autorisée à les recevoir 55-56 V., c. 29, art. 925.
Dispositions non applicables à la province de Québec.
inscription 1102. A moins qu'il ne soit autrement prescrit, toutes les
^ G S fl-TTl O.Tl fi P. R
etc., sur une" amendes, dédits, sommes pénales et cautionnements forfaits,
liste, et leur (\oni l'emploi tombe sous le contrôle législatif du parlement du
ment. 2830 Canada,
S.R., 1906.
T7
Partie XXI. Code Criminel. Chap. 146. 309
Canada, imposés, convenus, perdus ou confisqués devant une
cour de juridiction au criminel, sont, dans les vingt et un jours
qui suivent l'ajournement de la cour, inscrits et résumés sur
une liste par le greffier de la cour, ou, en cas de son décès ou de
son absence, par quelque autre personne sous les ordres -du juge
qui a présidé cette cour, laquelle liste est faite en double et si-
gnée par le greffier de la cour ou, en cas de son décès ou de son
absence, par le juge. 55-56 V., c. 29, art. 916.
1103. Le greffier de la cour fait et souscrit, au pied de Déclaration
chaque liste faite ainsi que ci-dessus prescrit, une déclaration germent
sous serment dans les termes qui suivent, savoir : —
" Je, À.B. (désigner sa charge), jure que cette liste est cor- Forme,
rectement et soigneusement dressée et contrôlée, et que toutes . ■
les amendes, dédits, sommes pénales, obligations, cautionne- ^
ments et confiscations qui ont été imposés, perdus, prononcés ou
confisqués dans ou par la cour y mentionnée, et qui, de droit
et par l'opération de la loi, devraient être prélevés et payés,
sont, au meilleur de ma connaissance et de mon intelligence, in-
sérés dans cette liste ; et que la dite liste contient et indique
aussi toutes les amendes qui m'ont été payées ou que j'ai reçues,
soit en cour, soit autrement, sans aucune quittance, omission,
erreur de nom ou défectuosité volontaires quelconques. Ainsi,
Dieu me soit en aide."
2. Tout juge de paix du comté est par la présente loi autorisé Serment.
à faire prêter ce serment. 55-56 V., c. 29, art. 916.
1104. Si cette cour est une cour supérieure de juridiction production
au criminel, l'un des doubles de cette liste est dépose entre les des listes à
n a> i i • . . r certaines
mains du gremer, du protonotaire, du registraire ou autre fonc- cours,
tionnaire qu'il appartient, —
(a) dans la province de l'Ontario, de la haute cour de jus-
tice ;
(b) dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-
Branswick et de la Colombie-Britannique, de la cour su-
prême de la province;
(c) dans la province de l'Ile du Prince-Edouard, de la cour
suprême de judicature de cette province; LiJ
(d) dans la province du Manitoba, de la cour du banc du
Roi de cette province ;
(e) dans les provinces de la Saskatchewan ou d'Alberta, de
la cour suprême des territoires du Nord-Ouest jusqu'à
l'abolition de cette cour par la législature de la province, LJ
et ensuite, de la cour qui dans Fune ou dans l'autre des ç*
dites province? peut être, relativement à cette province,
substituée par la législature de la province à la cour
suprême des territoires du Nord-Ouest; et,
(f) dans le territoire du Yukon, de la cour territoriale;
le ou avant le premier jour du terme qui suit la cour par laquelle
ou devant laquelle ces amendes ou confiscations ont été imposées
ou ordonnées. 55-56 V., c. 29, art. 916; 63-64 V., c. 40. art 3.
2881 1105.
S.R., 1906.
810 Chap, M<>. |
1105. Si (M'tlc «'()iir <-'f iiik- cour de lefsioDi j." " la
HuaaionH. paix, on une cour de comté, l'un dei doubles de oel "Ste
en dépôt au :rn-ir<- «!<• cette '-"tir.
Mr,.r . L'aut re double de cette lifte, ai:
(""•'■ par i,. <jvi ••':'•.< -r de li cour qui l'a faite, ou, i i
m ab enoe, par le juj
rî faeiaê et captas, d'après la formule 74, rif du oomté
ou la cour i 56 V\, & ■ i 6.
Préiêrement 1106. Ce bref est pour le shérif nno autorisation sufl
en vertu du - - ■ ,.. ,
bici. «le procéder au recouvrement et au prelevem
dédits, sommes pénal ntionnementa foi Liens
ei effets, terres et tènements des différente! personnes p
sur la liste, ou pour appréhender au corps les dit
respectivement, s'il ne se trou de biens et effets,
terres et tènements pour couvrir les sommes requises.
Arrestation. 2. Toute personne ainsi appréhendée est logée dans la pr:
incarcéra- commune du comté jusqu'à ce que la somme soit payée ou jus-
qu'à ce que la cour à laquelle le bref est rapportante ait, N la
partie fait valoir des motifs suffisants, ainsi que ci-après men-
tionné, décerné une ordonnance à cet égard, et jusqu'à ce que
conditions de cette ordonnance aient été parfaitement rempli
55-56 V.,c. 29, art. 916.
ter°e6par le 1107. Si le shérif saisit des terres et tènements à la suite
shérif. d'un bref émis en vertu de l'article onze cent cinq, il en annonce
la vente de la même manière qu'il est obligé de le faire ayant
vente de terres faite à la suite d'une saisie-exécution dans d'au-
tres cas; et nulle vente n'a lieu moins de douze mois après que
le bref est parvenu au shérif. 55-56 V., c. 29, art. 920.
vabs^enirde1 1108. Sauf dans le cas de personnes qui ont souscrit une
forfaire le obligation par laquelle elles se sont engagées à comparaître, ou
cautionne- i ,• n • j ,,
ment en leurs cautions pour elles, pour poursuivre ou rendre temourna^e
certains cas. dans un cas d'acte criminel, ou pour répondre à une accusation
de simples voies de fait, ou à une citation pour garder la paix,
dans tous les cas de défaut de comparution par suite duquel un
cautionnement est forfait, si la cause de l'absence est exposée à
la cour devant laquelle la personne cautionnée était tenue de
comparaître, la cour, prenant cette cause en considération, et
prenant aussi en considération si par le fait de l'absence de cette
personne les fins de la justice ont été éludées ou retardées, peut
s'abstenir de déclarer le cautionnement forfait.
Ordre que la 2. A l'égard de tous les cautionnements forfaits, si le juge
fan^nVsoit ^i a présidé la cour est d'avis que l'absence de la personne
pas prélevée, pour la comparution de laquelle un cautionnement avait été
fourni était due à des circonstances qui rendaient cette absence
justifiable, il peut ordonner que la somme pénale du cautionne-
ment ainsi forfait ne soit pas prélevée,
2832 3.
S.R, 1906.
conforme.
*
Partie XXI. - Code Criminel. Chap. 146. 311
3. Le greffier de la cour doit, à cet effet, avant de transmettre j*°teeàp™tr le
aucune liste au shérif, accompagnée d'un bref de fieri facias et effet.
capias, ainsi que lé prescrit l'article onze cent cinq, soumettre
cette liste au juge qui a présidé la cour, lequel peut inscrire sur
la liste et sur le bref une note des sommes pénales et des amen-
des qu'il croit devoir ordonner de ne pas prélever.
4. Le shérif se conforme à cette note écrite sur la liste et sur Le srhérIf s'y
rr\r\ »r»rm o
le bref, ou à leur verso, et s'abstient en conséquence de prélever
aucune de ces sommes pénales ou amendes. 55-56 V., c. 29,
art. 919. M
1109. Si quelque personne sur les biens et effets de laquelle ^S-té6 en
un shérif, un huissier ou un autre fonctionnaire de justice est fournissant *
autorisé à prélever le montant d'un cautionnement forfait, cau l0n'
fournit caution au shérif ou autre fonctionnaire de comparaître,
au jour fixé dans le bref pour qu'il en soit fait rapport à la cour
où ce bref est rapportable, pour se soumettre alors à la décision H
de cette cour, et aussi de payer le montant du cautionnement
forfait, ou" la somme qui doit être payée en remplacement ou à
l'acquit de ce montant, ainsi que tous les frais et dépens adjugés
et prescrits par la cour, ce shérif ou fonctionnaire remet cette
personne en liberté; et si cette personne ne comparaît pas con-
formément à son engagement, la cour peut sur-le-champ lancer
un bref de fieri facias et de capias contre elle et contre sa eau- Sj^s ou de
tion ou ses cautions. 55-5 V., c. 29, art. 921. captas au cas
de non com-
parution.
1110. La cour à laquelle est rapportable un bref de fieri Main-ievee
facias et de capias lancé en vertu des dispositions de la présente faiture'du
Partie, peut s'enquérir des circonstances de l'affaire, et peut, à eautionne-
discrétion, ordonner l'annulation complète du cautionnement
forfait, ou la quittance de la somme d'argent payée ou à payer
en remplacement ou à l'acquit du cautionnement, et rendre à ce
sujet telle ordonnance qu'elle juge à propos ; et cette ordonnance
opère quittance pour le shérif ou pour la partie, suivant les cir-
constances de l'affaire. 55-56 V., c. 29, art. 922.
1111. Le shérif à qui un bref est adressé en vertu de la pré- JaP.P°rt d,u
-r» , . j. ., , , ., _ , r bref par le
sente Partie en tait rapport le jour auquel il est rapportable, et shérif,
note, au verso de la liste annexée au bref, ce qu'il est fait pour le
mettre à exécution; et ce rapport est déposé à la cour à laquelle
il est fait. 55-56 V., c. 29, art. 923.
1112. Une copie de la liste et du rapport, attestée par le La liste et le
greffier de la cour à laquelle le rapport est fait est immédiate- t^ansm^au'
ment transmise au ministre des Finances, accompagnée d'une ministre des
r ». i i ° . Finances.
note, laite sur le rapport même, de toute somme y mentionnée
qui a été remise par ordre de la cour, en totalité ou en partie, ou
dont l'abandon a été autorisé sous l'empire de l'article onze cent
huit. 55-56 V., c. 29, art. 924.
2833 Dispositions
S.R., 1906.
Chap. 146.
I
. if uni
.1. faut.
| | •
1113. Lorsque les conditions d'un cautioi
• nt i ou rit dans une ca li e, p iffaire
la province de Québec, toml
du parlement du Canada, n'ont pi remplie
Bomme pénale y mentionné forfaite el due I 11
( louronne, ee cautionn< tnenl enlevé
d lequel il Be
n.iit a été donné d<- vive • tnce tenante, un certii
une minute de cautionnemei
de vi vu voix, d'après les pièces de.- archives de la cour. >6 V., c. :
art 026,
Note qunn.I
h- faut ion -
Dément est
Tranamis- 1114. Le cautionnement, le certificat ou la minuta
tionnement" cas> °st hrwismia pw la cour, le recorder, le juge d(
etc.. à la cour magistrat ou autre fonctionnaire devant Lequel L'oblig ; le
principal oblige quand il y a une caution ou des cauti
tenu de comparaître, ou de faire la chose qui, n'étant pas fai
constitue une infraction des conditions de son cautionneme
à la cour supérieure du district dans lequel est compris, pour
fins civiles, l'endroit où le défaut a eu lieu, avec le certificat dr-
la cour, du recorder, juge de paix, magistrat ou autre fonction-
naire ainsi qu'il est dit plus haut, constatant l'infraction de la
Le certificat condition du cautionnement, — lequel certificat fait foi de l'in-
fait prouve fraction et de la forfaiture de la somme pénale y mentionnée en
de la signa- r j
ture. laveur de la Couronne. 55-56 V., c. 29, art 926.
inscription 1115. Le protonotaire de la cour inscrit au verso de ces
de jugement. pi£ces }a ja^e fe ia réception du cautionnement ou de la minute
et du certificat, et il inscrit jugement en faveur de la Couronne
contre l'obligé pour la somme pénale mentionnée dans le caution-
nement, et une saisie-exécution peut émaner en conséquence,
après le même délai qu'en toutes autres causes, lequel compte
du temps auquel le jugement a été inscrit par le protonotaire de
la cour. 55-56 V., c 29, art. 926.
Une exécu-
tion émane
Exécution 1116. Cette saisie-exécution émane sur le fiât ou prœcipe du
sur nat. procureur général ou de toute personne par lui à ce autorisée
par écrit ; et la Couronne a droit aux frais d'exécution et aux
frais sur toutes procédures dans la cause subséquentes à l'exé-
cution, et à tels frais, à la discrétion de la cour, pour l'inscrip-
tion du jugement, qui sont fixés par un tarif.
Emprisonne- 2. L'obligé est passible de contrainte par corps pour le paie-
ment du jugement et des frais. 55-56 V., c 29, art. 926;
57-58 V., c. 57, art. 1.
Frais.
ment.
Biens ou
immeubles
insuflâsants.
1117. Quand on ne peut pas trouver suffisamment de biens
et effets, terres ou tènements pour exécuter le jugement contre
un obligé, et que le fait est attesté dans le rapport du bref d'exé-
2S34 cution
S.R., 1906.
Partie XXI. Code Criminel. Chap. 146. 313
cution ou apparaît par le rapport de distribution, un mandat Arrestation
d'arrestation adressé au shérif du district peut être lancé sur le
fiât ou prœcipe du procureur général ou de toute personne par
lui à ce autorisée par écrit; et ce mandat autorise le shérif à
appréhender au corps l'obligé ainsi en défaut et à le loger dans
la prison commune du district jusqu'à ce qu'il ait satisfait au
jugement, ou jusqu'à ce que la cour qui a lancé ce mandat, pour
cause valable, ainsi qu'il est dit ci-après, rende une ordonnance
à ce sujet, et que cette ordonnance ait été dûment exécutée.
2. Ce mandat est rapporté par le shérif le jour où il est rap- mandat* dU
portable, et le shérif doit déclarer dans son rapport ce qui a été
fait en exécution du dit mandat.
3. Sur pétition de l'obligé, dont avis est donné au greffier de Libération
la Couronne du district, la cour peut s'enquérir des circonstances de r°blisé-
de l'affaire et peut, à discrétion, ordonner la libération du mon-
tant dont il est responsable, ou rendre telle ordonnance à cer su- Ordonnance,
jet et au sujet de son emprisonnement qui paraît juste, et cette
ordonnance est exécutée par le shérif. 57-58 V., c. 57, art. 1.
111S. Lorsqu'une personne a été arrêtée dans un district Procédure
. • .. . -, i t .. -,-, . i sur caution-
pour une miraetion commise dans les limites de la province de nement.
Québec, et qu'un juge de paix de ce district a fait souscrire aux
témoins entendus devant lui ou devant un autre juge de paix,
les obligations par lesquelles ils s'engagent à comparaître à la
prochaine session de la cour de juridiction criminelle compé-
tente, devant laquelle cette personne doit subir son procès, pour
y rendre témoignage dans ce procès, et que ces obligations ont
été transmises au greffe de cette cour, la cour peut procéder sur
ces obligations de la même manière que si elles avaient été sous-
crites dans le district où se tient la cour. 55-56 V., c. 29,
art 926.
1119. Si une somme forfaite pour cause d'inexécution des Recouvre-
conditions d'un cautionnement ne peut pour quelque raison être J^?1^1"
recouvrée de la manière prévue dans les quatre articles qui pré-
cèdent, cette somme peut être recouvrée avec dépens par action
devant toute cour ayant mandat, à l'instance du procureur géné-
ral du Canada ou de Québec, ou de toute autre personne ou
officier autorisé à poursuivre pour la Couronne; et dans toute
action de ce genre, la personne qui poursuit pour la Couronne
est censée dûment autorisée à le faire, et les conditions du cau-
tionnement sont censées n'avoir pas été remplies, et la somme y
mentionnée est censée en conséquence due à la Couronne, à
moins que le défendeur ne prouve le contraire.
2. Pour le recouvrement de la somme accordée par jugement Emprisonne-
sur une telle action, l'obligé est passible d'emprisonnement de la ment*
même manière qu'une caution dans le cas d'un cautionnement
judiciaire en matière civile. 55-56 V., c 29, art. 926;
57-58 V., c. 57, art. 1.
179 2S35 PARTIE
S.R., 1906,
81 1 Chap. 14(i. rnineL Pi EL
PAH ! M XXII
rBAOBDIITi IUK8.
1 120. Lorsqu'une nne inc 'm
criminel a pr procédures, devant un juge ou d
■ do une cour criminelle oui a juridiction dana la m
nrinont de << ri n >nin , haoeas corptiê ou autrement, pour fai
la légalité de son incarcération, ce juge ou o
décidant ou écider la question, ordonner q
gardé en prison, el prescrire que Le ju
duquel il a été incarcéré, ou tout autre juge ou juge de
prenne lea mesurés, entende oignages ou t
chose qui, de l'avis de la cour ou du jnge, sont le plus propres à
rendre justice, 55-56 Y., c. li'.1. art 71
Nulle con- 1121. Nulle condamnation, nul ordre confirmé, ou confirmé
damnation .. . „ ,..
inflr- et amende en appel ne peut être infirme pour cause d inf«»rma-
■>0dMn- l*^ n* être évoqué par certiorari à aucune cour supérieure; et
formalité. nul mandat d'emprisonnement n'est réputé nul pour cause de
défectuosité, pourvu qu'il y soit allégué que le défendeur a î
condamné, et qu'il y ait une bonne et valable conviction à l'ap-
pui. 55-56 V., c. 29, art. 886.
Pas de cer- 1122. Il n'est accordé aucun bref de certiorari. ni en évoca-
ii y a appel, 'ion d'une condamnation ou d'un ordre émanant d'un juge de
paix, si le défendeur a déjà interjeté un appel de la condamna-
tion ou de l'ordre à une cour à laquelle appel de cette condamna-
tion ou de cet ordre est autorisé par la loi, soit en évocation
d'une condamnation prononcée ou d'un ordre rendu à la suite
de l'appel. 55-56 V., c. 29, art. 887.
condamna- 1123. Nul arrêt de condamnation sous l'autorité de la Par-
mandatCsous tie XVII ne peut être annulé pour informalité, ni être évoqué
l'autorité de par certiorari ou autrement à une cour d'archives; et nul man-
ia Partie des \ . ..^v. ,, . , , . ,
jeunes dat d emprisonnement n est vicie a raison a aucune irrégularité
délinquants. qU« p0lirra^ s>v trouver, s'il est allégué que l'accusé a été trouvé
coupable et s'il y a une bonne et valable conviction à l'appui de
cette allégation. 55-56 V., c. 29, art. 820.
Condamna- 1124. Aucune condamnation prononcée par un juge de
mandats paix, aucun ordre décerné par lui. ni aucun mandat pour l'exé-
dans d'au- cution de la condamnation ou de l'ordre, ne sont, s'ils sont évo-
qués par certiorari, réputés invalides parce qu'ils présenteraient
quelque irrégularité, vice de forme ou insuffisance; pourvu que
la cour ou le juge devant qui la question est portée, demeure,
après avoir lu les dépositions, convaincu que l'infraction com-
mise est de la nature de celle désignée dans la condamnation,
l'ordre ou le mandat, et tombe sous la juridiction du juge de
paix, et que la peine infligée n'excède point celle légalement
" 2836 applicable
S.E., 1906. vJ , V-
Partie XXII.
Code Criminel.
Chap. 146.
315
applicable à cette infraction, pourvu que le tribunal ou le juge, terreurs011
lorsqu'il est convaincu comme susdit, ait, même si la peine
infligée ou si l'ordre décerné outrepassait la peine qui aurait pu
être légalement infligée ou Tordre qui aurait pu être légalement
décerné, les mêmes pouvoirs, à tous égards, de traiter la cause
selon qu'il lui paraît juste, que ceux qui sont conférés, par l'ar-
ticle sept cent cinquante-quatre, à la cour à laquelle un appel
est interjeté en vertu des dispositions de l'article sept cent cin-
quante-neuf.
2. Toute énonciation sous l'empire de la présente loi ou autre- Suffisance
t ii • -n ^ i des enoucia-
ment qui est suffisante dans la condamnation, 1 est également tions.
dans une dénonciation, une assignation, un ordre ou un man-
dat. 55-56 V., c. 29, art. 889.
1125. Les irrégularités qui suivent sont censées, entre autres ^ns^lTsens
choses, rentrer dans le cas prévu par l'article qui précède : — de l'article
(a) L'emploi, dans renonciation du jugement ou de tout autre pr (
fait ou chose, du temps passé au lieu du temps présent ;
(h) L'imposition d'une peine moindre que celle attachée par
la loi à l'infraction énoncée dans la condamnation ou dans
l'ordre, ou à l'infraction qui, d'après les dépositions, paraît
avoir été commise;
(c) L'omission de négation de certaines circonstances dont
l'existence rendrait licite l'acte qui a fait le sujet de la
plainte, soit qu'elles soient mentionnées sous forme d'ex-
ception ou autrement dans l'article même d'après lequel
l'infraction a été formulée, ou qu'elles le soient dans un
autre article.
2. Rien dans le présent article n'est réputé restreindre la Pas de
généralité des termes de l'article qui précède. 55-56 V., c. 29, restriction,
art. 890.
1126. La cour qui a compétence pour infirmer une condam- ordre géne-
nation prononcée ou un ordre décerné par un juge de paix, ou rai de cau~
r . ,-, r .. j -, / j o r- 7 tionnement
toute autre procédure laite devant lui, peut prescrire par un par obiiga-
ordre général qu'aucune demande à fin d'infirmation d'une con-
damnation, d'un ordre ou d'une procédure de ce genre, évoqué
par bref de certiorari devant cette cour, ne soit admise à moins
que le défendeur ne justifie qu'il a consenti un engagement vala-
blement cautionné par une ou par plusieurs personnes, soit
devant un soit devant plusieurs juges de paix du comté ou lieu
dans lequel a été prononcée la condamnation ou décerné l'ordre,
soit devant un juge ou devant quelque autre fonctionnaire de jus-
tice, suivant ce qui a été prescrit par le dit ordre général ; ou
qu'il a effectué le dépôt qui a pu être prescrit de la même ma-
nière, portant pour condition qu'il donnera suite effectivement
au bref de certiorari à ses propres frais et dépens, sans retard ni
volontaire ni simulé, et qu'il paiera à sa partie, s'il lui est en-
joint de le faire, dans le cas où la condamnation, l'ordre ou autre
178£ 2837 procédure
tion.
Ou de dépôt.
S.R., 1906.
iie
Ohap, Mu.
Al.
proo
rif de la c
Tas de bn-f
mot Ion :iini
(l'mtii'iinM-
une condfl va
nation.
1127. Si îiiio demande ou un< e à fin d'infi
.1,. ,,n,rr,l,n.l>i ,.,,,,, | .,,,,,,., J j,,,, ,,,, , , ,-, j ,-, . , , , ! (jU(.|(|||,
requïiiui , . ,. '. > . ' .
ou rejetée, il n y a pas lieu de délivrer un b
rnaia l'ordre de la cour qui refuse ou r< our
le registraire ou autre fonctionnaire de c ir, une
autorisation de renvoyer sur-le-champ La condamnation, l'ordre
a la cour «ni au j
et "n peut, en pareil ition d lam-
nation, de l'or it eu déli-
vrance d'un b procedendOf — ce qui i tard,
56 Y., i
Lrs condam-
nations n»'
sont pus
mises à
néant faute
de prouve
d'un ordre
en conseil.
Connais-
sance
judiciaire.
La condam-
nation n'est
pas infirmée
pour défaut
de forme.
1128. Aucun ordre, ni aucun" condamnation ni procédure,
no peuvent être infirmés ni annulés, "t. aucun déf r ne
peut être mis en liberté parce qu'on objecte qu'il n'a pa~
prouvé qu'il y a eu proclamation ou té du gouverneur en
conseil, ou que des règles ou règlements ont été faits par le gou-
verneur en conseil en conformité d'un statut du Canada, ou que
cette proclamation, cet arrêté, ces règles ou règlements ont été
publiés dans la Gazette du Canada.
2. Il est judiciairement pris connaissance de cotte proclama-
tion, de cet arrêté, de ces règles ou règlements, et de leur publi-
cation. 55-56 V., c. 29, art. 894.
1129. S'il appert par la condamnation que le défendeur a
comparu et plaidé, et que l'affaire a été jugée au fond, et que
le défendeur n'a pas interjeté appel de la condamnation lorsque
l'appel est permis, ou, s'il y a eu appel, que la condamnation
a été confirmée, cette condamnation ne peut ensuite être infir-
mée ni cassée en conséquence d'un défaut de forme quelconque,
mais l'interprétation en doit être aussi équitable et aussi libé-
rale que le permet la justice de la cause. 55-56 V., c. 29,
art. 896.
Un vice de
forme n'in-
valide pas
les procé-
dures prises
sous l'empire
de la Partie
des procédu-
res par voie
sommaire.
1130. Xulle conviction, sentence ni procédure en vertu de
la Partie XVI ne peut être invalidée pour vice de forme ; et
aucun mandat d'emprisonnement émis à la suite d'une condam-
nation n'est censé nul pour cause d' informalité, s'il y est allégué
que le délinquant a été condamné, et s'il y a une bonne et va-
lable conviction à l'appui de cette allégation. 55-56 V., c. 29,
art. 800.
Protection 1131. S'il est présenté requête à fin d'infirmation d'une
paix^dont \e condamnation prononcée par un juge de paix, ou d'un ordre
jugement est rendu par lui, pour le motif que ce juge de paix a outrepassé sa
juridiction, la cour ou le juge qui reçoit la requête peut pres-
crire, comme condition de l'infirmation, si bon lui semble, qu'au-
2838 cune
S.R, 1906.
Partie XXIII. Code Criminel Chap. 146. 317
cune action ne soit formée contre le juge de paix qui a prononcé
la condamnation, ni contre le fonctionnaire qui a été chargé
d'un mandat pour l'exécution de la condamnation ou de l'ordre.
55-56 Y., c. 29, art 891.
1132. Nulle action, nulle autre procédure, mandat, juge- Les procé-
ment, ordre ni autre pièce et nul écrit, autorisé par des dispo- portant à îa^
sitions de la Partie XII relatives à la Partie III ou nécessaires Partie ni ne
pour en assurer l'exécution ne peut être réputé nul, ni admis à nulles pour
tomber en déchéance pour vice de forme. S.R., c 151, art. 23. défaut de
PARTIE XXIII.
RAPPORTS.
1133. Tout juge de paix doit faire trimestriellement, le ou Rapports des
avant le second mardi de chacun des mois de mars, juin, septem- t^mf^t^de-
bre et décembre, chaque année, au greffier de la paix ou autre nier« reçus,
fonctionnaire qu'il appartient de la cour qui a juridiction d'ap-
pel, ainsi que ci-prescrit, un rapport par écrit, portant sa signa-
ture, de toutes les condamnations prononcées par lui, et du
chiffre et de l'emploi de toutes les sommes de deniers reçues
par lui des défendeurs.
2. Ce rapport comprend toutes les condamnations et autres portée du
matières non comprises dans quelque rapport antérieur, et est raPP°rt-
selon la formule 75.
3. Si deux juges de paix ou plus sont présents et encourent Rapport
à la condamnation, ils font un rapport collectif. conjoint.
4. Tout juge de paix à qui des deniers sont ensuite payés Rapport sup-
fait un rapport de la perception et de l'application de ces p emen aIre'
deniers, à la cour qui a juridiction d'appel ainsi qu'il est ci-des-
sus prévu, lequel rapport est déposé par le greffier de la paix ou
autre fonctionnaire compétent de la cour parmi les archives de
son greffe.
5. Dans la province de l'Ile du Prince-Edouard, ce rapport Délai pour le
est transmis au greffier de la cour d'assises du comté où les con- rii^du1 dana
damnations ont été prononcées, et est fait le ou avant le qua- Prince-
torzième jour qui précède immédiatement la session de cette
cour qui suit la date de ces condamnations.
6. Chacun de ces rapports est fait, dans le district de Xipis- Rapport au
singue, en la province de l'Ontario, au greffier de la paix du NlPlssineue-
comté de Penfrew, en cette province. 55-56 V., c. 29, art 902.
1134. Tout juge de paix qui a prononcé une condamnation Négligence
ou a reçu des deniers et qui néglige ou refuse d'en faire rapport, J® fair<:
ou qui fait à dessein un rapport faux, partiel ou inexact, ou qui Faux
reçoit intentionnellement des honoraires plus élevés que ceux raPP°rt-
qu'il est autorisé par la loi à recevoir, encourt une amende de Acceptation
quatre-vingts dollars, qui est recouvrable, avec tous les frais de nommes63
2839 poursuite,
25— F S.P., 1906.
818
Chap. 146.
I
III.
Emploi Ai
I ;im< Dde.
rvo.
Rapport
pour le Juge
de paix dei
certificats
émis sous
l'empire de
la Partie III.
Peine en cas
de défaut.
poursuite, leequeli *<>n' h la discrétion da la cour, par
sonna qui en pour ait la recouvrement, par i
on par dénonciation devant tonte oonr d'arehi
rince od ce rapport aurait dû être fail on it
Lu moitié de imende appartient à la
poursuit La recouvremei L'autre moitié app
M.i jeaté pour le m publics du l da.
:;. Rien de contenu au présent article n'empêche une une
• de poursuivre, par un ition, tout jn(
pour une infraction dont la commission l'aurait aasujéti à un
acte d'accusation, immédiatement avant le premier jour de
juillet mil huit cent quatre-vingt >6 V., c.
art. 902 et 905; 4 E. VII, c. 0, art. 1.
1135. Lorsqu'il est accordé un certificat en vertu des dispo-
sitions de l'article cent dix-huit, le juge de paix qui le délivre
en fait rapport sans délai an fonctionnaire du comté, district on
lien de la délivrance du certificat, chargé de recevoir des rap-
ports sous l'autorité de la présente Partie.
2. A défaut de faire un tel rapport dans les quatre-vingt-dix
jours après telle délivrance, le juge de paix est passible, sur
conviction par voie sommaire, d'une amende de dix dollars au
plus. 55-56 V., c. 29, art. 105.
Rapports 1136. Tout commissaire sous l'autorité de la Partie III de
mensuels , . _ . , ,
sous l'auto- la présente loi doit iaire au secrétaire d htat un rapport men-
ParUeiïi sue^ ^e toutes ^es armes qui lui ont été délivrées et qu'il détient
sous l'autorité de la Partie III. S.R.
c. 151, art. 12.
Publication
etc., des
rapports.
1137. Le greffier de la paix du district ou comté dans lequel
ces rapports ont été faits, ou le fonctionnaire qu'il appartient,
autre que le grenier de la paix, auquel ces rapports sont trans-
mis, fait afficher ces rapports dans les sept jours qui suivent
l'ajournement des sessions générales ou trimestrielles suivantes
de la paix, ou la session ou séance de toute autre cour plus haut
mentionnée, dans le palais de justice de ce district ou comté,
ainsi que dans quelque endroit bien en vue du greffe de la paix
ou du bureau du fonctionnaire, pour l'information du public, et
ces rapports restent ainsi affichés et exposés jusqu'à la fin des
sessions générales ou trimestrielles de la paix suivantes, ou de la
session ou séance de toute autre cour plus haut mentionnée.
Honoraire. 2. Ce greffier ou fonctionnaire a droit, pour chaque rapport
ainsi préparé et affiché, à tout honoraire qui est fixé par autorité
compétente.
Copie des 3. Le greffier de la paix ou autre fonctionnaire de chaque
rapports district ou comté transmet, dans les vingt jours qui suivent la
ministre des fin de chacune des sessions générales ou trimestrielles de la paix,
Finances. ou <je ]a session ou séance de toute autre cour ainsi qu'il est dit
plus haut, au ministre des Finances, une vraie copie de tous les
2840 rapports
S.R., 1906.
Partie XXIV. Code Criminel. Chap. 146. 319
rapports qui ont été ainsi faits dans son district ou comté.
55-56 V., c. 29, art. 903.
1138. Nul rapport qui paraît fait par un juge de paix en Rapports
léfectueu:
ion viciés.
vertu de la présente loi n'est nul à raison de ce qu'il compren- ^fc
drait par erreur des condamnations prononcées ou des ordres
rendus par lui relativement à des matières qui tombent sous le
contrôle exclusif des législatures provinciales, ou à l'égard des-
quelles il a agi sous l'autorité de quelque loi provinciale. 55-56
V., c. 29, art. 906.
1139. Chaque greffier de la paix ou autre fonctionnaire qu'il Relevés sous
appartient transmet au ministre de l'Agriculture, tous les trois iae partie
mois, un relevé des noms des personnes, des infractions et des xvn.
punitions mentionnées dans les condamnations qui lui sont trans-
mises en vertu de la Partie XVII de la présente loi. 55-56 V.,
c. 29, art. 823.
i
PAKTIE XXIV.
PRESCRIPTIONS DES ACTIONS.
Poursuites des crimes.
1140. Nulle poursuite pour infraction à la présente loi, et institution
nulle action en recouvrement d'une amende ou en application (îan9 les :
d'une confiscation ne peuvent être intentées, —
(a) après l'expiration de trois ans à compter de la date de Trois ans-
la commission de l'infraction, si le fait imputé est, —
(i) la trahison, excepté la trahison par l'assassinat de Sa
Majesté, ou lorsque le commencement d'exécution allé-
gué est une tentative d'infliger quelque lésion corpo-
relle à Sa Majesté, article soixante-quatorze,
(ii) une infraction entachée de trahison, — article soixante-
dix-huit,
(iii) une infraction contre la Partie VII, relatives aux
marques frauduleuses apposées sur les marchandises; ni,
(b) après l'expiration de deux ans de sa commission si cette Deux ans.
infraction est, —
(i) une fraude contre le gouvernement — article cent cin-
quante-huit,
(ii) une menée corruptrice dans les affaires municipales —
article cent soixante-un,
(iii) la célébration illégale d'un mariage — article trois
cent onze ; ni,
(c) après l'expiration d'une année de sa commission, si cette un
infraction est, —
(i) l'opposition à la lecture de la loi contre les attroupe-
ments ou un rassemblement après la proclamation — ar-
ticle quatre-vingt-douze,
2841 (ii)
S.R., 1906.
^/
:;jo ( ii. (J.. 146. I ■„•/. Parti
(ii) le v> remettre nue urne ii on ju paix —
art [oie oenl riogt
(iii) r m armée prèi 'l'une assemblée publique —
article oenl • ept,
(ivj un ^iici apen prèa d'une ciblée publique icle
oenl \ ingt-huit,
(v) la Béduction d'une fille mineure an*— arti
deux cent ci
(vi ) la Béduction toua promeese de mariage article
nt. douze,
(vii) la séduction d'une pupille ou d'm tnte— arti
deux cent I reize.
(viii) acte d'un père, d'une mère ou d'un gardien qui tait
déflorer une fille — article deux cent quinze,
(ix) déflorer illégalement une personne du sexe, La faire
dc'tlorer, etc. — article deux cent seize,
(x) acte des maîtres de maison qui permettent dans leur
maison le déflorement des filles — article deux cent dix-
sept; ni
Six mois. (d) après l'expiration de six mois à compter de sa comi
sion, si cette infraction est, —
(i) l'enseignement illégal des exercices militaires — article
quatre-vingt-dix-huit,
(ii) l'exercice illégal au maniement des armes — article
quatre-vingt-dix-neuf,
(iii) possession d'armes offensives dans un but dangereux
pour la paix publique — article cent quinze,
(iv) acte du propriétaire d'un journal qui publie une an-
nonce offrant une récompense pour la restitution d'objets
volés — article cent quatre-vingt-trois, alinéa (d), ni
Trois mois. (c) après l'expiration de trois mois à compter de sa commis-
sion, si cette infraction est, —
(i) une cruauté envers les animaux — article cinq cent qua-
rante-deux et cinq cent quarante-trois,
(ii) la violation par une compagnie de chemin de fer ou
par une entreprise de navires des dispositions relatives
au transport des bestiaux — article cinq cent quarante-
quatre,
(iii) le refus de l'entrée d'un wagon de chemin de fer à
un agent de la paix ; ni,
Un mois. (f) après l'expiration d'un mois à compter de sa commission,
si l'infraction est l'usage abusif des armes offensives — arti-
cles cent seize, et de cent dix-huit à cent vingt-quatre in-
clusivement.
Six jours. 2. Nul ne peut être poursuivi sous l'empire des dispositions
des articles soixante-quatorze ou soixante-dix-huit de la pré-
sente loi pour un commencement d'exécution d'un acte de trahi-
son exprimé ou déclaré par un discours public et prémédité, à
moins que le fait ne soit déclaré et que les paroles au moyen
desquelles il a été déclaré ou exprimé ne soient rapportées sous
2842 serment
S.R, 1906.
Partie XXI Y. Gode Criminel. Chap. 146. 321
serment à un juge de paix dans les six jours après que ces
paroles ont été prononcées, et qu'un mandat d'arrestation ne
soit lancé contre le délinquant dans les dix jours après que cette
dénonciation a été faite. 55-56 V., c. 29, art. 551.
1141. Aucune action, poursuite ni dénonciation pour le re- Amende ou
i> ' "i ._ f m. m i «- ,, _ confiscation
couvrement d une amende ou 1 opération a une confiscation en par action
vertu d'une loi quelconque, ne peut être portée ni prise, si ce dans les
n'est dans les deux ans après que la cause de l'action a pris nais-
sance ou après que la contravention a eu lieu, à moins qu'il n'en
soit autrement prescrit par la loi. 55-56 V., c. 29, art. 930.
1142* Dans le cas de toute infraction punissable surcon- Convictions
viction par voie sommaire, si aucun délai pour porter^iar'plainte sommaire,
ou pour faire la dénonciation n'est spécialeme^t^nxé par la loi six mois
concernant le cas particulier, la plainteei^portée ou la dénoncia^'2^^*/'^ /\
tion est faite dans les six mois àp&îrtpter du jour où la cause de 0 r / & Vf* &A'
la plainte ou dénonciation-^est produite; toutefois, dans les
provinces de la Sas^èdiewan et d' Alberto, dans les territoires
du ISTord-Ouesj^t dans le territoire du Yukon, le délai dans
lequel la^amte peut être portée ou la dénonciation faite est
prolonge à douze mois à compter du jour où la cause de la Douze mois,
nnte ou dénonciation s'est produite. 52 V., c. 45, art. 5.
Actions contre les personnes qui administrent la loi pénale.
1143. Toute action ou poursuite intentée contre une per- Temps et
sonne, à raison de toute chose apparemment faite en exécution l'action,
d'une loi du parlement du Canada relative au droit pénal est, à
moins qu'il n'en soit autrement prescrit, portée et jugée dans lo
district, comté ou autre circonscription judiciaire où l'acte a
été commis, et non ailleurs, et ne peut être intentée que dans les
six mois après que l'acte a été commis. 55-56 V., c. 29, art. 975.
1144. Avis par écrit de cette action et de sa cause est donné Avis par
au défendeur un mois au moins avant l'institution de l'action. écrit"
55-56 V., c. 29, art. 970.
1145. Dans toute action de cette nature, le défendeur peut Défense
plaider dénégation générale, et donner les dispositions du pré- gen
sent titre et la matière spéciale en preuve, dans tout procès qui
a lieu en conséquence. 55-56 V., c. 29, art. 977.
1146. Nul demandeur ne peut recouvrer dans cette action, Offre de
si l'offre d'une réparation suffisante est faite avant l'institution **LVf^a\ ™
de l'action, ou si, après 1 institution de 1 action, une somme suffi- en cour,
santé de deniers est consignée en cour par le défendeur ou en
son nom. 55-56 V., c. 29, art. 978.
1147. Si cette action ou poursuite est -intentée après le délai Jugement si
l'action n'es
pas portée à
1 temps.
S.R., 1900.
par le présent fixé à cet effet, ou si elle est intentée ou si le lieu l
pas portée à
2843 du temps.
822 Ohap. 146. Partie XXIV.
du prooèi (venue) ait porté dam une autre cire
Ha plm haut pn , un verâid eai prononcé ou on ju
iiinii rendu i r du i i le demandeur i
débouté «»ii ■> ion apri
, sur <]('•!'< -il -«■ en droit OU Bill renient,
le demandeur, le déf( tideur peut recouvrer, à la di
Frais. ,],-, |nl, •..mine rii | la
même recou jard que tout défendeur peut avoir <!'
la loi dans d'autres ca
Même ri on verdict ou jugement e du en faveur du
demandeur sur cette action, le demandeur n'a paa droit aux
frais contre le défendeur, à moins que Le ju
pourauil l'instruction ne certifie qu'il approuve l'action.
\ '., c. 29, art. 97:».
Autres rv- 1148. I vien dans là présente loi n'empêche l'effet d'aucune
cours nou # ' . »
atteints. loi en vigueur dans une province du Canada, pour la |
tion des juges de paix ou autres officiers de justice, contre les
actions vexatoires intentées pour des actes apparemment accom-
plis dans l'exercice de leurs fonctions. 55-56 V., c. 29, art. 980.
Prescription 1149. Toute action intentée contre un commissaire sou9
des actions ,, ••* j i -n • ttt i i ^ -i •
contre ceux 1 autorité de la Jrartie 111 de la présente loi ou contre un juge
en^rtu^de' (^e Pa^x> constable, agent de la paix ou autre personne, pour chose
la Partie in, faite en vertu de la présente loi, doit être commencée dans les
six mois. s»x mois après le fait qui a donné lieu à l'action; et la compé-
tence est attribuée ou l'action est intentée dans le district, comté
ou lieu où la cause de l'action a pris naissance; et le défendeur
Compétence. Pout plaider par une dénégation générale et invoquer la présente
î loi et le fait particulier comme moyens de défense,
jugement si 2. Si l'action est intentée après l'expiration du délai fixé, ou
l'action n'est cj j compétence est attribuée ou si l'action est intentée dans un
pas instituée ± ^ # m
à temps. autre district, comté ou lieu que celui ci-dessus mentionné, le
jugement ou le verdict est rendu en faveur du défendeur; et
dans ce cas, ou si le jugement ou le verdict est rendu sur le fond
en faveur du défendeur, ou si le demandeur est débouté de son
action ou la discontinue, après comparution, ou si jugement est
rendu contre lui sur une défense en droit, le défendeur a le droit
de recouvrer doubles dépens. S.R., c. 151, art. 24.
Poursuites 1150. Toutes actions pour amendes encourues en vertu des
des^encou-" dispositions de l'article onze cent trente-quatre doivent être
rues en vertu intentées dans les six mois après que la cause de l'action a
1134 dans les pris naissance, et elles doivent être jugées dans le district,
six mois. comté ou lieu où .elles ont été encourues ; et si le verdict ou le
jugement est en faveur du défendeur, ou si le demandeur est
débouté de son action, ou si l'action est discontinuée après con-
testation liée, ou si, sur exception ou autrement, jugement est
rendu contre le demandeur, le défendeur doit recouvrer, à la
Frais discrétion de la cour, les frais comme entre solliciteur et client,
2844 et
S.R, 1906.
r
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146.
323
et a le même recours à cet égard que tout défendeur peut avoir
par la loi dans d'autres cas. 55-56 V.,c. 29, art. 904.
1151. Aucune action ni aucune procédure ne peut être Mise à exé-
; i . - • , ^ • -i • v ^ cution de
intentée ni portée contre un juge de paix pour avoir mis a exe- condamna-
cution une condamnation, un ordre ou une décision confirmée, lïon? ^f8
z'n' i -i ii • ^ i il • n l'autorité
modmee ou rendue par la cour sous 1 autorité de larticle sept l'article 7(
cent soixante-cinq. 55-56 V., c. 29, art. 900.
de
pt l'article 765.
Pas d'action.
PARTIE XXV.
FoRM ULES.
1152. Les diverses formules de la présente Partie, variées Suivant la
présente
pour convenir aux cas, ou des formules analogues, sont réputées partie, peu-
bonnes, valables et suffisantes dans les cas auxquels elles pour- J^"^^^
voient; et elles peuvent, quand elles sont faites pour une caté- quant aux
•ie de fonctionnaires, être modifiées de façon à s'appliquer à ^rea011"
tourfex autre catégorie qui a la même juridiction. 55-56
c. 29, àtt. 541 et 982.
Formule 1.
(Article 629.)
Dénonciation à l'effet d'obtenir un mandat de perquisition.
Canada,
Province de , ?-
Comté de . J
Dénonciation de A. E., de \> /, $ans le dit comté
de {bourgeois,) reçue ce\ jour de
A. D. , devant moi, J. S., ju^de paix dans et pour le
dit comté de , lequel A. "^ dit que le {décrivez
la chose cherchée et l'infraction qui donne\Heu à la 'perquisi-
tion), et qu'il a de bonnes raisons de soupçonner et soupçonne
effectivement que ces articles et effets, en totalite\ou en partie,
sont cachés dans (l'habitation; etc.) de C. D., de N. dans
le dit comté (ici ajoutez Ips causes de soupçon, quelley^qu'ellesy
soient). / \. \
C'est pourquoi le dir déposant demande qu'il lui soit accordé
un mandat pour faij^ des perquisitions dans (l'habitation, etc.,^
du dit C D., ainskqu'il est dit plus haut, pour les dits effets et
articles ainsi v0Ïes, pris et enlevés, ainsi qu'il est dit plus haut.
Asserm&rtfe (ou affirmé) devant moi les jour et an ci-dessus
en premier lieu mentionnés, dans le dit comté de
J. S.,
J. P., (nom du district ou comté.)
2845 Formule
'
V
\
*T
\
\
S.R., 1906.
824 Ohap. 146. 0 ; Orin XV.
I 1 1
(Article <w0.)
Mandai de perquisition.
C;iii:k]:i,
Province de
\ :) /
Attendu qu'il apport par la dép -0179 sern A. P..,
de , <]ifil y a raison de soupçonner que 1 tes
objets à recherclver ri Yinfraclion an sujet de laquelle la jj'-r^ui-
êition est faite) sont cachée dans / à
A 068 causes, lès présentes sont pour vous autoriser et vous
enjoindre d'entrer entre les heures de (selon que le juge d-' paix
l'indique) dans les dits lieux et de faire la perquisition des dits
objets et de les apporter devanj moi ou devant quelque autre
juge de paix.
Daté à , dan*s le comté de
ce jour de / A.D.
J. S.,
J. P. (nom du comté.)
A
55-56 Y., c. 29, annexe 1, formule I.
cB/*uâ'ï-féJnrC.f ~
^<n*^ole 2? (fr'U- 6?.?« )
/:}
Formule 3.
(Article 654.)
Dénonciation et plainte pour un acte criminel.
Canada,
Province de
Comté de
Dénonciation et plainte de C. D., de
(bourgeois), reçu ce jour de \ , en
l'année , devant le soussigné, (l'un) des
juges de paix de Sa Majesté dans et pdur le dit comté de
/, lequel déclare que (etc., indiquer Vin fraction).
Assermenté devant (moi), les jour et an ci-dessus en premier
lieu mentionnés, à
J. o.,
J, P., (nom du comté).
2846 Formulb
S.R., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146.
325
Formule 4.
(Article 656.)
Mandat d'arrestation contre une personne accusée d'un acte
criminel commis en haute mer ou à V étranger.
Pour les infractions commises en haute mer, le mandat peut
être le même que dans les $as ordinaire^, mais il décrit /' "in-
fraction comme ayant été commise " en! hante mer en dehors
des limites d'aucun district ou comté du/ Canada et dans la juri-
diction de l'Amirauté d'Angleterre ".
Pour les infractions commises à l'étranger, pour lesquelles le
délinquant peut être mis en accusation en Canada, le mandat
peut aussi être le même que aans/les cas ordinaires, mais il
décrit l'infraction comme ayant été commise " sur terre hors
du Canada, savoir: à \/ dans le royaume de
, ou, à , dans l'île de , dans
les Indes Occidentales, ou, à /' , dans les Indes
Orientales ", ou selon le cas. /
55-56 V., c. 29, annexe 1, formu]
ormuxe\5.
(Article 658.)
Sommation d'une personne accusée d'un acte criminel.
Canada,
Comté de
Province de
A. A. B., de , (journalier) :'
Attendu que vous avez ce jour été accusé devant le sous-
signé, , juge de paix dansât pour le dit comté,
d'avoir , à , (etc., indiquez succinctement
l'infraction) : A ces causes, les présentes sont pour vous en-
joindre, au nom de Sa Majesté, d'être et de comparaître devant
(moi), le , à heures de
midi, à , ou devant tel autre ou tels autres jugea de paix
du même comté de , qui seront alors présents, pour
répondre à la dite accusation et être ultérieurement traité selon
la loi. Ce à quoi vous ne devez manquer.
Donné sous mes seing et sceau, ce
en l'année , à
jour de
fin us le comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
55-56 V.. c. 29, annexe 1, formule E.
2847
Formft.f:
rJ
Ç>
Uj
M
U
S.K., 1906.
Chap. 146. | Pi
I article 659.)
Mandai tTarrettation en premier lieu contre m ine
0 d'an acte crt/mnrl.
n:i<l;i,
Pro\ inee de
( lomté de
A tous et chacun lei f,t autrei agents de la paix
dans le «lit oomté de
Attendu que A. B., de (journalier), a ee jr»ur été
accusé sous serment devant le soussigné, / juge de
paix dans et pour le ni t comté de / , d'avoir le
, à , (etc., indiquer succincfement l'infraction) : —
A ces causes, les présentes sont pourArous enjoindre, au nom
de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le dit A. B., et da
le conduire devant moi ou devant quelque autre juge de paix
dans et pour le dit comté de I , afin qu'il réponde à la
dite accusation et soit ultérieurement traité selon la loi.
Donné sous mes seing et sceau, pQ jour de
en l'année ,\
dans le comté susdit.
fj. S., [sceau.]
\ J. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule F.
Formule 7.
(Article 660.)
Mandat d'amener en cas de désobéissance à la sommation.
Canada,
Province de
Comté de
A tous et chacun des constables et autres agents de la paix, dans
le dit comté de . \
Attendu que le jour de (courant ou dernier),
A. B., de , a été accusé devant (moi ou nous) sous-
signé— (ou nommez le ou les juges de 'paix, suivant le cas), —
juge de paix dans et pour le dit comté de , d'avoir
(etc., comme dans l'assignation) ; et attendu que j'ai (ou que
le dit juge de paix a, ou que notes avons, ou que les dits juges
de paix ont) adressé (mon, notre, son ou leur) assignation au
dit A. B., lui enjoignant, au nom de Sa Majesté d'être et
comparaître devant (moi) le , à
heures de (l'avant) midi, à , ou devant tel
2848 autre
S.R., 1906.
Partie XXV.'
Code Criminel.
Chap. 146.
327
autre ou tels autres juges de paix qui seront alors présents,
pour qu'il réponde à la dite accusation et soit ultérieurement
traité selon la loi; et attendu que le dit A. B. a négligé d'être
et de comparaître aux temps et lieu fixés dans et par la dite som-
mation, bien qu'il soit prouvé sous serment devant {moi) que
la dite sommation a été dûment signifiée au dit A, B. : —
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au nom
de Sa Majesté, d'arrêter immédiatement le dit /A. B., et de le
conduire devant {moi) ou quelque autre juge 4e paix dans et
pour le dit comté de , pour qu'il réponde à la
dite accusation et soit ultérieurement traité selon la loi.
Donné sous {mes) seing et sceau, ce
en l'année , à
comté susdit
jour de ,
, dans le
J. S., [sceau,
/. If., (nom du comté.)
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule G.
\
(Article 662.)
Canada,
Province de
Comté de
'Formule
Visa c&un mandat.
Y
Attendu qu'il a été prou
moi,
i, sous serment, devant
pour le dit comté de
, que le nom de J. S., souscricsau présent mandat,
est de l'écriture du jug^e de paix y mentionné : A ces causes,
j'autorise par les prés/mtes W. T., qui m'a apporté ce mandat,
et tous autres auxquels ce mandat a été d'abord adressé, ou par
qui il peut être légalement mis à exécution, et aussi tous agents
de la paix du comté de , de le mettre à exécu-
tion dans le dit/Comté indiqué en dernier lieu.
Donné sous mon seing, ce
A.D.
a
J. L.,
jour de
dans le comté susdit.
J. P., (nom du comté.)
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule H.
2
u
2849
Formule
S.R., 1906.
898 Ohap. 14<>. Pi rtie XXV.
Foi •'•
(A ri ici,- | |
Mandai d'à m mi un JUÇ€ dé J>ui.r d'un <m>rr m;
( lanada,
Proi inoe de > r
Oomté <1<-
A tous les conatabies ou à l'un quelconque de r,u
autres agents de la paix 'lu dit couité de
AtLcndu qu'une dénonciation îejrmenl a 6té* faite ce jour,
devant le. soussigné, portant que A.U., de , le
jour de A. I ).
dans le comté de , a (indiquez l'accusation) ;
El attendu 411e j'ai reçu la déposition de X. Y. au sujet de
la dite infraction ;
Et attendu que l'accusation comporte une infraction com-
mise dans le comté de
Les présentes sont pour vous enjoindre de conduire le dit
(nom de l'accusé), devant quelque juge de paix du comté en
dernier lieu mentionné, près du lieu ci-dessus, et de lui remettre
ce mandat et la dite déposition.
Daté à , dans le dit comté de ,
ce jour de A.D.
J. S.,
J. P., (nom du comté).
A de
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule A.
Formule 10.
(Article 666.J
Reçu qui est donné au constable par le juge de paix du comté
où V infraction a été commise.
Canada,
Province de , >
Comté de . J
Je, J. L., juge de paix dans et pour le comté de ,
certifie par le présent que W. T., agent de la paix, du comte
de , a^ce jour de , en l'année
, en obéissance au mandat de J. S., écuier,
juge de paix dans et pour le comté de , a amené
devant moi un nommé A. B., accusé devant le dit J. S. d'avoir
(etc., indiquer succinctement l'infraction), et l'a commis à la
garde de , par mon ordre, pour répondre à la dite
accusation et être ultérieurement traité selon la loi ; et qu'il
m'a aussi remis le dit mandat avec la plainte (s'il y en a) ainsi
que la (les) déposition (s) de C. D. (et de ), rnen-
2850 tionnéea
S.R., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146,
329
tionnées au dit mandat, et qu'il a aussi prouvé sous serment
devant moi la signature du dit J. S. au bas du dit mandat.
Daté les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés, à
, dans le dit comté de
J. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule B.
Formule 11.
Citation à un témoin.
(Article 671.)
Canada,
Province de
Comté de
A E. F., de , (journalier) :
Attendu qu'une plainte a été portée devant le soussigné,
juge de paix dams et pour le dit comté de ,
à l'effet que A. B. (etc., comme dans V assignation ou le mandat
contre l'accusé), et qu'il a été déclaré devant moi que vous êtes
probablement en état de rendre un témoignage essentiel à l'ap-
pui de la (poursuite) :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d'être
et de comparaître devant moi, le prochain, à
heures de (V avant) midi à , ou devant tel autre ou
tels autres juges de paix du dit comté de qui seront
alors présents, pour rendre témoignage de ce que vous savez au
sujet de la dite plainte ainsi portée contre le dit A. B., comme
susdit. Ce à quoi vous ne devez manquer.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
, en l'année , à , dans le
comté susdit.
J. S., [sceau. J
J. P., (nom du comté).
55-56 V., c 29, annexe 1, formule K; 58-59 Y., c 40, art 1.
Formule 12.
(Article 673.)
Mandat d'amener contre un témoin qui a désobéi à une assi-
gnation.
Canada,
Province de ,
Comté de
A tous et. chacun les constables et autres agents de la paix dans
le dit comté de
Attendu qu'une plainte a été portée devant , juge
de paix dans et pour le dit comté de , à l'effet que
180 2851 A.
\
X
V
I
S.E., 1906.
830 iap. 146. Code <
A. I ;. ( i /'■., comme Ans I qu'il i
probablement en étal de rendra un t/moi e-v-cntiel a 1'
pui de Ifl ( j/oiirsuiff ), (/'dt) dûment adn ion
au dit I lui enjoignant d'être et de compar
(moi ) le
tela autres jugea de pais du dit oomté qui leraien
mte, aux lin de rendre témoij le la dîte plau
ainai poi atre le dit A. B, comme Buadit; ndu qu'il
b été dûment prouvé aujourd'hui tuent devant
que la dite assignation a éuf dûment signifiée au dit E. c.j et
attendu que Le dit E. F. a négligé de comparaître aux tempe
lieu fixée dana la dite assignation, et qu'il n'offre pai
légitime de sa négligence: —
A Ces causes, les présentée sont jour 70U8 enjoindre de con-
duire et d'amener devant (moi) le dit E. I-, le à
heures de (l'avant) midi, à , ou devant tel autre ou
tels autres juges de paix du dit comté qui seront alofl présentai
pour rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet de la dite
plainte ainsi portée contre le dit A. B. comme susdit.
Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour de
en l'année , à , dans le
comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule L.
Formule 13.
(Articles 674 et 842.)
Formule de condamnation pour résistance aux ordres de la cour.
Canada,
Province de
Comté de
Qu'il soit notoire que le jour de ^ en Pan-
née , dans le comté de - , E. F. a été trouvé cou-
pable devant moi de n'avoir pas^ le dit E. F., comparu devant
moi pour rendre témoignage lors de l'instruction d'une certaine
accusation portée contre A. B., pour (vol, ou selon le cas), bien
qu'il ait été dûment assigné par subpœna (ou qu'il se soit obligé
par cautionnement) à comparaître et à rendre témoignage à ce
sujet (selon le cas), mais qu'il a en cela fait défaut, et qu'il ne
m'a pas offert d'excuse suffisante pour se justifier de ce défaut,
je condamne le dit E. F., pour sa dite contravention, à être in-
carcéré dans la prison commune du comté de à
pendant pour qu'il y soit tenu aux tra-
vaux forcés; (et si une amende doit également être imposée,
2852 ajouter)
S.R., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146,
33
ajouter) et je condamne aussi le dit E. F. à payer sur-le-champ
à Sa Majesté, et pour son usage, une amende de dol-
lars, laquelle amende, à défaut de paiement, sera prélevée, avec
les frais de perception, par la saisie et la vente des biens et effets
du dit E. F. (ou "fi une amende seulement est imposée, il faut
omettre la partie \elative à l'incarcération).
Donné sous mori seing, à dans le dit comte
de les ;jpur et an en premier lieu mentionnés.
0. K,
J uge.
55-56 V., c, 29, annexe 1, formule PP.
fFoRMUXE 14.
(Article 675.)
Mandat d'amener co\tre un témoin en premier lieu,
Canada,
Province de
Comté de
A tous et chacun les constabh
le dit comté de
et autres agents de la paix dans
Attendu qu'une plainte a été portée devant le soussigné,
juge de paix dans ht pour le dit comté de ,
à l'effet que (etc., comme dans ^assignation) , et qu'il a. été dé-
claré devant moi sous serment quevE. F., de , (jour-
nalier), est probablement en état de rendre un témoignage
essentiel à l'appui de la (poursuite)\ et qu'il est probable que le
dit E. F. ne se présentera pas pouir donner son témoignage à
moins d'y être contraint: \
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre de con-
duire et d'amener devant moi le dit E.VF., le , à
heures de (V avant) midi, a , ou devant
tel autre ou tels autres juges de paix du même comté qui seront
alors présents, pour rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet
de la dite plainte ainsi portée contre le dit A. B. ainsi qu'il est
dit plus haut.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année
dans le comté
susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom\du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule M.
<C
>
>^
rJ
180J
2853
Formule
S.K., 1906.
Chap. 146. ( juL
Po n i.i. i B
< Article 67Y.)
Mandai d'amener contré un témoin qui o. dêêobti à un bref
d'assignat bpcsna.
I oada
Province de
mté de
A toui et chacun le,s oonstablee et auti nts de In paii dam
le dit comté dî
Attendu qu'une peinte b été portée devant , j
de paix dans et pont le dit comté de , L'effet que
A. B. (etc. comme da?\p l'assignation) ; et qu'il y a lieu de croire
que E. F., de \ , dans la province de ,
(journalier), est probablement en état de rendre un témoign
essentiel à l'appui de la \poursuite) , un bref d'assignation sup-
pœna a été décerné par ordre de juge> de (nom de la
cour), au dit E. F., lui enjoignant d'être et de comparaître
vant (moi) le , à , ou devant tel autre
ou tels antres juges de paix mi dit comté qui seraient alors pré-
sents, aux fins de rendre témoignage au sujet oie la dit plainte
ainsi portée contre le dit A. ï(. ainsi qu'il est dit plus haut; et
attendu qu'il a été dûment prouvé aujourd'hui sous serment de-
vant moi que le dit bref de subptena a été dûment signifié au dit
E. F., ; et attendu que le dit E. S. a négligé de comparaître aux
temps et lieu fixés dans le dit bref d'assignation (subpœna) , et
qu'il n'offre pas d'excuse légitime ne sa négligence: —
A ces causes, les présentes sont ftour vous enjoindre de con-
duire et d'amener devant (moi) le dit E. F., le à
heures de (l'avant) midi, à \ , ou devant tel autre ou
tels autres juges de paix du dit comté qui seront alors présents,
pour rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet de la dite
plainte ainsi portée contre le dit A. B. ainsi qu'il est dit plus
haut. \
Donné sous mes seing et sceau, ce \ jour de
en l'année , à \ , dans le
comté susdit. \
J. S., [sceau.j
/. P., (nom du comté).
55-56 V.0 c, 29, annexe 1, formule X.
2854 Formttle
S.R, 1906.
Partie XXV. Code Criminel Chap. 148. 333
Formule 16.
(Article 678.)
Mandat d'incarcération contre un témoin qui refuse de 'prêter
\ serment ou de rendre témoignage,
Canada,
Province de \
Comté de
À tous et chacun les constables et autres agents de la paix du
comté de \ , et au gardien de la prison commune,
à > dans le dit comté.
Attendu que A. B- a dernièrement été accusé devant ,
juge de paix dans e&.pour le dit comté de , d'avoir {etc.,
comme dans l'assignation) ; et vu qu'il a été représenté sous ser-
ment devant (moi) que E. F., do , était probablement
en état de rendre un témoignage essentiel à l'appui de la (pour-
suite), (j'ai) dûment adressé une assignation au dit E. F., lui
enjoignant d'être et de comparaître devant (moi), le ,
à ; ou devant tel autre ou tels autres juge3 de paix
du dit comté qui seraient' alors présents, aux fins de rendre
témoignage de ce qu'il sait a\i sujet de la dite plainte que le dit
E. F., comparaissant maintenant devant (moi), (ou qui a été
conduit devant (moi), en vertuXd'un mandat d'amener pour ren-
dre témoignage comme susdit), Notant requis de prêter serment
ou de faire une affirmation comme témoin en cette affaire, refuse
maintenant de le faire (ou qu'étaat dûment assermenté comme
témoin, il refuse maintenant de répondre à certaines questions
qui lui sont maintenant posées à cet égard, et plus particulière-
mont à la suivante ), s^ns donner aucune excuse
légitime de ce refus: A ces causes, les présentes sont pour vous
enjoindre, à vous les dits constables et agents de la paix, ou à
chacun de vous, d'arrêter le dit E. F. et de le conduire à la pri-
son commune à , dans le dit comté, et là de le livrer
au gardien de la dite prison, à qui vous remettrez cet ordre ; et
(j'enjoins) par le présent, à vous, le dit gardon de la dite pri-
son commune, de recevoir le dit E. F. sous votr^e garde dans la
dite prison commune, et de l'y détenir pendant Fespace de
jours pour sa dite résistance, à moins que, dans l'intervalle,
il ne consente à être interrogé et à répondre à cet égard ; et pour W
ce faire, les présentes vous seront une autorisation suffisante. ç*
Donné sous (7nes) seing et sceau, ce jomr de
, en l'année , à \ dans le
comté susdit. \
J. S., [sceau.] \
/. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule O.
2855 Formule
26— f S.R, 1906
134 Obap, 146.
I' 17.
(Arli. 10.)
H d'un iU,
[a,
Province de \
Comté de
A tous et ehaoui e gardiens de la pai
le dit comte de , et au gardien de la j
mune à , dans le dit cor
Attendu que A. B. a été au j'ourdirai accusé devant m '
ligné, juge de pais dans et pour le dit comté de ,
d'avoir, (etc., comme dans le mandat d'arrestation,) et qu'il
paraît nécessaire do renvoyer le dit A. B. en pri ' ara-
ses, Les ju't'sentes sont pour vous enjoindre, au nom <]
josté, à vous les dits constatées et airents de la paix, ou
de vous, de conduire immédiatement le dit A. B. à la prii
commune à , dans le dit comté, et là de le livrer au
gardien de la dite prison, avec le présen^ ordre; et j<- en-
joins par les présentes, à vous le dit gardien, de recevoir le dit
A. B. sous votre garde dans'la dite prison commune et là de le
détenir jusqu'au jc\ur de (courant),
et je vous enjoins de le conduire à , à heure3
de (V avant) midi du même jour, devant moi ou devant tel autre
ou tels autres juges de paix du 'dit comté qui seront alors pré-
sents, pour qu'il réponde de nouveau à la dite accusation et soit
ultérieurement traité selon la loi, a^ moins que dans l'intervalle
vous ne receviez quelque ordre contraire.
Donné sous mes seing et sceau, ce \ jour de
, en l'année , à , dans le
comté susdit. \
J. S., [scWu.]
J. iy (nom du comté),
65-56 V., c 29, annexe 1, formule P.
Formule 18.
(Article 681.)
Cautionnement au lieu du renvoi du prévenu en prison, lorsque
V interrogatoire est ajourné.
Canada,
Province de
Comté de
Sachez que le jour de , en l'année
, A. B., de (journalier,) L. AI., de -,
(épicier,) et K*. O., de (boucher), ont personnelle-
2S56 ment
8.K., 1906.
■
Partie XXV. Code Criminel. Chap. 146. 335
ment comparu devant moi, , juge de paix pour le
dit comté, et ont chacun reconnu devoir à notre Souverain Sei-
gneur le Roi, à ses héritiers et successeurs, les diverses sommes
suivantes, savoir: le dit A. B., la somme de , les
dits L. M. et N. O., la somme de , chacun, en bon
argent ayant cours légal en -Canada, prélevables sur leurs biens
meubles et immeubles, respectivement, au profit de notre dit
Seigneur le Roi, de ses héritiers et successeurs, si lui, le dit
A. B., fait défaut de remplir la condition inscrite au verso (ou
au bas) des présentes.
Fait et reconnu devant moi, les jour et an ci-dessus en pre-
mier lieu mentionnés, à
J. S.,
J. P., (nom du comté).
Condition.
La condition du cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est
ainsi qu'il suit, savoir: Vu que A. B., qui s'est obligé par. le dit
cautionnement, a été aujourd'hui (ou le dernier)
accusé devant moi d'avoir (etc., comme dans le mandai) ; et
vu que l'interrogatoire des témoins de la poursuite a été
ajourné jusqu'au jour (courant), or
donc, si le dit A. B. comparaît devant moi, le dit
jour de (courant), à , à heures de (V avant)
midi, ou devant tel autre ou tels autres juges de paix pour
le dit comté qui seront alors présents, aux fins de répondre
(de nouveau) à la dite accusation, et d'être ultérieurement traité
selon la loi, alors le dit cautionnement sera nul ; autrement,
il aura pleine force et effet.
55-56 V., c. 20, annexe 1, formule Q.
\
(Article 682.)
Formule 19.
\
\
Déposition d'un témoin.
Canada,
Province de
Comté de
Déposition de X. Y., de reçue devant le soussigné,
juge de paix pour le dit comté de , ce jour
de A. D. 1 , (ou après avis donné à C. D., qui
est emprisonné pour avoir ) en présence et
à portée de l'ouïe de C. D., qui est accusé d'avoir (indiquez
l'accusation). Le dit déposant déclare (sous serment ou solen-
nellement) comme suit: (reproduire la déposition en employant
autant que possible les expressions du témoin).
2857
S.R., 1906.
886 Ohap. 146. I KV.
7 les dépositions de plv
rnp8j elles
I >épo iii'.n- de \., de , de V., i , de /. , *4
t -i p. le l'ouïe « ' D., qui i
oir:\
Le de X. iW'X'h
comme Buit :
I ..• déj)o uni Y. déclare ni OU
comme bi \
Le déposanl /. déluré, i tc.} ■
(La signature du juge de paix wnme
Les dépositions de X., V., X., etc,} écv%\ r lee di
feuilles «le pupier, dont la dernière porte au
reçues en présence et à portée de l'ouïe de 0. D., el par
les dits X., Y., X., respectivement, en sa présence. En foi de
quoi j'ai, en présence du dit C. D., signé mon nom.
J. S.,
-/. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule S.
(in.
\
(Article 684.)
Formule 20.
Déclaration du prévenu.
Canada,
Province de
Comté de
A. B. étant accusé devant le soussigné, , juge
de paix pour le comté de , ce \ jour de l'année
, d'avoir, le dit A. B., le \ à
(etc., comme dans Ven-tête des dépositions} ; et la dite accusa-
tion étant lue au dit A. B., et les témoins à charge, C. D. et
E. F., étant interrogés séparément en sa présence, j'ai adr
la parole au dit A. B., comme suit : \
" Ayant entendu les témoignages, désirez-vo'vs dire quelque
chose en réponse à l'accusation ? Vous n'êtes obligé de rien dire,
mais tout ce que vous direz sera pris par écrit et pourra servir
de preuve contre vous lors de votre procès. Vous devez com-
prendre clairement que vous n'avez rien à espérer cRaucune pro-
messe de faveur ni rien à craindre d'aucune menace qui peuvent
vous avoir été faites pour vous induire à faire quelque admission
ou aveu de culpabilité, mais tout ce que vous allez dire pourra
être apporté en preuve contre vous lors de votre procès, nonobs-
tant ces promesses ou menaces." A quoi le dit A. B. a répondu
comme suit: (Ici consigner tout ce que dira le prisonnier, et
2858 autant
S.R., 1906.
I
Partie XXV. Code Criminel.
Chap. 146,
autant que possible en employant ses propres paroles. Le faire
signer, s'il y consent.)
A. B.
Reçu devant moi, à
premier lieu mentionnes.
, les jour et an ci-dessus en
J. S., '[SCEAU-]
J. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule T.
337
Formule 21.
(Article 688.)
Formule d'obligation lorsque le poursuivant demande au juge de
paix de l'obliger à ppursuivre après que l'accusation a
Hé renvoyée.
Canada, ^|
Province de , >
Comté de . J
Attendu que C. D. a été accusé devant moi sur la dénoncia-
tion de E. F., d'avoir (indiquez l'infraction), et qu'après avoir
entendu la preuve sur la dite accusation, j'ai élargi le dit C. D.,
et que le dit E. F. désire portier un acte d'accusation contre le
dit C. D. au sujet de la dite infraction et m'a demandé de l'obli-
ger à porter cet acte d'accus a tlpn à (décrire ici la prochaine
session praticable de la cour devant laquelle la personne élargie
aurait été traduite si elle eût été condamnée à subir son procès).
Le soussigné E. F. s'engage paAle présent à remplir l'obliga-
tion suivante, savoir, à porter et à poursuivre un acte d'accusa-
tion au sujet de la dite infraction centre le dit C. D. à (comme
ci-dessus). Et le dit E. F. se reconnaît obligé de payer à la
Couronne la somme de $ dan^ le cas où il ferait défaut
de remplir la dite obligation.
Reçu devant moi.
J. S.,
-/. P\, (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule U.
r^
11
2859
Formule
S.R., 1906.
838
Obap. 146,
I
I
Nu n'jl.
(Artiol
l ■ ida,
Province de
Comté de
A toua et rli.Mfiui [es ■ ■ antre le la pfii
de \ , r la prî
amune à \ , dans le dit comté de
Attendu (]uo A. Bia, ce jour, été aoct] ' an!
moi, Ji S., L'un des jugée de paix de Sa Majeel ir le
dit comté de , par C. D., do , (culr
liiitlcur), et autres, devoir {etc., indiquez succinctement l'in-
fraction) :
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous
le dit constable, d'arrêter ]e dit A. B. et de le conduire à la pri-
son commune à \ susdit, et là de le livrer entre
les mains du gardien de la Site prison avec le présent ordre. Et
je vous enjoins par les présentes, à vous le dit gardien de la
dite prison commune, de recevoir le dit A. B. sous votre garde
dans la dite prison et de l'y détenir jusqu'à son élargissement
suivant le cours de la loi.
Donné sous mes seing et ncea
A.D. . à
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule
(Article 692.)
jour de
dan3 le comté susdit.
[sceau.]
J . P., (nom du comté).
Formule 23.
Obligation à V effet de poursuivre.
Canada,
Province de
Comté de
Sachez que le
jour de
, C. D. de
dans le dit comté de
en l'année
, dariç le de
\
(cultivateur,) est personnellement comparu devant moi,
, juge de paix dans et pour le dit comté de ,
et a reconnu devoir à notre souverain seigneur le Roi, à ses hé-
ritiers et successeurs, la somme de argent du cours
légal du Canada, à prendre et percevoir sur ses biens et effets,
terres et tènements, pour l'usage de notre dit souverain seigneur
le Roi, de ses héritiers et successeurs, si le dit C. D. fait défaut
2860 de
S.R., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146,
339
de remplir les conditions inscrites au verso {ou au bas) des pré-
sentes.
Fait et consenti devant moi, à les jour et an ci-
dessus en premier lieu mentionnés.
J. S.,
J. P., (nom du comté).
Condition de poursuivre.
L'obligation ci-jointe {ou ci-dessus) est à la condition sui-
vante^ savoir: que le nommé A. B. ayant été aujourd'hui accusé
devant moi, J. S., juge de paix y mentionné, d'avoir {etc.,
comme dans l 'en-tête des dépositions) : or donc, si le dit C. D.
comparaît à la cour devani laquelle le dit A. B. subit ou subira
son procès,* et y poursuit cette accusation, la dite obligation de-
viendra nulle; autrement elle aura pleine force et effet.
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule W.
Formule 24.
(Article 692.)
Obligation à l'effet de poursuivre et de rendre témoignage.
-
{De même que la dernière fçrmule jusqu'à l'astérisque*, et
continuer ainsi qu'il suit :) et y poursuit cette accusation et rend
témoignage à ce sujet, tant devant les jurés qui s'enquerront
alors de l'infraction, que devant les jurés qui seront assignés
pour faire le procès du dit A. B.^la dite obligation sera nulle;
autrement elle aura pleine force et effet.
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule X.
1
Formule 2;
(Article 692.)
Obligation à l'effet de rendre témoignage.
{Même formule que V avant-dernière, jusqu'à l'astérisque*, et
continuer ensuite ainsi :) et y rend témoignage de tout ce qu'il
sait au sujet de l'accusation qui sera alors portée contre le
dit A. B. pour l'infraction susdite, la dite obligation sera nulle;
autrement elle aura pleine force et effet.
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule Y.
y
2861
Formule
S.R., 1906.
340 Chap. 146. I i ul
(Article 094.)
Ordre <l'( mprisonn\ment âfwn témoin • refus de souscrire
l'obligation,
I lanada,
Province de
ComtO de
A tous et chacui] les agtentfl <le la paix du dil de
ou à chacun d'eu» et au gardien de la pri -rumine
du dit comté, à p dam le dil comté: —
Attendu que A. B. a «' rnièremenl h
soussigné {nom du juge de paix), juge de paix dam et p
le dit comté de , d'avoir (etc., comme
dans l'assignation adressée au témoin), et qu'il a été déc\
sous serment devant (moi) que E. F., de ,était pro-
bablement un témoin essentiel pour la poursuite, (j'ai) adrî
(?>icm) assignation au dit _& F., lui enjoignant d'être et de
comparaître devant (moi) le \ , à , ou
devant tel autre ou tels autres juges de paix qui seraient al
présents, aux fins de rendre ténloignage de ce qu'il sait au sujet
de la dite accusation portée contre le dit A. B., comme susdit;
et attendu que le dit E. F. a comparu devant (moi) {ou a été
conduit devant (moi) en vertu d'un mandat d'amener à cet
effet pour rendre témoignage comme susdit), et qu'étant inter-
rogé par (moi) au sujet de l'accusation et requis par (moi) de
souscrire une obligation à l'effet de tendre témoignage contre le
dit A. B., il refuse maintenant de ce faire : A ces causes, les
présentes sont pour vous enjoindre, à vous les dits agents de la
paix, ou à chacun de vous, d'arrêter le dit E. F. et de le con-
duire à la prison commune à \ , dans le
comté susdit, et là de le livrer au dit gardien de la dite prison,
auquel vous remettrez aussi cet ordre ; et je vous enjoins
par le présent, à vous le dit gardien de la dite prison com-
mune, de recevoir le dit E. F. sous votre garde dans la dite
prison commune, et de l'y détenir jusqu'après le procès du dit
A. B. pour l'infraction susdite, à moins que dans l'intervalle le
dit E. F. ne souscrive une obligation ainsi qu'il est dit plus haut,
pour la somme de devant quelque juge de
paix du dit comté, avec la condition ordinaire de comparaître
à la cour devant laquelle le dit A. B. subit ou subira son procès,
et d'y rendre témoignage au sujet de l'accusation portée contre
le dit A. B. pour l'infraction susdite.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année , à
dans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (no m du comté).
55-56 Y., c. 29, annexe 1, formule Z.
2862 Formule
S.R., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146,
341
Formule 27.
(Article 694.)
Ordre pour l'élargissement
d'un témoin quand le prévenu est
ïbéré.
Canada,
Province de
Comté de
r
j
, dans le dit
Au gardien de la prison commune à
comté de
Attendu que par (mon) ordre en date du
jour de (courant), portant que A. B. a été dernière-
ment accusé devant (moi) d'une certaine infraction y mention-
née, et que E. F. ayant comparu devant (moi) et ayant été inter-
rogé comme témoin à charge, à refusé de souscrire une obliga-
tion à l'effet de rendre témoignage contre le dit A. B., et que
(j'ai) en conséquence commis leWlit E. F. à votre garde en vertu
du dit ordre, et vous (ai) enjoint de le détenir jusqu'après le
procès du dit A. B. pour la dite infraction, à moins que, dans
l'intervalle, il ne consentît à souscrire une- obligation comme sus-
dit; et attendu qu'à défaut de preuve suffisante contre le dit
A. B., le dit A. B. n'a pas été incarcéré ou tenu de donner cau-
tion à raison de la dite infraction^ mais qu'au contraire, il a été
depuis remis en liberté, et qu'il n'est pas nécessaire que le dit
E. F. soit détenu plus longtemps sius votre garde : A ces causes,
les présentes sont pour vous enjoindre, à vous le dit gardien,
d'élargir le dit E. F., en ce qui concerne le dit ordre d'empri-
sonnement, et de le remettre en liberté.
Donné sous (mes) seing et sceau, èe jour de
en l'année , à ,'Vlans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
r. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule AÀ\
(Article 696.)
Canada,
Province de
Comté de
Formule 28.
Cautionnement.
i
jour de , en l'année
, (journalier), L. M., de
(bouclier) , ont personnelle-
ment comparu devant (nous), soussignés, (deux) juges de paix
pour le comté de et ont chacun reconnu devoir à
2863 notre
Sachez que le
, A. B., de
(épicier), et N. O., de
S.R., 1906.
Cl, !.. 146. I P :■ XXV.
ttotn
di mes nui oir : le «lit A. ! ;
les dil I.. M. et N". i I ., Il lomme ,
chacun, l inada, liai
dil ■ • toiu ]>n»I< SU-
bl pectivemertf, pour 1
gneur le Roi, ses Iv'riti» ! lui, le «lit A. B.,
ii défaut do remplir In condition inscrite au verso (on au b
des présent
Fait et signé devant nous les jour i u en premier
lion mentionnés, à
J. S.,
J. X.,
./. P., (nom du comté).
La condition du cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est
ainsi qu'il suit, savoir: Vu que que le dit A. B. a été aujourd'hui
accuse devant (nous), les "jugea de paix y mentionnés, d\:
(etc., comme dans le mandat) ; or donc, si le dit A. B. compa-
raît à la prochaine cour d'oyer et terminer (ou d'évacuation
générale des prisons, ou cour des sessions générales ou trimes-
trielles de la paix) qui se tiendra dans et pour le comté de
et là, se livre lui-même à la garde du gardien
de la prison commune du lieu, et s'il plaide à l'acte d'accusation
que le grand jury pourra trouver fondé contre lui concernant
la dite infraction, et s'il subit son procès et ne quitte pas la dite
cour sans permission, alors le dit cautionnement sera nul;
autrement, il aura pleine force et effet.
63-64 V., c, 46, formule BB.
Formule 29.
(Article 698.)
Mandat d'élargissement sur cautionnement donné pour un pré-
venu déjà emprisonné.
Canada, ~)
Province de
Comté de
\
Au gardien de la prison commune du comté de à
, dans le dit comté.
Attendu que A. B., ci-devant de , (journalier),
a devant nous (deux) juges de paix dans et pour le dit comte
de , signé une obligation et fourni des cautions
suffisantes pour sa comparution à la prochaine cour d'oyer et
terminer (ou d'évacuation générale des prisons, ou cour des
sessions générales ou trimestrielles de la paix), qui sera tenue
2864 dans
S.R., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146,
343
dans et pour le comté de , aux fins de répondre
à notre souverain seigneur le Roi, pour ^ivoir (comme dans le
mandat d'emprisonnement), pour laquelle infraction il a été
arrêté et envoyé dans votre dite prison commune: A ces causes,
les présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté,
d'élargir immédiatement le dit A. B., s'il est encore sous votre
garde dans la dite prison commune pour la dite infraction,
mais pour nulle autre.
Donné sous nos seings et sceaux, ce jour
de en l'année , à dans
le comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. N., [sceau.]
J. P., (nom du comté),
63-64 V., c. 46, formule CC.
Formule 30.
(Article 704.)
Reçu, du geôlier donné au con)stable constatant la réception du
prisonnier.
Je certifie par le présent que j'ai reçu de W. T., constable
du comté de , la personne de A. B., en même
temps qu'un mandat sous les iseing et sceau de J. S., écuier,
juge de paix pour le dit comté fie , et que le dit
A. B. était sobre (ou suivant le cas) lorsqu'il a été commis à
ma garde.
P. K,
Gardien de la prison commune du dit comté.
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule DD.
(Article 727.)
Formule 31.
Condamnation à une amende prélevable par voie de saisie-
exécution, et emprisonnement à défaut de meubles
et effets suffisants.
Canada,
Province de
Comté de
Sachez que le jour de , en l'année
, à , dans le dit comté, A. B. a été
convaincu devant le soussigné, , juge do paix pour le
dit comté, d'avoir, le dit A. B. (etc., indiquez l'infraction et le
temps et le lieu où elle a été commise) ; et je condamne le dit
2865 A.
\
x
)
S.R., 1906.
;*44 cii.ip. 14(>. kv.
A. B., il de la dite infraction, à payer la somme d<
(indiquez l'an, 'onn/nni
accordé) } laquelle sera i confon il à
la l<>i, et en oui re a bayer à 0. 1 K la onu
ur h-- frai cm ci 1''- <!i - ommet
immédiatement (ou le on ayant le
prochain), j'ordonne qu'elles soient prél • par la
ci Fente des meubles et. effets du dit A. 1 ut de
meubles et effets su tlisai j'ordonne que le dit A. I
ciM[)!i une dan- la pris<>n eoiinnuiie du dit comté, à
(pour y être détenu aux travaux fi e),
pendant l'< de I moins que les dite
sommes et tous les frais et dépens de la dite saisie
de l'emprisonnement et I >rt du dit A. li. à la dite prî
commune) ne soient plus tôt j
Donné sous mes seing et sceau, les jour et an ci- I en
premier lieu mentionnés, à , dans le comté susdit
J. S.; [sceau.]
J. P., (nom du comté).
* Ou si l'émission d'un mandat de saisie-exécution doit être
mineuse pour le prévenu et sa famille, ou s'il appert quil n'a pas
de meubles et effets suffisants pour prélever le montant de la
saisie, alors, au lieu des mots qui se trouvent entre les aslériques,
**dire: vu qu'il me paraît que l'émision d'un manda1
saisie-exécution en cette cause pourrait être ruineuse pour
le dit A. B. et pour sa famille, (ou que le dit A. B. n'a pa
meubles et effets suffisants pour prélever les dites sommes par
voie de saisie-exécution,) j'ordonne (etc., comme ci-dessus jus-
qu'à la fin). «
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule V
Formule 32.
(Article 727.)
Condamnation à l'amende et à V emprisonnement à défaut de
paiement pour infraction^
Canada,
Province de
Comté de
Sachez que le . jour de , en l'année
, à , dans le dit
comté, A. B. a été convaincu devant moi, soussigné,
juge de paix pour le dit comté, d'avoir, le dit A. B. (indiquer
l'infraction et le temps et le lieu où elle a été commise;) et je
condamne le dit A. B., à raison de la dite infraction, à paver la
somme de (indiquer l'amende et les dédommagements, s'il en est
2S66 accordé),
S.E., 1906.
/
Partie XXV. Code Criminel. Chap. 146. 345
accordé) y laquelle sera payée et employée conformément à la loi,
et aussi à payer à C. D. la somme de pour ses frais
en cette cause ; et si les dites diverses sommes ne sont pas immé-
diatement payées (ou le ou avant le prochain), je
condamne le dit A. B. à être emprisonné dans la prison com-
mune du dit comté, à , (pour y être détenu aux tra-
vaux forcés,) pendant l'espace de , à moins que les
dites diverses sommes et les frais et dépens de transport du dit
A. B à la dite prison commune ne soient plus tôt payés.
Donné sous mes seing et sceau, les jour et an ci-dessus en pre-
mier lieu mentionnés, à , dans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule WW.
Formule 33.
(Article 727.)
Condamnation si la punition est l'emprisonnement, etc.
Canada, "ï
Province de
Comté de
Sachez que le jour de , en l'année ,
à , dans le dit jcomté, A. B. a été convaincu devant moi,
soussigné, , juge de paix dans et pour le dit comté,
d'avoir, le dit A B., (etc., indiquer V infraction et le temps et le
lieu où elle a été commise) ; et je condamne le dit A. B., à rai-
son de la dite infraction^ à être emprisonné dans la prison com-
mune du dit comté, à , (pour y être détenu aux tra-
vaux forcés, (si l'acte ou\ la loi autorise cette peine, et s'il en est
adjugé ainsi) pendant l'espace de , et je condamne en
outre le dit A. B. à payer* à C. D. la somme de pour
ses frais en cette cause; jet si la dite somme adjugée pour les
frais n'est pas immédiatefaent payée (ou le ou avant le
prochain), alors* j'ordonne que la dite somme soit prélevée par
la saisie et la vente des meubles et effets du dit A. B. ; et à défaut
de meubles et effets suffisants,* je condamne le dit A. B. à être
emprisonné dans la dite prison commune (pour y être détenu
aux travaux forcés, (si l'acte ou la loi autorise cette peine, et s'il
en est adjugé ainsi) pendant l'espace de , devant t^J
commencer à l'expiration de son dit emprisonnement, à moins irm
que la dite somme adjugée pour les frais ne soit plus tôt payée. i
Donné sous mes seing et sceau, les jour et an ci-dessus en pre-
mier lieu menti onnés, à , dans le comté susdit. ^
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
* Ou si l'émission du mandat de saisie-exécution doit être rui-
neuse pour le prévenu et sa famille, ou s'il appert qu'il n'a pas
181 2867 de
S.R., 1906
Chap. 146.
I Cri)
IV.
de meubles et effet* suffisante pour qu\ n
de la saisie, alors, au lieu des mot
risques *## dire: u vu qu* il Reparaît i a d'un mai
d« Bai ie en cette cause pourrait être mine ir le dit L B,
ci pour sa famille, ( ou que le cl il A. 11. n'a |
effets Buffisants pour qiiYn soit pn'l<-\ i
sime pour fraia ,').
56 56 V., c 29, annexe L, formule XX.
FoBlffJLE 34.
(Article Ter.)
Ordre de prélever une somme ni par voie dr soi reçu-
lion, et emprisonnement à défaut de meubles
et effets s ils.
Canada,
Province de ,
Comte de
Sachez que le
moi, soussigné,
plainte a été portée devant
, juge de paix dans et pour le dit
comté de , alléguant que (rapportez les faits qui
autorisent le plaignant à obtenir l'ordre, ainsi que le temps et
le lieu où ils se sont passés) ; et attendu que, ce jour, savoir:
le , à , C. D. et A. B. ont
comparu devant moi, dit juge de paix, (ou C. D. a comparu
devant moi, dit juge de paix, mais que AA B., bien que dûment
appelé, ne comparaît ni en personne ni par conseil ou procureur,
et qu'il est péremptoirement prouvé sous serment, devant moi,
que l'assignation en cette cause a été dûment signifiée au dit
A. B., lui enjoignant d'être et de comparaître ici ce jour, de-
vant moi ou devant tel juge ou tels juges de paix du comté qui
seraient présents, afin de répondre à la dite plainte et être ulté-
rieurement traité selon la loi) ; et ayant maintenant entendu la
dite plainte, je condamne le dit A. B. à payer au dit C. D. la
somme de immédiatement (ou le ou avant le
prochain, ou suivant que le prescrit
la loi), et aussi à payer au dit C. D. la somme de
pour ses frais en cette cause; et si les dites diverses
sommes ne sont pas immédiatement payées (ou le ou avant le
prochain),* j'ordonne par le présent que la dite somme
soit prélevée par la saisie et vente des meubles et effets du dit
A. B., et à défaut de meubles et effets suffisants,* je condamne
le dit A. B. a être emprisonné dans la prison commune du dit
comté, à , (pour y être détenu aux
travaux forcés, (si la loi autorise cette peine) pendant l'espace
de , à moins que les dites
diverses sommes et les frais et dépens de la dite saisie (et de
2868 l'emprisonnement
S.K., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146.
347
l'emprisonnement et du transport du dit A. B. à la dite prison
commune) ne soient plus tôt payés.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en Tannée , à dans le comte
susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
* Où si Vémission d'un mandat de saisie-exécution doit être
ruineuse pour le défendeur et sa famille, ou s'il appert qu'il n 'a
pas de meubles et effets suffisants pour prélever le montant de la
saisie, alors, au lieu des mots qui se trouvent entre les astéris-
ques**, dire: vu qu'il me paraît que l'émission d'un mandat do
saisie-exécution serait ruineuse pour le dit A. B. et pour sa
famille, (ou que le dit A B. n'a pas de meubles et effets suffi-
sants pour qu'en soient prélevées les dites sommes par voie de
saisie),
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule Y Y.
Formule 35.
(Article 727.)
Ordre de payer une somme d'argent, et emprisonnement à
défaut de paiement,
Canada,
Province de ,
Comté de
Sachez que le , plainte a été portée devant le
soussigné, t ^ juge de paix dans et pour le dit comté
de , à l'effet que (rapporter les faits qui auto-
risent le plaignant à obtenir l'ordre, et indiquer le temps et le
lieu où ils se sont passés) ; et attendu que ce jour, savoir: Je
à , C. D. et A. B. ont
comparu devant moi, dit juge de paix, (ou que le dit C. D.,
comparaît devant moi lei dit juge de paix, mais que A. B., quoi-
que dûment appelé, ne comparaît ni personnellement ni par con-
seil ou procureur, et qu'il est maintenant péremptoirement
prouvé sous serment, devant moi, que l'assignation en cette
cause a été dûment signifiée au dit A. B., lui enjoignant d'être
et de comparaître ici, ce jour, devant moi ou devant tel juge ou
tels juges de paix du dit comté qui seraient alors présents, afin
de répondre à la dite plainte, et d'être ultérieurement traité
selon la loi) ; et ayant maintenant entendu la dite plainte, je con-
damne le dit A. B. à paver au dit C. D. la somme de
immédiatement (ou le ou avant le
prochain, ou suivant que le présent l'acte ou la loi), et aussi,
à payer au dit C. D. la somme de pour ses
frais en cette cause; et si les dites diverses sommes ne sont
pas immédiatement payées (ou le ou avant le
18H 2869 prochain),
fN
\
Li
u
S.R., 1906.
:i48 Uhap. 146. \V.
prochain), je oondamne le <!i( A. H. ; la
prison commune du «lit oomU , (pour y •'■•
détenu aux travaux fard , (si lu loi autoi
danl r de , à moini que l<
divcr miiit's r l'omj
et du transport du dit A. I>. à In dii ient
plus tôt pi
Donné sous mes seing et .'■eau, oe jour de
en L'anné dam le oomté
susdit
.1. .'■.]
•/. /'., (nom du comté).
55-50 V., c. annexe 1, formule ZZ.
Formule 36.
(Article 727.)
Ordre pour tout autre objet, quand la désobéissance à cet ordre
est punissable par l'emprisonnement.
Canada,
Province de
Comté de
\
Sachez que le , plainte a été portée devant moi,
soussigné, , juge de paix dans et pour le dit
comté de , alléguant que {rapporter les faits qui
autorisent le plaignant à obtenir l'ordre, et indiquer le temps et
le lieu où ils se sont passés) ; et que ce jour, savoir : le
, à C. D. et A. B. ont comparu devant moi, dit
juge de paix (ou C. D. a comparu devant moi, dit juge de paix,
mais que A. B., bien que dûment appelé, ne comparaît ni en per-
sonne ni par conseil ou procureur; et attendu qu'il est mainte-
nant péremptoirement prouvé sous serment, devant moi, que
l'assignation en cette cause a été dûment signifiée au dit A. B.,
lui enjoignant d'être et de comparaître ici, ce jour, devant moi
ou devant tel juge ou tels juges de paix du dit comté qui seraient
alors présents, pour répondre à la dite plainte et être ultérieure-
ment traité selon la loi) ; et ayant maintenant entendu la dite
plainte, je condamne le dit A. B. à (ici indiquer ce qui doit être
fait) ; et si, après signification d'une copie de l'original du pré-
sent ordre au dit A. B., soit personnellement, soit en la laissant
à son dernier domicile, ou au lieu ordinaire de sa résidence, il
néglige ou refuse d'y obéir, alors et dans ce cas, je condamne le
dit A. B., pour cette désobéissance, à être emprisonné dans la
prison commune du dit comté, à , pour qu'il y soit détenu
aux travaux forcés, (si la loi autorise cette peine), pendant
l'espace de , à moins qu'il n'obéisse plus tôt au dit
ordre ; et je condamne aussi le dit A. B. à payer au dit C. D. la
2870 ' somme
S.R., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146,
somme de , pour ses frais en cette cause ; et si la
la dite somme pour frais n'est pas immédiatement payée {ou
le ou avant le prochain), j'ordonne que la dite
somme soit prélevée par la saisie et la vente des meubles et effets
du dit A. B., et, à défaut de meubles et effets suffisants, je con-
damne le dit A. B. à être emprisonné dans la dite prison com-
mune (pour qu'il y soit détenu aux travaux forcés) pendant l'es-
pace de , à compter de la fin de son dit empri-
sonnement, à moins que la dite somme pour frais ne soit plus
tôt payée.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de ,
en l'année , à , dans le comté susdit-
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté),
55-56 V., a 29, annexe 1, formule AAA.
Formule 37.
(Article 730.)
Ordonnance de non-lieu sur
Canada,
Province de
Comté de
Sachez que le
me dénonciation ou 'plainte.
349
, une dénonciation a été faite {ou
une plainte a été portée) devant le soussigné, juge de
paix dans et pour le dit comté de , alléguant que
{etc., comme dans V assignation adressée au prévenu) ; et at-
tendu que, ce jour, savoir: le à , {si c'est un
ajournement, insérer ici: auquel jour l'audition de cette cause
a été dûment ajournée, ce dont 0. D. a été régulièrement noti-
fié,) les deux parties ont comparu devant moi, afin que je pro-
cède à entendre et à juger la dite Renonciation {ou plainte), {ou
que A. B. a comparu devant moi,- mais que C. D., quoique dû-
ment appelé, ne comparaît pas)4— [sur quoi ayant procédé à
l'audition de la dite dénonciation [ou plainte), il me paraît évi-
dent qu'elle n'est point prouvée, et] — ( si le dénonciateur' ou
plaignant ne comparaît pas, ces mots peuvent être omis), — je
déboute en conséquence la dite dénonciation {ou plainte), et je
condamne le dit C. D. à paver au dit A. B. la somme de
, pour les frais occasionnés pour sa défense en cette
cause; et si la dite somme pour frais n'est pas immédiatement
payée {ou le ou avant le ), j'ordonne que la
dite somme soit prélevée par la saisie et la vente des meubles ot
effets du dit C. D., et à défaut de meubles et effets suffisants, je
condamne le dit C. D. à être emprisonné dans la prison com-
mune du dit comté, à , (pour qu'il y soit détenu aux
2871 travaux
27— f S.R., 1906.
300
Ohap. 146.
'
•;v.
tr:iv;iux fol i In M WUiOTtBé Crnii
ainsi i, pendant V* de , à
la dite somme pour frais, <-i tom \m fra ai de la sa
(et <1<> L'empriBonnemenl et <lu transport «lu dit 0. I). 1 la '1 i te
lent plut toi
I tonne son* : .m, va jour do
, en l'ani , ^ , d
6us<îit\
J. S., [s<
./. /'., ffl0ffl Al Comté).
55-50 V., c. 29, annexa 1, formule BBB.
FOBMUXB 3$.
(Article 730.)
Certificat de V ordonnance de non-lieu.
Canada,
Province de ,
Comté de
Je certifie par le présent que la dénonciation (ou plainte)
portée par C. D. contre A. B., pour avoir (etc., comme dans
l'assignation), a été, ce jour, prise en considération par moi,
juge de paix dans et pour le dit comté de . et a
été par moi renvoyée (avec dépens).
Daté à , ce jour de en l'année
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
55-56 c. 29, annexe 1, formule CCC.
Formule 39.
(Article 741.)
Mandat de saisie-exécution à la suite d'une condamnation à
V amende.
Canada,
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans
le dit comté de
Attendu que A. B., ci-devant de , (journalier),
a, ce jour (ou le , dernier), été dûment
convaincu devant , juge de paix dans et pour
le dit comté de d'avoir (indiquer l'infraction
comme dans la condamnation), et que le dit A. B. a été con-
2872 damné.
S.R, 1906.
Partie XXV.
Chap. 146.
Code Criminel.
damné, à raison de la dite infraction, à payer (etc., comme dans
la condamnation), et à payer aussi au dit C. D. la somme de
, pour ses frais en cette cause; et attendu qu'il a été
ordonné par la dite condamnation que si les dites diverses
sommes n'étaient pas payées (immédiatement) , elles seraient
prélevées par la saisie et; par la vente des meubles et effets du dit
A. B. ; et que le dit A. B. a aussi été condamné, à défaut de
meubles et effets suffisants, à être emprisonné dans la prison
commune du dit comté, à (et détenu aux
travaux forcés) pendant l'espace de , à
moins que les dites diverses sommes et tous les frais et dépens
de la dite saisie, et de l'emprisonnement et du transport du dit
A. B. à la dite prison commune, ne fussent plus tôt payés ;* et
attendu que le dit A. B., ayant été condamné comme susdit et
étant (maintenant) requis de payer les dites sommes de
, et ne les a pas payées, ni aucune partie des dites
sommes, mais a en cela fait défaut : A ces causes, le présent est
pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de saisir immé-
diatement les meubles et effets du dit A.B. ; et si, dans les
jours qui suivront imméditement la dite saisie,
les dites sommes, ainsi que les frais raisonnables de la saisie et
garde des effets ne sont pas payés, alors il vous est enjoint de
vendre le dits meubles et effets par vous ainsi saisis, et de re-
mettre les deniers en provenant à moi , le
juge de paix (ou l'un des juges de paix) qui a prononcé la sen-
tence, afin qu'ils soient par moi payés et employés suivant que
la loi le prescrit, et que le surplus, s'il en est, soit remis au dit
A. B. à sa demande ; et s'il ne se trouve ni meubles ni effets
suffisants, vous me certifierez le fait, afin que soient adoptées
telles procédures ultérieures que de droit.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année , à , dans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté),
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule DDD.
Formule 40.
(Article 741.)
Mandat de saisie-exécution à la suite d'un ordre de payer une
somme d'argent.
Canada,
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans
le dit comté de
Attendu que le dernier, plainte a été portée
devant , juge de paix dans et pour le dit comté,
2873 alléguant
351
N
i
\.
\
\
S.R., 1906.
159 Ohtp. 146. 0 Partie XXV.
alléguant que (etc, que depuis, savoir,
le , lei dite* pa i
comparu devant
qu'après mûre délibération sur la dite plainte, le dit A. B
condamné à paj 1 1« I )., U somme i ,
lo ou avant le alors prochain, I
(lit 0. I). la somme de poti
cette cause; et qu'il i été alors ordonné que i som-
mes a'étaienl pas payées Le ou avant Le ail a!
prochain, le montant en serait prélevé par la saisie el par la Te
dos meublée et effets du dit A. B.; et qu'il a été ordonné qu'à
défaut de meubles et effets suffisants, le dit A. B. iri-
Bonne dans la prison commune du dit à ,
(et détenu aux travaux forcés, si l'ordre mentionne cette /fine)
pendant l'espace de moins que
les dites diverses sommes et tous les frais et dépens de la
saisie (et de l'emprisonnement et du transport du dit A. B,
à la dite prison commune) ne fussent plus tôt payés ;* et attendu
que le délai accordé dans et par le dit ordre pour payer les di
diverses sommes de et , est expiré, et
que le dit A. B. n'a pas encore payé les dites sommes ni aucune
partie de ces sommes, et qu'il a en cela fait défaut: A ces causes,
le présent est pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de
saisir immédiatement les meubles et effets du dit A. B. ; et si,
dans les jours après la dite saisie, les dite?
sommes en dernier lieu mentionnées et les frais raisonnables de
saisie et de garde des dits effets ne sont p&s encore payés, alors il
vous est enjoint de vendre les meubles et effets par vous ainsi
saisis et de remettre les deniers provenant de cette vente, à moi,
(ou à quelque autre des juges de paix qui ont prononcé la sen-
tence, suivant le cas,) afin qu'ils soient par moi (ou lui) payés
et employés selon qu'il est prescrit par la loi, et que le surplus,
s'il en est, soit remis au dit A. B. à sa demande ; et si, faute de
meubles et effets suffisants, la dite saisie ne peut être effectuée,
vous me certifierez le fait, afin que soient adoptées telles autres
procédures ultérieures que de droit.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année , à , dans le comté susdit
J. S., [sce^.u.]
J. P., (nom du comté).
65-56 V., c. 29, annexe 1, formule EEE.
2874 Formule
S.R., 1906.
Partie XXV. Code Criminel. Chap. 146.
Formule 41.
(Article 741.) /
Mandat d'emprisonnement à la suite d'une première condamna-
tion à l'amende.
Canada,
Province de ,
Comté de
A tous et chacun les constableë et autres agents de la paix dans
le dit comté de Jet au gardien de la prison com-
mune du dit comté, à
Attendu que A. B., ci-devant de , (journalier), à
été ce jour convaincu devant (le soussigné,
juge de paix dans et pour le] dit comté, d'avoir (indiquer l'in-
fraction comme dans la condamnation), et que le dit A. B. a
été condamné pour cette infriction à payer la somme de ,
(etc., comme dans la condamnation,) et à payer au dit C. D. la
somme de pour ses frais en cette cause; et qu'il a
été aussi ordonné que si les iites diverses sommes n'étaient pas
payées (immédiatement), lej dit A. B. serait emprisonné dans
la prison commune du dit comté, à (et dé-
tenu aux travaux forcés), pendant l'espace de , à
moins que les dites diverses sommes (et les frais et dépens de
transport du dit A. B. à la dite prison commune) ne fussent
plus tôt payées; et attendu que le délai fixé dans et par la dite
condamnation pour payer ks dites diverses sommes est expiré,
et que le dit A. B. ne les a pis payées, ni aucune partie d'icelles,
mais a en cela fait défaut: — A ces causes, le présent est pour
vous enjoindre, à vous les dits constables et agents de la paix, ou
à chacun de vous, d'arrêter lu dit A.B. et de le conduire sûrement
à la prison commune, à susdit, et de le livrer au gar-
dien de la dite prison, aveq le présent mandat; et je vous en-
joins, à vous, dit gardien de la dite prison commune, de rece-
voir le dit A. B. sous votre garde dans la dite prison commune^
et de l'y détenir (aux travaux forcés, si la condamnation men-
tionne cette peine) pendant l'espace de , à moins
que les dites diverses sommes (et les frais et dépens de transport
du dit A. B. à la dite prison commune, se montant à une autre
somme de ,) ne soient plus tôt payées à vous, dit
gardien ; et pour ce faire, le présent mandat vous sera une auto-
risation suffisante.
353
Donné sous mes seing et sceau, ce
jour de
en l'année
à , dans le comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule FFF.
2875
Formule
\
^
C^
S.R., 1906.
154 Châp. 14(i. Pi
I
(Article 741.)
Mandai d'emprisonru nu ni à la l'un pi
paû ment,
i ';in;i(la,
Province d<>
Oomté de
A toufl el chacun le* constablee et attirée agenta de la paii d
le «lit comté de au gardien de Il pi
commune du dit comté, à
Attendu que le (dernier), plainte i
devant Le Bouasigné, , juge de paix i
pour le dit comté de , alléguant que
(comme dans l'ordre), et que depuis, savoir: le , à
, les parties ont comparu devant moi, dit j'.
de paix (ou comme dans l'ordre), et qu'alors, ayant pris en
considération la dite plainte, j'ai condamné le dit A. I). à
payer au dit C. D. la somme de , le ou avant le
jour de alors prochain, et aussi à p.
au dit C. D. la somme de pour ses frais en cette
cause; et attendu que j'ai aussi ordonné par le dit ordre que si
les dites diverses sommes n'étaient pas payées le ou avant
le jour de alors prochain, le
dit A. B. serait emprisonné dans la prison commune du comté
de , à , (et détenu
aux travaux forcés, (si l'ordre mentionne cette peine) pendant
l'espace de , à moins que les
dites diverses sommes (et les frais et dépens de transport du
dit A. B. à la dite prison commune, selon le cas,) ne fussent
plus tôt payées; et attendu que le délai dans et par le dit
ordre pour payer les dites diverses sommes est expiré et que
le dit A. B. ne les a pas payées, ni aucune partie d'icelles, et qu'il
a en cela fait défaut: — A ces causes, le présent est pour vous
enjoindre, à vous, dits constables et agents de la paix, ou à
chacun de vous, d'arrêter le dit A. B. et de le conduire sûrement
à la prison commune, à susdit, et de le livrer au
gardien de la dite prison, avec le présent mandat ; et je vous
enjoins, à vous, dit gardien de la dite prison commune, de rece-
voir le dit A. B. sous votre garde dans la dite prison commune,
et de l'y détenir (aux travaux forcés) pendant l'espace de
, à moins que les dites diverses sommes ( et les frais
et dépens de transport du dit A. B. à la dite prison commune, se
montant à une autre somme de ',) ne soient plus
tôt payées à vous, dit gardien; et pour ce faire, le présent
mandat vous sera une autorisation suffisante.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
em l'année , à , dans le comté susdit.
J. S., [sceau.] I
J. P., (nofïi du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule GGG.
2876 Formule
Partie XXV.
Code Criminel,
Chap. 146.
355
Formule 43.
(Article 741.)
Rapport d'un mandat de saisie par un constàhle.
Je, W. T., constable de , dans le comte
de , certifie par le présent à J. S., écuier,
juge de paix dans et pour le dit comté de , qu'en
vertu du présent mandat j'ai fait avec diligence la recherche
des meubles et effets de A. B., mefntionné dans le dit mandat,
et que je n'en ai pas trouvé une quantité suffisante pour prélever
les sommes y spécifiées.
En foi de quoi j'ai signé, ce jour de
en l'année mil neuf cent
55-56 V., c. 29, annexe 1, formula III.
FoRMUUE 44.
(Article 741.)
Mandat d'emprisonnement à (jtéfaut de meubles et d'effets
suffisants.
Canada,
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans
le comté de , et au gardien de la prison com-
mune du dit comté, à
Attendu (etc., comme dans l'un ou l'autre des mandats de
saisie qui précèdent, 39 et 40, jusqu'à l'astérisque* et alors ce
qui suit) : Et attendu que depuis, savoir : le jour de
, en l'année susdite, moi, (Jit juge de paix, j'ai adressé un
mandat à tous et chacun les agebts de la paix du comté de
, leur enjoignant, ou à chacun d'eux, de prélever les dites
sommes de et de , par la saisie et par la vente
des meubles et effets du dit A. p. ; et attendu qu'il appert, tant
par le rapport du dit mandat de, saisie fait par l'agent de la paix
chargé de le mettre à exécution^ qu'autrement, que le dit agent
de la paix a fait avec diligence 1 a recherche des meubles et effets
du dit A. B., mais qu'il n'en a pas trouvé une quantité suffisante
pour prélever les sommes ci-dess is mentionnées : — A ces causerie
présent est pour vous enjoindre à vous les agents de la paix, ou
à chacun de vous d'arrêter le dit A. B. et de le conduire sûre-
ment à la prison commune, à susdit, et de le livrer au
gardien de la dite prison avec le présent mandat; et je vous"
enjoins par le présent, à vous, c it gardien de la dite prison com-
mune, de recevoir le dit A. B. sous votre garde dans la dite pri-
son commune et de l'y déteniJ (aux travaux forcés, si l'ordre
2p77 mentionne
r
S.R., 1906.
356 Chap. 146. .,/„. l XXV.
mentionné Cette /" ine ) pendant !'«
à moins (juo les dites Hiver «• ..nr
de la «lit.' ititie (al de l'empri onnement ai du trai du 'lit
A. lî. à la dite pri nt à La lomme de . )
m soient plua tôt ; rdien ; et, pour ee taire, le
prèeenl mandai a une autorisation ê
I tons jour de
en r.-mii' f à ,
dans le comté susdit.
,]. S., ! sci,.\r. ]
>J . lJ., (nom du comté).
55-5G V., c. 29, annexe 1, formule JJJ.
Formule 45.
(Article 742.)
Mandat de saisie pour frais à la suite d'une ordonnance de non-
lieu.
Canada,
Province de
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans
le dit comté de
Attendu que le (dernier), une dénonciation a
été faite (ou plainte a été portée) devant , juge
de paix dans et pour le dit comté de , alléguant
que (etc., comme dans l'ordonnance de non-lieu), et que depuis,
savoir: le , à , les parties
ayant comparu devant pour être entendues et
jugées, et les diverses preuves produites devant (moi) en cette
cause ayant été par (moi) dûment entendues et prises en consi-
dération, la dite dénonciation (ou plainte) ne (m'a) pas parue
prouvée, et a été renvoyée par (moi) ; et que (j'ai) condamné
le dit C. D. à payer au dit A. B. la somme de
pour frais par lui encourus pour sa défense en cette cause ; et
que (j'ai) ordonné que si la dite somme pour frais n'était pas
payée (immédiatement) la dite somme serait prélevée par la
saisie et par la vente des meubles et effets du C. D., et qu'à dé-
faut de meubles et d'effets suffisants, le dit C. D. serait empri-
sonné dans la prison commune du dit comté de
à , (et y serait détenu aux travaux forcés,
si l'ordre mentionne cette veine) pendant l'espace de
, à moins que la dite somme pour frais, et tous les frais
et dépens de la dite saisie et de l'emprisonnement et du trans-
port du dit C. D. à la dite prison commune ne fussent plus tôt
payés ;* et attendu que le dit C. D., étant requis de payer au dit
A. B. les dites sommes pour frais, ne les a pas payées, ni aucune
partie d'icelles, et qu'il a en cela fait défaut: — A ces causes, le
2878 présent
S.E., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
îomd]
Chap. 146.
présent est pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de saisir
immédiatement les meubles et effets du dit C. D., et si, dans les
jours après la saisie, la somme en dernier lieu men-
tionnée, ainsi que les frais raisonnables de la saisie, ne sont pa9
payés, alors vous vendrez les dits meubles et effets par vous
ainsi saisis, et remettrez les deniers provenant de la dite vente
à (moi) pour qu'ils soient par (moi) payés et employés selon que
le prescrit la loi, et que le surplus, s'il en est, soit remis au dit
C. D., à sa demande; et si, faute de meubles et effets, la dite
saisie ne peut s'effectuer, vous (me) certifierez le fait (ou à tout
antre juge de paix du même comté), afin que soient adoptées
telles procédures ultérieures que de droit.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année , à dans le comté susdit
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe ï, formule KKK.
357
X
M
i
'ORMULE 46.
(Article 742.)
Mandat d'emprisonnement à défaut de meubles et d'effets
suffisants.
Canada,
Province de
Comté de
>
• j
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans
le dit comté de et au gardien de la prison com-
mune du dit comté, à
Attendu (etc., comme dans la formule J+5 jusqu'à l'astéris-
que* et alors ainsi qu'il suit) : Et attendu que depuis, savoir, le
jour de , en l'année susdite, moi, dit
juge de paix, j'ai adressé un mandat à tous et à chacun les agents
de la paix dans le dit comté, leur enjoignant, ou à chacun d'eux,
de prélever la dite somme de pour frais, par la saisie
et par la vente des meubles et effets du dit C. D. ; et attendu
qu'il me paraît, tant par le rapport du dit mandat de saisie fait
par l'agent de la paix chargé de le mettre à exécution, qu'autre-
ment, que le dit agent de la paix a fait avec diligence la recher-
che des meubles et effets du dit C. D., mais qu'il n'en a pas
trouvé une quantité suffisante pour prélever la somme ci-dessus
mentionnée: — A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à
vous, dits agents de la paix, ou à chacun de vous, d'arrêter le dit
C. D. et de le conduire sûrement à la prison commune du dit
comté, à susdit, et de le livrer au gardien de la dite
prison, avec le présent mandat ; et je vous enjoins par le présent,
à vous, le dit gardien de la dite prison commune, de recevoir le
2879 dit
X
S.K., 1906.
J58 Chap. 146. | XXV.
dit 0. I). arde dans la dite prison commun* l'y
détenir ( au i u ■■. for i Vordte nu n
pendant l'e pace de que la dite soms
tous les fraii et dépens de la dit ei de l'emprisonner]
et du transport «lu «lit. 0. D. à la dite pri ou commune
tant à un.- autre somme de j, ne vous soient plus
tût p dieu ; et, pour ee faire, le | I man-
dat tous sera une autorisation Bnmsanie.
Donné sons mes seing et sceau, ce jour de
en l'ami- , à , dan
comté susdit.
J. S., [scf.ad.]
-/. J'., ( nom du comté),
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule LLL.
Formule 47.
(Article 743.)
Visa d'un mandat de saisie.
Canada,
Province de
Comté de
Attendu qu'il a été, ce jour, prouvé sous serment devant moi,
, juge de paix dans et pour le dît comté, que
le nom de J. S., au bas du présent mandat, est de l'écriture du
juge de paix y mentionné, en conséquence, j'autorise U. T., por-
teur de ce mandat, et toutes autres personnes auxquelles le pré-
sent mandat a été d'abord adressé, ou par lesquelles il peut
légalement être mis à exécution, et aussi tous constables et agents
de la paix, dans le dit comté de , à l'exécuter
dans le dit comté.
Donné sous mon seing, ce jour de
en l'année
O. K, \
J. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule HHH.
Formule 48.
(Article 748.)
Plainte que doit porter une personne menacée pour contraindre
celui qui lui a fait des menaces à fournir caution de
garder la paix.
Canada,
Province de
Comté de
Dénonciation (ou plainte) de C. D., de
dans le dit comté de , (journalier) , (si elle
2880 est
^R, 1906.
/
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146.
359
est faite par un procureur ou agent, dire— ppar D. F., son agent
■ ou procureur dûment autorisé aux fins des présentes), reçue
sous serment, devant moi, soussigné, juge; de paix dans et pour
le dit comté de , à , dans le dit
comté de , ce jour de , en
Tannée , lequeji déclare que A. B., de
dans le dit comté de , a, le
jour de (courant ou dernier), menacé le dit
C. D. dans les termes ou à l'effet suivant, savoir: {indiquer les
menaces avec les circonstances où elles lont été employées) , et
qu'à raison des menaces ci-dessus et aAitres faites par le dit
A. B. au dit C. D., il, dit C. D., craint{'que le dit A. B. ne lui
cause quelque lésion corporelle, et demaiide en conséquence que
le dit A. B. soit requis de fournir suffisante caution de garder la
paix et de se bien conduire envers luiJ le dit C. D. ; et le dit
C. D. déclare aussi qu'il ne fait pas cette plainte contre le dit
A. B. et qu'il n'exige pas de lui tel cautionnement par malice ni
mauvais vouloir, mais dans le seul but de se protéger.
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule WWW.
Formule 49.
(Articles 748 et 1058.)
Formule de cautionnement dé- garder la paix.
Sachez que le jour de en l'année ,
A. B., de , (journalier), I. M., de ,
(épicier) y et "N. O., de , (boucher), ont personnelle-
ment comparu devant nous, soussignés deux juges de paix pour
le comté de , et se sont obligés, chacun, envers notre
souverain seigneur le Roi, en les diverses sommes suivantes,
savoir : le dit A. B. en la somme de , et les dits L. M.
et N. O. en la somme de h chacun, en argent ayant
cours légal en Canada ; laquelle somme sera produite et prélevée
sur leurs biens meubles et immeubles, | respectivement, à l'usage
de notre dit seigneur le Roi, de ses héritiers et successeurs, si le
dit A. B. ne remplit pas la condition inscrite au verso du présent
(ou ci-dessous écrite).
Fait et reconnu les jour et an susdits, à devant
nous.
j. a,
J. T.,
J. P., (nom du comté).
Le cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est donné à la con-
dition que si le dit obligé A. B. (de, etc,) garde la paix et se
conduit bien envers Sa Majesté et ses loyaux sujets, et spéciale-
ment, envers C. D., (de, etc.,) pendant l'espace de
maintenant prochains, alorq le dil ''autionnement sera nul;
autrement il aura pleine force et effet.
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule XXX.
2881 Formule
S.R., 1906.
;jgo Chap, 14<>.
Fo u 50.
(Article 748.)
Mandai d'incarcération à défaut Uions,
( lanada,
Province de
Comtr de
A tous et chacun les constablefl ei antn dr> la paix dan*
le comté do , et au gaidien de le prison c
mune du dit comté.
Attendu que lo , jour de (couranl),
une plainte sous serment a été faite devant le igné (ou
J. L., écuier, juge de paix dans et pour 1(3 dit comté de
), par C. D., de , dans le dit comté,
(journalier), à l'effet que A. B., de (etc.), aurait le
jour de , à , susdit, menacé (etc., conti-
nuer jusqu'à la fin de la plainte, comme dans la formule ci-des-
sus, au temps passé, puis) : Et attendu que le dit A. B. a, ce
jour, été conduit et a comparu devant moi, dit juge de paix (ou
J. L., écuier, juge de paix dans et pour le dit comté de
), pour répondre à la dite plainte, et qu'ayant été
requis par moi de s'obliger personnellement en la somme de
, avec deux cautions solvables en la somme de
chacune, de garder la paix et se bien conduire en attendant
envers Sa Majesté et ses loyaux sujets, et spécialement envers le
dit C. D., il a refusé et négligé et refuse et néglige encore de
fournir ce cautionnement : — A ces causes, le présent est pour
vous enjoindre, et à chacun de vous, d'arrêter le dit A. B. et de le
conduire sûrement à la prison commune, à , susdit, et
là, de le livrer au gardien de la dite prison, avec le présent ordre.
Et je vous enjoins, à vous, dit gardien de la dite prison com-
mune, de recevoir le dit A. B. sous votre garde dans la dite pri-
son commune, et de l'y détenir jusqu'aux dites prochaines ses-
sions générales de la paix (ou jusqu'au prochain terme de la ses-
sion de la dite cour remplissant les fonctions de la cour des ses-
sions générales, ou selon le cas), à moins que, dans l'intervalle,
il ne fournisse suffisante caution tant de comparaître aux dites
sessions (ou à la dite cour) que de garder la paix en attendant,
ainsi qu'il est dit plus haut.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année , à , dans le
comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule YYY.
2882 Eormuxe
S.E., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel,
Chap. 146.
361
Formule 51.
(Article 750.)
Formule de cautionnement de poursuivre l'appel.
Canada,
Province de • >
Comté de
•j
Sachez que le
L. M., de
(journalier) f
, A. B., de
(épicier) , et N. 0., de
(cultivateur) y ont personnellement comparu devant le soussi-
gné, , juge de paix dans et pour le dit comté de
, et se sont obligés chacun envers notre sou-
verain seigneur le Roi, en les diverses sommes suivantes: le
dit A. B. en la somme de , et les dits L. M.
et N. O. en la somme de , chacun, en argent
ayant cours légal en Canada, laquelle somme sera produite et
prélevée sur leurs biens meubles et immeubles, respectivement,
à l'usage de notre cjit seigneur le Roi, de ses héritiers et succes-
seurs, si le dit A. B. ne remplit pas la condition inscrite au
verso du présent (bu ci-dessous écrite).
Fait et reconnu
devant moi.
es jour et an susdits, à
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
Le cautionnement ci- joint (ou ci-dessus) est donné à la
condition que si le dit A. B. comparaît personellement aux
(prochaines) sessions générales de la paix (ou autre cour rem-
plissant les fonctions de la cour des sessions générales, selon le
cas) , qui se tiendrdnt à le jour de
prochain, dans et pour le dit comté de
, et poursuit un appel d'un certain jugement en
date du pour de (courant), et prononcé
par (moi) dit juge de paix, en vertu duquel il a été déclaré
coupable d'avoir lui, le dit A. B., le jour de
!, à , dans le dit comté
de (indiquer l'infraction telle qu'énoncée
dans le jugement) , et se conforme au jugement de la cour qui
sera rendu sur le <(.it appel et paie les frais adjugés par la
cour, alors le dit cautionnement sera nul ; autrement il aura
pleine force et effet.
Formule d'avis du cautionnement donné au défendeur (appe-
lant) et à ses cautions.
Soyez informés que vous, A. B., vous vous êtes obligé en
la somme de , et vous, L. M. et N. O., en la somme
de , chacun, à la condition suivante, savoir: que
vous, le dit A. B., comparaîtrez personnellement aux pro-
chaines sessions générales de la paix qui auront lieu à
182 2883 dans
X
"
V^>
\
L,
S.R., 1906.
S6S Ohap. 146. I - . . /. Parti XXV.
*
»ur le 'lit cou
suivrez un Appel d'un ju du
jour de • ml), en : duquel \
A. I!., a\c/ été déclaré coupable • (<><■
ordre, etc.,) succinctemerU l'infraction
de l'ordre), el vous conformerez au jugement de la cour
le «lit appel ei paierez les frais adj par la I à
moins que vous, le dil A. I)., ae com] : •/. personnellen*
et ne poursuivie/ le «lit appel, H Q6 VOUS BOUmettieZ au <\\t ji;:
meut ci h»1 payiez lea frais en conséquence, I<* cautionnem<
donné par vous Bera immédiatement prélevé sur vos bi<
eiïi'ts et sur ceux de chacun '1.- VOUS.
Daté à , ce jour i en l'année mil neuf
cent
55-5G V., c. 29, annexe 1, formule OOO.
Formule 52.
(Article 759.)
Certificat du greffier de la paix constatant que les frais d'un
appel ne sont pas payés.
Bureau du greffier de la paix du comté de
Titre de l'appel.
' Je certifie par le présent qu'à la cour des sessions générale- de
la paix (ou autre* cour remplissant les fonctions de la cour des
sessions générales, selon le cas,) tenue à , dans et
pour le dit comté, le (dernier), appel d'un jugement
prononcé (ou d'un ordre décerné, par J. S., écuier, juge de paix
dans et pour le dit comté, a été interjeté par A. B. et a été en-
tendu et décidé par la dite cour ; et que là-dessus la dite cour des
sessions générales (ou autre cour, selon le cas,) a ordonné que le
dit jugement (ou ordre) serait confirmé (ou infirmé), et a con-
damné le dit (appelant) à payer au dit (intimé) la somme de
, pour frais par lui faits dans le dit appel, laquelle
somme il était tenu en vertu du dit jugement de payer au gref-
fier de la paix du dit comté, le ou avant le jour de
(courant), pour qu'elle fût par ce dernier remise au dit
(intimé) ; et je certifie de plus que la dite somme pour frais n'a
pas été payée, ni aucune partie d'icelle, en obéissance au dit
ordre.
Daté à , ce jour de en l'année
mil neuf cent
G. H.,
Greffier de la paix.
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule PPP.
2884 Formule
S.R., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel,
Chap. 146.
363
Formule 53.
(Article 759.)
Mandat de saisie-exéoution pour frais d'appel d'une condamna-
tion ou d'un ordre.
Canada,
Province de ,
Comté de
A tous et chacun les constables et autres agents de la paix dans
le dit comté de I .
Attendu que (etc., comme dans les mandats de saisie 89 ou Jf.0,
ci-dessus, jusqu'à la fin de la citation de la condamnation ou de
l'ordre, et alors ainsi qu'il suit) : Et attendu que le dit A. B. a
interjeté appel de la dite condamnation (ou du dit ordre) à la
cour des sessions générales de la paix (ou autre cour remplissant
les fonctions de la cour des sessions générales, selon le cas,) du
dit comté, dans lequel appel le dit A B. était appelant, et le dit
C. D. (ou J. S., écuier, le juge de paix qui a prononcé la dite
condamnation ou décerné Tordre) intimé, et que le dit appel a
été instruit, entendu et décidé aux dernières sessions générales
de la paix (ou autre cour, selon le cas,) du dit comté, tenue à
, le ; et qu'alors la dit cour a ordonné
que la dite condamnation (ou ordre) serait confirmée (ou infir-
mée), et le dit (appelant) condamné à payer au dit (intimé) la
somme de , pour frais par lui faits dans le dit appel,
laquelle somme devait être payée au greffier de la paix du dit
comté, le ou avant le jour de
mil neuf cent , pour être par lui remise au dit
C. D. ; et attendu que le greffier de la paix du dit comté a, le
jour de (courant,) dûment certifié
que la dite somme pour frais n'a pas été payée : * A ces causes,
le présent est pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de
saisir immédiatement les meubles et effets du dit A. B., et si,
dans les jours qui suivront immédiatement la
dite saisie, la dite somme en dernier lieu mentionnée, ainsi que
les frais et dépens raisonnables de la saisie et de la garde des
dits meubles et effets ne sont pas payés, de vendre les dits meu-
bles et effets par vous ainsi saisis, et de remettre le montant
provenant de la vente des dits meubles et effets au greffier de la
paix du dit comté de , pour être par lui payé et
employé selon que le prescrit la loi ; et si, faute de meubles et
effets, la saisie ne peut s'effectuer, vous me certifierez le fait, ou
à tout autre juge de paix du même comté, afin que soient adop-
tées telles procédures ultérieures que de droit à cet égard.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour
de , en l'année , à , dans le
comté susdit
O. K., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule QQQ.
1821 2885 Formule
\
Z
u
c
S.R., 1906.
Chap. 146.
(Article 7
I
i 54.
1', >V.
Mandat d'einj ml de meubles et d'effets suffi-
nts.
I mada,
Province
( lomté «!»'
A tous les constablee et autr< nts de la paix dam le dit comté
de et au gardien de la prison com-
mune du dit OOmté à dans le dit cou
Attendu que {comme dans la formule 58 ci-dessus, jusqu'à
V astérisque* et alors ainsi qu'il .suit: Et attendu que inbtfé-
quemment le jW1" de en l'année
susdite, je soussigné ai adressa un mandat à tous Lee agents de
la paix du comté de et à chacun d'eux leur com-
mandant de prélever la dite somme de , pour frais,
par voie de saisie et de vente dos biens et effets du dit A. B. ; et
attendu qu'il m'est démontré tait par le rapport du dit mandat
de saisie de l'agent de la paix qiii a été chargé de l'exécuter, que
d'autre source, que le dit agent Ide la paix a fait de diligentes
recherches pour trouver les biens et effets du dit A. 13., mais
qu'il n'en peut être trouvé suffisamment pour qu'en soit pré-'
la dite somme : A ces causes le présent est pour vous commander
à vous dits agents de la paix ou à l'un quelconque d'entre vous
d'appréhender le dit A. B., et de le\ conduire en sûreté à la pri
commune du dit comté de \ susdit à susdit,
et de l'y délivrer au dit gardien yie la dite prison, en même
temps que le présent ordre: Et pat le présent mandat, je vous
enjoins à vous, le gardien de la dite prison commune de recevoir
le dit A. B. sous votre garde en la dite prison commune
et de l'y tenir incarcéré pendant la durée de , à
moins que la dite somme et tous les frais et dépens de la dite
saisie et de l'emprisonnement et du transport du dit A. B. à la
dite prison commune ne soient plus tôt payés entre vos mains à
vous, dit gardien, et, pour ce faire, que le présent mandat soit
pour vous une autorisation suffisante.
Donné sous mon seing et sceau, ce
en l'année
dans le comté susdit
à
jour de
O. K., [sceau],
./. P., (nom du comté).
55-56 V., c 29, annexe 1, formule KRR.
2886
FOEMULE
S.R., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146.
365
(Article 799.)
Formule 55.
Condamnation.
Canada,
Province de
Comté de
Qu'il soit notoire que, le
jour de
en l'année
, A. B. ayant été accusé devant moi, sous-
signé, de la dite (cité) (et ayant consenti que je
fisse sommairement l'instruction de l'accusation, a été convaincu
devant moi d'avoir, lui le dit. A B. (etc., indiquant l'infraction
et le temps et le lieu où elle a été commise), et je condamne le
dit A. B., pour sa dite infraction, à être incarcéré dans la
(pour i y être détenu aux travaux forcés
s'il est jugé nécessaire) pendant l'espace de
Donné sous mes seing et soeau, les jour et an ci-dessus en pre-
mier lieu mentionnés, à susdit.
G. F., [sceau.]
Magistrat de police
pour
(ou suivant le cas).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule QQ.
FOBMULE 56.
(Article 799.)
Condamnation sur un plaidoyer de coupable.
Canada,
Province de ,
Comté de
Qu'il soit notoire que le
Tannée , à
jour de , en
, A. B., ayant été accusé devant
moi, soussigné, de la dite (cité), (et ayant consenti
que je fisse l'instruction de l'accusation sommairement), d'avoir,
lui le dit A. B. (etc., indiquant l'infraction et le temps et le lieu
où elle a été commise), et ayant plaidé coupable à cette accusa-
tion, il a été alors convaincu devant moi de la dite infraction ;
et je le condamne, lui le dit A. B., pour sa dite infraction, à
être incarcéré dans la (et à y être détenu aux
travaux forcés, s'il est jugé nécessaire) pendant l'espace de
Donné sous mes seing et sceau, les jour et an ci-dessus en pre-
mier lieu mentionnés, à susdit.
G. F., [sceau.]
Magistrat de police
pour N.
(ou suivant le cas).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule RR.
2887 Formule
28 —r S.R., 1906
U!
366
01
iap.
146.
I
l'a: IV,
II
i , \i <],■ Y ordonna pk n I
I iu:ida,
Province de
: 1 1 .'• de
Je, 101
certifie que le
(],. ]:1 ,.;■,' (ov telon le rn ,
iout de d r.'inî • ,
susdit, A. B., ayant ■' (efl
ayanl consenti à ce <j iw je fisse l'instruction de l'ac
m ai rement), d'avoir, lui ledit A. B., (etc., indiquant Yinfrac
imputée, et le temps et le lieu où Von prétend qu'i \U a i
mise), j'ai, après lui avoir fait subir un procès sommaire,
voyé le prévenu des fins de la plaint
Donné sous mes Being ei Bceau ce jour de
en Tannée , à eu-
G. F., [sceau.]
Magistrat de police
pour
(ou suivant le cas).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule SS.
KM
'de
de
de
Formule 58.
(Article 813.)
Certificat de l'ordonnance de non-lieu.
Canada,
Province de ,
Comté de
Nous, JugÇs de paix pour le
(ou si c'est un \ecorder, etc., je
de \ selon le cas), certifions
(certifie) par le présent que le jour
de en l'année , à , dans le dit
de , A. B. a été conduit devant nous, les
dits juges de paix (ou moi, le dit \ ), sous accusa-
tion de l'infraction suivante, savoir: (indiquer ici succincte-
ment les détails de l'accusation), et que nous, les dits juges de
paix (ou moi, le dit \ avons (ai) alors renvoyé
la dite accusation. À
Donné sous nos seings et sceaux (ou mes seing et sce;
ce jour de en l'année , à
susdit.
J. P., [sceau.]
J. R., [sceau.]
(ou), S. J., [sceau.]
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule TT.
2888 Fobmul*
S.R., 1906.
/
Partie XXV. Code Criminel. Chap. 146,
(Article 814.)
Code Criminel.
Formule 59.
Condamnai ion.
3b7
Canada,
Province de ,
Comté de
Qu'il soit notoire que le jour de
en l'année , à , dans le comté de
A. B. a été convaincu devant nous, J. P. et J. P., juges de paix
pour le dit comté (ou moi, S. J., recorder, etc.,
de de , ou selon le cas,)
d'avoir, lui le dit A. B. (spécifier l'infraction et le temps et le
lieu où elle a été commise, selon le cas, mais sans indiquer la
preuve) ; et nous, les dits J. Pi et J. P. (ou moi, le dit S. J.)
condamnons (condamne) le dii A. B., pour sa dite infraction,
à être incarcéré dans , (ou nous condamnons
(ou je condamne) le dit A. B.jjpour sa dite infraction, à payer
(indiquer ici l'amende imposée dans l'espèce), et à défaut
du paiement immédiat de la dite somme, à être incarcéré dan3
, aux (ou sans) travaux forcés (à la discrétion
du juge) pendant l'espace de à moins quo
la dite somme ne soit plus tôt payée.
Donné sous nos seings et sceaux (ou mes seing et sceau) les
jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés.
J. P., [sceau.]
J. P., [sceau.]
(ou) S. J., [sceau.]
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule UU.
(Article 827.)
H
.
^
Formule 60.
Formule de la grosse des procédures quand le prisonnier plaide
coupable.
Canada,
Province de
Comté de
Qu'il soit notoire que A. B., incarcéré dans la prison du dit
comté, sur accusation d'avoir, le Y jour de
. en l'année , volé (une vqche appartenant à C.D., ou
selon le cas, énonçant brièvement l'infraction), ayant été traduit
devant moi (désignation du juge), le
jour de , en l'année , et interpellé par moi pour
savoir s'il consentait à subir son procès devant moi sans l'inter-
vention d'un jury, il a consenti à êtie ainsi jugé; et que le dit
A.B., étant ensuite interpellé sur \i dite accusation, et ayant
2869 plaide
S.P., 1006,
303
Chap. 146.
Partie X XV.
plaidé " coupable ", je; !•• condamne en con équena
Il srfifcurr autorisée J"ir la loi t't que lr jugé CTOtt à propos de
prononoor).
I tonné bous mon seing c
en l'année
•
jour do
O. K.,
Juge.
>6 V., c 29, îinncxc 1, formule XX.
FoKM ULB 01.
(Article 833.)
Formule de la grosse des procédures quand le prisonnier plaide
non-\oupable.
Canada,
Province de
Comté de
Qu'il soit notoire que A. B.l incarcéré en attendant son pro-
cès dans la prison du dit comté pur accusation d'avoir, le
jour de en l'année 1 , volé {une vache appartenant à
C. D., ou selon le cas, énonçantYbrièvement l'infraction), ayant
été traduit devant moi (désignation du juge),
le jour de 1 en l'année , et interpellé
par moi pour savoir s'il consentait à subir son procès devant
moi sans l'intervention d'un juiy, il a consenti à être ain^i
jugé ; et que le jour de l en l'année , le dit
A. B. étant de nouveau traduit devant moi pour subir son pro-
cès et se déclarant prêt, a été interpellé sur la dite accusation
et a plaidé " non-coupable," et après avoir entendu les témoins,
tant à ebarge qu'à décharge du prévenu (ou selon le cas), je le
déclare coupable de l'infraction qui lui est imputée comme ci-
haut, et je le condamne en conséquence à (ici insérer la sentence
autorisée par la loi et que le juge croit à propos de prononcer ;)
ou (je le déclare non-coupable de 1? infraction qui lui est im-
putée et l'élargis en conséquence) .
Donné sous mon seing à
de , ce jour de
55-56 V., c 29, annexe 1, formule MAL
dans le comté
en l'année
O. K,
Juge.
2890
Formule
S.R., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
Formule 62.
Chap. 146.
369
(Article 842.)
Mandat d'amener contre un témoin,
Canada,
Province de
Comté de
À tous et chacun les constables et autres agents de la paix dand
le dit comté de
Attendu qu'il m'a été démontré que E. F., de ,
dans le dit comté de , était probablement en
mesure de rendre un témoignage essentiel pour la poursuite (ou
la défense, selon le cas,) lors d'une instruction d'une certaine
accusation de (tel que vol, ou selon le cas,)
portée contre A. B., et que le dit B. F. a été dûment assigné par
bref d'assignation subpœna (ou s'est obligée par cautionne-
ment) à comparaître le jojur de en l'année ,
à dans le dit comté, à heures (de l'avant-midi ou
de l'après-midi, selon le cas,) devant moi, aux fins de rendre
témoignage de ce qu'il sait au sujet de la dite accusation contre
le dit A. B.
Et attendu qu'il m'a été, ce jour, prouvé sous serment que le
dit bref d'assignation a été dûment signifié au dit E. F. (ou que
le dit E. F. s'est dûment obligé par cautionnement à comparaî-
tre devant moi, selon le cas) ; et (attendu que le dit E. F. a né-
gligé de comparaître lors de l'instruction et au lieu fixé, et qu'au-
cune excuse légitime n'a été offerte pour justifier cette négli-
gence: A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d'ar-
rêter le dit E. F., et de le conduire et amener immédiatement
devant moi, afin qu'il rende témoignage de ce qu'il sait au sujet
de la dite accusation contre le dit A. B., et qu'il réponde aussi
de sa résistance à la cour à la sufte de cette négligence.
jour de
M
Donné sous mon seing, ce
en l'année
55-56 V., c. 29, annexe 1, formu'e 00.
Formule 63.
O. K,
Juge.
V
(Articles 845 et 856.)
En-têtes d'un acte
Dans la (nom de la cour où
fondé).
Les jurés de notre seigneur le poi déclarent que
[Lorsqu'il y a plus d'un chef
mencement de chaque chef~\ :
" Les dits jurés déclarent de pjus que
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule EE.
2891 Formule
d'accusation.
l'acte d'accusation est trouvé
d'accusation, ajoutez au com-
>>
S.R., 1906.
370 Chap. 146. Pi
I ■ ...■■■■ : | | ; 1 .
(Artirlr B59.)
Escomptes de lu matiiàrc d'énoncer 1rs infra<
(a) A. 1 1. .i , le
(b) A. a voir un ac de farine dans un navire ap]
à y le
(c) A. a obtenu tic B., sona de faux prête
nne charrette et le harnais «l'un cheval,
(d) A. s'est parjun' dans Liintention de fain
B. d'une infraction punissable ne la servitude pénali >ir,
de vol, en jurant Lors du pi e B. pour vdï commis sur la
personne de C, à la cour des sessions trimestrielle* du
de Carleton, siégeant I Ottawa, le jour
de : premièrement, que lui, A..
vu B. à Ottawa le jour de ;
secondement, que B. avait demandé à A. de prêter à B. de
l'argent sur une montre appartenant à C. ; troisièmement, etc.
ou \
(e) Le dit A. s'est parjuré lors du procès le B. à une cour
des sessions trimestrielles siégeant à Ottawa, le
pour voies de fait que le dit B. était accusé d'avoir comini
contre C, à Ottawa, le jour de , en jurant
à l'effet que le dit B. n'avait pu être à Ottawa à l'époque de3
prétendues voies de fait, vu que le dit A. l'avait vu à cette
époque à Kingston.
(f) A., avec l'intention d'estropier B., de le défijrurer, le
rendre incapable, ou de lui causer une lésion corporelle grave,
ou dans l'intention de s'opposer à l'arrestation ou à la déten-
tion légale de A. {ou de C.) a causé uiie lésion corporelle réelle
à B. {ou à D.)
(g) A., dans l'intention de blesser \ les gens ou de mettre
leur sûreté en danger sur le chemin de\fer Canadien du Paci-
fique, a fait une chose de nature à déranger une locomotive,
un tender et certaines voitures sur le dit chemin de fer
le , à en {décrire l'infraction avec tous
les détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu
au sujet de l'acte ou de l'omission invoquée contre lui, et pour
lui indiquer le temps et le lieu où s'est passé le fait).
fli) A. a publié une diffamation écrite contre B. dans un
certain journal, appelé . le jour de
19 . , laquelle diffamation était contenue dans
un article intitulé ou commençant {décrivez avec tous les détails
suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu au sujet
de la partie de la publication invoquée contre lui.) et laquelle
diffamation r été écrite dans un sens à faire croire que le dit B.
était {selon le cas).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule FF.
2892 Formule
S.R., 1906.
Partie XXV.
Code Criminel.
Chap. 146.
371
Formule 65.
(Article 879.)
Certificat constatant que l'acte d'accusation a été trouvé fondé.
Canada,
Province de
Comté de
Je certifie par le présent qu'à une cour d'oyer et terminer,
(ou d'évacuation générale des prisons, ou des sessions générales
de la paix), tenue dans et pour le comté de à
dans le dit comté, le , un acte
d'accusation a été trouvé fondé par le grand jury contre A. B.,
désigné dans le dit acte d'accusation sous le nom de A. B., ci-
devant de (journalier), pour avoir (etc.,
indiquer succinctement l'infraction), et que le dit A. B. n'a pas
comparu ou n'a pas répondu au dit acte d'accusation.
Daté à
l'année
Ù. A..,
Titre du fonctionnaire.
1, formule G G.
55-56 V., c. 29, annexe
jour de
en
Formule 6Q.
(Article 880.)
Mandat d'arrestation contre une personne mise en accusation.
Canada,
Province de
Comté de
A tous et chacun les conjstables et autres agents de la paix dans
le comté de
Attendu que J. D., grenier de la Couronne de (nom de la
cour), (ou E. G., greffiel-ad joint de la Couronne, ou grenier de
la paix, ou suivant le cas}) dans et pour le comté de
a miment certifié que (eue., citer le certificat) : A ces causes les
présentes sont pour vous enjoindre, au nom de Sa Majesté d'ar-
rêter immédiatement et de conduire le dit A. B. devant (moi)
ou devant quelque autre juge ou jugea de paix dans et pour le
dit comté, pour qu'il soit ultérieurement traité selon la loi.
Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année , à dans le
comte susdit.
J. S., [sceau.]
/. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule HH.
2S°3 Formule
^
S.R., 1906.
;;:-j Ohâp. 146. | ml l'.
Foi li 67i
(Article B81.)
Mandai de. dépôt d'unt m êceusùhoH,
l 'rovince <lc ,
ntr (le
A toufl et à chacun les oonstablea r>u inl pents de la pais dans
le comté de - et au gardien de la prison e
nniiic à , dans le dit comté.
Attendu que par un mandat, boui les seing et sceau de
, juge de paix dans et pour le dit comté de
en date du jour de , alléguant qu'il a
certifié par J. D. (etc., comme dans le certificat,) le dit juge de
paix a enjoint, au nom de Sa Majesté, à tous et à chacun Lee cous-
tables et agents de la paix du dit comté, d'arrêter immédiate-
ment le dit A. B. et de le conduire devant (lui), le dit juge de
paix, ou devant quelque autre juge ou juges de paix dans et pour
le dit comté, pour qu'il soit ultérieurement traité selon la loi :
et attendu que le dit A. B. a été arrêté en vertu du dit mandat,
et qu'étant maintenant devant (moi,) il est prouvé sous serment
devant (moi) que le dit A. B. est la même personne que celle
qui est nommée et accusée comme susdit dans le dit acte d'accu-
sation: A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au
nom de Sa Majesté, à vous les dits constables et agents de la
paix, ou à chacun de vous, de conduire immédiatement le dit
A. B. à la prison commune à , dans le dit comté
de , et là de le livrer au gardien de la dite prison, à
qui vous remettrez le présent ordre; et (je) vous enjoins, à vous
le dit gardien, de recevoir le dit A. B. sous votre garde, dans la
dite prison commune, et de l'y détenir jusqu'à son élargissement
suivant le cours de la loi.
Donné sous (mes) seing et sceau ce jour de
, en l'année , à , dans le
comté susdit.
J. S., [sceau.]
/. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule II.
S.R., 1906.
2 S 94 Formule
r^
Partie XXV. Code Criminel. Chap. 146. 373
Formule 68.
(Article 882.)
Mandat pour détenir une personne mise en accusation et qui
est déjà détenue pour une autre infraction.
Canada,
Province de
Comté de
Au gardien de la prison tommune à , dans le dit
comté de : —
Attendu que J. D., greffier de la {nom de la cour), ou gref-
fier-adjoint de la Couronne, ou greffier de la paix, dans et pour
le comté de , {ou selon le cas), a certifié que {etc., citer
le certificat) ; et attendu que {je suis) informé que le dit A. B.
est sous votre garde dans la dite prison commune à
usdit, accusé de quelque acte criminel ou de quelque autre chose ;
et attendu qu'il est maintenant prouvé sous serment devant
{moi) que le dit A. B., ainsi accusé comme susdit, et le dit
A. B. qui est sous votre garde sont une seule et même per-
sonne: A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au
nom de Sa Majesté, de détenir le dit A. B. sous votre garde dans
la dite prison commune, jusqu'à ce que, en vertu d'un bref
à!hdbeas corpus, il en sorte pour subir son procès sur le dit
acte d'accusation, ou jusqu'à ce qu'il soit mis hors de votre
garde de toute autre manière suivant le cours de la loi.
Donné sous {mes) seing et sceau, ce jour de
en l'année , à dans le
comté susdit.
J. S., [sceau.]
J. P.j (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule JJ.
Formule 69.
(Article 936.)
Récusation de la liste des jurés.
Canada,
Province de
Comté de
Le Koi Le dit A. B., qui poursuit au nom de notre
vs. > seigneur le Koi, {ou le dit C. D., selon le cas),
C. D. J récuse la liste des jurés parce qu'elle a été prépa-
ré par X. Y., shérif du comté de , {ou E. F., adjoint
de X. Y., {ou E. F., selon le cas), s'est rendu coupable de par-
tialité {ou de fraude, ou d'incurie volontaire), en préparant la
dite liste.
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule KK.
2895 FoRMTLE
S.R., 1906.
;;; i Chap. 146.
I o
(Article 086.)
Récusation d'un juré.
I :Ii;kI;i,
Province <1<>
( lomté <1<>
Le Roi Le 'lit A. B., qui poursuit, (etc.t ou I M).,
V8. > seZon b c<w), récuse (>. BL parce que son i
C. I ). J n'apparaît pas but la liste des jur
qu'il n'est pas désintéressé entre le Roî et le dit 0. D., ou
parce qu'il a été convaincu et condamné à mort ou à la servi-
tude pénale, ou à Pemprisonnemenl aux travaux forces,
pour une période excédant douze mois, ou parce qu'il est inha-
bile à titre d'aubain).
55-5G V., c. 29, annexe 1, formule LL.
Formule 71.
(Article 1068.)
Certificat d'exécution de la sentence de mort.
Je, A. B., chirurgien (ou selon le cas) de la (décrivez la pri-
son), certifie par le présent que j'ai, ce jour examiné le corps
de C. D., sur lequel sentence de mort a été, ce jour, exécutée
dans la dite prison, et que, sur cet examen, j'ai constaté que le
dit C. D. était mort.
(Signé), A. B.
Daté à , ce jour de en l'année
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule UUU.
Formule 72.
(Article 1068.)
Déclaration du shérif et d'autres.
Nous, soussignés, déclarons par le présent que la sentence de
mort a été, ce jour, exécutée sur C. D. dans (décrivez la prison)
en notre présence.
Daté à , ce jmir de en l'année
D. F., shérif de
L. M., juge de paix pour
G. H., geôlier de
etc., etc.
55-56 Y., c. 29, annexe 1, formule VVV.
2S96 Formule
>.R., 190(3.
Partie XXV.
(Article 1097.)
Code Criminel.
Formule 73.
Chap. 146.
Certificat de non-comparution qui est inscrit au verso du cau-
tionnement du- défendeur.
Je certifie par le présent que le dit A. B. n'a pas comparu
aux temps et lieu mentionnés dans la dite condition mentionnée,
mais qu'il a en cela fait défaut, à raison de quoi le montant du
cautionnement ci-joint est forfait.
J. S., [sceau.]
J. P., (nom du comté).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formules E et MMM.
37.-)
(Article 1105.)
Formule 74.
Bref de " fieri facias
V
Edouard VII, par la grâce de Dieu, etc.
Au shérif de , salut:
Il vous est par le présent enjoint de prélever sur les biens et
effets, terres et tènements de toutes et chacune les personnes
mentionnées dans la liste ou dans le résumé au présent bref an-
nexé, toutes et chacune les dettes et sommes d'argent portées au
débit de chacune de ces personnes séparément, ainsi qu il y est
spécifié ; et, si quelqu'une de ces différentes dettes ne pouvait être
recouvrée, pour la raison qu'il ne pourrait pas être trouvé de
biens et effets, terres ou tènements, appartenant aux dites per-
sonnes, respectivement, alors et dans chacun de ces cas il vous
est enjoint d'appréhender le corps de ces personnes et les garder
en sûreté dans la prison commune de votre comté, pour y atten-
dre le jugement de notre cour (selon le cas), sur toute raison
qu'elles feront valoir, respectivement, ou autrement de rester
sous votre garde, comme susdit, jusqu'à ce que cette dette soit
acquittée, à moins que quelqu'une de ces personnes ne fournisse
caution suffisante, respectivement, pour sa comparution à notre
dite cour, le jour auquel le présent bref est rapportable, ce dont
vous serez responsable ; et de ce que vous ferez en cette affaire
vous en ferez rapport en notre dite cour (selon le cas) le
jour de la session de notre dite cour; et ayez alors
le n résent bref. En foi de quoi, etc. G. H., greffier (selon le
cas).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule TTT.
2S97
Formule
S.R.. 1906.
.170
Ohmp. 146.
(Article l L880
I 75.
Partie XXV.
RaPPOBI de P"iMl:mm:ition- prnnnii»'<Vs par moi (
le eût) . pendant le trimestre expiré 19
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l'a n:u) /*tc, «-t obserrationt gi
raies, s il y en a à fa.
J. S., juge de paix qui a prononcé la condamnation,
ou
J. S. et O. K., juges de paix qui ont prononcé la condamna-
tion (selon le cas).
55-56 V., c. 29, annexe 1, formule SSS.
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
cW^'3'^* C'3
"&
dt <^Jô-r;t*^ 6^vur oj^aaaa
S.R., 1906.
ÊS93
CHAPITRE 147.
Loi concernant les pénitenciers.
TITRE ABREGE.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des pcni- Titre abrégé
tenciers. 6 E. VII, c. 38, art. 1.
INTERPRÉTATION".
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Déûnitiona.
interprétation différente, —
(a) " Ministre " signifie le ministre de la Justice ;
(b) " inspecteurs " signifie les inspecteurs des pénitenciers
ou l'un ou l'autre de ces fonctionnaires;
(c) " fonctionnaire " signifie et comprend tout fonctionnaire
ou employé de quelqu'une des classes mentionnées en l'an-
nexe de la présente loi, ou tout serviteur à l'emploi du péni-
tencier ;
(d) " chefs d'ateliers " comprend les boulangers, forgerons,
menuisiers, maçons, meuniers, cordonniers, tailleurs de
pierre, tailleurs et autres personnes employées dans le dé-
partement industriel du pénitencier ou dont les fonctions
sont de diriger et d'instruire les détenus dans un genre de
travail quelconque.
2. Quand, par la présente loi, quelque fonction ou quelque Pouvoirs des
pouvoir est attribué aux inspecteurs des pénitenciers, ce pouvoir lnspec eurs-
peut être exécuté et cette fonction peut être remplie par les ins-
pecteurs ou par l'un quelconque d'entre eux. 6 E. VII, c. 38,
art. 2.
REGIE DES PÉNITENCIERS.
3. Tous les pénitenciers du Canada et les autres prisons et Sous le
,.,. it i -i.vi contrôle du
établissements publics que le gouverneur en conseil peut, a quel- ministre de
que époque que ce soit, désigner à cet effet, par proclamation la Justice-
publiée dans la Gazette du Canada, ainsi que tous prisonniers
et autres personnes qui y sont enfermés ou y sont pensionnaires,
sont sous le contrôle du Ministre qui exerce sur ces établisse-
ments et sur ces personnes une autorité administrative complète.
fi E. VII, c. 38, art. 3.
183 2899 4.
S.R., 1996,
Cl
Lap.
147.
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l. I .<• M uni re ad ii gouverneur en eil sur b
pénitencii r el au1 loni il a In rt
un rapport annuel qui sel dépo-é «levant las deui chambre
parlement dam le \ ingl el an premier! jou i
BÎon; et, ce rapport • Ituation de chaque pénil
prison on autre établissement, le montant • eelui
de ses dépens< tels aut que le Min
jugi 6 E. V 1 1, o. 88j art. i.
Kingston.
Qt-
Vincent-de<
Paul
Dorchester.
Manitoba.
Colombie-
Britannique.
Alberta.
Pénitenciers
du Canada.
Entretenus
comme
prisons pour
l'interne-
ment des
prisonniers.
Pi i:i 0IBOON8OB1PTION8 Pi J'iAiiti.
5. Le pénitencier Bitué près de la ville de Kingston, dans la
province de l'Ontario, et appelé le pénitencier de Kingston;
Le pénitencier Bitué à Saint-Vincent de-Paul, dans la :
vince de Québec, et appelé le pénitencier de Saint-Vin©
de-Paul ;
Le pénitencier situe à Dorchester, dan- la province du Xou-
veàu-Brunswick, et appelé le pénitencier de Dorche^ior;
Le pénitencier situe dans le comté de Lisgar, dans la province
du .Manitoba, et appelé le pénitencier du Manitoba;
Le pénitencier situé dans le district de New-Westminster,
dans la province de la Colombie-Britannique, et appelé le
pénitencier de la Colombie-Britannique; et,
Le pénitencier situé en la cité d'Edmonton, en la province
d'Alberta, et appelé le pénitencier d'Alberta;
ainsi que tous les terrains qui en dépendent, respectivement,
selon leur contenance et leurs limites actuelles, et tous les bâti-
ments et propriétés qui appartiennent à ces établissements, sont
tous et chacun d'eux par la présente loi déclarés pénitenciers du
Canada. 6 E. VII, c. 38, art. 5.
6. Le pénitencier de Kingston, pour la province de l'Ontario ;
Le pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, pour la province de
Québec ; ,
Le pénitencier de Dorchester, pour les provinces de la Xou-
velle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Ile du Prince
Edouard ;
Le pénitencier du Manitoba, pour la province du Manitoba
et pour la partie des territoires du Canada située à l'est du
cent-deuxième méridien de l'ouest ;
Le pénitencier de la Colombie-Britannique, pour la province
de la Colombie-Britannique ; et,
Le pénitencier d'Alberta, pour les provinces d'Alberta et de la
Saskatchewan et, à l'exception du territoire du Yukon, pour
toute la partie des territoires du Canada située à l'ouest du
cent-deuxième méridien de l'ouest ;
sont entretenus chacun comme prison destinée à recevoir et à
réformer les individus légalement reconnus coupables de crime
•lovant les cours de juridiction criminelle de la province, du ter-
ritoire ou du district dont cette institution est le pénitencier, et
2900 condamnés
S.E., 1906.
Pénitenciers. Chap. 147. 3
condamnés à l'emprisonnement à perpétuité ou pour deux ans me™* £jj
au moins. 6 E. VII, c. 38, art. 6. ans.
7. La division territoriale du Canada pour laquelle une de ^ chaque lra
ces institutions est le pénitencier attitré est susceptible de modi- pénitencier
î * *i ps t fixé Dti r
fications en tout temps par proclamation du gouverneur en con- prociama.
seil, et, par sa proclamation, le gouverneur en conseil peut ratta- tion.
cher au territoire ou à la province dont une des institutions nom-
mées ci-dessus est le pénitencier attitré, tout territoire ou toute
région constituant en totalité ou en partie le territoire ou la pro-
vince dont une autre des dites institutions est le pénitencier atti-
tré.
2. Toute personne qui, après tel changement, est reconnue Ou la sep-
coupable de crime et condamnée, ainsi qu'il a été dit, par un tri- être purgée,
bunal dans les limites du territoire ou de la région ainsi ratta-
chée, doit subir sa peine d'emprisonnement dans le premier de
ces pénitenciers. 6 E. VII, c. 38, art. 7.
8. Tout dépôt, corps de garde ou lieu de détention, établi par Yukon-
les soins, pour le service ou sous la surveillance de la royale gen-
darmerie à cheval du Nord-Ouest, de la troupe régulière, ou d'un
corps municipal, ou par le commissaire ou le commissaire en
conseil du territoire du Yukon, est considéré comme un péniten-
cier, une prison et un lieu de détention pour tous les condamnés
à l'emprisonnement dans le territoire du Yukon.
2. Le commissaire du territoire désigne le pénitencier, la pri- idem,
son ou le lieu de détention où doit être interné tout individu
condamné à l'incarcération. 6 E. VII, c. 38, art. 8.
9. Le gouverneur en conseil peut, à toute époque, déclarer, Le gouver-
par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, qu'un im- BeiîVeut.0011"
meuble situé dans le Canada, et dont les limites doivent être fjfkiir jies
désignées dans la proclamation, est constitué pénitencier, et doit
être réputé tel aux termes de la présente loi; et il peut, par la
mémo proclamation, déclarer pour quelle partie du Canada est £»
créé ce pénitencier.
2, Le gouverneur en conseil, par une proclamation publiée Ou les dô
ainsi qu'il est dit ci-dessus, peut déclarer qu'un immeuble cons- saffecler-
titué en pénitencier par les dispositions de la présente loi ou par
toute autre loi, ou par proclamation sous l'autorité du présent
article, cesse, à compter d'un certain jour que doit spécifier la
proclamation, d'être un pénitencier, ou d'être un pénitencier
pour une partie du Canada que désigne cette proclamation; et ^*
cet immeuble cesse en conséquece d'être un pénitencier, ou d'être *«■
un pénitencier pour la partie du Canada ainsi indiquée. >f
6 E. VII, c. 38, art. 9. '
I
pénitenciers.
U'
10. Tout pénitencier actuellement établi ou qui le peut être à Ce qui est
L'avenir, sous l'empire de la présente loi, est censé comprendre, — compris
183i 2901 (a)C°mme
S.R., 1906.
i < !hap, 147. Pt n '■ neiefê,
p»rti« " (a) Irn voit.ureê. \ . traîn< autres véhicules afl
l'un v ' .il
péBtuoet«r. aux trai par U al Lei bateaux, cnalanc
mu! rea èmbarcat ions a<
tenant à oe pénitencier, ou louéi on autrement obtenu! p
Bon service, ainsi que
(M les quais rituel au pénitencier ou di -. si
qui, tout en n'étant pai dans les limites mentionnée! en la
proclamation qui li titue, lervent aux diti
chalands el embarcations, Loi ceux-ci
quelque travail OU service du pénitencier. Q K. VJ i
art. 10.
Cas on tei 11. Les rues, voies publiques ou lieux de : on-
publiquai, ques, ]>ar lesquels des détenus ont à passer en allant à leurs tra-
etc. font vaux OU en en revenant, où dans lesquels il peut être nécessaire
partie du v '■ . , , ' , e '
pénitencier, ou a propos que soient employés des détenus, sont, au moment
où s'y trouvent des détenus, considères comme faisant partie de
l'immeuble du pénitencier.
Evasion ou 2. Toute évasion ou tentative d'évasion, et toute délivrance
délivrance. . -îi^v ^'^• r j
par force ou toute aide donnée a une délivrance par iorce, dan«-
une rue, une voie publique ou un lieu de passage pendant que
s'y trouvent les détenus, ou sur ou d'un quai, un bateau, un
chaland ou une autre embarcation par la présente loi déclarée
faire partie d'un pénitencier, sont réputés avoir eu lieu dan?
l'enceinte de la prison ou dans les limites du pénitencier.
6 E. VII, c. 38, art. 11.
Construction 12. Le Ministre peut autoriser le directeur de tout péniten-
ram*ays ^^ * construire ^es chemins de fer ou tramways, pour établir
des communications d'une partie du pénitencier à une autre et
à les faire traverser, suivre ou longer toutes routes ou rues pu-
bliques, qui se rencontrent, de manière, cependant, à gêner le
moins possible la circulation des piétons ou des voitures qui se
servent de ces routes ou rues ; mais le directeur du pénitencier
ne peut ouvrir le sol dans une route ou rue publique, pour cons-
truire ces chemins de fer ou tramways conformément à telle
autorisation que lorsqu'il s'est écoulé un mois depuis la signi-
fication d'une expédition de cette autorisation, certifiée par le
dit directeur et accompagnée d'un plan indiquant la ligne que
doivent suivre ces chemins de fer ou tramways, au fonctionnaire
ou à la personne chargée du soin ou de la surveillance de cette
voie publique. 6 E. VII, c. 38, art. 12.
Construction J3# La construction et la réparation des édifices et autres
et repara- , . . e r . ,. . ■-»«-••
tions. ouvrages, aux pénitenciers, se iont sous la direction du Almistre.
6 E. VII, c. 38, art. 13.
INSPECTEURS.
Deux 14. Le gouverneur en conseil peut nommer deux inspecteurs
des pénitenciers et de telles autres prisons et de tels autres éta-
2902 blissements
S.R., 1906.
Pénitenciers. Chap. 147. 5
blissements publics qu'il peut en tout temps désigner ; et chacun
de ces inspecteurs tient sa charge durant bon plaisir, est un fonc-
tionnaire du ministère de la Justice, et, en sa qualité d'inspec-
teur, agit comme représentant du Ministre. 6 E. VII, c. 38,
art. 14.
15. Le Ministre peut en tout temps assigner aux dits ins- Fonctions
pecteurs respectivement telles parties qu'il juge à propos des teurs?Spe°~
fonctions qui sont par la présente loi assignées aux inspecteurs , U
des pénitenciers ou remplies par eux ; il peut aussi en tout temps
prescrire à l'un des dits inspecteurs d'avoir à remplir toutes
fonctions qui ont été assignées à l'autre ou sont ordinairement
remplies par lui. 6 E. VII, c. 38, art. 16.
16. Les inspecteurs visitent, sous la direction du Ministre, Visite des
pénitenciei
et rapporta.
tous les pénitenciers, et lui font rapport sur leur état et sur la F
manière dont ils sont administrés, ainsi que sur les propositions
que peuvent faire les directeurs pour l'amélioration de ces éta-
blissements. 6 E. VII, c. 38, art. 18.
17. Les inspecteurs sont à titre d'office et sans aucune condi- L'inspecteur
tion de propriété foncière, juges de paix pour tout district, paix.USe e
comté, cité ou ville du Canada; mais ils n'ont pouvoir d'agir
que dans les matières qui se rattachent à la loi criminelle du Ca-
nada. 6 E. VII, c. 38, art. 19.
18. Les inspecteurs, sauf l'approbation du Ministre, éta- ns f0nt des
blissent des règles et règlements pour l'administration, la disci- rèelcs« règie-
,. , 9. , , . . r ,, ments, etc.
pane et la police des pénitenciers et peuvent, moyennant telle
approbation, les rescinder, changer ou modifier lorsqu'il y a
lieu, et ces règles et règlements, après avoir été ainsi approuvés,
sont observés par les directeurs et par tout autre fonctionnaire
et serviteur, soit interne soit externe, des pénitenciers. 6 E. VII,
c. 38, art. 20.
19. Les inspecteurs présentent au Ministre, chaque année, Rapport
le ou avant le premier jour de septembre, un rapport annuel, annue^
qui doit contenir un exposé exact et complet de la situation et
de l'administration des pénitenciers placés sous leur contrôle et
sous leur surveillance pour l'exercice précédent, ainsi que les
propositions qu'ils croient nécessaire ou opportun de faire pour
leur amélioration, et à ce rapport sont jointes des copies des rap-
ports annuels des fonctionnaires des pénitenciers, et tels états
financiers et tableaux statistiques que juge utiles ou que requiert
le Ministre. 6 E. VII, c. 38, art. 21.
20. Si les inspecteurs trouvent à quelque époque qu'un péni- Rapports au
tencier a besoin de réparations ou qu'il ne possède pas les amé- 8V;,et des
nagements convenables ou nécessaires au point de vue de l'hy- tés.
giène, ou qu'il est devenu impropre à la détention des prison-
2903 niers,
2(J— f S.R., 1006.
6 Ohap. 147. /'(T.
niera, ou n'est plus BÛr, ou qu'il fit j>as au nombre des prf-
qui 3 ont détenus, on ; ta] qu'( n : i
employer Les prisonnière aux travaux industriel ; qu'il
( rient, ils .-'-rit tenu, d'en faire b rapport an Mi-
ni iv. 8 EL VII, . art 2
'.c.ri'/i i .
Bntrê« dans 21. Les inspecteurs peuvent en tout temps entrer di
les établis- , . . ', , , . , . . , ,
lementi pé- pénitenciers ou autre- établissements publics pla
nitentuire», (.(,n( ,-,,],. ainsi qu'il est dit ci-de séjourner, lc3 visiter «1
toutes leurs parties, et examiner tous lee papier-, documents,
pièces, comptes, registres et livres quelconques de i -se-
tnents.
tio^du'pénî- "• ^es insPecteurs peuvent en tout temps prendre ehs
1er par d'un pénitencier quel qu'il soit et assumer et remplir lee f<
iuspu( i ur. |*ong ^e ciirecteur à regard de la ré de L'administration de
ce pénitencier et de tout ce qui en dépend. G E. VII, c. 38,
art. 23.
^n conduite"" ^* -^es inspecteurs peuvent s'enquérir de la conduite de
des fonction- tout fonctionnaire ou serviteur, soit interne soit externe, d'un
pénitencier ou de quelque autre établissement public plus haut
désigné, ou de toute personne qui s'y trouve ; et, pour cette fin,
citation de [\s peuvent assigner des témoins par voie de citation en justice,
les interroger sous serment, lequel serment ils sont autorisés à
faire prêter, et les obliger à produire des documents et écritures.
pourUrefus 2. Quiconque étant dûment assigné néglige ou refuse de com-
de rendre paraître aux jour et lieu indiqués dans la citation qui lui a été
légalement signifiée, ou refuse de rendre témoignage ou de pro-
duire les documents exigés de lui, peut, par autorité d'un man-
dat, revêtu du seing des inspecteurs, être appréhendé et empri-
sonné dans la prison commune de l'endroit comme s'il s'agissait
de résistance aux injonctions d'une cour, et ce, pour un laps de
temps de quatorze jours au plus. 6 E. VII, c. 3 S, art. 24.
Rapports 23. Le Ministre peut, chaque fois qu'il le juge nécessaire,
nommer une ou plusieurs personnes pour faire un rapport spé-
cial sur l'état et sur l'administration d'un pénitencier ; et, en
pareil cas, là où les personnes ainsi nommées ont, pour l'exécu-
tion de tel mandat, les pouvoirs conférés aux inspecteurs par les
deux articles qui précèdent. 6 E. VII, c. 38, art. 25.
PERSONNEL DE l' ADMINISTRATION CENTRALE.
Personnels 24. Le gouverneur en conseil peut nommer un aèrent de
de la divi- 1.1,.°.. 11i . . ~
sion des pé- libération provisoire, un comptable, un architecte et les autres
nitenciers au £ «■ • <• ■ >• . • i n
ministère de fonctionnaires nécessaires pour i exécution de i ouvrage qui
la Justice, incombe à la division des pénitenciers au ministère de la Jus-
tice, lesquels sont fonctionnaires du ministère de la Justice, et
remplissent les fonctions qui leur sont assignées par le Ministre.
6 E. VII, c. 38, art. 26.
2904 DIRECTEURS
S.R., 1906.
Pénitenciers. Cliap. 147. 7
DIRECTEURS ET AUTRES FONCTIONNAIRES.
25. Le gouverneur en conseil peut nommer pour chaque Nomination
pénitencier un directeur et un sous-directeur, lesquels tiennent rerneur en
leur emploi durant bon plaisir. conseil.
2. Le Ministre peut faire ou autoriser la nomination de tous Par le
» .. • • . ~. ' m j Ministre.
autres fonctionnaires qui peuvent être nécessaires pour 1 admi-
nistration convenable et pour la bonne police du pénitencier.
6 E. VII, c. 38, art. 27.
26. Les inspecteurs peuvent suspendre de ses fonctions tout Suspension,
fonctionnaire d'un pénitencier, et le directeur peut suspendre
tout employé de grade inférieur, jusqu'à ce que le Ministre ait
prononcé sur le cas de chacun. 6 E. VII, c. 38, art. 27.
27. Le directeur du pénitencier en est le principal fonction- Le directeur
naire exécutif; et, à ce titre, il a l'entière administration et le exécutif,
contrôle exécutif de tout ce qui en dépend, sauf l'obligation de se
conformer aux règles et règlements dûment établis et aux ins-
tructions écrites des inspecteurs ou du Ministre.
2. Advenant des cas imprévus, et si les dits inspecteurs ne Cas nou
peuvent facilement être consultés, le directeur doit agir de la
manière qu'il croit la plus avantageuse pour le pénitencier.
3. Il est responsable de la bonne et fidèle administration de Responsabi-
i t a ,,,... , . , . , , . lite du
chaque département de linstitution et doit résider au peniten- directeur,
cier. 6 E. VII, c. 3S, art. 28.
28. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur, le sous- Absence,
directeur exerce tous les pouvoirs disciplinaires du directeur et directeur
s'acquitte de tout ce que le directeur serait tenu de faire ; pareil- 2Î dut8^B"
lement en cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur, le
gardien-chef ou, en l'absence de celui-ci, le plus ancien des gar-
diens présents exerce toutes les attributions disciplinaires et
fonctions du sous-directeur, y compris les pouvoirs et fonctions
disciplinaires du directeur, lorsque lui aussi se trouve absent ou
empêché. 6 E. VII, c. 38, art. 28.
29. Tout directeur, sous-directeur, comptable, garde-maga- Cautionne-
. . 1 . r . • • i r , ? i : • ment d'office.
sm, économe et tel autre ionctionnaire que, a toute époque, desi
gne le Ministre, sont tenus de souscrire et de fournir, chacun eu
garantie <1<* sa fidélité dans l'exercice de ses fonctions suivant la p?,r _,
i • i i t .L* i - i -. ' obligation.
loi, une ou plusieurs obligations, de tel montant et avec tel cau-
tionnement suffisant que le Ministre agrée.
2. Le Ministre peut exiger que le cautionnement requis en Par une
pareils cas ou dans quelque cas individuel soit fourni par voie aTgaranUe.
d'obligation ou de police d'une compagnie de garantie, et ordon-
ner que les primes exigibles pour ces obligations ou ces polices
soient payées par Sa Majesté. 6 E. VII, c. 38, art. 29.
30. Le directeur et tous autres fonctionnaires employés en Serments.
permanence dans un pénitencier, doivent chacun prêter et signer
2905 dan,
S.R., 1906:
8
Chap. 147.
/ '■
f .rinti.
Qui
administre
le seraient.
Les dir-
teurs ne
doivent
exercer
aucun autre
eut
(. ial, que i ienl le comptable pour <■ a, lo
serment d'allégeance â Sa Ma '• • rmentd'< dans lea
termes qui suivent, savoir : —
".le, iA. Il.j, promets et jure que je remplirai fi ent,
diligemment et consciencieusement la fonction ef V qui
me seront attribuée à titre <!<• fonctionnaire au ; acier de
, au mieux de ma capacité; et que J
niterai avec soin tous le règlements du pénitencier. A.
Dieu me Boit en ai<le ".
Les inspecteurs ou tout directeur peuvent adn
serments, o E. Vil, o. SSf art. 8
31» Nul fonctionnaire faisant partie du personne]
nent d'un pénitencier, ne peut exercer de pn D ni o
lucratif autre que son emploi au pénitencier, si ce n'est du
lentement du gouverneur en conseil; et, dan- Les cas où telle
exception est autorisée, il est déduit des appointements <!•
employé une somme équivalant à au moins vingt pour cent.
6 E. VII, c. 38, art. 32.
Les appoin-
tements sont
déterminés
par le
Ministre.
APPOINTEMENTS.
32. Le Ministre détermine les appointements à payer à
chaque fonctionnaire ou employé; mais ces appoint- - ne
peuvent excéder les sommes spécifiées en l'annexe A de la pré-
sente loi.
2. Le Ministre peut, pour cause, autoriser la réduction des
appointements de tout fonctionnaire jusqu'à concurrence du
chiffre de ses appointements d'un mois au plus.
3. Les appointements des fonctionnaires suspendus par les
inspecteurs ou par le directeur cessent de courir pour le temps
que dure la suspension, mais le Ministre peut ordonner que ces
appointements leur soient payés. 6 E. VII, c. 38, art. 27 et 33.
Aux fonc-
tionnaires
qui se
retirent.
Fixation de
la somme.
GRATIFICATIONS.
33. A tout fonctionnaire dont la conduite a été bonne et qui
a fidèlement rempli les devoirs de sa charge; qui
(a) est forcé de se retirer du service par suite de quelque
infirmité ou mal qui le rend, au mental ou au physique,
impropre à remplir ses devoirs ; ou
fb) peut être mis à la retraite pour raison de plus grande
efficacité de service ou raison d'économie ; et
(c) n'a pas droit à une pension de retraite en vertu des
règlements en vigueur à ce sujet;
il peut être donné une gratification ou une allocation de re-
traite calculée sur le pied d'un demi-mois d'appointements pour
chaque année qu'il compte de service, jusqu'à concurrence de
cinq ans, et d'un mois d'appointements pour chaque année de
service, au delà de cinq ans, d'après le chiffre des appointe-
ment que recevait ce fonctionnaire à l'époque de sa retraite.
2906 2.
S.R., 1906.
Pénitenciers. Chap. 147. 9
2. Cette allocation de retraite peut être accrue de moitié si AccT°1***-
l'infirmité ou le mal qui force le fonctionnaire à se retirer du certains cas.
service provient d'une blessure qu'il a reçue dans l'accomplisse-
ment de ses fonctions, sans qu'il y ait eu faute ou négligence de
sa part, et des mains d'un détenu, ou en empêchant une évasion
ou une délivrance par force, ou en réprimant une révolte.
3. Les titres d'un fonctionnaire à une gratification ne souf- Gratification
frent aucunement atteinte du fait de sa promotion par le passé l'allocation
ou à l'avenir, à un emploi' qui le fait entrer dans le service civil, de pension
\ ' * . , ' ou de retraite
tel que défini pour les fins de la loi des pensions et du fonds du service
de retraite du service civil, ou du fait qu'il est devenu ou de- C1V1 *
viendrait autrement membre du service civil ainsi défini ; mais
il peut être donné au fonctionnaire se retirant du service dans
des circonstances qui l'en eussent rendu digne, une gratification,
d'après ses services jusqu'au jour de sa promotion ou de son
entrée dans le service civil ainsi qu'il est dit plus haut, en sus de
toute allocation de retraite, gratification ou autre avantage pécu-
niaire qu'il peut recevoir ou auxquels il peut avoir titre aux
termes de la dite loi. 6 E. VII, c. 38, art. 34.
34. Si quelque fonctionnaire meurt au service et laisse une A la veuve,
GtC (1(?S
veuve ou quelque personne que pendant sa vie il avait à sa fonction-
charge, il peut être accordé une gratification à cette veuve, et s'il Recédés
ne laisse pas de veuve, à toute personne ou à toutes personnes que
ce fonctionnaire pendant sa vie avait à sa charge ou à toute per-
sonne ou corporation en fiducie pour le compte de la personne ou
des personnes qu'il avait ainsi à sa charge.
2. Cette gratification ne peut dépasser le montant des appoin- Liml*e.
tements de ce fonctionnaire, —
(a) pour les deux mois précédant immédiatement sa mort,
s'il avait été nommé par le gouverneur en conseil ;
(h) pour les trois mois précédant immédiatement sa mort,
s'il avait été nommé par le Ministre ou par le directeur.
3. Cette gratification peut être accrue de moitié si la mort de £ugmenta-
ce fonctionnaire a été causée par une blessure reçue par lui dans
l'accomplissement de son service, sans qu'il y ait eu faute ni
négligence de sa part, et des mains de quelque détenu, ou en
empêchant une évasion ou une délivrance par force, ou en répri-
mant une révolte. 6 E. VII, c 38, art. 34.
REVENANTS-BONS.
35. Xul revenant-bon ne peut être accordé à un fonction Ce qui est
,. , , . admissible.
naire, saut dans les cas qui suivent: —
(a) Les directeurs et sous-directeurs ont droit à une maison
de résidence ou un logement gratuit, et à telle allocation
de combustible, d'éclairage et d'eau que le Ministre juge
nécessaire pour cette niai-on ou ce logement;
(b) Les terrains d'ornement attachés à la maison de résidence
ou au logement d'un directeur ou d'un sous-directeur peu-
2007 vent
S.R., 1906.
Z
10 ( îhap. 147. I\ n I
vent être
détenu ne peul d'aillé oir '-il .
tiver un terrain occupé par on fonctionnai*
(r ) Ton! fonctionnaire donl les foncti
!• l'immeuble du p qui a ordre du
Ministre d'y ré ider, peut, durant le bon plaisir du Mil
tre, occuper gratuitement toute maison ou tout lo(
• | erraina en dépendant, qui fait partie de
ble du pénitenci*
(ri) Toul fonctionnaire portant uniforme peut - tel
uniforme que prescrit L'inspecteur h du Mi-
nistre. 8 E. 711, a 38, art 35.
BIENS DU PENIÏEHOIXB, CONTRATS, RO,
Le directeur 36. Le directeur constitue une corporation à lui sou] sous le
personnalité ,1(,,n (^G " Directeur du pénitencier de
civile. faisant mention du lieu qui est nommé dans la présente loi, ou
dans la proclamation établissant le pénitencier; et sous ce nom,
lui et ses successeurs ont succession perpétuelle et peuvent pour-
suivre et ester en justice tant en demandant qu'en défendant
devant toute cour de Sa Majesté. 6 E. VII, c. 38, art. 36.
Les contrats, 37. Toutes affaires et opérations pour le compte du péniten-
corporatif. cier, et les contrats pour l'achat des denrées, effets ou marchan-
dises nécessaires à l'entretien et à la tenue de l'établissement, ou
pour la vente des produits préparés ou fabriqués dans rétablisse-
ment, doivent se faire et s'exécuter au nom corporatif du da-
teur ; et tous les biens mobiliers du pénitencier sont possédés
sous ce même nom pour Sa Majesté. 6 E. VII, c. 38, art. 37.
Les biens 38. Les immeubles, ainsi que les livres, archives et tous les
priété de autres biens de chaque pénitencier sont la propriété de Sa Ma-
Sa Majesté. jesté ; mais le directeur et ses successeurs en ont la garde et le
soin sous l'autorité des dispositions de la présente loi. 6 E. VII,
c. 38, art. 38.
Arbitrage au 39. S'il s'élève quelque différend entre le directeur et une
cas de diffé- • .. , -i • -, j , .
rend. personne qui a traite avec lui pour le compte du pénitencier, ce
différend peut, par ordre des inspecteurs ou de l'un d'eux et du
consentement de la dite personne, être soumis soit à un arbitre
choisi par le directeur et par cette personne, soit à trois arbitres,
dont l'un est nommé par le directeur, un autre par l'autre par-
tie, et le troisième par les deux arbitres ainsi choisis.
sentence 2. La sentence de l'arbitre, dans le premier cas, ou celle de
deux arbitres, dans le second cas, est définitive. 6 E. VII, c, 38,
art. 39.
Le directeur 40, Le directeur doit exercer toute la diligence convenable
fait rentrer
les dettes pour faire rentrer les sommes dues an pénitencier avec aussi peu
actives. 2908 de
S.R., 1906.
"pénitenciers. Chap. 147. 11
de frais que possible; et il peut, sur le rapport des inspecteurs,
agréé par le Ministre, accepter de tout débiteur, en lui accordant
du délai, telles garanties, ou encore, accepter en extinction défi-
nitive de son obligation tel concordat qu'il juge conforme aux
intérêts de l'institution. 6 E. VII, c. 38, art. 40.
VISITEURS PRIVILÉGIES.
41. Outre l'inspecteur et les personnes spécialement nom- °-ul a. le droit
QÔV1SÎL&
mées par le Ministre, les personnes qui suivent peuvent, durant
les heures ouvrables, visiter tout pénitencier, savoir: le gouver-
neur général du Canada, les lieutenants-gouverneurs des pro-
vinces du Canada, tout membre du conseil privé du Roi pour
le Canada, tout membre du conseil exécutif d'une des dites pro-
vinces, tout membre du parlement du Canada et tout juge de
cour d'archives du Canada ou d'une des dites provinces ; mais nul
autre n'a la faculté de pénétrer dans l'enceinte des murs où les
prisonniers sont détenus, si ce n'est avec la permission spéciale
du directeur et en se conformant aux règlements établis par
les inspecteurs. 6 E. VII, c. 38, art. 41.
EMPRISONNEMENT DES PRISONNIERS.
42. Tout individu condamné à l'emprisonnement à perpé- a perpétuité
tinté, ou pour un nombre d'années non inférieur à deux, est ans^u^ius.
incarcéré dans le pénitencier de la province où la condamnation
est prononcée. 55-56 V., c. 29, art. 955.
43. Tout individu condamné à l'incarcération dans un péni- Assujcttisse-
tencier est assujéti aux dispositions des lois concernant ce péni- réglemente.
tencier, et à toutes les règles de discipline et aux règlements
établis à l'égard de ce pénitencier.
2. Le terme de l'emprisonnement subi en vertu de toute sen- commence-
tence commence, à moins que la sentence n'en prescrive autre;- ment de la
ment, du jour que la sentence est prononcée, mais le temps du-
rant lequel le prisonnier est en liberté sous caution n'est pas
compté comme partie de la durée de l'emprisonnement auquel il
a été condamné. 55-56 V., c. 29 art. 955.
CONDUITE, RÉCEPTION ET TRANSFEREMENT DES PRISONNIERS.
44. Le shérif ou le sous-shérif d'un comté ou d'un district, Autorité
ou tout huissier, constable ou autre agent ou toute personne agis- J}^ c°ens~
sant sur son ordre ou sur l'ordre d'une cour, ou tout agent prisonniers.
noinmé par le gouverneur en conseil et attaché au personnel d'un
pénitencier pour cet objet, peut conduire au pénitencier désigne
dans la sentence, tout individu condamné à l'emprisonnement
ou passible d'emprisonnement dans ce pénitencier, et le livrer
au directeur, sans autre mandat qu'une copie de la sentence, ex-
traite du procès-verbal du tribunal qui a jugé le condamné, et
certifiée par un juge ou par le greffier ou par le fonctionnaire qui
fait office de greffier de ce tribunal. 6 E. VII, c. 38, art. 42.
2909 45.
S.R, 1906.
Chap. 147.
45. i me autori
conduire un prison nu r dans un j »< • 1 1 1 1 « . i t «1 un nul re ; oni-
tencier, 'une mai on i d'une pr >m-
mune, il doit ru directeur lot qui reçoit
anier, en m< locurn
saires, une attestai ion îg née par le n
d'où sort Le prisonnier, et contr< \ par Le f
chargé du pénitencier, de 11 n do réforme r>u de La •
d'où rient f*o prisonnii * que 1^ prisonnier n
maladie putride, infectieuse ni contaj qu'il »
d'être transféré. 6 E. VIT, o. 88, art. 4
Le détenu 46. ],0 directeur reçoit au pénitencier tout oond dont la
doit i ,, . , 1 , . . . . , , ,, .
lement sentence a emprisonnement dans ce pénitencier lui a c
r. rtiflô. ment signifiée, à moins que L'attestation du médecin du pé
cier ne déclare le condamné atteint de quelque dangereuse mala-
die infectieuse ou contagieuse et il doit l'y détenir sou? la dé-
pendance des règles et règlements et de la disciplina i
jusqu'à l'expiration de sa peine ou jusqu'à ce qu'il soit autre-
ment libéré suivant que de droit. 6 E. VII, c 38, art. 4
Mandat pour 47. Le Ministre peut, par mandat sous son seing, ordonner
ment/ le transfèrement de tout détenu d'un pénitencier à un autre ou
d'une prison territoriale à une autre; et le directeur du péniten-
cier ou geôlier qui a la garde du détenu dont le transfèrement
est ainsi ordonné, doit, quand il en est requis, le livrer au cons-
tatée ou autre agent ou personne exhibant le dit mandat, à qui
il remet en même temps une copie, certifiée par lui-même, de la
sentence de ce détenu, avec la date de sa condamnation, telles
qu'elles lui ont été communiquées lorsqu'il a reçu le détenu sous
sa garde.
Son 2. Le constable ou autre agent ou personne donne récépissé
du prisonnier au directeur du pénitencier ou au geôlier; après
quoi il doit, avec toute diligence raisonnable, conduire le détenu
et le remettre, avec la copie ainsi certifiée, au directeur du
pénitencier ou au geôlier désigné dans le mandat, et ce fonc-
tionnaire accuse par écrit réception de tout détenu ainsi placé
sous sa garde, au constable ou autre agent ou personne pour lui
tenir lieu de libération.
Détention du 3. Le détenu est gardé au pénitencier ou à la prison où il a
condamné. „ , . . , . . ° ,x r,., . £, , x
ete ainsi conduit, jusqu a ce qu il soit transfère a un autre péni-
tencier ou à une autre prison, ou jusqu'à l'expiration de sa peine,
ou jusqu'à ce qu'il soit libéré conformément à la loi.
Garde du 4# Pour l'application du présent article, tout criminel con-
eondamné , , v ,, i , . . ,
depuis le damne a 1 emprisonnement dans un pénitencier, est censé être
jour de sa gous ja o-arde du directeur de cette institution immédiatement
condamna- v <i i • » -i i ^ • r
tion. après la condamnation prononcée; et le shérif ou autre fonc-
tionnaire en la garde duquel il se trouve à ce moment, doit, en
en recevant récépissé, remettre le dit condamné, avec une copie
du jugement prise sur le procès-verbal de la cour et certifiée
2910 conforme
S.R„ 1906.
Pénitenciers.
Chap. 147,
13
conforme par un juge ou par le greffier ou par le fonctionnaire
qui fait office de ce greffier, à un constable ou autre agent ou
personne exhibant un mandat, en exécution du présent article,
pour le transfèrement du condamné du dit pénitencier à un
autre ; sur quoi, il en e3t de même que dans les autres cas prévus
au présent article.
5. Tout condamné détenu dans une prison dans les territoires Transfère-
du Nord-Ouest ou sous la garde de la royale gendarmerie à COudamnés.
cheval du Nord-Ouest, à la suite d'une sentence d'emprisonne-
ment pour une période de deux ans ou plus, peut être transféré
à un pénitencier, ou, si 8a peine est pour moins de deux ans, à
une prison territoriale, de la même manière que, d'après le para-
graphe premier du présent article, un détenu peut l'être d'un
pénitencier à un autre; le shérif ou autre personne qui a charge Procédure à
de la prison, ou l'officier commandant la royale gendarmerie à
cheval du Nord-Ouest au poste où le condamné est sous garde,
étant pour l'application du dit paragraphe aux cas de cette
nature, substitué au directeur du pénitencier d'où l'on extrait
un détenu. 6 E. VII, c. 38, art. 45.
48, Le shérif ou autre fonctionnaire ou personne chargée par Pouvoirs du
■,% . , , i • i > , ■ . shérif ou
1 autorité compétente de conduire un condamne au pénitencier autre fonc-
auquel il doit être mené en exécution soit de la sentence d'une enduisant
cour, soit d'un ordre du secrétaire d'Etat ou du Ministre, ainsi des condam-
qu'il est dit en l'article qui précède, peut s'assmer de la per-
sonne du condamné et le conduire par tout comté ou district
qu'il lui faut traverser dans toute province du Canada.
2. J usqu'à ce que le condamné ait été livré au directeur de ce ldem*
pénitencier, le dit shérif, officier ou personne a, dans toutes les
divisions territoriales ou parties du Canada qu'il lui faut tra-
verser en conduisant le condamné, la même autorité et le même
pouvoir sur lui et à son égard, et pour requérir toute personne
de lui prêter main-forte pour empêcher l'évasion du détenu, ou
le reprendre s'il s'évade, qu'aurait le shérif même de la division
territoriale dans laquelle ce détenu a été trouvé coupable, pour
le conduire d'un endroit à un autre de cette division. 6 E. VII,
c. 38, art. 46.
49. Si la peine de mort a été prononcée contre un criminel Commuta-
par un tribunal du Canada et qu'il plaise au gouverneur général sentence^*
au nom de Sa Majesté de commuer cette peine en emprisonne- m°rt.
ment à perpétuité ou pour un certain nombre d'années, cette
commutation a le même effet que le jugement d'un tribunal
compétent condamnant légalement ce criminel à l'emprisonne-
ment à perpétuité ou pour tout autre terme.
2. Le shérif, ou autre fonctionnaire ou personne chargée de Conduite du
la garde du criminel, sur réception d'une lettre du secrétaire pareil" cas.
d'Etat l'informant de la commutation et lui ordonnant do con-
duire le criminel à un pénitencier y désigné, doit l'y conduire
sans délai ; et il a les mêmes droits et pouvoirs pour ce faire que
2011 si
S.R., 1906.
14 Chap. 147.
i le i i-;in fèremenl avait lieu en exécut i
i ribunal compétent. 6 ES. Vil, c
^i<1"1 ' 50. Due lettre d Staire 6V informant
mi. recteur de la commutation de la peine de mort en ion
tempe ou à perpétuité et de là dm la détenti*
parti] cmi. laquelle cette peine commué pour le directeur
autorisation suffisante <!<■ recevoir !<• condamné dai
cier et de l'y traiter comme adamné, par nu tri-
bunal compétent, à sulnr dans ce pénitencier la dél •> à
temps <>n à perpétuité mentionné*
ordonnance ^. P°ur î;1 commutation «le la peine, ou pour l'autorisation
de conduire un prisonnier à un pénitencier, ou pour
oécessaire. dans un pénitencier, et sa détention pendant la j ' en
laquelle a été commuée la peine, il n'e Ijue
le directeur reçoive une* copie de l'ordonnance de grâce.
G E. VII, c. 38, art. 48.
TRANSFÈREMENT DES JEUNES DKTJXQl'ANTS d'uN'E MAISON DE
RÉFORME AU PÉNITENCIER, ET VICE VERSA.
^îînqiîaifu ***• Si un jeune délinquant condamné par une autorité com-
reconnua pétente à la détention dans une maison do réforme, y devient
peuvent J être ^"corrigible, et si le directeur certifie le fait, le lieutenant-gou-
transférés de verneur de ]a province où est située la maison de réforme, peut,
la réforme au r . . ^ _, 7 r.
pénitencier, par mandat sous son seing, adresse au directeur de cette maison
de réforme et énonçant la sentence ou ordonnance en vertu de
laquelle le jeune délinquant y a été emprisonné ainsi que le fait
d'incorrigibilité, ordonner que ce jeune délinquant soit transféré
à un pénitencier désigné dans le mandat.
fonction- GS 2- Tout fonctionnaire de la maison de réforme, ou toute autre
naires. personne autorisée par le directeur a, pour conduire ce jeune
délinquant au pénitencier, les mêmes pouvoirs que ceux qui sont
ci-dessus conférés en cas analogues au shérif ou autre personne.
directeur? 3. Le directeur du pénitencier ainsi désigné doit recevoir ce
jeune délinquant et le traiter pendant le reste de la durée de la
peine portée dans la sentence ou ordonnance en vertu de laquelle
celui-ci avait été condamné à la détention dans la maison de
réforme, de la même manière que s'il avait été condamné au
pénitencier par une cour compétente ; pourvu qu'en même temps
que la personne de ce délinquant, il soit délivré au directeur du
pénitencier une copie de la sentence ou ordonnance certifiée par
le directeur de la maison de réforme, ainsi qu'un ordre du lieu-
nant-gouverneur enjoignant au directeur du pénitencier de rece-
voir ce jeune délinquant. S.R., c 183, art. 52 ; 6 E. VII, c. 38,
art. 49.
Tireanntsfàêr]e" 52. Le Ministre peut, chaque fois qu'il le juge convenable,
maison de ordonner par mandat sous son seing le transfèrement à la maison
de réforme pour le reste de la durée de sa peine, de tout indi-
2912 vidu
réforme.
S.R., 1906.
Pénitenciers. Chap. 147 . 15
vidu détenu dans un pénitencier, et qui paraît à l'inspecteur
âgé de moins de seize ans et susceptible de s'amender, s'il y a
telle maison de réforme dans la province où le détenu a été con-
damné. 6 E. VII, c. 38, art. 50.
DETENUS ATTEINTS D'ALIENATION MENTALE.
53. Si, en quelque temps que ce soit, dans les trois mois de s>il est dé-
ks »v * • • 15 î^i i ^v î* ment lors dô
réception a un pénitencier, d un détenu condamne a y subir sa réception
un emprisonnement, il est établi, d'une façon satisfaisante pour ^erpémten" t
le Ministre, soit par le certificat écrit du médecin du pénitencier
soit autrement, que le prisonnier est en état d'aliénation mentale
et qu'il l'était déjà le jour de son entrée au pénitencier, le Mi-
nistre, après avoir préalablement donné raisonnable avis de son
intention au procureur général de la province où a eu lieu la
condamnation du prisonnier aliéné, peut, par mandat sous son Remise à la
r ' * * première
seing, ordonner que cet aliéné soit reconduit du pénitencier à la garde.
prison ou à l'autre maison de détention d'où il est venu au péni-
tencier.
2. Ce mandat est une autorisation suffisante au directeur ou
à tout autre fonctionnaire de cette institution, pour transférer
l'aliéné du pénitencier à la dite prison ou maison de détention
et de l'y remettre au geôlier. 6 E. VII, c. 38 art. 51.
54. Le Ministre peut ordonner au directeur de tout péniten- Quartier des
cier de réserver une partie de l'édifice pour la réception, la dé-
tention et le traitement des prisonniers aliénés ; et, en consé-
quence, le local ainsi réservé est employé à cet usage et est dési-
gné sous le nom de quartier des aliénés. 6 E. VII, c. 38,
art. 52.
55. Si, en quelque temps que ce soit, il devient manifeste au Rapports des
médecin du pénitencier qu'un détenu est atteint d'aliénation
mentale et doit être transféré au quartier des aliénés, il en fait
un rapport par écrit au directeur dans le but de faire transférer
le détenu au quartier des aliénés.
2. Si, subséqnemment, le médecin certifie au directeur que ce si l'aliéné se
détenu a recouvré la raison et est en état de sortir du quartier
des aliénés, le directeur doit le retirer de ce quartier. 6 E. VII,
c 38, art. 53.
56. Lorsque le médecin d'un pénitencier atteste par un rap- Transfère-
port par écrit au directeur qu'un détenu dans ce pénitencier est devenu à
aliéné et devrait être transféré à un asile des aliénés, le directeur Basile des
, . . t r . v ,,. aliénés.
doit communiquer les laits a 1 inspecteur.
2. Le Ministre peut alors, s'il existe une convention avec le Mandat pour
lieutenant-gouverneur d'une province pour l'entretien de ce ment à
détenu dans un asile d'aliénés de la province, par mandat sous r.asiîe pro~
son seing, ordonner le transfèrement de ce détenu aliéné à la
garde du gardien ou de la personne en charge de cet asile, pour
le reste de la durée de sa peine.
2013 3.
s.R, iaoa.
16
Ohap. 147.
/ \ n
1 ii,|on- ;;. |.(- directeur du pénitencier doit, il en i I req
remetl r*» an con itable on autre & qui
pi mandat, la personne du détenu aliéné, ainsi qu'i
pie, al par l«i dir . de la sentez le la d
la condamnation, telle qu'elle i directeur lorsqu'il
reçu «•<• détenu le ; et li tble ou aul re foi
naire on personne en doit doni er recé]
toute diligence rai onnable, conduire et remettre ce détenu,
avi i in de la ;
une en charge de l'asile, laquelle en donne au
\. Le détenu i le conformée
Lence prononcée contre lui, jusqu'à ce que Ba peine ait él
m ait plua tôt pria fin, ou jusqu'à ce qu'il soit tr. ail-
leurs on exécution des dispositions de la pi L, on qu'il
s. lit, légalement libéré.
5. Si. avant l'expiration de Ba peine, un détenu gardé dans un
asile recouvre la raison, et si sa guérison est attestée par le chi-
pénltencier. rurgien ou médecin en charge de cet asile, le Mini
la même manière, ordonner le transfèrement de ce de
l'asile au pénitencier où il était antérieurement, on à quelque
antre pénitencier; et, sur ce, le détenu peut de la n
être transféré et remis de nouveau entre les mains du directeur
de ce pénitencier, où il est gardé aux termes de sa condamna-
tion. 6 E. VII, c. 33, art 54.
Le (!
sons
carde.
Transfère-
in e ni de
nouveau au
A l'expira-
tion de la
peine.
Libération
si le détenu
n'est pas
aliéné.
57. Si la période d'emprisonnement à laquelle a été c
damné un détenu expire, ou s'il est gracié, ou si son incarcéra-
tion se termine d'autre manière, pendant qu'il est détenu à titre
d'aliéné au quartier des aliénés, il peut continuer à y être gardé,
en attendant que soient prises les mesures autorisées par la
sente loi; et, dans ce cas, le médecin doit attester sans délai au
directeur que ce détenu est aliéné.
2. Si le médecin atteste que le détenu n'est pas aliéné, ce
dernier est imméditement remis en liberté. 6 E. VII, c. 3 S,
art. 55.
Rapport au
lieutenant-
gouverneur
si le détenu
est aliéné.
Le lieute-
nant-gouver-
neur peut
prescrire le
transfère-
ment.
58. Si le médecin atteste que l'individu est en état d'aliéna-
tion mentale, le directeur en fait un rapport à l'inspecteur, et le
Ministre communique le fait au lieutenant-gouverneur de la
province dans laquelle cet individu a été condamné, afin que ce
dernier soit transféré en lieu sûr.
2. Le lieutenant-gouverneur peut alors ordonner le transf
ment du dit individu en un lieu sûr dans la province, et l'indi-
vidu est, à la suite de cette ordonnance, remis à la personne d
gnée dans la dite ordonnance, pour erre transporté au dit lieu ; et
il reste et est détenu en cet endroit, ou dans tout autre lieu sûr
que le lieutenant-gouverneur indique à discrétion, jusqu'à ce
qu'il paraisse manifeste à ce dernier que l'individu est redevenu
sain d'esprit; en ce cas, le lieutenant-gouverneur peut ordonner
sa libération; mais, si, à quelque moment après le transfèrement
2914 de
S.K., 1906.
Pénitenciers. Chap. 147. 17
de cet individu au dit lieu de sûreté et avant son entière guérison,
il juge opportun d'ordonner qu'on le remette à quelqu'un qu'il
désigne, l'ordre doit être exécuté. 6 E. VII, c. 38, art. 56.
59. Si le lieutenant-gouverneur de la province dans laquelle été8 conclu*
a lieu la condamnation d'un individu ainsi aliéné, a fait des con- des arrange
ventions avec le lieutenant-gouverneur de la province de l'Onta- ?ontario^eC
rio, pour la garde en lieu sûr de tel aliéné dans l'Ontario, et si le
Ministre a reçu avis de ces conventions de la part des lieute-
nants-gouverneurs des provinces intéressées, le Ministre doit en
pareil cas, communiquer, ainsi qu'il est dit en l'article précédent,
avec le lieutenant-gouverneur de l'Ontario, lequel est revêtu, en
pareil cas, de tous les pouvoirs énoncés dans le même article.
2. Si le lieutenant-gouverneur n'a pas, dans le mois après Si le Heute-
! ^r. • , ° r £ , .r. 7. ,., . r , n;:nt -^ouver-
que le Ministre a communique avec lui ainsi qu il est mentionne neur n'or-
en l'article qui précède, fait transférer l'aliéné conformément transfère- le
aux prescriptions du dit article, le Ministre peut ordonner de ment, le
le transférer en lieu sûr, soit dans la prison où il était détenu rlnvoy/à la
en premier lieu avant son envoi au pénitencier, soit dans toute prison,
autre prison de la province où il a été condamné ; et, après ce
tnmsfèrement, toutes les dispositions de l'article qui précède
sont applicables au cas de cet aliéné. 6 E. VII, c. 38, art. 57.
60. S'il s'élève quelque doute au sujet de l'état mental d'un Enquête et
détenu, le Ministre peut ordonner qu'il soit fait une enquête et rétat
un rapport par un ou par plusieurs médecins, de concert avec le mental«
médecin du pénitencier, et, à la suite de leur rapport, prescrire
toutes les mesures nécessaires pour exécuter les dispositions de
la présente loi. 6 E. VII, c. 38, art. 58.
TRAITEMENT DES DETENUS.
61. Pendant la durée de son emprisonnement, le détenu est Habillement,
vêtu, aux frais du pénitencier, d'un costume de prison conve-
nable.
2. Il reçoit une quantité suffisante de nourriture saine. Nourriture.
3. Il a un lit et des couvertures suffisantes, selon les saisons. Literie.
4. Hors les cas de maladie, le détenu est, la nuit, enfermé R^clusion
. _- - _ _ T^vT ~0 '-. solitaire.
seul dans une cellule. 6 E. vil, c. 38, art. 59.
TRAVAIL DES DÉTENUS.
62. Le travail des détenus est obligatoire, que la sentence qui Travail des
décrète cet emprisonnement l'ordonne ou non. obligatoire.
2. Chaque détenu, hors les cas de maladie, ou autre empêche- Heures de
ment, est constamment tenu au travail forcé, pendant dix heures travail-
au moins s'il est possible, non compris les heures de repas, tous
les jours, sauf l^s dimanches, le Vendredi-Saint, le jour de Noël
et tous les autres jours que le gouverneur général réserve comme
jours de jeûne ou d'actions de grâce, ainsi que ceux désignés
par les règles établies par les inspecteurs à cet égard ; et le direc-
184 2015 teur
S.R., 1906i
18
Chap. 147.
/'■
I ><'f< une de
loii<T le
M dru
ilrldlUB.
teur détermine la nature du «lit travail, nu ne :
être forcé de travailler lee jo te d'ol culte
auquel il appaii ient
8, Le détenu peuvent êl re employée i
triela ou autres aoua la régie de la Courom i- leur travail
ne peut être cédé à l»;'il à aucune oompi d parti-
culier, a i-:. VII, c,
QUABTIBB I'
63. Les femmes Boni détenues dan- un Local dial
□uea séparé- du quart irr des hommes; elles sont BOUS la garde ei iri3
ment- d'une geôlière, èe d'autant d'aides de bob ie Mi-
nistre ordonne d'en employer. G E. VII, e. 88, art 8L
Récompenses
pour la
bonne con-
duite et la
diligence.
Rémission de
peine.
Rémission en
cù.o de
maladie.
Evasion, etc.
Perte de la
rémission.
REMISE D UNE PARTIE DE LA l'KI.XK.
64. Les inspecteurs peuvent, sauf l'approbation du Mini-
établir des règles et règlements pour la tenue d'un registre exact
de la conduite journalière de chaque détenu dan^ tout péniten-
cier, dans lequel registre est tenue note de son application au tra-
vail et de l'exactitude avec laquelle il observe les règlements de la
prison, en vue de permettre au détenu de gagner une rémission
d'une partie de la peine à laquelle il a été condamné, cette rémis-
sion ne devant pas excéder six jours pour chaque mois durant
lequel il a été exemplaire sous le rapport de la conduite et de
l'application.
2. Lorsqu'un détenu a mérité et a à son crédit une rémission
de peine de soixante et douze jours, il peut obtenir pour chaque
mois subséquent durant lequel il continue à donner satisfaction
par sa conduite et son application une rémission de dix jours
pour chaque mois qui suit.
3. Si un détenu est incapable de travailler pour cause de
maladie ou de quelque autre infirmité qu'il n'a pas à dessein
causée lui-même, il lui est remis sur sa peine, pour bonne con-
duite, telle proportion que détermine le directeur avec l'approba-
tion du Ministre, de la rémission de peine à laquelle il aurait
autrement droit pour bonne conduite.
4. Tout détenu qui s'évade, tente de s'évader, effectue ou tente
un bris de prison, s'échappe par bris de sa cellule, ou fait à sa
cellule quelque dégradation dans le but de s'échapper, ou qui se
livre à des voies de fait sur un fonctionnaire ou serviteur du
pénitencier, ou qui, étant porteur d'un permis sous l'empire de
la loi relative à la libération conditionnelle des détenus aux
pénitenciers, déchoit de c^ permis r*"* ] frmte rémission de peine
par lui gagnée. 6 E. VII, c. 38, art. 62.
INFRACTION A LA DISCIPLINE.
Liste des 65. Les inspecteurs dressent une liste des infractions à la
infractions. c]isciplinej et cette liste est imprimée et un exemplaire en est
2916 placé
S.R., 1906.
Pénitenciers,
Chap. 147.
10
placé dans chaque cellule du pénitencier. 6 E. VII, c. 38,
art. 63.
CONTRAVENTIONS ET PEINES.
66. Tout fonctionnaire du ministère de la Justice ou tout fSi le fonc'
... î^i • tionnaire du
directeur ou autre fonctionnaire, employé dans un pénitencier, ministère de
qui, soit en son propre nom, soit au nom d'une autre personne, nnt5|cteur
soit de concert avec une autre personne, procure ou fournit des le directeur,
matériaux, effets ou provisions pour l'usage d'un pénitencier, comme en-
ou est directement ou indirectement intéressé dans la fourniture Repreneur,
de tels objets ou dans un contrat y relatif, est passible d'une Amende-
amende de cinq cents dollars, recouvrable, avec dépens, à la
demande de toute personne qui en poursuit le recouvrement
devant une cour de juridiction compétente. 6 E. VII, c. 38,
art. 31.
67. Tout fonctionnaire ou employé de quelque pénitencier aéptgnutcraux
ou prison territoriale, ou autre personne qui, —
recevoir
(a) donne ou de quelque manière que ce soit, fait passer à un ^"emporter
détenu quelque objet ou article que les règles du péniten- des objets
cier ou de la prison interdisent de lui donner ou de lui ap- pr
porter, ou,
(b) dépose cet objet quelque part dans le but de le faire par-
venir à un détenu ; ou,
(c) agit de quelque autre manière dans le but de faire par-
venir tel article à un détenu ; ou,
(d) prend ou reçoit ou emporte après l'avoir reçu d'un dé-
tenu dans un but quelconque quelque objet que les règles
du pénitencier ou de la prison interdisent d'ainsi prendre,
de recevoir ou d'emporter ; ou,
(e) achète d'un détenu ou lui vend ou vend pour le compte
de ce détenu un objet quelconque ; ou,
(f) prend ou reçoit pour son propre usage ou pour celui d'un
autre quelque pourboire ou gratification d'un détenu ou
d'un visiteur; ou,
(g) sans autorisation régulière, emploie pour son propre bé-
néfice ou pour celui de quelque autre personne, un détenu
à un travail quelconque ; ou,
(h) tente de commettre ou sciemment laisse commettre quel-
qu'une des contraventions ci-dessus énumérées ;
est, sur conviction par voie sommaire, passible d'une amende de
iii ijj* /• Amende
eent dollars au plus ou d emprisonnement aux travaux forces
pour un terme de trois mois au plus. 6 E. VII, c. 38, art. 64.
68. Tout détenu à qui, lors de sa libération du pénitencier, Fausse ap-
il est donné, aux frais du pénitencier, pour les fins des disposi- plica-u?n'Par
tions ci-après exprimées, de l'argent ou des billets de transport et de leurs frais
qui emploie cet argent ou ces billets pour quelque fin autre que de voyago-
184J 2917 celle
S.R., 1906.
( !hap. 147. / ,
celle à laquelle ml ou cee bill<
pable d'une contravention, et est passible, ror coni
voie sommaire, d'emprisonné] i ni pour :
6 !•:. VII, o, 88, art 8
P£n<*f r.>r
autorl-
R6cldive.
69. Quiconque, —
•s:ili°" snr il est trouvé sur Lee terrains on dani
I immeuble , . , , ,. ,
du pentun- reaux ou autres dépendances quelconques d un ;
■ r- ou d'une prison territoriale, bien; ou,
(h) y pénètre ou esl troi ttardant dans une me ou une
Bjoie publique avoisinante, et qui n'( actionnaire
employé du pénitencier ou de La prisou ou muni de Y
sation du directeur ou du geôlier;
Amende. est passible, sur conviction par voie sommaire, d'm nde de
dix dollars au plus pour la première infraction, et, à « I de
paiement, d'emprisonnement, avec ou sans travail forcé, p
un terme d'un mois au plus.
2. Pour toute récidive, il est passible d'une amende n'e
dant pas cinquante dollars, et, à défaut de paiement, d'empri-
sonnement, avec ou sans travail forcé, pour un terme de trois
mois au plus. 6 E. VII, c. 38, art. GQ.
Ancrer ou 70. Quiconque amarre ou ancre, ou fait amarrer ou anc
amarrer dos 1 j i i ~ • • *
bateaux près quelque radeau, bateau, bâtiment ou embarcation a moins de
cîereniten" tro^s cents pieds de la rive ou du quai bornant le terrain d'un
pénitencier, sur un lac, un bras de mer, une baie ou une rivière,
sans la permission du directeur, est passible, sur conviction par
voie sommaire, d'une amende de vingt dollars, et à défaut de
paiement de cette amende et des frais, d'emprisonnement avec
travail forcé pour un terme de deux mois au plus, ou de l'une et
de l'autre peine.
Le bateau 9 Le montant de cette amende peut être prélevé sur le ra-
est rcspon- . .
sable. deau, le bateau, le bâtiment ou l'embarcation quel qu'en soit le
propriétaire, ainsi que sur les biens et effets personnels du con-
trevenant 6 E. VII, c. 38, art. 67.
Le directeur 71. Relativement aux contraventions ou aux accusations de
paix isfutre contraventions prévues par les quatre articles qui précèdent, et
d'office. pour toutes fins relatives à ces contraventions ou accusations, le
directeur du pénitencier est juge de paix à titre d'office et a l'au-
torité et les pouvoirs d'un juge de paix.
Les gardiens 2. Tout gardien ou garde du pénitencier est également cons-
constables. table à titre d'office avec l'autorité et les pouvoirs d'un constable.
6 E. VII, c. 38, art. 68.
LIBERATION DES DETENUS.
Conditions 72. Nul détenu, à l'expiration de sa peine ou autrement, ne
tioa! ra" peut être libéré du pénitencier au cours des mois de décembre,
janvier ou février, à moins qu'il ne le demande lui-même; mais
2918 il
S.R., 1906.
Pénitenciers. Chap. 147. 21
il pont rester au pénitencier jusqu'au premier jour de mars qui
suit l'expiration de sa peine.
2. Nul détenu trouvé, à l'expiration de sa peine, atteint de
quelque maladie aiguë, dangereuse, contagieuse ou infectieuse,
ne peut être libéré que si dans l'opinion du directeur cette libé-
ration peut se faire sans danger.
3. Le détenu qui reste au pénitencier, pour une cause quel-
conque, après l'expiration de sa peine, reste soumis à la même
discipline et à la môme autorité que si sa peine n'était pas encore
expirée.
4. Le premier iour de mars, il est dressé suivant l'ordre des prdre dans
i vi i « • » t i i lequel sont
dates auxquelles les peines sont expirées, une liste de tous les libérés les
prisonniers dont la peine a pris fin dans les trois mois précédents, detenu3- ^
et qui se trouvent encore au pénitencier; et en suivant cet ordre,
ils sont libérés l'un le dit premier jour de mars et un chaque
jour subséquent, jusqu'à ce qu'ils le soient tous.
5. Si la peine d'un prisonnier expire un dimanche ou un Peine expi-
jour de fête établi par la loi, il est élargi le jour qui précède, à dimanche,
moins qu'il ne préfère rester au pénitencier jusqu'au jour qui
suit.
6. Lors de sa libération, par expiration de sa peine ou autre- Vêtements et
., ,JV,1 . r , . . argents aux
ment, tout détenu condamne a deux ans au moins, doit recevoir libérés,
aux frais du pénitencier, un habillement autre que le costume
de prison, ainsi que des moyens de transport jusqu'au lieu où il
a été condamne, et telle autre somme en sus, n'excédant pas dix
dollars, que le directeur juge à propos.
7. Si le directeur est d'opinion qu'un détenu, au moment de Frais de
sa libération, n'a pas l'intention de retourner au lieu où il a été ransport-
condamné, mais qu'il a l'intention d'aller à un autre lieu plus
rapproché du pénitencier, il lui est fourni les moyens de trans- Transport,
port jusqu'à cet endroit plus rapproché au lieu de celui où il a
été condamné.
8. Tout détenu à qui il est remis, en exécution des disposi Frais de
tions du présent article, de l'argent pour ses frais de route ou un spor "
ou des billets de transport, est réputé sous la garde du directeur S'assurer du
jusqu'à son départ, par chemin de fer ou autre mode de trans- j^J^ô! du
port, pour sa destination, et il est du devoir du directeur de
prendre les mesures nécessaires pour assurer le départ du libéré.
6E. VII, c. 38, art 69.
EFFETS DES DETENUS.
73. Tout chose trouvée sur la personne d'un prisonnier à Les effets
son entrée au pénitencier, lui est enlevée et la désignation de ia personn •
tout ce que le directeur considère avoir assez de valeur pour du condamné
* , ^ , . r sont gardes
être conserve est consignée dans un registre tenu a cet effet : pour son
et, si le prisonnier ne juge pas à propos alors d'en disposer noraine'
autrement, la chose est soigneusement conservée jusqu'au jour
de la libération du prisonnier, pour lui être remise dans l'état
où elle se trouve alors.
2919 2.
—F S.R., 1906.
32
Ohap. 147.
m don
□
' ,ir Le directeur n'- I i rie In d
' 11'" Mil I •
onsabii dans l intervalle la cl - i a pu subir.
8. Si, Ion de son entrée, le prisonnier
quelque chose trouvé sur sa personnel el -'il en i
mention en ite au 'lit i i
l^ru J tionnaire qui en < t chargé ol difprisonnû ent
■ reçu pour prix de la cb i * porté au crédi lernier.
«■m disposer.
6 E. VII, c. 38, art r«>.
j.ki i i:i:s, 1. 1 <\, DE8 Dl I
PooToin sn 74. \r directeur d'un pénitencier ou tout fonctionnaire du
ai rcct ni r et
des fonotion- pénitencier qui] charge de la chose, peut —
nalro3- (a) ouvrir et examiner Les letti >lis on objets de •
pondance adressés ou destinés à un détenu et qui arrivent
au pénitencier par la p u autrement;
(b) ouvrir et examiner les lettres, colis ou objet
pondance que tout détenu désire faire expédier par la j
ou autrement;
(c) refuser de remettre à un détenu les lettres, colis ou objets
de correspondance qui lui sont adressés ou destinés, OU les
détruire, ou en disposer selon que les règles et règli
Pexigent ou l'autorisent;
(d) retenir ou détruire les lettres, les colis 011 objets de cor-
respondance qu'un détenu désire faire expédier du péni-
tencier, en enlever ou oblitérer le contenu susceptible d
jections, ou autrement en disposer. G E. VII, c 38,
art. 71.
SI le détenu
meurt.
Le coroner
agit à la
demande
d'un fonc-
tionnaire.
DETENUS DECED
75. Si un détenu vient à mourir dans un pénitencier, et si
l'inspecteur, le directeur ou le médecin-chirurgien a lieu de
croire que le décès est dû à quelque cause extraordinaire, il doit
mander un coroner compétent, pour faire une enquête sur le
corps du défunt.
2. Sur la réquisition d'un ou de plusieurs des fonctionnaires
ci-dessus nommés, le coroner doit procéder à l'enquête, et, à
cette fin, il a droit d'entrée dans la prison, ainsi que toutes^
personnes dont la présence est nécessaire. 6 E. VII, c. 38,
art. 72.
Le corps aux 76. Le corps de tout détenu décédé dans un pénitencier, s'il
païen s eg£ rgc]am£ par ja famille du défunt, est remis à celle-ci pour
qu'elle l'enlève.
S'il n'est pas 2. S'il n'est pas réclamé, le corps peut être livré à un ins-
vaCà?fns- pecteur d'anatomie dûment nommé sous l'empire d'une loi qui
pecteur autorise telle nomination, ou au professeur d'anatomie d'un col-
d anatooiie. , . - . , ,. ,
lege ou s enseigne la science médicale.
Autrement il 3. S'il n'est pas réclamé par les parents, ni livré à un inspec-
teur d'anatomie, le corps est inhumé décemment aux frais du
pénitencier. 6 E. VII, c. 38, art. 73.
2920
ASTKEXE.
S. R., 1906.
Pénitenciers. Chap. 147. 23
ANNEXE.
Pénitencier de Kingston —
Directeur (avec logement gratuit, chauffage et
éclairage) $ 2,600 00
Sous-directeur (avec logement gratuit, chauffage
et éclairage) 1,500 00
Geôlière (avec logement gratuit, chauffage et
éclairage) 600 00
Sous-geôlière (avec logement gratuit, chauffage
et éclairage) 450 00
Aumônier protestant 1,^00 00
Aumônier catholique romain 1,200 00
Médecin-chirurgien et surintendant du quartier
des aliénés , 2,400 00
Comptable et commis de la corderie 1,700 00
Secrétaire du directeur 900 00
Magasinier 1,000 00
Sous-magasinier 700 00
Econome et boulanger. . . 1,000 00
Sous-économe 700 00
Infirmier et instituteur 900 00
Sous-infirmier et instituteur 700 00
Messager 600 00
Mécanicien 1,200 00
Electricien 900 00
Sous-électricien 700 00
Chauffeurs 600 00
Surintendant de la corderie 1,200 00
Chef des ateliers 1,000 00
Chefs d'ateliers 800 00
Gardien-chef 1,000 00
Gardien de nuit chef 800 00
Concierge et armurier 700 00
Gardiens 700 00
Gardiens de nuit 650 00
Gardes 600 00
Palefreniers 600 00
Gardes auxiliaires 500 00
Pénitencier de Saint- Vincent-de-Paul —
Directeur (avec logement gratuit, chauffage et
éclairage) 2,400 00
Sous-directeur (avec logement' gratuit, chauffage
et éclairage) 1,500 00
Aumônier catholique romain 1,200 00
Aumônier protestant 1,200 00
Médecin-chirurgien 1,600 00
Comptable 1,400 00
2921 Secrétaire
S.E., 1CO0.
a Cfaap. 117. /'
PÉNITBNO] I' . ■ i. /"
rétaire du directeur el in til uteur frai I fi
[nfirmier el instituteui
M :< i rinier
Sous magasinier
Econome el boulanger L,0
Boui économe
.M- I nu
sanicien 1,0
I ectricien
Chauffeurs I 00
Chef des ateliers t,( I
Chefs d'ateliers » 00
Gardien-chef 1,0
Gardien de nuit chef
Concierge et armurier I 00
Gardiens » 00
Gardiens de nuit I 00
Gardes '00
Palefreniers _ 600 00
Gardes auxiliaires 500 00
Pénitencier de Dorcii ester —
Directeur (avec logement gratuit, chauffage et
éclairage) $ 2,200 00
Sons-directeur (avec logement gratuit, chauffage
et éclairage) 1,500
Geôlière (avec logement gratuit, chauffage et
éclairage) 600 00
Sous-geôlière (avec logement gratuit, chauffage
et éclairage) 450 00
Aumônier protestant 1,000 00
Aumônier catholique romain 1,000 00
Médecin-chirurgien 1,500 00
Comptable 1,200 00
Magasinier et secrétaire du directeur S00 00
Econome et boulanger 900 00
Infirmier et instituteur 900 00
Messager 600 00
Mécanicien 1,000 00
Chauffeurs 600 00
Chef des ateliers 1,000 00
Chefs d'ateliers 800 00
Gardien-chef 900 00
Gardien de nuit chef 800 00
Gardiens 700 00
Gardiens de nuit 650 00
Gardes 600 00
Palefreniers 600 00
Gardes auxiliaires 500 00
2922 Directeur
S.R., 1906.
Pénitenciers. Chap. 147. 25
Pénitencier du Manitoba —
Directeur (avec logement gratuit, chauffage et
éclairage) . . .$ 2,200 00
Sous-directeur (avec logement gratuit, chauffage
et éclairage) 1,500 00
Aumônier catholique romain 1,000 00
Aumônier protestant 1,000 00
Médecin-chirurgien 1,500 00
Comptable 1,200 00
Magasinier et secrétaire du directeur 900 00
Econome et boulanger 900 00
Infirmier et instituteur " 900 00
Mécanicien et chef de l'atelier des forgerons. . . . 1,000 10
Chef des ateliers 1,000 00
Chefs d'ateliers 800 00
Gardiens 800 00
Gardes 700 00
Gardien de nuit chef 900 00
Gardiens de nuit 750 00
Gardes auxiliaires 600 00
PÉNITENCIER DE LA CoLOMBIE-BrïTANNIQUE
Directeur (avec logement gratuit, chauffage et
éclairage) $ 2,200 00
Soùs-directeur (avec logement gratuit, chauffage
et éclairage) 1,500 00
Aumônier protestant 1,000 00
Aumônier catholique romain 1,000 00
Médecin-chirurgien 1,500 00
Comptable 1,200 00
Magasinier 900 00
Econome et boulanger 900 00
Infirmier et instituteur 900 00
Mécanicien et chef de l'atelier des forgerons. . .. 1,000 00
Chef des ateliers 1,000 00
Chefs d'ateliers 800 00
Gardiens 800 00
Gardes 700 00
Gardien de nuit chef 900 00
Gardiens de nuit 750 00
Gardes auxiliaires 600 00
•»
Pénitencier d'Alberta —
Directeur (avec logement gratuit, chauffage et
éclairage) . .$ 2,200 00
Sous-directeur (avec logement gratuit, chauffa
et éclairage) 1,500 00
Geôlière (avec logement gratuit, chauffage et
éclairage) . . 500 00
Aumônier protestant 1.000 00
Aumônier catholique romain 1,000 00
2923 Médecin
S.R., 1906.
26 ( lhap. 147. /'</// ' ne
P 0] I | I.' \ | ' /
Médecin chirurgien 00
aptable et tnagai inier
I conome et boulanger
IniinniiT et instituteur 900 ,,()
Mécanicien et chef de L'atelier d ris. . . . 1,0
Chef dea ateliers 1,000 00
Chefi d'ateliers 0 00
Gardiens ef,o 00
Gardes I 00
rdien de nuit chef 900 00
Gardiens de nuit 750 00
Gardes auxiliaires C00 00
6 E, VII, c. 38, annexe.
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Dawsom, Imprimeur des Loi* §%
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
2924
CHAPITRE 148.
Loi concernant les prisons publiques et maisons de
réforme.
TITRE ABREGE.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des prisons Titre abrégé
publiques et de réforme.
DÉFINITIONS.
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions,
interprétation différente, —
(a) " lieutenant-gouverneur " signifie le lieutenant-gouver-
neur en conseil ;
(b) " cour " comprend un tribunal ou un magistrat stipen-
diais mais, sauf la définition différente donnée en la Par-
tie II de la présente loi ne comprend pas un juge de paix
ou plus;
(c) " refuge " signifie toute institution pour le soin des fem-
mes jeunes et adultes à laquelle elles peuvent en droit
être condamnées par une cour;
(d) l' surintendant " comprend la directrice, la supérieure ou
toute tête ou personne chargée d'un refuge . S.R., c 183,
art. 1 et 18 ; 57-58 V., c. 60, art. 1.
PARTIE I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Terme d'emprisonnement.
3. La durée de l'emprisonnement subi en vertu de toute sen- Commence-
tence commence, à moins que la sentence n'en prescrive autre- jfuerée et
ment, du jour que la sentence est prononcée, mais le temps du-
rant lequel le prisonnier est en liberté son? caution n'est pas
compté comme partie de la durée de l'emprisonnement auquel il
a été condamné. 55-56 V., c. 29, art. 955.
Prisons non sûres.
4. Le gouverneur en conseil, ou le lieutenant-gouverneur en Translation
conseil de toute province, peut, s'il le juge à propos parce que n[ersriS°n~
2925 la n erS*
S.R., 1906.
r #
( Ihap. 148. /'/ rtnes. Part u I.
la prî "M (l'iin cninti' n|| (li-l lirt ! \U\-
propre â la détention de* pri onniers, ou pour tonte autn
ordonner que tout individu accusé d'un i iminel qui
trouve dam cette prison, ou «'outre Lequel il
dat d'arrestation. Boit tran à tout endroit pour
ou à toute prison, Lequel endroit on Laquelle pri
sont dé dans L'ordre, pour a qu'il
soil élargi suivant Le cours de La loi, ou tran ibir
son procès à La prison du comté ou du district 6u Le prooi - doii
avoir Lieu.
l'no copie d( ordre certifiée par Le greffier du c
privé du Roi en Canada, ou par le greffier du i if,
ou par toute personne faisant Les fonctioi greffier du conseil
privé ou du conseil exécutif, est une autorisatioi our
les shérifs et geôliers des cou districts re
désignés dans cet ordre, dé livrer et de recevoir la personne
désignée dans cet ordre. 55-56 V., c. 29, art. 64 9.
Pouvoirs du 5. ]^e gouverneur en conseil, ou un lieutenant-gouverneur
gouverneur ° ' °
en conseil et en conseil, peut, par cet ordre, prescrire au shérif sous la garde
u lieute- duquel est alors la personne à transférer, de conduire cette p
sonne à l'endroit ou à la prison où elle doit être incarcérée; et,
Autorité.
:iour en
conseil. sj cette personne est transférée dans un autre comté ou district,
au shérif ou au geôlier de ce comté ou district de recevoir c»
personne et de la détenir jusqu'à ce qu'elle soit libérée suivant
le cours de la loi, ou transférée à un autre comté ou district
pour subir son procès.
rdem. 2. Le gouverneur en conseil, ou un lieutenant-gouverneur en
conseil, peut donner un ordre, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit,
à l'égard d'une personne condamnée à l'emprisonnement ou à
la mort.
Dans le cas 3. Dans ce dernier cas, le shérif dans la prison duquel le
de mort?106 prisonnier est transféré doit se conformer à cet ordre ou à tout
ordre en conseil subséquent, pour le renvoi du prisonnier à la
garde du shérif chargé de l'exécution de la sentence. 55-56 V.,
c. 29, art. 649.
Substitution g, Le lieutenant-gouverneur de toute province du Canada
roisfnepar peut, par une proclamation publiée dans la gazette officielle de
proclama- cette province, et aussi dans la Gazette du Canada, déclarer que
la prison commune d'un district, comté ou lieu de cette pro-
vince n'est pas sûre, et désigner la prison d'un district, comté ou
lieu voisin comme étant la prison dans laquelle les délinquants
dans le district, comté ou lieu en premier lieu mentionné, peu-
vent, à compter d'une date indiquée, être incarcérés ou con-
damnés à l'incarcération. S.E.. c. 1S3, art. 2.
Transfert y 9 Le lieutenant-gouverneur peut, après avoir lancé cette
des Drison*
niers à la proclamation, et de temps à autre, ordonner au shérif de trans-
muée* ^k*" ^rer ^e^s des prisonniers alors détenus dans cette prison peu
2926 sûre,
S.R., 1906.
Partie I. Prisons et Réformes. Cliap. 148. 3
sûre, que le lieutenant-gouverneur juge à propos, à la prison
ainsi désignée ainsi qu'il est dit ci-haut.
2. Cet ordre est une autorisation suffisante pour les shérifs et £u|°r^é de
' fonctionnaires respectifs de livrer et de recevoir, et pour le gar-
dien de la prison en dernier lieu mentionné, d'y détenir tout tel
prisonnier conformément à l'injonction du mandat ou de la sen-
tence en vertu desquels il a été incarcéré dans cette prison peu
sû-e. S.E., c. 183, art. 3.
8. Tant que cette proclamation reste en vigueur, tout indi- ^^^
vidu qui, autrement, aurait été incarcéré ou condamné à Tin- tton, les pri-
carcération dans la prison commune ainsi déclarée peu sûre, est vent^tre**01"
incarcéré ou condamné à l'incarcération dans la prison dési- internés dans
gnée à cet effet dans la proclamation, et les shérifs et fonction- dénommée,
naires respectifs sont autorisés à livrer et à recevoir cet individu.
2. Un mandat adressé au geôlier de la prison peu sûre est Mardat.
une' autorisation suffisante pour le geôlier de la prison ainsi dési-
gnée, ainsi qu'il est dit plus haut, de détenir dans cette prison
l'individu nommé dans ce mandat, suivant l'injonction du man-
dat, ou jusqu'à ce qu'il en soit retiré ainsi que ci-dessous pres-
crit. S.R., c. 183, art. 4.
9. Tout individu ainsi détenu dans la prison désignée dan-- Lieu du
cette proclamation peut subir son procès dans le district, le comte' pr
ou le lieu dans la prison duquel il est détenu, à moins que le juge
ou la personne qui préside le tribunal devant lequel on se pro-
pose de faire subir son procès à cet individu, ou un juge qui a
juridiction sur l'infraction, n'en ordonne autrement.
2. La cour de l'évacuation générale des prisons, ou des ses Pouvoirs de
sions générales de la paix, ou toute autre cour revêtue des même la /Cour-
pouvoirs, tenue dans ce district, comté ou lieu, et. tout juge qui
y préside, ont pouvoir de décerner, à l'égard de tout individu
incarcéré à défaut de cautions de se bien conduire, ou de garder
la paix, le même ordre que cette cour ou ce juge pourraient dé-
cerner si la cour tenait audience dans le district, le comté ou le
lieu où le mandat d'incarcération de cet individu a été décerne.
S.R., c. 183, art. 5.
10. Le lieutenant-gouverneur peut, en tout temps, par une Proclama-
proclamation publiée dans la gazette officielle de la province, et quïnMa0"
dans la Gazette du Canada, déclarer que toute proclamation lan- première.
cée ainsi qu'il est ci-dessus prévu doit cesser, à compter d'une
date indiquée, d'avoir force et effet ; et cette proclamation cesse
en conséquence d'avoir force et effet. S.R., c. 183, art. fi.
11. Le lieutenant-gouverneur peut, après avoir lancé une Transfert
proclamation en dernier lieu mentionnée, ordonner au shérif dî8 pri80n"
de transporter tels des prisonnier- alors détenus dans la prison
ainsi désignée ainsi qu'il est dit plus haut, que le lieutenant-
gouverneur juge à propos, à la prison du district, comté ou lieu
2927 dan=
S.R., 1906.
Ohap. 148.
/'
/
I /,' fot
Autorité de
lo fairo.
dans lequel, nVût été" l'opération dei articl< om pri-
sonniers auraient
( let ordre est une autori uitioi •■ pour lei ihéril
fonctionnai re livrer ir, et pour le
dieu de la prison en dernier lien mentionné <l nir om pri-
( »nnier ormémenl à l'injonction dei mandat!
en vertu desquels ïït ont été primitivement incai SLR»,
e. 1-:;, art. 7.
Vssujétl aux
lois, n glei
et reyle-
montt.
Travaux
forcés.
Kmploi des prisonniers,
12. Tout individu condamné a l'incarcération dan? un péni-
tencier, dans une maison d'arrêt ou de réforme, eu dan- une
autre prison publique, est assujéti aux disposition! des loil
cernant ce pénitencier, cette maison d'arrêt ou de réforme, ou
cette autre prison, et à toutes les règles de discipline et aux
règlements légalement établis à leur égard.
2. L'incarcération dans un pénitencier, dans la prison cen-
trale de la province de l'Ontario, dans l'institution de réforme
Andrew Mercer de l'Ontario pour les femmes et dans toute
prison de réforme pour les femmes dans la province de Québec,
entraîne les travaux forcés, que la sentence le prescrive ou non.
55-50 V., c. 29, art. 955.
13. Le lieutenant-gouverneur de chaque province peut, au
besoin, faire des règlements pour prévenir les évasions et pour
maintenir la discipline dans le cas de prisonniers qui dans une
geôle ou dans une prison commune sont employés en dehors des
limites de cette geôle ou prison commune. S.R., c, 183, art. 8
et 59.
14. Lorsque ces règlements sont faits, le lieutenant-gouver-
neur peut, de temps à autre, ordonner et autoriser l'emploi
à quelques travaux ou devoirs spéciaux, en dehors de l'enceinte
de toute prison commune, de tout prisonnier qui est condamné
à l'incarcération avec travail forcé dans cette prison, pour toute
infraction aux lois du Canada. S.R., c. 183, art. 9.
îaiSpHlonede ***• Tout prisonnier est, pendant qu'il est ainsi employé,
assujéti à ces règlements et à tous les règlements et à la disci-
pline de la prison, en tant qu'ils peuvent être appliquées. S.R.,
c. 183, art. 10.
Règlements
par le
lieutenant-
souvemeur.
Emploi des
prisonniers
hors des
prisons.
Surveillance.
A certaines
conditions
les trois
S.R., 1906.
16. Nul prisonnier ne peut être ainsi employé, si ce n'est
sous la plus stricte surveillance et garde d'officiers désignés à cet
effet. S.R., c. 183, art. 11 et 23.
Prisons améliorées.
17. Si, à quelque moment, il y a dans quelque province une
prison de nature à rendre possible l'application des trois articles
2928 qui
Partie I. Prisons et Réformes. Chap. 148. 5
qui suivent à cette province, et si le lieutenant-gouverneur éta- articles sui-
i t -i v t ,. • . iii« • vants peu-
bllt des règles pour taire tenir note exacte de la conduite quoti- vent être
dienne de chaque prisonnier détenu dans cette prison, consi- tou°eUpro-
gnant sa conduite, son assiduité et sa diligence au travail, et sa vince.
fidélité et son exactitude à observer les règlements disciplinaires
de la prison, et si cette prison et les règles établies sont déclarées
suffisantes par le gouverneur en conseil, le gouverneur en con-
seil peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada,
énonçant ces faits et décrivant la prison, déclarer les dits articles
en vigueur dans cette province à compter d'un jour désigné
dans cette proclamation. S.R., c. 183, art. 13.
18. Tout juge qui condamne un prévenu à l'emprisonnement Pouvoir du
dans une prison désignée dans la proclamation mentionnée à damnant un
l'article qui précède, peut condamner ce prévenu pour un terme prisonnier
en certains
n'excédant pas un sixième de plus que le terme maximum actuel- cas.
lement prescrit par la loi pour l'infraction commise; et cette
condamnation peut être mise à exécution dans cette prison, bien
qu'elle soit pour un terme de pas plus de deux ans et quatre
mois. S.R., c. 183, art. 14.
19. Tout prévenu condamné à cette prison a le droit de s'ac- Le détenu
quérir l'abrègement d'une partie de l'emprisonnement auquel il quérir une
a été condamné, n'excédant pas cinq jours par chaque mois du- re^QSlon de
rant lequel il a tenu une conduite exemplaire et a fait preuve /
de diligence et d'assiduité au travail, et qu'il n'a enfreint aucun
règlement de la prison; et, s'il est incapable de travailler pour
cause de maladie non délibérément produite par lui-même, il a
droit par sa bonne conduite, à un abrègement d'au plus deux
jours et demi pour chaque tel mois sur le terme de son incarcé-
ration. S.R., c. 183, art. 15.
20. Tout détenu qui contrevient aux lois ou enfreint les Perte de la
i -, . «vin remission en
règlements de la prison, est, outre toute autre peine a laquelle certains cas.
il est assujéti, passible de perdre, en totalité ou en partie, l'abrè-
gement de peine qu'il aurait gagnée ainsi que ci-dessus mention-
né. S.R., c. 183, art. 16. + ^ L
^^ V Evasions et délivrances.
21. Toute rue, grande route ou voie publique de toute espèce, L'endroit du
que suivent ou traversent des prisonniers en allant à leur ou- eai^partfe0*'
vrage ou en en revenant, et tout endroit ou ils sont employés, sont, de la prison.
lorsqu'ils servent à cette fin, considérés comme étant une partie
de la prison ; et toute évasion ou tentative d'évasion, et tonte
délivrance ou tentative de délivrance par force, faite sur cette
rue, grande route ou voie publique, sont considérées comme si
elles eussent été faites dans ou de cette prison. S.R., c. 183,
art. 12.
22. Quiconque, ayant été condamné à l'emprisonnement ou Evasion d'un
à la détention, ou au sujet duquel ordre a été donné de le déte- fentatWe"
2929 nir d'évasion.
S. R., 1906.
(\ Ohap, 148. /'/ / I.
nir dam ii h" prison de réforme, une école de réforme, un i
industriel, an asile indu tn<-l ou imc <Vnl<- industrielle,
évade ou tente de p'-ut, «
Ban mandai et traduit devant un n qui, sur :
son idenl ité, e1 inr preuve de Vê
sion, dans le ca - d'une >n on d'une tenl I
d'une prison de réforme on d'une éoole de réfor en-
voyer I cette prison on école pour y purger le i
mière condamnation à i'emprisonnçmenl on à la détentii
8 V.. c. 87, art 1.
l'.vasion d'un 23. Si L'évasion ou la tentative d'é □ a lien d'un ref
"V1"? , , industriel on d'une école industrielle, le magistrat peut l'v ren-
voyer pour y purger le de -a première condamnation à lem.
prisonnement on à la détention, ou, si le fonctionnaire en char
de ce refuge, de cet asile on de cette école atteste par écril que la
translation du délinquant à un lien d'emprisonnement plua bût
ou plus strict est I désirer, '-t. bî la direction dn refuge, de l'asile
ou de l'école demande cette translation, et, si l'on fait valoir
raisons suffisantes à l'appui de cotte demande au rn:i:
celui-ci peut ordonner que le délinquant soit transféré, pour
y être incarcéré pendant le reste de la durée de sa première c
damnation à l'emprisonnement ou à la détention, à toute j «ri-
de réforme ou école de réforme dans laquelle la loi autorise l'in-
carcération d'un pareil délinquant pour un acte criminel ; et
lorsqu'il n'y a pas de pareille prison ou école de réforme, il peut
ordonner que le délinquant soit transféré et tenu incarcéré dan-
tout autre lieu d'emprisonnement où le délinquant pourrait être
légalement incarcéré. 58 V., c. 37, art. 1.
Nouveau 24. Dans les cas d'évasion ou de tentative d'évasion ci-dessus
prisonne- " mentionnés, que le terme de son emprisonnement ou de sa déten-
aient pour jion soit ou non expiré le magistrat peut condamner le délin-
evasion. v r jt
quant a tel autre et nouveau terme d emprisonnement ou de
détention, selon le cas, n'excédant pas un an, qui paraît à ce
magistrat être une punition suffisante pour l'évasion ou la tenta-
tive d'évasion. 53 V., c. 37, art. 1.
Délinquants incorrigibles.
Le déiin- 25. Quiconque, ayant été condamné à l'emprisonnement ou
êtrTtraus- ^ la détention, ou au sujet duquel ordre a été donné de le détenir
féré à une dans un refuge industriel, dans un asile industriel ou dans une
école industrielle à cause de son incorrigibilité ou de sa mau-
vaise conduite, ou par insubordination à la discipline générale
de l'institution, échappe au contrôle du fonctionnaire en charge
de l'institution, peut, en tout temps, avant l'expiration de la
durée de son emprisonnement ou de sa détention, être amené
sans mandat devant un magistrat. 53 Y., c. 37, art. 2.
2930 26.
S.R., 1906.
Partie I. Prisons et Réformes. Chap. 148. 7
26. Si le fonctionnaire en charge de ce refuge, asile ou écolo Transfère-
atteste par écrit que le transfèrement de ce délinquant à un lieu îinquantàia
d'emprisonnement plus sûr et plus strict est à désirer, et si li réform««
direction du refuge, de l'asile ou de l'école demande ce transfè-
rement, et si l'on fait valoir des raisons suffisantes à l'appui de
cette demande au magistrat, celui-ci peut ordonner que le délin-
quant soit transféré et tenu incarcéré, pendant le reste de la
durée de sa première condamnation à l'emprisonnement ou à la
détention, dans toute prison de réforme ou école de réforme dans
laquelle la loi autorise l'incarcération d'un pareil délinquant
pour un acte criminel ; et, lorsqu'il n'y a pas de pareille prison ni
de pareille école de réforme, le magistrat peut ordonner que le
délinquant soit transféré et tenu incarcéré dans tout autre lieu
d'emprisonnement où le délinquant pourrait être légalement
incarcéré. 53 V., c. 37, art. 2.
27. Le magistrat peut, après conviction de telle conduite Nouveau
incorrigible et désordonnée, condamner le délinquant à tel autre prisonne
nouveau terme d'emprisonnement, n'excédant pas un an, qui
paraît à ce magistrat être une punition suffisante de la conduite
incorrigible du délinquant. 53 V., c. 37, art. 2.
d'em-
i
ment.
Jeunes délinquants et vagabonds.
Incarcéra-
28. Les jeunes délinquants paraissant âgés de moins de seize *?£*;
ans qui Sont, délinquants
(a) appréhendés en vertu d'un mandat ; ou, Jg ans'ïâge.
(b) envoyés en prison à toute période d'une enquête prélimi-
naire sur accusation d'une contravention poursuivable par
voie de mise en accusation ; ou,
(c) envoyés en prison à toute période d'un procès pour in-
fraction poursuivable par voie de mise en accusation, ou
pour infraction poursuivable sur conviction par voie som-
maire; ou,
(d) envoyés en prison après leur procès, mais avant leur
incarcération en vertu de la sentence ;
sont détenus à part des personnes qui subissent une sentence Séparément
d'emprisonnement; et ils ne peuvent être envoyés dans les lieux prévenus,
d'arrêt ou postes de police avec les personnes plus âgées accu-
sées de crime ni avec les criminels ordinaires. 57-58 V., c. 58,
art. 2.
29. La cour ou la personne devant laquelle un délinquant qui incar<jéra-
n'a pas, selon 1 opinion de la cour, plus de seize ans au moment maisons a*
du procès, est trouvé coupable, par voie sommaire ou autrement, reforme-
d'une infraction punissable d'emprisonnement, peut, sauf les
dispositions de toute loi concernant l'incarcération dans une
maison de réforme, condamner ce délinquant à être incarcéré
dans toute maison de réforme de la province où il a été trouvé
coupable.
, 185 2931 2.
S. H., 1006
( 'li.ip. 148. /'/ / /,', fornu I.
J'lii,i,;,,ii)u D aucun eau la condamna : la détention dai
du ! < :
îii.ii "ii de réforme nV i pronum'i'i* pour moins de d< r ■ î
pour plu a ■!<• cinq ai
1 '" B l ion i ienl li<-u, dai . de l'em
emprisonne- Bonnement au pénitencier ou dans an autre lieu de i ion
dont le délinquanl aurait d* ai Heu
toute loi Bta tuant sur la matière; mai-, dam ton
la durée «le l'empriaonnei e par la l<»i à plu inq
ans, l'emprisonnement ibi au pénifc
Travail. .j_ Quiconque est Incarcéré dam une maison de réforme
tenu d'v faire le travail «pii lui est commandé.
\L,,|,1!"';ïh(1)n 5. Le présent article s'applique à l'école industrielle d'Hali-
ii" 1 article. , ' ....
fax, et à l'asile Sa i nt l 'at rick à Halifax, bien que l âge du i
linquant dépi -. s'il De dép dix-huit i
dans tous les cas d'internement dans la dite i - le dit
asile, la sentence peut être pour le terme d'une année ou de pi
mais pas de plus de cinq ans. 55-56 V., c. 29, ;
2 E. VII, c. 13, art. 4.
où les vaga- 30. S'il y est pourvu par les lois de la province OU a lieu la
bonds sont , . " ' ■ „ , _ * _
incarcérés, conviction, toute personne trouvée coupable de vagabondage et
tout libertin, désœuvré ou débauché peut, au lieu d'être incar-
céré dans la prison commune ou dans une autre prison publique
être interné dans une maison d'industrie ou de correction, ou
dans un hospice, dans une maison de travail ou dans une prison
de réforme. S.R., c. 157, art. 8.
Garde pendant le transfert à la prison.
Détention 31. Tout shérif ou autre individu qui a sous sa garde une
dans une ^ personne qui a été condamnée à la peine de l'emprisonnement
mune en dans la dite prison centrale ou dans quelqu'une des institutions
demande de* de réforme susdites, peut la retenir dans la prison commune du
rautorisa- comté ou du district dans lequel la condamnation a été pronon-
tion vou ue. ^^ q^ dans tout autre lieu de détention ou cette personne se
trouve, jusqu'à ce que quelqu'un légalement autorisé à le faire
qu'il soit suffisamment rétabli pour être, sans danger et sans
inconvénient, transféré à la maison de réforme. S.R., c. 183,
art. 29 ; 53 V., c. 37, art. 39 ; 56 V., c. 33, art. 8.
Si le prison- 32. Si un jeune garçon condamné à la détention dans la
mer est en maison de réforme est dans un état de santé tellement faible
m3.UV3.lS6 • j, ■
santé, il peut qu'il ne pourrait sans danger ou sans inconvénient être trans-
da'nsl^prl1- féré à la maison de réforme, il peut être détenu dans la prison
son commune commune ou autre lieu de détention où il se trouve, jusqu'à ce
rétablisse^ qu'il soit suffisamment rétabli pour être sans danger et sans in-
ment. convénient transféré à la maison de réforme. S.R., c. 183,
art. 29; 56 V., c. 33, art. 8.
S'il est inca- 33, Si le chirurgien de la prison, ou tout autre officier de
cuter dutrâ- santé agissant en cette qualité, certifie qu'une personne condam-
vaii forcé. 2932 née
S.R., 1906.
Partie I.
Prisons et Réformes.
Chap. 148.
9
née à la prison centrale ou à la maison de réforme Andrew
Mercer de l'Ontario pour les femmes, est dans un état de fai-
blesse telle qu'elle est incapable de faire la travail forcé, cette
personne peut être gardée dans la prison commune ou autre
lieu de détention dans lequel elle se trouve, jusqu'à ce qu'elle
soit suffisamment rétablie pour pouvoir être employée au travail
forcé. S.R., c. 183, art. 43.
34. On compte le temps pendant lequel toute personne, con- Computation
damnée à la peine de l'emprisonnement dans la prison centrale
ou dans la maison de réforme Andrew Mercer de l'Ontario pour
les femmes, a été en état de détention en vertu de deux articles
qui précèdent, en calculant la durée de l'emprisonnement subi
par elle dans cette prison ou maison de réforme. S.R., c. 183,
art. 44.
vers plu-
sieurs dis-
tricts ou
comtés.
35. Tout contrevenant qui sous l'autorité des dispositions de JJs frison-
la présente loi est passible d'être transporté d'une prison coin- niers à tra-
mune à une autre prison ou à un refuge ou d'un refuge pour re-
tourner à une prison ou à un pénitencier, peut pour cette fin,
.être transporté à travers tout comté ou tout district ou toute
division territoriale de la province où le contrevenant a été
trouvé coupable et il est réputé sous bonne garde pendant qu'il
est ainsi, transporté.
2. Toute personne légalement autorisée à transporter tout Autorité des
délinquant ainsi qu'il est dit plus haut, possède jusqu'à ce que f
ce délinquant soit délivré au directeur ou à la surintendante, ou
à l'autre chef de cette prison ou de ce refuge ou au directeur du
pénitencier, suivant le cas, la même autorité et le même pouvoir
pour ce délinquant ou à son égard et pour empêcher les évasions,
et pour reprendre ce délinquant en cas d'évasion que le shérif
du comté, du district ou de l'autre division territoriale dans la-
quelle ce délinquant a été trouvé coupable aurait lui-même pour
transporter ce délinquant d'une partie de ce comté, de ce dis-
trict ou de cette autre division territoriale à une autre. S.K.,
c. 183, art. 57 ; 56 V., c. 33, art 7 ; 57-58 V., c. 60, art. 7.
naires.
36. Le constable ou autre fonctionnaire judiciaire qui a la Contreve-
,,, • j- «j e. ' iij> • e nants dans
garde d un individu prévenu ou trouve coupable d une infrac- les districts
tion dans un district judiciaire provisoire de la province de Judiciaires
. provisoires
l'Ontario, condamné à l'incarcération dans une prison commune de l'Ontario,
de la province et est charge do le conduire à cette prison com-
mune, peut passer par tout comté de cette province avec l'indi-
vidu confié à sa garde.
2. Le geôlier de la prison commune de tout comté de la pro- Garde en
vince de l'Ontario où il est juge nécessaire d'incarcérer l'indi Passant-
vidu ainsi conduit sous sa garde à travers ce comté, doit le rece-
voir-et le garder en sûreté dans cette prison commune pendant
un temps raisonnable ou jugé nécessaire.
185J
2933
S.R., 1906.
to
Chap, 148.
:
>lr « 1 < i
:;. I .<• geôlier de toute pi mmune dam la
m (|ni œi individu esl reroi ! qu'il esl «lit plu . «i"it le
oir el le teni i bonne parde dai immune
jusqu'à oe qu'il soit élargi par l'opération de la loi, ou adm
caution dai ou le caut ionnemei r la l«>i.
. 56 \'..
i ..■ prison*
nier ae i nu t
61 re 61argl
s'il est il;ni
gereuBemenl
maladi fe
L'expirât lou
île sa. poinc
Mais 11 reste
soumis ;\ la
discipline de
la prison.
/,' argi&âement et p êration,
37. Nul prisonnier mâle ou femelle, ne peut ôtn
prison, ou de la maison de réforme ou de la maison de refuge
pour les femmes, à l'expiration du terme de Bon emprisonne-
ment, B'il est alors atteint de quelque maladii
tilentielle, ou de quelque maladie aiguë ou dan mais
il est permis à toute personne qui à la prison pour par»
cause <le rester dans la prison, dans la maison di me jua
ce qu'elle soit rétablie.
2. Tout prisonnier et toute prisonnière qui : la pri
ou à la maison de refuge sont assujétis à la même disciplil
au même contrôle que si leur emprisonnement n'étfl
miné. S.R, c. 183, art. 30 ; 53 V., c. 37, art. 39 ; 56 V., c.
art. 9; 57-58 V., c. GO, art. 11.
dimanche.
si le terme 38. Lorsque le terme d'incarcération d'une personn nue
d'empnson- (]ans cette prison, dans ces maisons de réforme ou de refuL'
nement r ( • ^ i* • i • j
expire un Tioncé en vertu d'une loi qui tombe sous 1 autorité législative du
parlement du Canada, expire un dimanche, elle est élargi le
samedi qui précède, à moins qu'elle ne désire y rester jusqu'au
lundi suivant. S.R., c. 183, art. 45 ; 53 V., c 37, art. 39 ; 56 V,.
c. 33, art. 10; 57-5S V., c. 60, art. 10.
39. Toute personne qui sous l'autorité des dispositions de la
présente loi est susceptible d'être transférée d'une prison nu
d'une maison de refuge, peut être ainsi transférée nonobstant
que cet emprisonnement ait été en totalité ou en partie imposé
à défaut du paiement d'une amende ou d'une peine en argent et
que cette personne ait le droit d'être élargie sur paiement de
cette amende.
2. Si l'amende est payée après la translation du délinquant,
elle est versée au fonctionnaire qu'il appartient de cette prison
pour couvrir les frais de translation du délinquant à cette prison,
et autrement pour l'usage de la prison.
3. Rien dans le présent article ne préjudicie au droit d'un
particulier à l'amende ou à partie de l'amende. S.R,, c. 183,
art. 21 et 33 ; 54-55 V., c. 55, art. 3 ; 57-58 V., c. 60, art. 3.
Réincarcéra- 40. Le "juge de toute cour de comté ou tout magistrat de
tion pour in- ... ** ° • r • » in-
fraction des ponce peut, sur preuve satisfaisante qu un jeune délinquant
de^a^Hblra- SarÇ°n 011 n^e? condamné en vertu des dispositions d'une loi du
tion. parlement du Canada, et libéré à titre d'essai, a violé les condi-
2934 tions
S.R., 1906.
Transfère-
ment si l'em-
prisonne-
ment est à
défaut de
paiement
d'une
amende.
Si l'amende
est ensuite
payée.
Emploi.
Réserve.
Partie IL
Prisons et Réformes.
Chap. 148.
11
tions de sa libération, ordonner qu'il soit réintégré dans la mai-
son de réforme ou de refuge, et alors il y est détenu en vertu do
sa première condamnation comme s'il n'eût jamais été libéré.
S.R., c. 183, art. 48.
41. Lo ^miverneur en conseil peut établir tels règlements R^^ments
qu'il juge convenables pour la libération, après l'expiration du libérations/
terme d'emprisonnement fixe, de prisonniers de tout sexe détenus
dans cette maison de réforme ou dans ce refuge en vertu d'une
loi du parlement du Canada, et cette libération peut être absolue
ou à titre d'essai, et sujette aux conditions qui sont imposées en
vertu des dits' règlements. S.R., c. 183, art. 47.
PARTIE IL
ONTARIO.
Définition.
42. La présente Partie ne s'applique qu'à la province de a l'Ontario
l'Ontario. S.R., c. 183, art. 17.
Définition.
43. En la présente Partie, à moins que le contexte n'exige " Ecole
une interprétation différente, " école industrielle autorisée " autorisée "
signifie une école industrielle de la province de l'Ontario, auto- définie-
risée sous l'empire de la loi passée par la législature de la pro-
vince et intitulée YIndustrial Schools Act, et comprend pour
toutes les fins de la présente loi, la réforme de l'Ontario pour les
garçons. 3 E. VII, c. 51, art. 1 et 2.
Prison centrale pour la province de l'Ontario.
44. Toute cour de la province de l'Ontario devanj^krofnelle Détention
j i • r> ,. ^^ — t • t dans la pri-
une personne est convaincue de quelque mirac^ien aux lois du 8on centrale.
Canada, punissable par l'incaroérationdaiïs une prison com-
mune pendant une période de dcii^-^ffois ou pendant un temps
plus long, peut condainiier^jôette personne à l'emprisonnement 3 ' *4 ^ct v £ . *"
dans la prison centr>kr*ae la province de l'Ontario, au lien de Prisons
la prisoiicpj^BTTme du comté ou district judiciaire où l'infrac-
tioii-^riîTecommise ou jugée. S.R., c. 183, art. 19.
<^Us^>~fiJ-+x*
centrales.
45. Toute personne détenue dans quelqu une des— -rrfisons Prisonniers
, ,r ,., . ■> ,_^«"* "^ transférés à
communes de la dite province sous sentence^eWTuprisonnement ja prison
pour une infraction quelconque^DCii4<*s1îrl'ordre du secrétaire ceuLrale-
provincial, être transférée^-^f^ette prison commune à la prison
centrale et y être^eîfl^risonnée pour la partie non expirée du
terme poivrJaqlTeT elle a été primitivement condamnée ou envoyée
à cejjk^rison commune.
•2035 2.
31— F S.R., 1906.
Chap. 148.
/'
II.
tlon.
ty*
?
\K'
I..- pi
gardere les
1 tte personne i «•ini^^fnM'r' dans la pr.
centrale pendant le -^i^^fw. \\ moim qu'elle ne
l'intervalle dûmen^^krrgie ou transi elle
ujétie ;iti\^*rf"+^' -i d<- la i>: traie.
S.R., C. l^Lf^fT20
46. Le directeur de la prison centrale^
m tout délinquant qu'on lui a légstî
condamné a y être emprisonné^tjrfjr garde en le soumett inl à
toutes lea règles el aux jrègffemei à la discipline de la pri
jusqu'à l'expiration^Hiterme porté par la sentence, ou jusqu'à
L'élargissemepi^ui détenu suivant l<i~ voies de droit. B.R.,
c. L83, vrf^i
47. Le lieutenant-gouverneur peut envtout temps ordonner
ou permettre que des prisonniers détendre ou condamnés à
prisonnement dans la dite prison^stoienf employés à quelque
travail ou service particulier, en/<fehors des mur- ou au delà de
l'enceinte de la prison cent]
:'. Ces prisonniers, pejj^fant qu'ils sont ainsi employé
aasujétis à tontes les j**gles et aux règlements et à la discipline
de la prison, en t^ffique ces règles, règlements et discipline Boni
applicables, û^a tous autres règlements faits dans le but de
prèveuir^s évasions ou pour quelque autre objet, qui sont ap-
prouvés par le lieutenant-gouverneur. S.R., c. 183, art. 23.
Transfert 48. Le lieutenant-gouverneur peut en tout temp=, par man-
iUersPà u " dat signe du secrétaire provincial, o^f par tout autre fonction-
réforme ou naire que le lieutenant-gouvernprfr autorise à cette fin, ordon-
ner qu'un délinquant soi^^ansféré de la prison centrale à la
maison de réformedid^Untario pour les garçons, ou de la pri-
son centraleà^kTprison commune du comté dans lequel il a
condamja^ou à toute autre prison, ou de la maison de réforme
à hrprison centrale. S.R., c. 183, art. 24.
Ecoles industrielles autorisées pour les jeunes gens.
Prisonnier!
rinploy.
i ravalller
hors ik'S
murs de la
prison.
Discipline.
aux antres
prisons
Quels délin-
quants peu-
vent être
49. Si un jeune garçon qui, lors de son procès, paraît à la
cour être âgé de moins de seize ans, est convaincu de quelque in-
envoyés à la fraction au sujet de laquelle une sentence d'emprisonnement
réforme. pour une période de trois mois ou plus, mais de moins de cinq
ans, peut être prononcée contre un adulte convaincu d'une même
infraction, et si la cour devant laquelle ce jeune garçon est
trouvé coupable est d'avis que son bien-être matériel et moral
exige évidemment qu'il soit envoyé à une école industrielle au-
Terme. torisée, alors la cour peut condamner le garçon a être empri-
sonné dans une école industrielle autorisée pour le temps que la
cour juge à propos, pourvu que ce ne soit pas pour une période
plus longue que le terme d'emprisonnement qui pourrait être
imposé à un adulte pour pareille infraction, et elle peut de plus
condamner ce garçon a être interné dans cette école industrielle
2936 autorisée
S.R, 1906.
Partie II. Prisons et Réformes. Chap. 148. 13
autorisée pour uue période indéfinie après l'expiration de ce
terme fixe ; mais la période totale de sa détention dans la maison p.as p1us do
i ,£ . r a i v ,i cinq ans.
de reiorme ne peut excéder cinq ans a compter du commence-
ment de son incarcération. S.R., c. 183, art. 25 ; 3 E. VII,
c. 51, art. 1.
50. Si un garçon qui paraît âgé de moins de seize ans est con- Les déiin-
j, F - -il : j.' ■ quants âgés
vaincu dune miraction punissable sur conviction par voie som- de moins de
maire, et s'il est condamné à la prison et incarcéré dans une seize ans
7 Jr. , peuvent être
prison commune pendant quatorze jours au moins, tout juge de incarcérés
l'une des cours supérieures, ou tout juge d'une cour de comté, gcoie^ndus-
dans toute cause survenant dans son comté, peut évoquer la cause trieiie auto-
devant lui et s'enquérir des faits et de la condamnation; et, s'il nsee*
trouve que le bien-être matériel et moral du jeune garçon l'exige,
il peut à titre de punition supplémentaire de l'infraction, con-
damner ce jeune garçon à être envoyé, soit immédiatement, soit
après l'expiration du terme de son incarcération dans cette pri- Terme*
son, à la maison de réforme pour y être détenu, afin de lui
donner une éducation industrielle et morale, pendant une pé-
riode indéfinie, n'excédant pas cinq ans en tout à compter du
commencement de son incarcération dans la prison commune.
S.E., c. 183, art. 26 ; 3 E. VII, c. 51, art. 1.
51. Le gouverneur général, par un mandat sous sa signature, Transport
peut en tout temps, à discrétion, après que le consentement du garçonïgé
secrétaire provincial de l'Ontario a été obtenu, faire transférer de moins de
à une école industrielle certifiée dans la province pour le reste coie^ndus-
du terme de son emprisonnement, tout jeune garçon qui est incar- trielle dans
, , , . r , ,* i ° . ^ , l'Ontario.
cere dans une maison de reiorme ou dans une prison dans cette
province, en vertu d'une sentence pour une infraction à quelque
loi du Canada et sur le compte duquel il est certifié que, dans
dans l'opinion de cette cour, ce juge ou ce magistrat n'était, lors
de son procès, âgé que de treize ans ou de moins. 53 V., c. 37,
art. 32.
52. Lorsque, en vertu de quelque loi du Canada un jeune Garçons âgés
garçon est convaincu dans l'Ontario, soit par voie sommaire, de moins.011
soit autrement, de quelque infraction punissable par l'emprison-
nement, et que la cour, le juge, le magistrat stipendiante ou de
police devant lequel il a été trouvé coupable est d'avis que ce
jeune garçon n'est pas âgé de plus de treize ans, cette cour, ce
juge ou ce magistrat peut condamner le coupable a être incar-
céré dans une école industrielle certifiée pendant une période de Terne,
cinq ans au plus et de deux ans au moins pourvu qu'aucun jeune
garçon ne soit détenu dans une école industrielle certifiée après
qu'il aura atteint l'âge de dix-sept ans.
... Aucun jeune garçon ne peut être envoyé à pareille école à Avis public
moins qu'avis public n'ait été donné dans la gazette officielle de de lécole*
l'Ontario et qu'il n'ait pas été révoqué, que cette école est prête
à recevoir et à entretenir des jeunes garçons condamnés en vertu
des lois du Canada. 53 V., c. 37, art. 33.
2937 53.
S.K., 1906.
1 J
Cl.;,,, MS.
ri
' .
P
'' .">){. Tout jeun -n ain i condamné es! détenu -
réforme du mai ion de reforme jti si 1<
d,'lll",u'"lt en b ■ i moins qu'il ne soil plui tôt libéré par a
compétente; et il esl ensuite, sauf les disposition^ de la pi
loi el ;lemen1 ainsi que '-i b pr< i dans
l;i maison de réforme pendant une période i lanl pas cinq
an mpter du commencement de son incarcération, dan
but de faire boe éducation industrielle el morale, B. EL, <•. i
art. 27.
inc-arcéra- 54^ rjne ,.,,,,;,, (](. [a S(.n . ,.,„.,. ,],, |a cour, régulièrement
tloii des '
délinquant* tée parle fonctionnaire qui] appartient, on le mandat on lor
•on* jusqu'à" 'I" jnge ou do l'autre magistral qui a condamné rçon à l'in-
w qu'Ui carcêration dans la maison de réforme, est une autorisa iffi-
eonduita a la santé pour le shérif, le constable, ou l'autre fonctionnaire qui en
réforme. reçoit l'ordre, verbalement ou autrement, de conduire ce gan
à la prison commune du comté dans lequel la Bentence pro-
noncée, et pour le geôlier de cette prison de recevoir et air
ce garçon, jusqu'à ce que quelque personne légalement autori
demande qu'il lui soit livré pour qu'elle le condni-e à la mai
de réforme. S.R, c. 183, art. 28 ; 3 E. VII, c. 51, art. 1.
Dans quels
cas les fem-
mes peuvent
être en-
voyées à la
maison de
réforme.
Institution de réforme Andrew Mercer de V Ontario pour
les femmes.
55. Toute cour devant laquelle une personne du sexe^rfmi
nin est convaincue de quelque infraction aux lois du^anada,
punissable par l'incarcération dans une prison^eilîrnune pen-
dant une période de deux mois, ou plusjp#gtemps, peut la con-
damner à l'incarcération dansla^^rrtTîson de réforme Andrew
^Iercer de l'Ontario pour^Jôr^femmes, au lieu de la prison com-
mune du comté ou^iw-^îîstrict judiciaire dans lequel l'infraction
a été commj^e^oudans lequel le procès a eu lieu. S.R., c. 133,
art.
Transfert
des prison-
nières à la
maison de
réforme,
ù
c.
xi
56. Toute délinquante incarcérée de temps à autre dans une
prison commune de la dite province, à la suite^d'une sentence
d'emprisonnement pour quelque infraction^Kfx lois du Canada,
}X3iit, par ordre du secrétaire provincial^ètre transférée de cette
prison commune à cette maison dexfeforme, pour y être incarcé-
rée durant la partie inexuj^êe du terme d'emprisonnement
auquel cette délinquant^a été originairement condamnée, ou
pour lequel elle a âté^mcarcéré dan- la prison commune.
'2. Cette deJ>HtJuante est alors internée dans cette maison de
réforine^p«n*aant le reste du dit terme, et est assujétie à tous les
mients de l'institution. S.R., c. 1S3, art. 32.
Terme de 57. Lorsqu'une femme est convaincue1 eri^^rrrrrle l'article
tîonaenecer- deux Cent typ-ntp-np-n-f rln pp il lillllhpl on est trouvé Coupable
en i.i I u^ili lu V ll'l ii T du code criminel d'une infraction
vr J , U jhA ^ 2938 connaissable
S.R., 1906. UA^Y^ ' 3 a
Partie IL
Prisons et Réformes.
Chap. 148.
15
connaissable sous l'empire de cette Partie du codejiri««nel, ell6
peut être condamnée à la dite jnajâaii de "réforme pour toute
période de moins de dei
2. Si le texn3«--d,eoncarcération dépasse six mois, il n'est pas Amende,
imûôeé^amende en sus. S.R., c. 183, art. 34.
58. Tout fonctionnaire nommé par le lieutenant-gouverneur, Translation
ou tout autre fonctionnaire ou personne agissant sous ses ordres, quantes.
ou sous les ordres de la cour ou autre autorité légale, peut con-
duire à cette maison de réforme toute délinquante condamnée à
y être incarcérée, ou passible de l'être, et la remettre ou livrer à
la surintendante ou gardienne de la maison de réforme, sans
autre mandat qu'une copie de la sentence extraite des registres
de la cour devant laquelle la délinquante a subi son procès, et
certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou par le greffier
suppléant de la cour. S.R., c. 183, art. 35.
59. La surintendante de la maison de réforme
délinquante qui y est conduite avec une attestation-légale qu'elle
a été condamnée à y être incarcérje^t^j^aetient, en la soumel
tant aux règles et aux règlëiwetfEs et à la discipline de l'institu-
tion, jusqu'à l'expjjîftjtion du terme de l'emprisonnement auquel
elle a été^oeii^amnée, ou jusqu'à ce qu'elle en soit autrement
suivant le cours de la loi. S.K., c. 183, art. 36.
it toute La aurinten
dante reçoit
les prison-
nières.
60. Le lieutenant-gouverneur peut, en tout temps, par man- Pouvoir de
dat signé par le secrétaire provincial, ou parj^utr autre fonc- JrTsomi'i'crès*
tionnaire autorisé à cet effet par le lieuten^nt^gouverneur, ordon- en prison,
ner le renvoi de cette maison der^&rfme à la prison commune,
ou à toute autre prison daji^aprovince de l'Ontario de toute
personne transférjS©-*H5otte maison de réforme en vertu de la pré-
sente loi? — STT5T7 c. 183, art. 37.
61. La surintendante de cette maison de réforme, ou legôe^ka snrinten-
Her de toute prison commune, qui a la garde de c|uej>jrre^îélin- îes^priso™
quante dont la translation est ordonnée, doit^sjar^un orcîre à cet nières à la
effet, remettre et livrer la délinquairte^tTconstable ou autre autorisé©.
officier ou à la personne porteur^krlnandat, ainsi qu'une copie,
attestée par la surintendaj&kr'tSi par le geôlier, de la sentence et
de la date de lacojwlftmnation de la délinquante, telle qu'elle lui
a été remjsA^torsde la réception de la délinquante sous sa garde.
SJfcrtf*ÎS3, art. 38.
Ji*—
Refuge industriel pour les jeunes filles.
62. Si une fille qui, lors de son procès, paraît à la cour âgée Les ailes
de moins de quatorze ans, est convaincue de quelque infraction pnvnv^in"
nu sujet de laquelle une sentence d emprisonnement pour une refuge indus-
période d'un mois ou plus, mais de moins de cinq ans, peut être cenafnelT
prononcée contre une adulte convaincue d'une même infraction, infractions.
2939 et
S.R., 1906.
10 ( lhap. 14N. Prisons et 1 II.
i-t • i la oour devant laquelle cette jeûna fi
« ; d'avi >ii biei matériel el moral i
qu'elle soi) i u refuge industriel pour lea fille
tario, cette oour peut condamner
]<• refuge indu trie! pour Les fillef de l'Ontai adant
temps déterminé que la cour à propos, mai d'il
pu plus long que le terme d'emprisonnement qui
rail être Infligé à une adulte pour une même infraction, et p
de plus condamner cette fille à la détention dai
dustriél pendant un temps indéfini apr< piration du 'lit
E5r de temps déterminé; mais la période totale de Ba détention dam
otion. refuge industriel ne peut excéder cinq bj r du o
Limite. mencement de son incarcération. 8.R., c, 183, ai
Détention g3# gj une £]}e paraissant âgée de moins de quatorze ans
pour réforme . ' D ■
«près l'expi- est convaincue dune infraction punissable sur conviction bo
terme «?em- mairc> et si elle est condamnée à la prison et i
prisonne- prison commune pendant quatorze jours au moins, tout juge de
Tune des cours supérieures, ou tout juge d'une cour de comté,
dans toute cause qui a pris naissance dans Bon comté, peut évo-
quer la cause devant lui et s'enquérir des faits et de la condam-
nation; et, s'il trouve que le bien-être matériel et moral de la
jeune fille l'exige, il peut, à titre de punition supplémentaire
erme. je pinfracti0n, condamner cette jeune fille à être envoyée, soit
immédiatement, soit après l'expiration du terme de son incar-
cération dans cette prison, au refuge industriel pour les filles,
pour y être détenue, afin de lui donner une éducation indus-
trielle et morale, pendant une période indéfinie, n'excédant pas
cinq ans en tout à compter du commencement de son incarcéra-
tion dans la prison commune. S.R., c. 193, art. 40.
Détention au ($4, Toute fille ainsi condamnée est détenue dans la maison
de refuge jusqu'à l'expiration du terme fixe de son emprisonne-
ment, à moins qu'elle ne soit plus tôt élargie par une autorité
compétente; et cette fiVlle est ensuite ainsi que toute fille condam-
née sous l'empire de l'article qui précède, sauf, dans l'un et
dans l'autre cas, les dispositions de la présente Partie et le^
règlements faits ainsi qu'il est ci-dessus prévu, détenue dans la
maison de refuge pendant une période n'excédant pas cinq ans
à compter du commencement de son internement, dans le but de
faire son éducation industrielle et morale. S.R., c. 183, art. 41.
Apprentissage.
Un jeune dé- (55, Si quelque personne respectable et digne de confiance
linquantpeut , \. . *-, , -, , °. .
être mis en veut se charger d un garçon incarcère dans la maison de reiorine
apprentis- fo l' Ontario pour les jeunes gens, lorsque ce garçon a atteint
douze ans révolus, ou d'une fille incarcérée dans le refuge indus-
triel pour les filles, soit comme apprenti dans le métier ou la pro-
fession de cette personne, soit comme domestique, et si ce garçon
ou cette fille ont été enfermés dans la maison de réforme ou
2940 dans
S.R., 1906.
Partie IL Prisons et Réformes. Chap. 148. 17
dans le refuge à la suite d'une sentence ou d'une ordonnance dé-
cernée en vertu d'une loi du parlement du Canada, le surinten-
dant de la maison de réforme ou la surintendante du refuge
peuvent, du consentement et au nom de l'inspecteur des prisons
et des établissements de charité publics de l'Ontario, engager co
garçon ou cette fille à cette personne pour toute période ne de-
vant pas excéder, sans leur consentement, cinq ans à compter du
commencement de leur incarcération.
2. L'inspecteur ordonne alors que ce garçon ou cette fille Libération
soient libérés de la maison de réforme ou de refuge à titre d'es-
sai, et qu'il ou elle reste en liberté pourvu que sa conduite soit
bonne pendant le reste du terme de cinq ans à compter du com-
mencement de son incarcération, et il ou elle est libérée en con-
séquence.
3. Les gages stipulés dans tout acte d'apprentissage fait en Gages,
vertu du présent article son*: payables au garçon ou à la fille ou
à quelque autre personne à leur profit. S.R., c. 183, art. 46.
Autres dispositions quant aux jeunes délinquants.
66. Nul garçon et nulle fille ne peuvent être libérés, en vertu Libération à
de l'article qui précède avant l'expiration du terme d'empri- l'essai.
sonnement fixe auquel ils ont été condamnés, sauf sur l'autorisa-
tion du gouverneur général. S.R., c. 183, art. 46.
67. Si un enfant, paraissant avoir moins de quatorze ans à Ce que l'on
la cour ou au jnge devant lequel a lieu son procès, est convaincu, dans^oîua-
dans la province de l'Ontario, d'une infraction à la loi du Ca- rio, des çon-
nada, que cette infraction soit poursuivable par voie de mise en de moins1!?
accusation ou punissable sur conviction par voie sommaire, la 14ans.
cour ou le juge, au lieu de condamner l'enfant à l'emprisonne-
ment décrété par la loi en tel cas, peut ordonner que l'enfant
soit confié à un asile pour les enfants nécessiteux et abandonnés,
ou à une société de secours pour les enfants, dûment organisée
et approuvée par le lieutenant-gouverneur de l'Ontario en con-
seil, ou à une école industrielle autorisée. 57-58 V., c. 58,
art. 3.
68. Lorsque, dans la province de l'Ontario, une dénonciation Et des gar-
ou plainte est faite ou portée contre un o-arçon qui à moins de c°nsdemoins
, r ,,,, . » j • de 12 ans ou
douze ans, ou contre une nlle qui a moins de treize ans, pour une des fines de
infraction à la loi du Canada, que cette infraction soit poursui- a^s^qul^nt
vable par voie de mise en accusation ou punissable sur convie- accusés
d î n f r*?LP t i on
tion par voie sommaire, la cour ou le juge saisi de l'affaire, en
donne avis par écrit au dignitaire exécutif de la société de chiidren'a
secours pour les enfants, s'il en existe une dans le comté, et lui Aid Society-
procure l'occasion de prendre connaissance de l'accusation for-
mulée; et il peut aussi en avertir les père et mère de l'enfant ou
l'un ou l'autre d'entre eux ou toute autre personne qui paraît
prendre intérêt au sort de l'enfant.
2941 9.
S.R., 1006.
r
i g ( lhap. 14N. Pri 1 1.
l ■ »ur ou le iuirc u<
M l 11
dit dignitaire et avec le»
tonne, et peut examiner tout rapport pré par le i ai
tai re sur l'accu
Pouroir «lu 3 S;_ ap ,,. consultation et i
miné le rapport présenté, ouï la dénon a ou plainte, la cour
ou le ju ■ l'opinion que les mesures ci-de
]. prendre, dans l'intérêt public et pour le bien de l'< d
fant, alors, au lieu d'envoyer l'enfant en prison pour y attem
son procès, ou de pronon* atence contre lui, selon le cas, la
ir ou le juge peut, par ordre, —
(a) autoriser le «lit dignitaire à prendre l'enfan le*
dispositions de la loi de l'Ontario, l'engager à quelque per-
sonne convenable, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge di
et un ans, on un âge moindre; ou,
(b) donner à l'enfant un foyer autorisé; on,
(c) iiiip >ser une amende de dix dollars au plus; ou,
(d) suspendre la sentence ponr une période déterminée on
pour une période indéterminée; on,
(e) si l'enfant a été trouvé coupable de l'infraction dont il a
é, ou si l'on établit qu'il est docile et méchant, en-
voyer l'enfant à une école industrielle autorisée, ou à la
maison de réforme provinciale pour les garçons, ou au
refuge pour les filles, selon le cas ; et le rapport du dit digni-
taire est alors annexé au mandat do détention. 57-58 V.,
c. 58, art. 4.
La loi de 69, Lorsqu'un ordre a été rendu sous l'un ou sous l'autre des
s'applique, deux articles qui précèdent, l'enfant peut ensuite être traité, sous
l'autorité de la loi de la province de l'Ontario, de la même ma-
nière, à tous égard-, que si cet ordre eût été légalement rendu
relativement à une procédure prise sous l'autorité d'un statut de
la province de l'Ontario. 57-58 V., c. 58, art. 5.
renfTnt* î* **&• Excepté dans le cas des enfants reçus dans un asile ou
observer. refuge temporaire, établi sous l'autorité des dispositions de la
loi de la législature de la province de l'Ontario passée en la cin-
quarante-sixième année du règne de feu Sa Majesté et intitulée
An Act for the Prévention of Cruelty to and betier Protection
of Chiïdren (loi pour prévenir les mauvais traitements envers
les enfants et assurer une plus grande protection à l'enfance)
dans une municipalité où il n'existe qu'une société de secours
Protestants, pour les enfants, nul enfant protestant, qui tombe sous l'applica-
tion de la présente loi ne peut être confié aux soins d'une société
Catholiques, de secours pour les enfants catholiques, ni être placé dans une
famille catholique pour y être élevé : et nul enfant catholique
qui tombe sous l'application de la présente loi ne peut être confié
aux soins d'une société de secours pour les enfants protestants
ni être placé dans une famille protestante pour y être élevé.
57-58 V., c. 58, art. 6.
2942 Maisons
S.E., 1906.
Partie IL Prisons et Réformes. Chap. 148. 19
Maisons de refuge pour les femmes.
71. Les personnes du sexe féminin condamnées à un empri- Envoi de dé;
r „ . ' linquantes à
sonnement, ou détenues, a toute époque, dans les prisons com- la maison de
mîmes de la province de l'Ontario, sous l'autorité d'une sentence retuse-
prononcée par un magistrat du Canada, peuvent être envoyées à
une maison de refuge située dans le comté, dans les comtés unis,
dans la cité ou dans la ville où elles ont été respectivement con-
vaincues de l'infraction; ou elles peuvent être transférées, par
ordre du magistrat de police, de la prison commune à la maison
de refuge, pour y être respectivement détenues pendant la durée
entière ou ce qui reste à courir de la peine d'emprisonnement à
laquelle les délinquantes ont été primitivement condamnées ou
pour laquelle elles ont été respectivement envoyées à la prison
commune.
2. Ces femmes sont alors enfermées dans la maison de refuge incarcéra -
pour la totalité ou pour le reste de la durée de leur peine, et y tion-
sont assujéties en tout aux règlements de l'institution.
3. Aucune délinquante protestante ne peut être envoyée ou protestantes
transférée, sous l'empire de la présente loi, à un établissement ct cathoii-
catholique, et aucune catholique ne peut l'être à un établissement
protestant. 57-58 V., c. 60, art. 2.
72. La magistrat de police peut, à toute époque, ordonner Transfère-
soit de transférer la délinquante d'une maison à la prison com- merQt d^ ,
i i •,-, t . ... • -i -i» refuge à la
mune, dans laquelle sa condamnation primitive portait de 1 en- prison,
fermer, ou d'où elle avait été extraite en premier lieu, soit de
la conduire à quelque autre prison ou, d'après la loi, elle peut
être transférée. 57-58 V., c. 60, art. 4.
73. Tout fonctionnaire de justice à qui le mandat du magis- La copie de
trat à cet effet est adressé, peut conduire à la maison de refuge la condam-
^^ nation ti^nt.
désignée dans le mandat, la délinquante passible d'emprisonné Heu de
ment en cette maison, et la remettre et livrer à la surintendante, mandat-
sans autre mandat qu'une copie de la sentence ou du mandat
d'envoi en prison de la délinquante par la cour qu'il appartient,
la dite copie devant être certifiée conforme sous la signature du
geôlier à qui la sentence ou le mandat a été adressé. 57-58 V.,
c. 60, art. 5.
74. La surintendante ou autre directrice de la maison de re- La surinten-
fuge, ou le gardien de la prison commune, qui a la garde d'une j1^"^ t}01t
délinquante dont le transfèrement d'une maison de refuge à une prisonnière.
prison commune ou autre, ou de la prison commune à une mai-
son de refuge, est ordonné, doit, lorsque la demande lui en est
faite, la livrer au constable ou autre fonctionnaire de justice ou
personne qui exhibe le dit mandat, à qui est remise en même
temps une copie, certifiée par elle ou par lui, du mandat de
détention, ou de la copie de ce mandat reçue par elle ou par lui
en prenant la délinquante en sa garde. 57-58 V., c. 60, art. 6.
2043 75.
S.K., 1906.
< li;i|». 148a /'■ III.
7 5. Le nnaire de ou aul i -il
, donne reçu de la pri
i i « • i ■ ; aprè quoi, il doit, avec toute la d
lu délinquante et la remetl re, copie ci îe du m
dat, à la supérieure de la mi de refuge ou • lien de la
pri son commune ou aul n qui 'I"'
Gard reçu par écril de tenir- délinquante ainsi ;
fonctionnaire de^justice ou autre personne pour
la délinquante rdée dans la maison de la
prison ou autre lieu de détention où ell< ainsi conduit .
qu'au terme de sa condamnation, ou jusq qu'elle
ciéo ou relâchée ou libérée en vertu de quelq que
dana L'intervalle elle ne Boit transfé i 'l'une
autorité compétente. 57-58 Y., c ,: . 8.
■
pionnières ^* ^>;l délinquante M11* viendrai! à s'évader frime mail
échappées. refuge avant lVx pi ni t ieii du temps qu'elle I 'idainnée à y
passer, pont être arrêtée de nouveau, Bans mandat, par to
ri f , huissier de shérif ou constable de com Elle ou
de village où elle est trouvée, et être reconduite à la maison de
refuge d'où elle s'est évadée, ou à la prison de comté d'où elle
avait été extraite primitivement; et elle y est renfermé*
le temps qui restait à courir de sa condamnation au jour
évasion. 57-58 V., c. 60, art. 9.
men^néce - ^* ^ucune prisonnière ne peut être envoyée à une ma:
saire pour de refuge sans le consentement de la surintendante de l'établis-
audre[uge.n sèment. 57-58 V., c. 00, art. 12.
PAPTIE IIL
QUÉBEC.
Application.
a la pro- 78. La présente Partie ne s'applique qu'à la province de
Québec. Québec. S. P., c. 183, art. 49.
Délinquante 79. Tout enfant, apparemment âgé de moins de seize ans,
16 ans.nS e qui es^ trouvé coupable devant une cour exerçant juridiction
criminelle, ou devant un juge des sessions de la paix, un recor-
der, un magistrat de district ou un magistrat de police, de quel-
que infraction pour laquelle il serait passible de l' emprisonne-
Terme nient, peut être condamné à la détention dans une école de ré-
forme autorisée, pendant deux ans au moins et pendant cinq ans
au plus, ou bien il peut être condamné à l'incarcération, en pre-
mier lieu, dans la prison commune pendant trois mois au plus,
et à être transféré, à l'expiration de sa peine, dans une école de
réforme autorisée pour y être détenu pendant deux ans au moins
et pendant cinq ans au plus. S. P., c. 183, art. 50.
2944 80.
S.P., 1906.
Partie III. Prisons et Réformes. Chap. 148. 21
80. Le lieutenant-gouverneur peut, en tout temps et à dis- Eiargisse-
crétion, ordonner l'élargissement de tout délinquant détenu, à
la suite d'une conviction par voie sommaire, dans cette école de
réforme. S.R., c. 183, art. 51.
81. Nul enfant apparemment âgé de moins de seize ans, ar- Détention du
rêté sous accusation d'avoir commis une infraction non capitale, avant Ton
ne peut être préventivement incarcéré dans une prison com- procès.
mime, s'il existe une école de réforme dans un rayon de trois y
milles de la prison, mais il est détenu dans cette école de ré- ff
forme en attendant sont procès.
2. S'il existe .plus d'une école de réforme dans ce rayon, le pans l'école
prévenu est détenu dans celle de ces écoles dont la direction est rapprochée.
le plus conforme aux croyances religieuses de ses père et mère,
ou aux croyances dans lesquelles il a été élevé. S.R., c. 183,
art. 53.
82. Tout délinquant détenu dans une école de réforme auto- Punition des
. , , ,. j. ■■ i/r, x a i r- violations de
risée, qui néglige ou refuse de propos délibère de se conformer ia discipline
aux règlements de l'institution, est, après conviction par voie ^e jCes
sommaire devant un juge de paix qui a juridiction dans la loca-
lité ou dans le district où l'école est située, emprisonné aux tra-
vaux forcés pendant trois mois au plus.
2. A l'expiration du terme de son emprisonnement, il est, par Retour à
les directeurs de l'école et à leurs frais, ramené à l'école de éco e'
laquelle il a été transféré, pour y être détenu durant une période
égale au terme non expiré de sa détention à l'époque où il a été
envoyé en prison. S. II., c. 183, art. 54.
Maisons de réforme pour les femmes.
83. Lorsque le lieutenant-gouverneur de la province de Que- Etabiisse-
bec a déclaré, par proclamation publiée dans la gazette officielle maisons de
de cette province, que des arrangements convenables ont été faits réforme-
dans quelque district de cette province pour la détention, la gou-
verne et la discipline des condamnées dans quelque édifice sépare
ou dans quelque partie séparée de la prison commune de ce dis-
trict, comme prison de réforme destinée à ces condamnées, et que
cet édifice séparé ou cette partie séparée d'une prison commune
constitue une prison de réforme pour les fins de la présente loi,
alors, si une personne du sexe féminin est trouvée coupable dans
la dite province d'infraction non capitale, pour laquelle, sans la
présente loi, elle serait d'ailleurs punie par un emprisonnement Empri
d'au moins deux ans, mais d'au plus sept ans, cette condamnée mollt-
peut être punie par l'incarcération dans la prison de réforme des
femmes pendant sept ans au plus et pendant cinq ans au moins,
et la sentence d'incarcération peut être prononcée contre elle on
conséquence, bien que, d'ailleurs, elle n'aurait pas été passible de
l'incarcération au pénitencier pendant un temps aussi long que
celui auquel elle peut être incarcérée dans la prison de réforme
des femmes. S.R., c. 183, art. 55.
2945 8-1.
S.E., 1906
sonne-
22
I !hap. 148.
•
III.
Km prl ioddc
menl d<
ut .
S'il n'y a
pus de con-
sentement.
84. Si, apr< n, une par onne du
h I n c i trouvée coupable de quelque infraction d'ailleun punis-
sable j >:i r* l'emprisonnement, mai non pour on terme aussi long
que deux an , ou d'une infract ion p icle d<
trente neuf du code criminel) alors, à moins qu'il i
qu'elle a i érieuremenf
deux fois <mi plus souvent, chaque condamnation ■
à quelque infracl ion de la ua1 are ci d< . ne
corder, juge d< ions de La paix, commissaire de police,
gistral de district, magistral de police on magi ipendiaire,
maire, préfet, on deux juges de paix, on tout autre fonctii
Baisi de l'affaire, demande à cette personne si e]
lieu de l'emprisonnemenl dont el it d'aillenrs passible, à
être condamnée à une incarcération de cinq ans dans la • I
de réforme des femmes.
2. Si elle refuse de donner ce consentement, la
portée contre elle tout comme si la présente loi n'eûl
passée, mais si elle donne ce consentement, ou B'il est prouvé
qu'elle a été condamnée deux fois ainsi qu'il est dit ci-haut, le
fait est consigné dans le dossier de la cause, et elle esl lam
née en conséquence à l'incarcération dans la prison des fein
pour un terme de cinq années. S.R., c. 183, art. 56.
Dans quelle
prison la
sentence
est subie.
85. Si, lors du prononcé de la sentence, il existe plus d'une
maison de réforme des femmes en cette province, l'incarcération
a lieu dans celle de ces maison- de réforme qui se trouve dans le
même district que l'end rojt où la sentence a été prononcée, ou
s'il n'existe pas de maison de réforme dans ce district, elle a lieu
dans la maison de réforme la plus voisine de cet endroit; mais
s'il n'existe pas plus d'une maison de réforme dans la province,
l'incarcération a lieu dans cette maison de réforme; et, dans tous
les cas, le shérif du district où la sentence a été prononcée, ou
toute personne à ce par lui autorisée, a, pour transporter la con-
damnée à la maison de réforme où elle doit être incarcérée, les
mêmes pouvoirs que ceux conférés à tout shérif pour transporter
un condamné au pénitencier. S.R., c. 183, art. 57.
Ces prisons
sont des
maisons de
correction.
86. Chaque maison de réforme des femmes ci-dessus men-
tionnée est une maison de correction et une prison de réforme
publique, dans le sens du sixième paragraphe de l'article quatre-
vingt-douze de la loi de l'Amérique du Xord britannique, 1 E
et est assujétie aux lois que la législature de la province décrète
au sujet de son établissement, de son entretien et de son admi-
nistration. S.R., c. 183, art. 58.
Emploi des détenus.
Travaux 87, Tout shérif ou geôlier de la province de Québec à ce
forcés en . , , ,. ° -, -,
dedans ou en autorise par le lieutenant-gouverneur, ou de la manière près-
dehors des crite par toute loi de la législature de la province, et sauf les
2916 règlements
S.R., 1906.
f
Partie IV. Prisons et Réformes. Chap. 148. 23
règlements que la législature établit ou permet d'établir à cet
égard, peut employer aux travaux forcés, en dehors des murs ou
de l'enceinte de toute prison, tout détenu qui y est condamne
aux travaux forcés, et peut exercer les mêmes pouvoirs quant à
la contrainte et à la discipline, et pour empêcher son évasion,
pendant que ce détenu est ainsi employé en dehors des murs ou
de l'enceinte, que s'il y était interné, et soit que son travail soit
directement utilisé au profit du gouvernement de la province ou
à celui d'un entrepreneur auquel ce travail a été affermé par le y
gouvernement ou par toute autorité compétente. f\
2. La sentence portée contre tout détenu est censée com- La ^n ton ce
prendre le travail fait dans les conditions ci-dessus. emploi.
3. Le temps qu'un détenu consacre ainsi à ce travail est com- Du temps
puté comme partie du terme pour lequel il a été condamné à p !"
l'incarcération dans cette prison. S.R., c. 183, art. 59.
Prisons communes.
88. Toute prison commune de cette province est une maison Lcs prisons
son t des
de correction, une prison de réforme et un lieu de détention, maisons de
S.R., c. 183, art. 60.
correction.
PARTIE IV.
NOUVELLE-ECOSSE.
Application.
89. La présente Partie ne s'applique qu'à la province de la a la Non-
Nouvelle-Ecosse. velle-Ecosse.
Ecole industrielle d'Halifax.
90. Lorsqu'un jeune garçon qui est protestant, et en appa- Garçons en-
rence mineur de dix-huit ans, est convaincu, dans la Nouvelle- cohT^ndus-"
Ecosse, d'une infraction que la loi punit de la peine d'empri- trtelie
Bonnement, le juge, le magistrat stipendiaire, le juge de paix
ou les juges de paix devant lequel ou lesquels il est convaincu,
peuvent le condamner à une détention dans l'école industrielle
d'Halifax pendant cinq ans au plus et pendant un an au moins.
2 E. VII, c. 13, art, 1 et 4.
91. Le maire, les échevins et le magistrat stipendiaire de la L'école peut
cité d'Halifax, ou n'importe lequel d'entre eux, sont admis en \He inspec"
tout temps à inspecter l'école d'industrie. S.R., c. 183, art. 63.
92. Le conseil de la dite école d'industrie est tenu d'en?ei- Los enfants
gner la lecture, l'écriture, et l'arithmétique jusqu'à la propor- traits et
tion simple, à tout jeune garçon ainsi condamné et détenu, et, apprennent
r - ' . . J i ï • j * • * . , des métiers.
en outre, de lui apprendre celui des métiers ou états enseigne-
1S6 2947 dans
S.E., mon.
-•I
Chap 1 18.
1
dam l'école que le eon eil j je le pi
de cet enfant 8.R.. 6 i.
I Palrû h, d'Halij
{JJJJJjJ B8« Lorsqu'un jeune □ appartenant i la relig
moii lique e1 en appareil •«• mineur de dix-huit aincu,
e^oyôi '':iII< 'a Nouvelle I . de quelque infraction que la loi punit
g ['a de l'emprisonnement, le jn police, l<
Patrick, a àe paix ou [es jugea de p;ii.\ devant lesquels il e
peuvent le condamner à une détention dans ! 3 tint I ' tti
à Halifax, pendant toute période de cinq ans an i i d'un an
an moins. 3 ES. V I C, c 1 3, art. 3.
Halifax.
Le nombre
de ces pri-
se»
être
94. Le surintendant on le chef de L'asile | que,
onierspeut notifier le maire, le préfet on l'autre premier magistrat de toute
municipalité, qu'aucun prisonnier, an delà du nombre déjà en
état de détention dans l'asile, n'y peut plus être reçu.
Et ne peut 2. Après cette notification, il n'est plus prononcé de pareille
être (Jeu us se. .
' détention dans cette municipalité jusqu'à ce que le maire, le
préfet ou le premier magistrat ait été notifié de nouveau par le
surintendant ou par le chef que l'asile est en état de recevoir
d'antres prisonneirs. 53 V., c. 37, art. 37.
L'institution
pourra être
inspectée.
95. Tout fonctionnaire nommé par le gouverneur en con
pour inspecter l'institution est admis en tout temps à la visiter;
et, tant et aussi longtemps que cet établi it quelque
secours pécuniaire de la cité d'Halifax, la même faculté d'ad-
mission est accordée au maire, aux échevins et au maçi-tra-
stipendiaire de la cité, ou à chacun d'eux. S.K., c. 183, art. 67.
Les jeunes 9(}# j^a direction de l'institution est tenue de faire enseigner
gens y sont - . „ » .
instruits et et d apprendre a chaque jeune garçon condamne et détenu ainsi
nentPdesa~ qu'il est dit ci-dessus, la lecture, l'écriture et l'arithmétique, jus-
métiers. qU'à la proportion simple, et, en outre, de lui apprendre celui
des métiers ou états enseignés dans l'asile que la direction juge
le mieux adapté à ses dispositions. S.R., c. 183, art. 6S.
Permis
d'élargisse-
ment.
97. Si la direction de l'asile est d'avis qu'un jeune garçon
ainsi condamné et détenu à l'institution s'est, durant six mois
consécutifs, comporté de manière à mériter, par sa bonne con-
duite, par son application et par son assiduité au travail, qu'on
le mette en liberté, sans prolonger davantage sa détention à
l'asile, et si la cour de police ou le magistrat stipendiaire de la
cité d'Halifax recommande, de concert avec la direction de
l'asile, qu'on donne au jeune détenu un permis d'être en liberté,
en ce cas, le ministre de la Justice, ou toute personne par lui
commise pour délivrer les permis de cette nature, peut en déli-
vrer un à ce jeune garçon à l'effet de lui accorder la jouissance
de sa liberté dans la province de la Nouvelle-Ecosse, ou dans
telle partie de cette province qui est spécifiée au permis.
2948 2.
S.R., 1906.
Partie IV. Prisons et Réformes. Chap. 148. 25
2. Le ministre de la Justice, ou la personne commise par lui Révocation,
ainsi qu'il vient d'être dit, peut révoquer ou modifier ce permis
à volonté.
3. Le ministre de la Justice peut déterminer, au moyen de Règlements,
tout règlement qu'il juge convenable, la forme des permis, les
conditions à observer pour en jouir et celles de sa déchéance, et
la manière de constater si ses conditions sont bien observées.
4. Sur dénonciation, faite sous serment,' d'une contravention s'iiyacon-
par le porteur d'un permis à quelqu'une de ses conditions, la au permis.
cour de police ou le magistrat stipendiaire de la cité d'Halifax
peut décerner un mandat pour l'arrestation du contrevenant en
quelque endroit du Canada qu'il se trouve, et le faire amener
devant elle ou devant lui; et, s'il est reconnu coupable, la cour
ou le magistrat le réintègre dans l'asile pour y compléter la du-
rée de sa première condamnation et y subir telle autre et nou-
velle peine de détention^ d'un an au plus, que la cour ou le ma-
gistrat juge à propos de lui infliger. S.R., c. 183, art. 70.
Maison de réforme du Bon-Pasteur pour les femmes.
98. Tout juge, magistrat stipendiaire ou magistrat de la Délinquantes
province, par qui une personne du sexe, catholique âgée de plus de pîusqdeSi6
de seize ans, est trouvée coupable d'une infraction aux lois du |ns- envoyées
Canada punissable d'emprisonnement dans une prison de ville de réforme
ou dans une prison commune pendant une période de deux mois Pasteur
ou d'une plus longue durée, peut, au lieu d'envoyer cette per-
sonne à la prison de ville ou à la prison commune, la condamner
à l'emprisonnement dans la maison de réforme du Bon-Pasteur,
aux conditions qui suivent, —
(a) si la délinquante est âgée de moins de vingt et un ans, conditions,
cet emprisonnement prolongé peut aller jusqu'à ce qu'elle
ait atteint l'âge de vingt et un ans, ou pour toute période
plus courte ou plus longue, d'au moins deux ans et d'au plus
quatre ans en tout;
(b) si cette délinquante est âgée de vingt et un ans ou de plus
cet emprisonnement prolongé peut être pour un terme d'au
moins un an et d'au plus deux ans. 54-55 V., c. 55, art. 1 ;
57-58 V., c. 43, art. 1.
99. Toute personne du sexe et catholique, âgée de plus de Translation
seize ans, enfermée dans une prison de ville ou dans une prison dea ?éli°- ,
l i • - i -4. j> i> • Quantos le la
commune de la province, a la suite a une sentence d emprison- prison à la
nement pour quelque infraction aux lois du Canada, peut, par ï."forme.de
ordre du secrétaire provincial, être transférée de cette prison de
ville ou prison commune à la maison de réforme, pour y être
détenue durant la partie inexpirée du terme d'emprisonnement
que cette personne a été primitivement condamnée à subir dans
la prison de ville ou dans la prison commune.
2. La prisonnière est alors internée dans la maison de ré- Détenth
forme pour le reste du dit terme et est soumise à toutes les
186^ 2040 règles
S.R., 1906.
ion.
I 148.
lOO. I
tri
die la Partie X V I du code criminel, d'une infraction ;
l'empire <!«• la dite ! '•• I la
tion dana la mai ion d<
(Ici
A"1, B la peine prononcée dépasse
re imposé d'amende en
' de 101. T- >ut fonctionnaire nommé par le lieutenant z
Iran . '
ment luffl- ou (<>ut autre fonctionnaire ou personne i
8anL ou Bons lea ordres 'lu juLr<\ magiatr
autre autorité lt'irîilc1, peut conduire à la maie
délinquante qui >ndamnée à y <
envoyée, et la livrer à la aurintendante,
pie de la Bentence extraite des r< la-
quelle la délinquante a aubi Bon pr par un juj
par un magistrat ou par un juLr<' de paix, ou par
1." greffier-suppléani do
conditions 102. Sauf les dispositions ci-d< . la surintendants
et de déten- maison <!e réforme fôit toute délinqu qu'on lui
t,on avec une attestation légale qu'elle a été cond
prisonnée, et l'y détient sous
pline de l'institution jusqu'à l'expirât] | ri-
sonnement, ou jusqu'à ce qu'elle soit autrement lil suivant
le cours de la loi. 54-55 V.. c. 55, art. I
Renvoi de 103. Le lieutenant-gouverneur peut, en tout temps, par man-
cette maison . . i , . ,
à la prison, dat sous la signature du secrétaire provincial ou ne tout aul
fonctionnaire autorisé à cet effet par le lieu tenant-gouverneur,
ordonner de retransférer de la maison de réforme à la pri-
de ville ou à la prison commune, ou à toute autre prison de la
]\Touvelle-Eeosse, toute personne transférée à la dite maison en
vertu de la présente Partie. 54-55 V., e. 55, art 7.
Remise de la 104. La surintendante de la maison d< rme ou le geôlier
délinquante j? • j -il J> • i j
par la sur- d'une prison de ville ou dune prison commune qui a la carde
intendante, d'une délinquante dont le transfèrement a été ordonné, d
quand il en est requis, livrer au constable ou autre fonction-
naire ou personne qui représente le n . la délinquante, en
même temps qu'une copie certifiée par la surintendante ou par
le geôlier de la sentence et de la date de la condamnation de la
délinquante, telle que communiquée lors de la remise de celle-
ci sous la garde de la surintendante ou du geôlier. 54-55 V.,
c. 55, art. S.
S.R., 190b.
- 50 Refuge
Partie IV. Prisons et Réformes. Chap. 148. 27
Refuge industriel du Bon-Pasteur.
105. Lorsqu'une fille catholique paraissant âgée de moins de filles catho-
seize ans, est convaincue d'une infraction qui emporte la peine moins de 16
de l'emprisonnement, le juge, le magistrat stipendiaire, le ou les ans*
juges de paix qui l'ont trouvée coupable, peuvent, sauf l'exécu-
tion des dispositions ci-dessous contenues, la condamner à la dé-
tention dans le refuge industriel du Bon-Pasteur d'Halifax pour
une période de cinq ans au plus et de deux ans au moins.
54-55 V., c. 55, art. 1 et 9.
108. A moins que le consentement par écrit de la surinten- Entretien
i » . > ., >r i <. i i, -n j des détenues.
dante n ait ete préalablement obtenu, nulle sentence du genre
de celles mentionnées en l'article qui précède ne peut être pro-
noncée si la municipalité dans le ressort de laquelle la condam-
nation a lieu n'a pas fait provision sur ses fonds pour l'entretien
des filles ainsi condamnées, au taux de soixante dollars au moins *
par année pour chaque fille. 54-55 V., c. 55, art. 10. -
107. Les sœurs du Bon-Pasteur sont tenues d'enseigner et instruction,
d'apprendre à chaque fille ainsi condamnée à la détention dans
le refuge industriel, la lecture et l'écriture et l'arithmétique jus-
qu'à la fin de la proportion simple, et, en outre, de lui appren-
dre celui des métiers ou celle des industries enseignés à l'insti-
tution que les sœurs trouvent le plus conforme à ses aptitudes.
54-55 V., c. 55, art. 11.
108. Si quelque personne respectable, digne de confiance, et APPrentis-
de plus catholique, veut se charger d'une fille qui est détenue
dans le refuge industriel, et a atteint l'âge de douze ans, pour
l'employer soit comme apprentie dans son métier ou industrie,
soit comme servante, et si cette fille est détenue dans le refuge
en exécution d'une sentence prononcée ou d'un ordre rendu sous
peut, avec le consentement du magistrat stipendiaire de la cité
l'autorité d'une loi du parlement du Canada, la surintendante
d'Halifax, engager cette fille à cette personne pour un temps qui
ne doit pas, sans le consentement de la fille, aller au delà de cinq
années à compter du commencement de sa détention ; et, sur ce,
le magistrat stipendiaire ordonne que cette fille soit libérée du
refuge à titre d'essai.
2. Les gages convenus dans tout acte d'apprentissage pass<' Gages,
par application du présent article sont payés à cette fille ou à ■
quelque autre personne pour elle, et, en aucun cas, cette fille n'est C
engagée pour un terme qui dépasse celui de sa sentence d'empri- v
sonnement. 54-55 V., c. 55, art. 13.
Dispositions applicables aux maisons de réforme et aux maisons
de refuge.
109. La surintendanta de la maison de réforme du Bon-Pas- Rrfu* d
t«nr ou du refuge industriel du Bon-Pasteur peut, à toute épo prisonnièro
2951 q11(.
32~~F S.K.,1906.
e
s.
28
MS.
/ /.'
IV.
que, : i main
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n-.-i'voir •!•■ |»ri • >i mi rc CI '■■' de «•«•••■ municipalité, au delà
du nombn ' l
N :i. il i
ntion pareille dm rnm
\r préfet ou le premii
(lante quVll
(Lui i la mai on de réforme ou i
art i i.
Insprcf Ion
pu r 1 « i
▼ «Tli
par la cité
d Halifax.
Approbation
du Gouver-
neur en
conseil aux
règlements.
Permis
d'élargisse-
ment.
Révocation.
Règles.
Contraven-
tion au
permis.
S.R., 1906.
1 10. Les m :
nommé par le
de réforme efl le refuge industriel Kml adn i à
en faire la vi-
2. Tant et au — i Longtemps que la cité d'Halifa mit
quel»; urs pécuniain natitutiona ou à l'ui
la même faculté d'admission aux deux ou à celle qui i un
tel Becoura appartient au maire, au rina et aux n
stipendiairea de la cité ou à l'un qui utre e.
54-65 V., e. 55, art. L5.
111. Lee ri I réglementa faita pour la conduite et p
la direction de la maison de réforme du
aucune force et rigueur à moins d'avoir le
gouverneur en conseil. 5 4-55 V., c.
112. Si la surintendante de la maison de réforme di
Pasteur, ou du refuse industrie] du Bon-]
fille détenue par suite de condamnation le refuge,
durant six mois consécutifs, comportée de manière à mé
par sa bonne conduite, par son application et p
au travail, qu'on la mette en liberté sans prolonger davant. E
détention, et si la cour de police ou le magistrat stipendiais de
la cité d'Halifax recommande, d'accord avec la surintendai.
qu'on délivre à cette fille un billet de libération, dans ce cas. le
ministre de la Justice, oti toute personne par lui commise pour
délivrer de tels billets, peut en délivrer un à cette fille pour
qu'elle soit laissée en liberté dans la province de la Xouvelle-
Ecosse, ou dans telle partie de cette province qui est spéciîi
au billet.
2. Le ministre de la Justice ou la personne commise par lui
ainsi qu'il vient d'être dit, peut à volonté révoquer ou modifier
ce billet de libération.
3. Le ministre de la Justice peut établir les règlements qu'il
juge convenables pour déterminer la forme des billets de libé-
ration, les conditions de jouissance ou de déchéance qui s'y
appliquent, et pour constater la fidèle observation de ces condi-
tions.
4. S'il est déposé une dénonciation sous serment portant que
la libérée a enfreint quelqu'une des conditions de sa libération,
2952 un
114, La présente Partie ne s'applique qu'à la province du ^u N°uyea«-
Nouveau-Brunswick.
Définitions.
115, Dans les articles de la présente Partie qui ont trait à " Cour/*
la maison de réforme du Bon-Pasteur de la ville de Saint-Jean,
province du Nouveau-Brunswick, " cour ", comprend ur magis-
trat de police, un magistrat stipendiaire ou un juge de paix,
3 E. VII, c. 25, art. 1.
Refuge industriel pour garçons.
116, Si un garçon, qui, lors de son procès, paraît à la cour Garçons de
Igé de moins de seize ans, est trouvé coupable d'une infraction ™n°sms de l*
pour laquelle une sentence d'emprisonnement pour une période
de trois mois ou plus peut être prononcée contre un adulte con-
vaincu de pareille infraction, la cour devant laquelle ce garçon
est trouvé coupable peut, si elle est d'avis que son bien-être
matériel et moral exige évidemment que ce garçon soit envoyé
au refuge industriel pour garçons établi dans la province, cou
damner ce garçon à être interné à ee refuge pendant tel tenu Tera*
déterminé que 1a cour juge à propos; pourvu que ce terme ne
soit pas plus long que le terme d'emprisonnement qui pourrait
être imposé à un adulte pour la même infraction.
2953 2.
S.R., 190 G.
♦
Partie V. Frisons et Réformes. Chap. 148. 29
un juge ou un magistrat stipendiaire peut décerner un mandat
pour la faire appréhender en quelque lieu qu'elle se trouve en
Canada, et la faire amener devant lui; et, si elle est trouvée Ré-tnterne-
7 . . ' ment .
coupable de contravention, il la renvoie dans le refuge indus-
triel pour le reste du terme de sa première condamnation et Terme-
pour telle durée additionnelle, d'une année au plus, qu'il juge
à propos. 54-55 V., c. 55, art. 12.
Juridiction,
113. La "juridiction de la cour de police et celle du magistrat Juridiction
. . -!•• î t •. a iitt f c i i î- de la cour d«
stipendiaire de la cite d Haliiax, et des agents de police ci police, etc.
autres fonctionnaires de cette cour ou de ce magistrat, doit,
pour les fins de la présente Partie, s'étendre à quiconque est
trouvé coupable ou condamné sous l'autorité de la présente
Partie à être emprisonné en quelque endroit du comté d'Halifax,
bien que ce soit au delà des limites de la cité d'Halifax. S.R.,
c 183, art 71; 54-55 V., c. 55, art. 18.
PARTIE V.
NOUVEAU-BRUN SWICK.
Application.
1 1 IN.
.111 n
don «lu t. n Ha
détonl ion dan lo ;
V., &
nrl
mTt^add!1"" 1 17. Si un
.'■i pour convaincu d'une infraction punissable nir i
romain
pri mmune pendant qu au moi
la cour upi • 'i cfun
Burvienî dai
la eau i inl lui
damnai ion : et, B'il trouve q du
jeune
l'infraction, condamner c
immédiatement] n du ■•
cération dans cette prison, industriel pour qu'il y
soit détenu, afin qu'il lui d< nné un9 éd
e1 morale, pendant une période indéfini) inq
niH en tout à compter du commei
dans la prison commune. 56 V., i
Détention 118. Tout trareon ai: a dans
pour la
rme du industriel jusqu'à l'expiration «le Ba : terme e:.
délinquant. gx^ | moins qu'il ne Boit plus tôt .
tente; et il est ensuite, sauf Les ions de la pi loi
et les règlements faits ainsi que ci-apr \u dan? le
refuge industriel pendant une péri qui n'- inq
ans à compter du commencement de son incarcération, dans 1e
but que soit faite son éducation industrielle et moral. . V.,
c. 33, art. 5.
Prêtres ou 119. Les prêtres ou ministres de toute communion religieuse
visiteurs. Bont admis, à toutes heures convenables et sauf les - et
règlements qui régissent le refuge industriel, afin de d les
avis spirituels et des instructions religieuses aux détenus de
leurs communions respectives. 56 V., c. 33, art. 5.
Mandat du 120. Le président du conseil d'administration du refuse in-
président . . l 1 „ . . ,
pour remise dustriel peut donner sous son sceau omciel un ordre eommen-
fndustrSi dant au shérif, ou à un constable, on à tout autre fonctionnaire
de remettre ce garçon au surintendant du refuge industriel p
qu'il y soit interné.
Copie de la 2. Une copie de41a sentence de la cour, régulièrement atte-tée
mandat tuffl- par le fonctionnaire qu'il appartient, ou le mandat ou l'ordre du
oant pour -jnore ou autre magistrat qui a condamné ce ieune earcon à Lin-
détention en - A- . . . \ . , • • " m
prison. ceration dans le reiuge industriel, est une autorisation suffisante
pour le shérif, constable ou autre fonctionnaire qui en reçoit
3954 l'ordre
S.K., 1906.
Partie V. Prisons et Réformes. Chap. 148. 31
l'ordre verbalement ou autrement, de conduire ce jeune garçon à
la prison commune du comté dans lequel la sentence a été pro-
noncée, et pour le geôlier de cette prison de recevoir et de déte-
nir ce jeune garçon, jusqu'à ce que soit présenté à ce geôlier
l'ordre du président du conseil d'administration du dit refuge
industriel. 56 V., c. 33, art. 6.
121. Si quelque personne respectable et digne de confiance Mise eu *p-
vout se charger d'un garçon incarcéré dans le refuge industriel, pren lssase#
lorsque ce jeune garçon a atteint douze ans révolus, en qualité
d'apprenti dans le métier ou la profession de cette personne, et
si ce jeune garçon a été enfermé dans le refuge à la suite d'une
sentence ou d'une ordonnance décernée en vertu d'une loi du
parlement du Canada, le surintendant du dit refuge peut, du
consentement des parents ou du tuteur du garçon, et au nom du
conseil d'administration du refuge, engager ce garçon à cette
personne pour toute période qui ne doit pas excéder, sans son
consentement, cinq ans à compter du commencement de son in-
carcération.
2. Le conseil d'administration ordonne alors que ce garçon Mise en
soit libéré du refuge à titre d'essai, et qu'il reste en liberté, pour- i'eSesraV
vu que sa conduite soit bonne durant le reste du terme de cinq
ans à compter du commencement de son incarcération, et il est
libéré en conséquence.
3. Les gages stipulés dans tout acte d'apprentissage fait en Gages,
vertu du présent article sont payables au garçon ou à quelque
autre personne à son profit. 56 V., c. 33, art. 11.
122. Nul garçon ne peut être libéré, en vertu de l'article qui Sanction du
précède, avant l'expiration du terme d'emprisonnement fixe au- générai" eUr
quel il a été condamné, sauf sur autorisation du gouverneur gé-
néral. 56 V., c. 33, art. 12.
123. Le gouverneur en conseil peut établir les règlements Règlements
qu'il juge convenables pour la libération, après l'expiration du HbéraUom*!3
tonne d'emprisonnement fixe, des prisonniers détenus dans ce
refuge sous l'autorité d'une loi du parlement du Canada, et cette
libération peut être absolue ou à titre d'essai, et sujette aux con-
ditions qui sont imposées en vertu des dits règlements. 56 V.,
c. 33, art. 13.
124. Le juge de toute cour de comté ou tout magistrat de Réincan
police peut, sur preuve satisfaisante qu'un garçon qui a été cou- JJ^Stion
damné sous l'empire des dispositions d'une loi du parlement du des condi-
Canada, et qui a été libéré à titre d'essai, a violé les conditions libération.'*
de sa libération, ordonner qu'il soit réintégré dans le refuge in-
dustriel, et, alors, il y est détenu on vertu de sa première con-
damnation do même que s'il n'eût jamais été libéré. 56 Y.,
c. 33, art. 14.
125. Le gouverneur général, par mandat sous son seing, r>cu: Transfcre-
en tout temps, à discrétion, sur la demande de Fattornov ^cno- ^"[encier
2955 rai
S.R., 1906.
M Ohap, 148. /', V.
I do l;i pr
pçon dél nu dan
ni »uT uni
U OOUp de Il loi du ( nui ji
ou un juge d'une 001 r
jeune □ dea*
de ouin
ur le pc t.- de on terme d'empriaonn<
durée additionnelle que l !«• rapi
la recommandation de tel
urvu que la durée entière de l'empriaonnemenl
cinq :ms depnii le comn ■
tcncier ou dans la priaon, - \'.. . 1.
■Sn^do*" 126. Le gouverneur général peut 1
rrfuge au pur 1 1 1 ; i î 1 * ! : 1 1 sous Bon seing, à la demande de 1'
ne la province du Nouveau-r>runswick, faire
tcncier de Dorchester pour le re-te de BOB r' i'empr;
nient, un garçon qui est interné dans le v
vertu d'une sentence à raison d'une infraction contre <\
loi du Canada, et pour le terme <:' >ur lequel il aurait
pu être condamné à l'emprisonnement au péniw • 9 E. VUj
c 30, art 1.
Maison de réforme du S Saint-J^an.
Femmes 127. Lorsqu'une femme ou fille appar'- à la r
catholiques. ,, ,. e.t i «n j i
catholique romaine a été convaincue, en la ville ou dan.- :nte
de Saint-Jean, dans la province du Xouveau-Brunswiek. d'une
infraction aux lois du Canada, punissable par un emprisonne-
ment pour une période maxima de moins de deux an-, la cour
peut condamner cette femme ou fille à être incar m? la
maison de réforme du Bon-Pasteur, en la dite ville de Saint-
Jean, au lieu de la prison commune ou autre prison. 3 E. VII,
c. 25a art. 2.
internement 128. Lorsqu'une telle femme ou fille a été convaincue dans
certaines les dites villes ou comté de Saint- Jean, —
infractions. (aj sous ['empire de l'article deux cent vingt-huit du c
criminel, d'avoir tenu une maison de débauche; ou,
(b) sous l'empire du dit article d'avoir été une pensionnaire
ou visiteuse habituelle d'une maison de débauche; ou,
(c) sous l'empire de l'article deux cent trente-neuf du c
criminel, d'une infraction tombant sous le coup de cet arti-
cle ; ou,
(d) sous l'empire de la Partie XVI du code criminel, d'une
infraction poursuivable sous l'autorité de cette Partie:
elle peut être condamnée à l'incarcération dans la maison de
réforme du Bon-Pasteur pour une période de moins de deux ans.
Amena*. 2. Si la période dépasse six mois, nulle amende additionnelle
n'est imposée à la délinquante. 3 E. VII, c. 25, art. 3.
2956 129.
S.R, 1906.
Partie VI.
Prisons et Réformes.
Chap. 148,
33
129. Tout fonctionnaire nommé par le lieutenant-gouver- Translation
r r . des prison-
neur ou tout autre fonctionnaire ou personne agissant sous ses nierea.
ordres ou sous les ordres de la cour ou autre autorité légale peut
conduire à la dite maison de réforme du Bon-Pasteur toute dé-
linquante condamnée à y être incarcérée, et la remettre ou livrer
à la surintendante ou gardienne de la maison de réforme, sans
autre mandat qu'une copie de la sentence extraite des registres
de la cour devant laquelle la délinquante a subi son procès, et
certifiée conforme par le juge, par le greffier ou par le grenier
suppléant de la cour. 3 E. VII, c. 25, art. 4.
130. La surintendante ou gardienne le la maison de réforme L* surinteD
du Bon-Pasteur y reçoit toute délinquante qui y est conduite Vra les pri-
avec une attestation légale qu'elle a été condamnée à y être sonnière»«
incarcérée et l'y détient en la soumettant aux règles et aux règle-
ments et à la discipline de l'institution jusqu'à l'expiration du
terme de l'emprisonnement auquel elle a été condamnée, ou jus-
qu'à ce qu'elle en soit autrement libérée suivant le cours de la
loi. 3 E. VII, c. 25, art. 5.
PARTIE VI.
ILE DU PRINCE-EDOUARD.
Application.
181. La présente Partie ne s'applique qu'à la province
l'Ile du Prince-Edouard.
(i<
A l'île du
Prince-
Edouard.
Maison de réforme pour les jeunes délinquants.
132. Aussitôt que le lieutenant-gouverneur de la province d( Délinquant!
l'Ile du Prince-Edouard a publié une proclamation déclarai) Jg Tus!113 e
qu'une maison de réforme pour les jeunes délinquants a été éta-
blie et préparée pour l'incarcération des prisonniers, tout enfant
paraissant âgé de moins de. seize ans qui est convaincu dans cette
province, devant la cour suprême ou devant le magistrat stipen-
diais, d'une infraction pour laquelle il est, par la loi, passible
d'emprisonnement, peut être condamné par la cour ou par le
magistrat stipendiais à la détention dans cette maison de ré-
forme pendant une période de deux ans à cinq ans, selon que la
cour ou le magistrat le juge à propos. S.R., c. 183, art. 72.
133. Nul enfant, paraissant âgé de moins de seize ans. Ceux qui
arrêté sur accusation d'avoir commis dans cette province un *ttendent
, * , . . * leur procès.
crime qui n entraîne pas la peine capitale, ne peut être détenu,
en attendant son procès, dans une prison commune, mais il l'est
dans la maison de réforme. S.R., c. 183, art. 73.
134. Si un délinquant détenu dans cette maison de réforme Punition de
néglige volontairement de se conformer à ses règlements, il peut. ?eux quife?_
00 o 7 ^>-/^*«., rreignent les
2957 Sur règlements.
S.K., 1906.
<
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I I tS. /'/ Y ! I
BU
tiiiiiiiii' nliin, (
r. ...h du
mai ion di n
«lie qui r la dui
lorsqu'il
1 ')7y. I h oour suprême de juri
du Prince-Edouard, ou ', à l'i
■" nce de L'attornej genen
Couronni 'un pri
■m emprisonnement d'une dur»'.- quelconque,
. dans le comté de Pri un
»dre ou donner d<
prisonnier de la prison du comté
à la prison du comté de Queen, et cet ordn
ou ces instructions données en même temps que le pr s In
sentenc S. R., c I B3, art 75.
hérii 13ô. Lorsque cet ordre a été décerné ou ces
l'ordre. données, le shérif du comté où la condamnation a eu lien •
transférer le prisonnier, avec
son du comté de Quorn, en conformité de cet
instructions. S.R., c. 183. art. 1
Juridiction 137. Lorsque la translation du prisonnier a eu lieu, celi.
•u-Louiiiers. est assujétî à la même autorité et jurid -il eût
condamné dans le comté de Queen. S. 11., c. rt 7 7.
PARTIE VII.
MAMTOBA.
Application.
138. La présente Partie ne s'applique qu'à la province du
Manitoba et elle entre en vigueur le jour fixé par une procla-
mation du gouverneur en conseil. 53 V., c. 37, art. 40.
Maison de reforme pour les garçons.
Quels dé;:-.i- 139. Si un garçon qui, lors de son procès, paj^rfa la cour
vent^être'11" *g^ de m0^ns de se^ze ans> est convaincu^dtfquelque infrac-
envoyés à la tion au sujet de laquelle une sentend«^aemprisonnement pour
maison de , • j j • • i^-o"*""^ j • j •
réforme du une période de trois mois ou>*j*fTTs. mais de moins de cinq ans.
Manitoba. peut être prononcée c^ïffe un adulte convaincu d'une même
infraction, et sj^kfeour devant laquelle ce jeune garçon est
trouvé couna-We est d'avis que son bien-être matériel et moral
exige^£>**t?eniment qu'il soit envoyé à la maison de réforme du
ja pour les jeunes gens, cette cour peut condamner ce
2958 jeune
S.R., 1906.
Partie VIL
Prisons et Réformes.
jeune garçon à être incarcéré dans la dite man
pendant tel temps déterminé que la couj
Chap. 148.
réforme
je a propos, mais
sans qu'il puisse être plus long que^le^érme d'emprisonnement
qui pourrait être infligé à mpaduTte pour une même infraction,
et peut de plus condain»érce jeune garçon à la détention dans
la dite maison>if<reforme pendant un temps indéfini apr<
Texpiration^utemps ainsi déterminé ; mais la période totale 5^®^. Ia
de sadéfention dans la maison de réforme ne peut excéder cinq
ans a compter du commencement de son incarcération. 53 V.,
è. 37, art. 39.
140. Si un garçon paraissant âgé de moins de seize ans est Les déiin-
i. ° . - *. -ii • j.» ^< QuanLs juges
convaincu d une infraction punissable sur conviction par^oie sommaire-
sommaire, et s'il est condamné à la prison et incarcéjj^dans une ™^1 y e^t"re
prison commune pendant quatorze jours au moin^fumt juge de envoyés en
l'une des cours supérieures, ou tout juge d'u*re cour de comté,
dans toute cause survenant dans son comtp^eut évoquer la cause
devant lui et s'enquérir des faits et de^Ta condamnation; et, s'il
trouve que le bien-être matériel ej^moral du jeune garçon l'exige,
il peut, à titre de punition supplémentaire de l'infraction, con-
damner ce jeune garçon à^€tre envoyé, soit immédiatement, soit
après l'expiration du/(mne de son incarcération dans cette pri-
son, à la maison (^réforme pour y être détenu, afin qu'il lui soit
donné une é^fwation industrielle et morale, pendant une pé-
riode indéfinie, n'excédant pas cinq ans en tout à compter du
compKmeement de son incarcération dans la prison commune.
53 V., c. 37, art. '39.
certains cas
Ifilrf
JjU^ I
Détention
pour la
réforme du
délinquant.
/
141» Tout garçon ainsi condamné est détenu dansl^-arnison
de réforme jusqu'à l'expiration de sa peine, sijj><4£fme en a été
fixé, à moins qu'il ne soit plus tôt lib^pè^par autorité compé-
tente; et il est ensuite, sauf lesdiafTositions de la présente loi
et les règlements faits ain^i^ue ci-après prescrit, détenu dans
la maison de réforme>*p£ndant une période n'excédant pas cinq
ans à comptej^kfcommenccment de son incarcération, dans le
but de^ia*feson éducation industrielle et morale. 53 V., c. 37,
art.^397
142. Une copie de la sentence de la cour, régulièrement {ncarÇéra-
p . . ,., . -i \^tiou des
attestée par le fonctionnaire qu il appartient, ou le mandat^ffu délinquants
l'ordre du juge ou autre magistrat qui a condamné ce^rçon à son jusqu'à
l'incarcération dans la maison de réforme, est unx^autorisation ce iu'll8
sumsantc pour le sherii, le constable ou 1 autr^ronctionnaire qui duits à la
en reçoit l'ordre, verbalement ou autremetf^ de conduire ce gar- r
çon à la prison commune du com^-dlms lequel la sentence a été
prononcée, et pour le geôljpp^ae cette prison de reo et de
détenir ce garçon, i^*«fffa ce que quelque personne légales
autorisée den^witîe qu'il lui soit livré pour être conduit à la
maison-^reforme. 53 V., c. 37, art. 39.
tuquani. />
):me. y /
7 jj*~-
OTTAWA
Imprimé par Samtei, Edward D.wvson. Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
2950
S.K., 1906.
4 ** «é^S yy^'/j- ^^^i^Zc ^±y >t=^éù^>x^
bol >'>, • /Jy</*-. f
/&2 - / ■> ->
r, 7%
s
CHAPITRE 150.
Loi concernant la libération conditionnelle des
détenus.
TITRE ABRÉGÉ.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des libé- Titre abrégé,
rations conditionnelles. 53-54 V., c. 18, art. 2.
PERMIS DE LIBÉRATION.
2» Le gouverneur général peut, au moyen d'un ordre par concession
écrit sous la signature du secrétaire d'Etat accorder à un con- auUxn<iétenusS
damné à la peine d'emprisonnement dans un pénitencier, dans
une geôle, ou dans une autre prison publique ou maison de ré-
forme un permis d'être en liberté en Canada, ou en toute partie
du Canada que mentionne le permis ; et ce pendant la partie de
sa peine d'emprisonnement et moyennant les conditions que le
gouverneur général juge convenables.
2. Le gouverneur général peut, en tout temps, au moyen d'un Révocation
-, i ' -X ' 2'n • ou modifica-
ordre analogue par écrit, révoquer ou modifier ce permis, tion de ce
62-63 V., c. 49, art. 1 ; 63-64 V., c. 48, art. 1. Permis-
3. La condamnation et la sentence prononcées contre un dé- La sentence
tenu qui obtient un permis sous l'opération de la présente loi, continuer6 8e
sont censées demeurer en force et non révoquées quoique l'exé- J>ie° °*ue
1 exécution
cution en soit suspendue; mais, tant que ce permis demeure en en soit
force et vigueur, et n'a pas été révoqué ni confisqué, le condamné SUSDendue-
n'est pas passible d'incarcération à raison de sa condamnation,
mais il peut aller et demeurer en liberté conformément aux
termes du permis. 62-63 V., c 49, art. 2 et 10.
4. Un permis sous l'autorité de la présente loi peut être dans Forme du
les termes de la formule A de l'annexe de la présente loi, ou dans permls-
des termes analogues, ou il peut, si le gouverneur général le juge
à propos, être libellé dans toute autre forme différente qu'il
croit devoir adopter, et, en ce cas, contenir des conditions autres
et différentes.
2. Une copie des conditions jointes à tout tel permis dans les Dépôt des
cas où elles différeraient de celles exprimées en la formule A, conditions
se dépose devant les deux chambres du parlement dans les vino;t parlement.
et un jours à compter du permis ainsi donné si le parlement est
alors en session ; sinon, dans les quatorze jours du commence-
"187 2963 ment
S.R., 1906.
'
• i r>o.
nient d w'nm parlm. • qui mit. , c 69,
l.
r>. Si le porteur d'un permi
loi, est < r là
m pen
'mi (>. | m permis »
condamne . . . .
loi c-t troll
e sommaire d'après la
il OUI un . ' '
le juge de paix ou les ju
formule b nation du prisonnier doivent i
au Becrétaire d les termei
formule B de L'annexe à la] i; et, -ur ce, lo ; de
porteur peut être révoqué de la manii
V., e. 49, art
Procédure 7, gn Qgg ,j(. - [on Ju permi i accordé, le gou
on. neur généra] peut, par mandat sous la signature et sous le
du Becrétaire d'Etat, notifier au oonimissairi s polie»
raie, à Ottawa, que le permis
nu d'expédier son mandat sous _ nature et sous son
6ceau pour l'appréhension du condamné qui avait i btenu . j>er-
mis; sur quoi, le dit commissaire doit décerner son mandat
contre lui.
ition (lu 2, Ce mandat est exécuté par le constable à qui il a été remis
commissaire & fin d'exécution, en toute partie du Canada, et a même force et
de police. e£pet dans tout le territoire du Canada que s'il avait été origi-
nairement décerné ou ultérieurement visé par un juge de paix
ou par quelque autre autorité compétente dans le lieu de son
exécution.
Le porteur 3. Le porteur de permis, après avoir été appréhendé en ve
du permis ^ e man(înt d'arrêt, est conduit aussitôt que faire se peut
est amené »
devant un devant un juge de paix du comte ou le mandat s exécute et ce
juge de paix. magistrat ^q^ a]0rs dresser mandat sous sa signature et sous
son sceau pour la réintégration du condamné dans le péniten-
cier dans la prison, ou dans la prison publique ou maison de
réforme où il se trouvait le jour de son élargissement en vertu du
permis; et le condamné est, en exécution de ce dernier mandat,
réintégré en conséquence et remis dès lors sous l'application de
la condamnation première pour achever le temp* restant à faire
Réserve. de sa peine, au moment où son permis lui a été accordé. Mais,
si le lieu où il a été appréhendé n'est pas situé dans la province,
dans le territoire ou dan- le district auquel appartiennent le dit
pénitencier, la dite prison ou l'autre prison publique ou maison
de réforme, le condamné est mis au pénitencier, à la prison ou à
l'autre prison publique ou maison de réforme du territoire ou
du district où a été opérée son arrestation; et il y subit le reste
de sa peine, ainsi qu'il est dit ci-dessus, 63-64 V., c 49, art 3.
2964 8.
S.R., 1900.
Libérations Conditionnelles, Chap. 150. 3
8, En cas de déchéance du permis par suite d'une condamna- ^| dco°nntd^"
tion pour un acte criminel ou pour une autre infraction, ou en permis est
cas de révocation par suite d'une conviction par voie sommaire f^mprison*11
ou autrement, la personne qui encourt cette déchéance ou cette nement pour
révocation a, après avoir subi telle autre peinev prononcée contre sa sentence
elle pour l'infraction qui a entraîné cette déchéance ou cette non expirée,
confiscation, à subir en outre un emprisonnement d'une durée
égale à ce qui restait encore à courir de sa première peine le jour
où elle a obtenu le permis.
2. Si la sentence originaire relativement à laquelle le permis internement
a été accordé n'était pas un emprisonnement dans un péniten- pénitencier,
cier, la personne condamnée est, pour l'achèvement de ce temps
en dernier lieu mentionné, transférée de la prison ou autre mai-
son de détention, si ce n'est pas un pénitencier dans laquelle
elle se trouve, à un pénitencier, par mandat sous la signature
et sous le sceau d'un juge de paix qui a juridiction dans l'en-
droit où elle est détenue.
3. Si elle se trouve dans un pénitencier, elle y subit cette J?"mlerifon.
peine d'emprisonnement égale à ce qui lui reste à purger de nement.
sa sentence ordinaire.
4. Dans chaque cas, il en est usé à l'égard du condamné, Dans-tous les
cas comme
pour toutes choses, comme si cette durée d'emprisonnement ia peine
avait fait partie de sa condamnation première. 62-63 V., c. 49, onsinaire-
art. 11.
RAPPORT À LA POLICE.
9. Tout porteur d'un permis, qui se trouve en liberté en Avis par le
Canada, doit notifier son domicile au chef de police ou au shé- permit aux
rif de la cité, de la ville, du comté ou du district où il demeure ; autorité*
et, chaque fois qu'il y a change de domicile, il en notifie le dit neu^de^soo"
chef de police ou le shérif ; et, lorsqu'il est sur le point de quit- domicile-
ter une cité ou ville, un comté ou district, il notifie son intention
d'en partir au chef de police ou au shérif de cette cité ou ville,
de ce comté ou de ce district et lui indique l'endroit où il s'en va
habiter; et aussi, s'il en est requis, et en tant qu'il lui est pos-
sible de le faire, son adresse à cet endroit, et, après son arrivée
dans une cité ou ville, ou dans un comté ou district, il notifie
sans délai l'endroit de son domicile au chef de police ou au
shérif de cette dernière cité ou ville, ou de ce dernier comté ou
district.
Z. Tout homme porteur d'un tel permis doit faire la décln- Rapport par
ration de présence une fois par mois au jour et à l'heure qu'a mâhTVun
pu fixer le chef de police on le shérif dp la cité ou ville, du Per™is aux
comté ou du district de son domicile, soit à ce chef de police ou policières.
à ce shérif lui-même, soit à quelque autre personne qu'indique
ce fonctionnaire, et cette déclaration est faite par le porteur du
permis soit en personne soit par lettre selon que le chef de
police ou le shérif l'exige de lui.
3. Le gouverneur général peut, par ordre sous la signature Dispense de»
du secrétaire d'Etat, exempter de l'accomplissement de quelque formal,tê8-
1873 £965 prescription
SLR, 1006.
Chu] i:>o.
/
pre -ri de la | : une !
*..it dans 1(5 c.aH d'un
lOFIS El i
qui ,
^ 10. Si quelque pei -nue à qui
I l'art eède miii :«iiil"un Iqu'une dei : >ni 'lu
• lit arii.-lc, elle est d.'UH tous lefl «'a- OOIip
la présente l«»i, a qu'elle M pr-nive, d'i;-
lante pour la c«>ur dorant laquelle elle est t.- , soit que,
étant en v< elle M p*l arrêtée p] u empa qu'il
nniiahlruir-ni née dans le lieu à l'égard duc]
on l'accuse -i»' u'aYoir pas fait la :
autrement, qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvai
mer à la loi.
2. Sur conviction par voie sommaire d'une telle C
tion, le contrevenant est pas 1 la discrétion du juj aix,
de la déchéance de son permis ou d'un it d'un
an au plus, avec ou san- travaux f>r< J-G3 V., c 4'J, art. 6.
fvlne sur
c-on VK-t ion
par \
somni.iiro.
Omission de
produire lo
permis.
Contraven-
tions aux
conditions
du permis.
Peine.
11. Tout porteur de permis qui, —
(a) omet de produire ce permis, quand il en • - un
juge, par un magistrat de police ou par un Al rrat
ou juge de paix devant lequel il pe\
Bation d'une infraction, ou par un officier de la paix BOUS la
garde de qui il peut se trouver, o\ manque de fournir une
excuse raisonnable pour ne pas produire mis; ou,
(b) enfreint quelque autre condition de Bon p» par un
acte qui n'est pas de soi punissable ni ie en
accusation ni sur conviction par voie sommai-
est coupable d'infraction, et, sur conviction par v i mmaire
de cette infraction, passible d'un emprisonnement de trois -
avec ou sans travaux forcés. 62-63 V., c. 40, art. 7.
Arrestation
sans mandat
du porteur
de permis»
Confiscation
du permis.
Condamna-
tion du dé-
tenu amené
S.K., 1906.
12. Un agent de la paix peut arrêter Bans mandat d'arrêt,
tout porteur de permis, —
(a) qu'il a raisonnablement lieu de soupçonner d'avoir com-
mis une infraction ; ou,
(b) qui lui paraît se procurer sa subsistance par des moyens
malhonnêtes ;
et peut le conduire devant un juge de paix pour qu'il soit statué
à son égard conformément à la loi.
2. S'il résulte des faits établis devant le juge de paix qu'il y
a un motif raisonnable de croire que le condamné amené ainsi
devant lui se procure sa subsistance à l'aide de moyens malhon-
nêtes, ce condamné est réputé coupable de contravention à la pré-
sente loi, et déchu de son permis.
3. Tout condamné amené devant un juge de paix peut être
convaincu de cet emploi de moyens malhonnêtes pour sa subsis-
2966 tance,
Libérations Conditionnelles. Cliap. 150.
tance, encore qu'il ait été amené devant ce juge de paix à la d^Vi
suite de quelque autre accusation, ou qu'il ne l'ait pas été de la
manière prévue dans le présent article. 62-63 V., c 49, art. 8.
îge de paix.
ADMINISTRATION.
13. Il est du devoir du ministre de la Justice d'aviser le gon- ^e ministre
N _ . . ° de la Justice
verneur général sur toute matière qui se rapporte a 1 administra- avise le
tion de la présente loi. 62-63 V., c. 49, art. 12. Gouverneur.
y
■
ANNEXE.
[S
Formule A. H
M
PERMIS.
1
Ottawa, jour de 19 .
Il a plu à Son Excellence le gouverneur général d'accorder par
grâce à , lequel a été reconnu coupable
de en pour
le , et a été condamné là et alors à la
peine de l'emprisonnement dans le pénitencier, la geôle, ou la
prison de (selon le cas) , pour le terme de ,
et qui est actuellement détenu dans le , un permis
d'être en liberté, à partir du jour de sa libération en vertu du
présent ordre, pendant le reste de la durée de sa peine ; à moins
que le dit , avant l'expiration de la dite
durée, ne soit convaincu de quelque acte criminel en Canada, ou
ne soit convaincu par la voie sommaire de justice d'une infrac-
tion entraînant la déchéance, auquel cas le permis ainsi accordé
prendra fin incontinent par déchéance, en vertu de la loi ou à
moins qu'il ne plaise à Son Excellence de révoquer ou de modi-
fier plus tôt ce permis.
Le présent permis est donné sous les conditions mises au dos,
et sera sujet à révocation en raison de l'infraction de l'une quel-
conque d'icelles, que cette infraction soit suivie d'une condamna-
tion ou non.
Et Son Excellence ordonne par les présentes de mettre en
liberté le dit dans les trente jours de la date
du présent ordre.
Donné sous mes seing et sceau,
à le
jour de 19 . J Secrétaire d'Etat.
CONDITIONS.
1. Le porteur doit conserver son permis, et le représenter
lorsqu'il en est requis par un magistrat ou par un agent de la
paix.
2967 2.
S.R., 1906.
0 ( "ii;i|. 1 50. / ,
1 1 d"it s'abstenir de to fa
habitui
p«»i en iiKfiinf, t<-||< 1 et
ppi-tihn' 's.
l. Il oe petit mener une * dis*
\ 1 ible d
advenant la déchéance ou la p'
diction de quelque infraction, il a 1 uul»ir un em\
d'une du >\\n lui n iplir de
d< ; r où il obt ient ce parmi
savoir: un ompriaonnement 1 ans.
I ";:•: n.rc B.
\T 01 CONVICTION".
Jp certifie que A. B., porteur d'un pera d <\f la loi
des libérations conditionnelles a été le
jour de de l'année ,
dûment convaincu par et devant de l'ini
de et condamné
J. P., du
OTTAWA : Imprimé par KO DAW80M, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le RoL
2968
S.R, 1906.
I
CHAPITRE 152.
Loi concernant la vente des liqueurs enivrantes.
TITRE ABREGE.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi de tempe- Titre abrégé,
rance du Canada. S.R., a 106, art. 1.
INTERPRÉTATION.
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions,
interprétation différente, —
(a) "boissons enivrantes," "liqueurs enivrantes," si «'ni tient " Boissons ^
et comprennent toute boisson spiritueuse ou malteuse, tout nivran e
vin et tout mélange enivrant de liqueurs ou boissons, et tout
mélange de liqueurs qui peut servir de breuvage et dont
une partie est spiritueuse ou enivrante sous d'autres rap-
ports ;
(h) " électeurs " signifie les personnes qui ont la qualité et " Electeur."
sont en état de voter à l'élection d'un député à la Chambre
des Communes dans le comté ou dans la cité au sujet de la-
quelle cette expression est employée;
(c) " formule " signifie une formule de l'annexe de la pré- " Formule."
sente loi ;
(d) " comté " comprend toute ville, township, paroisse et " Comté."
autre division ou municipalité, à l'exception des cités, qui
se trouvent dans les limites territoriales du comté, et aussi
une union de comtés lorsqu'ils sont unis pour les fins muni-
cipales ;
(e) relativement à la province de l'Ontario ou à toute autre " Comté "
province où il existe des districts judiciaires provisoires m rontario.
temporaires, "comté" comprend ces districts judiciaire-
provisoires ou temporaires ;
(f) relativement à la province duMajiitûi^^-^-conïté
fie les districts élecittfmrxiie cette province tels qu
rlf^jfuan [Mil fini ri r la représentation;
(g) relativement à la province de la ^oJ^wrH^Britannique
jusqu'à l'époque où cette
et où il y a été établidae**organisations municipales régii
d-- Comté" ^^^
,.. & dans le d + S KU* -*~
ils SOnt Manitnba ~ „ /T*
a. <T3
dans la Co-
ete divisée en comte? ioTnhio-Bri-
éffll. tannique. gT
lières dans chac>wc^ores dits comtés, "comté" sitmifie un ?Li/\/laAqM*/CI 7* '^ "*■£■
district ^électoral conformément aux divisions de la dite C^t So
pour les fins des élections de députés à la Cham-
2977 b-
33— t S.E., 1900.
4m
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bro rfo i rnunei , «
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plissement d'un acte ou Impliquent que quelq
doil être accomplie en pr<
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enta autori être ut- qui
lente niix jour el lieu où l'acte ou la cl
ace de i de l'agent aux 'lit- jour el lieu n'a
effet, ri l'acte ou L l d'ailleurs dûnn omplû
valider eu quoi que c ipli on la cfa
B.R., c 106, art 24.
En trois
part us..
division Dl i.\ LOL
4. La présente loi est di Pari '
Partie a trait aux procédure ^d*
Partie en vigueur. La seconde Pi
la vente des liqueurs enivrant.-. La ••
aux punitions et poursuites pour mentions à la seconde
Partie. S.R., c. 106, art. 3.
PARTIE I.
PROCEDURES À SUIVRE POUR MXTTE vi«;ri:n: LA ]
PARTIE DE LA PRÉSENTE LOI.
Manière d'obtenir le serutin.
Requête 5# T^es procédures pour obtenir la mise en application de la
au Couver- . f r . f l
neur en 1 artie 11 de la présente loi dans un comte ou dan> une cite com-
consell. mencent par une requête ou pétition au gouverneur en conseil,
laquelle peut être conçue dan- le- termes de la formule A ou
dans des termes analogues. S. P.. c. 106. art. 4.
Formule de (J. La pétition peut être incorporée, comme l'est la formule
désir d'avoir A, dans un avis par écrit adressé au Secrétaire d'Etat du Ca-
le voie dos nac]a et signé par des électeurs qui ont droit de voter à l'élec-
el oo tours. Dr tl
tion d'un député à la Chambre des Communes dans le comté ou
dans la cité, lequel avis porte que les signataires désirent que
Ton prenne les votes des électeurs qui ont droit de vote, pour er
contre l'adoption de la pétition. S.R., c. 106, art. 5.
Dépôt de 7# Tel avis renfermant pareille pétition peut être déposé pour
1 avis. -i , -i •• -, .
1 examen du public, —
2978 (a)
S.E., 1906.
Partie I.
Tempérance du Canada.
Chap. 152.
En général.
Dans les
districts
provisoires.
tannique.
h/M^fc
(a) au bureau du shérif ou du régistrateur des titres du comté
ou de la cité auquel il a rapport, et où il y a, dans tout
comté, plus qu'un bureau de régistrateur des titres, dans
chacun des dits bureaux ;
(b) dans la province de l'Ontario ou dans toute autre pro-
vince où il existe des districts judiciaires provisoires ou
temporaires, en autant qu'il se rapporte à des districts
judiciaires provisoires ou temporaires, au bureau du régis-
trateur ou dans un des bureaux du régistrateur ou dans un
des bureaux d'enregistrement, s'il y en a plus d'un, pour les
districts judiciaires respectifs provisoires ou temporaires;
(c) dans la province du Manitoha. dnns qurlqnn liiin m ilVn
gistrement ih ili 1 1 ii Ui Hi'i'lin m n |n i lif ou dans quel-
hérif de ces districts.
2. Dans la province de la Colombie-Britannique, jusqu'avec
que la dite province ait été divisée en comtés, et qu'il v>ffft été
établi une organisation municipale régulière dans ckacun de ces
comtés, le dit avis renferment une telle pétitipir^est déposé dans
le district électoral de Caribou au bure>tfau régistrateur des
électeurs, village de Barkerville :>ktns le district électoral de
Yale, au bureau du régistratptrrdes électeurs, village de Kam-
loops ; dans le district électoral de New- Westminster, au bureau
du régistrateur des^éïecteurs, cité de New- Westminster, et dans
le district électoral de Victoria, au bureau du régistrateur des
électeurs^ôïfe de Victoria ; et dans le district électoral de Van-
couve^au bureau du régistrateur des électeurs, cité de Nanaï-
S.R., c. 106, art. 6 ; 51 V., c. 34, art. 1, 3 et 4.
8. Il doit être fourni au secrétaire d'Etat, avec ou à la suite Preuve,
de cet avis, preuve, —
(a) que l'avis porte les signatures véritables du quart au Un quart deg
moins de tous les électeurs du comté ou de la cité y dési- électeurs,
gnés;
(b) que cet avis a été déposé, ainsi que l'exige l'article qui Dépôt pour
précède, pour que le public puisse en prendre connaissance, l'examen,
avant d'être adresse au secrétaire d'Etat; et,
(c) qu'on a donné un avertissement de ce dépôt deux semai- Avis du
nés à l'avance, dans deux journaux du comté ou de la cité, déPQt-
ou du lieu le plus rapproché où il en existe, par voie de
deux insertions au moins dans chaque journal. S.R., c. 106,
art' 6 ' § Z " J *f*~& V-S far C^! S3
9. S'il appert par la preuve produite, à la satisfaction du Cas dana
gouverneur en conseil, que l'avis porte les signatures véritables lesqu. -is la
du quart au moins de tous les électeurs du comté ou de la cité y tion prut
désignés, et qu'il a été dûment déposé, à la suite d'un avertisse- émaUt r-
ment, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent, le gouverneur
en conseil rend une proclamation sous l'autorité de la présente
Partie. S.R., c 106, art. 7.
' j/.shu
Dana la Co-
lombie-Bri-
Lu
\
188
2979
10.
S.R., 1906.
Châj 159.
■
I
10. Oeti nu » Mt
tlam la G
<l<- If pr
art
•," 1 1. I ).in la • [nation peut ( ', —
At,h- ( <n Y • la p.'
,nin'M- (h ) le nombre
J<""' lu (c.) le jour où len bureaux nitin <i< -rlR,
•cru tin. ' '
pour !
,I,M" (il) la lin-ut i*»ii que !
heures <lu mutin jusqu'à cinq be • e l'apr i ce
jour-li irutin;
fej le nom du sln'rif, régistrateur ou antre individu u
officier rapporteur, pour prendre oe ;
électeurs pour et contre la petit te le
recensement et adresser rapport du résultat an goui
en conseil ;
(f) le pouvoir donné à l'officier-rapporteur un
sous-officier-rapporteuT à et pour chaque bureau de scrutin;
(g) les lien, jour et heure où l'officier-rapporteur m-
mer des personnes pour être | tes aux bureaux de scru-
tin et assister à l'opération finale du tu -tes,
de la part des personnes înte curant ppo-
sant respectivement à l'adoption de la périîi
(h) les lieu, jour et heure on Y
der au e<»mpte des voies exprir nnaître le
résultat du scrutin ;
(i) le jour à dater duquel, en cas d'adoption de la pétition
par les électeurs, la deuxième Partie de la présente loi peut
être exécutoire dans le comté ou dans la cité en question :
(j) toutes autres indication-, concernant le scrutin et le
compte des votes, que le gouverneur en conseil juge à pro-
pos d'y insérer. S.R., c. 106, art. 9.
Pas de scru- 12. Aucun scrutin sous l'empire de la présente loi n'a lien,
d'une autre dans une cité ou un comté, le jour que se fait, dans cette cité ou
élection. dans ce comté, une élection de député au parlement du Canada
ou à une législature provinciale. S.R., c. 106, art. 9.
Nom
l'officier-
rapporteur.
Sous-
oin<'iors-
rapportcurs.
Nom i iuit ion;
de représen-
tants.
Date et
endroit du
compte
définitif.
Date de
l'entrée en
rigueur de la
Partie II.
Autres
détails.
Qui peut
être nommé
Officiers-rapporteurs et leurs devoirs.
13. Peut être nommé officier-rapporteur dans tous
sous l'empire de la présente Partie, soit le shérif, le régistrateur
des titres, ou l'un des shérifs ou régistrateurs du comté, de la
cité, de la partie de comté ou de cité où doit avoir lieu le scru-
tin, soit le shérif ou le régistrateur le plus voisin, soit toute
autre personne quelconque.
Prm"naUon * ^' désignation par son nom d'une personne dans une pro-
clamation émise sous l'autorité de la présente Partie est pour
2980 l'officier-rapporteur
S.R., 1906.
Partie I. Tempérance du Canada. Chap. 152.
l'officier-rapporteur une nomination suffisante et une preuve suffi-
sante de sa nomination aux fonctions d'officier-rapporteur pour
les objets énoncés dans la proclamation. S. P., c. 106, art. 10.
.4. Immédiatement après avoir reçu copie de la proclama- f,6^00111 de
l, l'officier-rapporteur y inscrit au verso la date de sa récep- rapporteur.
14.
tion,
tion; et avant de rien faire de plus, il prête devant un juge de
paix le serment d'office dans les termes de la formule B. S.R.,
c. 106, art. 11.
15. Les personnes qui ont droit de voter à l'élection d'un ^^f des
député à la Chambre des Communes dans le comté ou la cité
indiqués par la proclamation émise en vertu de la présente loi,
le jour où a lieu la votation en exécution de cette proclamation,
ont seules le droit de voter et de faire prendre leurs votes, ce
jour-là, pour ou contre l'adoption de la pétition mentionnée en
cette proclamation. S.R., c. 106, art. 12.
16. L'officier-rapporteur doit s'assurer du nombre probable Constatation
des électeurs
des personnes qui ont qualité pour voter dans chaque ville, pa- habiles à
roisse, township, quartier, municipalité locale ou autre localité voter*
de comté ou dans chaque quartier de la cité, où les électeurs ont
ainsi droit de vote, —
(a) d'après les listes d'électeurs qui, en vertu des dispositions D'après les
de la présente Partie, doivent être employées pour le vote ;
(b) dans les comtés ou les cités où le droit de vote s'exerce D'après des
sans liste électorale, d'après tous autres renseignements mentsgne"
qui sont à sa portée.
2. Si cette ville, paroisse, township, municipalité locale ou Pour diviser
autre localité, ou ce quartier, n'a pas été subdivisé pour les fins en* arrondis-
électorales en arrondissements de scrutin par la législature ou sements de
_ . , , , -i-i«ii • -il scrutin.
par les autorités locales en vertu des lois de la province dans la-
quelle est situé ce comté ou cette cité, ni par l'officier-rapporteur
lors de la dernière élection d'un député à la Chambre des Com-
munes dans le comté ou dans la cité, — l'officier-rapporteur subdi-
vise cette ville, cette paroisse, ce township, cette municipalité
locale ou autre localité du comté, ou le quartier de la cité en
arrondissements de scrutin, de manière qu'il y ait au moins un
arrondissement de scrutin pour chaque deux cents électeurs ; et Etablisse^
il établit un bureau de scrutin à un endroit central et commode bureau de
dans chaque arrondissement. scrutin.
3. L'officier-rapporteur peut, s'il le juge à propos, établir Bureaux de
d'autres bureaux de scrutin dans les arrondissemtnts <}o bcto- tionneis?
tin, selon que l'étendue de l'arrondissement et l'éloignement du
bureau de scrutin pour un certain nombre des électeurs do cet
arrondissement le rendent nécessaire, bien que le nombre de
ces électeurs puisse être moindre que celui mentionné ci-dessus.
S.E., c. 106, art. 13.
17. L'officier-rapporteur doit, huit jours au moins avant le Avis lndi-
jour où sont ouverts les bureaux de scrutin pour prendre les bureaux de
188£ 2981 votes scrutin et
S.R., 1906.
C i I r>2.
pour - son
lui
•• et !<•* pliih
art i 1.
1 S. 'I ut nne nin -i nomn
■ I nommer, par une comm
formule ( ', pour chaque arrondi ru tin i
dan imté <»u dans '
doit, avant d1
teur on devant un juLr' dx le aei d la
formule D;
La à (b) fournir à chaq îer-rap] le la
liflte OU de la partie de la li | les
noms, inscrite par ordre alphabétiqu
droit de voter pour l'élection d'un député à la chambre des
communes au bureau de scrutin pour lequel il est nomn.
cette copie étant d'abord certifiée par lui-même ou par le
dépositaire qu'il appartient des Listes dont ces c
tir •'■
Fnurn,fUire (c) remettre à chaque sous-officier-rapporteur, huit jours au
scrutin. moins avant le scrutin, une boîl -rutin pour r
les bulletin- de vote d -îirs. ]
doit être construite de matériaux 'une
serrure avec clé, et avoir uni • le des-
sus, pratiquée de manière que les bull< être
introduits, mais n'en puissent être retiré- *an- ouvrir la
boîte ;
Fourniture (rf) remettre à chaque sous-officier-rapporteur un nombre
suffisant de bulletins de vote, pour en fournir à tou3 les
électeurs sur la liste de cet arrondissement, ainsi que les
instruments nécessaires pour qu'ils puissent marquer leurs
bulletins ;
instructions (e) remettre à chaque sous-officier-rapporteur au moins dix
pour voter. exemplaires imprimés des instructions sur la manière de
voter.
Bulletins 2. Ces bulletins de vote doivent être de la même forme et
uniformes. • i i i i m i
aussi semblables que possible.
Affichage les 3 jjQ sous-officier-rapporteur doit, avant ou à l'ouverture du
instructions. . , - . „ , . ...
scrutin le jour du scrutin, iaire amener ces instructions impri-
mées dans des endroits apparents hors du bureau du scrutin de
même que dans chaque compartiment du bureau. S.R., c. 106,
art. 15.
Emploi des 19, Les listes d'électeurs qui serviraient à l'élection d'un
d'électeurs, député de la chambre des communes dans le même district au
même moment sont les listes d'électeurs qui servent pour le
scrutin sous l'autorité de la présente loi.
2982 2.
S.R., 1906.
Partie I.
Tempérance du Canada.
Chap. 152.
2. L'officier-rapporteur doit se procurer les différentes listes Obtenues de
d'électeurs, ou des copies ou extraits de ces listes, des régistra- aeia garde."
teurs, greffiers de conseils de ville, greffiers de la paix, greffiers
des municipalités ou antres fonctionnaires qui en sont les dépo-
sitaires en vertu de la loi, ou des doubles ou copies dûment certi-
fiés de ces listes._ S.R.jjc^ 10 6A a?t. 16.^ y _^ *—£ S s\ ^P3
le ces iiî-,
20. Lorsque l'officieiM*apporteur manque de fournir la boîte Fabrication
de scrutin au sous-officier-rapporteur d'un arrondissement de scrutin,
scrutin quelconque, dans le délai prescrit par la présente loi, le
sous-officier-rapporteur en fait faire une. S.R., c. 106, art. 17.
du
21. Le bulletin de chaque électeur est un papier imprimé, Formule
appelé bulletin de vote dans la présente Partie, avec un talon,
et le bulletin de vote et son talon sont suivant la formule E.
S.R., c. 106, art. 8.
22. Les instructions imprimées à remettre aux sous-officiers- Formule d^s
rapporteurs sont suivant la formule P. S.R., o. 106 art. 9.
23. Aux jour et lieu indiqués à cet effet dans la procla- A°pnts-
mation, l'officier-rapporteur, par un écrit revêtu de son
seing, nomme parmi ceux qui le lui demandent, une personne
pour être présente à chaque bureau de scrutin, et deux per-
sonnes pour assister à l'opération finale du recensement des votes
comme agents des personnes intéressées qui concourent à l'adop- y adoption*
tion de la pétition, et une personne pour être présente à chaque
bureau de scrutin, et deux personnes pour assister à l'opéra-
tion finale du recensement des votes comme agents des personnes
intéressées qui s'opposent à l'adoption de la pétition. S.R.,
c 106, art 20.
24. Avant qu'une personne ne soit ainsi nommée, elle fait Formule du
et souscrit entre les mains de l'officier-rapporteur ou d'un sous- ia pe
officier-rapporteur, une déclaration suivant la formule G, por- notmn^('
tant qu'elle est intéressée et qu'elle donne son concours ou s'op-
pose, suivant le cas, à l'adoption de la pétition. S.R., c. 106,
art. 21.
25. Toute personne ainsi nommée doit représenter au sous- Représeuta-
officier-rapporteur sa nomination écrite, avant d'être admise au nominatfon
bureau de scrutin ou à l'opération finale du recensement des par l'a*nnt
votes, suivant le cas. S.R., c. 106, art. 22.
26. En l'absence de toute personne autorisée, ainsi qu'il est Nomination
dit ci-dessus, à être présente au bureau de scrutin ou à assister fu reïïpîa-
à l'opération finale du recensement des votes, tout électeur, qui cant de
agit dans le même intérêt que la personne absente, après avoir
fait et souscrit devant le sous-officier-rapporteur au bureau de
scrutin, ou devant l'officier-rapporteur à l'opération finale du
recensement des votes, suivant le cas, une déclaration selon la
formule G, peut être admis dans le bureau de scrutin ou à l'opé-
ration finale du recensement des votes, suivant le cas, pour agir
au lieu et place de la personne absente. S.R., c 106, art. 23.
2983 27.
S.R., 1906,
rsouue
e
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•crutln a
lieu.
8 i r> 2 . / l
1,1 27. la non pn'-sence do l'agi des agent I présence
de celui *j m» la pW*u nU ! '
(|ii.' ;!<•! i ' >'■ 80 la prenante
1 '.irt i<- DOUX
on ci [le est, «lu
Scrutin. 28. Air: r < • -enitin
1,1 chaque bureau o\i\ • .et
•rut m. S. K., c. 1< i'
29. Le scrutin a lieu, dans chaque arrondissement de i
oo tt un, dans une Balle ou un bâtiment «1 un ayant
porte extérieure pour l'admission st pos-
sible, une autre porte par laquelle ils puissent sort
voté; et un ou deux compartimei la salle
el disposés de manière que l'électeur puisse I la vue
et marquer son bulletin de vote sans ml taon ni interrup-
tion. S.R, c, 10C, art. 26.
Heures de 30. Chaque sous-officier-rapporteur ouvre le bureau dV
l'ouverture .• n ,. \ j ,1 » - •%
et a.- la tin a neui heures du matin, et le tient ouvert jusqua c
clôture du heures de l'après-midi, et il reçoit pendant ce \
. . nière ci-dessous prescrite, les cteura qui ont droit de
voter à ce bureau. B.R., C 106, art. 2 7.
Qui peu^ 3i. Outre le Bous-officier-rapporteur, les per i nommées
au scrutin, ou admî Mime agents conformément à la présente loi. et
nulles autres, ont la permission de se tenir dans la salle où se
donnent les votes, pendant le temps que le bureau reste ouvert.
S.R., c. 106, art 28.
Serment de 32. Chaque agent, en étant admis au bureau de serul
ragent?3, prête serment de garder le secret sur le vote marqué par quel-
qu'un des électeurs sur son bulletin en sa présence, ainsi qu'il
est ci-dessous prescrit.
2. Ce serment doit être suivant la formule H. S.E., & 1
art. 29.
Forme.
Ouverture 33. \ l'heure fixée pour l'ouverture du bureau de scrutin, le
examen et , r
fermeture de sous-officier-rapporteur ouvre en présence des électeurs e*
la boîte du
scrutin.
agents qui sont présents, la boîte du scrutin pour constater
qu'elle ne renferme ni bulletins ni autres papiers, après quoi la
boîte est fermée à clé. et le sous-officier-rapporteur en garde la
clé. S.R, c. 106, art. 30.
Demande aux 34, Immédiatement après que la boîte du scrutin a été fer-
vote r?" mée ainsi qu'il est dit plus haut, le sous-officier-rapporteur invite
les électeurs à voter. S.E.. c. 106, art. 31.
8984 35.
S.R.,1906.
Partie I. Tempérance du Canada. Chap. 152. 9
35. Chaque électeur doit voter au bureau de scrutin de Far- Lieu du voto-
rondissement dans lequel il a droit de vote, et dans nul autre.
2. Le sous-officier-rapporteur facilite rentrée de chaque élec- ^o^r116 pour
teur dans le bureau du scrutin et veille à ce qu'il ne soit ni gêné
ni molesté à l'intérieur ni aux abords du bureau de scrutin.
S.R., c 106, art. 32.
36. L'officier-rapporteur, à la demande d'un électeur qui a Le sous-
droit de vote à l'un des bureaux de scrutin et qui a été nommé rapporteur
sous-officier-rapporteur, ou qui a été nommé pour être présent ont1darg0ei°1de
comme agent dans un arrondissement de scrutin autre que celui voter.
dans lequel il a droit de vote, donne à cet électeur un certificat Certificat.
déclarant qu'il a droit de vote à cette élection au bureau dans
lequel cet électeur est stationné pendant le jour du scrutin.
2. Sur présentation de ce certificat, cet électeur a le droit de Certificat,
voter au bureau où il est placé pendant le jour du scrutin au
lieu de voter au bureau de l'arrondissement où autrement il
aurait eu le droit de le faire.
3. Aucun certificat de ce genre ne donne droit à un électeur Droit d'aprè3
de voter à ce bureau de scrutin s'il n'est réellement employé
comme sous-officier-rapporteur ou agent pendant le vote. S.R.,
c. 106, art. 106, art. 33.
37. Les électeurs qui désirent voter sont introduits, un seul Entrée du
à la fois pour chaque compartiment, dans la salle où se donne le scrutin,
vote.
2. Chaque électeur ainsi introduit décline ses nom, prénoms Manière de
? . . , ,. voter.
et profession, qui sont inscrits ou enregistres sur une liste tenue
à cet effet par le sous-officier-rapporteur, et si ce nom se trouve
sur la liste des électeurs pour l'arrondissement de scrutin de ce
bureau, il reçoit du sous-officier-rapporteur un bulletin de vote, !
sur le verso duquel le sous-officier-rapporteur a préalablement \
apposé ses initiales, de manière qu'elles puissent être vues sans
ouvrir le bulletin de vote lorsqu'il est plié, et sur le talon duquel
il a apposé un numéro correspondant à celui qui a été apposé en
regard du nom de l'électeur sur la liste des électeurs. S.R.,
c. 106, art. 34.
38. Cet électeur, s'il en est requis par le sous-officier-rappor- L'électeur
teur, ou par quelque électeur ou agent présent, prête, avant de assermenté.
recevoir son bulletin de vote, le serment ou les serments de cena
requis, par les lois en vigueur dans la province où a lieu l'élec-
tion, d'un votant à l'élection d'un membre de la chambre d'as-
semblée de cette province — les mots chambre des communes du
Canada étant dans ce cas substitués aux mots chambre d'assem-
blée, ou en faisant tout autre changement qui est nécessaire pour
appliquer le serment à l'élection d'un député à la chambre des
communes du Canada.
2. Le sous-officier-rapporteur est par le présent autorisé à lui Administra-
f aire prêter ce serment. .emeït.
2985 3.
S.R., 1906.
I
10 ' : . . ■ ; ■ 1 ."> 2 . I
I ■
0Û B] inarqu-
lui demander ni n il a l'ii
ft i pétil ion,
■
de
qui \ r^anl. si; .
' »JÎ). Si la loi électorale <!<• la i
mté ou cette cite n • qu il -
teurs pour donner droit ir qui
réclame Bon bullel in d<
et qualités, qui Boni in but une li
>ua officier-rapporteur.
Serment 2. Avant de recevoir son bulletin
vot. otre requis par le sous-officier-rap]
<-u\ pré de prêter devi qui
autorisé à le lui fain
L'article qui précède. S.U., c. 106, art. î
Mode de 40. L'électeur, en recevant le bulletin de vot
diatement dans l'un des compartiments du bureau «le scrutin et
y marque son bulletin, en faisant une croix <!. *ase si
rieure s'il vote en faveur de la pétition, e- infé-
are s'il vote contre la pétition, a il le pliedi
qne les initiale- in - au ver
it ouvert, et il le remet au SOUS-oi - le
plier, constate par l'examen de ses initiales et du nu
le talon que c'est bien le môme bulletin qu'il a fourni à l'élec-
teur.
Destruction o. Le sons-officier-rapporteur en détacbe et détruit le talon et
du talon. , , . . # ■•• - îi", !
dépose alors immédiatement, et en présence ne l électeur, Je
bulletin dans la boîte du scrutin. S.R., c. 106, art. 36.
Les électeurs 41, Chaque électeur vote sans retard inutile et sort du
retard. bureau du scrutin aussitôt que son bulletin de vote a été déposé
dans la boîte du scrutin. S.R., c. 106, art. 37
Bulletin 42. Xul électeur ne peut emporter son bulletin de vote hors
du bureau. S.R, c. 106, art. 38.
Le votant 43, Le sous-officier-rapporteur, à la demande de tout éîec-
marquerPeson teur illettré ou incapable, pour cause de cécité ou d'autre infir-
buiietin. mité physique, de voter de la manière prescrite par la présente
loi aide cet électeur en lui marquant son bulletin de la mani*-0
que l'indique l'électeur, en présence des agea ta —ermenté? on
des électeurs assermentés qui les représentent dans le bureau de
scrutin, mais d'aucune autre personne, et en déposant ce bulle-
tin dans la boîte du scrutin. S.~R., c. 106, art. 39.
29S6 44.
S.R., 1906.
Partie I. Tempérance du Canada. Chap. 152. 11
44. Le sous-officier-rapporteur exige du votant qui lui fait Ce v°tant
cette demande, avant qu'il ne vote, de faire serment de son inca- mente,
pacité à voter sans cette aide, selon la formule qui suit, savoir:
" Je jure solennellement {où, si l 'électeur est une personne Formule du
à qui la loi permet d'affirmer dans les causes civiles, j'affirme
solennellement) que je ne sais pas lire et que je ne puis com-
prendre le bulletin de vote de manière à le marquer, (ou que
je suis incapable, pour cause d'infirmité physique, de voter,
selon le cas,) sans l'aide du sous-officier-rapporteur." S.R.,
c. 106, art. 39.
45. Si le sous-officier-rapporteur ne comprend pas la langue interprète en
d'un électeur qui se présente pour voter, il assermenté un inter-
prète qui sert de moyen de communication entre lui et l'élec-
teur au sujet de tout ce qui peut être nécessaire pour permettre
à cet électeur de voter. S.R., c. 106, art. 39.
46. Le sous-officier-rapporteur fait tenir une liste des noms Liste de ces
des votants dont les bulletins de vote ont été ainsi marqués, con- garder3 à
formément à la présente loi, en indiquant la raison pour laquelle
ils ont été ainsi marqués.
2. Le sous-officier-rapporteur inscrit en regard des noms des Motif pour
votants dont les bulletins ont été ainsi marqués, en sus de ce qui J^ucun" ^
est requis par l'article qui suit, la raison pour laquelle chaque indiquer,
bulletin a été marqué par lui. S.R., c. 106, art. 39.
47. Le sous-officier-rapporteur inscrit sur la liste des votants inscription
tenue par lui suivant la formule I, en regard du nom de chaque acteurs qui
électeur qui vote, le mot Voté, aussitôt que son bulletin de vote votent sur
a. été déposé dans la boîte du scrutin; et il inscrit sur la même électeurs,
liste, les mots Assermenté ou Affirmé, en regard du nom de
chaque électeur qui a prêté le serment ou fait l'affirmation de
cens, et les mots Refusé de jurer, ou Refusé d'affirmer, en re-
gard du nom de chaque électeur qui a refusé de prêter serinent
ou d'affirmer. S.R, c. 106, art. 40.
48. Lorsqu'il n'est pas exigé de listes électorales par la loi inscriptions
en vigueur dans le comté ou la cité où a lieu le scrutin, le aUpas de D7
sous-officier-rapporteur fait inscrire les nom, prénoms et prof es- listes.
sion de chaque électeur sur une liste faite et tenue à cet effet.
2. Il fait inscrire le mot Voté, en regard du nom de chaque inscriptions,
électeur qui a voté, ou Assermenté ou Affirmé, ou Refusé de
jurer, ou Refusé d'affirmer, selon le cas, ainsi qu'il est prescrit
quand des listes sont pourvues par l'officier-rapporteur. S.R.,
c. 106, art. 41.
49. Aucun électeur qui a refusé de prêter le serment ou de L'éirotVur
faire l'affirmation de cens ci-dessus exigé par la présente loi qui refuse de
prêter ser-
lorsqu'il en est requis, ne peut recevoir de bulletin de vote ni ment ne vote
ê>re admis à voter. S.R., c. 106, art. 42. pas-
2987 50.
S.R., 1906.
A
12
Chap ISA
.
■>0. :. mu même scrutin, toui
1 empire de la pi loi. . L< >6,
r>i . .-i q ii Iqu'uD se
particulii ir La li
un bulletin
électeur, le requérant, api
iiiul*' .1, e1 avoir auf ren i ni étal
ili: officier un r * 1 1 1 î *
\ •■■■ . m? lequel
un numéro oorrespon it sur l.
des électeur! en regard 'lu non
de voter comme tout auf n ur.
Le nom de oc 'it e^t insc ira,
et il • I !* qu'il i ad bulletin de
rote délivré sou.- Le même nom, ainsi que du fait que leaen
ou L'affirmation de cens ■ t [uis et prêté, et des ob
qui ont été présentées par quelqu'un de? ag - IL, <•. .
nrt. 1 1.
Intorlptloo
-ur lu 1
Quand un
:ul bul-
letin est
donné.
Compte des
vi^es à. la
clôture du
scrutin.
Certains bul-
letins sont
52. Un électeur qui a par inadvertance maculé le buDi
qui lui a été remis, de manière qu'il ne puisse convenable-
servir, peut, en le remettant au sou?-ofrK'ier-rapp<>rtcur, obtenir
un autre bulletin de vote pour remplacer celui qu'il remet a.
S.R, c. 106, art.
Procédures après la clôture du scrutin.
53. Immédiatement après la clôture du scrutin, le sous-offi-
cier-rapporteur doit, en présence des agents, et, si
absent?, alors en présence de trois électeurs au moins, ouvrir la
boîte du scrutin et faire le dépouillement du scrutin en comp-
tant le uombre des votes donnés pour et contre la pétition.
2. En ce faisant, il écarte tous le^lmlletinfi qui n'ofrf-pftfi été
fournis par le sou s-officjejia-H p poTEeuret tous ceux qui portent
quelquesjm^i*--étrrîSoii quelque marque qui puissent faire re-
csi«TîfîTrel.e votant.
3. Il compte tous les autres bulletins de vote et tient des
listes du nombre de votes pour la pétition, et du nombre de
votes donnés contre la pétition, ainsi que du nombre de bulletins
écartés, et tous les bulletins qui indiquent les votes donnés pour
la pétition et ceux indiquant les votes donnés contre la pétition,
respectivement, sont séparément mis dans des enveloppes ou en
paquets, et ceux qui ont été écartés, ceux qui ont été maculé?, et
ceux qui n'ont pas servi, sont aussi respectivement placés dans
des enveloppes ou en paquets distincts, et tous ces paquets, après
avoir été revêtus d'une suscription indiquant leur contenu, sont
déposés dans la boîte du scrutin. S.R., c. 106, art. 46 et 47.
Objections 54. Le sous-officier-rapporteur prend note de toute objection
tins. U faite par un agent ou par un électeur présent à tout bulletin de
29S8 vote
S.E., 1906.
Procédure
quant au
reste.
Partie I. Tempérance du Canada. Chap. 152. 13
vote trouvé dans la boîte du scrutin, et décide toute question sou-
levée par cette objection.
2. La décision de ce sous-officier-rapporteur est définitive et Décision
ne peut être infirmée que lors de la vérification des votes en la
manière prévue ci-après. S.R., c. 106, art. 48.
55. Chaque objection à un bulletin de vote est numérotée, et chaque
objection est
un numéro correspondant est placé au verso du bulletin et para- numérotée
phé par le sous-officier-rapporteur. S.R., c. 106, art. 49. et lnitialée- y
56. Le sous-officier-rapporteur prépare un relevé des bulle- Relevé des
tins admis, du nombre de votes donnés de part et d'autre, des acceptés8 ^
bulletins écartés, des bulletins maculés et remis, et de ceux qui
n'ont pas été employés et qu'il renvoie ; et il fait et garde une H
copie de ce relevé, et met l'original dans la boîte du scrutin avec Copie. m
les listes électorales, après avoir consigné, au pied de chaque Les buiie-
liste, un certificat du nombre total des électeurs qui ont voté sur ^is dans la
cette liste, et toutes autres listes et pièces qui ont servi à cette boîte du
,, . 7 A * scrutin.
élection.
2. La boîte du scrutin est alors fermée à clé et scellée, et est Remise à
remise à l'officier-rapporteur, qui reçoit ou recueille les boîtes rapporteur.
de scrutin.
3. S'il est empêché de le faire, les boîtes sont remises à une ou à la per-
ou à plusieurs personnes spécialement autorisées à les recevoir ^é^pouMes
par l'officier-rapporteur, lesquelles, en délivrant ces boîtes à recevoir,
l'officier-rapporteur, prêtent serment suivant la formule K.
S.R., c. 106, art. 50.
57. Le sous-officier-rapporteur prête serment suivant la for- Serment
mule L, et son serment est annexé au relevé ci-dessus mentionné, relevé aU \
S.R., c 106, art. 51.
58. Les différents sous-officiers-rapporteurs doivent, sur de- Certificats
nomis aux *
mande', remettre à chacun des agents, ou, en l'absence de ceux- agents. I
ci, aux électeurs présents qui les représentent, un certificat du tt
nombre de votes donnés de part et d'autre, ainsi que du nombre \\
de votes écartés. S.R., c. 106, art. 52.
Addition des votes et rapport.
59. L'officier-rapporteur, à l'endroit, au jour et à l'heure L'omcier-
fixés dans la proclamation, et après avoir reçu toutes les boîtes Iddluo^ne"
de scrutin, procède à les ouvrir en présence des agents, s'ils sont les reievéa.
présents, et de trois électeurs au moins, si les agents ne sont pas
présents, et additionne le nombre de votes donnés de part et
d'autre, d'après les relevés contenus dans les boîtes de scrutin
remises par les sous-officiers-rapporteurs. S.R., c 106, art. 53.
60. Si les boîtes de scrutin ne sont pas toutes transmises le Ajournement
jour fixé pour le recensement des votes donnés, l'officier-rappor- ne |ont°pa/
teur ajourne les opérations à un jour subséquent, qui ne peut toutes
2989 être remises"
S.R., 1906.
il Chap. 15.. /
I1
pour . 1.
81.
■
on • ' | ' I " ' ' ' ii ainsi
di :- \" la de hi >' i i"ii df
ohaoon - rapport '-s de scrutin
manquent, on à toute aut
le
tificats d<
nte loi, le tout atte
rapporteur,
S'ils no p,-u- Si tOUt 9 et
obtenus, relevés ne pouvaient être obi îve
pr< uv.-s" M"'1'' ll,Mlt "(> procurer, le nombre total de
et d'autre aux différente bureaux irutû fait ion r
porl en eonaéquenee, et mention]
verbal qu'il transmet avec Bon rapj s qui ont
compagne la disparition des boît
pris par lui pour constater Le nombre des votes donnés de part
et d'autre. S.R., c. 106, art. 55.
62, Si la moitié au moins de tous les votes doni
non adoptée. •*.... n • » A# t
tre La pétition, celle-ci est n-putee n avoir pas ete adop*
l'oiïicier-rapporteur fait rapport au gouverneur en c en
conséquence. S.R., c. 106, art. 56.
pétition (J3# gj p]lls dp ]a moitio (]0 tnu^ les votes dnunés a él ' r la
adoptée. J . /
pétition, celle-ci est réputée avoir été adoptée; et Toffici-
porteur fait rapport au gouverneur en conseil en conséquence
S.R.,c. 106, art. 57.
Rapport. 64# Dans les deux semaines qui suivent le recensement des
votes, si un juge n'a pas fixé un jeur et un lieu dans le comté ou
dans la cité pour procéder a la vérification des bulletins de vote,
ainsi qu'il est ci-dessous prévu, et s'il est procédé à la vérifica-
tion des bulletins, alors, aussitôt après que le juge a décidé si la
majorité des votes donnés a été ou n'a pas été en faveur de la
pétition, l'officier-rapporteur adresse son rapport au secrétaire
d'Etat, et il joint à ce rapport un procès-verbal de ses opération^,
dans lequel il consigne les observations qu'il juge à propos sur
l'état des boîtes de scrutin et des bulletins de vote au moment
où il les a reçus.
Apr?s le 2. Dans le cas où un iiure aurait décidé, anrès vérification
scrutin «c? 'i
bulletins de vote, que la majorité des votes donnés a été ou n'a
pas été en faveur de la pétition, le rapport doit être basé sur
cette décision et y être conforme. S.R., c. 106, art. 5 8
Ce qui doit 65. L'officier-rapporteur transmet aussi au secrétaire d'Etat,
être trans- i-i> •• r - i ™ .
mis avec le avec son rapport, les relevés originaux faits par les sous-ofnciers-
rapport- 2990 rapporteurs
S.R., 1906.
Partie I. Tempérance du Canada. Chap. 152, 15
rapporteurs enfermés dans les boîtes de scrutin et énonçant le
nombre des bulletins acceptés, le nombre des votes donnés dans
chaque sens, le nombre des bulletins re jetés, le nombre des bulle-
tins maculés et remis et celui des bulletins non employés et
remis, ainsi que les listes électorales qui ont servi dans les diffé-
rents bureaux de scrutin, et toutes autres listes et pièces qui ont
servi ou dont on a eu besoin à ce scrutin, ou qui lui ont été trans-
mises par les sous-officiers-rapporteurs.
2. Ce rapport et ce procès-verbal sont expédiés par la poste, Mode de y
après avoir été enregistrés. S.R., c. 106, art. 59. sion. \
66. La propriété des boîtes de scrutin, des bulletins de vote ^esïoues de I
et des instruments pour les marquer, obtenus ou employés pour scrutin,
les opérations de la votation sous l'empire de la présente loi est H
attribuée à Sa Majesté. S. R., c. 106, art. 60. \
L
Vérification du scrutin.
'• Dans le cours de la semaine qui suit le rencensement des Deinande à
1 un juge.
et la déclaration du résultat du scrutin par l'officier-rap-
67,
votes et la déclaration du résultat du scrutin par Tofficier-rap-
porteur, tout électeur peut présenter une requête en vérifica-
tion,—
(a) dans la province de Québec, à un juge de la cour supé- Province
rieure remplissant ordinairement les devoirs de sa charge
dans un district judiciaire dans lequel est situé le comté
ou la cité, en totalité ou en partie ;
(b) dans la province de la Colombie-Britannique, à un juge Coiombie-
de la cour suprême de cette province, ou à un juge de la nique,
cour de comté de tout comté ou district dans lequel est situé ttf
le comté ou la cité, en totalité ou en partie; tu
(c) dans toute province, autre que celles de laSaskertcrTêwan Toute ^^t^^^A^htx.'
et d'Alberta, au juge de la courd£jiOHïr£"tIetout comté ou ' j^/^y
district dans Irqurl r.nt nirTTf^rn totalité ou en partie, le <f „ j~3.
comte nu ln-rrffr"milr scrutin a eu lieu. S.R., c. 106, art. 61.
12 f»
:i
68. Le requérant donne avis de sa requête aux personnes que Avis à ^m
le juge lui indique et justifie auprès du juge, par déclaration donner I
sous serment, qu'il y a suffisante raison de faire la vérification || "
des bulletins de vote.
2. Le requérant souscrit aussi une obligation à Sa Majesté, cautionne-
devant le juge, pour une somme de cent dollars, avec deux eau- fournir. L«
tions, admises comme suffisantes par le juge sur déclaration de
solvabilité, pour la somme de cinquante dollars chacune, dont la
condition est qu'il donne suite effectivement à sa requête, et
qu'il paie tous les dépens qui peuvent être adjugés contre le
requérant, ou il dépose entre les mains du protonotaire ou du ou dépôt,
greffier de cette cour la somme de cent dollars à titre de garantie
du paiement de ces dépens.
3. Le juge fixe alors un jour et un lieu dans le comté ou dans Taxation de
la cité pour la vérification du scrutin. u0nérifl°a~
2991 4.
S.R., 1906.
u
Ç
1 8 ( liap. 152. Pu f
! I une semaine au
moim à l'a 'le
juge, s.i; , «• L06, art 61
69. Aux jour, h<
int le juge i lee bul h
<t le jugi ces bul ouï le
qu'il tendu - '.u cellei d
elles qui Boni ; leur c
la majorité d ible ou
adn si:..
70. La décision «lu ju définitive, ais août à §a
discrétion, ou il peut Lea repartir do la re qu il le ex
M8. juste S.K., c. 100, ajrt
; du vote.
Disposition 71. Tous officiera et a 's à un h
tenue du doivent garder et aider à garder le secret du scrutin, à ce bureau,
••cret et ne communiquer à p ut la clôture du scrutin, aucun
renseignement au sujet du fait qu'une personne inscrite nu la
liste électorale a ou n'a pas réclamé son bulletin i ce
bureau.
Pas 2. Nul officier et nul agent, et nulle personne quelconque, ne
peut intervenir ni tenter d'intervenir auprès d'un électeur lors-
qu'il prépare son bulletin, non plus que chercher d'autre ma-
nière à obtenir, au bureau de scrutin, aucun renseignement
sur la manière dont un électeur se propose de voter ou a voté à
ce bureau.
Pas de ren- 3. Nul officier et nul agent non plus que nulle autre personne
r'(gninrauniS- quelconque ne peut communiquer en aucun temps, à qui que ce
quor. soit, aucun renseignement obtenu à un bureau de scrutin sur la
manière dont un électeur se propose de voter ou a voté. S. IL,
c. 106, art. 64.
Secret au 72. Tout officier et agent qui assiste au dépouillement du
mepn°tUdUe" scrutin doit garder et aider à garder le secret du vote ; et ne pas
scrutin. chercher à connaître, pendant l'opération, comment un vote a
été exprimé dans aucun bulletin particulier, ni communiquer
aucun renseignement obtenu à ce sujet pendant le dépouille-
ment. S.R., c. 106, art 64.
induire les 73. Nul ne peut engager, ni directement ni indirectement,
montrer a im votanT> après que celui-ci a marqué son bulletin, à le déplier
leurs pour faire connaître à qui que ce soit comment il a voté. S.R
bulletins. ., r.a . c .
c. 106, art. 64.
Maintien de In paix et du bon ordre.
Les officiers 74. Chaque officier-rapporteur et chaque sous-officier-rappor-
e jus-
qu'au
semteure11" ^ur, depuis Ie moment où ils ont prêté le serment d'office jus-
de la paix. 2992
S.R., 1906.
Partie I. Tempérance du Canada. Chap. 152, 17
qu'au lendemain du recensement des votes, sont des conserva-
teurs de la paix et revêtus de tous les pouvoirs attribués à un
juge de paix. S. IL c. 106, art. 65.
75, L'officier-rapporteur ou le sous-officier-rapporteur peut Ils p^uvont
., . ,, **. . , . . i_ i requérir Je
requérir r assistance de tous juges de paix, constables ou autres l'assistance
personnes présentes, pour lui aider à maintenir la paix et le bon J '.""L
ordre au scrutin; il peut aussi, sur demande faite par écrit par constables
un agent ou par deux électeurs, assermenter autant de consta- s^ciaux-
blés spéciaux qu'il le juge nécessaire. S.R., c 106, art. 66.
73. L'officier-rapporteur ou le sous-officier-rapporteur peut reuv. nt
arrêter ou faire arrêter, sur un ordre verbal, et placer sous la îrr?ter. ,e8
î I iii Perturba-
garde de constables ou autres personnes, quiconque trouble la teurs de la
paix et le bon ordre au scrutin, et peut le faire emprisonner, paix'
en vertu d'un ordre signé par lui, jusqu'à toute heure ne dépas-
sant pas le temps de la clôture du bureau de scrutin. S.R.,
c. 106, art. 07.
77, L'officier-rapporteur ou le sous-officier-rapporteur peut, Demande do
pendant le jour où s'ouvrent et ont lieu les opérations du scrutin, J(i','|"^ilre le*
requérir toute personne, dans un rayon d'un demi-mille du bu- offensives,
reau de scrutin, de lui remettre toute arme à feu, épée, bâton,
assommoir, ou autre arme offensive dont elle est porteur ou
qu'elle a en sa possession personnelle. S.R., c. 106, art. 68.
78. Sauf l'officier-rapporteur ou le sous-officier-rapporteur, Entrer dans
ou l'un des constables ou constables spéciaux nommés par l'ofîi- m^nt°deISSe"
cier-rapporteur ou par le sous-officier-rapporteur pour maintenir scrutin en
l'ordre et la paix publique au bureau de scrutin, il n'est permis
à personne qui n'a pas eu un domicile fixe dans l'arrondissement
de scrutin pendant l'espace d'au moins six mois avant le jour
du scrutin, de venir pendant aucune partie du jour que le bureau
doit rester ouvert, dans cet arrondissement, avec des armes
offensives d'aucune espèce, telles que armes à feu, épées, bâtons,
assommoirs, ou autres armes semblables.
2. Nul individu se trouvant dans cet arrondissement de scru- venir près
tin ne peut s'armer, pendant aucune partie de ce jour, d'armes J?u bui*eau
offensives, ni s'approcher ainsi armé à une distance d'un mille
du lien où se trouve le bureau de scrutin de cet arrondissement,
à moins qu'il ne soit appelé à le faire par l'autorité légale. S.R.,
c. 106, art. 70.
79. Nul ne peut fournir ni donner, lors d'un scrutin, de bois- Régal des
électeur
prohibé.
sons ou autre espèce de rafraîchissements à aucun électeur, à ses é
frais, pendant cette votation, ni payer, faire payer, ni s'engager
à paver pour ces boissons ou autre espèce de rafraîchissemeir
S.ÏL, c. 106, art. 71.
80. Nul ne peut fournir non plus que procurer à qui que ce Nulle ban-
soit aucune bannière, étendard, couleur distinctive ou autre dra- *,ièr*. c°w™
étendard de
21)0.3 peau,i>arti-
34— F S.R., 1006.
*
'*
Chap ir>2. v i
peau, <!:r de lei '
ou <! 1 1 1 une cité, k
[oi, OU •• lit j«"ir <|ni pnV«*din' tant i
dur.- itin, par «pli que œ S<
:n- en fait
!>.. et opinion p 'te
personne, d'une pâii ou de 1
I ne i •
dra qu'emploi banni» i ndard
11 rêt d'un pari i ou de I
le jour «lu scrutin, ni dam les huit jour ne
jour, ni tant que dure le scrutin. 8.R., <•. iOt
v m. ou don 81. Nulles liqueurs enivrai
u jour* du n' boissons - ne peuren
■onjtin, aucun hôtel, auberge, magasin, ou os les limites
d'un arrondissement de scrutin, pendant la dm du
scrutin. S.R., c. 106, art. 7-1.
Confrauenlions ■ <es.
Refus de 82. Tout régis do villo, g
Mates.' Jes 'a V'A']X< secrétaire de municipalité ou autre mnaire à qui
la loi attribue la garde des li le doul
copies certifiées de ces lisl le qui I ■ Partie prose
aux omciera-rapporteu -urer, qui omet ou •
de fournir dans un délai raisonnab ou
extraits de cette liste à un officier-rapporteur qui los demande,
Amende. est passible d'une amende de deux cent- à deux mille dolla
S.R., c. 106, art 16.
Emport. r un 83. Tout électeur qui emporte hors du bureau de 6 où
du bureau**- un bulletin lui est remis, le bulletin que lui remet le
du scrutin, rapporteur dans le but qu'il s'en serve pour voter, est passible
d'une amende de cinquante à deux cents dollars. S.R.. c. 106,
art. 38.
Fonction- 84. Tout fonctionnaire ou tout agent présent à un bureau de
naires ou .• •
agents. Scrutin, qui,—
Violation du (a) ne maintient pas ou n'aide pas a maintenir le secret du
Becret- scrutin à ce bureau de scrutin; ou,
communi- (h) communique avant la clôture du scrutin à qui que ce soit
seTgne monts" des renseignements sur le fait qu'une personne portée à la
liste des électeurs a ou n'a pas demandé un bulletin de vote
à ce bureau de scrutin; ou.
(c) intervient ou tente d'intervenir auprès d'un votant au
moment où il marque son bulletin, ou tente autrement d'ob-
tenir, au bureau du scrutin, des renseignements sur la ma-
nière dont un votant est sur le point de voter ou a voté à ce
bureau ; ou,
2994 (d)
S.R., 1906.
Partie I.
Tempérance du Canada.
Chap. 152.
19
(d) communique en tout temps à qui que ce soit des rensei-
gnements obtenus à un bureau de scrutin sur la manière
dont un votant est sur le point de voter ou a voté à ce
bureau; ou,
(e) étant présent lors du recensement des votes, ne maintient
pas et n'aide pas à maintenir le secret du vote, et cherche à
découvir à ce recensement la manière, ou communique des
renseignements obtenus à ce recensement, sur la manière
dont un vote quelconque est donné dans un bulletin parti-
lier;
est passible d'une amende de deux cents dollars, au plus, et, à
défaut de paiement, de l'emprisonnement pour une période d'au
plus six mois avec ou sans travaux forcés. S.R., c. 106, art. 64.
85. Quiconque, —
(a) directement ou indirectement induit un électeur à exhi-
ber son bulletin de vote après qu'il l'a marqué de façon à
faire savoir à qui que ce soit la manière dont il l'a ainsi
marqué ; ou,
(b) gène ou tente de gêner un électeur au moment où il mar-
que son bulletin ou autrement ou tente d'obtenir, au bureau
du scrutin, des renseignements sur la manière dont est sur
le point de voter ou dont a voté un électeur à ce bureau ; ou,
(c) communique à quelque moment à qui que ce soit les ren-
seignements obtenus à un bureau de scrutin sur la manière
dont est sur le point de voter ou dont a voté un électeur à
ce bureau de scrutin ;
est passible d'une amende d'au plus deux cents dollars, et, à
défaut de paiement, de l'emprisonnement pour une période d'au
plus six mois avec ou sans travaux forcés. S.R., c. 106, art. 64.
86. Toute personne qui, ayant entre ses mains ou en sa pos-
session personnelle une arme à feu, une épée, un bâton, un as-
sommoir ou une autre arme offensive dans un rayon d'un demi-
mille d'un bureau de scrutin pendant un jour où le scrutin est
commencé, se tient ou procède, refuse de remettre cette arme à
un officier-rapporteur ou sous-officier-rapporteur qui en fait la
demande, est passible d'une amende d'au plus cent dollars, et,
à défaut de paiement, de l'emprisonnement pour une période
d'au plus trois mois. S.R., c. 106, art. 68.
87. Quiconque vend ou donne dans un hôtel dans une au- vendre ou
berce ou dans une boutique ou dans un autre endroit dan? les 1donner des
t • i» t i • i t • liqueurs
limites a un arrondissement de scrutin des liqueurs enivrantes, enivrantes
spiritueuses ou fermentées ou des boissons fortes à quelque mo- scrutin/0
ment que ce soit pendant le jour où commence, se tient ou pro-
cède le scrutin, est passible pour chaque contravention d'une
amende de cent dollars, au plus, et, à défaut de paiement de Amende,
cette amende, de l'emprisonnement pour une période de RÎx
mois au plus à la discrétion de la cour ou du juge. S.R., c. 106,
art. 74.
189 2995 88.
S.R., 1906.
Induire un
électeur à
exhiber son
bulletin.
Gêner un
électeur à
son vole.
Communi-
quer des ren-
seignements.
I Yine.
Refus de
rendre une
arme offen-
sive.
Peine.
Chap. i:>2.
i
N8. i ,■
lu ,
to e tient ou pn de
l\ n<] roii mu . • ■
de faiti !-■••.
irt 6
liqueurs.
r pour
ce» iKju
Fournir
parti.
Porter un
Irmpeau de
parti.
rer
d.o.s l'arron-
dissement do
scrutin en
armes.
Approcher
du bureau de
scrutin en
armes.
Nï>. Quiconque, —
( a > lor qu'un icrut in .-«• tient, procu i
ir à ses fl
durant irutin ;
( b i paie, procure ou i autres
fraîchissementa pi-. h- q foun
un électeur durant
» fournil ou pr< cure une bannière, un
leur distinctive on quelqti
de les faire sen ir dan
du scrutin Boua l'empire de la pi
jours qui précèdent <•<• jr.ur ou tant qu
de les Taire porter p |
Bonne à til re de drape, m; de par :ïtre
le porteur et ceux qui le buî
niona pn b par c<
l'autn
(d) sous quelque prétext ans
l'intérêt d'un parti ou de l'autre une bann
distinctive ou un antre drapeau, i : de
parti dans les limites d'un c dté le jour du
rutin ou dans les huit jours qui le précèdent ou tant que
dure ce scrutin ;
(e) excepté s'il est l'ofHcier-rapporteur ou son int ou
l'un des constablea ou constal -iaux nommés par l'offi-
cier-rapporteur ou par son a :.t pour le maintien de
Tordre au scrutin et pour le maintien de la paix publique
à ce scrutin, et s'il n'a pas eu un domicile fixe dans l'ar-
rondissement de scrutin pendant au moins l'espace de
mois avant le jour du scrutin, vient durant une partie quel-
conque de ce jour où le scrutin doit rester ouvert, dans cet
arrondissement de scrutin avec des armes offensives de
quelque sorte qu'elles soient, telles qu'armes à feu, épées,
bâtons, assommoirs ou autres armes de ce nenre :
(f) pendant qu'il est dans un arrondissement de scrutin,
s'arme durant une partie quelconque du jour du scrutin
d'armes offensives de quelque sorte, telles qu'armes à feu,
épées, bâtons, assommoirs ou autres armes de ce genre, et,
ainsi armé, approche dans le rayon d'un mille de l'end
où se prend le scrutin pour cet arrondissement de scrutin,
à moins qu'il ne soit appelé à le faire par l'autorité qu'il
appartient :
est coupable d'un acte criminel et passible d'une amende de cent
dollars au plus on de l'emprisonnement pour une période de
2996 trois
S.K., 1906.
Partie I. Tempérance du Canada. Chap. 152. 21
trois mois au plus, ou des deux peines à la discrétion de la cour.
S.E., c. 106, art. 70, 71, 72 et 73.
90, Quiconque, —
(a) directement ou indirectement, par lui-même ou par Tin- p°ênterr,ou
termédiaire d'un autre, donne, prête ou convient de donner promettre de
ou de prêter, ou offre ou promet des deniers ou valeurs, ou argent-
promet de procurer, ou de chercher à procurer des deniers
ou valeurs à ou pour quelque électeur, ou à ou pour quel-
que personne au nom d'un électeur, ou à ou pour quelque
personne, dans le but d'induire un électeur à voter ou à
s'abstenir de voter, ou par corruption commet quelqu'un des
actes susdits parce que cet électeur a voté ou s'est abstenu
de voter à un scrutin ouvert sous l'empire de la présente
Partie ;
(h) directement ou indirectement, par lui-même ou par l'in- Procurer une
''.. 7 r r. charge ou un
termédiaire d un autre, donne ou procure, ou convient de emploi,
donner ou de procurer, ou offre ou promet quelque charge,
place ou emploi, ou promet de procurer ou de travailler à
procurer quelque charge, place ou emploi, à ou pour quel-
que électeur, ou à ou pour quelque autre personne, dans le
but d'induire cet électeur à voter ou à s'abstenir de voter,
ou qui, par corruption, commet quelqu'un des actes susdits
parce que cet électeur a voté ou s'est abstenu de voter à un
scrutin ouvert sous l'empire de la présente Partie;
(c) directement ou indirectement, par lui-même ou par l'in- Dons ou p">-
termédiaire d'un autre, fait quelque don, prêt, offre, pro- procurer ou
messe, fait ou convention de procurer quelque avantage ou f™doCtïon de
chose, ainsi qu'il est dit plus haut, à quelque personne, afin la Partie n
de l'induire soit à procurer ou à essayer de procurer, soit à s|nte Ç^f'
empêcher ou essayer d'empêcher l'adoption d'une pétition
en vertu des dispositions de la présente loi, soit à procurer \[
ou à essayer de procurer le vote d'un électeur, ou à empê-
cher ou à essayer d'empêcher un électeur de voter, à un
scrutin ouvert sous l'empire de la présente loi ;
(d) à cause ou en considération d'un don, prêt, offre, pro- Convention
\ / t 7 * ? r corruptrice
messe, fait ou convention de procurer quelque avantage ou pour obtenir
chose, procure ou empêche, ou prend l'engagement, promet a opt,on-
ou essaie de procurer ou d'empêcher l'adoption d'une péti-
tion en vertu des dispositions de la présente Partie, ou le
suffrage d'un électeur à un scrutin ouvert sous l'empire de
la présente Partie ;
(e) avance ou paie ou fait payer une somme d'argent à une Avan e rar-
personne ou pour son usage dans l'intention de faire em- employer à
ployer cette somme, en totalité ou en partie, à corrompre les [a oorrup-
électeurs ou à des manœuvres frauduleuses, à un scrutin
ouvert sous l'empire de la présente Partie; ou qui sciem-
ment paie ou fait payer à qui que ce soit une somme d'ar-
gent en liquidation ou en remboursement de deniers era-
189£ 2997 plox
S.R., 1906.
Il ( * 1 1 : 1 1 . . 1 .">2. I
pl( talité ou en p
n Buvrei! frauduleuses, à un
('on;
'll,,tl"" pable d'un
nts «loi
mm- le : ri propre usage c
I 0 tefoii 1rs déjW "IIJjr-ll<
^""'Ml mr ou contre la petit i'.i ■■? à de*
ii'ivs pr<i
pa de bonne foi pour 1 < * * * * • Ti t raisonn mpread
annonce . >nl
leur paiement ne constitue point nne infru
s.i;.. e, L06, art 7
!t °eonnl ^^' (a) ^OUi votant qui, avant l 'tt les i
ration ou des d'un scrutin ouvert sons l'empire do la ■
rV î»V directement, soit indirect. . par lui-même on par Pin-
*u vote- termédiaire d'un an1 re agissant
stipule quelque somme d'argent, don, prêt on ré
charge, place ou emploi, pour lui-rac ître
personne, sous la conditii ir à
voter, soit de s'ab-tenir OU de rir à s'
à un scrutin ouvert SOUS l'empire oie la i
En recevoir ffrj Quiconque, après un scrutin ouv> ■• la
•crutin. pré Partie, directement ou indii lui-
môme ou par Pintermédii ;e autre de E
reçoit quelque somme d'à r avoir
voté ou pour s'être abstenu de vçter, ou pour avoir induit
une autre personne à voter ou :; ir de v I un
scrutin ouvert sous l'empire do la ; s Partie;
Peine. ggf réputé avoir commis la contravention de corruption, et cou-
pable d'un acte criminel, et aussi passible d'une amende de deux
cents dollars, qui peut être recouvrée par toute personne qui en
poursuit le recouvrement, pour son propre I avec tous les
dépens. S.R., c. 106, art. 76.
R/^cai de* 92. Toute personne qui, par un motif de corruption, par elle-
même ou par l'intermédiaire de quelque autre ou avec quelque
autre personne, ou de toute autre manière en son nom et dans
son intérêt, en tout temps avant ou pendant les - du
scrutin tenu sous l'empire de la pré-enre Partie, directement ou
indirectement, donne, fournit ou fait donner ou fournir, ou con-
* court à donner ou à fournir, ou paie en totalité ou en partie, des
aliments, boissons, rafraîchissements ou provisions à ou pour
quelque personne, dans le but de procurer ou d'empêcher l'adop-
tion d'une pétition sous l'empire de la présente Partie, ou pour
l'avoir procurée ou empêchée, ou dans le but d'influencer par
corruption cette personne ou une autre à voter ou à s'abstenir de
2998 voter
S.R., 1906.
Partie I. Tempérance du Canada. Chap. 152. 23
vrotcr lors de la votation, est coupable de l'infraction qualifiée
action de régaler (offence of treating), et passible d'une amende
de deux cents dollars, qui peut être recouvrée par quiconque en
poursuit le recouvrement, pour son propre usage, avec tous les
dépens, en sus de toute autre peine dont elle est passible pour
ce fait, en vertu de toute autre disposition de la présente loi.
S.R, c. 106, art. 77.
93. Le fait de donner ou de faire donner à un électeur, le jour Donner des
du scrutin, à raison de ce qu'il a voté ou est sur le point de voter, boissons le3
quelques mets, boissons ou rafraîchissements, ou quelque argent J°ur du
ou un billet pour permettre à cet électeur de se procurer des
rafraîchissements, est réputé un acte illégal, et la personne qui
s'en rend coupable est passible d'une amende de dix dollars pour Amende,
chaque infraction, payable, avec dépens, à quiconque en pour-
suit le recouvrement, pour son propre usage. S.R., c 106,
art. 78.
94. Quiconque, —
(a) directement ou indirectement, par lui-même ou par l'in- Menaces de
l/ ,..,, j • violence.
termediaire d un autre agissant de sa part, emploie ou
menace d'employer la force, la violence ou la contrainte ;
ou,
(b) cause ou menace de causer, par lui-même ou par l'inter- 0u de
.. . blessures.
médiaire de toute autre personne, quelque mauvais traite-
ment, lésion, dommage, préjudice ou perte; ou,
(c) de toute manière que ce soit, a recours à l'intimidation intimidation.
contre quelque personne pour induire ou forcer cette per-
sonne à voter ou à s'abstenir de voter, ou parce qu'elle a
voté ou s'est abstenue de voter à un scrutin sous l'empire
de la présente Partie ; ou,
(d) par enlèvement, séquestration, artifices ou manœuvres Entraver le
coupables, arrête ou gêne le libre exercice du droit de vote cice du droit
d'un électeur, ou, par ces moyens, force, induit ou engage de vote-
un électeur, soit à voter, soit à s'abstenir de voter à un
scrutin ouvert sons l'empire de la présente Partie;
est réputé avoir commis la contravention d'influence illégitime
et coupable d'un acte criminel, et aussi passible d'une amende de
deux cents dollars, payable avec dépens, à celui qui en poursuit
le recouvrement pour son propre usage. S.R., c. 106, art 70.
95. Le louage, ou la promesse de payer, ou le paiement pour Louage de
l'usage d'un cheval, attelage, voiture, cabriolet ou autre véhi- ^ansport6
cule, par un agent ou par une personne quelconque, soit d'un pour les
parti soit de l'autre, pour amener un ou plusieurs électeurs au ou
du bureau de scrutin, ou aux ou des environs, lors d'un scrutin
ouvert sous l'empire de la présente Partie, ou le paiement, par
un agent ou par une personne quelconque d'un parti ou de l'autr
de frais de voyage et autres dépenses d'un électeur pour venir
2999 voter
S.P., 1006.
Chap IM.
.
;
ro •
pour M acte* illi !» i^-r
Ami- :
l>;i\ able, pour "ii propre
1 l "ur I oui électeur qui
chnrn nenu, \ oïl lire i un
but d< ter un on pin tux
ou .!. du dr
\. crutio
*'• ',''*- pour chaque contravention une am
au profil <!»• (•••lui qui en ; it le rec
art BO,
Supposition
dt p.
leman-
dant mi
bulil'l III.
Bu votant ta
nouveau.
Amnide.
96. Quiconque à on scrutii e la préac
Partie, —
( a i demande un bulletin d<
Bonne, que ce nom Boit celui d'un
décédée, ou celui d'un-
(b) ayant déjà voté une foi- m et
pour le même scrutin, un autre bulletin:
est, pour toutes les lin- do la présente l"i, COU la con-
traventidn de supposition de personr
d'au plus cent dollars, ou de l'emprisonna pour une période
de six mois au plus. S.R. c. 106 art vl et B2.
induire ou 97. Tout airent, ou tout particulier nuelconqi a parti
forcer un . . . .
autre à faire ou de l'autre, qui, par corruption, prati< ar lui-mf-me,
sfuon SdePP°" R0^ avec ni1 Par l'intermédiaire d'autres personnes de
part, contraint ou détermine ou tente de déterminer un in
vidu à personnifier un électeur ou à faire un faux serment dan-
toute matière ou le serment est requi5 sous Pautor
sente loi, est coupable d'un acte criminel et pas de
toute autre peine à laquelle il est exposé pour cette c
vention, d'une amende de deux cents dollar-, au profit de toute
personne qui en poursuit le recouvrement. S.E., c. 1063 art E
Ce qui est 9§# j es infractions qualifiée- corruption, action de régaler,
manœuvre . . J , .
corruptrice, influence illégitime, telles qu elles sont défîmes par la présente
loi, la supposition de personne ou la subornation de ion
de personne, ou toute contravention volontaire à quelqu'un de?
huit articles qui précèdent, sont des manœuvres eorruptri
d'après les dispositions de la présente loi. S.R.. c. 106. art. 84.
personnes,
ou ;"i jurer
faux.
Peii.o.
C* rt:vi;es
contraven-
tions relati-
vement aux
bulletins.
S.K., 19C6
99. Quiconque, —
(a) fabrique ou contrefait, ou frauduleusement altère, efface
ou détruit quelque bulletin de vote ou le paraphe du sous-
officier-rapporteur qui y est apposé ; ou,
(b) fournit sans autorité quelque bulletin de vote à qui que
ce soit : ou,
3000
(b)
Partie I. Tempérance du Canada. Chap. 152. 25
(c) dépose frauduleusement dans une boîte de scrutin quel-
que autre papier que le bulletin de vote que la loi l'autorise
à y déposer; ou,
(d) emporte frauduleusement d'un bureau de scrutin quel-
que bulletin de vote; ou,
(e) sans autorisation détruit, prend, ouvre ou manipule
quelque boîte de scrutin, ou quelque paquet de bulletins,
alors en usage dans les opérations du scrutin ; ou,
(f) tente de commettre quelqu'une des infractions spécifiées
dans le présent article ;
est coupable d'un acte criminel et passible, si c'est un officier- Peine-
rapporteur, sous-officier-rapporteur ou autre officier employé
aux opérations du scrutin, d'une amende d'au plus mille dollars,
ou d'un emprisonnement de moins de deux ans, avec ou sans
travaux forcés, à défaut du paiement de l'amende ; et, si c'est
une autre personne, d'une amende n'excédant pas cinq cents
dollars, ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, avec ou
sans travaux forcés, à défaut du paiement de l'amende. S.R.,
c. 106, art. 85.
100. Tout officier-rapporteur ou sous-officier-rapporteur qui Négligence
refuse ou néglige d'accomplir quelqu'une des obligations ou for- pour son
malités requises de lui par la présente Partie, est passible, pour devoir.
chaque refus ou négligence de cette nature, d'une amende de
deux cents dollars, qui peut être recouvrée par quiconque en Amende,
poursuit le recouvrement, pour son propre usage. S.R., c. 106,
art. 86.
101. Tout fonctionnaire qui se rend coupable de quelque Contraven-
contravention volontaire, ou de quelque acte ou omission volon- 0incferar U° ^
taire en contravention à la présente Partie, est passible envers d'élection. < |
toute personne lésée par cette contravention, par cet acte ou par
cette omission, en sus du montant de tous dommages réellement Peine,
occasionnés à cette personne, d'une amende n'excédant pas cinq
cents dollars. S.R., c. 100, art. 87.
I"
Procédure.
102. Toutes les peines pécuniaires et amende* autres que les Rocouvre- \\ C*
. , -i, • • i • ' ^ mont des
amendes imposées en cas d actes criminels, imposées par la pre- amendes,
sente Partie, sont applicables ou recouvrables, avec dépens, par
toute personne qui en fait la poursuite par action de dette ou par
dénonciation, dans toute cour compétente de la province où s'est
produite la cause de l'action; et, à défaut de payer le montant
auquel il a été condamné dans le délai fixé par la cour, le délin-
quant est incarcéré dan* la prison commune du comté ou du dis-
trict, pendant un terme de moins de deux ans, à moin* que cette
amende et les frais ne soient plus tôt payés; et cet emprisonne-
ment peut être avec travaux forcés quand la présente loi y auto-
rise.
3001 2.
S.E., 1906.
1 .*> I . I
d do ou pour Vr\
'•.m: ion au n
• LOi
103. 1 1 que le demandeu
de la ; allègue dans
un | î i-i i
m ; « ! :i i ■ :
imme d' qu'il réclan
culièi rd de laquelle l'action ou pour
que le défendeur a i ion à la présente P
s.i:., c. L06, art 39.
104. Toutes poursuites pour
mpire de la présente l 'a rt i **, et tonte de ou pro-
dnre instituée pour le reoow
née par la présente Partie à la personne qui en I le
recouvrement, Boni intentées ou Instituées da i mois i
suivent la contravention, et pas plus tard, que l'institu-
tion n'en soif empêchée par le fait «pie l< ~
trait par la fuite à la juridiction de la C ', une fois com-
mencées, elles doivent être continué i sans reu. i
vol». maires. S.R., c. 106, art. 90.
Dispositions générales.
L'erreur
dans Tac-
'jb<di'
105. Nul scrutin, bous l'empire de la présente T . ne
compiisse- peut être annulé à raison de l'inaccomplissement dos forma/
formâmes ne prescrites par la présente Partie pour les 0] ns du scrutin
suffit pas ou du dépouillement du scrutin, ni à raison d'erreur dans l'em-
pour être . !. . . .
fatale. ploi des formules contenues dan- 1 annexe de la présente loi, s il
appert au tribunal saisi de l'affaire que les opérations du scrutin
ont été conduites conformément aux principes établis par la pré-
sente Partie, et que cet inaccomplissement ou cette erreur n'a
tlfrvM * ^3- pas vicié le résultat du scrutin. S.R., c. 106. art. 91.
7 /OS 9r
Nulle 106. ISTulle personne n'est exemptée de répondre aux ques-
pr?™léri6e ti°ns Qui bli sont posées dans une action, un procès ou une autre
dans les procédure devant une cour, ou devant un juge, commissaire ou
en°couî\°S autre tribunal, au sujet d'un scrutin tenu sous l'empire de la pré-
nte Partie, ou de la conduite de quelque personne à ce scrir
ou y ayant trait, à raison de quelque privilège ou parce que la
réponse à ces questions tendrait à incriminer le déposant; mais
Disposition nulle réponse donnée par une personne qui réclame le droit
remploi de d'être exemptée de répondre à raison de quelque privilège ou
la réponse, parce que cette réponse tendrait à l'incriminer, ne peut être in-
voquée a son préjudice dans Rucune procédure intentée contre
3002 elle.
S.K., 1906.
s
Partie I. Tempérance du Canada. Chap. 152. 27
elle, à moins que ce ne soit dans un acte d'accusntiou pour par-
jure, si le juge, le commissaire ou le président du tribunal a
donné au témoin un certificat constatant qu'il a réclamé le droit
d'être exempté de répondre pour l'une ou pour l'autre des rai-
sons susdites, et qu'il a fait des réponses complètes et véridiques
à la satisfaction du juge, du commiss-aire ou du tribunal. S.R.,
c. 106, art 92.
107. Tout contrat, promesse ou convention exécutoire se rap- Les contrats
v . ,, . , , , t-> • relatifs aux
portant a un scrutin ouvert sous 1 empire de la présente 1 artie, scrutins sont
ou en résultant ou en dépendant de quelque manière que ce soit, nuls-
même pour le paiement de dépenses légitimes ou l'exécution de *
choses licites, est nulle en loi ;
2. La présente disposition ne permet à personne de répéter Répétition
* des deniers.
ce qu'il a payé pour des dépenses légitimes relatives à ce scru-
tin. S.R., c. 106, art. 93.
108. Si, dans un comté ou dans une cité, la moitié au moins f^ion^ans
de tous les votes émis a été contre l'adoption d'une pétition com- les trois ans.
prise dans un avis ou dans une proclamation, sous l'empire de
la présente Partie, aucune pétition similaire ne peut être sou-
mise au vote des électeurs de ce comté ou de cette cité pendant
la période de trois ans qui suit le jour où ce vote a été pris.
S.E., c. 106, art. 94.
Arrêté en conseil pour mise en vigueur.
109. Lorsqu'une pétition incorporée, ainsi qu'il est dit ci- Mis© en
. ■m • . vigueur de la
dessus, dans un avis et dans une proclamation, sous l'empire de partie n
la présente Partie, a été adoptée par les électeurs du comté ou <iuand n
i i • , • , i,, i existe des , |
de la cite y mentionnes et qu elle concerne, le gouverneur en con- licences. %i
seil peut, en tout temps après l'expiration de soixante jours à ij
compter de celui de cette adoption, par un arrêté en conseil <<
inséré en la Gazette du Canada, déclarer que la Partie II de la jj
présente loi exécutoire dans ce comté ou dans cette cité, à dater
du jour de l'expiration des patentes annuelles ou semi-annuelles
alors existantes pour la vente des boissons enivrantes dans ce
comté ou dans cette cité, pourvu que ce jour soit de quatre-
vingt-dix jours au moins postérieur à celui de l'arrêté du con-
seil ; sinon, à dater de cette même époque l'année suivante; et
à partir de ce jour-là, la Partie II de la présente loi devient et
est exécutoire, en conséquence, dans ce comté ou dans cette cité.
2. Si, dans un comté ou dans une cité, il n'y a pas de patente- QUand il n'y
existantes lors de l'adoption de la pétition mentionnée dana la a pas de
• licences.
présente Partie, la Partie II de la présente loi devient et est
exécutoire dans le comté ou dans la cité, après l'expiration de
trente jours à compter de la date d'un arrêté en conseil à cet
effet, inséré en In Gazette du Canada. S.R., c. 106, art. 95 ;
51 V., c. 35, art. 9.
3003 110.
S.R.. 1906.
au Si
taire d'Etat
( bap. l;Vi.
Ri i
110, rtio
«In jour «mi ];, | ' II <!,
•Il Ver! Il i •
N ulle p »»i r la ■ n 'l'un
aux voto». iloclaro la loi de tem| i
o imi
• Ion «!•• later «!' 1 1
(I- l.i dite lui dan
art
111. Une pétition hu gouverneur en i, «ien I la
révocation de tout arrête en oon^-il rendu pour la n
rigueur de la Parti»* 1 1 de la pi
\ant la formule M de L'annexe «de la
effet 51 V., e. B5, art
lY'tl!' 112. étition j mme dans La :
1 II ( ' () V l H) Pi" i'
dans : avis nulle M de L'annexe de La présente loi, «lai. ' tdressé
crétaire d'Etat dn ( . et aigi èe par d< ira qui
droit de voter à L'élection 'l'un de
munes, dans an comté on dan- on -no-
taires désirent que les em-
pire dea dispositions de La pré
la mise en vigueur de la Partie II de la :
pour ou contre la ré\ . de L'arrêté en conseil qui :.
vigueur la Partie II de la présente loi 51
Application 113. Lc< dispositions de la présente Partie quant aux pro-
tious aux dures a faire pour la mise en vigueur de la Partie 1 1 de
procédure* [a présente loi, y compris les disposition- relatives au mode
en revota- J • .
tioa. d'obtention d'un scrutin, et aux officiers-rapporteurs et à Le
fonctions, et an scrutin et aux procédures qui suivent le -
et à l'addition des votes, ainsi qu'aux rapports, et au secret du
scrutin, et au maintien de la paix et du bon ordre, et à la pré-
vention des manœuvres corruptrices et des antres a illégaux
ainsi qu'à la procédure, sauf la partie des dites dispositions qui
s'applique à la forme et au fond de la pétition à cet égard, et à
la forme et an fond du bulletin et des instructions imprimées à
fournir aux sous-officiers-rapporte' ppliquent mutatis
tandis à tout cas d'une pétition et d'un avis pour la révocation
d'un arrêté en conseil en vertu de la présente loi. et à toutes les
procédures à prendre et à suivre à ce sujet, et h. l'égard des pou-
voirs à exercer, et des contravention* qui pe h commet"
et aux amendes et punitions qui peuvent être encourues au cours
et au sujet de ces procédure-. 51 V., e. 35, art. T.
Forme du 114. Pour le scrutin sur la révocation d'un arrêté en con-
buiietin. ge^ ie ^letin de vote de chaque électeur est un papier im-
primé, appelé bulletin de vote en la présente Partie, avec un
3004 talon,
S.R., 1906.
1
H
Partie I. Tempérance du Canada. Chap. 152. 29
talon, et le bulletin de vote et son talon sont suivant la formule
N", et sur ce bulletin de vote, les mots contre la loi sont imprimés
en encre rouge, et les mots pour la loi en encre noire; et les ins- fnstructions
. ° '. r n . imprimées.
tructions imprimées a remettre aux sous-omciers-rapporteurs
sont suivant la formule O. 51 V., c. 35, art. 8.
115. Lorsqu'une pétition pour la révocation d'un arrêté en [^partie Ti
conseil mettant en vigueur la Partie II de la présente loi, a déjà n'est plus en
été adoptée ou le peut être à l'avenir par les électeurs du comté Vlgueur- y
ou de la cité y désignée, et auquel ou à laquelle elle se rapporte,
le gouverneur en conseil peut en tout temps, après l'expiration
de trente jours à compter du jour auquel elle a été adoptée, par
arrêté en conseil publié dans la Gazette du Canada, déclarer que
la Partie II de la présente loi cesse d'être en vigueur; et, à
compter de ce jour, la Partie II de la présente loi cesse d'être en
force et vigueur dans le dit comté ou dans la dite cité. 51 V.,
c. 35, art. 9.
Abrogation de règlements établis sous l'autorité de la Loi de
Tempérance de 186Jf, et abrogation de certains
articles de cette loi.
116. Si une pétition au gouverneur en conseil, demandant Procédures
la révocation d'un règlement établi par le conseil d'un comté ou gation de
d'une cité, dans les provinces de l'Ontario ou de Québec, sous règlements
l'autorité et pour 1 application de la loi de la législature de la l'autorité de
ci-devant province du Canada, passée durant sa session tenue au ^ n°îérance
cours des vingt-septième et vingt-huitième années du règne do de 1864-
Sa Majesté, sous le chapitre dix-huit, connue sous le titre de la |!
Loi de Tempérance de 186Jj.y a été incorporée dans un avis )y
adressé au secrétaire d'Etat et signé par un quart au moins des <J
électeurs de ce comté ou de cette cité; et si les opérations près- J
crites en cas d'avis et de pétition pour la mise en vigueur de
la Partie II de la présente loi ont eu lieu relativement à
cette pétition en révocation, et que la pluralité des votes émis
au scrutin ait été exprimée en faveur de cette pétition, — le gou-
verneur en conseil peut, par un arrêté rendu en conseil, l'évo-
quer le règlement, et, en conséquence, ce règlement est et de-
meure révoqué à dater du jour de la publication de cet arrêté
en conseil dans la Gazette du Canada.
2. Toutes les dispositions des articles précédents de la pré- Application
i • • i> . •' , t v , . . ' des disposi-
sente loi s appliquent, mutatis mufandis, a toute pétition et tions ries
avis à fin de révocation d'un règlement, aux opérations suhso- précèdent11'
quentes relatives à cette pétition, et à l'égard des pouvoirs à
exercer, des contraventions qui peuvent se commettre, et defl
peines encourues dans V cours et à l'égard de ces opérations.
3. Les dispositions du présent article, s'appliquent aux com- Application
tés qui ont été divisés pour les fins municipales après l'adoption pomT/s de
de la Loi dr Tempérance de ISSJj. S.P., c 106, art. 07 ; 51 Y., divisés.
c 35, art. 10.
3005 PARTIE
S.R., 1006.
r
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PARI II. II.
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4.0
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117. A dâfe r «lu j"
i entre en vigiic
Part
eo i ans œ peut .
par Bon © >ri
m avoir en vente, ni rendre ni troquer, ni <U^ ni indi-
leun pi ni par auçjra
en considération de l'achat d'une autre/
aucune boi on enivrante.
2. Nulle chose faite en violation
déni du présent article ■ enir lé^aX
!*■ los loi narcc qu'il a été
actes légaux. "• ' .
(a) une patente à un di^fillateur OU 1
(h) une patente pourJe débit à bord d'un eur ou
autre navire, d'offu-de-vie, rhum, whisky ou autr
tueux, vin, ale/Cière, porter, cidre ou autre liqueur vineuse
ou fermenter; ou,
(c) une patente pour le débit, à bord d'un ha
d'un autre navire, de vin, aie, re ou i
liqueKr vineuse ou clusion des eau
rhirm, whisky ou autre- Bpiritueuz; ou,
(dV une pal ie quelque autre pièce qv 3.R»,
c. 106, art. 99.
118. La vente de vin ponr des os rement -
mentels peut, sur certificat d'un ecclésiastique, affirmant que le
vin est destine pour ces usages, se faire par les pharmaciens et
marchands à ce spécialement autorisés par le lieutenant -g
neur dans chaque province; mais le nombre de ces pharmaciens
et marchands autorisés ne peut dépasser un pour chaque tou-n-
ship ou paroisse, ni deux pour chaque ville, ni un p<~<ur ch
quatre mille habitants dans chaque cité. S.R., c. 106, art. 99.
Vente pour
les usages
sacramen-
tels.
Vente pour 119, La vente de liqueurs enivrantes, soit pour des usages
les fins de la , ,. * V r . .
médecine, exclusivement médicaux, soit pour queique emploi bona fide
des arts ou dans un art ou dans une industrie, peut se faire par les pharma-
de l'indus- . .... . , r r
trie. ciens et marchands ainsi autorises; mais cette vente ne peu*
faire, lorsqu'elle a lieu pour des usages médicinaux, qu'en quan-
tité non inférieure à une chopine, laquelle quantité doit être
enlevée du local de vente, et cette vente ne peut se faire que sur
certificat d'un médecin autorisé, non intéressé dans la vente, et
affirmant que la liqueur a été prescrite à la personne y dénom-
mée.
'2. Lorsqu'elle a lieu pour un emploi quelconque dans un
art ou dans une industrie, elle ne peut se faire que sur certincat
3006 de
S.R., 1906.
Partie IL
Tempérance du Canada.
Chap. 152.
31
de là bonne foi de la demande, signé de deux juges de paix et
accompagné de l'affirmation de l'acheteur que la liqueur doit être
employée seulement aux usages spécifiés dans cette affirmation.
3. Le pharmacien ou marchand conserve ces certificats en Registre et
liasse, tient registre de toutes ces ventes, en mentionnant lea raPP°jl
noms des acheteurs et les quantités vendues, et adresse un relevé pererpu-ur.
annuel de ces ventes, le trente et unième jour de décembre,
chaque année, au percepteur du Revenu de l'intérieur dans la
division duquel est situé le comté ou la cit$. 51 V., c. 3-t,
art. 5.
120. Tout producteur de cidre dans le comté peut, dans Bon Vente en
établissement, et tout distillateur ou brasseur licencié ûjont la Certaines
distillerie ou la brasserie est dans les limites du comté ou de la personnes
. . . . , , . seulement.
V
la bière, d'au moins huit gallons à la^fois, et seulement aux
pharmaciens et marchands autoris^s^ainsi qu'il a été dit précé-
demment, de même qu'aux pepsônnes qu'il a bonne raison de
croire prêtes à transporter^rans délai la boisson livrée, hors des
limites du comté ou de^ta cité et du territoire de tout comté ou
cité adjacents oùla^présente Partie de la présente loi est alors en
vigueur ; et to^rfe boisson ainsi vendue doit être enlevée et empor-
tée en totalité, par quantité d'au moins dix gallons ou, si c'est
de YpkGou de la bière, d'au moins huit gallons à la fois. S.R.,
c>"Î06, art 99.
121. Toute compagnie
légalement constituée
et
autorisée Ventes par
par la loi à culti'or la vigne et à faire et à vendre du^^în et gnfe viUcol(>
autres liqueurs tirées du raisin, qui a sa fabrique da-Hsce comté^ Z&
ou dans cette cité, peut y mettre et y avoir enyerffe les produits - ~*jju&4
qu'elle y fabrique, et non d'autres, et ven$l*éces boissons, mais
seulement en quantités d'au moinsdrx gallons à la fois, ot
seulement aux pharmaciens et autres marchands autorisés ain-i
qu'il a été dit, de même qu'a^wfpersonnes qu'elle a bonne raison
de croire prêtes à transperrter sans délai la quantité livrée, hors
du comté ou de la cjjfcéet du territoire de tout comté ou cité adja-
cents où est aWen vigueur la présente Partie de la présente
loi; et toute*™ isson ainsi vendue doit être enlevée et emportée
en totaJ*fe7 par quantités d'au moins dix gallons à la fois. S.R.,
art. 99.
,-/
ii
122. Les fabricants de vins indigènes purs, obtenus de rai- Ventes par
losffihri~
sins récoltés par eux en Canada, peuvent, lorsqu'ils y sont auto- car u
ns
risés par licence du conseil municipal ou d'une autre autorité inI,^nes
dans le ressort de laquelle se fait cette fabrication, vendre leurs
vins au lieu de fabrication en quantités d'au moins dix gallons
à la fois, à moins que ce vin ne soit livré pour servir à des
usages sacramentels ou médicinaux, auquel cas ils peuvent le
3007 vend m
S.R., 1906.
Chap i
i
! I.
,11.111' il à «1 î x. £
■ Irt do
Kroi.
Cf
I :'.*>. I ouf nt ou i
qui «• t dûi iX^& * ''
•i ..h | son •
ou d \stf-\\<\\
à li foi ulement aux pharmacie el m i
i qu'il est -lit plus baut^en &me
bonne ra : i-- »n de croire l^
livrée, bon du oomj^u de la <
ou cité adjaoen^ou la présente Partie
toute boisapa^ainsi rendue doit
Dar^uantités «Tau moins dix gallons à la fi
l<'.i r<l«ii • :
la preuTe
tirs raisons
de croire à
l'intent Ion
d'enlever la
liqueur
pendue.
»-1
l
Uf
Ventes par
les médecins
et les pluir-
m a c 1 1
Préparation!
officinales.
Médecines
brevetées.
Parfumerie.
Alcool mé-
thylique.
Alcool pour
les fins des
arts, de l'in-
dustrie et de
la fabrica-
tion.
S.E., 1906.
124. Dans tonte tre un ptx
distillateur, br bricant, commercamtou^^aflarenan
contravention à la ] tie, le^àéfenaeuT
d'une manière faisante an^U^tvut bonne de c
que la boie >ndneiuHr*1ui serait : au
delà des limitesdu^Somté ou de L
adjaœntsxyeViaprésente Partie r, pour ;
coûgPHfmee hors «le leur territoire. S.R., c i(it:. art
125. Rien de contenu en la pr< loi ne doit = interpr
le manière à entraver l'achat ou la vente, par d< :ecins, chi-
aistes ou pharmaciens légalement autori pratiquer, —
) des préparations officinales de? pharma^
lorsqu'elles sont préparées d'après les ri s ces phar.
copées et vendues pour de> fins médicinales seulemeir :
(b) de toute médecine brevetée, à moins que cette méde
brevetée ne soit connue du vendeur comme pouvant être
employée comme breuvage dont la vente constituerait une
contravention à la présente loi ;
(c) de l'eau de Cologne, tafia de laurier (bay rhum) ou au-
tres articles de parfumerie, lotion-, extraits, vernis, tein-
tures ou autres préparations pharmaceutiques contenant de
T alcool, mais non destinées à être employées comme breu-
vages ;
(d) de l'alcool méthylique pour des usages pharmaceutiques,
chimiques ou mécaniques;
(c) des liqueurs spiritueuses ou de l'alcool pour des fins exclu-
sivement médicinales, ou pour usage bonâ fide dans quelque
art, industrie ou fabrication: pourvu que ces liqueurs spiri-
tueuses ou cet alcool lorsqu'ils sont vendus pour des tins
médicinales, n'excèdent pas en quantité dix onces à la fois,
et soient enlevés du lieu d'achat, et que la vente en soit
faite sur production d'un certificat ou d'une prescription
300S d'un
Partie III.
Tempérance du Canada.
Ch
ap.
152.
33
d'un médecin légalement autorisé à exercer, déclarant
que ces liqueurs ou cet alcool ont été prescrits pour la per-
sonne y dénommée ; pourvu aussi que lorsque ces liqueurs
ou cet alcool sont vendus pour être employés dans quelque
art, commerce ou manufacture, cette vente ne soit faite
que sur production d'un certificat signé par deux juges de Certificat
paix déclarant que la demande est faite de bonne foi, et
accompagné de la déclaration du requérant que ces
liqueurs ou cet alcool ne doivent être employés que pour
les fins indiquées dans la demande.
2. Le vendeur doit mettre en liasse tous ces certificats et Historique
ordonnances, et inscrire chacune de ces ventes dans un livre tenu
à cet effet, indiquant le nom et l'adresse de l'acheteur, la quan-
tité de liqueur ou d'alcool ainsi vendue, le nom et l'adresse du
médecin qui a requis la liqueur et de la personne pour qui elle
est requise, et des juges de paix dont les noms sont apposés au
certificat ci-dessus mentionné, ainsi que la fin pour laquelle la
liqueur ou l'alcool est requis.
3. Ces liasses et livres sont ouverts en tout temps convenable Liasses
à l'examen de l'inspecteur du comté ou du district. au public.
4. Le vendeur doit faire un rapport annuel de toutes ces Rapport an-
ventes le trente et unième jour de décembre de chaque année au vendeur,
percepteur du Revenu de l'intérieur dans la division du revenu
duquel se trouve le comté ou le district. 55-56 V., c. 26, art. 1.
Contraventions et peines.
126* Tout médecin dûment autorisé qui donne un certificat Faux certia-
sous l'autorité de la présente Partie, pour des fins autres que des ^ecin.6 mé~
fins strictement médicales, et affirme que de la liqueur eni-
vrante qui y est mentionnée a été requise pour les personnes y
dénommées, est passible, sur conviction par voie sommaire, pour
la première contravention, d'une amende de vingt dollars, et, Amende,
pour toute récidive, d'une amende de quarante dollars. 51 V.,
c. 34j art. 5.
PARTIE III.
CONTRAVENTIONS.
Amendes et poursuites.
127. Quiconque, par lui-même, par son comjni^-soTi servi- Venteen con-
teur ou son agent, met ou a en vente, ou^etfaou troque, soit [^Partie il*
directement, soit indirectement,sojie^fiïelque prétexte ou par lt^
quelque artifice que ce soit^u^trtîonne, en considération de l'achat J ^/^
d'une autre chosejjMrntfautre personne, dos boissons enivrantes, ~/y ^
en violation^ela Partie II de la présente loi, est passible Peine.
pour^Ja<première contravention, sur conviction par voie som-
maire, d'une amende de cinquante dollars au moins, ou de l'em-
3009 prisonnement
c
r1
1'
35— p
S.R., 1906.
u
Obap IM«
■
M!
Bmplo
ijnl vi- ii M' u t.
P«tn«,
Confiscation.
Récidive.
Peine.
Troisième
contraven-
tion.
Poursuite
par le
percepteur.
pn "iiii'im : in- ; :tu |-
nu moim ou do l'ei
aiilp" n'cidivc de . îttf uni
quatre n* raus torcéa.
l ;i!r personne employée ' rai •• rai,
qui met ou i 1 1 w&f 6cl
Trente* en riolation Ar\w
«upable à VêggrdJkù principal conti
m par vpfâ sommaire, de la mêm
Tout
travention/ti barik
bouteHlcé, oolû ou contenante quelconque
trouve. Boni confisquée. I K. Vil, cl 11, art L
128. Si quelque personne qui s été trouve ; > .- 1 1 » 1 o d
travention à quelque disposition de la Partie D
ponte loi est Bubeêquemment convaincue de Is
mémo disposition ou à toute autre disposition de la Partie II.
elle est réputée convaincue de récidive, b l'article qui ;
cède, et elle peut être traitée et punie en bien que
lea deux condamnations puis être pour i le nal
différente; et si cette personne est convainc
subséquente contravention à une disposition de la Partie II.
qu'elle soit ou non semblable aux pn
réputée convaincue d'une troisièm i sens
l'article qui précède, et peut être tra punie en conséquen
S.R., c. 106, art. 115.
129. Les poursuites de ces amendes ou punitions peuv
être exercées par le percepteur du Revenu de l'intérieur dans le
district duquel l'infraction a été commise, ou en son nom. 01
la diligence ou au nom de toute autre personne. S.R.. c. K
art. 101.
Obligation
de pour-
suivre.
130. Le percepteur du Revenu de l'intérieur exerce cette
poursuite chaque fois qu'il a raison de croire qu'une contraven-
tion a été commise, que l'accusation peut être prouvée, et qu'elle
ne l'exposerait pas à une trop grande responsabilité. S.R.,
c. 106, art. 102.
131. Ces poursuites peuvent être instituées devant tout juge
des sessions de la paix, recorder, magistrat de police, magistrat
stipendiais, magistrat suppléant, commissaire de cour de pa-
roisse, deux juges de paix, ou tout magistrat revêtu des pouvoir-
ou de l'autorité de deux juges de paix ou plus ayant juridiction
dans la localité où a lieu la contravention. 51 Y., c. 34, art. 6.
Les autres 132. Si la poursuite est portée devant un juge des se-sions
nairesTne de la paix, recorder, magistrat de police, magistrat stipcndiaire.
3010 magistrat
S.R, 1906.
Devant qui
la poursuite
peut être
intentée.
Partie III.
Tempérance du Canada.
Chap. 152.
35
magistrat suppléant, ou magistrat revêtu des pouvoirs ou de doivent paa
l'autorité de deux juges de paix ou plus, nul autre juge de paix
ne peut siéger ni prendre part au jugement de l'affaire. 51 V.,
c. 34, art. 7.
133. Si la poursuite doit être portée devant deux juges de Poursuite
paix, tout acte et procédures antérieures à l'audition de la cause juges* dedeUX
et du procès peuvent être prises et instruites par l'un d'eux. Paix-
2. En pareil cas, nul juge de paix autre que les deux juges Nui autre
de paix devant lesquels la plainte est portée ne peut siéger ni D^peut1** *
prendre part au jugement de l'affaire, sauf en l'absence de tous siéeer-
deux ou de l'un d'entre eux, et, dans le premier cas, seulement
avec l'assentiment du poursuivant, et, dans le second cas, seule-
ment avec l'assentiment du juge de paix qui est présent. 51 V.,
c. 34, art. 8.
134. Toute poursuite de cette nature doit être commencée Prescription
dans les trois mois qui suivent la contravention, et être instruite es actlons-
et jugée sommairement, soit sur l'aveu du défendeur, soit sur
le témoignage d'un ou de plusieurs témoins. S.R., c. 106,
art. 106.
135. Toute contravention à la Partie II de la présente Conviction
loi peut être poursuivie de la manière prescrite par la Partie JJ^maîr.
XV du code criminel, sauf l'accomplissement de toute opéra-
tion ou formalité prescrite par la présente Partie; ou toutes
les dispositions de la Partie XV du code criminel sont appli-
cables à ces poursuites, ainsi qu'aux fonctionnaires judiciaires et
autres devant lesquels la présente Partie autorise à les porter,
de la même manière que si ces dispositions faisaient partie
intégrante de la présente Partie, et que si tous les fonctionnaires
et autres étaient dénommés en la présente Partie. S.R., c. 106,
art. 107. 51 V., c. 34, art. 9.
re.
A**
136. S'il est prouvé, sous serment, devant un juge des ses- Mandat de
s ions de la paix, un recorder, magistrat de police, magistrat sti- r
pendiaire ou suppléant ou devant deux juges de paix ou devant
un magistrat revêtu du pouvoir et de l'autorité aVoeux ou de
plusieurs juges de paix, qu'il y a raisonnabl^'causo de soup-
çonner que des boissons enivrantes sont ternies on \ ente en con-
travention aux dispositions de la Partie^TI de la présente loi ou
de la Loi de Tempérance de 186Jf.,d#f(s une maison d'habitation,
boutique, magasin, entrepôt, dpffendance, jardin, cour, enclos,
attenant, bâtiment, ou autrea'lieux, ce fonctionna in1 ^out décer-
ner un mandat pour qu>n soit fait de jour perquisition de ces
boissons, dans cettp^niaison d'habitation, boutique, magasin,
entrepôt, dépoiujfmce, jardin, cour, enclos, attenant, bâtiment,
ou autres lj^nx; et, si elles y sont trouvées en totalité ou en
partie, aw'ellos Boient apportées devant lui.
2_^oute dénonciation à l'effel d'obtenir un mandat en vertu Fonv de i*
présent article peut être faite suivant la formule Q, et tout tf0Dn0DCia"
190 3011 mandat
S.R., 1906.
' . c.7-
•z
30
Chap i:>2.
III
I><-ntrii<( ion
d> la llijii'Mir
:•■ par
mm '
Description
des contra-
ventions.
Négative.
La disposi-
tion s'appli-
que à tous
les cas.
mandat de . du pr.
être dressé lui van t la f ïv l\ V
1 '.17 . Lot qu'une per e i nronn
i ravention I quelque di
i loi ou de l.i /
"il le foiirtionnain int qui '•]]<
peuvent ;
punition, que la l>"i- on i ni
travention ;i i qui i •'* ie à 11
dut de perquisition connu
boîtes, bouteilles, ooli
nant cette boi on, :re est
alors exécuté par le tble ou par l'agent A ds qui a fait
la perquisition, nu par toute sut i
ée par !<> fonctionnaire ou qui a ou q
ont prononcé la sentence, M Y., c 84, art il.
Allégations nécessaires dans l 'es.
138. En exposant la nature de la contr e à
l'égard de la vente ou autre disposition illégale de boi- ■ [li-
vrantes ou de la possession de ces boi pour les vendre, il
suint, dans toute dénonciation, sommation, m-
dat ou procédure sous l'empire de la Loi de Tempérance de
lSGJf ou de la présente loi, d'énoncer simplement le fait illégal
de vente, troc, disposition ou possession de 1 B enivrantes,
sans spécifier le nom ni l'espèce de la boisson, te prix de vent
ni la personne à qui elle a été vendue, troquée ou livrée; et il
n'est pas nécessaire de préciser la quantité de boissons ai:
vendues, troquées, livrées ou gardées, excepté dans le cas d'in-
fractions où la quantité est essentielle, et dans ce cas, il suffit
d'alléguer la vente ou livraison d'une quantité plus grande ou
moindre que la quantité essentielle.
2. Il n'est pas nécessaire, dans aucune sommation, convic-
tion, mandat ou procédure, de négativer le? circonstance^ dont
l'existence rendrait licite Pacte qui fait le sujet de la plainte
mais si ces circonstances sont prouvées, le défendeur doit être
acquitté.
3. La disposition du paragraphe qui précède quant à l'allé-
gation de la contravention, s'applique, que ces circonstances
soient mentionnées par voie d'exception dans l'article en vertu
duquel est instituée la poursuite, ou dans un article distinct, ou
autrement. S.R., c. 106. art. 110.
Preuve.
139. Si dans une maison, bouti<
La liqueur 139. Si dans une maison, bouticm^r^alle ou autre local sur
trouvée dans -, ... v • • i - , + -^*^ i -r> ,• tt j i s
un local où le territoire dune mimicj^amp ou la .Partie 11 de la pre-
u y a un bar ^enfe \0{ 011 uru-r^lMemeiil prohibitif passé sous l'autorité de la
tenue pour Loi^a^lnperance de 186J> est exécutoire, il est trouvé un comp-
la vente. ^ 3012 toirj
S.E., 1906.
Partie III.
Tempérance du Canada.
Chap. 152.
37
toir, des pompes à bière, barillets ou autres ojjjets de mobilier JlZ/yyvja/t*C/C
ou d'installation généralement en usage dâfif^ies cabarets et bou-
tiques où il se vend ou se trafique des^iitjueurs enivrantes, et s'il
y est aussi trouvé des liqueurs enivrantes, ces liqueurs sont ré-
putées y avoir été tenues pou*"etre vendues au mépris des dispo-
sitions de la présente lo>^ou de la Loi de Tempérance de 186J/..
selon le cas, à mom«^que le contraire ne soit prouvé par le dé-
fendeur lorsd'*rne poursuite ; et l'occupant de cette maison, bou- L'occupant
tique, saj^ou autre local, est réputé incontestablement celui tenirriaSU
qui y/tferit cette liqueur pour la vendre. S.R., c. 106, art. 111. jaquvee^rdrJout
140. En faisant la preuve de la vente, du troc ou de toute ^argeTtTt u
autre disposition illégale de liqueurs, au cours d'une procédure description
relative à la contravention, sous l'empire de la Loi de Tempe- Qee s^n^palT
rance de 186Jf. ou de la présente loi, il n'est pas nécessaire d'éta- nécessaires,
blir qu'il y a eu effectivement remise d'argent ou consomma-
tion de liqueur, si les juges de paix, le magistrat, le fonction-
naire ou le tribunal qui entend la cause, est convaincu qu'un
acte de la nature d'un fait de vente, troc ou autre disposition
illégale de liqueur a effectivement eu lieu. S.R., c. 10G,
art 112.
141. Dans les poursuites exercées sous l'empire de la Loi ^ci^àiite
de 'Tempérance de 186J/. ou de la présente loi, pour faits de vente, n'est pas
troc ou autre disposition illégale de liqueur enivrante, il n'est
pas nécessaire qu'un témoin dépose directement de l'espèce pré-
cise de la liqueur vendue ou troquée, ni du prix précis de cette
: iisson, ni du fait que la vente ou autre disposition a eu lieu
avec sa participation ou à sa connaissance personnelle et cer-
hine; mais les juges de paix, le magistrat ou autre fonction- Contr°-
naire devant qui la cause est portée, dès qu'il leur apparaît que
la preuve circonstancielle acquise établit suffisamment l'infrac-
tion imputée, passent à l'audition de la défense, et, à défaut par
le défendeur de faire preuve contraire, le condamnent en consé-
quence. S.R., c. 106, art. 113.
142. Dans le débat de toute procédure, matière ou question, ,La femme et
f L 7 * 7 le mari sont
relevant de la Loi de Tempérance de 186Jf., ou de la présente loi, témoins
la personne opposante ou se défendant, sa femme ou son mari, comDétent8-
peuvent être entendus en témoignage et contraints de déposer
au cours du procès. S.R., c. 106, art. 114 ; 51 V., c. 34, art. 13.
fi^<ec. *+
-J'éa
Récidives.
143. Si le défendeur est accusé d'avoir déjà subi une ou plu-
sieurs condamnations, —
(a) les juges de paix, le magistrat ou autre fonctionnaire La dernière
procèdent d'abord à la constatation de la dernière contra- tîon TestU~
vention seulement, et, si l'accusé en est trouvé coupable, dabord
ils lui demandent alors, et non auparavant s'il a déjà été
190^ 3013 convaincu
S.R., 1906.
38
Ohap, 152.
III
'.uuna-
tlODI a:.
rl»»ur»>»
Coinïarn na-
tion daoi
tous le
pour pre-
mière con-
tmvont ion.
Différentes
contraven-
tions le
môme jour.
Accrolsso-
meut
d'amende.
qu'il I
damné en
Heu de pareille
malice ou ni mei I
jn: ■. le m
pr talenl nlon à la lion ou dee
adamnati
fb) le nombre de ces condamnation ntérieures peut i
tati • par la production d'un *->■■
de paix, du magistral ou fonctionnaire qui
d du gref it bei jus-
tifier de li signature ou du g ;iel du
Boil par toute autre preuve lati
(c) le coupable peut) dan
pour première contravention, mi ibi une
plusieurs condamnation! pour la mémo infrâ
une autre infraction.
2. Plusieurs condamnations pour faite de contravention nou-
ent être prononcées contre le coupable, BOUS l'ein:
-ente loi, lors même que ces faits aur commis le. n •
jour; mais, l'accroissement d'amende ou de punition e ,:
ci-dessus ne peut être applique que dans le C ontrav
commises en différents jours, et après la dénonciation d'une pre-
mière infraction. S.R., c. 106, art. 115.
Modification 144. Si une condamnation pour récidive d~ * nulle ou
damnât-on défectueuse, après qu'elle a été pr ence d
dhre" sf°ia qu'une première condamnation a été infini. ou autre-
première ment annulée, les juges de paix, le magistrat ou autre fonction-
condamna- • « i ~\ ■ * j
tion est mise naire qui ont prononce la seconde ou subséquente • ■«-•ndamnation
de côté. peuvent, par sommation sous leurs seings, citer le condamné
devant eux à certains jour et lieu énoncés dans la sommati
et ensuite, sur preuve de régulière signification de celle-ci, et
soit que l'assigné fasse défaut ou campai amender la
seconde ou subséquente condamnation, et prononcer l'amende ou
la peine qui aurait pu être imposée si la première condamnation
n'avait pas eu lieu ; après quoi le jugement ainsi amendé est, à
toutes les fins et intentions, réputé valide comme s'il avait été
rendu en premier lieu. S.R., c. 106, art. 115.
Divergences, défectuosités et amendements.
Amendement 145. Dans le cas où il y aurait quelque divergence entre la
pour diver- dénonciation et la preuve produite à l'appui, les juges de paix,
tence. je magi3trat on autre fonctionnaire peuvent amender et corriger
la dénonciation et peuvent substituer a la contravention qui y
énoncée toute autre contravention aux dispositions de la Loi de
Aj,01ur5î?lent Tempérance de 186 J/. ou de la présente loi, selon le cas; mais s'il
éeur est appert que le défendeur a été sérieusement induit en erreur par
3014 suite
S.K., 1906.
Partie III. Tempérance du Canada. Chap. 152. 39
suite de cette divergence, les juges de paix, le magistrat ou autre induit en
fonctionnaire ajournent l'audition de la cause à un jour ulté- e
rieur, à moins que le défendeur ne se désiste de cet ajournement.
S.R., c. 106, art. 116.
146. Nulle condamnation non plus que nul mandat d'exécu- Une diver-
tion d'une condamnation, et nul ordre non plus que nulle pro- défectuosité8
cédures sous l'empire des dites lois ne sont insuffisants ni inva- n'invalident
Tiv. 1» l> 1 T •• 1 PaS UIle COn"
hdes a raison d aucune divergence entre la dénonciation et la damnation,
conviction ou si la contravention, le mandat, l'ordre ou la procé-
dure font comprendre qu'il s'agit d'une infraction à quelqu'une
des dispositions des dites lois, commises dans le ressort des juges
de paix ou du magistrat ou autre fonctionnaire qui a prononcé,
décerné ou signé la condamnation, le mandat, l'ordre ou la pro-
cédure, et si l'infraction peut être établie et prouvée, et si la
peine imposée n'est pas plus forte que celle prescrite par la dite
loi. S.K., c. 106, art. 117.
147. Sur requête afin de faire infirmer une condamnation La demande
ou un mandat d'exécution d'une condamnation, ou quelque autre d'une con-(
ordre ou procédure, ou afin de faire relâcher une personne em- damnation
, r \, . r . , est décidée
prisonnee en vertu d un mandat, que cette requête soit portée en au fond,
appel ou qu'elle soit pour un habeas corpus ou autrement, la
cour ou le juge devant qui est porté l'appel, ou à qui est présen-
tée la requête pour Y habeas corpus ou autrement, prononce sur
le fond de l'appel ou de la requête, nonobstant toute divergence
ou défectuosité comme susdit.
2. La cour ou le juge peut, en tout cas, amender les pièces, s'il Amende-
est nécessaire.
3. Dans tous les cas où il paraît que l'affaire a été jugée sur Pas. d'in?^'
mation s il y
le fond et que la condamnation, le mandat, l'ordre ou la procé- a audition
dure sont suffisants et valables d'après le présent article ou autre- au fond-
ment, la condamnation, le mandat, l'ordre ou la procédure sont
confirmés ou ne sont pas infirmés, suivant le cas ; et toute con-
damnation, mandat, ordre ou procédure ainsi affirmés, ou con-
firmés et amendés, peut être mis à exécution de la même ma-
nière que les condamnations confirmées en appel : et les frais Mise a
1 ,, ,., ,,, ji • • exécution
sont recouvrables comme s ils eussent ete accordes originaire-
ment. S.K., c. 106, art. 118.
Restriction des évocations par certiorari et des appels.
148. Nulle condamnation, nul jugement non plus que nul Suppression
ordre, à l'égard d'une contravention à la Partie II de la
présente loi, ne peut être invoqué, par voie de certiorari ni autre-
ment, à aucune cour d'archives de Sa Majesté.
2. Aucun appel d'une condamnation, d'un jugement ou d'un Pas d'appel
ordre de ce genre à une cour de sessions générales ou autre cour çaa°ertam8
quelconque, n'est permis, si la condamnation a été prononcée par
un magistrat stipendiaire, un recorder, un juge des sessions de
3015 la
S.E., 1906.
•lu ( 'li.i|. 1 52. Terni III.
la paÛC, un
un m i fonctioi qui a le p de
deux ju^r-i de j,
I ; pn'-iMii ipprimant un
Uunna ne peuvent |»|di«ju< me dé| un
méd«oin. médecin l'ai >ir donné un
de la Partie II «le la pi i«.i pour «le- itrei que dea
Ens strictement médicina affirmant que la li'
tionni
c L06, art. l L9; 51 W, & 84, art L2.
I mpromiê
ComproAii 149. Quiconque ayant enfreint quelqu'une des '1
d Ullr COQ- '. . » 1 . «
traventioii. de la présente l<»i ou de quelque l<>\ en
rince, concernant l'émission de pat our la i
fera i ou ipiritueusee, ou quelqu'une des di
Loi de Tempérance de 1864., entre en comp ion
ou arrangement, ou offre ou toi titrer e >m-
position ou arrangement avec une ou plusieura personnes rela-
tivement à cette infraction, dans le but d'ei r qu'une
plainte ne soit portée à cet égard, OU, si uno plainte est déjà
portée, dans le but de s'en libérer, ou do la faim ar m ren-
voyer faute de poursuite nu pour autre cause, esfl coupable de
Peine. coul raveution à la présente loi ot passible, sur . d'un
emprisonnement de troi* mois au plus, .v vaux forcée,
daus la prison commune du comté ou du district ion
a été commise.
PunlUon des L> Quiconque a pris part, a été partie au compromis, à la
compromis, composition ou à l'arrangement ci-haut mention] îpable
de contravention à la présente loi et Me, sur conviction,
d'un emprisonnement de trois mois au plus dans la prison com-
mune du comté ou du district où la contravention a été commise.
S.R., c. 106, art. 120.
Subornation de témoins.
Subornation 150. Quiconque, dans une poursuite portée en vertu de
de témoins. qUelqU'une des dites lois, suborne un témoin, avant ou après la
citation ou la comparution de ce témoin, au cours de la pour-
suite ou des procédures sous l'empire de quelqu'une de ces lois,
ou, par offre d'argent ou par menaces, ou de toute autre mani;
soit directement, soit indirectement, engage ou tente d'e: ._
un témoin à s'absenter ou à jurer faussement, est passible d'une
Amende. amende de cinquante dollars pour chaque contravention. S.K..
c. 106, art. 121.
Formules à 151. Les formules reproduites à l'annexe de la présente loi,
employer. Qu toutes formules au même effet, sont suffisantes dans tous les
cas respectivement prévus par ses formules, et lorsque la dite
annexe ne prescrit pas de formules spéciales on peut en rédiger
3016 'de
S.R., 1906.
Ann. Tempérance du Canada. Chap. 152. 41
de nouvelles en conformité avec la présente loi ou avec la Partie
XV du code criminel en tant qu'il n'y a pas d'incompatibilité
avec quelque disposition de la présente loi quant à toute matière
ou chose requise qui doit être faite relativement à toute pour-
suite. 51 Y., c. 34, art 14.
ANNEXE.
Formule A.
Modèle de l'avis portant pétition pour demander la mise en
vigueur de la Partie II de la présente loi.
A l'honorable secrétaire d'Etat du Canada.
Monsieur, — Nous, soussignés, électeurs du comté {ou de la
cité) de vous prions de prendre connaissance que
nous désirons présenter la pétition ci-dessous à Son Excellence
le gouverneur général, savoir: —
A Son Excellence le gouverneur général du Canada en conseiL
La pétition des électeurs du comté {ou de la cité) de
ayant qualité et capacité pour voter à l'élection d'un député à
la chambre des communes, dans le dit comté {ou la dite cité) ex-
pose respectueusement :
Que vos pétitionnaires désirent que la Partie II de la loi de
Tempérance du Canada soit mise en vigueur et en application
dans le dit comté {ou la dite cité).
Et nous désirons que les votes de tous les électeurs du dit
comté {ou de la dite cité) soient pris pour et contre l'adoption
de la dite pétition.
C'est pourquoi vos pétitionnaires prient humblement Votre
Excellence de vouloir bien, par un arrêté rendu en conseil en
vertu de l'article cent neuf de la dite loi, déclarer que la Partie
II de la dite loi soit mise en vigueur et en application dans le
dit comté {ou la dite cité).
Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier.
S.R., c. 106, formule A.
Formule B.
Serment de V officier-rapporteur.
Je, soussigné, A.B., officier-rapporteur nommé en vertu de
la Loi de Tempérance du Canada, pour le comté {ou la cité) do
, jure solennellement {ou, si c'est une personne
à qui la loi permet d'affirmer dans les causes civiles, affirme so-
lennellement) que j'agirai en cette qualité fidèlement, sans par-
tialité, crainte, faveur ni affection. Ainsi, Dien me soit en
aide,
{Signature) A. B.,
Officier-rapporteur.
3017 Certificat
S.R.. 1908.
i j i i r>i*.
Certifient ilr In ...
Je,
jour du moifl de ! 9 , A. I '•..
leur Qommé en • ertu de
le comté | ou li
moi le serment ( ou i "il cas
d'un officier rap l'articli I
mee '/'/ ' ''""■
En foi de quoi je lui ai dé
ignatw I).,
J J -C.
S.R., c. 100, formule I).
Foricuxi C.
Commission du soue^fficier^rapportôUT*
A G. II. (faire mention de ses profession et n sa J«
Sachez qu'en ma qualité d'ofHcier-rapporteir- ertu de la
loi de Tempérance du Canada, pour le coi: ' é) de
, je voua ai nommé par la
présente commission sous-officier-rapporteur pour Par -sè-
ment de scrutin n° du dit v ou de la dite cité)
de , pour y recevoir le- \ urs au
scrutin, suivant la loi, au bureau de scrutin qui par vous
ouvert et tenu à cette fin; et von par la : e autorisé et
requis d'ouvrir et tenir le scrutin, conformément a la dite loi,
pour le dit arrondissement de scrutin, le jour de
, à neuf heures de l'avant-midi, à (décrivez spé-
cialement l'endroit où le scrutin doit avoir lieu) et là de tenir
le dit bureau de scrutin ouvert durant les heures fixées par la
loi, et de recevoir a ce bureau de scrutin, au scrutin, de la ma-
nière prévue par la loi, les votes des électeurs votant à ce bureau
de scrutin, et, après avoir dépouillé les votes donnés et accom-
pli les autres devoirs que la loi vous impose, de me transmettre
immédiatement la boîte du scrutin scellée de votre sceau, et
contenant les bulletins de vote, listes des votants et autres docu-
ments requis par la loi, ainsi que la présente commission.
Donné sous mon seing, à ce jour du
mois d , en l'année 19
(Signature) A. B.,
Officier-rapporteur.
S.R., c. 106, formule C.
301S Formule
S.R., 1906.
Ann, Tempérance du Canada. Chap. 152. 43
Formule D.
Serment du sous-officier-rapporteur.
Je, soussigné, G. H., nommé sous-officier-rapporteur pour l'ar-
rondissement de scrutin n° , du comté {ou de la cité)
de , jure solennellement {ou, si c'est une des per-
sonnes à qui la loi permet d'affirmer dans les causes civiles^
affirme solennellement) que j'agirai, en ma dite qualité de sous-
officier-rapporteur, fidèlement, sans partialité, crainte, faveur ni
affection. Ainsi, Dieu me soit en aide. J
S.R, c. 106, formule D.
3019 Formule
S.R, 1906.
s
(Signature) G. H.,
Sous-officier-rapporteur.
Certificat de la prestation de serment par le sous-officier-
rapporteur.
Je, soussigné, certifie par les présentes que, le
jour du mois d , G. H., sous-officier-rapporteur
pour l'arrondissement de scrutin n° du comté {ou de la
cité) de a prêté et signé devant moi le serment
{ou l'affirmation) d'office requis en pareil cas d'un sous-officier-
rapporteur par l'article dix-huit de la loi de Tempérance du
Canada.
(Signature) A. B.,
Officier-rapporteur.
ou CD.,
Juge de paix.
i
i4
Uhap, 152.
I .
A II IL
10
Vote relatif Mine
eu ligueur de la P rtie II de la loi .
♦—
n
.s
p
£
Po ir la pétition.
X
Contre la pétition.
X
a
1
■
■
■
■
-.
z
H
i
a.
-.
p
— •
:
r
♦ »♦♦♦♦♦♦ ♦-♦-♦>•
La ligne de points sera une lisrne perforée, afin de pouvoir
facilement détacher le talon. S.R., e. 106, annexe, formule E.
Formule F.
Instructions sur la manière de voter.
L'électeur entre dan? l'un des compartimenta, et fait avec
un crayon qu'il y trouve, une croix de cette manière X sur son
bulletin, — dans la case supérieure s'il vote pour l'adoption de la
pétition, — dans la case inférieure s'il vote contre.
Il plie ensuite son bulletin de vote de façon à ne laisser de
visible qu'une partie du verso, ainsi que le numéro et les ini-
tiales du sous-officier-rapporteur, puis il le remet au sous-officier-
rapporteur, qui le dépose dans la boîte du scrutin. L'électeur
sort aussitôt après du bureau de scrutin.
Si l'électeur détruit par inadvertance un bulletin, il peut
rendre ce papier à l'officier compétent ; et celui-ci, après s'être
assuré du fait, lui donne un autre bulletin.
30*20 Si
S.R., 1906.
Ann. Tempérance du Canada. Chap. 152. 45
Si l'électeur fait sur le bulletin de vote plus d'une marque,
ou y appose une marque de nature à faire reconnaître ensuite
sa personne, son vote est nul et n'entre point en compte.
S'il enlève du bureau de scrutin un bulletin, ou introduit
frauduleusement dans la boîte du scrutin un autre papier que le
bulletin qu'il a reçu du sous-officier-rapporteur, il est punis-
sable d'amende ou d'emprisonnement pendant six mois au plus,
avec ou sans travail forcé. S.R., c. 106, formule F.
Formule G.
Formule de déclaration à faire par l'agent.
Je, soussigné, E. F., déclare solennellement que je désire con-
courir (ou m'opposer) à l'adoption d'une pétition au gouver-
neur général par laquelle demande est faite de la mise en vi-
gueur au dit comté (ou dans la dite cité) de la Partie II de la
loi de Tempérance du Canada.
(Signature) A. B.
Fait et déclaré à ce jour de
A.D. 19 , devant moi.
S.R., c. 106, formule G.
CD.,
Officier-rapporteur,
Formule H.
Formule du serment du secret.
Je, soussigné, E. F., agent des électeurs du comté (ou de la
cité) de , intéressés concourant (ou s'opposant) à
l'adoption de la pétition au gouverneur général pour la mise
en vigueur dans le dit comté (ou dans la dite cité) de la
Partie II de la loi de Tempérance du Canada, jure solennelle-
ment (ou, si la personne est de celles à qui la loi permet de faire
affirmation dans les causes civiles, affirme, promets et déclare
solennellement) que je garderai le secret sur la manière dont
tout votant au bureau de scrutin de l'arrondissement de scrutin
n° , aura marqué son bulletin en ma présence, pendant
le présent scrutin pour ou contre la dit pétition. Ainsi, Dieu
me soit en aide.
(Signature) E. F.,
Assermenté (ou affirmé) à ce jour de
, A.D. 19 , devant moi.
A. B.,
Officier-rapporteur,
(ou) C. D.,
Juge de paix.
S.R., c. 106, formule H.
3021 Formule
S.R., 1906.
4G
Chap i:>2.
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Xote. — 77 n'es£ pas nécessaire d'inscrire le cens électoral,
excepté lorsqu'il n'y a pas de listes électorales dans la province.
S.K., c. 106, formule I.
Formule J.
Serinent d'identité par un électeur qui reçoit un bulletin de vote
après qu'un autre a voté sous son nom.
Je jure solennellement (ou, si c'est une des personnes à qui
la loi permet l'affirmation dans les causes civiles, affirme solen-
nellement) que je suis A. B., de (c la
liste électorale), dont le nom est inscrit sur la liste électorale
qui m'est actuellement montrée. Ainsi, Dieu me soit en aide,
S.R., c. 106, formule J.
Formule IL
Serment du messager envoyé pour recueillir les boîtes de scrutin.
Je, A. B., de . messager nommé par C. D., officier-
rapporteur pour le comté (ou la cité) de . dans la
province de , jure solennellement que les différentes
boîtes, au nombre de . maintenant remises par moi au
3022 dit
S.R., 1906.
Ann. Tempérance du Canada. Chap. 152. 47
dit officier-rapporteur, m'ont été remises par les différents sous-
officiers-rapporteurs au scrutin qui vient d'avoir lieu dans le
dit comté (ou la dite cité) {ou par — ici insérez les noms des sous-
officiers-rapporteurs qui ont remis ces boîtes) ; qu'elles n'ont pas
été ouvertes par moi, ni par qui que ce soit, et qu'elles sont dans
le même état qu'elles étaient lorsqu'elles sont venues en ma pos-
session. (S'il y a été fait quelque changement, le déposant chan-
ge la teneur de sa déposition, en exposant tous les faits.)
(Signature) A. B.
Attesté sous serment (ou affirmation) et signé devant moi,
à ce jour d en l'année 19 •
(Signature) X. Y.,
Juge de paix.
ou A. B.,
Officier-rapporteur.
ou G. H.,
Sous-officier-rapporteur.
Formule L.
Serment du sous-officier-rapporteur après la clôture du scrutin.
Je, soussigné, sous-officier-rapporteur pour l'arrondissement
de scrutin n° , du comté (ou de la cité) de
, jure solennellement (ou, si c'est une des personnes à qui
la loi permet l'affirmation dans les causes civiles, affirme solen-
nellement) qu'au mieux de ma connaissance et croyance, la liste
des votants tenue pour le dit arrondissement sous ma surveil-
lance, a été ainsi tenue d'une manière exacte, et que le nombre
total des votes inscrits sur cette liste est de ; et
qu'au mieux de ma connaissance et croyance elle contient un état
vrai et exact des votes pris au bureau de scrutin de cet arron-
dissement, suivant l'ordre de réception des votes; que j'ai fidèle-
ment compté les votes donnés pour et contre la pétition, de la
manière prescrite par la loi, et que j'ai rempli tous les devoirs
que la loi m'impose ; et que le procès-verbal, les paquets de bulle-
tins de vote et les autres documents que la loi m'oblige de trans-
mettre à l'officier-rapporteur, ont été fidèlement et exacte iv.ont
préparés et déposés dans la boîte du scrutin, de même qu'y sera
déposé ce serment (ou cette affirmation), afin que la dite boîte de
3023 scrutin,
S.R., 1906.
S.R, c. 106, formule K
48 01 1 :>2. V A-
nih'n, ppé Al Bff]h [f tran*mi*e à
Q B
\ nf mol, à
du jour '1
X.
H A. B
0pr ur.
S.R., c. 10G, fonnulo F.
FonMri r IL
Modèle de l'avis portant pétition pour demander la révora1
d'un arrêté en conseil rendu pour mettre en vigueur la
Partie II de la loi de Tempérance du Canada.
A l'honorable secrétaire d'Etat du Canada.
Monsieur, — Nous, soussignés, électeurs du comté (ou de la
cité) de vous prions de prendre com. :ue
nous désirons présenter la pétition ci à Son El llenee
le gouverneur général du Canada en conseil : —
La pétition des électeurs du comté (ou de la cité) de
ayant qualité et capacité pour voter à l'élection d'un
député à la chambre des communes, dans le dit comté (ou la
dite cité), expose respectueusement: — Que vos pétitionnaires
désirent que l'arrêté en conseil rendu pour la mise en vigueur
de la Partie II de la loi de Tempérance du Canada dan=
le dit comté (ou la dite cité), soit révoqué. C'est pourquoi vos
pétitionnaires prient humblement Votre Excellence de vouloir
bien, par un arrêté rendu en conseil en vertu de l'article cent
quinze de la loi de Tempérance du Canada, déclarer que le dit
arrêté en conseil par lequel a été mise en vigueur et appliquée la
Partie II de la dite loi de Tempérance du Canada dan* le dit
comté (ou la dite cité), ne soit plus en vigueur.
Et nous désirons que les votes des électeurs du dit comté (ou
de la dite cité) soient pris pour et contre la révocation du dit
arrêté en conseil.
Et vos pétitionnaires ne cesseront de prier.
51 V., c. 35, annexe, formule 0.
3024 Formttlb
S.R., 1906.
Ann.
Tempérance du Canada.
Formule K.
Modèle du bulletin de vote.
Chap. 152,
49
19 .
Vote relatif à la pétition au gouverneur général pour la
révocation de l'arrêté en conseil qui a mis en vigueur la
Partie II de la loi de Tempérance du Canada dans le comté (ou
la cité) de
Les croix sont mises ici comme indication.
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*
(La ligne de points est une ligne perforée, afin que puisse
facilement se détacher le talon.)
Talon.
51 V., c. 35, annexe, formule P.
Formule O.
Instructions sur la manière de voter.
L'électeur entre dans l'un des compartiments, et fait avec un
crayon qu'il y trouve, une croix de cette manière X sur son
bulletin, — dans la case supérieure s'il vote contre la loi, et dans
la case inférieure s'il vote en faveur de la loi.
3025 I]
m
•<
36— F
S.R., 1908.
:»u I ip. 1 52. Têm\ I ia.
Il ph. bulletin de •
vi liblc qu'une part ie du et l«j i
tiale du rapport | il le i noua <
rapporteur, <]m !•■
tort ■• du bureau de scrutin.
Si l'électi ur détruit p.ir inad .ri bulletin, il peut r
dre ee papier i l'officier qu'il *\ *•
iré du fait, lui donne on autre 1» ille
Si l'électeur fait rar le bulletin • .'nu*' d
ou 3 ap] une marque de uatun
mil et
S'il enlève «lu bureau de rotation un bnlletû luit
frauduleusement dans la boîte du scrutin o
le bullet in qu'il ■ reçu d îier-raj
ble d'amende ou d'emprisonnement pendant -ix d ; plus,
ayeo ou sans travail forcé. 51 V.. .-mule Q.
Formule P,
Formule générale de dénonciation.
Canada,
Province de ,
district (ou comté), ou selon
le cas) de Savoir :
Dénonciation de A. B., de de ,
dans le de , perc r du
Revenu de l'intérieur (ou selon le cas), faite devant moi, C. D.,
magistrat de police (ou selon le cas) dans et pour la cité de
(ou l'un des juges de paix de Sa Majesté dai
pour le de ), jour
de en l'année de Xotre-Seigneur mil neuf
cent
Le dit dénonciateur dit qu'il est informé et croit que X. Y.,
le ou vers le jour de , en l'année
de Xotre-Seigneur mil neuf cent . au
de , dans le de
de , a illégalement vendu
des liqueurs enivrantes, en contravention aux dispositions de la
Partie II de la loi de Tempérance du Canada, alors en vigueur
dans le dit comté (ou la dite cité ou selon le cas).
X.B. — Pour la dénonciation d'une seconde ou troisième in-
fraction, ajoutez les clauses appropriées des formules U et V.
Faite et signée devant moi, le jour 1
et an, et à l'endroit ci-dessus en r A. B.
premier lieu mentionnés. J
CD.,
P. M. ou J.P.
3026 Formules
SE., 1006.
Ann. Tempérance du Canada. Cliap. 152* 51
Formules pour désigner les infractions.
2. Garder illégalement des liqueurs enivrantes pour les
vendre :
" Que X. Y., le , à , a illégale-
ment gardé des liqueurs enivrantes pour les vendre, en contra-
vention (etc., comme ci-dessus)."
3. Vente illégale en petites quantités par un distillateur ou
brasseur:
" Que X. Y., distillateur (ou brasseur) licencié, dont la dis-
tillerie (ou brasserie est située dans le comté (ou la cité, ou selon
le cas,) de , a, le à
, illégalement vendu du whisky (ou d'autre liqueur
fabriquée dans sa distillerie) en quantité moindre que dix gal-
lons (ou de Taie ou de la bière en quantité moindre que huit
gallons) à la fois (ou a. illégalement vendu du whisky pour être
enlevé et emporté en quantité moindre que dix gallons, ou a illé-
galement vendu de la bière pour être enlevée et emportée en
quantité moindre que huit gallons), en contravention, etc."
(comme dans 2.)
4. Vente illégale en petites quantités par une compagnie vinir
cole:
" Que la compagnie , qui est une com-
pagnie légalement constituée et autorisée par la loi à exercer
l'industrie de la culture de la vigne et de la fabrication et vente
de vins et autres liqueurs tirées du raisin, dont la fabrique est
située dans le comté (ou la cité) de a, le
, à , illégalement vendu des
liqueurs enivrantes en quantité de moins de dix gallons à la fois
(ou a illégalement vendu des liqueurs enivrantes pour être enle-
vées et emportées en quantités de moins de dix gallons à la fois),
en contravention, etc." (comme dans 2.)
5. Vente illégale par un fabricant de vins indigènes:
" Que X. Y., fabricant de vins indigènes purs, obtenus de
raisin cultivé et récolté par lui en Canada, et régulièrement
licencié à le vendre, a, le , à ,
illégalement vendu ces vins en quantité de moins de dix gallons
(ou a illégalement vendu ces vins pour des usages sacramentels
ou médicinaux, en quantité de moins d'un gallon), en contra-
vention, etc." (comme dans 2.)
6. Vente illégale en petites quantités par un commerçant de
gros :
" Que X. Y., qui a une licence l'autorisant à vendre des
liqueurs enivrantes en gros, a, le
à , illégalement vendu des liqueurs enivrantes en
une quantité moindre que dix gallons (ou a. illégalement vendu
des liqueurs enivrantes pour être enlevées et emportées, en quan-
191 3027 tités
S.R., 1906.
:»j ( Ihâp, 1 52. / A
titéi de moim de i
( COfnmé dans 2.)
7. < ''/■//
" Qu \ . Y,t n • decin, i, 1<- , à
illégalement donné m pour obtenir des li^m'urs «
frant pour un m;i-.- antre (jin
na n \, en 001 t mu, . tans .1
rnùin:
u Que X. Y., a l'<
torité «if la l«>i <i<- tempérance du Canada, a, le
, i 1 ]<'Lr:il*-ïn<-ii* l
iht ( ). P., témoin dans oel te pour l'îl
ont été : (<>u qu'il eût oomparu conu - la
cause (ou par des offres d'argent, des menacei ou auti *, a
illégalemenl engagé, ou « ger, ce *er,
ou à jurer faussemenl ), en contraventi
9. Transiter ou entrer en compro ijet d' ur-
su ite :
" Que X. Y., avant violé une disposition de la l<
ranoe du Canada, a, le , à
illégalement transigé (ou est entré en compromis, <
offert, ou essayé de transiger, <î" en conn de
régler) la contravention avec E. F.. ie but d'emjxîeher qu'il
soit porté plainte à cet égard {ou dan- Le but de se débarras
la plainte déposée à ce sujet, ou de l'arrêter, ou de la faire n
voyer, selon le cas), en contravention aux di - de la
de Tempérance du Canada."
10. Prendre part au règlement d'une poursuite:
" Que X. Y., le , à illé-
galement intéressé (ou a illégalement pris part) à une transac-
tion (ou h. une composition, ou à un règlement,) au >ujet d'une
contravention commise par O. P. contre une disposition de la
loi de Tempérance du Canada."
51 V., c. 34, annexe, formule R.
Formule Q.
Dénonciation à l'effet d'obtenir un jyiandat de perquisition.
Canada,
Province de
District (ou comté, ou selon
le cas) de
Dénonciation de K. L. de dan? le dit district
(ou comté, etc.), franc-tenancier, reçue ce jour de
en l'an de Kotre-Seierieur , devant moi,
3028 W.
S.R., 1906.
Ann.
Tempérance du Canada.
Chap. 1
53
W. S., écuyer, l'un des juges de paix de Sa JVIaje>té*' dans et
pour le district (ou comté, ou les comtés-unis^ow suivant le
cas) de , lequel dit qu'il a de juxtes et raisonnables
causes de soupçonner et qu'il soupçonne que des boissons eni-
vrantes sont tenues en vente en contravention à la Partie II de
la loi de Tempérance du Canada, dans la (maison d'habitation,
etc.), de P. Q., de au dit district (ou comté, etc.)
(on mentionne ici les causes de soupçon et les 'particularités de
l'infraction, quelles quelles soient.)
Pourquoi il demande qu'un mandat de perquisition lui soit
délivré pour faire^dans la (maison d'habitation, etc.) du dit
P.Q., sus-désigne, la perquisition des dites boissons enivrantes.
Assenn*
lieu, à,
fté
(ou affirmé) les jour et an sus-énoncés en premier
dans le dit district (ou comté etc.,) de
, devant moi.
(Signature)
w.s.
J.p.
51 V., c. 34, article 15, annexe, formule M.
Formule R.
Formule d'un mandat de perquisition.
Canada,
Province de
District (ou comté de, ou selon
le cas.)
1
A tous et chacun les constables ou autres officiers/de paix
dans le district (ou comté) de (ou selon le/cas.)
Attendu que K. L., de dans le âït district (ou
comté, etc.), a ce jourd'hui fait serment devanc moi soussigné,
un des juges de paix de Sa Majesté dans et ïfour le dit district
(ou comté, etc.,) de qu'il/i de justes et raison-
nables causes de soupçonner que des boissons enivrantes sont
tenues en vente en contravention à la/rartie II de la Loi de
Tempérance du Canada, dans la Omaison d'habitation, etc.)
d'un nommé P. Q., de / dans le district (ou
comté, etc.) de
Le présent mandat est délivré, au nom de Notre Souverain
Seigneur le Roi, pour vous/autoriser et vous requérir et chacun
de vous, avec l'assistance nécessaire, d'entrer de jour dans la
dite (maison d'habitation, etc.) du dit P. Q., et là à faire avec
diligence la perquisition des dites boissons enivrantes ; et, si ces
boissons ou partie de ces boissons sont trouvées par cette per-
quisition, d'apporter devant moi les boissons ainsi trouvées,
ainsi que tous barils, barillets, caisses, boîtes, emballages **t
191^ 3020 autreg
S.R., 190*
M ip, 152. -,n
aul niH quelconque!
qu'il I
I >i.nin
di i ricf ( ou <•• ■■
en l'an ciir
\u) \v.
J.P.
B 1 Y., <•. 8 i, ' irmuli
F 'i:\n-i.i; S.
.1 : : le moi
Oah u>a,
Pr >\ inoe de
1 liai rict ( ou comté, ou
Ze r«^) de . Savoir:
A J. I\\, de (1 , dans le d
Attendu qu'une dénonciation i été nnt moi, ( '. ().,
l'un des jugea de paix de Sa Majesté dans et pour le
de (ou magistrat de police pour la
cité de ), que X. Y., pharmacien, le
jour d A.O., 1'» , au d
, dans le de . a il:-'
lement vendu des liqueurs enivrante- en "ion aux dis-
positions de la Partie TT de la loi de Tempérance
(ou selon le cas,) et qu'il m'a été repre •■z pro-
bablement en mesure de rendre un témoignage :el en
faveur de la poursuite dans cette cause:
Les présentes sont pour voua requérir, sous peine d'empri-
sonnement dans la prison commune, d'être personnellement pi
sent et de comparaître le
jour d A.D. 19 , à heures de (Vavn
midi, au dans le de par-devant
moi ou devant tel juge de paix ou tels juges de paix qui
seront alors présents, pour déposer de ce que vous eon? de
l'affaire; et aussi d'apporter avec vous et de produire là et alors
toute et chaque facture, journal, livre de caisse ou grand-livre,
et tous reçus, billets à ordre ou autres effets se rattachant à
Tachât ou à la vente de liqueurs par le dit X. Y., et tous livi
et papiers, comptes, pièces et autres documents en votre posses-
sion, carde ou contrôle, se rattachant à toute matière avant
rapport à la dite poursuite.
Donné sous mes seins: et sceau ce jour de
A. D. 19 , au d
dans le d
C. D.,
j.p. a.s.)
51 Y., c. 34, annexe, formule S.
3030 Formule
S.R., 1906.
Ann. Tempérance du Canada. Chap. 152. 65
Formule T.
Formule de condamnation pour une première contravention*
Canada,
Province de
District {ou comté, ou selon
le cas) de . Savoir:
Qu'il soit notoire que ce jour de
en Tannée de Notre-Seigneur mil huit cent , au
d , dans le d
X. Y. est convaincu par-devant moi, C. D., magistrat de police
dans et pour la cité de {ou par-devant nous,
E. F. et G. H., deux des juges de paix de Sa Majesté dans et
pour le ), d'avoir, le dit X. Y., le
jour d , en l'année de Notre-Seigneur mil huit
cent , au d dans
le d , dans son établissement,
illégalement vendu des liqueurs enivrantes {ou illégalement
gardé des liqueurs enivrantes pour les vendre, ou selon le cas,)
en contravention aux dispositions de la Partie II de la loi de
Tempérance du Canada, alors en vigueur dans le dit
, A. B. étant le dénonciateur; et je condamne {ou
nous condamnons) le dit X. Y., pour sa dite infraction, à payer
la somme de cinquante dollars, qui sera versée et appliquée
suivant la loi, et aussi à payer au dit A. B. la somme de
dollars pour ses frais à cet égard ; et si les dites sommes ne
sont pas payées immédiatement, alors * j'ordonne {ou nous or-
donnons) que les dites sommes soient prélevées par voie de saisie
et de vente des biens et effets du dit X. Y., et à défaut de biens et
effets suffisants* [ou si l'émission d'un mandat de saisie-exécu-
tion devait être ruineuse pour le défendeur et sa famille, ou s'il
appert qu'il n'a pas de biens et effets qui puissent être saisis et
vendus, alors, au lieu des mots compris entre les astériques'*'*
dire: "vu qu'il me {ou nous) paraît que l'émission d'nn man-
dat de saisie-exécution à cet effet serait ruineuse pour le dit
X. Y. et sa famille," ou " que le dit X. Y. n'a pas de biens et
effets suffisants pour qu'en soient prélevées les dites différentes
sommes par voie de saisie et de vente,"] je condamne {ou nous
condamnons) le dit X. Y. à être incarcéré dans la prison com-
mune d d à dans le dit
pour y être détenu pendant l'espace de
à moins que les dites sommes et les dépens et frais de trans-
port du dit X. Y. à la dite prison commune ne soient plus tôt
payés.
3031 Donné
S.R., 1906.
i>ô ..p. i r>2. / 1 ' la, a-
Donné 10 m et sceaux) 1**
jour <i nu ci
ci -lit.
D. D.,
M
!
Gh II., i Ll
j.r.
61 V formule '1 .
Formule d condamnation {■ Uiï MM i>tco7nI<> contravention.
( IaNADAj
Province de
District ( oti comté, pti A
fe cas) de Savoir:
Qu'il Boit notoire que jour de
en l'année de [ : [gneur mil
neuf cent . au
dans le d X. Y
vaincu par-devant moi, 0. D., magistrat de dans et p
la cite de (ou par-devant nous, E. F. et
G. H., deux des juges de paix de Sa M dans et pour le
), d'avoir, le dit X. V..
jour de l'année do Notre-S ir mil neuf
cent , au d dans
le d } dans son établissement,
illégalement vendu des liqueurs enivrantes (ou illégalement
gardé des liqueurs enivrantes pour les vendre, ou selon le ca
en contravention aux dispositions de la Partie IT de la loi de
Tempérance du Canada, alors en vigueur dans le dit
, A. B. étant le dénonciateur; et vu qu'il
(ou nous) paraît que le dit X. Y. a antérieurement, savoir:
le jour d A.D., 19 , dans
1 d par-devant, etc., été dûment con-
vaincu d'avoir illégalement vendu des liqueurs enivrantes en
contravention aux dispositions de la Partie II de la loi de
Tempérance du Canada, alors en vigueur dan? le dit
, le jour de A.D., 19 , dans
1 d ; je déclare (ou nous déclarons)
que la contravention du dit X. Y. ci-dessus en premier lieu
mentionnée est sa seconde contravention à la loi de Tempérance
du Canada, alors en vigueur dans le dit et
je condamne (ou nous condamnons) le dit X. Y., pour sa dite
infraction, à paver la somme de cent dollars, qui sera versée
3032 et
S.R., 1906.
x\nn.
Tempérance du Canada.
Chap. 152.
57
et appliquée suivant la loi, et aussi à payer au dit A. B. la
somme de dollars pour ses frais à cet égard ; et
si les dites sommes ne sont pas payées immédiatement, alors
* j'ordonne (ou nous ordonnons) que les dites sommes soient
prélevées par voie de saisie et de vente des biens et effets du dit
X. Y., et à défaut de biens et effets suffisants* \_ou si rémis-
sion d'un mandat de saisie-exécution devait être ruineuse pour
le défendeur et sa famille, ou s'il appert qu'il n'a pas de biens et
effets qui puissent être saisis et vendus, alors au lieu des mots
compris entre les astérisques** dire: "vu qu'il me (ou nous)
paraît que l'émission d'un mandat de saisie-exécution à cet
effet serait ruineuse pour le dit X. Y. et sa famille," ou " que
le dit X. Y. n'a pas de biens et effets suffisants pour qu'en soient
prélevées les dites différentes sommes par voie de saisie et de
vente "] je condamne (ou nous condamnons) le dit X. Y. à être
incarcéré dans la prison commune d d
à dans le dit pour y être
détenu pendant l'espace de à moins que les
dites sommes et les dépens et frais de transport du dit X. Y.
à la dite prison commune ne soient plus tôt payés.
Donné sous mes seing et sceau (ou nos seings et sceaux)
les jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés, au
dans le
C. D.,
Magistrat de police.
ou E. F.,
G. H.,
J.P.
J.P.
susdit.
(L.S.,)
(L.S.)
(L.S.)
Formule V.
Formule de condamnation pour une troisième contravention.
Canada,
Province de
District (ou comté, ou selon
le cas) de . Savoir:
Qu'il soit notoire que ce jour d
en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent dans le
d , dans le
d , X. Y., est convaincu devant le son^i^né,
C. D., magistrat de police dans et pour la cité de
dans le dit (ou E. F. et G. H., deux des juges
de paix de' Sa Majesté dans et pour le dit ,)
d'avoir, le dit X. Y., le jour d ,
en l'année de Notre-Seigneur mil neuf cent
3033
en
S.R., 1906.
58 1 .Vi. '/". m\
en la • m dan «1
-lit
ment rendu
liqueurs enivra]
de la Pârl ie I 1
ranoe du ( lanad . 'lit
: El i a qu'il me ( tu non ; ) p
menti savoir : le jour d
\. I ), i!» . dans le d
devant, etc., été dûn i nvaincu d'avoir i ■' - ndu
des liqueurs (»ni\ ranîe.s en r
Partie II de la loi de Tempérance du Cai
dans le , le r d
A. I). 10 , dam 1 '1
et vu qu'il me (ou nous) paraît aussi que le dit S
rieurement, savoir: le jour cl
(etc., comme ci-dessus), été de nouveau dûment G
d'avoir illégalement vendu dos liqueurs enivrantes en C
tion aux dispositions de la Partie II de la loi de T(
rance du Canada, alors en vigueur dan- le dit
le jour d A. I). 19 , dan3 le
(ou selon le cas).
Je déclare (ou nous déclarons) que la contravention du dit
X. Y. ci-dessus en premier lieu mentionn-'
travention à la loi de tempérance du Canad d vigueur
dans le dit A. B. étant le dénon< , et je
condamne (ou nous condamnons) le «lit X. Y., pour sa dite
troisième contravention, à être incarcér' la pri m-
mune d dit d
dans le dit d , pour y être détenu aux tra-
vaux forcés pendant mois (ou selon le cas).
Donné sous mes seing et sceau (ou nos seings et sceaux) les
jour et an ci-dessus en premier lieu mentionnés, à
dans 1 d
C. D., (L.S.,)
Magistrat de police.
ou E. F., (L.S.)
J.P.
G. IL, (L.S.)
J.P.
51 V., c. 3^:, annexe, formule V.
3034 Formule
S.R, 1906.
An ii.
Tempérance du Canada.
Chap. 152.
59
Formule W.
Mandat d'emprisonnement pour une première contravention s'il
a été imposé une amende.
Canada,
Province de
District {ou comté, ou selon
le cas) de . Savoir:
A tous les constables et autres agents de la paix, ou à l'un quel-
conque d'entre eux, dans le d et au gar-
dien de la prison commune d dit à
dans 1 d
Attendu que X. Y., ci-devant d d
dans 1 dit a été ce jour convaincu devant le
soussigné, C. D., magistrat de police dans et pour la cité de
{ou E. F. et G. H. deux juges de paix de Sa
Majesté dans et pour 1 d ou
d selon le cas), d'avoir, le dit X. Y., le
à , illégalement vendu des liqueurs
enivrantes {énoncez la contravention comme dans la conviction) ,
en contravention aux dispositions de la Partie II de la loi de
Tempérance du Canada, alors en vigueur dans le dit
, (A. B. étant le dénonciateur), et qu'il a été or-
donné par la dite conviction que le dit X. Y., pour sa dite con-
travention, serait tenu de payer la somme de
{comme dans la conviction), et de payer au dit A. B. la somme
de pour ses frais dans la cause ;
Et qu'il a de plus été ordonné par la dite conviction que si
les dites diverses sommes n'étaient pas payées immédiatement,
le dit X. Y. serait incarcéré dans la prison commune d dit
à dans le dit
d pour y être détenu aux travaux forcés pendant
l'espace de , à moins que les dites diverses sommes
et les dépens et frais de transport du dit X. Y. à la dite prison
commune ne fussent plus tôt payés ;
Et attendu que le dit X. Y. n'a pas payé les dites diverses
sommes, ni aucune partie de ces sommes, bien que le temps de
les payer soit écoulé ;
[S'il a été lancé un mandat de saisie-exécution et qu'il ait élé
fait rapport qu'il n'y avait pas de biens et effets, ou qu'ils
n'étaient pas suffisants, savoir:
" Et attendu qu'ensuite, savoir: le jour de
A.D. 19 , moi, le dit magistrat de police, j'ai (oti
nous, les dits juges de paix, avons) adressé un mandat aux dits
constables ou agents de la paix, ou à l'un quelconque d'entre eux,
leur enjoignant de prélever les dites sommes de
et par la saisie et la vente des biens et effets du dit
X. Y.;
"Et attendu qu'il me {ou nous) paraît, tant par le rapport
du dit mandat de saisie-exécution, fait par le constable chargé
de le mettre à exécution, qu'autrement, que le dit constable B
3035 fait
S.R., 1906.
80 Cbâp 1 •>'-. '/ » m i
•flou du dit
mail qu'il n'en •-
[ o •
rti
n'a
ta ■ ; lieu
le rapport <{u mandat de sa
" El attendu qu'il me (on i
mandat d< • I cet efll i it ruineuse \
famiîli " que le 'lit X. Y. n'a ■
lantfl pour qu'en soient
saisie et de
A oee causes, les présentée sont ]*>ur roui enj
les dite constablea ou agenti de la | pie
d'entre tous, d'arrêter le «lit X. Y. •
\n prison commune Busd ! , dans . . «le
et là de le livrer au 'lit gardien
ainsi que le présent mandat.
Et je vous enjoins {ou nous vous enjoi
à vous le dit gardien de La dite prî -minime, de recevoir le
dit X. Y. sous votre garde dans la dite prison commune et
incarcérer et détenir pendant l'espace d
que les dites diver et tous le? fr
dite saisie, se montant à la somme
que les frais d'emprisonnement et de trai du dit X. V
la dite prison commune, se montant à la somme de
ne soient plus tôt payés à vous, le dit gardi ;r ce fait,
ce- présentes vous seront une autori-
Donné sous nies seimr et sceau {ou nos seings ou sceaux) ee
jour de A.I >. 19
dans le dit d
1 . D., (L.S.,)
Magistrat de polir
ou E. F., LS.)
J.P.
G. H., (L.S.)
J.P.
51 V., c. 34j annexe, formule W.
Formule X.
Mandat d' emprisonnement pour une troisième contravention, si
elle n'est punie que par Y emprisonnement.
Canada,
Province de
District {ou comté, ou selon
le cas) de . Savoir:
A tous les constatées et autres agents de la paix, ou à l'un quel-
conque d'entre eux, dans 1 d .et
3036 au
S.R., 1906.
Ann. Tempérance du Canada. Chap. 152. 61
au gardien de la prison commune d dit
à dans 1
d
Attendu que X. Y., ci-devant d d
dans 1 dit , a été ce jour
convaincu devant le soussigné, C. D., etc. (ou E. F. et G. H.,
etc., comme dans la formule précédente) , d'avoir, le dit X. Y.,
le à (relatez
la contravention et les convictions antérieures telles qu énoncées
dans la conviction pour une troisième contravention, ou selon le
cas, et continuez comme il suit) : et qu'il a été déclaré par la
dite conviction que la contravention du dit X. Y. ci-dessus en
premier lieu mentionnée, était sa troisième contravention à la
Partie II de la loi de Tempérance du Canada, alors en vigueur
dans le dit , (A. B. étant le dénon-
ciateur) ; et qu'il a de plus été ordonné par la dite conviction
que le dit X. Y. serait, à raison de sa dite troisième contraven-
tion, incarcéré dans la prison commune de dit
d à dans 1
dit de pour y être détenu aux
travaux forcés pendant l'espace de mois:
A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à vous
les dits constables, ou à chacun de vous, d'arrêter le dit X. Y.
et de le conduire en sûreté à la dite prison commune à
susdit, et là, de le livrer au dit gardien de la pri-
son, ainsi que le présent mandat. Et je vous enjoins (ou nous
vous enjoignons) par le présent, à vous le dit gardien de la
dite prison commune, de recevoir le dit X. Y. sous votre garde
dans la dite prison commune et de l'y incarcérer et détenir aux
travaux forcés pendant l'espace de mois.
Donné sous mes seing et sceau (ou nos seings et sceaux) ce
jour de A.D. 19 , à
dans le dit d
C. D., (L.S.,)
Magistrat de police.
ou E. F., (L.S.)
J.P.
G. H., (L.S.)
51 V., c. 34, annexe, formule X.
Formule Y.
Formule de déclaration de confiscation et ordre de destruction
des liqueurs saisies.
Si c'est dans la condamnation, après avoir prescrit l'amende ou
l'emprisonnement, continuer ainsi qu'il suit:
Et je déclare (ou nous déclarons) les dites liqueurs enivrantes
et les dits vaisseaux dans lesquels elles sont gardées, savoir : deux
8037 barils
S.R., 1906.
F
<i- 1 i>2. la, A
</ il r b0U int
il la
iquéi au profi
pn *u DOU1 « » r< I * . r i r i ■ | dites
liqueurs oi l<
].• oonstable ou agent de I
quisition en vertu duquel ravéi ou à la : ici
ont été confit
Donné S' mm • 106*11 let jour >■' an <-i dessus en pre-
mier lieu mentioni
8i r' s' par un Ordf net ou ultérieur,
Ca n ai • | ,
Province de
District [ou comté, ou selon
le cas) de . Savoir :
Nous, EL F. et (J. IL, doux j le paix 3 Majesté" pour
1 (ou C. D., magi = trat ice
de la cité de ,) ayant, le jour ri
mil neuf cent dan- 1 d
dan? le dit dûment convaincu X. Y. d'avoir ill-'
lement gardé des liqueurs enivrant ra-
vention aux dispositions de la Partie II dé la loi de Tempé-
rance du Canada, alors en vigueur dan- 1 dit
(suivant h cas), déclarons (ou déclare) par le présent que les
dites liqueurs et les vaisseaux dans lesquels elles sont gardées,
savoir: — (décrivez-les comme ci-dessusf) sont confisqués au
profit de Sa Majesté, et nous ordonnons et prescrivons | ou j'or-
donne et prescris) que J. P. W., inspecteur des patentes d
d dit détruise immédiatement
les dites liqueurs et les dits vaisseaux.
Donné sous nos seings et sceaux (ou mes seing et sceau), ce
jour d
a
dans le dit
E. F,
(L.S.)
J.P.
Gr. H.,
(L.S.)
J.P.
C. D.,
(L.S.)
Magistrat de police.
51 V., c. 34. annexe, formule Y.
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Dawson. Imprimeur des Lois dt
. Sa Très Excellente Majesté le Roi.
3038
S.R., 1906.
CHAPITRE 153.
Loi concernant le jour du seigneur.
TITRE ABREGE.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi du Titre abrégé,
dimanche.
INTERPRETATION.
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions,
interprétation différente, —
(a) " dimanche " signifie la période de temps qui commence •• Diman-
à minuit le samedi soir, et finit à minuit le soir suivant; che'"
(b) " personne " a le sens qu'a cette expression dans le code " Personne."
criminel ;
(c) " bâtiment " comprend toute espèce de bâtiment ou de " Bâtiment."
bateau qui sert à transporter des passagers ou des marchan-
dises par eau ;
(d) " chemin de fer " comprend tout chemin de fer à va- " chemin de
peur, chemin de fer électrique, chemin de fer urbain et
tramway ;
(e) " spectacle " comprend jeux, parties, sports, luttes, re- " sPect-acie."
présentations ou divertissements ;
(f) " patron " comprend toute personne aux ordres ou ins- " Patron."
tructions de laquelle une autre personne est, par son emploi,
tenue de se conformer ;
(a) " loi provinciale " signifie toute loi d'intérêt public de " L°i
. . . provinciale "
toute province, rendue soit avant soit depuis la confédéra-
tion. 6 E. VII, c. 27, art. 1.
3. Rien de contenu en la présente loi n'empêche le service Chemins de
du transport des voyageurs, le dimanche, sur tout chemin de fer er a '
qui relève de l'autorité législative d'une province à moins que
pareil service ne soit interdit à ce chemin de fer par l'autorité
provinciale.
2. Rien en la présente loi n'empêche le service du transport Service des
des voyageurs, le dimanche, sur tout chemin de fer d'une com- fer^rovin-
pagnie de chemin de fer constituée par l'autorité législative du claux.
parlement du Canada ou qui relève de cette autorité, lorsque ce
service n'est pas autrement interdit. 6 E. VII, c. 27, art. 13.
3039 ENTRÉE
S.R., 1906.
2 Ch i r>!{. /
,,a I. I t [h loi iii!n- <ii vigueur le pr< Le mari
mil oeuf '• I VJ]
N'8.
"n r>. I.' dimanche, il n
rendre tl ... , , , . , , , . . . ,
.. pi il i qui
,irr,li: >nl présentement en viirueur ou qui le i
nui tl ' ' '
ie dtmanch* de vendre, d offrir en ai d ac
ou aul rea biens meubli ira m eu
pédier quelq i re qu<
ou se rattachant ï
d'employer personne pour fai : ir-là, <,
affaire ou travail que c 8 I . V 1 1. e. 87, rt
Bubititu
d'un ;uilit
Réserve.
6. 1 1 est interdit à qui i soit, si <■•
jour de repos d'urgence, de permettre à une personne emp]
pour le 'i j.iîf i i i i i i • •
dimanche. v:ul relatll a la réception, a la tranamif 1 la livraison
de mi Légraphiques on téléphoniques on à qu<
Je industriel ou à quelque ouvrage se rattachant aux
ports, d'accomplir, le dimanche, le.- travaux de son o
ordinaire, à moins que ne soient doi.
cours des six jours suivants de la semai]
consécutives do rep
2. Le présent article' ne B'applique à aucun
ployée à un procédé industriel dan- le cas où la dm la
journée régulière de travail de la dite personne i de pas
huit heures. 6 E. VIT. c 7 art 4.
Jeux et 7, U n'est permis à personne, le jour du dimanche, de p:
spectacle où . .
il est exigé dre part à quelque jeu ou lutte publics, que ce soit pour un profit
d'entrée ,)U Pour un VY1X ou une récompense, ou d'y assister, ni d'offrir
ni de tenir un spectacle ou une assemblée publique où il est direc-
tement ou indirectement exigé une rétribution soit pour l'en*
à ce spectacle ou à cette assemblée ou dans quelque endroit
se tient ce spectacle ou cette assemblée, soit pour un service ou
un privilège qui y est procurable, ni de participer ni d'assister à
pareil spectacle ou à pareille assemblée.
pri* de 2, Lorsqu'un spectacle auquel il est ainsi demandé un prix
un spectacle, d'entrée ou quelque autre rétribution est offert ou tenu dans un
édifice ou lieu auquel des personnes sont transportées moyen-
nant rétribution par les propriétaires ou directeurs de ce spec-
tacle, ou par quelqu'un agissant comme leur aèrent ou sous leur
autorité, le prix de ce transport est censé être un paiement indi-
rect du dit prix d'entrée ou autre rétribution dans le sens du
présent article, tf E. VII. c. 27, art. 5.
Excursions S. Il n'est permis à personne, le dimanche, de diriger ni de
par moyens j . -, -, •.
de transport conduire par quelque moyen de transport que ce soit, une prome-
3040 nade
S.E., 1906.
Loi du Dimanche. Chap. 153. 3
nade dite " excursion " où des passagers ou voyageurs sont où "f81 de"
* • i i» mandé une
transportes moyennant rétribution et dont 1 objet principal ou rétribution,
unique pour les passagers ou voyageurs est le divertissement ou
le plaisir, et les passagers ou voyageurs ainsi transportés ne sont
pas censés être des voyageurs aux termes de la présente loi.
G E. VII, c. 27, art. 6.
9S II n'est permis à personne d'annoncer de quelque manière Annonces de
que ce soit un spectacle ou autre chose prohibée par la présente etc., prohi-
J0j bées, où
t • ii -v qu'ils aient
2. Il n est permis à personne d'annoncer de quelque manière lieu,
que ce soit au Canada un spectacle ou autre chose qui, donné ou
faite dans ce pays, serait une violation de la présente loi.
6 E. VII, c 27, art. 7.
10. Il n'est permis à personne, le dimanche, de tirer du fusil, Tlr-
de la carabine ou de tout autre instrument similaire, ni de s'en
servir, soit pour gain soit d'une manière ou dans un lieu tels que
la chose dérange d'autres personnes au service divin ou dans
l'observance dominicale. S E. VII, c. 27, art. 8.
11. Il n'est permis à personne d'apporter au Canada pour la vente de
vente ou la distribution ni de vendre ni de distribuer au Ca- étrangers î*-
nada, le jour du dimanche, un journal étranger ou une publica- dimancne-
tion étrangère réputée journal. 6 E. VII, c. 27, art. 9.
TRAVAUX DE NECESSITE ET d'hUMANITE.
12. Nonobstant tout ce que porte la présente loi, toute per- Travaux de
, ,. , r • i -t i ^ ..} nécessité et
sonne peut, le dimanche, iaire quelque travail de nécessite ou d'humanité
d'humanité que ce soit; et pour plus de certitude, mais non de non prohibés
manière à restreindre le sens ordinaire de l'expression " travail
de nécessité ou d'humanité w, il est par le présent déclaré qu'elle
est censée comprendre les genres de travail qui suivent : —
(a) Tout travail nécessaire ou d'usage relativement au culte Cult« dirin.
divin ;
(b) Tout travail pour le soulagement de la maladie et dos Soulagement
souffrances, y compris la vente des drogues, des médica- maladie,
ments et des appareils chirurgiques au détail ;
(c) La réception, transmission ou délivrance des dépêches Télégraphes
télégraphiques ou des communications téléphoniques ; pnones"
(d) L'allumage ou l'entretien des feux, l'exécution de répara- Feux et ré-
tions à des fourneaux, de réparations en cas d'urgence, et Jne^ndustrie
de tout autre travail, quand ces feux, ces réparations ou ce continue,
travail sont essentiels à quelque industrie ou à quelque pro-
cédé de fabrication dont le caractère de continuité est tel
qu'il ne saurait^ avoir d'arrêt sans préjudice grave à cette
industrie, à la production, à l'outillage ou au matériel em-
ployé dans ce procédé ;
3041 (e)
37 "E S.R., 1906.
Ohap, 15».
•h
•lit un-
■m. ■]<■
lumli
i h.il. ni . |
Transport
,|, . ■■■. .1
A. li- m:
nitiii
t riini
bâttméi
( {Largement
, t décharge-
ment
inaivhan-
AlMS.
L'eolôve-
oaeot de la
iwipp ou do
la glace, K-a
rôparat ions,
etc., dans le
cas de che-
mine d<* Ut.
Les travaifx
de garage.
Le charge-
ment et le
harge-
moiU des
navires.
Lait, fro-
mage et le
soin des
animaux
vivants.
Le service
des bacs et
bateaux
passeurs.
Le louage
des chevaux
et des em-
barcations.
Les
journaux.
La poste.
La livraison
du lait.
Tramways
urbain».
S.E., 1906.
- L'allumage ou i"' ntretien <!<• f«*ux, et la Lion *»t le
la pompa dai el 1" • d»-H minea,
(juand lu clin :i d>' la
<!<• la da la
(f) Tout trav.i m duquel, le dimanche, i
irait être fourni d'une manière continu*
trique, <!<• lu m i» re, de chaleur, «l'air (v ■ gaz
pour dea obj<
('/ ) Le t r .ail qui
rattache ;
(h) L'acheminemenl ven leur i m des trains i
bâtimenU en marcha loraqne commence lediman
(i) Le chargemenl de marchand .r lea : u à passa-
ger- ou les traîna l aura, el leur déchar r, à des
pointa Intermédiaire
(j) L'enlèvement de la neige ou de la glace sur les voies de
chemin de fer, l'exécution de réparationa en cas d'u
ou do tout autre travail de même nature il
l'exécution duquel, le dimanche, les tnu ta ne sauraient
être effectués sans danger sur une ligne de t: "t;
(k) Le travail des équipes de garage dans les cours de che-
mins de fer, avant six heures du matin et après huit heures
du soir ;
(l) Le chargement, le déchargement et la manœuvre do tout
bâtiment de mer qui sans cela serait indûment retai
delà du jour fixe pour son départ, ou de tout navire qui
sans cela serait en danger imminent d'être arrêté par La
clôture de la navigation; ou, après le quizième jour
septembre, le chargement ou le déchargement avant sept
h< ures du matin et après huit heures du soir, de tout na-
vire portant du grain, du charbon ou du minerai ;
(m) Le soin du lait, du fromage et du bétail sur pied ainsi
que des produits périssables qui arrivent à un endroit au
cours du dimanche;
(n) La manœuvre ou le service d'un bac ou bateau, autorisé
par autorité compétente à transporter des passagers le di-
manche ;
(o) Le louage de chevaux et voitures ou d'embarcations pour
l'usage personnel de celui qui les loue ou de sa famille,
pour toutes fins non-prohibées par la présente loi :
(p) Tout travail inévitable après six heures du soir, le jour
du dimanche, pour la préparation de l'édition régulière du
lundi matin d'un journal quotidien;
(q) lue transport de la poste de Sa Majesté et le travail qui
s'y rattache;
(r) La livraison du lait pour l'usage domestique et le travail
des serviteurs domestiques et des gardiens;
(s) La mise en circulation par une compr "piie canadienne de
tramways électriques dont la ligne est interprovinciale ou
internationale, des voitures de cette compagnie pour le
3042 transport
Loi du Dimanche.
Chap. 153.
transport des voyageurs, le dimanche, sur une ligne ou sur
un embranchement où se fait actuellement un pareil ser-
vice régulier;
(t) Le travail accompli par une personne dans le service pu-
blic de Sa Majesté en exécution d'une règle ou d'un ordre
d'un département du gouvernement;
(u) Tout travail inévitable des pêcheurs après six heures du
soir, le dimanche, pour la prise du poisson;
(v) Toutes opérations se rattachant à la fabrication du sucre
d'érable et du sirop d'érable dans la forêt;
(w) Tout travail inévitable le dimanche pour sauver la pro-
priété en cas d'urgence, ou quand la propriété est en dan-
ger imminent d'être détruite ou de souffrir gravement.
(x) Tout travail que la Commission des chemins de fer pour
le Canada, en tenant compte de l'objet de la -présente loi,
et dans le but d'empêcher des retards illégitimes, juge
nécessaire de permettre comme corollaire du mouvement de
la marchandise sur tout chemin de fer. 6 E. VII, c. 27,
art 3.
Employés
publics.
Pêcheries.
Sucre
d'érable.
Sauvetage
de la
propriété-
Travail per-
mis par la
commission
des chemins
de fer.
CONTRAVENTIONS ET PEINES.
13. Quiconque enfreint quelqu'une des dispositions de la violation de
présente loi est, pour chaque telle contravention, passible, sur
conviction par voie sommaire, d'une amende d'un dollar au Peine-
moins et de quarante dollars au plus ainsi que des frais de
poursuite. 6 E. VII, c. 27, art. 10.
14. Tout patron qui donne autorité ou instruction de faire ?ulitr|i{JIine
quelque chose en contravention à une disposition quelconque de autorité ou
la présente loi est, pour chaque telle contravention, passible, sur
conviction par voie sommaire, d'une amende de vingt à cent
dollars, en sus de toute autre peine que prescrit la loi pour la Peine-
même contravention. 6 E. VII, c 27, art. 11.
15. Toute corporation qui donne autorisation, instruction ou c°[poerr^le°tn
permission à ses employés de faire quelque partie que ce soit de des actes
ses opérations en contravention à quelqu'une des dispositions illégaux-
de la présente loi est passible, sur conviction par voie sommaire
devant deux juges de paix, d'une amende de cinquante à deux
cent cinquante dollars, pour la première contravention, et d'une
amende de cent à cinq cents dollars, pour chaque contravention Pein«-
subséquente, en outre de toute autre peine que prescrit la loi
pour la même contravention. 6 E. VII, c. 27, art. 12.
PROCEDURE.
16. Rien en la présente loi n'est censé abroger ni atteindre provinciales
en aucune manière les dispositions d'aucune loi concernant en concernant
quoi que ce soit l'observance du dimanche, en vigueur dans une
province du Canada à la date de la présente loi; et lorsqu'une
192
3043
sqi
personne
S.R., 1906.
U Chap, 153.
pei "in afruint c|u«'l«|ii e la prêtant
loi, le oont revenant peut ê1 re :
«h m de la :
tonte antre loi applicable à la contravention imputât • I .. V 1 1,
r, art 1 1.
actions. présente loi ne peut ètrt inl
reur : de la province où l'on allègue que i
a été commise, ni aprdi I '■ i i«»n «!•■
de la prétendue contravention, 0 E, V 1 1
OTTAWA : Imprirn.- p;ir Sami'BL B »WARO DaWSOII, Imprimeur des Lots d»
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
8044
S.R, 1906.
CHAPITRE 154.
Loi concernant les criminels réfugiés au Canada des
autres parties des possessions de Sa Majesté.
!
TITRE ABREGE.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi des cri- Titre abrégé.
minels fugitifs. S.R., c. 143, art. 1.
INTERPRETATION.
2* En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions,
interprétation différente, —
(a) " magistrat " signifie tout juge de paix ou toute personne
qui a qualité pour décerner un mandat d'arrestation contre
la personne accusée d'infraction et pour la renvoyer à juge-
" Magis-
trat."
ment :
(b) " déposition " comprend toute déclaration sous serment,
affirmation ou énonciation faite sous la foi du serment ;
(c) " cour " signifie,
dans la province de l'Ontario, la haute cour de justice,
dans la province de Québec, la cour supérieure,
dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-
Brunswick, de l'Ile du Prince-Edouard et de la Colom-
bie-Britannnique, respectivement, la cour suprême de la
province,
dans la province du Manitoba, la cour du banc du Roi,
dans les provinces de la Saskatchewan et d'Alberta, un juge
de la cour suprême des territoires du Nord-Ouest, en
attendant l'abolition de cette cour par la législature de
la province, et, après l'abolition de cette cour, un juge de
la cour supérieure qui peut être établie par la législature
de la province pour tenir lieu de la cour suprême des
territoires du Nord-Ouest,
dans les territoires du Nord-Ouest, toute cour, tout magis-
trat ou toute autorité judiciaire que désiiru le temps à
autre le gouverneur en conseil, par proclamation publiée
dans la Gazette du Canada,
dans le territoire du Yukon, la cour territoriale, ou une
cour, un magistrat ou une autre autorité judiciaire dési-
gné, ainsi qu'il est dit plus haut;
192V 3045 (d)
" Déposi-
tion."
" Cour."
S.R., 1906.
I i lhap, 151. ( ! 'if*.
" Fugitif." ^/j .
une infractioi f * j * 1 i « | > .
quolqui >■' i"iH «le fi
( i (jnilti art.
i L, art
AI'l'I.
[afractlona ;$# | ., . .. iplique à la trahi
!'••% ■ M 1*1*
; a toute infraction qualifiée Félonie, délit, cruw
JJwSf {\[l] dan- '•' moment est puni lable, dan
de Bl M ajesté on elle a i ise en
Accusation, Boit but
douze mois ou pin i travail i !us
grande ; et pour fea fins du présent
rigoureux, et toute détention en prison à laqu * le
travail, de quelque nom qu'on appelle pu-
tés emprisonnement aux travaux {•
Application 4, j^a présente loi s'applique à une infraction, si,
& u x n i ' 1 1 ' s 1 1 1 1 1 aii / *
d'après la loi d'après la législation canadienne, le fait [ncrimj me
ne sont* pas infraction ou n'en est pas une à laquelle s'applique la pi
des infrac- loi; et les dispositions de la présente loi, y compris celles rela-
tives au mandat d'arrestation provisoire et à [\
doivent s'interpréter, en pareil cas, comme si le fait incriminé
était, en Canada, une infraction à laquelle ces - :ions sont
applicables. S.R., c. 148, art
Application 5, La présente loi s'applique autant que sa teneur le permet
sont en à toute personne reconnue coupable par une cour, dan- une
condamua-èS Partie quelconque des possessions de Sa Majesté, d'une infrac-
tion, tion soit commise dans les possessions de Sa Majesté soit ailleurs,
et qui est illégalement en liberté avant l'expiration de sa peine,
de la même manière qu'elle s'applique à une personne accusée
d'une pareille infraction commise dans la partie des p >ns
de Sa Majesté où cette personne a été condamnée. S.R., c, 1
art. 3.
Quant aux 6. La présente loi s'applique aux infractions commises avant
infractions gon entr£e en vigueur, de la même manière que si elles l'avaient
commises ^ « o-r»
avant l'en- été depuis cette époque. S.K.. c. 143, art. 3.
trée en vi-
gueur de la
présente loi. PROCEDURE.
Appréhen- 7. Tout fugitif peut être arrêté et renvoyé, de la manière
remise1 des prescrite par la présente loi, dans la partie des | ms de
fugitifs. ga Majesté dont il s'est enfui.
Mandat. 2. Le fugitif peut être arrêté en vertu d'un mandat visé ou
d'un mandat provisoire. S.R., c. 143, art. 4.
Procédure en S. Lorsqu'un mandat d'arrestation a été décerné, dans quel-
rerufde611 nue partie des possessions de Sa Majesté, contre un fugitif de
3046 cette
S.R., 1906.
Criminels Fugitifs. Chap. 154. 3
cette partie qui est ou que Ton suppose être en Canada ou en mandats îan-
route pour y venir, le gouverneur général, ou un juge d'une cour,
s'il est convaincu que le mandat a été décerné par une personne
compétente, peut le viser de la manière prescrite par la présente
loi; et le mandat ainsi visé constitue une autorisation suffisante
pour arrêter le fugitif en Canada, et le conduire devant un ma-
gistrat. S.K., c. 143, art. 5.
9. Tout magistrat en Canada peut décerner un mandat d'ar- Emission
. . - . . r . ,, d un mandat
restation provisoire contre un iugitif qui est ou que Ion sup- provisoire,
pose être en Canada ou en route pour y venir, sur une dénon-
ciation et dans des circonstances qui, dans son opinion, justifie-
raient la délivrance d'un mandat si l'infraction dont le fugitif
est accusé avait été commise dans le ressort de sa juridiction ; et,
en conséquence, ce mandat peut être visé et mis à exécution.
S.R, c. 143, art. 6.
10. Le magistrat qui a délivré un mandat d'arrestation pro- Rapport au
. r° * i* Gouverneur
visoire doit immédiatement en adresser un rapport au gouver- générai,
neur général, en y joignant la dénonciation ou une copie certi-
fiée exacte de cette pièce; et le gouverneur général peut, s'il le
juge opportun, relaxer la personne arrêtée en vertu du mandat.
S.R, c 143, art. 6.
11. Tout fugitif arrêté est conduit devant un magistrat, le- Le fugitif et*
quel, sauf les dispositions de la présente loi, connaît de la cause devant un
de la même manière et a la même juridiction et les mêmes pou- ma£Istrat-
voirs, autant que faire se peut, y compris le pouvoir de ren-
voyer le prisonnier en prison et celui de le remettre en liberté
sous caution, que si ce fugitif était acccusé d'une infraction
commise dans le ressort de sa juridiction. S.R., c. 143, art. 7.
12. Si le mandat visé portant l'ordre d'arrêter le fugitif est [?0cnir£u!ra"
dûment légalisé, et si l'on fournit, en se conformant aux dispo- fugitif.
sitions de la présente loi, des preuves qui donneraient lieu,
d'après les lois ordinairement appliquées par le magistrat, à une
probable et forte présomption que le fugitif a commis l'infrac-
tion mentionnée dans le mandat, et que cette infraction est de
celles auxquelles la présente loi est applicable, le magistrat ren-
voie en prison le fugitif pour qu'il y attende sa remise, et
adresse immédiatement au gouverneur général un certificat de Gouverneur
l'envoi en prison, avec le rapport qu'il juge opportun de pré- générai,
senter sur l'affaire. S.R, c. 143, art. 7.
13. Lorsque le magistrat renvoie le fugitif en prison, il doit Le magistrat
l'informer que sa remise ne peut être accordée qu'à l'expiration fugitif e<ie
d'un délai de quinze jours, et qu'il est en droit de demander un ses droita-
bref fthabeas corpus ou autre ordre équivalent. S.R, c. 143,
art. 7.
3047 14.
S.R, 1906.
4 j» 15 1.
li. Un fugiti :' rtu d'un :
une ttitre au i - fois,
à t « - 1 intervalle •
il l'autre, qui paraît i - la
duction d'un mand '7.
I'"1"- i"""" 15. A l'expiration du délai de quii
la rem li • <iu ' . J
voi <-ii prison '1 un 1 u^it it pour
cour b donné, relativem< : ffitif, un bref à'habeaê r<,rpu&
ou :nii pe ordre équivalent, i ■ la déci
dam l'affaire, le gouverneur . «'il t:
Mandat faire, ordonner, par mandj I itif
it renvoyé dans la part ' ession
s'< i\ enfui, et, à cet • p'iî toit livré aux :
le mandai eel adressé, on à l'une >n à quelque iea,
gardé prisonnier et conduit • partie
Majesté, pour y être ju£ d les I . v
avait été arrêté.
in™ u 2. Ce mandat eai exéc os délai suivant sa teneur.
a 43, art. 8.
ment du*" *®# ^* un fug*tîf qui a été envoyé en prisoi
réfugié si sa à la présente loi, pour y attendre sa remise, n'<
remise n'a , .
pas lu lieu hors du Canada dans le délai de deux mois à partir
ccrtaiu'déiai en Pri*on> ^a conr> sur demande faite par ce fugitif ou de sa
part, et sur preuve qu'il a été- donné, de l5
cette demande, un avis de duré* mnable au go
néral, peut ordonner l'éli ment du fugitif, s'il nJ int
produit de raisons suffisantes contre sa mise en liber- 3.R.,
c. 143, art. 9.
le* reîaxer6 si ^' Lorsque Ton fait voir à la cour que, à rai^un du peu
l'Infraction d'importance de l'affaire, ou parce que la demande de la remise
du fugitif n'a pas été faite de bonne foi dans L'intérêt de la
justice, ou que pour d'autres raisons la remise de ce fugitif, ou
sa remise avant l'expiration d'un certain délai, serait m -ire
injuste ou tyrannique, ou une punition trop sévère, en I à
la distance, aux moyens de communication et à toutes les ci
constances de l'affaire, la cour peut le relaxer soit absolument
soit sous caution, ou ordonner qu'il ne soit pas remis avant l'ex-
piration du délai énoncé dans l'ordre, ou donner à son c:rard
tout autre ordre qu'elle estime juste. S.Tt.. c. 143, art. 10.
Fugitif qui jg# yjn fugitif qui a été accusé de quelque infraction è
purge une o t. t. ^
sentence. la juridiction du Canada, qui n'est pas l'infraction pour la-
quelle son extradition est demandée, ou qui subit une peine
encourue à la suite d'une condamnation en Canada, ne peut
être livré qu'après qu'il a été libéré, soit par acquittement, soit
par l'expiration de sa peine, soit autrement. S..R. c. 143,
ar*. 11.
3048 19.
S.R., 1906.
Criminels Fugitifs. Chap. 154. . 5
19. Lorsque le mandat d'arrestation décerné contre une per- Yn mandat
' j> • £ 4-' ,., - , £ , , r de perquisi-
sonne accusée d une infraction a ete vise conformément aux tion peut
prescriptions de la présente loi en Canada, tout magistrat a les etreaccordé-
mêmes pouvoirs de délivrer un mandat pour la perquisition des
objets qu'on prétend avoir été volés, ou avoir été pris ou obte-
nus de quelque autre manière illégale par cette personne, ou
constituer le corps du délit, que si les objets eussent été volés
ou pris ou obtenus de toute autre manière illégale, ou l'infrac-
tion entièrement commise, dans le ressort de la juridiction de \\
ce magistrat. S.R., a 143, art. 12. X
20. Tout juge de la cour peut, soit en terme, soit en vacance. Exercice des
exercer en chambre tous les pouvoirs que la présente loi confère judiciaires. n
à la cour. S.R., c 143, art 13. H,
21. Le visa d'un mandat, en exécution de la présente loi, est Effet du visa
signé par l'autorité qui le vise, et il autorise toutes et chacune au man at*
des personnes dénommées au visa et des personnes à qui le man-
dat était originairement adressé, et aussi tout constable, à mettre
à exécution le mandat dans le territoire du Canada en arrêtant
l'individu y dénommé, et en le conduisant devant un magistrat
en Canada, que ce soit celui nommé au visa ou un autre.
2. Tout mandat, citation, assignation ou ordre, et tout visa En cas de
fait en vertu de la présente loi, sur ces pièces, continuent pour signataire du
l'application de la présente loi, d'être exécutoires, même si le JJf^at ou
signataire du mandat ou du visa venait à mourir ou cessait de
du visa.
l8
remplir ses fonctions. S.R., c. 143, art. 14.
RENVOI DU FUGITIF.
22. Lorsque le renvoi d'un fugitif ou prisonnier à quelque Comment le
partie des possessions de Sa Majesté a été autorisé en vertu de la afe^renvové
présente loi, ce fugitif ou prisonnier peut y être renvoyé rjar
navire enregistré en Canada ou appartenant au gouvernement
canadien. S.R., c. 143, art. 15.
au ca-
d'un
cana-
23. Le gouverneur général peut à cet effet, par le mandat qui ordre
autorise la remise du fugitif, ordonner au capitaine de tout ?ltaine
, r>t t . navire \^u
navire enregistré au Canada, et se dirigeant vers cette partie des dien de le
possessions de Sa Majesté, de recevoir le fugitif ou prisonnier à sabord*
son bord, de lui donner, ainsi qu'à la personne qui l'a sous sa
garde, et aux témoins, le passage et la nourriture durant le
voyage; mais ce capitaine ne peut être requis, en pareil cas, de Réserve,
prendre à son bord plus d'un fugitif ou prisonnier par chaque
cent tonneaux ni plus d'un témoin par cinquante tonneaux de
registre de son navire. S.R., c. 143, art. 15.
ion
24. Le gouverneur général fait inscrire au verso du contrat inacripth
du navire, par rapport au fugitif ou prisonnier, ou aux témoins contrat du"
embarqués, toutes énonciations que prescrit au besoin le minis- navire,
tre de la Marine et des Pêcheries. S.R., c. 143, art 15.
3040 25.
S.R., lf>06.
I
Chip, 15 1.
/ ! ifê.
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dmtlliatlon. , . J »
•onnier, u ae m trou l«*
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ooni ;'i ordre doni
de faire remet • u boni
a loi, un fugitif ou prî r qui I
ble, Qvictiou par n . d'uni qui ne •
i\ ©enté doll L5.
Dépositions.
Leur usag»
dans la
preuve
P
27. Un magistrat peut r 3ns
de 1m présente loi, en l'absence de Is | 'une
infraction, tout comme il le pourrait faire
et ac de l'infraction devant lui. S.R., c. 1 !•*'•. art 16.
28. Les dépositions, qu'elles soient : -du
fugitif ou autrement, ainsi que les copies de o -. al
les certificats officiels ou documents judi<
peuvent, s'ils sont dûment légalisés, être i :rne pièces
probantes dans toute procédure suivie en vertu de la présents loi.
S.K., c. 143, art. 17.
Authentica-
tion d^s
mandats et
autres
pièces.
Le sceau
fait preuve.
29. Les mandats et les dépositions, ainsi que les copies de ces
pièces, les certificats officiel^ ou documenta judiciaires relatant
les faits, sont considérés comme dûment 1-'. ■ l'appli-
cation de la présente loi, s'ils sont légali la manière pres-
crite par la loi alors en vigueur, ou s'ils paraissent être revêtus
de la signature attestée par la signature d'un juge, magistrat ou
fonctionnaire de la partie ci ions de Sa ^Majesté où ils ont
été décernés, reçus ou faits, et si leur authenticité est constatée
soit par le serment d'un témoin, soit par le sceau officiel d'un
secrétaire d'Etat, ou par le sceau public d'une possession britan-
nique, ou le sceau officiel d'un gouverneur d'une possession bri-
tannique, on d'un secrétaire colonial ou de quelque secrétaire ou
ministre qui a l'administration d'un département du gouverne-
ment d'une possession britannique.
2. Tous les tribunaux et magistrats doivent prendre judi-
ciairement connaissance.de tout sceau mentionné dans le présent
article, et admettre comme pièces probantes, sans plus amples
preuves, les documents ainsi légalisés. S.R., c. 143, art 1S.
OTTAWA
Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
3050
S.R., 1906.
/
INDEX
Abandon
d'enfants. Voir Criminelle, loi
Acte criminel
Voir Criminelle, loi
Acte vexatoire
Voir Criminelle, loi
Administrateur du gouvernement du Canada
" gouverneur", comprend, c. 1, art- 34 (7)
Adultère
Voir Criminelle, loi
Affirmation
au lieu de serment
par un déposant, c. 145, art. 15
par un témoin, c. 146, art. 14
comprise dans serment, c. 1, art. 33 (19)
fausse, c. 145, art. 15 (2). Voir Criminelle, loi (parjura)
sur réclamation d'assurance, c. 145, art. 37
Agent de la paix ^
Voir Criminelle, loi
Allégeance
serment d\ Voir Serments
Amendes
Voir Criminelle, loi (punitions)
Amirauté
contravention dans le ressort de l'Amirauté d'Angleterre. Voir Criminelle, loi
Animaux
blessures malicieuses aux. Voir Criminelle, loi
cruauté aux. Voir Criminelle, loi
vol d'animaux. Voir Criminelle, loi
Angleterre, loi d'
Voir Criminelle, loi
Année
Voir Exercice financier
Anniversaire de la Confédération
le premier juillet est fête légale, c. 106, art. 2
le deux juillet est fête, si le premier juillet est un dimanche, c. 106, art 3
Annonces
de monnaie contrefaite. Voir Criminelle, loi
de récompense, etc., pour la restitution d'objets volés. Voir Criminelle, loi
/
A ppi « ii 1 1
( I I Ml i II. I I. loi
A |I|M <> V I M .. Il H. 1.1. Il t n
( i i ni i m. I l« loi
A ppiov iftion il. ni. ni pnl.lt
contravention». i 11 i ■ n.ll. b.i
marquei |UI ,
A i bi i ru i'.<- di'V
directeur
A !•(• •• Il <
marques sur I'. I Munpui d«- l'or et « 1 «- J'ar^nit
Ariiuc
» air Ci in iinll» . loi
Armes
■ Criminelle, loi
Armes à feu
\ oit Criminelle, loi
Arrestation
-
Voir Criminelle, 1«1
Art
Art-Unions of [reland et de Londn #b- la : art.
231
Assemblée illégale
Voir Criminelle, loi
Assemblées publiques
maintien de la paix aux. Voir Criminelle, loi
Atteinte
Voir Criminelle, loi
Aubains, travail des
amendes
emploi des. C 97, art. 5
part du dénonciateur, c. 97, art. 11
recouvrement des. c. 97, art. 4
sur conviction par vole sommaire, c. 97, art. 5
annonces en pays étranger, c. 97. art. 12
application des dispositions, c. 97, art. 13
capitaine de navire qui amène des aubains sous contrat, c. 97. art. 8
contrats pour employer des aubains. c. 97, art. 2
annonces censées des contrats, c, 97. art. 12 (2)
capitaine de navire qui amène de ces aubains, c. 97. art- S
nuls, c. 97, art. 7
dénonciateur, sa part dans l'amende, c. 97, art. 11
exceptions, c. 97, art- 9 ,
immigration, encouragement de 1', par le gouvernement, c. 97, art. II
loi étrangère de même nature, c. 97, art. 13
preuve de, c. 97. art. 14
1 ndex
Aubains, travail des — Suite
passages assistés, prohibition des, c. 97, art. 13
pays auxquels les dispositions s'appliquent, c. 97, art. 13
preuve de loi étrangère, c. 97, art. 14
province, encouragement de l'immigration par la, c. 97, art. 15
réciprocité, c. 97, art. 13
retour de l'immigrant, c. 97, art- 10
transports, défense de les payer d'avance, c. 97, art. 2
Avortement
Voir Criminelle, loi
Bagarre
Voir Criminelle, loi
Banques
billets
contrefaçon des, c. 146, art. 468 (r)
dénomination des, c. 1, art. 1S (2)
émission ou acceptation frauduleuse
montant des, c. 1, art. 18
employés de la banque
fraude par
quant aux reçus de grains, c. 146, art. 427, 428
jours de fêts. Voir Jours de fête
Banque, billets de
Voir Banques; Criminelle, loi
Banquier
définition. Voir Criminelle, loi
Baptême
falsification du registre des. Voir Criminelle, loi
Bâtiment
Voir Criminelle, loi
Bestiaux
Voir Animaux; Criminelle, loi
Bigamie
Voir Criminelle, loi
Blasphématoire, libelle
Voir Criminelle, loi
Blessures
Voir Criminelle, loi
Bonne aventure, dire la
prétendre. Voir Criminelle, loi
Bornes
dommages aux bornes. Voir Criminelle, loi (méfaits)
contravention dans les limites de juridiction. Voir Criminelle, loi (juridic-
tion)
i
1 /"
Ho x «u t«. « o m Km I ■ ûiê
( lliuili.il .-. loi
H«i -V il. s. i \ i |
dommage» malicieux au. I C Mininrllr, loi i/méfa<'
marques
■ ii
transmission
• -ni i ;i\ • r la, . . 1 I
Cllllu V 1 .
I Crin» i nrl 1- . loi
Capitale, prin«-
I I ■ Cri il» i iii'l le, loi
Cati t ion n- îinn t
Ci in» » i» :■! 1<\ loi
Certioruri
Voir Criminelle, loi
Chemins de frr
contraventions relativement aux. Voir Criminelle, loi
dimanche, observance du. Voir Loi du dimanche
obstructions
Chemin »i> fer, BUr ta Voir Criminelle loi (ch«min d« fer)
Chirurgie, responsabilité pour les opérations de
Voir Criminelle, loi
Code criminel
Voir Criminelle, loi
Colombie-Britannique
loi criminells de l'Angleterre, c. 146, art. 11
Combat
Voir Criminelle, loi
Combats concertés
Voir Criminelle, loi
Combats de coqs
Voir Criminelle, loi
Combinaison
Voir Criminelle, loi (conspiration)
Commerce
combinaison pour restreindre le. Voir Criminelle, loi
Commerce, timbre de
Voir Criminelle, loi
Commutation de sentence
Voir Criminelle, loi
Compétence
Voir Criminelle, loi (acte d'accusation)
Complice
Voir Criminelle, loi
Complot
Voir Criminelle, loi (conspiration)
Index
Comptes
commerçant qui omet d'en tenir. * Voir Criminelle, loi (fraude)
falsification des. Voir Criminelle, loi (fraude;
Comptes publics
comptes, mode et forme, c. 1, art. 26
temps de rendre les, c 1, art. 26
exercice financier, c. 1, art. 34 (5)
Compulsion
Voir Criminelle, loi
Confiscations
Voir Criminelle, loi (punitions)
Connaissance charnelle
Voir Criminelle, loi
Conseil privé, comité judiciaire du
appels au
causes criminelles, c. 146, art. 1025
Conservation de la vie
néglice du devoir quant à la
Voir Criminelle, loi
Conspiration
Voir Criminelle, loi
Constable
Voir Criminelle, loi
Constitution en corporation
effets de la, c. 1, art. 30
Contrat de services
infraction à un. Voir Criminelle, loi
Contrevenant à sa première infraction
libération conditionnelle. Voir Libération conditionnelle
Conviction antérieure
Voir Criminelle, loi
Convictions par voie sommaire
partie XV du code criminel (c. 146), c. 1, art. 29
Coroner
Voir Criminelle, loi
Corporations
infractions par les. Voir Criminelle, loi
pouvoirs généraux, c. 1, art. 30
Corruption
Voir Criminelle, loi
Coups de feu
Voir Criminelle, loi
Cour de comté
définition, c. 1, art. 34 (4)
Couronne
crimes contre la. Voir Criminelle, loi (trahison)
définition, c. l, art. 34 (10)
38
fi
Cou i <»n ne
loi» rendue» par ta Couronne, le sénat et le» commune», 1, uri, 6
prérogative» de la
Conr inpt'rirurr
définition, . . I , art <
de juridiction criminelle,
( i uni. i.ll. . loi
abandon
d'un enfant de m< 4 ."
abus de confianoe. \ tnr vol
acte criminel
insi ruction
expédltlve l"/r instruction expéditive
I > ; 1 r \<>i. d'ACtC d'f * ">r procédure par voie d'acte d'accusation
jeums déUnquanti Voir jeunes délinquants
rninaiif. \nir instruction sommaire
acte d'accusation, procédure par voie d'
acte d'accusation
allégation! des, c 146, art 144 (1)
amendement de r, c, 146, art. •
ajournement si fa ouffre, c. 14*. art 89fl
Inscription au verso, de r. au 1
amendement du chef d'accusation, c, 1 46, art. 889
a la demande de l'a c. 1 4 G. art
chefs d'ac< uaatlon
accusation alternative d'infractions, c. 146, art. 854, M
allégations n<>i. • > Dtiellëa dans les, c. 146, art. v'-5, 861, 862, 863
amendement de r, c 146, art.
fe la demande de l'accusé, c. 146, ar
annu ation des. c. 146, art. 871
division des, par ordre de la cour, c. 146. art. v
forme et contenu des, c. 146. art. S55. 861, 862. 863
procès distinct sur chaque chef d'accusation, c, 146, art. S57. 858
réunion des. c. 146, art. 856
pour vol, c. 146, art. 85*3
compétence, c. 146. art. S44 (1)
complices après le fait, contre, c. 146. art. $49
conviction antérieure, accusation de, c. 146. art
déclaration d'accusation fondée par le grand jury, c. 146. art. 921 (2)
forme de la. c. 146. art. S45
déclarations dans les, c. 146. art. 844, S45
désigation de lieu. c. 146. art. S44
détails des accusations, c. 146. art. S59, 860
employés des postes, contre un. c. 146, art. 850
parchemin, non nécessaire, c. 146, art. S43
poursuite des, par
l'avocat de la Couronne, c. 146, art. $72
ordre du juge, pour parjure, c. 146. art. S70
personne liée par cautionnement de poursuivre, c. 146. art. S71
Index ï
Criminelle, loi — Suite
acte d'accusation, procédure par voie d' — Suite
acte d'accusation — Suite
poursuite des, par — Suite
procureur général, c. 146, art. 873 (1)
qui que ce soit sur ordre de la cour, c. 146, art. 873 (2, 3)
propriété, attribution de
à la Couronne, s'il n'est pas prouvé de propriétaire, c. 146, art. 893 (2)
amendement de 1', au procès, c. 146, art. 893
carte-poste, c. 146, art. 867
corporation, à une, c. 146, art. 865
fonctionnaire public, en la possession d'un, c. 146, art. 864 (d)
fonctionnaire public, volé par un, c. 146, art. 868
huîtres, c. 146, art. 864 (c)
lettre à la poste, sac postal, c. 146, art. 869
louée, c. 146, art. 848
minerais et minéraux, c. 146, art. 866
propriétaire non prouvé, c. 146, art. 893 (2)
propriétaires conjoints, à des, c. 146, art. 864 (a, 1>)
syndics de chemins à barrières, de, c. 146, art. 864 (c)
timbre-poste, c. 146, art. 867
prétendu inclure de l'argent, pour avoir, c. 146, art. 846
receleurs, contre les, c. 146, art. 849
trahison pour, c. 146, art. 847
vol par un locataire ou personne logée, c. 146, art. 848
appel
cas réservé, refus de, c. 146, art. 1015, 1016
condamnation pour conspiration contre le commerce, c. 146, art. 1012
Conseil privé, pas d'appel au, c. 146, art. 1025
cour suprême, à la, c. 146, art. 1013 (3), 1024
juge dissident, c. 146, art. 1013 (3)
jugement, c. 146, art. 1013
magistrat de police, de la sentence du, c. 146, art. 1013
pouvoirs de la cour d', c. 146, 1018, 1019, 1020
preuve pour la cour d', c. 146, art. 1017
sentence du magistrat de police, de la, c. 146. art. 1013
suspension de la Bentence, en cas d', c. 146, art. 1023
verdict, c. 146, art. 1013
arrêt de jugement, motifs insuffisants pour, c. 146, art. 1010
compétence
changement de, c. 146, art. 884
dans Québec, c. 146, art. 887
déclaration de, dans l'acte d'accusation, c. 146, art. 844 (1)
complices après le fait, c. 146, art. 849
conduite désordonnée, c. 146, art. 238 (/, g), 239
confiscation (deodand), abolition de la, c. 146, art. 1032
conviction antérieure, c 146, art. 851
copies de documents
droit de l'accusé à des, c. 146, art. 894, 895, S96
en cas de trahison, c. 146, art. 897
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additionnels par ordre «lu juge, c. 146, art. 877
aasermentation des, c. 146. art. 874. 875
honoraires pour, c. 146, art. 878
nom du, inscrit au v.rso de Tarte d'a« cusatiun, C 146. art. 878
nom des, soumis au grand Jury, c. 144, ar:. -
noms des, soumis au grand jury. «-. î»^.
territoire du Tukon, | . c. 63, art
territoires du Nord-Ouest, pas de, dans les, c.
petit
ajournement, durant V, c. 146, art. 945
appel du tableau du. c. 146. art. 927. 92S. 929
récusations
appel ou service des jurés, c 146, art. 928
du tableau, c. 146, art. 925, 926
péremptoires
forme de la, c. 146, art. 936
jury mixte, en cas de, c. 146, art. 937
par l'accusé, c. 146. art. 932. 933 (2)
pour la Couronne, c. 146, art. 933
pour cause, c. 146. art. 935
instruction de la. c. 146, art. 930. 931
de mfdirtate linguœ, abolition du, c. 146, art.
feu, lumière et rafraîchissements, au, c. 146, art. 946
inspection par le, c. 146. art- 95S
jury mixte
au Manitoba, c. 146, art. 924
dans Québec, c. 146, art. 923
Index
Criminelle, loi — Suite
acte d'accusation, procédure par voie d' — Suite
jury — Suite
petit— Suite
jurés supplémentaires, c. 146, art. 939
libération du
incapable de s'entendre, c. 146, art. 960
qui désobéit aux instructions, c. 146, art. 959 (3)
rafraîchissements au, c. 146, art. 946
second procès par le même jury, c. 146, art. 929 (2)
se retirant pour considérer son verdict, c. 146, art. s*59
traitement du, c 146, art. 946
lieu du procès
changement de juridiction, c. 146, art. 884
dans Québec, c. 146, art. 884
dans la province, c. 146, art. 888
exception quant à la diffamation dans un journal, c. 146, art. 888
transfert du prisonnier au, c. 146, art. 883, 886
transmission du dossier, c. 146, art. 885
mandat d'amener, et certificat, c. 146, art. 879
mandat par un juge de paix sur certificat, c. 146, art. 880
emprisonnement ou caution, c. 146, art. 881
si l'accusé est en prison, c. 146, art. 882
mise en accusation, c. 146, art. 941
nouveau procès
cautionnement en cas de, c. 146, art. 1023 (3)
ordre du ministre de la Justice pour, c. 146, art. 1022
permission pour, c. 146, art. 1021
suspension de la sentence dans le cas de, c. 146, art. 1023
objections
à la composition du grand jury, c. 146, art. 899 (2)
à la form<\ avant le plaidoyer, c. 146, art. 898
plaidoyers
a la forme, non admis, c. 146, art. 899 (1)
avocat, par r, C. 146, art. 903
coupable, c. 1 4 tï, art. 900
non coupable, C. 146, art. 900 (1), 905 (2)
après qu'il a été disposé ded plaid >>ers spéciaux, c. 146, art. 906 (2)
délai dans la poursuite, après, i ►ntarlo, c. 146, art. H04
refus de plaider, c. 146, art. 900 (2)
spéciaux
autrefois acquit ou autrefois convict, c. 146, art 905 (1)
déclaration quant aux, c. 146, art. 906 (3)
instruction de la contestation sur plaidoyer d\ C. 146, art. 907
meurtre ou homicide, en cas de, c. 146, art. 909 12)
preuve de l'identité des accusations, c. 146, art. 908
similarité, mais avec aggravai ion, c. 146, art. 909
sou' isemble, c. 146, art. 906
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tiaux, C. M»*), art.
bois, c, 140, art. 990
condamnation antérieure, c 1 4 g. art.
pour recel, C, 14 6, art. 994
enfant
âge de V, rt. 984
non sous serment . art. 1003
Infantl Ide, c. 146, art. M
maison de jeu, C 141 ^5, 986
marques Prauduli a la marchandise, c. 146, art. 992
procèl antérieur en cas de parjure, < . 1 4 S. art
recel d'objets volés, c. 148. art. 993
condamnation antérieure, C 148, art. 994
vol de minerais et de minéraux, c. 146, art. 988
corroboration de
deux témoins requis en certains cas. .-. 148. art. l#01
d'un enfant non sous serment, c. 148, art. 1002
prise à part du procès
déclaration par l'accusé devant le jage de pa:x. c. 148. art. 1001
dépositions lues en preuve
prises lors de l'enquête préliminaire, c. 148. art. 999, 1000
prise sur commission, c. 146, art
par commission, c. 146, art. 995, 99S
en présence de l'accusé, c. 148, art. 996
hors du Canada, c. 14 8. art. 997
procès
accusation de tentative, infraction complète prouvée, c. 146. art. 950
accusation de meurtre
preuve d'homicide, c. 146. art. 951 C- 1
preuve de suppression de part. c. 146, art. 952
accusation de vol de bestiaux, preuve de fraude, c. 146, art. 953
Index
Criminelle, loi — Suite
acte d'accusation, procédure par voie d' — Suite
procès — Suite
accusation d'infraction
preuve de tentative, c. 146, art. 949
preuve d'une partie seulement de l'infraction, c. 146, art. 951
ajournement, c. 146, art. 945
cause pour la défense, c. 146, art. 944 (2)
conviction antérieure mise à charge, c. 146, art. 963, 964
démence de l'accusé
au moment de la libération, s'il n'y a pas de poursuite, c. 146, art. 968
au moment de l'infraction, c. 146, art. 966
au moment du procès, c. 146, art. 967
démence d'une personne incarcérée, c. 146, art. 970
garde d'un aliéné, c. 146, art. 969
diffamation écrite, défense en cas de, c. 146, art. 947
dimanche, validité des procédures le, c. 146, art. 961
discours des avocats, c 146, art. 944
infraction concernant la monnaie, c. 146, art. 955
destruction de la monnaie contrefaite, c. 146, art. 955
inspection par le jury, c. 146, art. 95S
jour de fête, validité des procédures un, c. 146, art. 961
pleine défense, droit de, c. 146, art. 942
polygamie, dans un cas de, c. 146, art. 948
pouvoir de la cour, c. 146 art. 965
pratique existante, c. 146, art. 965
présence de l'accusé, c. 146, art. 943
receleurs conjoints, c. 146, art. 954
réserve d'une question, c. 146, art. 979
résumé par le poursuivant, c. 146, art. 944
suspension des procédures, c. 146, art. 962
renversement du jugement
motifs insuffisants pour le, c. 146, art. 1010
réserve d'une question de droit pour la cour d'appel, c. 146, art. 1014
refus de, et appel, c. 146, art. 1015, 1016
suspension de la sentence en cas de, c. 146, art. 1014 (5), 1023 (2)
sentence
exécution de la, quand la juridiction est changée, c. 146, art. 1006
justifiée par toute cour, c. 146, art. 1005
libération sur, c, 146. art. 1007 (4, 5)
question avant la, c. 146, art. 1004
suspendue en cas d'appel, c. 146, art. 1023
témoins
-comparution des, c. 146, art. 971
contrainte à la. c. 146, art. 972
grand jury, devant le. Voir jury
mandat contre un, c. 146, art. 973
hors de la juridioti >n, c. 146, art. 974, 975, 976
prisonniers, c. 146, art. 977
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acte d'accusation, procédure par voia d' .v>. |
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acta testamentaire, <. 141
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défense, c 141, art I i
trais, e 146, art 1 1 i:
offre de pal< ment , c Ht*., art . 1 1 40
d'action contre un Juge de pala qn on un«> condam.
nation, e, 146, art. i :
prescription des, •■ 144, art 1141, 1147, L14I
recouvrement des honoraire* et rt uso
temps et lien de, < . 146, art 114J, im:
travaux pubi; ervatlon de ls | 140, art. 1149
\ . catoln i . 1 46, art 1148
action vexatoire, c 146, art. 1148
administration
de la lui criminelle
action entre ceux qui l'administrent. Voir action
de la loi <t d-' la justice, contravention, c. 146. art. l.r,5. 156
avec l'intention de commettre un acte criminel, C, 140, art -
deflorement, pour tins de, c. 140, art. 210 (<)
affirmation fausse. Fse> parjure
agent de la paix
définition, c. 146, art. 2
négligence d'aider un, c. 146, art- 167
obstructions à un, c. 146, art. 169
agiotage
sur les fonds et sur la marchandise, c. 14S, art. 231
fréquenter des endroits pour P, c. 146, art. 233
aide à. un agent de la paix. c. 146. art. 31
aider une évasion
force, emploi de la, pour l'empêcher, c. 146, art. 44, 45
Alberta
application de la loi d'Angleterre, c. 146. art. 9
aliments, vente d', malsains, c. 146, art. 222
amendes. Voir peines
amirauté d'Angleterre
infraction dans la juridiction de 1', c 146, art. 591. 656
Angleterre
amirauté d', infractions dans la juridiction de 1', c. 146, art. 591, 656
Index 13
Criminelle, loi — Suite
Angleterre — Suite
loi criminelle de 1*
application de la, aux provinces de
Colombie-Britannique, c. 146, art. il
Manitoba, c. 146, art. 12
l'Ontario, c. 146, art. 10
instruction de contraventions contre la, c. 146, art. 583
animaux. Voir méfaits
appel
X
3
acte d'accusation, appel d'une condamnation sur. Voir acte d'accusation *%<
conseil privé, abolition de 1', au, c. 146, art. 1025
convictions par voie sommaire, des. Voir convictions par voie sommaire
cour d', définition, c. 146, art. 2
cour suprême, c. 146, art. 1013 (2), 1024
procès sommaire, de, c. 146, art. 797, 1013
apprentis
blessures corporelles à un, c. 146, art. 249
correction des, c. 146, art. 63
approvisionnements
définition, c. 146, art. 2
publics. Voir approvisionnements publics
approvisionnements publics
agissements frauduleux relativement aux. Voir fraude
définition, c. 146, art. 2
perquisitions par un agent de la pa\x, pour, c. 146, art. 636
arme à feu
confiscation et destruction, c. 146, art. 123
pointer une, sur quelqu'un, c. 146, art. 122
port d'une, par une personne déguisée, c. 146, art. 123
poursuites, prescription des, c. 146, art. 1140 (1 /)
armée, exempte de la loi criminelle, c. 146, art. 8
armes chargées
définition, c. 146, art. 2 (6)
armes offensives. Voir aussi fusil à air, arme à feu, pistolet
assemblées publiques, à ou près des. Voir assemblées publiques
définition, c. 146, art. 2 (7)
port d'
couteau à gaine, c. 146, art. 124
ouvertement de façon à alarmer, c. 146, art. 116
par un contrebandier, c. 146, art. 117
possession d', pour des fins dangereuses pour la paix, c. 146, art. 115
prescriptions des actions, c. 146, art. 1140 (1 d, f)
saisie d', en vertu d'un mandat de perquisition, c. 146, art. 634
soldats, matelots, etc., exemptés, c. 146, art. 125
travaux publics, dans le voisinage de. Voir travaux publics
vente d', c. 146, art. 123
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arrestation
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la nuit, < 146, art
la nuit, c. 166, (1)
par un agoni de la paix
an Bâfrant délit, petaonni : r>47
crime, a. commettra nu, <•. it' 666
dàneur da nuit, c 146. art
• • .ait SOUPQOnné, C. 1 46, art
par un officier au service de B
personne «i"i emporte des liqueurs à u->r.i d'un na leaté,
r. 146, art. Ml
assemblée illégitime, c. ll»i. art. 87, 89
assemblée publique
aimes portées a une, ou en y allant, c. 146. art. 126. 127
restitution des, C, 146, art. 61
saisie des, > I 46, art. 619
guetter quelqu'un qui en revient, ni
prescription des poursuit. -.s. c H\ art 1140 (1 e)
présence en armes a une, c. 146. art. 126,
associé, innocent, C 146. art. 4 2^
autorité et personne du Roi, infractions contre 1', c. 146. nrt. 74. 84
avortement
drogues, etc., pour le produire, vente de, c 146. art. -07
fourniture de, c. 146. art. 305
infanticide d'un être non né, c. 146. art. 306
tentative de produire 1', C 146. art. 303
sur soi-même, c. 146, art. 304
bagarre, c. 146. art. 100
banquier, définition, c. 146, art. 2
bataille de coqs, c. 146, art. 542 (c)
arène, tenir une, c. 146, art. 543
bestialité, c. 146, art. 202
définition, c. 146, art. 2
prise frauduleuse de, c. 146, art. 392
Yoir aussi méfaits
Index
15
Criminelle, loi — Kvile
biens
agissements frauduleux quant aux, e. 146, art. 412 et suiv.
définition, c. 146, art. 2
dommages malicieux aux. Voir méfaits
droits de propriété, infractions contre les, c. 146, art. 33 J ti suiv.
définitions relatives aux, c. 146, art. 335
obtenus par crime, recel de, c. 146, art. 399
volés. Voir objets volés
bigamie
définition, c. 146, art. 307 (7)
excuses, c. 146, art. 307 (3)
forme de mariage, c. 146, art. 307 (5)
inhabilité, n'est pas une défense, c. 146, art. 307 (2)
pays étranger, en, c. 146, art. 307 (4)
punition de la, c. 146, art. 308
billet de banque
annonce, etc., y ressemblant, c. 14 6, art. 551
définition, c. 146, art- 2
faux, réception de, c. 146, art. 550
saisie et destruction, c. 146, art. 622 (1)
blessures
aux bestiaux. Voir méfaits
à un fonctionnaire, etc., dans l'exécution de son devoir, c. 146, art. 275 (6)
avec intention de commettre un tort corporel grave, c. 146, art. 273
punition, c. 146, art. 274
blessures corporelles, c. 146, art. 273 et suiv.
bois
empêcher la transmission du, c. 146, art. 525
en dérive, le prendre et y effacer des marques, c. 146, art. 394
perquisition pour, illégalement détenu, c. 146, art. 628
bordel
Voir maison de désordre
brûlures, blessures par
Voir méfaits
cachette frauduleuse, c. 146, art. 397
cadavre S
cacher le, d'un enfant, c. 146, art. 272
indignité* à un, c. 146, art. 237 (b)
omission d'enterrer un, c. 146, art. 237 (a)
carrière, excavations non protégées à une, c. 146, art. 2S7
carte-poste, réputée bien -meuble, c. 1 4 »j, art. 3
cautionnement. Voir cautionnement, enquête préliminaire, procès expéditif,
procès sommaire
cautionnement
arrestation de l'accuBÔ par la i aution, c. 146, art. 1088 (2)
cautionnement après réintégration, c. 146, art. 1089
certiordri, sur, c. 146, art. 1096
coroner, devant le, c. 146. art. 667
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cautionnement
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déposition I ■ ■ '
double de la U If, • ■ m»;, art 1
production de la U :<«, art. 1104, 1 101 1
forfaiture du, sur défaut
mode de, c. L46, art 1100
ordre de, c 1 16, art.
sauf si la non comparution est Justifie rt 1 1 08
produit de la, c hg. art. 1101
libération du
forfaiture discrétionnaire, c-. 146, art. 1 1 10
iv. ration, par 1', c. 146. art. 1092
réintégrât] »n sur, C, 146, art. 1090
list. • 'auts, c. 146, art. 1094
non comparut! >n, justification de la, c 146. art. 1105
cautionnements
de garder la paix, c. 146. art. 1058, 1059
province de Québec
biens ou terres Insuffisants, c. 146, art. 1117
dispositions non applicables aux, c. 146, art. 1102. 1112
émission d'une exécution, c. 146, art. 1115, 1116
emprisonnement de l'obligé, c. 146, art- 1116 (2). 1119
forfaiture pour défaut, c. 146, art. 1113
jugement, inscription de, c. 146, art. 1115
obligé, définition d\ c. 146, art. 108«
procédure sur, c. 146. art. 1118
recouvrement par action, c. 146, art. 1119
transmission à la cour, c. 146, art. 1114
certiorari
cautionnement sur demande cie. c. 146, art. 1126
détention de l'accusé durant les procédures, c. 146, art. 1120
libération sur motion à fin d'annuler, c. 146, art. 112*3
procedendo. bref de, non nécessaire, c 146, art. 1127
pas dans le cas de
conviction par voie sommaire
confirmée en appel, c. 146, art. 1121
portée en appel, c. 146. art. 1122
jeunes délinquants, conviction de, c. 146, art. 1123
Index
17
Criminelle, loi — Suite
charge
corruption dans l'obtention d'une, c. 146, art. 156
inhabilité à occuper une, pour fraude, c. 146, art. 159, 162
s'intéresser à une, moyennant rétribution, c. 146, art. 163
vente d'une, c. 146, art. 162
chef d'accusation. Voir acte d'accusation, procédure par voie d'
chemin de fer
méfaits à un, c. 146, art. 510 (A, c, d)
mettre en danger des biens par dommages, c 148, art. 517
mettre en danger des personnes sur un, c. 146, art. 282, 283
obstruction à la construction, ou aux transports, c. 146, art. 518 i,
choses nécessaires à la vie
omission de les fournir, c. 146, art. 344
par un chef de famille, c. 146, art. 242
par un maître, c. 146, art. 243
par une personne chargée d'une autre, c. 146, art. 241
circonscription territoriale
définition, c. 146, art. 2 (13)
Colombie- Britannique
loi criminelle de l'Angleterre en, c, 146, art. 11
combat
autre qu'un combat concerté, c. 146, art. 108
combat concerté
défi et entraînement pour un, c. 146, art. 104
définition, c. 146, art. 2
empêchement de, par le shérif, c. 146, art. 627, 628
juridiction quant aux, c. 146, art. 606
présence ou encouragement, c. 146, art. 106
pugiliste à un, c. 146, art. 105
quitter le Canada pour aller se battre, c. 146, art. 107
commerce
combinaison industrielle, définition, c. 146, art. 2 (15)
complot pour restreindre le, c. 146, art. 496
acte, définition, c 146, art. 335 (a)
exceptions
associations protectrices d'ouvriers, c. 146, art. 498 (î)
unions ouvrières, c. 146, art. 497
instruction des, c. 146, art. 581 590
sans jury, choix d', c. 146, art. 581
punition des, c. 146, art. 498
commissaire, définition, c. 146, art. 2
commutation de la peine de mort, c, 146, art. 1077
compensation pécuniaire. Voir punition
compétence. Voir acte d'accusation, procédure par voie d*
complice
après le fait
actes criminels, certains, c. 146, art. 574, 575
■a
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( I . III I II. I I. . loi
complice — suit»
71
un
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compuluon
de 11 r • 1 1 1 ■ : i •
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: r 1 1 • nt Illégal prêt
condamnation antérieure
: Ion qui Impute un< '64
fonse de Vûit acte d'accusation, |
preui ■ (!.•, C. 146, art.
confiscation. Voir punitions
connaissance charnelle
administration dee drogui pour y arriver, < . I4C, art 2 1 6 (0
définition, c, M'">, art. 7
d'une fille âgé de moine de Quatorse • 146, art
tentative de, c. ne. art. 301
menacée, aux Une de, c. m»*., art. III )g>
Voir f/n.x.si déflorement: viol: séduction
consentement
à la mort, n'est pas ise, c. 146, art. 67
poursuites qui exigent un
abus de confiance, c 146, art. 596
actes frauduleux par un vendeur ou débiteur hypothécaire, c. 146. art. 597
amirauté d'Angleterre, contravention dans le ressort de 1', c. 146. art. 591
corruption judiciaire, c. 146, art- 593
émission de monnaie contrefaite, c. 146, art. 598
envol a la mer d'un navire Impropre à la mer. c. 146, art. E
substances explosives, fabrication ou possession, c. 146, art. 594
violation de secrets officiels, c. 140. art. f ■_
conspiration
pour commettre un acte criminel, c. 146, art. 573
pour déflorer, c. 146, art. -
pour porter une fausse accusation, c. 146, art. 178
pour restreindre le commerce. Voir commerce
constable. Voir agent de la paix
constable-chef
définition, c. 146, art. 2
substitut, définition, c- 146, art. 2
contrainte
de la femme par le mari, c, 146. art. 21
est une excuse du crime, quand, c. 146. art. 20
serment illégal prêté par contrainte, c. 146. art. 131
Index
19
Criminelle, loi — Suite
contrat de services
contravention à un, c. 146, art. 499
affichage de copie des dispositions le concernant, c. 146, art. 500
définition d'acte, c. 146, art- 335 (a)
'contravention à un contrat de services
Voir contrat de services
conviction par voie sommaire
adjudication par le juge de paix, c. 146, art. 726
admission de l'accusation, c. 146, art. 721 (î)
ajournement, c. 146, art. 722
amendes, obtention du paiement des, c. 146, art. 739, 739 (2), 740
au cas de coupables en commun, c. 146, art. 723
appel
abandon de 1', c. 146, art. 760
audition de 1', c. 146, art. 751
certiorari n'existe pas après 1', c. 146, art. 1122
conviction ou ordre
confirmation, c. 146, art. 1121
preuve de la, c. 146, art. 757 (3)
rapport de la, au juge de paix, c. 146, art. 757 (4)
transmission de la, à la cour d'appel, c. 146, art. 757 (1)
cour d', c. 146, art. 749
forme sur questions d', c. 146, art. 753
frais, ordre quant aux, c. 146, art. 758
quant l'appel n'est pas poursuivi, c. 146, art. 755
recouvrement des, c. 146, art. 759
infirmation de conviction ou ordonnance, c 146, art. 751 (3, 4)
insuccès des procédures en, c. 146, art- 756
jugement, c. 146, art. 754
définitif, c. 146, art. 752 (1), 1121
preuve en, c. 146, art. 752 (2, 3)
procédure en, c. 146, art. 750
application des dispositions, c. 146, art. 7C6
audience publique, audition en, c. 146, art. 714
audition en audience publique, c. 146, art. 714
avocats des parties, c. 146, art. 715
cautionnement de garder la paix, c. 146, art. 748
circonscription territoriale, définition, c. 146, art. 705 (a)
comparution
contraindre la, de l'accusé, c. 146, art. 711
des deux parties, c. 146, art. 720
comté, définition, c. 146, art. 705 (c)
contrevenants en commun, preuves en cas de, c. 146, art. 728
conviction ou ordre contre l'accusé, c. 146, art. TL'T
minute ou mémoire de la, c. 146, art. 727
première, libération sur la, en certains cas, c 146, art. 729
preuve de, c. 146, art. 757 (3)
rapport des, c. 146, art. 1133, 1134
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cour, pouvoir de le» c 1 16, art. 7(
demande d\ c I IC, irt. 761
exécution «le la conviction, <•. 1 4 tî. art. 7(
honoraire! sur <i. -mande d'. c, 146. art. K
pae 'l'action contre le juge de paix poui US1
frais, pas de, contre le juge d»- paix, C 1 \>'>. ;irt
refui d', C. 146, art. 762
demande pour contraindre I un, c 146. art.
réglée quant à 1". c. 146, art. 576 (1 e), Tfl I I)
frais
recouvrement d.-s. c. 14*. art. 728
XVec l'amende, c. 14*, art
sur conviction OU ordonnance, c. 146, art. 735
sur renvoi, c. 146, art. 736
greffier de la paix, définition, c. 146, art. 705 (?)
honoraires des juges de paix et de leurs greffiers, c. 146, art
illégaux, perception d', c. 146, art. 1134
informalités, c. 146, art- 723, 724. 735, 1121, 1129
juridiction, c. 146, art. 707, 708, 709
excès de, c. 146, art. 1131
libération sur première conviction, C 146, art. 729
mandat pour l'accusé, c. 146, art. 711
visa du. c. 146, art. 712
mandat pour un témoin, c. 146, art. 713 (2)
mise en accusation, c. 146, art. 721 (1)
non comparution
de l'accusé, c. 146, art. 71S
du poursuivant, c. 146. art. 719
objections aux procédures, c. 146, art. 723
paiement de l'amende, etc., exiger le, c. 146, art. 739. 74é (Z)
prescription de la dénonciation ou plainte, c. 146, art. 1142
preuve
commission par, c. 146, art. 716 (,2)
Index
21
Criminelle, loi — Suite
conviction par voie sommaire — Suite
preuve — Suite
déposit non né . c. 146, art. 721 (5)
exception niée par le plaignant, c. 146, art. 717
prise de la, c. 1 16, art. 7) i
réponse dans la, c. 14»;, art. 721 (4)
sermenl c. i 40, art. 716 (l)
prison, définition, & 146, art. 705 (<J)
prison commune, définition, c 146, art. 705 (<l)
rapport par le juge de paix
des convictions et des deniers r tçus, c. 146, art. 1133
omission du rapport ou sa fausseté, c. 146, art. 1134
renvoi
certifi< at de, c. 146, art. 730
ordonnance de, c. 146, art. 730
saisie et vente à défaut de paiement
incarcération à défaut de, c. 146, art. 739-742
si le défendeur est déjà en prison, c. 146, art. 746
mandat de
incarcération au lieu de, c. 146, art. 744
visa du, c. 146, art. 743
offres et paiement, c. 14 6, art. 747
pour frais, c. 146, art. 742
n'in ar. irati >n en attendant l'exécution, c. 146, art. 715
sommation de l'accusé, c. 146, art. 711 (2)
de témoins hors de la juridiction, c. 146, art. 713
témoins, présence des, c. 146, art. 711
mandat pour, c. 146, art. 713 (2)
variantes ou défectuosités, c. 146, art. 723, 724, 725, 1121, 1129
voies de fait, accusation de, c. 146, art. 732
libération de procédures ultérieures, c. 146, art. 734
renvoi de l'appel, c. 146, art. 733
coroner
enquête par le, c. 146, art. 667
nul ne peut subir de procès sur une, c. 146, art. 940
mandat par le, c. 146, art. 667
corporation
infraction par une. Voir acte d'accusation, procédure par voie d'
corporelle, peine. Voir peine du fouet
correction
d'un enfant, etc., justifiable, c. 146, art. 62
corruption
de fonctionnaire public, c. 146, art- 157, 158, 150
prescription de l'action, c. 146, art. 1140 (1 b)
de jurés, c. 146, art. 180
de membres du parlement ou d'une législature, c. 146. art. 156
députés de. c. 146, art. 156
de témoins, c. 146, art. 180
39
4
'S
^
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< i i m i ... I I. , loi
corruption
ju.ii. lali
corruption munU > pale,
■ -m de m 11 1
cuupa do feu
Intention
|i B m ,
cour supérieure de Juridiction crlmini
finition, . . i 16, art I
jurulii li"ii. I oit juridiction
de cour, < . '
cours
compte rendu loyal des procédur .144
contrefaçon du
d'appel, définition, c. 1 46, an
.ni\ irâres d'une, «•. 1 16, art
juridiction. Voir juridiction
cruauté
aux animaux Voir méfaits
aux I e tlaux. Vlor méfaits
aux enfanta Voir enfants
culte public, troubler le, C. 146, art. !
déclaration fausse- Voir parjure
déclaration sous serment, Causse. Pc4r parjure-
défectuosités
dans la conviction, etc.
après appel, c 146, art. 1129
disparaissent sur certiorarit e. 146, art. 1124 1*.
infraction a la paix dans le \ je des travaux \ ublics, c. 146. art. 113i
jeunes délinquants, des, c 146. art. 1123
l'acte d'accusation suffit pour y remédier, c. 146, art. 101
sur conviction par voie sommaire, c. 146, art. 1
sur procès sommaire, c. 146. art. 1130
défense personnelle. Yoi>- justification ou excuse
définitions
dans le code criminel, c. 146, art. 2
dans d'autres lois, application, c 146, art. 6
déflorement
cher de famille ou tuteur qui l'obtient, c. 146, art. 21 ô
Voir aussi connaissance charnelle: séduction: viol
chef de famille ou tuteur qui l'obtient, c. 146, art. 215
poursuite, c. 146, art. 1140 (1 c)
conspiration pour dé:lorer. c. 146, art. 2iS
femme idiote, de. c. 146, art. 219
femme sourde et muette, de, c. 146. art. 21 i»
Index
23
Criminelle, loi — Suite
déflo rement — Suite
obtention de, c. 146, art. 216
poursuite pour, c. 146, art. 1140 (1 c)
Voir aussi connaissance charnelle; séduction; viol
délinquants, jeunes. Voir jeunes délinquants
délit
distinction entre la félonie et le, abolie, c. 146, art- 14
démence
délivrance
emploi de la force pour l'empêcher, c. 146, art. 44, 45
punition de la, c. 146, art. 191, 192
défense de. Voir acte d'accusation, procédure par voie d'
déflorement de femmes démentes, c. 146, art. 219
excuse pour le crime, quand, c. 146, ar,. 19
présomption contre la, c. 146, art. 19 (3)
département public, définition, c. 146, art. 2
déserteur
arrestation, c. 146, art. 657
receler un, c. 146, art. 84 (c)
résister à l'exécution d'un mandat de perquisition, c. 146, art. 83
désertion
inciter et aider à la
de la milice, c, 146, art. 84
du service de Sa Majesté, c 146, art. 82 (a)
désobéissance
à un ordre légal, c. 146, art. 165
aux statuts, c. 146, art. 164
diffamation écrite
définition de la, c. 146, art. 317
extorsion par voie de, c. 146, art. 332
journal, responsabilité pour une diffamation dans un, c. 146, art. 329
lieu du procès, c. 146, art. 3SS
justification ou excuse pour publi ation
autorisation du parlement, c. 14(i, art. 321
défense de 1\ c. 146, art. 912, 913
compte rendu loyal des procédui
d'assemblées publiques, c. 146. art. 323
de cour, c. 146, art. 322
du parlement, c. 146, art. 322
cour de justice, dans une, c. 146, art. 320
critique loyale, c 146, art. 32".
défi sur, c. 146, art. 319
extrait d'un document parlementaire, c. 146, art. 321
invitation, sur. c. 146, art. 319
obtention du redressement de torts c 146, art. 326
pétition au parlement, c. 146, art. ::-ji
pour réful r une assertion, c. 146, art. 319
renseignements aux Intéressés, c 146, art. 328
39.1
1 ' .
publl
pli
dimanche.
dire la bonne aventu
discipline,
district, comté ou endroit
dommages à la p> refaits
drogua. Voir nvoi'ement
du^l
d< ;; d b< batl r en, i
ecclésiastique. Voir église, mariage
écrit. .1 ^finition, c. ' 2
effraction et bas de maison
bris de mais m, à
trouv<
être trouv if)
effraction dans l'église et commis
avec rintentioii d'y commettre une
effraction d'une boutique et commission d'une
avec l'intention d'y cornu ne Infra
effraction d'Une habitatioi n d'une :-»n, c. 14»'.. art. 458
dans l'intention d'y commettre un-? infracti
la nuit, c. 146, art. 4-"i7
habitation, définit! >n, c, 146, art. 33.ï (r), 339
instruments d'effraction, être trouvé art. 4C4
la nuit, dans une habitation, ave' Intention, c. 146. art. I
punition d', après convie ti >n d'autre infracti >n, c. 140. ;.r;.
église
effraction d'une, o. 146. art. !""
obstruction à un ecclésiastique qui y officie, c. 146. art. 190
troubler le culte public qu'on y fait. c. 146. art. -
voies de fait sur un ecclésiastique qui y officie, c. 146, ai
émeute
continuation d', après la lecture de la loi des émeutes, c. 1- 92 (&),
93 (1)
devoirs et pouvoirs des officiers et des autres, c. 1 1 Ji
prescription dos actions, c. 146, art. 1140 (1 c)
définition, c. 146, art
Index
25
Criminelle, loi — Suite
émeute — Suite
destruction de bl n par le émeuti ps, c. 146, art. 96
dommages par les émeu.i I 1Ç, art. 97
Incitation des sauvages à une conduite d!émi utiers, c. 14G, art. 109
loi des émeutes
lecture, c. 146, art. 91
opposition, c. I 16, art. 92 (a)
prescription d !S actions, c. 146, art. 11 10 (1 c)
punition de i\ c. 146, art. 90
suppression des
avant ou après la lecture de la loi des énv u es, c, 146, art. 93 (3)
devoirs et pouvoirs relativement à la, . 146, art. 92
négligence des d voirs, c. 140, art. 4
indemnité pour, c. 146, art. 4S-51, 93 (2)
emprisonnement. Voir peines
endroit public, définition, c. 146, art. 197 (c)
I
enfant
abandon d'un, âgé de moins de deux ans, c. 1 i(5, art. 245
action d'un, de moins de sept ans, non criminelle, c. 146, art. 17
entre sept et quatorze ans, quand elle est criminelle, c. ! f6, art. 1S
assassinat d'un enfant
à sa naissance, c. 146, art,
non né, c. 146, art. 306
autour qui ne le pourvoi: pas des choses nécessaires â la irie, c 146 art. 242,
244
correction d'un, c. 146, art. 63
dissimulation de la naissance d'un, c. 146, art. 272
emprisonnement d'un. Foir prisons et réformss
négligent e d'un, à sa naissance, c. 146, art. 271
pr< uve d'un, non sous serment, c. 1 16, art. I
procès et punition d'un. Voir jeunes délinquants
enlèvement, c. 146, art. 297
enfant de moins de quai"; . c. 11*1, art
femme de tout âge, c. 146, art. 313
fille de moins de seize ans, c. 146, art. 315
héritière, d'une, C. 146, art- 314
enquête préliminaire
admissi mis de l'a . l 16, art. 6
ajournement de l'audition, C. 146, art. 67
pour divergences entre i\ ion et 1 146,
allocation par le j paix à 1' . c. 146, (2)
audition d< c. 1 16, art.
à huis 1 1 >.--. si le ji je l'ordonn . c. i 16, ar i I <l)
cautionnement
arn stati mes sou l llis r, c.
146. art. 703
( I I III I 11. 1 !• loi
enquête pi élimmaire
. 1 <•'.. |
.
I I)
par m
avis au j i:
m m. lat de déllvr
re «lu juge apr<
1 1- >
ir, c. 141 -î
confession de l'
.]. i laratlon de l'a
délh r
déposât Ions
copies des, L'accusé y a droit, c I
prise il. s. c. 146, an
>urs par i«'s avo ats, c 146, ai î m
emprisonnement de ;
trais, '•• 146, art.
libération de Pacjcusé, r. 146, art
lion de 1'. C Ht"», art. I
mandat pour l'a< < usé
défectuosités dans le. c. 146, art. •
déserteur, c. 146, art.
dénonciation OU plainte pour, c, 146, art.
audition, c. 146, art. t
émission .lu, e. 146. art. 653, 655
exécution du, c. 146. art. 661
forme du. c. 14 6. art.
au besoin, c. 146. art.
pour infractions commises :u Canada, c. 146. art. 656
formalités du. c 146, art. 660
irrégularités du, c. 146. art. 669
sommation, la, ne l'empêche pas, e. 146.
variantes entre l'accusation et le, c. 146. art. 669
visa du. c. 146 art.
obligation par cautionnement
de poursuivre, e. 146. art.
au cas de libération, c. 146. art.
au cas de renvoi en prison, c. 146. art.
de rendre témoignage, e. 146, art- 692, 694
pouvoirs du juge de paix, c. 146, art. 679
présence, contrainte de l'accusé à la, c. 146 art. 646 et #uiv.
K
Index 27
Criminelle, loi — Suite
enquête préliminaire — Suite
preuve
dépositions, c. 146, art. 6S2, 683, 686 (2)
pour la défense, c. 146, art. 686
pour la poursuite, c. 146, art. 682
additionnelle après la défense, c. 146, art. 679 (1 &)
réincarcération de L'accusé, c. 146, art. 679 (1 c, 2), 680
cautionnement sur, c. 146, art. 6S1
si l'infraction est hors du ressort, c. 146, art. 665, 666 4*
sommation pour l'accusé ***
dénonciation ou plainte pour, c. 146, art. 654 h«
audition, c. 146, art. 655 ^
émission, c. 146, art. 653, 655 y
forme, c. 146, art. 658 Si
irrégularités de la, c. 146, art. 669
Ha
mandat non empêché, c. 146, art. 661 (4) ki
signification de la, c. 146, art. 658 ^
variantes entre l'accusation et la, c. 146, art. 669
témoins
cautionnement de rendre témoignage, c. 146, art. 692, 694
en défaut, c. 146, art. 674
mandat pour, c. 146, art. 677
hors de la province, c. 146, art. 676
mandat pour
après sommation, c. 146, art. 673
en défaut, c. 146, art. 677
en première instance, c. 146, art. 675
qui se cache, mandat pour un, c. 146, art. 693
refus de rendre témoignage, c. 146, art. 678
signification aux, c. 146, art. 672
sommation aux, c. 146, art. 671
subpœna, hors de la province, c. 146, art. 676
territoires du Nord-Ouest, aux, c. 62. art. 53
transmissions du dossi r. c. 146. art. 695, 700
Yukon. Voir Yukon, territoire du
entrepreneur
contribution par un, à un fonds électoral, c. 146, art. 158 (1), 159
épave
définition, c. 146, art. 2
dommage à une. Voir méfaits
vol d'une. Voir vol
épreuve des délinquants pour la première fols. Voir libération conditionnelle
évasion
aider ou permettre 1'
apporter les choses à la prison, c. 146, art. 194
bris de prison, c. 146, art. 1VT
tentative de, c 146, art. l
de la garde, après conviction, c. 146, art. 189
avant la convu ti >n, c. 146, art. 189
évation — .S'
il
' 1 '
punll i n de r, i I 14
•ption à la I mê
ion des procédure»
• li | c» 144
pr • 14
ure lrr<
pr • gale, c. 14 . 4
exécution de la B< I ti '• peine (peine c"1
exercices illégaux, c. 146, 99
scriptioi '
explosifs
ble - r les, c. ' i
• ■ rploslon,
finition, c. 146, art. -
envoj < r avec Intentioi
< ii fabriquer ou » n avoir poui '114
en jeter ou en pla<
• v^nte, c. 14 G, art.
tentative de causer ui
tentative de dêtrul
explosion
dommage par une, qui met en di 510 (.4 a)
extorsion
accusation ou menai-.- usation «le cri . .
demande menaçante, avec fntentJ i pai t. 452
document exécuté -
lettre de menaces demandant di ri -.31
extradition des criminels. Voir r- tradition
falsification des marques de commerce, et fausses marques de marchandise;
ation des marques de < s ses L 34
boîtiers de montres., mots 3 sur les
bouteilles portant une marque de coi ssession ou < de,
c 146, art. 490
cor. jets. c. 14'" ;
Index
29
Criminelle, loi — Suite
falsification des marques de commerce et fausses marques de marchandises — fifl
défense, c. 146, art. 494
quand le contrevenant est un serviteur, c. 146, art. 495
définitions
au sujet de la, c. 14 6, art. 335 (tf)
désignation industrielle, c. 146, art. 335, 337
fausse désignation de fabri iue, c. 146. art. 335 (.), 311
faux, c. 146, art. 486
faux nom ou initiales, c. 146, art.
marchandises, c. 146, art. 335 (m)
marque de commer e, c. 146, art- 335 (.s-,
montre, c. 146, art. 335 (r)
nom, c. 14 6, art. 335 00
personne, etc., c 146, art. 335 (o)
effacer ou enlever une marqui mmerce, c 146, art. 410
exception quant aux désignations industrielles antéri 1 23 mai 1SSS,
c. 146, art. 342
falsification de marques de com
définition, c. 146, art. 486
punition, c. 146, art. 48S
frais, paiement des, c. 146, art. 104
mandat royal, etc., prétendre faussem snt en avoir un, c. 146, art. 492
marchandises étrangères, marques sur h s, c. 146, art. 493
prescription dos actions, c. 146, art. 1140 (1 a)
punition, c. 146, art. 491
restitution à une partie innoi ni . c. 146, art. 1031
saisi.' sous l'autorité d'un mandat d isiti >n, c. 14(1 art. 635
vente de marchandises faussemenl marquées, c. 146, art. 4-9
fausse ap|M-*priation. Voir vol
fausse monnaie. Voir aussi monnaie
annoncer de la, c. 146, art,
fausses nouvelles nuisibles à. l'intérêt public, c. 146, art. 136
fauteur d'infraction, c. 146, art. 69, 70
faux
bon du Trésor
initidn, c. 146 art. 335 (h)
papier de, définit! m, c. 146, art. 3 '5 (/)
définition, c. 146, art. 466
document
définition, c. 146, art. 335 (p
faux, définition, c. 146, art. 335 (;), 338
émission d<- documents taux, c. 146, art. :
infractions qui ress . 1 . 1 - 1 nt au faux
contrefaçon
fonds publi s, fausse inscription dans les livres qui s'y rapportent,
c. 146, art. 484
marques ou timbres du gouvernement, c. L46 art. 47;) (4)
proclamation, ordonnance, etc., c 146, art. 474
/
Orlmifl il'. i<>'
lu: ■
I
mandai d<
m. i falsification de marque» de commerce
obtention de bleni à
l'un «i"
i 182
immfl
'ii un l'an
en expédier un faux. < . 1 ;•'.. .-irt.
Instrui \ et pr
faux prétextes
Inltion, c, i 16, ;,rt. i"i
cution de valeurs obtenues tous de, c. i 16, art
prétendre Inclure de l'argent dans u c. 14
punll Ion des, c. 1 46, art. 405
félonie
distinction entre l<' délit et la, . c 146, art. 14
femme mariée
complice après le fait, quand art 71
contrainte de la, c. 146, art. 21
Ir du mari à
VOl entre mari et femme, c 146, art. 354
feu. dommagi B par le. Voir méfaits
fiduciaires et fiducies
contraventions aux fiducies
par un employé publie, e. 146, art. 160
par un fiduciaire, e. 146, art. 360
définition, e. 146, art. 2
fiducie, contrevention à une
par un fiduciaire, c. 146, art. 390
par un fonctionnaire public, c. 146, art. 169
f 1 à n e u r
détention du, c. 146. art. 652 (J)
dans un endroit public, c. 146. art. 23S (e)
la nuit, c. 146. art- 36 (2), 652
fluide corrosif, en jeter, etc.. avec intention, c. 146. art.
fonctionnaire. Voir fonctionnaires publics
fonctionnaires publics
actions vexatoires contre un, c. 146, art. 1148
contravention à une fiducie, par un, c. 146, art. 160
corruption d'un, c. 146, art. 157, 158
définition, c. 146, art. 2
Index
31
Criminelle, loi — Suite
fonctionnaires publics — Suite
taux rapport par, c. 146, art. 416
fraude par un, c. 146, art. 158
obstructions à un, c. 146, art. 168
refus de rendre des biens, c 146, art. 391
vol par un, c. 146, art. 359 (c)
force
emploi légal de la
correction d'un enfant, d'un élève ou d'un appareil, c. 146, art. 63
dans l'exécution de procédures, etc., c. 146, art. 39, 40
défense de son domicile, c. 146, art. 59
biens-fonds, c. 146, art. 61
biens mobiliers, c. 146, art. 56, 57
la nuit, c. 146, art. 60
personnes sous sa protection, c. 146, art. 56
discipline d'un navire, c. 146, art. 64
défense personnelle, c 146, art. 54
empêcher
évasion, c. 146, art. 41, 42, 43
après arrestation, c. 146. art. 44, 45
dommage à la personne ou aux biens, c. 146, art. 52
violation de la paix publique, c. 146, art. 46
responsabili S pour exagération dans l'emploi de la, c. 146, art. 66
voies de fait contre un intrus, c. 146, art. 62
fouet. Voir peines
fraude
au détriment do l'Etat
définitions, c. 146, art. 155
entrepreneur
qui souscrit à un fonds électoral, c 146, art. 158 (f)
retrait corrompu de soumissions, c. 146, art. 159 (<■, d)
fonctionnaire public
don à un, c. 146, art. 158 {g, h)
influence illégitime d'un, c. 146, art. 15S (a, b, c)
punition
déqualification, c. 146, art. 159
si la valeur excède $1,000, c. 146, art. 158 (2)
règlement d'une réclamation, récomp use, c. 146, art. 15S (f)
trafic frauduleux «1 - biens
approvisionnements publics
marques sur les, s'y Immiscer, c 146, art. 4.'1>:,.> 434
perquisition de, c. 146, art. 437
possession illégale, c. 146, art. 435, 436
vente illégale de, c. 146, art. 435
argent, vente illégale d', C. 146, art. 4L' 1 < h, c)
biens des matelots, les recevoir, c. 146, art. 335 (r), 44^ 4 11
billet, d'obtenir du transport sur un faux, c. 146, art. 412
cacher des charges, c. 14 6, art. 419
4
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mine d'or, frau le pa? le i -
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quartz aurlfèr . \
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u faux pour !■
frauduleuse, c. 121
fusil- Voir arme à feu
fusil à air
port d'un
arrestation, infraction lors 'un. c. 146. art S
avec Intel
certlfi< at, c. 14 : 18
rapj rt. 1135
atlon du tm
par une p< :t. 123
le pointer à • m, c. 146, art. 122
près - .. 146 art. 1140
vente
à un mineur, c 14 119 (1)
ns en t - re, c. 1 4 G. art- 119 (2)
fusil à ressort, en tendre, c 14 - I
Gaspé
infra - listrict de. c. 145, art. "
Index
M
Criminelle, loi — Suite
grand jury. Voir acte d'accusation, procédure par voie d'
habeas corpus
détention de l'accusé pendant la procédure, c. 146, art. 1120
homicide
accélération de la mort, c. 146, art. 256
blessures dont le traitement amène la mort, c. 146, art. -
coupable, définition, c. 146, art. 252
frayeur par, c. 14 6, art. 255
influence sur l'esprit, par, c. 146, art. 255
Involontaire, quand, ç. 146, art. 261, 262
meurtre, quand l'homicide devient, c. 146, art. 2">9, 2tJ0
mort dans l'an et jour, c. 146, art. 254
mort qui aurait pu être prévenue, c. 146, art. 257
temps de la mort, c. 146, art. 2"»4
homicide involontaire (manslaughter)
définition, c. 146, art. 262
punition, c. 146, aVt. 268
réduit à l'homicide par la provocation, c. 146, art. 261
identification des criminels. Voir Identification des criminels
idiot Toir démence
ignorance
de la loi n'excuse pas les crimes, c. 146, art. 22
incendie. Toir mé'aits
inceste, c- 146, art. 204
inchasteté
fardeau de la preuve de 1\ c. 146, art. 210
incitation
à déserter, c. 146, art. 82, 84
à se réunir, c. 146, art. SI
â une infraction, c. 146, art. 69, 70
des sauvages a violer la paix. c. 146, art. 109
à un acte criminel, c. 146, art. 110
inconduite
volontaire, causant des blessures corpo-el'es, c. 146, art. 285
indécence
acte d', dans un endroit public, c. 1 16, art. 205
acte d', grossière entre hommes, c. 146, art. 206
atlichage de lettre indécente, etc., c 146. art. 209
exposition indécente dans un endroit public, c. 146, art. 2.38 (c), 239
livre indécent, c. 146, art. 208
pièce, etc., indécente, c. 146, art- 208
informalités, Toir défectuosités
instruction expéditive des actes criminels
acquittement, c. 146, art. 833 (2, 3)
pouvoir du juge quant à 1', c. 146, art. 835
ajournement, c. 146, art. 838
amendement, pouvoirs d', c. 146, art. 839
application des dispositions, c. 146, art. 822
^1
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in» t n oxpéditiva de» acte» criminel-.
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iuvolr du Juge quant à la,
■ .1. . C. 146, art 4)
Mitions, c. 1 16, art
16, an
de la paix, définition, c. 146, art. B23 (o)
hors d - lona < t du terme, c« 1 i
lncar< êration, c. 1 46, art. ■
avis d\ par le shérif, c. i I
infractions qui peuvent B'instruin , c. 14''.. art. S25
Juj
ir d'archives, c 1 4Ȕ. art. s
définition, c. 140, art.
libération, c 146, art. S33 (2, 3)
mise en accusatl in, c 141 827
non-culpabilité, plaidoyer de, c. 1 4 »;, art.
plaidoyer de culpabilité, c. 146, ai .82'
plaidoyer de non-culpabilité, c 146, art -
procès si l'accusé plaide non coupable, c 146, art. I
sentence, c, 146, art 827 (4), S33 (1)
témoins
cautionnement par les, c 14<
mandat pour les, r\ 146, art. -
présence dos. pendant tout le procès, c. 146. art.
résistante par les. c, 140, art. 841 (2 841 (3)
instruction sommaire des actes criminels
appel, c. 146, art. 767
application des dispositions, c. 146, art. 772
audience publique, audition en, c. 146, art. 7<7
audition en audience publique, c 14 6, art. 7 7
biens, définition, c. 146, art. 771 Cl c)
Index 35
Criminelle, loi — Suite
instruction sommaire des actes criminels — Suite
choix de procès par jury, c. 146, art. 778 (2)
4 déclaration du, sur mandat d'incarcération, c. 146, art. 785
conviction
certificat de, c. 146, art. 792
effet, c. 14 6, art. 791
forme, c. 146, art. 799
preuve, c. 140, art. 794 \
production de la conviction, c. 146, art. 793
convictions par voie sommaire, dispositions quant aux, c. 146, art. 798 J
défectuosités dans les procédures, c. 146, art. 1130 •V
défense, c. 146, art. 778 (4), 786 «v
définitions, c. 146, art. 771 *<
enquête préliminaire, dispositions la concernant, c. 146, art. 798
faux prétextes, accusation de, c. 146, art. 782, 783
infractions qui peuvent s'instruire, c. 146, art. 773 f
juridiction
absolue dans les cas
de certaines provinces, c. 146, art. 776
maison dt: désordre, c. 146, art. 774
marins, c. 146, art. 775
excès de juridiction, c. 146, art. 1131
infractions qui peuvent s'instruire, c 146. art. 773
juge compétent, c. 146, art. 771 (1 a)
magistrat de police et recorder, c. 146, art. 777
magistrat, définition, c. 146, art. 771 (1 a)
magistrat de police
appel du, c. 146, art. 1013
juridiction du, c. 146, art. 777
mineur de 16 ans, si l'accusé est, c. 146, art- 77 I
emprisonnement en ce cas, c. 146, art. 771 <1 !>)
mise en accusation, c. 146, art. 778
prison commune, définition, c. 146, art. 771 (1 b)
production du dossier à la cour des sessions, c. 146. ; r!. 703
punition, c. 146, art. 780, 781
rccorder
appel du, c. 146, art. 1013
juridiction du, c. 146, art. 777
refus du magistrat de faire le procès, c. 146, art. 784
renvoi de l'accusai ion, c 146, art. 790
certificat du. c. 146, art. 792, 799
preuve du, c. 146, art. 794
renvoi par le juge de paix à un magistrat, c. 146, art. 796
restitution des biens, c. 146, art. 795
témoins
interrogatoire des, c. 146, art. 788, 789
présence des, c. 146, art. 778 (4)
territoire du Yukon. Voir Yukon, Territoire du
I
• Il
•tommiin des » • ■
J .
■tien ou monacti
■
1er ou d
pi c. 14
■ • -
■ e du tort \ d< b besl
de m- urtre, »•. 146, art
de publier une diffamation, c 146, art
empéi :
d'enchérir p<>ur dei
le trafic de produits, c, 141
le travail des me Lelots irt-
)l (e, d)
le travail a un métier, c. 1 1
intrus
i ontre la défense de blens-f( n ls,
rôtit re la défense de I
irrégularités. Voir défectuosités
jeu
dans une voiture d^ transport public, c. 146.
jeur,3s délinquants
emprisonnement dos. Toir Prisons et réforme»
frais
certifié a par les jupes de paix, c 1 4 »3 . ai (•)
limite du montant des, c. 146. art. B20 (2)
paiement des, c. 146. art. 819,
juridiction, e. 146. art. I -
jury, ihoix d'un procès par, c. 14»ï. art. B
amende, paiement de Y, c. 14r>. art. SIS
infractions qui peuvent s'instruire, c, 146. art.
ju^es de paix, définition, c. 146.jirt. SCO (1 a)
réforme dans l'Ontario, c. 146. art. S03
libération de l'accusé, c. 146. art. S13
certificat de, c 146, art. SI 3
fin de non recevoir pour autres procédures criminelles, c. 146,
art. S15
prison commune, définition, c. 14C )0 (.1 b)
production au dossier, c. 146, art. S16
Index
37
Criminelle, loi — Suite
jeunes délinquants — Suite
procès des, pour actes criminels
application des dispositions, c. 146, art, 801
cautionnement pour bonne conduite, C, 146, art. 813
choix du procès par jury, c. 146, art. 807
déclaration de ce choix, dans le mandat, c. 146, art. 801
comparution de l'accusé, c. 146, art. 805
conviction
défectuosités dans la, c. 146, art. 1123, 1124, 1125, 1129
tin de non recevoir contre d'autres procédures criminelles, c. 146,
art. 815
forme de la, c. 146, art. 814
production de la, c. 146, art. 816
conviction par voie sommaire, non empêchée, c. 146, art. 804
décision des juges de ne pas faire le procès, c. 146, art. 808
prison commune, définition, c. 146, art. 800 (1 b)
procès séparé des, c. 146, art. 644
production du dossier, c. 146, art. 816
renvoi en prison, c. 146, art. 806
restitution des biens, c. 146, art- 817
témoins
cautionnement par les, c. 146, art. 810
mandat contre les, c. 146, art. 811
sommations aux, c. 146, art. 809
signification de, c. 146, art. 812
jour de fête, validité des procédures un, c. 146, art. 961
journal
définition, c. 146, art. 2
diffamation. Voir diffamation écrite
juge de paix
définition, c. 146, art. 2
quant aux jeunes délinquants, c. 146, art. 800 (1 a)
qui excède sa juridiction, c. 146, art. 1131
Voir aussi convictions par voie sommaire; enquête préliminaire; jeunes
délinquants
jugement
motion pour arrêt de, c. 146, art. 1010
satisfaction du, son effet, c. 146, art. 1079
juridiction
amirauté d'Angleterre, c. 146, art. 591
combats concertés, quant aux, c. 146, art. 606
cour
autre qu'une cour supérieure, c. 146, art. 582, 583
supérieure, c. 146, art. 580
cour supérieure, c. 146, art. 580
excès de, par un juge de paix ou par un stipendialre, c. 146, art. 1131
généralement, c. 146, art. 605
greffier de la paix, Montréal, c. 146, art. 605
40
a1
( -II. I..I
ju' kIii lion
luft
Ol
r.i de, c. 141
'. 604
jury
rruption des Juré . e M
proi .'■ par Vùif acte d'accusation, procédure par voie d'
jlj- t ice
Ob I ' la, <■ IIV ;in. ■
tromper ki. c L46, :irt. 17<i-l 4
justification ou excuse
an aie. foi* arrestation
assertion d'un droit a une maison ou a un • r <•. 146. :
contrainte
de la femme, <\ 1 4'*'. art. 21
par menaci b, c. i 46, art. .
oorrectlon d'un enfant, d'un élève ou '.63
do domicile, c. 1 46, arl
la nuit, c 14»;. art. 60
d- biens-meubles
avec prétention d.- droit, c 146. art. 47
biens-meul • 1 16, art. 61
titre l'intrusion, c. :
p< rsonne sou- tion, e. 146, art. 56
personnelle Voir défense personnelle
Bans prétention de droit, c, 146. art. 58
déferusr personnelle contr
opération chirurgicale, c 146. art. 65
voies do fait avec insultes, e. 146. art. 55
voies de fait non provoqua s, 146, art " :
voies de fait prov m. 53
délivrance, en empêcher une, c- 140. art. 44. 45
après arrestation, c. 146, art. 4 4, 45
démen< e, e. 146. art. 19
discipline a bord, maintien de la, c. 146, art
émeute, suppression d'une. Voir émeute
enfant
entre sept et quatorze ans, c. 146. art
de moins de sept ans, c. 146, art. 17
évasion, empêchement d'une, c. 146. art. 41.
après arrestation, empêchement d'un^, art 44. 45
exécution des mandais, etc. Toi)- exécuLion
l
Index 39
Criminelle, loi — /Sfwtte
justification ou excuse — Suite
force, emploi légitime de la. Voir force
obéissance à la loi de facto, c. 146, art. 68
opération chirurgicale, c 146, art. 65
règle de droit commun, c. 146, art. 16
violation de la paix, prévenir une, c. 146, art. 46
voies de fait avec insultes, les empêcher, c. 146, art. 65
lettre
extorsion par voie de menaces, c. 146, art. 541
frauduleuse, mettre à la poste, une, c. 146, art. 209
indécente, envoyer une, c. 146, art. 209
menaces de
assassiner, c. 146, art. 265
brûler ou de détruire, c. 146, art. 516
faire tort aux bestiaux, c. 146, art. 538 V
prétendre y inclure de l'argent, c. 146, art. 407
recevoir des lettres volées, c. 146, art. 400
vol de, c. 146, art. 364, 365 '*
!
vol d'argent de, c. 146, art. 364 (d)
libelle. Voir diffamation écrite
libelle basphématoire, c. 146, art. 198
libelle séditieux. Voir sédition
libération conditionnelle. Voir Libération conditionnelle
libération des coupables pour une première fois. Voir Libération condition-
nelle
liqueur enivrante
dans le voisinage de travaux publics. Voir travaux publics
définition, c. 146, art. 2
preuve relativement à la, c. 146, art. 217
transportée à bord d'un navire de Sa Majesté, c. 146, art 141
arrestation du contrevenant, c. 146, art. 651
perquisition pour retrouver le contrevenant, c. 146, art. 639
logement. Voir effraction, justification, méfaits
loi, définition, c. 146, art. 2
loi impériale
instruction d'un infraction contre une, c. 146, art. f>89
loi militaire
définition, c. 146, art. 2
protection des personnes soumises à la. c. 140, art. 51
Icterie, etc., c. 146, art. 236
interrogatoire des personnes arr . 146. art. 642
perquisitions pour, saisie et arrestations, c. 146, art. 611
magasins publics
finition, c. 146. art 2
opérations frauduleuses. Voir fraude
perquisition des. par un agent de la paix, C. 146, art. 636
magistrat
nition, quant aux | tmmain s, c. 14G, art. 771
40 /
CrillliiK llr, loi
magistrat
...
jui n!i. tlon
i'i'miImi-i c«»nci»r1 146, art 604
convlcl 709
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enquêt ■ préllmlnaln . i i II, art 679
I n . l I l : I I • ■ 1 1 . 1 ■ • I
mise ;\ ex I Ion d ma n
maison
donmasM à une l"" méfaits
domm Igei | une, >!.in |1 \ ■> r émeute
effraction d'une, etC Voit effraction et bris de maison
maison
de ■;• tordre
définition, e, i 16, art 121 < 1 1
entraves a un agent qui PC, C. 1 lr>. ar».
mandai de perquisition, pour un
upant d'une, c, 1 16, art 128 i : i
de Jeu
définition, c, 146, art.
examen des personnes qui y sont appréhenda
jouer OU J -r. C 146. art. I
oe, upant d'une, C. 1 J»'-. art. Il
perquisitions, arrestation et lans un-, c, 146, art. 6ii
de paris
définition, c. 14T,, art. 111
examen d.^s personnes qui y sont appréhendées, c. 146, art
occupant d'une, c. 14»i. art. 829 (2), 235
perquisitions, arrestation et saisie dans une, c. 146, art. 641
Voir aUOti jeu; maison de désordre
malfamée
définition, e. 145, art. 2_~,
maison malfamée. Voir MM*J maison de désordre
mandat de perquisition pour une femme dans une. c. 146, art 136 (;'. k), 239
y attirer une femme, etc.. c. 146. art. 216
mandats
arrestation avec ou sans. Voir arrestation
exécution des. Voir exécution des mandats
Manitoba
loi criminelle de l'Angleterre au. c. 146. art 12
mariage k
de bigamie. Voir bigamie
enlèvement avec intention de mariage, c. 146, art. 313
Index 41
Criminelle, loi — Suite
mariage — Suite ,
polygame. Voir polygamie
simulé, c. 146, art. 309
solennisation du
par une personne non autorisée, c 146. art. 311
prescription des actions, c. 146, art. 1140 (1 6)
contrairement à la loi provinciale, c. 146, art. 312
marine
exemption de la, de la loi criminelle, c. 146, art. 8
marque frauduleuse de marchandises. "Voir falsification des marques de com-
merce
marques de commerce. Voir falsification de marques de commerce
mauvaise conduite. Voir inconduite
médaille
ressemblant à de la monnaie courante, vente, etc., c. 146, art. 565 (6)
méfaits et autres dommages à la propriété
aux animaux autres que les bestiaux, c. 146, art. 537
cruauté aux, c. 146, art. 542
prescription des actions, c. 146, art. 1140 (1 c)
aux arbres et aux arbustes, c. 146, art. 532
dommages de plus de $5, c. 146, art. 510 (Z) a)
arène de coqs, tenir une, c. 146, art. 543
prescription des actions, c. 146, art. 1140 (1 c)
barrage pour un port, c. 146, art. 527
bestiaux, c. 146, art. 510 (B)
cruauté aux, c. 146, art. 542
menacer de les blesser, c. 146, art. 538
perquisition des endroits, c. 146, art. 545
tentative de les blesser, c. 146, art. 536
transport des bestiaux sans le soin voulu, c. 146, art- 544
entraves à un agent de la paix, c. 146, art. 545 (2)
prescription des actions, c. 146, art. 1140 (1 c)
biens en général, c. 146. art. 510 (/*), 539
la nuit, c. 146, art. 510 (1 c)
prescription des actions, C. 146, art. 540
boîte de poste, c. 146. art. 510 (Z> e)
bornes, c. 146, art. 531, 532
chemin de fer
le mettre en péril, c. 146, art. 510 (A <1)
mettre en danger les biens, c. 146. art. 517
marchandises sur le, dommages aux, c 146, art. 519
obstruction du, C. 146, art. 51Î
Clôture, mur ou barrière, c. 146 art. 530
constructions p;ir un locataire, c 146, art. r>29
document délection, c. 146, art. E
explosion qui met la vie en danger, c. 146, art. 510 (.4 a)
fabrication, marchandises en voie de. c. 146, art. 510 (C h)
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Ci uni m. II. . loi
méfait» et autre* dommages à II
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marchandises en! n
marchandise! an vole de tlon, :,; '
matières transmlsstblea par la poate, c i i)
min. 's. R 1 16, ;irl
Voir navli
res
explosion qui mal ta vie •■n danger, c I H I I I
Intention de le faire périr 16, art 510 c
\o faire périr OU détruire, C. 146, art
tentative de, c, 146, art. 523
marchandises sur un, domm 146, ai
naufragé ou en détresse • ' te, c. 146. art. 510
en empêcher le sauvetage, c 146. art.
pêcherie d'un particulier, c. 146, art. 510 (0 f)
pertuis ou vanne
dans un étang de moulin, réservoir, etc., c. 146, ar* g)
eau de particuliers, c. 146. art. 510 (0
rivière ou canal navigable, c. 146, art. 510 e
pont, viaduc ou aqueduc, c. 146. art. 510 {A r)
puits d'huile, c. 146, art. 520
radeaux, barrages Bottants, etc., c 146, art 525
sac postal, c. 146. art. 510 (D 6)
signaux de marine, c. 146, art. 526
signaux ou marques pour la navigation, c. 146, (O b)
tiges de houblon, c. 146. art. 510 (C ;')
végétaux, etc., c. 146, art. 534, 535
vignes, c. 146, art. 510 (C f)
volontaire, définition, c. 146. art. 509
menaces. Voir intimidation
mendiant, c. 146, art. 23S (d)
mettre à la poste des matières indécentes ou frauduleuses, c 146. art. 209
Index
43
Criminelle, loi — Suite
meurtre
complice après le fait de, c. 146, art. 267
complot pour le commettre, c. 146, art. 266 (a)
conseiller le, c. 146, art. 266 (6)
définition, c. 146, art. 259, 260
lettre menaçant de, c. 146, art. 265
punition du, c. 146, art. 263
tentative de, c. 146, art. 264
mine
abandonnée, excavations non gardées, c. 146, art. 287
dommage à une, c. 146, art. 520
fraude par le locataire d'une mine d'or, c. 146, art. 424 (a)
incendie d'une, c. 146, art. 511
mise hors la loi, abolition, c. 146, art. 1030
moissons
dommages aux. Voir méfaits
ij
H
monnaies
affaiblir des, d'or ou d'argent, c. 146, art. 558
colorer de la, c. 146, art. 546 (d)
contrefaite
acheter, en, ou en vendre, au-dessous de la valeur, c. 146, art. 553 (a)
annoncer de la, c. 146, art. 469
comprend la monnaie véritable sans valeur comme monnaie, c. 148,
art. 546 (f)
contrefaçon complète, non essentielle, c. 146, art. 548
définition, c. 146, art 546 (c), 547
dorer ou argenter, pour faire de la, c. 146, art. 552
importation de, c. 146, art. 553 (6)
importation de, avec intention de la mettre en cours, c. 146, art. 561
saisie et destruction de, c. 146, art. 632 (2)
signe représentatif de valeur, c. 146, art. 546 (a)
courante
cuivra, définition, c. 146, art. 546 (6)
d'or ou d'argent, définition, c. 146, art. 546 (a)
de cuivre
contrefait», c. 146, art. 562
définition, c. 146, art. 2, 546 (6)
illégalement fabriquée ou importée, c. 146, art. 5f>4
peines pour importation de fausse valeur, c. 146, art. 624, 625
non courante* changement de, c. 146, art. 567
saisie de, c. 146, art. 546
définition, c. 146, art. 546
destruction, c. 146, art. 559
dorer et argenter, définitions, c. 146, art. 546 (d)
étrangère, contrefaite
exportation, c. 146, art. 555
fabrication
de cuivre, c. 146, art. 563 (d)
d'or ou d'argent, c 146, art. 563 (a)
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effacée, c. I4f,
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d'or ou d'argent affaiblie, c. 14€, art
Causée, c. 14«, art MB I •)
(pii ressemble ■ une médaille, c
conde Infraction, c, 146. art ">68
véritable mais sans valeur comme monnaie, c, H
morale, ( rini.s contre la, c. 146. art. 202-220
mort civile, abolition de la. C 140. art. 1033
mort, consentement à ta, n*est pas une c. 14€, art 67
sentence de. Voir peines
mutinerie
incitation à la, c. 146, art. 81
naissance
recel de, c. 146, art. !
naufragé
définition, c. 146, art. 2
empêcher le Bauvetage, c. 146, art. 2S6
navire
coups de feu sur un navire de Sa Majesté c. 146. art. 275 (a)
dommage à un. Voir méfaits
jeter à la côte ou causer la perte d'un, c. 146, art. Ml
tentative de. c. 146. art 523
naufrage. Voir méfaits
non navigable
mener en mer, c. 146, art. 2S8
mettre à la mer, c. 146. art. 2S9
négligence
blessures corporelles causées par, c 146, art. 2Ç4. 2S5
négligence volontaire
blessures corporelles causées par, c. 146, art. 2S5
Nouvelle-Ecosse
liste des causes criminelles dans la, c. 146, aru 602
sentences dans la, c* 146, art. 603
Index
45
Criminelle, loi — Suite
nuit
arrestation, la, c. 146, art. 34, 46
défense de son habitation, la, c. 146, art. 60
définition, c. 146, art. 2
flâner, la, c. 146, art. 36 (2)
méfaits à la propriété la, c. 146, art. 510 (D e)
obéissance à la loi de facto, c. 146, art. 68
objets volés
annonce d'une récompense ou de l'immunité pour restitution, c. 146, art. 183
poursuite du propriétaire d'un journal pour, c. 146, art. 1140 (1 d)
emporter en Canada des, c. 146, art. 398
recel. Voir recel d'objets volés
restitution des, c. 146, art. 1050
obscénité. Voir indécence
obtention. Voir déflorement
omission de prévenir la trahison, c. 146, art. 76 (h)
Ontario
cour d'assises, c. 146, art. 600
cour des sessions générales de 1', c. 146, art. 601
haute cour de justice, pratique devant la, c. 146, art. 599
loi criminelle de l'Angleterre, c- 146, art. 10
nord de 1', infraction commise dans le, c. 146, art. 586, 587
parties non organisées, infractions dans les, c. 146, art. 585
opération chirurgicale, responsabilité d'une, c. 146, art. 65, 246
or
mine, fraude par le locataire d'une, c. 146, art. 424 (a)
minerai ou quartz, mandat de perquisition pour, c. 146, art. 637
vente illégale d', c. 146, art. 424 (6, c)
ordre public, infractions contre 1', c. 146, art. 73-141
ouvrage public. Voir travaux publics
paix, infraction de la
arrestation pour, c. 146, art. 47
empêchement d'une, c. 146, art. 46
pardon
commutation de la sentence de mort, c. 146, art. 1077
équivaut à la purge de la sentence, c. 146, art. 1078
forme et effet du, c. 146. art. 1076
prérogative royale, c. 146, art. 1080
parjure
acte d'accusation pour, par ordre du juge, c. 146, art. 870
dans les procédures extrajudkiaires, c. 146, art. 176
dans les procédures judiciaires, c. 146, art. 170, 171
définition, c. 146, art. 170
fausse déclaration
non sous serment, c. 146. art. 176
sous serment, c. 146, art. 172
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M. i n 1 1 1- i.' i
parjure
140.
.
nltton i
ibornatl :
part, suppression de, «. 146, art,
parties aux infractions, «• 1 16
peine capitale. Foff peines
peines
Ut!: '
au lieu d'autre peine 16, .irt . 10SI <i)
emplois dea\ <•. 146, art 10 •
ment a
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la ■ ruauté aux animaux, •
in monnaJ . art. i03."> i
en outre d'autre pein< . art. il
moitié au poursuivant privé art. 16 . 1041. 1
lot::
montant à la discrétion d< ir, c. 146, art. :
recouvremenl des, c. 146, art. 1 <>3S
prescription de n, c. 1 ; 41
remise des, c. 146, art. 1084, H
après conviction s< -t. c 146, art. î :
capitale. Voir peine capitale
cautionnement
de garder la paix, c. 146, art. 1058, 1 < ► ^ 9
commutation de la peine de mort, c 146, art. 1077
confiscation (deodand) abolie, c. 146. art. 1' |
confiscations
recouvrement dea, prescription d - 08, c. 146. art. 1141
relativement aux falsifications de marques de commerce, c 146, art. 1039,
1040
remise des. c. 146, art. HÏS4. 10^3
iriul de. Yoir emprisonnement
degrés des peines, c. 146, art. 10:^
discrétion de la cour, quant aux peines, c. 146. art. 1028. 1
emprisonnement
acte criminel, pour, s'il n'est pas déterminé, c. 146, art. 1052 (1)
au pénitencier. Yoir Pénitenciers
avec ou sans travaux forcés, c- 146. art. :
conviction par voie sommaire, sur, s'il n'est pas établi, c 146, art. 1052 -
cumulatif, c. 146. art. 1055
en prison, c. 146, art. ".
légalité de 1'. enquête sur, c. 146, art. 1120
réforme, a la. Yoir Prisons et rôfor^ies
reprise, sur. c. 146, art. 19G
Index 47
Criminelle, loi — Suite
peines — Suite
emprisonnement — Suite
seconde infraction, sur, s'il n'est pas fixé, c. 146, art. 1053
terme de moins de deux ans, pour un, c. 146, art. 1056
minimum, c. 146, art. 1054 *
travaux forcés, avec ou sans, c 146, art. 1057 \
J
H
fixée par statut, c 146, art. 1051
fouet. Voir peine du fouet
frais "«j
diffamation écrite, c. 146, art. 1045 ««
enquête préliminaire, c. 146, art. 689
falsification des marques de commerce, c. 146, art. 1040
procès expéditif, c. 146, art. 1044
procès sommaire, c. 146, art. 1044
taxe des, c. 146, art. 1047
voies de fait en cas de, c. 146, art. 1046
geôle. Voir emprisonnement
indemnité pécuniaire
à l'acheteur de bonne foi d'objets volés, c. 146, art. 1049
pour perte de biens, c. 146. art. 1048
pour perte de temps, c. 146, art. 1044
inhabilité
à occuper une charge, c. 146, art. 159, 162, 1034
à recevoir une pension, c. 146, art. 1034
à transiger avec le gouvernement, c. 146, art. 159
mise hors la loi, abolie, c. 146, art. 1030
mitigation
commutation de la peine de mort, c. 146, art. 1077
pardon. Voir pardon
remise de l'amende, c. 146, art. 1084, 10S5
suspension de la sentence. Voir suspension de la sentence
mort. Voir peine capitale
mort civile abolie, c. 146, art. 1033
peine capitale
certificat du chirurgien, c. 146, art. 1068 (1), 1072
faux, c. 146, art. 184
commutation de la peine à l'emprisonnement, c. 146, art. 1077
conviction par verdict ou sur confession, c. 146, art. 1061
déclaration par le shérif et le geôlier, c. 1 4 tï. art. 1068 (2>r 1072
détention du prisonnier sous sentence, c. 146, art. 1064
enquête sur le corps, c. 146, art. 1070
les employés de la prison et lea prisonniers ne peuvent être jurés,
c. 146, art. 1070 (4)
enterrement, lieu de 1', c. 146, art. 1071
exécution, lieu de la, c 146, art. 1065
présence au, c. 146, art. 1066, 1067
forme de 1', c. 146, art. 1082
irrégularités, c. 146, art. 1073
( I I m I II. I I. loi
psi IIP
• I
rapp 'i i
■
: grosse
put ne < orpon Lie. l """ correction, peine du fouet
■ .in fouet
;ulmw 71
attentat aux mœurs, c, 141, art I
connaît barnelle d'une I 301
tentative de, <■. 146, art.
< fifra t i ni en armes, «•. 1 46, art. I
femme ne peut être fou< 146, art LOM (4)
Infllctlon de la C, M'-., art. 1060
Buffocation av< >ur, «. 146. art. 171
ea de fait contr< :• R il, pour, c. 146, art. 80
p< • ■ i" unlaire. Voir amende
loir Pénitenciers
pilori, aboli, c. 146. art. 1031
prison, i •" r • mpiisonnement
punition quand dlv< Bitlom la •'. •• »
réclusion solitaire, abolition de la, e. 146, art. 1031
réforme. Voir Prison» et réformes
restitution des objets volés, c. 146. art. I
satisfaction du Jugement, son effet, c. 146. art. I
seconde infraction, punition de la. c. 146. art. 1053
si e41e n'est pas définie par le statut, e. 146. art. 1"
unissions aux, en vertu de dlsposltloi s différentes, c. 146, art. 15
suspension de la sentence
élargissement sous caution, c. 146. art. 1081
arrestation sur violation du cautionnement, c. 146 a:
demeure du délinquant ou de ses cautl mis, e. 146, art. 10S3
travaux forcés, e. 146, art. 1057
une seule peine pour la même infraction, c. 146, art. 15
peine corporelle. Voir corrections; peines
pénétration
avec violence, c. 146, art. 102. 103
perquisitions
de maisons de jeu ou de paris, c. 146, art. 641.
mandat de
dispositions des objets saisis en vertu d'un, c. 146, art- 631 et su -r.
exécution du. c. 146, art. 630 (1)
forme du. c. 146. art. 630 (2)
femme dans une maison malfamée, pour une. c 14 40
Index
49
Criminelle, loi — Suite
perquisitions — Suite
mandat de — Suite
minerai d'or ou d'argent, pour du, c. 146, art. 637
plainte pour, e. 146, art. 629
vagabond, pour un, c. 146, art. 643
pour approvisionnements publics, c. 146, art. 63o
lois de service, c. 146, art. 638
liqueurs près d'un navire de Sa Majesté, c. 146, art. 639
loterie, c. 146, art- 641, 642
pour du minerai d'or ou d'argent, c. 146, art. 637
• pour une femme dans une maison malfamée, c. 146, art. 640
pour un vagabond, c. 146, art. 643
personne, définition, c. 146, art. 2
personnification fausse
à un examen, c. 146, art. 409
propriétaire d'actions, etc., d'un, c. 146, art. 410
punition de la, c. 146, art. 408
reconnaissance d'une pièce sous un faux nom, c. 146, art. 411
perturbation
d'une réunion dans un but de culte public, etc., c 146, art. 201
paix, de la, c. 146, art. 238 (g)
pièce. Voir faux; fraude; titre
piège à homme, tendre un, c. 146, art. 281
pigeons
les tuer ou les prendre illégalement, c. 146, art. 393
pilori, abolition du, c. 146, art. 1031
piraterie
actes de piraterie, c. 146, art. 138
avec violence, c. 146, art. 139
d'après la loi des gens, c. 146, art. 137
avec violence, c. 146, art. 137 (a)
pirates non combattants, c. 146, art. 140
pistolet
certificat pour port, c. 146, art. 118
rapport des certificats accordés, c. 146, art. 1135
confiscation et dispositions de#, c. 146, art. 622 (2, 3)
pointer, en, à une personne, c. 146, art. 122
port illégal de, c. 146, art. 118
avec intention d'infliger des blessures, c. 146, art. 121
lors de l'arrestation pour une infraction, c. 146, art. 120
prescription des poursuites, c. 146, art. 1140 (1 f)
vente
à un mineur, c. 146, art. 119 (1)
sans en tenir mémoire, c- 146, art. 119 (2)
plainte
comprise dans "acte d'accusation", c. 146, art. 2
In
Ci Iminr lie, loi
plainte
»nt pmr voie sommair»
loi» enqu*-' -niniire 'minti
poison
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i obtenir l I nvortement
polygan |
pn \X\ \T, <•. 11' '48
punition de la, c. 146,
possession, d
prescription des actions contre
1 141, 1142
fon< t lonnalrei qui admii ; •■
un Juge <i<' i>;mx pour le recouvrement nt, c H' : 1 50
présentation d'acte d'accusation, com] "• 2
préservation de la vie
abandon d'un enfant de moin
acte dangereux, devoir de celui qui l'entre]
blessures i les ^ un serviteur ou à un
chose dan devoir de celui qui < ■:
Choses n<-' Ir de l< Voir choses nécessaires à
la vie
omission ds • us< pour la vie,
preuve
art*' d'accusation, sur. Voir acte d'accusation, appel, preuve
commission par, c. 146, art 7
hors du Canada, c. 1 4»;. art.
connaissance judiciaire d'un arrêté en conseil, c 146, art. i
conviction antérieure, preuve de, e. 146, art
conviction par voie B immaire sur. Voir convictions par voie sommaire
corroboration de, C 146, art. 1002, 1003
diffamation écrite, sur procès pour, c. 146, art. 947
enfant, c, 146, art. 1003
enquête préliminaire à 1'. Voir enquête préliminaire
fabrication de, C 146. art. 177
liqueurs enivrantes quant aux, c. 146 art. 217
dans le voisinage de travaux publics, c. 146. art. 617
témoins. Voir témoins
territoires «lu Nord- Ouest, dans les. c 146. art
territoire du Yukon. Voir Yukon. territoire du
principaux, c. 146, art. 69
prise d? pc r.seîsior: avec violence, C. 146. art. 162. 163
prison. Voir aussi Prisons et réformes; peines
Ifinition, c 146, art. -
precedersdo, bref de
pas requis pour renvoi d'une motion à fin d'annuler, c. 146, art. 1121
procédures, exécution des. Voir exécution
Index
51
Criminelle, loi — Suite
procès
des jeunes délinquants. Voir jeunes délinquants
exclusion du public des, c. 146, art. 644, 645
expéditifs. Voir procès expéditifs des actes criminels
par voie d'accusation. Voir acte d'accusation, procédure
sommaire. Voir convictions par voie sommaire; procès sommaire des actes
criminels
procureur général
consentement du, pour certaines poursuites, c. 146, art. 592, 598
définition, c. 146, art. 2
propriétaire
définition, c. 146, art. 2
prostitution. Voir aussi déflorement
errante en public, prostituée, c. 146, art. 238 (/), 239
vivre du produit de la, c. 146, art. 238 (/.), 239
Québec
Gaspé, infractions dans le district de, c. 146, art. 588
territoire au nord de, infraction dans le, c. 146, art. 586
quiconque, définition, c. 146, art. 2
rapports
par le commissaire au secrétaire d'Etat
arme détenue en cas de dispositions concernant la paix dans le voisinage
de travaux publics, c. 146, art. 1136
par le greffier de la paix, etc., au ministre de l'Agriculture
jeunes délinquants jugés pour actes criminels, c 146, art. 1139
par le juge de paix, au greffier de la paix, etc.
affichage des, par le greffier de la paix, c. 146, art. 11X7
certificat permettant de porter un pistolet ou un fusil a air, c. 146, art.
1135
convictions par voie sommaire et honoraires par les jug( s de paix, c. 146,
art. 1133
action pour, c. 146, art. 1150
omission ou faux rapport, c. 146, art. 1134
copie au ministre dés Finances, c. 146, art. 1137 (3)
les erreurs ne les Invalident pas, c. 146. art. 1138
recels d'objets volés
après restitution au propriétaire, c. 146, art. 402
argent, lettre à la poste, <.•. 146, art. 400
autres biens, c. 146, art. 401
définition de, c. 146, art. 402
réclusion solitaire, abolie, c 146, art. 1053
recorder. Voir procès sommaire
recours civil
n'est pas atteint par une Infraction criminelle, c. 14C, art. 13
règles de cour
au parlement, soumises, (. !■; .76 ci!)
po le 1< s !;, ; : rt. 576
... ari >, c . 146, art. 576 (J)
<
(ex
( | min. II. loi
rsstitut m |
rôdeur de nuit, G 1 I'
sacrilège,
saisie par force d'une personne,
Saskatchewan, loi criminelle f. 9
sauvage
femme sauvage, prostitution d'une, «. 11
Inciter un m< utc 109
D commet t re un nlnel, <•. 1 4»;. m 1 10
seconde infraction, i>. il ne pour, quand i! I |
secrets officiels
les divulguer ou :• niir Illégalement
procèfl p«>ur. r. 146, ;irr.
sédition
conspiration séditieuse, C. 146, art. 1 134
Intention, quand elle n'est pas séditl rt. 13.3
libelle séditieux, c 146, art 132 (1 >,
sur le compte d'un souverain étranger, c 146, art. 135
paroles sédlti( rt 132 (1 >. 134
erment d'y prendre part, c 146, art. 1 30
prêté par suite de contrainte, c. 146, art. 131
séduction
d'une employé.', c. 146, art. 213 (•)
d'une tille âgée de 14 à 16 ans, e. 140, art. 211
Inchasteté, preuve d', antérieur-', e. 146, art. 316
mariage, sous promesse de, c 146, art. III
mariage subséquent, défense valable, c. 146, art. 214 (2)
passagère sur un navire, c. 146, art. -
prescription des actions, c. 146. art. 1140 (1 c)
pupille, par son tuteur, e. 146. art. 197 (b), 213 (a)
le mariage subséquent n'est pas une défense, c. 146, art. 214 (2)
sentence. Voir tmsM peines
exécution de la. Voir exécution
subir la sentence, équivaut au pardon, c. 146. art. 2
sépulture
du criminel, après l'exécution, c. 146, art. 1071
séquestration, c. 146, art. 297, 316
serment
administrer un, sans autorité, c. 146. art. 179
de commettre un crime, c. 146. art. 129. 130
quand la contrainte est une excuse, c. 146, art. 131
faux. Voir parjure
serviteur
blessures corporelles graves à un. c. 146. art. 249
vol par un. Voir vol
sodomie, c 146, art. 202
tentative de commettre la, c 146, art. 203
Voir aussi bestialité
Index 53
Criminelle, loi — Suite
sorcellerie
prétendre exercer la, c. 146, art. 444
sourde-muette
déflorement d'une, c 146, art. 219
sous chef-constable
définition, c. 146, art. 2
strangulation, avec intention de commettre un acte criminel, c. 146, art. 276
subornation de parjure. Voir parjure
suicide
aider et conseiller le, c. 146, art. 269
tentative de commettre le, c. 146, art. 270
suppression de part, c. 146, art. 272
témoins
corruption des, c. 146, art. 180
prisonniers, c. 146, art. 97T
Voir aussi acte d'accusation; conviction par voie sommaire; enquête pré-
liminaire; instruction expéditive; instruction sommaire, preuve
tentative
définition de, c. 146, art. 22
punition de la, s'il n'y est pas autrement pourvu, c. 146, art. 570, 571, 572
théâtre
définition, c. 146, art. 197 (a)
pièce immorale, c. 146, art. 208
timbre-poste
est réputé bien meuble, c. 146, art. 3
timbres de commerce
compagnie, application des dispositions à une, c. 146, art. 335 (g) F
définition, c. 146, art. 335 (w)
donner des, par un marchand, c. 146, art. 506, 507
émission de, c. 146, art. 505, 507
avant le premier novembre 1905, c. 146, art. 343
offre pour la remise de l'enveloppe, etc., c. 146, art. 335 (2)
recevoir des, c. 146, art. 508
sociétés, application des dispositions aux, c. 146, art. 335 (g)
titre
destruction de, frauduleuse, c. 146, art. 396
de marchandises, définition, c. 146, art. 2
d'immeubles, définition, c. 146, art. 2
trahison
complicité après le fait, c. 146, art. 76 (a)
, crimes connexes à la trahison, c. 146, art. 78
définition, c. 146, art. 74, 75
faire la guerre, c. 146, art. 77
omission de la prévenir, c. 146, art. 76 (b)
prescription des actions, pour, c. 146, art. 1140 (1 a)
traitement médical, responsabilité pour, c. 146, art. 246
transaction sur action pénale, c. 146, art. 181
travaux forcés, c. 146, art. 1057
41
( I MMIM. II. I.M
travaux publie»
■
r ippOl '
droit d
li.pl> i;
•i propre
nviction
C. 1 4»'., art |
destruction d<
b! i<- propriété •
district couvert par une proclan 43
perquisition «i«- la, c, 1 46, art
preuve quant à la, <■. 146, art. M7
tuvrement d'argent pe • p >ur, i
saisie de, c 146, art I
stltution, s'il n'y a c. 146. art. 61t
transfert, hc, c. I I 154
vente de, c 146, art. 160, 161,
pas d'action i">ur. c. 146 art- 164 <2)
mandat de perquisition pour, c, I
possession de, par un employé, c I4»i, art. 146
rapporl de, au propriétaire, c 146. art. 149
recevoir, en, ou en receler, o. 146. art. 147
saisi.' des, s'il n'y a lias livraison, C 146. art. 145, 610, 611
travail public, définition, c. 146, art. 142 (e)
tricherie au jeu, c. 146, art. 443
troubler la paix
arrestation pour, c. 146, art. 47
empêcher de. c. 146, art. 46
trou dans la glace, non gardé, e. 146, art. 2S7
trous et excavations non gardés, c. 146. art. 281
dans la glace, c. 146, art. 2S7
mines inexploitées, trous sans entourage, c. 146, art. 2S7
vagabond, libertin et désœuvré
définition, c 146, art. 238, 239
mandat de perquisition pour un, c. 146, art. 643
vagabondage
définition, c. 146, art. 23S
punition du, c. 146, art. 239
vaisseau. Voir navire
vente de poules, c. 146, art. 235
Index 55
Criminelle, loi — Suite
vie, préservation de la
abandonner un enfant de moins de deux ans, c. 146, art. 245
acte dangereux, devoir de celui qui l'ait un, c. 146, art. 246
blessures corporelles à un serviteur ou à un apprenti, c 146, art. 249
chose dangereuse, devoir de celui qui en est chargé, c. 146, art. 247
choses nécessaires à la vie, devoir de les fournir. Voir choses nécessaires à
la vie t
omission dangereuse pour la vie, devoir d'éviter, c. 146, art. 248 N
viol
âge, pour le commettre, c. 56, art. 298 (2)
définition, c. 146, art. 298
punition, c. 146, art. 299
tentative, c. 146, art. 300
voies de fait
agent de la paix dans l'exécution de son service, c. 146, art. 296 (&)
attentat à la pudeur, c. 146, art. 292, 293
sur un enfant âgé de moins de 14 ans, c. 146, art. 294
avec circonstances aggravantes, c 146, art. 296
avec intention de commettre un acte criminel, c. 146, art. 296 (a)
avec intention de résister à l'arrestation, c. 146, art. 296 (b)
causant réellement des blessures corporelles, c. 146, art. 295
définition, c. 146, art. 290
enlèvement, c. 146, art. 297
le jour du scrutin, c. 146, art. 296 (c)
personne exécutant un mandat, sur une, c. 146, art. 296 (d)
simples, punition des, c. 146, art. 291
vol (theft)
annoncer une récompense, ou l'immunité pour le, c. 146, art. 183
prescription des actions, c. 146, art. 1140 (1 d)
apporter des objets volés au Canada, c. 146, art. 398
conversion frauduleuse, c. 146, art. 355
définition, c.. 146, art. 347
accessoires (fixtures), c. 146, art. 372
de
acte testamentaire, c. 146, art. 361
animaux, c. 146, art. 370
arbres, c. 146, art. 395
bestiaux, c. 146, art. 369
billets de chemins de fer et de bateaux à vapeur, c. 146, art. 368
choses attachées au sol, ou aux bâtiments, c. 146, art. 372
choses mobilières, c. 146, art. 344
choses non spécifiées, c. 146, art. 386
clôtures, barrières, etc., c. 146, art. 372, 377
documents
d'élection, c. 146, art. 361
judiciaires ou officiels, c. 146, art. 363
électricité, c. 146, art. 351
épaves, c. 146, art. 383
fabrication, marchandises en voie de, c. 146, art. 388
41*
J
Crini i m. I I. . I..i
vol |
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ob : 16. art 166
plante . c 1 16
mt, e. i I
titrt ■, c, i 16, ut
\ aleur de plu
d'une gare ou d'une ••
■ur la i" i
une maison d'habitation, <■. ! ;
un navire, o. 1 16, art 682 (a)
un quai, c. i 16, art ISS l
un récipient fermé a. clef, c, i Ifl
un tombeau de sauv : .
Importer des "i.j.-t c*. 1 16, art
Infractions qui ressemblent au v<>i
bétail
effacer les marques qu'il porte, i ( )
mpârer de, ég i ré, <■. I 16, .» rt .
bols en dérive, en prendre et en effacer l< irt. 394
cachette frauduleuse, e. 146. art.
destruction do titres, c. 1 16, art
disposition frauduleuse dé matériaux, o. 146, art. 389
fiduciaire frau Inleux, c. 14»;, art. 390
fonctionnaire public qui refu ;6, art. 391
outils, disposition frauduleuse, c 146, art. 389
pigeons ou colombes, prendre <>u tuer des, e. 14*3, art. 393
par un agent, c. 146. art. 34S (1)
co-associés de mine, e. 146, art. 353
commis, e. 146. art. 359 (")
commis de banque, e. 146. art. 3^9 (b)
conversion frauduleuse, c. 146, art. 355
dépositaire, c. 146, art. 357, 35S
femme, de son mari, s'ils vivent séparés, c. 146, art. 354
fonctionnaire municipal, e. 14*. art. 359 (c)
fonctionnaire publie, c. 146. art. 359 (<•)
loeataire, e. 146, art. 360
logeur, e. 146, art. 360
mari, de sa femme. s*ils vivent séparés, c. 146. art.
mauvais emploi du produit, e. 146, art. 357. 3"^
personne tenue de rendre compte, c 146. art. 355. 35 S
propriétaire, c. 146, art. 352
serviteur, e. 14*. art. 359 (a)
mauvais emploi de fourrage n'est pas un vol, c. 145, art. 34S (2)
424
J
■'
Index 57
Criminelle, loi — Suite
vol (theft) — Suite
récompense
offrir une, aver« immunité pour le voleur, c. 146, art. 183
prescription des actions, c. 146, art. 1140 (1 (!)
prendre une, ou prétendre recouvrer un bien, c. 146, art. 182
vol avec violence (robbery)
à main armée, c. 146. art. 446 jt
attaque avec intention de voler, c. 146, art. 448 \*
en armes ou en compagnie d'un autre, c. 146, art. 446 (b, c)
avec violence, c. 146, art. 446 (a)
définition, c. 146, art. 445
en compagnie, c. 146, art. 446 (b)
poste, arrêter la, avec intention de vol, c. 146, art. 449
punition, c. 146, art. 447
volés, objets
annoncer une récompense et l'immunité pour la restitution des, c. 146. art. 183
poursuite du propriétaire du journal pour avoir, c. 146, art. 1140 (1 d)
apporter au Canada des, c. 164, art. 398
recel. Voir recel d'objets volés
restitution d', c. 146, art. 1050
/
Yukon, territoire du
application d" la loi eriminelle au, c. 146, art. 9
Criminels fugitifs
application des dispositions, c- 154, art. 3-6
arrestation des criminels, c. 154, art. 7
mandat pour, c. 154, art. 7 (2)
provisoire, c. 154, art. 9
visa du, c. 154, art. 8
rapport du, au gouverneur général, c. 154, art. 10
cautionnement
acceptation de, par le magistrat, c. 154, art. 11
libération sur, par la cour, c. 154, art. 17
contrevenants auxquels les dispositions s'appliquent, c. 154, art. 5
cour, définition, c. 154, art. 2 (c)
définitions, c. 154, art. 2
déposition, définition, c.154, art. 2 (b)
état étranger, fugitif d'un. Voir Extradition
fugitif, définition, e. 154, art. 2 (d)
hebeas corpus
demande d'un bref d', c. 154, art. 13
incarcération, c. 154, art. 12
droits du fugitif, c. 154, art îa
rapport au gouverneur général, c. 154, art. 12
infractions
commises avant une certaine date. c. 154. art. 6
qui ne sont pas des infractions au sens de la loi du Canada, c. 151, art. 4
juge en chambre, pouvoirs du. c. L54, art. 23
( i m.imi. A| 1 . i r - i t i r » utte
llbél .it
!0
! •>
ru .1 « 1 1 •• 1 1 .it
pou II
mandat
.111! : i il « 1" 1 1 1
«i'.i i
pi
mort du signataire 'i"
<-. 154, art. -i < i >
: du, <•. 1 54, art. SI
mandat de perquisition, c. 154, art. l'J
preuve
authentication des do uments, «•. 154, art _9
dépositions, etc., c. i "*4, art, -
en L'absence de l'a<
remise de l'affaire, c. 154, art. Il
remise du fugitif. Voir renvoi du fugitif
renvoi du fugitif
accusé d'une Infraction en Canada, c. 154, art- i*?
élargissement, s'il n'est pas renvo
mandai du gouverneur général pour, art. 15
navire pour, c. 154, arl
capitaine du
devoir du, a son arriva stination, c 154
ordre au, c. l~>4, art.
réception du fugitif par le, etc., c. r
inscription au vorsn du contrat du navire, c. 1Ô4, ar-
qui purge une peine pour une Infraction en Canada, c. 15;
Cruauté
Voir Criminelle, loi
Culte
Voir Criminelle, loi (culte public)
Culte public
Voir Criminelle, loi
Culte religieux
troubler le. Voir Criminelle, loi vculte public^
Déclaration
Voir Affirmation: Prenve; Serment
Déclaration sous serment
fausse. Voir Criminelle, loi (parjure)
Index
59
Déclaration statutaire
définition de, c. 1, art. 34 (25)
forme et prestation de, c. 145, art. 36
Défense personnelle
Voir Criminelle, loi
Déflorement
Voir Criminelle, loi
Démence
Voir Criminelle, loi; Pénitenciers
Déments
Voir Criminelle, loi •
Dénonciation
Voir Criminelle, loi
Dépense publique
crédit parlementaire, c. 1, art. 26
mandat du gouverneur général, c 1, art. 26
Dépositaire
conversion frauduleuse par le. Voir Criminelle, loi (vof)
Désertion
Voir Criminelle, loi
Détenus
emprisonnement des. Voir Pénitenciers; Prisons
fugitifs. Voir Criminels fugitifs
libération conditionnelle. Voir Libération conditionnelle
Diffamation écrite
Voir Criminelle, loi
Dimanche
acte d'accusation, procédure par voie d', c. 146, art. 961
emprisonnement, terme d', se terminant le dimanche, c. 148, art. 38
"jour de fête", comprend le, c. 1, art. 34 (11)
observance du. Voir Jour du Seigneur
Documents
infractions relatives aux- Voir Criminelle, loi
preuve des. Voir Preuve
Dommages
Voir Criminelle, loi (méfaits)
3
M
Douanes
marchandises volées, importation de, c. 146. art. 39?
Duel *
IVoir Criminelle, loi
Dynamite
Voir Explosifs
I.. < ii-M ,. s i lq ii tf
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i o4i Oriai I n« n« , loi
Etf rurt ion
\ --i/ Ci iiui mllr. loi
E^lis.
infractions contre. Ion Crimin llf\ loi
El(M«iont
voies de faits le jour du scrutin,
vol df dOCUm* h. C 1 16, B r:
Enfants
emprisonnement des. Voir Prisons et réforme»
infractions contre. \ oir Criminelle, loi
infractions des. Voir Criminelle, loi
procès et punition des Voir Criminelle, loi (jeunes délinquants)
Emeute
Voir Criminelle, loi
Emprisonnement
quand il n'y a pas de lieu d'indiqué, c. 1, ar: _7
Voir Criminelle, loi
Enivrantes, matières
Voir Criminelle, loi
Enlèvement
Voir Criminelle, loi
Enlèvement (kidnapping)
Voir Criminelle, loi
Enquête préliminaire
Voir Criminelle, loi
Entrepreneur de l'Etat
contribution, à la caisse électorale. Voir Criminelle, loi
Epreuve des délinquants
Voir Libération conditionnelle
Etats-Unis
définition, c. 1, art. 34 (30)
Evasion
Voir Criminelle, loi
Exception - la forme, abolition de I'
Tôt'- Criminelle, loi
Exécutions
Voir Criminelle, loi
Exercice financier
c. 1, art. 34 (5)
Exercices
illégaux. Voir Criminelle, loi
Explosifs
définition. Voir Criminelle, loi
emploi criminel des. Voir Criminelle, loi
Extorsion
Voir Criminelle, loi
Extradition
criminels fugitifs du sol britannique. Voir Criminels futritii's
Falsification
Voir Criminelle, loi (faux) ; (fraude)
Fansses nouvelles
Voir Criminelle, loi
Fauteur d'infraction
Voir Criminelle, loi
Faux
Voir Criminelle, loi
Faux en écriture
Voir Criminelle, loi (faux, fraude)
Faux prétextes
Voir Criminelle, loi
Faux serment
Voir Criminelle, loi
Félonie
Voir Criminelle, loi
Femme
Voir Criminelle, loi
Femme mariée
Voir Criminelle, loi; Preuve
Fête, jour de
définition, c. 1, art. 34 (11)
délai qui expire un jour de fête, c. 1. art. 31 (h)
dimanche. Voir Dimanche
jour du Dominion, c. 106
jour de Victoria, c. 107
procédure criminelle. Voir Criminelle, loi
Finances
ministre, receveur général, c. 1, art. 35
fi
S
a
a
M, in. ni
Voit ( i i m i n< 1 1 - loi
Il ii i «I. < .. i i csif
\ -., ■ ( i i m i | • ! ! loi
1 (Mil t l<> M II i i i . . | i !. I
confiscation de la charge
I
corruption
nomination de
pension d< art.
pouvoirs des, ( I .
rapport faux par tes, C. i
substitut du, «• L, art 11 <f.!
successeur en charge, & 1, ;ir il >f. I, m)
vol, par, <•. 1 16, i :
Fonds du revenu consolidé
paiements ;\ même, C. 1, art.
Fouet
Voir Criminelle, loi (peines)
Fouet, peine du
Voir Criminelle, loi
Fraude
Voir Criminelle, loi
Fusil à air
Voir Criminelle, loi
Fusil à ressort
Voir Criminelle, loi
Gages
Voir Prêteur sur pages
Gaspe
infractions dans. Voir Criminelle, loi
Gouverneur général
définition, c. 1, art- 34 (6)
Grand jnry
Voir Criminelle, loi (acte d'accusation)
Grand sceau
définition, c. 1, art. 34 (S)
patentes sous le, pour passage d'eau, c. 10S, art. *
Greffier du parlement
temps de l'entrée en vigueur d'une loi visée par lui, c. 1, art. 7
Kabeas corpus
Voir Criminelle, loi
Index
G?
Homicide
Voir Criminelle, loi
Idiot
Voir Criminelle, loi (démence)
Ignorance
Voir Criminelle, loi
Incendies
dommages malicieux par. Voir Criminelle, loi (méfaits)
Inceste
Voir Criminelle, loi
Indécence
Voir Criminelle, loi
Indemnité
Voir Criminelle, loi
Infraction
définition, c. 1, art. 25
Voir aussi Criminelle, loi
Intérêt
cour de l'Echiquier, jugement, c. 145, art. 53
usuraire. Voir Prêteurs d'argent
Interprétation
Voir Lois du parlement
Intimidation. Voir Criminelle, loi
Jeu
en public. Voir Criminelle, loi
Jeunes délinquants
Voir Criminelle, loi; Prisons et réformes
Jour du Seigneur. Voir aussi Dimanche
actes prohibés
affaires de sa profession ordinaire, c 153, art. 5
emploi de quelqu'un pour faire un travail, c. 153, art. S
excursion où il esl demandé une rétribution, c. 153, art. 8
jeu où il esl exigé un prix d'entrée, c. 153, art. 7
journal étranger, vente ou distribution, c. 153, art. il
représentation <>ù un prix d'entrée <>st chargé, c. 153, art. 7
tir pour gain, c. 153, art. 10
ventes, c. 153, art. 5
annonce d'une représentation défendue, c. 153, art. 9
chemins de fer
définition, c. 153, art. 2 (</)
transport des voyageurs sur un, c. 153, art. 3
travaux de nécessité sur un. Voir travaux de nécessité
définition, c. 153, art. 2 » d)
i
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P
I
I. I /
M III
entrée en vigueur, I. • i
lois provinciales, < . I
proscriptions des action», 17
substitution d'un autre jour de repos pour ! ar(. 6
travaux de nécessité et d'humm ■•- ix
( h.i leur, fournit ui e la, c. 1 • i - i />
chevaui et voitures, !■ - u.« ^. <i. . <. i:..;. .ut [t <■
chemin
ire, trav .ni dani les, durai
de la vole, cl
■ i;t t art i- <y
train
eminemenl 11 (a)
chargement et déchargement aux pointe h
art. IL' (4)
(largement et soin des anima [m)
transport des marchandlsea per i mlns de
f( r, c. 153. art. 13
urbain, Interprovlnclal ou lnt<
culte divin, e. ir>3, art. IL' t <i |
domestiques, travail des, c. 153, art. 12 (r)
embarcations, location d', pour dei fins lég art. 12 (o)
fonctionnaire public, travail d'un - (f)
gardien de nuit, travail d'un. c. 1",3, art. 12 (r)
journal de lundi matin, travail au, c. 153, art. 12 i /- »
lait et fromage, soin du, c. 153, art. 12 (m)
livraison du lait pour usages domestiques, c 153, art. 12 (n)
lumière, fourniture continue de la, c. 153, art. 12 (f)
navires
acheminement à destination, c 153, art. 12
embarcations, louage, pour des fins légitimes, c. 153, art. 12 (o)
chargement et déchargement
aux points intermédiaires, 'c 153, art. 12
pour éviter du délai ou un arrêt, c. 153. art. 12 (?)
passeurs, c. 153, art. 12 (n)
pêcheurs, certains travaux par les, c. 153. art. 12 (h)
poste, transport de la, c. 153, art. 12 (ç)
protection des biens, de la vie et de la santé, c. 153, art. 12 (c)
sauvetage de biens en imminent danger, c. 153, art. 12 tir)
serviteurs, travail des, c. 153, art- (r)
soulagement de la maladie, c. 153, art. 12 (6)
sucre d'érable et sirop, fabrication, c. 153, art. 12 (r)
télégraphe et téléphone, messages de. c. 153, art. 12 (c)
voyageurs, transport des, c. 153. art. 12 (g)
Index 65
Jour du Seigneur — Suite
violation des dispositions, c. 153, art. 13
actions pour, prescription quant aux, c. 153, art. 17
patron qui autorise ou permet la, c. 153, art. 14
corporation, si le patron est une corporation, c. 153, art. 15
Journal
diffamation. Voir Criminelle, loi
dimanche. Voir Jour du Seigneur
Jour de fête
anniversaire de la confédération, c- 106
délai qui expire un, c. 1, art. 31 (/i)
dimanche. Voir Dimanche
jour de Victoria, c. 107
jour du Dominion, c. 106
procédures criminelles. Voir Criminelle, loi
Judiciaire, corruption
Voir Criminelle, loi (corruption)
Juge de paix
Voir Criminelle,- loi
Jury
Voir Criminelle, loi
«
Justice
infractions contre l'administration de la- Voir Criminelle, loi
Justification. Voir Criminelle, loi
Législature
définition, c. 1, art. 34 (12)
Libération conditionnelle
arrestation d'un détenu sous permis, c. 150, art. 12
conditions du permis, c. 150, art. 2 (1)
infraction des, c. 150, art. 11 (b)
portées devant le parlement, c. 150, art. 4 (2)
déchéance du permis
conviction pour un acte criminel, c. 150, art. 5
vie malhonnête, c. 150, art. 12 (2)
maison de réforme du Bon-Pasteur, Halifax, c. 148, art. 112
mandat en cas de déchéance ou de révocation, c. 150, art. 7
arrestation sans, c. 150, art. 12 (1)
exécution du, c. 150, art- 7 (2)
ministre de la Justice, avise, c. loi), art, 13
permis au détenu d'être en liberté en Canada
conditions du, c 150, art. 2(1)
contraventions au, c. 160, art. 11 (ft)
portées devant le parlement, c. L50, urt. 4 (2)
concession du, c. 1Ô0. art. i
forme du, c. 150, art. 4 (1)
i.i i>. ration . ..im! 1 1 i.. n m. 1 1.
permit au détenu d'être en liberté en Canada
du< i ion du ;
idwotion <iu pti mil
rap|)<>'< itwnMin par un détenu màlr.
<ii i
omlsi i « • r i de li 1 0
refuge industriel du Bon-Pasteu-, Halifax,
r ^incarcération, . I .
8(1)
i- quand, i
résidence, avll de chl I I )
omission de le doi art 10
dispensa dei formalité
revocation du permis, C. 1"'
iH.iir conviction par t lire, c. 150, art, r>
St Patrick's Home, Hall
vie malhonnête
arrestation sans mandai pour, c, 150, art. 1- (lj
condamnation pour, c. 150, an
nflscatlon de permis pour, «. ; 12 (\)
vie par des moyens malhonnêtes. I 94 malhonnête
Liberation des détenus
Voir Libération conditionnelle
Lieutenant-gouverneur
définition, c, 1, art. "4 (13)
en conseil, définition, c. 1, art. 34 (14)
Liqueurs
Voir Matières enivrantes
Loi des procès expéditifs
signifie la Partie XVIII du Code criminel (c 14G), c. 1 .art. 29
Lois des législatures provinciales
preuve des. Voir Preuve
Loi criminelle
Voir Criminelle, loi
Lois du Parlement ,
désobéissance aux, c. 146, art. 164
interprétation et forme
abrogation
effet de 1', c. 1. art. 1S
pouvoir du parlement quant à 1', c. 1, art. 1S
signification de 1', c. 1, art. 21
acte criminel, définition, c. 1, art. 2 S
affectation de deniers publics, c. 1, art. 26
application à la totalité ou à partie du Canada, c. 1, art. 9
articles, c. 1. art- 5, 6
"assermenté" comprend "affirmé"' ou "déclaré", c. 1, art. Si (19)
3
<M
Index 07
Lois du Parlement — Suite
interprétation et forme — Suite
aux présentes, définition, c. 1, art. 34 (9)
cautionnement, définition, c. 1, art. 34 (27)
cautions, définition, c. 1, art. 34 (27)
citation
modifications comprises dans la, c. 1, art. 39 (1) &
comté, définition, c. 1, art. 34 (3) S\
constitution en corporation, effet de la, c. 1, art. 30 |
cour de comté, définition, c. 1, art. 34 (3)
cour supérieure, définition, c. 1, art. 34 (26)
Couronne
définition, c. 1, art. 34 (10) ]|
non tenue par une loi, à moins que ce ne soit ainsi déclaré, c. 1, art. 16 «4
déclaration statutaire, définition, c. 1, art. 34 (25)
décret, formule du, c. 1, art. 5
définitions, c. 1, art. 24
deux juges de paix, définition, c. 1, art. 34 (23)
devoir (exprimé par shall) est obligatoire, c. 1, art. 31 (f)
écrit, définition, c 1, art. 34 (31)
emprisonnement, quand aucun droit n'est mentionné, c. 1, art. 27
employé public
juridiction, c. 1, art. 31 (a)
nomination durant bon plaisir, c. 1, art. 24
substitut et successeur, c. 1, art. 31 (f, l, m)
entrée en vigueur
définition, c. 1, art. 34 (2)
exercice des pouvoirs statutaires avant 1', c. 1, art. 12
temps de 1', c. 1, art. 7 (2), 11
des ordres, règlements, etc., en vertu d'une loi, c. 1, art. 11
Etats-Unis, définition, c. 1, art. 34 (30)
exercice financier
définition, c 1, art. 34 (5)
nouvel, changement de date relativement à 1', c. 1, art. 38
fonds publics, affectation et compte de, c. 1, art. 26
formules, légères déviations des, c. 1, art. 31 (il)
genre, règle quant au, c. 1, art. 31 (i)
gouverneur en conseil, définition, c. 1, art. 34 (7)
grand sceau, définition, c. 1, art. 34 (8)
infraction, définition, c. 1, art. 38
interprétation
juste, large et libérale, c. 1, art. 15
règles d', c. 1, art. 3, 4, 9-33
interprétation judiciaire n'est pas censée adoptée, c. 1, art. 21 (4)
jour de fête
définition, c. 1, art. 34 (11)
délai qui expire un, c. 1, art. 31 (h)
68 / '• t
Loin du Parlement
interprétation et forme
K;
II.
II.
loi, définition, .1 1(1)
• 1
loi 29
l<»i dei pro
loi des pi
loi i'ii\ ... droll 1 atteli me, «•. 1, art. 17
magistrat, définition, <•. 1,
iculln, le, comprend le féminin, c. 1. art
ministre des Finan ait Ion, <•. 1, art
modlflcal loni
comprises dam la citation de la loi, <•. 1, arr
pouvoirs ■ : lu parlement, c. 1, art
signification des, c. 1. art. 1 1
B*interprèten1 avec la ].>i, <•. 1, art
mois, définition, C. 1. art. 14 < l'ii
nominations
durant bon plaisir, c. 1. art. 24
pouvoir de, comprend le pouvoir de rent
noms populaires, c. 1, art. 14 M7>
nombre, règles quant au. <■. 1. art. 31 (/)
ordre, sens <l< -s expressions* dans un, c. 1, art. 37
personne, définition, c. 1, art.
"peut" signifie un.' chose facultative, c. 1, art. 14 '-i>
pouvoir C 1. art. 31 (b, c)
par la majorité, c. 1, art. 31 (c)
préambule, c. 1, art. 6 »
partie de la loi, c. 1, art. 14
prochain, définition, c 1, art. 34 (.1$)
proclamation
définition, c. 1, art. 34 (21)
sous l'autorité d'un ordre du gouverneur en conseil, c. 1. art. 23
province, définition, c. 1 .art. 34 I
publique, toute loi est réputée, c. 1, art. 13
receveur général, définition, c. 1. art. 35
registre, définition, c. 1. art. 34 (23)
régistrateur, définition, c. 1, art. 34 ^23)
règlements
entrée en vigueur des, c. 1, art. 11
modification ou abrogation, c. 1, art. 31 (g)
sens des expressions des. c. 1. art. 37
règles et règlements
abrogation des. effets de I', c. 1, art. 19
modification, etc., des. c. 1, art. 31 (g)
renvoi et suspension, pouvoir de, c. 1, art. 31 (fc)
Index
69
Lois du Parlement — Suite
interprétation et forme — Suite
Royaume-Uni, définition, c. 1, art. 34 (29)
Sa Majesté, définition, c. 1, art. 34 (10)
sanction, inscrite au verso, c. 1, art. 7
serment
administration du, c. 1, art. 25
comprend affirmation ou déclaration, c. 1, art. 34 (19)
télégraphe, défini Lion, c. 1, art. 36
temps présent, emploi du, c. 1, art. 10
preuve
connaissance judiciaire des lois, c. 145, art. 17, 18
imprimées par l'imprimeur du Roi, c. 145, art. 19
privée
droits atteints par une, c. 1, art. 17
Lois du parlement impérial
preuve des. Voir Preuve
Loterie
Voir Criminelle, loi
Magistrat
définition, c. 1, art. 34 (15)
Voir Criminelle, loi
Magistrat stipendiaire
Voir Criminelle, loi
Maison de désordre
Voir Criminelle, loi
Maison malfamée
Voir Criminelle, loi
Malfamée, maison
Voir Criminelle, loi
Mandat
Voir Criminelle, loi
Mandat royal
faussement prétendre en posséder un. Voir Criminelle, loi
Manœuvres corruptrices
Voir Tempérance
Marchand d'occasion
Voir Criminelle, loi (fraude)
Mari et femme
Voir Criminelle, loi (femme mariée) ; Preuve
Mariage
contravention. Voir Criminelle, 1d1
1<«
si
Marine de guerre
exempte de la loi criminelle. Voir Criminelle, loi
42
Mil I I 114 III II. Il .1 M il.
nnufr aye», sauvetage, et enquête lur le» eir.it.tre» maritime-.
.1 m. lui. pour,
M.lll|IH'\ (Il | olllli , t .: , -ir, liiili
marque de commerce
itlon d'u I i « •'• 'i" N'. loi
Murqm «Il- l'or « t tic J'im ;-. ut
i m» | \ | ;• ... '.
Mlliqur i I llll <1 11 1 1 11 se <|. lu m. ,n Ii.i:iiIi
Voit Criiiiim 11» . loi (falsification de» marques de commerce)
Marques
\oir Criminelle, loi (taux, etc.;; Murquc» de ((iinminc; Or »*t ar^Mit.
îiiiininc de 1'
Médaille
qui ressemble à de la monnaie courante, \> ' VoUf Criminelle, loi
Médecine
liqueur employée comme* Voir Tempérance
Méfaiti
Voir Criminelle, loi
Menaces
\'oir Criminelle, loi (intimidation)
Mendicité
Voir Criminelle, loi
Mer
infractions commises en. Voir Criminelle, loi (amir? v*i)
Mésappropriation
Voir Criminelle, loi
Meurtre. Voir Criminelle, loi
Milice et Défense
armes, habillement et équipement
recevoir, en, d'un milicien. Voir Criminelle, loi
désertion. Voir Criminelle, loi
Mines
Voir Criminelle, loi
Ministre, cabinet
intérimaire, pouvoirs, c. 1, art. 31 (/)
Mise hors la loi
Voir Criminelle, loi
Mitiîçation de la punition
Voir Criminelle, loi ( peines)
M oie
signifie mois solaire, c. 1, art. 34 (16)
Moissons
dommages aux. Toir Criminelle, Joi (méfaits)
Index
71
Monnaie
contraventions relativement à la. Voir Criminelle, loi
Morale
crimes contre la. Voir Criminelle, loi
Mort
Voir Criminelle, loi
Municipale, corruption
Voir Criminelle, loi
Mutinerie
Voir Criminelle, loi
Naissances, falsification des registres des
Voir Criminelle, loi
Naufrage \
Voir Criminelle, loi
Navire impropre à la mer
Voir Criminelle, loi
Nécessaires à la vie, choses
négligence du devoir de les fournir. Voir Criminelle, loi
Négligence
Voir Criminelle, loi
Nouvelle-Ecosse
procédure criminelle. Voir Criminelle, loi
Nuisance
Voir Criminelle, loi
Nuit
Voir Criminelle, loi
Obéissance à la loi de facto
Voir Criminelle, loi
Obscénité
Voir Criminelle, loi (indécence)
Offensive, arme
Voir Criminelle, loi (armes)
Office, vente d'un
vente d'un, etc. Voir Criminelle, loi
Oiseaux
cruauté aux. Voir Criminelle, loi
vol d\ Voir Criminelle, loi
Ontario
procédure criminelle dans I'. Voir Criminelle, loi
;
•I
Or
marque de 1\ Voir Marque de l'or et de l'argent
Ordonnance
" loi " comprend, e. 1, art. 34 (1)
42$
h
Orilii piililir
infraction» contre I'. ( iimin. 11. I..1
Or il il • . m t . m. 1 1 ij m- <|«- |'
I un Mu i i| ne ilr l'or • ■ t tic I
Pardon
l 0 ( i i m i M 1 1«\ loi
PnniiN cl < ii t ii ii ta
> ( i -ini i lu-llr, loi <ste; choses nécessaires à la vie)
Paria
Voit ( i i m i ni'l lr. loi
Purlrinrr n (
législation, pouvoir de
témoin-.. mentatlon d
Administration du serment, c, L,
Part, sujipressiou de
l mr Criminelle, loi
Pa\SSOvffei d'eau, public ;
amendes
emploi, c. 108, art. 1 '2
part du dénonciateur, c. 108, art. il (2)
ouvrement des, c. 108, art. 1 1
embarcations et aménagements, c. 1"S. art. 7 ( :
enquêtes par le ministre, c 108, art
étendue (1rs pa UTt. 7 (1 o)
exemptions, c. 108, art. 3
heures des passages, c. 108, art. 7 O f)
ministre du Revenu de l'intérieur, contrôle du, C. 10$, art. 1
passages internationaux, c. 108, art. 2
passages interprovinciaux, c. 108, an 2
passeur
conduite du, c. 108, art. 7 (1 /)
contravention aux droits d'un, c. 10$, art. 10
patentes
concurrence publique pour la concession, c. 10$, art. 5
conditions des, c. 10S, art- 7 (1 b)
confiscation des, pour fraude, c. 108, art. 7 (1 ;/>
durée des, C. 10$, art. 6
grand m eau. sous le, C. 108, art. 4
honoraires, c. 10S, art. 7 (1 b)
emploi des, c. 108. art. 12
règlements par le gouverneur en conseil, c- 108, art. 7
règlements par le gouverneur général, c. 10$. ai
publication des, c. 108, art. 8
vi dation des. amende pour, c- 10$, art. 7 (1 h)
taxes et droits, c. 10$, art. 7 (1 </>
contrainte au paiement des. c. 108, art. 7 ( 1 e )
Patrons et employés
travail des aubains, emploi de. Voir Travail des aubains
Peine capitale
Voir Criminelle, loi
Index
73
Peines
Voir Criminelle, loi (peines)
Peines corporelles
Voir Criminelle, loi
Pénétration par violence
Voir Criminelle, loi
Pénitenciers
bonne conduite et diligence, rémission de peine pour, c. 147, art. 64
bateaux
au service du pénitencier, c. 147, art. 10
amarrer des, près du pénitencier, c. 147, art. 70
chemin de fer entre les parties d'un pénitencier, c. 147, art. 12
construction, c. 147, art. 13
contrats pour marchandises ou vente de marchandises, c. 147, art. 39
arbitrage des différends quant aux, c. 147, art. 39
corps de garde au Yukon, est un pénitencier, c 147, art. 8
définitions, c. 147, art. 2
détenus
bonne conduite des. Voir détenus déments
détenues, quartier séparé pour les, c. 147, art. 63 '
effets dos, c. 147, art. 73
élargissement des, c. 147, art. 72
emploi des, c. 147, art. 62
illégitime par les officiers, c. 147, art. 67 (g, h)
lettres aux détenus et venant d'eux, c. 147, art. 74
maladie contagieuse, détenu souffrant d'une, c. 147, art. 46
certificat du médecin le déclarant indemne, c. 147, art. 45
mort, c 147, art. 75
disposition du cadavre, c. 147, art. 76
réception et détention du, c. 147, ait. 46
règlement pour la gouverne des, c. 147, art. 43 (1)
terme de l'emprisonnement, c. 147, art. 2
commencement et compte du, c. 147, art. 43 (2)
traitement des, c. 147, art. 61
transfèrement du, a un autre pénitencier ou ;\ la prison, c. 147, art. 45, 48
d'un autre péniten* 1er ou de la prison, c. 147, art. 45, 48
transport du, c. 147, art. 44
détenus, quartiers distincts pour les, c. 147, art. 63
détenu dément
enquête et rapport sur son état montai, o. 147, ait. 60
expiration de la sentence pendant qu'il est dans le quartier des aliénés,
c. 147, art. 57
élargissement, si le médecin certifie qu'il n'eBt pas aliéné, c. 147,
art. 57 (2)
transférera >n1 en un lieu sûr, c. 147, art. 58
dans l'Ontario, c. 147, art. 59
quartier pour les, c. 147, art. 54
transfèrement à ce qu I de ce quartier, c. 117, an.
retour à la prison, s'il est aliéné à l'arrivée, c. 147, art.
transfèrement à L'asile des aliénés, o. 147, art. 56
transfèrement <le nouveau au pénitencier, s'il recouvre la raison, c. 147,
art. 56 (6)
dettes dues au pénitencier, perception des, c 147. art. 40
directeurs. Voir officiers
discontinuation d'un pénitencier, c. 147. art. 9 ».
;
I». Mit. II. 1. I S
effets du détenu, M
emploi du détenu
lUéfcitlmi . ;
emprisonnement au
terme d'eu tno
fonctionnaires ministériel-
infractions à la discipline,
inspecteur!
',i rôle 'i
■
| ! )
sur 1.1 conduite dee ofll< 1ère, c. 14
nation d<
Juges de paix, c. i it. art 1 7
nomination des, c. 1 4 7, art. ! (o), L4
rapports par les, c. i it. art. 1 1
annuels, c I it. an 1 9
cl. -s défectuosités, c. 147, art. 20
pies pour les, c, 1 47, arl
intrusion sur l'immeuble «lu pénitent
jeunes délinquants
transfèremenl
La réforme, c ht, art.
au pénitencier, c. 14 7, art. .".l
lettres à un détenu ou venant de lui, c. 147, art. 7 1
libération du détenu, c. 14 7. art. TU
lunatiques. Voir détenu dément
ministre de la Justice, contrôle du, C 147, art. 3, 13
mort d'un détenu, c. 147, art
disposition du cadavre, c 147, art. 76
noms des pénitenciers, c. 147, art- 5
officiers du pénitencier
appointements des, c 147, art. S2
apporter des articles interdits pour les détenus, c. 147. art. 17
cautionnement par les, c. 147, art
contraventions par los. C. 117. art. 66, 67
définition, c. 147, art. 2 (<)
directeur
absence ou incapacité, c. 147, art. 2$
contrôle du. c. 147, art M
corporation à lui seul, c. 147. art. 36
juge do paix pour certaines fins, c 147. art. 71 Cl)
nomination du, c. 147. art. J ^
perception des dettes par le, c. 147, art. 40
responsabilité du, c. 147, art. 27 (3)
suspension du, c. 147. art.
emploi illégitime de détenus, c.147, art. 67
exercer un autre état. c. 147, art. 31
gardes, sont constantes pour certaines fins. c. 147, art. 71 (3)
gratification aux. lors de leur retraite, c. 147. art. 33
intérêt dans les contrats pour approvisionnements, etc., c. 147, ar:
nomination, c. 147, art. 25
retraite des, c. 147. art. 33
Index 75
Pénitenciers — Suite
officiers du pénitencier — Suite
revenants-bons des, e. 147, art. 35
suspension des, c. 147, art. 26
veuves, etc., gratifications aux, c. 147, art. 34
personnel administratif, c. 147, art. 24
proclamation qu'un certain territoire est un pénitencier, c. 147, art. 9 (1)
propriété attribuée à la Couronne, c. 147, art. 'M (2), 38
rapport
annuel au parlement, c. 147, art. 4
des inspecteurs, c. 147, art. 16, 19, 20
spécial, c 147, art. 23
rémission de peine pour diligence et bonne conduite, c. 147, art. 64 1 ,
réparations aux pénitenciers, c. 147, art. 13 I
routes charretières entre les parties d'un pénitencier, c. 147, art. 12 |«
rues servant aux prisonniers, parti du pénitencier, c. 147, art. 11
territoire du pénitencier, c. 147, art. 6
changement du, par le gouverneur en conseil, c. 147, art. 7 i
traitement des détenus, c. 147, art. 61
tramways entre parties d'un pénitencier, c. 147, art. 12
travail forcé, c. 147, art. 62
visiteurs, c. 147, art- 41
voitures, etc., comprises dans le pénitencier, c. 147, art. 10
Yukon, corps de garde au, est un pénitencier, c. 147, art. 8
Personne
définition, c. 1, art. 34 (28)
Personnes libres, oisives et désordonné oj
Voir Criminelle, loi
Pièce
indécente. Voir Criminelle, loi (théâtre)
Pilori
Voir Criminelle, loi
Piraterie
Voir Criminelle, loi
Pistolet
Voir Criminelle, loi
Plaquage
Voir Marque de l'or et de l'argent
Poison
Voir Criminelle, loi
Police
agent de. Voir Criminelle, loi
Polygamie
Voir Criminelle, loi
/
r..
t iml)r r-.. porto
vol
1 1>-. c il'. .1 1 1 . ::•;•,
Cli ;
tel • •
art 361
paquet, c, I : • '<>
( riiniin 1 li-, loi
Poursuit»' malicieuse
Ci i mi ucllc, loi (action)
Pi l'M'i vation de la paix
dans le voisinage des travaux publics. Vni, Criminelle, loi
Prêteurs d'argent
amende, C. 122, art. 1 1
contrat existant
échéanl api I juillet 1906. c. 122, art 10
échéant avant le 13 juillet 1906, c 122, art
définition, c. 122, art -
excédent, remboursement par U L 7
intérêt, limitation de l\ c. 122, art. B, 6
jugement
Intérêt après, c. 122, art. 6
rendu avant le 13 juillet 1906, c. 122, art ?
jugement existant, c. 122. art. 9
petits prêts, restrictions quant aux, e. 122, art. 4
remboursement de l'excédent par le prêteur, c. 7
réouverture de la transaction par la cour, e. 122. art. 7
restriction quant aux petites sommes, c 122, art. 4
territoire du Yukon, excepté, c. 122. art. 3
Prêteurs sur gages
définition de prêteurs sur gages, c. 121, art. 2
effets volés, c. 121, art. 10
falsification des billets de préteurs sur gag. s, c- 121, art
arrestation du contrevenant, c. 121- art. 9
rachat des objets engagés, c. 121. art. 6
incarcération du contrevenant, c. 121. art. 11
tentative non autorisée de, c. 121, art. 10
taux exigible, c. 121, art. 3
au lieu d'intérêt, etc., c. 121, art. 5
prêt de plus de $20. c. 121, art. 4
taux illégal, c. 121. art. 7
Pr?uv* ru Canada
Voir Preuve
Index
77
Preuve
affirmation. Voir serments et affirmations
commission, par
convictions par voie sommaire, sous l'empire des, c. 146, art. 716
connaissance judiciaire
arrêtés en conseil, proclamation, c. 146, art- 1128
lois et ordonnance, c- 145, art. 17, 18
déclarations statutaires, c. 145, art. 36 "
documentaire
acte notarié dans Québec, c. 145, art. 27, 28
copie certifiée, c. 145, art. 31
document d'une nature publique, c. 145, art. 25, 28
Gazette du Canada, avis, etc., dans, c. 145, art. 30
livres
départements du gouvernement, des, inscriptions dans les, c. 145, art. 26, 28
d'une nature publique, c. 145, art. 25, 28
lois du parlement ou d'une législature
canadien, c. 145, art. 18, 19
impérial, c. 145, art. 17, 20
provincial, c. 145, art. 17
ordre du gouverneur général, c. 145, art. 29
pièce fabriquée, séquestration, c. 145, art. 33
pièce officielle du Canada, c. 145, art. 24, 28
procédure judiciaire, c. 145, art. 23, 28
proclamation
commissaire en conseil, c. 145, art. 22 (2)
gouverneur ou ministre, du, c. 145, art. 21
impériale, c. 145, art. 20
lieutenant-gouverneur ou ministre, c. 145, art. 22
loi étrangère, preuve d'une
du travail des aubains, c. 97, art. 14
loi existante, c. 145, art. 24
loi provinciale de la preuve, c. 145, art. 35, 40
preuves d'assurance, c. 145, art. 37
procédures étrangères, preuve concernant des
demande d'un ordre de la cour, c. 145, art. 41
preuve à l'appui, c. 145, art. 4(i (2)
documents, production de, c. 145, art. 41, 45 (2)
frais des témoins, c. 145, art. 4L', 43
législation provinciale, réserve quant à la, c. 145, art. 40
ordre de la cour
demain] d'un, c. 145, art- 41
exécution, c. 145, art. 42
preuve incriminante, c. 145, art. 45 (1)
règles de cour, c. 145, art. 46 (1)
serment du témoin, c. 14."», art. 39 (5)
"affirmation" comprise dans, c. 14", nrt. 39 (d)
résistance aux injonctions de la cour. Voir Résistance aux ordres d'une cour
serments et affirmation
administration des, c. 145, art. 13
affirmation au lieu d'un serment
par un déposant, c. 145, art. 15
par un témoin, c. 145, art. 14
/
I V I
témoins
1(1)
. 14S.
dé< laratlon
11
■
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n propre t.' m >ln, c 1 15,
■
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mari el femme
compétenU el < ontralgna i ri i
immunicationa durant le n 4 (
loi de Tempérant ri u de rt, î 42
omission tic témol immeol
muet, témoignage d'un, <•. î r., arl
ence et int< >lre des
acte d'accusation, I un p ur un, c. 14(
cour étrangère, preuve pour une, c. 145, art 11-
enquête préliminaire, dans une, devant un • paix, c. l
tti suir.
Inspecteurs dea pénitenciera devant lea, c 147, art.
jeunes délinquants, au pi & 146, art. 809
procès expédltlfs dea actea criminels, aux, c 148, art.
procès sommaire dea actes criminels, c. 146, art. 7
réponse Incriminante
loi de la preuve, règle de la, c. 147>, art. r>, 45 (l>
Prévention de cruautés aux animaux
Voir Animaux
Prison
Voir Criniinelle, loi (peines); Pénitenciers: Prisons et réformes
Prisons et réformes
bonne conduite, rémission de peine pour, c 148, art. 19,
contrevenants incorrigibles, au refuge d'industrie
amenés devant le magistrat, c. 148, art.
emprisonnement additionnel, e. I .7
transfèrement à la réforme, c. 148, art. -
cour, définition, e. 148, art. 2 (6)
définitions, e. 14$, art. '2
délivrances. Fotr évasions et délivrances
emploi des prisonniers
au delà des limites de la prison, c. 14S, art. 14
discipline, ete.. c. 14S. art. 15
lieu de l'emploi, partie de la prison, c. 14S. art. 21
règlements pour l'emploi, e. 148, art. 13
surveillanee, e. 14S. art. 16
travail foreé, e. 148, art. 12 (2)
Index 79
Prisons et réformes — Suite
enfants. Voir jeunes délinquants
évasions et délivrances
emploi, du lieu de 1', c. 148, art. 21
réforme de la, c. 148, art. 22
emprisonnement pour, c. 148, art. 24
réforme, de la, c. 148, art- 22
refuge d'industrie, du, c. 148, art. 22, 23
transport à la prison, durant le, c. 148, art. 35 (2)
garde pendant le transport à la prison
détention en attendant l'autorisation de transfèrement, c. 148, art. 31
comptée comme du temps en prison, c. 148, art. 24
prisonnier trop faible pour être transporté, c. 148, art. 32
prisonnier trop faible pour les travaux forcés, c. 148, art. 33
durant le trajet à la prison, c. 148, art. 35
dans les districts provisoires de l'Ontario, c. 148, art. 3G
jeunes délinquants
emprisonnement des, dans les réformes, c. 148, art. 29
séparation des autres délinquants, c. 148, art. 23
libération
à l'essai, c. 148, art. 40, 41
dimanche, terme finissant le, c. 148, art. 38
règlements quant à la, c. 148, art. 38
retardée pour cause de maladie, c. 148, art. 37
lieutenant-gouverneur, c. 148, art. 2 (a)
Manitoba
dispositions spéciales, applicables au, c. 148, art. 138
réforme pour les garçons
âge des garçons internés à la, c. 148, art. 138
détention à la, c. 148, art. 140, 141
garde en prison jusqu'à leur transfèrement, c. 148, art. 142
Nouveau- Brunswick
dispositions spéciales applicables au, c. 148, art. 114
réforme du Bon-Pasteur
cour, définition de, c. 148, art. 115
devoirs de la surintendante, c. 148, art. 130
durée de l'emprisonnement à la, pour certaines infractions, c. 148, art. 128
femmes catholiques condamnées à la, c. 148, art. 127, 128
transfert des pensionnaires â la, c. 14s, ait. 129
refuge industriel pour les garçons
âge des garçons y internés, c. 148, art. 116
apprentissage des garçons âgés de plus de don/.-' ans, c. 14 S, art. 121
libération à l'essai, c. 148, art. 121 (2), 122
détention au, après L'expiration de la sentence, <•. 148, art. 117, lis
ecclésiastiques visiteurs, c- 148, art. 119
garde en prison, jusqu'au transfert ment au, c. 14v art l_'" (2)
libération du, à l'essai, e. 148, art. 121 (2), 1:':'
règlements quant à la, c. lis, art. il'.]
réincarcération après la, c. 148, art. 124
mandat du président pour remise au. <■. 148, art. 120
transfèrement au pénitencier, du. «■. 14s. art
transfèrement du pénitencier ou de la prison, au, c. 14S art. :
d
| i . l m m M
Nouvelle- Econe
n
pen
cl! | ■
■ lie d'Halifi
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gai
ii .II..H de r. c 148, ai
juridiction <!•• i;i i our de polli e, c 14$, art
e «lu Bon- Pasteur pour lei f mm
devoirs «i-- la surin tendante, • irt 102
durée de I wuinement poui 100
femmes catholique
Inspection de la
par le gouvernement, <•. 148, art.
par les fonctionnaire! de la ville d'H rt. 110 1
nombr limité, c. 148, art.
permif d'élargissement, c 148, art. '
règlement de la, c. 14^, art. 111
transfèrement de la, à la prison, c. 14S art. lu::, u»4
transfèremenl de la prison à la, c. 148, aVt. 99, 104
refuge Industriel du Bon-Pasteur
apprt titissage des filles, c. 148, art. :
consentemenl de la surin- l'internement, art. 106
enseigna ment aux Mlles au, c 148, art.
filles catholiqu is condamnées à l'internement c, 14S art. 165
Inspection du
par le gouvernement, c. 1 4 S. art. 1 10
par les fonctionnaires de la ville 'l'Halifax, c 14S art. :
nombre de filles y internées, limité, c. 148, art. 109
règlements concernant le, c. 14$, art. 111
Ontario
apprentissage
autorisation d\ C, 148, art. • I n), 69
gages de l'apprenti, c. 14^. art. 65 (3)
asile pour les entants nécessiteux
dispositions spéciales qui s'appliquent, c. 14$. art.
( oie industrielle certifiée pour garions
apprentis, libération à l'essai, c. 14$, art. 65
avis que l'école est prête. ?. 14$. art. E - -
d< finition, c 148, art. 43
tention à 1". après l'expiration de la sentence, c. 14$. art. 53
garde en prison jusqu'au transfèrement à Y, c. 14$. art. 54
internement a 1'
garçons de moins de 12 ans, c. 14$. arl 69
de moins de 13 ans, c. 14S. art. 52 (1)
de moins de 14 ans, c. 14$. art. 67
de moins de 16 ans. c. 14$. art. 49, 50
Index 81
Prisons et réformes — Suite
Ontario — Suite
foyer autorisé, donner à l'enfant un, c. 143, art. 68 (3 b), 69, 70
maison de refuge pour les femmes
consentement de la surintendante à l'internement, c. 148, art. 77
internement à la, c. 148, art. 71
consentement de la surintendante à 1', c. 148, art. 77
religion de la délinquante, c. 148, art. 71 (3)
reprise de la prisonnière évadée, c. 148, art. 76
transport de la, à la prison, c. 148, art. 72
transfèrement de la prison à la, c. 148, art. 71
transfèrement de la prisonnière à la, c. 14S, art. 73, 74, 75
prison centrale
condamnation a la, c. 148, art. 44
emploi des prisonniers à. la, c. 148, art. 47
transfèrement à la
prison, de la, c. 148, art. 46
réforme, de la, c. 148, art. 48
transfèrement de la, à la réforme ou à la prison, c. 148, art. 48
refuge industriel pour les filles
apprenties, libération des, â. l'essai, c. 148, art. 65
détention au, après l'expiration de la sentence, c. 148, art. 63, 64
internement au
fille de moins de 13 ans, c. 148, art. 68 (3 e)
de moins de 14 ans, c. 148, art. 62, 64
Prince-Edouard, Ile du
dispositions spéciales applicables, c. 148, art. 131
prison du comté de Queen
autorité sur les prisonniers, c. 1 18, art. 137
devoir du shérif, c. 148, art. 136
transport des prisonniers, c. 148, art. 135
réforme pour les jeunes délinquants
âge pour l'internement à la, c. 14S, art. 132
détention à la, avant le procès, c. 148, art. 133
discipline, infraction à la, c. 148, art. 134
prisons améliorées
rémission d'une partie de la peine pour bonne conduite, c. 148, art. 19
déchéance de la, c 148, art. 20
prison qui n'est pas sûre
prison substituée, c. 148, art. 6
condamnation A la, c 148, art. 8
procès des personnes y internées, c. 148, art. 9
transfèrement des prisonniers a la, c. !4S, art. 7
transfèrement des prisonniers de la, e. 14 S, art. 4
ordre pour le, c. 148, art. 4, 5
sous sentence, c. 14S, art. 5 (2)
de mort, c. 148, art. 5 (3)
Québec
transfèrement nouveau des prisonniers, c. 148. art. 10, 11
dispositions spéciales applicables, c. 148, art. 7S
école de réforme pour les garçons
âge des garçons qui y sont condamnés, c. 148, art. 79
détention à, avant le procès, c. 148, art. 81
I
I* I I .. Il I • I II t 1 1 III < 1
Québec — fi
>1< >| d<
HS
88
.
lut. mement à la. i .
84
: me la plu - rappr
ppllquent, c. i I
refuge, définition, C 1 18, art -
réincarcération, aprél libération à V> . t r t . 40
surintendant, définition, C. 148, art ! ( d »
terme d'emprisonnement, c 1 1 \ art. 3
transport des prisonniers
ordre pour, c. 1 48, b rt i. E
prison non Bûre. Voir prison qui n'est pas sûre
bous sentence, c. 148, art
de mort, c. L48, art 5
non paiement de la peine pécuni
vagabonds, lieu de détention 148, art. 30
Procedendo
bref de. Voir Criminelle, loi
Procès sommaires, loi des
signifie la Partie XVI du Cod< i riminei (c. 14C), c. 1. art. 29
Proclamation
définition, c. 1, art 34 (21)
Prostitntion
Voit Criminelle, loi
Province
définition, c. 1, art. 34 (22Ï
Punitions (peines)
Voir Criminelle, loi
Recel et possession illégitime
Voir Criminelle, loi
Réclusion solitaire
Voir Criminelle, loi
Recorder
Voii- Criminelle, loi
Récusations
Voir Criminelle, loi (acte d'accusation)
Réforme
Voir Prisons et réformes
Refuge d'industrie
Voir Prisons et réformes
Index
83
Registraire
définition, c. 1, art. 34 (23)
Registre
définition, c. 1, art. 34 (23)
Religion
crimes contre la. Voir Criminelle, loi
Résistance anx ordres d'une cour, etc.
cour de l'Echiquier, commission émise par la, c. 145, art. 42
cour étrangère, ordre pour preuve, pour une, c. 145, art. 42
cour qui fait un procès expéditif, c. 146, art. 841 (2), 842
inspecteurs des pénitenciers, c 147, art. 22 (2)
juge de paix qui tient une enquête préliminaire, c. 146, art. 374 (2), 678
magistrat, etc., e. 146, art. 608
pénitenciers, inspecteurs des, c. 147, art. 22 (2)
procès expéditif, cour qui fait un, c. 146, art. 841 (2), 842
procès sur acte d'accusation, à un, c. 146, art. 972, 975
Réunions
Voir Criminelle, loi
Roi
crimes contre l'autorité et la personne du. ¥rw> Criminelle, loi
définition, c. 1, art. 34 (10)
Royale gendarmerie à cheval du Nord-Ouest
désertion, c. 146, art. 84
devoirs de la troupe
loi du gibier, instruction des contraventions à la, c. 146, art. 32
pouvoirs de la troupe
instruction de contraventions, sous la loi de gibier du Nord-Ouest, c. 146,
art. 32
Royaume-Uni
définition, c. 1, art. 34 (29)
Sacrilège
Voir Criminelle, loi
Sceau
d'une corporation, c. 1, art. MO (1 o)
grand sceau. Voir Grand sceau
Sédition
Voir Criminelle, loi
Séduction
Voir Criminelle, loi
Sentence
Voir Criminelle, loi
. I . lit
administrât ■
allégeance, ■!'. Va AabalMf
Affirmai Ion, au lii
loi de : ■ ■
ne du, •
ii mite du 1 i
comprend affirmation la ration,
Voir ML Criminelle, loi parjure;; I'i.iiv©
s.- 1 • t eu
Criminelle, loi; Loi du «1 i m a n | h |
Sodomie
\ mr Criminelle, loi
Souid-inuet
Voit Criminelle, loi
Statut
Voir Loi du parlement
Statut impérial
1 Oir Criminelle, loi; Loi du parlement; Preuve
Subornation de parjure
Voir Criminelle, loi (parjure)
Suicide
Voir Criminelle, loi
Supposition de personne
Voir Criminelle, loi
Suppression de part
Voir Criminelle, loi
Télégraphe
dommages à la ligne. Voir Criminelle, loi (méfaits)
Téléphone
M télégraphe " ne comprend pas téléphone, c. 1, art. 36
Témoin
Voir Preuve
Tempérance
abrogation du règlement en vertu de la loi de 1S64, c. 152, art. 113
actions
prescriptions des, c. 152. art. 104
privilège, il n'en est pas relativement aux. c. 152, art. '.
addition des votes
ajournement, si les boîtes ne sont pas toutes entrées . art. 60
boites qui manquent; preuve dans le cas de, c. 152, art. 61
ouverture des boîtes, c. 152, art. 59
temps et lieu de le faire, c. 152, art. 11 (h), 59
adoption de la pétition
arrêté en conseil qui déclare la prohibition
où il n'y a pas de licences, c 152, art. 109 -
Index
85
Tempérance — Suite
où il y a des licences, c. 152, art. 109 (1)
prohibition en vigueur pendant trois ans, c. 152, art. 110
agents
absence des, c. 152, art. 27
nomination des, c. 1 ."> 2 , art. 11 (g), 12
présentation de sa nomination, c. 152, art. 25
déclaration par l\ c. 152, art. 24
remplaçants i">ur, c. 152, art. 26
serment de garder le secret, c. 152, art. 32
votes par 1' c. 152, art. 36
allégations dans les procédures, c. 152, art. 138
annulation de conviction, demande d\ c 152, art. 147
appel de la conviction, c. 152, art. 148
armes. Voir préservation de la paix
arrestation des perturbateurs de la paix, c. 152, art. 76
arts et industrie, etc., vente de liqueurs pour* les, c. 152, art. 119, 125 (1 e)
avis au secrétaire d'Etat comprenant la pétition, c. 152, art. 6
dépôt de 1', c. 152, art. 7
preuve qui l'accompagne, c. 152, art. 8
boîtes de scrutin
officier-rapporteur les fournit aux sous-officiers, c. 152, art. 1 (c)
propriété de Sa Majesté, c 152, art. 66
sous-officier-rapporteur peut les faire faire, c. 152, art. 20
bon ordre. Voir préservation de la paix
bulletins de vote
contraventions relativement aux, c. 152, art. 99
électeurs pourvus de, c. 152, art.* 37 (2)
emporter un bulletin du bureau de scrutin, c. 152, art. 42, 83
forme des, c. 152, art. 18 (2), 21
marque des, c. 15'2, art. 40 (1)
officiers-rapporteurs, les fournissent aux sous-officiers, c. 152, art. 18 (1 d)
propriété de Sa Majesté, c. 152, art. 66
talon du, destruction du, c. 152, art. 40 (2)
bureaux de scrutin, c. 152, art. 16 (2)
additionnels, c. 152, art. 16 (3)
avis Les Indiquant, c. 152, art. 17
fixés par l'officier-rapporteur, c. 152, art. 16 (2)
certiorari supprimé, c. 152, art. 148
commerce, vente de liqueurs pour servir au, c. 152, art. 11!), 125 (e)
commerce des liqueurs, interdiction du, c. 152, art. 117
commerce en gros
commerçant en gros, par le, c. ir>2. art. 123, 12 1
distillation, par le, e. 152, art. 120. 124
compagnie viticole, vente à une, c. 152, art. 121
compte des votes à la fin du scrutin, c. 152, art. 53
boites de scrutin, fermeture et livraison des, c. 152, art. 56 (3)
certificat du nombre des votes, c. 152, art. 58
erreurs qui n'influent pas sur le résultat, c. 1">2, art. 105
état des bulletins acceptés, c. 152, art. 56
Berment y annexé, c. 152, art
objections aux bulletins, c. 152, art, 54, 55
rejet des bulletins irréguliers, c. 152, art. 53 (2)
comté, définition, c. 152, art. 2 ('/. ç)
constables spéciaux, c. 152 art. 75
43
f
1 . m pi i i ii . .
contrats relatifs à l'enregistra -• vote», 147
contraventions
.ii\ • >ur, c. 1
,. . , . i
conviction, demande • n
conviction antérieure, <•. LSS, art.
m en te mod : t 14 4
convictions par voie sommaire, i
corruption, e. L62, .ni
déclaration de la contravention, c 162, art. 138
définitions. art, I
dépenses légitimes, paienv
destruction de liqueur saisie, C. 152, art. 137
direction par les électeurs
affichage des, c. 15$ art 18 (3)
forme des, c L62, art. 22
l'offlcler- rapporteur les fournit aux (1 e)
divisions de scrutin, c. 152, art. 16 I
droguiste. Voir médecin et pharmacien
électeur, définition, c 152, art. 2 (b)
fabrique, vente de liqueurs pour ' e)
fins médicinales, vente de liqueurs pour,
fins sacramentelles, vente de liQUi lira pour, rt. lia,
formules, c 152, art. 151
définition de, c, 152, art. 1
erreurs dans l'emploi «Ks. c. 162, art. 105
influence illégitime. Voir menées corruptricas
liqueurs enivrantes, définition, C. 152, art. 2 (a)
liqueur le jour du scrutin, interdite, c, 152, art. SI, 87, 89 (a
louage de voiture. Voir menées corruptrices
mandat de perquisition, c. 152, art.
médecins et pharmaciens
appel par un médecin s'il est condamné, c. 152, art. 14S
vente de liqueur par les
certificat requis, c. 152, art. 125 (1 c)
faux par le médecin, c. 152, art. 126
inspection du, c. 152. art. 125 (3)
fins médicinales ou de commerce, c. 152, art. 125 (1
r
historique des ventes, c. 152, art. 12"
rapport par le vendeur, c 152, art. 125 (4)
menées corruptrices, c. 152, art. 9S
corruption, c. 152. art. 90, 91
influence illégitime, c. 152. art. 94
louage de voitures, c. 152. art. 95
parjure, subornation de, c. 152. art. 97
rafraîchissements à raison du vote, c. 152. art, 93
régaler (treatingï, c. 152, art. 92
subornation de parjure et supposition de personnes, c. 152, art T
supposition de pei'sonne, c 152, art. 96
subornation de, c. 152, art. 97
Index 87
Tempérance — Suite
officier -rapporteur
contraventions volontaires par 1', c. 152, art. 101
négligence de son devoir par 1', c. 152, art. 100
nomination de 1', c. 152, art. 11 («), 13
serment de 1', c. 152, art. 14
bous -officier- rapporteur
contraventions volontaires par le, c. 152, art. 101
négligence de son devoir par le, c. 152, art. 100
nomination du, c. 152, art. 11 (f), 18 (a)
serment du, c. 152, art. 18 (a)
vote du, c. 152, art. 36
ordre. Voir préservation de la paix, etc.
paix. Voir préservation de la paix
parjure. Voir menées corruptrices
parties de la loi, trois, c. 152. art. 4
pavillons de parti, interdits, c. 152, art. 80, 89 (c, d)
peines pécuniaires
emprisonnement à défaut de paiement des, c. 152, art. 102
recouvrement des, c. 152, art. 102
cautionnement pour frais, c. 152, art. 102 (2)
déclaration du demandeur, c. 152, art. 103
prescription des actions, c. 152, art. 104
pétition au gouverneur en conseil, c. 152, art. 5
poursuite par le percepteur, c. 152, art. 129, 130
devant qui, c. 152, art. 131, 132, 133
prescription des, c. 152, art. 134
prescription des actions, c. 152 ,art. 104
préservation de la paix et du bon ordre
arrestation des perturbateurs, c. 152, art. 76
istance aux fonctionnaires, c. 152, art. 75
armes
approcher du bureau du scrutin en, c. 152, art. 72 (2), 89 (f)
fonctionnaire, un, peut les demander, c. 152, art. 77, 86
pénétrer en, dans l'arrondissement, c. 152, art. 78 (1), S!<
conservateurs de la paix, les fonctionnaires sont des, c. 152, art. 74
constables spéciaux, c L52, arl
liqueurs le jour du scrutin, interdites, c. 152, art. 81, 87, 89 (a, 6)
pavillons de parti, interdit.-, c. 152, art. 80, 89 (c, d)
voies de fait le jour du scrutin, c. 152, art. 88
preuve
bar, etc.. où de la liqueur est trouvée, c. 162, art. 189
concluante pas nécessaire, c. 152, art. 141
consommation, preuve de. pas m ■■-. c 152, art. 140
femme ou mari, témoins i îts. c. 152. art. 142
remisi d< l'argent, preuve <V la, pas nécessaire, c. 152, art. 140
réponses incriminantes, c. 152, art. 106
variante entre la plainte d la preuve, c. 162, art. 14."
procédure pour mettre la prohibition en vigueur, c. 152, art. 5 et suir.
IV in |>' i ..ni >
proclamation
nt< ii h d< 1 1
publli [Q
prohibition d<
par nu i
par m
liclnales, \ • nte i»"
iin • mentelli • pour, -
médecin, vente pa r un, c. 1 52, art
pharma< len, achal in, <•• i "
vin nai urel, vente de, c. i 1 22
rapport
documenta qui l'accompagnent, c. 152, art •
pétition adoptée, c 1 52, arl
pétition non adoptée, c. 162, arl
tempa du, c. 1 52, art. 6 1
tranamls8ion du, c 152, art. 84, 6{
régaler. Voir menées corruptrices
rejet de la pétition, effet du, c. 152, art,
révocation de l'arrêté en conseil
avia au aecrétaire d'Etat, c. 152, art. 112
bulletin, Corme du, c. 152, art. 1 1 4
directions pour lea électeurs, c 152, art. 114
dispositions applicables à la, c. 152. art. 113
pétitions pour
adoption de la, c. 152, art. 115
forme de la, e. 152, art. lll
temps pour le scrutin, c. 152, art. 110
proclamation qui déclare que la prohibition n'est pas en vigueur, c l'-
art. 115
scrutin
admission des électeurs, un seul à la fois, c. 152, art. 37 (1)
appel aux électeurs- d'aller voter, c. 152. art. 34
aveugle, votant, c. 152. art. 43. 44. 4^
boîte de scrutin, examen et fermeture, c. 152, art. 33
bulletin
dépôt dans la boîte du scrutin, c. 152. art- 40 (.2)
deuxième au même nom,*c. 152, art. 51
fourni à l'électeur, c. 152, art. 51
maculé, c. 152, art. 52
marque du. c. 152. art. 40 (1)
vote, le. se fait par bulletin, c. 152, art. li
chambre ou construction pour le scrutin, c. 152, art. 29
Index
89
Tempérance — Suite
scrutin — Suite
déclaration par l'électeur, e. 152, art. 37 (2)
quand il n'y a pas de liste, c. 152, art. 39
délai irrégulier, non admis, c. 152, art. 41
erreur qui n'influe pas sur le résultat, c. 152, art. 105
fonctionnaires, votes par les, c. 152, art. 36
heures pour le vote. c. L52, art. 11 (d), 30
inscription des votes
quand il n'y a pas de liste requise, c. 152, art. 48
sur la liste des électeurs, c. 152, art. 47
instructions aux électeurs, c. 152, art. 38 (3)
interprète, c. 152, art. 45
jour fixé pour voter, c. 152, art. 11 (c), 28
liberté du vote, c. 152, art. 35 (2), 71 (2), 84 (c)
lieu où voter, c. 152, art. 35 (1)
liste des votants
déclaration, s'il n'y a pas de liste, c. 152, art. 39
inscriptions sur la, c. 152, art. 46 (2), 47
votants incapables, c. 152, art. 46 (1)
maculé, bulletin, c 152, art. 52
mode de voter, c. 152, art. 40
ouverture du scrutin, c. 152, art. 34
présent, qui peut être, c. 152, art. 31
second bulletin
au même nom, c. 152, art. 51
premier bulletin maculé, c. 152, art. 52
serment de l'électeur, c. 152, art. 38 Cl, 2), 39 (2)
refus de prêter le, c. 152, art. 49
un vote pour chaque votant, c. 152, art. 50, 96 (6)
votant illettré, c. 152, art. 43, 44, 46
votants inhabiles, c. 152, art. 46 (1)
liste des, à tenir, c. 152, art. 46 (1)
secret du vote
compte des votes, secret au, c. 152, art. 72, S4 (c)
induire un votant à faire voir son bulletin, c. 152 art. 73, 85 (a)
renseignements
chercher à obtenir des, c. 152, art. 71 (2), 84 (c), 85 (6)
donner des, c. 152, art, 71 (1, 3), 84 (a, b, d), 85 (c)
sous-officier-rapporteur. Voir officier-rapporteur
supposition de personnes. Voir menées corruptrices
témoin, subornation de, c 162, art. 150
transaction d'infraction, c. 152, art. 149
variant*
amendement d'une, c. 152, art. 145, 147 (2)
entre la dénonciation et la conviction, c. 152, art. 146
entre la dénonciation et la preuve, c. 152, art. 145
vente de liqueurs illégale, c. 152, art.
confiscation des liqueurs, c. 152, art. 127 (3)
\
I . III |.< I I II < .
vente dr liqifeurS IlléflSli
. mplos •'-, venl
■ |i rit!
1 1 .1 i. m. conti
vci ification du scrutin
'h. un. mi
I
dé< I ilon du J
demande au j
avis de la, c 162, art
procédure, i . 152, art
rapport, après, c 1 52, art I »
temps et Lieu de ta, c .162, art
vin naturel, vente de, C. 152, trt 112
votants
endroit où ils votent, <•. 152, ti
liste dei
gardien, le, la fournit. If, S2
officier-rapporteur la fournit, c. 152, art. is (b)
nombre probable des, «■. i~>2, an. io
qualité dos, c. 152, art. 15
Testament
Voir Criminelle, loi
Théâtre
représentation indécente dans un. Voir Criminelle, loi
Trahison
Voir Criminelle, loi
Traitement médical
responsabilité. Voir Criminelle, loi
Travail des anbains
amendes
emploi des, c. 97, art. 5
part du dénonciateur, c. 97, art. 11
recouvrement des, c. 97, art- 4
sur conviction par voie sommaire, c. 97. art. 5
annonces dans un pays étranger, c. 97, art. 12
application des dispositions, c. 97, art. 13
capitaine d'un navire qui amène des aubains sous contrat, c. 97, art. S
contrat pour employer des aubains, c. 97, art. 2
annonce, une. est réputée être un, c. 97, art. 12 (2)
capitaine du navire qui amène ces aubains, c. 97, art. S
nul, c. 97, art. 7
dénonciateur, part du, à l'amende, c. 97, art. 11
exceptions, c. 97, art. 9
immigration, encouragement de 1', par le gouvernement, c. 97, art. 15
Index 91
Travail des aubains — Suite
loi étrangère d'un caractère analogue, c. 97, art. 13
preuve de, c. 97, art. 14
pays auxquels les dispositions s'appliquent, c. 97, art. 13
province, encouragement de l'immigration par la, c. 97, art. 15
réciprocité, c. 97, art. 13
retour de l'immigrant, c. 97, art. 10
transport, paiement d'avance du, interdiction du, c. 97, art. 2
traversées assistées, interdiction de, c. 97, art. 13
Travail, fête du
premier lundi de septembre, c. 1, art. 34 (11)
Travaux forcés
Voir Criminelle, loi
Tricherie au jeu
Voir Criminelle, loi
Unions ouvrières
biens, possédés par des fiduciaires, c. 125, art. 16, 17
bureau, enregistré, c. 125, art. 11, 23
avis de, et de changement, c. 125, art. 12
clientèle, convention ou considération de la vente de, c. 125, art. 3 (c)
comptes par les dignitaires, c. 125, art. 20
audition des, c. 125, art. 21
contraventions
définitions, c. 125, art. 29
poursuites des, c. 125, art. 27
conventions
exemptes, c. 125, art. 3
qui ne donnent pas droit d'action, c. 125, art. 4
conventions d'apprentissage, exemption des, c 125, art. 13 (c)
conventions d'association, exemption des, c. 125, art. 3 (a}
conventions exemptées, c. 125, art. 3
définition d'union ouvrière, c. 125, art. 2
deniers
compte des. c. 125, art 20, 21
faux emploi des, c. 125, art. 22
obtention frauduleuse de, c. 125, art. 22
enregistrement de l'union, c. 125, art 6, 7, 8 (6)
certificat d', c. 125, art. 8 (c)
demande d', c. 125, art. 8 (a)
état des affaires avant 1', c. 125, art. 8 (d)
honoraires pour 1', c. 125, art. 9
inspection des documents, c. 125, art. 9
règlements par le gouverneur en conseil, c 125, art. 9
état des affaires
annuel, c. 125, art. 13, 24 (1)
copies pour les membres, c. 125, art. 13 (2), 24 (2)
avant l'enregistrement, c. 125, art. 8 (d)
faux, c. 125, art 25
I
V
U il loiM on . i i« i «-*
état det affaire»
fOn< I : !■ -. <!"!•
II. .1 (I.
fiduciaires
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■ ! ■ • 1 ' 1 1 1 1 1 < . r i | • • 17
i ■ pi •!. H b
■ ii aux, <• :
institutions de bienveillance, l<.:
institutions de charité, loi niant 1<
institutions de prévoyance, 1. niant U
nom de l'union, c, 1L.">, art S [i I
patrons et employés, exemption llventiOH I >j)
poursuites
conviction par vole sommaire,
description (!<• la contravention, c. Il
juridiction, c, il'."., arl
preuve d'exemption, c, 125, :irt 30
rapport au parlement, c. 125, art. 33
règles de l'union
copies des, à demande, c 125, art. 10 (r)
faussas, livraison de, c. 1-". art. 26
dispositions qu'elles doivent contenir, c. Il'ô, art. 10 (a)
enregistrement des, c. 126, art. s (at b)
restriction du commerce, c. IL'.", art. 32
union ouvrière, définition, C 125, art. 2
Usure
Voir Prêteurs d'argent
Vagabondage
Voir Criminelle, loi
Valeur
définition, c. 1, art. 34 (27)
Yoir Criminelle, loi
Victoria day
le 24 mai est jour de fête légale, c. 107. art. 2
le 25 mai, si le 24 est un dimanche, c. 1U7, art. 3
Viol
Voir Criminelle, loi
Voies de fait
Voir Criminelle, loi
Vol
Voir Criminelle, loi
Vol à main armée
Voir Criminelle, loi
MODIFICATIONS
AUX
LOIS CRIMINELLES
1907-191<>
1^1
U^rT^uyu?
6-7 EDOUARD VII.
S
CHAP. 7-
Loi modifiant le Code criminel.
[Sanctionné le 22 mars 1907.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète :
1. Est modifié le paragraphe premier de l'article 432 du Code s.r., c. i4«,
criminel, par l'addition des mots suivants à la suite des marques lé432' modi~
spéciales à employer sur les effets militaires appartenant à Sa
Majesté pour le gouvernement du Canada, savoir: " Effets mili-
taires, la flèche large à l'intérieur de la lettre C ".
OTTAWA: Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur dee Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
119
6-7 EDOUARD VII.
LCfrlsVL&O
S
CHAR 8.
Loi modifiant le Code criminel.
[Sanctionné le 27 avril 1907.]
SA Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète :
1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi modifi- Autre titre.
catrice du code criminel, 1907.
2. Est modifié le Code criminel, chapitre 146 des Statuts s.r., c. uô,
revisés, 1906, de la manière énoncée en l'annexe qui suit. modifié.
ANNEXE.
Article 2. — Par l'abrogation de l'alinéa (1) du dit article, et
son remplacement par l'alinéa qui suit:
" (1) "Acte d'accusation" et "chef d'accusation" respective-
ment comprennent la plainte et la dénonciation, aussi bien que
la mise en accusation, et aussi toute défense, réplique ou autre
pièce de plaidoierie, toute accusation formelle sous l'autorité
de l'article 873a, et toute pièce de procédure."
Article 26. (Version anglaise.) — Par la suppression de la
quatrième ligne du dit article, laquelle commence par le mot
"party" et finit par le mot "to".
Article 225. — Par l'abrogation du dit article et son remplace-
ment par l'article qui suit :
"225. Une maison de débauche publique est une maison,
une chambre, un appartement ou un local quelconque tenu
pour les fins de la prostitution ou habité ou fréquenté par une
ou plusieurs personnes pour ces fins."
Articles 586 et 587. — Par leur abrogation et leur remplace-
ment par les articles qui suivent:
"586. Les infractions commises dans toute partie du Canada
qui n'est pas dans une province dûment constituée ni dans le
territoire du Yukon, peuvent être instruites et jugées dans tout
district, comté ou endroit dans cette province ainsi constituée,
ou dans le territoire du Yukon, suivant ce qui peut être plus
commode.
121 "2
II
'S
s*
y
H"
"7
u
I
.
• s. vu
1 m. ut i|«- la ton
a la eonnai am • de
i ai Limitai d'un tel disti ici . comté ou >il .
our procède à l'audition, au ju
ou autre punition poui
que ette infraction t, le
comté ou l'endroit où a lieu l'insf nu-tien.
ôsT. {j juridii
dites provino lang le tel
justice- de paix ont, pour cet ini
la même juridiction el la même autorité qu'elles ont re*|
nient à l'égard des infraction^ commises dans le ressort | aire
de leur juridiction comm< provinciales ou territorin
Article 823. Par l'abrogation du .-nu- L'alia
du dit article et Bon remplacement \ dt:
liii dans la province de Québec, dan- tout
un juge ^\vs sessions de la paix, ce juge ';'
dans tout district où il n'y a pafl de juge d*'> KM
mais où il y a un magistrat de district, i trict,
ou tout juge ^\c< sessions de la paix d'un autre digj
tout district où il n'y a ni juge de la paix ni ma
trai de district, tout juge dee la paix, ou le al
du district."
Par l'insertion, immédiatement après l'article ^7 l'article
qui suit:
u 873a. Dans les provinces de la Sask&tchevi Uberta,
il n'e-; pas nécessaire de porter un acte d'à r un
grand jury, mais il suffit que le pi> ite personne ace
d'une infraction criminelle soit comme]
formelle par écrit qui énonce, de même que flans un acte d'accu-
sation, l'infraction dont la personne est accu-
"2. Cette accusation peut être portée soit par le procureur
général, soit par un de ses agents, sr.it par toute personne du
consentement par écrit du juge de la cour ou du procureur
général, soit d'après l'ordre de la cour."
Article 1142. — Par son abrogation et son remplacement par
l'article qui suit:
"1112. Dans le cas de toute infraction punissable sur con-
viction par voie sommaire, si aucun délai pour porter la plainte.
ou pour faire la dénonciation n'est spécialement fixé par la loi
qui concerne l'espèce, la plainte est portée, ou la dénonci:.
est faite dans les six mois à compter du jour où a pris nais-
sance la cause de la plainte ou de la dénonciation, sauf dans
les territoires du Xord-ouest et dans le territoire du Yukon. où
le délai dans lequel la plainte peut être portée ou la dénoncia-
tion faite, est de douze mois cà compter du jour où a pris nais-
sance la cause de la plainte ou de la dénonciation.''
OTTAWA: Imprimé par Samuel Edward Dawsox. Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
122
6-7 EDOUARD VIL
CHAR g.
Loi à l'effet de modifier les dispositions du Code cri-
minel concernant le maintien de la paix dans le
voisinage de travaux publics.
s
[Sanctionné le 27 avril 1907.}
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète :
ï. Est modifié l'article 2 du Code criminel, chapitre 146 des s.r., c. ue,
Statuts revisés, 1906, par la suppression du paragraphe 17 et a' 2> modifW'
son remplacement par le paragraphe qui suit :
" (17.) '''liqueur enivrante" signifie et comprend toute boisson " Liqueur
alcoolique, spiritueuse, vineuse, fermentée ou autre boisson déSSIon."'
enivrante, ou toute boisson mêlée dont partie est spiritueuse
ou vineuse, fermentée ou autrement enivrante, et toute liqueur
est présumée enivrante si elle contient plus de deux et demi
pour cent d'alcool de preuve."
2. Est abrogé l'article 150 du dit Code et remplacé par ce Nouvel
qui suit: article 15°-
"150. A partir du jour désigné dans la proclamation et tant Vente de
que cette proclamation a effet, personne ne peut, dans aucun ladite,
des endroits compris dans les limites que spécifie la proclama-
tion, vendre, troquer, ni directement ni indirectement, pour
quelque objet, profit ou récompense, échanger, fournir, aliéner
ou donner à qui que ce soit de la liqueur enivrante; ni exposer,
h& garder, ni avoir en sa possession de la liqueur enivrante à
quelque destination semblable.
"2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent point Exceptions.
à ceux qui vendent des liqueurs enivrantes en gros et nor. en
détail, si ces personnes sont des distillateurs ou des brasseurs
pourvus de licences, non plus qu'aux cas où de la liqueur est
fournie de bonne foi pour des fins médicinales sur l'ordonnance
d'un médecin dûment qualifié à exercer sa profession."
II
•esg
U
M*
123
3.
.L. }
Chap, i>
c,„i
■
M Rd VII
Non
AH>. I(
Aiih laie
A
Article 013,
modifié.
Mandai d«
perquisition.
\\. i.t abrogé l'articli 151 du «lit Code ■ parce
qui • «m :
"151. ( \ lit ■ : ique, pal lui I
serviteur ou son agent ou par qu ne^-^îi
vient I quelque poekioi » jj^^T
coupable d'une infraction aux dispos i^T'
et passible, mit rnn\ letinn par voie KjjmtTlfij
cinquante dollars et de . eJ^èCaél paiera
onnement pour un tennavro trâ au plus; ei
div^tfune an* i
frais, ou «l'un emnpetSnnenienl d» l'une
et de l'autre naine, et, à défaut de ; at de i
de l'empriaeunement ou d'un emprisonnement pour an
n'excellant pas trou mois en plu . empri
chatjui ,Mlt ut** ;iV,M' "u *8°a travaux forcée. "
•i. Est abrogé le premier paragraphe de l'article 613 du dit
Code, eï remplacé par ce qui suit:
"613. Si quelqu'un jure ou affirme devant tel
ou devant un juge de paix qu'il a lieu de en qu'il a
que des liqueurs enivrantes relativement auxquels
mise OU il y a intention de commettre une infraction aux
sitions de l'article 150, se trouvent sur un bateau à vapeur, un
navire, un bateau, un canot, un radeau ou : cation
dans quelque voiture ou wagon de chemin defer, oudai 'que
aut e voiture ou véhicule, ou dans une gare de chemin rie fe:
hangar à marchandises ou autre bâtis .in de
ou dans quelque autre bâtiment ou local ou
sinage, ou dans un endroit quelconque ci i limi*
ciliées dans une proclamation rendue sous l'autorité de la
Partie, le commissaire ou le juge de paix décerne un mandat Me
perquisition adressé à tout shérif, agent de la paix, eonstable ou
huissier, lequel procède sans retard à visiter le bateau à vapeur,
navire, bateau, canot, radeau ou embarcation, ou la voiture ou
wagon de chemin de fer, ou autre voiture ou véhicule, ou la
gare de chemin de fer, le hangar à marchandises ou autre bâti-
ment de chemin de fer, ou autre bâtiment ou local, ou endroit
désigné dans le mandat de perquisition."
Article 614
modifié.
Assignation
du proprié-
taire
5. Sont abrogés les paragraphes 1 et 2 de l'article 614 du dit
Code et remplacés par ce qui suit :
"614. Le propriétaire de la liqueur enivrante ainsi saisie, ou
celui qui l'avait sous sa garde ou en sa possession, s'il est corn, i
du fonctionnaire saisissant, est immédiatement amené devant
le commissaire ou devant le juge de paix qui a décerné le man-
dat de perquisition; et s'il appert aux yeux du commissaire ou
du juge de paix qu'il a été commis une infraction ou qu'il devait
s'en commettre une relativement à cette liqueur enivrante, cette
liqueur est déclarée confisquée, avec son contenant, et elle est
détruite sous l'autorité d'im ordre par écrit décerné pour cette
124 fin
1907.
Code criminel.
Chap. 9.
fin par le commissaire ou par le juge de paix, et en sa présence
ou en la présence d'une personne nommée par lui pour être
témoin de cette destruction."
6. Tout fonctionnaire nommé sous l'autorité de la Partie III Saisie de la
du Code criminel, et tout constable nommé sous l'autorité de queur*
quelque loi du Canada, peut saisir à vue dans tout endroit situé
dans les limites que spécifie une proclamation rendue sous l'au-
torité de la dite Partie, toute liqueur enivrante relativement à
laquelle il a lieu de croire que doit se commettre une infraction
aux dispositions de la dite Partie, et il doit transporter sans
retard la liqueur ainsi saisie et conduire le propriétaire de cette
liqueur ou la personne en la possession de laquelle elle a été
trouvée, devant un commissaire ou devant un juge de paix,
qui doit alors procéder ainsi qu'il est prévu en l'article 614.
OTTAWA: Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
ii
"S
«y
44— f
125
Qfci^K^u
/
6-7 EDOUARD VII.
CHAR 17.
Loi modifiant la Loi de la marque de l'or et de l'argent.
[Sanctionné le 21 avril 1907.]
U A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Préambule.
O Chambre des Communes du Canada, décrète :
1. Est abrogé l'article 2 du chapitre 90 des Statuts Revisés, 8.R., i9oef
1906, concernant la vente et la marque des objets fabriqués en m(^SfiJ* *•
or ou en argent, et remplacé par le suivant : —
"2. La présente loi entre en vigueur le treizième jour de
mars mil neuf cent huit."
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Loia cU
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
233
t
ô
[Jh^yiMj
6-7 EDOUARD VII.
S
CHAP. 23.
Loi modifiant la Loi d' interprétation.
[Sanctionné le 12 avril 1907.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète :
1. Est abrogé l'alinéa d du paragraphe 26 de l'article 34 de s.r.c. i,».34,
la Loi d'interprétation et remplacé par le suivant : modifié.
" d) dans la province du Manitobar la Cour d'Appel pour le
Manitoba et la Cour du Banc du Roi pour le Manitoba."
OTTAWA: Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
267
6-7 EDOUARD VII.
CHAR 45.
Loi modifiant la loi statutaire relativement aux pro-
vinces de la Saskatchewan et d'Alberta.
S
[Sanctionné le 27 avril 1907.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète :
1. Est modifié l'article 34 de la loi d'interprétation, chapitre s.r., c 1,
premier des Statuts revisés, 1906, par l'abrogation de l'alinéa 4 artH?A
du dit article et son remplacement par l'alinéa qui suit:
(4) "cour de comté; appliqué à la province de l'Ontario com- "Cour de
prend, et, appliqué aux provinces de la Saskatchewan et d'Al- comté-"
berta, signifie "cour de district".
2. Est modifié l'article 16 de la Loi de la naturalisation, s.r., c 77,
chapitre 77 des Statuts revisés, 1906, par l'abrogation de l'ali- artr1f?j
néa/i du dit article et son remplacement par l'alinéa qui suit:
"h) dans la Saskatchewan ou dans l'Alberta, à un juge de la Présentation
cour suprême de la province, ou d'une cour de district, siégeant du certificat.
en chambre dans le district judiciaire où demeure l'aubain."
3. Est modifié l'article 20 de la loi en dernier lieu mentionnée Art. 20,
par l'abrogation des alinéas a, b, c et d du dit article et leur modlfié-
remplacement par les alinéas qui suivent :
11 a) Avant d'être présenté au juge, ce certificat est produit Production
au bureau du registraire local ou du greffier ou du greffier- du certificat-
adjoint de la cour suprême de la province pour le district judi-
ciaire où demeure l'aubain, ou au bureau du greffier ou de l'offi-
cier faisant fonction de greffier de la cour de district de ce district
judiciaire si le certificat doit être présenté à un juge d'une cour
de district;
tlb) Une copie du certificat est alors affichée dans un endroit Affichage.
en vue au bureau du registraire local ou du greffier ou greffier-
adjoint, de la cour suprême, ou du greffier ou de l'officier faisant
343 fonctions
Chap. Ml. Loi lai
I VII
: i- lOft.
port
hu JUg*.
fonctioi de la cour de di ni le ca», i
affich
I n tout tei
tout onne peut produ
greffier ou Ijoint, ou
don de grefl i m I d'objt
ce «; icordé le certificat d
motifs de cet te objection ;
"(h Au plus tard dan
du certifia I aire local ou : greffi!
ou ce greffier ou officier faisant fonction de greffier, s cas,
ente au juge ou lui ad
et tous les avû d'objection qui oi lui,
s'il en e ec un certificat i i de
Hit-, établissant que tifical i
dans son bureau, ainsi qu'il est (â-di rit. ou. s'il D
i u d'avis d'objection de produit entre ses mains, qu
sas.
b.r.,0.188 i. Esl abrogé l'article M delà Loi
u. Statuts re visés, 1900, et remplacé par les articles qui suivent:
" Saskaickewan.
Traitrnunt
des j;
de la cour
suprême.
"14. I>s traitements attribués aux juges de la cour suprême
de la Saskatchewan sont ainsi qu'il suit:
"Au juge en chef de la cour, $7,000 par :.
"A quatre juges puînés de la cour, $n,000 chacun par année.
"Alberto.
"14a. Les traitements attribués aux juges de la cour suprême
de l'Alberta sont ainsi qu'il suit :
"Au juge en chef de la cour, $7,000 par année.
"A quatre juges puînés de la cour, $6,000 chacun par ann
Art. 16,
/codifié.
5. Est modifié l'article 16 de la loi en 'dernier lieu mentionnée,
par l'addition de ce qui suit à la fin du dit article:
"Saskatchewan.
Traitement «^ ^^j- juges de la cour de district. $2.500 chacun par année
des juges de i *T « •* 1 : & - ♦ !
district durant les trois premières années de service, et, après trois
années de service, $3,000 chacun par année.
"Alberto.
"A cinq juges de la cour de district, $2,500 chacun par
année durant les trois premières années de service, et, après
trois années de service, $3.000 chacun par année."
344 6.
1907. Loi statutaire, Saskatchewan et Alberto, . Chap. 45. ',
6. Est modifié, ainsi qu'il suit, le Code criminel, chapitre 146 s.R., c 146,
des Statuts revisés, 1906 : raodmé'
a) Article 749; par l'abrogation de l'alinéa / du premier para-
graphe du dit article, et son remplacement par l'alinéa qui suit:
" /) dans la province de la Saskatchewan ou clans la province
d'Alberta, à la cour de district aux séances de la dite cour qui
sont tenues le plus près de l'endroit où a pris naissance la cause
de la plainte ou de la dénonciation."
b) Article 771. — Par l'abrogation du sous-alinéa iv de l'ali-
néa a du premier paragraphe du dit article et son remplacement
par le sous-alinéa qui suit:
" iv) dans les provinces de la Saskatchewan et d'Alberta, un
juge d'une cour de district, ou deux juges de paix, ou au magis-
trat de police, ou autre fonctionnaire ou tribunal revêtu des
pouvoirs de deux juges de paix et agissant dans les limites
territoriales de sa ou leur juridiction."
c) Article 800. — Par l'abrogation du sous-alinéa iv de l'ali-
néa a du dit article et son remplacement par le sous-alinéa qui
suit:
"iv) dans les provinces de la Saskatchewan et d'Alberta, un
juge d'une cour de district, ou deux juges dé paix ou un magis-
trat de police, ou autre fonctionnaire ou tribunal revêtu des
pouvoirs de deux juges de paix et agissant dans les limites ter-
ritoriales de sa ou leur juridiction."
d) Article 822. — Par l'abrogation du dit article et son rem-
placement par l'article qui suit :
" 822. Les dispositions de la présente Partie ne s'appliquent
ni aux territoires du Nord-ouest ni au territoire du Yukon."
e) Article 823. — Par l'addition, à la fin de l'alinéa a du dit
article, du sous-alinéa qui suit :
"vi) dans les provinces de la Saskatchewan et d'Alberta, un
juge de la cour suprême de la province ou d'une cour de district."
et par l'addition, à la fin de l'alinéa b du dit article, des mots
qui suivent:
"et dans les provinces de la Saskatchewan et d'Alberta. tout
registraire local, grenier ou greffier adjoint de la cour suprême
de la province, ou tout greffier ou officier faisant fonction de
greffier d'une cour de district ou toute personne qui dirige par
autorité légitime devant la cour les affaires de la Couronne."
/) Article 824. — Par l'abrogation du dit article et son rem-
placement par l'article qui suit:
" 824. Le juge qui siège à un procès fait sous l'empire de la
présente Partie, est pour toutes les fins de ce procès et pour les
fins des procédures qui s'y rattachent ou qui en dépendent,
constitué en cour dite of record, et, dans toutes les provinces du
Canada sauf les provinces de Québec, de la Saskatchewan et
d'Alberta, cette cour est désignée sous le nom de "la cour cri-
minelle du juge de la cour de comté" du comté, de l'union de
comtés ou du district judiciaire où cette cour se tient.
345 " 2.
I
4 Chft] 45. / J Ed
11 2, I '•'" la pro\ in**- de la
nommée la < kmr criminelle du j ans
la provinoe d'Albert* la l criminelle du du
di.sliK't ou << ■ air se tK-nt .
•/•s de pr< >'•'•« lurf de i 'imposées au
reffe de la oour que préside ce juge, ai f< le ce ^
A ri P-J- Par l'abi >n du premier ] phe 'lu
dit articl >n remplacement par 1<
"Toute i œ inca ion «l'avoir <-
quelqu'une «les infr;u*t ions mentionné*^ en l'article r-inrj rt-nt
quatr b-deux, comme étant de la com] s sesse
générales ou du trimestrielles de la paix, jx-ut, de son
propre consentement, êtn - la,
et, si elle est trouvée coupable, condamnée par le
Entrée en 7. La présente loi if entre en vigueur relativement à l'une ou
vigueur de ^ l'autre des dites provinces de la Baskatcfaewan et d'Alberta
que sur proclamation du Gouverneur en conseil.
OTTAWA: Imprimé par Samuel Edward Dawbon. Imprimeur des Loi* ds
Sa Très Excellente Majesté le RoL
346
7-8 EDOUARD VII.
CHAP. 18.
Loi modifiant le Code criminel et abrogeant l'article
415 de la Loi des chemins de fer.
S
[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:
1. Est modifié le Code criminel, chapitre 146 des Statuts SR;îfic; 14Ç>
revisés, 1906, de la manière ci-après énoncée.
2. Est modifiée la version française de l'article 10 par la Art;1fi(!:
substitution de " dix-septième" à "septième", à la deuxième
ligne du dit article, et par la substitution de "sept" à "huit",
à la même ligne.
«5. Est modifiée la version française de l'alinéa c de l'article 259 Art;-?x9'
par l'insertion des mots suivants, immédiatement après le mot
"haut", à la troisième ligne de l'alinéa c du dit article, savoir:
"il a l'intention de porter à une personne des coups ou blessures
qu'il sait être de nature à causer la mort"; et par la substitution
du mot "erreur" au mot "maladresse", à la môme ligne.
4. Est modifiée la version française de l'article 260, par l'in- Ar*. 260.
sertion des mots "de meurtre, de viol, de rapt, de vol à main
armée", immédiatement après le mot "légale", à la cinquième
ligne.
5. Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 335 et remplacé Art. 335
par le suivant :
"2. L'offre d'une prime, imprimée ou inscrite par le fabricant
sur une enveloppe, une boîte ou un autre récipient, dans lequel
est vendue une marchandise, ou d'ime récompense pour le ren-
voi, au fabricant, de l'enveloppe, de la boîte ou du récipient ne
vol. i — 14J 211 constitue
C'
-
i:
I ,; IS. OoA m
I ii on timbra de o -rmes*:' ÉMfttfl
Partie "
, ,v. 6. L'ai ticle mi I à la suite de
l'articl
" lor>\ lipable d'un linel «-t pas-!
prlsonnement pour un ad quiconque conl
obligation pécuniai obtient crédit D 'le :
représentations on
\rt. i 7. Kst modifiée la
n du mot "or" app'-s le mut " indietnifiit'1 aux pre
ci deuxième Ligi
^t. r.oo. s. Bel modifié l'article 099 par le retranchement «le tous les
mots de l'article jusqu'à "
quième ligne, et par la titution des mots suivants a
mots ainsi retranchés, savoir: "Nul juge d'une COUT 1 1 é
et mils juges de paix ne peuvent adn à caution m.
le trahison ou d'un crime punissable de mort, ou
d'une infraction prévue parles articlt tant lee numéros de
soixante-sei/e à quatre-vingtrsix in ment. eille".
Art. 749. O. Kst abrogé le paragraphe 2 de l'article 7
. ' Art. 781. io. Kst modifié l'article 781j)axJîLJ3itMHH?h*T • e"(g),
J-l^O.kuci <* '^ (/0 ou WLUJUft tlfluwème-it!nîôTenasiil»stituti«)n de "ou fa)".
$*«
Art. 783. 11. Kst modifiée la version anglaise de l'article 783 par le
retranchement des mots "before him", à la neuvième ligne du
dit article.
Art. 956. li>. Est modifiée la version anglaise de l'article 956 par le
retranchement des mots "or spécial", à la dernière ligne du
premier paragraphe du dit article.
Art. 9S7. 13. Est modifiée la version anglaise de l'article 987 par l'in-
sertion du mot "shares" immédiatement après le mot "such"
à la neuvième ligne du dit article.
Art. 1120. i4. Est modifiée la version anglaise de l'article 1120 par l'in-
sertion des mots "or any other judge or justice" après le mot
"custody", à la huitième ligne.
s.R., c. 37, 15. Est abrogé l'article 415 de la Loi des chemins de fer.
a. 415, b '
abrogé.
OTTAWA: Imprimé par Samuel Edward Dawsox, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
212
7-8 EDOUARD VII. ^^^^
CHAP. 29.
Loi modifiant la Loi de la marque de l'or et de l'argent.
S
[Sanctionnée le 8 avril 1908.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des Communes du Canada, décrète :
1. Est abrogé l'article 2 du chapitre 90 des Statuts Revisés, s.r., c. 90,
1906, tel qu'établi par le chapitre 17 des Statuts de 1907, et Î^'JJ^;
remplacé par l'article suivant : — abrogé.
" 2. La présente loi deviendra exécutoire le treizième jour de Nouvelle dau
mars mil neuf cent neuf." vfgneS^ "
2. La dite loi sera interprétée comme si le jour de son entrée Déclaration
en vigueur avait été originairement fixé, et avait toujours été le SiprétattMi"
dit treizième jour de mars mil neuf cent Deuf, et en consé-
quence, il est statué et déclaré que la dite loi n'a jamais,
jusqu'à présent, été mise en vigueur.
OTTAWA: imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
345
7-8 EDOUARD VII.
CHAP. 40.
Loi concernant les jeunes délinquants.
[Sanctionnée le 20 juillet 1908]
CONSIDÉRANT qu'il n'est pas à propos que les jeunes délin- PréambuW.
quants soient classés ou traités comme les criminels ordi-
naires, le bien de la société demandant au contraire qu'ils ne
soient pas mis en contact avec les criminels et qu'ils soient sou-
mis à une surveillance, à un traitement et à un contrôle éclairés
tendant à réprimer leurs inclinations mauvaises et affermir
leurs meilleurs instincts: A ces causes, Sa Majesté, de l'avis et
du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du
Canada, décrète :
1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi des jeunes Titre abrégé.
délinquants, 1907.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définitions,
interprétation différente —
(a) l'expression " enfant" signifie un garçon ou une fille ap- Enfant,
paremment ou effectivement âgé de moins de seize ans;
(b) l'expression "gardien" comprend toute personne qui a, Gardien,
en loi ou en fait, la garde ou la surveillance d'un enfant ;
(c) l'expression "jeune délinquant" signifie un enfant qui Jeune déiin-
commet une infraction à l'une quelconque des dispositions du quant-
Code criminel, chapitre 146 des Statuts revisés, 1906, ou d'un
statut fédéral ou provincial, ou d'un règlement ou ordonnance
d'une municipalité, entraînant la peine de l'amende ou de l'em-
prisonnement ; ou qui, à raison de toute autre infraction, est
passible de détention dans une école industrielle ou prison de
réforme pour les jeunes délinquants, en vertu des dispositions
d'un statut fédéral ou provincial;
(d) l'expression "agent de surveillance" signifie tout agent Agent de
de surveillance pour les jeunes délinquants dûment nommé surveillance-
399 en
; IO.
.!, , r, , ,,,, u,u (
VU
vu vertu des dis] 't pré-
'»i ;
fogtdtpab r»-\pr»-HMiflD "Jugede paix'1 fi .'i datte 1»*
i !•■ criminel ;
(/) lVxpn-N-ion '* la cour " ou " la cour dffl J6UD6I
Bignifie toute oour dûment établi
ci:il pour pronom ipéeiâv-
Irinciit aulori ■•«'■•• par un statut provint
en conseil ou le Lieutei en conseil à prononcer
but oe
(g) IV\]ircs-i(»n "le juge" signifie le juge de la cour dei j«unei
délinquanti de ta ou le Juge de ;
autorisé par l'autorité fédérale ou provinciale à prononcer sur
les cas de jeunes délinquant i de la cause;
(h) l'expression "école industrielle'1 signifie une éo • iu#-
trielle ou prison de réforme pour les jeunes délinquants,
autre institution ou refuge «1»' réforme pour les enfants, due-
ment approuvé par un statut provincial ou par le Lieutenant-
gouverneur en conseil, dans toute provir
iugn.
\y«BTL
luridSctlo»
de la cour.
3. Les actes énumérés à l'alinéa (c) de l'article 2 de la pré-
sente loi, s'ils sont commis par un enfant, constituent une in-
fraction désignée sous le nom de délits et ik t traités en la
manière ci-après prévue.
4. La cour des jeunes délinquants a juridiction exclusive
dans les cas de délits, sauf en ce qui est prévu à l'article 7 de la
présente loi.
Procès 5. Sauf ce qui est ci-après prévu, et que l'acte qui constitue
sommaires. p0ffense soit ou non de juridiction sommaire dans le cas d'un
adulte, les poursuites et procès intentés en vertu de la présente
s.R., e. 14«. loi sont sommaires et sont, mutatis mvtandis, soumis aux dispo-
sitions de la Partie XV du Code criminel, en autant que ces
dispositions sont applicables; pourvu que, lorsque l'expression
"juge de paix" se rencontre dans ces dispositions, elle soit
prise, dans l'application de ces dispositions aux procédures en
vertu de la présente loi, comme signifiant "juge de la cour des
jeunes délinquants, ou juge de paix spécialement autorisé par
l'autorité fédérale ou provinciale à prononcer sur les cas de
jeunes délinquants".
Toutes causes
doivent venir
devant la
cour des
jeunes délin-
quants.
6. Lorsqu'un enfant est Arrêté, en vertu d'un mandat ou
non, cet enfant, au lieu d'être traduit devant un juge de paix,
est traduit devant la cour des jeunes délinquants; et bî un en-
fant est traduit devant un juge de paix, sur citation, mandat,
ou pour toute autre raison, il est du devoir du juge de paix de
renvoyer la cause à la cour des jeunes délinquants et du fonc-
tionnaire qui a charge de l'enfant, de traduire celui-ci devant
cette cour; et dans chaque cas. la cour des jeunes délinquants
400 entend
1908. Jeunes délinquants. Chap. 40.
entend et décide la cause de la même manière que si l'enfant
eût été traduit devant elle sur la plainte originairement faite.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent
pas à un juge de paix qui est juge de la cour des jeunes délin-
quants, ou qui a le pouvoir d'agir en cette qualité en vertu des
dispositions d'une loi en force dans la province.
7. Lorsque l'infraction qui fait le sujet de la plainte est, aux Procédure
termes des dispositions du Code criminel ou autrement, un neTiePquand
acte criminel, et que l'enfant accusé est apparemment ou effec- l'infraction
tivement âgé de plus de quatorze ans, la cour peut, à sa dis- neiie"1111"
crétion, mais seulement si elle est d'avis que le bien de l'enfant s.u., c. i4c.
et l'intérêt de la société l'exigent, ordonner que cet enfant soit
poursuivi par voie d'accusation dans les cours ordinaires, con-
formément aux dispositions du Code criminel. La cour peut, à
sa discrétion, en tout temps avant l'institution de procédures
contre l'enfant dans les cours criminelles ordinaires, révoquer
cet ordre.
8. Un avis de l'audition de toute accusation de délit doit être Avis aux
dûment signifié au père ou à la mère ou au gardien de l'enfant, Parent3-
ou s'il n'a ni père ni mère ni gardien, ou si la résidence de ses
père et mère ou gardien n'est pas connue, à quelque proche
parent, s'il en existe, résidant clans la cité, la ville ou le comté
et dont l'adresse est connue; et toute personne à qui cet avis a
été signifié a le droit d'assister au procès.
2. Le juge peut donner des instructions relativement aux Signification
personnes à qui l'avis doit être signifié en vertu du présent de l'ftvia-
article, et l'avis donné conformément à ces instructions est
suffisant.
9. Il est du devoir du greffier de la cour des jeunes délin- Devoirs du
quants de donner, d'avance, avis à l'agent de surveillance ou à ereiher-
l'agent de surveillance en chef, du jour où un enfant sera tra-
duit devant la cour pour y subir son procès.
ÎO. Les procès des enfants ont lieu sans publicité, séparé- Pror^s
ment et à part de ceux d'autres personnes accusées, et à des pri
époques convenables qui seront désignées et fixées à cet effet.
2. Ces procès peuvent avoir lieu dans le bureau privé du juge, Lieu des
ou dans une autre chambre privée du palais de justice ou muni- Procèa-
cipal, ou dans la maison de détention, ou, s'il ne se trouve telle
chambre ou pièce, dans la salle d'audience ; mais, si le procès a
lieu dans la- salle d'audience, un intervalle d'une demi-heure
doit s'écouler entre la clôture du procès ou de l'interrogatoire
d'un adulte et le commencement du procès d'un enfant.
3. Nul rapport d'un procès ou d'un jugement relativement à Le* noms ne
une accusation portée contre un enfant, dans lequel les noms ^^"^fï
de l'enfant, de ses père et mère ou de son gardien sont men-
45— F 401 tionnés,
c
tionnés, ne doit publia
l.tlf du
'• il. \'ul eni
po la pré ente l i
prison de con I
NI M- ! . igp
enfant i telle
par le juge ou, par le shérif, 'lu
ju lu shérif, par le maire ou principal i
ville, comté ou lieu.
2. I out officier ou toute
t ions du | phe p: tion
nnmaire devant une cour pour les jeunes délinquai
devant un juge «le paix, <;' ode n'<
dollars ou d'un emprisonnement : .rs,
ou de L'amende et de l'emprisonnement,
■ption- 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à
un enfant à L'égard duquel il a mis un ordre •
dispositions de l'article 7 «le La présente loi.
Exception. 4# L^ dispositions du présent article ne s'appliquent pas à
un enfant apparemment le plus de qi ans qui, de
l'avis du juge ou, en son abe en l'ai du
juge et du shérif, du maire ou du principal :
ville, comté ou lieu, ne peut été dans un
droit autre qu'une prison ou un violon.
Lorsqu'il n'y jg. Lorsqu'un mandat a été émis pour L'arn 'un
maison de enfant, ou lorsqu'un enfant a été an un
détention. comté ou district où il n'y a pas de D 'ention à
l'usage exclusif des enfants, l'enfant n'est pas incarcéré à
moins que, d'après l'avis du juge de la cour ou, en son absence,
du shérif, ou, en L'absence du juge et du shérif, d'après l'a
maire ou principal magistrat de la cité, ville, comté ou lieu,
cette incarcération ne soit nécessaire pour assurer la présence
de cet enfant en cour.
Promesse 2. En vue d'éviter, si possible, cette incarcération, la pro-
peut^Se messe verbale ou écrite de la personne qui a reçu signification
acceptée. de l'avis de la poursuite comme susdit, ou de toute autre per-
sonne digne de foi, qu'elle se rend responsable de la présence de
l'enfant lorsqu'il sera nécessaire, peut être acceptée; et au cas
où l'enfant manquerait de se présenter à la date ou aux dates
fixées par la cour, la personne qui aura assumé la responsabilité
susdite sera jugée coupable de mé] ris ur, à moins que la
cour ne soit d'avis qu'il y a cause raisonnable pour le défaut de
comparution.
402 13.
1908. Jeunes délinquants. Chap. 40. 5
13. En attendant le procès sur une accusation de délit, la Cautionne-
cour peut accepter un cautionnement pour la comparution, au ^'re accepté,
procès, de l'enfant accusé, comme dans le cas d'autres accu-*
11. Dans le procès d'un enfant, les procédures peuvent, à la Formalité!
discrétion du juge, se faire avec aussi peu de formalités que tesjjjj^08*"
circonstances le permettent, en autant que compatible avec
l'administration régulière de la justice.
15. Lorsque, dans un procès devant une cour pour les jeunes Dispense du
délinquants, un jeune enfant appelé comme témoin ne com- serment-
prend pas, dans l'opinion du juge, la nature du serment, le
témoignage de cet enfant peut être reçu, bien qu'il ne soit pas
donné sous serment, lorsque le juge est d'avis que cet enfant
possède assez d'intelligence pour justifier la réception de son
témoignage, et qu'il comprend l'obligation de dire la vérité.
2. Personne ne peut être condamné sur le témoignage d'un Témoignage
jeune enfant qui n'aura pas prêté serment, à moins que ce corroboré
témoignage ne soit corroboré dans des parties essentielles.
16. Dans le cas où il est établi qu'un enfant est un jeune Libération
délinquant, la cour peut ajourner l'audition de la cause de ^gition'
temps à autre pour une période déterminée ou indéterminée;
et elle peut imposer une amende d'au plus dix dollars ou confier
l'enfant au soin ou à la surveillance d'un agent de surveil-
lance ou de toute autre personne convenable; ou elle peut per-
mettre à l'enfant de rester dans sa famille à condition qu'un
agent de surveillance puisse visiter cet enfant, qui doit se
présenter à la cour ou devant cet agent aussi souvent qu'il
sera requis de le faire; ou elle peut faire placer cet enfant
dans une famille convenable pour y être élevé, sous la surveil- Garde de
lance bienveillante du dit agent et sujet aux ordres futurs de en anfc"
la cour; ou elle peut confier l'enfant à toute société de secours
pour les enfants, dûment organisée en vertu d'une loi de la
province et approuvée par le Lieutenant-gouverneur en con-
seil, ou, dans toute municipalité où il n'existe pas de société de
secours pour les enfants, aux soins du surintendant des enfants
abandonnés et nécessiteux pour la province, s'il en est un,
dûment nommé sous l'autorité de toute telle loi; ou elle peut
confier l'enfant, si c'est un garçon, à une école industrielle pour
les garçons, et, si c'est une fille, à une école industrielle ou à un
refuge pour les filles, dûment approuvés par le Lieutenant-
gouverneur en conseil.
2. Dans chacun de ces cas, la cour a le pouvoir de rendre un Entretien de
ordre enjoignant aux père et mère de l'enfant, ou à la munici- I'0nf*nt-
palité à laquelle il appartient, de contribuer à son entretien
dans la mesure que la cour déterminera.
3. Tout enfant, qu'il ait la permission de demeurer chez lui, sous 1 a tutelle
qu'il soit placé dans une famille pour y être élevé, ou condamné de u cour
à être détenu d'une manière quelconque, continue d'être pupille
vol. i— 2i>} 403 de
6 ( bftp 10. /< • ■ 'y
de la oour j ;,nr
ordre de la oour, ou qu il
iur peut , en tout ten
qui enfant dl de
de procédun plémci
le, ou
province dans laquelle il y :i un Burintcndani
et nécessiteux non rtu d'une loi provint
i c <t;i lil •'•!(• d'une école indus! rielle par le ju
port <lu surintendant reconu n.
"<• i. Lorsqu'un enfant i
„„„. en vue de procédures Bupp] s, tel
au paragraphe qui précède, la cour peut dii
Suw rapport de l'agent de surveillance à qui W
na»nt"r< ou du secrétaire d'un
du surintendant des enfants abandoi
surintendant de l'école industrielle où !
lus qu'il soit nécessaire d'entendre de té
mentaires ou aut ree
Mesuroj 5. La décision prise dans chaque cas doit i la
rises dans
mtéTê{ eu, cour juge être pou
l'enfant. térêt de la S
"• — r ...... j . .... . . ,.v v^v*»- ••»
PlnTérê^de cour juge être pour le plus grand bien de l\
Enfant traité 17. Chaque fois qu'un ordre u de l'art:
provinciale, précédent, à l'effet d'envoyer un infant à uni ire
pour les enfants ou à un surintendant d'enfant- et
nécessiteux, ou à une école industrielle, si un ordn
est donné par l aire de la province, l'enfant :
être traité, sous les loi- de la province, de la même mani
tous égards, que si un ordre eût été légalement rendu à !
d'une procédure instituée sons l'empire d'un statut de la |
vince; et à partir de la date de l'émission de cet ordre, l'enfant
cesse d'être pupille de la cour. if le cas de nouvelles in-
fractions, il ne sera plus traité en vertu des dispositions de la
présente loi. L'ordre du secrétaire de la province peut être
fait à l'avance et de manière à s'appliquer à tous les cas de
condamnation mentionnés au présent article.
Paiement de 18. Lorsqu'un enfant a été trouvé coupable d'une infrac-
e^parfe ^on Q11^ dans le cas d'un adulte est passible d'une amende, de
père, la mère dommages ou de frais, et que, de l'avis de la cour, les circon-
*" stances justifient l'imposition d'une amende ou le paiement de
dommages ou de frais, avec ou sans autres procédures, celle-ci
peut ordonner que l'amende imposée, les dommages ou les frais
accordés soient payés par les père et mère ou le gardien de
l'enfant, au lieu de par l'enfant, à moins que la cour ne se dé-
clare satisfaite que les père et mère ou gardien ne peuvent être
trouvés, ou qu'ils n'ont pas contribué à ce que l'enfant com-
mette l'infraction, en négligeant de prendre soin de l'enfant ou
autrement.
404 2.
1908. Jeunes délinquants. Chap. 40. 7
2. Lorsqu'un enfant est accuse d'une infraction, la cour peut Garantie par
ordonner que les père ou mère ou gardien fournissent une o^krdfjn
garantie de sa bonne conduite.
3. Nul ordre ne peut être donné en vertu du présent article à Père, m^re
moins que le père ou la mère ou le gardien n'aient eu l'occasion doivent'com-
de comparaître; mais les père et mère ou gardien, à qui avis a été paraître,
duement signifié conformément à l'article 8 de la présente loi
sont censés avoir eu cette occasion, malgré le fait qu'ils ne sont
pas présents à l'audition.
4. Toute amende imposée en vertu du présent article et des Recouvre-
articles précédents et dont le montant doit être payé par las ^"ende
père et mère ou gardien peut être recouvrée par la saisie ou etc.
l'emprisonnement, de la même manière que si le père ou la mère
ou le gardien étaient eux-mêmes trouvés coupables de l'infrac-
tion commise.
5. Le père ou la mère ou le gardien ont le même droit d'en Appel,
appeler, d'un ordre rendu en vertu des dispositions du présent
article, que s'ils étaient eux-mêmes trouvés coupables de l'in-
fraction commise.
19. Nul enfant protestant tombant sous l'application de la Religion de
présente loi ne doit être confié aux soins d'une société de se- être ant 01t
cours pour les enfants catholiques romains, ni placé dans une respectée,
famille catholique romaine pour y être élevé; et nul enfant
catholique romain tombant sous l'application de la présente
loi, ne doit être confié aux soins d'une société de secours pour
les enfants protestants, ni placé dans une famille protestante
pour y être élevé; mais le présent article ne s'applique pas
au cas des enfants reçus dans un asile ou refuge temporaire
établi en vertu des dispositions d'un statut de la province, ou,
dans une municipalité où il n'existe qu'une société de secours
pour les enfants, à cette société de secours pour les enfants.
2. Lorsqu'un enfant protestant est confié aux soins d'une Ordre à
société de secours pour les enfants catholiques romains ou placé mettre ai
dans une famille catholique romaine pour y être élevé, ou si un vigueur îei
enfant catholique romain est confié aux soins d'une société de préoSentaî.
secours pour les enfants protestants ou placé dans une famil!<
protestante pour y être élevé, contrairement aux dispositions du
paragraphe 1 du présent article, la cour doit, sur demande de
toute personne, rendre un ordre à l'effet de confier ou placer
cet enfant conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article. £ ^ . (Uô+Jï' Z Âm £- dJr . à*
20. Il n'est permis à aucun enfant , autre qu'un enfant en bas T1 B'«1 p«*
âge, d'être présent dans la cour pendant le procès de toute per-
sonne accusée d'une infraction, ou pendant les procédures qui d'éi?* pré-
. . , . . ' ', i «a j Vi senta on cour.
le précèdent, et en cas de présence, la cour doit ordonner qu il
eoit éloigné, à moins qu'il ne soit la personne même accusée de
l'infraction, ou à moins que sa présence ne soit nécessaire cornu
témoin ou autrement, pour des fins de justice; mais cet article
405 ne
s
Chap 10.
Ji
i
iinfîi-
'appli'j rsonnea
dont la pn la cour par !
ploi.
M. Il n'est pa ap-
rnment le doua
t rielle, a 1 1 h -in que et J
d'effecl uer la réforme di
foyer adoptif, ou lorsqu'il
pour li Lirintendanl dee enfi l»an-
donnés, et à moine que la cour e que l<
enfant et l'intérêt de 1
h ('-ci, aire.
\*>* ml
doivent il re
dm adull
ption.
22. Nul jeune délinquant ne doit, en aucun
sur ou après sa conviction, et n
un pénitencier, prison de comté ou autre,
autre endroit, dans lequel des adultes sont ou | ein-
prisonn»
2. Cet article ne s'applique pas à un enfant qui a
suivi en vertu des dispositions de l'article 7 de la
jeu
quants,
ex-oflicio.
Comité de dé- 23. H est établi, pour chaque cour, un i
jeuneadéUiH* dont les services sont gratu: us le nom de "comité
(iu-i: de défense des enfants traduits en justice. M
Comité de dé- 2. Lorsqu'il existe une société de secoure pou nfants
jeuniJ d^iin-3 dans une CÎté ou ville où la présente loi est en v:
ou un sous-comité de cette stitue le comité de dé-
fense des enfants traduits en justice, et lorsqu'il existe une
société de secours pour les enfants protestants et une société
pour les enfants catholiques, le comité ou un sous-comité de la
société de secours pour les enfants protestants constitue le
comité de défense des enfants traduits en justice en ce qui con-
cerne les enfants protestants, et le comité ou un sous-comité
de la société de secours pour les enfants catholiques romains
constitue le comité de défense des enfants traduit* en justice
en ce qui concerne les enfants catholiques romains.
;->. Lorsqu'il n'existe pas de société de secours pour les enfants
dans une cité ou ville où la présente loi est en vigueur, la cour
nomme trois personnes ou plus qui constituent le comité de
défense des enfants traduits en justice à l'égard des enfants
protestants et trois autres personnes ou plus qui constituent le
comité de défense des enfants traduits en justice à l'égard des
enfants catholiques romains.
24. Il est du devoir du comité de défense des enfants tra-
duits en justice de s'assembler aussi souvent que nécessaire, et
de se consulter avec les agents de surveillance à l'égard des cas
de jeunes délinquants soumis à la cour et d'offrir, par l'entre-
mise des agents de surveillance, des suggestions à la cour,
406 relativement
Nomination
par la cour.
Devoirs du
comité.
1908. Jeunes délinquants. Chap. 40. 9
relativement à la meilleure manière de disposer de ces cas, et
en général de faciliter par 'tous moyens en son pouvoir la ré-
forme des jeunes délinquants.
25. Lorsqu'il n'y a pas eu d'agent de surveillance nommé Agents de
en vertu de l'autorité provinciale, et qu'il a été pourvu à la surveillance-
rémunération d'un tel employé par subvention municipale,
souscription publique ou autrement, la cour doit, de concert
avec le comité de défense des enfants traduits en justice nom-
mer une personne compétente ou plus comme agents de sur-
veillance.
26. L'agent de surveillance dûment nommé en vertu des Pouvoirs d'un
dispositions de la présente loi ou de quelque statut provin- constable-
cial est revêtu comme tel de tous les pouvoirs d'un constable,
et est protégé contre toutes procédures civiles pour ce qu'il peut
faire dans l'exercice bonâ fide des pouvoirs qui lui sont conférés
par la présente loi.
27. L'agent de surveillance est tenu de faire toute en- L'agent de
quête que la cour exigera, d'être présent en cour afin de repré- douaire06
senter les intérêts de l'enfant lorsque la cause est entendue, de enquête.
fournir à la cour tous les renseignements et secours qu'elle juge
nécessaires, et de prendre soin de l'enfant avant ou après le
procès, en la manière ordonnée par la cour. N
28. L'agent de surveillance doit, autant que possible, dis- Les agents de
cuter chaque cas, ainsi que la recommandation projetée, avec diront*!»8
le comité de défense des enfants traduits en justice, avant d'en consulter
faire rapport à la cour, et lui transmettre la recommandation comité.
du comité.
29. Quiconque sciemment ou volontairement, encourage, Adultes qui
aide ou induit un enfant à commettre un délit, ou qui sciemment encouragent
ou volontairement commet quelque acte ayant pour erret de passibles de
faire de l'enfant un jeune délinquant ou qui peut le porter à le Pénalltés-
devenir, que cette personne soit ou non le père ou la mère ou le
gardien de l'enfant, ou que, étant son père ou sa mère ou son
gardien et étant dans la position de le faire, néglige volontaire-
ment de faire ce qui tondrait directement à empêcher l'enfant
d'être ou de devenir un jeune délinquant, ou à faire1 disparaître
les circonstances qui font de cet enfant un jeune délinquant,
est passible, sur conviction sommaire, devant la cour, ou devant
un juge de paix, d'une amende n'excédant pas cinq cents dollars
ou d'un emprisonnement pour une période n'excédant pas un
an, ou de l'amende et de l'emprisonnement .
2. La cour ou le juge de paix peut imposer des conditions à La cour peut
toute personne trouvée coupable en vertu du présent article, et coudftioni68
peut suspendre la sentence, pourvu que ces conditions soient
407 observées ;
m Chap. IO. Ji \Tf
ol ps, d'une infraction à i
nditiona, peut rendre la
n« :;o. l.c poun uite coni re dee adul
que du pot ii ion du < ode criminel \a
iur pour lefl Jeunei délinquant
préliminaire devant un juge de ;
Boinmairemenl au lieu où l'infraction est po «1-
:"i:"'- mairement, ou autrement trai
audition préliminaire ci un juge de paix.
Pouvoiri 2, En mine de ceux mentioi
IUJ loi, l<i juge de la cour pour l< lélinquanti ■
pouvoirs ei devoirs, relativement bus délinquant!
moins ou apparemnïent u im-
posés à un juge, à un magistral stipendiai
su., o. us. ji, paix, par ou en vertu de la L
de réforme, chapitre I ls • l'un de
s amendements: Pourvu que la ion du
Durée de la des jeunes délinquants, concernant le ternie pour lequel
détention. jCunc délinquant peut être condamné, ne soit pas affectée :
le présent paragraphe.
Loi doit être 31. La présente loi doit être libéralement interprétée afin
^éSSement. (lue son objet puisse être atteint, e que le soin, la surveil-
lance et la discipline d'un jeune délinquant ressemblent au:
que possible à ceux qui lui seraient donnés par et
que, autant qu'il est praticable, chaque' jeune délinquant soit
traité, non comme un criminel, mais comme un enfant mal
dirigé, ayant besoin d'aide, d'encouragement et de secours.
statuts 32. Rien de contenu dans la présente loi ne doit être inter-
ne°sont paf prêté comme ayant l'effet d'abroger ou d'annuler aucune dis-
affectés, position d'un statut provincial; et lorsqu'un jeune délinquant,
s.r., c. 146. qui ne s'est pas rendu coupable d'une infraction qui, en vertu
des dispositions du Code criminel, constitue un aete criminel,
tombe sous les dispositions d'un statut provincial, il peut être
traité soit en vertu de la loi provinciale ou en vertu de la pré-
sente loi, selon qu'il est jugé être du meilleur intérêt de cet
enfant.
Abrogation 33. Des l'entrée en vigueur de la présente loi dans une pro-
loi. anci' ' vince, cité, ville ou autre partie d'une province, toute dispos i-
s.r., c. 146. tion du Code criminel ou de toute autre loi du Parlement du
Canada incompatible avec les dispositions de la présente loi
se trouvera abrogée en ce qui regarde cette province, cité, ville,
ou autre partie d'une province.
Mise en 34. La, présente loi peut être mise en vigueur dans toute
vigueur « province, ou dans toute partie d'une province, par proclamation,
après l'adoption d'une loi par la législature de cette province
408 pourvoyant
1908.
Jeunes délinquants.
Chap. 40.
11
pourvoyant à rétablissement de cours pour les jeunes délin-
quants ou désignant des cours existantes comme des cours pour
les jeunes délinquants, et de maisons de détention pour les en-
fants.
35. La présente loi peut être mise en vigueur dans toute Toute cité
cité, ville, ou autre partie d'une province, par proclamation, demande?1111
nonobstant le fait que la législature provinciale n'a pas adopté cette loi.
de loi telle que mentionnée en l'article 34 de la présente loi, si
le Gouverneur en conseil est satisfait que les facilités convena-
bles pour la mise à exécution des dispositions de la présente loi
ont été établies dans cette cité, ville ou autre partie d'une pro-
vince, par son conseil municipal ou autrement.
2. Le Gouverneur en conseil peut désigner un juge de la cour Nomination
supérieure ou de la cour de comté ou un juge de paix, ayant S]
juridiction dans la cité, ville ou autre partie d'une province, où
la loi est ainsi mise en vigueur, pour agir comme juge de la cour
pour les jeunes délinquants pour cette cité, ville ou autre partie
d'une province, et le juge ou le juge de paix ainsi désigné ou
nommé a et exerce dans cette cité, ville ou autre partie d'une
province, tous les pouvoirs conférés par la présente loi à la cour
pour les jeunes délinquants. / ^ - _
36. La présente loi entrera en vigueur lorsque et selon que
des proclamations la déclarant en vigueur dans une province,
une cité, une ville ou autre partie d'une province seront lancées
et publiées dans la Gazette du Canada.
juge.
OTTAWA: Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois do
"Très Excellente Mai esté le Roi.
3 par SAMUEL EDWARD UAWSON, XI
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
ht
409
7-8 EDOUARD VII.
CHAP. 50.
Loi prohibant l'importation, la fabrication et la vente
de l'opium à toutes fins autres que celles de la
S
[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:
1. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un empri- importation
Bonnement de trois ans ou d'une amende n'excédant pas mille f^puîm* de
dollars et d'au moins cinquante dollars, ou des deux peines interdites.
à la fois, quiconque importe à des fins autres que celles de la
médecine, subordonnément à des règles établies par le Ministre
des Douanes, de l'opium brut ou de l'opium en poudre, ou fa-
brique, vend ou offre en vente ou a en sa possession pour la
vente, à des fins autres que celles de la médecine, de l'opium
brut ou de l'opium en poudre, ou qui importe, fabrique, vend
ou offre en vente ou a en sa possession pour la vente, de l'opium
préparé à l'usage des fumeurs.
2. Ce n'est pas un acte criminel, sous l'autorité de l'article 1 vpnt« et
de la présente loi, de vendre ou d'offrir en vente ou d'avoir en Surant un
sa possession pour la vente, à des fins autres que celles de la temPs limite.
médecine, de l'opium dans quelqu'une des dites formes dans les
six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, pourvu que
cet opium soit déposé dans un entrepôt de douane pour l'ex-
portation, en vertu des règlements qui seront établis par le
Ministre des Douanes.
OTTAWA: Imprimé par Samuel Edward Dawson. Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
vol. 1—29
449
7-8 EDOUARD VII.
CHAR 55-
Loi modifiant la Loi des prisons publiques et de réforme,
en ce qui concerne la province de la Nouvelle-
Ecosse.
s
[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la Préambule.
Chambre des Commîmes du Canada, décrète :
1. Le paragraphe 5 de l'article 29 du dit chapitre est abrogé. Article 29
modifié.
2. L'article 90 du dit chapitre est abrogé et remplacé par le Nouvel
, r o ■ r r article 90.
suivant:
" 90. Lorsqu'un jeune garçon qui est protestant, et en ap- Pouvoir
parence mineur de seize ans, est convaincu, dans la Nouvelle- garçonyquiUn
Ecosse, d'une infraction que la loi punit de la peine d'empri- I^JPJ"^8**11*
sonnement, le juge, le magistrat stipendiaire, le juge de paix ou industrielle
les juges de paix devant lequel ou lesquels il est convaincu, d'Hallfax-
peuvent le condamner à une détention dans l'école industrielle Péurùe de la
d'Halifax pendant cinq ans au plus et pendant deux ans au
moins.
"2. Le surintendant de l'école industrielle peut, à toute épo-^J£!"2
que, notifier le maire, le préfet ou l'autre premier magistrat de municipales
toute municipalité, qu'aucun prisonnier au delà du nombre déjà tion d«
en état de détention dans l'école, n'y peut plus être reçu; et garçons ainsi
après cette notification, il n'est plus prononcé de pareille déten- conda,:
tion dans cette municipalité jusqu'à ce que le maire, le préfet
ou le premier magistrat ait été notifié de nouveau par le surin-
tendant que l'école est en état de recevoir d'autres prisonniers.
"3. Si le bureau des directeurs est d'avis qu'un jeune garçon Mise en
ainsi condamné et détenu à l'école s'est, durant six mois consé- ditionneSeen
cutifs, comporté de manière à mériter, par sa bonne conduite, vertu d'un
par son application et par son assiduité au travail, qu'on le
mette en liberté, sans prolonger il avant âge sa détention à l'école,
461 ie
M.
VII
Appn
jlMIIll'H
Libération à
t i t n
Gages.
K évocation
ou modilica-
tion du
billet.
Règlements
concernant
les billets.
Appréhension
pour contra-
vention au
permis, ou
pour mau-
vaise con-
duite de
l'apprenti.
Addition à
la durée de
la détention.
le ministre de la J
pour délivi
ce jeun d m l'efl order la jo
la i»io\ inoe de la Nouve
cet te pi
'■ i Si quelque personne I ble « t digne
qui n'e tholiqu i
atteint douze ans révolue (condamné en vertu
rai) et qi
phe précédent, comme appr le mé
profession de cette personne, intenda indus-
trielle peut, du consentement dea parent* ou du tuteur du
m ou, si consent ment ne p btenu,
bipendiaire de la cit lu nom du bui
des directeurs de l'école, cul- arçon i
pour toute période qui ne doit pa
ment, cinq ans à compter du comm* i in
tion.
. Le dit bureau dos directeurs one al< ■ ce garçon
soit libéré, à titre d'essai, et qu'il n que
sa conduite soit bonne durant le reste du terme. r du
commencement de son incarcération, et il est lil
quence.
"6. Les gages stipulés dans tout acte d'apprem
vertu du présent article sont payables au garçon ou , Ique
autre personne à son profit.
"7. Le billet de libération mentionné au para du
présent article peut être révoqué ou modifié suivant bon pi
par le ministre de la Justice ou par toute personne commise par
lui en vertu des dispositions du dit paragraphe.
"8. Le ministre de la Justice peut établir éléments qu'il
juge convenables pour déterminer la fo: Mets de libé-
ration, les conditions de jouissance ou de déchéance qui
appliquent et pour constater la fidèle observation de ces con-
ditions.
"9. S'il est déposé une dénonciation sous serment portant
que le porteur d'un tel billet de libération a enfreint quelqu'une
des conditions de sa libération, ou que la conduite de tout
garçon en apprentissage et libéré à titre d'essai, en vertu des
dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article n'a pas
continuée à être bonne, la cour de police ou le : rat sti-
pendiais de la cité d'Halifax peut décerner un mandat pour
son appréhension, en quelque lieu qu'il se trouve en Canada, et
le faire amener devant la dite cour ou le dit magistrat: et s'il
est trouvé coupable de cette contravention ou si sa mauvaise
conduite a été établie, le renvoyer à l'école industrielle pour le
reste du terme de sa première condamnation, et pour telle
durée additionnelle, d'une année au plus, que la cour ou le
magistrat jugera à propos.
462
"10.
1908. Loi des prisons de réforme: Chap. 55. 3
"10. Tous les jeunes garçons détenus à l'Ecole industrielle Application
sont soumis aux statuts, règles et règlements de l'institution, ment»;
non incompatibles avec la présente loi, îendus par le bureau
des directeurs et approuvés par le lieutenant-gouverneur en
conseil de la province de la Nouvelle-Ecosse.
"11. Les frais de transport d'un jeune garçon envoyé à Comment
l'Ecole industrielle, aller et letow, sont à la charge de la muni- J^f W*J
cipalité dans laquelle ce jeune garçon a été trouvé coupable, et transport.
doivent être payés au surintendant de l'école par le trésorier de
la municipalité sur présentation du certificat du procureur
général de la Nouvelle-Ecosse."
3. L'article 93 du dit chapitre est abrogé et remplacé par le Nouvel
suivant: a
"93. Lorsqu'un jeune garçon, appartenant à la religion ca- Pouvoir
tholique et en apparence mineur de seize ans, est convaincu, jeune°gSçon
dans la Nouvelle-Ecosse, de quelque infraction que la loi punit catholique à
de l'emprisonnement, le juge, le magistrat stipendiaire, le juge st. Patrick
de paix ou les juges de paix devant lesquels il est convaincu d*Halifax-
peuvent le condamner à une détention dans l'asile St. Patrick,
à Halifax, pendant cinq ans au plus et pendant deux ans au
moins.
2. Les frais de transport d'un jeune garçon envoyé à l'asile Comment
St. Patrick, aller et retour, sont à la charge de la municipalité i°"fraisyde
dans laquelle ce jeune garçon a été trouvé coupable et doivent tran«port.
être payés au directeur de l'asile par le trésorier de la munici-
palité, sur présentation du certificat du procureur général de la
Nouvelle-Ecosse."
4. L'article 97 du dit chapitre est amendé en retranchant a. 97
tous les mots entre "l'asile" ligne 6 du premier paragraphe tel amendé-
qu'imprimé et "le" ligne 9 et par addition des paragraphes
suivants :
"5. Si quelque personne respectable et digne de confiance, de Mise en
la religion catholique, veut se charger d'un jeune garçon JErede*""
âgé de plus de douze ans, envoyé à l'asile (en vertu de quel- certains
que statut fédéral) et qui, de l'avis du directeur ou surinten- garçons.
dant de l'asile, s'est comporté, durant six mois consécutifs, de
manière à mériter, par sa bonne conduite, par son application
et par son assiduité au travail, qu'on le mette en liberté, en
qualité d'apprenti au métier ou à la profession de cette per-
sonne, le directeur ou surintendant de l'asile peut, du consente-
ment des paients ou du tuteur du garçon, ou, si ce consente-
ment ne peut être obtenu, avec celui du magistrat stipendiai: e
de la cité d'Halifax, engager ce garçon à cette personne pour
toute période qui ne doit pas excéder, sans son consentement,
cinq ans à compter de son emprisonnement.
"6. Le dit directeur ou surintendant ordonne alors que ce Libération »
garçon soit libéré de l'asile, à titre d'essai, et qu'il reste en liberté, titre d''
pourvu que sa conduite soit bonne durant le reste du terme à
463 compter
pour
coin I |
l'apprant i,
4 Chap B9« êform$, 7-6 Ed \
du ooi 'il eri lil •
en e> >ns£quei
0 «m "7. Ij<\s gages Btipu
it h du pn .i ticl(! . ont payable! au ga
• pe personne .;i Bon profit.
une dénonciation sous
que la oonduite du r;i; v •" '■" *i
■.
it article n'a pai cont u le polio ou
le ma tpendiaire de la cité d'Halifax I tin
mandat pour sou appréhension, en quelque •
en ( «anada, et. le fa le dit i
Addition I trat et, dduité I
1 I I
i» détention. Basile pour le reste du tern i
pour telle durée additionn lie, d'une anné que la
ou le magistrat juge à prop
Appl*c*tiori "9. Tous les jeunes gfl l I -
rnen^'r statuts, règles et règli <le l'institut:
avec la présente loi, rendus par le directeur on surintendant et
approuvés par le lient enanl-^ouveineur :1 de la pi
vince de la Nouvelle- Ecosse."
OTTAWA: Imprimé par BamuKL EdwaBD DAWBOM. Imprimeur dea Loi* de
Sa Très Excellente Majesté le RoL
464
7-8 EDOUARD V
CHAP. 71-
S
Loi à l'effet de modifier la Loi de tempérance du
Canada.
[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la 8.R.. c. 152
Chambre des Communes du Canada, décrète:
1. L'article 117 de la Loi de tempérance du Canada, cha- n. article ni.
pitre 152 des Statuts revicés, est abrogé et remplacé par le
suivant :
"HT. A dater du jour où la présente Partie de la présente Vente de»
loi entre en vigueur et est exécutoire dans un comté ou une li<il'r,lrs al'x
cité et tant qu'elle continue d'y être en vigueur, aucune per- Partie 11 est
sonne ne peut, excepté dans les cas spéciaux prévus en la pré-en xi;U(ur
sente Partie, par elle-même, son commis, son serviteur ou son
agent, —
"(a) exposer ou avoir en vente, dans le comté ou la cité, des orfn. (ll.
boissons enivrantes; vente
" (b) vendre ou troquer, directement ou indirectement, sous Vendre,
aucun prétexte, ni par aucun artifice, dans le dit £h ,n*er'
comté ou la dite cité, ou donner, en considération de
l'achat d'une autre chose, des boissons enivrantes,
ou,
"(c) envoyer, expédier, apporter ou introduire ou faire en-Envover
voyer, expédier, apporter ou introduire dans le dit apporter'
comté ou la dite cité, (l(js boissons enivrantes, ou,
"(d) délivrer à un cosignataire ou à une autre personne, ou Livraison
déposer en magasin ou en entrepôt, ou garder en vue
de livraison, toutes boissons enivrantes ainsi en-
voyées, expédiées, apportées ou introduite
2. Les alinéas (c) et (d) du paragraphe 1 du présent article Exceptu
ne s'appliquent pas aux boissons enivrantes envoyées, expé-
diées, apportées ou portées à toute personne ou à toutes per-
aq F 539 sonnes
ion*
2 Chap 71«
une pour leur
si le pnx <:•
I»' f, à la
per onne qui eo fait la In
I lu
livraison est elle
;. Nulle chose faite i : ition
,. . [oi, article ne peut cievt mi i ju il a
'' (a) une patente à un di ir ou I i
rl(6) une patente pour le débit à bord d'un
ou autre na^ ire, d'eau-d< rhum,
autres Bpiritueux, vin, aie, bi ou
autres liqueurs vira ou
"(c) une patente pour le débit, à 1k.p1 d'un
ou autre navire, de vin, aie, bien ou
autres liqueurs vine
d'eau-de-vie, rhum, whisky ou autres lique iri-
tueuses; ou
" (d) une patente de quelqui ription que it.
Nouvel 2. L'article 127 de la présente loi est abrogé et acé
article L27. par ]e Slliv:mt :
Amende pour "127. Quiconque, par lui-même, par son coi-. mis ou^on
violation de agent, eu violation (le la Partie II de la présente loi —
" (a) expose ou aen vente des boissons enivi
" (b) vend ou troque, directement ou indirectpffi ~ous
quelque prétexte ou par quelque amiïce on d
. f en considération de l'achat d'une autre chose, à qui
h //i**W**^* ^uc co S()^' ^es DO*ssona eiûvrapCes; ou
/LÂ/f^rk n ^ envoi(.t expédie, apporte ou introduit ou fait en
l*i W^ i expédier, apporter ou introduire dans un comté ou
' £*l^ dans une ville, des boirons enivrantes; ou
" (d) délivre à un c on signature ou à mie autre personne ou
dépose en magasin ou en entrepôt, ou garde en vue
de livraison taïrfu s boissons enivrantes ainsi env
expédiées, apportées ou introduites,
est passible, pour la/première contravention, sur conviction par
voie sommaire, d'une amende de cinquante dollars au moins,
ou de l'emprisonnement pour une période d'un mois au plus
avec ou sam/travaux forcés, et pour la seconde contravention,
d'une ain^nde de cent dollars au moins, ou de l'emprisonne-
ment ntfur une période de deux mois au plus, avec ou sans tra-
vaux/forcés, et pour la troisième et toute autre contravention
subséquente, de l'emprisonnement pour une période de quatre
au plus, avec ou sans travaux forcés.
Punition. "2. Toute personne, employée par autrui ou étant chez
autrui qui, en violation de la Partie II de la présente loi, —
" (a) expose ou a en vente, des boissons enivrantes; ou
" (6) vend, troque ou donne des boissons enivrantes; ou
540 " (c)
1908.
Loi de tempérance du Canada.
Chap. 71.
3
"(c) envoie, expédie, apporte ou introduit ou fait envoyer,
expédier, apporter ou introduire des boissons eni-
vrantes; ou
" (d) délivre, dépose en magasin ou entrepôt ou garde des
boissons enivrantes,
est coupable à l'égal du principal contrevenant et passible, sur
conviction par voie sommaire, de la même amende et punition.
" 3. Toutes boissons enivrantes relativement auxquelles la Confiscation,
contravention a été commise, tous barillets, baril, caisse s, bou-
teilles, colis ou contenants quelconques dans lesquels on les
trouve, sont confisqués.
"4. Des poursuites pour toutes contraventions en vertu de Endroit où
l'alinéa (c) du paragraphe 1 du présent article, ou en vertu de prêtre11*
l'alinéa (c) du paragraphe 2 du présent article, peuvent être intentée.
instituées et exercées, et une conviction obtenue dans la cité,
la ville ou la municipalité de laquelle les boissons enivrantes
sont envoyées, expédiées, apportées ou introduites tel que
susdit, ou dans la cité, ville ou municipalité dans Laquelle les
boissons enivrantes sont envoyées, expédiées, apportées ou
introduites."
3. L article 136 de la présente loi est abroge et remplacé Nouvel
1 • . or article 136.
par le suivant:
" 136. S'il est prouvé sous serment, devant un juge des Mandat de
sessions de la paix, un recorder, magistrat de police, magistrat p
stipendiaire, ou devant deux juges de paix, ou devanfc'un ma-
gistrat revêtu du pouvoir ou de l'autorité de deyn^ou .de plu- ; rf jbzo S Z'1^
sieurs juges de paix, qu'il y a cause raisonnabjp^fîe soupçonner ^ /
que des boissons enivrantes sont tenues en vente en contraven-
tion des dispositions de la Partie II de l^présente loi, ou de la
Loi de tempérance de 1864, ou déposées en magasin ou en
entrepôt ou gardées en vue de livraison, en contravention de la
Partie II de la présente loi, dap^une habitation, boutique;, ma-
gasion, entrepôt, dépendant jardin, cour, enclos, vaisseau,
bâtisse ou autres lieux, c^Tonctionnaire peut décerner un man-
dat pour qu'il soit fait/fc jour perquisition de ces boissons dans
cette habitation, boutique, magasin, entrepôt, dépendance,
jardin, cour, enclos, vaisseau, bâtisse, ou autre lieux; et, si
elles y sont tomivées en totalité ou en partie, qu'elles soient
apportées devant lui.
2. Touèe dénonciation, en vertu du présent article, peut être Formule de
faite smv an t la formule "Q", et tout mandat de perquisition, tion°etdt
enVrrtu du présent article, peut être dressé suivant la f or- mandat tdi
\>\ tt-nn perquisition
mule K .
IIS
:
«H
1 »4l
- - i
Ot l
4.
Chap 71.
VII
forrn
•» kl
i. Lea formul ( ! et "R"cn l'am
abroge i i t remplacée pai l<
I ORMULE
Dénonciation à l'effet <i<<} m*
Cana I
Province de
District [OU Ç de ,
, dans k dit
en l'a Notre
1 dénonciation de K. L., de
(<W comté, 07/ .sr/on fo 00t) de
tenancier) reçue ce jour 'le
Seigneur , devant moi, \V.
juges de paix de Sa Majesté, dans <-t pour le district (ou
comté, on selon le cas) de . lequel dit qu'il
a de justes et raisonnables causes de soupçonner et qui
çonne que des boissons enivrant t tenues en vente (ou
sont déposées en magasin ou en entrepôt, ou gardées
livraison) en contravention à la Partie II de la Loi de tempé-
rance du Canada, dans (l'habitation, etc.) de P. Q. de
dans le dit district (ou comté ou selon le cas*
ici les causes de soupçon).
Pourquoi il demande qu'un mandat de perquisition lui
délivré pour faire dans (V habitation, etc.) du dit P. Q. sus-
désigné, la perquisition des dites boissons enivraiv
Assermenté {pu affirmé) les jour et an sus-énonecs en pre-
mier lieu à , dans le dit district {ou comté, ou
selon le cas) de , devant moi.
L
K. L.
(Signature) W. S.
Juge de paix dans et pour le dit
FORMULE R.
Formule d'un mandat de perquisition.
Canada,
Province de
District (ou comté, ou selon/té cas) de
A tous et chacun hté constables ou autres officiel? de paix
dans le district (oujromté, ou selon le cas) de
Attendu
comté, 01
ielon
K. L., de
le cas) de
542
dans le dit district (ou
(franc-tenancier^ a
ce
Loi de tempérance du Canada. Chap.
71.
1908.
ce jourd'hui, fait serment devant le soussigné, un des juge^cle
paix de Sa Majesté dans et pour le district (ou comté, oyt selon
le cas) de qu'il a de justes et raisonnable^ causes
de soupçonner et qu'il soupçonne que des boissons /ni vran te s
sont tenues en vente (ou déposées en magasin ouÀn entrepôt
ou gardées en vue de livraison) en contravention jde la Partir II
de la Loi de tempérance du Canada, dans (l'habitation, etc.) d'un
nommé P. Q., de , dans le dit/fistrict (ou comté,
ou selon le cas) de
Le présent mandat est délivré au notff de Notre Souverain
Seigneur le Roi, pour vous autoriser efc^ous requérir et chacun
de vous, avec l'assistance nécessaire; d'entrer de jour dans la
dite (habitation, etc.) du dit P. Q./et là, à faire avec diligence
la perquisition des dites boissons enivrantes; et si ces boissons
ou partie de ces boissons sonr trouvées par cette perquisition,
d'apporter devant moi les/ooissons ainsi trouvées, ainsi que
tous barils, boîtes, colis ar autres contenants quelconques dans
lesquels elles seront, po/n* qu'il en soit disposé conformément à
la loi.
Donné sous mon/éeing et sceau à , dans le dit
district (ou comtj/f ou comtés unis, ou selon le cas) de
, en l'année de Notre
ce
Seigneur.
jour de
[Sceau.] W. S.
Juge de paix dans et pour le dit
5. La présente loi prend effet à compter de la date de son Mise en
adoption dans tout comté ou toute cité où la Partie II de la visueur-
Loi de tempérance du Canada est actuellement en vigueur, de la
même manière et dans la même mesure que si elle eut formé
partie de la dite loi, à l'époque où la Partie II de la dite loi a été
mise en vigueur dans le dit comté ou la dite cité; mais les offences
aux amendements qui précèdent, si elles sont commises avant
l'adoption de la présente loi, ne doivent pas être considérées
comme des contraventions à la Partie II de la Loi de tempé-
rance du Canada.
OTTAWA: Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois do
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
543
7-8 EDWARD VII.
CHAR 73-
Loi à l'effet de restreindre l'usage du tabac chez les
enfants et les adolescents.
S
[Sanctionnée le 20 juillet 1908.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:
1. Est coupable d'une infraction (offence) et, sur conviction Amende pour
par voie sommaire, passible, pour une première contravention, foJrù^u
d'une amende n'excédant pas dix dollars, ou, pour une deuxième tabac à ( M
contravention, d'une amende n'excédant pas vingt-cinq dollars, e
et, pour une troisième contravention ou toute récidive subsé-
quente, d'une amende ne dépassant pas cent dollars, quiconque,
directement ou indirectement, vend ou donne ou fournit à un
enfant âgé de moins de seize ans des cigarettes ou du papier à
cigarettes, pour l'usage de cet enfant ou non, ou vend ou doni e
ou fournit à pareil enfant du tabac sous toute fonne autre q e
celle de cigarettes, s'il sait ou a raison de croire que ce tabac est
pour l'usage de cet enfant.
2. Tout constable ou toute personne qui a les pouvoirs d'un Saisie du
constate, ou toute personne autorisée à ce faire par quelque tabac-
règlement à cet effet établi par quelque autorité ou personne
ayant le pouvoir d'établir pareil règlement, a pour devoir de
saisir toutes cigarettes ou tout papier à cigarettes ou tabac
sous toute forme autre que celle de cigarettes, en la possession
d'un enfant apparemment âgé de moins de seize ans qu'il trouve
à fumer ou à mâcher du tabac ou sur le point de fumer ou de
mâcher du tabac dans une rue ou dans un endroit public.
3. Est coupable d'une :nfraction (offence) et, sur conviction Amende dont
par voie sommaire, passible, pour une première contravention, KLfaa?iW*
d'une réprimande, ou, pour une deuxième contravention, d'une qui fume.
vol. 1—35} 547 amende
2
I bap 7:1.
LtUs. \ ï
l'owv <»it de
*rcher
d'©Û \ nTit lr
i:tl>;u\
Dispositions
relatives aux
distributeur!
*ervant à la
\ente du
tabac.
Amende.
Saisie du
tabac.
amende d'( un dollar, et, pour imi tp.wtème 1
traventioo ou toute récidi ibséquente, d'une ■ M
dépassant pas quai edolla enfant qui
• !< ei*c ans, fume ou mâche du tabac dai
un endroit public, ou ade t< • •.--ion. soit pour
je ou au! rement , de ••' i<^s ou du papi<
achète "H b en m p >n, pour son propn abac
BOUS toute forme autre qU€ «'«'11»- de cigai
'J II est du devoir de tout j
ment ou sous affirmation toutes peraonnee an devant hd
qui sont troui toupablee d'une oonl Lion aux di*--;
tions de cet article, au sujet «lu lieu ou 1
ont acheté ou obtenu les cigarettes ou le papier ;.
le tabac trouvés en leur p ion; et le refue
renseignement à la satisfaction du juge de paix esl MO
un mépris de cour.
4. Si, sur une plainte portée devant un juge de paix. îi
établi aux yeux de ce dernier qu'un distributeur automatique
tenu quelque part pour la vente de cigarettes, de cigare-
tabac sous quelque forme que ce soit, est achalandé par
des enfants de moins de seize ans, le juge de paix
ordonner à la personne chez qui est tenu cet appa eil,
de prendre les précautions nécessaires pour empêcher qu'il ne
soit utilisé de la façon mentionnée dans l'ordonnance, ou, §'i
nécessaire, de faire disparaître l'appareil dans un certain d
2. Est coupable d'une infraction et, sur conviction par voie
sommaire, passible d'une amende ne dépassant pas vingt-cinq
dollars et d'une amende supplémentaire n'excédant pas cinq
dollars pour chaque jour que continue la contravention, qui-
conque refuse, manque ou néglige de se conformer aux ordres
contenus dans une ordonnance de l'espèce.
3. Toute personne chez qui se trouve un tel distributeur peut
elle-même ou par son agent saisir les cigarettes, les cigares ou
le tabac provenant de cet appareil et en la possession de tout
enfant apparemment âgé de moins de seize ans et qui fait fonc-
tionner cet appa: eil, ou fume ou est sur le point de fumer des
cigarettes, des cigares ou du tabac.
Exemption
pour les
employés du
commerce.
5. Les dispositions de la présente loi autres que celles qui
déclarent infraction le fait d'un enfant de moins de seize ans qui
fume ou emploie des cigarettes ou du papier à cigarettes ou du
tabac sous quelque forme que ce soit, ne s'appliquent pas à
pareil enfant qui est au service d'un marchand de tabac en gros
ou en détail, dans son commerce.
Définition de 6. Pour les objets de la présente loi, le mot " cigarette"
' ragarerta . comprenoi fo^ petit cigare fait de tabac roulé dans du papier,
de la feuille de tabac ou quelque autre substance.
548
1908. Usage du tabac chez les enfants. Chap. 73. 3
7. Pour les objets de la présente loi, tout enfant qui, aux Présomption
yeux du juge de paix saisi d'une dénonciation ou d'une plainte *&££?** de
sous le régime de la présente loi, paraît être âgé de moins de
seize ans, est présumé être au-dessous de cet âge, à moins que
la preuve n'établisse qu'il dépasse effectivement cet âge, et les
dispositions de l'article 984 du Code criminel s'appliquent en
l'espèce.
OTTAWA : Imprimé par Samuel Edward Dawson, Imprimeur des Lois d«
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
549
L
8-0 EDOUARD VII.
S
CHAP. 9.
Loi modifiant le Code criminel.
[Sanctionnée le 19 mai 1909.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:
1. La présente loi peut être citée sous le titre de Loi de 1909 Titre.
modifiant le Code criminel.
2. Est modifié le Code criminel, chapitre 146 des Statuts s.r., c. 146,
revisés de 1906, de la manière énoncée en l'annexe qui suit : — modifié.
ANNEXE.
Articles 123 et 124. — Abrogés et remplacés par les suivants: Nouveaux
«123. Quiconque porte sur soi quelque couteau-poignard, \ToA 12? °*
poignard, dague, coup de poing américain, casse-tête, corde Porter aur
plombée ou autre arme offensive analogue, ou porte secret e-^e^g|^rsmeî
ment sur soi quelque instrument plombé à l'une de ses extré-
mités, ou vend, ou expose en vente, ouvertement ou privé- Vente,
ment, de pareilles armes offensives, ou, étant masqué ou dé-
guisé, porte ou a en sa possession une arme à feu ou un fusil à
vent, est* coupable d'une infraction et, sur conviction par voie
sommaire devant deux juges de paix, passible d'une amende de Amende,
dix à cinquante dollars et d'emprisonnement pour une période
n'excédant pas trois mois avec ou sans travaux forcés, ou des
deux peines à la fois, et, à défaut du paiement de l'amende,
passible d'emprisonnement pour une période simple ou une
période supplémentaire d'au plus trois mois, avec ou sans tra-
vaux forcés.
«121. Quiconque, n'y étant pas obligé par son métier ou sa
profession légitime, est trouvé, dans quelque ville ou cité, j m
105
<ï,:tp «>.
\ II
Art. 207,
modifié.
I.ivr. ;
iin:iu;<-.s
obscènes.
tant 'i il" miiic.Mi fias, ililc, sur <
voie sommaire devant deux ju • dix
| cinquante doll >u d'empri neni pour m
d'au plus i rois m %
peines à la foi e il du paiement de l'an passible
d'emprisonnement pour une pério iple ou une j •
plémentaire d'au pli
Article 207 E I abrogé l'alinéa a du premier paragraphe
remplacé par le suivant :
(.(a) produit j fabrique, ou vend ou met en vente
la vur du public ou distribue ou met en circulation ou fait dis-
tribuer ou mettre en circulation, ou ir lit
vente, la distribution ou la circulai ion. quelque livn
imprimé obscène, ou écrit de cette nature produit au i
graphe ou autrement, ou quelque image, photographie, modèle
ou autre objet tendant à corrompre les mœurs, ou <
cliché pour la reproduction de quelque image ou photO(
phie de l'espèce, ou aide à cette production, fabrication, vente,
exposition, possession, distribution ou mise en circulation de
quelque objet de l'espèce.»
Art. 216,
modifié.
Article 216. — Est modifié l'article_216 par- le retranchement
du mot «deux», à la prernièr^i^edu dit article et par la sub-
stiti
Lq» en son lieu et place.
Nouv. article. Insérer, immédiatement à la suite de l'article 227, l'arti-
cle suivant, savoir:
«Fumerie «227 a. Une fumerie d'opium est une maison, une chambre
ou un autre lieu où des personnes vont fumer ou aspirer l'opium. »
d'opium.»
Art. 228,
modifié.
Maison de
désordre.
Article 228. — Est abrogé le premier paragraphe de cet article
et remplacé par le suivant :
«Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an d'em-
prisonnement, quiconque tient une maison de désordre, c'est-à-
dire, une maison de débauche, une maison de jeu, une maison
de paris ou une fumerie d'opium telles que définies ci-ci essus.
Article 292. — Ajouter au dit article l'alinéa suivant:
«c) se livre à des voies de fait contre sa femme ou toute
Art. 292,
modifié.
su°rlepersoimes autre personne du sexe et la bat et lui cause par là des blessures
du sexe. corporelles. »
Art. 297,
modifié.
Article 297. — Retrancher le mot «sept» à la première ligne
du dit article et y substituer le mot «vingt -cinq».
Article 313. — Cet article est abrogé et remplacé par le suivant :
«313. Est coupable d'un acte criminel et passible de dix ans
d'une femme, d 'emprisonnement quiconque, dans l'intention d'épouser une
femme ou de la connaître charnellement ou de la faire épouser
106 ou
Nouvel
art. 313
Enlè\ ement
1909 . Code criminel. Chap. 9. 3
ou connaître charnellement par quelque autre personne, l'en-
lève ou la séquestre contre son gré, quel que soit son âge et
qu'elle soit mariée ou non.»
Article 314. — Est abrogé le premier paragraphe de cet article Art. 314,
et remplacé par le suivant : modifié.
((314. Est coupable d'un acte criminel et passible de qua- Enlèvement
torze ans d'emprisonnement quiconque, avec l'intention d'épou- tière6 h n"
ser ou de connaître charnellement ou de faire épouser ou con-
naître charnellement par quelque autre personne une femme qui
a quelque intérêt soit en droit soit en équité, présent ou futur,
absolu, conditionnel ou éventuel, dans une propriété foncière ou
mobiliaire, ou qui est héritière ou co-h entière présomptive, ou
es; la plus proche parente présomptive d'une personne qui a
quelque intérêt de l'espèce, —
«a) et pour des motifs de lucre, enlève ou séquestre cette Contre son
femme contre son gré, quel que soit son âge; gr '
«6) ou attire frauduleusement, enlève ou séquestre cette Contre le gré
femme et, contre la volonté de son père ou de sa mère ou de^s^t^ellts
toute autre personne qui en a légalement le soin ou la charge,
la soustrait à leur possession, si elle est âgée de moins de vingt
et un an.»
Article 349. — Cet article est abrogé. A,rt- 3}9>
0 abrogé.
Article 424. — Abrogé et remplacé par l'article suivant :
((124. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Nouv. a. 424
ans d'emprisonnement, quiconque, — me<
«a) étant le porteur d'un bail ou d'un permis émis sous lei>audeau
régime de toute loi relative aux mines d'or ou d'argent, ou par propriétaire"
des particuliers possédant des terrains supposés contenir de l'or par le porteur
ou de l'argent, frustre ou tente de frustrer, par fraude ou super- d'une mine
chérie, Sa Majesté ou un particulier, au sujet de l'or, de l'argent J^ ™
ou des deniers payables ou réservés dans le bail; ou, avec pa-
reille intention frauduleuse, cache la quantité réelle ou fait une
déclaration fausse de la quantité d'or ou d'argent obtenue par
lui de ces terrains; ou,
«b) n'étant point le propriétaire ni l'agent du propriétaire de Vente illégale
placera alors en exploitation, et sans y être autorisé par écrit df0? u0^tz ou
par un fonctionnaire compétent désigné à cette fin dans toute d'argent,
loi relative aux mines, en vigueur dans la province où l'acte est
allégué avoir été commis, vend autrement qu'à un tel proprié-
taire ou à une personne ainsi autorisée ou achète, si ce n'est
d'un tel propriétaire ou d'une personne ainsi autorisée, de la
roche, du minerai, quelque minéral, de la pierre, du quartz ou
autre substance aurifère ou argentifère, ou de l'or ou de l'ar-
gent non fondu, ou non traité, ou non ouvré, ou en partie
fondu, en partie traité ou en partie ouvré; ou,
«c) achète de la roche, du minerai, quelque minéral, de la Achat illicite
pierre, du quartz ou autre substance aurifère ou argentifère, ou ^ur^ere ou
de l'or ou de l'argent non fondu, ou non traité ou non ouvré, ou argentifère,
107 en
•>
\ Il
ou d'ot <"i
d'aï
lu.
en pari ie fondu, en pari i<-
du propriél aire ou de la :
alors un acl •■ par écrit en i ri|
et lieu de l'achat . la qu l'or ou
de l'argent ail
Bonnes qui l'ouï vendu, el ne le i
eut re les mains du greffier 6 ou de district du
comté ou du dis! rict dans lequel a i >u du f<
naire ent re les m e qui, dans le dit
déposés lésa >u les i
«</ Les « eu •- alû éa ;< e c qui pi
ni ne s'appliqueni au i errit oire du Yukon
Ar,i [nsérer immédiatement à la suite de 1 544 I
ajou .
suivant :
i,»n «51 1 a. A la demande par écrit «lu propriétaire ou de la
iacSteStion SQime (lul" a k charge du bétail ainsi transporté, laquelle
du bétail. mande doit être distincte et à pari de tout connai im-
primé ou autre ou de toute ure, la durée de
la détention de ce bétail peu: être portée à trente-six hem
lorsque ce bétail est dans des v munis
nécessairi . dans l'intervalle, nourri et abreuvé a
avoir à en descendre.»
Art. 583,
modifie.
Restriction
Article 583. — Est abrogé l'alinéa e du dit article et remplacé
par le suivant:
ne) deux cent soixante et trois, meurtre; deux cent iite
tion des cours e* quatre, tentative de meurtre: deux cent soixante et ci
de sessions et menace de meurtre; deux cent soixante et six, complot de
autres. , , . ,. • , ,
meurtre; deux cent soixante et sept, complicité de meurtre
après le fait; deux cent soixante et huit, homicide: ou.»
Nouvel
article.
mandat de
perquisition
hors d'une
juridiction.
Insérer l'article suivant immédiatement à la suite de l'arti-
cle 629, savoir:
«629a. Si le bâtiment, le réceptacle, ou le lieu où des ch<
susdites sont réputées être, se trouve dans un autre comté ou
une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut néan-
moins lancer son mandat dans la même forme appropriée aux
circonstances et ce mandat peut être exécuté dans cet autre
comté ou dans cette autre circonscription territoriale s'il a été
attesté par un juge de paix de ce comté ou de cette circonscrip-
tion territoriale, l'attestation devant se faire selon la formule 2a
ou en des termes équivalents.»
Article Insérer l'article suivant immédiatement à la suite de l'arti-
ajouté. cle642:
Perquisition «642a. Les dispositions des articles 641 et 642 s'appliquent
et saisie dans aux perquisitions cl an s les fumeries d'opium et à la saisie des
des iuiiitriGs.
dispositifs, pipes ou appareils pour préparer l'opium à fumer ou
à aspirer, ou pour fumer ou aspirer l'opium, ainsi que des lits et
108 chaises
1909. Code criminel. Chap. 9. i
chaises qui se trouvent dans ces fumeries, de même qu'aux pro-
cédures qui se rattachent à ces perquisitions et saisie,»
Article 646. — Insérer ce qui suit dans l'alinéa k par ordre Art. 646,
numérique: «trois cent quatre-vingt-six, vol de choses non modifié-
autrement prévues; (rois cent quatre-vingt-sept, vol quand la ^Js^Juadat
chose volée vaut plus de deux cents dollars; trois cent quatre-
vingt-dix, abus de confiance criminel; trois cent quatre-vingt-
seize, destruction, annulation, recel ou oblitération d'un docu-
ment constituant un titre.»
Article 655. — Est abrogé le premier paragraphe de l'article 655 Art. 656,
et remplacé par le suivant: modifié.
«655. En recevant une plainte ou dénonciation de^ce_genr(\ls«,Inmationy^^^^ic/''
le juge de paix entend et pèse les allégationsjlii--pfeT^nant et les ^! J"èanuat en j, j/jL -vr-
dépositions de ses témonis^iXjeû-^^tr^^il est d'avis qu'il y a d'acte crimi- ^
^aiVejJUam-^îmTsommation <
San 1ère ci-après mentionnée »
lieu de le faireJJaFrrrrîïne sommation ou un mandat, selon le
Le dit article est aussi modifié par l'addition des paragraphes
suivants:
«3. Le juge de paix a, relativement à cette audition, Je même présence des
pouvoir, pour forcer les témoins à se présenter et à rendre témoi- témoins,
gnage, que sous le régime de la Partie XIV.
((4. Le témoignage des témoins entendus, s'il en est, doit être Témoignage
donné sous serment, et le témoignage de chaque témoin doit sous^m'>tnt
être pris par écrit sous forme de déposition et, subordonnément e pa
aux dispositions de l'article 683, lequel, en tant qu'applicable,
s'applique à cette audition, doit être lu au témoin et signé par
lui et aussi par le juge de paix.»
Article 662. — Ajouter à la fin de l'article 662 le paragraphe Art. r,c>2,
suivant: modifié.
«4. Si la personne contre laquelle ce mandat a été lancé est Prœédu
en ce moment, pour quelque autre cause, détenue dans une ori- <iuand le
1 1 • 1 1 1 C ', y • h1 contre Sua
son dans la province, alors, sur demande faite a un juge d uni ,.i-
cour supérieure ou d'une cour de comté ou de district, et sur <i
production à lui faite du mandat, accompagné d'une déclaration «
sous serment énonçant les faits ci-dessus, ce juge, si, à ses yeux,
l'intérêt de la justice l'exige, peut adresser une ordonnance par
écrit au directeur ou gardien de cette prison, ou au shérif ou '<
autre personne qui a la garde du prisonnier, d'amener la dite S
personne devant le juge de paix qui fait l'instruction prélimi-
naire, de jour en jour, selon qu'il est nécessaire pour cette
instruction, et le dit directeur, gardien, shérif ou la dite autre
personne, sur paiement de ses frais raisonnables en l'affaire,
doit se conformer à cette ordonnance.»
100 Article
ire
le
■nant
-(.ii.
Chap •. I i
\n i article 692 Ajouter I la fin de l'article ' »'.»-'
IIIihIi
. . .m! :
démont ré .'111 1 : la-
monl ou dé ,. .. .. , ' '
,„.i 1 quelle il y a lieu de Fain • ire lui i
' l, (émoi ils ni"- s aufïi
est étabL <l : : • . !•• ju
peul e qu'un ou dee cautions prennent |
ou que soit dép ; ne !••- mainfl du ju
d'argent suffisante à .son avû poui irer que
soit présente au pr de tém< e ■
N<mv. ». 717. Article 717. Abrogé et remplacé par l'article suivant :
Preuve de «717. Toute exception, exemption, restriction, i
l-t.^'p'ar"!!.1' limitation, soit qu'elle accompa inond icle
défendeur. la description de la contravention, aux tenues de la lf»i. • •
donnance, du règlement, de la règle ou autre document d
naît la contravention, peut être prouvée par le défi
U plaignant il n'est pas nécessaire que le dénonciateur ou le pla
dea prouver ° l'énonce ou la nie dans la dénonciation ou la plail elk
la négative. est ou non énoncée ou niée, le dénonciateur ou le plaignant ne
doit pas être tenu de faire de preuve au sujet de la chose ér
cée ou niée.»
Article Tnsérer immédiatement à la suite de l'article 720 l'article
ajouté.
suivant :
Signification «720a. Quand ime corporation est défende! la sou.'
tions'a'unê tion peut être signifiée au maire ou au principal fonctionnaire
corporation. ({e cette corporat ion ou au greffier ou au secrétaire ou au f<
tionnaire correspondant de cette corporation, et elle peut <
dans la même forme que si la défenderesse était une personne
naturelle.
Comparu- «2. Dans ce cas la corporation comparaît par avocat, et s'il
n'y a pas comparution, le juge de paix peut procéder comme
dans les autres cas.»
tion
Art. 739, Article 739. — Sont abrogés les alinéas b et c et remplacés par
modifié. l'alinéa et le paragraphe suivants:
Incarcéra- «6) Qu'à défaut de paiement immédiat ou dans un délai dé-
à défaut deUt terminé de la peine pécuniaire, du dédommagement ou de la
paiement. somme d'argent et des frais, s'il en est. susmentionnés, le défen-
deur soit incarcéré en la manière et pour le temps mentionné
dans la dite loi, ou pour une période n'excédant pas trois mois.
si la loi sur laquelle est basée la condamnation ou l'ordonnance
ne mentionne pas l'emprisonnement, à moins que la peine pécu-
niaire, le dédommagement ou la somme d'argent et dépens et
les frais du mandat d'arrêt et du transport du défendeur en
prison ne soient plus tôt payés.
Travail forcé «2. Lorsqu'en vertu d'une telle loi, la peine d'emprisonne-
ment avec travail forcé peut être prononcée ou imposée en pre-
mier lieu comme partie de la punition de l'infraction commise
110 par
1909. Code criminel. Chap. 9. 7
par le défendeur, remprisonnement, à défaut de saisie et vente
ou de paiement, peut être avec travail forcé.»
Article 750. — Abrogé et remplacé par le suivant:
«750. A moins que la loi spéciale n'en statue autrement — Nouv. art
«a) si la condamnation est prononcée ou l'ordonnance donnée Procédure
plus de quatorze jours avant la session de la cour à laquelle l'ap- en appel,
pel est porté, cet appel est entendu à la session prochaine; mais
si la condamnation est prononcée ou l'ordonnance décernée
moins de quatorze jours avant la session de cette cour, l'appel
est entendu à la seconde session qui suit la condamnation ou
ordonnance, sauf que, dans la province de la Nouvelle-Ecosse,
l'appel doit être entendu à une session de la cour dans le comté
où a pris naissance la chose qui fait l'objet de la dénonciation
ou de la plainte: dans le premier cas, à la première session qui
suit la condamnation ou l'ordonnance, et dans l'autre cas à la
deuxième session subséquente;
«&) l'appelant donne avis de son intention d'appeler, enppe^ Avisd'appei. '
(luisant au greffe de la cour où l'appel est porté eien-ngiTsigni- /t£**yb^*^*-
fiant une copie à l'intimé ou au juge de paix^wf^TTait l'instruc-^j * jV tyc^y -^7
tion de la cause, un avis par écrit^é&errÇaivt avec une précision q. /J
raisonnable la condanrnatJ£n-<ïTrl^rdonnance dont est appel et
la cour à laqucJ]e^U«ppeTest porté et les motifs d'appel, dans
les dix jojtfe^Sprès la condamnation ou l'ordonnance dont se
'appelant:
«c) l'appelant doit, si l'appel est d'une condamnation ou or- L'appelant
donnance comportant l'emprisonnement, soit rester en état periJon ou
d'arrestation jusqu'à la tenue de la cour à laquelle est porté donne cau-
l'appel, soit souscrire dans le délai fixé pour produire un avis ou'faftun11
d'intention d'appeler, une obligation selon' la formule 51, avecdéPôten
deux cautions solvables, devant un juge de cour de comté, un
greffier de la paix ou un juge de paix pour le comté où la con-
damnation a été prononcée ou l'ordonnance rendue, portant
pour condition qu'il comparaîtra personnellement devant la
dite cour et poursuivra l'appel, et se soumettra au jugement de
la cour, et paiera les frais qui pourront être adjugés par elle;
ou, si l'appel est d'une condamnation ou d'une ordonnance qui
comporte le paiement d'une amende ou d'une somme d'argent,
l'appelant doit, dans le délai fixé pour produire un avis d'inten-
tion d'appeler, dans les cas où est ordonné l'emprisonnement à
défaut (le paiement, soit rester en état d'arrestation jusqu'à la
tenue de la cour où l'appel est porté. Boil souscrire une obliga-
tion selon la formule 51, avec deux cautions solvabîes, comme il
est dit ci-dessus, ou déposer, entre les mains du juge de paix qui
a prononcé la condamnation ou rendu l'ordonnance une somme
d'argent suffisante pour représenter la somme dont le paiement
a éié enjoint en même temps qu'une autre somme (pie le dit
juge de paix considère comme suffisante pour représenter les
frais de l'appel; et, dans les cas où n'est pas ordonné l'empri-
47 — F 111 sonnement
8 Chap •- mifid. I Ed. \ Il
onement .;i défaut de paiement . du
dii jii paix une somme d'argent suffisante poui
la somme dont le paiement
qu'iinr ,'iul re somme que le dit jll
suffisante pour re] ; de l'a]
«.Mit ionnement a été fourni ou que ■
paix devant lequel le caut fonnement
mains duquel le dépôt a été fait peut remet penca
en liberté, si elle est en état d'arrestation;
"" tcd) s'il eel interjeté appel de l'ordonnance d'un jugi
îemi de l'art, en conformité de l'article su cent trente-sept, pour la n
837, le eau- {-lnu (|'()1. ()U {\v quarts aurifère, ou d'argent ou de minerai d'ar-
eot pour gent, "appelant donne caution, par une obligation d un m<
SSeïu1* lîUl1 égal à la valeur <\c> objets réclamés, qu'il poursuivra •
raleurdM appel à la session que «le droit de la cour et ; les frais aux-
nviamés. quels il peut alors être condamné.
Art. 751, Article 751. — Est abrogé le paragraphe 2 et remplacé par le
modifié. • ,
suivant:
Le jugement «2, Si après qu'un dépôt a été fait en conformité de l'alin*
se paient 3 de l'article sept cent cinquante} la condamnation ou l'ordon-
sur le dépôt, nance est confirmée, la cour peut ordonner que la somme d ar-
gent dont le paiement a été enjoint ainsi que les frais de la con-
damnation ou de l'ordonnance et les frais de l'appel soient p.v
sur les deniers déposés et que le reste, s'il en est, soit remis à
l'appelant; et si la condamnation ou l'ordonnance est infini
la cour doit ordonner que les deniers soient remboursé.- à l'ap-
pelant . »
Art. 76i, Article 761. — Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 761 et
modifié. , , -, . °
remplace par les suivants:
Délai pour la «2. La requête doit être faite et l'exposé de la cause être
l'exposé de la dressé dans le délai et de la manière que prescrivent les règles
cause. ou ordonnances rendues à toute époque sous le régime de l'ar-
ticle cinq cent soixante et seize de la présente loi.
«3. S'il n'existe aucune règle ou ordonnance prescrivant le
contraire, —
«a) la requête doit être faite par écrit et adressée au juge de
paix à qui il en est remis une copie, et elle peut être faite en tout
temps au cours de sept jours francs à compter de la date de la
procédure mise en question:
«6) l'exposé de la cause doit être dressé dans les trois mois
civils après la date de la requête et après qu'a été souscrite
l'obligation ci-après mentionnée; et
«c) le requérant doitx dans un délai de trois jours après avoir
reçu l'exposé de la cause, le transmettre à la cour, en donnant
préalablement avis de l'appel par écrit, avec une copie de l'ex-
posé de cause tel que signé et dressé, à l'autre partie à la procé-
dure mise en question.»
112 Insérer
1909. Code criminel. Chap. 9. 9
Insérer l'article suivant immédiatement après l'article 762, Article
ajouté.
savoir :
«762a. Lorsque le juge de paix meurt ou sort de fonctions Procédure
,., ., t , u i in / i i quand le juge
avant qu il soit dispose dune demande d expose de cause, le de paix meurt
requérant peut, après avis donné à l'autre ou aux autres par- ^^Jjj de
ties, demander à la cour de dresser elle-même un exposé et, si
alors il est dressé un exposé, ce dernier peut être traité comme
s'il eût été dressé par le juge de paix.
«2. Avant que la cour dresse l'exposé de la cause le requé- Obligation,
rant doit souscrire l'obligation prévue à l'article 762.»
Article 770. — Ajouter ce qui suit, à la fin du tarif des hono- Art\?™>
. ..* , . ! ^ ' modifié.
raires prévu au dit article:
a Rétribution des interprètes.
«1. Chaque jour de présence au procès $2 00
«2. Frais de route pour assister au procès (dans
un sens) par mille 0 10 »
Article 773. — Est abrogé l'alinéa / du dit article et remplacé Art. 773,
par l'alinéa suivant: modifi^
«/) de tenir une maison de désordre ainsi que prévu à l'ar- Maison de
ticle 228. dé8orda
Insérer immédiatement après l'article 773, l'article suivant : Article
Q lOllt P
«773a. Quand l'accusé est une corporation, la sommation procéciures
peut être signifiée au maire ou au principal fonctionnaire de quand une
cette corporation, ou au greffier ou au secrétaire ou autre fonc- £°t accusée,
tionnaire correspondant de cette corporation, et elle peut être
dans la même forme que si la défenderesse était une personne
naturelle.
«2. La corporation en pareil cas comparaît par avocat, lequel
peut faire choix en son nom et confesser ou repousser l'accusa-
tion, et, sur ce, la cause se poursuit comme si la défenderesse
était une personne naturelle.
«3. Si la corporation ne comparaît pas et ne confesse pas ni
ne repousse l'accusation, le magistrat peut procéder en l'ab-
sence de la défenderesse comme dans une enquête préliminaire.»
Article 774. — Est abrogé le dit article et remplacé par le Nouvel
Suivant: article 774.
«774. La juridiction du magistrat est absolue dans le cas de Juridiction
toute personne accusée de tenir une maison de désordre, ou Svement
d'habiter une maison de débauche ou d'en être un habitué aux maisons
et n'est pas subordonnée au consentement de l'accusé à être ma~amée8,
jugé par ce magistrat, et il n'est pas demandé à cet accusé s'il
consent à être ainsi jugé.
«2. Les dispositions de la présente Partie ne portent en rien Pasde
atteinte à aucune juridiction sommaire absolue conférée aux dérogation
• -r» • "■ une autre
juges de paix par toute autre Partie de la présente loi.» juridiction.
vol. 1—8 113 Article
10
Chap 1>-
( '(x/<
\ll
Art 777,
modl
Noiiiin:iii"i'.i
J)llf (VI I i
I
magist rata,
Paragraphes
■joui
Prooès pur
jury s'il est
requit pur Le
procureur
général,
Juridiction
absolue du
magistrat
dans les
villes d'au
moins 25,000
âmes.
Art. 778,
modifié.
Choix par
l'accusé.
Art. 823,
modifié.
Art. 824,
modifié.
Le juge
constitue une
cour de
record.
Article 777, I i abrogé !<• paragraphi l'article 777
remplacé par le |
Le pré: eut :irl icle s'applique :ui
-li ! rirl cl :ni\ jui/es <!•• de la pn
aux magi8l rat a de police et aux m
Ule canal il ué e population d'au m
2,500 âmes d'aprèe le dernier recensement d< ' ou autre
pris sous le régime d'une loi du parlement du Canada
recorder de cette cité ou ville, s'il exerce des fonctions judicia
et aux juges de la cour territoriale et aux magistral police
du territoire du Yukon
Sont ajoutés à la fin de l'article 777. les paragra]
«4. Si une infraction qui fait le sujet d'une b tien est
punissable de l'emprisonnement pour une période de plut
cinq ans, le procureur général peut demander que le procès sur
l'infraction se fasse devant un jury, et il peut iaii< • de-
mande, bien que l'aceusé ail consenti à rire jugé par un ma
trat sous l'autorité du présent article, et, de ce moment, le
magistrat n'a plus de juridiction pour juger ou condamner i
personne sous l'autorité du présent article.
«5. La juridiction du magistrat, sous le régime du présent ar-
ticle, dans les villes qui ont une population d'au moins 25,000
âmes, d'après le dernier recensement décennal ou autre pris
sous l'autorité d'une loi du parlement du Canada, est absolue et
n'est pas subordonnée au consentement de l'accusé, au cas d'une
personne poursuivie pour vol ou pour escroquerie, ou pour
réception illégitime d'objets volés lorsque la valeur des choses
qui font l'objet de l'infraction alléguée ne dépasse pas, dans
l'opinion du magistrat, la somme de dix dollar
Article 778. — Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 778, et
remplacé par le paragraphe suivant :
«2. Si l'accusation n'est pas de nature à être jugée som-
mairement sans le consentement de l'accusé, le magistrat —
«a) fait connaître à l'accusé de quelle infraction il est accusé
et lui en décrit la nature; et
«6) lui explique qu'il a le choix d'être jugé sans retard par le
magistrat sans l'intervention d'un jury, ou de rester sous garde
ou sous caution, ainsi que la cour en décide, pour être jugé de la
manière ordinaire par la cour qui a juridiction criminelle.»
Article 823. — Sont retranchés les mots «avocat de comté ou
greffier de la paix comprennent» qui commencent l'alinéa b du
dit article et remplacés par les mots qui suivent : «fonctionnaire
po ursu i va n t c ompr en d » .
Article 824. — Est abrogé le premier paragraphe de l'arti-
cle 824, et remplacé par le paragraphe suivant :
«824. Le juge qm siège à un procès fait sous l'empire de la
présente Partie est, pour toutes les fins de ce procès et pour les
114 procédures
1909. Code criminel. Chap. 9. 11
procédures qui s'y rattachent ou qui s'y rapportent, constitué
en cour dite de record, et dans toutes les provinces du Canada
à l'exception de celle de Québec, et, sauf l'exception ci-après Titre de la
prévue, cette cour est désignée sous le nom de la cour criminelle tout £ar
du juge de la cour de comté, de l'union de comtés, ou du district Canada.
judiciaire où elle se tient; Exception.
«a) dans les provinces de la Saskatchewan et d'Alberta, et
dans les districts judiciaires provisoires de la province de l'On-
tario, ces cours sont appelées la cour criminelle du juge de la
cour de district du district où elle se tient.» ____—/-
Article 825. — Sont ajoutés au dit article les paragraphes Art. 825,
suivants: modifié.
«5. Quand une infraction qui fait le sujet d'une accusation Procrs par
est punissable d'un emprisonnement qui dépasse cinq ans, le certains cas
procureur général peut requérir que le procès pour l'infraction se
fasse devant un jury, et il peut faire cette demande bien que
l'accusé ait consenti à être jugé par le juge sous le régime de la
présente Partie, et, de ce moment, le juge n'a plus de juridic-
tion pour juger ou condamner l'accusé sous le régime de la
présente Partie.
«6. Une personne accusée d'une infraction visée au premier Avis
paragraphe du présent article et qui, par un ou des juges de î|10ppat,,/,dcie
paix, a été admise à fournir caution sous le régime de l'art i- l'aorusé.
cle 696 et est en liberté sous caution, peut donner avis au shérif
qu'elle désire exercer son option sous le régime de la présente
Partie, et dès lors le shérif notifie la chose au juge ou au fonc-
tionnaire poursuivant, selon que prévu à l'article 826.
«7. En pareil cas, après que le juge a déterminé le temps et L'accu-*.-, doit
le lieu où l'accusé doit exercer son option, le shérif notifie la 8e PrL&l"ter
chose à l'accusé, et l'accusé doit se présenter, au temps et au
lieu ainsi déterminés, et les procédures subséquentes sont les
mêmes que dans les autres affaires sous le régime de la présente
Partie.
«8. Le cautionnement donné quand l'accusé s'est engagé à Cautionne-
comparaître, ainsi qu'il est dit plus haut, est en pareil cas obli- S.eSÎJ3hble
gatoire pour chacune des personnes qui y ont pris engagement,
quant à toutes les choses qui y sont mentionnées, relativement
à la comparution de l'accusé au temps et au lieu ainsi déter-
minés, et au procès et aux procédures qui s'y rapportent, de la
même manière que si ce cautionnement avait été originaire-
mont conclu relaiivement à ces comparution, procès et procé-
dures: Pourvu que soit personnellement donné aux cautions Avis aux
ou laissé à leur domicile tel que désigné dans le cautionnement, rautious-
un avis par écrit énonçant que l'accusé doit comparaître à c<
temps et lieu et exercer son option, ainsi qu'il est dit plus liant . »
Article 826. — Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 826 et Art. 826,
remplacé par le paragraphe suivant: modifia
«2. Lorsque le juge ne réside pas dans le comté où le prison- Notification
nier a été incarcéré, le juge, ayant reçu la notification et ayant :/1!!I>(m!lK'j1°r?"
vol. i— 8} 115 obtenu
L2
Chap i>.
i
vu
utdi obtenu l«'s « lf'*p«»sii inn-i ur lesquelles le prmonjiier a été in<
l'.',;. ré, s'il en est, peut le faire tenir au fonctionnaire
: net ione de faire amener le pi lui
oomt4 au "eu du juge, indiquant pour le procès un jour
ché que po ible, au caf où le pri onnier choisirai! d
par le ju ' le fonct ionnaire pouj en
pareil cas, faire amener le prisonnier devant lui
de délai que po sible »
Noiiv. art.
827
Biise '-h
i ation
L'accusai on.
L'optiou
Procédure
quand
1 accusé
consent à un
procès sans
jury.
Le fonction-
naire pour-
suivant
f)orte
'accusation.
Plaidoyer de
culpabilité.
Consignation
au dossier.
Sentence.
Article 827. — i Abrogé et remplacé par 1»' suivant:
«.S27. Le juge, après avoir obtenu les dépositions sur les-
quelles le prisonnier a ainsi été Incarcéré, s'il en j le fonc-
tionnaire poursuivant, suivant le cas, —
«a) fait connaître au prisonnier de quelle infraction il
accusé et lui en décrit la nature; et
«6) lui explique qu'il peut, à son choix, subir son procès im-
médiatement devant un juge sans l'intervention d'un jury, ou
rester en prison ou sous caution, selon que la cour en décide,
pour subir son procès de la manière ordinaire devant la cour qui
a juridiction criminelle.
«2. Si le prisonnier a été amené devant le fonct ioiuiaire pour-
suivant, et consent à subir son procès devant un juge, sans l'in-
tervention d'un jury, le procès se poursuit au jour fixé par le
juge en la manière prévue par le paragraphe qui suit :
«3. En pareil cas, ou si le prisonnier a été amené devant le
juge et consent à subir son procès devant lui sans jury, le fonc-
tionnaire poursuivant porte contre lui l'accusation pour laquelle
il a été incarcéré en attendant le procès, et, si, après avoir été
interpellé au sujet de l'accusation, le prisonnier plaide coupable,
le fonctionnaire poursuivant fait la grosse des procédures d'après
la formule 60, autant que faire se peut.
«4. Ce plaidoyer est consigné au dossier, et le juge prononce
telle sentence que de droit contre le prisonnier; laquelle sentence
a la même force et le même effet que si elle eût été prononcée
par une cour autorisée à juger l'infraction de la manière ordi-
naire.»
Art. 828,
modifié.
Consente-
ment du
fonctionnaire
poursuivant
pour une
nouvelle
option.
Article 828. — Est ajouté à la fin du dit article, la réserve qui
suit:
«Sauf que si un acte d'accusation a été formulé contre le pré-
venu, le consentement du fonctionnaire poursuivant est néces-
saire pour une nouvelle option, et, en pareil cas, le shérif, lors-
qu'il est informé du désir du prévenu d'exercer à nouveau le
droit d'option, n'en tient pas compte à moins que ce consente-
ment ne soit donné par écrit . »
Art. 833,
modifié.
Article 833. — Sont retranchés les mots «avocat de comté ou
le greffier de la paix», de la quatrième ligne du dit article et
remplacés par les mots «le fonctionnaire poursuivant».
116 Article
1909. Code criminel. Chap. 9. 13
Article 834. — Est abrogé le paragraphe premier du dit article Art. 834.
et remplacé par le paragraphe suivant : modifié.
«831. Le fonctionnaire poursuivant, peut, du consentement instruction
du juge, porter contre le prévenu une accusation pour toute in- auTreTque0*
frac! ion à l'égard de laquelle il pourrait subir son procès en vertu celles pour
des dispositions de la présente Partie, autre que l'infraction pour prévenu! été
laquelle il a été incarcéré ou admis à caution en attendant son incarcéré,
procès, bien que cette accusation ne paraisse pas ou ne soit pas
mentionnée dans les dépositions à la suite desquelles le prévenu
a été ainsi incarcéré, ou soit pour une infraction entièrement
distincte ou indépendante; mais le prévenu ne peut être jugé Consente-
sous le régime de la présente Partie, non plus que sur ceîte ac- [^."^f
cusation nouvelle, sans son consentement, obtenu ainsi qu'il est
plus haut prévu. »
Est inséré immédiatement après l'article 836, l'article sui- Article
vant: ajouté-
«83Ga. Lorsqu'un prévenu qui a été admis à caution en Mandat pour
conformité de l'article 836, ne comparaît pas au temps fixé dans l'arrestation
1 . v r , . , . . . . d un prison-
le cautionnement ou a une reprise d audience, le juge peut nier sous
lancer pour son arrestation un mandat qui peut être exécuté cautlon-
dans toute partie du Canada.»
Article 1014. — Est abrogé le paragraphe 3 de l'article 1014, Art. 1014,
et remplacé par le paragraphe suivant : modifié.
«3. Le poursuivant ou l'accusé peut, durant ou après le pro- Demande de
ces, soit verbalement soit par écrit, demander à la cour de ré- réserv;erune
' . . . >«i t 1 i • Question de
server toute question ainsi qu il est dit plus haut, et la cour, si droit,
elle refuse de la réserver, doit néanmoins prendre note de l'ob-
jection.»
Insérer immédiatement après l'article 1016 l'article suivant : Article
«1016a. Si, avant que soit fait l'exposé de la cause sur une pOU^j
question réservée, le juge ou le magistrat devant lequel le pro- quand le juKe
ces a eu lieu meurt ou quitte sa charge, ou si ce juge ou ce maçis- ?u+le masJ-s-
„ . , \ . ° ' - J &, ,. 1 /. • trat meurt,
trat, après avoir reserve une question, refuse ou néglige de iaire quitte sa
un exposé du cas, la partie sur la demande de laquelle la ques- fè^sede
tion a été réservée peut, sur avis de motion à donner à l'accusé faire l'exposé
ou au poursuivant, suivant le cas, s'adresser à la cour d'appel uue caU3e-
pour en obtenir un exposé, et si alors il en est dressé un, ce
dernier doit être traité comme s'il avait été dûment dressé par
ce juge ou par ce magistrat.»
Article 1035. — Y ajouter le paragraphe suivant : Art. 10.35,
«3. Toute corporation trouvée coupable d'un acte criminel "locllf,«*
ou d'une autre infraction punissable d'emprisonnement, peut, contre i«
au lieu de la punition prescrite, être frappée d'amende, à la dis- rorporations.
crétion de la cour devant laquelle elle est trouvée coupable.»
Article 1036. — Retrancher tous les mots entre le mot «pécu- Art. 1036.
1 ....
niaire», de la huitième ligne, el le mol ((sauf», à la treizième"10 '
ligne du dit article, et ajouter à la tin du dit article le paragra-
phe suivant :
117 «3.
Il
Chap o.
Cocfc '?"/.
\1I
\ M < r l«i
dénie
ICIIII.
m l.i iinini-
« Ip*llt4
Art. 1056,
modifié.
Kmprisonne
imrit dans
la prison
eommune
nu Mnnitoba
«•t daim lu
Colombie-
Britannique
Art. 1061,
modifia.
Instructions
spéciales dan?
les cas de
sentences
suspi mines.
Art. 1152,
modifié.
<( 3 Le lieutenant gouverneur en ron <-il peut , ;'i tout<
ordonner que le denier provenant d'une amendi
niaire ou confiscaiion -t de la provin
l'empire du présent article, soient, eo tout ou eo partie
ù l'autorité municipale ou locale, s'il a porte en
totalité "H eo partie le de l'administration de la b
vertu de laquelle lee deniers ont ( . ou soient appli-
de toute autre manièi née la plus propre à atteindre
les objets de cette loi et à eu assurer la bonne admô n »
Article L056. -Est abrogé l'alinéa c de la réserve p<
l'article L056 et remplacé par l'alinéa mt:
«c) dans la province du Manitoba et dans celle de la Colom-
bie-Britannique, tout individu condamné à l'empri îejit
pour une période de moins de deux ans peut être condami
subir sa peine dans l'une deti prisons communes de la province
à moins que la loi n'indique de pris O spéciale. 9
Article 1081. — Est ajouté au dit article le paragraphe sui-
vant:
«4. Quand il n'a été prouvé qu'une seule condamnation a:
rieure contre la personne ainsi trouvée coupable et que cette
condamnation a eu lieu plus de cinq ans avant celle pr<
pour l'infraction en question, ou si elle était pour une infraction
d'un caractère étranger à l'infraction en question, la cour a le
même pouvoir que ci-dessus, du consentement de l'avocat qui
agit pour la Couronne dans la poursuite du contrevenant.»
Article 1152. — Insérer immédiatement après la formule 2, au
dit article, la formule suivante:
«Formule 2a.— (Art. 629a.)
«Canada,
«Province d
«Comté d
«Attendu qu'il a été ce jour prouvé sous serment, devant
moi, juge de paix dans et pour le dit comté d
que le nom de J. S., au mandat ci-joint souscrit, est de l'écriture
du juge de paix y mentionné, j'autorise en conséquence W. T.,
qui m'apporte ce mandat, et toutes autres personnes à qui ce
mandat a été originairement adressé ou par lesquelles il peut
être légalement exécuté et aussi tous les agents de la paix du
dit comté d , à exécuter le dit mandat dans les
limites du dit comté d
«J. L .
Juge de Paix, {nom du cnm'é)»
OTTAWA; Imprimé par Charles Henry Pàrmelee, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
118
8-9 EDOUARD VII.
CHAP. 33.
Loi à l'effet d'empêcher le paiement ou l'acceptation de
commissions illicites ou secrètes et autres prati-
ques semblables.
s
[Sanctionnée le 19 mai 1909]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:
1. La présente loi peut être citée sous le titre Loi de 1909 sur Autre titre.
les commissions secrètes.
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une interpréta-
interprétation différente, tion-
a) «valeur» signifie valeur de toute sorte; «Vale n
b) «agent» signifie toute personne employée par quelqu'un aAt B
ou agissant pour lui, et comprend toute personne qui est au
service de la Couronne ou de toute corporation municipale ou
autre;
c) «commettant» comprend un patron. «Commet-
tant. »
3. Est coupable d'un acte criminel et passible, sur conviction peines.
par voie de mise en accusation, de deux ans d'emprisonnement
ou d'une amende n'excédant pas deux mille cinq cents dollars,
ou des deux peines à la fois, et sur conviction par voie sommaire,
de six mois d'emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, ou
d'une amende ne dépassant pas cent dollars, ou des deux peines
à la fois —
a) l'agent qui, par corruption, accepte ou obtient, ou con- Agent qui
vient d'accepter ou tâche d'obtenir de quelqu'un, pour hu-jjjjjfjj
même ou toute autre personne, un don ou quelque valeur à récomj
titre d'encouragement à faire ou à omettre de faire, ou à titre
de récompense pour avoir, subséquemment à la présente loi,
fait ou omis de faire quelque acte qui se rapporte aux affaires
vol. 1 — 15. 225 de
2 Chïip '.M. <>n /// | Ed. Vil
de bod oommettanl . ou, pour témo
gner de la bienveillance ou de la malveillant
Bonne relativement aiu affaire on commettant; ou
\ét b) quiconque donne ou convient de donner ou offn
don ou vale il <;i I i' >u à
s'abstenir <!<• faire, ou à titre de récompense ou i dent pour
avoir, Bubeéquemmeni à la présente l<>i, f;tit ou omit de
quelque acte -i111 •' : :i!,; illx affaii i
ou pour témoigner ou i air de tém de la bi<
lance ou de la malveillance à quelque | relativement
aux affairée de son commettant; ou
i'an c) quiconque Bciemmenl donne à un ivn-ut ou, un
eto.'Sonnée agent, sciemment emploie, dans l'intention i noom-
à un agent ou met tant, quelque revu, noie ou autre pièce qui intéresse le
va ««eut. par commettant, et qui contient quelque déclaration ou t
faux ou erroné ou fautif sous quelque rapport imp
qui, à sa connaissance, a pour objet de tromper le comm
ou
d) quiconque, sous l'autorité de la présente loi, est partie à
tout acte criminel ou en est sciemment complice, est coupa:
de cet acte criminel et passible, sur conviction, de la peine < i-
dessus établie par le présent article.
Application 4. La présente loi doit se lire comme si les dispositions
cUH6l qu'elle porte faisaient partie du Code criminel.
OTTAWA: Imprimé par Charles II i:\ry Parmklkk, Imprimeur des Lois de
Sa Très Excellente Majesté le Roi.
22 )
9-10 EDOUARD VII.
CHAR 10.
Loi modifiant le Code criminel.
S
[Sanctionnée le 4 mai 1910.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:
maisons de
pari. ordinaire
1. Est abrogé l'article 227 du Code criminel et remplacé par s.r., c. 14ô,
le suivant: l°^f
«227. Une maison de pari ordinaire est une maison, un bu-
reau, une chambre ou un endroit —
a) ouvert, tenu ou employé pour y tenir des paris entre les Définition de
personnes qui le fréquentent, et
(i) le propriétaire, l'occupant ou le gérant de ce local;
(ii) tout individu qui le fréquente;
(iii) toute personne engagée ou employée par cet individu,
ou agissant pour lui ou en son nom ;
(iv) tout individu qui a le soin ou l'administration de cette
maison de pari ou qui en gère ou dirige les affaires
sous quelque rapport que ce soit; ou
b) ouvert, tenu ou employé dans le but d'y recevoir de l'ar-
gent ou des choses d'une valeur appréciable en argent, par
quelqu'une des personnes susdites ou en son nom, comme prix
ou équivalent
(i) d'une garantie ou d'un engagement, explicite ou impli-
cite, qu'une somme d'argent doit être payée ou une
chose de valeur être donnée à la suite du résultat ou
d'une éventualité, d'une course de chevaux ou autre
course, d'un combat ou d'un sport; ou
(ii) de la garantie du paiement d'une somme d'argent ou de
la remise d'une chose de valeur par une autre personne
à la suite de ce résultat ou de cette éventualité; ou
c) ouvert, tenu ou employé dans le but d'inscrire ou d'enre-
gistrer des paris sur quelque éventualité ou événement, course
de chevaux ou autre course, combat, jeu ou sport, ou dans le
149 but
Chap. lO.
( '<nh crimim I .
g 10 Ed. \ il
« Endroit »
défini.
A. 230,
modifié.
Peine pour
fermer la
porte.
but de recevoir de l'argi ni ou aul n aleui \ our le
trau mettre afin que cet argent ou cette i de valeur
parié sur quelque éventualité ou événement, course de chei
ou autre course, combat, jeu ou sport, oit que ce i
m cril ou enregisl ré a cet endroit, soit que de l'j Mitre
chose de valeur y soit reçu pour être ainsi transmis ou non
th ouvert, tenu ou employé dans le but de faciliter, d'encou-
i ou d'aider l'ouverture <l<- paris Bur quelque éventualité
événement, course de chevaux ou autre course, combat, j<
sport, en annonçant l<'- paris ouverts ou en annonçant o
affichant les résultats de coursée de che^ ou autrec cou
combats, jeux ou sport- ou de toute autre manière, qu
éventualité ou cet événenu nt, cette course de chevaux ou autre
course, ce combat, ce jeu ou ce .-port se produisent ou aient lieu
eu Canada ou ailleurs.
«2. Le mot «endroit » employé dan- Le présent article .
l'article précédent, comprend tout endroit, enclos ou non
qu'il soit occupe d'une manière permanente ou temporaire, et
qu'il y existe ou non un droit exclusif d'usage.
2. Est modifié l'article 230 du dit Code par l'addition au dit
article du paragraphe suivant:
né) étant le propriétaire ou autre personne ayant la direction
de la maison occupée ou employée comme maison de désordre
permet sciemment l'emploi d'un appareil quelconque dans la
dite maison dans le but d'empêcher, de gêner ou de retarder
l'entrée de tout constable ou fonctionnaire, à ce autorisé, dans
la dite maison de désordre ou dans quelque partie de cette
maison. »
Nouvel
a. 235.
(îageure,
vente de
poulo et pari
à la rote.
WA>
3. Est abrogé l'article 235 du dit Code et remplacé par le
suivant :
«235. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un an
d'emprisonnement et d'une amende d'au plus mille dollars,
quiconque —
na) emploie ou permet sciemment que quelque partie d'un
local sous son contrôle soit employé dans le but d'inscrire ou
enregistrer des paris ou gageures ou de vendre quelque poule;
ou
/% b) garde, expose, emploie ou sciemment permetcla-garder,
aLjO d'exposer ou d'employer dans quelque^jaa*feir*tHinlocal sous
'/3 son contrôle, quelque iawiTTTon ou appareil destiné à inscrire
ou à enregistrer un pari ou une gageure, ou la vente d'une
c) devient le gardien ou le dépositaire de quelque argent,
biens ou chose de valeur mis en jeu, parié ou donné en nan-
tissement dans tout cas ou toute opération dans lequel ou
laquelle cette mise en jeu, ce pari ou ce nantissement sont en
eux-mêmes contraires aux dispositions de la présente loi; ou
d) inscrit ou enregistre quelque pari ou gageure ou vend quel-
que poule sur le résultat,
150 i)
1910. Code criminel. Chap. ÎO. 3
i) d'une élection politique ou municipale;
ii) d'une course;
iii) d'une contestation ou lutte d'habileté ou de résistance
d'hommes ou de bêtes;
é) exerce l'industrie de la vente de poules ou de bookmaker
ou les opérations ou occupations de parieur ou de gageur, ou
fait quelque convention relativement à l'achat ou à la vente de
privilèges de pari ou de jeu; ou pour l'achat ou la vente de quel-
que renseignement destiné à aider aux bookmakers, vendeurs
de poules, parieurs ou gageurs; ou
/) annonce, publie, exhibe, affiche, vend ou fournit ou offre
de vendre ou fournir quelque renseignement destiné à aider
aux bookmakers ou à leur usage, aux vendeurs de poules, aux
parieurs ou aux gageurs sur quelque course de chevaux ou
autre course, combat, jeu ou sport, soit qu'à l'époque de l'an-
nonce, de l'impression, de la publication, de l'exhibition, de
l'affichage ou de la fourniture de cette nouvelle ou de ce rensei-
gnement, cette course de chevaux, ou autre course, ce combat,
ce jeu ou ce sport aient eu lieu ou non; ou
g) annonce, imprime, publie, exhibe ou affiche quelque offre,
invitation ou incitation à parier; ou
h) volontairement et sciemment envoie, transmet, délivre ou
reçoit quelque message par le télégraphe, le téléphone, la poste
ou les messageries donnant quelque renseignement ayant rap-
port à l'industrie des bookmakers, à la vente de poules, aux
paris ou gageures ou destiné à aider à l'industrie des book-
makers, à la vente de poules, aux paris ou gageures ; ou
i) aide ou prête la main en quelque façon à l'accomplissement
de quelqu'un des dits actes que défend le présent article.
«2. Les dispositions du présent article et des articles 227 jst Quant aux
228 ne s'étendent pas à une personne à raison du fait qu'elle'est dépositaires ^
devenue le gardien ou le dépositaire de quelque argent, bfen ou
chose précieuse mis en jeu ou devant être payé atf'gagnant /[//^f^AT^l- />/ /^
de quelque légitime course, sport, jeu ou exercice.pdclevant ëtxer zU/VJ^i
payé au propriétaire d'un cheval inscrit poui^quelque course ^
légitime, ni à un pari privé entre des indjjîfuus non engagés de Paria,
quelque façon que ce soit dans une industrie de paris, ou aux \
paris faits ou aux inscriptions de o^ris faits sur une piste de
course de quelque association constituée en corporation pendant
la durée réelle d'une réunion de courses tenue par cette associa-
tion et au cours de laquelle/ont lieu des courses, ni à la vente
par la dite association dp'renseignements ou de privilèges des- j
tinés à aider et permettre l'industrie des bookmakers, de la industrie de*
vente de poules, de «ans ou de gageun-, sur cette piste pendant bo°kmakers.
la durée d'une réunion de courses tenue par cette association et
au cours de lamelle ont lieu des courses. Toutefois, quant aux Ré^rve.
réunions où/il sera tenu des courses, nulles pareilles réunions ne
se contin*feront pendant plus de sept jours consécutifs à des
jours «fondant lesquels des courses peuvent avoir légitimement
lieu/et de plus nulle pareille association ne tiendra en une année Limites des
quelconque plus de deux réunions pendant lesquelles réunion> de
, c, , courses.
151 auront
( lia|
O
( odi
\ II
auront l'un iv «-1 il d< ilor un intervalle d
moin vingt jour entre deux réunion dernièjpe'ck
avoir lieu ur la piste d'une a ociation di j^f^ enl
cor bituée en corporation ou Bur la piste epine aasociat ion
cour i en corporatjptret située dam ou à
une distance «le trois mille d'une vjJV<>u cité canadienne
un»' population d'au moine quin^fnille ftn I
«niant aux réunions de wurâes^auxquella ont lieu des coui><- au
trot ou à l'amble exclusivement, nulle pareille réunion ne se
continuera pendapA^phifl de trois jours, pendant lesquels
courses peuvejtffavoir lieu, en une semaine civile quelconque
nulles n'jjjriuns auxquelles ont lieu des courses au trot ou
l'ambjp^rauronl lieu Bur la même piste pendant plus de qu
jours on tout dans une année civile quelconque.
O'II'AWA : Imprimé par CiiAKif- Bimn I'aiim Imprimeur de* I/o4s
dv Sa Très Excellente Majesté le Hoi.
152
9-10 EDOUARD VII
S
CHAR ii.
Loi modifiant le Code criminel.
[Sanctionnée le 4 mai 1910.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:
1. Est modifié le Code criminel, chapitre 146 des Statuts s R c 146
revisés, 1906, par l'insertion de l'article suivant, immédiate- article ajouté.
ment après l'article 285a: —
«285b. Quiconque prend ou laisse prendre dans un garage, voi de
dans une écurie, à une station de voitures ou dans un autre ^j^r à
bâtiment, quelque automobile ou voiture à moteur, dans
l'intention de s'en servir ou de la conduire ou permet de s'en
servir ou de la conduire, sans l'autorisation du propriétaire, est
passible sur conviction par voie sommaire d'une amende de
cinquante dollars au maximum, plus les frais, ou d'un emprison-
nement dont le terme ne peut dépasser trente jours.
OTTAWA : Imprimé par Charles Henry Parmelee, Imprimeur dea L013
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
153
i\
•*
9-10 EDOUARD VIL
CHAP. 12.
Loi modifiant le Code criminel
[Sanctionnée le 4 mai 1910.]
SA Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:
1. Est modifié le Code criminel, chapitre 146 des Statuts s.r., c. ho,
re visés, 1906, par addition des articles suivants immédiatement nouv' artlcle-
à la suite de l'article 424 :
«424a. Est coupable d'un acte criminel et passible de deux Possession
ans d'emprisonnement quiconque ayant en sa possession ©u rôche^mine-
dans son établissement, à sa connaissance, de la roche, du rais» ou
i •• , i j i i j i i quartz conta-
minerai, quelque minerai, de la pierre, ou du quartz de la valeur nant de l'or
d'au moins vingt-cinq cents la livre, ou, dans le cas de mica, de °,u de
la valeur d'au moins sept cents la livre, ou de l'or ou de l'argent
en partie fondu, traité ou ouvré, que l'on soupçonne raisonna-
blement avoir été volés, ou employés contrairement aux disposi-
tions de l'alinéa (b) ou (c) de l'article 424, est incapable ou
refuse d'en rendre compte d'une manière satisfaisante ou d'éta-
blir son droit de les posséder.
«2. Si, dans une poursuite instituée sous l'empire du présent
article, il se soulève une question au sujet de la valeur de la
roche, du minerai, du minéral, de la pierre ou du quartz, le
juge, magistrat, juge de paix ou autre fonctionnaire devant qui
la cause est pendante, peut ordonner de faire tout essai ou tous
essais, toute épreuve ou toutes épreuves, jugés nécessaires pour
établir cette valeur.
«3. Nulle action ni poursuite pour une contravention au pré-
sent article ne peut être prise ou intentée, en quelque endroit
du Canada à moins et tant qu'un arrêté n'ait été rendu par le
Gouverneur en conseil déclarant que cet article est en vigueur
dans cette partie du Canada. Tout tel arrêté peut être modifié,
révoqué ou renouvelé à toute époque, en totalité ou en partie,
par un arrêté en conseil ultérieur.
43-F 155 «4.
Ghap, vz. ( odi orimm 0 LO Ed. \ Il
i i. Nulle poursuite ne peul l'empire du
pré ••ni arl icle, .;t moin qu'elle D'ail été coi
claration ou la plainte d'un gérant ou d
gnie minière, ou sur la déclaration ou la plainte de q i
personne y autori ée par une compagnie minière ou
directeur de cel te compa L'autoi d du pi
cureur général de la province dam laquelle L'infractiol
kposée avoir été commise, ou par le propriétaire ou propriétaire
l'Mujrl (l'une mine, qui déclare som Bermenl croii la
roche, xlu minerai ou autres substances Bemblal eOec
mentionnées au présent article, onl été volées ou fiauduleu
ment enlevées de la mine.»
OTTAWA : Imprimé par Chaiu.f.h Hi-mo I'mimi.i i i [mprfmeai dc-b Lois
de Sa Très Excellr-nu- Majesté !<■ Roi.
156
9-10 EDOUARD VIL
CHAR 13.
Loi modifiant le Code criminel relativement aux bles-
sures corporelles causées aux personnes par des
automobiles.
s
[Sanctionnée le 4 mai 1910.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète :
1. Est modifié l'article 285 du Code criminel par l'insertion s.r., c. 146,
des mots «d'une voiture à moteur, d'une automobile ou autre a- 28.|»
véhicule» après le mot «véhicule» à la troisième ligne du dit
article.
2. Est modifié le dit code par l'insertion de l'article suivant
immédiatement après l'article 285 :
«285a. Lorsque, par suite de la présence d'une voiture au-
tomobile sur une voie publique, il arrive un accident à quelque
personne ou à quelque cheval ou à quelque véhicule sous la con-
duite d'une personne, la personne ayant la conduite de la voi-
ture automobile est passible, sur conviction par voie sommaire,
d'une amende de cinquante dollars au plus et des frais, ou d'un
emprisonnement de trente jours au plus, si elle manque d'arrê-
ter sa voiture automobile, et, dans le but de se soustraire à
toute responsabilité civile ou criminelle, continue sa route sans
offrir d'aide et sans donner son nom et son adresse.»
Nouvel
article.
Responsa-
bilité du
conducteur
d'une voiture
automobile
qui manque
d'arrêter
après un
accident.
OTTAWA
Imprimé par Charles Hknhy Parmelee, Imprimeur des Lois
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
157
9-10 EDOUARD VII%
CHAP. 48.
Loi modifiant la Loi des Prisons publiques et de
réforme.
[Sanctionnée le 4 mai 1910]
QA Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
kJ Chambre des communes du Canada, décrète:
1. Sont abrogés les articles 139, 140, 14i et 142 de la Loi des s.R., c. 148
prisons publiques et de réforme, chapitre 148 des Statuts re visés, modifié-
1906, et remplacés par les suivants :
«139. Si un garçon ou une fille qui, à l'époque de son procès, Garçons et
paraît à la cour âgé de moins de seize ans, est reconnu coupable mie,s
âii dessous
d'une infraction au sujet de laquelle une sentence d'emprisonné- de ie> ans.
ment de trois mois ou plus, peut être prononcée contre un
adulte oonvaincu d'une infraction similaire, la cour devant la-
quelle le dit garçon ou la dite fille est reconnu coupable, peut, si
elle juge que l'intérêt moral et matériel du dit garçon ou de la
dite fille exige évidemment son envoi dans une maison de ré-
forme ou dans un refuge industriel pour les garçons ou pour les
filles, dans la province du Manitoba, condamner ce garçon ou
cette fille à être emprisonné dans toute maison de réforme ou
tout refuge industriel dûment institué à cet effet par et sous
l'autorité de la législature de la dite province, ou reconnu comme
tel par une proclamation du Lieutenant-gouverneur en conseil
sous la dite autorité, pour la période que la cour juge couve- Période
nable, mais qui ne peut excéder celle qui pourrait être fixée pour
un adulte coupable d'une semblable infraction; la cour peut en
outre, après l'expiration de cette première période condamner à
nouveau le dit garçon ou la dite fille à une détention indéter-
minée; cependant, la peine totale d'emprisonnement dans les
dites maisons de réforme ou les dits refuges industriels ne doit
pas dépasser cinq années à compter du commencement de l'em-
prisonnement.
d'emprison-
nement.
i et ion.
VOL. I-
-27
41
«140,
2 Chap. ih. l'n on. />>,(,/, <r,, g in Ed \ il
mxt « i 10. Si un garçon ou une fille, i
pjJJ[] !/«• an . e I convaincu d'une infraction puniâ&abli
"'"• tion par voie sommaire, • •' <• ' par suite condamné à la ■
réforme ou et incarcéré dans une prî on commune pendant ui i
UJJiJjJ^S d'au moins quatorze jours, tout juge de l'une
rieures ou toul juge d'une cour de fouii»', dan- toute eau
venant dans Bon district judiciaire, p oquer la es
devant lui, s'enquérir des faits et de (a condamnation, i
juge que l'intérêt moral et matériel de ce garçon ou de
fille l'exige, il peut, à titre de punition Bupplémentaire de la
dite infraction, le ou la condamner à être envoyé dans une
maison de réforme ou un refuge industriel, sent immédiatement,
soit après l'expiration de Bon incarcération dans la dite prison,
pour y ôtre détenu et y recevoir une éducation industrielle
morale pendant une période indéterminée rtexcédant pas cinq
ans en tout, à compter du commencement de son incarcération
dans la prison commune.
Période de «111. Tout garçon ou fille, ainsi condamné, est détenu dans
détention. ^ majgon de réforme ou le refuge industriel jusqu'à l'expiration
de sa peine, si le terme en a été fixé, à moins qu'il ou elle ne »
plus tôt libéré par une autorité compétente; et il est ensuite,
sauf les dispositions de la présente loi et des règlements anté-
rieurement établis, détenu dans la maison de réforme ou le refuge
industriel pour y faire son éducation morale et industrielle.
pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter du
commencement de son emprisonnement.
Dana le «142. Si une fille ou une femme est reconnue coupable, dans
fermes * eS ^a province du Manitoba, d'une infraction sous le régime du
trouvées Code criminel du Canada pour laquelle une sentence d'emprison-
peuventeêtre nement de trois mois ou plus peut être prononcée, et si la cour
envoyées à devant laquelle la dite fille ou femme est condamnée, juge que
une maison Z1 . . . ., , '.* ° n
de réforme ou son intérêt matériel et moral exige d une façon manifeste son
mdustrfef6 envoi dans une maison de réforme ou un refuge industriel pour
les filles ou les femmes dans la province, la dite cour peut alors,
nonobstant les dispositions du Code criminel concernant la durée
de la période d'emprisonnement à appliquer pour une semblable
infraction, condamner la dite fille ou femme à être incarcérée
dans toute pareille maison de réforme ou tout pareil refuge
industriel dans le Manitoba dûment institué à cet effet par et
en vertu de l'autorité de la législature de la province, ou re-
connu comme maison de reforme ou refuge industriel par une
proclamation du Lieutenant-gouverneur en conseil sous la même
autorité, pour une période que la cour juge convenable, mais ne
dépassant pas en tout trois ans.
Emprisonne- «143. Une copie de la sentence de la cour, dûment certifiée
déUn uant Par ^e fonctionnaire qu'il appartient, ou du mandat ou de l'or-
jusqu'àieur donnance du juge ou autre magistrat qui a condamné une
maSon de femme, un garçon ou une fille à être incarcéré dans une maison
418 de
1910
Prisons publiques et de réforme.
Chap. 48.
de réforme ou un refuge industriel, sera une autorité suffisante réforme ou
pour le shérif, le constable ou autre fonctionnaire chargé, ver- f^u^truX
balement ou autrement d'agir ainsi, de conduire la dite femme ou
le dit garçon ou la dite fille à la maison de réforme ou au refuge
industriel ou à la prison commune du comté dans lequel la sen-
tence a été prononcée, et pour le geôlier de la dite prison de
recevoir et détenir la dite femme ou le dit garçon ou la dite
fille jusqu'à ce qu'une personne légalement autorisée exige la
livraison de cette femme, ou de ce garçon ou de cette fille, pour
les transférer à la maison de réforme ou au refuge industriel.»
OTTAWA : Imprimé pur Chaules Henry Parmelee, Imprimeur des Loia
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
«M
m
m
f
;
vol. i — 27*
419
9-10 EDOUARD VII.
S
CHAP. 58.
Loi modifiant la Loi de tempérance du Canada.
[Sanctionnée le 4 mai 1910.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des communes du Canada, décrète:
1. Est abrogé le paragraphe g) de l'article 2 de la Loi de tem- S-R-, c. 152,
j/'rance du Canada, chapitre 152, des Statuts re visés, 1906, et a
remplacé par le suivant:
<tg) Dans la province de la Colombie-Britannique, «comté» «Comté» en
signifie tout comté formant une subdivision de la Colombie- BriJaMfcîue
Britannique, d'après la loi dite «Counties Définition Act», cha-
pitre 51 des Statuts revisés de la Colombie-Britannique et des
lois qui les modifient, ou d'après toute autre loi de la législa-
ture de la Colombie-Britannique, divisant la province en com-
tés, et comprend toute ville, tout township, village et autre
division ou municipalité sauf les municipalités de cités situées «cité. 1
dans les limites territoriales du dit comté; et ((cité» signifie
toute municipalité de cité ou toute cité telle que les définissent
la loi dite «Municipal Clauses Act», chapitre 32 des statuts de
la Colombie-Britannique de 190(> ou tout amendement y apporté,
ou toute loi qui leur serait substituée.
2. Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 7 de la dite loi et Art. 1, modi-
remplaeé par le suivant : fl(""
((2. Dans la province» de la Colombie-Britannique, à tout Dépôt de
bureau d'enregistrement dv* terres ou à tout bureau de shérif |.:;_\£cn
dans le comté ou dans la cité auxquels il se rapporte.»
OTTAWA : [mpriméjMir Charles Henkt Parmklke, [mprimeur des Lois
Uente Majest i
451
1-2 GEORGE V,
CHAP. 17.
Loi à l'effet de prohiber l'usage illicite de l'opium et
autres drogues.
S
[Sanctionnée le 19 mai 1911.]
A Majesté, de Pavis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des Communes du Canada, décrète:
1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi de l'opium Titre abrégé.
et des drogues.
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige une Définition*,
interprétation différente, —
a) «drogue» signifie et comprend toute substance mention- « Drogue. »
née en l'annexe de la présente loi, ou qui peut y être ajoutée
sous l'autorité de la présente loi;
b) «opium» signifie et comprend l'opium crû, l'opium en «Opium.»
poudre et l'opium préparé pour le fumage ou toute préparation
de cette drogue;
c) «importation» ou «importé» signifient et comprennent le «importa-
fait d'importer ou de transporter ou de faire importer ou trans- tlon"*
porter quelque drogue au Canada; «importé.»
d) «exporter» ou «exportation» signifient et comprennent «Exporter.»
emporter ou transporter ou faire emporter ou transporter une «Exporta-
drogue hors du Canada; tion.» .^j
e) «magistrat» signifie et comprend tout juge des sessions de «Magistrat.»
la paix, recorder, magistrat de police, magistrat stipendiaire,
deux juges de paix, ou tout magistrat qui a le pouvoir ou l'au-
torité de deux juges de paix ou plus.
3. Est coupable d'un acte criminel et passible, sur convie- rvines pour
tion par voie sommaire, d'une amende d'au plus cinq cents u fabrication*
dollars et des frais, ou d'un emprisonnement de un an au plus. la vente ou la
ou des deux peines à la fois, quiconque, sans excuse légitime drogue»;
ou raisonnable, importe, fabrique, vend, offre en vente, a en sa
203 possession.
J
Chap 17.
-
I". <• -ion, ou prend ou rm|>ortc ou fait prendre ou emporter,
d'un endroit du < Sanada à un i Ique
pour d'aul rv
f i : 1 1 < ■ - .
i i""" I. I hliconque fume de l'opium
. .,11 , , Il
. rai onnable, a en ;i ]■•< -e--ion de i opium |
d • d'eï iv on pour 1 coupable •
i ii
criminel et . le, Bur conviction :
amende d'au plui cinquante dolli
Bonnement d'au plue t rou moi ou d«
2. Quiconqu< ptime ou uvé
dans une maison, pièce ou endroit auquel
dans le but de fumer ou d'aspirer de l'opiui ipable «l'un
acte criminel et passible, but conviction par v-
d'une amende d'au phlfl cent dolll pri-
Bonnement pour le terme d'au plus un m
de l'amende et de l'emprisonnement .
i
• lis fuili.
t t ; 1 1 > I
nient où se
ooni i imnM
l'opium.
Peine.
Commerce
de drogues.
l.\c. ptions.
Peine.
Ordonnances
.">. Quiconque, faisant le commerce de dl
ou fournit une drogue à un acheteur autre qu'un I
lièrement autorisé et en exercice, un médecin vétérinaire
dentiste ou un pharmacien en gros bona fidc} ou un phan
qui fait dee affairée dan- une pharmacie de bonne foi,
de faire ou de conserver dans un livre
gistremenl régulier du nom et de l'adi
rinaire. dentiste OU pharmacien auquel il dom
nit une drogue, et de la date de cetl
qui donne, vend ou fournit une drogue a r un
ordre écrit ou sur une ordonnance ar un médecin régu-
lièrement autorisé et en exercice, un vétérinaire OU un dent
ou, sans l'autorisation du médecin, du vétérinaire ou du den-
tiste qui a donné L'ordonnance, emploie une ordonnance pour
vendre une drogue en plus d'une circonstance, ou - de
faire ou de conserver dans un livre à ce convenable l'en:
ment régulier du nom du médecin, du vétérinaire ou du den-
tiste qui a signé cet ordre ou cette ordonnance, de la date à
laquelle a été présenté le dit ordre ou la dite ordonnance, et.
s'il s'agit d'une ordonnance, du nom de la personne pour Pus
de laquelle l'ordonnance a été donnée, ou refuse de permettre
que cet enregistrement soit examiné par un fonctionnais
police, est coupable d'un acte criminel et passible, sur convic-
tion par voie sommaire, d'une amende d'au plus deux cents
dollars et des frais, ou de l'emprisonnement pour un terme d'au
plus trois mois, ou des deux peines de l'amende et de l'empri-
sonnement.
2. Tout médecin qui signe une ordonnance ou un ordre pour
l'accomplissement desquels il faut une drogue, si cette drogue
n'est pas requise pour des fins médicinales ou n'est pas ordon-
née pour le traitement médical d'une personne qui est sous les
soins professionnels de ce médecin, et tout dentiste ou vétéri-
204 naire
1911. Loi de l'opium et des drogues. Chap. 17. 3
naire qui signe un ordre pour une drogue, si cette drogue n'est
pas requise pour des fins médicinales se rattachant à l'exercice
de sa profession de dentiste ou de vétérinaire est coupable d'un Peine,
acte criminel et, sur conviction par voie sommaire, passible
d'une amende d'au plus deux cents dollars et des frais, ou de
l'emprisonnement pour un terme d'au plus trois mois, ou des
deux peines de l'amende et de l'emprisonnement.
6. Quiconque, sans excuse légitime ou raisonnable, exporte Exportation
ou tente d'exporter une drogue dans un pays qui interdit l'en- l ïS rogues-
trée de cette drogue, est coupable d'un acte criminel et passible, l'eine.
sur conviction par voie sommaire, d'une amende d'au plus cinq
cents dollars et des frais, ou de l'emprisonnement pour un terme
d'au plus six mois, ou des deux peines de l'amende et de l'em-
prisonnement.
T. S'il est prouvé sous serment devant un magistrat qu'il y Mandats de
a cause raisonnable de soupçonner que quelque drogue est PerciulsItlon-
gardée ou cachée pour un motif quelconque contrairement à
la présente loi, dans un logement, magasin, boutique, entrepôt,
dépendance, jardin, cour, vaisseau ou autre endroit, ce magis-
trat peut accorder un mandat pour rechercher de jour ou de
nuit en cet endroit cette drogue, et, si cette drogue s'y trouve,
pour rapporter devant lui.
8. Quand un accusé est convaincu d'une contravention à la Destruction
présente loi, le magistrat instructeur peut adjuger et ordonner, en e® d*s ré"f[ye
outre de toute peine ou punition, que la drogue relativement à pients saisis.
laquelle la contravention a été commise, et qui a été saisie en
vertu du mandat de perquisition tel qu'il est dit plus haut, et
tous les récipients de quelque sorte qu'ils soient qui ont été
trouvés la contenir, soient confisqués et détruits, et tel ordre
est, sur ce, exécuté par le constable ou par l'officier de la paix
qui a exécuté le dit mandat de perquisition ou par telle autre
personne qui peut être à ce autorisée par le dit magistrat ins-
tructeur.
9. Toute drogue actuellement sous la garde d'une cour, et La drogue
toute drogue qui peut être saisie pour contravention à une loi SendaattrS
concernant les drogues, doit être détruite à moins que cette mois eet
d-i/j i • "lij, détruite sub-
rogue ne soit réclamée dans les trois mois qui suivenl la date ordonnément
de la présente loi ou de la saisie opérée suivant le cas, et qu'il à un ordre-
soit établi à la satisfaction de la cour qu'aucune contravention
n'a été commise relativement à cette drogue, ou à moins que la
cour n'en ordonne autrement; cependant, toutes les disposi-
tions de la Loi des douanes s'appliquent à toute drogue illégi- S-R-» c- 4S-
timement importée au Canada.
ÎO. Si quelque personne accusée d'une contravention à la Fardeau de
preuve a
inquant.
présente loi plaide ou allègue qu'il a importé, fabriqué, vendu Ij1,-,/^''1
ou offert en vente ou a eu en sa possession quelque drogue pour
205 des
17
.
d< entifique ou •: lelle la
ni ion •• t mi
f.ui incombe à celui qui i
1 1. La moitié de I
mu. ii. I. .
invaincue de < "i.1 ru •<• lo •
celui qui a porté la plainte qui a ent
s'il en es! air donné ;
1 llltr.
Pm »le oer-
12. aucune conviction, aucun jugement n
à une contravention à la pn-ente loi ne pe suppi
moyen de certiorari dan- aueune <i
M.
Réglementa
Additions à
l'aiini \. .
1908, c. 50,
abrogé.
18. Le Gouverneur en conseil peul rendn
édicicr tous li mente qui Boni . I pto-
pour se conformer aux intentions délai irla
Baisie de toute drogue qu'il y a raison de croii
d'être confisquée bous le i la pr<
L'usage ou la vente de quelque di objets
fiqu<
il. Le ( rouverneur en conseil peut, au besoin, ajouter à l'an-
nexe de la présente loi tous aléa! is-prod i prépa-
rations des drogues mentionnées à la
dition est par lui jugée nécessaire dan- l'intérêt publie,
arrêté du conseil d doit être publié- dans la Cazette du
Canada, et entrer en vigueur à l'expiration des trente jours, qui
suivent la date de cette publicati*
15. Est abrogé par la présente loi le chapitre 50 des lois de
1908.
Entrée eu
vigueur de
l'art. 4.
16. L'article 4 de la présente loi n'entrera en vigueur que le
premier jour de juillet mil neuf cent onze.
ANNEXE.
Cocaïne, sels, ou composés de cocaïne.
Morphine, sels, ou composés de morphine.
Opium.
Eucaïne. sels, ou composés d'eucaïne.
OTTAWA : Imprimé par Charles Henry Parmelee. Imprimeur des Lois
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
206
2 GEORGE V.
L
h1
yiA
s
CHAP. 18.
Loi modifiant le Code Criminel.
[Sanctionnée le 1er avril 1912.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des Communes du Canada, décrète :
1. Est abrogé l'article 394 du Code Criminel, chapitre 146 S-Rafic; 146,
des Statuts revisés, 1906, et remplacé par le suivant:
«394. Est coupable d'un acte criminel et passible Nouvel a. 394
de trois ans d'emprisonnement, quiconque, — Peine.
' a) sans le consentement du propriétaire,
(i) frauduleusement prend, détient, garde en sa pos- Prise fra^-
session, recueille, recèle, reçoit, s'approprie, achète, possession,
vend, ou fait prendre, ou incite ou aide à faire prendre, gjjy d^
recueillir, receler, recevoir, s'approprier, acheter ou dérive,
vendre quelque pièce de bois carré, mât, espar, bois
en grume, pièce de bois à bardeaux, ou autres bois à
œuvrer, qui sont trouvés à la dérive dans quelque
rivière, cours d'eau ou lac, ou jetés à terre sur le
rivage ou la grève de toute rivière, de tout cours d'eau
ou de tout lac au Canada, ou dans les havres ou ports
ou dans quelqu'une des eaux côtières (y compris .tout
le détroit de la Reine-Charlotte, tout le détroit de
Géorgie ou les eaux canadiennes du détroit de Juan
de Fuca) de la Colombie-Britannique, ou
(ii) efface en totalité ou en partie, ou ajoute ou fait Effacer des
effacer ou ajouter quelque marque ou chiffre sur quel- qûTs'y6*
que pièce de bois carré, mât, espar, bois en grume, pièce trouvent.
de bois à bardeaux ou autre bois à œuvrer, ou met ou
fait mettre une marque fausse ou contrefaite sur quel-
que pièce de bois carré, mât, espar, bois en grume,
pièce de bois à bardeaux ou autre bois à œuvrer; ou,
(b) refuse de livrer à la personne qui en est le véritable Refus de
propriétaire, ou à la personne qui en a la garde pour le pro^rié^
VOL. I 11 F 161 Compte taire.
«H
4
( !hap. i s.
'
compte du propi jui est ■ !«•
propriétaire à en j »i • r » i i »• p«. •■- -ion, (\ue\(\\ich pi<
boi "'Î8 à
Imrdcaux <>u nul n- l»<»i
phoi
du bol
B.R., C. !'..
».
2. Est abrogé l'article !)!)() dudit (VmJi emplai
le suivant :
«>!M>. I ).u. U iute pour llite, pr<>< our
une infraction pré^ ne par l'article
quatôrj i |uclquc p par, i
■ inné, pire- Je boii ;i bardeaux ou autn
une marque de I
t i<>ns<!e la i
Statut . ou du /
la Colombie-Britannique, 1912, cette marq il coi
tuer une preuve prima fade que cetù
mât, espar, bois en grume, pièce d<
autre bois à œuvrer, appartiennent au pn • la
marque enregistrée.
«2. La p non, par l'accusé ou par d'autn
à son Bervice ou le représentant, de
carré, mât, espar, boia en grume, | iux,
OU autre bois à œUVTCr ainsi marqué. obIL
cas la personne accusée de l'infraction de pi
pièce de bois, ces mât, espar, bois en g
bardeaux, et autre bois à œuvn
légitimes, en sa p< m ou en la p <m de toute
autre personne à son Bervice ou le tant.B
La p<>
■ion de boii
marqué est
une preuve
prime
de vol.
Entrée en
vigueur.
«3. La présente loi entrera en vigueur soixante jours
après sa sanction par le Gouverneur général.l
OTTAWA: Imprimé par Chaules Henry Parmelee, Imprimeur des Lois
de Sa Très Excelltni. | le Roi.
1G2
s
2 GEORGE V.
CHAP. 19.
Loi modifiant le Code criminel.
[Sanctionnée le 1er avril 1912.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et
de la Chambre des Communes du Canada, décrète:
1. Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 235 du Code s.R.. c. mg»,
criminel, tel qu'édicté par l'article 3 du chapitre 10 des lois i9"10 ™ 10l
de 1910, et remplacé par le suivant: modifié.
«2. Les dispositions du présent article et des articles 227 Quant aux
et 228 ne s'étendent pas à une personne à raison du fait d'enjeux!^
qu'elle est devenue le gardien ou le dépositaire de quelque
argent, bien ou chose précieuse mis en jeu ou devant être
payé au gagnant de quelque course, sport, jeu ou exercice
légitimes, ou devant être payé au propriétaire d'un cheval
inscrit pour quelque course légitime, ni à un pari privé entre Paris.
des individus non engagés de quelque façon que ce soit dans
une industrie de paris, ou aux paris faits ou aux inscriptions
de paris faits sur une piste de course de quelque association
constituée en corporation d'une manière quelconque avant le
vingtième jour de mars, mil neuf cent douze, ou constituée
après cette date par une loi spéciale du Parlement du
Canada ou de la législature de quelque province du Canada,
pendant la durée réelle d'une réunion de courses tenue par
cette association et sur les courses qui y ont lieu, ni à la
vente par ladite association de renseignements ou de privi-
lèges destinés à aider et permet I re i'indusl rie <les bookmakers industrie des
la vente de poules, les paris ou les gageures, sur cette piste bookniaker8-
pendant la durée réelle d'une réunion de courses tenue par
cette association et sur les courses qui y ont lieu, ni à
l'industrie des bookmakers, à la vente de poules, aux paria
ou gageures sur les courses qui ont lieu sur cette piste
pendant la durée réelle d'une réunion de courses tenue par
cette association. Toutefois, quant aux réunions où il sera
tenu des courses à cheval, nulles pareilles réunions ne se
49 — F 163 continueront
À
J
C
( lhap. m>.
'
r(- u i
mut inucronl p< ndani plue <1< ppj jour
jours pcndanl l(
ment lieu, el de plus nulle pareille t i« m i
UT nulle pinte a< t en i
quelconque plu ^unioi
quelles auront lieu i ■
un intervalle d'au moine n ingt jour- en
toutefois en ce qui concerne les réunions <1< <•-. tci
sur la piste d'une .1- yei.-ti i<m de
ratipn après le quatrième jour de mai mil neuf cent
ladite piste doit être située dans une ville ou cité du
Canada OU à moins de trois nulles d'une ville mi
ayant une population d'au moins quinze mille âmes.
Toutefois encore, quant aux réunions d<
quelles ont lieu des COUT8CS au trot OU :'i l'n '
vement, nulle pareille réunion n< continuera p
plus de trois jours, pendant lesquels des coure
lieu, en une semaine civile quelconque, et mi
auxquelles ont lieu (U*> courses au trot ou à l'amble n'aui
lieu sur la même piste pendant plus de q -en
tout dans une année civile quelconque. 1
OTTAWA: Imprimé pu Chabxj '.kmllee, Impriment dea Lois
de S.. Trèa I i< i Uente Maj< sté le Roi.
164
2 GEORGE V.
CIIAP. 30.
Loi modifiant la Loi des jeunes délinquants, 1908.
S
[Sanctionnée le 12 mars 1912.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des Communes du Canada, décrète:
1. Est modifié l'article 19 de la Loi des jeunes délinquants,
1908, chapitre 40 des lois de 1908, par l'addition audit ar-
ticle du paragraphe suivant:
«3 Nul enfant d'une foi religieuse autre que la foi protes-
tante ou catholique romaine, ne doit être confié aux soins
d'une société de secours pour les enfants, protestante ou
catholique romaine ou être placé dans une famille protes-
tante ou catholique romaine pour y être élevé, à moins qu'il
n'y ait dans la municipalité aucune société de secours pour
les enfants, ni aucune famille convenable de la même foi
religieuse que celle de l'enfant ou de sa famille, et s'il n'y a
aucune société de secours pour les enfants ni aucune famille
convenable de la même foi auxquelles le soin de cet enfant
puisse être convenablement confié, la disposition de cet
enfant reste à la discrétion du tribunal. ))
2. Est modifié l'article 23 de ladite loi par l'addition du
paragraphe suivant:
«4. Dans le cas d'un enfant d'une foi religieuse autre que
la foi protestante ou la catholique romaine, la cour doit
nommer trois personnes convenables ou plus, qui formeront
le comité de défense des enfants traduits en justice, pour ce
qui a trait à cet enfant, ces personnes devant être de la même
foi religieuse que l'enfant, s'il se trouve à résider dans la
municipalité dételles personnes convenables qui consentent
à s'en charger, et si de l'avis de la cour ce sont des per-
sonnes désirables pour former ce comité. »
OTTAWA : Imprimé par Charles Henry I'akmelee, Imprimeur des Loi*
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
267
1908 ,c. 40,
a. 19, modifié.
Quant aux
enfanta
d'une foi
religieuse
autre que la
foi Protes-
tante ou
Catholique
romaine.
A. 23,
modifié.
Lorsque
l'enfant est
d'une foi
'■use
Mit re que
la Protes-
tante ou la
Catholique
romaine.
2 GEORGE V.
CHAP. 43-
Loi modifiant la Loi des Prisons publiques et de
Réforme.
[Sanctionnée le 1er avril 1912.]
du consentement du Sér
Chambre des Communes du Canada, décrète:
QA Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de
Application à
la Colombie-
Britannique.
Filles âgées
de moins de
16 ans.
1. Est modifiée la Loi des Prisons publiques et de Réforme, |^tie
chapitre 148 des Statuts Revisés, 1906, par l'addition des ajoutée.
dispositions suivantes :
PARTIE VIII
« Colombie-Britannique.
«Application de cette Partie.
«144. La présente Partie ne s'applique qu'à la province
de la Colombie-Britannique.
«1 45. Si une jeune fille qui, lors de son procès, paraît à la
cour âgée de moins de seize ans, est convaincue de quelque
infraction aux lois du Canada, au sujet de laquelle une sen-
tence d'emprisonnement pour une période d'un mois ou plus,
mais de moins de cinq ans, peut être prononcée contre une
adulte convaincue d'une infraction similaire, et si la cour
devant laquelle cette jeune fille est trouvée coupable, est
d'avis que son bien-être matériel et moral exige évidemment
qu'elle soit envoyée au Refuge Industriel pour les filles de la
Colombie-Britannique, cette cour peut condamner cette jeune
fille à être incarcérée dans ce refuge industriel, pendant tel
temps déterminé que la cour juge à propos, mais sans qu'il
puisse être plus long que le terme d'emprisonnement qui
pourrait être infligé à une adulte pour une infraction similaire.
«146. Si une jeune fille paraissant âgée de moins de seize
ans est convaincue d'une infraction aux lois du Canada punis-
sable sur conviction sommaire, et si elle est condamnée à la
301 prison
c. 148.
•s
Terme:
Internement
MippltMnen-
taire dans le
Refuge
industriel.
( liap. 18. /'
de la
il ion.
El;u-
ment.
Apprerv
ge de
certaines
filles.
Elargisse-
ment
à titre
d'essai.
:
Gages.
on et :• une pri jon commui
■■■ <!■• l'iim
ou tout jug( d'une 1 1 >ur
Mil lui 4 i- i-\ (i<
s'il ' que le bi< fille
il peut . à titre de punition suppléi i'in-
fract ion, condamner cet te jeune fille
immédiatement . oit a] I ion du
t ion dan cet te : • Industriel pour les filles
pour y être détenue, afin de lui donner une éducation indus-
trielle et morale, pendant une | •• indéfini* lant
cinq an.- m tout mpter du comm< n in-
t ion n >mmune.
«I 17. Toute jeune fille ainsi condamné
le Etefuge [ndustriel pour les filles jusqu'à l'expi 'lu
terme fixe de Bon emprisonnement, à moine quelle :
plus tôt Libérée par une autorité com]
fille est ensuite, ainsi que toute jeune fille condamné
l'empire de L'article qui précède, sauf, dans l'un et dans l'autre
cas, les dispositions de la présente Partie et 1'
faits ainsi qu'il est ci-après prévu dam Partie, d<
dans le Refuge pendant une période n'excédant pai
à compter du commencement de -on internement . dam
de faire son éducation industrielle et mon
«148. Le Lieutenant-Gouverneur pei
et à sa discrétion, ordonner que toute
conviction sommaire dan- ce Et [ndustriel pour les
filles, soit libérée.
«1 Iî>. Si quelque personne n table et digne de c<
fiance veut se charger d'une jeune tille incari Re-
fuge Industriel pour les tilles, soit comme apprentie dans le
métier ou la profession de cette personne. imme
tique, et si cette jeune fille a été enfermée dans le Refuge In-
dustriel pour les filles à la suite d'une sentence ou d'une
donnance décernée en vertu d'une loi du Parlement du I
nada, le surintendant ou tout autre fonctionnaire supérieur
du Refuge Industriel pour les filles peut, avec le consente-
ment du Procureur-Général -de la Colombie-Britannique,
engager cette jeune fille à cette personne, pour toute période
ne devant pas excéder, sans son consentement, cinq a:
compter du commencement de son incarcération.
«2. Le Procureur-Général de la Colombie-Britannique
ordonne alors que cette jeune fille soit libérée du Refuge In-
dustriel pour les filles à titre d'essai, et qu'elle reste ainsi en
liberté pourvu que sa conduite soit bonne pendant le reste du
terme de cinq ans à compter du commencement de son incar-
cération, et cette jeune fille est libérée en conséquence.
«3. Les gages stipulés dans tout acte d'apprentissage
fait en vertu du présent article sont payables à la jeune
fille ou à quelque autre personne à son profit.
302 «4.
1912 Prisons publiques et de réformes. Chap. 43. 3
«4. Aucune jeune fille ne sera libérée sous l'autorité du J^ul *utre
, -i ,, s- j»j ji • • -i élargissement.
présent article, excepte a titre d essai, suivant que ci-dessus
mentionné, jusqu'à ce que le terme de sa sentence soit expiré,
sauf sur l'autorisation du Gouverneur en Conseil.
«150. Toute jeune fille incarcérée dans une prison com- Transfère-
mune de la province, sous l'autorité d'une sentence d'empri- prison au
sonnement pour toute infraction aux lois du Canada, peut , sur SjjJJEki
Tordre du Procureur-Général de la Colombie-Britannique,
être transférée de cette prison commune au Refuge Industriel
pour les filles, pour y être détenue durant la période non
expirée de la peine d'emprisonnement pour laquelle elle a été
primitivement condamnée.
«2. Cette jeune fille sera alors enfermée dans le Refuge Terme.
Industriel pour les filles pour le reste de la durée de ladite
peine, à moins que dans l'intervalle elle ne soit légalement
libérée ou transférée, et elle sera assujettie en tout aux règle-
ments de ladite institution.
«151. Afin d'encourager la bonne conduite et l'in- Remise de
dustrie parmi les jeunes filles détenues dans le Refuge In- bonne10
dustriel pour les filles, le Lieutenant-Gouverneur en conseil conduite.
peut édicter des règlements stipulant que toute jeune fille
emprisonnée dans le Refuge Industriel pour les filles, aura
droit, par sa bonne volonté et son industrie, à une remise de
partie de la peine pour laquelle elle a été condamnée.
((152. Le juge de toute cour de comté ou tout magistrat Ré-mterne-
de police ou magistrat stipendiaire peut, sur preuve satis- inconduite.
faisante que toute jeune fille qui a été libérée à titre d'essai,
ou a été mise en apprentissage, a violé les conditions de son
élargissement ou de son acte d'apprentissage, ordonner que
cette jeune fille soit reconduite au Refuge Industriel pour les
filles pour y rester enfermée en vertu de la sentence primiti-
vement prononcée contre elle.
«153. Toute jeune fille qui s'évade du Refuge Industriel ^^1°^,
pour les filles ou qui néglige de le fréquenter ou s'en absente négligence ou
sans le consentement de la personne auprès de laquelle elle a bence"
est mise en apprentissage, peut en tout temps, avant l'expi-
ration de sa période de détention ou d'apprentissage, suivant
qu'il y aura lieu, être appréhendée sans mandat, et être
reconduite à ladite institution ou à ladite personne, pour y
être détenue durant la période de détention ou d'apprentis-
sage restant à courir au moment de son évasion.
2. Toute personne qui aide ou incite une jeune fille à s'éva- .^cr ou
der est passible, sur convicton par voie sommaire, d'une
amende ne dépassant pas vingt-cinq dollars. »
2. La présente loi sera mise en vigueur au jour fixé par Entrée envi-
proclamation du Gouverneur en Conseil.
OTTAWA : Imprimé par Charles Henry Pakmki.ee, Imprimeur des Lois
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
303
I
3-4 GEORGE V
S
CHAP. 13.
Loi modifiant le Code Criminel.
[Sanctionnée le 6 juin 1913.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de
la Chambre des Communes du Canada, décrète:
1 . La présente loi peut être citée sous le titre : Loi modi- Titr«-
fiant le Code criminel, 1918.
2. Est modifié de la manière ci-après énoncée, le Code ^ :J^C- 146
criminel, chapitre 146 des Statuts revisés, 1906.
modifié.
3. Est abrogé le paragraphe 3 (version française) de A- 2 modifié,
l'article 2 et remplacé par ce qui suit:
3. «Agent de la paix» comprend un maire, préfet, aAsent de la
reeve, shérif, adjoint de shérif, officier de shérif et juge de •
paix, et aussi le directeur, sous-directeur, instructeur, gar- i/
dien, garde ou tout autre officier ou fonctionnaire d'un
pénitencier, et le geôlier, ou gardien d'une prison et tout
officier ou agent de police, bailli, huissier, constable ou
autre personne employée à la préservation ou au maintien
de la paix publique et à la signification ou l'exécution des
actes de procédures civiles. »
dangereuses.
4. Est abrogé l'article 118 et remplacé par Le suivant: Nouvel a. 118.
«118. Est coupable d'infraction et passible, sur convie- ;}';";;
tion par voie sommaire, d'une1 amende d'au plus cent dollars
et des frais ou d'un emprisonnement de trois mois, ou des
deux peines de l'amende et de L'emprisonnement, qui-
conque,—
a) N'étant pas muni d'un permis en la forme 76, porte Savoir en1"
sur lui un pistolet, couteau à étui, bowie-knife, sa possession
poignard, stylet, coup de poing américain, casse-
S
«H
4
vol. 1 — 16i
243
tête
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Défaut
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Emisai on
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m.
Permis.
Preuve .
Opération de
l'article
suspendue.
! < l*i-- fuHÎI h
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t ion ; i
■
pareil i ou
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de de
tell< riptioi
ou du di
constater l'identité, de i
du p< rrnia 1 1 du nom
is ce p< rmis, ou n<
« . ref • recoB
qui a émis ce permis ou •• «l'in-
du permis la date et le lieu de la vente, I;
tion de l'arme, de l'invention ou du dispositif, et le
nom du vendeur; ou,
«(/) étant auto émetl re un permit
en consen er un double comme i
un permis manque «le tenir quelqu
par lui des ventes d'arme-, ii, m, ou
au porteur de ces armes, invention o -itif:
ou
émet un permis sa] itime.
«2. Pour des raisons suffisamment
officier de la Royale Gendarmerie à cheval du Nord-Ouest
ou tout commissaire de la poli. • \ tout
dant de la police provinciale, ou tout nu
ou de district, ou magistrat de police, ou
les fonctions de m; i de police, ou shérif, ou chef de
police d'une cité ou ville constitué* une
municipalité de district, peu ui en fait
la demande, et dont il connaît la dis n et les bonnes
mœurs, un permis sous la formule 70, pour telle période,
ne dépassant pas douze m u'il juge à prop< s.
«3. Ce permis, lors d'un procès pour contravention,
doit être une preuve prima fade de son contenu et de la
signature et du caractère officiel de la personne par laquelle
il est censé avoir été émis.
«4. Lorsque le Gouverneur en conseil le juge à propos
dans l'intérêt public, il peut, par proclamation, suspendre
l'opération de quelqu'une de- '/.-positions du présent
article, dans tout le Canada ou dans une partie du Canada,
et pour telle période qu'il juge à propos.
244 «5.
1913.
Code Criminel.
Chap. 13.
«5. Rien dans le présent article ne doit s'appliquer aux Exceptions,
armes, inventions ou dispositifs qu'un membre des forces
navales, militaires ou de milice de Sa Majesté est autorisé
à porter, ou portés par un agent de la paix ni à aucune vente
faite de bonne foi par quelque fabricant ou personne faisant
un commerce de gros de ces armes, inventions ou dispositifs,
aune personne faisant de bonne foi un commerce de détail de
ces articles et ayant un établissement ou place d'affaires fixe.
«(). Tout agent de la paix peut fouiller toute personne Perquisition,
qu'il a raison de croire et croit vraiment avoir sur sa per-
sonne quelque arme, invention ou dispositif contrairement
aux dispositions du présent article, et peut saisir toute
arme, invention ou tout dispositif illégalement en la pos-
sion d'une personne quelconque sans permis. Toute
pareille arme, invention ou tout dispositif possédés ou portés
en violation du présent article doivent être confisqués au
profit de la Couronne pour en être disposé selon les instruc-
tions du procureur général de la province dans laquelle
cette confiscation a été effectuée. »
5. Est abrogé l'article 119, et remplacé par ce qui suit: Nouvel a. ut
«119. Est coupable d'une infraction et passible, sur vendre un
conviction par voie sommaire, d'une amende de cinquante JJff^-j £u
dollars au plus, quiconque vend quelque arme à feu ou vent à un
donne ou vend un pistolet, un fusil à vent ou des munitions mineur-
pour telle arme, à un mineur âgé de moins de seize ans*
à moins qu'il ne prouve d'une manière jugée suffisante par /
le juge de paix devant lequel il est traduit, avoir usé de
raisonnable diligence pour constater l'âge du mineur avant
de lui faire cette vente ou ce don, et avoir eu bonne raison
de croire que ce mineur n'était pas âgé de moins de seize
ans. )>
6. Est abrogé l'article 151 des lois de 1907, et ce qui Nouvel a. 151.
suit est édicté à titre d'article 151 :
«151. Quiconque, par lui-même ou par son commis. Amende pour
., i «ontraven-
son serviteur ou son agent ou par quelque autre personne, non.
contrevient à quelqu'une des dispositions de l'article 150,
est coupable d'une infraction aux dispositions de la présente
l'art ie, et passible, sur conviction par voie sommaire, d'une
amende de deux cents dollars et des frais, et, à défaut de
paiement, d'emprisonnement pour un terme de trois mois j/
au plus; et, dans tous les cas de récidive, d'une amende
de trois cents dollars et des frais, ou d'un emprisonnement
de six mois au plus, ou de l'une et de l'autre peine, et, à
défaut de paiement de cette amende, de L'emprisonnement
ou d'un emprisonnement additionnel pour un terme n'ex-
cédant pas trois mois au plus; et l'emprisonnement, dans
chaque cas, peut être avec ou sans travaux forcés
245 T.
i
,
< i :«
7.1 ■•■.... •'■!•<'• imn '
l'article L<
1 1 au i ^uii i (|u<'
nit un constable ou i
pa cor table ou office emploie quelqui
ou article d'unif i ou d'équipement d<
croire nblablemenl qu'il
officier de pai
maire, d'une an • danl | dollai les
frais ou à un em] * pour un tern*
au plus, ou de cet te amende et di î.»
■ ■ m.ï«h- s. i : abrogé l'aliné graphe pr l'arti-
cle 207 et remplacé par le suh anl :
DrogiMt. ne «.lire m trente, annonce, publie une annonce, s pour
Lee vendre ou en disposer, quelques m
instructions ou quelque médecine, drogue ticle
destiné ou représenté comme renir la
conception ou ; r un avortemeni ou une fan
/ couche; ou annonce ou publie une annonce de quel-
ques moyens, instructions, médecine, d ou
article, pour rétablir la virilité sexuelle, ou guérir
maladies vénériennes ou des maladies des otj
génitaux.)
NouveU.2in. 9. >ont abrogés l'article 216 et le | be qui le
modifie dans L'annexe de L'article 2 du chapita
de 1909, et ce qui suit est édicté à titre d'article 211
iwurer. «21 G. Kst coupable d'un acte criminel nq
ans d'emprisonnement et pour toute récidive ou c< -on
subséquente, est aussi passible de la peine du fouet en I
de l'emprisonnement, quiconque, —
a) induit ou tente d'induire ou sollicite une fille ou U
femme à avoir illégalement un commerce charnel.
Boit au Canada, soit en dehors du ( lanada, avec une
autre personne ou d'autres personnes ou,
<(6) attire ou entraîne une femme ou fille, qui n'est |
une prostituée ou n'est pas reconnue de mauva
mœurs, dans une maison de prostitution ou une
maison dite de rendez-vous pour quelque commerce
illicite ou dans un but de prostitution; ou
* «c) sciemment cache quelque femme ou fille dans une
maison de prostitution ou de rendez-vous: ou
ad) induit ou tente d'induire une femme ou une fille
à se livrer à la prostitution, soit au Canada, soit en
dehors du Canada; ou
((c) induit ou tente d'induire une femme ou une fille
quitter son lieu ordinaire de résidence au Canada, ce
246 lieu
I
1913. Code Criminel. Chap. 13.
iieu n'étant pas une maison de prostitution, ave 3 l'in-
tention qu'elle se place dans une maison de prosti-
tution, ou qu'elle fréquente une maison de prostitu-
tion au Canada ou en dehors du Canada; ou
«/) à l'arrivée d'une femme ou d'une fille au Canada, la
dirige ou la fait diriger vers une maison de prostitu-
tion ou de rendez-vous, ou l'y amène ou l'y fait con-
duire; ou
«</) induit une femme ou une fille à venir au Canada, ou
à quitter le Canada, pour s'y livrer à la prostitution ; ou
«//,) par menaces ou intimidation, induit ou tente d'in-
duire une femme ou une fille à avoir un commerce
illicite soit au Canada soit en dehors du Canada; ou
ai) dans un but de gain, exerce un contrôle, une direction
ou une influence sur les mouvements d'une femme ou
d'une fille de façon à démontrer qu'il aide ou provoque
sa prostitution ou la force à se prostituer avec
quelque personne, ou d'une façon générale; ou
«j) par ruses ou artifices induit une femme ou une fille
à avoir un commerce illicite, soit au Canada, soit en
dehors du Canada; ou
«k) applique, administre ou fait prendre à une femme ou Drogue*,
à une fille quelque drogue, liqueur enivrante, matière
ou chose dans l'intention de la stupéfier ou de la
subjuguer de manière à permettre à quelqu'un
d'avoir un commerce illicite avec cette femme ou
cette fille; ou
«?) étant du sexe masculin vit entièrement ou en partie vivre des
des gains de la prostitution. Srosîuutlîn.
«2. Lorsqu'il est prouvé qu'un homme vit avec une Preuve,
prostituée ou est habituellement en compagnie d'une pros-
tituée ou de prostituées, et n'a aucun moyen visible de
gagner sa vie, ou qu'il vit dans une maison de prostitution,
il doit, à moins qu'il ne puisse convaincre la cour du con-
traire, être réputé vivre des gains de la prostitution. » m ,%(
ÎO. Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 228 et remplacé a. 228 modi- m
par le suivant : fié* |A
«2. Quiconque se montre, agit ou se conduit comme le JJj9jBïua- ^
maître ou la m ai tresse ou comme la personne chargée du désordre. ,.
soin, de la conduite ou de l'administration d'une maison de
désordre, ou qui aide à ce soin, à cette conduite ou à cette 1/ j
administrât ion, est réputé en être le maître, et est passible %
de poursuite et de punition en conséquence, bien qu'en
réalité il ou elle n'en soit pas le propriétaire ou ne la tienne
pas réellement. »
11. L'article suivant est inséré immédiatement après Article ajoute,
l'article 228:
247 «228a.
il
6
18
• '
i
du
B9§ Quiconqu en qualité de pro]
i le
cuir lllll l<.c;i!
quelque i local Boil I i pin]
maison tir ri<
«l'mi'
ou à un empri onnemenl de deux mois au p
peirn de lamend l'en ■
i le propriétaire, le
relat ivemenl auquel quelque pereonn<
ble de tenir une maison de ;
la condamnai loi pori •
quelque droil qu'il peut avoir de nu I d au l
droit d'occupation de la personne ainsi ta ble,
ci que subséquemment une pareille contraventi
nouveau commise dans ledit local.
ou agent, doivent être réputés un maître de : de
prostitution, à moins qu'il ne prouve qu'il a pris tout*
mesures raisonnables pour empêcher le renouvellern
ont ravention, »
«-v
. el
une
tlOU'.
dans une
maison de
désordre.
A. 2a.r>
modifié.
ure,
vente de
poule, et
paris à la
cote.
12. Est abrogé l'article 2 rempl r i
«220. Quiconque, sans excuse légitim iiis
quelque maison de désordre, est passible] mvicti
voie sommaire, d'une amende ne dépassant pas cent do'
et (les frais, et à défaut de paiement d'un cm;
de deux mois. »
13. Est abrogé l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'art:
235, tel que ledit article est édicté par l'article4 3 du chapitre
10 des lois de L910, et remplacé par le suivant:
b) importe, fait, achète, vend. loue. pn -r ou
garde, expose, emploie ou sciemment permet de
garder, d'exposer ou d'employer d uelque partie
d'un local sou> son contrôle, quelque iir. ■ i ou
appareil destiné à in- _ - rai quelque
pari ou gageure ou la vente d'une p ai quelque
invention ou appareil de jeu, de gageure ou de pari. I
11. Les articles qui suivent sont b immédiates»
après l'article "242:
Négligence u212a. Est coupable d'une infraction i le, but
de pourvoir conviction par voie sommaire, d'une amende de cinq
aux besoins x . *
de la femme cents dollars ou (lun an d emprisonnement, ou des deux-
peines, quiconque, —
a) en qualité de mari ou de père de famille, est légalement
tenu de pourvoir aux besoins de sa famille ou de
quelque enfant au-dessous de seize ans: ou
Articles
ajoutés.
et de
enfants
248
1913.
Code Criminel.
Chap. 13.
b) en qualité de parent ou de tuteur, est légalement Par le tuteur.
tenu de pourvoir aux besoins de quelque enfant au-
dessous de seize ans ;
néglige, sans excuse légitime, de pourvoir à ces besoins, si
cette femme ou cet enfant sont dans l'indigence ou la
nécessité.
«242b, Advenant quelque poursuite sous le régime des Preuve du
articles 242 ou 242a, la preuve qu'un homme a cohabité dTiTparenté.
avec une femme ou qu'il l'a d'une façon quelconque re-
connue comme sa femme, est une preuve prima facie qu'ils
sont légitimement mariés, et la preuve qu'un homme a
d'une façon quelconque reconnu des enfants comme étant
ses enfants est une preuve prima facie qu'ils sont ses en-
fants légitimes. »
15, Est abrogé le paragraphe 1 de l'article 354 et rem- ^ ^
placé par le suivant:
«354. Durant la cohabitation, nul mari ou nulle femme J^^
ne peut être convaincu du vol des biens de l'autre, mais
un mari ou une femme est coupable de vol, si en tentant
d'abandonner ou en abandonnant l'autre, ou pendant vol quand
qu'ils vivent séparément l'un de l'autre, il ou elle prend Hf vivent
u!a £ j i j. i V -jfv séparément.
ou convertit frauduleusement quelque chose qui d après
la loi, appartient à l'autre, d'une manière qui constituerait
un vol de la part de toute autre personne.»
16. Les articles qui suivent sont insérés immédiate- ajouté?
ment après l'article 407 : —
«407a. Est coupable d'un acte criminel et passible Fausses
d'un an d'emprisonnement et d'une amende de deux mille par écrit,
dollars, quiconque, —
«a) Sciemment fait ou fait faire, soit directement soit in-
directement ou par une entremise quelconque,
quelque fausse déclaration par écrit, dans l'intention
qu'on y ajoute foi, au sujet de sa condition finan-
cière ou de ses moyens ou de sa capacité de payer, ou
de celle de toute autre personne, raison sociale ou
corporation dans laquelle il a des intérêts, ou pour
laquelle il agit, dans le but de procurer, d'une ma-
nière quelconque, soit la livraison de biens person-
nels, le paiement d'argent, l'obtention d'un prêt
ou d'un crédit, l'extension d'un crédit. L'escompte
d'un effet à recevoir, ou la signature, l'acceptation,
l'escompte ou l'endossement d'une lettre de change,
d'un chèque, d'une traite, ou d'un billet à ordre,
soit pour son propre bénéfice soit pour celui de cette
personne, raison sociale ou corporation; ou
«6) Sachant qu'une fausse déclaration par écrit a été
faite au sujet de sa situation financière, ou de ses
249 moyens
■v
.lp I '.l
nir
frauduleu <•-
flllUM :
A. 432
modifié.
Marques sur
le:> magasina
public*.
Nouv. art.
460 et 461.
Effraction
de magasin
■
d'un acte
criminel.
IIHi
uelle il a do inl ■ ■ ■ telk
CU!
pr- 1] re I h oit pour le
i c<»r| , .
bénéfice* ment ionnés à l alii :1e.
107b. I cou] al »le d'une in paasibli
conviction par voie somm ended dollan
e1 des frais, ou de troi que
frauduleusement obtient des alimenta, le logem<
commodités dans un hôtel ou une aul un h<
garni, une mi de pension ou un n
'. I .a pli u\ e qu'une persoi i des alin
le logement ou aul mmodi quelque hôtel ou
'•n quelque hôtel garni, maison de pension <>u •
rant, et n'a pas payé cea cl i fait quelqui
fictif étalage ou prél
faux ou prétendu ! i subr
tenir d'enlever eon I ou m
ce bagage, ou a disparu, ou a quit *
lieux, ou Bciemment a fait quelque faut afin
d'obtenir du crédit ou «lu temps pour
quelque chèque, traite ou garantie
de ces aliments, logement ou autres comm
une preuve prima facie
17. Est encore modifié le pai \ he 1 de I
tel que modifié par l'article 1 du chapil 1907,
par l'addition, à la fin du dit paragi ce qui suit:
«Le Gouverneur en I peut prescrire
publié dans la Gazette du I nielles m
nelles ou autres sont appropria ur l'usage d» - Ma-
jesté dans ou sur les magasins et propriétés na\ mili-
taires, de milice, ouaut: it que ces magasins ou pro-
priétés appartiennent à Sa Majesté pour son gouvernement
du Canada, ou pour tous autres dominions de Sa Majesté.!
18. Sont abrogés les articles 460 et 461 et remplacés par
les suivants: —
ulOO. Est coupable d'un acte criminel et passible de
quatorze ans d'emprisonnement, quiconque, de jour ou
de nuit, s'introduit par effraction et commet un acte
criminel dans une maison d'école, une boutique, un magasin.
un entrepôt ou un comptoir, ou dans un bâtiment situé
dans l'enceinte du terrain d'une maison d'habitation, mais
qui n'y est pas relié de manière à en former partie d'après
les dispositions qui précèdent, ou dans quelque parc, cage,
tanière ou autre enclos dans lequel des animaux à fourrures,
250 sauvages
1913. Code Criminel. Chap. 13. 9
sauvages de leur nature, sont tenus en captivité pour
l'élevage ou pour des fins de commerce. »
«461. Est coupable d'un acte criminel et passible de Effraction
sept ans d'emprisonnement, quiconque, de jour ou de nuit, aveTiSen-
s'introduit par infraction dans quelqu'un des bâtiments tion-
ou édifices ou quelque parc, tanière ou enclos mentionnés
en l'article qui précède, avec l'intention d'y commettre un
acte criminel. »
19. Est abrogé l'alinéa c) du paragraphe D de l'article a. 510
510, et remplacé par le suivant:
«c) quelque boîte aux lettres sur rue, ou autre boîte aux Dommages à
1 , 1 'i.1 i.'i i_ • des boîtes
lettres, ou quelque réceptacle, article, machine ou de poste,
dispositif établis ou employés sous l'autorité du
ministre des Postes pour les opérations du ministère
des postes; ou».
20. Est modifiée la version française de l'article 594 du Version
Code criminel, par l'insertion après le mot «accusé» à la de r a
première ligne du dit article, des mots «3n vertu de l'article niodl!
cent treize».
21. Est abrogé l'article 641, et remplacé par le suivant: ^°1uveIa
«041. Si un constable ou autre agent de la paix de perquisitions
quelque cité, ville, village incorporé ou autre municipalité dans une
ou district, organisé ou non organisé, ou localité, présente deajeun
un rapport par écrit au maire ou au premier magistrat, ou
au magistrat de police, magistrat stipendiaire ou de district
de ces cité, ville, village constitué en corporation ou
autre municipalité, district ou localité, ou à tout magistrat
de police ou magistrat stipendiaire qui y a juridiction, ou,
s'il ne s'y trouve pas de maire ni de premier magistrat, ni de
magistrat de police, magistrat stipendiaire ou de district, à
tout juge de paix qui y a juridiction, à l'effet qu'il y a de
bonnes raisons de croire et qu'il croit réellement que quelque
maison, chambre ou local dans les limites de ladite cité ou
ville, ou village constitué en corporation ou autre municipa-
lité, district ou localité, est tenu ou sert comme maison de
désordre telle que définie à l'article deux cent vingt-huit:
ou comme maison de paris, de gageure, ou de vente de
poule, contrairement à l'article deux cent trente-cinq;
ou sert à tenir une loterie ou à la vente de billets de loterie,
ou pour y conduire ou diriger quelque plan, arrangement ou
opération pour déterminer quels sont !« liants dans une j
loterie, contrairement aux dispositions de L'article deux
cent trente-six, que l'entrée en soit limitée à ceux
qui sont munis de clef- ou autrement; ces maire, '*
premier magistrat, magistral de police, magistrat stipen-
diaire ou de district, ou juge de paix, peuvent autoriser,
50— F 251 . par
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Il
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«Itiii n r dan ' ( h:uiil<!«- «m <•»• lo<
le noml ou aul
qu'il juge né< d'( mpl I de I
ou < de lu p:i
hambi
< i y faire
à la but d [>ort<-,
Boi1 aul rement . e1 de prend] i leur
qui s*y trouvent, ni
tables ut- «le jeu, de
et tout i d'argent et autres valeurs qui
Bentent de l'argent, et tou les instrument reila
qui Bervent à faire induire iter
quelque plan ni ou op4
fiants <!«• toute loi billet
et toutes les boisson*
Bitifs, pipes ou appareils pour pi >u fumer ou
l'opium, et touto - les circulaires, annonc imprin
papeterie et choses qui peuvi
maison ou Ce local qui parai-
être destinés à être employés pour quelques ol>je1
opérations illégaux, et les apporter devant celui qui a
l'ordre ou devant quelque juge de paix afin qu'il en fasse
ce que prescrit la loi.
k2. La personne qui décerne l'ordre ou le j
devant Lequel une personne est am tu d'un or
décerné sous l'autorité du présent article, peut
que tout argent ou toutes valeurs ainsi saisies soient
risqués au profit de la CoUJ DOUT publies
du Canada et que toutes autr
truites ou qu'il en soit disposé autrement: mais rien ne
sera détruit et il n'en sera pas disposé p aielque
appel ou quelque procédure dans lequel ou laquelle le di
de saisie est contesté ou avant que soit expiré le
pendant lequel cet appel peut être interjeté ou cette pro
dure être prise. »
Arrestation
sans ni
22. Est modifié l'alinéa a) de l'article (U6 par l'addi-
tion à la fin du dit alinéa, des «mots quatre-vingt-cinq et
andat. quatre-vingt-six, renseignements illégalement obtenus ou
communiqués ».
Article
ajouté.
Arrestation
pour procu-
rer.
23. L'article suivant est inséré immédiatement api
l'art iele 652:
«652a. Tout agent de la paix peut arrêter sans mandat
toute personne qu'il a toute raisen de croire avoir commis
ou être sur le point de commettre quelqu'une des infrac-
tions mentionnées à l'article deux cent seize. »
252 2-4.
1913.
Code Criminel.
Chap. 13.
11
24. Est modifié le paragraphe premier de l'article 655, a. 655
tel que ledit paragraphe est édicté par l'annexe de l'ar- modlGé-
ticle 2 du chapitre 9 des lois de 1909, et ce qui suit est édicté
à titre de paragraphe premier de l'article 655:
«655. En recevant une plainte ou dénonciation de ce Sommation
genre, le juge de paix entend et pèse les allégations du ou man at'
plaignant et si le juge de paix juge que ce soit désirable ou
nécessaire, les dépositions du ou des témoins; et si le juge
de paix est d'avis qu'il y a lieu de le faire, il lance une assi-
gnation ou un mandat, selon le cas, en la manière ci-après
mentionnée. »
25. Est abrogé l'article 683 et remplacé par le suivant: Nouvel a. 683.
«683. Tout juge de paix qui fait une instruction préli- Déposition»
minaire fait écrire les dépositions d'une écriture lisible et en sténo-°u
d'un seul côté de la feuille de papier sur laquelle elles sont graphie.
écrites: néanmoins les dépositions faites lors de cet inter-
rogatoire, ou toute partie de ces dépositions, peuvent être
prises à la sténographie par un sténographe qui peut être Réserve,
nommé par le juge de paix et qui, avant d'agir, à moins
qu'il ne soit un sténographe officiel de la cour régulièrement
assermenté, prête serment de rapporter fidèlement et
exactement les dépositions.
«2. Lorsque des dépositions sont ainsi prises, il n'est pas Authentica-
nécessaire qu'elles soient lues aux témoins ou signées par demier^aa?
eux, mais il suffit que leur transcription soit signée par le
juge de paix et soit accompagnée d'une attestation sous
serment du sténographe ou, si le sténographe est un sténo-
graphe officiel de la cour régulièrement assermenté, par le
certificat du sténographe établissant que c'est un rapport
exact des dépositions. »
26. Est modifié l'alinéa b) de l'article 750, tel que ledit a. 750
article est édicté par l'annexe de l'article 2 du chapitre 9 modlfié-
des lois de 1909, et remplacé par l'alinéa suivant:
«6) l'appelant donne avis de son intention d'appeler en Avis d'appel,
produisant au greffe de la cour où l'appel est porté, un
avis par écrit énonçant avec une certitude raisonnable la
condamnation ou l'ordonnance dont est appel et la cour à
laquelle l'appel est porté, dans les dix jours qui suivent la
condamnation ou l'ordonnance dont il se plaint, et en
signifiant, et à l'intimé et au juge de paix qui a entendu la
cause, une copie de cet avis. »
27. Sont abrogés le paragraphe 1 de l'article 781, et A- 78i
l'article 10 du chapitre 18 des lois de 1908, et ce qui suit
est édicté à titre d'article 781 :
«781. Dana toute cause jugée d'une manière sommaire Condamna-
sous le régime des alinéas c), ci), e), /), ou g) de l'article
253 ;>t
J
l !
18
'
, |
i al ion « ■ t pi il.'uniKT r.'irr i «'• et ;
inmune ou autre; lieu
i ion, pour qu'il
pendant une période t\
ou le condamni i
imme
l'emprisonnement n'excédant pas la somi
£°£j; 28. Est al rticle 797 et rempU
797. Lorsqu'une personne subit un pro quel-
" qu'une de« provinces, pour quelqu'une des infracti
l'appliquent t LOIinéeS :iu\ alih' de l'art i<
JpSs*1" treize, bous l«i régime de la présente Parti mi di
juges de pj emble, il ; pel d'une coudai
t ion de la même manière que 1 1
immaire bous le régime de la Partie XV
dispositions de ladite Partir qui i pporl aux app
doivent s'appliquer à chaque pareil appel.
(2. Les dispositions de l'article mille oenl vingt-quai
doivent B'appliquer aux condamnations ou ordom
rendues sous le régime des dispositions de lu pr
Partie.!
Condamna-
tions et or-
donnances.
Nouvel
article 986.
Preuve d'une
maison de
désordre.
29. Est abrogé l'article 9So et rempla
«oso. Dans une poursuite bous le r - articl
deux cent vingt-huit, ou deux cent vingt-neuf, il y a preuve
prima fade qu'une maison, une chambre ou un local est une
maison de désordre si quelque gent a
à entrer dans quelque maison, chambre ou local est volon-
tairement empêché, gêné ou retard»' d'y entrer, ou d'entrer
dans quelque partie de cette maison, ch
si quelque maison, chambre ou local » ami ou
pourvu de moyens ou appareils pour permettre de jouer ou
gager illégalement, ou pour fumer ou aspirer de l'opium ou
de quelques moyens ou appareil lier,
faire disparaître ou détruire, ce doit être une preuve prima
fade que cette maison, cette chambre ou ce local est une mai-
son ordinaire de jeu, de paris, ou une fumerie d'opium selon
que l'indiquent ces moyens ou appareils. »
Nouvel a. 999
Une déposi-
tion faite à
l'ins-
truction pré-
liminaire
peut être lue
en preuve en
certains cas.
30. Est abrogé l'an ici, et remplacé par le suivant:
«999. Si, au procès d'un prévenu, il est apporté preuve,
par serment ou affirmation, de faits tels, que Ton pi;
raisonnablement en inférer qu'une personne dont la dép
tion a été donnée à quelque procès antérieur sur la même
accusation ou dont la déposition a déjà été reçue à l'enquête
sur l'accusation portée contre lui, est décédée, ou est malade
254 au
1913.
Code Criminel.
Chap. 13.
13
au point de ne pouvoir voyager, ou est absente du Canada;
ou que cette personne refuse de prêter serment ou de rendre
témoignage, et s'il est prouvé que cette déposition a été
donnée ou reçue en présence du prévenu, et que ce dernier
ou son conseil ou solliciteur s'il était présent a eu pleine
liberté de contre-interroger le témoin; en ce cas, s'il apjrcrt
que la déposition a été signée par le juge ou par le juge de
paix devant qui elle paraît avoir été reçue, elle est lue
comme témoignage dans la poursuite, sans plus ample
preuve, à moins qu'il ne soit établi que cette déposition
n'a pas, de fait, été signée par le juge ou par le juge de paix
qui paraît l'avoir signée.
31. Est modifié l'article 1063, par l'insertion audit a. 1063
article, des paragraphes suivants: mo 1 é*
«3. Dans les territoires du Nord-Ouest et dans le territoire Sentence de
du Yukon, lorsqu'une personne est trouvée coupable d'un Es t.nx?.
crime entraînant la peine capitale et est condamnée à mort, et le Yukon.
le juge ou le magistrat stipendiaire qui a entendu l'affaire
doit envoyer tout de suite au Secrétaire d'Etat du Canada
des notes complètes de la preuve avec son rapport sur la
cause, et l'exécution doit être suspendue jusqu'à ce que ce
rapport soit reçu et que le Gouverneur général ait commu-
niqué son bon plaisir à ce sujet au Commissaire des terri-
toires du Nord-Ouest ou du territoire du Yukon, selon le cas.
«4. Sont abrogés les articles 69 et 70 du chapitre 50 des s. r., i886,
Statuts re visés 1886, intitulé, Acte concernant les Territoires iqo?et|oR*
du Nord-Ouest, et l'article 45 de la Loi des Territoires du modifiés.
Nord-Ouest, chapitre 62 des Statuts revisés, 1906.»
32. Est modifié l'article 1152 par l'addition, après a. 1152
la formule 75, de ce qui suit comme formule 76: mo é*
«Formule 76.
((Permis de porter une arme.
(([Insérer ici le nom de V endroit de V émission et la date.]
«Permis est par la présente accordé à
{insérer le nom du porteur du permis) de
de porter {insérer ici le genre d'arme) pendant {insérer ici la
durée du permis.)
«Raison d'accorder le permis.
(([Ici doivent être inscrites les raisons de l'émission du permis.]
[Nom et emploi de la personne qui émet le permis.}"
■
i
•4
3 3. La présente loi entrera en vigueur quatre-vingt-dix Entrée en
v 1 /-^ 1 vigueur de la
jours après sa sanction par le Gouverneur général. loi.
OTTAWA : Imprimé par CHABLIS Hk.nky PaRMXLU, Imprimeur de* Lois
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
255
3-4 GEORGE V.
CHAP. 19.
Loi concernant la fabrication, le poinçonnage et la
vente des objets composés d'or ou d'argent, et des
objets plaqués d'or et des objets plaqués d'argent.
[Sanctionnée le 16 mai 1913.]
SA Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et
de la Chambre des Communes du Canada, décrète:
TITRE ABRÉGÉ.
1. La présente loi peut être citée sous le titre: ((Loi du Titre abrégé.
poinçonnage de Vor et de V argent, 1913)).
INTERPRETATION.
2. En la présente loi, à moins que le contexte n'exige Définitions.
une interprétation différente,
a) «objet» signifie un objet marchand et comprend «objet».
toute partie de cet objet, qu'elle en soit une partie
distincte ou non;
b) «or» comprend tout alliage d'or; «or».
c) «argent» comprend tout alliage d'argent; «Argent».
d) «marque» signifie les marque, signe, devise, impres- «Marque».
sion, timbre, marque au fer chaud, étiquette, carte,
lettre, mot, figure ou autre moyen quelconque indi-
quant ou tendant à indiquer la qualité, la quantité
ou le poids de l'or ou de L'argent, ou la qualité ou
l'espèce du plaqué d'or ou d'argent;
'■) «apposer» et «apposée» comprennent tout mode «Apposer •.
ou moyen d'apposer, fixer ou employer une marque, «Apposée».
qu'elle soit apposée, fixée ou employée sur un objet,
ou au sujet de 'tel objet, ou dans tel objet, ou rela-
tivement à tel objet, sur
vol. 1—19} 291 (i)
?
I I u i ■
«M ii
i Y. ni o »
l'objet lui mon
m tout ou
i toute cho • l'obj(
| iv) toute cl rjuclh* eut I
ir éd. • ,• de i
n que la i se y
.1 été P :!• ! qu'e||<- -r.lt j
(marchand bri-
ion "u la vente ou !<• conu
en détail, de quelqu'un < auxqu<
la présente loi, que cet te persom n part
lier, ou un corpe de pereonn*
constituées, ou un directeur, gérant, officier ou ag
(le tri COrpS;
g) (vendre • comprend pour
ble considération », en vente», «offrir de
1er pour valable considération» et (avoir en sa
possession avec l'intention de vendre ou
pour valable considération
AITI.MWTHiN DE LA LOI.
Objet. m
Kuxquelfl
la loi
s'applique.
Objets d'or.
Objet?
ri 'argent.
Objets
phiquéa.
3. La présente loi B'applique aux objets sur fabri-
qués, vendus, importés ou autrement a: tés en C
par des marchands, savoir:
a) les objets ci-après appelés (objets d'or»», étant des
objets en totalité ou en partie, ou
totalité ou en pari 3 d'or;
b) les objets ci-après appelés (objets d
des objets en totalité ou en partie, ou
en totalité ou en partie, com] ait;
c) les objets ci-après appelés «objets plaquée
des objets composés d'un métal inférieur sur la
surface duquel est déposé ou plaqué, au moyen de
quelque procédé chimique, électrique ou de quel-
que autre procédé métallurgique, ou au moyen de
quelque combinaison de ces pr< . une couche
ou un placage d'or ou d'argent: ou étant des objets-
composés d'un métal inférieur sur la surface duquel
est lixé par brasure, soudure ou par tout moyen
mécanique, une couche ou une feuille d'or ou d'ar-
gent.
Marque
6ur les
boîtes ou
couvertures.
4. Lorsqu'un objet est composé de mécanisme ou de
mouvements et d'une boîte ou couverture contenant le
mécanisme ou les mouvements, une marque apposée sur
l'objet est censée ne pas s'appliquer, ni devoir s'appliquer au
mécanisme ou aux mouvements.
292 5.
1913.
Poinçonnage de Vor et de Vargent. Chap. 19.
5. La présente loi ne s'applique pas aux parties d'objets Parties
dont l'adaptation est nécessaire pour l'usage du commerce pad^^f™'1
et qui sont exemptées de l'application de la présente loi est nécessaire
par règlement fait sous l'empire de la présente loi.
pour l usage
du commerce
6. Le Gouverneur en conseil peut, de temps à autre, Réglemente
faire les règlements qu'il juge nécessaires ou à propos pour £°"mption8
déclarer que des objets sont exempts de l'application de
la présente loi.
OR ET ARGENT.
7. Le présent article s'applique seulement aux objets d'or
et aux objets d'argent.
2. Si l'objet porte quelque marque, ce sont les marques
suivantes qui doivent être apposées :
a) une marque de commerce ou des marques de
commerce enregistrées en conformité de la Loi des
marques de commerce et dessins de fabriques; et
aussi
b) une marque ou des marques indiquant vraiment
et correctement, ainsi que le requiert la présente
loi, la qualité de l'or ou de l'argent, ci-après appelée
une «marque de qualité».
3. Si l'objet porte
a) des marques dites hall marks apposées en conformité
des lois du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, et si toutes les autres dispositions
de la présente loi ont été observées relativement
à l'objet; ou
b) une marque ou des marques apposées par le gouver-
nement de tout pays étranger, dont l'apposition
est autorisée par les lois de ce pays étranger, indi-
quant vraiment et correctement la qualité de l'or
ou de l'argent, et si toutes le; autres dispositions
de la présente loi ont été observées relativement
à l'objet;
alors les dispositions du paragraphe 2 de cet article ne s'ap-
pliquent pas à l'objet.
4. Si l'objet porte des marques apposées en conformité
(1rs exigences du paragraphe 2 ou du paragraphe 3 du pré-
sent article, il peut aussi porter l'une ou toutes les marques
suivantes, pourvu qu'elles ne soient pas incorporées dn]i>
la marque de qualité, la hall mark, ou la marque appo
en vertu des lois d'un pays étranger,
a) les numéros marqués dans l'intention d'identifier
l'objet ou le modèle, et marqués sans dessein d'induire
en erreur ou de tromper;
L,(J3 b)
Objets
auxquels
s'applique
l'article.
Marques
obligatoires.
Marque de
commerce.
Marque de
qualité.
Exception
dans le cas
de hall
marks de la
Grande-
Bretagne ou
étrangères.
Marques
permises
sous
conditions.
v
i I1>
8 nom "ii !<•- mit ;i!«- il un inriP-h.-u
mite marque :ip| :<• «in d'induire 60 erreur
ou de troi
Riucqueli
i . 1 1 tiolc
'appliqua.
| KM.
i kroportioD
Déviation
permiasible
de la qualité
marquée.
Marque
indiquant
moins de 9
carats
défendue.
Mots
indiquant
qualité de
l'or défendus
sauf en
certains cas.
S. | .<• présent art iele ■ i :iî ;ui\
2. A l'égard
ta marquée qui indiquent la qualité de l'oi le»
objet d< établir le degré de fin de l ata,
de la manière qui suit, savoir: 12 K, L8K, ou iui1
le <•.
b) le nombre de c ainsi indiqué doit porter a même
proportion par rapport à vmg -quai rats que
porte le poids de l'or pur par ra]
de l'objet, sauf les parties de l'ob
aux articles 4 et 5 de la dire
que la marque ! S K tiquer
les exceptions ci-mentionnées, dix-huit ;ua-
trièmes du poids brut de l\ ont d'or pur et ris
vingt-quatrièmes d'autre compositioi
c) le degré réel de fin de l'or dans l'< ne doil p.
au-dessous de ladite proportion
i) de plus d'un demi-carat, ri l'on a de soudure;
ou
ii) de i)lus d'un quart de i ri l'on ne se sert pas
de soudure.
3. Il ne doit être apposé à un objet d'or aucune marque
indiquant ou censée indiquer que l'or nu dans l'ol>jet
est de moins que neuf carats de fin.
4. Il ne doit être apposé à un objet d'or aucune marque
formée de ou comprenant des mots censés indiquer la qua-
lité de l'or dans l'objet, sauf cependant que, s:
a) l'objet est composé d'or d'au moins neuf car
de fin; et
b) la qualité de l'or est vraiment et correctemen* indi-
quée en la manière requise par le paragraphe 2 du
présent article:
les mots «Or» ou «Or massif» peuvent être app ;vec
la marque de qualité carat, ainsi qu'il suit: «Or 14 K»,
«Or massif 14 K», ou selon le a
ARGENT.
Objets
auxquels
l'article
s'applique.
Marques
défendues.
9. Le présent article s'applique seulement aux objets
d'argent.
2. Il ne doit être apposé à un objet d'argent aucune
marque indiquant ou censée indiquer ou faite dans l'inten-
tion d'indiquer que l'argent contenu dans l'objet est d'une
qualité plus élevée qu'il ne l'est réellement, ni aucune
>4 marque
1913.
Poinçonnage de Vor et de l 'argent.
Chap. 10.
marque contrevenant aux dispositions des paragraphes 3 et
4 du présent article.
3. Les marques «argent», «sterling» ou «argent ster-
ling», «monnaie» ou «argent monnayé», ou toute imita-
tion spécieuse de ces marques, ou toute autre marque posée
avec l'intention de faire croire à cette qualité, ne doivent
être apposées à aucun objet d'argent, si l'argent dans l'objet
contient une proportion d'argent pur inférieure à neuf cent
vingt-cinq parties d'argent pur pour chaque mille parties de
cet argent.
4. Relativement aux objets composés, en totalité ou en
partie, d'argent d'une qualité inférieure à l'argent sterling,
a) les marques qui indiquent la qualité de l'argent
employé dans la fabrication de ces objets doivent
établir vraiment et correctement le degré de fin de
l'argent en décimales de la manière qui suit, savoir:
.800, .900, ou suivant le cas;
b) la marque décimale de qualité, ainsi indiquée, doit
porter la môme proportion, par rapport à l'unité,
que porte le poids de l'argent pur dans l'objet par
rapport au poids brut de l'objet, sauf les parties
de l'objet mentionnées aux articles 4 et 5 de la
présente loi; c'est-à-dire que la marque .900 est
censée indiquer que, sauf les exceptions ci-men-
tionnées, neuf cents millièmes du poids brut de
l'objet sont d'argent pur et cent millièmes d'autre
composition ;
c) le degré réel de fin de l'argent dans l'objet ne doit pas
être au-dessous de ladite proportion
(i) de plus que 25 parties dans 1,000, si l'on se sert de
soudure ;
(ii) de plus de 10 parties dans 1,000, si l'on ne se sert
pas de soudure. t
OBJETS PLAQUÉS D'OR ET OBJETS PLAQUÉS D'ARGENT.
Proportion
de l'argent
sterling et
monnayé.
Alliage
d'argent.
Marque
décimale de
qualité.
Proportion.
Déviation
permissible
de la qualité
marquée.
ÎO. Le présent article s'applique seulement aux objets objets
plaqués composés, en totalité ou en partie, des matières article8
connues dans le .commerce sous le nom de «plaqué d'or s applique.
laminé», «doublé d'or», «électro-plaqué d'or», «plaqué
d'argent laminé», «doublé d'argent», «électro-plaqué d'ar-
gent», ou de matières de même nature définies et désignées
par règlement faits par le Gouverneur en conseil.
2. Il ne doit être apposé à ces objets aucune marque Marquai
autre qu'une marque autorisée par cet article.
3. Si un objet porte quelque marque, il doit porter Marquée
une marque de commerce enregistrée en conformité de la obhgatolre3-
Loi des marques de commerce et dessiïis de fabriq
4 En sus de cette marque de commerce, les marques Marquas
pern
.ltU'IlS.
295 a)
suivantes, ou quelqu'une d'elles, peuvent y être apposées:
3
0
( !i;i|- I ** V.
Pouvoir <in
DOUf
m ci m.M-il
de I
règlemi :
i paragraphe 1 du
I art icle, la i ation de I Ile que
« ••.mu.- i lie qu'établ
i cuiiiiiic dit ci-d<
marqu ention d'identi
l'objet ou le mod< ;iPl"
d'induire en erreur ou de t romp<
le nom ou lee initiales d'un marchand
louverneur en i peut
qu'il juge né i ou : n >our définir les ob
plaqué ppliqufi • défli$
mat iéres dont ces objets plaqu<
Aie RIE i u.< I ROPL \<»i \ i. PL I I l. i
l'.l.l.' 1 RO-P1
Ohjeta
auxquoli
■'applique
['article.
aes
défendues.
Marque
obligatoire.
Marque de
nlinnri ou
de qualité
permise sous
conditions.
Autres
marques
permises sous
conditions.
Marques
pouvant
induire
en erreur.
11. Le présent article s'applique seulement aux objets
plaquée qui sont plaqués d'argent i
meroe sous le nom de (argenterie électro-plaquée plate» et
«argenterie électro-plaquée creu et aux au-
même nature définis et désignée par règlement \I le
Gouverneur en conseil.
2. 11 ne doit être apposé à cet objet aucune marque
autre qu'une marque autorisée par cet article.
3. Si un objet porte une marque, il d r une
marque de commerce enregistrée i nformité de la
Loi des tnarqins di c<>/> et des*
4. Eu sus de cette marque de commerce, il :
apposé une marque qui indique, vraiment ment,
la classe <>u la qualité, telle que connue dans le commerce,
du placage; mais si cette marque est apposée à l'objet,
il doit aussi y être apposé une marque qui indique, v
ment et correctement, le métal sur lequel le placage est
dép«
5. En sus des marques requises ou autorisées pal
paragraphes 3 et 4 du présent article, il peut t 'posé à
l'objet l'une ou toutes les marques suivantes, pourvu
qu'elles ne soient pas incorporées dans la marque de classe
ou de qualité:
a) les numéros marqués dans l'intention d'identifier
l'objet ou le modèle, et app< M dessein d'induire
en erreur ou de tromper;
b) le nom ou les initiales d'un marchand:
c) toute marque qui n'est pas apposée dans le but d'in-
duire en erreur ou de tromper.
6. Une marque de classe ou de qualité, apposée sous
l'autorité des dispositions du paragraphe 4 du présent
296 6.
1913. Poinçonnage de Vor et de Vargent. Chap. lt*. 7
article, n'est pas censée indiquer, vraiment et correctement, Ce qu:
la classe ou la qualité du placage connue dans le commerce, f^S,S^n
à moins qu'elle n'indique, vraiment et correctement, le par la
nombre d'onces, de pennyweights, ou selon le cas, d'argent SaweUou de
pur plaqué sur douze douzaines d'objets exactement de qualité.
la même dimension, du même dessin et du même plaqué
que l'objet sur lequel la marque est apposée.
7. Le mot «argent», soit seul ou comme mot composé '
ou en une combinaison de mots quelconque, est censé iî^SVtw
être une marque non autorisée par le présent article, sauf les employé que
mots «Argent nickel» et «Maillechort», lorsqu'ils sont conditions. 6
apposés comme marques en conformité des dispositions du
paragraphe 8 du présent article.
8. Une marque consistant en, ou comprenant les mots «Argent
«Argent nickel» ou «Maillechort» ne doit pas être apposée l^^lLT*
à moins que la base du métal inférieur sur lequel est déposé chort».
le placage d'argent ne contienne au moins dix pour cent
de nickel pur.
9. Lorsque la base du métal inférieur sur lequel est déposé «Cuivre •.
le placage d'argent contient moins de dix pour cent de
nickel pur, le mot «Cuivre» doit être lisiblement étampé
sur l'objet.
10. Le Gouverneur en conseil peut faire les règlements Pouvoir du
qu'il juge nécessaires ou à propos pour définir les objets Gouverneur
i . en conseil
plaqués auxquels s'applique le présent article, pour désigner de faire des
ces objets plaqués, et pour définir quelles marques sur ces règlement8-
objets sont considérées comme susceptibles d'induire en
erreur.
MARQUES SUR LES OBJETS PLAQUES.
12. Les marques suivantes, lorsqu'elles sont apposées Signification,
sur les objets plaqués ou électro-plaqués d'or ou d'argent,
sont considérées signifier respectivement ce qui suit : «R.P. »,
rolled plate (plaqué laminé); «E.P. », silver electro-pîate
(electro-plaqué d'argent); «G. F.», gold filled (o/ doublé);
«Gilt», gold electro-plate (électro-plaqué d'or); «N.S. »,
nickel silver (argent nickel); «G. S.», German silver (maille-
chort); «B.M.», Britannia métal (métal blanc anglais);
«W.M.», white métal (métal blanc.)
2. Le Gouverneur en conseil peut faire les règlements Pouvoir du
qu'il juge nécessaires ou à propos pour désigner et définir ^n°conseiiur
la signification d'autres marques pour cette apposition. de faire des
règlements.
CONTRAVENTIONS ET AMENDES.
13. Est coupable d'unji#tar criminel et passible, sur Comraven-
condamnation, d'ui^arrteTultMiVxrédant pas cent dollars tl,mssujette9
297 pour
y.
v
s
.1
nul
•M
1 1 1 l 1 1 1 • i « - non
BUtni i
une mai
ion,
vent
• ion,
tana
marq
autorisée*.
Contraven-
tions m
rai.
Tentatives.
( 'ont raven-
tions sujettes
à condam-
nation.
Amendes.
Marquée
garantissant
la durabilité
du placage.
Fabrication,
etc., d'objets
ainsi
marqués.
Annonces
garantissant
la durabilité
du placage.
Importations,
etc.
Tentatives.
I«l Pc
pour chaque ob :it
ondamnat ion b ncluo, rpiironqu /
;iu\ Ni i t.- loi,
un objc»! i, /
la ' te loi < /
la i Le loi n ment /
i ap] ur un objet m /
la i
met ou i (l'app< • iryfin
<ini doil y êl re /t «i de la pn loi
<»u d'un règlement / empire de 1.
loi relal i /
(/) fabrique, vend, Importe/ou
on objet - urX'<iu< ;>p<> -•'•«• u.
non autorisée par l* pn
fait bous l'empireyue la pn loi, o
il est apposé un/ marque d'une m.
autori i /ur lequel il n'est pas a;
marque selon/que l'exige la pp loi ou tel r- .
ment relatira cet te marq
c) en quelque/autre manière contrevient à qui
sition ire la présente loi. ou à tel ri k rap-
Fi t à L'apposition de marques sur des objet
/) tentVtle commettre ui itravention n mu
aragraphes ci-dessus du présent art
14. Est coupable d'u: criminel et passible, sur
condamnation, d'une amende n'excédant : dollaj
quiconque, étant marchand aux terme-
a) appos un objet plaqué une marque q i garantit
ou dont le but est de garantir ou poj ^/fre croire
que le pb d'or ou d'argent sur l'objecdoit durer
pendant une période déterminée ou
b) fabrique, vend, importe ou autrei
Canada un objet plaqué sur
cette marque;
c) imprime, fait imprimer, met
autrement emploie au Car
ou écrite de la nature ycf'une annonce ga ssant
ou dont le but est dej^arantir ou portant à faire croire
que le placage d'or/ou d'argent sur l'objet doit durer
pendant une période déterminée ou non:
d) importe ou autrement apporte au Canada cette
matière irn^rimée ou écrite:
e) tente de^ommettre quelqu'une des contraventions
déçjàfes aux paragraphes ci-dessus du présent article.
apporte au
est apposé
circulation, publie ou
une matière imprimée
y^
Ce qui doit
être fait des
objets, etc.,
15. Tout objet
tion a été
relativement auquel une condamna-
rertu de la présente loi, doit être brisé
298 ou
1913. Poinçonnage de l'or et de l'argent. Chap. 19. 9
ou défiguré de manj^peâ le rendre impropre à la vente après
autrement que^Gflmme métal ; et toute matière imprimée Cl
ou écrite rejatfïvement à laquelle une condamnation a été
ainsi rendue doit être détruite.
tion.
INSPECTION DES OBJETS.
16. Tout fonctionnaire nommé sous l'empire de la Droit
présente loi ou de tout règlement fait sous l'autorité de d'entréc-
cette loi a le pouvoir, en tout temps, pendant les heures
d'affaires, d'entrer chez tout marchand et d'exiger la pro-
duction, pour inspection, de tous objets qui se trouvent inspection
sur les lieux. . y des objets.
EMPLOI DES AMENDES.
17. Toutes les amendes perçues en vertu de la présente Amendes
loi ou de tout règlement fait sous l'empire de cet te loi parties aufe
doivent être sans délai versées entre les mains du F°nds du
ministre des Finances et Receveur général, et forment consolidé,
partie du Fonds du Revenu consolidé du Canada.
PREUVE.
18. Un certificat officiel de la Succursale de la Monnaie Certificat de
Royale à Ottawa, portant qu'un objet auquel s'applique lau^nnaie:
la présente loi a' été soumis à l'essai dans ladite succursale, recevabie
fait preuve 'prima facie que les métaux et quantités mention- effet#queI
nés au certificat comme composai! ; ledit objet y sont conte-
nus, et, dans toutes les procédures légales prises en consé-
quence de la présente loi, ce certificat peut être reçu connue
preuve des faits y énoncés.
RÈGLEMENTS.
19. En sus des règlements auxquel.3 il est ci-haut pourvu, Règlements
le Gouverneur en conseil peut faire les règlements qu'il juge Gouverneur
nécessaires ou à propos en conseil.
a) pour assurer l'administration et la mise à exécution
efficaces de la présente loi, y compris l'imposition d'a-
mendes, n'excédant pas cinquante dollars, à tout
marchand qui contrevient à ces règlements, lesquelles
sont recouvrables sur condamnation par voie som-
maire
b) pour la nomination, les pouvoirs et les devoirs des
fonctionnaires chargés de l'administration et de la
mise à exécution de la présente loi ;
299 c)
10 <'h:i|i. 111
c) «-11 frm6i gén^niu tcin Ire
Ir loi
■
20. Est abi retdê Varçi
1908, chapiti le loi 08
» <•" 21. I ;i 1 ■!■•■ ente loi on vigueur le :
vigueur <\<* . . . . , ,
(Ir j;m\ l( I I.
. W A I:..,
300
3-4 GEORGE V.
S
CHAP. 36.
Loi modifiant la Loi des Pénitenciers.
[Sanctionnée le 6 juin 1913.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de
la Chambre des Communes du Canada, décrète:
1. Est abrogée l'annexe A de la Loi des Pénitenciers, s.r., c. 147.
chapitre 147 des Statuts revisés, 1906, et remplacée par laan°nuexeA.
suivante : *
ANNEXE A.
Directeur, (avec logement, chauffage et éclairage) . $2,800 ApPoint«-
Sous-directeur, (avec logement, chauffage et
éclairage) 1,800
Médecin-chirurgien 1,700
Surintendant du quartier des aliénés 1,000
Comptable, (commis principal aux écritures) 1,600
Commis auxiliaires 1,200
Aumôniers, (service exclusivement intérieur) 1,200
Aumôniers, (pouvant exercer le service au dehors). 900
Gardien-chef 1,200
Gardien de nuit-chef 1,200
Econome 1,200
Sous-économes 900
Garde-malade 1,000
Garde-malade auxiliaire 900
t Geôlières, (avec logement, chauffage et éclairage).. 700
Mécanicien et électricien 1,300
Aide-mécanicien 1,000
Chef des ateliers 1,200
Gardes d'ateliers (devant agir cornu rs) 1,000
( îardiens de nuit 900
Gardes 800
Chauffeurs de jour 800
Chauffeurs de nuit, (sans uniforme) (.h)0
51— F 355 Fonctionnaires
; :n>
i
l «.ne! ionnairM auxil
taux fixés poux ctionnairc* :
k I/iiniii
lldiciuUo -ur l<- • • :wi m-l mi - ur •
< 1 ' ; 1 1 1 < * 1 1 1 1 fonctionnaire dani le servie i
dal on adopt ion
01 1 K^ \ [mprimi
356
3-4 GEORGE V.
CHAP. 39.
Loi modifiant la Loi des prisons publiques et maisons
de réforme.
S
[Sanctionnée le 6 juin 1913.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de
Chambre des Communes du Canada, décrète:
1 . Est abrogé, l'article 44 de la Loi des prisons publiques s. r., ch. 148,
et de réforme, chapitre 148 des Statuts Revisés, 1906, et nouv- a- 44-
remplacé par le suivant:
((44. Toute cour de la province de l'Ontario devant EmPri.«onne-
laquelle une personne est reconnue coupable d'infraction me?1 da"sla
. maison de
aux lois du Canada, punissable d'une période d'empri- réforme de
sonnement de trois mois, au plus, dans la geôle commune, 1,0ntano-
ou d'une période plus longue, peut condamner cette personne
à accomplir une période d'emprisonnement de trois mois au
maximum et une période subséquente indéterminée n'excé-
dant pas deux années moins un jour, à la maison de réforme
de l'Ontario (jusqu'ici appelée prison centrale) au lieu de
la geôle commune du comté ou du district judiciaire où
cette infraction a été commise ou jugée.»
2. Est abrogé l'article 55 de ladite loi et remplacé par Nouvel a. 65,
le suivant: _ £fig£
(( 55. Toute cour devant laquelle une femme est convain- ©ération
eue d'une infraction contre les lois du Canada, punissable au maison
d'un emprisonnement de deux mois ou d'une plus longue ^ réforme
période, dans la geôle commune, peut condamner cette l
femme à être incarcérée pendant une période indéterminée,
ne dépassant pas deux ans, à la maison de réforme pour les
femmes «Andrew Mercer, » au lieu de la geôle commune du Terme-
comté ou du district judiciaire où l'infraction a été commise
ou jugée. »
363 8.
*
< 'lia; i '.lit I ' \
:t. i . t lihn ".••• I ai ticlc ladite I'
le ' Ni
• ►7. I i '. qu une femm< i >upable bous !«•
me de l'arî ich deti uf du
«•H ou le régin i CVI du ( i une
ci ion du
à la maison de réforme pendant une période
mais inférieur .1 deux
' 1 1 h cet te périud
Imposé aucune am< n plui
\iu.ini.-.
A. :
modii
• lllM-
t rieUi
I le
1 tne ''n
dehors de la
• 40.
1. Est modifié l'article L32 de la dite loi par l'additi
audit article du paragraphe suivant:
_'. Tant qu'une école Industrielle ou une d de
réforme n'esl pi blie dans la province, le I
gouverneur de la province peut
vue de l'usage des écoles Industrielles ou mai
des autres provinces, el dès lois, a
délinqu on1 revenants, <i.
Prince-Edouard, l'école Industrielle dont il
l'article 16 de la Loi des Jeune* délinquant
omprend telle école industrielle ou mai rme
avec laquelle il est ainsi pria des arrangements en d - de
la province. »
la partie IX.
5. Est modifiée ladite toi par l'addition de ce qui -uit:
«PARTIE IX.
«NOUVELLE-ECO- - \ < u \ i; u -m; r\s\vi< K ET ILE i>r
PRIN< E-ÉDOUAKD.
Applicable à
N.-E., N.-B.
et I.-P.-E.
L s jeunes
filles protes-
tantes au-
dessous de 16
ans peuvent
être envoyât s
au Refuge
Maritime
pour les
filles.
Peine addi-
tionnelle.
"1 54. Cette Partie s'applique seulement aux provi
de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l'île
du Prince-Edouard.
«155. Si une jeune tille protestante qui. au moment de
son procès, paraît à larcour âgée de moi:
convaincue de quelque infraction aux lois du Canada, au
sujet de laquelle une sentence d'emprisonnement pour une
période d'un mois ou plus, mais de moins de cinq a
peut être prononcée contre un adulte convaincu d'une
infraction similaire, la cour devant laquelle cette jeune
fille est jugée peut condamner ladite jeune fille à être
internée au Refuge Maritime pour les filles, à jfaiifnr.
pendant tel terme que la cour juge à propos de fixer. ,
mais qui, cependant, ne doit pas être supérieur au termes "
d'emprisonnement qui peut être prononcé contre un adulte C
coupable d'une infraction similaire, et elle peut en outre
condamner ladite jeune fille à être gardée au Refuge
364 Maritime
,4
1913. Prisons publiques et maisons de réforme. Chap. 39. 3
Maritime pour les filles, pendant une période indéterminée
après l'expiration dudit terme fixé ; cependant, la durée Sentence
totale de l'internement au Refuge Maritime pour les filles, a ltlonne °*
ne peut excéder cinq années à compter de la date de son
emprisonnement.
«15G. Si une jeune fille protestante apparaissant internement
à la cour âgée de moins de seize ans, au moment de son procès, JJfo ™nvue
est convaincue d'une infraction aux lois du Canada, punissa- de réforme.
ble sur conviction sommaire et en conséquence condamnée
et envoyée en prison dans une geôle commune pendant une
période d'au moins quatorze jours, tout juge de la cour
Suprême de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau-Brunswick,
ou de l'île du Prince-Edouard respectivement, dans toute
cause survenant dans sa province, ou tout juge d'une cour
de Comté, dans toute cause survenant dans son comté ou
district, peut s'enquérir des faits de la cause, et de la con-
damnation, et peut condamner ladite jeune fille, à titre de
peine supplémentaire, à être envoyée soit immédiatement,
soit à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, dans
ladite geôle, au Refuge Maritime pour les filles, pour y
être détenue et recevoir une éducation industrielle et morale
pendant une période indéterminée; cependant, la durée totale
de son internement au Refuge Maritime pour les filles ne
doit pas excéder cinq années, à compter du commen-
cement de son emprisonnement dans la geôle commune.
«157. Toute jeune fille ainsi condamnée est détenue ^rée de la
dans le Refuge Maritime pour les filles jusqu'à l'expiration
du terme fixe de sa sentence, à moins qu'elle ne soit plus
tôt libérée par une autorité compétente; et toute jeune fille
est ensuite, ainsi que toute jeune fille condamnée sous
l'empire de l'article qui précède, subordonnément dans l'un
et dans l'autre cas aux dispositions de la présente Partie
et aux règlements établis ainsi qu'il est ci-après prévu dans
cette Partie, détenue dans le Refuge Maritime pour les filles
pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter du
commencement de son internement, dans le but de faire
son éducation industrielle et morale.
«158. Si quelque personne respectable et digne de con- Apprentissa-
fiance veut se charger d'une jeune fille incarcérée dans le Srtainea
Refuge Maritime pour les filles, soit comme apprentie dans filles,
le métier ou la profession de Cette personne, soit comme
domestique, le Surintendant du Refuge Maritime pour les
filles peut, avec le consentement et au nom du Surintendant
des Enfants abandonnés ou de tout fonctionnaire désigné
pur le gouvernement de la province dans laquelle ladite
jeune fille a été condamnée, engager cette jeune fille à
cette personne, pour toute période ne devant pas excé-
der, sans son consentement, cinq ans à compter du com-
mencement de son incarcération.
365 «2.
< lhap •{*> / ' ; ; i
Suj.
Nu' autre
iase-
uicnt .
ation.
Entrée en
vigueur de
cette Partie.
l'intendant d<
autn ctionn
alore que ni liix'r*'*- du 1:
pour les filles à tit qu'ell
pourvu que onduite du
ternir de cinq i immei
Incarcération
■ .ii i,i condil m . <juVl!<
Maritime pour les jeunes filles pour y purger la porti
termina i peine primil : b des]
abandonnés ou tout autre par le
gourvernement de la province dans laquelle ladite
fille a été jugée «-il donne l'ordre.
Btipulés cU
fait bous le régime du présent
jeune fille ou à quelque autre personne it.
«ir>«>. Aucune jeune fille ne Bera libéi
du présent article, excepté à titre d'essai, suiva;
dessus mentionné, avant que le terme de
expiré, sauf sur l'autorisation du < rouvemeur I il.
kIOO. Le Surintendant du Refuge Maritir ur les
filles, et les autres personnes qui en ont la cb -nus
d'enseigner à chaque jeune fille ainsi coudai nue
au Refuge Maritime pour les filles, comme ci ion-
née, la lecture, l'écriture et l'arithmétique jusqu'à la fin
proportions simples et i d'apprendre
fille, celui des métiers ou uge
Maritime pour les filles, qu'ils jugent le plus COnfonm
aptitudes.
((161. La présente Partie entre en vigueur à partir du
jour fixé par proclamation du Gouverneur en conseil. »
OTTAWA : Imprimé pur Charles Henry Parmki.ee. Imprimeur des Lois
d^Su Très Excellente Majesté le Roi.
366
4-5 GEORGE V.
CHAP. 14.
Loi modifiant la Loi des prisons publiques et maisons
de réforme.
[Sanctionnée le 27 mai 191 4.]
SA Majesté, de l'avis et du consentement de Sénat et de ^ R-. c- *48:
la Chambre des Communes du Canada, décrète: 1910! 0*48;
1912, c. 43;
1913 c. 39.
1, Est modifié l'article 155 de la Loi des prisons publiques s.r., c. us,
et maisons de réforme, chapitre 148 des Statuts re visés, a- ^5,
1906, tel que modifié par le chapitre 39 des lois de 1913, n
par la substitution du mot «Truro» au mot «Halifax» à
la neuvième ligne dudit article.
OTTAWA : Imprimé par Joseph de Labroquerie Taché, Imprimeur des Lois
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
•
119
4-5 GEORGE V.^^w»^
•/
S
CHAP. 24.
Loi modifiant le Code Criminel.
[Sanctionnée le 12 juin 191 4-]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de
la Chambre des Communes du Canada, décrète:
1 . Est modifié le Code Criminel, chapitre 146 des Statuts
revisés, 1906, par l'insertion de l'article suivant, immédiate-
ment après l'article 406 dudit Code:
«406a. Quiconque sciemment publie ou fait publier
quelque annonce destinée à favoriser directement ou indirecte-
ment la vente ou la disposition de quelques biens meubles ou
immeubles, ou tout intérêt dans ces biens, et contenant
quelque faux énoncé ou fausse représentation de faits, qui
est de nature à augmenter probablement ou est destiné à
augmenter le prix ou la valeur de ces biens ou de quelque
intérêt dans ces biens ou à favoriser la vente ou la dispo-
sition de ces biens, est passible sur conviction par voie som-
maire d'une amende ne dépassant pas deux cents dollars, ou
de six mois d'emprisonnement ou des deux peines de l'amende
et de l'emprisonnement. »
S.R., c. 140.
1907, ce. 7, 8,
9 45.
1908,' ce. 10,
18.
1909, c. 9.
1910, ce. 10,
11, 12, 13.
1912, ce. 18,
19.
1913, c 13.
S.R., c. 14G,
modifié.
Publication
de fausses
annonces
pour
favoriser lea
ventes, etc.
OTTAWA :
I ti primé par Joseph de Labroquerie TacbÈ, Imprimeur des Lois
de Sa Très Excellente Majesté e Roi.
173
4-5 GEORGE V.
. - CHAP. 39-
Loi modifiant la Loi des Jeunes Délinquants, 1908.
[Sanctionnée le 12 juin 191 4-]
SA Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de 1p°^ c- 10;
la Chambre des Communes du Canada, décrète :
•1. Est modifiée la Loi des Jeunes Délinquants, 1908, !^)8« c-40-
chapitre 40 des Lois de 1908, par l'insertion de l'article article,
suivant, immédiatement après l'article 35 de ladite loi:
«35a. Le juge d'une cour des Jeunes Délinquants peut, Nomination
avec l'approbation du procureur général de la province suppliant,
dans laquelle ladite cour est située, nommer un juge
suppléant qui aura tous les pouvoirs et toute l'autorité d'un
juge de la cour des Jeunes Délinquants, en l'absence dudit
juge ou en cas de maladie ou d'incapacité de sa part.
2. Nul juge suppléant ne doit entendre et juger aucune Certains cas
cause qu'un comité de défense des enfants traduits en justice juge.
désire être réservée à l'audition et au jugement du juge de la
la cour des Jeunes Délinquants.
OTTAWA : Imprimé par Joseph de Labroquerie Taché, Imprimeur des Loia
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
*
A
253
4-5 GEORGE V.
(Mw^
S
CHAR 53-
Loi modifiant la Loi de Tempérance du Canada.
[Sanctionnée le 12 juin 191 4.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de la
Chambre des Communes du Canada, décrète :
S.R., c. 152.
1908, c. 71.
* 1910, c. 58.
1 . Est modifiée la Loi de Tempérance du Canada, chapitre ?;5j.-**162,
152, des Statuts Revisés, 1906, ainsi qu'il suit;
modifié.
Amende-
ments pour
rendre la
loi applica-
ble aux pro-
vinces de la
Saskatche-
wan et de
l'Alberta.
2. Sont abrogés l'alinéa /) de l'article 2; et l'alinéa c)
de l'article 7, et remplacés respectivement par les suivants:
«/) en ce qui concerne les provinces du Manitoba, de la
Saskatchewan et de l'Alberta, «comté» signifie les
districts électoraux de ces provinces tels qu'ils sont
désignés par la Loi de la Représentation;
« c) dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et
de l'Alberta, dans tout bureau d'enregistrement ou
dans tout bureau de shérif de ces districts électoraux
respectifs, ou s'il n'y a pas de bureau d'enregistrement
ou de bureau de shérif, alors en tel lieu qui peut être
désigné par le Secrétaire d'Etat à cet effet. ))
2. Est abrogé l'alinéa c) de l'article 67, et remplacé par
le suivant:
«c) dans toute autre province, au juge de la cour de comté
de tout comté ou district dans lequel est situé, en
totalité ou en partie, le comté ou la cité où le scrutin
a eu lieu. »
3. Est modifié l'article 8 par l'addition audit article des a- 8« m°difié-
paragraphes suivants:
«2. Si dans une ville ou dans un comté, ou toute partie f^njjtlire8
d'entre eux, il n'y a, pas de listes d'électeurs pouvant servir pétition,
aux fins de la présente loi, la pétition devra porter les
signatures originales d'un quart des personnes qui sont
379 électeurs
%y
1 . » il . / de 1\
\ .
.ml iv- qm- la quai
\ Ule ou
Pour l'appl n du | 'les
électeur . dans toute \ Ule ou
(.11 < 1 : 1 1 1 - toute p ; i r t i< i u< I i!
■ >ui an1 •■ l.i j)p
I- r qu'il y a des listi d'<
une portion de
que !<• nombre
d'électeurs qui •'tïii<*ni ij
d'électeurs eu vigueur dans le :
d<
b) lorsqu'il n'y a pas de lie ir dans
ladite ville ou ledil comté, alors l<- non.
leur- qui figuraient but 1< - d< n
en vigueur dans ladite ville ou ledit con u,
c) lorsqu'il n'y a pas de list< - d'électeurs en • uns
la totalité ou dans quelque partie de cel
de ce comté, tel nombre qui peut tabli à la
satisfaction du Secrétaire d'Etat conmu
le chiffre total des personnes qui ;
qualités requises pour i vilk
ou dans ce comté, au1 ree qui .ne
liste d'électeurs.i
A. 19, mo-
difié.
Listes d'élec-
teura qui
doivent être
employées.
Comment
dresser dos
listes d"élec-
teurs Là où
il n'en existe
pas.
4. Est modifié l'article 1'.» par L'additi
suivants:
«3. Pour les fins de la présente loi, les a
l'année mentionnée dans les art ici'
delà. Loi -des Elections Fédéra rontcalcu
la date de la proclamation publiée en vertu
de l'article 10 de la présente loi, mais une liste d'électeurs
qui a été en vigueur durant moins de soixante jours peut
employée quand il n'y a aucune liste précédente ou quand
la liste précédente a été préparée plus d'un an avant la date
de la proclamation.
«4. Chaque fois que dans une province quelconque où
des listes d'électeurs sont employées il n'y a pas de !
d'électeurs pour aucune ville ni aucun comté, ni aucune de
leurs parties, qui peut être employée pour les fins de la pré-
sente loi, le Gouverneur en conseil peut ordonner que telle
ou telles listes soient préparées et peut, afin de pi r et
donner effet à ces nouvelles listes d'électeurs, nommer tous
les officiers nécessaires et leur conférer tous les pouvoirs
nécessaires: et pour la préparation desdites listes les dispo-
sitions des lois de la province réglementant la préparation,
la re vision et la mise en vigueur des listes provinciales
3S0 d'électeurs
1914. Loi de Tempérance du Canada. Chap. 53,. 3
d'électeurs et les dispositions de la Loi des Elections Fédérales
concernant la préparation, l'impression et l'attestation des
listes d'électeurs seront autant que possible observées
et suivies, et toutes dépenses encourues seront payées par le
Ministre des Finances sur les sommes non affectées formant
partie du Fonds du Revenu Consolidé du Canada. )>
«5. Là où une liste d'électeurs est préparée en conformité Limitation
des dispositions du présent article, elle ne peut être employée iist.-sUbdge es
que pour les fins de la présente loi. »
5. Est abrogé le paragraphe 2 de l'article 53, et remplacé a. 53, mo
par le suivant:
«2. En ce faisant, il écarte tous les bulletins qui n'ont pas Quel» sont les
été fournis par le sous-officier rapporteur, et tous ceux qui doivent^Se
portent quelques mots écrits ou quelque marque pouvant reietés.
faire reconnaître le votant; néanmoins, aucun bulletin
ne sera rejeté pour aucun mot écrit, numéro ou marque qui y Exception.
est apposé par tout sous-officier rapporteur.»
6. L'article suivant est inséré immédiatement après Article ajouté.
l'article 105:
«105a. Subordonnément à ce qui précède et afin de faire Cours ayant
disparaître tous les doutes, il est déclaré que les Cours Supé- Jun
rieures dites of Record pour le jugement des actions civiles
dans les différentes provinces auront respectivement juridic-
tion pour juger toute action intentée afin de faire annuler les
poursuites concernant l'enregistrement des votes en vertu de
la présente partie et afin de faire déclarer nulles lesdites
poursuites.
« 2. Tout électeur autorisé à voter en vertu de la présente Ceux Q™*
, . j .,, ,, ^ . \ peuvent être
loi dans une ville ou comte ou un enregistrement de /otes demandeurs.
a eu lieu en vertu de la présente Partie, peut être demandeur
dans toute action semblable; mais avant d'intenter son
action il doit publier durant deux semaines un avis dans deux
journaux publiés dans la ville ou le comté où le vote a eu
lieu ou s'il n'existe qu'un journal publié dans ladite cité
ou ledit comté, alors dans ce journal, et dans un journal
dont le lieu de publication est le plus prqche de ladite ville
ou dudit comté, ou s'il n'y a pas de journal dans ladite ville
ou ledit comté, alors dans deux journaux dont le lieu ou
les lieux de publication est ou sont les plus proches de
ladite ville ou dudit comté; cette publication doit être
faite dans les deux langues anglaise et française dans une
ville ou dans un comté où il existe un journal publié dans
chacune de ces langues, et ledit avis doit être suivant la
formule A de l'annexe de la présente loi. Quiconque désire
s'opposer auxdites poursuites peut alors signifier sa compa- CeuxqJiêt
rution devant ladite cour, ladite signification peut être sui- défend!
381 vant
I
4 < lhap. 5:1. / o ■■ / \.
ni la Formule B de ladite • t ladit
"i,i ■ »nt ;il< ites semblât..
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pour combiner l< et nmi
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ou de
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DOUI 11' l i
(pic le plaignant n ait fourni pour le paiement d<
nuit ie suffisant i . anl i. il
propose d'intenti r son act ion : et null*
ae peut être présentée après l'expiration
con pter de la date du Borut u
A
>ncerne le b< rutin pour l'a] la
Loi de Ten pérance «lu (
A\ is est par le pré» nt donné que
l'un des votants aut
loi dans ville ou comté a l'intention d'institut ir-
suiti s judiciaires
poursuites proji tées ei U
doit rire i usina'
Toute personne désirant B'opposer auxd
peut signifier une comparution devant ledit tribunal, et
défaut de Ladite signification de comparution li
procédera devant ledit tribunal
Daté à ce jour de
A.D. 19
B.
Cour de
lui ce qui concerne le scrutin pour l'application de la
Loi de Tempérance du Canada dans (ville ou comté de
Je de dû ire m'opposer aux poursuites
judiciaires qui doivent être intentées devant ente honorable
Cour par aux lins de (i?idiquer ici brièn la
nature des poursuites projetées, suivant qu'il apparaît d<.
Vavis publh
Tous papiers ou documents peuvent m'être signifiés en les
laissant à
Daté à ce jour de
A. D. 19
OTTAWA : Imprimé par Joseph de Labroquerie Taché, Imprimeur des I
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
382
5 GEORGE V.
S
CHAP. 12.
1907, ce. 7,
Loi modifiant le Code Criminel. ?;J?a45: ,«
1908, ce. 10,
18;
[Sanctionnée le 15 avril 1915.] JgoQ, o. 9;
L J 1910, ce. 10,
11, 12, 13;
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de J^12, cc- 18,
la Chambre des Communes du Canada, décrète: i9i3, c. 13;
1914, c. 24.
1 . La présente loi peut être citée sour le titre : Loi Titre-
modificatrice du Code Criminel, 1915,
2. Est modifié le Code Criminel, chapitre 146 îles Statuts
revisés du Canada, 1906, par l'insertion de l'article suivant
immédiatement après l'article 75:
«75a. Est coupable d'un acte criminel et passible deAideraux
deux ans d'emprisonnement, quiconque incite ou aide ennemSà
quelque sujet d'un état ou pays étranger en guerre avec 8P**? le
Sa Majesté à quitter le Canada, sans le consentement de la
Couronne, à moins que la personne accusée ne puisse
prouver qu'elle n'avait pas l'intention d'aider l'ennemi, et
pourvu que cette incitation ou cette aide ne constitue pas
une trahison. »
3. L'article suivant est inséré immédiatement après l'ar-
ticle 436:
«4&6a. Est coupable d'un acte criminel et passible Fraude, etc.,
d) ,ji j» i relativement
un emprisonnement de deux ans, ou d une amende ne a ja vente,
dépassant pas cinq mille dollars, ou des deux peines de e*°.-' d'appro-
l'emprisonnement et de l'amende, quiconque, sciemment, monts"
vend ou livre ou fait vendre ou livrer, à Sa Majesté ou à™3***"*-"
quelque officier ou serviteur de Sa Majesté quelques appro-
visionnements militaires, de milice ou navals défectueux de
toute sorte ou description, que ces approvisionnement-
soient pour Sa Majesté pour son gouvernement du Canada,
ou pour toute autre des possessions de Sa Majesté, ou de
59 quelque
52— F
12.
/ ■ ■ '
l'une
quelque man
(m tl«- duperie i quolque-un*
(le of] «»ii -i\W
la m i la l • la Ih
:i l:i fnbi ••■ ;ij»| re . de
Millier ou n;i\ :i!
-i quelque coni rai ention meni ,
article < e par un c
tout directeur, offic •
t h né qui a sciemment pria quelque pari
ide, rnalhonn >u duj
de Boupçonner qu< malhon
• •ut ou aï com i D'en informe
passible des peine- imp<
article à tous comme si ladite ntion •
commise par ledit directeur ou autre personne, el *
pareils corps constitué, directeur o i autre 1 1
coupables de cette contravention seront par la suite i;
pal>lcs de faire «le- contrai- av< : l'un
quelconque des officiers ou serviteui
d'avoir aucun contrat ou emploi avec Elle Elle
ou eux ou bous Elle ou eux, ni de recevoir aucun 1
en vertu d'un contrat ainsi fait. I
Exécution
ou représen-
tation d'uu-
vres dramati-
que? et
autres proté-
gées, sans le
consentement
de l'auteur.
altération
non autorisée
du titie, etc.,
d'oeuvres
dramatiques
et autres
protégées.
4. Les articles suivants sont insérés immédiat
l'article 508:
i508a. Quiconque. Bans le <
laire du droit d'auteur ou de 90D l entant légal,
ment exécute ou représente ou fait «
senter en public, pour un bénéfice personnel, b
ou une partie quelconque faisant l'objet d'une violation
droit d'auteur, d'une œuvre dramatique ou lyrique ou d'une
composition musicale encore protégée au Canada,
coupable d'une infraction et passible, sur conviction -
voie sommaire, d'une amende de deux cent cinqua
dollars au plus. et. dans un cas de récidr la m-
amende ou d'un emprisonnement de deux :.. is au plus, ou
de ces deux peines cumulât ivement.
«50Sb. Quiconque fait ou fait faire un changement
ou une suppression dans le titre ou dans la signature de
l'auteur, d'une œuvre dramatique ou lyrique ou d'une com-
position musicale encore protégée au Canada, ou qui fait
ou fait faire quelque changement dans le texte même d'une
pareille œuvre ou composition, sans le consentement écrit
de l'auteur ou de son représentant légal, afin que cette
œuvre ou composition puisse être exécutée ou représentée
en public, dans sa totalité ou en partie, pour un bénéfice
personnel, est coupable d'une infraction, et passible, sur
conviction par voie sommaire, d'une amende de cinq cents
60 dollars
1915. Loi modifiant le Code Criminel. Chap. 12. 3
dollars au plus, et, dans un cas de récidive, de la même
amende ou d'un emprisonnement de quatre mois au plus,
ou de ces deux peines cumulativement. »
5. L'article suivant est inséré immédiatement après
l'article 229:
«229a. Est coupable d'un acte criminel et passible Peine pour
d'une amende ne dépassant pas cent dollars et des frais et, ma^S de*
à défaut de paiement d'un emprisonnement pour une période prostitution.
ne dépassant pas deux mois ou d'un emprisonnement ne
dépassant pas une période de douze mois, quiconque habite
une maison de prostitution. »
6. Quiconque a été condamné trois fois ou plus sur quel- Peine pour
qu'une des contraventions mentionnées aux articles 228 et ^dème
229a, est passible sur la troisième ou toute subséquente etc., con-
condamnation d'un emprisonnement d'au moins trois mois amnatIon-
et d'au plus deux ans.
7. Sont abrogés les alinéas j) et k) de l'article 238. vagabondage
des habi-
8. Est abrogé l'alinéa /) de l'article 773, tel qu'édicté ffiuél.
par le chapitre 9 des lois de 1909, et remplacé par le suivant: Modification
((/) de tenir une maison de désordre ainsi que prévu à !£?♦!?* 1?
u -i <nr*r> m i • • î • contraven-
1 article 228, ou d habiter une maison de prostitu- *ions sous
tion ainsi que prévu à l'article 229a.» ^bôrdon^
nées à un
procès
sommaire
OTTAWA : Imprimé par Joseph de Labroquerie Taché, Imprimeur des Lois sousJa_.T
de Sa Très Excellente Majesté le Roi. partie AVI.
61
1
U^1
*p
5 GEORGE V.
CHAP. 15.
Loi modifiant la Loi du poinçonnage de For
et de l'argent, 1913.
[Sanctionnée le 15 avril 1915.]
QA Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de 1913, c. 19.
O la Chambre des Communes du Canada, décrète:
1. Sont abrogés les articles 13, 14 et 15 de la Loi du
poinçonnage de Vor et de l 'argent, 1913, et remplacés par les
suivants:
«13. Est coupable d'une contravention et passible, Actes déciaréi
sur condamnation par voie sommaire, d'une amende d'au pivote M
plus cent dollars et d'au moins vingt-cinq dollars pour chaque sommaire et
objet ou partie d'objet relativement auquel la condam- S'amende
nation a été rendue, quiconque, étant marchand, ajouté.
a) appose sur un objet une marque non autorisée par
la présente loi ou par règlement fait sous l'empire de
la présente loi relativement à cette marque;
b) appose sur un objet une marque autrement que de
la manière ainsi autorisée;
c) omet ou néglige d'apposer sur un objet la marque
qui doit y être apposée en vertu de la présente loi
ou d'un règlement fait sous l'empire de la présente
\o\ relativement à cette marque;
d) fabrique au Canada, vend au Canada ou importe ou
autrement apporte au Canada un objet sur lequel
est apposée une marque non autorisée par la présente
loi ou par règlement fait sous l'empire de la présente
loi, ou sur lequel il est apposé une marque d'une
manière non ainsi autorisée, ou sur lequel il n'est
pas apposé une marque selon que l'exige la présente
loi ou tel règlement relatif à cette marque;
75 e)
< ha|» 15. V
Le métal di\s
objet
oonfisoable
au profil
la Couronne.
e) en quelque nul i
wition de I:i [»n
portant :'i I * : l | > j m de mar<| .
tente de comn
[>ai -«su» du pi le.
«il. I ipable d'uni
condamnation | une aj
dolls : de \ ; «i doit
ht marchand,
a) appo un objet plaqué une m
ou dont le but eêl de garantir, ou qui ■
croire que le pi d'or ou <1
durer pendant une certai
. • rminée ou non ;
b) fabrique au < lanada, vend au (
autrement apport»' au ( lanada u •
lequel est app
c) imprime, tait imprimer, met en circulation, pul
autrement emploie au ( lanada une □ imprii
ou écrite de la nature d'une
ou dont le but est <lc garantir ou porti roire
que le placage d'or ou d". ir l'obj
pendant une certaine période, que ce
déterminée ou non;
d) importe ou autrement apporte au Cana -tte
matière imprimée ou é
e) tente de commettre quelqu'une d<-< contraventi
décrites aux paragraphes ci-dessus du pi
«15. Tout objet relat ni auquel une condam:
tion a été rendue en vertu de la p; loi, d
ou défiguré et le métal confisqué au profit de la Couronne,
et toute matière imprimée ou écrite relativement à laquelle
une condamnation a été ainsi rendue doit être détrur
autorisé ;\
saisir et à
retenir les
objets.
2. Est modifié l'article 16 de ladite loi par l'addition du
paragraphe suivant :
«2. Ce fonctionnaire peut saisir tout objet auquel s'appli-
que la présente loi et qui est marqué autrement qu'en con-
formité des dispositions de la présente loi. ou des règlements
établis sous son empire, et peut les retenir jusqu'à ce que la
poursuite pour la contravention commise relativement à
cet objet ait été jugée en dernier ressort par les tribun.
Lorsqu'une condamnation a été obtenue et la poursuite
jugée en dernier ressort, l'objet doit être brisé ou défiguré
et le métal confisqué au profit de la Couronne, ainsi que
prescrit à l'article 15 de la présente loi. »
OTTAWA : Imprimé par Joseph de Labroquerie Taché, Imprimeur des Lois
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
76
6-7 GEORGE V.
CHAP. 14.
Loi modifiant la Loi de Tempérance du Canada.
[Sanctionnée le 18 mai 1916.]
SA .Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et s. R.f c. 152;
de la Chambre des Communes du Canada, décrète: Jg^' «' Si
1914,' o." 53!
I. Sont abrogés les articles cent-vingt, cent vingt et
un, cent vingt-trois, cent vingt-quatre, et cent trente-
neuf de la Loi de tempérance du Canada, Statuts revisés
du Canada, 1906, chapitre cent cinquante-deux, et le
paragraphe premier de l'article cent vingt-sept, l'article
cent trente-six et la Formule (( R )> de ladite loi, tels qu'édic-
tés par le chapitre soixante et onze des lois de 1908, et rem-
placés par les suivants:
«120. Tout producteur de cidre dans le comté ou la Vente en
cité peut, dans son établissement, et tout distillateur ou S?^^
brasseur licencié dont la distillerie ou la brasserie est dans personnes
les limites d'un comté ou d'une cité, peut aussi à cette
distillerie ou brasserie mettre et avoir en vente les produits
qu'il y a fabriqués, et non d'autres; et peut les y vendre,
mais seulement en quantités d'au moins dix gallons, ou,
si c'est de l'aie ou de la bière, d'au moins huit gallons à la
fois, et seulement aux pharmaciens et marchands auto-
risés ainsi qu'il a été dit précédemment, de même qu'à une
personne qu'il a bonne raison de croire prête à transporter
sans délai la boisson livrée, hors des limites du comté et
de la cité et du territoire de tout comté ou cité ad j ace
où la présente Partie est alors en vigueur, et à ne pas la
transporter ni l'envoyer ou la faire transporter ou "envoyer
dans quelque cité ou comtr dans lesquels elle doit être
trafiquée en contravention de quelque loi provinciale en
vigueur dans cette cité ou ce comté; et toute boisson ainsi
vendue doit être enlevée et emportée en totalité, par quan-
vol. 1—6— F 81 tit
seulement.
Chap. I I.
/
6-7 «.m. \
• .m
Vmtr par
les
marchanda
de gros.
Fardeau
de la
preuve.
d'au inouï î <li\ gallon* ou . <i«- la
bi( re d'au tnoin huit gallon fi 1 1
■ i 2 i . 'I oute '•«')! ipngiiû i ■
autoi i 6e pai la loi fi cuit h er la dp-
«lu \ui et autres liqueui • ■- «lu raisin, qui :i brique
ou danc cetU
eu \ «'UN' U \\'i'\U'
\ endre cea boi ilement en qu
din gallons t la foi eulemenl aux pharnu
chauds aul ori>é^ aiu.-i <\ fil
i [u'elle a bonn<
as délai la quant ité livrée, bon d i i <l<- la
cité «•! du territoire de tout ou cité adjacente où
alors «.'u vigueur la présente Partie el à ne pas la t;
m l'envoyer o i la Faire transporter ou envoj [uelque
cité ou comté dans lesquels elle doil être trafiqua
vention de quelque loi provinciale en vigueur -
cité ou ce comté; et toute boisson ainsi vendue d<
enlevée e( emportée en totalité, par quaotités d'au au
dix galloos à la fois.
k128« Tout commerçant ou marchand exclu
en gros, qui est dûment autorisé à vendre des b
gros, et a son magasin ou bob établissement
dans ce comté ou dans cette cité, peut y avoir en
et y vendre des boissons enivrantes, mai
quantités d'au moins dix gallons à la fois, tent
aux pharmaciens et marchands autorisés ainsi qu'il
dit plus haut, de même qu'aux personne a qu'il a rai-
son de croire prêtes à transport délai I
livrée, hors du comté ou de la cité et du terri
comté ou cité adja< où la présente Parti* - en
vigueur, et à ne pas la transporter ou la faire tram
ou envoyer dans quelque cité ou comté elle
doit être trafiquée en contravention de quelque loi pro-
vinciale en vigueur dans cette cité ou ce comté; et t
boisson ainsi vendue doit être enlevée et emportée en t
lit o, par quantités d'au moins dix gallon- à la fois.
«12 1. Dans toute poursuite1 exercée contre un prodt
teur, distillateur, brasseur, fabricant, c< tnmerçant ou
marchand, pour quelque contravention à la présente 1
tie, le défendeur doit justifier d'une msuii santé
qu'il avait bonne raison de croire que la boisson vendue par
lui serait transportée sans délai au delà des limites du comté
ou de la cité et de tout comté ou cité adjacents où la pré-
sente Partie est alors en vigueur, pour être consommée hors
de leur territoire, et que cette boisson ne serait pas trans-
portée ni envoyée dans quelque cité ou comté pour y être
^2
trafiquée
1916. Loi de Tempérance. Chap. 14. 3
trafiquée en contravention de quelque loi provinciale en
vigueur dans cette cité ou ce comté.
«127. Quiconque, par lui-même, par son commis ou Amende pour
son agent, en violation de la Partie II de la présente loi — deU0"
«a) expose ou a en vente des boissons enivrantes, ou P»rtfe n.
«b) vend ou troque, directement ou indirectement, sous
quelque prétexte ou par quelque artifice, ou donne,
en considération de l'achat d'une autre chose, à
qui que ce soit, des boissons enivrantes; ou
«c) envoie, expédie, apporte ou introduit ou fait en-
voyer, expédier, apporter ou introduire dans un
comté ou dans une ville, des boissons enivrantes; ou
ad) délivre à un consignât aire ou à une autre personne,
ou dépose en magasin ou en entrepôt, ou garde en
vue de livraison quelques boissons enivrantes ainsi
envoyées, expédiées, apportées ou introduites,
est passible, sur déclaration de culpabilité par voie som-
maire, pour la première contravention, d'une amende de
cinquante dollars au moins, et de cent dollars au plus,
ou de l'emprisonnement pour une période d'un mois au
plus, avec ou sans travaux forcés, et, pour la seconde con-
travention, et toute contravention ultérieure, de l'empri-
sonnement pour une période de quatre mois au plus, avec
ou sans travaux forcés.
«136. S'il est preuve sous serment, devant un juge de Mandat de
t, . 1 , . .' , ,. * ° perquisition.
sessions de la paix, un recorder, magistrat de police, magis-
trat stipendiaire, ou devant deux juges de paix, ou devant
un magistrat revêtu du pouvoir ou de l'autorité de deux
ou de plusieurs juges de paix, qu'il y a cause raisonnable de
soupçonner que des boissons enivrantes sont tenues en
vente en contravention des dispositions de la Partie II de la
présente loi, ou de la Loi de tempérance de 1864, ou déposées
en magasin ou en entrepôt ou gardées en vue de livraison,
en contravention de la Partie II de la présente loi, dans une
habitation, boutique, magasin, entrepôt, dépendance, jar-
din, cour, enclos, vaisseau, bâtisse, ou autres lieux, ce fonc-
tionnaire peut décerner un mandat pour qu'il soit fait per-
quisition de ces boissons dans ces habitation, magasin,
entrepôt, dépendance, jardin, cour, enclos, vaisseau, bâ-
tisse, ou autres lieux; et, si elles y sont trouvées en totalité
ou en partie, qu'elles soient apportées devant lui.
2. Toute dénonciation, en vertu du présent article, peut Formules,
être faite suivant la formule «Q», et tout mandat de per-
quisition, en vertu du présent article, peut être dres
suivant la formule «R».
«139. Si dans une maison, boutique, chambre ou autre Lesboû
local dans quelque comté ou cité où la Partie II de la pré- ^aoùKs
sente loi ou un règlement prohibitif passé sous L'autorité îieattrouvé
° un comptoir
vol. i — 6 £ 83 de
I I I. \
de la I .<>) ,/, t, ni j
un comptoir, de pomp harilli
I . mu installai
end <
enh rante . et - 'il e I .tes
(1. ■ ■• n bout iqm
.•mi r« |, .-.il, c< Liqueiu
pour ôt re vendue au mé]
[I ou de la pérana (L !
que le cont ; I proui deur lo
poursuite; et l'occupant d
ou autre local, i é incontestablement celui qui
tient cette liqueur pour la vendr
I ORMULE
Fo " ; LE I»'
t N DA.
Province de
] )is1 rict (ou comté,
de
A tous et chacun les constablea ou autre- nfF.
dans le district (ou comté, ou
Attendu que K. L.. de
(ou comté, 8i Ion h le I frai
a ce jourd'hui, fait - t devant le souss
i s de paix de Sa Al;
comté, * Ion le cas) de qu'il a de ji:
et raisonnables raisons de soupçonner et qu'il soupçonne
des boissons enivrantes sent tenues en vente (ou dé]
en magasin ou en entrepôt ou gar d vue de livraison;
en contravention de la Partie II de la Loi de U :nce du
Canada, dans [l'habitation, etc.) d'un nommé P. Q. de
, dans le district (ou c ou
selon le cas) de
Le présent mandat est délivré au nom de notre Souverain
Seigneur le Roi, pour vous autoriser et vous requérir et
chacun de vous, avec l'assistance nécessaire, d'entrer dans
ladite (habitation, etc.) du dit P. Q.. et là. à faire avec dili-
gence la perquisition desdites 1 oissons enivrantes: et si
ces boissons ou partie de ces boissons sont trouvées par
cette perquisition, d'apporter devant moi les boissons ainsi
trouvées, ainsi que tous barils, boîtes, colis et autres eonte-
S4 nants
1916. Loi de Tempérance. Chap. II.
riants quelconques dans lesquels elles seront, pour qu'il
en soit disposé conformément à la loi.
Donné sous mon seing et sceau à
dans ledit district {ou comté, ou comtés unis, ou selon le
cas) de , ce
jour de , en l'année de Notre Seigneur,
[Sceau] W. S.
Juge de paix dans et pour ledit
OTTAWA : Imprima par Joseph de Labroquerie Taché, Imprimeur des Lois
de Sa Très Excellente Majesté le Roi.
85
6-7 GEORGE V.
CHAP. 19.
Loi pour aider à la législation provinciale prohibant
ou restreignant la vente ou l'usage des boissons
enivrantes.
s
[Sanctionnée le 18 mai 1916.]
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et de
la Chambre des Communes du Canada, décrète:
1. Quiconque, personnellement, par son commis, serviteur Défense
ou agent, et toute personne qui en qualité de commis, servi- dèeîa boîs^on
teur ou agent, officier ou employé de quelque autre personne, d|une pro
ou de quelque chemin de fer ou steamer de l'État, soit ™t™ encon-
fédéral soit provincial; traventàonà
a) envoie, expédie, apporte, emporte ou transporte ou
fait envoyer, expédier, apporter, emporter ou trans-
porter dans une province quelconque en venant ou
sortant d'une autre province, ou importe dans une
province, d'un endroit quelconque en dehors du
Canada, de la boisson enivrante, sachant ou ayant
l'intention que cette boisson enivrante sera ou doit
être par la suite trafiquée en contravention de la loi
de la province dans laquelle ladite boisson enivrante
est envoyée, expédiée, apportée, emportée ou trans-
portée ou importée comme susdit; ou
b) vend ou fait vendre quelque boisson enivrante sachant Vendre de la
ou ayant l'intention que cette boisson enivrante scia d^if^re1"
envoyée, expédiée, apportée, emportée ou transportée avayée
dans une province quelconque en venant ou sortant
d'une autre province, ou d'un endroit quelconque en
dehors du Canada, et être par la suite trafiquée en con-
travention de la loi de la province dans laquelle ladite
boisson envirante est envoyée, expédiée, apportée,
emportée ou transportée ou importée comme susdit,
95 est
1
•
M>
\
• ion «!<• culpabilit
d'une amende, pour une prei
IIIMlll Cllll (ImII.U
pri onnement pour une :
ir une d<
\ rut ion, d'une an le deu
quatre cents dollar» au plus, ou d ment pour ui
riode de quai ve mois au plu
et pour une i roisième et chaque conl ra
d'emprisonnement pour une période d< mi mo
et de douze mois au plus,
toute boisson enivrante, au sujet de laquelle lie
déclaration de culpabilité a eu Heu, tous Lee toni
baril- bouteilles, paquet . réceptacL quel-
que nature qu< >it contenant do nu
Confiscation pareille déclaration de culpabilité, être confisqué
être détruits, ou autrement traités de la manière que la cour
peut ordonner.
Usdwtiikr t>. En sus de toute- autres pénalité ir une
seuls contre infraction à l'article premier de la présente loi. tout
y;n:.uit :i,(l;lrl"i sonne ayant une licence pour exercer l'industrie ou le com-
luvno'. (Ur merce de distillateur ou de brasseur émis aie
de la Loi du /•'■ it Vin . qui viole les
de l'article premier de la présente loi, OU qui vend ou lr.
des boissons enivrantes en contravention de la loi en vigueur
dans quelque province, est aussi passible, dans toute pou
intentée en vertu de la présente loi, ou de pareille loi provin-
ciale, SUT déclaration de culpabilité, pour une troisième
contravention, de la confiscation de sa licence, et ne pourra
par la suite obtenir une telle licence.
3. Est coupable d'une offense et passible, sur déclaration
de culpabilité par voie sommaire, d'une amende d'au moins
cinquante dollars et n'excédant pas deux cents dollar-, ou
d'un emprisonnement de six mois, ou des deux peine-, de
l'amende et de l'emprisonnement, quiconque —
a) envoie ou expédie, par tout moyen de transport public,
à tout endroit dans lequel la vente de boisson eni-
vrante est prohibée, tout paquet ou réceptacle
contenant de la boisson enivrante et non étiqueté
clairement de manière à indiquer le contenu réel de
ce paquet ou réceptacle, ainsi que le nom et l'adr
du consignateur de cette boisson; ou
b) envoie ou expédie, par tout moyen quelconque de trans-
port public, un paquet ou réceptacle contenant de la
boisson enivrante adressé à une personne fictive ou
adressé autrement qu'au destinataire réel du colis: ou
Les colis de
boisson
doivent
indiquer leur
contenu.
Envoyer de la
boisson à une
adresse
fictive.
96
e)
)
isson.
1916. Boissons enivrantes. Chap. 19.
c) étant un voiturier public, ou l'employé ou l'agent d'un Recevoir ou
., • vt -il i • ^ e • transporter
voiturier public, ou de quelque chemin de fer ou navire de la boi
de l'Etat, fédéral ou provincial, reçoit sciemment pour
transport, transporte ou livre tout pareil colis; ou
d) accepte sciemment livraison de tout pareil colis ainsi \<
transporté par un voiturier public. imwaon.
4. Dans toute poursuite pour contravention à l'article l'n^nu
premier de la présente loi la personne prévenue est censée \^-\\ avajt
avoir su ou eu l'intention que ladite boisson enivrante serait lieu de croire
par la suite trafiquée en contravention de la loi de la pro- boisson
vince dans laquelle ladite boisson enivrante a été envoyée, [J!;ssmut
expédiée, apportée, emportée ou transportée ou importée, à trafiquée
moins qu'elle n'établisse qu'elle avait bonne raison de croire llllcltement-
que ladite boisson serait utilisée d'une manière licite.
5. Le tribunal doit prendre avis judiciaire des statuts Avis
et de la loi de la province dans laquelle de la boisson eni- de uT5?
vrante a été ou est censée avoir été expédiée, apportée, provinciale,
emportée, transportée ou importée contrairement aux
dispositions de la présente loi.
6. Pour les fins de la présente loi l'expression "boisson eni- Ce qu'est
vrante" comprend toute boisson qui est censée être enivrante Jbofeson6
selon la loi de la province dans laquelle la boisson a été en- enivrante •.
voyée, expédiée, apportée, emportée, transportée ou importée.
7. Lorsque l'attention du ministre de la Justice est atti- Poursuite par
, ! - ., , . . . -, ■ « i j. le ministre de
ree sur le tait qu une contravention de quelqu une des dis- ia Justice.
positions de la présente loi a été commise en dehors des
limites de quelque province qui a édicté une loi prohibant
ou restreignant la vente des boissons enivrantes, il peut,
s'il juge que la preuve déposée devant lui est suffisante,
prendre telles mesures qu'il peut juger à propos pour pour-
suivre toute personne accusée de cette contravention.
8. Le Gouverneur en conseil peut ordonner que le produit
de toute amende, condamnation ou confiscation (ou une partie
de ce produit) imposée par la présente loi soit versé aux au-
torités provinciales, municipales ou locales ou à toute personne
portant entièrement ou partiellement le fardeau de la pour-
suite à la suite de laquelle a été imposée cette amende,
condamnation ou confiscation; ou que ce produit soit appli-
qué de toute autre manière paraissant la plus propre à servir
les fins de la présente loi et à assurer sa bonne opération.
OTTAWA: Imprimé par Joseph de Labroquerie Taché, Imprimeur des Loi*
de Sa Très Excellente Majesté le B
vol. i—7— F 97
6-7 GEORGE V. $
)4^^L
CHAP. 21.
Loi modifiant la Loi des Prisons publiques et Maisons sjt c. m-,
S
,? 1908, c. 55
de reiorme. 1910, c. 48
1912, c. 43
1913, c. 39
[Sanctionnée le 18 mai 1916.} 1914, c. 14
A Majesté, de l'avis et du consentement du Sénat et
de la Chambre des Communes du Canada, décrète:
1. Est modifiée la Loi des Prisons publiques et de réforme,
Statuts re visés du Canada. 1906, chapitre cent quarante-
huit, par l'insertion de l'article suivant immédiatement
après l'article vingt de ladite loi: —
«20a. Les articles de dix-sept à vingt, inclusivement, Prisonniers
de la présente loi, s'appliquent aux fermes industrielles. » condamna
à des fermes
2. L'article suivant est inséré immédiatement après l'ar- etc."6
ticle 41 de ladite loi: —
«41a. Le Lieutenant-gouverneur de la province de Bureau de
l'Ontario peut nommer pour ladite province, un bureau hber;iaoa-
de libération conditionnelle, qui doit, de temps à autre,
s'enquérir des causes des prisonniers condamnés à la maison
de réforme de l'Ontario, à la maison de réforme Andrew
Mercer ou à une ferme industrielle, et lorsque à la suite
de ladite enquête le bureau le juge à propos, il peut permettre
aux prisonniers qui purgent des condamnations indéter-
minées d'être libérés à des conditions approuvées par
le ministre de la Justice, et, lorsqu'ont été observées !•
conditions auxquelles les prisonniers ont été libérés, le
bureau peut recommander à la considération du ministre
de la Justice l'élargissement définitif de ces prisonniers. »
3. Sont abrogés les articles de quarante-cinq à quarante- Abrogation.
huit inclusivement et remplacés par les suivants:
53— F 101 «45.
il.
/'
0 7 «
l :
OU f> i
Détenl ion en
m lieu.
Délinquant
doit Être reçu.
Emploi des
délinquants.
Discipline.
Transfert des
délinquants.
« I 5. Toute [>iTsonn< «ju'iiiH
commune de ta F corn ci ipri-
Bonnemenl pour une i
peut un n teur d<
et d( publiq
autori i à » le Lieu
tran mie
de IM Ontario, ou II une ferme industrielh
détenue pendant trtie i de la ;
d'emprisonnement à laquelle I idite .
mier lieu i
i2, Cette i
de réforme de l'Ontario ou à ! ie industrielle pour le
e de ladite pér à moins que dans l'intervalle
ae soit légalement ■'
à i mu tes le rme
de l'Ontario ou <l<i la ferme industrielle, sel
«H». Le Surintendant de la division dite u< liai
Brancha de la maison de réforme de l'O S irin-
tendant d'une ferme industrielle, selon l< doit recevoir
tout délinquant ainsi transi il délinquant
qu'on lui a légalement certifié avoir ( tndanmé
être emprisonné, et doit l'y garder s it à
toutes les règles et aux règlem snts et à la discipline de
leurs institutions respectives jusqu'à l'expiration de la
période! pour laquelle il a été condamné ou jusq I
qu'il ait été autrement libéré OU cl. rivant le cours
de la loi.
«17. Le Lieutenant gouverneur peut en tout I
autoriser, ordonner ou décréter que soient empl
quelque travail ou service particulier, en dehors des murs
ou au delà de l'enceinte de la maison de réforme de l'Ontario
ou de la ferme industrielle, des prisonniers détenus ou
condamnés à l'emprisonnement en ladite maison de réforme
ou ferme industrielle, ainsi qu'il est prévu aux présentes.
«2. Tous ces prisonniers, pendant qu'ils sont ainsi em-
ployés, sont assujétis aux règles, règlements et à la discipline
qu'approuve le Lieutenant-gouverneur à cette fin.
«4 8. L'Inspecteur des prisons et des charités publiques,
ou tout autre fonctionnaire autorisé à cet effet par le
Lieutenant gouverneur, peut, à toute époque, par mandat,
ordonner qu'un délinquant soit transféré de la maison
de réforme de l'Ontario à une ferme industrielle ou à la
prison commune du comté dans lequel il a été condamné
ou à toute autre prison, ou d'une ferme industrielle à
la maison de réforme de l'Ontario ou à la prison commune
du comté dans lequel il a été condamné ou à toute autre
ferme industrielle ou prison. »
102 4.
1916. Prisons publiques. Chap. 21. «:
4. Sont abrogés les articles cinquante-six et les articles Abrogation,
de cinquante-neuf à soixante et un inclusivement et rem-
placés par les suivants:
«56. Toute délinquante détenue de temps à autre dans Transfert de
une prison commune à la suite d'une condamnation à un
emprisonnement pour une infraction contre les iois du
Canada, peut, par mandat signé par l'Inspecteur des prisons
et des charités publiques, ou par tout autre fonctionnaire
autorisé à cet effet par le Lieutenant-gouverneur, être
transférée de ladite prison commune à une maison de
réforme ou à une ferme industrielle pour y être détenue
durant la partie inexpirée de la période d'emprisonnement
à laquelle cette délinquante a été en premier lieu con-
damnée ou envoyée à la prison commune.
«2. Cette délinquante est dès lors détenue dans cette Détention en
maison de réforme ou ferme industrielle pour le reste de c
ladite période, à moins que dans l'intervalle elle ne soit léga-
lement élargie ou transférée, et elle est assujétie à toutes
les règles et aux règlements de la maison de reforme ou
de la ferme industrielle, selon le cas.
«59. La Surintendante d'une maison de réforme ou La SurintwÉ
la Surintendante d'une ferme industrielle, selon le cas, ies^rison?1'
doit recevoir toute délinquante ainsi transférée, et toute nières«
délinquante qui y est conduite avec une attestation légale
qu'elle a été condamnée à y être détenue, et doit l'y détenir
subordonnément aux règles et règlements et à la discipline
de leurs institutions respectives, jusqu'à ce que la période
pour laquelle elle a été condamnée soit expirée, ou jusqu'à
ce qu'elle soit libérée ou élargie suivant le cours de la
loi.
«2. Le Lieutenant-gouverneur peut en tout temps Emploi des
, • j j''j. ' j. i a â délinquantes
autoriser, ordonner ou décréter que soient employées a
quelque travail ou service particulier en dehors des murs
ou au delà de l'enceinte de la maison de réforme ou de
la ferme industrielle des prisonnières détenues ou con-
damnées à l'emprisonnement en ladite maison de réforme
ou ferme industrielle, ainsi qu'il est prévu aux présentes.
«3. Toutes ces prisonnières, pendant qu'elles sont ainsi Discipline,
employées, sont assujéties aux règles, règlements et à la
discipline qu'approuve le Lieutenant-gouverneur à cette
fin.
<(60. L'Inspecteur des prisons et des charités publiques, ou Tran!>fcrt.
tout autre fonctionnaire autorisé à cet effet par le Lieutenant
gouverneur, peut, à toute époque, ordonner, par mandat,
qu'une délinquante soit transférée de la maison de réforme
à une ferme industrielle, ou à la prison commune du comté
dans lequel elle a été condamnée, ou à toute autre prison,
ou d'une ferme industrielle à la maison de réforme ou à
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